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1 Le mercredi 14 juillet 2010
2 [Plaidoiries]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Nous allons siéger
7 aujourd'hui pour entendre les discours en clôture de la Défense dans ce
8 procès.
9 Bonjour, Monsieur Djordjevic. Est-ce qu'il y a une intention de faire
10 prononcer quelque chose par l'accusé directement à l'attention de la
11 Chambre, ou est-ce que vous allez présenter vos arguments ?
12 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous avons convenu pour le moment que je
13 ne le fasse que moi-même, et si besoin, l'accusé s'adressera à la Chambre
14 lui-même.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Grand merci.
16 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, chers collègues de
17 l'Accusation, bonjour à tous et à toutes. Etant donné que la Chambre de
18 première instance a déjà entendu et examiné les écritures en clôture de la
19 Défense, je ne vais pas me pencher sur la totalité de sa teneur. Je vais
20 mettre à profit cette opportunité pour mette en exergue les interprétations
21 erronées de l'Accusation dans ses écritures de clôture et nous voulons
22 également faire savoir que le Procureur n'a pas prouvé ces allégations à
23 l'encontre de M. Djordjevic, la Chambre de première instance se doit donc
24 de prononcer à son égard un acquittement.
25 Dans les trois années écoulées en phase préalable au procès, et pendant le
26 procès, le Procureur, dans bon nombre de cas, est tombé d'accord avec nous
27 sur bon nombre de questions. En sus de certains faits que les parties en
28 présence ont convenu à l'occasion de la phase préalable au procès, il y a
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1 eu un accord pour ce qui est de 263 pièces à conviction avant le procès
2 même. Par la suite, les parties au procès à plusieurs reprises sont
3 arrivées à des accords pour ce qui est de l'admissibilité de certains
4 éléments de preuve. Toutefois, il est resté des différences pour ce qui est
5 de l'appréciation et interprétation de ces éléments de preuve. La Défense
6 affirme que l'Accusation a bâti sa présentation des éléments à charge sur
7 certains éléments pour les adapter au récit que l'on a voulu faire passer,
8 récit où Vlastimir Djordjevic se trouverait être coupable pour des délits
9 qu'il n'a pas commis et dont il n'a pas eu connaissance ainsi qu'il n'a pas
10 eu non plus l'intention de faire commettre ce type de délit, et ces délits
11 ne relevaient pas de ses attributions en sa qualité de ministre adjoint
12 chargé de l'intérieur.
13 La Défense est très surprise par le fait et regrette, constate avec regret
14 que bon nombre d'éléments ne reflètent pas les éléments de preuve qui ont
15 été versés au dossier dans cette affaire, et les conclusions qui sont
16 tirées par l'Accusation ne se trouvent être sans fondement pour ce qui est
17 des éléments de preuve présentés aux Juges de la Chambre. Non seulement le
18 Procureur a présenté des conclusions erronées, mais à la lecture de son
19 discours de clôture, nous avons déterminé que les éléments de preuve cités
20 aux notes de bas de page ne correspondent pas à ce qui est cité comme étant
21 l'élément de preuve en tant que tel, il y a bon nombre de conclusions qui
22 sont erronées et qui se trouvent être tendancieuses on a mis des guillemets
23 et on a prétendument cité des dires de témoins mais ce qui se trouve entre
24 les guillemets, ça n'a pas été dit par le témoin, chose qui est facilement
25 vérifiable par examen du compte rendu.
26 Alors quand on cite quelque chose et qu'on met des guillemets, on suppose
27 que littéralement il est en train de citer les propos de ce qu'un tel a dit
28 dans son discours ou dans ses propos. Mais, malheureusement, dans bon
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1 nombre d'endroits dans les écritures de l'Accusation, ce n'est pas le cas.
2 De plus, à plusieurs reprises à la place de la réponse du témoin, le
3 Procureur ne fait que citer la question qu'elle a posée et la réponse
4 qu'elle a souhaité obtenir et non pas ce que le témoin a véritablement dit.
5 Ce qui se trouve être dit aux paragraphes ne correspond pas à ce qui est
6 dit dans les notes de bas de page.
7 Parfois ce sont des demi-vérités, une construction de l'Accusation, en
8 d'autres termes, et des fois, ce sont des contrevérités totales. La Défense
9 a toutefois complètement et entièrement foi en la Chambre et croit bien que
10 la Chambre ne sera pas induite dans l'erreur par ce type d'agissement de
11 l'Accusation. Compte tenu du temps limité qui est mis à la disposition de
12 la Défense pour la présentation de ces arguments oraux, nous n'allons pas
13 être en mesure d'analyser chaque paragraphe individuellement un à un ou les
14 interprétations erronées ou les contrevérités qui se trouvent être citées
15 dans les citations ou dans les notes de bas de page, nous n'allons fournir
16 que quelques exemples typiques. Pour tout ce qui a été déjà dit jusqu'à
17 présent, je vous prie de prendre en considération lors de l'analyse des
18 écritures de clôture de l'Accusation, de prêter attention à toutes les
19 allégations et notes de bas de page qui sont citées à l'appui ou qui ne le
20 sous-tendent pas. Lors de l'analyse, les éléments de preuve présentés aux
21 Juges de la Chambre, il convient de tenir compte de trois éléments
22 substantiels, cruciaux. D'abord, la RFY était un Etat souverain qui était
23 composé par la Serbie et le Monténégro. La Serbie comportait deux autres
24 provinces autonomes, la Vojvodine et le Kosovo-et-Metohija. Ceci est d'une
25 importance cruciale pour bien comprendre les activités déployées par la
26 République fédérale de Yougoslavie et la République de Serbie à tous points
27 de vue pour comprendre les modalités de fonctionnement du ministère de
28 l'Intérieur dans le cadre de l'Etat tout entier. A cet effet, le deuxième
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1 élément dont il convient de tenir compte c'est ce qui suit, la période de
2 temps à l'occasion de laquelle il y a eu les événements en question.
3 Le Procureur s'est basé sur des événements de 1998, en grande mesure, bien
4 que, à l'acte d'accusation il est évident que cette période n'englobe que
5 la période courant du 24 mars 1999, jusqu'au 20 juin 1999.
6 Messieurs les Juges, à l'occasion de l'analyse des éléments de preuve et
7 lors du prononcé de la sentence, vous allez pouvoir vous rendre compte du
8 fait que Vlastimir Djordjevic en aucune façon ne se trouverait être
9 responsable des déportations, des déplacements forcés, des meurtres, pas
10 plus que pour ce qui est des persécutions qui sont alléguées à l'acte
11 d'accusation. Le troisième élément qu'il convient de garder à l'esprit
12 c'est que toutes les activités antiterroristes ont été déployées pour
13 contrecarrer les menaces terroristes et les activités des groupes armés et
14 non pas contre la population civile. Vous allez voir dans le dossier qu'il
15 n'y a eu aucun ordre, aucun plan ou aucune activité d'entreprise et de
16 réaliser dans un objectif criminel, mais dans un objectif qui était celui
17 de se battre contre le terrorisme croissant dans cette province du Kosovo-
18 et-Metohija. Comme il a été dit dans les écritures de l'Accusation pour
19 prouver l'entreprise criminelle commune, il convient de dire qu'il y a un
20 élément pénal en cause. Il faut que ce planning commun d'entreprise
21 criminelle commune englobe ce qui est dit au statut, mais l'état de la RSFY
22 était en train de se battre contre -- de combattre des forces terroristes
23 très fortes et qui avaient gardé sous leur contrôle plus de 75 % du
24 territoire. Ils avaient terrorisé la population civile et constituaient une
25 menace pour les instances de l'état tout à fait légitimes.
26 Le fait est que le terrorisme avait pris appui sur les efforts ou les
27 aspirations sécessionnistes, ça ne saurait être acceptable. La communauté
28 internationale n'a rien fait pour aider la République fédérale de
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1 Yougoslavie dans sa lutte contre le terrorisme. Dès le débat, on a qualifié
2 la RSFY comme étant le mauvais garçon; la communauté internationale s'est
3 efforcée se faisant de ligoter les mains à l'état dans sa lutte contre le
4 terrorisme sur son territoire souverain, en autorisant les forces
5 terroristes à accroître et à manipuler avec la situation d'une façon qui a
6 conduit à des événements terribles survenus dans le courant de l'année
7 1999.
8 En se penchant de façon analytique sur les dires avancés dans cette
9 affaire, le Procureur a essayé d'analyser de façon superficielle
10 l'histoire, l'histoire notamment des événements qui ont constitué un cadre
11 pour ce qui est des événements des années 1998 et 1999. Le Procureur, de
12 façon tout à fait erronée, a présenté l'histoire en question, sans la baser
13 sur des sources objectives, mais uniquement sur les allégations avancées
14 par les hommes politiques, les journalistes albanais. Du point de vue des
15 questions historiques, le Procureur ne fait que citer Fred Abrahams, de
16 l'organisation "Human Rights Watch." Il convient de dire ici que M.
17 Abrahams n'est pas un expert, et le Procureur ne l'a pas non plus cité
18 comme expert pour ce qui est des questions en matière d'histoire. Le
19 Procureur, nous semble-t-il, cite M. Abrahams comme étant une source
20 objective, mais lui n'a pas disposé des faits qui lui permettraient pour ce
21 qui est d'étudier la situation de façon neutre. De façon non ambiguë, il a
22 fait savoir qu'il n'avait même pas lu les textes constitutionnels et les
23 lois qui constituent le fondement pour la compréhension des événements
24 historiques et cruciaux. Comme nous l'avons dit dans nos écritures, M.
25 Abrahams a déclaré que sa version des événements historiques du 24 janvier
26 2002, ça s'est passé, ça s'est produit quelques mois après avoir interviewé
27 Ibrahim Rugova, le chef du Parti DLK [comme interprété], qui était
28 sécessionniste, plus l'homme politique Veton Surroi et Baton Haxhiu, un
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1 journaliste.
2 L'aspect historique qu'il a présenté, sans pour autant s'entretenir avec
3 les hommes politiques, les journalistes serbes, et sans prendre
4 connaissance des textes législatifs pertinents, ça ne saurait être présenté
5 que comme une synthèse d'interview qui a été publiée au nom du Procureur et
6 en coopération avec les enquêteurs du bureau du Procureur. Par conséquent
7 il ne nous surprend guère le fait de voir que les éléments avancés par M.
8 Abrahams comme étant des vérités historiques se retrouvent être repris dans
9 les déclarations des personnes concernées. A avoir écouté les arguments
10 présentés par le bureau du Procureur, toute personne écoutant de côté a pu
11 penser que les Serbes ont procédé à une invasion illégale à l'égard d'un
12 pays tiers, tout à fait indépendant. Mais il convient de garder à l'esprit
13 que tout ce qui se passait se passait en Serbie, l'Etat où l'armée et la
14 police qui étaient les siennes avaient le droit de se trouver sur le
15 territoire de son propre pays. Que se passerait-il dans un autre pays, quel
16 qu'il soit dans le monde, si les insurgés, les sécessionnistes ou mouvement
17 - appelez-le comme vous voulez - essayeraient par une lutte armée de
18 procéder à une partie -- de procéder à une sécession d'une partie de l'Etat
19 souverain, du territoire souverain. Tout Etat ferait, comme la République
20 fédérale de Yougoslavie, la Serbie, donc sauvegarder l'intégrité, la
21 souveraineté territoriale de ce pays.
22 Alors de là à savoir s'il y a eu des émotions pour ce qui est de
23 certaines parties du territoire, est-ce que c'est inhabituel ? Il est
24 normal que tout homme, tout Etat du pays ait ses sentiments patriotiques à
25 l'égard du pays où il vit, où il est né, d'où sont originaires ses
26 ancêtres; où dois-je vivre ses descendants et dont ils sont tous des
27 citoyens. La thèse de l'Accusation disant que l'objectif de l'entreprise
28 criminelle commune visait à assurer un contrôle durable serbe à l'égard de
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1 la province autonome du Kosovo-et-Metohija qui fait partie intégrante de la
2 Serbie, c'est un absurde complet, mais tout Etat souverain a le droit
3 d'exercer un contrôle à l'égard d'une partie de son territoire, tout ce qui
4 fait partie de son intégralité. Comment, de quoi cela aurait l'air de voir
5 un groupe aussi nombreux qu'il soit, essayez de faire procéder à une
6 sécession d'une partie de son territoire, alors que les organes de l'Etat
7 s'agissant de ces actes de violence ne se trouveraient pas être en droit de
8 réagir ?
