Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 25 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez lire la déclaration

  9   solennelle qui vient de vous être remise.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : ZORAN STANKOVIC [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 15   Me Djordjevic vous posera un certain nombre de questions.

 16   Maître Djordjevic, à vous.

 17   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs

 18   les Juges.

 19   Interrogatoire principal par M. Djordjevic : 

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez nous dire votre nom et

 21   votre prénom, s'il vous plaît.

 22   R.  Je m'appelle Zoran Stankovic.

 23   Q.  Quand êtes-vous né et où ?

 24   R.  Je suis né le 9 novembre 1954 dans le village de Tegovicte, dans la

 25   municipalité de Vladicin Han.

 26   Q.  Quelle est votre profession ?

 27   R.  Je suis spécialisé en médecine légale, donc je pratique la médecine

 28   légale et j'enseigne à l'université.

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  1   Q.  Quelle est votre position actuelle ?

  2   R.  Je suis recteur d'une académie à Novi Sad, et j'enseigne également à

  3   Pancevo.

  4   Q.  Très bien. J'aimerais que vous nous décriviez brièvement votre parcours

  5   professionnel, s'il vous plaît.

  6   R.  Après avoir terminé l'école primaire, le lycée et la faculté de

  7   médecine, j'ai fait mon service militaire. A l'époque, j'étais médecin

  8   stagiaire, puis j'ai rejoint les rangs de l'armée yougoslave en tant

  9   qu'officier d'active. J'étais sous-lieutenant. Et après voir terminé mon

 10   stage dans l'hôpital militaire de Nis, j'ai été déployé au sein de la

 11   garnison de Pec au Kosovo. Puis je me suis spécialisé dans le domaine de

 12   médecine légale à Belgrade et j'y suis resté une fois ma spécialisation

 13   terminée. Au cours de ma carrière, j'ai été officier dans le service

 14   médical de l'armée. Le plus haut rang qui m'a été accordé est celui de

 15   général de division. Par ailleurs, j'ai travaillé à la tête de

 16   l'institution médicale la plus importante de la JNA, plus tard armée

 17   yougoslave, et aujourd'hui armée serbe. Par ailleurs, j'ai exercé les

 18   fonctions du ministre pendant un an et demi, j'étais ministre de la Défense

 19   de l'union étatique de Serbie-et-Monténégro.

 20   Je peux dire également qu'en défendant ma thèse de doctorat, je me

 21   suis penché sur le sujet de la médecine légale en temps de guerre. J'ai

 22   analysé plusieurs centaines d'exemples et je me suis servi de 20 paramètres

 23   différents pour étudier les connaissances que j'ai acquises en exerçant ma

 24   profession, et tout ceci a pris la forme d'une thèse de doctorat qui avait

 25   à peu près 860 pages. Ce qui compte en particulier pour ma carrière

 26   professionnelle est le point suivant; depuis le début de la guerre sur le

 27   territoire de l'ex-Yougoslavie, j'ai été volontaire et j'ai étudié la

 28   mortalité sur le théâtre de guerre. Pendant cette période, j'ai pratiqué

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  1   des autopsies de quelque 5 000 cadavres. J'ai travaillé notamment sur les

  2   fosses communes sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. La première fosse

  3   commune importante contenait des victimes qui avaient péri à Vukovar. Je

  4   faisais partie de l'équipe médicale chargée de l'autopsie. Et par la suite,

  5   comme le nombre de victimes augmentait, mon expérience s'accumulait. En

  6   Croatie, j'ai été actif dans la zone de Vukovar et de Gospic, de Binaj près

  7   d'Osijek, Tenja, Binaj et quelques autres villages. En Bosnie, j'ai

  8   travaillé dans toute la Bosnie de l'Est, Zvornik, Kravice, Srebrenica,

  9   Vlasenica, Sarajevo, Ugljevik, Brcko et quelques autres sites pour ne pas

 10   énumérer de façon exhaustive. Puis en Herzégovine, Bileca, Nevesinje,

 11   Trebinje, et cetera.

 12   Au cours de ces activités, je faisais partie de la commission mise

 13   sur pied par le gouvernement fédéral pour recueillir les données concernant

 14   les violations contre la loi humanitaire internationale. Finalement, de

 15   l'an 2000 à l'an 2004, j'ai été à la tête de cette commission. Au cours de

 16   ces activités, j'ai eu de nombreux contacts avec les représentants du TPIY.

 17   Je les ai rencontrés pour la première fois en 1992 et 1993. J'ai rencontré

 18   le premier président chargé des crimes de guerre. Et par la suite, j'ai

 19   rencontré tous les procureurs, tant à Belgrade qu'à La Haye. Par ailleurs,

 20   les résultats de mes activités ont fait l'objet d'une dizaine d'articles

 21   dans le domaine. J'ai été invité à donner des conférences dans les

 22   parlements de la Grande-Bretagne et d'Ukraine et j'ai également donné des

 23   conférences en Grande-Bretagne, à Cambridge, à Paris et à Budapest. J'ai

 24   donné des conférences à La Haye et dans la ville d'Utrecht aux Pays-Bas.

 25   Donc c'est quelque chose qui faisait partie intégrante de mes activités.

 26   Q.  Merci d'avoir fourni une réponse aussi exhaustive, Monsieur le Docteur.

 27   Je signale que la Défense a procédé aux expurgations ordonnées par la

 28   Chambre, ceci concerne les objections soulevées quant aux conclusions

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  1   avancées par les experts qui ont pratiqué les autopsies sur les cadavres

  2   retrouvés au Kosovo-Metohija. Et le rapport rédigé par l'expert concerne

  3   également le travail des experts qui ont pris part au traitement de la

  4   scène de crime dans les sites où les cadavres ont été au Kosovo. Ce

  5   document expurgé porte la cote D011-4502.

  6   Alors, j'aimerais que vous me disiez si c'est vous qui avez rédigé ce

  7   rapport d'expert ?

  8   R.  Oui, c'est moi qui l'ai rédigé.

  9   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Donc je signale encore une fois que le

 10   rapport a été expurgé conformément à une décision de la Chambre, et je

 11   souhaite demander ce versement au dossier. Mais j'imagine que la Chambre

 12   statuera sur ce point une fois terminée la déposition du témoin. Si

 13   toutefois les Juges de la Chambre pensent que toutes les conditions ont été

 14   réunies pour admettre le rapport au dossier immédiatement, au vu de toutes

 15   les expurgations qui ont été faites conformément à l'ordre donné par la

 16   Chambre, alors je propose de le faire tout de suite.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, il faut que le

 18   docteur confirme les allégations avancées dans ce rapport, mis à part deux

 19   ou trois passages que nous avons souhaité voir expurgés parce qu'ils

 20   n'étaient pas basés sur des faits. Et si vous présenter le rapport au

 21   témoin, nous sommes prêts à l'admettre au dossier.

 22   M. DJORDJEVIC : [interprétation] C'était précisément l'intention de la

 23   Défense. Merci.

 24   Tout au début, il sera question de la pièce P1167, et je demanderai

 25   que l'on affiche la page 9 de cette pièce en B/C/S, qui correspond à la

 26   page 10 en anglais. A en juger par le texte affiché à l'écran, on dirait

 27   qu'il est en allemand. Ce qu'il nous faut c'est la pièce P1167, la page 10

 28   en version anglaise. Je vois, nous avons le texte en allemand, puis --

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  1   merci.

  2   Q.  Monsieur le Professeur, la pièce P1167 est un rapport rédigé par

  3   des experts autrichiens. Il s'agit du traitement de la scène du crime au

  4   Kosovo dans les régions de Kacanik et Kotlina. Mais nous savons que des

  5   experts suisses ont également pris part à cette enquête. Alors, j'aimerais

  6   entendre vos observations sur ce rapport donné. J'aimerais que vous me

  7   disiez si vous êtes au courant des allégations avancées dans le rapport; et

  8   si oui, que pouvez-vous nous dire sur la méthodologie de travail adoptée

  9   par les experts suisses.

 10   R.  Comme vous le savez, tout travail, et notamment tout travail d'expert,

 11   se fait en fonction d'un certain nombre de critères. Il existe de façon

 12   générale des règles qui doivent être respectées. Lorsqu'il s'agit du

 13   traitement médicolégiste des cadavres, il existe des différentes écoles,

 14   par exemple, l'école russe, l'école anglaise, l'école américaine. Mais ces

 15   différences entre ces écoles différentes et leurs approches ne sont pas

 16   très importantes. Toujours est-il que la description du cadavre doit être

 17   faite d'une façon généralement acceptable. En d'autres mots, le cadavre

 18   examiné par l'expert fait l'objet d'un rapport, et ce rapport doit

 19   répertorier les données suivantes : la taille, l'état du squelette et des

 20   muscles, donc toutes les caractéristiques externes d'un corps doivent être

 21   décrites, la couleur des yeux, les dents de la victime. Puis les blessures

 22   relevées sur le cadavre doivent être décrites en détail et tous les détails

 23   qui peuvent faciliter l'identification doivent être répertoriés, et je

 24   pense, par exemple, aux cicatrices. Puis il faut examiner ce qui se trouve

 25   à l'intérieur de corps. Finalement, on décrit les vêtements portés par la

 26   victime, les dégâts portés aux vêtements, les traces biologiques trouvées

 27   sur les vêtements. Finalement, si une autopsie est pratiquée, on procède à

 28   une description des organes intérieurs. Finalement, ceci est suivi par une

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  1   détermination des causes du décès, est-ce que la mort a été accidentelle,

  2   naturelle, de cause violente, est-ce qu'il s'agissait d'un accident, d'un

  3   suicide, d'un assassinat. Il faut également écrire les armes qui ont été

  4   utilisées pour infliger d'éventuelles blessures. Et voilà, ceci serait un

  5   rapport type d'autopsie qui comprend également des photographies. Le

  6   cadavre est photographié d'une part en vêtement, puis chaque pièce de

  7   vêtement est photographiée séparément, et on photographie séparément les

  8   blessures infligées. Tout ceci doit permettre à l'autre expert de procéder

  9   à une analyse de l'affaire donnée comme nous le faisons ici dans ce cas de

 10   figure.

 11   Lorsqu'on se penche sur le rapport rédigé par les experts

 12   autrichiens, il en ressort ce qui suit : ces rapports d'autopsie, tels

 13   qu'ils sont rédigés, ne donnent pratiquement pas d'indices utiles aux Juges

 14   de la Chambre. Prenons, par exemple, le rapport numéro 2. Au niveau des

 15   blessures, on ne peut en déduire que les points suivants :

 16   "Sur le cadavre, on a trouvé des traces dues à l'effet d'un engin

 17   explosif. Le crâne a été complètement écrasé.

 18   "Les traces trouvées sur le cadavre provoquées par une explosion ont

 19   pu être le résultat d'une explosion qui s'était déroulée avant ou après la

 20   mort."

 21   Donc il me semble qu'en se basant sur un tel rapport d'autopsie, il

 22   est impossible de déduire quoi que ce soit. J'ai déjà évoqué les fosses

 23   communes sur lesquelles j'ai travaillé, et à l'époque, la guerre était

 24   toujours en cours, je travaillais souvent sur la première ligne du front.

 25   Mais lorsqu'on travaille pour une institution telle que le TPIY, lorsqu'on

 26   bénéficie de tout le soutien logistique nécessaire, de tous les moyens

 27   financiers nécessaires, de tout le personnel requis, de toute la

 28   technologie indispensable, il me semble inacceptable de présenter de telles

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  1   conclusions. L'approche adoptée me semble très superficielle.

  2   Il y a un autre point que je souhaite ajouter. Lorsqu'on procède à un

  3   règlement de compte dans la vie lorsque quelqu'un est mort, tout ce qui

  4   reste après une personne, c'est ce bout de papier, ce rapport d'autopsie.

  5   Or, quand on regarde ces rapports d'autopsie qui se limitent à deux phrases

  6   seulement concernant des blessures, il est impossible de tirer des

  7   conclusions quelles qu'elles soient. On ne sait même pas si ces blessures

  8   avaient été identifiées pendant que la victime était toujours en vie ou

  9   après sa mort.

 10   Q.  Merci.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à

 12   la page 12 de ce document en B/C/S, qui correspond à la page 12 ou peut-

 13   être à la page 13 dans la version anglaise, mais bon, c'est une question

 14   que nous pourrons tirer au clair pendant la déposition du témoin.

 15   Q.  Le texte que nous avons sous les yeux, c'est le rapport d'autopsie pour

 16   le cadavre numéro 4. Le nom de la victime, c'est Kuqi Xhemajl, et

 17   j'aimerais encore une fois entendre votre commentaire.

 18   R.  Le rapport d'autopsie qui se termine par une conclusion de trois

 19   phrases, je le trouve contradictoire. Ici il est indiqué, je cite :

 20   "Sur le corps à la droite de la moelle épinière, on voyait une

 21   blessure due probablement à une arme à feu."

 22   Puis dans la conclusion, sur le corps on voyait surtout les traces

 23   d'une explosion, et au dos de la victime on voyait des traces ou des

 24   blessures superficielles infligées par un dispositif explositif [phon].

 25   Donc à la description de la blessure, on parle d'une arme à feu, et dans la

 26   conclusion on évoque une explosion. Cette contradiction est tout à fait

 27   inacceptable du point de vue de la médecine légale, mais évidemment c'est

 28   aux Juges de la Chambre de tirer leurs propres conclusions.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais que nous revenions sur la

  3   page 7 en B/C/S, qui correspond à la page 7 en anglais.

  4   Q.  Ici il a été question des indices trouvés sur le site. Il s'agissait de

  5   traces laissées par des projectiles, et cetera. Les médecins légistes,

  6   sont-ils tenus de traiter ce type de donnée ? Pouvez-vous nous dire de quoi

  7   il s'agit ici au juste ?

  8   R.  A l'époque où j'ai fait mon service militaire - et par ailleurs c'est

  9   ce qui vaut aussi pour la Serbie aujourd'hui - les recrues étaient

 10   mobilisées, et il arrivait que quelqu'un trouve la mort pendant qu'il

 11   faisait son service militaire. Si ceci se produisait, le juge d'instruction

 12   dans le tribunal militaire convoquait un médecin légiste qui faisait partie

 13   de l'équipe chargée de faire une enquête sur les lieux, et au cours de

 14   cette enquête le médecin légiste était censé enregistrer toutes les traces

 15   biologiques retrouvées sur la scène du crime. Lorsque j'ai participé à ce

 16   type d'activité, mon rôle était le suivant : une fois trouvée une douille,

 17   ou l'instrument qui a servi à provoquer des blessures et qui entraînait des

 18   conséquences fatales, j'étais censé examiner cet instrument ou cet élément

 19   de preuve. J'étais censé l'emballer d'une manière réglementée, et on

 20   l'envoyait à un laboratoire qui s'occupait d'étudier toutes les traces

 21   d'origine biologiques.

 22   Dans ce rapport d'autopsie à la page 7, il est indiqué que la pente

 23   où on allègue que l'événement s'est produit était couverte d'arbres et de

 24   verdure. Dans de telles circonstances, il aurait été nécessaire d'examiner

 25   les troncs d'arbres pour éventuellement trouver les traces de sang ou

 26   quelque autre trace biologique; un cheveu, un fragment d'os, quoi que ce

 27   soit. Parce que lorsqu'on procède à des tirs et lorsqu'un grand nombre de

 28   projectiles sont utilisés, il arrive souvent que des traces en restent sur

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  1   les arbres. Je ne sais pas si de telles choses avaient pu être retrouvées

  2   sur les lieux. En étudiant la description de la scène du crime, rien n'a

  3   été trouvé, mais je ne sais pas si une recherche a été faite.

  4   Q.  Quelle est la conclusion qui se pose dans ce contexte ?

  5   R.  Du point de vue de la médecine légale - et là évidemment je ne me mêle

  6   pas de l'aspect judiciaire de la question puisque cela ne relève pas de mes

  7   conséquences - la conclusion que j'en tire, c'est que l'exécution n'a pas

  8   eu lieu sur le site du crime allégué.

  9   Q.  A la même page, il est constaté que des bouts de tissu couvert de suie

 10   ont été retrouvés près du puits. Pouvez-vous me dire de quel type d'indice

 11   il s'agit dans ce cas de figure particulier ? Ceci représente-t-il une

 12   preuve du fait que les cadavres avaient été brûlés sur le site ?

 13   R.  Si des cadavres avaient été brûlés sur le site, outre ces petits bouts

 14   de tissu, on aurait retrouvé également des fragments de corps humains

 15   carbonisés. Comme de tels restes humains n'ont pas été retrouvés, la

 16   conclusion qui s'impose c'est que les corps avaient été rapportés depuis un

 17   autre site pour être jeter dans le puits. Puisqu'on voyait les traces d'un

 18   incendie sur les cadavres, on ne pouvait pas dire que pendant le transport,

 19   des fragments s'écaillaient, tombaient, et c'est la raison pour laquelle

 20   ces petits bouts de tissu ont été retrouvés sur le site.

 21   Q.  Merci. A la page 7, nous pouvons parler d'un certain nombre de traces

 22   de matériaux d'origine biologique, de contamination ou de destruction.

