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1 Le jeudi 20 mai 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
7 les Juges.
8 Avant de faire entrer le témoin, j'aimerais que vous donniez votre
9 permission pour qu'un membre de notre équipe soit présent dans la salle
10 d'audience aujourd'hui. Il s'agit de Jonathan Flynn.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, tout à fait. Il a notre
12 permission d'assister à la séance, et nous lui souhaitons la bienvenue.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous souhaitons vous rappeler que la
17 déclaration solennelle que vous avez faite, celle de dire la vérité, est
18 toujours en vigueur. Nous allons continuer à entendre votre déposition, et
19 c'est M. Stamp qui va vous interroger.
20 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous
21 et à toutes.
22 LE TÉMOIN : RADOMIR MILASINOVIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Milasinovic.
26 R. Bonjour.
27 Q. J'étais en train d'examiner votre curriculum vitae, et je vois qu'il
28 est indiqué qu'en 1972 vous avez travaillé au sein du ministère de
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1 l'Intérieur de la République socialiste de Serbie, puis de 1973 à 1988 vous
2 avez travaillé au MUP fédéral. Pendant une année en 1972 vous avez
3 travaillé au sein du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.
4 Est-ce bien là votre déposition ?
5 R. C'est exact. Mais j'ai travaillé pendant trois ans au sein du ministère
6 de l'Intérieur de la République de Croatie, ce qui fait que j'ai passé en
7 tout cinq années en travaillant pour des ministères de l'Intérieur au
8 niveau de la république.
9 Q. Oui. Parce que dans le compte rendu d'audience, il est indiqué que vous
10 avez travaillé pendant trois années au sein de la République de Serbie,
11 mais ceci est faux. Vous avez travaillé pendant une année au sein du MUP
12 serbe et pendant trois années au sein du MUP croate ?
13 R. J'ai travaillé pendant deux ans au sein du MUP de la Serbie et j'ai
14 travaillé pendant trois ans au sein du MUP de la République de Croatie.
15 Q. Merci. A quel moment avez-vous travaillé pour le ministère de
16 l'Intérieur de la République de Croatie ?
17 R. J'ai travaillé au sein du MUP de la République de Croatie à partir du
18 1er ou le 15 janvier 1988 jusqu'au mois de novembre 1991.
19 Q. A quel moment avez-vous travaillé pour le MUP de la République de
20 Serbie ?
21 R. J'y ai travaillé à partir du 10 janvier 1992 jusqu'au 15 mai 1994.
22 Q. Pourriez-vous vous pencher sur votre curriculum vitae…
23 R. Si mes souvenirs sont bons.
24 Q. Examinons votre curriculum vitae, s'il vous plaît. A la ligne 20, il
25 est indiqué que vous avez commencé à travailler pour le MUP de la
26 République de Serbie en 1972, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, à partir du 10 janvier, si mes souvenirs sont bons.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, à vous.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, il ne me revient peut-être pas
2 d'intervenir, mais il serait peut-être bon que M. Stamp reprenne sa
3 question. Il est clair qu'il y a eu un lapsus au niveau des années, donc
4 pour ne pas perdre de temps.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, il est clair qu'il
6 existe une divergence entre le document écrit et la déposition orale du
7 témoin. Si ceci vous paraît important, il serait bon d'éclaircir le
8 problème.
9 M. STAMP : [interprétation] Oui.
10 Q. Dans votre curriculum vitae, il est indiqué que vous avez travaillé au
11 sein du ministère de l'Intérieur de la République socialiste de Serbie en
12 1972, et non pas à partir du mois de janvier 1972 jusqu'au mois de mai
13 1994, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Alors, laquelle de ces
14 deux informations est correcte ?
15 R. Il est exact que j'y ai travaillé à partir du 10 janvier 1972 jusqu'au
16 15 mai 1974.
17 Q. Donc ce qui est imprimé dans votre curriculum vitae n'est pas exact, ou
18 tout au moins les informations ne sont pas complètes ?
19 R. Soit il s'agit d'un document qui n'est pas complet, ou alors une erreur
20 de frappe s'est produite au moment où le document a été rédigé, mais ce que
21 je vous dis c'est la vérité.
22 Q. Très bien. Si je vous dis que dans votre curriculum vitae qui est
23 publié sur le site Web de l'université de Belgrade, il est indiqué
24 également que vous avez travaillé au sein du MUP de la Serbie uniquement au
25 cours de l'année 1972, ceci vous permet-il de vous en souvenir ?
26 R. Ce curriculum vitae n'a pas été rédigé par moi, mais par un simple
27 technicien qui a tiré tous les éléments à partir d'un certain nombre de
28 documents incomplets. Le fait est que j'avais laissé un certain nombre de
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1 documents personnels à Zagreb et à Ljubljana, donc j'imagine que le
2 technicien qui l'a préparé a dû se tromper lorsqu'il a rédigé mon CV.
3 Q. Je comprends. Mais pour ce qui est du CV que nous avons ici devant
4 nous, je suis certain que Me Djordjevic vous a proposé d'apporter des
5 corrections à votre CV si vous le souhaitiez, mais vous n'avez pas profité
6 de l'occasion. Pourquoi ?
7 R. Je n'ai pas profité de l'occasion de le faire tout simplement parce que
8 j'envisageais comme un ensemble les tâches que j'ai exécutées au sein du
9 MUP au niveau de la République et au sein du MUP fédéral. Ce détail ne
10 m'apparaissait pas particulièrement important sur le plan des dates. Mais
11 on peut tout vérifier. Au total, j'ai passé cinq années en travaillant pour
12 des ministères de l'Intérieur au niveau de différentes républiques, cinq
13 années minimum.
14 Q. Et maintenant, vous êtes en train de nous dire que vous avez également
15 travaillé pour le ministère de l'Intérieur en Croatie. Vous souvenez-vous à
16 quel moment vous y avez travaillé ?
17 R. Oui. Je crois qu'il s'agit de toute l'année 1999, de toute l'année 1990
18 et de l'année 1991 jusqu'au mois de novembre. Donc j'ai commencé à
19 travailler au sein du ministère de l'Intérieur à partir de 1998.
20 Q. Il est indiqué dans le compte rendu d'audience que vous avez travaillé
21 à partir de l'année 1998.
22 R. Oui. J'ai commencé à y travailler vers la fin de l'année 1998 ou au
23 début de l'année 1999, et j'y ai travaillé jusqu'à 1991.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il ne s'agirait peut-être pas plutôt
25 des années 1988 et 1989 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vous présente mes excuses. Donc
27 j'y ai travaillé à partir de l'année 1989, au cours de l'année 1990 et
28 1991, pratiquement jusqu'à la fin de cette année.
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1 M. STAMP : [interprétation]
2 Q. Quel poste avez-vous occupé au sein du MUP de la République de Croatie
3 ?
4 R. J'ai été professeur, j'ai enseigné la sécurité dans les relations
5 internationales à la faculté de criminologie. Au début, cette faculté
6 faisait partie du ministère de l'Intérieur de la république, et par la
7 suite elle a été intégrée au sein de l'Université de Zagreb.
8 Q. Quel poste avez-vous occupé au sein du MUP de la République de Serbie ?
9 R. Au sein du MUP de la République de Serbie, des missions de nature
10 opérationnelle m'étaient confiées. J'étais chargé de travailler dans la
11 prévention et la suppression de tous les auteurs d'actes criminels,
12 d'infractions et de délits visant à mettre en péril l'ordre
13 constitutionnel. Donc il s'agissait du travail opérationnel.
14 Q. Lorsque vous dites que vous effectuiez des tâches de nature
15 opérationnelle, ce que vous entendez par là c'est que vous aviez pour
16 mission de recueillir des éléments d'information sur le terrain ?
17 R. Non.
18 Q. Alors qu'est-ce que vous entendez par là ?
19 R. J'ai d'abord fait des études supérieures spécialisées et j'ai passé 12
20 examens qui concernaient le fonctionnement du ministère de l'Intérieur de
21 la République de Serbie. Puis j'ai été affecté à des tâches visant à
22 réprimer toutes les activités ayant pour objectif de détruire l'ordre
23 constitutionnel. Donc je travaillais pour la Sûreté de l'Etat. Mais
24 personnellement, j'étais spécialisé pour les tâches qui relevaient à la
25 fois de la sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat.
26 Q. Alors, travailliez-vous pour la Sûreté de l'Etat, pour la sécurité
27 publique ou pour les deux ?
28 R. Je travaillais au sein de la Sûreté de l'Etat dans le MUP de la
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1 République de Serbie. Quant au MUP fédéral, je travaillais au sein de
2 l'administration chargée des analyses et des informations. Je me trouvais à
3 la tête de ce département de 1994 à 1998, et là je me suis vu confier des
4 tâches qui relevaient à la fois de la sécurité publique et de la Sûreté de
5 l'Etat.
6 Q. Il serait peut-être bon que vous ralentissiez un petit peu lorsque vous
7 évoquez des dates.
8 R. Bien, je ne suis pas sûr si mes souvenirs sont tout à fait précis au
9 niveau des dates. Vous savez, ma carrière a duré pendant 40 ans. J'essayais
10 de vous donner une idée générale des différentes missions qui m'ont été
11 confiées au cours de ma carrière professionnelle.
12 Q. Oui, mais là il est indiqué que vous avez travaillé au sein du
13 ministère fédéral de 1994 à 1998. Donc vouliez-vous dire, en fait, que vous
14 y travailliez de 1974 à 1978 [comme interprété] ?
15 R. Oui. J'ai déjà souligné que j'ai été chef du département chargé de la
16 recherche, des analyses et de l'information à partir de 1984, et avant cela
17 les tâches qui m'avaient été confiées étaient de nature différente.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 à la ligne 6, je ne vois pas la page du compte rendu d'audience, le témoin
21 a parlé des années 1984 à 1988, or les dates que nous avons dans le compte
22 rendu d'audience sont les dates 1994 à 1998, donc nous avons de nouveau un
23 problème. Donc page 6, ligne 1. Le témoin a parlé des années 1984 à 1988.
24 M. STAMP : [interprétation] Bien, en tout cas, je pense que nous avons
25 maintenant élucidé le mystère, puisque plus tard il a évoqué également les
26 dates qui vont de 1974 à 1998 [comme interprété].
27 Q. En tout cas, Monsieur Milasinovic, pour en finir avec ce sujet. Avez-
28 vous travaillé au sein du département de la sécurité publique au ministère
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1 de l'Intérieur de la République de Serbie ?
2 R. Le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie réunissait les
3 deux départements, celui de la Sûreté de l'Etat et celui de la sécurité
4 publique. Il existait un enchevêtrement fonctionnel de ces deux
5 départements et une coopération si étroite, qu'officiellement, je relevais
6 de la Sûreté de l'Etat plutôt que de la sécurité publique. Donc pour
7 répondre à votre question, je travaillais au sein du MUP de la République
8 de Serbie, où je m'acquittais des tâches qui relevaient de la Sûreté de
9 l'Etat.
10 Q. Précisons ce point. Avez-vous été salarié ou fonctionnaire de la
11 sécurité publique au niveau de la République de Serbie ? Etiez-vous salarié
12 du MUP de la République de Serbie à ce titre ?
13 R. Je n'ai jamais travaillé au sein de ce département.
14 Q. Merci. Penchons-nous maintenant sur la page 3 de votre CV en version
15 anglaise. Nous voyons là une liste de vos articles les plus importants sous
16 l'intitulé, parcours académique. Vous avez publié un certain nombre de
17 livres. La liste est assez impressionnante et elle comprend des sujets tels
18 que services du Renseignement ou activités des services du Renseignement au
19 niveau international, notamment lorsque ces activités sont dirigées contre
20 la RFY. Je ne devrais pas relever concrètement vos publications qui
21 concernent l'organisation du MUP au niveau de la République de Serbie, et
22 c'est pourquoi je souhaite vous poser la question suivante.
23 Parmi vos articles les plus importants, avez-vous publié des travaux
24 dans des journaux scientifiques ambitieux portant sur l'organisation du MUP
25 de la République de Serbie ?
26 R. Oui, mais permettez-moi d'abord d'en apporter une correction.
27 Q. Non, nous pouvons le faire plus tard. Il faut que vous sachiez
28 que les différentes parties au procès ont le droit de poser leurs questions
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1 et nous n'avons qu'un temps limité à notre disposition. Donc j'aimerais que
2 vous vous penchiez sur votre CV, et que vous me montriez où se trouvent vos
3 travaux importants concernant l'organisation du MUP de la République de
4 Serbie. Si vous pouvez trouver cette publication, signalez-la-moi, s'il
5 vous plaît.
6 R. "Sources et formes de la mise en péril de la sécurité de la
7 RSFY." Voilà, c'est un article que j'ai publié. Je ne sais pas ce qui
8 figure sur cette liste. Puis "Le rôle et la place des organes du ministère
9 de l'Intérieur dans la suppression de la criminalité au sein de la
10 République de Serbie." Par ailleurs, ce qui n'est pas mentionné dans le CV,
11 c'est que je gérais un projet qui portait sur le rôle des organes du
12 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie concernant des
13 activités visant à prévenir les menaces contre la sécurité de la République
14 de Serbie. Et ce qui ne figure pas dans cette liste, c'est le rôle de
15 conseiller de sujet à plusieurs reprises concernant ces mêmes sujets. Donc
16 les travaux qui sont répertoriés ici concernent surtout mes activités
17 académiques, mais je me suis penché sur toute une série de projets de
18 caractère interne, qui concernait justement l'organisation et le
19 fonctionnement des organes de l'Intérieur au sein de différentes
20 républiques et provinces.
21 Q. Monsieur Milosevic [comme interprété], je vous prie très gentiment de
22 ne pas me faire perdre de temps et de ne pas éluder de fournir des réponses
23 à mes questions. Veuillez examiner votre CV et veuillez me montrer des
24 publications qui concernent l'organisation du MUP de la République de
25 Serbie, si de telles publications y figurent.
26 R. Nous avons ici un recueil en matière de recherches sociologiques et
27 criminologiques.
28 Q. Monsieur Milasinovic, veuillez examiner votre CV qui est affiché devant
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1 vous.
2 R. Oui, le CV. Au point -- excusez-moi. Un instant, s'il vous plaît. Au
3 point 12, l'année 1994, recueil d'articles portant sur des recherches en
4 criminologie et en sociologie. Le travail publié concernait "Le rôle des
5 organes de l'Intérieur dans la prévention de la criminalité."
6 Q. Mais moi, je ne vous pose pas des questions sur la prévention de la
7 criminalité. Ma question porte sur l'organisation du MUP de la République
8 de Serbie. Avez-vous publié des articles concernant l'organisation du MUP
9 de la République de Serbie ?
10 R. Oui, cet article porte justement ce sujet-là, celui de l'organisation
11 interne du MUP de la République de Serbie. Par ailleurs, j'ai enseigné --
12 Q. Je ne vous pose pas des questions qui concernent la matière que vous
13 avez enseignée. Je vous demande ce qui figure dans votre CV. Pouvez-vous
14 relever une autre publication qui est répertoriée dans votre CV et qui
15 concerne l'organisation interne du MUP de la République de Serbie ?
16 R. Il ne s'agit que d'une partie des travaux.
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. -- de mes travaux qui figurent sur cette liste. Cette liste n'est pas
19 exhaustive. Alors ici, non.
20 Q. Monsieur Milasinovic, bon. D'accord. Très bien. Très bien, vous avez
21 répondu. Alors, outre ce travail sur la prévention du crime, il n'y a
22 absolument rien ici qui porte sur l'organisation du MUP de la République de
23 Serbie, n'est-ce pas ?
24 R. Sur cette liste, non, alors que --
25 Q. Y a-t-il quelque chose, y a-t-il une raison pour laquelle, Monsieur
26 Milasinovic, vous êtes ici et vous nous présentez ce document qui porte sur
27 l'organisation du MUP de la République de Serbie, alors que dans votre CV
28 vous dites que ce type de publication existe, et vous parlez sur
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1 l'organisation du MUP de la République de Serbie ?
2 R. Parce que ceci ne m'a pas été demandé. Hier j'ai expliqué ce que je
3 faisais, sauf que les travaux qui sont ici sont des ouvrages qui portent
4 sur le fonctionnement du service du Renseignement dans le monde, et non pas
5 seulement en Serbie. Parce qu'on peut voir ici de part ces travaux, de part
6 ces publications, qu'aucune de ces publications ne porte sur les activités
7 du renseignement contre la Yougoslavie.
8 Q. Plus précisément, j'aimerais que l'on se penche sur le titre de ce
9 document qui est intitulé, "La position et le rôle du chef du secteur de
10 sécurité publique du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie
11 s'agissant des activités antiterroristes au Kosovo-Metohija en 1998 et
12 1999." C'est ainsi que vous avez intitulé cet ouvrage.
13 R. Oui.
14 Q. Et si je ne m'abuse, vous serez d'accord avec moi pour dire que vous
15 n'avez jamais publié dans le passé aucun article ou aucun document sur
16 l'organisation du MUP de la République de Serbie ?
17 R. Je n'ai pas publié dans des journaux scientifiques ces travaux. J'ai
18 participé à la réalisation de ces projets qui servaient à l'intérieur des
19 organes.
20 Q. Où est-ce que c'était publié ?
21 R. Il s'agissait d'études internes publiées et c'est la mise en œuvre des
22 projets internes --
23 Q. Où étaient-ils publiés ?
24 R. Dans toutes les républiques et dans toutes les régions. Ces travaux
25 étaient imprimés pour l'usage interne à l'institut de l'intérieur. Ces
26 travaux étaient publiés à Zagreb, à Ljubljana, à Skopje. Ces travaux
27 étaient publiés pour les besoins de l'organe de l'Intérieur, et également,
28 ces travaux servaient aux institutions chargées de l'enseignement du
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1 ministère de l'Intérieur.
2 Q. Mais en réalité, je voulais savoir ce que vous pouviez nous dire sur
3 les publications, publications académiques. Vous nous dites maintenant
4 qu'il s'agit de publications internes, et ceci ne figure pas dans votre
5 curriculum vitae. Est-ce que vous en êtes conscient ?