9 Alors pour ce qui est des débuts du plan, pour ce qui est de
10 maintenir un contrôle durable de la part des Serbes à l'égard de cette
11 province, au paragraphe 37, qui se trouve dans la partie où l'on décrit les
12 modifications législatives où la direction serbe, avait voulu placer le
13 Kosovo sous son contrôle direct; il est énoncé également des mesures
14 spéciales prises par la présidence de la République socialiste fédérative
15 de Yougoslavie. La RSFY, ce n'est pas la Serbie, c'est une Fédération dans
16 le cadre de laquelle la Serbie, avec ses provinces autonomes, ne
17 constituait que l'un des Etats membres. Le bureau du Procureur oublie ou
18 omet délibérément de mentionner le fiat que ces mesures ont été prises en
19 raison des violences auxquelles ont recouru les Albanais du Kosovo, et ça
20 n'a pas été mis en place par la Serbie, mais par l'Etat fédéral qui était
21 composé par la Slovénie, la Croatie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine,
22 le Monténégro, et enfin de compte la Serbie. Ces mesures ont été adoptées
23 par la présidence de la RSFY dans le cadre de leurs attributions
24 constitutionnelles, et cela a été sous-tendu par le parlement de la RSFY,
25 parce que cela a été pris pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et
26 pour préserver l'ordre constitutionnel de la RSFY. Donc on a voulu
27 maintenir l'ordre, la liberté, la vie, le travail et normaliser la
28 situation dans son ensemble au sein de la province autonome du Kosovo.
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1 Le bureau du Procureur dit que dans les paragraphes 50 et 51, le
2 parlement de la RSFY a adopté un programme pour empêcher l'immigration des
3 Serbes et des Monténégrins du Kosovo-et-Metohija en janvier 1988, en
4 condamnant les objectifs des nationalistes albanais qui visaient à mettre
5 en place un Kosovo ethniquement propre, ethnique pur. LA direction avait
6 affirmé qu'il fallait modifier l'équilibre démographique du Kosovo pour
7 maintenir ou sauvegarder un contrôle politique à l'égard de cette province.
8 Nous tenons à souligner que ce programme a été adopté par le
9 parlement de la RSFY, donc de la totalité des six Etats membres et non pas
10 par la direction serbe; est-ce que le parlement de la République de Serbie,
11 dans sa déclaration du 27 novembre 1992 pour ce qui est des droits de
12 l'homme et des droits des minorités ethniques aurait constaté à l'article 4
13 de la déclaration, il s'agit de la pièce à conviction P55, en faisant
14 référence à des données tout à fait exactes qui ne sont reprises qu'en
15 partie par l'Accusation dans une partie de ces écritures de clôture au
16 paragraphe 52 notamment pour dire tout ceci n'a pas eu lieu. Au paragraphe
17 53, le bureau du Procureur indique et tire une conclusion disant que cette
18 rhétorique incendiaire a conduit les Albanais du Kosovo à commettre les
19 crimes systématiques, à faire l'objet de crimes systématiques.
20 Alors ce type de conclusion constitue une construction tout à fait
21 déformée par le bureau du Procureur, juste pour justifier les chefs
22 d'accusation avancés. On ne fait la différence entre l'ex-Etat RSFY, la
23 République fédérale de Yougoslavie, et la Serbie. On n'entre pas dans les
24 raisons pour lesquelles tous ces Etats ont dû entreprendre certaines
25 mesures sur le territoire de la province autonome du Kosovo-et-Metohija.
26 En 1999, la République de Serbie faisait partie intégrante de la
27 République fédérale de Yougoslavie. Elle a été l'un des membres; l'autre
28 membre était la République du Monténégro. Si le Metohija et la Vojvodine
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1 faisaient partie intégrante de la République de Serbie. Dans le cadre de
2 cette province autonome du Kosovo-et-Metohija, il y avait des Albanais, des
3 Monténégrins, des Serbes, des Turcs et des Roms, ainsi que d'autres
4 minorités encore. Indépendamment de l'appartenance ethnique de tout un
5 chacun, ils avaient les mêmes droits ethniques, politiques et autres, comme
6 tous les autres citoyens de la Serbie. Etant donné que la constitution de
7 la République de Serbie, datant du 28 septembre 1990, a établi que la
8 souveraineté de la République de Serbie, cela relevait de tous les
9 citoyens. En Vojvodine et au Kosovo-et-Metohija, ce sont des autonomes
10 territoriales. Dans la République de Serbie, on avait la langue officielle
11 qui était le Serbo-croate, et sur les territoires de la République de
12 Serbie avec prédominance de minorités nationales, il y avait également, à
13 titre officiel, la possibilité de se servir de leur propre langue et de
14 leur propre alphabet. Les aspirations séparatistes des Albanais tirent
15 leurs racines depuis les années 1960 du XXe siècle, où on avait sorti un
16 slogan qui était celui de "Kosovo Republic." Comme l'a expliqué le Témoin
17 Jokanovic, dans son témoignage, ce slogan avait constitué une demande de la
18 part des séparatistes albanais disant que cette province qui n'avait pas un
19 statut d'Etat devienne et obtienne un statut de république, c'est-à-dire
20 d'Etat, donc membre de la fédération disposant d'un droit à
21 l'autodétermination allant jusqu'à la sécession.
22 Dans l'histoire du fédéralisme yougoslave, le Kosovo-et-Metohija n'a jamais
23 disposé d'un statut d'Etat, tout comme la province autonome de Vojvodine,
24 mais le statut des provinces autonomes avait été modifié selon la volonté
25 de la majorité qui était au pouvoir, et cela s'est traduit dans les
26 constitutions de la République fédérative de Yougoslavie et la République
27 fédérale de Yougoslavie. La sécession ou les exigences n'avaient pas pour
28 objectif de faire réaliser des droits dans le cadre de la République de
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1 Yougoslavie ou de la RSFY, étant donné que les droits étaient identiques à
2 ceux de tous les autres citoyens de la Serbie, mais ils voulaient faire
3 sécession vis-à-vis de la Serbie et de la Yougoslavie et créer un Etat tout
4 à fait autonome et indépendant.
5 A part la formation de l'UCK, la seule façon de réaliser leurs objectifs
6 politiques qui constituaient à créer un Etat indépendant du Kosovo et de
7 faire sécession vis-à-vis de la République de Serbie, il y a eu
8 proclamation de la nécessité de mener une lutte armée. Le contexte
9 historique se trouve à être tout à fait inexact parce que tout Etat
10 souverain dans le monde a le droit de prendre des mesures pour préserver
11 son intégrité et sa souveraineté. Il ne pourrait y avoir dans un Etat, en
12 sus des autorités légales, des systèmes parallèles du pouvoir. Parce qu'un
13 groupe politique qui s'était rassemblé sur des principes ethniques
14 souhaitant la sécession procède à des élections pour des autorités de
15 l'Etat, il y a création d'une police et d'une armée. Ce type d'activité est
16 qualifié dans tout Etat comme étant anticonstitutionnel. Lorsque des
17 activités subversives de ce type se concrétisent pour ce qui est de la
18 création d'un ministère de l'Intérieur et d'un ministère de la Défense tout
19 à fait distincts et qu'il y a des activités illégales, les poursuites
20 judiciaires sont tout à fait légitimes au sein de cet Etat s'agissant de ce
21 type d'événement. Est-ce qu'il y a un seul Etat au monde qui tolèrerait
22 que, dans les écoles, dans les facultés à l'université de l'Etat, il y ait
23 des cours qui se dérouleraient selon les programmes d'un autre Etat ?
24 N'est-il pas normal d'avoir dans un Etat des programmes d'enseignement et
25 des plans d'enseignement qui sont celui de ce pays et qui sont valides pour
26 tout le territoire ? En 1998, en sus de l'assistance matérielle et
27 financière venues de l'étranger, l'UCK déploie des activités terroristes de
28 grande envergure visant à faire sécession au Kosovo-et-Metohija vis-à-vis
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1 de la République de Serbie. En raison des attaques contre le ministère de
2 l'Intérieur et de l'armée, l'enlèvement de civils non albanais et albanais
3 qui ne voulaient pas rejoindre les rangs de ces forces terroristes. Il y a
4 eu des barrages sur les axes routiers pris du territoire par les membres de
5 l'UCK, ce qui a fait que l'Etat a été emmené dans une situation visant à
6 défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale et la liberté et les
7 droits de tous les autres citoyens du Kosovo-et-Metohija.
8 Les thèses se trouvent à être tout à fait erronées et les conclusions
9 avancées par l'Accusation se trouvent à être erronées pour ce qui est de
10 cette entreprise criminelle commune, et en particulier pour ce qui est du
11 rôle et de la place de Vlastimir Djordjevic. Celui-ci est accusé d'avoir
12 été membre d'une entreprise criminelle commune aux côtés de Slobodan
13 Milosevic, de Nikola Sainovic, de Vljako Stojiljkovic, de Sreten Lukic, de
14 Dragoljub Ojdanic, Nebojsa Pavkovic, de Vladimir Lazarevic et Radomir
15 Markovic, Obrad Stevanovic et Dragan Ilic.
16 Vlastimir Djordjevic était un membre professionnel du ministère de
17 l'Intérieur. Il s'est conformé à la loi et à la réglementation de la
18 République de Serbie et de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi
19 qu'aux décisions des instances compétentes de l'Etat. Il n'a pas participé
20 à la mise en œuvre ou la mise en place de la politique de l'Etat. Dans la
21 prise des mesures et activités qui faisaient partie du cadre de ces
22 activités au sein du ministère de l'Intérieur de Serbie, sous l'autorité du
23 ministre Stojiljkovic, il n'a jamais assisté à quelque réunion que ce soit
24 où il aurait été question de sujet politique et où il y aurait eu prise de
25 décision politique, quelqu'elle soit. Il n'a été membre d'aucun parti
26 politique, pas même du SPS qui était au pouvoir. Il a assisté aux réunions
27 lorsqu'il y était convié par le président de la République de Serbie, M.
28 Milutinovic, et par le ministre de l'Intérieur, Vlajko Stojiljkovic. Il a
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1 été convié donc à des réunions où l'on a examiné des questions liées à la
2 sécurité du pays.
3 Aux réunions, il a participé. Il n'a pas jamais pris part au débat et il
4 n'a pas contribué à la prise des décisions. Vlastimir Djordjevic n'a
5 disposé d'aucune attitude personnelle -- d'aucune relation personnelle avec
6 Slobodan Milosevic et il n'a pas été avec lui en contact à l'occasion de
7 ces réunions officielles. Il ne s'est vu confier aucune mission par
8 Milosevic en personne et il ne s'est pas conformé à des instructions de sa
9 part. Il n'y a aucun élément de preuve qui aurait été présenté dans le
10 courant du procès à cet effet.
11 Dans le paragraphe 18, le Procureur dit que Milosevic avait des
12 attributions considérables vis-à-vis du MUP, mais il n'y a aucune référence
13 de faite à ce sujet. S'agissant d'un contrôle conjoint par le biais de
14 Sainovic et de Minic, le bureau du Procureur, au paragraphe 262, note de
15 bas de page 586, il y a -- on veut prouver cela par le témoignage du témoin
16 Vasiljevic. En 1998, le Témoin Vasiljevic a été déjà à la retraite et il
17 n'a participé à aucune réunion du commandement conjoint dans le courant de
18 1998. Il n'y a donc aucune note confirmant sa présence, pas plus que celle
19 de Minic, à aucune des réunions, et encore moins à une réunion avec
20 Vasiljevic. Le Témoin Vasiljevic, lui-même, a dit qu'il avait présenté son
21 opinion au sujet de l'autorité de Sainovic à l'égard de Pavkovic, Lazarevic
22 et Lukic, mais il ne mentionne pas Djordjevic du tout. Au compte rendu
23 d'audience, de la page 5 699 à la page 5 700. Avec le président de la
24 République de Serbie, Milan Milutinovic, il n'y a eu des rencontres que
25 dans le cadre des délégations du MUP de la République de Serbie, dirigé par
26 le ministre.
27 S'agissant de Nikola Sainovic, Vlastimir Djordjevic ne l'a rencontré
28 que dans le cadre des réunions tenues avec la délégation du MUP, et en
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1 1998, lors de la mise en œuvre d'un plan pour contrecarrer le terrorisme,
2 il a participé à des réunions à Pristina où il y avait eu des hommes
3 politiques, des militaires et des policiers. Mais jamais aucun ordre de la
4 part de Sainovic ne lui a été donné. Il n'y a aucun élément de preuve qui
5 le sous-tendrait. Il n'y a aucun élément de preuve disant que Sainovic
6 aurait confié quelque mission que ce soit à Djordjevic, qu'il aurait son
7 supérieur et que Djordjevic aurait présenté des rapports à l'intention de
8 Sainovic.
9 Il convient de garder à l'esprit le fait que Sainovic était le vice-
10 président du gouvernement fédéral, et depuis octobre 1998 il était
11 président de la Commission chargée de coopérer avec la mission
12 d'observation au Kosovo. Il avait eu des contacts avec le MUP et le QG du
13 MUP à Pristina dans le cadre de ses attributions et de ses missions. Dans
14 le courant de la guerre de 1999, il y a eu une rencontre avec Sainovic en
15 1999 lorsqu'il y a eu présentation d'un rapport à l'intention du
16 commandement Suprême. Djordjevic n'a eu qu'une seule réunion avec le
17 général Ojdanic en mai 1999 lorsqu'il y a eu présentation d'un rapport à
18 l'intention du QG du commandement Suprême, mais tous les contacts avec le
19 QG du commandement Suprême et l'état-major ont été réalisés par le ministre
20 Vlajko Stojiljkovic, tant en 1998 qu'en 1999. Le général Ojdanic, en
21 application du jugement rendu par ce Tribunal, numéro IT-05-87 du 26
22 février 2009, n'a pas été considéré comme étant parti prenante à
23 l'entreprise criminelle commune et le bureau du Procureur ne s'est pas
24 plaint de cette décision.
