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1 Le mardi 13 juillet 2010
2 [Réquisitoires]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. L'audience d'aujourd'hui est
7 consacrée à la présentation du réquisitoire de l'Accusation.
8 Monsieur Stamp, je vous en prie.
9 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et
10 bonjour à vous. Je souhaiterais dire, aux fins du compte rendu d'audience,
11 que je suis Chester Stamp. Je suis accompagné de Mme Daniela Kravetz et de
12 Mme Priya Gopalan pour l'Accusation et Mme Line Pedersen étant notre commis
13 aux audiences pour aujourd'hui.
14 Je suppose, Monsieur le Président, que ce sera la dernière fois que je
15 m'adresserai à vous officiellement dans le cadre de ce procès. Si tout se
16 passe comme prévu, ce sera la dernière fois que j'interviendrai, et je
17 pense que je souhaiterais, comme je l'ai fait au début, exprimer notre
18 reconnaissance aux personnes qui ont fait en sorte que ce procès puisse
19 être couronné de succès et qui représente pour moi en tout cas
20 personnellement un événement important dans ma carrière.
21 Cela fait 18 mois que cette affaire a commencé, et je pense que nous avons
22 su présenter, nous avons en fait œuvré de façon efficace, de façon rapide
23 également. Il y a de nombreuses personnes, dont certaines ne se trouvent
24 d'ailleurs pas dans le prétoire, qui nous ont aidé. J'aimerais remercier
25 mes collègues de l'Accusation, les avocats qui sont intervenus dans le
26 prétoire devant la Chambre de première instance, ainsi que les nombreux
27 juristes et avocats qui ne sont pas intervenus pendant le prétoire, mais
28 qui, en coulisse, ont préparé les requêtes, mené à bien les recherches, et
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1 ont fait tout ce qui était absolument nécessaire pour que nous puissions
2 vous présenter notre thèse.
3 Nous aimerions également exprimer une dette de reconnaissance à
4 l'égard des membres du bureau du Procureur, qui nous ont apporté leur
5 appui, tel que, par exemple, le bureau de l'aide juridictionnel, les
6 assistants linguistiques, les enquêteurs, les analystes, ainsi que nos
7 stagiaires. Nous venons de terminer la tâche importante qui consiste à
8 mettre au point le -- nous avons plutôt terminé le mémoire de clôture dans
9 lequel nous avons présenté de nombreux éléments de preuve en l'espèce, des
10 milliers de pièces à conviction, et il faut savoir que nombreux ont
11 travaillé fort tard dans la nuit ainsi qu'au petit matin pour faire en
12 sorte que tout soit présenté à la Chambre de première instance en temps
13 voulu.
14 Nous ne pourrions absolument pas poursuivre sans remercier, le
15 travail de ceux qui travaillent pour nous, dans les cabines
16 d'interprétation. Ils ont dû supporter parfois des avocats qui parlaient
17 beaucoup trop vite. Il semblerait d'ailleurs que très souvent j'ai été l'un
18 des grands coupables, ou en tout cas, celui qui a reçu le plus de plaintes.
19 Ils ont dû également travailler alors que certains témoins, certaines
20 victimes étaient parfois terrassées par l'émotion. Je remercie également
21 les sténotypistes qui ont fait leur travail de façon diligente pour le
22 compte rendu d'audience. Je remercie également la régie qui doit être
23 remercier parce qu'ils nous ont aidés d'une façon extrêmement compétente et
24 ont pu mettre à notre disposition un arsenal assez impressionnant
25 d'appareils techniques que nous avons à notre disposition. J'aimerais
26 également remercier les membres de l'Unité des Victimes et des Témoins qui
27 se sont acquittés de leur tâche d'une façon extrêmement compétente et qui
28 ont fait en sorte que les témoins ont pu venir jusqu'à La Haye pour que
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1 tout se passe sans problème, et qui, bien entendu, se sont occupés de ces
2 témoins, ont fait en sorte qui puissent se sentir à l'aise pendant qu'ils
3 se trouvaient à La Haye.
4 J'aimerais également remercier les conseils et la Défense qui a
5 toujours fait preuve d'un extrême professionnalisme dans la façon dont nous
6 avons travaillé de concert.
7 Puis en dernier lieu, j'aimerais remercier la Chambre de première instance
8 pour la façon dont elle a su gérer ce procès, et j'aimerais la remercier de
9 son extrême amabilité à notre égard.
10 Alors, bien entendu, je ne sais pas si après un procès si long un conseil
11 doit parler trop longtemps, car si nous n'avions pas présenté nos éléments
12 de preuve pendant plus de 18 mois de façon claire, si nous n'avons pas été
13 à même de le faire, je pense qu'il est maintenant trop tard pour rectifier
14 le tir. Toutefois, Monsieur le Président, je vais m'évertuer de présenter
15 deux grands thèmes qui ont pour moi beaucoup d'importance et qui sont au
16 cœur même de ces éléments de preuve, qui devront être évalués par la
17 Chambre de première instance. Je ne vais pas revenir sur ces éléments de
18 preuve de façon détaillée, car je pense qu'ils sont présentés de façon
19 exhaustive dans le mémoire de clôture finale de l'Accusation - et je n'ai
20 pas l'intention de le faire - et j'espère ne pas réitérer ce qui a déjà été
21 avancé. Je présenterai toutefois certains éléments sur lesquels je
22 reviendrai, qui font partie, qui ont été soulevés en fait dans le mémoire
23 de la Défense et qui, je pense, doivent être pris en considération par
24 l'Accusation avant la fin de la présentation des moyens à charge et à
25 décharge.
26 Alors, Monsieur le Président, je vous dirais qu'après l'échec essuyé à la
27 suite des tentatives pour essayer de trouver une solution au séparatisme
28 non violent et violent des Albanais du Kosovo, et étant donné que les
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1 conditions qui devaient prévaloir pour qu'un régime serbe puisse continuer,
2 étant donné que ces conditions se détérioraient au Kosovo, les dirigeants
3 de la RFY et de la Serbie, notamment des politiciens, des personnalités
4 militaires, ainsi que les dirigeants de la police se sont lancés dans un
5 plan dont le but était de modifier l'équilibre ethnique au Kosovo, et ce,
6 afin de garantir un contrôle serbe continu dans toute la province. Cet
7 objectif n'aurait absolument pas pu être réalisé sans avoir recours à des
8 moyens criminels, à savoir l'expulsion par la force d'une grande partie de
9 la population des Albanais du Kosovo. Ces moyens criminels se sont
10 présentés sous forme d'une campagne généralisée systématique, une campagne
11 de terreur et de violence qui visait la population albanaise du Kosovo.
12 Différentes personnes, différents structures de commandement et différentes
13 entités ont joué des rôles certes différents mais oh combien
14 complémentaires, afin de permettre d'exécuter le plan, et le RJB, donc le
15 secteur de la Sécurité publique du ministère de l'Intérieur de la Serbie,
16 que l'accusé commandait, a joué un rôle absolument essentiel en cela.
17 Donc cette affaire ne porte absolument pas sur les crimes commis pas l'UCK.
18 Il ne s'agit pas non plus d'aborder des questions politiques beaucoup plus
19 génériques relatives aux avantages et inconvénients de l'indépendance ou du
20 séparatisme au Kosovo. Il s'agit en fait de questions pertinentes mais qui
21 ne nous occupent pas car, en l'espèce, nous nous sommes intéressés à l'une
22 des responsabilités de l'une des personnes principales responsable de cette
23 campagne planifiée dans laquelle s'inscrivaient des crimes bien précis.
24 Pendant la présentation des moyens à charge, nous avons entendu et vu
25 des témoins ainsi que des documents qui ont révélé la position, la fonction
26 de M. Djordjevic, son contrôle et son autorité, puisqu'il se trouvait à la
27 tête du secteur de sécurité publique du MUP, ainsi que ses actes et
28 comportements étayant le plan. La Défense affirme - et je dois dire que ce
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1 fut l'un des problèmes essentiels en l'espèce, et cela fait l'objet du
2 paragraphe 311 de leur mémoire de clôture - la Défense affirme, disais-je,
3 qu'il n'y avait pas de plan commun étant donné que les éléments de preuve
4 ne permettent pas de dégager une campagne organisée, mais plutôt des
5 incidents isolés commis par des individus isolés qui agissaient de façon
6 aléatoire. C'est ce qu'ils affirment dans leur mémoire, Messieurs les
7 Juges, cela évidemment afin d'essayer de minimiser les crimes, de les
8 considérer comme des crimes locaux, et c'est ce que la Chambre devra
9 considérer. Alors, le plan qui consistait à expulser les Albanais du Kosovo
10 ainsi qui consistait à empêcher leur retour peut être compris lorsqu'on
11 prend en considération la portée des crimes ainsi qu'une certaine structure
12 dans ces crimes, tel que cela est indiqué dans le mémoire final de
13 l'Accusation au paragraphe 458, car il faut savoir qu'environ 800 000
14 Albanais du Kosovo ont été expulsés, des milliers ont été assassinés en
15 moins de trois mois dans une zone géographique qui est relativement
16 restreinte.
17 Donc d'aucun peut facilement comprendre la structure organisée si on
18 prend en considération les éléments de preuve relatifs aux faits
19 incriminés, à savoir les éléments de preuve présentés par les victimes qui
20 ont survécu, et présentés par les observateurs qui se trouvaient sur le
21 terrain. Il faut savoir qu'il y a eu, et c'est assez classique, des
22 attaques conjointes de la part de la VJ et du MUP, attaques qui visaient
23 les villages ou les centres de population ainsi que la population albanaise
24 du Kosovo, qui a été expulsée de façon violente avec force et menaces de
25 violence et autres actes de persécution. Très souvent, leurs papiers
26 d'identité personnelle ont été confisqués et détruits, leurs foyers ont été
27 détruits pour empêcher leur retour. Parfois des groupes d'hommes,
28 essentiellement des hommes en fait, ont été séparés de la population qui
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1 fuyait et ont été tués. La population albanaise du Kosovo a été
2 littéralement terrorisée, et cela s'est soldé par un exode massif. Il faut
3 savoir que l'on retrouve quasiment les mêmes modes d'expulsion dans des
4 lieux différents ici et là sur tout le territoire du Kosovo-Metohija. Donc,
5 si l'on prend en considération la globalité des faits incriminés, cela
6 suffit pour prouver qu'il y a eu effectivement une campagne générale et
7 systématique.
8 De surcroît, le fait d'indiquer qu'il y a une campagne généralisée et
9 systématique menée contre les Albanais du Kosovo est confirmé par les
10 preuves apportées relatives au transport clandestin des corps de plus de
11 800 Albanais du Kosovo dont les corps ont donc été transportés vers la
12 Serbie et qui, ensuite, ont été dissimulés dans des charniers. Ces corps
13 qui ont été transportés vers la Serbie et qui ont été enterrés en Serbie
14 afin de dissimuler ces crimes représentent un élément de preuve qui n'est
15 absolument pas contesté et la Chambre de première instance pourra tout à
16 fait dégager certaines conclusions sur la base de ces éléments de preuve
17 qui ne sont pas contestés. Alors certains de ces éléments de preuve sont
18 absolument manifestes tel que, par exemple, premièrement, les restes
19 mortels de ces victimes, de ces personnes, étaient les restes de personnes
20 qui avaient été victimes de meurtre ou d'assassinat. Les parties qui ont
21 organisé ce transfert et cette dissimulation de corps savaient pertinemment
22 qu'il s'agissait de victimes de meurtre et qu'il ne s'agissait pas de
23 combattants ou de personnes qui étaient mortes de façon accidentelle mais
24 qu'il s'agissait bien de victimes de meurtre. Les parties qui ont organisé
25 ce transfert des corps ainsi que leur dissimulation savaient en fait qu'ils
26 étaient coupables, de cette façon, qu'ils participaient au meurtre. Il ne
27 s'agissait pas de crimes ordinaires ou de crimes commis par l'UCK; sinon,
28 l'effort gigantesque qui a été fait pour dissimuler ces corps et pour les
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1 transporter a été tel que l'on peut en déduire que ces personnes essayaient
2 de dissimuler la responsabilité des personnes qui avaient tué. Il est
3 évident en fait que cela nous permet de comprendre qu'il s'agissait d'une
4 organisation extrêmement bien planifiée à un haut niveau. Il est absolument
5 manifeste qu'une opération dont le but était de transporter autant de corps
6 avait dû être planifiée de façon extrêmement circonspecte et à un très haut
7 niveau.
8 Donc, bien entendu, nous avons énuméré ces éléments dans notre
9 mémoire de clôture, mais je pense qu'il y a des déductions très claires qui
10 pourront être dégagées. La Chambre de première instance ayant tout à fait
11 le droit de comprendre que le simple fait que ces corps ont été transportés
12 de cette façon correspond à des éléments de preuve qui n'ont absolument pas
13 fait l'objet de contestation.
14 Puis il y a une autre déduction qui peut être dégagée, à savoir ces
15 meurtres et assassinats étaient la conséquence d'une campagne extrêmement
16 bien planifiée. Car quand on pense au nombre de victimes, quand on pense à
17 la portée de l'opération, cela est la preuve s'il en fut, qu'il s'agissait
18 véritablement d'une campagne organisée et planifiée. C'est un élément parmi
19 tant d'autres que l'on peut dégager, lorsque l'on pense au transport des
20 corps. Nous avons analysé plutôt de façon extrêmement méticuleuse les
21 éléments de preuve scientifiques et médico-légaux qui ont été considérés
22 dans leur globalité, à savoir se présenter par Sterenberg, l'archéologue
23 médico-légal, les éléments de preuve relatifs à l'ADN de la commission
24 internationale chargée des personnes portés disparues et du Dr Alonso,
25 ainsi que les éléments de preuve présentés par le Dr Baraybar,
26 l'anthropologiste médico-légal, sans oublier les listes des personnes
27 portées disparues de l'office pour les personnes portées disparues et
28 l'institut médico-légal. Tout cela permet d'établir que les restes humains
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1 des Albanais du Kosovar qui ont été trouvés dans ces charnières en Serbie,
2 provenaient de différents crimes commis dans différents lieux à des moments
3 différents. Ces corps venaient d'une multitude de lieux où les crimes
4 avaient été commis dans tout le Kosovo. Il s'agit d'éléments de preuve
5 impérieux qui nous permettent de comprendre qu'il s'agissait d'une campagne
6 systématique et généralisée, et qu'il ne s'agissait pas de meurtre
7 aléatoire. En fait, ce que je vous dis, Monsieur le Président, c'est que
8 les corps qui ont été trouvés en Serbie ne sont pas des corps qui ont été
9 trouvés à la suite de un, deux ou trois incidents. Ils ont été collectés
10 ces corps, ils ont ensuite été dissimulés mais ils correspondent à de
11 nombreux incidents qui se sont déroulés sur tout le Kosovo, pendant toute
12 la période comprise par l'acte d'accusation, et cela prouve, en fait, le
13 fait que ces corps ont été rassemblés, transportés et dissimulés en Serbie,
14 prouve en fait qu'il y avait non seulement planification mais qu'il y avait
15 une certaine connaissance de ces différents meurtres et assassinats.
16 La pièce P815, est la pièce qui reprend les rapports d'exhumation de M.
17 Sterenberg, au nom de la Commission internationale chargée des Personnes
18 disparues, l'ICMP. C'est une pièce qui nous présente l'analyse des
19 exhumations exécutées sur trois sites, Batajnica, Petrovo Selo et Bajina
20 Basta dans la région du lac de Perucac, en Serbie où les restes de plus de
21 800 Albanais du Kosovo ont été trouvés. En fait, il y a eu 705 corps ou
22 restes mortels qui ont été trouvés à Batajnica, 75 à Petrovo Solo et 48 à
23 Bajina Basta.
24 La suite des analyses d'ADN qui ont été menés à bien par la commission
25 internationale chargée des personnes portées disparues et par le Dr Alonso
26 à Madrid, la grande majorité de ces restes mortels ont pu ainsi être
27 identifiés. L'ICMP donc nous a fourni la liste des personnes qui ont été
28 identifiées, qui font l'objet de la pièce P818, qui je pense va maintenant
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1 être affichée à l'écran. Vous verrez qu'il s'agit d'une liste de centaines
2 de personnes dont les corps ont été identifiés, corps qui se trouvaient
3 donc dans ces fosses communes en Serbie. Je voudrais juste que nous nous
4 intéressions à une page peut-être, vous verrez qu'il y a plus de 600, 650
5 personnes qui sont des Albanais du Kosovo. Nous avons entendu les éléments
6 de preuve à propos du massacre de Suva Reka, c'était Shyhrete, Hysni
7 Berisha ainsi que Hebib Berisha. Alors il s'agit de plusieurs personnes qui
8 ont été trouvées par la suite, il y avait notamment des bébés.
9 Donc à la fin des procédures d'identification, les corps ont été
10 rendus aux familles par la mission des Nations Unies au Kosovo. Les
11 affaires ont été considérées comme closes lorsque cela pouvait être fait.
12 La pièce P477 est une liste harmonisée de personnes portées disparues au
13 Kosovo. La liste de ces personnes donc a été présentée par le comité
14 international de la Croix-Rouge, et d'autres organisations internationales
15 ont œuvré, ce qui nous a donné donc cette liste harmonisée. Je dirais que
16 le bureau chargé, le bureau médico-légal chargé des personnes disparues a
17 également préparé cette liste. Il y a autre chose qui est important, il
18 faut savoir en fait que lorsque le CICR et les autres organes ont compilé
19 les informations relatives à la disposition de ces personnes au Kosovo, ils
20 ont également consigné les dates où cela avait été indiqué, donc les dates
21 qui correspondent à la disparition de ces personnes, ainsi que les lieux de
22 l'événement d'où ces personnes avaient disparu. Je vais juste afficher à
23 l'écran ce document qui a été versé au dossier, vous verrez en fait que
24 dans la quatrième ou la cinquième colonne à partir de la droite, nous
25 voyons la date de l'événement en question ainsi que le lieu de l'événement.
26 Les noms qui apparaissent sur cette liste, la liste donc du CICR et de
27 l'OMPF, correspondent à de nombreuses personnes en fait, qui n'avaient pas
28 été prises en considération par les analyses. Nombreuses parmi ces
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1 personnes ont pu être identifiées maintenant dans des fosses communes en
2 Serbie. Cela montre en fait qu'il ne s'agissait pas de meurtres qui ont été
3 commis de façon aléatoire, isolée, mais que cela a été le résultat de
4 l'exécution d'un plan. Cela permettra à la Chambre de comprendre un peu
5 mieux quelle était la nature généralisée, systématique de ce plan.
6 Lorsque je parle de plan, je parle des crimes, je parle de la
7 dissimulation des crimes. En fait, j'ai fusionné deux pièces à conviction,
8 à savoir j'ai fusionné la liste de la Commission chargée des Personnes
9 portées disparues, liste des personnes identifiées qui ont été trouvées
10 dans les trois fosses communes en Serbie avec les renseignements émanant du
11 CICR et l'OMPF, qui nous montrent le lieu où cela s'est passé ainsi que les
12 dates des disparitions.