6 R. Je suis tout à fait conscient qu'on n'a pas énuméré tous les travaux
7 que j'ai publiés, et vous pouvez d'ailleurs vérifier que ces travaux ont
8 bel et bien été publiés il y a deux ans dans le Zvornik, des travaux
9 justement sur le même sujet.
10 Q. Je vous interromps, Monsieur. Ceci, néanmoins, aurait dû figurer dans
11 votre CV, Monsieur Milasinovic. Je pense que vous n'avez jamais publié
12 aucun article, aucune publication dans les publications académiques
13 concernant l'organisation interne du MUP de Serbie avant le document que
14 vous avez apporté ici, dans cette salle d'audience.
15 R. En 1994, j'ai publié un tel ouvrage, et vous pouvez le vérifier. C'est
16 dans le recueil de l'institut chargé de la criminologie et de sociologie,
17 et vous pouvez certainement consulter dans ce recueil des travaux relatifs
18 au crime.
19 Q. Monsieur, êtes-vous conscient du fait que l'Accusation a présenté une
20 requête affirmant que vous n'êtes pas un témoin expert dans le domaine de
21 la responsabilité des dirigeants au sein du MUP de la République de Serbie
22 ? Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
23 R. Oui, je le sais.
24 Q. Et ceci, il y a plusieurs mois de cela. Maintenant, Monsieur
25 Milasinovic, ayant ceci en tête, sachant que ceci a été fait, ne pensiez-
26 vous pas qu'il était important d'inclure dans votre CV tous les travaux qui
27 étaient publiés sur la responsabilité et sur l'organisation du MUP de la
28 République de Serbie ?
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1 R. J'ai mentionné d'avoir suivi un cours de spécialisation qui avait trait
2 à la question dont je vous parle, de travaux, de publications --
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. Non, effectivement, je n'ai pas mentionné tous les travaux
5 scientifiques que j'ai publiés pour la simple raison que pour les besoins
6 de ce Tribunal et de ce témoignage, seules les données qui figuraient sur
7 la faculté relative à la sécurité ont été prises, les données qui
8 figuraient sur le site de la faculté.
9 Q. Passons maintenant à un autre sujet. Est-ce que vous avez rédigé ce
10 rapport avec l'aide de quelqu'un, ou bien est-ce que vous l'avez fait tout
11 seul ?
12 R. S'agissant de ce rapport et de sa version finale, oui, mais pour ce qui
13 est de la rédaction initiale de ce rapport d'expert, j'avais engagé plus de
14 50 personnes qui étaient venues m'aider à rédiger ce document, ce rapport
15 d'expert.
16 Q. Parmi ces 50 personnes, est-ce que ces 50 personnes étaient employées
17 par la BIA de la République de Serbie ?
18 R. Toutes ces personnes travaillaient dans les organes militaires de
19 sécurité, dans les secteurs de la sûreté publique et de la Sécurité d'Etat.
20 Certaines personnes étaient dans des unités spéciales, mais il y avait
21 également des personnes qui travaillaient dans des institutions
22 scientifiques, et j'avais également engagé des personnes de la faculté.
23 Plusieurs d'entre eux…
24 Q. J'aimerais me pencher maintenant sur deux aspects de votre rapport, car
25 il semblerait que vous avez fait plusieurs affirmations, déclarations dans
26 le rapport. Donc j'aimerais vous demander de prendre la page 10 de la
27 version anglaise de votre rapport, s'il vous plaît.
28 R. Vous voulez parler des unités spéciales et des groupes ?
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1 Q. Oui.
2 R. Vous voulez me poser une question sur les unités spéciales et les
3 groupes ?
4 Q. Oui, un moment, s'il vous plaît, j'essaie de trouver un passage qui
5 m'intéresse.
6 R. PJP.
7 Q. En fait, le passage qui m'intéresse se trouve à la page 12, en anglais,
8 excusez-moi, au paragraphe 2.2.3, troisième avant-dernier paragraphe de
9 cette section, donc c'est le troisième paragraphe avant la section 2.3,
10 avant le paragraphe 2.3.
11 R. En serbe, il s'agirait de --
12 Q. C'est le troisième paragraphe avant le paragraphe qui débute par 2.3.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant que nous recherchons ce
14 paragraphe, oui, Maître Djurdjic.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Stamp ne veut pas
16 citer la partie en anglais, il doit nous donner la version en serbe,
17 puisque le serbe et l'anglais ne correspondent pas pour ce qui est des
18 pages. Alors, si M. Stamp nous donne le paragraphe avant le début de
19 l'autre paragraphe, ce n'est pas exactement la même chose puisque la
20 structure n'est pas la même, la pagination n'est pas la même.
21 M. STAMP : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais les numéros des paragraphes sont
23 les mêmes, n'est-ce pas ? Non pas les numéros de la page, la numérotation
24 des pages n'est pas la même, mais M. Stamp nous donne le numéro du
25 paragraphe. Donc ceci devrait correspondre, n'est-ce pas ? Mais je vous
26 remercie de votre intervention, Maître Djurdjic.
27 M. STAMP : [interprétation] On m'apprend qu'il s'agit de la page 12, en
28 B/C/S aussi.
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1 Q. Mais, Monsieur Milasinovic, il sera beaucoup plus facile de
2 trouver le passage si vous prenez la façon dont vous avez numérotez vous-
3 même vos paragraphes. Alors, si vous prenez le paragraphe 2.3 et vous
4 comptez trois paragraphes avant le début du paragraphe 2.3, vous voyez un
5 paragraphe qui s'intitule : "La SAJ
6 police à but spécial, plus petite en taille, composée d'environ 200 membres
7 --"
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont demandé à M. Stamp de ne pas lire si
9 rapidement.
10 M. STAMP : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous l'avez trouvé ?
12 R. Oui.
13 Q. La dernière phrase se lit comme suit :
14 "Leur engagement dans la performance des tâches à but spécial pouvait être
15 ordonné seulement par le ministre ou par le chef autorisé par le ministre."
16 Vous avez fait cette déclaration sachant toutefois qu'il n'y a absolument
17 qu'un appui dans votre rapport pour soutenir cette affirmation. Quel est le
18 document et sur quoi vous basez-vous pour faire cette affirmation, Monsieur
19 ?
20 R. Je me suis fondé sur la décision relative à la création de la SAJ de
21 1996, du 5 avril d'ailleurs, dans laquelle on parle des unités SAJ
22 caractéristiques spéciales et particulières de ces unités particulières
23 antiterroristes qui existaient même avant, c'est-à-dire en 1990, même avant
24 1998 et 1999.
25 Q. Monsieur, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le document
26 relatif à la création des unités spéciales antiterroristes établissait que
27 seul le ministre ou le chef autorisé par le ministre pouvaient déployer ces
28 unités; est-ce que c'est exact ? Ils pouvaient donner des ordres à l'unité
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1 en question.
2 R. Ce n'est que le ministre qui était habilité à donner des ordres. Mais
3 selon l'approbation et l'ordre du ministre, une autre personne était
4 habilitée également à donner l'ordre.
5 Q. Oui, justement c'est ce que vous nous avez dit. Mais ce que je vous
6 demande c'est de nous donner les références qui vous poussent à faire cette
7 conclusion. Est-ce que vous dites que vous avez fait cette affirmation,
8 parce que c'est ce que le document portant sur la création des unités
9 spéciales antiterroristes établit clairement; est-ce que c'est cela, est-ce
10 que c'est le document de base ?
11 R. Oui, c'est le document et la décision portant sur la création des SAJ.
12 Mais il y a également un très grand nombre de documents qui portent sur les
13 capacités, sur les tâches et les devoirs du ministre comme étant la seule
14 personne qui est élue par l'assemblée nationale au sein du ministère de
15 l'Intérieur, également ceci se réfère dans les documents. Et c'était la
16 seule personne qui était habilitée à organiser les unités spéciales ou à
17 procéder à la création ou à déployer les unités spéciales.
18 Q. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous n'avez pas cité ce
19 document lorsque vous avez fait cette affirmation, pourquoi vous ne nous
20 avez pas donné une note en bas de page nous indiquant que vous vous êtes
21 référé à cette décision pour faire votre affirmation ?
22 R. Oui, mais c'est établi un peu plus tôt dans d'autres affirmations, et
23 j'ai donc cité ma source auparavant dans le texte. Et lorsqu'on lit
24 attentivement le texte, on peut se référer à cette source. Je n'ai pas
25 voulu répéter les sources constamment.
26 Q. Pourriez-vous nous indiquer l'endroit où vous avez fait cette
27 déclaration et où vous avez donné cette référence ?
28 R. Je parle de l'article 7 de la Loi sur les Affaires intérieures, et ceci
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1 est cité auparavant à d'autres endroits.
2 Q. Monsieur Milasinovic, il ne faut pas s'éparpiller --
3 R. Oui.
4 Q. Je vous ai donné lecture d'une phrase et je vous ai demandé de nous
5 dire quelle était la source. Vous nous avez dit que c'était le document
6 portant sur la création des unités spéciales antiterroristes. J'aimerais
7 vous demander de nous dire dans le rapport où figure cette note en bas de
8 page, où avez-vous cité cette source comme étant la source en question ?
9 R. C'est la décision du ministre portant sur la création des unités
10 antiterroristes. Voilà. Numéro 1693 du 5 avril 1996. C'est également la
11 page 12, donc décision sur la création du SAJ
12 de page 68, décision portant sur la création des unités antiterroristes
13 spéciales, décision du 5 avril 1994.
14 Q. Un instant, s'il vous plaît.
15 R. C'est également l'article 6 du paragraphe 2 de la Loi sur les Affaires
16 intérieures. Et vous trouverez également ceci dans la décision formée par
17 le ministre. En fait, c'est le ministère de l'Intérieur, sur la base des
18 lois, qui gouverne le ministre de l'Intérieur et le règlement sur
19 l'organisation interne du MUP, ensuite vous avez une décision portant sur
20 la création des unités spéciales antiterroristes 1693/96 du 5 avril 1994.
21 Q. D'accord. Alors, vous nous parlez de la décision portant sur la
22 création des unités antiterroristes. Il s'agit de la pièce D401. Examinons
23 cette pièce rapidement alors. La pièce D401 est une décision portant sur la
24 création des unités spéciales antiterroristes. J'aimerais vous demander si
25 vous êtes d'accord avec moi pour dire, qu'en fait, on ne voit pas du tout
26 ici ce que vous dites. On ne trouve pas du tout de passage ou de paragraphe
27 où l'on dit que c'est le ministre ou un chef habilité par le ministre qui
28 avait le droit de donner les ordres, alors je ne vois vraiment pas où vous
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1 avez trouvé cette source. Pouvez-vous nous expliquez d'où tirez-vous ces
2 conclusions, s'il vous plaît.
3 R. Par cette décision, on établit la création de l'unité antiterroriste
4 spéciale et on parle des tâches, et ceci peut être trouvé à l'article 6 du
5 paragraphe 2 de la Gazette officielle de Serbie, 1991. Article 6,
6 paragraphe 1, sur la Loi sur l'organisation interne du ministère de
7 l'Intérieur, et j'aimerais que l'on passe à la page suivante, s'il vous
8 plaît. Ici, on peut lire que c'est le ministre Sokolovic qui a signé ce
9 document. Principalement, dans ce document, on parle de ce dont j'ai parlé
10 il y a quelques instants, à savoir qu'il s'agit également sur la nature des
11 unités spéciales antiterroristes et sur les caractéristiques mêmes de ces
12 unités. Voyez-vous cette affirmation --
13 Q. Il y a peut-être un malentendu. Je vous interromps pour vous poser la
14 question suivante. Vous avez fait une affirmation que le déploiement des
15 unités antiterroristes spéciales ne peut être fait que par le ministre ou
16 par un chef autorisé à le faire par le ministre.
17 R. Oui.
18 Q. J'aimerais donc vous demander, s'agissant de cette décision, qu'est-ce
19 qui vous a porté à faire cette affirmation ? Qu'est-ce qui est à l'appui de
20 l'affirmation que vous avez faite ? La décision est très courte. Pourriez-
21 vous nous donner la phrase qui vous pousse à faire cette affirmation.
22 R. Je me suis fondé sur l'article 7 de la Loi du ministère de l'Intérieur
23 et sur l'article 6 selon lequel c'est le ministre de l'Intérieur qui adopte
24 ces décisions et où on décrit la façon dont on a organisé --
25 Q. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire, n'est-ce pas, Monsieur
26 Milasinovic, que cette déclaration-ci n'est pas du tout soutenue, il n'y a
27 absolument rien dans votre rapport qui nous permet de voir la source de
28 cette affirmation ? Cet ordre ou cette décision du ministre ne fait pas du
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1 tout état de ce que vous dites dans votre rapport ?
2 R. Oui, mais la décision découle des habilitations du ministre qui lui-
3 même peut adopter ce type de décisions.
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. C'est plus large, mais si nous parlons de décisions appuyées sur les
6 compétences que reçoit un ministre en tant que lois qui gèrent le ministre
7 de l'Intérieur, c'est ce qui lui permet de procéder à la création des
8 unités spéciales à l'intérieur du MUP, outre les unités organisationnelles
9 existantes déjà au sein du ministère.
10 Q. Je vous interromps.
11 R. Il y a peut-être plusieurs affirmations de ce type, mais elles sont
12 tous fondées sur la loi.
13 Q. Oui, mais je suis très précis. Vous dites alors que le règlement
14 interne du MUP, article 7, et que d'après la Loi sur les Affaires
15 intérieures, article 6, appuient également l'affirmation que vous avez
16 faite dans votre rapport ?
17 R. Article 6 du paragraphe 1 de la Loi sur l'organisation interne.
18 Q. Nous allons revenir à ceci. Mais prenons la page 13 pour l'instant,
19 paragraphe 2.4, police de réserve et sécurité locale. J'aimerais que vous
20 vous penchiez sur le paragraphe 2 de cette section de cette page. Les deux
21 dernières phrases se lisent comme suit.
22 R. Oui.
23 Q. "Le personnel et le RPO étaient des unités ad hoc. Une fois que la
24 mobilisation générale a eu lieu, les membres ont été assignés à des unités
25 appropriées militaires et policières, conformément à leurs assignations
26 militaires en temps de guerre." Encore une fois, il s'agit d'une
27 affirmation que vous nous donnez sans nous fournir les documents desquels
28 vous avez tiré ces affirmations. Qu'est-ce qui vous permet de dire ceci ?
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1 R. Je suis arrivé à cette conclusion après avoir examiné l'état de guerre
2 éminent et les documents se reportant sur l'état de guerre imminent, car il
3 était habituel à l'époque que la police de réserve devait être composée de
4 membres militaires de l'organisation interne militaire. Et ceci existait
5 autrefois pour ce qui est de la Défense territoriale de l'ex-Yougoslavie,
6 alors qu'ici nous pouvons voir qu'il s'agit de composition de réserve de la
7 police d'après l'endroit où ils étaient, et le but de l'organisation et
8 l'activation des détachements de police spéciale était d'agir sans créer
9 d'offensive dans certains endroits.
10 Q. Monsieur, je vous interromps. En fait, pour répondre directement et
11 précisément, vous me donnez la réponse suivante, c'est-à-dire que votre
12 source c'est la procédure régulière en temps de combat; est-ce que c'est ça
13 qui vous permet de faire cette déclaration ?
14 R. Non.
15 Q. Sur quel fondement affirmez-vous cela ?
16 R. Non. Je me suis fondé sur la pratique habituelle qui était celle
17 applicable dans toutes les situations de crise qui ont pu se présenter dans
18 le pays depuis que je me souviens de l'existence de ces situations de crise
19 et sur la base de ma propre participation d'ailleurs. Donc je me suis fondé
20 sur ce qui constituait la pratique, et on peut trouver également un
21 fondement direct à cela dans le règlement applicable aux organes de
22 l'Intérieur. Ici, nous avons des instances qui, tant qu'elles n'ont pas été
23 dépêchées, déployées, ne sont pas rattachées aux organes de l'Intérieur.
24 Jusqu'au moment de leur affectation et au moment où on les fait intervenir,
25 elles n'y sont pas rattachées.
26 Q. Excusez-moi, je dois encore une fois vous interrompre. Vous êtes censé
27 être un expert, Monsieur. Vous ne pouvez pas répondre ainsi. Ce que je vous
28 demande c'est quelle était la source de votre information, quels étaient
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1 les éléments sur lesquels vous basez cette affirmation qui est la vôtre.
2 Alors, si je puis reprendre encore une partie de votre rapport, lorsque
3 vous parlez de la mobilisation générale des membres de la RPO et de leur
4 affectation aux unités militaires et aux unités de la police appropriées,
5 est-ce que vous impliquez également que ces RPO étaient démantelées au
6 moment de la mobilisation de leurs membres ? Que sont devenues ces RPO, à
7 votre avis ?
8 R. Je suis parti des faits. Au moment où ils sont mobilisés, ces hommes
9 entrent dans l'effectif régulier de la police. Mais en l'espèce, ils ne s'y
10 rattachent pas. Ils assurent simplement la défense des localités concernées
11 sans avoir la moindre fonction officielle au sein des organes de
12 l'Intérieur. On nomme simplement des membres d'active de la police pour les
13 diriger parce que pour des raisons techniques c'était nécessaire. Les
14 unités territoriales des forces armées ne disposaient pas de système de
15 communication propre à assurer la liaison entre les différentes localités.
16 Vous êtes probablement au fait de la situation au Kosovo-Metohija qui était
17 telle qu'elle était. Enfin, je pense que vous en êtes bien informé du point
18 de vue de la sécurité et des évaluations que nous avions faites. Il était
19 nécessaire que dans certaines conditions une résistance soit fournie au
20 titre de la défense contre les terroristes, leurs attaques, donc les
21 attaques des terroristes et les attaques d'autres éléments visant telle ou
22 telle localité.
23 Q. Monsieur le Témoin [comme interprété] --
24 R. C'est tout simplement une protection à titre défensif accordée à la
25 population non albanaise.
26 Q. Vous dites que les groupes opérationnels ne disposaient pas de système
27 de transmissions adéquat, cela fait partie de votre réponse. Est-ce que ces
28 RPO étaient des groupes opérationnels ? C'est en page 20, ligne 8, vous
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1 avez dit que :
2 "Des hommes de la police en uniforme avaient été affectés pour assurer leur
3 commandement, parce que cela était imposé par la situation" et vous avez
4 dit également que "ces groupes opérationnels ne disposaient pas de système
5 de transmission de bonne qualité."