 23   Néanmoins, nous pouvons voir à la page 16, page 17 dans la version B/C/S --

 24   en fait, pardon, c'est la même page dans la version en anglais. Avant de me

 25   répondre, attendez, s'il vous plaît, que la page 16 en B/C/S et 17 en

 26   anglais soient affichées. Donc j'aimerais entendre vos observations

 27   concernant ce que je viens de dire et ce que nous voyons à l'écran.

 28   R.  Il a déjà été dit qu'une enquête devait se dérouler conformément à une

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  1   certaine procédure qui est fixée par la loi. Dans mon pays, c'est la loi de

  2   procédure pénale. La personne responsable de l'enquête est le juge

  3   d'instruction, d'après la loi serbe. Néanmoins, nous voyons que si l'on

  4   compare avec la législation d'autres pays, il y a un certain nombre de

  5   différences, de modifications. Il semble que les villageois, en l'absence

  6   des autorités compétentes, nettoyaient ces puits, en aient extrait certains

  7   éléments, et de ce fait, aient détruit certains éléments de preuve. Ils

  8   l'ont fait avant l'arrivée des enquêteurs. C'est ce qui apparaît à la page

  9   7. Plus tard, l'équipe se trouvait sur place. Ils ont néanmoins continué à

 10   intervenir eux-mêmes, sans contrôle, sans non plus que l'équipe

 11   d'enquêteurs n'objecte. Il est clair que ceci s'est produit le 11 septembre

 12   1999 à 10 heures. D'après nous, c'est inacceptable.

 13   Q.  Merci. Ma question suivante porte sur les pages -

 14   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre, je

 15   voudrais que quelque chose soit consigné au compte rendu. Je voudrais dire

 16   ce qui suit : pour faciliter le suivi, notamment par mes collègues de

 17   l'équipe du Procureur, à la page 8 dans la version en B/C/S et en anglais,

 18   puis aux pages 101 et 102 en B/C/S, 75, 76 en anglais, ainsi qu'aux pages

 19   106 en B/C/S, c'est-à-dire la page 80 en anglais, il est fait référence à

 20   un certain nombre d'armes à feu enregistrées, de plaies provoquées par ces

 21   armes et un certain nombre de douilles qui ont été retrouvées sur place.

 22   Pourrions-nous voir, s'il vous plaît, la page 8 du document en B/C/S et 8

 23   en anglais pour l'illustrer.

 24   Q.  Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent concernant les autres

 25   pages est également contenu à la page 8. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 26   commenter.

 27   R.  Lorsque l'on examine les plaies, les blessures par arme à feu, par

 28   toutes les armes à feu décrites sur les corps, il semble que tous les corps

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  1   qui ont été sortis du puit ou exhumés, il semble que dans l'ensemble 26

  2   blessures par arme à feu ont été décrites au total pour ces corps. Nous

  3   avons besoin de garder à l'esprit que la plupart des corps ont été détruits

  4   et que de nombreux membres ou parties sont manquantes, ce qui me mène à la

  5   conclusion suivante : un nombre possible de blessures par arme à feu ou par

  6   tirs, le nombre total était bien supérieur, bien que 12 douilles ont été

  7   retrouvées. Par ailleurs, dans la partie supérieure du puits, dix douilles

  8   ont été trouvées, elles ont été analysées par les experts en balistique,

  9   qui ont trouvé qu'elles avaient été tirées par une seule arme à feu, ce qui

 10   signifie qu'une seule personne aurait tiré. Et le nombre de blessés

 11   enregistrés pour blessures par arme à feu est bien supérieur au chiffre de

 12   14. C'est une autre preuve, selon moi, que ces blessures par arme à feu ont

 13   été causées ou infligées en un lieu différent, pas sur les lieux où les

 14   corps ont été retrouvés.

 15   Q.  Merci.

 16   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 9 dans les

 17   deux versions. Pour faciliter la consultation, je voulais également dire

 18   que je faisais référence à la page 34 en B/C/S, 35 en anglais, ainsi qu'à

 19   la page 35 en B/C/S, 36 en anglais, et page 36 en B/C/S, 37 en anglais.

 20   Q.  Je voudrais, Monsieur le Professeur, connaître votre opinion sur les

 21   dépouilles retrouvées dans le puits. Et dans votre rapport d'expert, nous

 22   pouvons voir d'après ces descriptions que les dépouilles ont été retrouvées

 23   à différents niveaux.

 24   R.  Durant la phase d'exhumation, les experts, les personnes impliquées ont

 25   également décrit à quelle profondeur les parties de corps avaient été

 26   retrouvées. Il semble que les éléments les plus petits aient été retrouvés

 27   à la surface, c'est-à-dire des morceaux d'ossement et de tissu ainsi que

 28   des morceaux calcinés de vêtements. Le même type de traces ont été

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  1   retrouvées dans la partie la plus basse, ce qui signifie que les corps, les

  2   dépouilles, ont été retrouvées ailleurs et que lorsqu'elles ont été

  3   retrouvées, elles ont été jetées dans le puits. Si les corps avaient été

  4   d'abord retrouvés et les explosifs retrouvés après, bien, à la surface,

  5   nous aurions trouvé de petites particules de corps tandis qu'au niveau

  6   inférieur, nous aurions eu des parties plus importantes de corps et des

  7   morceaux mieux conservés que ceux qui sont ici décrits. Si nous examinons

  8   tout cela, nous avons également des petites particules à la surface et, au

  9   fond du puits et dans la partie intermédiaire, la situation est différente.

 10   Et cette situation ne conforte pas la thèse de l'explosion.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 13 en B/C/S et

 12   en anglais. Le même sujet est traité à la page 14, dans les deux versions,

 13   ainsi qu'à la page 23 en B/C/S et 23 en anglais, puis 24 en B/C/S et 24 en

 14   anglais.

 15   Q.  Ma première question porte sur l'emplacement des blessures provoquées

 16   par explosif sur le corps numéro 5, qui est décrit ici. Ceci figure à la

 17   page 13 dans les deux versions ainsi qu'à la page 14. Pourriez-vous

 18   commenter, s'il vous plaît, ces blessures sur le corps numéro 5.

 19   R.  Dans la description de la position du corps lorsqu'il a été retrouvé

 20   durant la procédure d'exhumation par les experts, il est indiqué que le

 21   corps reposait sur le ventre, ce qui signifie que c'est la façon dont il a

 22   été placé dans le puits. Ensuite, nous avons une description qui indique

 23   que le centre de l'explosion s'est produite dans la région abdominale.

 24   Qu'est-ce que cela signifie ? Bien, si le corps avait été jeté dans le

 25   puits reposant sur le ventre sur le sol, et qu'ensuite un instrument

 26   explosif avait été jeté dans le puits, par exemple, une grenade, un

 27   explosif, bien, dans ce cas, on aurait pu s'attendre à ce que ces blessures

 28   par explosion se trouvent sur le dos et non pas sur l'abdomen. Et encore

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  1   une fois, l'explosion n'aurait pu endommager la région abdominale, qui se

  2   serait trouvée du côté du sol et ainsi protégée. De ce fait, la blessure

  3   n'a pu être infligée lorsque le corps se trouvait déjà dans le puits. Le

  4   même raisonnement s'applique, par exemple, au corps numéro 12, qui repose

  5   également sur le ventre, et les blessures causées par explosif se trouvent

  6   sur la partie avant de la région thoracique. Le corps repose sur le ventre,

  7   et les blessures par explosif sous l'aisselle gauche. C'est une autre

  8   preuve que ces blessures par explosif ne se sont pas produites dans le

  9   puits mais ailleurs.

 10   Q.  Merci. J'ai déjà fourni les références, donc je ne vais pas les citer à

 11   nouveau. Ma question est la suivante : quelle est l'intensité de blessures

 12   sur les corps numéro 5, 6, 8 et 9 ainsi que le corps numéro 10 ? Que

 13   signifie, selon vous, l'importance de ces blessures quand quid du nombre de

 14   fragments métalliques retrouvés dans le puits ?

 15   M. DJORDJEVIC : [interprétation] La référence est page 106. Pourrions-nous

 16   l'afficher à l'écran ainsi que la page 80 en anglais. Cent six en B/C/S, 80

 17   en anglais. Attendons que ces documents apparaissent, s'il vous plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Les corps auxquels vous faites référence

 19   comportent des blessures importantes destructives qui ont été causées par

 20   des mines ou des explosifs. Par exemple, le corps numéro 5 ne comportait

 21   que le torse et les bras, tandis que les extrémités inférieures étaient

 22   totalement manquantes. Pour le corps numéro 6 il n'y avait pas de jambes.

 23   Le corps numéro 8 était quasiment intégralement manquant. Dans le puits,

 24   néanmoins, seuls 16 fragments de métal ont été trouvés. Gardant à l'esprit

 25   que les équipes d'experts avaient des détecteurs de métaux et qu'ils n'ont

 26   extrait que 16 fragments de métaux du sol, nous pouvons donc dire avec un

 27   grand degré de certitude que ce petit nombre de fragments de métaux dément

 28   la thèse selon laquelle ces blessures destructives ont été causées dans le

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  1   puits.

  2   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Pourrions-nous voir la page 16 en

  3   B/C/S ainsi que dans la version anglaise.

  4   Q.  Ceci concerne le point 10 de votre rapport. Et les mécanismes de

  5   fractures du crâne sur les corps qui ont été trouvés dans le puits. La

  6   première référence, page 16 fait référence au corps numéro 7, ensuite nous

  7   avons le corps numéro 16 à la page 29 dans les deux versions, nous n'avons

  8   néanmoins pas besoin de voir ce passage. S'il vous plaît, pourriez-vous me

  9   donner une réponse générale concernant ces deux exemples.

 10   R.  Durant l'autopsie de ces deux corps, seul un mécanisme de blessures n'a

 11   été expliqué concernant ce corps. Il est indiqué que le crâne a été

 12   fracturé par un instrument contondant. Néanmoins, sachant quel était le

 13   type de sol, qu'il y avait également des rochers et qu'il y avait d'autres

 14   corps dans le puits, nous ne pouvons exclure l'hypothèse selon laquelle

 15   après un telle chute - et nous savons que le puits était profond de 8 à 10

 16   mètres - que les corps sont tombés d'une telle hauteur, et lorsque le corps

 17   a heurté une surface dure comportant des rochers et d'autres parties des

 18   corps dures telles que des crânes, des genoux. Il est possible également

 19   qu'il ait pu en résulter des blessures sur les crânes. C'est un autre

 20   mécanisme possible de blessures.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je précise pour le compte rendu que je

 23   pense que le corps numéro 16 est évoqué en page 29 dans la version B/C/S et

 24   en page 26 en anglais. Correction, remplacez page 26 par page 16. Page 16

 25   en B/C/S et en anglais.

 26   Q.  Nous avons une description de parties de ce qui semble être un corps

 27   unique et ces parties ont été trouvées à différentes profondeurs. En ce qui

 28   concerne ces différentes profondeurs, vous nous avez fait part de votre

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  1   conclusion selon laquelle il était possible que les corps ait été apportés

  2   en provenance d'un autre lieu. Néanmoins, en parlant de ces profondeurs

  3   vous avez dit que les corps en pratique n'ont pas été extraits mais exhumés

  4   de ces puits, ce qui indique que les puits avaient été remplis. Pourriez-

  5   vous brièvement nous parler de l'emplacement de ces puits. Est-ce que l'on

  6   devrait s'attendre à trouver de tels puits à cet endroit ?

  7   R.  Cette question s'éloigne de mes compétences. Je peux vous répondre en

  8   tant que personne qui a grandi dans une région de campagne.

  9   Q.  Dans ce cas, je retire ma question. Je ne vous demande pas d'y

 10   répondre.

 11   Maintenant, dites-moi, s'il vous plaît, ce que signifie la conclusion

 12   relative aux tirs et à des blessures pénétrantes sur le corps numéro 11,

 13   qu'est-ce que cela signifie ?

 14   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous avons besoin de la page 21 en B/C/S

 15   et 22 en anglais.

 16   Q.  Nous pouvons voir les mêmes indications sur les deux pages suivantes,

 17   22 en B/C/S et 23 en anglais.

 18   R.  D'après mon expérience, pour un corps différentes blessures ont été

 19   infligées avec différents objets, il y a des blessures par tirs, d'autres

 20   résultant de mines ou d'explosifs, ceci indique que ces blessures ont pu

 21   être infligées et l'ont probablement été durant un conflit armé entre des

 22   parties combattantes.

 23   Q.  Merci.

 24   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Page 26 en B/C/S, 27 en anglais du même

 25   document. Pourrions-nous les afficher à l'écran, s'il vous plaît.

 26   Q.  Docteur, nous parlons maintenant du corps numéro 14. Ici il est indiqué

 27   qu'un bandage se trouvait sur la jambe droite. Pourriez-vous commenter.

 28   R.  La présence d'un bandage sur la jambe droite indique que la blessure a

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  1   été infligée avant la mort et que la blessure a été infligée en un autre

  2   lieu et que des soins d'urgence ont été dispensés puisqu'un bandage a été

  3   appliqué sur la blessure.

  4   Q.  Merci.

  5   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant la page 30

  6   en B/C/S et 31 en anglais. La référence qui sous-tend ma question se trouve

  7   aux pages suivantes : pages 31 et 32.

  8   Q.  Si les personnes chargées de l'autopsie disposaient de détecteurs de

  9   métal - et nous savons que c'était le cas - auraient-ils pu déterminer si

 10   les blessures, par exemple, pour le corps numéro 19, avaient été infligées

 11   par des engins explosifs ou par des armes à feu conventionnelles ?

 12   R.  Dans les objections que j'ai formulées à l'encontre des travaux de

 13   l'équipe autrichienne, j'ai dit qu'un certain nombre de choses n'étaient

 14   pas claires pour moi. Pour ce cas précis, j'ai les objections suivantes :

 15   non seulement ils avaient des détecteurs de métaux, mais malgré tout ils

 16   n'ont pas pu déterminer si les blessures à l'avant de l'abdomen résultaient

 17   de mines ou d'explosifs ou si elles résultaient de projectiles tirés par

 18   des armes à feu. Il n'est pas clair, néanmoins, pour moi, si, bien que les

 19   corps aient été en décomposition, les enquêteurs ne pouvaient pas

 20   déterminer si les blessures avaient été infligées alors que la personne

 21   était vivante ou après sa mort. C'est de ce fait très difficile de

 22   conclure. Si les blessures ont été infligées par des tirs, il aurait pu

 23   s'agir soit de blessures pénétrantes ou d'autres types de blessures; tandis

 24   que si elles ont été infligées par des explosifs, dans ce cas des fragments

 25   auraient probablement été trouvés dans le corps. Les détecteurs de métaux,

 26   s'ils avaient été correctement utilisés, auraient pu résoudre cette

 27   difficulté. C'est ce qui me laisse à penser que cette conclusion est

 28   douteuse, n'est pas acceptable, et qu'elle reflète l'attitude superficielle

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  1   de l'équipe dans ses travaux.

  2   Q.  Monsieur le Professeur, nous, en tant qu'hommes de la rue, nous sommes

  3   également intéressés de savoir la chose suivante : si vous aviez eu un

  4   détecteur de métaux, comment auriez-vous déterminé si les blessures étaient

  5   causées par des mines ou des explosifs ou des armes à feu ou des éclats

  6   d'obus ? Comment auriez-vous entrepris vos travaux ?

  7   R.  La façon de procéder est la suivante : on prend un couteau, on ouvre la

  8   cavité abdominale, ensuite on détermine si les dommages infligés aux

  9   organes de la cavité abdominale, quels sont ces dommages - et dans ce cas

 10   nous voyons que le foie a été endommagé, le cœur aussi - par palpation,

 11   nous procéderions donc à une examination [phon] physique et des fragments

 12   également. D'après le code de procédure pénale, la personne a également

 13   l'obligation lorsqu'elle procède à une autopsie, lorsqu'elle trouve des

 14   éclats d'obus ou des particules de mines ou d'explosifs, de les extraire,

 15   de les remettre avec le corps et avec ses conclusions.

 16   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Pourrions-nous voir maintenant la

 17   page 34 en B/C/S, 34 en anglais. Le passage pertinent en anglais figure à

 18   la page 35. Nous parlons maintenant du corps numéro 22.

 19   Q.  Monsieur le Professeur, nous voyons quelles sont les conclusions de vos

 20   collègues autrichiens. Je voudrais connaître votre point de vue sur leurs

 21   conclusions.

 22   R.  Ce que je peux dire c'est que j'accepte la partie de leurs conclusions

 23   selon laquelle les particules de la trachée ont été retrouvées, c'est-à-

 24   dire des traces de tirs alors que la personne était encore vivante. Ceci

 25   signifie que lorsque la personne était encore vivante elle ne pouvait plus

 26   respirer du fait de ces fumées. Ceci signifie que les blessures par arme à

 27   feu ont été infligées après la mort.

 28   Q.  Après la mort. Très bien.

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Page 32 et 33 en B/C/S -- ou plutôt 32 à

  2   l'écran, s'il vous plaît. Même page en anglais. Le passage pertinent figure

  3   également sur la page suivante.

  4   Q.  Il s'agit du corps numéro 20. Encore une fois nous voyons la conclusion

  5   de vos collègues portant sur les blessures infligées. Pourriez-vous

  6   commenter, s'il vous plaît.