13 Vous avez maintenant sur vos écrans cet organigramme harmonisé. En
14 fait, d'ailleurs le CICR, enfin les listes du CICR et de l'OMPF, ont été
15 présentées sur des formats qui permettront à la Chambre de comprendre ce
16 que je me propose de faire.
17 Nous voyons donc que sur cet organigramme, nous avons un inclus
18 seulement les cas qui correspondent aux restes mortels récupérés dans les
19 fosses communes en Serbie, qui ont été identifiés. Nous avons également
20 fusionné les lieux et les endroits où ces personnes ont été tuées et les
21 lieux où les personnes ont été indiquées comme portant disparues. En fait,
22 ce que j'ai fait c'est que j'ai organisé cela en fonction du lieu de
23 l'événement, de la disparition des victimes. Donc il s'agit de personnes
24 dont les restes ont été trouvés à Batajnica. Nous voyons en fait qu'il y a
25 toute une série de lieux, Cabrat, Pec, Djakovica, Dardania, Izbica,
26 Batajnica, Pec, Kacanik, Kosovo Polje, Skenderaj, Ljubanic, Landovica,
27 Meja. Alors, bien entendu, il y en a beaucoup qui ont été trouvés à Meja
28 parce qu'il y a eu un incident qui s'est déroulé à Meja le 27 avril 1999.
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1 Dans le cadre de cet incident, il faut savoir qu'au moins 300 hommes ont
2 été tués et ont disparu, et leurs corps ont été retrouvés à Batajnica.
3 Le village de Ramoc, Djakovica, des personnes venues de là, nous avons
4 entendu beaucoup d'éléments de preuve là-dessus, de Slovinje, des éléments
5 de preuve sur des personnes qui ont été tuées à ces endroits.
6 Pour parler de ce que nous voyons ici, ici, si on reportait cela sur une
7 carte, c'est l'annexe C, nous ne pourrions pas représenter chacun des
8 meurtres mais nous pourrions montrer les endroits où de nombreux meurtres
9 ont été commis, et sur la base des corps qui ont été trouvés en Serbie nous
10 verrons bien que ces corps proviennent des incidents qui se sont produits
11 au Kosovo. Un grand cercle au sud de la carte devrait représenter le
12 massacre de Suva Reka, l'incident qui s'est produit le 25 mars, mais pour
13 une raison que nous ne connaissons pas, ce massacre n'a pas été porté à la
14 connaissance du CICR donc il ne figure pas sur leur liste. Donc il ne
15 figure pas ici. La liste du CICR, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges, n'est pas une liste exhaustive. Elle nous donne juste des
17 indications sur des meurtres et nous permet d'avoir une idée de la
18 répartition géographique de ces meurtres.
19 Un autre point important concernant la liste du CICR, à savoir quelque
20 chose qui fait défaut sur la liste du CICR. Si nous répartissons ce tableau
21 d'après la date des meurtres ou la date des disparition de personnes, nous
22 voyons que les corps de ces personnes qui ont été trouvés en Serbie, et
23 qu'ils ont été tués sur une période prolongée la période visée à l'acte
24 d'accusation, à savoir, à une période qui court depuis le mois de mars, et
25 puis qui s'étend en passant par le mois d'avril. Nous avons différentes
26 dates au mois d'avril, différentes dates au mois de mars, au mois de mai,
27 vous voyez juin, juillet, le 8 juin, et puis à la fin le 7 juillet.
28 J'attire l'attention de la Chambre sur le fait que ces dates-là figurent
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1 dans les registres du CICR, mais vous comprendrez qu'il s'agit de données
2 qui parfois comportent des erreurs, et que cela n'a pas d'incidence sur
3 l'essentiel des données conservées et qui concernent les meurtres. Je pense
4 qu'il y a eu une erreur qui a été faite dans l'enregistrement, une erreur
5 au regard des milliers de personnes concernées.
6 Donc il ne s'agit pas seulement de ce que la Défense affirme dans son
7 mémoire. Il s'agit d'une entreprise criminelle de très grande portée, il
8 s'agit aussi d'une entreprise criminelle d'une très grande complexité. On a
9 évacué, on a transféré les corps de victimes de nombreux assassinats ou
10 meurtres commis à de nombreuses occasions, donc j'affirme que cela n'a pu
11 être possible que grâce à une planification et à une gestion à un échelon
12 très élevé.
13 Ceux qui ont organisé la collecte et le transfert et la dissimulation de
14 ces corps en Serbie connaissaient nécessaire la réalité de ces meurtres au
15 fur et à mesure qu'ils étaient commis. On a collecté les restes des
16 victimes à de nombreuses reprises à des endroits qui sont si éloignés les
17 uns des autres, que la planification et l'organisation étaient absolument
18 nécessaires, autrement cela n'aurait pas pu être exécuté comme cela l'a été
19 fait.
20 L'Accusation affirme, par conséquent, que les éléments médico-légaux pris
21 dans leur ensemble autorise la Cour à tirer la conclusion, que non
22 seulement il s'agissait d'une campagne généralisée et systématique mais
23 d'une campagne planifiée.
24 Au paragraphe 308 de son mémoire, la Défense affirme que c'est totalement
25 absurde de penser qu'il s'agissait d'un plan, mais les éléments médico-
26 légaux à notre sens démontrent qu'effectivement aucune autre conclusion
27 logique n'est possible, aucune autre conclusion logique et raisonnable que
28 celle qu'il s'est bien agi d'un plan.
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1 Donc une question supplémentaire que la Chambre pourrait se poser est celle
2 de savoir s'i s'est agi tout simplement d'une campagne de meurtres ou de
3 persécutions ou si ces meurtres organisés, systématiques, se sont déroulés
4 également en relation avec les expulsions qui d'après l'avis de
5 l'Accusation constituent l'objectif et le mobil premier de tous ces crimes
6 commis contre les Albanais kosovar de souche. L'Accusation affirme que la
7 réponse à cette question ne peut être qu'affirmative et qu'il est tout à
8 fait raisonnable de tirer cette conclusion, si ces meurtres font partie
9 d'un plan organisé alors les expulsions qui sont liées à eux sont également
10 organisées et planifiées.
11 De nombreuses victimes dont il s'agit, les nombreuses victimes qui figurent
12 sur les registres de l'ICMP y compris les restes qui ont été trouvés dans
13 les fosses communes, à différents endroits montrent qu'il s'agissait de
14 victimes d'expulsions de masse d'Albanais kosovar de souche.
15 Nous verrons que de grands groupes parfois ont été victimes de meurtres.
16 Nous verrons que de nombreux meurtres se sont produits là où des expulsions
17 massives d'Albanais kosovar ont eu lieu. Vous verrez, par exemple, les
18 meurtres d'Izbica. Puis un exemple qui saute aux yeux c'est celui de Meja
19 parce qu'un si grand nombre de personnes ont été tuées à Meja, mais nous
20 avons également Pnishi, Dedaj, et Nike Peraj en particulier qui nous ont
21 fait état d'expulsions en masse liées à ces meurtres qui se sont produits à
22 ces endroits.
23 Je reparlerai brièvement de l'incident de Meja lorsque j'en viendrai
24 aux faits incriminés. Mais pour le moment, je souhaite attirer l'attention
25 de la Cour sur les victimes de Meja, à savoir le fait qu'elles ont été
26 trouvées à Batajnica.
27 Nous sommes en train de parler de morts et de preuves de meurtres commis.
28 Nous pourrions brièvement nous pencher sur l'annexe C sur le tableau qui
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1 prouve les morts, le nombre de morts. Il est annexé au mémoire préalable au
2 procès de l'Accusation. Nous avons des victimes, les noms des victimes
3 d'incidents de meurtre qui font l'objet des chefs d'accusation en l'espèce,
4 et puis d'autres listes que j'ai juste mentionnées qui reprennent toutes
5 les victimes identifiées des fosses communes en Serbie, et puis une autre
6 liste de l'ICRC avec tous les rapports qu'ils ont reçu au sujet des
7 personnes portées disparues. Donc nous avons ici une liste qui est plus
8 restrictive, plus précise, qui ne reprend que les noms de ceux dont les
9 noms figurent dans l'acte d'accusation. On regarde des chefs d'accusation
10 de l'acte d'accusation. Nous avons aussi des fosses communes de Serbie, de
11 Suva Reka dans l'annexe D de l'acte d'accusation des corps retrouvés à
12 Batajnica, Izbica; puis à l'annexe F, les corps retrouvés à Batajnica puis
13 à Petrovo Selo; et puis la plupart des victimes de Meja, Batajnica et Meja
14 à l'annexe H.
15 Donc nous estimons pouvoir affirmer que les éléments médicolégaux reportés
16 et repris ici pour chacune des personnes décédées constitue une preuve des
17 chefs des allégations de meurtre, tels qu'ils figurent à l'acte
18 d'accusation. Nous avons ici des éléments de preuve médicolégaux par
19 rapport -- donc issus de l'examen de chacun de ces restes humains, les
20 éléments portant sur l'identification des personnes, les éléments de preuve
21 que constitue l'ADN. Nous n'avons pas cela à l'écran. Je pense qu'il s'agit
22 du tableau du CICR. Mais lorsque vous examinez cela, vous verrez que pour
23 nombre de victimes ou pour la plupart des victimes, il s'agit d'hommes, et
24 cela correspond au témoignage viva voce que la Chambre a entendu, à savoir
25 les hommes étaient séparés des groupes et abattus pendant que le reste de
26 la population était expulsé.
27 Comme le Dr Baraybar a témoigné, les éléments de preuve permettent de
28 voir que la grande majorité des victimes dont les restes ont été retrouvés
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1 dans un état qui a permis de les examiner, que la grosse majorité de ces
2 personnes sont décédées dû à des blessures par balle et que ces personnes
3 n'avaient pas pris part au combat. Ces victimes ont été assassinées ou
4 tuées. Baraybar et son équipe se sont servis de méthodes les plus avancées
5 afin d'arriver à ces conclusions, dans la mesure où l'état de putréfaction
6 des corps et de décomposition des corps leur a permis de travailler.
7 On a contesté dans une certaine mesure pendant ce procès le travail
8 du Dr Baraybar et de son équipe, à savoir est-ce qu'ils ont pu tirer des
9 conclusions sur la cause du décès par rapport à l'état dans lequel se
10 trouvaient ces restes, mais le Dr Baraybar est venu témoigner devant la
11 Chambre et il a dit à la Chambre quelles sont les techniques de pointe dont
12 on peut se servir aujourd'hui afin d'examiner les restes humains, en
13 particulier les os, pour arriver à des conclusions médicolégales. J'invite
14 les Juges de la Chambre à réexaminer ces éléments relatifs à la liste des
15 personnes décédées. Et là où nous avons des témoignages viva voce et où
16 nous avons en même temps les éléments médicolégaux par rapport à la cause
17 du décès, il sera tout à fait évident que ces deux listes se répondent et
18 qu'elles correspondent aux conclusions de l'équipe du Dr Baraybar, ainsi
19 qu'aux éléments qui ont été présentés par le Dr Baccard.
20 Je voudrais maintenant parler de la responsabilité pénale
21 individuelle de l'Accusé par rapport à sa participation au plan.
22 L'Accusation affirme qu'en juger d'après les éléments de preuve, il a été
23 démontré l'existence d'une campagne généralisée et systématique qui a été
24 planifiée et qu'une entreprise criminelle commune a existée. Cette
25 entreprise criminelle commune n'aurait pas pu être menée à bien sans la
26 participation de la police. M. Djordjevic avait des informations sur les
27 événements, et à en juger d'après son comportement à des moments
28 pertinents, comme cela a été démontré par les éléments de preuve, eh bien,
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1 sa responsabilité pénale est engagée en tant que celle d'un participant à
2 ce plan, et aussi pour avoir aidé et encouragé les exécutants des crimes
3 allégués.
4 Les éléments de preuve qui font l'objet du mémoire final de l'Accusation
5 font état du fait que l'Accusé a contribué à l'entreprise criminelle
6 commune de manière volontaire et délibérément, qu'il a assisté à la
7 commission des crimes, entre autres choses, qu'il a pris part à l'armement
8 des civils non Albanais et au désarmement des villages albanais, qu'il a
9 pris part à la coordination des opérations conjointes de la VJ et du MUP à
10 travers le commandement conjoint et de la structure du commandement de la
11 police. Dans ces opérations, des crimes ont été commis. Il a autorisé, avec
12 le ministre Stojiljkovic que l'on ait recours aux groupes paramilitaires et
13 aux volontaires et, en particulier, qu'on se serve des Skorpions, qui ont
14 commis de nombreux crimes allégués en l'espèce. Qui plus est, il a joué un
15 rôle de tout premier plan dans la dissimulation du crime de meurtres par la
16 dissimulation des corps dans les fosses communes en Serbie.
17 Il a agit de concert avec d'autres personnes dont les noms figurent à
18 l'acte d'accusation mais, avant tout, il a agit de concert avec le ministre
19 de l'Intérieur, avec M. Stojiljkovic. Monsieur le Président, Messieurs les
20 Juges, même si la Défense, et en particulier l'accusé, pendant son
21 témoignage, cherchait à démontrer à la Chambre que des tensions et des
22 désaccords ont existés entre l'accusé et son ministre à des moments visés à
23 l'acte d'accusation, et que l'accusé n'était pas d'accord et qu'il n'a pas
24 participé de son plein gré aux comportements et aux actes qui ont entraîné
25 la participation de la police à ces crimes. L'Accusation estime qu'à
26 l'examen plein et entier, des éléments de preuve. L'on s'aperçoit du fait
27 qu'ils ont travaillé conjointement et qu'il n'y a eu aucun différend entre
28 eux.
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1 Nous n'allons pas revoir l'ensemble des éléments de preuve qui nous
2 permettent de le voir. Je voudrais juste signaler une série de dépêches
3 envoyée par l'un ou l'autre de ces hommes, qui nous montre à quel point ils
4 travaillaient ensemble main sous la main.
5 Alors prenons la pièce P85 qui est une pièce à conviction très
6 importante. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue le 17
7 février, où des plans, plans d'opération, ont été évoqués, des opérations,
8 de nombreux crimes de l'espèce ont été commis. Donc lors de cette réunion,
9 l'on voit qui est présent, l'accusé, M. Djordjevic, et dont le nom figure
10 juste avant celui du ministre. Nous pourrions examiner la page 3, s'il vous
11 plaît. Nous verrons à la fin de sa prise de parole, le ministre émet ou
12 confie des missions pour la période à venir, et puis nous verrons au milieu
13 de ces points :
14 "Approcher et engager les volontaires avec toutes les précautions. Mettre
15 en parallèle leur engagement à travers la police de réserve lorsqu'on
16 estime que cela est nécessaire."
17 Le lendemain, le 18 février 1999, M. Djordjevic émet la dépêche P356, la
18 pièce qui est devenue la pièce à conviction P356. Nous avons la page de
19 garde, pourrions-nous tourner la page. Voyons le point 7, où il dit :
20 "A travers l'activité du renseignement intense et d'autres mesures et
21 actions, mener à bien les vérifications nécessaires, dressez des listes,
22 établir le contrôle total sur les unités de volontaires et de
23 paramilitaires, ainsi que leurs membres."
24 Nous pouvons reprendre la page de garde de cette dépêche. C'est la dépêche
25 qui porte le numéro 312, en date du 18 février 1999. Les plans ont été
26 élaborés, à peu près à ce moment-là, et nous allons passer à la date du 24
27 mars 1999, le moment où on traduira dans les faits ces plans. Nous allons
28 examiner la pièce P702, une dépêche qui a été envoyée par le ministre. Au
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1 premier paragraphe, le ministre affirme :
2 "Qu'il est nécessaire d'intensifier la mise en œuvre des mesures qui
3 ont été ordonnées par la dépêche 312, du 18 février 1999."
4 De toute évidence, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
5 s'agissant de l'engagement des paramilitaires et des volontaires, quelque
6 chose qui a donné lieu à la commission de crimes de très grande envergure,
7 M. Djordjevic et M. Stojiljkovic ont travaillé de concert puisque la
8 dépêche 132 est leur dépêche. Cette dépêche a été signée par Djordjevic, il
9 n'en reste pas moins que leur dépêche. Le ministre affirme dans ces
10 dépêches :
11 "Vous devez en particulier exécuter ou prendre des mesures comme suit
12 :"
13 "Vous allez enregistrer toutes les unités de volontaires et de
14 paramilitaires ainsi que leurs membres, et vous allez exercer un contrôle
15 plein et entier sur eux, au cas où vous seriez appelés à les engager."
16 Donc la Défense semble avoir rencontré quelques problèmes sur ces
17 points au moment de la rédaction de son mémoire préalable au procès. Parce
18 que je vois que dans leur mémoire final, aux paragraphes 102 à 104, ils
19 essaient d'expliciter ces termes. Certains témoins de la Défense, des
20 initiés, des subordonnés de M. Djordjevic sont venus déposer ici, et ils
21 nous ont dit que les termes utilisés par le ministre ne signifiaient pas
22 qu'ils étaient en train de planifier leur engagement des paramilitaires et
23 des volontaires. Enfin c'est bien ce à quoi on s'attendrait de la bouche de
24 ces témoins.
25 Mais la Défense affirme dans son mémoire préalable au procès que
26 c'était quelque chose faisait le ministre et que M. Djordjevic faisait
27 autre chose, en fait. Au paragraphe 102, ils disent que l'ordre de
28 Djordjevic, l'ordre signé par lui avait pour objectif d'empêcher le
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1 rassemblement des unités de paramilitaires et de volontaires, avait pour
2 but d'empêcher qu'ils n'agissent. Le ministre donnait des instructions aux
3 unités de volontaires, disait au contraire que si elles répondaient aux
4 critères précisés, elles pouvaient être acceptées. On nous dit que c'est ce
5 que Djordjevic cherchait à empêcher cela, tandis que le ministre voulait
6 que cela ait lieu.
7 Je ne pense pas que cette affirmation soit acceptable. Nous avons la
8 dépêche du ministre. Nous voyons que M. Djordjevic est en haut de la liste
9 des destinataires. Il est question de "notre" dépêche, elle cherche à
10 mettre en œuvre "nos" instructions. Donc il ne s'agit pas de l'existence
11 d'un différend entre les deux. Ils font partie de la même équipe, ils
12 participent à la même entreprise criminelle commune.
13 M. Djordjevic a pris part à des actions qui ont promu l'entreprise
14 criminelle commune. J'affirme que cela ne fait aucun doute. Il a pris part
15 à l'engagement des Skorpions, c'est quelque chose qui a été reconnu. Nous
16 avons vu les documents qui viennent de lui sur l'engagement des
17 paramilitaires. Il a pris part, il a admis qu'il a pris part à la
18 dissimulation de plusieurs chargements. Je pense six chargements de corps,
19 donc au-delà, il s'agit de plus de 800 corps donc transportés en Serbie.
20 Donc ce sont des corps, des restes des victimes de crimes visées à l'acte
21 d'accusation, donc sa participation, sa conduite font partie de
22 l'entreprise criminelle commune et nous estimons qu'il a été démontré hors
23 de tout doute que cela est le cas.