6 Alors, est-ce que ces RPO étaient des groupes opérationnels ?
7 R. Non, il ne s'agissait pas de groupes opérationnels.
8 Q. Alors, est-ce que les RPO étaient assimilables à des PJP, des unités
9 spéciales ?
10 R. Les RPO étaient des parties des PJP, alors que les PRPO eux, ne
11 l'étaient pas. Si vous pensez aux OPG, ils étaient bien partie des unités
12 spéciales, alors que les RPO ne l'étaient pas. Ils n'avaient en leur sein
13 aucun membre qui aurait occupé la moindre fonction officielle au sein du
14 MUP jusqu'au moment précis de leur déploiement, de leur engagement ou de
15 leur mobilisation au sein d'unité de la police en uniforme.
16 Q. Très bien. Je me reporte simplement à ce que vous avez dit. Ils
17 faisaient partie des PJP, cependant ils n'appartenaient pas au groupe
18 opérationnel de poursuites aux OPG. Alors qui vous a indiqué cela ?
19 R. Il s'agit d'une erreur. Les RPO ne faisaient pas partie des effectifs
20 réguliers de la police. Je n'ai absolument pas pu dire cela sauf lapsus.
21 Les postes de police de réserve de la police ne font pas partie de
22 l'effectif régulier. Mais je pensais que vous me posiez une question sur
23 les OPG qui, eux, font bien partie des forces de police. Pas l'inverse des
24 RPO et des sections de la police de réserve qui n'avaient rien à voir avec
25 les unités de la police spéciale. J'aimerais que l'on corrige cela parce
26 que c'est soit un lapsus de ma part, soit une erreur qui a été commise.
27 Q. Revenons à votre déclaration. Vous dites que les membres étaient
28 affectés aux unités de police adéquate conformément aux affectations en
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1 temps de guerre dans la situation et la mobilisation générale. Alors, en
2 situation de mobilisation générale, est-ce que les RPO étaient démantelés
3 ou bien ont-ils continué à exister ?
4 R. Tous les conscrits, conformément au plan d'affectation, étaient sensés
5 se présenter soit auprès des RPO, soit auprès des unités de la police
6 militaire.
7 Q. Encore une fois, la question était très simple --
8 R. Quant à la question de savoir si ces entités étaient démantelées, c'est
9 une autre question dont la réponse dépendait certainement de l'évaluation
10 de la situation qu'on faisait en termes de sécurité. Parce que c'étaient
11 des membres armés de l'effectif de réserve des organes territoriaux des
12 forces armées de l'effectif de réserve de la police qui étaient concernés.
13 En cas de mobilisation, ils étaient censés être affectés conformément au
14 plan d'affectation en temps de guerre, et ils auraient été dans
15 l'incapacité, dans ce cas, de continuer à fonctionner et d'exister en tant
16 qu'unité de la police de réserve. Parce que pour l'essentiel, on les
17 faisait --
18 Q. C'est la troisième fois maintenant que je vous repose la question.
19 Après avoir lu ce que vous affirmez ici, est-ce que nous pouvons dire qu'au
20 moment où la mobilisation générale était décrétée que les RPO étaient
21 démantelés, parce que leurs membres étaient affectés aux unités militaires
22 adéquates, ou bien ces mêmes RPO, ces postes de police ou sections de
23 police de réserve continuaient-ils à exister ?
24 R. Puisque les hommes qui sont allés rejoindre les unités militaires en
25 question en temps de guerre étaient des membres de la police de réserve,
26 pour cette raison même les RPO n'auraient pas pu continuer à exister en
27 tant que tels et dans l'objectif pour lequel ils avaient été mis en place
28 initialement. Ils ne pouvaient pas continuer à exister, puisqu'ils étaient
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1 constitués de membres des organes territoriaux de l'armée ou de l'effectif
2 de réserve de la police en fonction de leur lieu de résidence. En d'autre
3 termes --
4 Q. Est-ce que vous pourriez vous en tenir à ma question. Ce que vous
5 déclarez dans votre rapport dont vous affirmez que tout cela repose sur
6 expérience et sur la pratique, en vous fondant également sur ce que vous
7 venez de dire, à savoir que ces entités ne pouvaient pas continuer à
8 exister, je voudrais que vous puissiez nous dire sur quelle information
9 précise vous vous basez pour affirmer cela, pour affirmer que ces entités
10 ne pouvaient pas continuer à exister ?
11 R. Je me base sur la pratique et sur tous les événements survenus en
12 Kosovo-Metohija. Parce qu'au moment de leur mobilisation, ils cessaient de
13 fonctionner.
14 Q. Qui vous informait de cette pratique ?
15 R. Parce que j'ai chargé 50 enquêteurs de procéder à des enquêtes en ma
16 qualité de président de la commission. J'ai dirigé ces travaux et j'ai
17 dirigé des travaux scientifiques dont la finalité était d'apporter une
18 explication quant à cette question.
19 Q. Mais à aucun moment dans votre rapport vous ne dites que vous avez
20 disposé de ces 50 personnes de la Sûreté d'Etat et de la sûreté militaire
21 qui vous ont assisté dans votre recherche. Vous auriez dû l'indiquer.
22 R. Non, je voudrais simplement préciser que l'essentiel de ces personnes
23 provenait du RJB, à 90 %, et le reste provenait du RDB ou des forces
24 armées. Les 90 % se ventilaient à tous les niveaux du RJB et ils étaient
25 détenteurs de diplôme universitaire de tous les niveaux, du premier cycle
26 au doctorat.
27 Q. Mais il ne s'agit pas de cela, Monsieur Milasinovic. Ne croyez-vous que
28 pas vous auriez dû indiquer dans votre rapport le fait que vous avez reçu
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1 des informations de ces sources précises ?
2 R. J'aurais pu le faire, mais je n'avais non plus l'obligation d'indiquer
3 toutes les différentes sources des informations dont je disposais. Parce
4 que j'ai procédé à des enquêtes, des entretiens sur le terrain, mais je ne
5 me suis pas toujours rendu directement sur le terrain, pas directement au
6 Kosovo-Metohija. J'ai procédé à des entretiens aussi bien avec des Serbes
7 qu'avec des Albanais. Donc la partie des informations dont je disposais et
8 qui reposait sur mon expérience, c'était une chose, mais je n'avais pas
9 l'obligation d'indiquer tous ces éléments dans mon rapport ni leur source.
10 Q. Monsieur le Témoin [comme interprété], vous ne nous avez pas dit que
11 vous avez procédé à des enquêtes sur le terrain au Kosovo. Quand l'avez-
12 vous fait, si c'est bien le cas ?
13 R. En effet, c'était au mois de janvier 2006 et 2007. En fait, il y a un
14 an et demi. En 2008, excusez-moi. Et précédemment, j'avais été au Kosovo
15 dans les années 1990, même en 1980. J'ai été nommé professeur à
16 l'université de Pristina, en 1992, si bien que j'avais des contacts dès
17 1981 et jusqu'en 2009.
18 Q. Je parle des informations qui figurent dans votre rapport, pour
19 lesquelles les sources n'ont pas été précisées. Alors, quand vous êtes-vous
20 rendu sur le terrain, au Kosovo, pour interroger ces personnes ? Vous avez
21 dit que c'était en 2006, 2007, 2008. Mais dans quel but ? Quelle était
22 votre mission lorsque vous vous êtes rendu sur le terrain, au Kosovo, en
23 2006, 2007, 2008, et que vous avez interrogé ces personnes ?
24 R. Il ne s'agissait pas d'une enquête au sens strict, mais plutôt
25 d'entretiens avec des personnes qui avaient participé aux événements de
26 guerre, et qui avaient été impliqués dans des situations de crise dans le
27 contexte de la guerre, de ces années de guerre au Kosovo. J'essayais
28 d'obtenir des informations relatives aux problèmes réels qui avaient existé
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1 et non pas à la situation telle qu'elle avait été présentée pour ne pas
2 entrer plus dans les détails, la présentation qui avait été défaite et qui
3 ne donnait pas tous les éléments de la vérité. Alors, je ne dis pas que les
4 uns ont raison et les autres ont tort, loin de là. Parce que là,
5 j'entrerais en contradiction avec les principes tant moraux qu'avec les
6 principes de mon travail.
7 Q. Monsieur le Témoin, ces déplacements que vous avez effectués sur le
8 terrain au Kosovo, lorsque vous avez interrogé ces différentes personnes,
9 est-ce qu'ils étaient motivés uniquement par votre intérêt personnel, ou
10 bien étiez-vous chargé d'une mission en tant que représentant de quelque
11 instance que ce soit ou en tant qu'employé d'une structure ?
12 R. Non, je ne représentais aucune instance. C'était motivé par mon intérêt
13 personnel qui visait à procéder à une analyse plus juste de la situation.
14 Q. Quand avez-vous commencé à procéder à cette analyse, l'analyse, en tout
15 cas, que vous avez portée à la connaissance de ce Tribunal ?
16 R. Je crois avoir été mandaté il y a environ 18 mois. Je ne me rappelle
17 pas exactement. Je crois que c'était il y a environ 14 ou 15 mois. Je ne
18 sais pas exactement.
19 Q. C'était quelle année ?
20 R. Je crois que c'était en 2009 ou en 2008. Je ne m'en souviens pas
21 exactement, et je vous prie de ne pas m'en vouloir pour ces dates parce que
22 j'ai du mal vraiment à m'en souvenir. Enfin, avant que je ne me rende sur
23 place, au Kosovo-Metohija.
24 Q. Lorsqu'on vous a demandé de préparer ce rapport, au tout début, est-ce
25 que ce procès avait déjà commencé ?
26 R. Oui, le procès avait déjà commencé. J'ai été engagé. Je ne sais pas
27 exactement quand, mais cela fait au moins un an que j'ai commencé à
28 travailler à ce rapport, environ un an. Je pense qu'on m'en a informé ou on
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1 m'a peut-être mandaté un peu plus tôt. Je crois que c'était vers le mois de
2 juin 1999. Je suis allé au Kosovo plusieurs fois, et je sais que j'y suis
3 allé après que l'on m'a chargé de cette mission.
4 Q. Oui, --
5 R. Et je crois que 13 à 14 mois, ou quatorze mois et demi se sont écoulés
6 depuis.
7 Q. Oui, mais, Monsieur le Témoin, le procès a commencé l'année dernière,
8 en 2009.
9 R. Mais alors, à quel mois de 2009 le procès a-t-il commencé ?
10 Q. Je ne me rappelle pas. Mais vous nous avez déclaré vous être rendu au
11 Kosovo en 2006, 2007, 2008 pour interroger différentes personnes aux fins
12 de la rédaction de ce rapport.
13 R. Oui. Mais je me suis rendu au Kosovo uniquement après avoir été mandaté
14 pour la rédaction de ce rapport, et c'était au mois de janvier 2009. Il
15 s'agissait du déplacement en date que j'ai effectué au Kosovo-Metohija.
16 M. STAMP : [interprétation] Très bien. Voyons maintenant la pièce P771
17 rapidement, s'il vous plaît.
18 Q. Pendant que nous attendons l'affichage du bon document, je voudrais
19 avancer la chose suivante, Monsieur le Témoin : vous n'avez pas raison
20 lorsque vous affirmez que ces sections de police de réserve avaient cessé
21 d'exister au moment où leurs membres étaient affectés aux unités militaires
22 adéquates.
23 Nous avons ici le procès-verbal d'une réunion de l'état-major du MUP pour
24 le Kosovo-Metohija, en date du 7 mai 1999.
25 M. STAMP : [interprétation] Il faudrait passer à la dernière page, s'il
26 vous plaît.
27 Q. C'était donc après la mobilisation générale. Le deuxième point en
28 partant de la fin - je crois que vous pourrez le repérer également dans la
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1 version en serbe - vous pouvez voir qu'il s'agit de propos tenus par le
2 général Lukic. Il dit ici, je cite :
3 "Les membres des RPO ne doivent pas porter des uniformes de la police, et
4 ceci doit être immédiatement interdit, à l'exception des situations dans
5 lesquelles ils ont été affectés en conformité avec le plan d'affectation de
6 la police de réserve. Cela doit également être appliqué aux unités de
7 l'armée et il faut s'assurer que les membres du RPO portent l'uniforme
8 militaire uniquement s'ils ont été affectés en tant que partie de la
9 réserve de la VJ qui est venue s'adjoindre à l'unité de question."
10 M. STAMP : [interprétation] Alors, si vous pouvez maintenant passer à un
11 autre rapport, qui est le P764. P764.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Mais il est dit qu'en situation
13 de mobilisation générale, leurs membres sont affectés conformément au plan
14 de mobilisation aux unités de l'armée et aux unités de la police militaire
15 appropriées. Il faut le dire si on veut être tout à fait exact. Excusez-
16 moi.
17 M. STAMP : [interprétation] Alors, nous avons ici un autre procès-verbal
18 d'une réunion de la direction du MUP datée du 4 mai 1999. Si vous pouviez
19 passer à la page 3, s'il vous plaît, dans les deux versions.
20 Q. Au point numéro 2, c'est Sreten Lukic qui s'exprime, et il dit que :
21 "Il convient d'utiliser des munitions et des mines et explosifs de façon
22 très précise et attirer l'attention notamment à ce sujet des commandants
23 des RPO."
24 Alors, puisque vous avez pu voir ces deux documents, je voudrais maintenant
25 revenir sur ce que vous avez dit dans votre rapport en page 23, ligne 5.
26 Excusez-moi, non. Donc page 22, lignes 19 à 21 du compte rendu d'audience,
27 vous avez dit que les RPO n'auraient pas pu continuer à exister en tant que
28 telles. C'est ce que vous nous avez indiqué et cela se fonde sur votre
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1 rapport, dont les sources ne sont elles-mêmes pas précisées. Si, comme vous
2 l'affirmez, les RPO ne pouvaient pas continuer à exister, comment se fait-
3 il que le général Lukic, lors de ces deux réunions de la direction du MUP,
4 ait parlé des RPO et se soit adressé plus précisément à leurs commandants ?
5 R. Selon les lois de la physique, il est impossible d'être à deux endroits
6 en même temps. Donc ceux qui étaient mobilisés ne pouvaient pas continuer à
7 faire partie de l'effectif de la réserve à laquelle ils avaient appartenu
8 en fonction de la localité d'où ils étaient originaires et de leurs
9 fonctions. Ils se sont présentés dans les localités où ils avaient été
10 mobilisés en conformité avec le plan de mobilisation, et cela relève
11 simplement du bon sens et de la logique la plus élémentaire. Quant à ce que
12 Sreten Lukic avait en tête à ce moment-là, il faudrait être à sa place pour
13 le savoir. Parce que si quelqu'un est mobilisé et affecté à un endroit, il
14 ne peut pas se trouver à deux endroits en même temps. Il ne peut être que
15 là où il a été dépêché et affecté en application du plan de mobilisation.
16 Dans certains cas, des hommes armés pouvaient rester sur place, qui
17 n'avaient été affectés nulle part, mais ici nous avons affaire à des hommes
18 qui avaient appartenu à ces postes de police ou qui étaient des conscrits,
19 qui étaient des membres de l'effectif de réserve de la police militaire ou
20 de l'armée. En fait, je ne comprends pas. Ils peuvent dire évidemment ce
21 qu'ils veulent, mais je ne comprends pas. Ces hommes ne pouvaient pas être
22 à deux endroits à la fois, quand même.
23 Q. C'est une conclusion que vous tirez en vous basant sur le bon sens le
24 plus élémentaires. Mais vous n'avez aucune explication à nous proposer
25 quant à la question de savoir pourquoi, après la mobilisation générale, le
26 général Lukic se serait référé aux RPO et à leurs commandants pour fournir
27 des instructions ?
28 R. Non, je ne sais pas à quoi il pensait.
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1 Q. Très bien.
2 R. Il avait peut-être à l'esprit des hommes qui étaient restés sur place.
3 Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais en tout cas, je n'estime pas qu'il
4 parlait de l'effectif de réserve, des RPO, des sections de police de
5 réserve dont j'ai parlé et pour lesquelles j'estime qu'il s'agissait d'un
6 point important.
7 Q. Essayons d'avancer. Page 16 de votre rapport figure une autre
8 affirmation que je souhaiterais vous présenter comme étant une affirmation
9 infondée.
10 M. STAMP : [interprétation] C'est en page 16 de la version anglaise. En
11 B/C/S, cela se situe trois paragraphes avant le début de la section 3.2.
12 Q. Le paragraphe qui commence par le sous-titre en gras, "Réponse aux
13 actes terroristes."
14 R. Oui.
15 Q. C'est un paragraphe assez bref. Merci de le lire. Je vais commencer à
16 la deuxième phrase de ce paragraphe.
17 "Pendant la période qui commence avec l'arrivée de la Mission de
18 vérification et qui se termine avec la guerre, conformément à l'accord
19 passé, la police ne s'est pas engagée dans des actions antiterroristes et
20 dans la plupart des cas elle réagissait tout simplement aux attaques
21 terroristes."
22 Alors, dans le contexte de la présente affaire, ceci représente une
23 déclaration d'un certain poids. Sur quoi vous basez-vous pour avancer une
24 telle affirmation, pourquoi affirmez-vous qu'ils se conformaient
25 entièrement à l'accord passé avec la Mission de vérification en premier
26 lieu, et deuxièmement, qu'ils ne s'engageaient pas dans des activités
27 antiterroristes et se contentaient de répondre tout simplement ou de réagir
28 aux attaques de terroristes ? Ici, vous ne citez aucune source, vous ne
Page 14309
1 dites pas d'où vous tirez cette information.
2 R. Il s'agit de l'accord passé avec --
3 Q. Non, non, un instant, s'il vous plaît --
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. En fait, non, je ne souhaite pas que vous nous présentiez l'accord
6 passé avec la Mission de vérification. Ce n'est pas là l'essence de la
7 question que je vous pose. J'aimerais que vous me disiez sur quoi vous
8 basez la déclaration que vous faites ici, quelle est la source de cette
9 information ?