25 S'agissant de l'entreprise des généraux, il ne les ait rencontrés
26 qu'une seule fois, lorsqu'ils ont été conviés par Lukic, et au côté de
27 Lukic et Sainovic, on lui a dit quels étaient les ordres de resubordination
28 du MUP vis-à-vis du chef du QG de l'état-major général, le général Ojdanic,
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1 et il a été présent une fois lors de la présentation des rapports au QG du
2 commandement Suprême, le 4 mai 1999. En application d'un jugement rendu par
3 ce Tribunal, IT-05-87, du 26 février 2009, il n'a pas été considéré comme
4 étant membre de l'entreprise criminelle commune, et le bureau du Procureur
5 n'a pas fait appel. Vlajko Stojiljkovic a été ministre des affaires
6 intérieures et il était le chef de Vlastimir Djordjevic. Conformément aux
7 décisions du ministre Stojiljkovic, Djordjevic ne s'est pas rendu au
8 Kosovo-et-Metohija en 1999. Il était basé à Belgrade, où il dirigeait le
9 secteur de la Sécurité publique dans toutes ces activités, mis à part les
10 activités de lutte antiterroriste au Kosovo qui, par la décision du
11 ministre, était confiée à l'état-major du MUP chargé de la lutte
12 antiterroriste. A la différence de l'année 1998, sa présence au Kosovo-et-
13 Metohija, au cours de l'année 1999, s'est déroulée en la présence du
14 ministre ou sur ses instructions à cause des activités qui n'étaient pas
15 liées à la lutte antiterroriste.
16 Stojiljkovic était responsable des activités du MUP sur la totalité du
17 territoire de la République de Serbie, et conformément à ses attributions,
18 il était habilité à modifier l'organisation régulière et les compétences du
19 MUP, c'est ce qu'il a fait par la décision sur la création de l'état-major
20 du MUP, en date du 16 juin 1998, lorsqu'une partie des compétences du
21 secteur de la Sécurité publique et les responsabilités du chef du secteur
22 de la Sécurité publique ont été transférées à l'état-major du MUP, qui
23 venaient d'être constituées. Ainsi qu'une partie des compétences de la
24 Sûreté de l'Etat et les responsabilités du chef de la Sûreté de l'Etat.
25 Ainsi le chef de l'état-major chargé de la lutte antiterroriste chargé des
26 activités qui relèvent des compétences de l'état-major du MUP, rencontre
27 exclusivement au ministre et à personne d'autre.
28 Radomir Markovic, jusqu'à la fin du mois de novembre 1998, a été adjoint du
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1 ministre de l'intérieur chargé de la police judiciaire et de l'informatique
2 et des analyses, puis suite à la décision du ministre, il a été posté chef
3 de la Sûreté de l'Etat où il est resté pendant toute la guerre. Markovic,
4 en tant qu'adjoint du ministre et en tant que chef de la Sûreté de l'Etat,
5 recevait ses missions exclusivement de la part du ministre. Le ministre
6 était le seul supérieur face aux chefs de la Sûreté de l'Etat et les chefs
7 des secteurs ne pouvaient pas se confier les missions mutuellement. Par la
8 décision du ministre sous la création de l'état-major chargé de la lutte
9 antiterroriste, les missions visant la lutte antiterroriste et des charges,
10 et des missions spécifiques relatives à la sécurité au Kosovo et Metohija
11 ont été transférées sous la responsabilité de l'état-major du MUP qui
12 englobait les membres des deux secteurs et leurs unités organisationnelles
13 au Kosovo-et-Metohija ainsi que les Unités de la Police qui ont été
14 dépêchées.
15 Les chefs des deux secteurs ne pouvaient pas confier des missions à l'état-
16 major du MUP chargé de la lutte antiterroriste, et ils ne pouvaient pas non
17 plus confier des missions aux membres des unités de leurs secteurs qui ont
18 été dépêchés au Kosovo-et-Metohija afin de mener à bien la lutte
19 antiterroriste et des missions spécifiques relatives à la sécurité.
20 Au cours de l'année 1999, Radomir Markovic et Vlastimir Djordjevic se sont
21 acquittés des fonctions des chefs des secteurs dans le cadre des
22 compétences telles que déterminées par le ministre. Le général Obrad
23 Stevanovic était l'adjoint du ministre chargé des activités liées à
24 l'administration de la police et du centre opérationnel de l'école
25 secondaire et de l'école supérieure du ministère de l'Intérieur ainsi que
26 de l'Académie de la police. Lorsque l'Accusation affirme qu'Obrad
27 Stevanovic a été chef de l'administration de la police, ces affirmations
28 n'ont pas été démontrées, et sa fonction ne peut trouver appui dans aucune
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1 déclaration. Lorsque dans son mémoire final, l'Accusation semble vouloir
2 affirmer que Stevanovic a été chef de l'administration de la police en
3 1999, il s'inscrit en faux par rapport à la déclaration du Témoin Cvetic,
4 paragraphe 21 du mémoire final du Procureur, note de bas de page 27, et à
5 d'autres endroits encore, mais que cela suffise pour l'instant.
6 Que Stevanovic était adjoint du ministre cela ressort de la décision sur la
7 création du collège du ministre, en date du 4 décembre 1998, pièce D208, et
8 avant tout cela ressort de la dépêche, en date du 4 juin 1997, pièce P263.
9 Où le fonctionnement ou les attributions de l'adjoint -- des adjoints des
10 ministres sont déterminées. Dans tous les PV du QG du MUP où le général
11 Obrad Stevanovic était présent la fonction de l'adjoint du ministre est
12 citée. A aucun moment il n'est cité qu'il est chef de l'administration de
13 la police.
14 Le général Sreten Lukic, par la décision du ministre des affaires
15 intérieures, du 16 juin 1999, a été nommé au poste du chef du QG du MUP
16 chargé de la Lutte antiterroriste au Kosovo-et-Metohija. Par une décision
17 qui constitue la pièce P57, le ministre a déterminé les compétences de
18 l'état-major ainsi que ces attributions tout comme la responsabilité des
19 chefs de l'état-major. Les missions qui ont été confiées à l'état-major ont
20 modifié les compétences des deux secteurs du MUP dans la mesure où ces
21 compétences ou ces responsabilités ont été transférées à l'état-major du
22 MUP, ainsi le chef de l'état-major, Sreten Lukic, ne pouvait pas rendre
23 compte de ses activités à Vlastimir Djordjevic, ne pouvait pas non plus
24 être son subordonné tout comme il ne pouvait pas être subordonné au chef de
25 la Sûreté de l'Etat, il ne pouvait l'être que face au ministre qui avait
26 pris cette décision.
27 De par sa nature, l'état-major chevauchait les différents secteurs. Il
28 englobait la sécurité publique ainsi que la Sûreté de l'Etat sous le plan
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1 du personnel et sous le plan de l'organisation et ainsi ne pouvait répondre
2 qu'au ministre. Le ministre a confié la planification, l'organisation, et
3 la direction des activités antiterroristes ainsi que les activités
4 spécifiques relatives à la sécurité à l'état-major du MUP. Ainsi, le chef
5 de l'état-major ne pouvait rendre compte qu'au ministre et ne pouvait
6 recevoir de missions que de sa part.
7 Le général Dragan Ilic était chef de l'administration de la police
8 judiciaire. A partir du 4 décembre 1998, par le collège qui venait d'être
9 constitué il a été désigné au poste de membre du collège. Le seul chef de
10 l'administration de la sécurité publique du siège du ministère qui a été
11 nommé au collège était le chef de l'UKP et tous les autres chefs des
12 administrations de la sécurité publique se rendaient aux réunions du
13 collège sur convocation du ministre.
14 Je tiens à signaler qu'une erreur est intervenue au compte rendu
15 d'audience, ligne 21, page 16, il manque la formule l'état-major du MUP.
16 L'adjoint du ministre, le général Radomir Markovic, a été nommé au poste du
17 chef de la Sûreté de l'Etat, et ce, faisant le ministre n'a pas désigné un
18 adjoint du ministre chargé de la police judiciaire, et par la décision de
19 nommer des membres du collège, le ministre confiait des missions
20 directement au chef de l'UKP, au général Ilic, que ce soit en réunions
21 collégiales ou dans le cadre des contacts personnels ou directs. Il n'y a
22 aucune preuve démontrant que le général Dragan Ilic était membre d'une
23 entreprise criminelle commune.
24 L'Accusation n'arrête pas d'insinuer que ce plan a existé mais ce plan tout
25 simplement n'a pas eu lieu. Dans son mémoire final, l'Accusation n'arrête
26 pas de citer des individus qui auraient été membres de l'entreprise
27 criminelle commune, et elle le fait, indépendamment du fait, et malgré le
28 fait que pendant le procès, il a été constaté que ces individus n'ont pas
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1 été membres d'une entreprise criminelle commune. Tous les éléments tendant
2 à démontrer une culpabilité doivent être démontrés au-delà de tout doute
3 raisonnable. Les affirmations à l'emporte pièce tout simplement ne sont pas
4 suffisantes pour priver quelqu'un de sa liberté. Le Procureur n'a
5 absolument pas démontré au-delà de tout doute raisonnable de quelle manière
6 Vlastimir Djordjevic rentre-il dans le cadre des allégations visées à
7 l'acte d'accusation et encore moins de quelle manière on pourrait estimer
8 que sa responsabilité est engagée au vu de ces allégations.
9 Vlastimir Djordjevic est ici dans ce prétoire aujourd'hui, simplement
10 parce qu'il a été chef de la sécurité publique, et parce qu'il a été
11 adjoint du ministre pendant la période pertinente. Aucune preuve ne
12 démontre son intention délictueuse, pas plus qu'une conduite délictueuse.
13 La Chambre de première instance ne peut pas le déclarer coupable,
14 simplement parce que pendant la période pertinente, il a occupé un poste
15 donné au ministère des Affaires intérieures. A l'époque, un très grand
16 nombre d'employés ont travaillé au MUP, et ces employés disposaient
17 d'attributions diverses et variées. Il y a eu d'autres assistants ou
18 adjoints du ministre également, mais ces hommes ne sont pas des accusés
19 devant ce Tribunal. Lorsque je dis cela, je fais référence à Obrad
20 Stevanovic, à Rade Markovic, à Dragan Ilic, et je m'en arrêterai là.
21 L'Accusation affirme que ces membres étaient des -- ces individus
22 étaient des membres de l'entreprise criminelle commune. L'Accusation fait
23 figurer leur nom sur sa liste des témoins, mais elle ne les a pas cités en
24 tant que témoins pour que ces hommes témoignent devant ce Tribunal. Une
25 chose est sûre. Si des informations démontrant l'existence d'un plan
26 quelconque existait, ces hommes les auraient, c'est certain. Alors pourquoi
27 ne les a-t-on pas cités en tant que témoins ? On ne les a pas cités
28 simplement parce qu'eux non plus ne disposent d'aucun élément d'information
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1 sur l'existence d'un tel plan. On ne les a pas cités parce qu'ils n'avaient
2 aucun élément d'information à charge contre Vlastimir Djordjevic. Par
3 conséquent, les collaborateurs proches de Djordjevic n'ont pas été cités à
4 témoigner, car eux n'ont aucun élément d'information qui serait susceptible
5 d'étayer les allégations de l'Accusation, tout comme ces éléments
6 d'information ne figurent pas non plus dans le dossier de l'affaire.
7 L'Accusation affirme qu'une entreprise criminelle commune a existé et
8 que son objectif était la commission des crimes cités à l'acte
9 d'accusation. A en juger d'après les allégations du bureau du Procureur
10 contenues au paragraphe 2, l'objectif de cette entreprise criminelle
11 commune était de faire en sorte que le contrôle serbe soit assuré de
12 manière permanente au Kosovo, dans la province du Kosovo, et cela, par la
13 voie de la modification de l'équilibre ethnique, et cet objectif, s'assurer
14 un contrôle permanent sur son propre territoire, ne constitue pas en soi un
15 objectif criminel.
16 Le Kosovo-et-Metohija, pendant la période pertinente, constituée
17 partie intégrante du territoire de la République de Serbie, et par
18 conséquent, il était tout à fait justifié que la Serbie exerce un contrôle
19 sur ce territoire. Donc le seul problème qui se pose est -- réside dans le
20 fait que ce contrôle s'est trouvé noyé sous une vague du terrorisme et de
21 la criminalité. Tous les efforts déployés afin de rétablir le contrôle
22 étaient dirigés contre une armée terroriste qui, d'après toutes les
23 descriptions que l'on en ait, constituait une force importante. Ils ne
24 respectaient ni le droit de la guerre ni les accords de cessation des
25 hostilités qui ont été signés grâce à la médiation de la communauté
26 internationale.