24 Ce qui est intéressant aussi c'est son état d'esprit, ce qu'il savait
25 à l'époque. La Défense de M. Djordjevic déclare qu'il n'avait aucune
26 responsabilité de commandement pour la police du Kosovo, mais, là, nous en
27 avons parlé dans l'une des -- enfin, dans le mémoire préalable au procès,
28 et nous avons argumenté qu'il avait en effet la responsabilité de
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1 commandement pour -- il déclare qu'il n'avait rien -- il n'a pas contribué
2 à l'entreprise criminelle commune, mais ce n'est absolument pas vrai. C'est
3 évident. Il déclare que, si tant est que les crimes aient été commis, en
4 tant que chef de la police, il n'a rien fait, parce que, mis à part
5 l'incident de Podujevo, il n'a pas été mis au courant de ce crime, en
6 aucune façon. Voilà, en fait, l'essentiel de l'argument de la Défense.
7 Lorsque j'ai agi de la façon dont j'ai agi, je ne savais absolument rien
8 sur ces crimes, je ne savais rien sur ces crimes précis, et je ne savais
9 absolument pas que ces crimes étaient en train d'être commis.
10 La Chambre de première instance doit répondre à la question suivante : Si
11 vous considérez qu'il y a bel et bien une campagne systématique et de
12 grande envergure de violence, comprenant, entre autres, des assassinats
13 d'Albanais du Kosovo et des expulsions de personnes par milliers, est-ce
14 que, d'après vous, M. Djordjevic en tant que chef de la police de ce pays,
15 n'était-il pas en droit et obligé d'ailleurs de protéger la sécurité de
16 cette population en danger. Or a-t-il agi et bel et bien réalisé cette
17 mission, ou au contraire, a-t-il fait tout ce qu'il a pu pour aider et
18 étayer la campagne de violence ? L'Accusation déclare que non seulement il
19 n'a absolument pas protégé la population ce qui était pourtant sa mission,
20 mais il a participé en fait à sa mise en péril. Et l'un des éléments
21 essentiels lorsqu'on tient à répondre à cette question, comme je l'ai dit,
22 ce qui était nécessaire ici, c'est de savoir exactement quel était son état
23 d'esprit à l'époque. S'il savait que des crimes étaient en train d'être
24 commis ou allaient être commis lorsqu'il agit de la façon dont il a agi, en
25 dissimulant les corps, par exemple, il est responsable d'avoir contribué à
26 l'entreprise criminelle commune et avoir aidé et encourager la commission
27 des crimes.
28 L'accusé a décidé aussi de témoigner; il y a droit. Sans doute parce qu'il
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1 était chef de la police régulière et il considérait qu'il pouvait ainsi
2 expliquer certains de ces agissements. L'Accusation ne dit pas qu'il est
3 obligé de prouver ou d'affirmer ou de confirmer quoi que ce soit, mais il a
4 quand même une thèse de la défense et la Chambre de première instance doit
5 évaluer son témoignage pour en tirer les conclusions nécessaires. Sa
6 défense est simple c'est qu'il ne savait rien.
7 Lorsque vous évaluerez son témoignage, Messieurs les Juges, souvenez-vous
8 que l'accusé quand même est un avocat expérimenté qui a passé 30 ans de sa
9 carrière dans la police, et dans les trois dernières années en tant que
10 vice-ministre et chef des services de la Sécurité publique. Lorsqu'il a
11 témoigné, il a dit qu'à partir de l'acte d'accusation, il savait de façon
12 plus ou moins générale que des crimes auraient éventuellement pu être
13 commis quelque part, puisque comme il le disait, toute guerre ne peut pas
14 se faire sans crime. Mais mis à part Podujevo, il déclare n'avoir jamais
15 été au courant, mis au courant des allégations portées contre lui au cours
16 -- dans l'acte d'accusation -- dans l'accusation. Il dit aussi, pendant que
17 tout le reste de l'année 1999 il n'a jamais eu connaissance d'allégations
18 quelconques. Il a dit d'ailleurs plus tard qu'il n'a jamais eu vent de la
19 moindre allégation portée contre les forces de police du Kosovo au cours de
20 l'année 2000, et lors de son témoignage, Messieurs les Juges, il vous a bel
21 et bien dit qu'en 2001 même, il n'avait toujours pas été mis au courant
22 d'allégations portées contre les forces de police au Kosovo. Il a dit
23 précisément qu'il n'était pas du tout au courant du massacre de Suva Reka,
24 crime dont a été rendu responsable finalement un chef du SUP
25 disait qu'il n'avait pas appris l'existence de ce crime uniquement des
26 années après lorsque les personnes ont été accusées à Belgrade. Pour ce qui
27 est du massacre de Mala Krusa, là encore, qui a été quand même au cours
28 duquel un grand nombre de personnes ont été massacrées et un massacre qui a
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1 été publié dans la presse internationale à l'époque, et qui a fait l'objet
2 d'un acte d'accusation rendu public en mai 1999 contre son propre chef, M.
3 Stojiljkovic. Il déclare qu'il n'a eu vent qu'en 2003 lorsqu'il a lu l'acte
4 d'accusation dressé contre lui. C'est ce qu'il vous a dit. A vous de savoir
5 si vous voulez le croire, c'est digne de foi d'après vous, je ne pense pas
6 qu'on puisse le dire autrement. Est-ce que cela suscite un doute
7 raisonnable en votre esprit ? C'est à vous de voir.
8 Stojiljkovic a été mis en accusation pour ces crimes en 1999, je répète,
9 1999, au mois de mai. Il enterrait des corps avec Stojiljkovic en mai 1999
10 et ensuite il vient vous dire qu'il ne savait absolument rien des crimes
11 pour lesquels Stojiljkovic a été mis en accusation, et il vous dit qu'il en
12 a appris l'existence qu'en 2003.
13 Je vous rappelle que les corps trouvés à Batajnica étaient des corps de
14 personnes qui avaient été tuées jusqu'à la fin du mois de mai 1999. Le
15 président même du pays, Milosevic, a été extradé vers La Haye et a été
16 accusé de certains de ces crimes, de crimes pour que M. Djordjevic a dit,
17 qu'il n'a pas eu vent en 2003. Donc, sachez, que tout le monde, dans le
18 monde entier, tout le monde qui s'intéresse un peu à la Yougoslavie,
19 connaissait l'existence de ces crimes, et il est évident au-delà de tout
20 doute raisonnable que l'ex-chef de la police de ce pays était au courant de
21 ces crimes. On ne peut pas penser le contraire, on ne peut pas penser qu'il
22 a agi en ne sachant absolument rien de ce qui se passait.
23 Vraiment je parle peut-être un peu librement. Mais vous répète à nouveau
24 que vous ne pouvez absolument pas accorder le moindre crédit à ces propos.
25 Il n'aurait pas pu participer comme il l'a fait et n'aurait pas pu être
26 aussi impliqué s'il avait su ce qu'il faisait, s'il avait été au courant de
27 ce qui se passait. De toute façon, il faut voir aussi quel est le type
28 d'homme qu'il était, toutes les personnes, qui le connaissaient ou les
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1 personnes des médias internationales qui l'ont rencontré, ont toujours dit
2 qu'il avait une forte personnalité, qu'il était -- que c'est quelqu'un de
3 décidé, donc comment aurait-il pu être -- comment aurait-il pu être
4 impliqué dans ces crimes qui comportaient une dissimulation de corps sans
5 savoir ce qui se passait.
6 Lorsqu'il a témoigné, en fait, il a témoigné pour expliquer les éléments de
7 preuve montrant ce qu'il avait fait. On lui a posé des questions, on lui a
8 demandé de s'expliquer -- d'expliquer certains de ses agissements, et dans
9 le cadre de son témoignage, essayer de trouver une bonne réponse. Il n'a
10 jamais pu trouver de bonnes réponses. Il n'a jamais pu trouver de bonnes
11 réponses lorsqu'on lui posait des questions sur ce qu'il savait. Sa défense
12 a été toujours la même, il a essayé de s'expliquer en disant qu'il avait
13 agi parce qu'il était sous pression, on exerçait des pressions sur lui,
14 qu'il s'est retrouvé dans une situation où il était, en fait parce qu'il
15 était devenu difficile d'expliquer ce qu'il avait fait sans avoir su ce qui
16 était sous-jacent. C'est pour cela qu'il a finalement décidé, mais j'ai
17 fait ce que j'ai fait parce que j'avais peur, peur pour ma propre sécurité.
18 Il dit qu'il a agi, qu'il a agi ainsi parce qu'il se sentait menacé de
19 façon très sérieuse par son ministre.
20 Or, d'après lui, le ministre n'est pas un homme dangereux, mais il sait en
21 revanche que la Serbie est un pays dangereux. C'est le chef de la police
22 qui témoigne devant vous quand même. Il dit donc qu'à l'époque, en Serbie,
23 des choses dangereuses arrivaient aux gens et qu'il avait peur parce qu'il
24 considérait que le ministre était en train de le menacer. Il a donc essayé
25 d'expliquer sa conduite, il a essayé d'expliquer son état d'esprit pendant
26 une semaine dans le cadre de son interrogatoire principal, lorsqu'il était
27 interrogé par la Défense. On lui a longuement demandé quels étaient ses
28 motivations pour ses agissements, et il n'a jamais dit qu'il avait agi de
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1 la sorte parce qu'il avait peur.
2 En juin 2004, il a écrit une lettre au "Nedeljni Telegraf" - il s'agit de
3 la pièce P1474 - pour expliquer ses motivations. Or, alors que cette lettre
4 faisait plusieurs pages, il n'a jamais dit qu'il avait agi parce qu'il
5 avait peur pour sa vie. Lors des propos liminaires devant cette Chambre de
6 première instance en janvier 2009, il a parlé des raisons qui l'avaient
7 poussé à agir de la sorte, à avoir enterré les meurtres, les victimes de
8 meurtres et avoir dissimulé les crimes, mais il n'a jamais expliqué que la
9 motivation principale c'est qu'il avait peur pour sa vie, à cette époque-
10 là. Donc il n'a recours à cette explication qu'au cours du contre-
11 interrogatoire, parce qu'on s'acharnait sur lui. On lui posait des
12 questions difficiles et il se retrouvait acculé, il ne savait plus quoi
13 dire. Il ne savait plus expliquer ni son état d'esprit, ni la raison de ses
14 agissements.
15 De plus, on voit aussi, dans les éléments de preuve présentés dans le
16 mémoire en clôture, qu'il y avait des événements qui ont eu lieu en 2000,
17 et là, il déclare qu'il était menacé non seulement par le ministre mais
18 aussi les deux adjoints du ministre qui ont essayé de l'obliger à
19 démissionner. Mais il a refusé d'obéir aux ordres du ministre, de
20 démissionner. C'est essentiel pour deux raisons, ceci signifie quand même
21 qu'il avait le droit de refuser, un moment il aurait pu refuser, il pouvait
22 dire non, s'opposer au ministre et dire qu'il refusait de commettre tous
23 ces crimes. Mais ça montre aussi que le ministre en tant que chef politique
24 du ministre de l'Intérieur ne pouvait avoir recours à la police sans la
25 participation de M. Djordjevic. C'est pour cela qu'il fallait qu'il
26 démissionne, lorsqu'il ne voulait plus faire ce que le ministre voulait lui
27 faire faire. Il devait démissionner pour mettre quelqu'un de plus obéissant
28 à sa place. Ceci montre bien le pouvoir qu'il avait en tant que chef du
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1 service de sécurité publique. Le ministre ne pouvait pas recours à la
2 police sans son accord.
3 On voit aussi d'ailleurs que, dans le mémoire de la Défense, paragraphes
4 582 et 583, même la Défense déclare que, lorsque Djordjevic ne pouvait plus
5 supporter ces transports de corps, il a juste dit au ministre qu'il fallait
6 mettre un terme à tout cela. En effet, les transports se sont arrêtés, et
7 la Défense seule a concédé. Donc la Défense, si on peut l'appeler la
8 Défense, lorsqu'elle évoque ces soi-disant pressions exercées est
9 parfaitement ridicule. En effet, il agissait en toute connaissance de
10 cause, et son but était de poursuivre l'entreprise criminelle commune.
11 Au paragraphe 427 de son mémoire, la Défense allègue que Djordjevic a quand
12 même essayé d'enquêter sur ce problème des corps même après la guerre, une
13 fois la guerre terminée, mais que c'est le ministre qui l'a empêché de
14 procéder à ces enquêtes, empêché, comme si un ministre pouvait l'obliger à
15 quoique ce soit. Ce type d'argumentation n'a aucune base, est tout
16 simplement rejetée par les faits puisque M. Djordjevic est resté au poste
17 de nombreux mois après que le ministre ait été révoqué de son propre poste.
18 Or, pendant ces mois, où le ministre n'était plus là, M. Djordjevic n'a
19 absolument rien fait de ce qu'il aurait dû faire de son propre aveu
20 d'ailleurs.
21 Donc avec tout le respect que je vous dois, je tiens à vous dire, Messieurs
22 les Juges, que les éléments de preuve montrent bien qu'il a agi -- qu'il a
23 joué un rôle délibéré dans la commission de ces crimes. Il a agi en toute
24 connaissance de cause et sans aucune pression ne soit exercée contre lui.
25 La Chambre de première instance donc doit considérer qu'il a volontairement
26 participé à la dissimulation des corps. Un juge des faits peut conclure que
27 l'accusé a une connaissance et une intention lorsqu'elle considère que la
28 conduite de cet accusé a été délibérée. La Chambre de première instance,
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1 donc du fait de la conduite même de Djordjevic, de sa participation à la
2 dissimulation des corps, ne peut pas conclure autre chose qu'il était au
3 courant, à l'époque, de ce qui s'est passé et de l'intention de poursuivre
4 les crimes. Les corps, participaient de la campagne de meurtres qui a lieu
5 pendant toute la période d'accusation, et il dissimulait ces corps alors
6 même que les meurtres étaient encore en cours. Donc il était parfaitement
7 au courant de ce qu'il faisait, il ne pouvait pas en être autrement.
8 Pour dire les choses autrement, vous pouvez conclure qu'il avait la
9 connaissance suffisante des faits. Il possédait aussi l'intention,
10 puisqu'il s'est engagé dans cette campagne de dissimulation. Il n'a pas
11 fait l'effet de demande. Il n'a pas posé de question à propos de ce qui se
12 passait, sa conduite était délibérée et la seule explication c'est qu'il
13 savait parfaitement ce qui se passait, était parfaitement au courant du
14 plan et de son rôle dans ce plan. Un homme de son envergure, qui a été
15 décrit de la sorte par un grand nombre de personnes, par des membres de la
16 commission internationale et aussi par ses subordonnés, ne pouvait pas être
17 aussi impliqué dans les faits sans en avoir connaissance. La Chambre de
18 première instance ne peut prendre en compte ces arguments, qui sont qu'il
19 n'était au courant de rien, et que de ce fait, il n'est pas responsable de
20 sa participation dans l'entreprise criminelle commune et ne pouvait pas
21 être tenu responsable d'avoir aidé, encouragé les auteurs de crimes.
22 En ce qui concerne, regardez les tableaux que je vous ai montrés, il a
23 toujours agi comme il a eu la bonne conduite à tenir dès qu'il a eu
24 connaissance des meurtres. Donc s'il avait agi correctement, en revanche,
25 lors des premiers meurtres, les autres meurtres n'auraient pas eu lieu.
26 S'il avait fait ce qu'il était censé faire en tant que chef de police dont
27 la mission était de protéger la population en danger, des milliers de
28 personnes seraient encore en vie à l'heure actuelle.
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1 Je vais passer à autre chose. Nous considérons aussi -- dans d'autres
2 passages de son témoignage, vous pourrez trouver des éléments qui font
3 peser un sérieux doute sur sa sincérité et sur la sincérité des propos lors
4 de sa déposition. M. Djordjevic a donné différentes versions de ce qui
5 s'était passé une fois les corps découverts. Je vois que l'heure tourne,
6 donc je vais lire le plus rapidement possible.
7 Dans sa lettre du mois de juin 2004 au Nedeljni Telegraf, pièce
8 P1474, il dit :
9 "J'ai immédiatement proposé qu'une procédure pénale complète soit lancée.
10 Après la conversation, j'ai informé le ministre de tout ce qui s'était
11 passé et, une heure et demi plus tard, il a demandé ordre que les corps
12 soient transportés à Belgrade pour être autopsiés et pour que l'on lance
13 une procédure pénale."
14 Dans sa déclaration, en revanche, liminaire, il a dit :
15 "Je pensais que les enquêtes de la police criminelle devaient se faire
16 selon la loi, et d'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai insisté lors de ma
17 conversation avec le chef du SUP à Bor, mais après reçu des informations
18 supplémentaires et aux vues du fait que le SUP
19 selon cette procédure, j'en ai informé le ministre, et c'est lui qui a pris
20 les décisions qui ont suivi tout cela."
21 Donc il a informé le ministre. Mais la première fois il dit qu'il n'a rien
22 fait, la deuxième fois il dit qu'il a informé le ministre, ensuite, une
23 troisième fois il dit ce qu'il a fait après avoir entendu parler de ces
24 corps. Il dit que sur ordre du ministre, après les procédures de routine,
25 les corps doivent être enterrés dans les environs de l'endroit où ils ont
26 été trouvés.
27 Donc on voit qu'il s'explique, mais il donne trois versions
28 différentes, ce qui signifie que les versions qu'il donne sont plus ou
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1 moins lacunaires ou, en tout cas, pas très précises. Mais il considère
2 qu'il faut le croire parce qu'il -- sur parole.
3 M. Djordjevic, au cours de son procès, a témoigné dans le cadre d'un autre
4 crime de guerre, d'un procès pour crime de guerre, et ce, par lien vidéo.
5 Il s'agit de la pièce P1508. Donc lors de son témoignage devant le tribunal
6 régional de Belgrade, il a dit en ce qui concerne l'emplacement où il se
7 trouvait au Kosovo, il a dit aux juges à propos donc de l'endroit où il se
8 trouvait au Kosovo en 1999, il a dit qu'il ne s'est trouvé au Kosovo qu'une
9 seule fois en 1999. Il ne s'y est rendu qu'une seule fois avec le ministre.
10 Or, il a induit la Chambre en erreur, puisque nous avons appris dans le
11 cadre du procès en l'espèce qu'il s'est rendu à plusieurs reprises au
12 Kosovo en 1999. Lorsque je lui ai affirmé qu'il venait d'induire en erreur
13 une autre Chambre de première instance à Belgrade lors de sa déposition par
14 vidéoconférence, il a tout simplement dit qu'il s'était sans doute trompé
15 dans ce qu'il leur avait dit. Vous trouverez ça au compte rendu page 9970
16 du 10 décembre 2009. Donc c'est une erreur. A Belgrade, il a fait une
17 erreur. Devant la Cour de Belgrade il a fait une erreur, mais devant vous
18 il n'a fait aucune erreur. Il n'a dit que la vérité. C'est à vous de voir.