10 R. La source de l'information c'est le fait que je sais que ceci n'a pas
11 été le cas. A travers les entretiens que j'ai eus, je l'ai appris et, par
12 ailleurs, tout le monde le sait, c'est que le nombre d'unités a été réduit
13 et que ces unités ne réagissaient pas lorsqu'il y a eu des attaques
14 terroristes.
15 Q. Permettez-moi de vous interrompre. Ne vous répétez pas. La question
16 concerne la source d'où vous tirez cet élément d'information. S'agissait-il
17 d'entretiens ?
18 R. Et de documents.
19 Q. Qui a participé à ces entretiens ?
20 R. Ce sont les participants aux événements qui me l'ont dit. Ils m'ont dit
21 qu'ils ne s'engageaient pas dans des actions antiterroristes une fois signé
22 l'accord entre les parties et que toutes les armes lourdes avaient été
23 repliées, que le nombre d'unités a été réduit --
24 Q. Monsieur Milasinovic, s'il vous plaît --
25 R. -- et que l'accord a été respecté dans tous les sens de ce mot.
26 Q. Je vous repose ma question. Ma question concerne la source de vos
27 informations. Vous dites que vous avez eu des entretiens avec les
28 participants aux événements qui vous auraient communiqué ces éléments
Page 14310
1 d'information. Alors, avec qui avez-vous été en contact directement ?
2 R. J'ai d'abord lu l'accord, puis j'ai eu des entretiens avec plusieurs
3 personnes différentes, dont je ne connais vraiment pas de noms. Il
4 s'agissait de personnes qui préparaient leurs D.E.S.S., leurs masters,
5 leurs doctorats chez moi et qui connaissaient bien la situation au Kosovo.
6 Donc d'une part, il existe une documentation écrite. J'ai pris connaissance
7 de l'accord qui avait été passé et, par ailleurs, des recherches pratiques
8 ont été faites et elles confirment la véracité de cette affirmation que je
9 soutiens.
10 Q. Vous n'êtes pas en mesure de nous citer quelques noms ?
11 R. Il s'agit de mes connaissances personnelles. J'ai pu vous être utile
12 tout simplement parce que leurs travaux se situent à la bibliothèque de la
13 faculté de la sécurité. En se servant de la méthodologie appropriée, ils
14 ont rédigé ces travaux, qu'ils ont par la suite défendus devant des
15 commissions pertinentes, et la lecture de ces travaux m'a permis de me
16 faire une idée générale de la situation qui régnait au Kosovo et des
17 conditions qui y prévalaient.
18 Q. Ma question suivante portera sur le comité ou la commission que vous
19 venez d'évoquer, mais je vois quelle heure il est.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Posez cette question parce que sinon -
21 -
22 M. STAMP : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Demandez au témoin de quelle
24 commission il s'agit.
25 M. STAMP : [interprétation]
26 Q. C'est la deuxième ou la troisième fois que vous faites référence à un
27 comité ou à une commission. de quoi s'agit-il exactement, un jury, qu'est-
28 ce que c'est ?
Page 14311
1 R. Il s'agit d'un jury scientifique qui réunit des chercheurs et des
2 enseignants pour que ceux-ci puissent établir l'exactitude de travaux
3 élaborés au cours des D.E.S.S., au cours des études en master et en
4 doctorat.
5 M. STAMP : [interprétation] J'imagine que le moment est venu de faire une
6 pause.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Et un peu plus tôt, un président
8 de la commission ou président de jury a été évoqué, il faudrait l'élucider
9 également. Mais à présent, nous allons faire une pause et nous allons
10 reprendre nos travaux à 11 heures 05.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
13 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, à vous.
16 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Milasinovic, très rapidement, s'il est possible, il existe un
18 certain nombre de personnes, une cinquantaine environ, qui vous ont aidé à
19 poursuivre des recherches et établir des faits, puis il existe un jury ou
20 une commission. Qui était le président de ce jury ?
21 R. Dans la plupart des cas, c'était moi qui était soit président du jury,
22 soit membre du jury, ou alors c'est moi qui dirigeais les recherches des
23 étudiants. Tout ceci se passait à la faculté des sciences politiques, à
24 l'académie policière, à l'institut de la criminologie, et cetera.
25 Q. Donc il y a un jury qui a été établi et qui réunissait les
26 représentants de ces trois institutions différentes. A quel moment ce jury
27 a-t-il été mis sur pied ?
28 R. Non, il s'agit des jurys qui sont mis sur pied en fonction des besoins.
Page 14312
1 Il s'agit donc de jurys scientifiques créés par les universités. Ce sont
2 des instances professionnelles scientifiques définies par le conseil
3 scientifique de Belgrade.
4 Q. Mais je parle de jurys qui ont été mis sur pied et que vous avez évoqué
5 dans votre déposition. Vous avez dit qu'une cinquantaine de personnes ont
6 fait des recherches et ont participé aux travaux de ce jury. Alors, à quel
7 moment ce jury, que vous avez évoqué dans votre déposition, a-t-il été mis
8 sur pied pour la première fois ?
9 R. Il existe toute une série de jurys différents composés des personnes
10 les plus compétentes pour les questions de terrorisme ou d'antiterrorisme
11 dans le pays. Mais il ne s'agit pas d'un seul et même jury. Chaque fois
12 qu'un candidat se présente, un jury est mis sur pied, et dans un certain
13 nombre de jurys, j'ai exercé les fonctions de président, de membre de jury,
14 ou de la personne qui a dirigé les travaux des étudiants, au niveau de
15 D.E.S.S., au niveau de master, au niveau de maîtrise, au niveau de
16 doctorat.
17 Q. Très bien. Revenons à votre rapport. Nous nous sommes arrêtés à la page
18 16. Vous avez déclaré, et je cite :
19 "La police s'est abstenue d'actions antiterroristes conformément à
20 l'accord passé, et dans la plupart des cas, la police n'a fait que réagir
21 aux attaques lancées par les terroristes.
22 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur la pièce
23 P689.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] A quel onglet figure ce document dans mon
25 classeur ?
26 M. STAMP : [interprétation]
27 Q. C'est la dernière partie de votre rapport qui est en question. Donc
28 c'est le troisième paragraphe avant le début de la partie qui porte la cote
Page 14313
1 3.2, page 16 de la version anglaise, vous dites, et je cite :
2 "Pendant la période qui commence avec l'arrivée de la Mission de
3 vérification et qui se termine avec la guerre, conformément aux termes de
4 l'accord, la police s'est abstenue d'activités antiterroristes."
5 Maintenant, j'aimerais vous montrer, Monsieur Milasinovic, un document.
6 C'est le procès-verbal des réunions de l'état-major du MUP.
7 M. STAMP : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.
8 C'est une réunion de l'état-major du MUP qui s'est tenue le 2 décembre à
9 Pristina. En fait, ce qu'il nous faut, c'est la page 3.
10 Q. Vous pouvez voir la date sur le document. Il s'agit du 2 décembre.
11 R. Oui, en effet. C'est le procès-verbal de la réunion de l'état-major du
12 ministère.
13 Q. J'aimerais que vous examiniez le premier paragraphe qui suit la ligne
14 où il est indiqué que "la réunion a commencé à 11 heures." Dans ce
15 paragraphe, le général Lukic a appris aux participants, à la réunion qui
16 s'est tenue à Belgrade, quelle est la situation sécuritaire actuelle au
17 Kosovo. Et par ailleurs, les obligations et la suite des activités des
18 membres de la police qui se trouvent au Kosovo ont été définies. L'objectif
19 visé par cette réunion est de poursuivre les activités antiterroristes
20 visant à juguler le terrorisme au Kosovo. La police doit être, je cite,
21 "plus offensive dans les mesures à prendre dans la situation nouvellement
22 créée."
23 Au vu de ce procès-verbal, au vu de ce que les chefs de l'état-major du MUP
24 disaient à l'époque, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que ce que vous
25 dites dans votre rapport, à savoir que la police s'est abstenue d'actions
26 antiterroristes pendant la période pertinente, que cette affirmation que
27 vous avancez n'est pas
28 correcte ?
Page 14314
1 R. L'affirmation que j'avance est correcte, parce qu'on réagissait à des
2 activités concrètes entamées par les terroristes. Il s'agissait tout
3 simplement de réagir en prenant des mesures antiterroristes contre les
4 attaques lancées par les terroristes. Il ne s'agissait pas de planifier de
5 façon plus exhaustive des activités antiterroristes. Evidemment, je ne suis
6 pas en position de me livrer à des observations quant à ce que le général
7 Lukic avait en tête exactement. Mais certainement, on ne peut pas déduire
8 de ce texte qu'une fois signé l'accord, il était possible d'intensifier la
9 lutte antiterroriste, ceci est faux.
10 Q. Mais vous êtes en train d'affirmer dans votre rapport que la police
11 s'est abstenue de toute activité antiterroriste. O, cela est contredit par
12 la documentation pertinente de l'époque.
13 R. La police s'est abstenue d'exécuter les actions qui avaient été
14 planifiées précédemment. Plutôt, elle s'est contentée de réagir tout
15 simplement aux actions concrètes lancées par les terroristes. Donc on ne
16 procédait plus à une planification des activités antiterroristes. Tout
17 simplement, on dit ici qu'il faut intensifier les réactions aux actes
18 terroristes individuels. C'est du moins mon interprétation des propos
19 proférés par le général Lukic. Il est fort possible qu'il ait eu, lui, une
20 autre idée à ce sujet à l'époque.
21 Q. Monsieur Milasinovic, le problème, c'est que vous ne vous trouviez pas
22 sur place à l'époque. Or, tout de même, vous faites comme ça des
23 déclarations à toute allure, sans citer des sources d'où vous détenez ces
24 informations. Vous dites tout simplement qu'elles sont tirées de vos
25 recherches personnelles. Mais avez-vous déjà vu ce document avant ?
26 R. J'ai pris connaissance de toute la documentation, et je l'ai
27 interprétée en fonction de la situation factuelle. Or, dans les faits, des
28 actions antiterroristes n'étaient plus planifiées, alors qu'on s'attendait
Page 14315
1 au début de la guerre, au début de l'agression. Donc, bien évidemment,
2 toute personne qui a du sens commun ne se serait jamais aventurée à
3 planifier des activités de grande envergure, puisque toutes les forces
4 avaient été repliées, toutes les armes avaient été ramenées, de même que
5 tous les autres équipements nécessaires pour lancer une opération
6 antiterroriste de grande envergure. Et je le sais sur la base d'une série
7 de documents, et sur la base des choses qui ont été faites avec les forces
8 de la police de Serbie sur le terrain.
9 Q. Mais vous avez dû entendre parler de l'action antiterroriste qui s'est
10 déroulée à Racak. S'agissait-il là d'une action planifiée ou non planifiée
11 ?
12 R. Oui.
13 Q. Donc c'était une action planifiée ?
14 R. Ce sont les organisations et les individus à tendance terroriste qui
15 ont intensifié leurs opérations une fois arrivés les membres de la Mission
16 de vérification au mois d'octobre. Donc pour ce qui est de Racak --
17 Q. Monsieur Milasinovic --
18 R. -- je ne me suis pas penché tout particulièrement sur la question de
19 Racak dans mon rapport, et c'est pourquoi je préfère ne par aborder le
20 sujet et ne pas me prononcer là-dessus.
21 Q. A la page 32 de votre rapport, vous dites que l'état-major du MUP ne
22 formait pas le siège du MUP sur le déroulement des opérations
23 antiterroristes. J'aimerais que nous examinions la page 32 de votre
24 rapport, c'est le dernier paragraphe dans la deuxième partie de votre
25 rapport.
26 R. Page 32 ?
27 Q. Non, c'est la page en anglais. Mais je vous dis qu'en version serbe, il
28 s'agit du dernier paragraphe de la deuxième partie de votre rapport.
Page 14316
1 R. Mais quelle est la page ?
2 Q. C'est le dernier paragraphe, le paragraphe qui précède le début de la
3 troisième partie.
4 R. Quel est le numéro de la page en serbe, s'il vous plaît ?
5 Q. Malheureusement, je ne saurais vous la fournir. Le système de
6 pagination dont je me sers c'est celui dont vous vous êtes servi vous-même.
7 Monsieur Milasinovic, dans votre rapport, il existe une troisième partie de
8 ce rapport, vous est-il impossible de la retrouver ?
9 R. Oui, troisième partie du rapport. Statut, droits et responsabilités des
10 salariés du MUP; c'est à cela que vous faites référence ?
11 Q. Non, ce qui m'intéresse c'est le paragraphe qui précède immédiatement
12 la troisième partie. Donc le tout dernier paragraphe de la deuxième partie
13 de votre rapport. Page 31 en version serbe. Vous dites --
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur, vous déclarez que les secrétariats au Kosovo-Metohija et
16 l'état-major du MUP n'informaient pas le siège du MUP au quotidien de ces
17 événements, et je pense, entre autres, aux opérations antiterroristes.
18 Cette déclaration que vous faites selon laquelle le siège du MUP n'était
19 pas tenu au courant de ces événements, j'imagine que vous tirez cette
20 conclusion des recherches que vous avez faites avec ce jury, parce que je
21 ne vois pas quelle est la source dont vous vous servez, elle n'est pas
22 citée dans votre rapport ?
23 Sur la base de quoi affirmez-vous que le siège du MUP n'était pas informé
24 au quotidien des opérations antiterroristes en cours ?
25 R. Les secrétariats à l'Intérieur sur le territoire du Kosovo-Metohija et
26 les centres de la sécurité publique permettaient à l'état-major mis sur
27 pied par le ministre de s'informer sur les questions évoquées ici, mais le
28 ministère de l'Intérieur lui-même n'était pas tenu au courant. Seul le
Page 14317
1 ministre de l'Intérieur aurait pu recevoir des rapports de la part du chef
2 de l'état-major chargé de la lutte contre le terroriste au Kosovo-Metohija.
3 Personne d'autre.
4 Q. Monsieur Milasinovic, vous ne faites que répéter ce que vous avez dit
5 déjà et ce qui est cité dans votre rapport. Mais moi, je vous présente un
6 paragraphe concret de votre rapport et je vous demande sur la base de quoi
7 vous affirmer une telle affirmation, quelle est la source sur laquelle vous
8 appuyez vos dires ?
9 R. La source sur laquelle j'appuie mes dires se trouve dans les documents
10 selon lesquels l'état-major principal donne obligation les centres et les
11 secrétariats, à savoir que c'est seulement à eux qu'ils doivent envoyer
12 tous les rapports quant aux actions antiterroristes menées, les résultats,
13 les conséquences, ainsi que les mouvements des unités de police au Kosovo-
14 Metohija, tout comme les secrétariats au Kosovo-Metohija et l'état-major
15 principal du MUP n'informaient pas le MUP de façon quotidienne. Donc je me
16 suis fondé sur le document que l'état-major principal avait envoyé selon
17 lequel il avait donné pour ordre aux secrétariats de l'Intérieur et aux
18 divers centres du fait que c'est l'état-major principal qui devait être
19 informé, et non pas le service chargé des analyses ou une quelconque autre
20 personne au service du MUP.
21 Ici, on parle d'une dépêche du SUP au Kosovska Mitrovica Metohija,
22 ensuite on parle du document de l'état-major principal de 1998, du 21
23 octobre, de section B, ensuite dépêche au Kosovska Mitrovica. Vous allez
24 pourvoir prendre la page suivante et vous verrez les fondements et la base
25 qui me permettent d'affirmer ce que j'affirme.
26 Q. Quel document --
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. De quel document parlez-vous, Monsieur Milasinovic ?
Page 14318
1 R. C'est l'acte numéro 12.
2 Q. Quel document dit, Monsieur Milasinovic, cela ? Vous dites que ce
3 document affirmait que les ministres --
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. La question est la suivante : quels sont les documents où on peut lire
6 que le ministère de l'Intérieur et le QG ne devaient pas être informés au
7 quotidien ?
8 R. La décision portant sur la création de l'état-major principal. Le
9 ministre a lié le système de l'information entre les états-majors à lui.
10 Donc ceci veut dire qu'une disposition concernant la création --
11 l'état-major principal, cela figure dans ses dispositions, alors que --
12 Q. Penchons-nous sur cette décision.
13 R. La décision prise par le ministère peut être trouvée dans le document
14 portant création de l'état-major principal, à savoir qui est directement
15 responsable de qui et que c'est le directeur qui doit informer le ministre
16 sans passer par la voix hiérarchique régulière, à l'exception des
17 informations ou des rapports figurants sur les travaux ordinaires. Tout ce
18 qui se rapportait aux activités antiterroristes n'était jamais dans aucun
19 document écrit s'agissant des détails ou des informations sur les plans
20 antiterroristes et les activités antiterroristes, à l'exception du fait
21 suivant, si certains documents ont été envoyés qui portaient sur les
22 activités quotidiennes à l'extérieur de ce qui touchait le ministre de
23 l'Intérieur.
24 C'étaient les informations qui allaient le long de la ligne verticale
25 de la chaîne hiérarchique, donc tout ceci restait au niveau de l'état-
26 major.
27 Q. Vous ne répondez absolument pas à la question.
28 R. Ce sont des documents dont je disposais, ce sont des documents sur la
Page 14319
1 base desquels je me suis fondé pour vous faire cette affirmation. Et si
2 nous examinons ces documents, nous verrons que le système d'information sur
3 la planification des activités antiterroristes n'est compris dans aucun
4 document qui porte sur le l'obligation d'informer le ministère de
5 l'Intérieur, à l'exception du ministre de l'Intérieur que l'on ne peut pas
6 identifier. On ne peut pas dire qu'il s'agit du chef de divers services ou
7 autres, ce n'est pas la même chose.
8 Q. Monsieur Milasinovic, nous n'avons pas vraiment le temps de passer en
9 revue tous ces documents. Mais ce que j'essaie de vous dire c'est que les
10 rapports de l'état-major principal du MUP se rendaient au ministre et au
11 chef du département. Vous n'êtes pas au courant de ceci; oui ou non ?
12 Répondez, s'il vous plaît, étiez-vous au courant qu'il y avait des rapports
13 qui étaient envoyés au ministre ainsi qu'au chef de divers services, ces
14 rapports émanant de l'état-major principal du MUP ?