27 Afin de démontrer l'existence d'une entreprise criminelle commune, il
28 convient de démontrer l'existence de l'élément pénal suivant, à savoir que
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1 le plan commun de cette entreprise criminelle commune comprenait la
2 commission du crime visé au statut, paragraphe 1306. Le Procureur n'a pas
3 démontré à cet égard l'existence d'une entreprise criminelle commune. A
4 l'opposé, les organes de l'état étaient tenus de garantir la sécurité à
5 leurs citoyens. Plus concrètement le ministère des Affaires intérieures
6 était tenu de garantir la sécurité de ses citoyens, ce qui entraînait
7 inévitablement leur protection face aux actes de violence commis par des
8 forces terroristes, tout comme la protection des citoyens face au
9 bombardement et face à d'autres situations d'exception.
10 Cette obligation découle de manière tout à fait claire de l'article
11 1er de la loi sur les affaires intérieures, et de l'article 2 du règlement
12 intérieur du MUP.
13 Tous les crimes visés à l'acte d'accusation sont cités en tant que
14 partie intégrante de ce plan, qui aurait été mené à bien pendant la période
15 allant du 24 mars au 20 juin 1999. L'Accusation n'a de cesse d'imposer son
16 affirmation faisant Etat de 800 000 Albanais kosovars de souche expulsés de
17 la province. Mais l'Accusation n'est pas parvenue à démontrer quelle a été
18 la raison de leur départ, et ces chiffres d'ailleurs ne sont pas tout à
19 fait claires pour ce qui est de l'appartenance ethnique de ces individus.
20 La seule information que M. Neil Wright a pu avancer, c'était que les
21 Albanais kosovars ont constitué la grande majorité de ces gens.
22 Alors si d'après les évaluations, à peu près 80 à 85 % d'Albanais
23 kosovars constituaient la population de ce territoire, alors quoi
24 d'étonnant si la grande majorité des personnes ayant quitté le territoire
25 était d'appartenance albanaise. Donc personne n'a cherché à démontrer quel
26 est le pourcentage de membres d'autres groupes ethniques qui ont quitté le
27 territoire du Kosovo-et-Metohija pendant la période pertinente. Ces données
28 viendraient confirmer qu'au niveau des pourcentages, il y aurait davantage
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1 de membres d'autres groupes ethniques qui ont quitté le territoire du
2 Kosovo-et-Metohija que de membres de la population albanaise. Puisque
3 aucune preuve n'a été présentée sur la manière dont ce plan a été conçu, en
4 quoi a-t-il consisté, qui a été à la tête de l'exécution de ce plan, que
5 visait-il. L'Accusation cherche à démontrer que ce plan a nécessairement
6 existé et elle affirme au paragraphe 458 :
7 "La portée des crimes, le fait qu'ils étaient répétés dans tous les
8 villages, partout au Kosovo et le simple nombre de victimes montre
9 l'existence d'un plan organisé, conçu à un échelon élevé visant à
10 persécuter et à expulser les Albanais kosovars et à les décourager de
11 jamais retourner sur ce territoire."
12 Alors l'Accusation affirme que cela appelle la conclusion sur les
13 faits incriminés, en l'absence de toute preuve sur le fait que qui que ce
14 soit ait planifié ou ordonné des actes de ce genre. Alors les preuves sur
15 les faits incriminés ne démontrent pas l'existence d'un plan, pas
16 l'existence du plan que l'Accusation cherche à représenter. Il y a eu des
17 déplacements de la population, il y a eu des crimes, mais cela ne permet
18 pas d'en tirer la conclusion que le plan a nécessairement existé. Tout
19 simplement c'était le résultat des événements sur un territoire touché par
20 la guerre, une situation où logiquement la population a migré. L'Accusation
21 affirme que nécessairement une campagne d'expulsion a dû exister;
22 cependant, ce qui est tout à fait étonnant c'est que l'Accusation ne prend
23 pas en compte le fait que le reste de la population a quitté le territoire
24 à des pourcentages égaux, comparables, ce qui a été souligné d'ailleurs
25 dans le mémoire final de la Défense, et ce que l'on retrouve dans les
26 chiffres du HCR.
27 Ce qui est étonnant c'est que 17 500 Serbes essentiellement ont
28 quitté le Kosovo pendant la période de trois jours, du 14 au 16 juin; ce
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1 que l'on retrouvera à la pièce à conviction P737 ainsi qu'aux pages 21 à
2 23. Cela a constitué sans aucun doute un pourcentage considérable de la
3 population serbe qui restait encore au Kosovo-et-Metohija et s'est produit
4 pendant la période pertinente visée à l'acte d'accusation. Donc ces Serbes
5 sont partis de leur propre chef de la province de même qu le reste de la
6 population pendant les mois qui ont précédé et non pas conformément à un
7 quelconque plan. La guerre, lorsqu'elle touche un espace, un territoire
8 donné, a pour conséquence la fuite de la population.
9 Plusieurs témoins dans la déclaration, dans leur témoignage, affirment que
10 tout simplement ils avaient peur de l'inconnu. Il suffit d'un seul, d'un
11 petit nombre d'exemples tend à montrer l'existence de ce modèle que cherche
12 à démontrer l'Accusation en parlant d'un plan coordonné généralisé
13 systématique. Donc il y a bien davantage d'exemples disant que des
14 individus aient entendu des histoires et qui sont simplement partis parce
15 qu'il y avait une campagne de la peur. Certains témoins affirment qu'on
16 leur a dit de partir, mais que ça ne leur pas été par les Serbes, mais par
17 des membres de l'UCK ou par les anciens du village. Quels étaient leurs
18 motifs, on ne peut pas dire qu'il s'agissait, là, d'un plan visant à
19 expulser les Albanais de Kosovo.
20 Un grand nombre de ces gens se sont rendus au Monténégro ou en RFY
21 d'ailleurs, au nord du Kosovo, même si le HCR
22 efforts afin d'enregistrer le nombre de ces personnes et leur qualité. Il
23 n'existe absolument aucune raison qui aurait incité ces gens à se rendre
24 sur ces territoires si effectivement ils cherchaient à fuir les forces de
25 la RFY ou de la Serbie. Donc les preuves sur les faits incriminés qui ont
26 été présentés par l'Accusation ne viennent pas étayer une conclusion sur un
27 plan organisé où des efforts concertés. Ces preuves tendent à démontrer
28 exactement le contraire à savoir l'existence d'une ambiance de la guerre,
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1 du chaos, et de la confusion. Le procureur cherche à démontrer que ce plan
2 visant à expulser des gens a existé, mais les preuves qui ont été
3 présentées qu'il s'agissait en fait de déplacements de la population de
4 leur propre -- de son propre gré. Ces preuves démontrent que ces gens ont
5 choisi de quitter les territoires qui étaient en proie aux combats
6 violents, qui étaient pilonnés, et où le minimum de circonstance était
7 réuni pour une vie normale.
8 Il n'y a pratiquement aucune preuve qui correspondrait au modèle cité
9 par l'Accusation disant que les forces serbes ont dirigé méthodiquement les
10 réfugiés albanais vers les frontières et vers les points frontières.
11 Paragraphe 512. A l'opposé, le dossier de l'espèce comporte de nombreuses
12 preuves parlant de groupes qui bougent d'une ville à une autre au sein du
13 Kosovo parce que les gens estimaient qu'il fallait qu'ils suivent le
14 groupe.
15 Dans plusieurs situations, les forces serbes ont ramené les gens,
16 donc dans ces mouvements la population, il n'y a absolument rien de
17 systématique, rien qui constituerait une preuve de l'existence d'un plan
18 méthodique.
19 Sur la base de l'examen des faits incriminés, il est tout à fait clair que
20 les gens ont quitté le territoire pour des raisons diverses souvent et, au
21 fond, il s'agit de leur choix personnel. Ils souhaitaient se rendre à des
22 endroits où ils se sentiraient plus en sécurité. Donc il s'agit de leur
23 choix personnel, il ne s'agit pas du tout d'un plan généralisé et
24 systématique qui est cité à l'acte d'accusation. Donc tous les témoignages
25 des témoins doivent être étudiés de manière attentive afin d'y déceler la
26 raison véritable de leur départ et non pas de suivre les affirmations de
27 l'Accusation. Dans de nombreux cas, l'Accusation a affirmé qu'un témoin
28 témoignera au sujet de son expulsion et en fait, pendant le contre-
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1 interrogatoire, il s'est avéré qu'il est parti parce qu'il a entendu dire
2 qui se passait des choses ou parce qu'il ne se sentait pas en sécurité.
3 Pour chacune des affirmations sur la déportation ou sur les transferts
4 forcés, il est indispensable de démontrer que la victime alléguée n'avait
5 pas de choix. Il convient de démontrer l'intention de procéder à un
6 déplacement définitif.
7 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, peut-on passer à huis clos
8 partiel, s'il vous plaît ?
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Afin de prouver qu'au sein d'une
8 entreprise criminelle commune, il y a un plan qui comprenait la commission
9 de crimes. Il faudrait se demander comment ce plan pourrait bien être mis
10 en œuvre si on ne trouve aucun ordre, aucune instruction allant dans ce
11 sens. Il n'y a aucun lien entre les actes commis sur le terrain, mis à part
12 ceux qui peuvent être attribués à des individus parfaitement irresponsables
13 et ce plan éventuel qui aurait été élaboré à des niveaux très élevés, tout
14 simplement parce que ce plan n'existe pas. Ce n'est qu'une tentative de la
15 part de l'Accusation de connecter tous ces incidents tragiques qui ont eu
16 lieu, je le rappelle, dans le cadre d'une guerre. Afin de corroborer ses
17 arguments, l'Accusation essaye de vous rappeler les images de l'holocauste
18 de la Deuxième Guerre mondiale où il y avait un transport organisé, une
19 destruction de personnes, destruction des identités aussi afin d'effacer
20 totalement l'identité des personnes disparues. Mais ces allégations ne sont
21 pas fondées, ne peuvent en aucun cas servir à prouver qu'il existerait dans
22 notre cas un plan, quelqu'il soit.
23 En ce qui concerne le transport organisé, l'Accusation essaie de vous
24 dépeindre une scène où les gens seraient entassés dans des bus, rassemblés
25 et entassés dans des trains ou dans des bus et emmenés au loin, mais les
26 éléments de preuve ne corroborent absolument pas cette scène dépeinte par
27 l'Accusation. On ne parle ici -- lorsque l'on parle d'un transport
28 organisé, on parle uniquement de quelques trains, de quelques autocars et
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1 dont le départ aurait été prévus, c'est tout. Au pire, il y a parfois
2 quelques trains supplémentaires, quelques autocars supplémentaires ajoutés
3 aux trains réguliers afin de permettre un énorme nombre de personnes
4 voulant quitter la région de le faire. Pour corroborer ces arguments selon
5 lesquels les gens étaient transportés hors du pays, l'Accusation s'est
6 appuyée sur les éléments de preuve présentés par Bajram Bucaliu. Mais toute
7 personne qui connaît les horaires de trains sait très bien que pour aller
8 en Macédoine, lorsque l'on prend un train qui doit partir à 8 heures du
9 matin, alors qu'on n'est pas -- doit donc prendre le train qui part à 8
10 heures du matin mais ne peut pas traverser la frontière le même jour. Tout
11 le monde le sait cela, et cela sape totalement l'argument selon lequel il y
12 avait bel et bien un plan qui viserait à expulser toutes ces personnes, ces
13 personnes qui, finalement, sont rentrées chez eux, et le lendemain ont tout
14 simplement été à la gare pour prendre le train suivant.
15 Nous avons donc Bucaliu, et l'Accusation s'est aussi appuyée sur le
16 témoignage de Nazalie Bala. Mais ce qu'elle a oublié de dire, c'est que,
17 quand elle est allée à la gare, la gare de Pristina en fait avait été
18 bombardée, le 28 et le 29 mars. Donc il est normal de penser que les gens
19 avaient peur puisque les gens -- puisqu'ils ont commencé à être bombardé,
20 et les éléments de preuve apportés par ce témoin correspondent aussi à ce
21 que nous a dit Emin Kabashi, c'est-à-dire qu'ils ont tous deux dit qu'ils
22 ont vu énormément de gens à la gare. Mais Kabashi n'a jamais dit que ces
23 gens étaient obligés de monter à bord des trains. D'ailleurs, Kabashi a
24 attendu trois jours avant de pouvoir partir et quitter la région avec sa
25 famille.
26 De plus, contrairement au Témoin Bala, Kabashi ne dit absolument rien à
27 propos du fait qu'on l'aurait obligé à traverser la frontière a Djeneral
28 Jankovic. Il dit en fait qu'il est resté là six jours à attendre. Donc les
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1 allégations, faites par le Témoin Bala à propos de forces armées qui
2 auraient monté la garde autour des autocars, sont parfaitement
3 questionnables du fait de la fiabilité de cette personne, de son
4 affiliation politique et des intérêts personnels qu'elle pourrait avoir,
5 qui sapent énormément sa crédibilité, surtout aux vues du fait qu'elle est
6 liée au Conseil pour la Défense des droits humains et des libertés et
7 qu'elle est, elle-même, membre du Parti démocratique du Kosovo, dirigé par
8 Hashim Thaqi. Vous trouverez ça à la pièce P421, compte rendu page 2 176.
9 Certes, il y a des éléments de preuve sur lesquels il y a des autocars,
10 quelques autocars qui ont été -- il y a aussi des éléments de preuve qui
11 montrent que quelques autocars, parfois, ont tout simplement été loués par
12 des témoins parce qu'ils voulaient partir. C'est, par exemple, le cas de
13 Gerxhaliu et de Morina lorsqu'ils disent que le bus avait été loué par des
14 civils. Vous pourrez trouver cela à la page 930. L'Accusation déclare aussi
15 que -- l'Accusation s'est aussi appuyée sur les déclarations faites par
16 Halit et Hyseni Berisha en ce qui concerne deux autocars à Suva Reka. Vous
17 trouverez cela à la page 4 de la pièce P598, et Hyseni témoigne exactement
18 dans le même sens. Mais ces autocars ont été utilisés pour transporter les
19 gens qui allaient quitter la ville et qui n'avaient pas de véhicule
20 personnel.