19 C'est à vous de voir et de tirer des conclusions de ce type d'erreur qu'il
20 aurait pu faire à un moment ou à un autre.
21 Donc nous avons maintenant aussi des éléments de preuve à propos de la
22 façon dont sa carrière s'est terminée, sa carrière en tant que membre de la
23 police. Il a dit qu'il avait quitté, qu'il s'était enfuit de Serbie
24 lorsqu'il s'est rendu compte qu'une plainte au pénal avait été lancée
25 contre lui pour abus de pouvoir, et non pas à cause de la participation
26 qu'il aurait eut dans le transport et la dissimulation des corps. En fait,
27 pourquoi s'est-il véritablement enfuit en 2001 ? Pourquoi a-t-il mis un
28 terme si précipité à sa carrière au sein de la police ? Il a mis un terme
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1 rapide à sa carrière, et ensuite s'est enfuit de son pays. Alors parfois,
2 la fuite c'est la preuve que l'on se sent coupable, et c'est au Tribunal de
3 voir s'il y a une autre explication à sa fuite. Y a-t-il une autre raison
4 qui l'aurait poussé à fuir, mis à part le fait qu'il savait qu'il était
5 coupable ? C'est quand même étonnant que ce soit lorsque l'on a -- lorsque
6 les médias ont eu connaissance des charniers de Batajnica en Serbie, c'est
7 juste à ce moment-là qu'il ait disparu. Vous pensez que c'est une
8 coïncidence ? Ou peut-être plutôt parce qu'il y avait une enquête contre
9 lui pour abus de pouvoir.
10 K84, (expurgé)
11 (expurgé) au début de son enquête, il s'est entretenu
12 avec M. Djordjevic, puisque M. Djordjevic était encore en Serbie à l'époque
13 au début de 2001. M. Djordjevic lui a répondu :
14 "Ce qui est fait est fait."
15 Fin de la conversation.
16 Il s'agissait de deux policiers expérimentés qui se connaissaient
17 depuis le début de leur carrière. Ce n'est quand même pas quelque chose
18 souvent. Ce type d'événement n'arrive pas souvent, ni en Serbie, ni en
19 police de Serbie, ni ailleurs d'ailleurs, le fait qu'on trouve des
20 centaines de corps dans des charniers juste dans des banlieues de la
21 capitale. Or, la réponse de Djordjevic a été simple. C'était tout
22 simplement "Ce qui est fait est fait." Il n'a donné aucun autre détail à
23 K84, pas un mot d'explication.
24 Donc lorsque le groupe de travail cherchait à l'interviewer à
25 nouveau, ils n'ont plus pu mettre la main sur lui, et M. Djordjevic a
26 ensuite été déclaré recherché par la police car il était recherché pour
27 être interrogé.
28 Donc souvenez-vous des faits et des éléments de preuve, Messieurs les
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1 Juges. Des médias publiaient tout ce qu'ils savaient sur ces charniers qui
2 venaient d'être trouvés, et M. Djordjevic donc a parlé de sa retraite. Il a
3 rencontré M. Lukic et K83. K83 était l'un des chauffeurs des camions qui
4 transportaient les corps depuis le Kosovo pour être enterrés en Serbie et
5 dissimulés en Serbie. Il a rencontré Lukic et K83 à l'époque. Non, il ne
6 s'agit pas de K83, mais de K93. Ils ont décidé que K93 allait être muté en
7 dehors de Belgrade pour travailler très loin dans une autre partie du pays,
8 loin de la une des journaux.
9 Djordjevic a quand même réussi à trouver le temps de rencontrer M.
10 Lukic dans ce but même, mais il n'a jamais trouvé le temps en revanche de
11 s'entretenir avec l'enquêteur, K84, qui cherchait à savoir ce qui s'était
12 passé au niveau des corps, c'est ce qu'il nous a dit. Il n'a pas eu le
13 temps même de lui écrire une lettre pour dire : Je peux vous aider dans
14 votre enquête voici certains détails. Mais pourtant il a trouvé du temps
15 pour poursuivre cette opération de l'affaire.
16 Alors, permettez-moi d'ajouter que Djordjevic a présenté une suggestion,
17 pour expliquer cette réunion avec Lukic et le Témoin K93, il a dit qu'il se
18 trouvait, qui était revenu dans le bâtiment en tant que retraité et qu'il
19 était juste venu en visite dans le bureau de Lukic à un moment où cette
20 réunion a eu lieu, et je pense que cela est particulièrement étrange
21 d'autant plus qu'il nous a également dit que c'est justement Lukic qui
22 l'avait convoqué et qui lui avait remis cette lettre de démission ou cette
23 lettre de retraite qu'il a dû signer contre son propre gré. Donc
24 l'explication qu'il donne pour expliquer pourquoi il est venu dans le
25 bureau de Lukic est, pour dire le moins, assez saugrenu, mais le fait est
26 en fait qu'il était dans ce bureau à ce moment-là et il avait été décidé de
27 le muter hors de Belgrade, loin de Belgrade, loin des feux de la rampe.
28 Après cela, Djordjevic s'est enfui de Belgrade et il est resté d'ailleurs
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1 un fugitif jusqu'à l'année 2007.
2 Donc ensuite Djordjevic a véritablement -- mais, je pense que le moment est
3 venu, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur Stamp. Nous
5 allons prendre la pause et nous reprendrons à 11 heures, si vous n'y voyez
6 pas d'inconvénient.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp, je vous en prie.
10 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Donc lorsqu'il nous a expliqué comment il se trouve qu'il a terminé sa
12 carrière au sein des forces de la police, M. Djordjevic a dit lors de son
13 interrogatoire principal, il a dit qu'il avait été en fait démis de ses
14 fonctions le 3 mai 2001. Par la suite, lorsqu'il a présenté une demande de
15 retraite, il a modifié sa déposition, il a dit qu'il avait été mis à la
16 retraite et non plus démis de ses fonctions, mais qu'il avait été mis à la
17 retraite parce qu'il l'avait demandé alors qu'il avait dit qu'il avait été
18 mis à la retraite sans le savoir. Qu'il avait été convoqué dans le bureau
19 de M. Lukic le 4 mai, et il a indiqué qu'une demande de départ à la
20 retraite -- à retraite -- de mise à la retraite -- de départ à la retraite
21 anticipée avait été rédigée, lui a été présentée et qu'il s'est contenté
22 tout simplement de la signer.
23 Donc lors du contre-interrogatoire, on lui a demandé pourquoi il
24 avait signé. Il a dit qu'il ne voulait surtout pas poser de problèmes si
25 l'Etat avait décidé de le mettre à la retraite et qu'il était tout à fait
26 disposer à accepter cela. D'après ses dires, il aurait eu -- il aurait
27 obtenu l'accord -- cet accord pour faire en sorte que sa carrière au sein
28 des forces de la police qui avait durée plus de 30 ans soit terminée. Donc
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1 il a dit en fait que, lorsqu'il a signé cette requête, il savait
2 pertinemment qu'il n'aurait pas le droit de toucher sa pension complète.
3 Avant de signer ce document, il n'en a parlé avec personne, il n'en a pas
4 parlé avec le ministre, il n'en a pas parlé à Lukic; d'ailleurs personne ne
5 lui avait dit qu'il allait être mis à la retraite et qu'il aurait droit à
6 une pension inférieure à laquelle, à celle qu'il aurait dû avoir droit.
7 Donc il n'a ni protesté, il n'a pas non plus posé de question parce qu'en
8 ce qui concernait, la décision avait déjà été prise. Ça, c'est
9 l'explication qu'il nous fourni pour expliquer pourquoi il a quitté les
10 forces de police si rapidement, et je dirais qu'il vous appartient de
11 considérer si vous souhaitez le croire ou non.
12 Lorsqu'il lui a été indiqué qu'il aurait eu tout à fait le droit
13 d'interjeter un appel contre cette décision s'il n'avait pas signé ladite
14 décision, dans un premier temps, il a indiqué qu'il ne savait pas qu'il
15 pouvait le faire, il ne savait pas qu'il avait le droit à faire appel à
16 cette décision et puis lorsqu'il, lui, a été dit que, dans de nombreux
17 documents, il avait fait muter des officiers de police ou qu'il les avait
18 envoyé ailleurs et il s'agissait, par exemple, de chefs du SUP
19 avait un paragraphe à la fin de ces documents indiquant justement qu'ils
20 avaient le droit de faire appel en un certain laps de temps, il a signé
21 tous ces documents. Donc finalement, il a fini par accepter l'idée qu'il
22 aurait eu le droit de faire appel, mais il a essayé en fait de nous
23 expliquer comment s'est terminé sa carrière et comment il s'est enfui.
24 Monsieur le Président, nous indiquons en fait que vous devriez examiner
25 cela avec beaucoup de circonspection parce que les éléments de preuve
26 avancés indiquent, de façon très très clair, qu'il n'a pas été sincère avec
27 la Chambre sur la façon dont sa carrière a pris fin.
28 Il a indiqué qu'il avait quitté sa patrie, la Serbie, qu'il s'était
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1 enfuit de Serbie parce qu'il craignait d'être arrêté.
2 Cela n'est absolument pas fondé, même lui indique que cette accusation qui
3 était portée contre lui à savoir qu'il avait commis un abus de pouvoir
4 était un argument fallacieux, était une charge spécieuse.
5 Mais en fait cela ne correspond pas à ce qu'il avait dit auparavant à
6 savoir un homme ayant fait ce type de carrière se serait enfuit parce qu'il
7 aurait entendu qu'une allégation assez spécieuse aurait été portée contre
8 lui pour une accusation qui était quand même relativement secondaire.
9 Donc il vous appartient de considérer, Messieurs les Juges, si cette
10 fuite qui est la sienne au moment où les corps ont été découverts et au
11 moment où l'enquête commençait, il vous appartient de considérer si cette
12 fuite n'a pas été plutôt provoquée parce qu'il savait qu'il était coupable
13 de participation. Et d'ailleurs, je dirais en fait qu'il a indiqué -- il
14 parlait de l'enquête qui avait commencé ici au tribunal.
15 Donc nous allons maintenant parler d'une autre facette de cette
16 affaire, à savoir ce qui s'est passé à Racak, et je vous parlerai des
17 moyens de preuve avancés par un ancien officier de police. Le Témoin K86,
18 qui a témoigné que, dès le début -- au début de cette opération, le 15
19 janvier 1999, M. Djordjevic était présent auprès du chef du SUP
20 qu'auprès du chef de police d'Orahovac et au poste de police de Stimlje. Le
21 Témoin K86 a été un témoin à charge extrêmement important, car sa
22 déposition ou ses moyens de preuve montre que M. Djordjevic a continué à
23 exercer le contrôle et qu'il avait des responsabilités de commandement pour
24 la police et par rapport aux activités de cette police en 1999 au Kosovo.
25 Je pense qu'à la suite de cela, la Défense d'ailleurs a lancé une attaque
26 relative à la crédibilité du Témoin K86. Vous voyez d'ailleurs qu'ils
27 indiquent au paragraphe 86 qu'il n'était pas informé de la présence de
28 Marinkovic le 15 et que s'il avait été présent sur les lieux le 15, il
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1 aurait bien fallu qu'il sache que l'enquête relative à Racak avait commencé
2 ce jour-là et que Marinkovic était présent. La Défense avance ou plutôt
3 affirme que cela ne s'est pas passé à savoir que le Témoin K86 n'était pas
4 présent sur ces lieux le 15. Mais ils avancent cet argument, Messieurs les
5 Juges, mais ils ne citent aucun passage du dossier en espèce relatif à ce
6 qu'ils avancent pour présenter leur argument, argument qui est présenté au
7 paragraphe 86.
8 Au paragraphe 87, la Défense essaie de contredire la déposition du
9 Témoin K86 en indiquant que le commandant Mitrovic n'était pas présent et
10 qu'il était en congé de maladie, ils citent pour étayer leur affirmation
11 les propos du Témoin D138. J'invite la Chambre de première instance à
12 prendre en considération la déposition du nom du Témoin D138, qui n'était
13 absolument pas l'affirmation de la Défense à propos du congé de maladie du
14 commandant adjoint Mitrovic ce jour-là.
15 Au paragraphe 90, ils essaient également de saper ou de battre en brèche sa
16 crédibilité parce qu'il aurait récemment subi des soins à cause d'un
17 syndrome de stress post-traumatique. Moi, j'avance que cela n'a rien à voir
18 avec sa crédibilité pour ce qui est des éléments qui ont été traités ici,
19 et d'ailleurs, la Défense n'a pas été en mesure d'identifier des
20 contradictions ou des décalages dans sa déposition, la Défense n'a pas non
21 plus indiqué à la Chambre de première instance pourquoi il n'aurait pas dit
22 la vérité à cette Chambre.
23 Donc, Messieurs les Juges, la Défense avance que M. Djordjevic est arrivé
24 sur ce lieu le 18 juste pour s'assurer qu'il y avait bien une enquête. Le
25 Témoin K86 dit l'avoir vu le 15 et le Témoin K86 ne peut pas commettre
26 d'erreur parce qu'il ne s'agit pas en fait de savoir ou d'ergoter sur la
27 date, le 18 ou le 15, ce qui est important ce sont les circonstances. Le
28 Témoin K86 a avancé qu'il l'avait vu le jour de l'opération. Il nous a
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1 relaté la chronologie des événements et il nous a relatés dans quelles
2 circonstances il l'avait vu sur ce lieu. Donc le témoin ne peut pas avoir
3 commis d'erreur, parce que le jour où les opérations ont commencé, il a vu
4 M. Djordjevic à cet endroit.
5 Monsieur le Président, alors j'avancerais que non seulement la déposition
6 du Témoin K86 est particulièrement logique et n'a présenté aucune faille,
7 mais dans une certaine mesure, elle a été en quelque sorte corroborée par
8 la pièce P1555, qui correspond ou qui est la transcription du témoignage du
9 chef du SUP Janicevic, qui a témoigné dans l'affaire Milosevic ici devant
10 le Tribunal et il a été en fait contre-interrogé. Il a indiqué que, lui-
11 même, ainsi que le chef du SUP, chargé des opérations étaient présents, le
12 15 et que M. Djordjevic était également présent également le 15, donc
13 Monsieur le Président, l'Accusation sait pertinemment qu'il s'agit
14 d'éléments de preuve présentés par ouï-dire. Car M. Janicevic n'est pas
15 venu devant cette Chambre de première instance, ce qui fait que la Défense
16 n'a pas eu la possibilité de lui poser des questions lors d'un contre-
17 interrogatoire, et ainsi, par conséquent, cela peut minimiser la valeur de
18 la pièce P1555. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une déclaration
19 portant sur les agissements et le comportement de l'accusé, ce qui fait que
20 cela aura un poids beaucoup moins important. Toutefois, nous avançons qu'il
21 appartient que la Chambre en fait a toute latitude pour attribuer à cette
22 déclaration le poids qui lui semblera opportun au moment où la Chambre de
23 première instance fera l'analyse de tous les éléments de preuve présentés,
24 et la Chambre le fera compte tenu des éléments de preuve apportés notamment
25 par les personnes qui ont témoigné à propos de cet événement. Tout en
26 acceptant, et c'est une concession que nous accordons, mais tout en
27 acceptant qu'il y a des paramètres qui effectivement minimisent la valeur
28 de la pièce P155 [comme interprété], l'Accusation avance que les éléments
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1 de preuve apportés par Janicevic, le chef du SUP
2 opération, tout en représentant des éléments de preuve présentés par ouï-
3 dire, ont une certaine fiabilité et étaie et corrobore les éléments de
4 preuve du Témoin K86 à propos de la présence de Djordjevic au poste de
5 police de Stimlje ce matin-là.
6 Alors, pour poursuivre, je vous dirais, que M. Djordjevic était l'homme
7 responsable de la police en Serbie. Tout le monde le savait, tout le monde
8 le traitait en cette capacité. Et lorsque je dis "tout le monde," je pense
9 aux généraux les plus hauts gradés du MUP, je pense à tous les officiers de
10 police supérieurs, je pense aux grandes personnalités politiques, c'est la
11 raison pour laquelle il fut le policier qui a participé à toutes les
12 négociations avec les représentants de la communauté internationale eu
13 égard au Kosovo et qu'il a signé de nombreux accords, notamment les accords
14 d'octobre en 1998. L'objectif fondamental des accords du mois d'octobre
15 visait le maintien d'un cessez-le-feu au Kosovo, et nous aimerions vous
16 présenter la pièce P836, il s'agit de l'accord signé par M. Byrnes et M.
17 Djordjevic, accord conclu donc entre la KDOM et le ministère de
18 l'Intérieur. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer quelque chose, car
19 j'aimerais vous donner lecture de la déposition de M. Djordjevic à la page
20 10 118 du compte rendu d'audience. Voilà ce qu'il indique, et je cite :
21 "Shaun ne me voyait que lors des négociations. Ce n'était moi qui décidais
22 de participer -- qui participais aux négociations, absolument pas. C'était
23 le président de la Serbie et le ministre de l'intérieur qui ont pris cette
24 décision. Moi, j'avais passé des années au Kosovo et ce que Byrnes disait
25 était tout à fait normal. J'en connaissais le moindre village et le moindre
26 hameau, le moindre chemin, la moindre route, et je connaissais également le
27 contexte. Mais je n'étais absolument pas la personne qui prenait les
28 décisions suprêmes."
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1 Alors, bien entendu l'Accusation ne suggère absolument pas que Djordjevic
2 était le chef de cette entreprise criminelle commune. Les allégations que
3 nous avançons sont, tout comme Lukic, tout comme les autres policiers - non
4 pas tous les policiers d'ailleurs mais certains policiers, tout comme les
5 policiers ou les officiers supérieurs - il y a participé. Le fait, que M.
6 Milosevic ou M. Sainovic ou M. Stojiljkovic étaient ses supérieurs et
7 qu'ils étaient peut-être les personnalités les plus importantes, et que les
8 ordres et les plans originaux étaient mis sur pied et donnés par eux,
9 n'indique pas que M. Djordjevic n'est pas coupable; bien au contraire, il
10 est coupable d'avoir participé en sachant pertinemment ce qu'il savait.
11 Mais cette citation des propos de M. Djordjevic indique, comme le dit M.
12 Byrnes d'ailleurs à juste titre, qu'il savait ce qui se passait au Kosovo,
13 qu'il connaissait parfaitement le Kosovo et que c'est lui en fait qui
14 assurait le commandement.Il a été nommé par le président du pays et par le
15 ministre. Si nous prenons en considération la pièce P837, il s'agit du
16 procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue à Belgrade le même jour, à
17 savoir le 25 octobre 1998. Il s'agit d'un accord à nouveau, qui est signé à
18 nouveau par M. Djordjevic ainsi que par d'autres personnalités et
19 représentants de haut calibre, donc un accord fut conclu afin de diminuer
20 les opérations de police et des Unités de la VJ au Kosovo. Djordjevic a
21 signé ces deux accords et était donc informé de leur teneur et des critères
22 qui s'y trouvaient. Si nous prenons en considération la page 2 vous verrez
23 que conscient de ces objectifs les autorités de l'Etat, les autorités de la
24 RFY ont annoncé les mesures suivantes, et si vous passez à la page
25 suivante, vous verrez que certaines mesures ayant fait l'objet d'accord
26 sont mentionnées.