15 R. Non, ces rapports ne se rendaient pas au chef des services ni au
16 ministre, mais on avait établi un rapport spécial le long de la chaîne
17 hiérarchique verticale entre le ministre et le chef de l'état-major, qui
18 peut être oral ou peut être dit de façon différente. Mais dans les
19 documents, on ne peut voir nulle part la teneur de tout ceci. Dans aucun
20 document écrit, cela ne figure. A savoir de quelle façon est-ce que le
21 ministre est informé, ceci est un accord qui existe entre le ministre et le
22 chef de l'état-major principal, qui pouvait être varié selon un accord
23 bilatéral entre ce dernier et le président, car la personne --
24 Q. Monsieur, Monsieur, je vous interromps --
25 R. -- puisque ces pouvoirs sont conférés au ministre. Mais je n'ai jamais
26 vu dans aucun document que s'agissant de ces activités antiterroristes, les
27 activités planifiées, qu'on n'ait jamais informé un chef du service de
28 sécurité publique. Je n'ai jamais vu de tels documents dans toute ma
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1 carrière et je n'ai jamais rencontré par aucune voie de tels documents. Je
2 n'ai jamais appris que le chef du service de la sécurité publique pouvait
3 être informé de la problématique liée aux plans antiterroristes ou aux
4 activités antiterroristes au Kosovo-Metohija.
5 Q. Très bien. Je vous prierais maintenant de relire le document qui se
6 trouve devant vous. Nous voyons ici le chef d'un service et nous voyons que
7 le document porte également sur le ministre. Il semblerait que la situation
8 courante au Kosovo a été examinée. De quelle façon est-ce que M. Djordjevic
9 aurait pu être impliqué dans la définition des tâches et obligations de la
10 police quant aux activités antiterroristes sans en avoir été informé
11 préalablement, et je parle ici d'activités antiterroristes qui étaient sur
12 le point de se dérouler ?
13 R. Le général Djordjevic effectuait la fonction du chef du service de
14 sécurité publique. Ce dernier effectuait des tâches régulières qui
15 incombaient à une telle personne. Mais je dois dire que les tâches
16 s'agissant de la lutte antiterroriste étaient situées à l'extérieur de son
17 champ de compétences et de son rôle. Donc son rôle à lui était d'offrir
18 l'appui logistique. C'étaient les questions techniques, les questions
19 matérielles, des questions de ce type. Donc il s'occupait des questions
20 émanant de l'activité régulière pour l'ensemble du territoire de la
21 république et pour le territoire du Kosovo-Metohija, à l'exception des
22 compétences qui ont été conférées à l'état-major principal chargé des
23 activités antiterroristes au Kosovo-Metohija.
24 A savoir, de facto et de jure --
25 Q. Monsieur, Monsieur, c'est réellement aux Juges de la Chambre de
26 déterminer le tout sur la base des informations reçues. Vous avez reçu des
27 informations de sources que nous ne pouvons pas identifier. Mais pour
28 revenir à ma question.
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1 R. Oui, absolument, oui.
2 Q. Pour revenir à ma question. M. Lukic dit ici que M. Djordjevic est
3 impliqué, donc c'est lui qui a pris part à la définition des forces du MUP
4 et des activités antiterroristes à Belgrade. Simplement, comment est-ce que
5 M. Djordjevic ait pu prendre part à la définition des forces du MUP et des
6 activités antiterroristes sans avoir reçu des informations préalables quant
7 à ces activités antiterroristes ?
8 R. Bien, la raison est très simple. Dans aucun document, on ne peut voir
9 qu'il ait jamais reçu quelque document que ce soit. Il aurait pu participer
10 aux réunions pour des raisons tout à fait autres, à savoir pour se
11 renseigner sur la situation, mais son rôle et ses compétences n'étaient pas
12 du tout liés à ceci, puisque de toute façon il ne faisait pas partie de la
13 chaîne hiérarchique, tout comme le chef de la sécurité publique. Parce
14 qu'il y a effectivement une chaîne hiérarchique verticale entre le ministre
15 qui a déterminé que ce processus serait fait de cette façon-ci. Donc son
16 rôle à lui c'est un rôle asymétrique.
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. Je n'essaie de défendre personne, vous savez. Mais je veux simplement
19 essayer de vous faire comprendre la façon dont les choses se faisaient
20 d'après les documents et d'après ma recherche de cette question. Et
21 j'aimerais simplement vous communiquer les informations que je détiens
22 quant à tout ceci.
23 Q. Mais permettez-moi de vous poser la question d'une autre façon puisque
24 vous refuser de répondre à ma question.
25 R. Mais je n'ai peut-être pas très bien compris votre question.
26 Q. Je vous ai posé la même question trois fois, et nous n'avons pas
27 suffisamment de temps pour que je la repose quatre fois.
28 R. D'accord.
Page 14323
1 Q. Ayant vu ce document maintenant, si l'on prend pour acquis que ce qu'a
2 dit le général Lukic dans ce document est vrai, est-ce que vous seriez
3 d'accord maintenant avec moi que sur la base de ce document, le général
4 Djordjevic aurait certainement dû être informé des informations
5 antiterroristes qui se déroulaient au Kosovo si lui-même avait pris part à
6 la définition des tâches pour le déploiement ?
7 R. Non, ce n'est pas vrai. Il ne pouvait que s'occuper des questions
8 d'ordre logistique et ne pouvait absolument pas prendre part dans quelque
9 chose qui est une décision claire et nette quant à la création de quelque
10 chose.
11 Q. Très bien, telle est votre réponse. Prenons maintenant la pièce P57,
12 c'est la décision portant création.
13 Vous parlez de ce document, vous le citez dans votre rapport au paragraphe
14 3.1, qui commence à la page 26 en anglais.
15 R. C'est la page 26.
16 Q. Je crois que c'est la page 26 en serbe --
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Mais à la page 27 tout du moins en serbe. C'est la partie que vous avez
19 identifiée par les chiffres 3.2.
20 R. Oui.
21 Q. Vous nous avez dit que vous fondez vos conclusions -- ou plutôt, je
22 vais reformuler ma question. Donc vous fondez vos conclusions sur le fait
23 que les activités antiterroristes de la police antiterroriste de Kosovo
24 étaient situées à l'extérieur de la sphère de compétence de M. Djordjevic
25 après que cette décision ait été prise, et je crois que vous nous avez dit
26 que vous vous êtes fondé pour se dire sur ce document. Au troisième
27 paragraphe avant la fin de votre rapport, de la partie que vous avez
28 énumérée par le chiffre 3.2, deuxième paragraphe sur cette page, vous dites
Page 14324
1 :
2 "Concernant l'état-major chargé de la prévention du terrorisme, le
3 chef du RJP, d'après la décision du ministre donnant juridiction seulement
4 à la sphère d'expert du support logistique, donc on n'a retenu la
5 juridiction que dans l'affaire du soutien d'expert."
6 R. Oui.
7 Q. Qu'est-ce que cela veut dire, soutien d'expert ?
8 R. S'agissant de l'appui administratif et logistique, l'état-major du MUP
9 --
10 Q. Expert. Je vous demande de définir le mot expert.
11 R. Ça veut dire que réellement, simplement dans des situations données,
12 non pas selon les compétences conférées aux personnes relatives à l'état-
13 major et des questions antiterroristes, mais ces personnes peuvent donner
14 leur opinion dans certaines situations quant aux problèmes liés aux aspects
15 relatifs à la sécurité pour l'ensemble du territoire. C'est dans ce sens-là
16 que l'état-major doit savoir ce qui se passe ailleurs dans d'autres parties
17 du territoire de la République de Serbie. Donc c'est un appui de
18 logistique, c'est cela que ceci veut dire, c'est un appui logistique
19 professionnel. S'il faut remplacer quelqu'un, s'il faut remplacer, par
20 exemple, un employé qui est malade, car l'employé est chargé de quelque
21 chose qui --
22 Q. Monsieur, Monsieur. Mais la question que je vous ai posée, Monsieur
23 Milasinovic, était simplement que veut dire les mots soutien expert, et
24 vous dites --
25 R. Oui, d'expert et d'administration. Alors, c'est un appui logistique,
26 professionnel et administratif. C'est la même catégorie composée de deux
27 parties. Donc c'est ce qui est professionnel et administratif en rapport à
28 l'appui logistique.
Page 14325
1 Q. Très bien. Merci. Je vois. Vous dites ici : "retient la juridiction
2 seulement dans la sphère de l'appui logistique d'expert administratif pour
3 ce qui est de la mise en œuvre de la mission." Vous dites "conformément à
4 la décision du ministre." Où dans cette décision du ministre voit-on cela ?
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Donc lorsque vous écrivez dans votre rapport que c'est conformément à
7 la décision du ministre que la RJB retient la juridiction seulement dans la
8 sphère du soutien logistique et de l'administration d'expert, vous ne dites
9 pas réellement ce qui est cité dans la décision du ministre ?
10 R. Non, mais je lie ceci à ses compétences plus larges qui découlent de la
11 Loi sur le MUP et du droit du ministre d'accorder des missions à ses
12 assistants, même s'il s'agit de personnes qui sont choisies par le
13 gouvernement, et ce, à la proposition d'un ministre. Donc c'est lui qui
14 détermine les tâches et les missions, qui confie les missions à ces
15 derniers, les missions qu'ils allaient faire, mais selon ses propres
16 directives, et non pas de façon individuelle et sans ses connaissances à
17 lui.
18 Donc les documents ne peuvent pas être examinés de façon indépendante de
19 leur contexte plus large. Il faut examiner tous les documents d'après la
20 logique juridique, et je crois que l'un découle de l'autre. Ici, on peut
21 très bien voir à quoi ceci se rapporte, les questions de financement
22 médical, et cetera, et on ne peut pas savoir tout ceci sans comprendre le
23 problématique et sans avoir l'expertise pour ce type de problématique. Ceci
24 ne veut pas dire que cette personne peut être un expert. Pour d'autres
25 questions, elle ne peut pas s'adonner la planification d'activités
26 antiterroristes. La personne peut faire si elle sait le faire, mais ce
27 n'est pas la tâche qui lui est conférée. Ce ne sont pas les pouvoirs qui
28 lui sont conférés.
Page 14326
1 Q. Je vous interromps, Monsieur Milasinovic. Je vous repose la question
2 une autre fois, Monsieur. Vous nous avez donné beaucoup d'informations
3 maintenant, et j'aimerais vous demander de vous entretenir qu'à la question
4 que je vous pose, s'il vous plaît. Vous n'avez toujours pas répondu à ma
5 question.
6 Cette décision, dites-nous, quand l'avez-vous vue pour la première fois ?
7 R. Je ne me souviens pas exactement quand, mais je me souviens l'avoir
8 vue. Ça c'est certain, je me souviens de l'avoir vue.
9 Q. La première fois où vous avez vu cette décision, était-ce lorsque vous
10 vous êtes penché sur la rédaction de ce rapport ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc lorsque vous vous êtes penché sur la fonction dont le MUP est
13 organisé, vous n'aviez pas vu ce rapport auparavant. Non, question retirée.
14 Question retirée.
15 M. Lukic c'était le chef de l'état-major d'après ce rapport, et j'aimerais
16 vous montrer quelque chose que vous avez déjà déclaré auparavant.
17 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche sur le document
18 00940 [comme interprété]. En fait, je vous ai donné le numéro 65 ter. Je
19 crois que c'est la pièce P1507. Je crois que l'on a déjà l'extrait
20 pertinent, puisque le document précédent fait plus de 200 pages. En fait,
21 ce qui m'intéressait surtout c'était une des pages qui ont été tirées du
22 document qui porte une cote en guise d'identification, 1507.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais voir ce document en serbe, s'il
24 vous plaît.
25 M. STAMP : [interprétation]
26 Q. Il s'agit ici d'un entretien de M. Lukic en 2002, et ce, à l'aide d'un
27 interprète. Donc vous avez les deux langues sur cette page, le serbe et
28 l'anglais y figurent. Ce qui m'intéresse c'est plutôt la partie du bas où
Page 14327
1 M. Lukic dit qui a la primauté concernant --
2 R. Oui.
3 Q. Qui donnait les instructions concernant l'emploi de l'unité spéciale.
4 Et vous avez plus tôt --
5 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais donner
6 lecture de ce passage au témoin. Je sais que lorsqu'on a des témoins
7 réguliers, la Chambre était d'avis qu'il valait mieux montrer le document
8 le témoin sans en donner lecture. Mais comme il s'agit d'un témoin expert
9 et qu'il s'agit d'une opinion qu'il peut nous donner, je crois que l'on
10 pourrait à ce moment-là donner lecture au témoin.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En fait, il y a deux questions bien
12 distinctes. Tout d'abord, vous pouvez certainement donner lecture du
13 document puisque c'est en anglais, et je crois qu'inévitablement il va
14 falloir qu'il soit interprété pour le témoin. Et deuxièmement --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Deuxièmement, nul besoin de passer
17 trop de temps sur cette autre question, mais vous avez mentionné néanmoins
18 les deux questions. Alors procédons comme suit : lisez, je vous prie, le
19 passage qui vous intéresse, sur lequel vous aimeriez attirer l'attention du
20 témoin.
21 Procédez, je vous prie.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Qui avait -- pardon.
23 M. STAMP : [interprétation]
24 Q. Monsieur --
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que le B/C/S
26 n'y est pas ?
27 M. STAMP : [interprétation] Oui, il y est.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, c'est quoi le problème ?
Page 14328
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.
2 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais donner lecture du passage sur lequel
3 j'aimerais attirer l'attention du témoin.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement, faites.
5 M. STAMP : [interprétation]
6 Q. M. Lukic, en répondant aux questions concernant la primauté concernant
7 les opérations antiterroristes, a répondu comme suit :
8 "A partir de la mi-juillet jusqu'à la fin du mois de septembre ou au début
9 octobre, le chef du service, M. Djordjevic et Obrad Stevanovic, le ministre
10 adjoint et commandant des unités spéciales étaient avec moi tout le temps à
11 Pristina pendant toute cette période."
12 Donc j'aimerais savoir qui était le chef, le dirigeant principal.
13 M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante.
14 Q. Il poursuit et dit :
15 "S'agissant de la hiérarchie, ils sont au-dessus du chef de l'état-major
16 parce qu'en même temps … ils étaient aussi adjoint du ministre…" M. Lukic
17 nous dit ici, pour ce qui est des deux personnes, pour ce qui est de cette
18 période-là au Kosovo, donc juillet, août, septembre, octobre, M. Djordjevic
19 était tout le temps avec lui pendant toute la période, M. Stevanovic était
20 avec lui, et donc s'agissant de la hiérarchie, ils étaient au-dessus de
21 lui. Compte tenu de ce que -- écoutez ma question.
22 R. Ce n'est pas --
23 Q. Ecoutez bien ma question. M. Lukic a dit ici, compte tenu du fait de ce
24 qu'avait dit M. Lukic ici que compte tenu que le ministre a donné l'ordre
25 précédent dont nous avons parlé, l'ordre du 12 juin, dit que le rapport
26 supérieur/subordonné entre M. Djordjevic et M. Lukic pour ce qui est des
27 activités au Kosovo s'est maintenu et s'est poursuivi ?
28 R. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous pour la raison très simple
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1 que c'est parce qu'on a donné primauté à la direction régulière justement à
2 cause du fait qu'il n'y avait pas un intermédiaire entre M. Lukic et le
3 ministre de l'Intérieur. Je suis tout à fait en désaccord avec vous.
4 D'ailleurs, c'est complètement faux.
5 M. STAMP : [interprétation] Je crois que Me Djurdjic veut prendre la
6 parole, Monsieur le Président, alors je voudrais lui demander peut-être
7 d'être prudent en la présence du témoin.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, très prudent, Maître, s'il vous
9 plaît.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. M. Stamp
11 a donné une lecture juste de cet extrait, mais en ligne 15 de la page 47,
12 il a été consigné autre chose, à partir d'octobre, alors que M. Stamp a
13 bien lu ce qui est écrit dans le document, à savoir de la mi-juillet
14 jusqu'à fin septembre ou début octobre. C'est ce que M. Stamp a lu et ça
15 été consigné au compte rendu d'audience différemment, comme à partir
16 d'octobre.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc c'est ce que nous voyons dans le
18 compte rendu comme étant la fin septembre, début octobre, n'est-ce pas ?
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Non, ce n'est pas octobre.
22 M. STAMP : [interprétation]
23 Q. Très bien. Alors pourrions-nous nous repencher sur ceci à l'écran,
24 notamment sur la page précédente, s'il vous plaît.
25 De la mi-juillet à la fin du mois de septembre ou au début du mois
26 d'octobre. C'est ce à quoi se référait M. Lukic. Alors, lorsque je me suis
27 référé à ceci, vous avez indiqué que ce n'était pas vrai. Mais ce que vous
28 êtes en train de dire que ce que M. Lukic dit ici n'est pas vrai ?
Page 14330
1 R. Si cela concerne le mois de septembre, ou plutôt, octobre 1998, je ne
2 suis pas sûr d'avoir bien vu la date. J'aimerais qu'on veuille bien me
3 montrer de quelle année il s'agit. Dans ce cas-là, c'est inexact.
4 Q. oui, en effet, il s'agit 1998. Donc vous dites que ce que M. Lukic dit
5 ici n'est pas exact, n'est-ce pas ?
6 R. En effet, c'est inexact.
7 Q. Alors, vous vous livrez à une forme d'interprétation sur la base de ce
8 document, la décision qui fait une page seulement, décision du ministère
9 que vous avez lue pour la première fois dans ce prétoire, et vous nous
10 dites que c'est sur la base de ce document que vous affirmez que M. Lukic a
11 donné une représentation inexacte de la relation hiérarchique existante
12 entre lui-même et M. Djordjevic ?