  7   R.  Dans la description des blessures sur le corps numéro 20, les experts

  8   chargés de l'autopsie indiquent que sur le dos se trouvaient un certain

  9   nombre de blessures par éclat d'obus. Ils indiquent également qu'une

 10   blessure a été causée par un objet tel qu'un couteau, un objet tranchant, à

 11   la gauche du cou. L'examen a établi que cette blessure n'avait pas

 12   endommagé les artères. Parfois, parce que les éclats d'obus ont une surface

 13   irrégulière, qu'ils sont composés d'acier, c'est-à-dire qu'il y a des

 14   blessures tranchantes qui sont causées par les éclats d'obus et qui

 15   ressemblent à des blessures au couteau. En conséquence, du fait de

 16   l'apparence et de la description de cette blessure, je pense qu'il est

 17   probable que cette blessure a également été causée par un éclat d'obus,

 18   parce que si une personne avait voulu torturer cette victime ils ne se

 19   seraient pas contentés d'utiliser un seul couteau. C'est l'expérience que

 20   j'ai retenue de toutes les autopsies que j'ai pratiquées. Donc ils ne se

 21   seraient pas arrêtés à une seule blessure par couteau qui n'a pas endommagé

 22   les artères. C'est très peu probable.

 23   Q.  Merci.

 24   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Page suivante, 39 B/C/S, même page en

 25   anglais, le passage pertinent en anglais se trouve également à la page 40.

 26   Q.  Corps numéro 25, Monsieur le Professeur. Vos observations concernant ce

 27   corps.

 28   R.  Je dois dire que sur ce corps il y a très peu de blessures, comme dans

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  1   le cas de Zymer Loku, et je vois également qu'il s'agissait d'une personne

  2   âgée, cette victime était née en 1932, et s'il y a une blessure qui a causé

  3   la mort, il faut dans ce cas la décrire de façon plus élaborée, ensuite on

  4   peut conclure que les experts chargés de l'autopsie n'ont trouvé qu'une

  5   blessure pénétrante par balle sur la jambe droite, la cuisse droite. Mais

  6   ils n'ont pas décrit si les principales artères ou les principaux vaisseaux

  7   sanguins avaient été endommagés par cette plaie. Ils disent que la plaie a

  8   été mal bandée, et que de ce fait, la personne a subi une hémorragie et en

  9   est morte. Donc la conclusion n'aurait pu être faite sur la base de ce qui

 10   est écrit dans le rapport.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 38 de la

 13   version B/C/S qui continue sur la page 39, qui correspond à la page 39 de

 14   la version anglaise.

 15   Q.  Il s'agit du corps numéro 24. Pouvez-vous nous faire des commentaires,

 16   s'il vous plaît.

 17   R.  Il s'agit du corps d'Idriz Kuqi, le corps numéro 24. Le rapport indique

 18   ceci :

 19   "Sur le côté droit du torse se trouve une blessure sur le côté droit. La

 20   quatrième côte qui se trouve sur le côté droit du torse est endommagée. Ces

 21   blessures par balle ont entraîné la mort."

 22   J'ai examiné ces informations, j'ai également pris connaissance de la

 23   déposition de certains témoins qui étaient à ma disposition, et j'ai pu

 24   donc observer que dans la déposition d'un témoin --

 25   Q.  Un instant, nous y viendrons plus tard.

 26   R.  Oui, c'est ce qui a donc causé la mort, d'après ce que dit le rapport.

 27   Je ne conteste nullement ce point, il s'agissait d'une blessure par balle

 28   qui a touché le côté droit du thorax et qui a causé la mort de cette

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  1   personne.

  2   Q.  Merci. Docteur, s'agissant maintenant du témoin qui parle des personnes

  3   dont référence est donnée et que j'ai déjà mentionnée, vous avez sous les

  4   yeux la déposition du témoin Loku en date du 4 juin 1999. Pourrions-nous

  5   voir la déposition dont la cote est le P652 --

  6   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vois que mon collègue souhaite prendre

  7   la parole.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci.

  9   Oui, Madame Kravetz.

 10   Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le

 11   Président, ce témoin dépose en tant qu'expert. Je crois comprendre que la

 12   portée de sa déposition doit être limitée à ce rapport. Ce rapport n'est

 13   pas directement lié à la déposition de témoin -- ni de Hazbi Loku dont mon

 14   collègue veut parler ici et dont il veut faire référence dans le cadre de

 15   sa déposition.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.

 17   M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais être autorisé à poser cette

 18   question, puis la Chambre peut décider du bien-fondé de ma question et si

 19   j'ai le droit de la poser. Ma question est directement liée au commentaire

 20   fait par le témoin et portant sur la cause de la mort de ces personnes, et

 21   c'est là un élément dont parle le témoin Hazbi Loku dans sa déposition, et

 22   c'est la raison pour laquelle je voulais poser ma question. Je reformule

 23   donc ma

 24   question :

 25   Q.  Il s'agit de la page 5 du document --

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Interruption, s'il vous plaît, Maître

 27   Djordjevic.

 28   Voulez-vous ajouter quelque chose, Madame Kravetz ?

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  1   Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, je ne vais pas me répéter, Monsieur le

  2   Président --

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Vous n'avez donc rien à

  4   ajouter, donc acte.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Maître Djordjevic.

  7   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous reprenons donc la pièce P652, page 5

  8   de la version B/C/S et page 5, fin du deuxième paragraphe de la version

  9   anglaise, haut de la page.

 10   Q.  Ce témoin lors de sa déposition indique que le corps numéro 24, du nom

 11   d'Idris, dont nous avons déjà parlé, est mort à la suite d'une blessure par

 12   balle qu'il a reçue à l'arrière de la tête. On a constaté une petite

 13   blessure effectivement à l'arrière de la tête, et le visage était

 14   totalement déchiqueté étant donné que la balle a été tirée à bout portant.

 15   R.  Il n'y a pas de description de la blessure derrière la tête ni d'aucune

 16   autre blessure à la tête. Tout ce qui est écrit concerne le côté droit du

 17   torse, et on a constaté qu'une blessure par balle, l'impact d'une balle,

 18   qui a entraîné la mort. Rien d'autre de pertinent n'est décrit.

 19   Q.  Merci. Cela suffit.

 20   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la page

 21   6 de ce même document, puis du document en anglais, même page, milieu du

 22   troisième paragraphe. Très bien.

 23   Q.  Il s'agit du corps 25. Le rapport dit ceci : sur le corps de Zymer

 24   Loku, des blessures ont été constatées dans la région de la poitrine et la

 25   jambe droite au niveau du genou était manquante. Y a-t-il corrélation entre

 26   ce qui est décrit ici et ce qui a été constaté sur le corps, le corps 25 ?

 27   R.  Tout ce qui est décrit s'agissant du corps numéro 25 porte sur la

 28   blessure par balle infligée à la jambe droite. Aucune blessure affectant la

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  1   région de la poitrine n'est décrite, rien non plus concernant le fait que

  2   la jambe droite ait pu être arrachée au niveau du genou droit.

  3   Q.  Pour revenir au corps numéro 24, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous

  4   parler de la distance à partir de laquelle on a tiré sur le corps numéro 24

  5   ? A-t-on tiré à bout portant ou à une distance très rapprochée à l'arrière

  6   de la tête ? Vous avez dit qu'il n'y avait rien qui pouvait indiquer cela,

  7   mais pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de la distance de tir ?

  8   R.  Sur la base de la description des blessures à la poitrine - rien ne

  9   décrit quant aux blessures à la tête - et sur la base de ce qui est décrit,

 10   je ne peux rien dire quant à la distance à partir de laquelle le coup est

 11   parti.

 12   Q.  Merci. Etant donné que nous avons parlé de ma dernière question,

 13   j'aimerais revenir à la pièce 1167. Pourriez-vous nous dire comment vous

 14   pouvez expliquer que dans le puits on a pu trouver des projectiles aussi

 15   bien préservés ou des parties de projectiles aussi bien préservées ?

 16   R.  Le fait que de tels projectiles ont été trouvés indique qu'ils ont été

 17   tirés à partir d'armes de point, et ce, à une distance très éloignée. Et

 18   s'agissant des parties de projectile, ça pourrait indiquer que le

 19   projectile est d'abord passé à travers un obstacle, un obstacle dur, avant

 20   qu'il n'explose, qu'il se désintègre en plus petites particules. Cela

 21   indique que ces personnes ont été blessées dans des circonstances que je

 22   viens de décrire.

 23   Q.  Merci, Professeur.

 24   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît,

 25   maintenant consulter la page 69 de la version B/C/S. Alors, je sais qu'un

 26   seul membre de la Chambre parle allemand. Je ne sais pas ce qu'il en est

 27   des deux autres membres de la Chambre. En allemand, il s'agit de la page

 28   217. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour trouver la version

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  1   anglaise, mais nous n'avons pas pu mettre la main sur cette dernière.

  2   Q.  Voilà, ma question porte sur la déposition du témoin, à savoir avant

  3   que les victimes n'aient été jetées dans le puits, elles ont été battues.

  4   Nous n'avons pas cela à l'écran, mais ma question est néanmoins la suivante

  5   : étant donné l'état des corps retrouvés, peut-on partir du principe qu'ils

  6   ont été battus et torturés avant d'être tués et jetés dans le puits ?

  7   R.  Les médecins légistes qui ont fait état des blessures n'ont constaté

  8   aucune blessure qui pouvait indiquer que ces personnes avaient été victimes

  9   de sévices ni de tortures avant leurs décès et qu'elles avaient été

 10   victimes de blessures qui correspondaient à cela et --

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous invite à prendre la page 101 en

 12   B/C/S et page 75 en anglais.

 13   Q.  Docteur, nous allons attendre quelques secondes que le document

 14   apparaisse à l'écran, je voudrais néanmoins déjà vous poser la question. A

 15   la page 101 du document P1167, il est indiqué qu'une balle chinoise

 16   produite en 1964 avait été retrouvée. Etant donné que vous étiez également

 17   ministre de la Défense dans le gouvernement de la République fédérale de

 18   Yougoslavie et gouvernement de Serbie, comme nous l'avons appris, pouvez-

 19   vous nous dire si nos forces armées disposaient de munitions chinoises et

 20   si elles étaient utilisées sur le territoire de la République fédérale de

 21   Yougoslavie et en Serbie,  y compris le Kosovo-Metohija ?

 22   R.  Je peux vous dire que nous n'avons jamais détenu de munitions d'origine

 23   chinoise étant donné que nous disposions de nos propres usines de

 24   production et de fabrication de munitions. C'est pourquoi les forces armées

 25   et les forces de la sécurité n'ont jamais disposé de munitions de

 26   fabrication chinoise. Au même moment, je voudrais dire que pendant un

 27   certain laps de temps que je ne peux pas préciser, des munitions de ce type

 28   n'étaient plus utilisées. Il s'agissait de munitions qui avaient été

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  1   fabriquées en 1964 qui n'étaient pas utilisées par les forces armées. Je

  2   dois dire que cela fait dix ans, et de toute façon les munitions sont

  3   devenues obsolètes. Elles ont été détruites et la poudre a été retirée. De

  4   toute façon, je ne suis pas un expert, et je voudrais dire en tout état de

  5   cause que nous ne disposions pas de ces munitions qui étaient produites

  6   depuis beaucoup trop longtemps pour pouvoir être utilisées à ce moment-là.

  7   Q.  Merci. Dernière question liée à ce document P1167. Pourriez-vous, s'il

  8   vous plaît, prendre la page 6 de la version B/C/S et même page en anglais.

  9   Revenons à la page où nous avons déjà parlé, qui est apparue à l'écran.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire quel était l'âge et le sexe des corps qui se

 11   trouvaient dans ces puits ? Leur âge, s'agissant de leur engagement

 12   éventuel dans des opérations militaires et conflits, pouvez-vous le

 13   préciser ?

 14   R.  A la lecture de la liste des personnes dont les corps ont été retrouvés

 15   dans le puits, nous pouvons déduire que la plus jeune des victimes était

 16   Kuqi Minah, né le 14 mai 1982, et le corps qui a été retiré du puits était

 17   le corps de quelqu'un né en 1964. Voilà, il y a également des corps qui

 18   correspondaient aux corps des personnes décédées plus près de la mosquée,

 19   il s'agissait de corps de personnes plus âgées.

 20   Q.  Et les conclusions ?

 21   R.  La conclusion est la suivante : il s'agit de personnes dont l'état

 22   physique était bon mais qui auraient pu être déchargées de leur service

 23   militaire.

 24   Q.  Je vais terminer mes questions liées à ce document. Document suivant --

 25   une seconde.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] La pièce suivante est ici de la liste 65

 27   ter, il s'agit de la pièce 00383. Il s'agit d'un document de la Défense,

 28   Cirez, un document qui est directement lié à la pièce P1162. Il s'agit du

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  1   rapport d'expert d'un médecin légiste français. Il s'agit d'un rapport

  2   consolidé.

  3   Q.  Je vous demande de prendre en considération ce contenu lorsque vous

  4   répondrez à mes questions.

  5   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Premièrement, je vais vous demander de

  6   vous tourner vers la page 5 de la version B/C/S qui apparaît à l'écran. Il

  7   s'agit de la pièce 00383 de la liste 65 ter. Nous aurions besoin de la page

  8   5 de la version B/C/S et page 56 de la version anglaise. Ma question est la

  9   suivante. Page 5 pour la version B/C/S et page 56 pour la version anglaise.

 10   Nous voyons la première page de la version anglaise du document. Je

 11   constate que la page 56 n'est pas encore affichée à l'écran. Il semble que

 12   nous ayons quelques petits problèmes s'agissant de l'utilisation du

 13   prétoire électronique. Donc il s'agit de la pièce 00383 de la liste 65 ter,

 14   page 5 de la version B/C/S et page 56 de la version anglaise, je vous prie.

 15   Q.  Très bien. Je vais de toute façon poser ma question et nous y

 16   reviendrons ultérieurement. Je ne voudrais pas que nous perdions davantage

 17   de temps. Pouvons-nous déterminer la cause du décès pour des personnes dont

 18   les corps sont restés pendant deux mois dans  l'eau ?

 19   R.  La cause du décès des personnes qui sont restées dans l'eau pendant

 20   deux mois ne peut pas être uniquement déterminée grâce à une autopsie. Pour

 21   déterminer ce qui s'est produit avant la mort, il faut prendre un certain

 22   nombre de mesures et se demander si les personnes sont mortes par noyade ou

 23   si elles ont été placées dans l'eau après leur décès. Dans ce cas, il ne

 24   fait aucun doute qu'on a établi que ces personnes étaient mortes par

 25   noyade, mais rien ne vient étayer cette assertion.

 26   Q.  Merci. Si les restes humains sont restés dans l'eau pendant deux mois à

 27   deux mois et demi, pouvons-nous trouver des traces de sang frais sur ces

 28   corps ? C'est là ma question.

Page 13434

  1   R.  Cela dépend des circonstances, mais après le décès, le sang commence à

  2   se décomposer, et après deux mois passé dans l'eau, on ne peut certainement

  3   pas trouver de présence de sang sur l'ouverture de la vulve. On peut

  4   constater la présence d'un liquide putréfié, mais sûrement pas de sang.

  5   Dans le même temps, certaines personnes peuvent affirmer que bien

  6   évidemment il faut tenir compte de la décomposition des corps. Il est

  7   impossible d'établir la présence même d'une blessure. On pourrait donc se

  8   poser la question suivante : comment peut-on trouver des traces de sang,

  9   alors que l'on sait que le sang se décompose très rapidement après la mort,

 10   surtout dans l'eau, et comment donc ne peut-on pas déterminer la présence

 11   de blessures ? C'est pourquoi je pense qu'une telle affirmation ne peut en

 12   aucun cas être défendue.

 13   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vois qu'enfin nous est affichée la

 14   version anglaise. Cette question est liée à la page 5 de la version B/C/S

 15   et page 56 de la version anglaise, et la page 8 de la version B/C/S et page

 16   58 de la version anglaise.

 17   La prochaine page que je voudrais voir affichée est la page 4 de la

 18   version B/C/S et page 56 de la version anglaise.

 19   Q.  La référence du corps qui est donnée est SIP1C4. Est-il possible que

 20   les sous-vêtements ne soient pas souillés si on peut décrire la présence de

 21   sang, comme nous l'avons vu ultérieurement ?

 22   R.  S'il y a eu hémorragie et s'il y a eu décomposition du sang, alors il y

 23   a eu également putréfaction et changement de la composition sanguine, le

 24   sang qui s'est putréfié. Alors, les sous-vêtements qui se trouvaient près

 25   des organes génitaux auraient dû porter de telles traces. Dans ce cas

 26   particulier, les personnes qui ont procédé à l'autopsie n'ont pas pu

 27   décrire ceci. Et de toute façon, il n'y a eu aucune description de ce type

 28   pour tous les corps féminins qui ont été retirés de l'eau.

Page 13435

  1   Q.  Pouvons-nous constater de telles marques sur les sous-vêtements après

  2   qu'un corps a passé deux mois ou deux mois et demi dans l'eau ?

  3   R.  Oui, c'est possible, mais pas nécessairement.

  4   Q.  Merci. Page suivante du document, page 8 de la version B/C/S,

  5   correspondant à la page 56 de la version anglaise. Le corps a reçu la cote

  6   SIP1C2. Pouvez-vous, s'il vous plaît, commenter les blessures qui ont été

  7   constatées sur ce corps et pouvez-vous nous donner votre avis sur ce qui a

  8   pu causer les blessures constatées sur ce corps.