21 Donc on ne sait pas exactement qui a loué ces deux autocars, mais cela ne
22 fait pas partie du fameux plan systématique que souhaiterait tant démontrer
23 l'Accusation. Il s'agit juste de deux autocars loués par deux personnes
24 privées dont on n'a pas trouvé l'identité. Cela ne suffit pas pour déclarer
25 qu'il y avait un élément -- qu'il s'agirait d'un élément d'un système
26 visant à chasser la population. Il s'agit juste de deux autocars qui
27 auraient été loués par des personnes, des individus pour quitter la région
28 car ils avaient peur des frappes aériennes et de la guerre.
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1 Donc il s'agit d'éléments de preuve présentés pour prouver qu'il y avait
2 bel et bien un plan visant à transporter les gens hors du pays.
3 L'Accusation a utilisé en fait le système de transport qui existait dans le
4 pays avec les horaires de trains normaux, et cetera, pour en déduire qu'il
5 y avait un système visant à déporter l'essentiel de la population, mais ce
6 n'est pas suffisant. On ne peut pas dire, parce qu'on va à la station
7 centrale et qu'on peut prendre le train pour n'importe où que les gens
8 doivent quitter La Haye. Je vais illustrer cela. Imaginez ce qui se passe
9 dans une gare. S'il y avait un état de guerre aux Pays-Bas maintenant, il y
10 aurait des gardes armées à la gare qui monteraient la garde auprès à la
11 gare, et la gare serait pleine de gens qui voudraient quitter le pays pour
12 fabriquer ailleurs. Mais on ne pourrait absolument pas dire que c'est parce
13 que les moyens de transport existent qu'ils sont là pour chasser les gens.
14 Maintenant, je vais parler des allégations portant sur la
15 confiscation et de la destruction des papiers d'identité. L'Accusation
16 essaie de prouver que cela faisait partie d'un plan tacite, mais si nous
17 analysons les éléments de preuve, la Chambre de première instance verra
18 bien qu'à aucun moment on ne parle de témoins qui ont eux-mêmes perdu leurs
19 cartes d'identité. Ils parlent toujours de choses qui sont arrivées à
20 d'autres personnes, c'est étrange quand même donc tous les témoins que nous
21 avons entendus ici ne feraient partie que d'exception, des gens qui ont
22 réussi à conserver leurs papiers alors que tous les autres se sont vus
23 confisquer leurs papiers. Cela devient parfaitement impossible lorsqu'on
24 essaie de comprendre que, soi-disant, cela ferait partie d'un plan
25 systématique. Mais, en fait, tout ce qui s'est passé c'est que les gens
26 montraient leurs papiers d'identité pour que l'on vérifie leurs identités,
27 et ensuite ces papiers leur ont été restitués, d'ailleurs le Témoin Florim
28 Elmi Krasniqi a bel et bien dit dans la page 6 de la pièce P631. Paragraphe
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1 502, l'Accusation fait remarquer que Krasniqi et les autres témoins sont
2 partis mais sans qu'on leur ait confisqué leurs pièces d'identité
3 personnelles, ce qui montre bien qu'il n'y a pas d'existence de plan
4 méthodique.
5 Les éléments de preuve les plus impérieux à propos de la confiscation
6 des documents personnels ont été fournis d'ailleurs par Gerxhaliu lorsqu'il
7 a dit, et je cite :
8 "Ces documents qui avaient été délivrés en albanais par le ministère
9 de l'Intérieur du Kosovo ont été déchirés et jetés."
10 Vous trouverez ça à la page 3 120. Mais il faut quand même savoir que
11 le ministère de l'Intérieur du Kosovo n'existait pas à l'époque. Les
12 documents personnels et les papiers d'identité qui avaient été donnés par
13 une autorité parallèle n'étaient légaux dans le territoire d'une république
14 souveraine qui était la Serbie. Donc certains documents parfois étaient
15 confisqués, mais ce que l'on fait lorsque l'on trouve des documents
16 illégaux, on les confisque, ça paraît parfaitement normal, et d'ailleurs,
17 Emin Kabashi nous l'a déclaré, puisqu'il a dit qu'on ne vérifiait que les
18 papiers d'identité des femmes. Donc le fait que les cartes d'identité des
19 hommes n'ont pas été vérifiées montre aussi qu'il n'y a pas d'existence de
20 plan systématique; et ensuite, la carte d'identité d'une des femmes a été
21 restituée, vous trouverez ça à la page 2 374. Le fait qu'un gouvernement
22 parallèle illégal ait donné des documents, ait délivré des documents
23 personnels illégaux explique bien ce qui s'est passé, on a confisqué
24 uniquement les documents illégaux, on voit bien d'ailleurs puisque les
25 témoins traversaient très souvent la frontière avec leurs passeports légaux
26 et jetaient tout simplement leurs documents kosovar inutiles.
27 Donc ceci est important, il est important de dire cela car il faut
28 remarquer aussi que les documents sont souvent montrés alors qu'ils ne sont
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1 même pas demandés par les autorités.
2 Donc l'Accusation est en train d'essayer de faire -- de rendre le
3 fait que les documents personnels aient été brûlés extrêmement importants
4 sur la base de ce qu'a dit le général Drewienkiewicz et Ciaglinski. Mais
5 d'après le général DZ, il n'a fait que regarder très rapidement six
6 documents qui étaient dans une pile de documents qui étaient en train de
7 brûler. Il n'a jamais confirmé le type de documents dont il s'agissait et
8 on peut très certainement penser que ces six documents appartenaient à des
9 Albanais du Kosovo, alors que dans la pile de documents qu'il n'a pas
10 vérifié il y avait très certainement des papiers d'identité qui
11 appartenaient à d'autres appartenances ethniques. Donc il ne sait pas qui a
12 mis le feu à ces documents pourquoi ils ont été brûlés, donc le fait qu'il
13 y ait eu un plan systématique n'est qu'une spéculation, de plus, le général
14 DZ, Drewienkiewicz, lui-même, a dit qu'il n'était pas vraiment convaincu
15 qu'un plan ait existé.
16 Il y a d'autres motifs qui pourraient nous expliquer pourquoi ces
17 documents auraient été brûlés, peut-être étaient-ils trop vieux, peut-être
18 s'agissait-il de documents archivés. Le fait que Ciaglinski ait dit qu'il
19 ait vu un grand nombre d'archives en train de brûler juste après que le MUP
20 ait quitté le territoire renforce d'ailleurs cette théorie. Ciaglinski a vu
21 des documents en train -- a vu que l'on détruisait les documents, pas
22 uniquement des cartes d'identité, on voit cela d'ailleurs au compte rendu
23 pages 5 377 et 5 378. Il nous a aussi montré une photographie on ne voit
24 pas grand-chose dessus, mais en revanche il n'a pas montré de photographie
25 montrant les documents en tant que tels. Il n'a pas -- il ne nous a pas
26 montré non plus aucun document à moitié brûlé que selon lui il aurait pris
27 à l'époque. Il n'a pas pu vraiment fait de commentaire à propos de la
28 destruction des archives pour nous expliquer qu'il s'agissait en fait du
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1 travail de routine dans toute organisation, mais Michael Phillips lui a
2 témoigné que le KLM -- que l'UCK avait fait la même chose de toute façon
3 lorsque ça s'était retiré du Kosovo-et-Metohija. Il nous a expliqué qu'ils
4 avaient fait cela non pas parce qu'ils voulaient cacher cette
5 documentation, mais tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas laisser
6 la documentation derrière eux une fois partis, et c'est pour cela qu'ils
7 ont détruit une grande quantité de documents, vous trouverez cela à la page
8 8 748.
9 Et d'ailleurs -- donc on pourrait tout à fait appliquer la même règle aux
10 archives anciennes de tous les citoyens du Kosovo-et-Metohija. Le Témoin
11 K54 n'a jamais reçu d'ordre allant dans ce type et aucun membre de l'armée
12 de Yougoslavie d'ailleurs n'a reçu d'ordre de ce type et le MUP d'ailleurs
13 n'a jamais donné d'ordre de ce type. Le Témoin K54 a témoigné qu'il était à
14 la frontière mais qu'il n'a jamais vu ce qui -- il n'a jamais vu ce qui
15 soi-disant aurait eu lieu, il n'a jamais vu à la frontière ce type
16 d'agissement, et vous le trouverez à la page 4 439. De façon générale, il y
17 a aucune preuve dans le dossier que la confiscation ou la vérification des
18 documents personnels s'est faite de façon systématique il s'agissait en
19 fait d'un plan.
20 Les documents des citoyens n'ont jamais été détruits et tous les
21 citoyens du Kosovo-et-Metohija avaient avec eux leur certificat de
22 naissance et autres documents personnels. Ils pouvaient aussi demander à ce
23 qu'on leur en donne de nouveaux. Ils pouvaient le faire sur tout le
24 territoire de la Serbie et aussi dans les consulats de la RFY à l'étranger.
25 Ils l'ont fait d'ailleurs et l'ont toujours fait ensuite.
26 En ce qui concerne les accusations portant sur le meurtre,
27 l'Accusation n'a pas réussi à prouver que ces agissements ont été ordonnés,
28 ou qu'il existe d'ailleurs un lien entre les meurtres et un plan éventuel.
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1 Même lorsque la Chambre de première instance pourra conclure avec justesse
2 qu'il y a bel et bien eu crime, il s'agit uniquement d'incidents tout à
3 fait malheureux impliquant des individus et uniquement des individus mais
4 il ne s'agit en aucun cas d'élément ou d'agissement faisant partie d'un
5 plan ou d'une entreprise criminelle commune.
6 En ce qui concerne les incidents à Podujevo, lorsque l'Accusation a
7 rajouté les incidents de Podujevo à l'acte d'accusation, elle a sapé ses
8 propres arguments, en effet, cet incident est parfaitement contraire à
9 l'existence d'un plan qui aurait été mis en œuvre. L'incident de Podujevo a
10 eu lieu le 28 mars 1999, ce qui coïncide, d'après la théorie de
11 l'Accusation, bien sûr, avec le moment où les forces serbes étaient en
12 train soi-disant de mettre en œuvre leur plan d'expulsion et de transfert
13 forcé des individus, de meurtres, persécution, et cetera. Mais à Podujevo
14 il n'y avait aucun plan d'expulsion. S'il existait un plan pourquoi ce plan
15 n'aurait-il pas incorporé Podujevo ? Parce que tout simplement parce qu'il
16 n'y avait pas de plan et l'Accusation le sait très bien et sait très bien
17 que l'incident de Podujevo est contraire parfaitement à l'existence d'un
18 plan supérieur.
19 Bien qu'à Podujevo, il y a bel et bien eu meurtre; il n'est
20 absolument pas clair que ce meurtre a été ordonné, autorisé, ou accepté.
21 Les médecins du MUP ont porté assistance aux victimes. Les victimes ont été
22 envoyées aux hôpitaux à Pristina et à Belgrade. S'il y avait eu un plan
23 systématique et généralisé, aucune de ces mesures n'auraient été faites.
24 Les éléments de preuve médico-légaux présentés par l'Accusation ne
25 sont pas suffisants. Pour ce qui est de l'incident d'Izbica, on peut douter
26 de l'endroit où l'on a trouvé les corps en premier et des conditions et
27 circonstances dans lesquelles ces personnes ont perdu la vie. Au lieu
28 plutôt qu'un crime, il semble qu'il s'agit plutôt d'un montage, et la
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1 Chambre de première instance doit conclure que les éléments médico-légaux
2 présentés étaient douteux pour le moins et ne peuvent pas être utilisés
3 pour étayer les allégations de l'Accusation.
4 C'est la même chose pour Kotlina, le site de crime a été contaminé par les
5 villageois bien avant l'arrivée des équipes d'enquête. Et de plus, la
6 théorie de l'Accusation ne correspond pas au rapport des experts médico-
7 légaux autrichiens.
8 En fait, la plupart du temps, les éléments médico-légaux ne correspondent
9 absolument pas avec le témoignage des témoins. Par exemple, le Dr Stankovic
10 a témoigné pour nous dire que le rapport autrichien sur les meurtres qui
11 auraient eu lieu à Kacanik n'étaye absolument pas les allégations de l'acte
12 d'accusation, les allégations contenues dans la déclaration de Hazbi, Loku.