13 R. Après la constitution de l'état-major, cela n'est plus exact, alors que
14 cette relation hiérarchique est valable jusqu'à la formation de l'état-
15 major pour la lutte contre le terrorisme. Mais nous avons des rapports
16 hiérarchiques qui sont alors complètement différents. C'est une première
17 situation qui prévaut jusqu'au 16 juin 1998, date à laquelle est constitué
18 l'état-major du ministère chargé de la lutte antiterroriste sur le
19 territoire du Kosovo-Metohija, et c'est une autre situation que nous avons
20 avec un rapport hiérarchique et une autre chaîne de commandement, situation
21 qui prévaut jusqu'à la dissolution de l'état-major, le 15 mai 1998. Donc
22 nous avons une première situation du 15 mai jusqu'au 16 juin 1998 et une
23 autre chaîne de commandement après la date du 16 juin, c'est-à-dire après
24 la constitution de cet état-major auquel on avait affecté son personnel, je
25 crois, le 31 décembre 1998.
26 Q. Monsieur le Témoin, en dehors de cette décision du ministre datant du
27 mois de juin 1998, quelles informations étaient les vôtres - et j'aimerais
28 que vous puissiez nous dire d'où elles provenaient, quels étaient les
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1 éléments d'information dont vous disposiez concernant les rapports de
2 commandement, les rapports hiérarchiques entre MM. Lukic et Djordjevic pour
3 la fin de l'année 1998 ? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que ce dit M.
4 Lukic ici est inexact ?
5 R. Il y a une décision portant constitution de l'état-major chargé de la
6 lutte antiterroriste.
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. De 1998.
9 Q. Monsieur Milasinovic --
10 R. En juin.
11 Q. Excusez-moi, je n'ai peut-être pas posé assez clairement la question.
12 Je voulais savoir ce dont vous disposiez en dehors de cette décision
13 précise. Quels éléments d'information avez-vous, et quelle en est la
14 source, par rapport à la relation de commandement de facto qui existait
15 entre M. Lukic et M. Djordjevic dans la seconde moitié de 1998 ?
16 R. Au second semestre de 1998, il y a une décision du ministre qui permet
17 de voir tout ce qui concerne les compétences, l'organisation, l'affectation
18 en mission et le fait de dépêcher les unités ainsi que l'envoi
19 d'information.
20 Q. Monsieur le Témoin, cette décision ne fait pas plus d'une page à peine.
21 Nous ne pouvons pas la lire à nouveau dans le prétoire, et il n'y a rien
22 dans cette décision qui retranche quelque portion que ce soit de l'autorité
23 dont disposait M. Djordjevic. Ma question est la suivante : si nous
24 laissons de côté cette décision, quelle était l'information dont vous
25 disposiez concernant le rapport en termes de commandement qui existait
26 entre M. Djordjevic et M. Lukic en juillet, août, septembre, octobre 1998 ?
27 R. La Loi sur les Affaires intérieures. L'article 7, à ma connaissance,
28 dispose du fonctionnement et de l'organisation de toutes les instances du
Page 14332
1 ministère de l'Intérieur.
2 Q. Très bien, c'est donc votre réponse.
3 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant la pièce P886,
4 s'il vous plaît.
5 Q. Pendant que le document s'affiche, puisque vous avez étudié la chaîne
6 de commandement et les rapports hiérarchiques au sein du MUP, est-ce que
7 vous pourriez nous dire si vous êtes au fait de la moindre raison qu'aurait
8 pu avoir M. Lukic de déformer la réalité quant à la relation hiérarchique
9 qu'il avait par rapport à M. Djordjevic pendant ces différents mois ?
10 R. Je ne comprends pas les raisons qui pouvaient être les siennes. Et je
11 ne souhaite pas conjecturer.
12 Q. Très bien.
13 M. STAMP : [interprétation] Je dois reconnaître, Messieurs les Juges, que
14 ce document n'avait pas été communiqué, et je vois que le conseil de la
15 Défense est debout. Je me rends compte à ce moment précis de la situation,
16 alors je voudrais juste me fier sur une ligne de ce document.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Bien, M. Stamp a déjà indiqué que ce
19 document ne figurait pas sur la liste des documents qui étaient censés être
20 utilisés pendant l'audience du témoin expert. La Défense n'a pas été
21 informée non plus du recours qui serait fait à ce document, et ce n'est que
22 maintenant que M. Stamp vient de le mentionner. Je pense qu'on ne peut pas
23 utiliser un tel document, surtout si l'on se penche sur la nature du
24 document en question, nous pouvons voir que l'expert n'a même pas mentionné
25 ce document dans l'analyse à laquelle il a procédé.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, nous voyons ce
27 document devant nous et nous ne pouvons pas prendre de décision dans
28 l'immédiat concernant la pertinence de l'utilisation éventuelle de ce
Page 14333
1 document. Donc peut-être pourrions-nous afficher le passage correspondant,
2 ensuite nous serons peut-être en mesure de prendre une décision.
3 M. STAMP : [interprétation] C'est le document P886. Il s'agit du procès-
4 verbal d'une réunion du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija. Il
5 s'agit d'un passage figurant en page 19 dans les deux versions. Donc
6 réunion du 29 juillet 1998, et ceci intervient environ six semaines après
7 la décision prise par le ministre, où nous voyons que M. Djordjevic est
8 présent ainsi que le général Pavkovic ainsi que M. Matkovic. Alors,
9 pouvons-nous faire défiler la page vers le bas aussi bien en anglais qu'en
10 B/C/S, le troisième point de ce que prononce le général Lukic lors de cette
11 réunion dit la chose suivante :
12 "L'unité n'a pas quitté Orahovac comme le général Djordjevic l'avait
13 ordonné."
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'avons pas cela à l'écran.
15 M. STAMP : [interprétation] C'est la toute dernière ligne, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Soit.
18 M. STAMP : [interprétation] Et c'est la seule chose au sujet de laquelle je
19 souhaiterais interroger le témoin, cette dernière ligne dans la page qui
20 s'affiche.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, la Chambre considère
23 que même si la règle applicable n'a pas été respectée au sens strict, dans
24 ce cas précis, il s'agit d'un document qui avait déjà été porté à la
25 connaissance des conseils de la Défense, et la référence que le Procureur
26 s'apprête à y faire est très limitée, donc vous aurez la possibilité de
27 revenir sur ce point pendant vos questions supplémentaires.
28 Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.
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1 M. STAMP : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
2 Q. Monsieur Milasinovic, pourriez-vous nous dire quels étaient les
3 fondements sur la base desquels le général Djordjevic était habilité à
4 émettre des ordres concernant l'intervention ou non d'unités dans le
5 contexte qui est celui du document ?
6 R. C'est la première fois que je vois ce document, donc je ne peux pas
7 émettre de commentaires à son sujet, et je ne vois pas non plus quel est le
8 document au sein duquel le général Djordjevic aurait émis un ordre
9 concernant une unité antiterroriste. Donc je ne vois absolument pas de quel
10 document il peut s'agir. On ne m'a pas montré un document dans lequel il
11 aurait émis un ordre concernant la planification d'activités
12 antiterroristes ou le déclenchement de telles activités. Alors, si vous
13 disposez d'un tel document, je vous serais gré de bien vouloir me le
14 présenter pour que je puisse le commenter. Mais dans le cas contraire, je
15 suis dans l'incapacité de commenter ceci.
16 Q. Le général Lukic dit ici que l'unité n'a pas quitté Orahovac
17 conformément à l'ordre qui avait été donné par le général Djordjevic, et
18 ceci intervient à la date du 29 juillet 1998. Alors, en votre qualité
19 d'expert, est-ce que vous pouvez simplement accepter l'hypothèse consistant
20 à dire que ceci est une transcription exacte des propos tenus par le
21 général Lukic, et sur la base de cette hypothèse, est-ce que vous pourriez
22 nous dire quels étaient les fondements sur la base desquels le général
23 Djordjevic aurait pu émettre de tels ordres au Kosovo à l'époque ?
24 R. Tout d'abord, je ne peux pas formuler de commentaires à ce sujet, parce
25 que je ne sais pas de quelle décision précise il s'agit ici, et je pense
26 que c'est au général Lukic qu'il faudrait demander ce qu'il avait
27 exactement à l'esprit en disant ceci et lui demander également de quel
28 document il s'agissait, de quelle façon cet ordre a été émis, parce que
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1 rien de tout cela n'apparaît ici. Il s'agit d'une interprétation libre ou
2 d'un récit fourni par quelqu'un qui était présent. Mais j'aimerais que vous
3 me disiez comment vous pensez que je peux savoir quel était le fondement
4 sur lequel il s'est basé. Montrez-moi le document relatif à cet ordre
5 émanant du général Djordjevic, puis nous verrons. Mais alors comment, si je
6 n'ai pas ce document, suis-je supposé savoir cela ? Que je sois expert ou
7 non, je ne vois pas comment je pourrais dire quoi que ce soit si nous
8 n'avons pas pu voir les documents pertinents.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. C'est simplement une déclaration. Je ne peux rien dire de plus.
13 Q. Monsieur Milasinovic, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'était le
14 commandement conjoint au Kosovo ?
15 R. Puisque pendant la durée de ma carrière j'ai également enseigné pendant
16 six ans et demi l'histoire des conflits armés, je dois dire que jamais dans
17 aucun document ni dans aucun manuel, je n'ai trouvé cette notion de
18 "commandement conjoint." On trouve des notions similaires, mais ce que
19 signifie cette construction précise, je ne l'ai trouvé dans aucun
20 dictionnaire ni encyclopédie, et je dois vous dire que je ne sais pas
21 exactement de quoi il s'agit. Il s'agit d'une formulation qu'aucune des
22 personnes que j'ai interrogées n'a pu m'expliquer, alors même qu'il
23 s'agissait, pour l'essentiel, de professeurs à l'académie militaire qui
24 m'ont tous déclaré rencontrer pour la première fois cette expression, et
25 c'est simplement ce que je peux vous dire ici. On ne trouve pas trace de
26 cette formulation ni dans la littérature spécialisée et pertinente ni dans
27 les dictionnaires, ni les encyclopédies. Il existe bien une notion de
28 commandement conjoint dans l'histoire de la guerre, mais ce terme précis
Page 14336
1 c'est autre chose. J'ai interrogé des professeurs à ce sujet, des
2 professeurs spécialisés dans l'étude des conflits armés, mais ils ont été
3 incapables de me donner une explication.
4 Q. Vous nous fournissez beaucoup d'éléments. Mais il y a un élément qui
5 m'intéresse. Vous dites n'avoir jamais vu cette expression de "commandement
6 conjoint" dans le moindre document. Mais n'avez-vous pas tout de même, dans
7 le cadre de la préparation de votre rapport, eu l'occasion de consulter de
8 très nombreux documents ou ordres précisément émis par le commandement
9 conjoint chargé du Kosovo-Metohija ?
10 R. Oui, j'ai vu des dizaines de documents dans lesquels il était question
11 de ce commandement conjoint, mais je n'ai pas été en mesure d'avoir le fin
12 mot de cette histoire, de comprendre ce que recouvrait exactement ce terme.
13 Q. Ne saviez-vous pas que ce commandement conjoint était une instance qui
14 était pour le moins impliquée dans la coordination des actions conjointes
15 de la VJ et du MUP au Kosovo et dans le partage de leurs informations
16 respectives ? Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
17 R. Je viens de parler de la signification de cette notion de "commandement
18 conjoint", et j'ai vu que c'était libellé ainsi. Quant à savoir ce que cela
19 signifiait exactement, cela pouvait recouvrir toutes sortes d'hypothèses
20 différentes. En revanche, une véritable explication scientifique n'existe
21 pas. On ne peut se livrer qu'à une interprétation libre de cette
22 formulation à condition de préciser qui est chargé de quoi, dans quel
23 contexte.
24 Q. Oui, mais dans le cadre de la préparation de ce rapport, puis au cours
25 de toutes vos années d'activité et de recherche, n'avez-vous pas eu
26 connaissance, à un moment ou à un autre, de la tenue de réunions au cours
27 desquelles étaient présents des représentants de haut rang de la police, y
28 compris les généraux Lukic et Djordjevic, tout comme également des
Page 14337
1 dirigeants politiques et des dirigeants des forces armées ? N'avez-vous pas
2 eu l'occasion de prendre connaissance de la tenue de ces réunions que l'on
3 décrivait comme étant des réunions du commandement conjoint ?
4 R. Oui, j'ai lu de telles choses, mais c'est sans fondement ni explication
5 scientifique réelle, parce que les gens employaient des termes et des
6 appellations qui ne s'appuyaient pas sur un partage clair des tâches et des
7 attributions hiérarchiques de commandement des uns et des autres. Il s'agit
8 d'une absurdité que je n'ai pas été en mesure de suffisamment bien
9 comprendre, et donc je souhaiterais m'abstenir de tout commentaire à ce
10 sujet.
11 Q. Mais je voulais quand même vous interroger à ce sujet --
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. -- parce que vous vous dites expert, et ce que je voudrais vous
14 signaler tout de même c'est que M. Djordjevic lui-même a déposé en
15 indiquant qu'il avait été présent lors de cette réunion. De nombreux
16 éléments de preuve viennent étayer cela. Dans votre rapport d'expert, avez-
17 vous pris connaissance du fait que les décisions relatives aux opérations
18 antiterroristes étaient prises précisément lors de ces réunions-là ?
19 R. La tâche qui m'incombait ne consistait pas à me pencher sur la question
20 de ce commandement conjoint, que je ne mentionne nulle part dans mon
21 rapport d'expert. Je n'ai tout simplement pas compris cette notion. J'ai
22 émis une hypothèse, mais je ne voulais pas, à vrai dire, me pencher sur une
23 construction qui était mal fondée dès le départ parce qu'on ne peut pas
24 tout mélanger.
25 Q. Est-ce que vous avez pris connaissance du fait que lors de ces réunions
26 auxquelles participaient des dirigeants de la police, entre autres, des
27 décisions étaient prises qui concernaient les opérations antiterroristes
28 conduites au Kosovo ? Ma question est un peu plus simple.
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1 R. J'ai vu que des discussions avaient eu lieu, mais je n'ai pas trouvé de
2 référence concrète faite à des décisions, à des ordres. Peut-être que je ne
3 m'en souviens pas. Mais en tout cas, ce n'était pas là un des sujets sur
4 lesquels je me suis concentré et vous ne retrouverai cela nulle part dans
5 mon rapport.
6 Q. Je crois que nous pouvons maintenant avancer. Vous dites en page 21 de
7 la version anglaise de votre rapport, page 21 en anglais, et c'est la
8 première partie du paragraphe 2. Vous dites que : "La relation entre les
9 officiers de rang supérieur et les officiers subalternes au sein du MUP
10 était établie de telle sorte que chaque officier subalterne responsable
11 avait un seul supérieur hiérarchique situé juste au-dessus de son propre
12 échelon qui pouvait lui donner des ordres en vertu du principe de
13 l'autorité de commandant unique. Le ministre était donc supérieur
14 hiérarchiquement et de façon directe au chef du département, aux assistants
15 du ministre et aux officiers chargés des unités organisationnelles qui
16 n'appartenaient pas au département, et il n'était le supérieur de personne
17 d'autre. Par conséquent, le chef du RJB était le seul supérieur
18 hiérarchique immédiat des administrations de l'état-major du MUP et les
19 chefs du SUP et il n'était le chef de personne d'autre."
20 N'y avait-il pas certaines de ces administrations, c'est-à-dire des unités
21 organisationnelles du ministère telles qu'elle ont été décrites comme étant
22 des administrations qui étaient dirigées par des assistants du ministre ?
23 R. Non, les assistants du ministre ne les dirigeaient pas tout simplement,
24 parce que l'affectation qui avait été faite des uns et des autres et des
25 officiers était telle que, par exemple, le chef d'une administration avait
26 sont supérieur unique qui était situé au sein du RJB, qui était à la tête
27 du RJB. De la même façon pour le secrétariat des affaire intérieures, bien,
28 le supérieur hiérarchique immédiat était le chef du RJB qui, lui-même,
Page 14339
1 avait pour supérieur le ministre lui-même. Donc c'était ainsi que la chaîne
2 s'articulait et les assistants du ministre, eux, étaient sur un pied
3 d'égalité parce qu'ils étaient en charge de différents domaines.
4 Q. Je voudrais reposer ma question, si vous permettez.
5 R. Oui.
6 Q. Ma question portait sur certaines unités organisationnelles du
7 ministère qui sont décrites comme des administrations. J'ai demandé si
8 elles n'avaient pas été dirigées par des assistants des ministres, vous
9 avez répondu en disant non.
10 R. Il y avait simplement un assistant du ministre qui, du point de vue
11 hiérarchique, couvrait en quelque sorte, se trouvait au- dessus du chef
12 d'une telle administration parce qu'une partie du RJB --
13 Q. Votre réponse est-elle oui ou non ? Est-ce que certaines de ces
14 administrations dont le siège se trouvait au ministère, étaient dirigées,
15 oui ou non, par des assistants au ministre ?
16 R. Oui. Mais dans le cas où --
17 Q. Donc concernant ces administrations précises qui avaient leur siège au
18 sein du ministère et qui étaient dirigées par des assistants du ministre.
19 Ces assistants du ministre auraient été les subordonnées, n'est-ce pas, de
20 M. Djordjevic ?
21 R. Non.
22 Q. Très bien. Je vais relire ce que vous affirmer dans le rapport, je cite
23 :
24 "Le chef du RJB était le seul supérieur hiérarchique immédiat des
25 chefs d'administration qui avaient leur siège au sein du MUP." Et vous
26 venez juste de convenir avec moi que certaines de ces administrations
27 avaient à leur tête des assistants du ministre. Alors encore une fois.
28 R. Non, non. Je ne pensais pas à différentes administrations, mais à
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1 différents domaines de travail. J'ai pensé aux domaines de travail pour
2 lesquels ceci était compétent. Quant aux chefs des administrations, ils
3 avaient des liens hiérarchiques directs avec le chef du secteur. Et les
4 deux chefs de secteurs, celui de la sécurité publique et celui de la Sûreté
5 de l'Etat, avaient pour leur seul supérieur hiérarchique le ministre lui-
6 même. Parce qu'à l'époque le ministre n'avait pas d'adjoint. Par
7 conséquent, les assistants au ministre ne commandaient pas directement aux
8 chefs des administrations à l'intérieur de ces administrations qui étaient
9 placées dans le siège du ministère. Mais le ministre pouvait définir
10 certains domaines de travail qu'il confiait à un assistant au ministre. Et
11 c'est alors que cet assistant du ministre exécutait directement les offres
12 émanant du ministre pour ce qui est de ce domaine de travail. Mais même si
13 cela avait été le cas, le principe du commandant unique aurait quand même
14 été réservé.