  9   R.  Dans le cas de ce corps de femme, les blessures constatées étaient des

 10   blessures infligées au côté intérieur de la cuisse droite, il s'agissait

 11   d'écorchures qui auraient pu être la conséquence d'une tentative de sauter

 12   au-dessus du rebord du puits. Il pourrait également s'agir de la

 13   conséquence d'une chute et conséquence du fait que le corps ait pu heurter

 14   quelque objet ou corps d'une autre personne qui se trouvait déjà dans le

 15   puits. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Je vais peut-être

 16   ajouter un élément d'information plus tard.

 17   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Très bien. Voyons maintenant la page 17 de

 18   la version en B/C/S, correspondant à la page 64 de la version anglaise. Ma

 19   collègue m'indique que le compte rendu fait état d'une référence SIP1C4, et

 20   il s'agit du SIP1C1. Il s'agit du corps décrit à la page 4 avant que nous

 21   n'en parlions. Donc nous avons parlé tout à l'heure du SIP1C2, et il

 22   s'agit, en fait, du SIP1C1. Voilà. Nous voudrions voir la page 17 de la

 23   version B/C/S, 64 de la version anglaise. Il s'agit de fractures de côtes

 24   infligées aux corps SIP1C2 et C3. Page 27 de la version B/C/S, page 71 de

 25   la version anglaise, page 31 de la version B/C/S et 74 de la version en

 26   anglais.

 27   Q.  Docteur, pouvez-vous dire ce que vous pensez des résumés et conclusions

 28   de ce qui est dit s'agissant des fractures des côtes qui se trouvent à la

Page 13436

  1   page 31 version B/C/S et 74 version anglaise, et nous dire quelle serait la

  2   cause de ces fractures ?

  3   R.  S'agissant du résumé de la description de ces blessures, l'équipe de

  4   médecins légistes affirme lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'origine

  5   des fractures des côtes infligées au thorax que ces blessures correspondent

  6   à une pression très forte exercée au niveau du rebord du puits lorsque les

  7   corps ont été jetés dans le puits. Page 31. Par contre, à la page 27 du

  8   rapport d'autopsie, voilà ce que dit la conclusion :

  9   "Les décès par noyade avec fractures latérales au côté droit du thorax ont

 10   été provoquées avant la mort par une chute."

 11   Où est la vérité ? Il est vrai que ces blessures auraient pu être

 12   provoquées par la chute, mais dans une autre conclusion nous avons un

 13   rapport d'autopsie qui ne lève pas forcément la contradiction. Il s'agit

 14   des auteurs du rapport qui affirment ces deux éléments qui peuvent être

 15   contradictoires.

 16   Q.  Cela est-il possible après tant de temps, Professeur ?

 17   R.  C'est à eux que vous devriez poser la question.

 18   Q.  Page 30 et page --

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, de quoi s'agit-il ?

 20   Il semble que nous n'ayons pas sous les yeux la bonne page.

 21   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas. Je ne vois ni

 22   dans la version anglaise ni dans la version B/C/S de quelle page il s'agit.

 23   Donc SIP3 --

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Page 31 de la version en B/C/S, page

 25   74 de la version en anglais.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Il me semble qu'en anglais nous pouvons

 27   lire les conclusions, à savoir le résumé. J'ai posé une question sur ces

 28   éléments, mais dans la version B/C/S page 31 je ne peux pas lire ces

Page 13437

  1   conclusions.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous parliez bien de fractures

  3   infligées aux côtes, quelles conclusions peut-on tirer de ces fractures des

  4   côtes ?

  5   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Un moment.

  6   J'ai demandé d'abord que l'on affiche la page 17 de la version B/C/S, et

  7   version anglaise page 64.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je regarde l'horloge, nous devons

  9   maintenant faire une pause. Pourrais-je vous suggérer de mettre un peu

 10   d'ordre dans toutes ces références et nous y reviendrons lors de la reprise

 11   de l'audience.

 12   Nous allons donc nous interrompre maintenant, et nous reprendrons à

 13   11 heures.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Avant que l'on fasse entrer le

 18   témoin, je signale qu'il s'agit des pages suivantes, c'est la page 17 en

 19   B/C/S qui correspond à la page 64 en version anglaise. Alors je me demande

 20   s'il est possible d'afficher ces pages avant l'entrée du témoin dans la

 21   salle d'audience.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   Maître Djordjevic, vous avez la parole.

 25   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

 26   c'est la bonne page qui vient d'être affichée à l'écran.

 27   Donc je reviens sur le dernier sujet que nous venons d'aborder, il

 28   s'agissait de plusieurs côtes de fracturées. Vous avez expliqué quels

Page 13438

  1   étaient les différents mécanismes qui avaient pu causer ces fractures dans

  2   le cas de ces deux personnes. Avez-vous quelque chose à ajouter ?

  3   R.  Je ne peux que reprendre ce que j'ai déjà dit.

  4   Q. Je vous serai reconnaissant de le faire, nous avons été interrompus.

  5   Donc veuillez nous expliquer de quoi il s'agit.

  6   R. Dans le résumé, les experts français indiquent que la fracturation de la

  7   cage thoracique s'est produite pendant que la personne donnée était

  8   toujours en vie et cette fracture a eu lieu pendant que la personne a été

  9   jetée au fond d'un puits. Mais cette conclusion indiquée dans le résumé ne

 10   correspond pas à la description faite dans le rapport d'autopsie. Je me

 11   réfère notamment pour la personne SIP2C3, la fracturation de la cage

 12   thoracique est le résultat d'une fracture qui est survenue pendant la vie

 13   de la personne donnée au moment avant la chute. Donc il y a une

 14   contradiction ici. Dans le rapport d'autopsie, on dit que les côtes se sont

 15   fracturées avant la chute dans le puits, et dans le résumé on dit qu'elles

 16   ont été fracturées par suite de cette chute dans le puits. Alors, moi, je

 17   peux vous dire que la fracturation des côtes peut être provoquée par les

 18   deux causes, mais la question c'est de savoir de laquelle il s'agit.

 19   Q.  Alors, j'aimerais me pencher sur les blessures infligées à ces corps.

 20   Quelles sont les blessures auxquelles on peut s'attendre lorsqu'un corps

 21   fait une chute dans le puits ?

 22   R.  Compte tenu de la description des puits qui ont fait l'objet d'un

 23   examen, il faut dire qu'un puits avait le diamètre de 1,10 mètres, donc

 24   c'est 110 centimètres, et il était entouré d'une barrière en bois. Et

 25   l'autre avait le diamètre de 105 centimètres, puis il avait une paroi en

 26   béton. Puis le troisième puits avait un diamètre de 100 centimètres et

 27   était entouré d'une paroi en bois. Donc dans de telles circonstances, il

 28   aurait été réaliste de s'attendre à des blessures plus nombreuses que

Page 13439

  1   celles qui ont été relevées sur les corps jetés dans le puits la tête la

  2   première, et ceci figure à la page 31 de la traduction vers le B/C/S. Donc

  3   si un corps est jeté dans le puits et qu'il fait la chute sous un angle, on

  4   peut s'attendre à ce que la tête se heurte contre les parois du puits en

  5   provoquant toute une série de blessures, notamment des dégâts dans la

  6   structure du cerveau, une fracture du crâne, et tout ceci peut conduire à

  7   la mort. Mais des blessures de ce type n'ont pas été relevées dans les

  8   corps examinés. Si un corps, en plus, tombe la tête la première, on peut

  9   s'attendre à ce que, d'une façon machinale, il ouvre ses bras ou déplace

 10   ses jambes et, par conséquent, les extrémités auraient dû être exposées à

 11   des blessures. Or, mis à part les deux écorchures que nous avons évoquées

 12   précédemment, de telles blessures n'ont pas été relevées. Alors, j'ai reçu

 13   un document un peu tardivement et je voudrais demander la permission de

 14   l'Accusation de le citer. Il s'agit du document qui porte la cote P1162. Le

 15   Kosovo : rapport consolidé de la mission française de médecins légistes,

 16   résumé portant sur le site de Cirez. Alors, j'aimerais citer l'extrait

 17   pertinent, qui figure à la page 6, s'il vous plaît. Je  cite :

 18   "Le premier puits était rempli en partie par des détritus, et les corps se

 19   trouvaient dans la deuxième moitié de ce puits."

 20   Si ce puits était rempli par des détritus, il n'existe qu'une seule

 21   explication plausible que je pourrais fournir. Si les corps sont tombés la

 22   tête la première, comment se fait-il que des blessures n'ont pas été

 23   relevées dans la région du crâne de ces quatre femmes en question ? Or, si

 24   les corps ont fait la chute les jambes en premier, comment se fait-il que

 25   les extrémités inférieures n'ont pas souffert de blessures ? Donc avec tout

 26   le respect que je dois aux victimes, une seule conclusion se dégage, c'est

 27   qu'on a fait descendre doucement ces corps dans le puits et que les corps

 28   n'ont pas été jetés dans le puits. C'est la seule conclusion que je puisse

Page 13440

  1   tirer à partir de ces données.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz, vous avez la parole.

  3   Mme KRAVETZ : [interprétation] Messieurs les Juges, je me suis levée avec

  4   un petit retard. Je viens d'examiner cette pièce à conviction et je

  5   m'aperçois qu'elle ne figure pas sur la liste qui nous a été remise par la

  6   Défense. Nous n'avons pas été prévenus que le témoin livrerait ses

  7   observations sur cette pièce à conviction. Mais le témoin vient déjà de

  8   s'exprimer.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, et au cours de la pause, vous

 10   aurez l'occasion d'étudier le document, puis si vous pensez que vous avez

 11   des raisons pour soulever une objection, vous êtes en droit de le faire.

 12   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges, je tiens à vous signaler qu'au départ nous n'avions pas l'intention

 14   de présenter ce document au témoin. Mais ce document est lié aux documents

 15   65 ter que nous avons mis sur notre liste et n'apporte rien de nouveau à la

 16   déposition du Pr Stankovic. Donc au vu de toutes les objections soulevées

 17   par la Chambre, nous avons procédé à l'expurgation d'un certain nombre

 18   d'extraits qui figurent dans le document, et maintenant je souhaite

 19   demander le versement au dossier du document 00383 qui figure sur la liste

 20   65 ter. Et sur cela, j'en ai terminé avec ce sujet particulier.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En haut de l'écran, nous ne voyons

 22   pratiquement plus une phrase du compte rendu d'audience, qui commence par

 23   une citation d'un rapport d'autopsie :

 24   "Le premier puits a été en partie rempli par des détritus." Puis la phrase

 25   suivante n'est pas une citation, mais semble faire partie d'une citation :

 26   "Dans les autres deux puits, des corps flottaient."

 27   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous vérifier avec le témoin

Page 13441

  1   quelle partie de ces phrases constitue une citation ?

  2   M. DJORDJEVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Stankovic, dans notre compte rendu d'audience, nous avons la

  4   phrase suivante :

  5   "Le premier puits a été partiellement rempli par des détritus." Puis la

  6   phrase suivante, qui ne comporte pas de guillemets : Dans les autres deux

  7   puits se trouvaient des corps qui flottaient. Alors, êtes-vous d'accord

  8   avec moi que la deuxième phrase, celle où l'on dit dans les deux autres

  9   puits, des corps flottaient, fait partie de la citation et devrait se

 10   trouver entre guillemets ?

 11   R.  Oui, je suis d'accord.

 12   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Voilà, Monsieur le Président. Vous aviez

 13   bien raison de le dire, et le témoin vient de le confirmer. Donc la

 14   citation se termine là, puis ce qui suit ce sont les propos proférés par le

 15   témoin.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 17   Alors, quel est le document que vous souhaitiez verser au dossier ?

 18   Vous avez déjà indiqué sa cote. Pouvez-vous nous dire de quel document il

 19   s'agit ?

 20   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.

 21   Il s'agit de la mission française chargée des tâches en matière de

 22   médecine légale au Kosovo sur le site de Cirez. Il s'agit des autopsies

 23   K017-6730 jusqu'au K017-6756. C'est le document 00383 sur notre liste 65

 24   ter. Les questions que j'ai posées au témoin se référaient à ce rapport. Le

 25   témoin a présenté ses observations et ses objections quant au rapport

 26   dressé par ses collègues médecins légistes français sur le site de Cirez.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00924, Messieurs les

Page 13442

  1   Juges.

  2   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Le sujet suivant que je souhaite aborder est en rapport avec la pièce

  4   P1174. Il s'agit du site à Gornja Sudimlja, qui englobe les rapports

  5   d'autopsie portant les cotes K017-7487 à K017-7720. Donc comme je l'ai déjà

  6   indiqué, il s'agit du site à Gornja Sudimlja. C'est une équipe française de

  7   médecins légistes qui a procédé à des examens au Kosovo à l'été 1999.

  8   J'aimerais que l'on affiche à l'écran la couverture de ce rapport. La

  9   voilà.

 10   Q.  Monsieur le Professeur, avez-vous étudié ce document ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous avez donc eu l'occasion de vous pencher sur le rapport de la

 13   mission de médecins légistes française qui a effectué les travaux sur les

 14   sites à Gornje Sudimlja. Vous avez pu voir de quelle manière ils ont

 15   identifié les projectiles utilisés pour infliger des blessures et les types

 16   de blessures infligées. Avant de nous pencher sur le contenu de cette

 17   expertise, pourriez-vous nous dire de quelle manière on évalue à partir de

 18   quelle distance un projectile a été tiré et où le corps d'une victime a été

 19   touché ? Quelles sont les méthodes mises en œuvre pour établir les faits de

 20   ce type, que pouvez-vous nous dire au vu de votre longue expérience

 21   professionnelle ?

 22   R.  Après avoir analysé ce rapport dressé par la mission française de

 23   médecins légistes, un grand nombre de points m'ont posé problème, notamment

 24   la position des canons au moment où les projectiles ont été tirés - c'est

 25   la raison pour laquelle j'aimerais revenir sur les paramètres des balles

 26   dans notre pays et sur le plan international pour ce qui est des blessures

 27   infligées par une arme à feu. Une blessure infligée par une arme à feu peut

 28   être faite à bout portant. Ceci implique que le bout de l'arme à feu est

Page 13443

  1   contre la peau de la victime ou éloigné de la victime d'une distance de 5

  2   millimètres au maximum. Et là, on parle des blessures à bout portant ou des

  3   blessures d'une proximité immédiate.

  4   Par ailleurs, on distingue des blessures qui sont faites à bout portant.

  5   Ces blessures sont généralement faites par une arme à canon court. Donc si

  6   un projectile est lancé d'une telle distance avec une telle arme, on peut

  7   retrouver des traces de poudre qui n'a pas été calcinée, on trouve des

  8   traces de suie causées par la poudre, on trouve des fragments de métaux, et

  9   cetera. Donc si une armée de ce type, qui a moins de 50 centimètres, est

 10   utilisée ou si une arme de 150 centimètres est utilisée et tous ces indices

 11   ne sont pas retrouvés, alors une blessure a été infligée à partir d'une

 12   plus grande distance au moment où on tire sur la victime. Si nous disposons

 13   de l'arme utilisée pour tirer sur une victime, on procède à une analyse

 14   comparative. Donc on tire sur des surfaces qui peuvent être de consistance

 15   différente, il peut, par exemple, s'agir du papier blanc, et on examine la

 16   zone qui entoure la blessure pour procéder à des comparaisons et établir

 17   depuis quelle distance la balle a été tirée.

 18   Alors, par la suite, j'ai également examiné le rapport dressé par les

 19   experts en balistique. Je vous en parlerai un peu plus tard, donc ce

 20   rapport de balistique fera objet d'une analyse plus détaillée par la suite.

 21   Q.   Monsieur le Docteur, pourriez-vous nous dire à quoi ressemble

 22   une blessure qui est en train de putréfier, qu'il s'agisse d'une blessure

 23   infligée par une arme à canon court ou à canon long.

 24   R.  Lorsqu'on examine des blessures infligées à bout portant, elles

 25   disposent d'un certain nombre de caractéristiques. Une blessure infligée à

 26   bout portant ressemble à ceci. Elle peut être ronde, elle peut être ovale

 27   ou elle peut prendre la forme d'une étoile s'il s'agit d'une blessure

 28   portée à des os plats, et l'homme a des os plats notamment dans son crâne.

Page 13444

  1   Les traces de la poudre peuvent être retrouvées dans la blessure elle-même

  2   et dans la zone environnante, et ceci doit faire objet d'une analyse. La

  3   blessure d'entrée est toujours plus grande que la blessure de sortie. Pour

  4   ce qui est des blessures qui ont été infligées d'une distance moyenne, nous

  5   avons une blessure d'entrée de forme ronde. On met ce qu'on appelle la

  6   bague magique qui entoure l'endroit où le projectile a pénétré dans le

  7   corps, et on trouve également des traces de poudre qui peuvent avoir la

  8   forme de suie le plus souvent. Quant aux blessures qui sont infligées d'une

  9   plus grande distance, elles peuvent avoir des formes différentes. Elles

 10   peuvent être rondes ou ovales, tout dépend de l'angle sous lequel la balle

 11   a pénétré dans le corps. Elles sont entourées de la soi-disant bague

 12   magique, mais dans la zone qui entoure la blessure, on ne repère pas les

 13   traces de poudre. Voilà, ce sont les caractéristiques principales de

 14   différents types de blessures infligées par une arme à feu.