13 En fait, les faits incriminés ne sont absolument pas reliables [phon] à
14 Vlastimir Djordjevic, il est difficile pour la Défense de répondre à quoi
15 que ce soit, parce qu'en fait ses responsabilités ne sont nullement
16 engagées. Un grand nombre de témoins sont venus parler pour témoigner de
17 destructions aléatoires, et cetera, mais ces dégâts n'ont pas été vus par
18 tous les témoins et d'ailleurs, Riedlmayer, lui non plus, ne pouvait pas
19 confirmer les dégâts qui auraient été infligés, certainement pas non plus
20 l'intention d'infliger ces dégâts de façon intensionnelle. L'Accusation
21 déclare que les conclusions de Riedlmayer ainsi que les déclarations des
22 témoins montrent que les Serbes ont détruit de façon délibérée les sites
23 religieux et culturels albanais, mais il n'y a aucun élément de preuve qui
24 montre que qui que ce soit ait montré et commis ces crimes avec l'intention
25 de persécuter. Riedlmayer, de toute façon, n'a aucune expertise sur
26 laquelle fondée ses évaluations. Cette zone a fait l'objet d'opérations de
27 combat et il est normal que des dégâts collatéraux aient eu lieu. C'est une
28 explication parfaitement raisonnable. Donc sans témoins fiables, on ne peut
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1 absolument pas imputer cela aux forces de la SAJ
2 faire que des conjectures, rien de plus.
3 L'Accusation déclare que :
4 "La nature extrêmement -- la nature même des dégâts infligés montre bien
5 qu'il s'agissait d'actes, d'agissements délibérés des forces serbes et non
6 pas des résultats des frappes aériennes de l'OTAN. Les sites culturels et
7 religieux des Serbes et des autres ethnicités ont été épargnés."
8 Mais ce n'est absolument pas vrai, ce n'est même pas vrai, comment peut-on
9 en conclure, on ne peut rien conclure à propos de la partie qui aurait
10 infligé les dommages à ces installations religieuses. Il faut se rappeler
11 quand même qu'il y avait une guerre au cours des opérations de combat et
12 que la protection du patrimoine culturel n'est pas vraiment une priorité à
13 moins que ces installations ne soient employées dans des buts militaires.
14 Ici, nous avons un jugement -- nous pouvons ici faire référence au jugement
15 de l'affaire Blaskic, paragraphe 185, ainsi du protocole 2 de la convention
16 de La Haye de 1954, article 6.
17 Certains éléments de preuve indiquent aussi que les dégâts infligés ont
18 finalement été bel et bien causés par les bombardements de l'OTAN.
19 Vlastimir Djordjevic ne savait pas qu'à l'époque un crime de destruction
20 aléatoire aurait pu être commis, et même si la Cour confirme que parfois il
21 y a eu des dégâts infligés de façon intentionnelle, Vlastimir Djordjevic
22 n'était pas sur place et n'aurait absolument pas pu voir ce qui se passait.
23 Donc l'Accusation a essayé d'insinuer qu'il existait un plan pour -- visant
24 à commettre des crimes au cours de cette guerre, mais il n'y a jamais eu ce
25 plan. En République fédérale de Yougoslavie, il y a eu état de guerre juste
26 au moment où ces incidents tout à fait malheureux ont eu lieu.
27 Malheureusement, en guerre, la guerre n'est pas jolie, mais cela ne prouve
28 absolument pas qu'un plan général aurait existé visant à ce que ce type de
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1 crime soit commis. Il y a toujours des victimes, il y a la peur, mais cela
2 ne fait pas partie de plan, c'est le résultat de la guerre uniquement et ce
3 n'est pas le motif de la guerre.
4 La Défense, dans son mémoire en clôture, a proposé d'autres raisons
5 expliquant le mouvement de la population. Paragraphe 729. En l'absence
6 d'éléments de preuve montrant qu'il existe bel et bien un plan, il n'y a
7 qu'à montrer parce que les gens auraient l'intention de bouger. Donc nous
8 avons parlé uniquement de motifs raisonnables poussant les gens à quitter
9 leur région de résidence et tout d'abord par exemple, les bombardements non
10 sélectifs de l'OTAN, les gens avaient peur aussi d'être pris dans les tirs
11 croisés dans le cadre des combats, ils étaient aussi manipulés par l'UCK,
12 il y avait la propagande de l'UCK, la propagande de l'OTAN. Tout ceci, ce
13 sont des raisons qui peuvent pousser 800 000 personnes à se déplacer. Il
14 est vrai que Neil Wright dit qu'il s'agissait dans une large mesure
15 d'Albanais du Kosovo, mais il faut se souvenir aussi qu'un pourcentage tout
16 à fait similaire de non Albanais a aussi quitté le Kosovo. Malheureusement,
17 on en a beaucoup moins parlé.
18 La preuve qu'un plan existait et aurait été inventé et élaboré à un niveau
19 très élevé est le fait que Vlastimir Djordjevic aurait été au courant est
20 un élément utilisé par l'Accusation et définie à son paragraphe 171 de son
21 mémoire en clôture. Et ces allégations dans ce paragraphe sont l'exemple
22 flagrant de la façon dont l'Accusation essaie de tirer des conclusions sur
23 des propos de témoins qui sont déformés en manipulant les faits afin juste
24 d'étayer leur thèse. Paragraphe 171, on voit, on parle d'un enregistrement
25 vidéo portant sur le meeting du parti radical serbe et du discours de
26 Vojislav Seselj lors de ce meeting. La vidéo a été compilée par la BBC et
27 est intitulée : "La chute de Milosevic," il s'agit de la pièce P1510. Mais
28 j'aimerais vous dire que normalement lorsque l'on cite M. Djordjevic, on
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1 dit et Djordjevic dit, et je cite :
2 "Le parlement a soutenu totalement le rejet par Milosevic des conditions
3 énoncées dans l'accord de Rambouillet et le public serbe en a fait de même.
4 Le premier ministre serbe a ensuite dit ce que Milosevic entendait faire
5 par la suite. Si l'OTAN commence à bombarder et s'il y a une agression
6 américaine, les Serbes vont souffrir et il aura beaucoup de victimes et, en
7 tout cas, il n'y aura plus d'Albanais au Kosovo."
8 Donc ensuite, note de pied de page. Dans une note de bas de page, il parle
9 du témoignage de Djordjevic au compte rendu, pages 10 044 et 10 045.
10 La Défense s'est trouvée très surprise et suppose que l'Accusation a fait
11 une erreur accidentelle et qu'elle n'a pas délibérément mis dans la bouche
12 de Vlastimir Djordjevic des choses qu'il n'a pas dites et qui se trouvent à
13 être tout à fait contraire a sa réponse. Tous les propos qui sont cités
14 ici, entre guillemets - comment était prononcé par Vlastimir Djordjevic -
15 sont en fait les propos de l'intervenant de la BBC
16 est repris dans la transcription cité par l'Accusation et il s'agit d'un
17 enregistrement audio de cette vidéo.
18 La réponse de Vlastimir Djordjevic, elle, se trouve à la page suivante du
19 compte rendu d'audience, page 10 046, et se trouve à être tout à fait
20 contraire à ce que l'Accusation affirme et se lit comme suit :
21 "Je ne sais vraiment rien au sujet de cette rencontre mais il est connu --
22 notoirement connu pour mettre à profit tout malheur du peuple serbe, pour
23 assurer sa promotion politique individuelle. Il n'a pas tenu ce discours en
24 sa qualité de vice premier ministre. C'est la première fois que je vois
25 cela, qu a-t-il dit là-bas ? Qui est-ce que cela a-t-il engagé ? Ça, c'est
26 une partie du récit politique à Seselj. Il a toujours eu des commentaires à
27 soi, mais tous ses commentaires ont été placés au service de sa promotion
28 personnelle à lui."
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1 Puis en page 10 145 du compte rendu, en répondant à une question disant :
2 "N'avez-vous pas eu des informations lorsque vous avez planifié la défense
3 du pays, qu'il y a eu des positions rigidifiées de la part de certains
4 individus au niveau de la direction du pays qui incluaient l'expulsion de
5 la population des Albanais du Kosovo, du Kosovo comme étant une solution du
6 problème du Kosovo; n'avez-vous pas eu des informations sur le fait que bon
7 nombre d'individus au niveau de la direction avait prononcé ce type
8 d'opinion ?"
9 Vlastimir Djordjevic, à la page 10 145, a répondu :
10 "Jamais de la bouche d'aucun homme politique je n'ai entendu parler d'une
11 intention ou d'un plan quel qu'il soit ou d'une activité quelconque qui
12 aurait prévu la mise en œuvre d'un plan si tant est que ce genre de chose
13 aurait été envisagé tel que des expulsions du Kosovo-et-Metohija."
14 Je crois que, partant de ces citations, on peut tirer des conclusions pour
15 ce qui est des constructions mises en place par le bureau du Procureur,
16 pour faire citer des témoins et tirer des conclusions pour prouver -- pour
17 apporter des éléments de preuve mens rea au sujet de Vlastimir Djordjevic,
18 pour ce qui est de l'existence d'un plan.
19 Messieurs les Juges, je crois que l'heure est venue de faire la pause.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous allons faire notre
21 première pause maintenant, et nous allons reprendre à 11 heures.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
23 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djordjevic.
25 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Le Procureur n'a pas prouvé de quelle façon ce commandement conjoint
27 s'était-il réuni au fil de l'année 1999, c'est-à-dire comment il y a eu
28 coordination du prétendu plan de procéder à des expulsions. Les actions
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1 antiterroristes conjointes se sont déroulées au fil de 1999 aussi. Mais ce
2 commandement prétendument conjoint, groupe de travail qui englobait un
3 grand nombre d'individus et qui a tenu des réunions régulières auxquelles a
4 participé Djordjevic aussi, ce groupe a cessé d'exister en 1998, et si tant
5 est que ce groupe existait encore, Vlastimir Djordjevic ne pouvait pas être
6 son membre, compte tenu du fait qu'au paragraphe 256 des écritures de
7 l'Accusation, il est indiqué que le commandement conjoint était composé de
8 directions au haut niveau du ministère de l'Intérieur et de l'armée au
9 Kosovo-et-Metohija. Alors la question qui se pose c'est de savoir comment
10 Djordjevic pouvait-il être l'un de ces membres à avoir participé souvent à
11 ces réunions-là alors que lui, à l'époque englobée par l'acte d'accusation,
12 ne se trouve pas sur le territoire du Kosovo-et-Metohija mais à Belgrade ?
13 Vlastimir Djordjevic, en personne, n'avait pas connaissance d'un
14 commandement conjoint qui aurait continué ses activités après les accords
15 du mois d'octobre. La coordination des activités antiterroristes, pour ce
16 qui est de la planification et de leur réalisation, se déroulait entre le
17 QG du MUP pour la lutte contre le terrorisme et le PRK
18 1999. Jamais il n'y a eu coordination au niveau du MUP et de l'état-major
19 principal de l'armée ou de la 3e Armée pour ce qui est de l'adoption et de
20 la réalisation des actions antiterroristes.
21 Au niveau du MUP, il n'y a eu aucune espèce de planning relatif à des
22 activités de combat en cas de guerre. Tous les plannings du MUP et de la
23 sécurité de l'Etat se rapportaient aux préparatifs des unités
24 organisationnelles pour des activités en temps de guerre. Les instructions
25 données par la RJB pour des raisons de préparatifs en raison de péril de
26 guerre ont été adressées à toutes les unités organisationnelles sur le
27 territoire de la Serbie qui étaient tenues de se conformer à ces
28 instructions de façon identique, indépendamment du fait de savoir s'ils se
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1 trouvaient sur le territoire du Kosovo-et-Metohija ou à l'extérieur de
2 celui-ci. A l'époque où il y avait péril d'intervention des forces de
3 l'OTAN début janvier 1999, l'état-major principal de l'armée a promulgué
4 une directive appelée Grom 3, et la 3e Armée a donné des ordres pour ces
5 unités pour ce qui est de la mise en œuvre de la directive de l'état-major
6 principal de l'armée. Le PRK, pour ce qui est de cette élaboration de la
7 directive Grom, a donné ses ordres à lui en date du 16 février 1999, et le
8 QG du MUP, compte tenu de la coordination effectuée avec le commandement du
9 Corps de Pristina le 17 février 1999 à une réunion qui s'est tenue à
10 l'état-major, informe toutes les personnes présentes de l'existence d'un
11 plan d'activité en cas d'intervention de l'OTAN. Le compte rendu d'audience
12 permet de voir que mis à part les informations d'ordre général, on s'attend
13 à une élaboration des détails avec les commandants des Unités de la Police
14 qui sont dirigés et commandés par l'état-major du MUP.
15 Il n'y a aucun élément de preuve disant que Vlastimir Djordjevic ou
16 quiconque du siège de la RJB aurait participé à l'adoption d'un plan
17 d'opération au Kosovo-et-Metohija en cas d'agression de l'OTAN. Si un plan
18 de cette nature existait au niveau de la RJB, cela se rapporterait au
19 territoire de la Serbie toute entière, parce que toutes les instructions de
20 la RJB, de façon identique, emménagent la façon d'agir de la totalité des
21 unités organisationnelles sur le territoire de la Serbie entière.