15 M. STAMP : [interprétation] Penchons-nous rapidement sur la pièce P263.
16 Q. Je dois vous reposer mes questions, parce qu'en toute sincérité je suis
17 incapable de suivre le fil de votre réponse. Parmi les administrations qui
18 se trouvaient au siège du ministère, je vous ai demandé si quelques-unes
19 ont été dirigées par les assistants au ministre, et vous avez d'abord
20 répondu de façon négative, puis vous avez dit oui, puis maintenant je vous
21 repose la question pour la troisième fois, parce qu'en se fondant sur votre
22 dernière réponse, on ne peut que devenir complètement confus.
23 R. S'il vous plaît, permettez-moi, ils avaient pour leur supérieur
24 hiérarchique un assistant du ministre, mais un assistant du ministre qui
25 exerçait les fonctions du chef de secteur, puisque le chef du secteur
26 figure lui aussi parmi les assistants du ministre. Donc lorsque je dis
27 l'assistant du ministre, je pense aussi au titre qui était attribué au chef
28 du secteur de la sécurité publique. Lui aussi était assistant du ministre.
Page 14341
1 Parce que vous savez, n'importe qui peut être assistant du ministre. Donc
2 il faut que vous me précisiez auquel vous pensez ou si vous pensez aux
3 assistants du ministre en général, ou à quelqu'un en particulier. Il faut
4 que vous précisiez si vous vous exprimez en singulier ou en pluriel.
5 Q. Le document que vous avez sous les yeux, Monsieur Milasinovic, est une
6 directive du 4 juin 1999 [comme interprété], émanant du ministre et définit
7 les responsabilités des assistants du ministre. Elle commence en disant que
8 le chef du secteur de la sécurité publique est le général Djordjevic, puis
9 il désigne aux autres assistants du ministre la responsabilité de diriger
10 plusieurs différentes administrations. Donc je vous repose la même question
11 pour la quatrième fois. Des assistants du ministre ne se trouvaient-ils pas
12 à la tête d'un certain nombre d'administrations ?
13 R. Il est question ici des assistants du ministre habilités -- je ne sais
14 pas à quel paragraphe vous faites exactement référence. Permettez-moi de
15 lire le texte.
16 Q. Regardez l'écran, regardez le document qui est affiché à l'écran,
17 devant vous.
18 R. Oui, excusez-moi.
19 Q. Je reprends ma question. Parmi les administrations qui se trouvaient au
20 siège du ministère à Belgrade, y en a-t-il eu qui ont été dirigées par les
21 assistants du ministre ?
22 R. Toutes les unités organisationnelles se trouvaient sous la coupe du
23 ministre de façon générale. C'est le ministre qui définissait les
24 responsabilités, les tâches et les devoirs de ses assistants. C'est tout ce
25 que je peux vous dire là-dessus. Ainsi, on voit que le général Petar
26 Zekovic se voit confier la gestion de l'administration des affaires
27 générales, et celle chargée de l'hébergement et des vivres. Voilà, c'est ce
28 type de travail-là qui lui a été confié par le ministre.
Page 14342
1 Q. Mais il semblerait que maintenant vous êtes d'accord avec moi pour dire
2 qu'un certain nombre d'administrations ont été dirigées par des assistants
3 du ministre. Vous êtes d'accord ?
4 R. Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, les ministres
5 assistaient justement le ministre, ils l'aidaient à s'acquitter de ses
6 tâches à lui. C'est le ministre qui leur confiait la responsabilité de
7 gérer un certain nombre de domaines de travail. Donc ils avaient, pour leur
8 seul supérieur hiérarchique, le ministre lui-même, et personne d'autre.
9 Parce que nous avons bien le principe de l'unité du commandement, et c'est
10 la raison pour laquelle les choses sont définies et régies de la manière
11 que nous voyons.
12 Q. Très bien. Nous devons poursuivre. Dernière question que j'aimerais
13 vous poser, Monsieur Milasinovic. Savez-vous quelles étaient les procédures
14 mises en place - et je vous invite à consulter la page 22 de votre rapport
15 - savez-vous quelles procédures ont été mises en place pour orienter le
16 chef du secteur de la sécurité publique, si jamais il apprenait que le
17 ministre avait commis des infractions au pénal ?
18 R. Si le ministre avait commis l'infraction au pénal, bien, je ne sais pas
19 de quoi exactement il s'agit, de quel type d'infraction au pénal, mais si
20 jamais il commettait un crime -- mais en fait, le ministre n'avait pas le
21 droit de lui donner des ordres qui impliqueraient la commission des crimes,
22 et si jamais il recevait un ordre de ce type, il avait le droit de refuser
23 de l'exécuter. Et s'il apprenait que le ministre avait commis un crime,
24 bien, il pouvait réagir comme tout autre citoyen, tout dépendait de son
25 niveau de conscience, de sa manière de voir les choses. Donc s'il lui était
26 ordonné de commettre un crime, il avait le droit de refuser, et s'il
27 apprenait qu'un crime avait été commis, bien, il aurait dû le faire savoir
28 aux organes compétents.
Page 14343
1 Q. Très bien. Donc il devrait être incriminé, poursuivi de manière
2 habituelle, vous dites. Mais pour ce qui est du chef de la sécurité
3 publique et du ministre, je vous présente la thèse qu'il était au courant
4 de crimes commis à l'époque, et c'est quelque chose qui ne peut pas
5 dépendre de la conscience personnelle d'une personne ou d'une autre. Mais
6 très bien.
7 M. STAMP : [interprétation] Mais très bien. Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges, je souhaite vous remercier de m'avoir accordé du temps
9 supplémentaire. Je sais que j'ai dépassé le délai qui m'avait été accordé.
10 Je vous en remercie.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une
12 pause. Nous reprendrons nos travaux à 13 heures 10.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 41.
15 --- L'audience est reprise à 13 heures 11.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A vous, Maître Djurdjic.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Nouvel interrogatoire par M. Djurdjic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Professeur.
21 R. Bonjour, Monsieur Djurdjic.
22 Q. J'aimerais commencer par la fin du contre-interrogatoire de M. Stamp.
23 Veuillez examiner le document qui figure à l'onglet 26 dans votre classeur,
24 il s'agit de la pièce P263.
25 R. Si vous voulez bien répéter les chiffres. Je viens de changer mes
26 lunettes.
27 Q. Chez vous, le document figure à l'onglet 26. Il s'agit de la pièce
28 P263. Il s'agit d'une dépêche du 4 avril 1997 émanant du ministre Vlajko
Page 14344
1 Stojiljkovic. Avez-vous réussi à trouver ce document ?
2 R. Oui.
3 Q. Je lis les assistants du ministre dirigeront les domaines de travail
4 suivants. Pourriez-vous nous expliquer ce que cela signifie au juste ?
5 R. Cela signifie qu'un certain nombre de ministres s'acquitteront des
6 tâches qui leur sont confiées par le ministre de l'Intérieur. Et ils
7 doivent rendre compte au ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire à la
8 personne qui leur a confié ces tâches.
9 Q. Dans le compte rendu d'audience, au début de votre réponse, vous dites
10 les ministres. Avez-vous pensé aux assistants du ministre ?
11 R. Oui, aux assistants du ministre.
12 Q. Puis chaque assistant du ministre se voit confier un domaine de travail
13 particulier ?
14 R. Oui.
15 Q. Pour citer un exemple, M. Radomir Markovic se voit confier la police
16 criminelle, l'analyse et les informations ?
17 R. Oui.
18 Q. Mais M. Markovic ne dirigeait pas la police criminelle normalement ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc il s'agit tout simplement de différents domaines de travail, ces
21 assistants du ministre n'exercent pas à la fois les fonctions de chefs
22 d'administrations ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Compte tenu des domaines de travail au sujet desquels ces assistants du
25 ministre devaient rendre compte au ministre, quel impact cela pouvait-il
26 avoir sur les compétences du chef de secteur pour ce qui est de gérer ces
27 domaines de travail particuliers ?
28 R. Bien, ceci change les responsabilités du chef de la sécurité publique
Page 14345
1 par rapport aux domaines de travail couverts par les assistants du
2 ministre.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la
5 pièce P57, s'il vous plaît. Dans votre classeur, c'est l'intercalaire 11.
6 Q. J'aimerais vous poser la question suivante : veuillez examiner la page
7 3, qui correspond à la page 2 en version anglaise. Intercalaire 11.
8 R. Intercalaire 11, oui.
9 Q. Donc dernière page dans votre classeur. La page 3. Puis nous avons le
10 point 6.
11 R. Oui.
12 Q. "De par l'adoption de cette décision," quelle est la décision adoptée
13 par le ministre au point 6 de ce document ?
14 R. Cette décision rend nulle et non advenue la décision portant sur la
15 création de l'état-major opérationnel à partir du 21 avril 1998, la même
16 chose vaut pour la décision portant sur la création de l'état-major du
17 ministère de l'Intérieur pour le Kosovo-Metohija du 15 mai 1998, ainsi que
18 la décision portant sur la composition de l'état-major, sur les dirigeants
19 et les membres de l'état-major du ministère de l'Intérieur chargé du
20 Kosovo-Metohija du 11 juin 1998.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Page 65, ligne 1, la date citée
22 devrait être le 21 avril 1998. Or, ce qui figure en ce moment dans le
23 compte rendu d'audience c'est 1999.
24 Q. Monsieur le Professeur, avez-vous pu examiner un document annulant la
25 décision adoptée par le ministre et portant sur la création de l'état-major
26 chargé de la prévention et la répression du terrorisme en 1998 et 1999 ?
27 R. Non, je n'ai jamais pris connaissance d'un document de ce type qui
28 annulerait la décision adoptée par le ministre le 16 juin 1998 et portant
Page 14346
1 sur la création de l'état-major.
2 Q. Merci. J'aimerais passer à présent sur votre rapport d'expert, et la
3 partie qui m'intéresse plus particulièrement est la section qui porte sur
4 le fait de rendre compte. Et M. Stamp vous a montré la page -- justement,
5 il a tiré votre attention sur la page 31 en B/C/S. En anglais, il s'agit de
6 la page 32. Voilà, vous avez trouvé la page. Alors, j'aimerais vous
7 demander une chose. Ce qui est écrit ici sur cette page c'est bien votre
8 conclusion, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, oui.
10 Q. Fort bien. Merci. Prenez la page précédente, s'il vous plaît, la page
11 30. S'agissant des notes en bas de page, est-ce que vous vous êtes fondé
12 sur ces documents pour tirer cette conclusion ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Je voudrais maintenant vous demander de prendre le document
15 suivant. Dans votre classeur, il s'agira du document situé à l'intercalaire
16 15.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai oublié de le dire, il
18 s'agit de la pièce D274.
19 Q. Vous avez trouvé le passage ?
20 R. Oui, j'ai trouvé le document 15.
21 Q. Il s'agit d'une dépêche du SUP de Kosovska Mitrovica envoyée à l'état-
22 major et au chef de l'état-major en date du 14 janvier 1999. Voulez-vous me
23 dire, s'il vous plaît, aux points 2 et 5, que contient cette dépêche ?
24 R. Cette dépêche porte sur "les activités policières qui ont été menées,"
25 alors que le point 2 c'est qu'on dit qu'on planifie les actions policières
26 suivantes, et on donne l'heure et on énumère les tâches.
27 Q. Très bien. Merci.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous demander de
Page 14347
1 prendre l'intercalaire 14. C'est la pièce P1041.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] De quel intercalaire s'agit-il ?
3 M. DJURDJIC : [interprétation]
4 Q. 14.
5 R. Très bien. Merci.
6 Q. C'est une dépêche de l'état-major du ministère du 21 octobre 1998
7 envoyée à tous les chefs du SUP dans le territoire du Kosovo-Metohija.
8 Maintenant, j'aimerais que l'on prenne la page 2, point B, c'est ce qui
9 m'intéresse. Alors, attendons que le document soit affiché à l'écran.
10 J'attends maintenant la version anglaise.
11 Ici, on voit au point B qu'on parle de l'information. Alors, quand vous
12 prendrez la parole, veuillez parler dans le micro, je vous prie, car les
13 interprètes n'arrivent pas à vous entendre.
14 Donc on voit ici, rendre compte et information. J'aimerais savoir si, par
15 cet ordre, l'état-major a donné l'ordre aux divers SUP
16 détails dans leurs rapports ?
17 R. Oui. Il a demandé que l'on informe de façon quotidienne sur les
18 activités policières menées, les unités mobiles menées, les raisons pour le
19 passage, les directions empruntées, ainsi de suite, donc de l'informer de
20 tous ces détails.
21 Q. Très bien. Merci.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce D275,
23 s'il vous plaît, et il s'agira de la l'intercalaire 16 dans votre classeur.
24 Q. J'attends l'affichage de la pièce. Un instant, s'il vous plaît. On peut
25 laisser le document en anglais. Ce n'est pas vraiment important puisque le
26 témoin a la copie papier en serbe. Voici une dépêche du SUP
27 Mitrovica envoyée au centre opérationnel du MUP de la République de Serbie
28 et l'état-major du ministère, date du 15 janvier 1995.
Page 14348
1 R. Oui.
2 Q. Il s'agit d'un rapport quotidien sur les crimes commis et sur les
3 événements qui se sont déroulés dans le territoire du SUP
4 Mitrovica pour la date du 14 janvier 1999. Et nous voyons ici, sous le
5 point criminalité, maintien de l'ordre et de la paix, et ensuite, d'autres
6 éléments tels les passages frontaliers, les étrangers, et cetera.
7 J'aimerais savoir si on voit ici quelles sont les actions policières
8 planifiées ?
9 R. Aucun élément d'information ici ne contient de telles données, de
10 telles précisions.
11 Q. Très bien.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Prenez maintenant, je vous prie,
13 l'intercalaire 17 dans votre classeur. Il s'agira de la pièce D284.
14 Q. Voici un survol des activités relatives à la sécurité -- j'attends, en
15 fait, l'affichage de l'anglais.
16 Donc il s'agit des événements importants qui se sont déroulés entre 6
17 heures le 13 mars et 6 heures le 14 mars 1999. Alors, c'est l'état-major du
18 MUP qui envoie ce document au ministère de l'Intérieur de la République de
19 Serbie le 14 mars 1999. J'aimerais savoir si dans ce rapport on parle des
20 actions antiterroristes prévues, soit par l'état-major principal ou pour le
21 territoire de
22 KiM ?
23 R. On voit très clairement sur quoi porte ceci, il s'agit de provocations,
24 d'activités antiterroristes, de problèmes de circulation, et cetera.
25 Q. Je vous prierais -- nous n'avons pas énormément de temps --
26 R. S'agissant des éléments d'information, il n'y a rien ici qui porte sur
27 les activités antiterroristes ou sur les activités antiterroristes
28 planifiées.
Page 14349
1 Q. Merci.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Prenez, je vous prie, l'intercalaire 18. Il
3 s'agit de la pièce P1057.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. DJURDJIC : [interprétation]
6 Q. Nous avons, en l'occurrence, une dépêche de l'état-major du MUP de la
7 République de Serbie en date du 11 avril 1999, envoyée aux secrétariats sur
8 le territoire du Kosovo-Metohija, et dans cette dépêche, au point 1, on
9 peut lire que l'état-major principal décrit quelles sont les informations
10 qu'ils doivent recevoir des SUP du Kosovo-Metohija; est-ce que c'est bien
11 ceci que l'on a constaté dans cette dépêche ?
12 R. Dans cette dépêche, on constate que l'état-major du MUP doit informer
13 les secrétariats de l'Intérieur de Pec, Djakovica, Prizren, Urosevac et
14 Gnjilane puisque la guerre avait commencé et les frappes de l'OTAN avaient
15 également commencé, également les actions terroristes menées contre le MUP
16 et d'autres installations de Serbie. Il doit également informer ces
17 derniers des activités criminelles lourdes commises, et cetera. Etant donné
18 que la guerre avait commencé, cette instruction est là, et il les informe
19 de quelle façon ils devraient envoyer leur rapport.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Prenez l'intercalaire 19, s'il vous plaît.
21 Pour le compte rendu d'audience, le document précédent que nous avons vu
22 avant le document du 1er avril, est-ce que c'est un document qui porte sur
23 de quelle façon donc l'état-major du SUP doit être informé ?
24 R. Oui.
25 Q. Et maintenant, ici nous avons un résumé des événements et des incidents
26 relatifs à la sécurité, un résumé du service de Renseignements envoyé pour
27 ce qui est de 6 heures le 24 avril à 6 heures le 25 avril 1999, l'état-
28 major de la république du MUP de Serbie datant du 25 avril 1999. Dans ce
Page 14350
1 rapport, est-ce qu'il y a mention du fait dans ce résumé de quelque
2 planification ou de la mise en œuvre des activités antiterroristes, soit
3 par le MUP soit par le SUP du Kosovo-Metohija ?
4 R. Non.
5 Q. Merci.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quel était la cote de ce document, je
7 vous prie, Maître Djurdjic ?
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce portait la
9 cote suivante, P701.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage de la
12 pièce D408, s'il vous plaît, à l'intercalaire 20 dans votre classeur,
13 Monsieur.
14 Q. Alors, vous avez une dépêche de la direction du service d'analyse du
15 secteur de sécurité publique en date du 24 avril 1999, envoyée à tous les
16 secrétariats de 1 à 33 et l'état-major du MUP de Pristina. Il s'agit d'un
17 rapport quotidien concernant la sécurité publique pour le 23 avril 1999,
18 donc ce sont des événements et des circonstances quotidiennes. Je ne
19 voudrais pas maintenant revenir sur votre rapport d'expert pour ne pas
20 perdre du temps, mais j'aimerais savoir si, suivant les données qu'avaient
21 reçues le secteur de sécurité publique, est-ce que dans ce rapport on peut
22 trouver quelque information que ce soit quant aux activités planifiées ou
23 effectuées s'agissant des activités antiterroristes ?