 15    Alors, je vous signale que j'ai pratiqué l'autopsie sur 5 000 cadavres sur

 16   le théâtre de guerre, et au moins 3 000 cadavres avaient subi des

 17   modifications du type putréfaction. Alors, la putréfaction concerne

 18   notamment les tissus mous, des tissus élastiques, et lorsque c'est le cas,

 19   il est difficile de définir les profils de l'arme utilisée pour tirer sur

 20   la victime. Dans notre jargon, nous désignons ce type de situation par le

 21   terme de faute professionnelle. Au cours de la putréfaction, la blessure

 22   change son aspect et ses dimensions. Et si c'est le seul critère utilisé

 23   pour déterminer le calibre de l'arme utilisée pour infliger la blessure,

 24   alors il s'agit d'une faute professionnelle, d'une erreur professionnelle.

 25   Par ailleurs, je souhaite ajouter un autre point. J'aimerais me pencher sur

 26   l'analyse de M. Pejic, mais à ce moment-là, nous abordons au autre sujet.

 27   Donc je ne sais pas si vous voulez que j'étudie ce deuxième rapport en ce

 28   moment.

Page 13445

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur une

  3   pièce qui est déjà admise au dossier, c'est la  pièce P1172, qui comprend

  4   les exemples 19 et 20. L'exemple 19 figure à la page 21 en version B/C/S,

  5   qui correspond à la page 60 en version anglaise.

  6   Q.  Je souhaite vous poser une question de nature générale. Pour ne pas

  7   perdre trop de temps, vous avez déjà évoqué dans votre expertise plusieurs

  8   cas de figure différents et vous avez expliqué pourquoi vous mettez en

  9   question les conclusions tirées par les experts français. J'aimerais que

 10   vous nous indiquiez quelques exemples types, puisqu'il me semble superflu

 11   de s'attarder longuement sur cet aspect de la chose.

 12   R.  Vous avez cité la page 91.

 13   Q.  Oui, en version B/C/S, c'est la page 91, et elle correspond à la page

 14   61 en anglais. Il s'agit de la pièce P1172.

 15   R.  Dans la conclusion tirée par les experts, il est indiqué, je cite :

 16   "Les points d'entrée et de sortie sont impossibles à identifier à

 17   cause des dégâts sur le crâne et sur le visage, et à cause de la

 18   disparition des os."

 19   Mais la phrase suivante indique que l'aspect général indique qu'une balle

 20   de calibre 12 ou 16-millimètres a été tirée à bout portant. Alors, à partir

 21   de quoi tire-t-on une telle conclusion ? Si le point d'entrée n'existe pas,

 22   si le point de sortie n'existe pas, si le crâne est fracturé, comment

 23   pouvez-vous en déduire ceci ? Pour conclure qu'une blessure a été infligée

 24   à bout portant, il est indispensable que vous trouviez des traces de

 25   poudre. Celles-ci peuvent être des particules de poudre qui n'ont pas été

 26   calcinées, des traces de suie, ou autre chose. Mais quelque chose de ce

 27   type doit être retrouvé. Et à mon sens, ce type de conclusion tirée par les

 28   experts n'est pas justifié.

Page 13446

  1   Q.  Merci.

  2   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que nous passions à

  3   la page 121 en version B/C/S, qui correspond à la page 81 en B/C/S.

  4   Q.  L'exemple qui m'intéresse, c'est l'exemple 20, Monsieur le Docteur.

  5   Veuillez poursuivre vos commentaires.

  6   R.  A la page 121 se trouvent les conclusions qui concernent le corps --

  7   Q.  L'exemple 20.

  8   R.  Il s'agit du corps C84. Nous avons la même situation. Il est indiqué,

  9   et je cite :

 10   "Le sujet a trouvé la mort par suite d'une blessure portée au visage.

 11   Une balle de petit calibre a été utilisée et elle a déplacé toute la partie

 12   gauche du visage."

 13   Puis dans la conclusion, il est indiqué :

 14   "Il est impossible de distinguer la blessure d'entrée et de sortie,

 15   mais l'aspect général du corps fournit un indice quant au calibre utilisé."

 16   Donc il y a une contradiction. La conclusion n'est pas déduite du rapport

 17   d'autopsie lui-même. Et à mon avis, par conséquent, la conclusion est

 18   arbitraire.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais que nous revenions sur la pièce

 21   1174, et j'aimerais qu'on affiche la page 72 en B/C/S, qui correspond à la

 22   page 49 en B/C/S. Donc, la pièce en question, c'est P1174, page 72 en

 23   B/C/S, page 49 en anglais.

 24   Q.  Je vous prie d'attendre un instant afin que le document soit affiché à

 25   l'écran.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] En anglais, c'est à la page 49. Le numéro

 27   de la pièce est 1174.

 28   Q.  Donc à la conclusion numéro 18, que pourriez-vous nous en dire compte

Page 13447

  1   tenu des marques de dépression sur les os du crâne, et le mécanisme de

  2   création de ces marques ? Gardons à l'esprit les corps L2C68, L2C84 et

  3   L2C87.  Pour le compte rendu, j'ajouterais que ceci figure également à la

  4   page 118 en anglais -- pardon, en B/C/S, et 79 en anglais, et 130 en B/C/S,

  5   et 87 en anglais.

  6   R.  A la description de cette blessure, nous pouvons voir que dans le cas

  7   du corps L2C67, il y avait une dépression, une fracture --- une dépression

  8   de la boîte crânienne de 6,4 centimètres, et par ailleurs, il est indiqué

  9   que le traumatisme crânien avait été causé par un objet contondant, entre

 10   parenthèses, la crosse d'un fusil qui a provoqué la mort. D'après ce que

 11   j'ai entendu dire par des gens qui sont experts en la matière, il n'y a pas

 12   de crosse de fusil de ce diamètre. Donc je suis tout à fait d'accord pour

 13   dire que telle était la description de la blessure. Néanmoins, je ne pense

 14   pas qu'elle ait pu être causée par une crosse de fusil. Peut-être par un

 15   autre type d'objet contondant, mais certainement pas par une crosse de

 16   fusil.

 17   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous voir maintenant

 18   la page 150 en B/C/S, et la page 101 en anglais.

 19   Q.  Du fait des objections que vous avez émises à l'encontre du rapport des

 20   experts français, pensez-vous que ce résumé soit acceptable ? Pourriez-vous

 21   commenter les conclusions auxquelles sont parvenus les experts français ?

 22   R.  Sur la base du résumé qui a été fourni dans ce document, et compte tenu

 23   de tout ce que j'ai déjà dit auparavant concernant ce rapport, je pense que

 24   du fait de certaines incohérences --

 25   Q.  Excusez-moi. J'ai dit qu'il s'agissait de la pièce 1174, tandis

 26   qu'actuellement, nous parlons de la pièce P1172, page 150 en B/C/S et page

 27   101 en anglais. Il s'agit donc de la pièce P1172.

 28   Poursuivez, Monsieur.

Page 13448

  1   R.  Si on garde à l'esprit les conclusions auxquelles sont parvenus les

  2   experts qui ont établi ce rapport et ce que j'ai dit auparavant, je pense

  3   que ces conclusions de l'équipe d'experts français sont, dans une large

  4   mesure, inacceptables en termes de médecine légale; en tout cas, c'est la

  5   position que je souhaite défendre ici.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher la

  8   pièce P1166, les pages 26 en B/C/S, une partie du texte pertinent figure

  9   également à la page 27, et les pages correspondent en anglais, c'est-à-dire

 10   qu'il s'agit des pages 26 et 27. Comme je l'ai dit, il s'agit de la pièce

 11   P1166.

 12   Q.  La question que je vous pose, Monsieur, est la suivante. Elle porte sur

 13   un sujet qui est également évoqué aux pages 40, en B/C/S et en anglais.

 14   Monsieur, vous pouvez voir la page de couverture de ce rapport. Avez-vous

 15   déjà vu ce rapport ?

 16   R.  Oui, j'ai analysé ce rapport au vu de ma spécialité, et gardant à

 17   l'esprit tout ce qui est mentionné ici par l'expert en balistique qui a

 18   rédigé ce rapport - et ce rapport a été utilisé pour déterminer les

 19   distances desquelles les projectiles ont été tirés. Donc l'expert en

 20   balistique dit : 

 21   "Il faut remarquer que les profils ont été établis à l'occasion de

 22   tests de tirs, en utilisant une gélatine balistique à 10 %. Cette texture

 23   permet de simuler une consistance égale, celle d'un muscle au repos."

 24   Sur un corps, on observe non pas le muscle, mais la peau pour évaluer

 25   une blessure, et leur consistance est différente. Or, là, il est fait

 26   référence à la gélatine qui serait l'équivalent d'un muscle au repos. Mais

 27   manifestement, lorsqu'une personne se fait tirer dessus, lorsqu'elle voit

 28   la personne qui lui tire dessus, et lorsqu'elle est blessée, bien

Page 13449

  1   évidemment, cette personne n'est pas au repos, elle essaie de se cacher, de

  2   s'enfuir. Donc nous avons manifestement trois épaisseurs de peau :

  3   l'épiderme à l'extérieur, le derme au milieu, ensuite le tissu interne.

  4   Chacune de ces trois couches est composée de cellules différentes. Dans la

  5   couche inférieure, il y a un grand nombre de fibres élastiques, mais nous y

  6   trouvons également des nerfs, des fibres nerveuses et d'autres types de

  7   fibres élastiques. On y trouve également des tissus enveloppants, tandis

  8   que la phase externe figure des cellules épithètes qui servent de

  9   protection. On ne peut utiliser ce type de test pour parvenir à des

 10   conclusions concernant le profil et le calibre des armes qui ont été

 11   utilisées pour infliger de telles blessures. On a déjà dit que ces corps

 12   étaient dans un état de décomposition avancée. La décomposition modifie la

 13   composition du corps, dans une majorité de cas, et augmente les blessures.

 14   Il y a également des gaz qui apparaissent dans la poitrine du fait de la

 15   décomposition. Donc je pense que les conclusions auxquelles sont parvenues

 16   ces experts en balistique ne sont pas acceptables.

 17   Au sein de l'académie médicale militaire, nous avons tenté de faire

 18   la même chose en utilisant la gélatine balistique. Nous avons également

 19   essayé d'utiliser de la paraffine, un moule de paraffine et nous avons tiré

 20   dessus, car nous pensions que c'était le plus proche de la texture du

 21   corps. Nous voulions également utiliser ou procéder à des tests sur des

 22   animaux, mais nous n'avons pas pu le faire du fait des protestations d'un

 23   certain nombre d'ONG qui oeuvrent pour la protection du droit des animaux.

 24   Donc nous avons étudié les tests réalisés par nos collègues norvégiens pour

 25   voir comment ils avaient procédé dans le cadre d'un projet de coopération,

 26   et de fait, si vous réalisiez des tests de ce type, vous pourriez parvenir

 27   à des conclusions pertinentes. Mais je pense que les conclusions auxquelles

 28   est parvenu cet expert en balistique ne dont pas acceptables.

Page 13450

  1   Q.  Merci.

  2   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher à

  3   l'écran la pièce P1165. Il s'agit d'un autre rapport de la mission de

  4   médecine légale française, mission entreprise durant l'été 1999, au Kosovo,

  5   sur le site d'Izbica.

  6   Q.  Monsieur, il s'agit des autopsies K017-976 -- 6652. Pourrions-nous

  7   voir, tout d'abord, la page couverture de ce document, P1165.

  8   Monsieur, pourriez-vous me dire si vous avez étudié ce rapport,

  9   lorsque vous avez rédigé le vôtre, ce rapport d'une mission française de

 10   médicine légale au Kosovo, sur le site d'Izbica.

 11   R.  Oui, je l'ai fait. Mais si vous permettez d'ajouter une phrase à ce que

 12   j'ai dit tout à l'heure, la conclusion des experts en balistique indiquent,

 13   en page 41, de ce document que sur le site de Gornja Sudimlja, tous les

 14   tirs étaient des tirs à bout portant, ou avec des armes appliquées sur les

 15   corps, ce qui est contraire à la majorité des conclusions ou à la majorité

 16   des constatations que nous avons vues dans le rapport des experts de

 17   médecine légale français. Car de telles conclusions ne pourraient être

 18   soutenues, cette conclusion selon laquelle tous les tirs auraient été des

 19   tirs à bout portant; il s'agissait donc d'exécutions.

 20   Q.  Merci Monsieur.

 21   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 2 de ce

 22   document en B/C/S, page 3 en anglais.

 23   Merci. J'ai également besoin de dire qu'il s'agit des pages 19 en

 24   B/C/S, 14 en anglais qui sont pertinentes.

 25   Q.  Que pouvez-vous nous dire concernant la différence entre ces

 26   personnes qui auraient été prétendument tuées et le nombre de douilles

 27   trouvées sur le site ?

 28   R.  Dans ce rapport, il est indiqué qu'environ 150 personnes ont été tuées,

Page 13451

  1   puis aux pages 19 et 20, nous voyons que 84 fragments de munitions de

  2   guerre ont été trouvés. Si chaque corps avait reçu une balle, s'était vu

  3   infliger une blessure par balle, cela signifie que plus de la moitié de ces

  4   personnes auraient subi des blessures par balle tandis que les autres n'en

  5   auraient subi aucune. Il y a donc une grande différence entre le nombre de

  6   douilles et le nombre de blessures. Si toutes les douilles avaient été

  7   trouvées au même endroit, nous pourrions en conclure que le nombre de

  8   personnes prétendument tuées ne correspondrait pas à la conclusion à

  9   laquelle on est parvenu.

 10   Q.  Merci.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant la page 7

 12   en B/C/S, la page 5 en anglais.

 13   Q.  Monsieur, vous pouvez voir, ici la description de vêtements endommagés.

 14   Pourrions-nous parler de la distance à laquelle les projectiles ont été

 15   tirés ?

 16   R.  Dans la description des dommages aux vêtements d'hommes, ISD1E1, il est

 17   indiqué : Les trous dans la partie supérieure du dos indiquent qu'il y a eu

 18   tirs à bout portant.  Il n'est pas précisé si des traces de tirs ont été

 19   trouvées sur les vêtements ou s'il y avait des traces de poudre sur le

 20   tissu. Donc de ce fait, cette conclusion n'est pas claire du tout. Ils

 21   disent que le tissu a été endommagé au bord, mais ils ne décrivent pas les

 22   dommages, ce qui est important, la façon dont cette veste a été endommagée

 23   et la question de savoir si cela résulte d'un tir à bout portant ou d'un

 24   tir de proximité.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher la page 20

 27   en B/C/S et page 15 en anglais.

 28   Q.  La question que je vous pose est la suivante : comment peut-on

Page 13452

  1   déterminer le calibre, et est-il possible de le faire au vu des dommages

  2   relevés sur un vêtement, un tissu ?

  3   R.  Si vous avez un tissu qui est perforé et dont les trous sont de 29-

  4   millimètres, et sur cette base, s'ils concluent qu'il s'agissait d'un

  5   calibre de 12-millimètres, il faut que nous nous interrogions sur la façon

  6   dont ils ont pu parvenir à cette conclusion. Sur la base de quels

  7   paramètres l'ont-ils fait ? Si nous savons que ce tissu a été enterré

  8   pendant un certain temps et que le tissu est également susceptible de se

  9   décomposer, dans ce cas, leur conclusion n'est pas fiable et nos

 10   juridictions la rejetteraient.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant la page 22

 12   en B/C/S et 16 en anglais. Il s'agit du même document.

 13   Q.  Nous voyons les conclusions de l'équipe de médecins légistes français

 14   ici. Pourriez-vous commenter, s'il vous plaît, commentez leurs conclusions.

 15   R.  Je ne voudrais pas que l'on me comprenne mal. Il est difficile en

 16   l'absence de l'auteur d'un rapport et sans pouvoir l'interroger de parler

 17   d'un rapport. J'aimerais véritablement que les auteurs de ce rapport nous

 18   disent sur quelle base ils sont parvenus à ces conclusions sans avoir

 19   d'éléments d'autopsie des victimes et dans la mesure où les vêtements sont

 20   décrits comme étant déchirés et décomposés du fait qu'ils étaient restés

 21   enterrés pendant un moment, et cetera. Sur la base de la description des

 22   vêtements qui est donnée ici et de l'analyse, nous ne pouvons pas parvenir

 23   à de telles conclusions. Je ne veux pas être trop dur ici mais diluer mes

 24   propos n'est pas acceptable non plus. Il n'y a pas ici de description

 25   indiquant qu'il y aurait les traces de sang autour de ces ouvertures. Nous

 26   savons qu'un fluide putride est sorti d'un certain nombre de cavités, mais

 27   pas des parties du corps humain où la peau était préservée. Donc je

 28   voudrais savoir sur la base de quelles données ils sont parvenus à cette

Page 13453

  1   conclusion, et j'aimerais pouvoir échanger avec les auteurs de ce rapport.