27 Regardez le paragraphe 3 :
28 "La police et la police spéciale reprendront leurs activités normales
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1 en temps de paix. Les armes lourdes et le matériel qui restent sous le
2 contrôle du MUP au Kosovo seront retournés au poste de police, seront
3 rendus plutôt au poste de police."
4 Donc vous voyez que M. Djordjevic était informé des différentes clauses de
5 ces accords et qu'il a enfreint ces accords en participant à l'action de
6 Racak. Par cette action, la VJ et le MUP ont véritablement battu en brèche,
7 étouffé en quelque sorte l'objectif même de ces accords, en attaquant
8 l'UCK, sans en informer les observateurs et en détruisant ainsi ce cessez-
9 le-feu qui était si ténu et si fragile, ce qui d'ailleurs a provoqué
10 l'effondrement de ce cessez-le-feu. D'après M. Philipps, après cela, les
11 réunions, qui étaient organisées régulièrement entre la MVK
12 la MVK et le groupe de liaison, se sont interrompues, se sont arrêtées, et
13 comme l'a indiqué M. Byrnes, Racak a finalement été détruit ou Racak a
14 finalement détruit les accords d'octobre.
15 Puis j'aimerais insister sur un élément avant de passer en fait aux
16 différents accords. Je ne souhaiterais surtout pas trop réitérer ce qui
17 d'ailleurs a déjà été indiqué à propos de l'UCK qui, et cela a été accepté
18 a commis également des crimes. Mais la Défense dit au paragraphe 66 de son
19 mémoire de clôture, et je cite :
20 "Tel que mentionné ci-dessus, l'objectif des accords d'octobre consiste à
21 vérifier le maintien du cessez-le-feu par tous les éléments. Toutefois
22 l'UCK n'a pas été signataire de ces accords, et les éléments de preuve
23 montrent, indiquant qu'il aurait été suggéré qu'ils avaient été signataires
24 a été rejeté d'ailleurs par l'état-major principal de l'UCK. Le refus
25 d'accepter un cessez-le-feu et leur action visant le contraire, sont des
26 facteurs importants qu'il faut prendre considération pendant cette
27 période."
28 Alors les moyens de preuve indiquant que l'UCK avait été absent des
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1 négociations du mois d'octobre, ont été expliqués en fait seulement à cause
2 des exigences des autorités serbes et de la RFY. Si vous regardez la pièce
3 P87, qui correspond au procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue le 2
4 novembre 1998, il s'agit donc du compte rendu ou du procès-verbal d'une
5 réunion qui a eu lieu, une réunion à laquelle se trouvaient plusieurs
6 représentants de la l'état-major chargé des opérations visant à la
7 suppression du terrorisme au Kosovo-Metohija, réunion qui s'est tenue à
8 Beli Dvor, ou dans le palais plutôt de Beli Dvor à Belgrade, le 29 octobre.
9 Cette réunion fut présidée par le président Milosevic, et participaient à
10 la réunion, le président Milutinovic, M. Sainovic, M. Stojiljkovic, M. M.
11 Andjelkovic, M. Perisic, M. Pavkovic, M. Djordjevic, M. Stevanovic et M.
12 Lukic.
13 A la page 2, le général Pavkovic s'exprime, et parle au nom du commandement
14 conjoint pour le Kosovo-Metohija, et indique que des jours après la
15 signature des accords d'octobre ou que juste quelques jours après, la
16 signature des accords d'octobre, et je vais vous en donner lecture en fait.
17 Le général Pavkovic dit à la page numéro 2 :
18 "Des efforts ont été déployés par des pays étrangers pour faire en sorte
19 que ce mouvement appelé l'UCK soit considéré comme légitime et comme la
20 force armée du mouvement sécessionniste Siptar et que cela doit être
21 reconnu pour que soit trouvée une solution au problème du Kosovo, et que
22 cela est particulièrement fâcheux pour nous."
23 A la page 13 de la même réunion, il s'agit toujours du même document, le
24 président de la RFY, M. Slobodan Milosevic, rappelle aux participants, en
25 fait, un fait, à savoir qu'il y a certains représentants importants de la
26 communauté internationale, notamment les Allemands et les Américains, qui
27 souhaiteraient faire en sorte que le soi-disant UCK puisse être considéré
28 comme un négociateur avec les organes juridiques de notre gouvernement,
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1 mais que cette tentative a été écrasée."
2 Donc dans son paragraphe 66, de son mémoire de clôture, ce qu'avance la
3 Défense ne correspond absolument pas au dossier retenu en l'espèce. Le
4 général Vasiljevic, Monsieur le Président, qui a été un autre témoin
5 important en l'espèce, un témoin à charge, un témoin de l'Accusation,
6 c'était un membre, un officier haut gradé de la VJ. Il a témoigné à propos
7 des Skorpions, des paramilitaires, des crimes commis au Kosovo, des crimes
8 qui ont été commis de leur intégration au sein du MUP, du fait qu'il était
9 de notoriété publique ou qu'il aurait pu être facilement découvert que le
10 MUP intégrait dans son sein des éléments criminels. Je ne vais pas réitérer
11 cela, cela a déjà été particulièrement avancé et expliqué dans le mémoire
12 de clôture de l'Accusation.
13 Mais il a également indiqué à propos de la réunion du 1er juin, qui a été
14 une autre réunion très importante, cette réunion qui a eu lieu à Pristina,
15 qu'il s'agissait d'une réunion du commandement conjoint à laquelle a
16 participé M. Djordjevic. La Défense avance que M. Vasiljevic a soit commis
17 une erreur ou ne dit pas la vérité, lorsqu'il a dit que M. Djordjevic avait
18 participé à cette réunion. Aucun motif n'est présenté pour expliquer
19 pourquoi M. Vasiljevic aurait concocté tout cela. Lors du contre-
20 interrogatoire, des questions très détaillées lui ont été posées à propos
21 de la présence de M. Djordjevic à cette réunion; il a répondu de façon tout
22 à fait compétente, de façon tout à fait rationnelle et de façon
23 convaincante. Il a dit qu'il se souvenait de la présence de M. Djordjevic
24 lors de cette réunion, parce que M. Djordjevic était très connu en Serbie,
25 et qu'il était le chef de la police, et que c'était la première fois qu'ils
26 s'étaient rencontrés. Ce qui fait qu'il s'est souvenu donc l'avoir
27 rencontré. Il se souvenait de lui, mais il le connaissait mais c'est la
28 première fois qu'il le rencontrait. Ensuite ils se sont rencontrés plus
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1 tard, en juillet 1997. Mais cette fois-là, c'était la première fois qu'ils
2 se rencontraient, et c'est pour cela qu'il se souvient de cet événement. En
3 fait, il se rappelle d'une observation très précise faite par M.
4 Djordjevic, et je pense que nous allons passer à huis clos partiel, juste
5 pour un moment, Monsieur le Président, si vous n'y voyez pas
6 d'inconvénient.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes
9 maintenant à huis clos partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 [Audience publique]
21 M. STAMP : [interprétation] Donc voyez-vous, Monsieur le Président, que
22 faisait ce général sur le terrain, en tout cas, ce qu'il faisait c'était
23 quelque chose qui était connu du général Djordjevic. Cela est tout à fait
24 conforme à au fait que le général Djordjevic a justement fait cette
25 observation à propos de l'absence du général. M. Djordjevic venait du siège
26 du MUP à Belgrade, ce qui était également le cas du général dont il
27 parlait. Il venait donc du même endroit, et il savait pertinemment où se
28 trouvait le général.
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1 La Défense a ensuite convoqué le général Stojanovic, qui lors de la période
2 pertinente était, me semble-t-il, lieutenant-colonel et chef des services
3 de Sécurité au commandement du Corps de Pristina. Il l'a convoqué pour
4 l'entendre dire que M. Djordjevic n'était pas présent lors de la réunion du
5 1er juillet. Donc, Messieurs les Juges, je vous demande d'étudier, de façon
6 très, très précise, les éléments de preuve apportés par M. Stojanovic, qui,
7 en règle générale, a été un témoin assez extraordinaire, qui a indiqué --
8 qui, en fait, a moulé ces éléments de preuve pour réfuter le témoignage de
9 son subordonné, Nik Peraj, qui a témoigné à propos de nombreux crimes qui
10 avaient été commis à Meja. En fait, il a forgé ou moulé sa déposition
11 notamment pour réfuter le témoignage de son supérieur, le général
12 Vasiljevic, mais c'est tout à fait -- ce qui est tout à fait incroyable.
13 C'est son déni absurde de toute violation des règles de la part de l'armée
14 de Yougoslavie et, en particulier, il a nié qu'il était au courant des
15 expulsions et des meurtres qui se sont produits pendant l'opération
16 conjointe de la police et de la VJ à Meja. C'est lui qui a collecté les
17 éléments du renseignement. Il est le chef de la Section chargée de la
18 Sécurité et du commandement de Pristina, et il souhaite vous faire croire
19 qu'il n'était pas au courant de ce type d'information.
20 L'Accusation affirme que, lorsque l'on prend en compte tous les éléments de
21 preuve, le témoignage du général Vasiljevic est tout à fait acceptable,
22 recevable et fiable, et la Chambre peut s'y fonder.
23 Alors j'arrive rapidement maintenant à l'article 7(3), donc la
24 responsabilité pénale individuelle au titre de l'article 7(3), notre cause
25 se fonde avant tout sur les éléments de preuve qui nous montrent la
26 participation de l'accusé ou sa contribution à l'entreprise criminelle
27 commune, ainsi qu'au fait qu'il ait aidé et encouragé et planifié les
28 crimes visés à l'article 7(1). Mais ces mêmes éléments de preuve étayent
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1 une déclaration de culpabilité au titre des dispositions de l'article 7(3),
2 vous penserez peut-être que c'est la partie la moins difficile de l'affaire
3 de l'espèce puisque la plupart des éléments de preuve démontrant
4 l'existence de sa responsabilité pénale individuelle au titre de l'article
5 7(3), ce sont des éléments tout à fait clairs. La plupart d'entre eux ne
6 sont pas contestés et l'Accusé a concédé le reste. Donc, je ne vais pas
7 parcourir de manière détaillée ces éléments. Cela figure dans notre mémoire
8 préalable au procès mais, très rapidement, nous allons dire le suivant :
9 les éléments de preuve démontrent que la responsabilité de M. Djordjevic
10 est engagée au titre de l'article 7(3) pour l'ensemble des crimes allégués
11 à l'acte d'accusation, qui ont été commis par les membres du Secteur de la
12 Sécurité publique, puisque les éléments requis pour que sa responsabilité
13 soit engagée au titre de l'article 7(3) sont réunis et, en particulier,
14 nous avons démontré que la relation de supérieur hiérarchique vis-à-vis de
15 ses subordonnés a existée. Donc j'ai parlé plusieurs fois du mémoire
16 préalable au procès mais, en fait, je voulais dire par là le mémoire final.
17 Donc, c'était un lapsus à chaque fois et qu'on vient de remplacer le terme
18 "mémoire préalable" par "mémoire final".
19 Alors le premier élément au titre de l'article 7(3) est que cette relation
20 de supérieur hiérarchique vis-à-vis de ses subordonnés a existée entre
21 Djordjevic et les personnes qui ont commis les crimes visés à l'acte
22 d'accusation au titre des dispositions de l'article 7(3) et que Djordjevic
23 avait la possibilité d'empêcher et de sanctionner les membres du service de
24 la sécurité publique.
25 Deuxièmement, il savait ou avait raison de savoir que les crimes visés à
26 l'acte d'accusation allaient être commis, étaient en train d'être commis ou
27 avaient été commis, et il n'a pas pris les mesures nécessaires ou
28 raisonnables afin d'empêcher ses subordonnés de commettre ces crimes ou de
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1 les sanctionner suite à la commission des crimes. Donc nous affirmons que
2 l'incident de Podujevo constitue un exemple tout à fait clair de la
3 responsabilité pénale individuelle de Djordjevic engagée pour meurtres au
4 titre de l'article 7(3). Ceux qui ont commis les meurtres, membres de
5 l'Unité des Skorpions, ont été incorporés au sein des rangs du service de
6 la Sécurité publique en tant que policiers de réserve. Ils étaient ses
7 subordonnés, au sens où il avait la capacité de les punir, et au moins, il
8 devait amorcer des enquêtes ou une enquête permettant d'appréhender les
9 auteurs. Donc, il aurait dû amorcer les enquêtes suite aux allégations que
10 ces hommes avaient commis des crimes. A son niveau, c'est un minimum auquel
11 on se serait attendu de sa part, puisque légalement il était investi du
12 pouvoir de le faire.
13 Alors il y a eu des contestations pendant le procès sur la question
14 qui est de savoir si les Skorpions ont été versés dans les rangs de la SAJ
15 ou non, et je pense qu'il a été démontré au-delà de tout doute qu'ils
16 étaient incorporés dans la police en tant que réservistes du MUP, mais M.
17 Stalovic et M. Simovic et même l'accusé semblent affirmer qu'à l'époque du
18 massacre de Podujevo, ils n'étaient pas placés sous le commandement de la
19 SAJ, l'Unité antiterroriste. Mais la Défense, dans son mémoire final,
20 affirme et semble accepter maintenant après l'examen de l'ensemble des
21 éléments de preuve que ces réservistes étaient attachés à la SAJ
22 que donc les Skorpions étaient passés sous le commandement de la SAJ
23 trouvons cela aux paragraphes 479, 480, 481, 483, 484, 488, 496, 509 et 511
24 du mémoire final de la Défense.
25 Peut-être que l'importance n'en est pas aussi grande de savoir s'ils
26 étaient les réservistes de la police, donc l'importance de savoir s'ils
27 étaient attachés à la SAJ au moment du massacre, puisqu'ils étaient
28 toujours placés sous son autorité et il était de ses attributions de lancer
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1 des enquêtes et de sanctionner.
2 Donc ces réservistes, ces Skorpions ont commis le crime, et le deuxième
3 élément pertinent est celui de notification. En l'espèce, M. Simovic l'a
4 notifié du fait que ces hommes avaient tué des civils, y compris des femmes
5 et des enfants, et c'est ce qu'il reconnaît. Donc le deuxième élément,
6 l'élément de la notification, n'est pas contesté.
7 Puis en troisième lieu, il n'a pas pris de mesures. Il n'a pris aucune
8 mesure, rien de ce qui lui était possible de faire afin de s'assurer que
9 ses subordonnés, en particulier Simovic, prennent des mesures pour enquêter
10 suite à l'incident et qu'ils identifient les auteurs de celui-ci. A
11 l'opposé, il a accepté que Simovic renvoie les auteurs du lieu de crime
12 sans qu'il n'y ait d'enquête, et ce qui est encore pire, par la suite, il a
13 donné l'ordre à Trajkovic de démanteler ce groupe sans faire en sorte que
14 les enquêtes soient menées et que les auteurs soient appréhendés. Donc il
15 reconnaît cela. Il reconnaît qu'il a fait tout cela, qu'il n'a pris aucune
16 mesure eu égard à l'enquête et qu'il a accepté qu'il soit renvoyé des lieux
17 sans qu'il y ait d'enquête, et que le groupe soit démantelé sans
18 investigation. Donc, il dit que cela est dû au fait qu'il était convaincu
19 dans la soirée du 28 lorsqu'il a parlé à M. Simovic, que l'OUP de Podujevo
20 avait été informé de cela et que c'était l'OUP de Podujevo qui allait se
21 charger de l'enquête, et c'est la raison pour laquelle lui-même n'a pas
22 agit.
23 Mais, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le fait qu'il n'ait pas
24 agi devient ici encore plus grave, aux vues des rapports qu'il a reçus le
25 lendemain. Prenons la pièce D296. Donc il s'agit là d'un rapport journalier
26 de l'état-major du MUP pour le Kosovo qui couvre la journée du 28 mars 1999
27 et vous voyez qu'il concerne la période allant de 6 heures du 28 mars 1999,
28 jusqu'au 29 mars, moment du massacre. Prenons le paragraphe 5, il s'agit de
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1 crimes graves qui ont été commis et si vous le parcourez, vous verrez que
2 sous les crimes graves, sous l'intitulé crimes graves, rien n'est
3 renseigné.
4 Donc, Monsieur le Président, je vous demande de vous interroger si l'accusé
5 en tant que policier raisonnable, en tant qu'homme qui possède toutes les
6 attributions que nous lui connaissons, donc de prendre en considération le
7 fait que M. Djordjevic était le chef de la police. Alors on lui dit que ses
8 subordonnés ont aligné une vingtaine de femmes et d'enfants et qu'ils les
9 ont abattus, je pense qu'ils en ont tué 16. Certains ont survécu et sont
10 venus témoigner. Donc lui ne fait rien, n'entreprend rien, parce qu'il se
11 dit qu'une enquête est en cours. Mais dès le lendemain, cela arrive sur son
12 bureau, donc il reçoit un rapport de la part des personnes que normalement,
13 au sujet desquels il devait lancer une enquête, ils disent qu'aucun crime
14 grave n'a été commis. Mais que ferait normalement un chef de la police
15 raisonnable ? Quelles sont ses obligations au titre de l'article 7(3) ?
16 Bien, lorsqu'il dit qu'il n'a rien fait, il le justifie en disant qu'il
17 pensait que quelque chose était fait le 28. Mais il sait maintenant --
18 maintenant, il a reçu des éléments lui permettant de savoir que rien n'est
19 en cours, qu'on entreprend rien. Vous devriez reprendre cette partie de son
20 témoignage où on l'interroge là-dessus et où il ne peut pas expliquer
21 pourquoi il n'a rien fait, après avoir appris qu'on ne faisait rien. Il
22 s'est contenté de répéter qu'on lui avait dit, qu'on lui avait dit
23 précédemment que ce serait l'OUP qui s'en chargerait.
24 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il convient de remarquer
25 qu'aucune enquête n'était en cours à ce moment-là, aucune enquête sur ce
26 crime atroce, et même si des preuves montrent qu'un juge d'instruction est
27 venu sur les lieux, il est venu sur les lieux trois jours plus tard à en
28 juger d'après M. Vaslijevic, c'est trois jours plus tard qu'ils sont
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1 arrivés sur les lieux et donc c'est trois jours plus tard qu'un constat est
2 dressé, un constat je pense qui comporte deux pages, un constat relatif à
3 ce crime.
4 Alors quant aux mesures disciplinaires, quant aux enquêtes aux fins de
5 sanction disciplinaire au sein de la police n'auraient pas suffit
6 normalement lorsqu'il s'agit d'un crime de masse, Djordjevic avait
7 également l'obligation de lancer une enquête interne sur le plan
8 disciplinaire, sinon, pour identifier les auteurs et pour mettre fin à leur
9 carrière dans les rangs de la police, au moins, pour les empêcher d'avoir
10 le droit de porter une arme jusqu'à ce qu'une enquête au pénal n'aboutisse.