22 Le bureau du Procureur a essayé de démontrer que Djordjevic est allé
23 à une réunion du commandement conjoint le 1e juin 1999, mais il n'y a aucun
24 élément de preuve disant qu'il aurait assisté bel et bien à une réunion de
25 ce type, et il ne s'est pas agit du tout d'une réunion du commandement
26 conjoint. Mis à part les souvenirs du Témoin Vasiljevic disant que
27 Djordjevic était présent à cette réunion, sans pour autant prendre la
28 parole. Il n'a pas noté dans son carnet de notes la présence de Djordjevic
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1 et il n'y a pas d'autres éléments de preuve pour ce qui est de la présence
2 de Djordjevic à ladite réunion.
3 Stojanovic, dans son témoignage, a confirmé que rien de tout ce qui a
4 été dit était exact, et Djordjevic lui-même a dit que ce jour-là à Pristina
5 il ne s'y trouvait pas et il n'a pas assisté à quelque réunion que ce soit.
6 Le Témoin Vasiljevic indique qu'il avait été présent à la réunion en date
7 du 1e juin 1999 à Pristina, avec la présence de Djordjevic aussi, et il
8 indique qu'on lui avait dit que c'était une réunion du commandement
9 conjoint. Il ne s'est pas toutefois considéré comme faisant partie de ce
10 commandement conjoint. La présence éventuelle de Djordjevic à cette réunion
11 ne saurait constituer une preuve disant que Djordjevic était membre, lui,
12 de ce commandement conjoint en 1999. Le bureau du Procureur estime que
13 Vasiljevic n'avait aucune motivation de présenter un faux témoignage, et le
14 témoignage Stojanovic en avait des raisons, avait des raisons de le faire.
15 Il convient de garder à l'esprit que le témoin Vasiljevic a donné ses
16 déclarations auprès du bureau du Procureur en sa qualité de suspect et
17 qu'il n'a jamais reçu une décision disant que le bureau du Procureur avait
18 renoncé à ses poursuites, alors que le témoin Stojanovic n'avait jamais été
19 un suspect, et il n'a pas fait de déclaration en cette qualité-là au bureau
20 du Procureur.
21 Les allégations de l'Accusation, au paragraphe 1075, disant que Djordjevic
22 en sa qualité de plus haut gradé du MUP avait commandé et contrôlé les
23 Unités du MUP ainsi que les unités adjointes aux opérations de combat ne se
24 trouvent pas à être prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Le bureau
25 du Procureur n'avance sur aucun élément de preuve pour soutenir ses
26 allégations. L'article 54, du règlement de l'organisation interne du MUP,
27 dit que c'est le chef du ressort qui commande les ressorts. Cela était
28 confirmé par Djordjevic dans ce témoignage lors de l'interprétation du
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1 règlement de l'organisation interne du MUP, élément de preuve P357. Il est
2 un fait notoire disant que le règlement relatif à l'organisation interne du
3 MUP a été promulgué par le ministère de l'Intérieur et c'est lui qui a
4 réglementé le commandement et le contrôle du MUP; cependant, le ministre se
5 trouve avoir les compétences de modifier l'organisation du MUP et de
6 modifier les responsabilités de tout un chacun conformément aux nécessités
7 de services et de prendre des décisions [imperceptible]. En raison de la
8 nécessité d'utiliser de la façon la plus rationnelle la totalité des
9 ressources du ministère de l'Intérieur pour ce qui est des activés
10 antiterroristes au Kosovo-et-Metohija, le ministère de l'Intérieur, à la
11 date du 16 juin 1999, a promulgué une décision relative à la création d'un
12 QG de lutte contre le terroriste au Kosovo-Metohija qui, de part sa nature,
13 se trouve à être un QG inter ressort, intersectoriel. Il a déterminé les
14 attributions et missions de ce QG ainsi que les responsabilités du
15 dirigeant pour ce qui est des activités de ce QG, au niveau de la situation
16 sécuritaire et au niveau de l'accomplissement des missions qui lui sont
17 confiées sur le territoire du Kosovo-et-Metohija. Par ces activités-là, le
18 ministre a procédé à une dérogation relative aux attributions du chef des
19 deux secteurs et a transféré les compétences et autorités à ce QG
20 nouvellement formé ainsi que la responsabilité et les attributions y
21 afférentes au chef de ce QG.
22 Tous les membres de ce QG ainsi que toutes les organisations
23 organisationnelles qui ont été envoyées ainsi que les Unités de la Police
24 adjointe se trouvent être placée sous la direction et le commandement de ce
25 QG, et pour ce qui est de l'accomplissement de cette mission, il nous
26 répondait qu'au niveau, qu'auprès des ressorts -- il ne répondait pas
27 auprès des secteurs qui les avaient envoyés, mais auprès du chef de ce QG.
28 Les Unités de la Police au Kosovo-et-Metohija répondaient auprès du QG du
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1 MUP et informent ce QG du MUP de ce qu'ils ont fait. Ils n'informent pas le
2 secteur à partir duquel ils ont été envoyés là-bas. Le règlement
3 d'organisation interne du MUP se rapporte seulement à l'organisation du
4 secteur de la Sécurité publique et par un règlement particulier, le
5 ministre a déterminé l'organisation et la façon de commander le secteur de
6 la Sûreté de l'Etat. Etant donné qu'il s'agit d'unités organisationnelles
7 tout à fait distinctes dont le seul responsable se trouve être le ministre,
8 par la promulgation d'une décision relative à la création du QG pour luter
9 contre le terrorisme au Kosovo-et-Metohija, le ministre Stojiljkovic ne
10 pouvait pas se référer à la règle relative à l'organisation interne du MUP
11 qui se rapporte à RJB, élément de preuve P357, à savoir, règlement relatif
12 à l'organisation interne de la RDB, pièce à conviction P1349.
13 Le fondement juridique a été trouvé à l'article 7 de la loi régissant le
14 ministère de l'Intérieur, pièce à conviction P66, article 433, alinéa 1, et
15 article 69 de la loi régissant l'administration de l'Etat, pièce à
16 conviction P69. De cette façon-là, il a été fait dérogation vis-à-vis des
17 dispositions de règlement relatif à l'organisation interne du MUP et du
18 règlement relatif à l'organisation interne de la RDB pour ce qui est des
19 responsabilités des chefs des deux secteurs pour ce qui est de
20 l'accomplissement des missions qui ont été confiées au QG du MUP en
21 déterminant la responsabilité du chef de ce QG pour ce qui est de
22 l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Indépendamment --
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djordjevic, c'est la deuxième
24 fois que l'on dit que vous allez quelque peu trop vite pour ce qui est de
25 l'interprétation. Je sais qu'il y a des exigences en matière de temps, mais
26 vous savez qu'il y a des besoins pour ce qui est d'enregistrer tout ce que
27 vous avez dit.
28 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, justement, j'ai été prévenu par les
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1 interprètes et je suis au courant, mais je crois que compte tenu du temps
2 qui a été mis à disposition --
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il vaut mieux que ce soit consigné
4 avec précision.
5 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Donc indépendamment de
6 leur appartenance à tel ou tel autre secteur, tous les membres du MUP au
7 Kosovo-et-Metohija et toutes les unités organisationnelles au Kosovo-et-
8 Metohija relevaient de l'autorité de ce QG lorsqu'il s'agit de
9 l'accomplissement de ce ces missions relatives à la lutte contre le
10 terrorisme et notamment pour c qui est des missions sécuritaires au Kosovo-
11 et-Metohija, ce qui fait que peu importe le nombre des membres d'un secteur
12 ou d'un autre au Kosovo-et-Metohija alors qu'il s'agissait de
13 l'accomplissement des missions qui leur a été confié par celui-ci.
14 Le QG du MUP est une instance sous [imperceptible] qui a été créé par le
15 ministre et il répondait de ses activités pour ce qui est des compétences
16 qui lui étaient confiés par le ministre. Le Témoin Cvetic, chef du SUP à
17 Kosovska Mitrovica, a confirmé que la mission de ce QG pour ce qui est des
18 activités antiterroristes était celle-là, mais il n'était pas au courant de
19 la décision du ministre relative à ce QG, relative à la lutte contre le
20 terrorisme, pièce à conviction P57, et pour ce qui est aussi de la
21 responsabilité mis en place du chef de ce QG auprès du ministre et non pas
22 auprès du chef de la RJB. Son opinion, pour ce qui est de la nature et du
23 rôle de ce QG du MUP relativement à l'organisation et au contrôle du MUP,
24 se trouve à être non pertinent, et partant des les éléments de preuve
25 présentés, les Juges de la Chambre adopteront leurs propres conclusions
26 pour ce qui est de cette question litigieuse entre les parties.
27 Pour ce qui est des activités et du travail de ce QG portant sur la lutte
28 contre le terrorisme et les activités planifiées et mise en œuvre au
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1 Kosovo-et-Metohija, le chef du QG a informé directement le ministre. Il n'y
2 a aucun élément de preuve disant que sur ces questions-là on a informé le
3 chef de la RJB et il a été dit que Lukic allait toutes les semaines à
4 Belgrade pour informer qui de droit et cela se trouve à être dit dans la
5 note de bas de page 746. Mais Lukic n'a aucune information directe à ce
6 sujet. Dans l'affaire Milutinovic, il a mentionné le fait que Lukic lui
7 avait dit qu'il informait Stevanovic et dans ce procès-ci, pour les besoins
8 de l'Accusation, il a bien entendu ajouter le nom de Vlastimir Djordjevic.
9 Toute une série d'illogismes a été présentée par Byrnes à l'occasion de son
10 témoignage en disant par exemple que Lukic avait repris les fonctions de
11 chef de QG des mains de Stevanovic qui l'avait été auparavant, et les
12 éléments de preuve avancés ont fait déterminé que le chef du QG, QG créé à
13 l'époque par le chef de la RJB, c'était Ace Vesovic. Le Témoin Byrnes, pour
14 ce qui est de structure et du fonctionnement du ministère de l'Intérieur,
15 il n'en a aucune connaissance comme il l'a dit lui-même. Par conséquent, il
16 ne pouvait pas savoir qui informait qui et sur quoi et qui était
17 responsable de quoi auprès de qui.
18 Les modalités de communication d'information au sein du MUP de la
19 République de Serbie se trouvent être réglementés par des instructions
20 relatives à l'information qui prévoit l'obligation pour toute les unités
21 organisationnelles relatives à la communication d'information urgente et
22 quotidienne sur le territoire entier de la Serbie. Le bureau du Procureur a
23 conclu de façon erronée que interprétation doit être faite comme elle l'a
24 fait pour ce qui est de la pièce P1056, au sujet de la dépêche de l'adjoint
25 du ministre de l'époque et du chef de la RJB, Radovan Stojicic, daté du 19
26 avril 1996, et pièce à conviction P1056, paragraphe 347, note de bas de
27 page 808, et paragraphe 3453, note de bas de page 821, mettant en place une
28 obligation pour ce qui est d'informer le QG du MUP à Pristina sur ce qui se
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1 passait.
2 Les instructions qui sont indiquées ici pour l'information -- la
3 communication des informations dans la période pertinente ne se trouvaient
4 pas être en vigueur, elle se rapportait au QG qui a été créé par le chef du
5 secteur et dont était membre que les ressortissants de ce secteur et ce,
6 s'agissant de la sécurité publique, notamment à partir du moment où le
7 ministre a créé ce QG du MUP pour luter contre le terrorisme à la date du
8 16 juin 1998, à partir de ressortissants de ces deux secteurs, par
9 conséquent, les instructions en question n'étaient plus contraignant pour
10 le chef de ce QG du MUP chargé de luter contre le terrorisme.
11 Le meilleur exemple d'interprétation erroné de la part de l'Accusation,
12 disant que les informations étaient transmises par une filière de
13 commandement à partir du QG du MUP vers le siège du MUP à Belgrade, c'est
14 le paragraphe 368, note de bas de page 860, où il est fait référence à la
15 pièce à conviction P57 article 3, décision du ministre. Dans cette partie
16 de la décision, il est explicitement dit que le chef du QG répond de ses
17 activités, des activités du QG et de la situation sécuritaire dans le cadre
18 des missions du QG auprès du ministre qui l'informe sur les événements
19 sécuritaires, les mesures prises et les résultats desdites mesures. Pour
20 cette raison, le bureau du Procureur ne saurait trouver quelque référence
21 que ce soit pour ce qui est de ces allégations disant que Lukic se
22 trouverait être directement responsable auprès du ministre, et que
23 Djordjevic avait joué un rôle crucial pour ce qui est de la collecte des
24 informations de la part des unités organisationnelles sur le territoire du
25 Kosovo-et-Metohija pour les transmettre au siège à Belgrade.
26 il n'y a aucun élément de preuve disant que Lukic avait pour obligation
27 d'informer le siège à Belgrade, pas plus que le chef du secteur dans le
28 cadre des missions qui lui étaient confiées par le ministre, mais tout au
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1 contraire, cela démontrait par l'élément de preuve cité par l'Accusation
2 même, disant que ceci pouvait être vu aussi sous l'angle disant que le
3 bureau du Procureur avait admis qu'il n'y avait pas un seul élément de
4 preuve pour sous-tendre les allégations aux termes desquels Lukic aurait
5 été responsable auprès de Djordjevic et qu'il l'avait informé de ce qu'il
6 faisait.