  2   Q.  Quels sont vos commentaires sur cette conclusion ?

  3   R.  Je viens de le dire, ces conclusions sont inacceptables.

  4   Q.  Monsieur le Professeur, pendant que vous prépariez votre témoignage et

  5   plus tôt également vous avez eu l'occasion de voir une vidéo --

  6   L'INTERPRÈTE : Dont la référence n'a pas été comprise par les interprètes.

  7   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P288. Je ne vais pas

  8   demander à ce que l'on montre la vidéo maintenant.

  9   Q.  Mais dans la mesure où vous avez vu cet extrait de vidéo, je voudrais

 10   vous demander de commenter les conclusions du rapport de l'équipe de

 11   médecins légistes français en ce qui concerne les corps dont nous avons

 12   déjà parlé sur le site d'Izbica.

 13   R.  J'ai regardé cet extrait à différentes occasions, comme vous le voyez à

 14   la lecture de mon rapport. Par ailleurs, j'ai analysé des éléments

 15   matériels en provenance d'Izbica et des déclarations, ce qui m'a permis de

 16   déterminer que ces personnes étaient mortes en trois lieux. Néanmoins, les

 17   images montrent des corps, et du fait de l'apparence des corps, on peut

 18   voir que les corps ont été trouvés en neuf lieux. D'abord, un corps

 19   enveloppé d'une couverture a été trouvé dans un entrepôt d'intendance.

 20   Ensuite, il y avait le numéro 2, nous avons des corps alignés sur une

 21   prairie. C'est à 6 minutes et 22 secondes de l'extrait. Je peux voir qu'il

 22   y avait des corps qui ont été apportés en provenance d'un autre lieu, car

 23   sous leurs chaussures, nous pouvions voir des épaisseurs de boue tandis que

 24   la prairie était propre. Ensuite, il y avait un corps avec un abdomen

 25   proéminent et les caractéristiques des vêtements que l'on voit à 9 minutes

 26   10 secondes des images. Ce corps est vu à nouveau à 36 minutes et 18

 27   secondes de l'extrait, et ce corps est apporté sur une remorque de tracteur

 28   pour être enterré. Ensuite, nous voyons des corps dans une forêt à 11

Page 13454

  1   minutes et 10 secondes du film. Puis il y a des corps alignés les uns à

  2   côté des autres toujours dans une forêt. Se trouve également un corps

  3   allongé sur une couverture jaune. Six corps avec des morceaux de papier sur

  4   la poitrine qui portent un nom de famille Bajra et un certain nombre

  5   d'autres noms à 26 minutes et 2 secondes du film. Des corps apportés sur

  6   des couvertures dont l'un porte un uniforme de camouflage vert, à 20

  7   minutes et 30 secondes. Et cetera.

  8   Donc sur la base de ce film nous pouvons voir que les corps ont été trouvés

  9   dans plus de trois lieux.

 10   Q.  Merci. Les images suivantes, pouvez-vous nous dire si ces images

 11   peuvent être utilisées comme preuve pour un certain nombre et un certain

 12   type de blessures ?

 13   R.  Je ne souhaite pas particulièrement critiquer en dépit de l'impression

 14   que vous pouvez avoir jusqu'à présent, mais je ne souhaite pas

 15   particulièrement critiquer ce que l'on trouve dans ces différents éléments

 16   de preuve. Mais ces images peuvent être utilisées comme élément de preuve

 17   si, par la suite, elles sont confirmées par des rapports d'autopsie de ces

 18   corps. En ce qui concerne ce cas particulier, nous ne pouvons pas comparer

 19   les images et les rapports d'autopsie qui ont été établis par, par exemple,

 20   le Dr Tomasevic. Si nous pouvions comparer les corps que nous voyons sur

 21   ces images avec au moins un certain nombre de blessures visibles sur la

 22   tête et comparer cela au rapport d'autopsie du Dr Tomasevic et à la

 23   description qui y figure, mais ceci pourrait, certes, être confirmé. Mais

 24   en l'espèce, ceci n'a pas été fait. Donc sur la base du rapport du Dr

 25   Tomasevic, nous voyons que tous les corps ont subi des blessures par balle.

 26   Dans un cas, ils décrivent un corps dont le nez a été cassé, ensuite --

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Docteur.

 28   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, les commentaires du

Page 13455

  1   témoin concernant le Dr Tomasevic figurent à la page 12 du rapport.

  2   Conformément à votre décision, la décision que vous avez adoptée cette

  3   semaine, cette partie du rapport a été modifiée.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai

  5   interrompu le docteur, Maître Djordjevic. Je pense que ce rapport n'a pas

  6   été versé au dossier.

  7   M. DJORDJEVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Du

  8   fait de la révision de la première version, nous avons supprimé le rapport

  9   du Dr Tomasevic, conformément à la décision de la Chambre, bien que ce

 10   rapport concerne Izbica, et jusqu'à présent, il n'a pas été versé au

 11   dossier. La Défense n'avait pas l'intention de le verser au dossier, mais

 12   naturellement, nous ne pouvons pas nous opposer à la décision de la

 13   Chambre. De ce fait, nous avons modifié la version initiale, et notre

 14   témoin n'en savait rien lorsqu'il a commencé à commenter le rapport du Dr

 15   Tomasevic. Donc naturellement, nous ne pouvons poursuivre cette série de

 16   questions. Je ne pense pas que cela pose un problème de faire référence au

 17   rapport du Dr Tomasevic, mais je vais néanmoins m'interrompre. Il s'agit de

 18   la pièce 65 ter 00248. Il s'agit du rapport du Dr Tomasevic sur les

 19   résultats d'autopsie d'Izbica, l'été 1999, ce qui est précisément le sujet

 20   des travaux de l'équipe de médecins légistes français.

 21   Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Poursuivez. Pour les raisons

 23   indiquées, nous ne tiendrons pas compte de cette partie du témoignage.

 24   Merci.

 25   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous avons une déposition de Milazim

 26   Thaqi. Il s'agit de la pièce D126. Elle est versée au dossier. Page 5, s'il

 27   vous plaît, à la fois en B/C/S et en anglais, paragraphe 1 en anglais,

 28   paragraphe 1 de la déclaration.

Page 13456

  1   Nous avons un document que nous verserions au dossier. Il s'agit de

  2   photographies, et le Procureur en a été informé. Voyons tout d'abord la

  3   page 5 en B/C/S et 5, paragraphe 1, en anglais --

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.

  5   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis levée,

  6   parce que la déposition du témoin n'est pas une déposition qui est couverte

  7   par ce rapport du témoin. Il ne commente pas ce document en particulier, et

  8   nous soutenons qu'il ne devrait pas être autorisé à commenter une

  9   déposition qui n'a pas été directement couverte par son rapport.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] La situation est identique à la

 12   précédente, qui concernait le précédent témoin. Il s'agit d'un commentaire

 13   très bref concernant ce qui figure dans cette déposition et qui sera

 14   confirmé par les photographies, qui sont une pièce de l'Accusation. C'est

 15   la raison pour laquelle l'équipe de Défense, hier, a demandé un temps

 16   supplémentaire aux fins de préparation. Pourrions-nous donc voir la pièce

 17   126, page 5 en B/C/S et 5, paragraphe 1, en anglais.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Maître

 19   Djordjevic, il y a une objection. La Chambre, comme elle l'a fait pour

 20   l'objection précédente, vous permettra de poursuivre. Donc ceci étant dit,

 21   poursuivez.

 22   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous prie

 23   d'excuser le fait que la Défense semble tellement impatiente.

 24   Q.  Paragraphe numéro 1. Vous avez vu cette déclaration, n'est-ce pas,

 25   Docteur Stankovic ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît,

Page 13457

  1   maintenant voir les photographies 227 de la liste 65 ter. L'Accusation en a

  2   été informée.  

  3   Q.  Alors, les photographies vont être affichées à l'écran. Pourriez-vous,

  4   s'il vous plaît, nous dire comment ces photographies pourraient être

  5   interprétées.

  6   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, afficher

  7   les photographies de 227 de la liste 65 ter.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, nous n'avons pas de

  9   version anglaise à l'écran pour l'instant.

 10   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, je vous prie de m'excuser, Monsieur

 11   le Président. J'ai oublié de mentionner qu'il s'agissait de la page 5 en

 12   anglais. Donc page 5 tant dans la version anglaise que dans la version

 13   B/C/S. D126, page 5.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit à nouveau de la version en

 15   B/C/S, Maître Djordjevic.

 16   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je suis convaincu qu'il existe une version

 17   anglaise de ce document, Monsieur le Président, mais si la Chambre

 18   l'autorise, je vais lire lentement le B/C/S au lieu d'attendre trois à cinq

 19   minutes comme nous l'avons fait tout à l'heure que le document en anglais

 20   apparaisse. Souhaitez-vous, Monsieur le Président, que je donne lecture du

 21   document en B/C/S, qui sera interprété ?

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais la référence que vous avez

 23   donnée n'est pas juste. Je vous invite donc à lire lentement en anglais.

 24   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci.

 25   "La mitrailleuse a tiré à plusieurs reprises. J'ai été touché et je suis

 26   tombé sur le dos sur le sol. Uka, qui avait 74 ans, de Broja, membre de ma

 27   famille, est tombé également. La partie supérieure de sa tête fut

 28   déchiquetée et son cerveau a été déchiqueté des parties de son cerveau sont

Page 13458

  1   retombées autour de moi ainsi que d'autres parties de son corps. Une autre

  2   personne, Zezeqa, qui avait 73 ans, de Broja, est tombée sur la partie

  3   gauche de la partie supérieure de mon corps et sur l'épaule. Les tirs ont

  4   duré plusieurs secondes, et il m'est apparu que les policiers qui nous

  5   avaient escortés ont tiré, parce que je n'ai pas vu d'autres policiers

  6   autour de nous. A trois reprises, on nous a tiré dessus et les balles ont

  7   été projetées autour de moi. D'autres balles ont frôlé ma tête, mais je

  8   n'ai pas été touché. Ensuite, j'ai vu trois impacts de balles sur le dos de

  9   ma veste, pull et chemise. Il semble que ces balles venaient du côté et

 10   avaient effleuré mon dos. J'ai beaucoup de chance d'être en vie. Dieu m'a

 11   protégé à ce moment-là."

 12   Passons maintenant à la pièce 227 de la liste 65 ter.

 13   Oui, une à la fois, s'il vous plaît. Il s'agit de la veste et de la

 14   chemise qui ont été mentionnées.

 15   Q.  Docteur, avez-vous eu la possibilité de voir ces photographies ?

 16   R.  Oui, mais la qualité de ces photos est telle qu'elles ne permettent pas

 17   de tirer des conclusions. Cependant, je voudrais commenter la déclaration,

 18   si j'en ai la possibilité. Si quelqu'un reçoit sur le dos un ou deux corps

 19   et qu'on précise l'impact des balles, les dégâts infligés aux vêtements

 20   n'auraient pas pu se produire tels qu'ils sont décrits. Et les corps,

 21   visiblement, sont tombés sur le côté. Les tirs sont venus de côté. Dans ce

 22   cas, on aurait dû constater des blessures infligées à des tissus mous et

 23   des blessures aux côtes également, qui auraient entraîné une hémorragie qui

 24   aurait, bien sûr, taché de sang les vêtements.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vais vous donner la référence anglaise.

 27   Il s'agit de la D126. Pour la version B/C/S, il s'agit de la 0301-3042, qui

 28   correspond pour l'anglais à la 1600-0118. Avant de passer à ces pièces, je

Page 13459

  1   voudrais mentionner que ceci est précédé de IC 1600-0118 pour l'anglais, et

  2   la même chose pour la 0301-3042, comme je l'ai déjà mentionné. Merci. Il

  3   s'agissait de l'autre pièce que la Défense voulait verser et qui a été

  4   expurgée, conformément à vos instructions. Le document suivant est le

  5   P1139.

  6   Q.  Y a-t-il autre chose que vous souhaitiez nous dire, Docteur, sur

  7   Izbica, avant de passer au rapport du Dr. Eric Baccard ?

  8   R.  Je pourrais peut-être mentionner --

  9   Q.  Ne mentionnez pas.

 10   R.  Sans mentionner quoi que ce soit, je voudrais dire que nous avons

 11   toujours à l'esprit des dépositions des témoins ainsi que les conclusions

 12   du Dr Tomasevic, mais c'est là quelque chose sur laquelle je ne peux me

 13   prononcer.

 14   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Même si le médecin -- même si le témoin

 15   nous dit que la qualité des photos n'est pas bonne, je voudrais, néanmoins,

 16   qu'elle soit versée au dossier. Donc la pièce 227 de la liste 65 ter, sur

 17   la liste de l'Accusation.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Versement retenu.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00925, Monsieur

 20   le Président.

 21   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Pièce suivante, la P1139. Il s'agit des analyses des résumés des médecins

 23   légistes, à la suite d'un examen mené au Kosovo, en 1999, par le Dr Eric

 24   Baccard. K021-4664 et K021-4817. Pourriez-vous, s'il vous plaît, afficher

 25   la page 9 des versions B/C/S et anglaise.

 26   Q.  Vous voyez donc vos documents. Avez-vous eu l'occasion de lire cette

 27   analyse ?

 28   R.  Oui.

Page 13460

  1   Q.  Merci. Une conclusion affirme que chaque site a fait l'objet de la même

  2   méthode d'expertise légale. Il s'agit du résumé de l'analyse du Dr Baccard.

  3   Etes-vous d'accord avec le contenu de l'analyse ? Et êtes-vous d'accord

  4   avec le fait que, finalement, on ait utilisé une méthode par différentes

  5   équipes, qu'elles soient suisses, finlandaises, biélorusses, serbes, et

  6   cetera ?

  7   R.  C'est un peu étrange, à la suite de tant d'enquêtes qui ont été menées

  8   à la demande du bureau du Procureur en Bosnie, ainsi qu'en Croatie, et dans

  9   d'autres endroits également où se vivaient les conséquences de la guerre,

 10   et que la méthode déterminée pour l'examen des fosses communes incluait le

 11   modus operandi utilisé par M. Wright, qui est Australien, et un certain

 12   nombre d'autres cas ou affaires auxquelles j'ai participé en tant que

 13   témoin de la Défense ou de l'Accusation. Ça me semble un peu étrange que

 14   dans cette région une autre méthode ait été utilisée. Vous voyez ce qui est

 15   indiqué dans la première phrase à l'encontre de ce qui apparaît dans le

 16   reste du rapport, où il est mentionné que la méthodologie utilisée était

 17   identique. La méthode utilisée par la mission française, dirigée par

 18   Lecomte, indique qu'il y a des différences importantes en matière

 19   d'autopsie, en matière de descriptions et du contenu des rapports

 20   d'autopsie. Et je ne pense pas donc qu'on ait utilisé la même méthode.

 21   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, identifier un certain nombre de

 22   méthodologies utilisées, et ce, de manière précise ?

 23   R.  Bien, je vais peut-être ici être jugé parti, mais il m'apparaît que mes

 24   collègues de l'Institut de médecine légale de Belgrade ont préparé un

 25   rapport extrêmement précis et permet précisément de donner toutes les

 26   informations absolument à 100 % précises. Il serait impossible de trouver

 27   des informations plus précises sur les descriptions qui sont ensuite

 28   reprises dans les rapports.

Page 13461

  1   Q.  Merci. Ceci était lié aux méthodes. Qu'en est-il maintenant du rapport

  2   général du Dr Baccard ? Que pouvez-vous nous en dire ?

  3   R.  A la lecture de ce rapport, on m'a demandé d'exprimer mon avis

  4   personnel sur un certain nombre de ses conclusions; cependant,

  5   premièrement, je voudrais m'intéresser à la fin du rapport. Ce rapport

  6   contient 158 pages, et neuf pages de ce rapport peuvent être considérées

  7   comme le corps du rapport. Trois pages portent sur le CV de M. Baccard.

  8   Quatre-vingt-trois pages du rapport contiennent des résumés, des rapports

  9   d'autopsie des corps qui se trouvaient à Racak, Bela Crkva, Mala Krusa,

 10   Djakovica; et dans deux rues, Padalista, Izbica, Dubrava, Vata, Stagovo,

 11   Gornja Sudimlja, la prison de Dubrava et le cimetière de Rakos et Suva

 12   Reka. Tous ces rapports contiennent 83 pages. S'agissant de notes prises

 13   par le Dr Baccard, on les retrouve dans 63 pages de ce rapport, et ce, pour

 14   l'ensemble des rapports. Donc vous voyez qu'une personne a rédigé 63 pages

 15   portant sur des remarques, et d'un point de vue de médecine légale, s'il

 16   conclut que toutes ces remarques ne permettent pas de modifier l'avis

 17   exprimé par les experts, alors on ne peut faire aucun commentaire. S'il y

 18   avait eu autant de commentaires et d'objections, il aurait fallu en tenir

 19   compte, avec les équipes qui étaient chargées de pratiquer l'autopsie.

 20   C'était une affaire entre le Dr Baccard et ces équipes-là.

 21   Il existe des exemples que je pourrais citer, si vous me le

 22   permettez, et j'ai dû y faire référence dans mon rapport d'expert. Voulez-

 23   vous que je précise cela ? Par exemple, prenez la page 101. Je cite :

 24   "La description de deux entrées, donc blessures à l'entrée et sortie

 25   d'impact. Il s'agit de remarques qui sont le fait de personnes qui ont été

 26   chargées de l'autopsie."