11 L'Accusation affirme que M. Djordjevic avait deux responsabilités : il
12 devait faire en sorte que ses subordonnés sur place prenaient toutes les
13 mesures nécessaires afin de recueillir les éléments de preuve, d'enquêter
14 auprès des gens, interroger les gens, et d'amorcer une enquête au pénal, et
15 c'est ce qu'il n'a pas fait. Qui plus est, sa deuxième responsabilité était
16 de prendre des mesures disciplinaires internes afin d'identifier les
17 auteurs et au moins de faire en sorte qu'ils soient relevés de leurs
18 fonctions jusqu'à ce des poursuites au pénal ne soient engagées. Comme il
19 n'a rien fait, de nombreux de ces auteurs de meurtre qui ont tué ces femmes
20 et ces enfants et bien sont retournés au Kosovo en avril lorsque M.
21 Djordjevic a accepté que les Scorpions se reconstituent, se regroupent et
22 soient renvoyés au Kosovo. Donc ils sont revenus dans les rangs de la
23 police à cause du fait que lui-même n'a rien fait.
24 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ces éléments au titre de
25 l'article 7(3) donc de sa responsabilité pénale engagée pour Podujevo, tous
26 ces éléments ont été versés.
27 Je souhaite faire valoir à ce stade que le mémoire de la Défense au
28 paragraphe 693 et à d'autres endroits, comporte des éléments disant que M.
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1 Djordjevic n'aurait pas été au courant de la commission des crimes commis
2 au Kosovo puisque les rapports journaliers qui arrivaient des états-majors
3 du MUP et des différents SUP ne faisait pas état de ces crimes. Nous avons
4 un document très intéressant ici, le document D296, qui nous montre très
5 clairement que M. Djordjevic a nécessairement su qu'il était le
6 comportement de ces policiers haut gradés au Kosovo où une politique de
7 dissimulation des crimes, de dissimulation de massacre commis contre les
8 civils. Il savait le 28 qu'il y a eu des femmes et des enfants qui ont été
9 alignés et abattus par ses subordonnés et le lendemain son subordonné au
10 Kosovo ne fait aucun rapport sur ce crime et lui demandé : Mais qu'a-t-il
11 fait, qu'a-t-il fait suite à cela ? Rien. Est-ce qu'il a appelé le chef du
12 SUP, le chef de l'état-major du MUP, est-ce qu'il a demandé qu'est-ce que
13 c'est que ce crime -- qu'est-ce que c'est qu'un crime grave d'après vous ?
14 Non. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Il nous dit : Nous avons entendu dire
15 qu'une enquête était en cours.
16 Donc ce n'est pas de cela qu'il s'agit, Monsieur le Président. Il
17 s'agit de savoir que fait-il lorsqu'il se rend compte que ses subordonnés
18 ne lui rendent pas compte de la commission de crimes graves ? Il ne fait
19 rien. La Chambre arrivera à la conclusion que cette politique de
20 dissimulation de crise grave était quelque chose dont il était au courant
21 et qui n'a rien fait parce qu'il était d'accord avec cela. En tant que chef
22 du service, il a fait en sorte que cela se poursuive. Nous pouvons nous
23 pencher sur la pièce D855, il s'agit de la loi sur la procédure pénale, la
24 loi de l'ex-RSFY, mais qui était en vigueur en Serbie au moment pertinent
25 jugée d'après la Juge Marinkovic. Nous allons rapidement nous pencher sur
26 l'article 151, 1-5-1 :
27 "Si on est en droit de supposer qu'un crime a été commis qui et qui est
28 automatiquement -- au sujet duquel des poursuites sont automatiquement
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1 engagées, les forces de l'ordre doivent prendre des mesures nécessaires
2 afin de retrouver l'auteur du crime, empêcher l'auteur ou son complice de
3 se cacher ou de prendre la fuite, de retrouver et de préserver tous les
4 indices et tous les objets qui auraient pu servir comme éléments de preuve
5 --"
6 Je ne vais pas en donner lecture dans sa totalité, mais cela nous montre
7 quelles sont les responsabilités habituelles des policier sur le terrain,
8 même si un juge d'instruction doit se charger des enquêtes, les policiers
9 sur le terrain sont tenus d'enquêter, d'appréhender, de rassembler les
10 éléments de preuve en attendant l'arrivée du juge d'instruction. Nous
11 pouvons également examiner l'article 152, en son alinéa (1), et je
12 demanderais aux Juges de la Chambre de se pencher plus en détail sur ces
13 articles le moment voulu. L'article 152 :
14 "Les officiers habilités des services de maintien de l'ordre sont en droit
15 d'adresser les personnes repérées sur les lieux du crime au magistrat
16 responsable ou de les détenir jusqu'à son arrivée si ces personnes sont
17 susceptibles de fournir des éléments d'information importants au vu de la
18 procédure au pénal," et cetera.
19 L'article 154, en son alinéa 2 :
20 "Si le magistrat compétent n'est pas en mesure de se déplacer sur les lieux
21 du crime immédiatement, les services de l'ordre peuvent se charger eux-
22 mêmes des mesures et ainsi peuvent ordonner que les experts procèdent à des
23 évaluations nécessaires, à l'exception de l'autopsie et à l'exhumation du
24 corps," et cetera.
25 Donc, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, M. Simovic a appris que
26 les Skorpions ont commis un crime, il a renvoyé les hommes, il ne les a pas
27 placés en détention, il n'a pas entendu que le juge d'instruction arrive,
28 il n'a pas rassemblé les éléments de preuve. La juge d'instruction n'est
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1 arrivée que trois jours plus tard au moment où certains corps étaient
2 encore sur place, il a fallut trois jours. Pendant cette période la
3 responsabilité de la police était engagée. Mais la police n'a rien fait, et
4 les mesures, qui ont été prises par le MUP après l'accident, de toute
5 façon, n'étaient pas adéquates et M. Djordjevic devait savoir que ces
6 mesures de toute évidence inappropriée.
7 Si nous nous penchons sur la pièce P1591, page 4, c'est le procès-verbal de
8 l'entretien de M. Simovic à Prokuplje, pendant le procès de Prokulpje en
9 2001 ou 2002. Il dit :
10 "Pour la troisième ou quatrième fois, la Chambre insiste que je fournisse
11 mon opinion définitive au sujet de qui, a tiré sur les civils."
12 Il est clair, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que ces Juges ont
13 été choqués par le manquement de M. Simovic à agir, à remplir son devoir.
14 M. Simovic a rendu compte de cela à M. Djordjevic, et M. Djordjevic ne
15 s'est pas montré indiqué et il n'a pas fait son devoir pour faire en sorte
16 que ses commandants déployés sur le terrain enquêtent sur le crime.
17 Donc, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, examinez, étudiez ces
18 questions qui ont été posées par la Chambre à M. Simovic lorsqu'il est venu
19 témoigner ici et nous avons ici des pages pertinentes du compte rendu
20 d'audience qui sont 13 623 jusqu'à 13 627. Il est évident, cela saute aux
21 yeux, que M. Simovic, avait la responsabilité de ces hommes, et malgré
22 cela, il est parti le même jour et il les a envoyés à Belgrade sans savoir
23 si un OUP s'était rendu sur place, et s'il y avait un juge d'instruction
24 qui allait se rendre sur les lieux. Il les a renvoyés, et c'est ce qu'il a
25 dit à M. Djordjevic; et suite à cela, M. Djordjevic n'a rien fait.
26 Donc je ne vais pas m'attarder ici sur toutes les questions et les réponses
27 relatives à cela pendant le témoignage de M. Simovic en l'espèce, mais de
28 toute évidence il a été indigné par ce manque de réact4ion. Et il
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1 semblerait que la seule personne qui ça n'a pas gêné, et bien, c'était le
2 commandant, M. Djordjevic, lui il n'a pas été gêné par le fait que la
3 police n'enquête pas.
4 Alors s'agissant de l'article 7(3), s'agissant du fait que l'accusé admet
5 tout cela, la Chambre arrivera à la conclusion que tous les éléments des
6 dispositions de l'article 7(3) ont été réunis au sujet de ce meurtre.
7 L'Accusation, qui plus est, affirme qu'à la lumière du témoignage de M.
8 Djordjevic lui-même lorsqu'il se défend d'avoir participé à la
9 dissimulation des corps, que sa responsabilité est également engagée au
10 titre de l'article 7(3) pour chacun et pour l'ensemble de ces incidents de
11 meurtre qui sont énumérés au paragraphe 75 de l'acte d'accusation. Les
12 éléments de preuve ont été fournis qui permettent une déclaration de
13 culpabilité au titre de l'article 7(3) et ils ont été démontrés au-delà de
14 tout doute raisonnable, d'ailleurs ils ont été généralement reconnus par
15 l'accusé.
16 S'agissant des sites où des crimes ont été commis plus particulièrement
17 s'agissant de Suva Reka, Podujevo, Bela Crkva, Mala Krusa, la rue Milos
18 Gilic, Pusto Selo, et Suceska, les auteurs de ces massacres comprenaient
19 des policiers qui étaient placés sous les ordres de Djordjevic au titre de
20 l'article 7(3). Lorsque je dis qu'ils étaient ses subordonnés au titre de
21 l'article 7(3), j'opère là une distinction entre le fait qui est de savoir
22 si, lui ou non, lui-même était au Kosovo parce qu'il dit qu'il n'était pas
23 au Kosovo et qu'il ne les commandait pas pendant ces opérations, mais au
24 titre de l'artillerie 7(3) ils sont ses subordonnés s'il avait la capacité
25 de les punir et il devait faire en sorte que des mesures disciplinaires et
26 pénales soient engagées contre eux et il avait cette attribution. Cela
27 n'est pas contesté.
28 Donc deuxième élément. Il a dit que, lorsqu'il a participé à la
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1 dissimulation des corps, il savait qu'il s'agissait de corps de personnes
2 qui avaient été victimes de crimes et il a déclaré dans sa déposition qu'il
3 savait qu'il acceptait le fait que les auteurs étaient peut-être des
4 officiers de police. Vous trouverez cela à la page 10 011 du compte rendu.
5 Donc lorsque l'on prend en compte la jurisprudence et l'article 7(3), on
6 voit bien qu'il y a une notification suffisante. La différence à Podujevo,
7 qu'il avait été informé spécifiquement du crime, alors qu'il avait été
8 averti précisément. Ici, il a été averti qu'une enquête était nécessaire et
9 qu'il fallait qu'il sanctionne et l'accepte. Donc un supérieur est censé
10 être en connaissance lorsqu'il possède des informations suffisamment
11 inquiétantes pour qu'il décide de déclencher une enquête.
12 A mon avis, le fait que 800 corps aient été dissimulés est
13 suffisamment alarmant pour justifier une enquête. L'information peut être
14 très générale, n'a pas besoin d'être précise à propos des actes illégaux
15 qui auraient été commis, et cela, il l'a concédé.
16 Il a aussi concédé le troisième élément concernant ces meurtres. Il
17 savait qu'il était de son devoir de lancer une enquête en bonne et due
18 forme et qu'il aurait dû le faire. Il a aussi concédé qu'il n'avait pas
19 lancé cette enquête et qu'il aurait dû le faire. Il a dit dans le cadre
20 d'un contre-interrogatoire à ce propos, et je vais le citer :
21 "J'ai fait ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai accepté ses ordres ou les
22 ordres du ministre sans m'opposer à lui, et je comprends bien qu'il s'agit
23 d'une erreur, mais ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir dessus.
24 Je suis -- j'ai honte de ce que j'ai fait et je pense que la décision de la
25 Chambre sera la décision correcte et que je serai tenu responsable pour ce
26 qui doit m'être imputé."
27 Vous trouvez ça au compte rendu à la page 10 006. Donc il a admis tous ces
28 éléments, tous les éléments formels qui sont nécessaires au titre de
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1 l'article 7(3) pour qu'il soit condamné, au titre de l'article 7(3), en ce
2 qui concerne les meurtres repris dans les tableaux qui sont consignés à
3 l'acte d'accusation.
4 Donc l'Accusation considère aussi qu'en ce qui concerne les autres
5 incidents, tous les autres meurtres commis impliquant des personnes
6 travaillant pour le service de la Sécurité publique, l'Accusation donc fait
7 valoir que M. Djordjevic était au courant ou avait été au courant des
8 meurtres de ces Albanais du Kosovo commis pas ses subordonnés au Kosovo et,
9 comme il a dit :
10 "Qu'il fallait que la situation soit vérifiée," et comme il l'a dit :
11 "Que les faits soient établis," et que :
12 "Il aurait fallu mettre sur pied une commission ou un groupe de
13 travail pour l'enquête."
14 Vous trouverez ceci à la page 9723 et 9724, et aussi à la page 10 002 du
15 compte rendu.
16 Donc, à nouveau, la Chambre de première instance doit prendre sa décision
17 aux vues de l'admission que l'accusé a faite de ses actes.
18 Maintenant, passons à autre chose. Passons à quelques points divers
19 soulevés par la Défense dans son mémoire, et je tenais à dire que, de notre
20 avis, la Défense a déformé un grand nombre de faits ou d'éléments de
21 preuve. Tout d'abord, j'aimerais commencer par une petite correction. Donc
22 je tiens à faire une correction au mémoire en clôture de l'Accusation. A la
23 page 304, paragraphe 1232, note de bas de page 3336, il conviendrait de
24 supprimer la référence à K84 et la citation correcte devrait être, et je
25 cite :
26 "Djordjevic, compte rendu 9973-9975, pièce P1508, pièce P815, pages
27 31 à 35."
28 Autre correction à apporter. Au paragraphe P567 du mémoire en clôture de
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1 l'Accusation, première phrase :
2 "35 à 37 corps ont été exhumés par la suite et identifiés comme venant du
3 Kosovo."
4 Donc il s'agit en fait d'une citation qui porte sur le charnier du lac
5 Perucac à Bajina Basta, et pour ce qui est de la note de pied, de bas de
6 page qui je vous ai dit qui aurait été attribuée à M. Baraybar, en fait,
7 cette citation n'est pas correcte. La référence correcte en fait, c'est
8 K84, pages du compte rendu 2043 à 2046 et 2075 à huis clos total, et ainsi
9 qu'à la pièce P394. Je vais vous expliquer. Donc K84 enquêtait sur ces
10 charniers en Serbie. Il a donné cette estimation de 37 corps qui auraient
11 été retrouvés à Bajina Basta près du lac. Mais vous savez que les
12 anthropologues médico-légaux qui se sont livrés aux exhumations ont compté
13 en fait au moins 48 corps. On me corrige. Maintenant, pour vous donner la
14 citation exacte, pour que vous ayez cette citation qui est celle par
15 rapport à ces 48 corps. Il s'agit du rapport d'excavation, donc le
16 Sterenberg P815, rapport page 37, paragraphe 1.
17 La Défense déclare -- je vais passer rapidement maintenant sur ces points.
18 Mais la Défense, au paragraphe 586, déclare que :
19 "Il n'y a pas le moindre élément de preuve qui a été présenté au
20 cours du procès qui permettrait d'associer d'une façon ou d'une autre M.
21 Djordjevic à cet événement, événement de Petrovo Selo, le massacre qui a eu
22 lieu à Petrovo Selo."
23 Or, ce n'est pas le cas, de toute évidence. Il existe des éléments de
24 preuve qui permettraient à la Chambre de conclure qu'il faisait bel et bien
25 partie de ces opérations visant à dissimuler les corps à Petrovo Selo. Vous
26 trouverez cela dans le mémoire en clôture de l'Accusation, paragraphes 303
27 à 305. Il y a plusieurs éléments qui s'y trouvent et qui montrent bien que
28 Petrovo Selo faisait partie de la même opération que Batajnica. Il y a un
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1 autre point supplémentaire qui n'a pas été soulevé dans le mémoire. Le
2 camion réfrigéré qu'on a retrouvé en train de flotter dans le Danube près
3 de Tekija a été détruit sur ordre de M. Djordjevic. Donc, le camion qui
4 était de Batajnica a été transféré jusqu'à l'installation du MUP à Petrovo
5 Selo et détruit là. Donc on voit bien, il y a des éléments de preuve qui
6 montrent que l'opération d'enfouissement des corps à Petrovo Selo fait
7 partie de la même opération de Batajnica, qui est une opération qu'a
8 concédé l'Accusé.
9 La Défense a déclaré aussi qu'il y a, au paragraphe 559, qu'il n'y a
10 pas d'élément de preuve qui montre qu'un ordre a été donné de détruire ce
11 camion dans lequel les corps ont été trouvés. Je vais vous donner lecture
12 de ce que dit la Défense :
13 "Il n'y a aucun élément de preuve qui montre que l'ordre de détruire
14 le camion dans lequel les corps avaient été trouvés est une conséquence de
15 l'ordre qui aurait été donné directement par Vlastimir Djordjevic."
16 Vous trouvez cela aux paragraphes 559 et 560 de leur mémoire. Mais
17 enfin, là, on coupe les cheveux en quatre. Voir en plus, M. Djordjevic a
18 admis, au compte rendu page 9 726, ligne 16, que sur ordre du ministre, il
19 a dit à Golubovic qu'il fallait détruire le camion. Je ne vois pas où veut
20 en venir la Défense, il n'a pas donné un ordre direct, en fait, il a relayé
21 les ordres du ministre, ce n'est pas un ordre direct. Il fallait en couper
22 les cheveux en quatre, Djordjevic a donné ordre que ce camion réfrigéré
23 soit détruit, il l'a admis.
24 Dans sa déposition, M. Golubovic, aux pages 1 715 et autres, dit
25 aussi que c'est Djordjevic qui lui a dit qu'il fallait détruire le camion
26 réfrigéré, et du fait, le camion a bel et bien été détruit.
27 Passons à autre chose. La Défense pendant plusieurs paragraphes,
28 paragraphes 549 à 554 de leur mémoire, dit que les opérations de
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1 dissimulation de ces corps n'ont pas été dissimulées de façon
2 intentionnelle. Ils semblent se concentrer sur la question de savoir si
3 Djordjevic a vraiment classifié ce document comme étant secret d'état ou
4 pas. Mais M. Djordjevic lui-même, au compte rendu, à la page 9721 a dit
5 qu'il a dit à Golubovic :
6 "Qu'il fallait que toute action supplémentaire portant sur ce point
7 soit confidentiel, afin que le public n'en sache rien."
8 La Défense aussi a répété à plusieurs reprises que Djordjevic avait
9 l'intention à un moment ou à un autre que ces corps soient autopsiés. Ils
10 vont même jusqu'à dire que Djordjevic voulait que ces corps soient
11 autopsiés à Tekija, et qu'il voulait aussi que les corps de Batajnica
12 soient autopsiés, à un moment ou à un autre. Or ceci est contraire aux
13 éléments de preuve qui montrent qu'il n'a jamais eu aucune intention de
14 procéder à une autopsie ou de traiter correctement ces corps. Je demande au
15 Juges de la Chambre de se pencher sur les questions qu'ils ont eux-mêmes
16 posées à M. Golubovic à ce propos, à la page 1 746, du compte rendu. Le
17 compte rendu indique, reprend la question du Président de la Chambre, le
18 Juge Parker :
19 "Je ne comprends pas très bien pourquoi si vous n'aviez pas de
20 pathologiste, suffisamment de juge, ni de procureur pourquoi vous avez
21 pensé qu'il fallait enfouir ces corps cette nuit-la."