24 R. Non.
25 Q. Merci. Monsieur le Professeur, une question vous a été posée concernant
26 votre rapport d'expert, et je voudrais donc vous demander de vous y référer
27 à nouveau. Il s'agit de l'intercalaire numéro 2. Et la page concernée est
28 la page 12 ainsi que la page 13 en version anglaise -- non, excusez-moi, ce
Page 14351
1 n'est pas pages 12 et 13. Il s'agit de la page 13, en fait. Donc en ce qui
2 concerne les RPO, vous avez constaté que des membres avaient été adjoints
3 aux unités appropriées de la police ou aux unités militaires adéquates dans
4 le cadre de la mobilisation. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire si
5 dans l'effectif de ces RPO se trouvaient également des hommes qui
6 n'appartenaient pas à l'effectif de réserve de la police ou des unités
7 territoriales de l'armée ?
8 R. Pour autant que je m'en souvienne, non. Parce qu'au sein de la RPO, on
9 trouvait avant tout des réservistes de la police et des unités
10 territoriales de l'armée.
11 Q. Est-ce qu'il y avait des non-réservistes de l'une ou de l'autre de ces
12 deux structures ?
13 R. Eh bien, il s'agissait de --
14 Q. Veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît.
15 R. Non, je ne sais pas.
16 Q. Est-ce que dans ces entités se trouvaient également des hommes qui
17 n'avaient pas été membres soit des unités des réservistes de la police soit
18 des unités territoriales de l'armée jusqu'au moment de la mobilisation ?
19 R. Non.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions, Messieurs
21 les Juges. Merci, Monsieur le Professeur. Monsieur le Président, je n'ai
22 donc plus de questions. Je vous remercie.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître.
24 Questions de la Cour :
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai qu'une seule question pour
26 vous, Monsieur le Témoin. En page 16 de votre rapport dans sa version
27 anglaise, juste avant le paragraphe numéroté 3.2, il y a une phrase qui
28 m'intéresse, et je voudrais entendre votre commentaire à son sujet. Je cite
Page 14352
1 : "Les opérations antiterroristes planifiées étaient mises en œuvre par des
2 opérations conjointes de la police et de l'armée." Pourriez-vous peut-être
3 nous expliquer qui assurait le commandement de ces activités planifiées et
4 conjointes de la police et de l'armée, quelle personne ou quelle instance ?
5 R. Il s'agissait d'effectifs de manœuvre du MUP principalement, donc les
6 PJP, les SAJ avant tout. Quant à de telles opérations antiterroristes,
7 c'était l'état-major formé le 16 juin 1998 par le ministre qui avait une
8 compétence exclusive à cet égard. Le chef de cet état-major pour le Kosovo-
9 Metohija avait la charge de ces activités et de ces tâches.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous
11 dire que le ministre de l'Intérieur était également responsable de
12 certaines opérations auxquelles participait également l'armée de la
13 République de Serbie ?
14 R. Non. Ce qui avait été prévu c'est que dans le cadre des opérations de
15 guerre, les effectifs de la police soient resubordonnés aux unités des
16 forces armées. Cependant, cela n'a pas été le cas en pratique. Donc on ne
17 peut en aucun cas conclure que le ministre ou le chef de l'état-major
18 assurait le commandement des unités qui appartenaient aux forces armées. En
19 cas de resubordination, il y aurait eu, comme le nom l'indique,
20 resubordination au commandement effectivement responsable des opérations de
21 guerre.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne comprends pas
23 très bien votre réponse. Ce que je vous demandais c'était si vous étiez en
24 train de nous dire que les opérations antiterroristes qui avaient été
25 planifiées ont bien été mises en œuvre et exécutées au moyen d'opérations
26 qui avaient également été planifiées et qui étaient des opérations
27 conjointes de la police et de l'armée, et quelle instance en était
28 responsable de ce cas-là ?
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1 R. C'étaient le chef d'état-major et l'état-major lui-même qui étaient
2 responsables pour l'intervention du MUP. Quant à l'intervention des forces
3 armées, c'était le commandement de cette dernière qui en était responsable,
4 le commandement qui était compétent en la matière. Donc cela concerne les
5 actions conjointes, mais le commandement conjoint ne pouvait --
6 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française également : une partie de la
7 réponse du témoin n'a pas été entendue.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Les commandants en exercice sur tout le
9 territoire qui étaient responsables étaient, pour les unités de la police
10 spéciale concernées, ceux des SAJ et des JSO. Il y avait un commandant à la
11 fois pour la police et pour l'armée.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, je vais vous interrompre parce
13 que je vois que vous abordiez cette question d'activités planifiées et
14 conjointes de la police et des forces armées. Mais quel est le contexte,
15 quels sont les éléments dont vous disposez ainsi que les sources qui vous
16 ont permis d'affirmer cela ?
17 R. J'avais des sources qui concernaient l'intervention des unités de la
18 police et l'intervention des unités de l'armée. Dans le cadre des
19 opérations antiterroristes, ces dernières sont intervenues et ont participé
20 sur le territoire pendant la période concernée, mais ne sont pas
21 intervenues sous un commandement conjoint. Il n'y a pas eu, pour ces unités
22 et ces organes de la police, resubordination aux organes des forces armées.
23 On ne peut donc pas parler d'un seul commandement, mais il faut garder à
24 l'esprit plusieurs commandants, les commandants des différentes unités qui
25 ont eu à intervenir et à coopérer dans l'accomplissement de ces missions et
26 l'intervention de ces unités antiterroristes, à ceci près qu'il n'y avait
27 pas de resubordination, ou plutôt, je n'ai pas trouvé le moindre document
28 dans lequel il ait été décidé ou donné que les effectifs des PJP ou autres
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1 soient resubordonnés à l'armée.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous dites alors qu'il n'y
3 avait pas d'activités planifiées qui soient des activités conjointes,
4 puisqu'il n'y avait pas de commandement conjoint ni d'organes similaires ?
5 R. Probablement qu'il y avait un partage des tâches dans le cadre des
6 discussions qui étaient menées, un partage des tâches concernant
7 l'intervention conjointe dans le cas des opérations antiterroristes de
8 grande envergure ou de celles qui avaient été planifiées.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur le Témoin [comme interprété],
11 vous nous avez fourni une description avec force détails des structures et
12 fonctions de différentes unités, y compris de celles qui ne faisaient pas
13 partie de ce département, n'est-ce pas ?
14 R. Exact.
15 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc en répondant à Me Djurdjic il y a
16 quelques instants, qui vous demandait s'il y avait au sein de ces
17 détachements des hommes qui n'étaient membres ni des unités territoriales
18 de l'armée ni des réservistes de la police jusqu'au moment de la
19 mobilisation, et qui donc ne se sont pas vu confier une mission en temps de
20 guerre, vous avez répondu non ?
21 R. Très bien.
22 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc je voudrais que vous me disiez la
23 chose suivante : est-ce que vous avez eu vent de l'existence d'unités
24 paramilitaires ?
25 R. Oui, mais je n'ai pas retrouvé le moindre document faisant état
26 d'unités paramilitaires constituées et de leurs activités, à l'exception
27 d'un document qui disait que si on constatait l'apparition de telles
28 unités, elles devaient être placées sous contrôle, et que toute unité
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1 paramilitaire devait empêchée, ainsi que tout individu ayant un casier
2 judiciaire, devrait être empêché de se livrer à des activités criminelles,
3 et qu'il fallait donc les exclure après vérification des effectifs des
4 forces antiterroristes en Kosovo-Metohija. Donc il y avait des nombreuses
5 questions qui se posaient. Je ne me suis pas vraiment penché sur celle-ci,
6 comme sur de nombreuses autres. Sur la base des documents dont je disposais
7 j'avais la possibilité de parvenir à un certain nombre de conclusions que
8 j'ai présentées dans cette analyse précisément.
9 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc vous ne savez pas si des unités
10 paramilitaires ont été déployées; oui ou non ?
11 R. Ce que je puis dire, ce que je sais, c'est que tel n'a pas été le cas.
12 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Avez-vous entendu parler d'un groupe
13 qu'on appelait les Aigles blancs ?
14 R. J'en ai entendu parler. J'ai entendu parler des Aigles blancs.
15 M. LE JUGE BAIRD : [aucune interprétation]
16 R. J'ai entendu parler de nombreux groupes différents : des Skorpions, des
17 Aigles blancs, de nombreuses organisations paramilitaires, mais je ne les
18 ai jamais rencontrés, et en discutant avec la population je me suis rendu
19 compte que les commandants évitaient de déployer ce type de groupements sur
20 le terrain. Ce n'est qu'après quoi que j'ai entendu parler des Skorpions,
21 des Aigles blancs, d'autres formations paramilitaires qui s'étaient déjà
22 fait connaître lors des conflits qui s'étaient déroulés en dehors du
23 territoire du Kosovo-Metohija. Mais sur le territoire du Kosovo-Metohija,
24 de telles unités n'ont tout simplement pas fonctionné. Donc chaque individu
25 était engagé à titre individuel. Chaque conscrit était engagé à titre
26 individuel. Et si jamais on acceptait quelqu'un qui venait de l'extérieur,
27 il était mis sous le contrôle. On procédait à des vérifications en
28 comparant la documentation qui existait auprès des organes judiciaires, des
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1 organes policiers, et cetera, pour prévenir que des personnes aptes à
2 commettre des crimes, qui ne sont pas à la hauteur de l'armée et de la
3 police, ne soient intégrées dans les rangs.
4 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci. J'ai une dernière question à
5 vous poser. Avez-vous entendu parler du collège ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Pourriez-vous nous donner quelques
8 précisions sur ce sujet ?
9 R. J'ai souvent assisté aux réunions du collège lorsque je travaillais au
10 sein du MUP de la République de Serbie et lorsque j'ai travaillé au MUP
11 fédéral. Le collège est un groupe de travail qui, à titre officieux, peut
12 discuter de différents domaines de travail avec le ministre et les
13 dirigeants compétents. Toutes sortes de questions peuvent être abordées,
14 qu'elles concernent l'organisation, le fonctionnement des services, la mise
15 en œuvre des tâches prédéfinies. Donc des inspecteurs, des chefs
16 d'administration pouvaient assister à ces réunions du collège. Les
17 représentants du département chargé des analyses pouvaient, par exemple, se
18 pencher sur un sujet particulier pour élaborer une analyse, pour analyser,
19 par exemple, le crime organisé ou tout autre sujet. Donc il s'agissait de
20 réunions de travail convoquées à la demande du ministre, ou éventuellement,
21 à la demande du chef de secteur en vue de débattre un certain nombre de
22 questions qui concernaient le fonctionnement du ministère.
23 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci infiniment.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous aurez du plaisir à apprendre que
25 votre déposition touche à sa fin. Les Juges de la Chambre tiennent à vous
26 remercier de vous être rendu à La Haye, et d'avoir apporté votre concours
27 [inaudible] de ce procès. Merci. Maintenant, vous pouvez reprendre le cours
28 de votre vie habituelle. L'huissier vous raccompagnera en dehors de la
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1 salle d'audience.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, il existe une
5 question que vous aimeriez soulever, Monsieur Stamp.
6 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il existe une
7 question que l'Accusation aimerait aborder, si vous le permettez, et c'est
8 Mme D'Ascoli qui interviendra sur le sujet. Mais il existe aussi une autre
9 question qu'il faut aborder qui concerne le document lié à ce témoin.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai l'impression maintenant
11 d'attendre une des réponses fournies par le témoin qui vient de partir.
12 Est-ce Mme D'Ascoli qui va s'occuper du sujet ?
13 M. STAMP : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
15 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais vous faire
16 apprendre une information et j'ai aussi deux sujets que j'aimerais aborder.
17 Messieurs les Juges, conformément à l'ordonnance du 17, page du compte
18 rendu d'audience 14 179, une ordonnance a été faite en vue de corriger le
19 compte rendu d'audience versé au dossier conformément à l'article 92 ter.
20 Il s'agit des pièces P428, P495, P979, P1321, P1416. Donc je voulais tout
21 simplement faire savoir aux Juges de la Chambre que ceci a été fait
22 conformément à vos ordres. Nous avons télécharger la nouvelle version du
23 compte rendu d'audience et remplacé la précédente. La nouvelle version
24 porte évidemment la même cote.
25 La première requête que j'aimerais faire concerne ce que nous avons
26 relevé en téléchargeant la pièce P428, il s'agit du compte rendu de la
27 déposition d'un témoin dans l'affaire Milutinovic. La version, la partie
28 confidentielle du compte rendu d'audience n'a pas été expurgée. Donc nous
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1 avons téléchargé la version confidentielle non expurgée du compte rendu
2 d'audience qui porte la cote 05201.01 sur la liste 65 ter. Donc je souhaite
3 vous présenter la requête orale suivante, c'est d'assigner une cote à part
4 à ce document et de l'admettre au dossier.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je tiens d'abord à vous
6 remercier de nous avoir fourni cet élément d'information concernant les
7 bonnes versions du compte rendu d'audience qui ont été téléchargées.
8 Deuxièmement, oui, le document est admis au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
10 P1603.
11 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci. Ma deuxième et dernière requête
12 orale concerne la déclaration du Témoin K73. Nous avons expurgé la version
13 publique de sa déclaration écrite qui est admise au dossier sous la cote
14 P330-A. La version nouvellement expurgée de cette déclaration a été
15 communiquée à la Défense hier le 19 mai, c'est pourquoi je vous demande la
16 permission de remplacer la version qui est téléchargée dans le système du
17 prétoire électronique par cette version nouvellement expurgée qui porterait
18 la même cote,
19 P330-A.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, nous vous accordons notre
21 permission de se faire.
22 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, je n'ai plus
23 rien à ajouter.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes sûre et c'est tout, Madame
25 D'Ascoli, vous ne souhaitez soulever aucune autre question ?
26 Mme D'ASCOLI : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'en est-il de vous, Maître Djurdjic,
28 souhaitez-vous aborder un sujet pour votre part ?
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Bien, Mme O'Leary vient de me confier deux
2 ou trois pages différentes. Pour commencer, la pièce D903 - et je pense
3 notamment à la traduction anglaise correcte qui porte la cote D011-5496, je
4 m'aperçois que le compte rendu d'audience est bloqué. Donc la cote, je la
5 répète, D011-5486. Ça c'est mon premier point.
6 Deuxième point, je souhaite présenter une requête aux Juges de la Chambre.
7 Une fois terminée la présentation des moyens de la Défense, nous aimerions
8 proposer une liste de documents à être versés au dossier indépendamment des
9 témoins, ou on peut également les admettre au dossier différemment si c'est
10 cela que vous suggérez.
11 Et troisièmement, j'aimerais que vous tranchiez quant au versement au
12 dossier du rapport rédigé par l'expert.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce D903, si
14 j'ai bien compris, nous avons une bonne version, une bonne traduction. Vous
15 ai-je bien compris ? Merci. Donc vous annoncez une requête pour admettre
16 des documents au dossier indépendamment de tout témoin et, d'après vous, à
17 quel moment cette requête sera-t-elle faite ou remise ?
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Je préfère que vous définissiez un délai.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, très bien, à 14 heures
20 aujourd'hui, Maître Djurdjic.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Disons, un délai de sept jours. Nous
22 pourrions vous soumettre cette requête par écrit jeudi prochain.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous nous donner une idée du
24 nombre de documents que vous avez à l'esprit ?
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Bien, je préfère ne rien vous promettre,
26 mais je pense qu'il s'agit d'une vingtaine de documents, trente maximum.
27 Nous avons fait de notre mieux pour verser au dossier les documents par
28 l'intermédiaire de nos témoins.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez jusqu'à jeudi midi, jeudi de
3 la semaine prochaine midi pour soumettre votre requête écrite concernant le
4 versement de documents supplémentaires qui sera présenté sans passer par
5 l'intermédiaire de témoin. La Chambre se penchera sur votre requête en
6 temps voulu.
7 Quant à la troisième question que vous avez soulevée concernant le rapport
8 d'expert du témoin qui vient de partir, la Chambre se penchera également
9 sur cette question précise, comme je l'ai déjà indiqué, et prendra une
10 brève décision à ce sujet au cours des jours suivants concernant le
11 versement éventuel de toute partie de ce rapport d'expert.
12 Concernant cette requête que vous annoncez pour des documents
13 supplémentaires qui ne passeraient pas par l'intermédiaire de témoins, est-
14 ce que nous devons en conclure que cela conclurait la présentation des
15 moyens à décharge ?
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A une
17 explication près, la pièce à conviction D903 est bien la traduction exacte,
18 revue et corrigée, donc du document qui nous intéressait, mais il ne s'agit
19 pas du compte rendu d'audience. C'est juste la traduction revue et
20 corrigée, c'est juste une précision.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Je n'arrivais pas à me rappeler
22 ce qu'était le document, la pièce à conviction D903. Je pensais qu'il
23 s'agissait d'une référence au compte rendu d'audience. Merci. Donc nous
24 souhaitons remercier la Défense pour la présentation des moyens à décharge
25 à laquelle elle a procédé et d'avoir également présenté et cité à
26 comparaître finalement moins de témoins que ce qui avait été envisagé
27 initialement.
28 Y a-t-il la moindre question que l'Accusation souhaiterait à présent
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1 soulever ?
2 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. La Chambre estime que mise
5 à part la requête annoncée par la Défense et la décision en suspens
6 concernant le versement du rapport de l'expert qui vient de quitter le
7 prétoire, nous en avons terminé pour le moment. Nous levons donc
8 l'audience. Nous avons également pris les dispositions nécessaires pour que
9 les réquisitoires et plaidoiries soient déposés par les parties respectives
10 au plus tard le 30 juin, une ordonnance portant calendrier a été rendue à
11 cet effet. La Chambre siégera également pour entendre les requêtes orales
12 des parties les 13 et 14 juillet, et nous espérons que cela permettra de
13 conclure le procès, procès qui a été aussi long qu'intéressant à ce jour.
14 Voilà, nous en sommes arrivés maintenant à cette étape. Je suppose que les
15 parties sont impatientes d'en arriver au terme de cette dernière phase,
16 cette phase finale, et la Chambre également est impatiente de pouvoir
17 atteindre la phase du délibéré et de prendre une décision.
18 Nous vous remercions tous. Nous levons l'audience pour nous revoir le 13
19 juillet.
20 --- L'audience est levée à 14 heures 04 et reprendra le mardi, 13 juillet
21 2010.
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