 27   Et il nous dit que : 

 28   "Lors de l'examen, on a constaté quatre impacts de balles."

Page 13462

  1   Cela est une erreur absolument catastrophique. C'est inqualifiable,

  2   ce type d'erreur. C'est la JBG 135, page 10.

  3   Q.  Je vous prie Professeur, de vous interrompre pour nos collègues

  4   de l'Accusation et Les Juges.

  5   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le docteur fait référence à la page 101,

  6   mais dans la version anglaise, il s'agit de la page 88. Pourriez-vous, s'il

  7   vous plaît, afficher cette page à l'écran pour que tout le monde puisse la

  8   lire. Donc la page 101 de la version B/C/S, puis la version correspondante

  9   de la version anglaise.

 10   Q.  Est-ce de cela dont vous parlez ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Très bien. La page suivante, c'est la page 104 de la version B/C/S.

 13   Donc pages 104 et 105, ce qui correspond à la version anglaise, à la page

 14   91. De quoi s'agit-il, Docteur ?

 15   R.  Il s'agit des différences entre les conclusions du Dr Baccard et le

 16   rapport d'autopsie à Padalista.

 17   "Dans les deux cas, la date du décès n'est pas la bonne. Aucune

 18   méthodologie spécifique n'est mentionnée."

 19   Ensuite, les informations portant sur la victime ne sont pas

 20   correctes. Par exemple, Mihanc Imeraj, ont dit qu'il a 62 ans -- 72 ans

 21   dans les conclusions, alors que l'âge est différent dans le premier

 22   rapport. Ensuite, Feride Imeraj, dans le rapport, a 80 ans, alors

 23   qu'ensuite, on dit qu'il a 21 ans. Ensuite, nous avons une victime féminine

 24   dont on dit qu'elle est une femme dans le rapport; et dans la pièce E, on

 25   nous dit qu'il s'agit d'un homme. Ensuite, Rab Imeraj qui est une femme, et

 26   qui apparaît sous la forme d'un homme dans l'autre document. Et nous avons

 27   Fatime Salibaj qui n'apparaît pas dans l'annexe E.

 28   Q.  Page 90.

Page 13463

  1   R.  Et le pathologiste, dans le rapport, dit que des membres ont été

  2   amputés alors qu'il ne s'agit que d'une amputation. Il s'agit des remarques

  3   du Dr Baccard.

  4   Q.  Page 09 -- excusez-moi, dans la version B/C/S 107, page 93 de la

  5   version anglaise. Même document, bien évidemment.

  6   R.  Il s'agit --

  7   Q.  Attendons. Attendons que le document soit affiché. `

  8   Poursuivez.

  9   R.  Dans son résumé, le Dr Baccard dit ceci :

 10   "La nature limitée de cette recherche résulte de la mauvaise qualité des

 11   images qui ont été obtenues à partir de la vidéo dont la définition est

 12   extrêmement mauvaise et ne permet pas qu'on grossisse les détails."

 13   C'est pour cette raison qu'aucune conclusion ne peut être considérée

 14   comme étant fiable. Seules des hypothèses peuvent être formulées."

 15   Pour autant que je sache, on ne peut fonder des preuves sur des

 16   hypothèses. Et ceci ne peut, en aucune manière, être accepté.

 17   Q.  Merci.

 18   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 25 de la

 19   version B/C/S, page 23 de la version anglaise. Nous allons attendre que ces

 20   deux pièces apparaissent à l'écran. Il s'agit donc de Racak, qui correspond

 21   à une partie particulière du rapport du Dr Baccard. C'est bien cela.

 22   R.  Docteur, pouvez-vous nous dire, selon vous, quelle fut la cause du

 23   décès des personnes trouvées à Racak ?

 24   R.  Le rapport fait état de 40 corps, 40 corps qu'on a trouvés, et qui,

 25   ensuite, ont été analysés et qui viennent de Racak; ce rapport énonce 64

 26   causes de décès. Cela veut dire que pour 40 corps, on a 64 causes de décès.

 27   On peut imaginer une cause de décès pour une personne, mais pas une cause

 28   et demie. Donc c'est là quelque chose qui est tout à fait illogique en tant

Page 13464

  1   que conclusion. Ce n'est d'ailleurs pas la seule conclusion illogique du

  2   rapport, certainement pas.

  3   Ainsi, la même chose s'est passée à Srebrenica, où 2 082 corps ont

  4   été trouvés, et on l'a attribué aux 2 700 causes de décès. Ce genre de

  5   conclusion est absolument illogique et inacceptable.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à

  8   la page 27 de la version B/C/S qui correspond à la page 25 de la version

  9   anglaise, même document.

 10   Q.  Comment interprétez-vous l'impact des balles et l'endroit des

 11   blessures, s'agissant des points d'entrée pour les victimes de Racak,

 12   compte tenu de l'endroit de ces blessures ?

 13   R.  Compte tenu de l'endroit de ces blessures, on peut déduire ceci : ces

 14   personnes qui sont mortes à Racak, sont décédées dans cette zone parce que

 15   ce type de blessures, qui apparaissent tant à gauche, qu'à droite, que

 16   devant et derrière, sont survenues dans ces circonstances et dans nulle

 17   autre. Et il faut savoir que de telles blessures sont fréquentes pour des

 18   personnes qui participent à des combats.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  Donc en l'absence d'autres informations, de dépositions de témoins, je

 21   dirais que de telles blessures ont été infligées à des personnes qui se

 22   trouvaient entourées, et non pas de personnes qui ont été exécutées.

 23   Q.  Pourriez-vous nous parler des tests à la paraffine, qui étaient censés

 24   déterminer la présence de particules de poudre. Vous avez vu dans le

 25   rapport qu'on a procédé à ces tests de paraffine à Racak. Donc, s'il vous

 26   plaît, pourriez-vous nous parler de cette méthode d'analyse et des

 27   conclusions pour les victimes de Racak.

 28   R.  Les tests à la paraffine sont généralement menés par des médecins

Page 13465

  1   légistes et par les autorités idoines afin de déterminer la présence de

  2   poudre sur les mains et les paumes afin de prouver qu'il y a des traces de

  3   poudre où il n'y a pas eu combustion, et ceci nous permet de déterminer si

  4   la personne sur laquelle le test a été réalisé a tiré, a tenu une arme. On

  5   utilise également de l'acide sulfurique ainsi qu'un autre produit chimique

  6   dans le cadre de ce test afin de prouver la présence de certains produits

  7   chimiques. Cette méthode n'est pas à 100 % fiable. Elle peut donner des

  8   résultats positifs ou pour tout type de situations où une main est en

  9   contact avec un produit chimique donné. C'est pourquoi ce test est

 10   considéré comme n'étant pas à 100 % fiable. Et je pense qu'en 1968, lors du

 11   congrès d'Interpol, on a dit que ce type de test était une des méthodes qui

 12   pouvaient être utilisées pour prouver la présence de poudre, mais qu'elle

 13   n'était pas à 100 % fiable. L'analyse à partir d'un microscope électronique

 14   est la seule méthode fiable, la seule méthode sûre qui peut attester la

 15   présence de poudre et de particules de poudre. S'agissant de notre affaire,

 16   nous avons utilisé des tests à la paraffine, nous avons concentré de

 17   l'acide sulfurique et d'autres produits chimiques. Mais comme je l'ai dit,

 18   il ne s'agit pas d'une méthode à 100 % fiable. Si nous obtenons des

 19   conclusions positives, il ne faut nullement conclure que c'est à 100 %

 20   fiable, et on ne peut pas en déduire que la personne a tiré elle-même.

 21   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner des conclusions sur ces

 22   tests ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Docteur, comment avez-vous pu constater la présence d'un corps sans

 25   tête ?

 26   R.  Sur la base des résumés que j'ai pu consulter et qui ont été présentés,

 27   on ne peut en conclure qu'un corps était là et que ce corps n'avait pas de

 28   tête. Je vais répéter ceci, pour tous les corps de Racak, la cause de décès

Page 13466

  1   était liée à des tirs. Néanmoins, il y a une phrase qui précise que dans 20

  2   % des corps, on a pu constater des traces visibles de la présence d'animaux

  3   qui sont intervenus après la mort, mais je ne peux pas tirer plus de

  4   conclusions. Je ne peux m'en tenir qu'à ce que j'ai lu et vu.

  5   Q.  Merci.

  6   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

  7   poser une dernière question avant la pause. Pages 96, 97, 98 et 99 de la

  8   version B/C/S, et ces pages correspondent aux pages 83, 84, 85 et 86 de la

  9   version anglaise.

 10   Q.  Avez-vous relevé des différences importantes entre les conclusions

 11   tirées par les experts biélorusses et par les experts finnois pour ce qui

 12   est des victimes trouvées à Racak ? C'est la dernière question que je

 13   souhaite vous poser avant la pause.

 14   R.  Il existe deux types de différences relevées; des différences que je

 15   considère comme acceptables et celles qui ne le sont pas. J'ai relevé un

 16   certain nombre de conclusions différentes quant à la cause de décès, mais

 17   ces divergences ne me paraissent pas très graves. Pour citer un exemple,

 18   dans le cas Racak 6-023F, dans le rapport finnois, on définit comme cause

 19   de mort une aorte fracturée et la blessure infligée au foie et hémorragie,

 20   puis dans l'autre rapport expert, on parle d'hémorragie. En fait, il s'agit

 21   d'une seule et même cause de mort. Le sujet aurait perdu simplement tout

 22   son sang. Donc cette divergence ne me parait pas très grave. Mais il existe

 23   un autre type de divergence qui me paraît autrement plus sérieuse. Elle

 24   concerne le nombre de blessures répertoriées sur les cadavres. Etant donné

 25   que les deux équipes se trouvaient sur le site et avaient mené leur enquête

 26   sur le site, il aurait été normal que leurs conclusions soient concordantes

 27   sur ce point et que le nombre de blessures répertoriées soit le même.

 28   Alors, il est impossible pour moi de me prononcer sur l'équipe qui aurait

Page 13467

  1   eu raison. Ceci me paraît tout à fait inapproprié, mais je souligne

  2   toutefois qu'il existe des divergences significatives.

  3   Q.  Avant de faire la pause, je souhaite relever une erreur dans le compte

  4   rendu d'audience. Il est indiqué qu'il s'agissait des équipes d'experts

  5   serbes et biélorusses. Or, il s'agissait des Biélorusses et des Finnois.

  6   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Voilà, c'est tout pour le moment. Monsieur

  7   le Président, Messieurs les Juges, je vous propose de faire une pause

  8   maintenant -- non, désolé. Nous avons une autre demi-heure. Très bien. Cela

  9   me permettra de terminer mon interrogatoire.

 10   Passons maintenant à la pièce P454.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais non, le moment est venu de faire

 12   une pause, Maître Djordjevic.

 13   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voulez-vous reprendre après la pause ?

 15   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire une deuxième pause

 17   et nous reprenons nos travaux à 13 heures 05.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

 19   --- L'audience est reprise à 13 heures 08.

 20   [Le témoin quitte la barre] 

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant que nous attendons le témoin,

 22   j'aimerais évoquer un point. Au cours de la pause, nous avons examiné

 23   l'argumentation écrite concernant la recevabilité de l'enregistrement

 24   vidéo. Le DVD qui nous a été présenté ne montre que quelques séquences très

 25   brèves, alors que l'argumentation, au moins en partie, porte sur un

 26   enregistrement vidéo qui compte plus de 30 minutes. Alors, j'aimerais que

 27   nous précisions quel est le document que l'on souhaite verser au dossier.

 28   S'agit-il de brèves séquences ou de l'enregistrement vidéo dans son

Page 13468

  1   intégralité ? S'il ne s'agit que de quelques séquences brèves, est-il

  2   nécessaire pour la Chambre de regarder, néanmoins, toute la vidéo afin de

  3   pouvoir tenir compte ou d'évaluer l'argumentation présentée concernant la

  4   qualité de l'image, et cetera. Alors, j'aimerais que les deux parties au

  5   procès se consultent et arrivent à une conclusion commune quant au document

  6   qui fait l'objet de l'argumentation présentée, quel est le document que

  7   l'on souhaite verser au dossier et sur quoi exactement portent les

  8   objections soulevées. Merci.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, vous pouvez

 11   poursuivre.

 12   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs

 13   les Juges.

 14   J'aimerais demander l'affichage de la pièce P454, la page de

 15   couverture de ce rapport. P454. Merci.

 16   Q.  Docteur, avez-vous eu l'occasion d'examiner ce rapport ?

 17   R.  Oui, je l'ai étudié.

 18   Q.  Merci. Pour commencer, je souhaite vous poser la question suivante :

 19   lorsque vous avez étudié le rapport et la documentation qui l'accompagne,

 20   avez-vous notamment étudié la biographie de Jose Pablo-Baraybar ?

 21   R.  Oui, je l'ai étudié.

 22   Q.  Savez-vous si les études d'archéologie comportent un examen qui a à

 23   voir quelque chose avec la médecine ? Avez-vous noté que M. Baraybar avait

 24   passé un certain nombre d'examens qui requièrent des compétences médicales

 25   ?

 26   R.  Mis à part ce qui est indiqué dans la documentation, il n'a pas passé

 27   un seul examen médical pendant qu'il étudiait l'archéologie au département

 28   des sciences sociales de l'université.

Page 13469

  1   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Passons maintenant à la page 3 de

  2   ce document en B/C/S, qui correspond également à la page 3 en anglais.

  3   Q.  Les pages que j'ai citées concernent le prétoire électronique. Dans la

  4   version imprimée des documents, c'est la page suivante.

  5   La médecine légale requière-t-elle une formation médicale préalable ?

  6   R.  A en juger par la documentation présentée -- en fait, permettez-moi de

  7   citer l'extrait numéro 2 :

  8   "La médecine légale implique des connaissances médicales sur le

  9   développement du squelette humain pour s'en servir dans un contexte

 10   judiciaire."

 11   Donc il en ressort que pratiquer l'anthropologie forensique [phon]

 12   requiert une formation médicale préalable. Je cite les propos proférés par

 13   M. Baraybar lui-même.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Passons à la page 9 en version B/C/S et

 16   même page en anglais.

 17   Q.  Monsieur le Professeur, ici encore, nous voyons avancées un certain

 18   nombre d'hypothèses et un certain nombre de conclusions. Pourriez-vous nous

 19   livrer vos observations sur le sujet.

 20   R.  Dans cette partie du rapport, il est indiqué, je cite :

 21   "L'hypothèse avancée est la suivante : une blessure provoquée par une arme

 22   à feu a représenté la cause de décès."

 23   Mais je l'ai déjà expliqué, on ne peut pas baser les preuves sur des

 24   hypothèses, mais sur des faits. Et cette manière particulière d'interpréter

 25   des points, tels que la cause de décès ou le type de blessure infligée,

 26   n'est pas acceptable.

 27   Q.  Merci. Passons à la page 8 de ce document en B/C/S. La page pertinente

 28   en anglais c'est la page 9. Concentrez-vous sur le paragraphe qui concerne

Page 13470

  1   la cause de décès. Il s'agit notamment des blessures à l'épaule.

  2   R.  Bien, ce paragraphe découle du précédent. Il est indiqué que :

  3   "La blessure d'arme à feu constatée a provoqué des blessures

  4   complexes à l'épaule et à la jambe et elle devrait avoir causé des

  5   blessures au fémur, entraînant ainsi une hémorragie à la mort."

  6   Mais on sait à partir de la vie pratique que les blessures portées au fémur

  7   n'entraînent pas nécessairement d'autres dégâts et, par conséquent, la

  8   mort. Donc c'est quelque chose qui ne tient pas debout.

  9   Q.  Merci. Passons maintenant à la page 11 dans les deux versions

 10   linguistiques, s'il vous plaît. Attendons l'affichage de la page en

 11   anglais. J'aimerais entendre votre commentaire sur les points présentés

 12   ici, plutôt, la position adoptée dans ce document pour ce qui est de la

 13   détermination de la cause de décès par les médecins légistes serbes d'une

 14   part, et d'autre part, par les médecins légistes à la tête de qui se

 15   trouvait M. Baraybar.

 16   R.  De façon générale, à la lecture de ces rapports et des conclusions

 17   avancées par les médecins légistes, il est clair, d'après moi, qu'un grand

 18   nombre de rapports empiètent sur les compétences des juges de la chambre ou

 19   du procureur. Ils présentent des éléments d'information qui ne sont pas

 20   requis et dont ils ne peuvent pas être sûrs. Donc pour ce qui est de la

 21   cause de décès, un médecin légiste est censé tout simplement fournir une

 22   description des causes plausibles de décès, et s'il peut se prononcer d'une

 23   manière définitive, il faut qu'il le fasse. Mais si un médecin légiste ne

 24   dispose que de restes humains post mortem où il ne peut constater que des

 25   blessures infligées à l'ossature alors que les tissus mous ont disparus,

 26   alors ce médecin ne peut s'exprimer que sur les événements qu'il a pu

 27   repérer, puis en se basant sur toute une série d'autres éléments de preuve,

 28   y compris les dépositions de témoin et toutes sortes d'indices, c'est au

Page 13471

  1   juge de déterminer la vérité. Donc cette manière particulière que je note

  2   ici de déduire les conclusions n'est pas acceptable chez nous, et à mon

  3   sens n'est pas professionnelle.