22 La réponse de l'accusé est la suivante :
23 "Et bien, il fallait que l'on déclare, c'est le camion réfrigéré qui
24 était sur la route. Parce que les gens qui se trouvaient près de ce camion
25 réfrigéré, disaient que l'odeur était épouvantable. Donc les choses ne
26 pouvaient pas rester en état, il fallait faire quelque chose. C'est pour
27 cela que nous avons essayé de résoudre le problème le plus vite possible."
28 Fait, et là, il évite de répondre à la question posée par le Juge
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1 Parker. Ceci se poursuite d'ailleurs et vous pouvez le lire au compte rendu
2 d'ailleurs puisque cette attitude d'évitement des réponses continue,
3 lorsqu'on lui demande s'il avait bel et bien l'intention de procéder à une
4 autopsie de ces corps.
5 Il déclare -- le fait que la Défense déclare que Djordjevic voulait
6 procéder à un examen médico-légal n'a aucun fondement, il n'avait jamais eu
7 l'intention de le faire, et ne l'a jamais fait d'ailleurs. Il n'a jamais
8 informé quiconque d'ailleurs jusqu'en 2007, et même au-delà de
9 l'emplacement même des corps. Au contraire, il a fait tout ce qu'il a pu
10 pour que l'affaire soit étouffée, jusqu'à ce qu'à un moment les corps
11 soient trouvés, mais bien plus tard, et par d'autres. Je tiens à faire
12 remarquer à la Chambre qu'après le conflit en juin 1997, M. Trajkovic, il
13 l'a dit d'ailleurs dans sa déposition a estimé son inquiétude à propos des
14 corps qui se trouvaient chez lui, si je puis dire, sur sa base. M.
15 Trajkovic était le chef du SAJ et le subordonné immédiat de Djordjevic.
16 Donc lorsqu'il s'est entretenu avec Trajkovic, ils ont abordé la
17 possibilité de déplacer les corps loin de Batajnica, pour que la
18 dissimulation se poursuive.
19 La Défense a fait des allégations en ce qui concerne l'ethnicité, au
20 paragraphe 604 du mémoire de la Défense, cette partie déclare que M.
21 Djordjevic n'avait aucune idée de l'appartenance ethnique des victimes.
22 Ceci ne correspond absolument pas avec le témoignage de Golubovic ni avec
23 celui de Djordjevic. M. Golubovic a dit dans sa déposition que les victimes
24 étaient habillées comme des Albanais du Kosovo. Ils étaient habillés de la
25 même manière qu'eux, et que le camion avait des inscriptions qui venaient
26 de Prizren. M. Djordjevic dans sa déposition à la page 9730 du compte rendu
27 a dit, et je donne lecture :
28 "Lui, le ministre a dit que j'étais au courant de cette affaire, et
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1 que je savais par mes contacts précédents qu'il s'agissait de corps qui
2 venaient du Kosovo-Metohija, donc qu'il s'agissait de corps d'Albanais,
3 qu'il fallait les enfouir…"
4 Donc on voit bien que la déposition même de M. Djordjevic contredit
5 les allégations de la Défense. Ailleurs d'ailleurs, la Défense fait une
6 concession dans son mémoire, un peu plus loin, déclare que M. Djordjevic
7 savait d'où venaient les corps, parce que le ministre lui avait dit. Donc
8 dans leur mémoire en clôture, au paragraphe 557, il déclare et je cite :
9 "Ayant réalisé que le général Djordjevic voulait qu'il y ait enquête,
10 le ministre lui a dit que c'était lui qui était derrière toute cette
11 histoire, lui-même, qu'il y avait eu des incidents au Kosovo-Metohija et
12 qu'il fallait faire quelque chose pour dissimuler les corps."
13 Donc ça c'est la concession que fait la Défense dans son mémoire, qui
14 indique bien que M. Djordjevic savait quelle était l'appa0rtenance ethnique
15 des victimes, c'étaient des gens qui venaient du Kosovo.
16 La Défense fait appel ici à la déposition de Djordjevic, pages 9 723
17 et 9 724. Voilà ce qu'il a dit ligne 24, de la page 9 723 :
18 "Ce n'est qu'après qu'il ait réalisé, le ministre, donc il réalisait
19 que je voulais absolument prendre des mesures pour aller au bout des
20 choses, au fond des choses. Il m'a dit qu'il était -- il m'a fait savoir
21 qu'il était impliqué dans l'affaire, qu'il y avait des incidents là-bas, et
22 qu'il fallait faire quelque chose pour éviter que ces corps soient
23 trouvés," et cetera.
24 Donc lorsqu'il a parlé des corps qui venaient de là-bas, là-bas, on
25 sait que M. Djordjevic ici faisait référence au Kosovo, là-bas, c'est le
26 Kosovo. Avec tout le respect que je vous dois, Messieurs les Juges, il est
27 évident que M. Djordjevic savait que les corps des victimes étaient des
28 corps d'Albanais du Kosovo.
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1 Maintenant, dans son mémoire de clôture, la Défense, en ce qui
2 concerne les Skorpions, déclare que des contrôles d'antécédents ont bel et
3 bien été faits, des vérifications des antécédents des membres des Skorpions
4 ont bel et bien été faites. Vous trouverez cela au paragraphe 480. Ils
5 disent que les services du MUP ont bel et bien contrôlé les antécédents des
6 hommes en se basant sur les dossiers du SUP. Or la Défense déclare cela
7 mais n'étaye pas ces propos. L'Accusation fait valoir qu'en fait aucun
8 antécédent n'a été contrôlé ou vérifié. Dans les rangs des Skorpions il y
9 avait des hommes qui avaient des casiers judiciaires. Leur réputation était
10 qu'il s'agissait -- qu'il y avait des criminels dans leurs rangs, des gens
11 à problèmes. Et ici je fais référence à la déposition du général
12 Vasiljevic, page 5 662 :
13 "La réputation des Skorpions était qu'il y avait des criminels parmi
14 eux, des gens à problèmes, des gens avec des casiers judiciaires."
15 Les Skorpions n'ont jamais été instruits à quoi ce soit. Stoparic
16 déposé pour dire qu'il avait dû leur apprendre, leur donner un cours
17 accéléré le maniement des armes et d'utilisation des armes, et le Témoin
18 K92 qui a participé au rassemblement des Skorpions nous a dit que M.
19 Djordjevic n'a posé aucune question à propos de ces personnes pour savoir
20 s'ils avaient été formés ou non. Il a juste accepté ces personnes au sein
21 de cette unité.
22 Donc lorsque l'Accusation -- la Défense fait valoir soi-disant qu'il y a eu
23 des vérifications d'antécédents c'est absolument faux, évidemment, et là,
24 les preuves du contraire abondent. Personne n'est impliqué dans le
25 recrutement et le commandant de cette unité a pu dire qu'on avait vérifié
26 les antécédents de ces hommes. Ils ont juste dit : Oui, on était censé
27 faire ceci, l'administration de la police est censé faire cela, et cetera,
28 mais personne n'a apporté le moindre fait qu'il étayerait les dires de la
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1 Défense. Maintenant, pour ce qui est de -- non, avant de -- je tiens
2 maintenant à faire référence à ce qu'a dit M. Vasiljevic à propos de ce
3 qu'il savait sur les Skorpions et sur les membres des -- les personnes qui
4 appartenaient aux Skorpions. Je vais vous donner la citation exacte donc au
5 compte rendu page 5 667.
6 Dans son mémoire en clôture la Défense déclare, au paragraphe 485, que les
7 auteurs du massacre de Podujevo n'ont pas pu être identifiés sur la scène
8 du crime. Mais les références données pour argumenter cela n'étayent
9 absolument pas ce point. En fait, les éléments de preuve montrent que rien
10 n'a été fait, rien n'a été fait, donc on ne peut dire qu'on a essayé quoi
11 que ce soit pour essayer d'identifier les auteurs de crimes à Podujevo.
12 Mais, rappelez-vous ce qu'a dit M. Stoparic, il a dit que certains des
13 Skorpions ont essayé de contrecarrer le crime, eux-mêmes ils ont essayé
14 d'enquêter pour savoir qui avait commis ces actes épouvantables, mais
15 l'enquête s'est arrêtée là, ça n'a pas été plus loin. Donc lorsque la
16 Défense déclare que des auteurs ne pouvaient pas être identifiées, cela n'a
17 aucun fondement, puisque évidemment ils ne pouvaient pas être identifiés vu
18 aucun effort n'a été fait pour les identifier alors que la loi exigeait
19 qu'une enquête soit lancée.
20 En ce qui concerne les Skorpions un grand nombre d'arguments sont avancés
21 selon lesquels ce serait Trajkovic qui aurait été en charge de ces
22 réservistes, était responsable de ces réservistes. Mais vous pourrez vous
23 pencher sur les arguments de la Défense, et l'Accusation ne nie pas, que la
24 Défense se trompe dans ces références malheureusement. Parce que Trajkovic
25 était bien le commandant des réservistes et était responsable de leurs
26 agissements. Nous acceptons cela, mais Trajkovic était quand même le
27 subordonné direct de Djordjevic.
28 Pour ce qui est maintenant des éléments de preuve apportés par Vasiljevic à
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1 propos des paramilitaires et des Skorpions sont essentiels en l'espèce,
2 surtout lorsque la Chambre de première instance devra se pencher sur la
3 question de savoir pourquoi des hommes d'une telle espèce doivent être
4 versés dans les rangs de la police. Bien sûr, la Défense a essayé de saper
5 ses éléments de preuve, au paragraphe 506, par exemple, ils disent que les
6 éléments de preuve apportés par Vasiljevic à propos des informations qu'il
7 avait obtenues sur les paramilitaires opérant au Kosovo étaient
8 préliminaires et n'étaient pas confirmées. Ils disent -- ils ont essayé
9 d'attaquer la crédibilité de cette personne lorsqu'il a nié les faits
10 contenus dans la pièce D210, qui est un rapport de l'administration de la
11 sûreté au commandement Suprême. Certes, il n'a pas accepté ce qui était
12 contenu dans ce document, ce qui ne fait pas de lui un témoin non crédible.
13 Au contraire, cela montre que c'est le rapport qui n'est pas crédible ce
14 n'est pas le témoin. Et lorsqu'on regarde le compte rendu à la page 5 913,
15 on voit bien après l'intervention du Président de la Chambre que les doutes
16 à propos de l'authenticité de ce document ont été soulevés, et ce, par le
17 témoin d'une façon parfaitement juste. L'Accusation fait valoir que la
18 crédibilité du général Vasiljevic ne doit pas être remise en cause.
19 Autres assertions de la Défense à propos de M. Vasiljevic, la dernière, que
20 j'aborderais, est donc une assertion de la Défense selon lequel tout --
21 elles disent que tout les éléments de preuve fournis par Vasiljevic, à
22 propos des crimes et à propos des unités paramilitaires, étaient des
23 éléments de preuve préliminaires et non étayés, non confirmés. Or, ici, au
24 compte rendu 5 897, cette référence faite au transcript à la page 5 897
25 n'étaye pas ce point, ne peut pas étayer cette allégation faite par la
26 Défense selon laquelle Vasiljevic n'avait que des informations qui
27 n'étaient pas confirmées.
28 Vasiljevic en fait a rejeté l'affirmation de la Défense selon laquelle il
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1 ne s'agissait que de rapports préliminaires et rien d'autre puisqu'il a dit
2 que les rapports et les informations qu'il avait reçus n'étaient pas des
3 informations préliminaires ou initiales et qu'il avait reçu en revanche des
4 rapports extrêmement détaillés à propos des opérations et des agissements
5 de ces unités paramilitaires, ce qui est naturel d'ailleurs. Puisqu'il
6 était le chef ou l'adjoint du chef de l'administration de la Sûreté au
7 niveau de la VJ. Ils sont en opérations sur le terrain. Donc il doit savoir
8 c'est normal qu'il sache quels sont les mouvements et les opérations et les
9 agissements des autres unités paramilitaires dans cette région où opérait
10 la VJ. Donc c'est logique, non seulement il y a des preuves, mais en plus
11 c'est parfaitement logique, les éléments de preuve apportés par le général
12 Vasiljevic sont dignes de foi.
13 Aux paragraphes 512 à 514, la Défense semble avancer qu'il n'y avait pas
14 d'unité paramilitaire présente au dos pendant la guerre. Ce qui est très
15 probablement un malentendu parce que cela va tout à fait à l'encontre des
16 moyens de preuve présentés. Donc je ne vais pas en dire davantage sur la
17 question.
18 La Défense indique, dans ces paragraphes 605 à 608 dans son mémoire de
19 clôture, que les civils avaient été armés de façon tout à fait non
20 discriminatoire, et ce, conformément à la législation relative à la
21 défense. L'Accusation avance, par conséquent, que cela n'est absolument pas
22 vrai, que l'armement des civils a été fait en fonction de l'appartenance
23 ethnique des gens, qu'en 1998 et 1999 ils ont armé des civils non Albanais,
24 et ils font référence d'ailleurs à un certain nombre de documents dans
25 lesquels il est question justement de la population non Siptar, pour parler
26 de ces non Albanais. J'aimerais en fait vous donner le numéro en question.
27 Il ne s'agit pas de 600 000, mais de 60 000 personnes. Donc 60 000 hommes
28 civils, j'entends, ont été armés. Il s'agissait de personnes d'appartenance
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1 ethnique serbe. Donc cela représente une forte proportion de la population
2 serbe présente au Kosovo.
3 M. Cvetic, qui était un chef du SUP, à la page 6 719, et le général
4 Djakovic, à la page 8 139, ont justement confirmé que les Albanais de
5 souche n'ont pas reçu d'armes et ont été exclus de ces groupes de défense
6 locale.
7 Alors une fois de plus, au paragraphe 609 du mémoire de clôture, la Défense
8 avance qu'il n'y a absolument aucune preuve qui a été avancée montrant que
9 Djordjevic savait ou qu'il avait reçu des informations à propos de
10 l'armement de la population non Albanaise en 1999. Ils ont avancé qu'il n'y
11 avait absolument aucune preuve qui avait été présentée permettant de
12 comprendre qu'il savait que ces personnes avaient été armées. Ce que
13 j'avance moi, par contre, Monsieur le Président, c'est qu'il était
14 parfaitement informé de la politique retenue en 1999 et des plans qui
15 avaient été prévus également. Donc, j'aimerais demander à la Chambre de
16 bien vouloir consulter brièvement le document P85, document que j'ai déjà
17 montré précédemment. C'est un des documents les plus essentiels dans cette
18 affaire, car il s'agit de la réunion du 17 février, 17 février 1999,
19 réunion qui a eu lieu au moment où ces opérations allaient justement
20 aboutir à tous ces meurtres et à toutes ces expulsions, et c'est lors de
21 cette réunion qu'ils parlent de tout cela.
22 M. Lukic a indiqué en présence de M. Djordjevic que les groupes de défense
23 locale étaient présents dans quasiment tous les villages habités par les
24 Serbes, et je cite :
25 "Les groupes de défense locale présents dans quasiment tous les villages
26 habités par les Serbes sont très actifs. Des réunions ont eu lieu avec ces
27 groupes de défense locale, et le général Momcilo Stojanovic et ainsi que le
28 lieutenant-colonel Blagoje Pesic ont assisté à ces réunions. Leur travail
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1 et leur engagement ont été évalués comme étant bons."
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez que le moment
3 serait peut-être venu de faire la pause, Monsieur Stamp ?
4 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever l'audience et
6 reprendre à 13 heures 05.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
8 --- L'audience est reprise à 13 heures 04.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.
10 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Alors je souhaiterais maintenant ou revenir sur ce qu'avançait la Défense à
12 propos du commandement conjoint aux paragraphes 298 et 299, ainsi que dans
13 d'autres paragraphes d'ailleurs du mémoire de clôture. Ils avancent que le
14 commandement conjoint n'avait pas reçu ou plutôt qu'aucun ordre n'aurait pu
15 être donné lors des réunions du commandement conjoint et que le
16 commandement conjoint n'a pu existé après le moi d'octobre 1998. Mais ce
17 qu'avance la Défense ne correspond absolument pas aux nombreux éléments de
18 preuve qui ont donné des explications sur l'existence du commandement
19 conjoint et sur ses actions et agissements en 1998 et en 1999, et dans son
20 mémoire de clôture l'Accusation, aux paragraphes 267 à 311, revient
21 justement là-dessus. Il suggère également que le fait qu'il y avait
22 différent participant à chaque des réunions c'est que c'est un facteur en
23 fait qui indique que ces personnes se contentaient tout simplement
24 d'échanger des renseignements à propos de la situation qui prévalaient sur
25 le terrain, paragraphe 299 du mémoire. De ce fait, il laisse complètement
26 de côté le fait qu'il y avait certains membres qui revenaient à chaque de
27 ces réunions. D'ailleurs, lorsqu'une de ces personnes n'étaient pas
28 présentes, son absence était consignée au compte rendu d'audience. Donc le
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1 fait que d'autres personnes participaient ne réfute pas le fait qu'il
2 s'agissait d'une structure de commandement.
3 La Défense avance également - et cela fait l'objet du paragraphe 22 de son
4 mémoire - que le commandement conjoint était en fait le seul organe qui
5 avait agit dans le cadre de cette entreprise criminelle conjointe. Il
6 indique, au paragraphe 297, et je cite : En abandonnant la théorie suivant
7 laquelle le conseil suprême de la Défense commandait toutes les forces pour
8 exécuter le plan allégué, ils ont modifié en fait le plan et cette
9 modification signifie que ce qu'on appelle le commandement conjoint doit
10 être considéré comme l'organe responsable à multiples égards d'une
11 entreprise criminelle commune alléguée ce qui n'est pas exact car j'invite
12 la Chambre de première instance à se pencher sur les paragraphes 20 et 25
13 de l'acte d'accusation, notamment sur le paragraphe 20 qui énumère les noms
14 des membres les plus importants de l'entreprise criminelle commune. Le
15 conseil de la Défense suprême et le commandement conjoint sont justement
16 deux des organisations, deux des instruments, ou deux des structures de
17 commandement qui ont été utilisé pour mettre en vigueur l'entreprise
18 criminelle commune, mais la pluralité si on peut l'appeler de cette façon
19 ou le fait que l'on appartenait à l'entreprise criminelle commune est
20 indiquée au paragraphe 20 de l'acte d'accusation. Les membres du
21 commandement conjoint ont utilisé plusieurs organes de commandement en tant
22 qu'instrument pour effectuer cette entreprise criminelle commune.
23 Alors il y a certains des organes de commandement qui ont une
24 pertinence par rapport à la responsabilité de l'accusé. Le Conseil suprême
25 de la Défense, pour lequel nous n'avons pas entendu beaucoup d'élément de
26 preuve à propos de la responsabilité de l'accusé et le chef de la VJ, mais
27 il faut savoir que l'Accusation n'abandonne absolument pas la théorie
28 qu'elle présente eu égard au Conseil suprême de la Défense.
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1 Pour ce qui est des éléments de preuve relatifs aux faits incriminés,
2 aux faits incriminés la Défense au paragraphe 686, semblent contester les
3 éléments de preuve présentés par le Haut-commissariat des Réfugiés des
4 Nations Unies visant le nombre des réfugiés et le fait que, dans leur
5 grande majorité, ces réfugiés étaient albanais. Il indique que ce sont des
6 chiffres qui portent à confusion parce que dans son mémoire de clôture
7 final, ou dans son résumé plutôt qui fait l'objet de la pièce P734, il est
8 fait référence au chiffre de quelques 800 000 réfugiés qui ne correspond
9 pas à l'estimation de 780 000 réfugiés du 10 juin 1999.
10 Bon, l'Accusation ne réfute pas le fait qu'il y a une différente
11 effectivement, mais on ne peut pas -- il y a aucun litige, aucun
12 contentieux lorsque l'on avance qu'environ 800 000 Albanais sont partis du
13 Kosovo entre le 24 mars et le 10 juin 1999. Outre le chiffre avancé par le
14 HCR, nous avons également des chiffres avancés par le MUP qui sont assez
15 semblables et qui montrent que les réfugiés étaient albanais. Le 1er mai
16 1999, soit environ un mois avant la fin de l'intervention de l'OTAN, il est
17 indiqué, dans la pièce P694, qui est un rapport du MUP que quelques 750 695
18 qui appartenaient à la minorité Siptar et avait quitté le territoire du
19 Kosovo-Metohija et c'est un chiffre qui a été donné pour la fin du mois
20 d'avril 1999.
21 Donc ce sont des chiffres qui se tiennent en quelque sorte si l'on
22 fait référence au chiffre du HCR, au chiffre contenu dans le document de la
23 Défense.
24 La Défense en règle générale, et je pense toujours aux faits
25 incriminés, on avançait dans plusieurs paragraphes de leur mémoire, mais
26 notamment au paragraphe 669 et au paragraphe suivant que les témoins, qui
27 ont parlé des faits incriminés, n'ont pas été en mesure d'identifier les
28 auteurs des crimes contre eux. Nous avons eu quelques problèmes de
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1 traduction et d'interprétation lorsque des questions avaient été posées au
2 témoin à propos de couleurs. Des témoins, qui avaient dit qu'ils avaient vu
3 le terme "milicija" écrit sur les uniformes, alors que le terme "milicija"
4 ne figurait plus sur les uniformes. De nombreux témoins ont également
5 décrit les forces portant une couleur verte; bon, toutefois, cela n'est pas
6 suffisamment comme éléments de preuve parce que certaines Unités de l'UCK
7 étaient également habillées en vert. Nombreux furent les témoins qui ont
8 décrit le MUP comme portant des rubans, mais il faut savoir que cela
9 changeait tous les jours, et la description de certains témoins ne
10 correspondait pas justement au barème qui avait été établi pour ces jours-
11 là.
12 Donc il est évident, en fait, que -- enfin, on ne peut pas revenir sur le
13 fait que les témoins qui ont témoigné à propos des faits incriminés
14 connaissaient les forces serbes, notamment la VJ, les policiers du MUP, les
15 paramilitaires, les civils armés, et ils savaient que ces crimes avaient
16 été commis contre eux-mêmes. Donc c'est quand même une différence assez
17 importante. L'on peut dire qu'un témoin n'est pas en mesure d'identifier
18 une personne à cause des circonstances dans lesquelles s'est déroulé un
19 événement, mais il ne s'agit pas en fait d'identifier une personne. Il
20 s'agit d'identifier un groupe de personnes et dire que les Albanais du
21 Kosovo n'étaient pas en mesure de faire la différence entre la police et
22 les soldats et la différence entre plutôt la police et les civils armés,
23 les civils serbes armés ne repoussent sur aucun fondement. Ces crimes, en
24 fait, ont été commis au vu et au su de tout le monde, la plupart du temps,
25 les témoins civils -- en présence des témoins civils, donc nous -- ils ont
26 avancé que les Albanais du Kosovo auraient pu voir des policiers dans leurs
27 municipalités et auraient pu de ce fait savoir quelle était la tenue
28 vestimentaire d'un policier, donc pouvaient savoir ce qu'ils portaient.
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1 Mais, nous, nous avons indiqué dans notre mémoire de clôture, moult détails
2 pour chacun des lieux de crime, il y a des éléments de preuve qui ont été
3 présentés, donc beaucoup d'ailleurs émanent de la VJ, qui corroborent le
4 fait que les forces de la VJ et du MUP étaient présentes sur ces lieux et
5 effectuaient des opérations pendant la période pertinente. Une fois de
6 plus, il est avancé, ou que j'avance en fait c'est qu'il s'agit -- que
7 c'est un argument peu digne de ce nom de suggérer que les civils albanais
8 du Kosovo qui étaient expulsés de leurs foyers ne seraient pas en mesure de
9 faire la différence entre l'UCK et un soldat ou un policier serbe.
10 Au paragraphe 708 -- ou plutôt, 720, la Défense présente un argument assez
11 général indiquant que la population a quitté -- est parti à cause -- parce
12 qu'elle avait peur des bombardements de l'OTAN. Alors les gens sont partis
13 parce qu'il y avait des combats qui opposaient les forces de la police et
14 l'UCK, mais qui n'étaient donc pas partis à cause des agissements des
15 forces serbes. Alors sans pour autant revenir sur les éléments de preuve
16 présentés, je dirais en fait que les témoins ont fait constamment référence
17 à eux-mêmes et ont fait référence aux villageois, à leurs villages, au fait
18 que tout le monde partait, et ils ont tous indiqué qu'ils partaient parce
19 qu'on les avait expulsés par la contrainte, qu'ils avaient été expulsés, et
20 que de ce fait, ils craignaient de ne pas survivre parce qu'ils savaient
21 que des personnes avaient été assassinées, tuées ou avaient subi des
22 sévices. Ce sont des personnes qui viennent de différentes régions du
23 Kosovo, qui ont différents antécédents, mais dans la plupart des cas, ils
24 ne se connaissaient pas. Le dénominateur commun, par contre, pour toutes
25 ces personnes, c'est qu'elles ont toutes fait l'objet d'expulsion, que
26 leurs véhicules -- ou plutôt leurs papiers d'identité ont été confisqués,
27 et il y a d'autres indices également qui ont été retenus et sur lesquels
28 nous revenons dans le mémoire de clôture et dans le chapitre relatif au
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1 mode des crimes.
2 Dans leur mémoire en clôture, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
3 la Défense revient sur la question de chacun des sites de crime, et
4 l'Accusation a relevé que, dans certains cas, la Défense a représenté de
5 manière erronée les personnes fournis par les témoins et souvent des
6 affirmations sont faites et qui ne sont étayées par aucune preuve.
7 Je ne peux reprendre à ce stade tous cas de figure, tous ces exemples.
8 J'aimerais simplement demander aux Juges de la Chambre de faire preuve de
9 la plus grande précaution lorsqu'ils examineront cette partie-là des
10 éléments.
11 J'ai quelques exemples que je souhaiterais signaler mais qui ne sont pas
12 exhaustifs. Prenons, par exemple, le cas de Pristina, où la Défense affirme
13 au paragraphe 817 de son mémoire en clôture que le Témoin K14 est parti de
14 Kolevice après y avoir été forcé par des individus non identifiés, à savoir
15 à partir du moment où son frère a parlé à des hommes non identifiés au
16 seuil de la porte de leur maison ou de l'endroit où ils vivaient. Ils ont
17 estimé qu'il était dangereux pour eux de rester, et cela n'est pas une
18 manière correcte de représenter ce témoignage, parce que Mme le Témoin a
19 dit que des policiers et des soldats en uniforme sont venus à leur porte et
20 qu'ils leur ont dit de partir, et qu'ils s'y sont conformés. Je vous réfère
21 au compte rendu d'audience page 8 993 correspond à son témoignage, et je
22 vous renvoie à la pièce P1325, à savoir sa déclaration. S'agissant de
23 Pristina et du Témoin Bala, la Défense fait valoir, au paragraphe 813, que
24 l'identification de Bala et des membres de sa famille -- que les pièces
25 d'identité n'ont été prises en à aucun moment. Mais, en réalité, Bala a vu
26 les forces serbes prendre et détruire les pièces d'identité appartenant aux
27 Albanais.
28 C'était également dans la déposition dans le témoignage de Bala, pièce P421
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1 [comme interprété], et la page 2 344 du compte rendu d'audience
2 correspondant à son témoignage, où elle dit qu'on leur a demandé de
3 présenter leurs pièces d'identité, qu'ils n'avaient pas et qu'ils ont
4 répondu disant cela aux forces serbes. Il y avait des centaines et des
5 milliers de personnes, d'après ce témoignage, les Serbes forces n'ont pas
6 continué, ne les ont pas tous forcés à remettre leurs pièces d'identité.
7 C'est parce que justement, il y avait autant de personnes, que les forces
8 serbes n'ont pas continué à leur demander remettre leurs pièces d'identité.
9 Pour ce qui est de Suva Reka maintenant, et je dois dire que le nombre de
10 représentations erronées des pièces ou des témoignages est très important
11 et que je suis loin de vous donner une idée fidèle de ce que cela
12 représente du côté de la Défense, donc je vais passer rapidement à Suva
13 Reka, où le massacre de la famille Berisha s'est produit.
14 Au paragraphe 770, la Défense affirme -- excusez-moi, je n'arrive pas à
15 retrouver la référence exacte, mais je pense qu'au sujet de Suva Reka, la
16 Défense, oui, c'est la deuxième phrase du paragraphe 770, c'est là que la
17 Défense affirme :
18 "Toute la ville était entre les mains de l'UCK."
19 Mais ils ne disent pas, ils ne précisent pas où le Témoin 62 aurait déclaré
20 cela. Il n'y a aucune référence précise, et c'est contraire à la déposition
21 des gens qui vivaient dans la ville à l'époque, K82 était un policier, qui
22 a témoigné au sujet du meurtre de Suva Reka. Donc c'est une déclaration non
23 étayée sur les événements de Suva Reka. L'UCK n'agissait pas là-bas, il y
24 avait à deux ou trois kilomètres de Suva Reka des éléments de l'UCK sur le
25 terrain, du côté droit, sur la droite de la route qui mène vers Prizren, au
26 village de Dobrodeljane et Semetiste, et sur la route vers Restane, à deux
27 kilomètres de distance, à peu près de la ville.
28 Donc cette déclaration n'est pas exacte, et de toute manière l'on voit mal
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1 comment il pourrait expliquer le massacre par là.
2 Au paragraphe 773, la Défense affirme que l'incident de Suva Reka était en
3 fait un incident où on prit part des individus pour des raisons qui les
4 regarde, des raisons personnelles. C'est un argument qui de l'avis de
5 l'Accusation est contraire à la logique puisque ce meurtre ne pouvait pas
6 être commis d'après nous, pour des raisons simplement personnelles. Vu le
7 nombre de policiers qui étaient présents et qui ont pris part à
8 l'événement, au centre-ville, ce jour-là il est clair que le meurtre des
9 membres de la famille Berisha était planifié d'avance. Nous savons que le
10 policier K83 est arrivé au poste de police et que sur-le-champ, il a été
11 renvoyé pour joindre les autres qui étaient en train de commettre les
12 meurtres.
13 Peu après le massacre, le maire de la ville, Boban Vuksanevic [phon]
14 est arrivé avec un camion pour enlever les corps. Cela montre qu'il savait
15 ou qu'il aurait dû savoir par avance que le massacre allait se produire.
16 Nous avons aussi le policier Velickovic, qui est venu témoigner et qui,
17 d'après son témoignage, aurait reçu -- qui affirme qu'un ordre est arrivé
18 de Belgrade, demandant qu'on expulse les Albanais kosovars.
19 La Défense affirme au sujet de l'incident Milos Gilic, quelque chose
20 qui est complètement contraire à la logique. Ils affirment, au paragraphe
21 841, que Dren Caka n'a pas été en mesure d'identifier les forces qu'il
22 avait en face, et que la Chambre ne devrait accepter son témoignage au
23 sujet de l'identité de ceux qui ont perpétré le massacre. Si vous vous
24 penchez en revanche sur son témoignage, et c'est ce que je vous demande de
25 bien vouloir faire, vous verrez qu'il était en mesure de décrire les
26 uniformes des policiers qui sont venus à la maison de Vesa, cette nuit du
27 1er avril. Il a identifié les uniformes sur la pièce à conviction 1301, qui
28 représentaient les uniformes de la police ainsi que d'autres types
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1 d'uniformes. Il a identifié les photos 913 et 914, ainsi que d'autres
2 photographies comme représentant les uniformes de la police.
3 Lorsque la Défense lui a montré différents types d'uniformes, pièce
4 D360, il a pu bien identifier les uniformes bleus portés par la police. Il
5 a été logique et cohérent dans sa déposition. Il était jeune à l'époque,
6 certes, mais c'est une situation où il était entouré des membres de sa
7 famille, et il est hors de question de douter de sa capacité d'identifier
8 les auteurs. Dans cette ville où il vivait, il y avait des policiers, il
9 savait qui ils étaient, et même s'il ne pouvait pas voir ou identifier un
10 individu ou tel ou tel individu, il savait qui étaient les policiers.
11 Il a été très cohérent dans son témoignage et également dans la vidéo
12 qui a été enregistrée lorsqu'il était à l'hôpital de fortune, en avril
13 1999, en Albanie, juste quelques jours après le massacre. Je vous renvoie à
14 la pièce P302, qui a été montrée pendant sa déposition.
15 S'agissant de Djakovica, au paragraphe 813, la Défense affirme que
16 Lizane Malaj n'a pas dit la vérité, lorsqu'il a dit que ceux qui étaient en
17 uniforme mélangé les ont enjoints à partir en Albanie, et puis le
18 lendemain, des civils seraient revenus à leur village. Cela montre qu'il
19 n'y avait pas de plan afin de transférer par la force, affirme la Défense
20 des individus et certainement il n'y aurait pas eu de plan auquel aurait
21 participé le MUP. Mais cette représentation du témoignage est inexacte. Si
22 on se re-penche sur la transcription, pages 809 à 818, 830 à 832, et 865,
23 l'on verra bien que la police aurait expulsé le témoin, le 4 avril, le
24 témoin, sa famille et d'autres familles de Korenica, et ils sont tous
25 partis. Ils ont constitué un convoi, et le témoin a admis que, plus tard,
26 on leur a donné l'ordre de retourner à Korenica. Mais la Défense ne tient
27 pas compte de son témoignage, disons que le 27 avril, 35 hommes environ,
28 dont certains étaient en uniforme de camouflage vert avec des cagoules ont
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1 ordonné aux gens de sortir, ont séparé les hommes et qu'elle s'est vue
2 donner l'ordre de partir pour l'Albanie avec d'autres membres de sa
3 famille. Certaines de ces personnes ont été abattues, retrouvées à
4 Batajnica, plus tard. Donc il y a eu dissimulation de la part de la police
5 et cela montre que ce sont des policiers qui ont abattu ces hommes.
6 Donc on n'a pas bien représenté son témoignage, et l'Accusation
7 n'affirme même pas que tous les policiers ou tous les soldats déployés au
8 Kosovo y ont pris part. Il y a eu peut-être des gens qui ont aidé ces
9 réfugiés, par exemple, Nike Peraj, l'un des témoins de l'Accusation, un
10 soldat, a dit qu'il y avait autant de meurtres en train d'être commis qu'il
11 a pu en arrêter certains avec d'autres policiers. Donc nous ne disons pas
12 qu'il est exclus qu'à certain moment certains policiers et certains membres
13 de l'armée aient été indignés par ce qui se produisait et qu'ils aient
14 essayé d'y mettre fin. Le fait qu'on les a renvoyés chez eux à un moment ou
15 à un autre, ne signifie pas nécessairement que les éléments de preuve dont
16 nous disposons qui étayent un plan ne devraient pas être pris en compte.
17 Ensuite la Défense déclare au paragraphe 753, en ce qui concerne
18 Prizren et Latifi, que Latifi, dans sa déposition, montre bien qu'il est
19 parti pour l'Albanie de façon volontaire et qu'il n'a absolument pas été --
20 ou transférés par la force, mais on ne lui a jamais pris ses -- de plus, on
21 n'avait pas pris ses pièces d'identité. Mais Latifi a clairement déclaré
22 que c'est le chef de police de Prizren qui a ordonné à tous les résidents
23 de partir en Albanie. Il a déclaré donc que les gens ont été chassés. Vous
24 le trouverez dans sa déclaration P38 et aussi sur la pièce P77. Il dit
25 aussi que, lorsqu'il a traversé la frontière, ses documents ont été
26 confisqués. Il dit qu'il a réussi à le conserver en cachant son permis de
27 conduire, mais tous ses autres documents ont été confisqués. Donc, les
28 éléments de preuve qu'il fourni sont en contradiction totale avec
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1 l'affirmation de la Défense, selon laquelle il serait parti de lui-même et
2 de son propre chef. Ensuite en ce qui concerne le témoin Krasniqi et du
3 même site à Prizren, allègue que les documents de cette personne n'ont pas
4 du tout été confisqués. Vous trouverez ça au paragraphe 755 du mémoire de
5 la Défense. Il est vrai qu'il a dit qu'il n'a pas délibérément donné ses
6 documents, mais il a dit qu'au point de contrôle vers l'Albanie, la police
7 confisquait les documents d'un grand nombre de personnes. Donc il faut
8 quand même prendre cela en compte lorsqu'on examine le témoignage de cette
9 personne.
10 J'en suis arrivé à la fin de mes arguments, Messieurs les Juges. Comme je
11 l'ai dit, bien sûr nous pourrions continuer à aborder d'autres points, mais
12 l'Accusation considère que la Chambre de première instance est parfaitement
13 informée de tous les détails de cette affaire et peut parfaitement en tirer
14 les conclusions qui s'imposent. L'Accusation fait valoir qu'en ce qui
15 concerne tous les éléments de preuve présentés, vous avez maintenant en
16 main toutes les preuves nécessaires pour déclarer que l'Accusé est
17 coupable, à la fois au titre de l'article 7(1) et de l'article 7(3) du
18 statut, sur tous les chefs d'accusation qui lui sont reprochés -- tous les
19 chefs qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation.
20 Je vous remercie de votre patience, Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons maintenant lever la séance
24 et nous reprendrons demain à 9 heures du matin et nous entendrons les
25 plaidoiries de la Défense, ou la plaidoirie de la Défense. Je ne vous vois,
26 Monsieur Djordjevic, car vous êtes toujours caché derrière les écrans, mais
27 je tiens à vous dire que nous allons donc lever la séance et nous
28 reprendrons demain à 9 heures.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 34 et reprendra le mercredi 14 juillet
2 2010, à 9 heures.
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