  4   Q.  Merci.

  5   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir

  6   affichée la page 12 des deux versions. Une partie du texte en anglais

  7   apparaît également en haut de la page 13, mais je souhaite que soient

  8   affichées les pages 12 des deux versions. Voilà. La version en B/C/S

  9   apparaît à l'écran. Voici la version en anglais.

 10   Q.  Comment interprétez-vous le manque de correspondance entre l'avis donné

 11   par le médecin légiste serbe et l'expert du bureau des personnes disparues

 12   OMPF pour Lirie Berisha et la Ba-12 ?

 13   R.  Il semble que certaines blessures sont interprétées de manière non

 14   peut-être pas arbitraire, mais en tout cas sont fondées sur ce qu'ont vu ou

 15   ce que n'auraient pas vu certaines personnes. C'est ce qui explique ce

 16   manque de correspondance. Vous voyez que pour la photo 13, une partie du

 17   crâne --

 18   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, grossir

 19   cet élément du document ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvons effectivement prendre cette pièce

 21   et poursuivre.

 22   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Très bien. Vous voyez des photos.

 23   Q.  Poursuivez.

 24   R.  Oui. Vous voyez la base de la boîte crânienne, et vous voyez donc ce

 25   qu'ont fait les responsables de l'autopsie. Ils ont décrit dans le rapport

 26   ceci. Ils ont mentionné le diamètre, et ils ont prétendu qu'il s'agissait

 27   d'une blessure infligée par un projectile qui représentait une espèce de

 28   trou de serrure. Ce type de blessure peut être causé comme tel, et elle a

Page 13472

  1   touché le dessus de la boîte crânienne. Là où il y a une saillie des os,

  2   vous voyez là, c'est là qu'on peut constater la blessure. Une fois que le

  3   projectile quitte la boîte crânienne, on peut se demander où il va, et

  4   c'est ce qu'on voit là dans la partie pariétale gauche. Donc si on se situe

  5   en haut de la colonne vertébrale, on est à 7 à 8 centimètres dans le cou,

  6   dans les tissus mous du cou. Donc ces tissus mous qui sont décrits

  7   devraient s'y trouver. Néanmoins, on n'a pas constaté de blessures à cet

  8   endroit. En outre, on devrait constater une blessure au niveau de

  9   l'oreille, des vertèbres également, et étant donné qu'on se déplace ici de

 10   gauche à droite et du dos vers la droite simultanément, or on ne voit pas

 11   ces informations. En outre, les blessures décrites ont la forme, comme vous

 12   pouvez le constater, qui est décrit, et il y a une technique très

 13   spécifique utilisée pour calculer la longueur de la blessure, à savoir 45

 14   centimètres de long sur 0,6 centimètres de large. Je ne sais pas quel type

 15   de projectile pourrait avoir ces conséquences. Nous constatons également

 16   que les os de la boîte crânienne présentent certains dommages, et on voit

 17   que les dimensions sont de 9,5 sur 7,5 centimètres, et on mentionne

 18   également des blessures par balle. Il semble sûr que ces blessures sont le

 19   résultat de différentes circonstances. Je pense que ces différents avis

 20   devraient être mis en concordance. Ça me semble essentiel. Il importe que

 21   des responsables de l'autopsie et les médecins légistes se mettent d'accord

 22   sur leur conclusion. Néanmoins, selon moi, cette blessure en forme de trou

 23   de serrure de correspond pas à la réalité. On a constaté des traces de

 24   projectiles et de poudre sur les restes humains. Il est néanmoins possible

 25   qu'il y ait eu explosion également et que certaines traces de projectiles

 26   sont responsables de ce type de blessure, mais par ailleurs je ne suis pas

 27   sûr que cette blessure par balle en forme de trou de serrure soit

 28   pertinente.

Page 13473

  1   Q.  Ma question suivante porte sur la page 15 de la version B/C/S, page 17

  2   de la version anglaise. Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir ces pages

  3   affichées à l'écran. Lorsque vous comparez les blessures par balle des

  4   corps exhumés en Serbie et les corps, par exemple, qu'on a pu exhumer lors

  5   de la Guerre du Golfe, au Cambodge, ou en Afghanistan, quelles conclusions

  6   pouvez-vous tirer de cette comparaison ?

  7   R.  Les blessures constatées dans le cas de la guerre au Kosovo se

  8   différenciaient de ce qui a pu être constaté dans le cadre de conflits en

  9   Afghanistan, au Cambodge, et dans la Guerre du Golfe, étant donné la nature

 10   des armes qui étaient utilisées dans ces différentes territoires et

 11   théâtres. Les théâtres dont on parle ici, la Guerre du Golfe, le Cambodge

 12   et l'Afghanistan, on utilise des armes de gros calibre et des grosses

 13   pièces d'artillerie. Dans des conflit armés tels que celui du Kosovo, ces

 14   armes utilisées étaient des armes de poing et des armes de petit calibre,

 15   des mines et également des engins explosifs qui appartenaient à la police.

 16   Dans ces circonstances et sachant que la sélection des armes étaient

 17   particulière, parce qu'il s'agit simplement de mortier, on ne peut pas

 18   vraiment comparer ces différents théâtres, et des blessures infligées aux

 19   victimes de ces différents théâtres, étant donné la nature des armes qui

 20   étaient utilisées dans le cadre de ce conflit.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la

 23   pièce D64 affichée à l'écran.

 24   Q.  Docteur, avez-vous vu ce rapport ?

 25   R.  Oui, je l'ai vu.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 3 en B/C/S et

 27   dans la version en anglais également.

 28   Q.  Veuillez regarder la conclusion où il fait référence à un lien entre

Page 13474

  1   les blessures et la cause de la mort. Que pensez-vous de ces conclusions ?

  2   R.  Je crois avoir déjà fourni une réponse concernant le rapport précédent

  3   et ceci est également reflété dans ce document. Selon moi, ceci est

  4   inacceptable, cela repose sur une présomption, il est indiqué :

  5   "Le fait de l'impossibilité de déterminer si les blessures par balle ont

  6   été infligées immédiatement avant ou après la mort de la victime. Il a été

  7   présumé que les blessures par balle sont intervenues au moment de la mort

  8   et ont de ce fait contribué. Toute autre hypothèse aurait signifié que

  9   l'examen de la dépouille n'avait aucun intérêt."

 10   Ceci est contraire aux renseignements que j'ai reçus. Selon moi, il n'est

 11   pas permis de tirer des conclusions telles que celle-ci.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 10, s'il vous

 14   plaît, en B/C/S, 9 en anglais.

 15   Q.  Monsieur le Professeur, encore une fois nous avons des blessures au

 16   niveau des côtes. Je souhaiterais vous entendre sur les mécanismes

 17   intervenant dans ces blessures.

 18   R.  Il est indiqué que la fracture des côtes peut résulter d'un impact

 19   direct ou d'une pression exercée sur la cage thoracique. Je suis d'accord

 20   avec ce point, mais je dois également ajouter que ces blessures peuvent

 21   également résulter d'une chute sur un objet ou une surface irrégulière sur

 22   le site où la blessure a été infligée. Je dois dire qu'en général je

 23   fournis un avis d'expert dans 400 affaires par an. L'essentiel de ces cas

 24   porte sur des accidents de la route et ces blessures indirectes, c'est-à-

 25   dire les fractures des côtes, sont également constatées lorsqu'il y a eu un

 26   impact qui n'est pas nécessairement direct mais, par exemple, lorsqu'il

 27   peut y avoir eu un accident entre deux véhicules ou entre un véhicule et un

 28   piéton. Donc il faut ajouter que ce type de blessure aux côtes pourrait

Page 13475

  1   également résulter d'une chute ou de l'impact sur des objets ou des

  2   surfaces inégales ou contondants.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 12 en B/C/S,

  5   page 11 en anglais.

  6   Q.  Docteur, s'il vous plaît, faites-nous part de votre point de vue sur

  7   les conclusions de vos collègues -- pardon, concernant M. Baraybar et son

  8   équipe à propos des fractures.

  9   R.  Dans ce passage du rapport, il est indiqué :

 10   "Les blessures aux côtes et au tibia, ainsi que dans la partie inférieure

 11   de la jambe, ont été infligées avant la mort, comme le démontre la présence

 12   d'une nouvelle formation osseuse réactive."

 13   Selon moi, cela signifie qu'une fracture a été enregistrée, qu'elle s'est

 14   produite quelques jours avant la mort. Quant à la présence d'une nouvelle

 15   formation osseuse liée aux blessures, elle indique qu'il y a eu survie au

 16   traumatisme et il est de ce fait suggéré que les blessures n'ont pas été

 17   infligées pour tuer mais pour persécuter les victimes. Mais quel est le

 18   fondement de cette affirmation ? sur quoi repose-t-elle ? Ceci est

 19   complètement arbitraire. Pour une nouvelle formation osseuse, pour qu'elle

 20   apparaisse, pour qu'un os commence à cicatriser, il faut du temps, il faut

 21   au minimum 10 jours pour que l'on puisse observer cette nouvelle formation

 22   osseuse, ce que les experts appellent scalus [phon]. S'il y avait eu une

 23   blessure, une fracture sur ce corps et que la personne avait été gardée

 24   pendant 10 jours encore avant d'être tuée, et en absence de soins médicaux,

 25   encore faudrait-il que ceci soit prouvé pour que l'on puisse parvenir à une

 26   conclusion, à défaut, d'un point de vue médical, d'un point de vue médecine

 27   légale, il n'est pas possible de conclure en ces termes.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. DJORDJEVIC : [interprétation] S'il vous plaît, la page 22 en B/C/S, 19

  2   en anglais.

  3   Q.  Il s'agit du cas 12000/0256. Juste sous la photo, nous voyons une

  4   référence 6a, probablement une blessure par balle, à gauche, en page 24 de

  5   la version B/C/S, nous avons déjà vu ces fragments et page 21 en anglais.

  6   Il est indiqué que la cause du décès est une multitude de blessures par

  7   balle au niveau de la poitrine et du pelvis.

  8   Pourriez-vous commenter, s'il vous plaît.

  9   R.  Je vais peut-être ennuyer tout le monde si je me répète à nouveau en

 10   disant qu'une conclusion doit résulter des constatations qui précèdent. Or,

 11   ici, les constatations décrivent autre chose, il fait référence "à une

 12   blessure par balle probable," ensuite, sans transition quelle qu'elle soit,

 13   il est affirmé que les multiples blessures par balle à la poitrine et au

 14   niveau du pelvis ont causé la mort.

 15   Q.  Merci.

 16   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Page 28 en B/C/S, page 25 en anglais.

 17   Attendons que la version en B/C/S soit affichée.

 18   Q.  Ici, nous avons une blessure infligée au niveau de la dentition et tout

 19   ce qui fait référence au cas NN 8 2001.

 20   R.  Il est clair ici que les lésions au niveau de la dentition ou les dents

 21   cassées, que tout cela s'est produit parce qu'un objet dur a été inséré

 22   dans la bouche, donc des lésions au niveau des dents supérieures et

 23   inférieures, et ceci a provoqué les fractures. Ceci s'est probablement

 24   produit avant la mort, mais il faut d'autres éléments de preuve. S'il

 25   s'agissait d'un objet dur dans la bouche qui a été placé entre les dents,

 26   et si une personne a frappé les tissus mous, en particulier les mâchoires

 27   supérieure et inférieure, dans ce cas, il devrait y avoir des blessures aux

 28   tissus mous. Il devrait y avoir des écorchures, des contusions sur la peau,

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  1   que l'on ne constate pas, en revanche, il n'y en a pas sur les tissus mous.

  2   Néanmoins, il n'y a qu'une fine couche de tissus mous sur lesquels ces

  3   types de contusions peuvent être clairement visibles. Il y aurait une

  4   coloration de la zone inférieure et supérieure. C'est la seule conclusion

  5   valable qui aurait pu être tirée. A défaut, ceci ne repose sur aucun

  6   élément matériel de preuve.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir P799.

  9   Q.  Monsieur le Professeur, paragraphe 1 sur cette page de votre rapport, à

 10   la page 16 en anglais et page 20 de la copie que vous avez du rapport.

 11   Gardez à l'esprit que le paragraphe 1 a été supprimé. Nous n'allons donc

 12   pas parler de ce passage qui a été expurgé. Attendons que la page suivante

 13   du document s'affiche.

 14   Avez-vous eu l'occasion de voir ceci ?

 15   R.  Oui.

 16   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Page 20 en B/C/S et 17 en anglais, s'il

 17   vous plaît, de ce document. Il s'agit d'Antonio Alonso. Affichons-le

 18   également en B/C/S, s'il vous plaît. Merci.

 19   Q.  Le nombre d'autopsie de dépouilles est-il le même que le nombre

 20   identifié par ADN ? J'ai en tête les conclusions K048- -- à K4809. Je pense

 21   que c'est ce à quoi vous faites référence.

 22   R.  Il y a une différence drastique entre le nombre de corps qui auraient

 23   prétendument été autopsiés. Les experts font état des dépouilles de 55

 24   individus. Néanmoins, les analyses ADN ont montré que ce chiffre n'était

 25   pas aussi élevé, qu'il n'y avait que 41 personnes. Ceci est extrêmement

 26   embarrassant pour les personnes qui ont travaillé sur les corps des

 27   victimes.

 28   Q.  Y a-t-il d'autres conclusions concernant ce point, Monsieur le

Page 13478

  1   Professeur ?

  2   R.  La différence entre le nombre d'individus donne une indication de la

  3   façon dont les corps ont été examinés.

  4   Q.  Qu'est-ce que cela signifie ?

  5   R.  Ceci peut amener à se poser des questions sur la compétence des

  6   personnes impliquées.

  7   Q.  Merci. Les personnes dont les dépouilles n'ont jamais été retrouvées

  8   peuvent-elles être considérées comme victimes de guerre sur la seule base

  9   de la déposition d'un témoin ?

 10   R.  Je dois dire que dans ces circonstances il faut que nous soyons

 11   réalistes et extrêmement prudents sur ce sujet. Je me souviens du nom d'une

 12   personne qui figure sur un monument de mort à Srebrenica. Quoi qu'il

 13   ensemble soit, six ou sept ans plus tard, cette personne a été trouvée

 14   vivante à Sremska Mitrovica, elle y vivait, elle y travaillait. Ensuite,

 15   Amida Sevdic [phon], née en 1972, à Skelani, près de Srebrenica,

 16   prétendument disparue le 12 juillet 1995, en chemin de Srebrenica vers

 17   Tuzla. Néanmoins, elle vit aujourd'hui à Arilje comme Slavica Stefanovic,

 18   et sur la base d'une décision du tribunal de Srebrenica en 2008, elle a

 19   pourtant été déclarée morte. Il y a d'autres exemples de ce type, mais je

 20   pense que ce type de circonstances sont celles qui prédominaient sur un

 21   territoire tel que celui de l'ex-Yougoslavie. Il faut donc que nous soyons

 22   extrêmement prudents lorsque nous considérons qu'une personne est une

 23   victime de guerre et lorsque l'on parle de dépouilles mortelles. Bien sûr,

 24   une personne de ce type peut être considérée comme disparue durant la

 25   guerre. Il y a également le cas de Slobodan Letica, une personne qui a été

 26   tuée dans un accident de la route à Vukovar en 1996 -- pardon, en 1986. Il

 27   a ensuite été prétendument considéré comme une victime de la guerre à

 28   Vukovar en 1991. Nous avons soumis un rapport que les Nations Unies ont

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  1   ensuite traité comme l'un des leurs sur ce point précisément. Il y a

  2   d'autres exemples de ce type. Tout ceci doit être présent à notre esprit.

  3   J'ai également cité les conclusions de Padalista, où on a pu vérifier

  4   qu'une victime avait ensuite retrouvé son nom sur la liste des victimes.

  5   Q.  Merci. Ma dernière question portant sur votre rapport : avez-vous

  6   remarqué l'utilisation de certains termes ou de langage technique qui ne

  7   seraient pas conformes à la terminologie professionnelle en ce qui concerne

  8   le rapport d'Antonio Alonso ?

  9   R.  Il y a le mot "massacre" qui figure dans son rapport, qui n'est pas

 10   utilisé par les professionnels. Il a été utilisé dans certains rapports

 11   liminaires ou documents, mais ce n'est pas acceptable pour un biogénéticien

 12   dans ce contexte.

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé

 15   avec mon interrogatoire principal du Dr Stankovic. Nous souhaiterions le

 16   remercier d'avoir bien voulu venir ici pour parler de son rapport devant la

 17   Chambre. Nous souhaiterions que ce rapport soit versé au débat en sa

 18   version expurgée. Il s'agit du D011-5432. Je répète qu'il a été expurgé

 19   conformément aux instructions reçues de la Chambre.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, merci beaucoup. Ce

 21   rapport est admis.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00926, Monsieur

 23   le Président.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 25   Docteur, nous allons devoir maintenant lever l'audience, car un autre

 26   Tribunal siège dans cette salle durant l'après-midi, cela signifie que nous

 27   reprendrons demain à 9 heures. Un huissier va vous raccompagner, et votre

 28   témoignage pourra reprendre demain matin.

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  1   L'audience est levée.

  2   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 26 mars, à

  3   9 heures 00.

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