7 La conclusion du bureau du Procureur aux termes de laquelle Vlastimir
8 Djordjevic en sa qualité de chef de la RJB aurait confié des missions ou
9 instructions au SUP, au QG du MUP et aux unités spéciales de la RJB parce
10 qu'il envoyait des dépêches, et en guise d'exemple on nous mentionne le
11 P132, le P1202, le P1203, le D433, le P715, le P717 et le P356 se trouvent
12 être contraires aux éléments de preuve avancés par l'Accusation pour étayer
13 ces allégations. Toutes les dépêches envoyées à la totalité des Unités de
14 la RJB sur le territoire de la Serbie, et SUP
15 du MUP formé par le ministre, il y a eu communication à l'intention de ce
16 QG aussi, non pas pour lui confier des missions mais pour lui faire savoir
17 ce qui se passait afin que le QG, dans le cadre de ses responsabilités et
18 missions confiées au niveau des SUP sur le territoire du Kosovo-et-
19 Metohija, pourrait se trouver à même de leur confier des ordres
20 spécifiques. Aucune dépêche de la RJB n'a fait de différence entre les SUP
21 sur le Kosovo-et-Metohija et le territoire, et l'extérieur du territoire du
22 Kosovo-et-Metohija. Cela a aménagé de façon uniforme les activités des SUP
23 sur le territoire de la Serbie toute entière, et cela découle des activités
24 régulières de la RJB.
25 Un exemple de communication de cette décision est constitué par la
26 pièce P132, du ministre relatif à la création de la 124e Brigade
27 d'Intervention, pièce à conviction P257. Ça ne peut pas être considéré
28 comme une interprétation d'ordre donné au SUP
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1 et-Metohija, et au QG, mais ce n'est que la réalisation d'une décision du
2 ministre pour ce qui est de la façon de communiquer avec les unités
3 organisationnelles.
4 En guise d'exemple d'ordre donné par Vlastimir Djordjevic aux unités
5 de la police au Kosovo-et-Metohija, se trouve être absurde étant donné que
6 le sommet de l'Etat a décidé de retirer la police du Kosovo-et-Metohija
7 pour ce qui est donc de mettre en œuvre l'accord militaro technique et ces
8 dispositions donnant instruction à l'intention des employés, des unités
9 organisationnelles de la RJB qui doivent être déplacées du Kosovo-et-
10 Metohija, et qui donnent instruction concernant leur emplacement à
11 l'extérieur du Kosovo-et-Metohija. Ça n'avait rien à voir du tout avec les
12 activités antiterroristes mises en place.
13 La Défense souligne une fois de plus que les tâches sécuritaires,
14 régulières sur le territoire de la Serbie en entier et el Kosovo-et-
15 Metohija relevaient des compétences de la RJB.
16 Le bureau du Procureur a de façon erronée interpréter la position de
17 Vlastimir Djordjevic au sein du MUP, au fil de l'année 1999, et a présenté
18 à son encontre des allégations qui ne tiennent pas debout.
19 Leurs allégations disant que Djordjevic était l'homme numéro 2, s'est
20 chargé des unités de la RJB au Kosovo-et-Metohija, ont été avancées par
21 plusieurs endroits en faisant recours à des citations du témoin Vasiljevic.
22 Mais le témoin Vasiljevic, lorsqu'il a fait ses déclarations auprès du
23 bureau du Procureur, n'avait pas eu connaissance des documents du MUP. Et
24 il ne lui avait jamais montré au fil des années où il a témoigné, une
25 décision du ministre Vlajko Stojiljkovic, qui porte la cote P57. Je précise
26 que le compte rendu d'audience, c'est la page 5 887, ligne 25, et la page 5
27 888, pages 1 à 3 -- paragraphes 1 à 3.
28 Lors de son témoignage, en répondant à une question du conseil de la
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1 Défense relative à l'organisation et le fonctionnement du ministère de
2 l'Intérieur, il y a eu objection de présentée, disant que le témoin ne
3 savait rien au sujet de l'organisation du ministère de l'Intérieur du point
4 de vue de son commandement, mais que ses connaissances étaient plutôt de
5 nature générale. On lui avait donc demandé d'émettre des suppositions. Ça
6 se trouve au compte rendu d'audience, 5 887, lignes 2 à 7.
7 Par conséquent son témoignage relatif au rôle de Vlastimir Djordjevic
8 se trouve être basé uniquement sur des suppositions de sa part, et sur des
9 opinions qui étaient les siennes. Le bureau du Procureur a de façon erronée
10 conclut du fait que les représentants internationaux avaient reconnu
11 Djordjevic comme étant le chef de la RJB au Kosovo-et-Metohija. Pas même
12 les vérificateurs qui dans leur déclaration citent bon nombre de noms
13 d'hommes politiques et de commandants de l'armée de Yougoslavie et du MUP,
14 n'ont jamais mentionné Vlastimir Djordjevic, je fais référence à
15 Maisonneuve, Phillips, et autres qui ne mentionnent Vlastimir Djordjevic
16 dans leur témoignage et dans leur déclaration. Le seul représentant
17 international qui le mentionne est Shaun Byrnes, qui mentionne une période
18 où Djordjevic avait reçu pour mission de représenter le MUP aux côtés de
19 Stevanovic et Lukic dans le cadre des négociations qui se sont tenues au
20 mois d'octobre 1998. C'est le seul moment où Byrnes dit concrètement qu'il
21 se souvient de l'avoir vu, bien qu'il ait été d'avis qu'il ait pu y avoir
22 une autre rencontre en une autre occasion. Lorsqu'il a fait sa connaissance
23 en octobre 1998, Byrnes s'est référé à son comportement et à sa façon de se
24 tenir, quel était le rôle de Vlastimir Djordjevic. A l'occasion du contre-
25 interrogatoire dans l'affaire Milutinovic, P1214, page du compte rendu 12
26 230 ainsi que dans ce procès-ci, compte rendu, pages 8 230 à 8 233, Byrnes
27 a déclaré, qu'en réalité il n'avait pas connaissance des modalités de
28 fonctionnement et de la structure du MUP.
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1 Au paragraphe 1104 des écritures de l'Accusation, il est dit pour la
2 première fois que Vlastimir Djordjevic et le ministre de l'Intérieur
3 étaient en train de travailler en tandem. Pour étayer cette allégation, le
4 Procureur cite notre dépêche P702. La conclusion est erronée pour ce qui
5 est de l'Accusation, disant que le ministre Vlajko Stojiljkovic avait
6 travaillé en tandem avec Vlastimir Djordjevic. Le ministre de l'Intérieur a
7 une autorité qui lui est attribuée par les textes législatifs et la
8 législation accessoire. Conformément aux décisions du ministre, il y a mise
9 en place d'une organisation et d'un commandement au niveau du MUP, en
10 conformité avec la constitution et la loi relative aux activités du MUP.
11 Les deux unités organisationnelles principales au niveau du MUP sont les
12 secteurs de la RJB et RDB.
13 Toutes les décisions sont prises par le ministre, elles sont
14 réalisées par les filières des deux secteurs. Les modalités de commandement
15 du MUP dépendaient du fait de savoir qui était le ministre, pour ce qui est
16 de l'attitude concrète et ou de la relation concrète entre le ministre
17 Stojiljkovic et Vlastimir Djordjevic, on peut tirer une conclusion qui est
18 celle de dire que c'était la relation d'un supérieur et d'un subordonné.
19 Les éléments de preuve avancés ont montré que les méthodes de commandement
20 étaient celles, étaient mises à la disposition de Vlajko Stojiljkovic. Dans
21 la période concernée, il n'y avait pas de ministre adjoint. A partir du
22 moment où il a été élu ministre, Vlajko Stojiljkovic disposait de quatre
23 adjoints dans le domaine de la sécurité publique à partir de décembre 1998
24 par la nomination du général Markovic au poste du chef du RDB, il disposait
25 de trois adjoints.
26 Les adjoints du ministre étaient chargés de domaines qui relevait de la
27 sécurité publique et ils agissaient conformément aux instructions et aux
28 ordres du ministre, ce qui est conforme à la loi, et les attributions du
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1 chef du secteur de la sécurité publique se sont vues diminués, donc, lui,
2 il était l'adjoint du ministre. Les adjoints du ministre n'avaient comme
3 supérieur, que le ministre, et entre eux il n'y avait pas de voie
4 hiérarchique.
5 Le collège, en tant que mode de direction de gestion du ministère, à
6 l'époque de Stojiljkovic, montre que toutes les décisions sur tous les
7 plans étaient prises par le ministre, ce qui s'est vu formalisé le 4
8 décembre 1998, au moment où on a créé le collège des ministres. Le collège
9 des ministres montre que formellement il se compose des adjoints du
10 ministre, et du chef de l'administration de la police judiciaire, du chef
11 du SUP de Belgrade, et d'un adjoint du chef du RJB, et de fait, tous les
12 chefs des administrations du RJB y assistent, sont présents.
13 La direction directe du MUP sans consultation avec le chef du RJB illustrée
14 par la nomination du chef du SUP de Belgrade Branko Djuric, le fait que le
15 chef, du SUP Vranje, Stojmenovic, était relevé de ses fonctions, qu'on ait
16 démantelé l'Unité SAJ de Novi Sad, le fait que l'on ait donné directement
17 les missions aux chefs des administrations au siège du ministère et aux
18 chefs du SUP, voire la création du QG du MUP pour la lutte antiterroriste.
19 Entre autres, à ce titre citant la dépêche du 25 mars 1999, qui constitue
20 la pièce D784, qui vient à l'appui de ce que je viens d'affirmer, Vlajko
21 Stojiljkovic dit, entre autres :
22 "Vous avez reçu de moi directement les instructions quant à la marche à
23 suivre."
24 Ensuite :
25 "Arrêter les individus et les garder en prison jusqu'à ma décision. Si vous
26 autorisez ce type d'agissements, et bien, vous allez en subir les
27 conséquences."
28 Toutes les instructions du RJB destinées aux unités organisationnelles et
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1 au SUP de Serbie ont été approuvées avant que le ministre ne les envoie, et
2 c'est la raison pour laquelle dans la dépêche du 24 mars 1999, pièce P702,
3 il décide des mesures en citant la dépêche du RJB du 18 mars 1999. Donc, de
4 toute évidence, le Procureur en l'absence de preuve, souhaite suggérer à la
5 Chambre en se fondant uniquement sur cette formulation du ministre
6 lorsqu'il parle de notre dépêche qu'il convient de tirer la conclusion que
7 le ministre Stojiljkovic et Djordjevic ont travaillé en tandem.
8 Alors je voudrais maintenant parler de l'annexe E de l'Accusation, la
9 pièce P1037, ce tableau ne reflète pas l'organisation du MUP de la
10 République de Serbie, en 1999, à savoir la période pertinente pour l'acte
11 d'accusation. Ce tableau ne constitue que le souhait de l'Accusation, que
12 le MUP ait été organisé de cette manière-là. Le tableau reflète fidèlement
13 qu'il y avait à la tête du ministère le ministre Vlajko Stojiljkovic et que
14 le chef du RDB était Radomir Markovic, que le chef du SJB était Vlastimir
15 Djordjevic. Ce qui est également exact dans le tableau c'est le rapport du
16 ministre, du QG du MUP, et des unités rattachées ou dépêchées au Kosovo-et-
17 Metohija, tout comme les SUP au Kosovo-et-Metohija. Mais ce qui fait défaut
18 au tableau, ce sont les centres de la Sûreté de l'Etat et les organisations
19 de la Sûreté de l'Etat au Kosovo-et-Metohija, qui étaient des unités
20 organisationnelles subordonnées à l'état-major dans la lutte
21 antiterroriste.
22 Avant tout la structure du commandement du MUP ne peut pas être reflétée de
23 manière uniforme pour ce qui est des activités régulières et pour ce qui
24 est des activités antiterroristes ainsi que sur le plan des missions
25 spécifiques relatives à la sécurité au Kosovo-et-Metohija. Par conséquent,
26 il est inexact dans ce tableau que Obrad Stevanovic était à la tête de
27 l'administration de la police et que l'administration de la police gérait
28 les Unités PJP au Kosovo-et-Metohija, et que le RJB dirigeait le QG du MUP,
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1 ainsi que les Unités SAJ au Kosovo-et-Metohija, de même il est représenté
2 de manière inexacte que les OPG constituent des unités spécifiques,
3 séparées, tandis qu'elles constituent partie intégrante des PJP.
4 Il est également erroné lorsqu'il est représenté au tableau que le RDB
5 dirigeait les unités du JSO au Kosovo-et-Metohija et que ces unités au
6 Kosovo-et-Metohija étaient placées sous le commandement du QG du MUP. Nous
7 faisons valoir également qu'il y a des inconséquences et des contradictions
8 dans ce tableau par rapport au lien représenté, à savoir le RJB étant lié
9 au QG du MUP au Kosovo-et-Metohija et aux unités du RJB, tandis que le RDB
10 n'est pas rattaché au QG du MUP au Kosovo-et-Metohija et la JSO, en tant
11 que leur unité, participe aux activités antiterroristes au Kosovo-et-
12 Metohija en étant subordonnée au QG du MUP.
13 Maintenant le désarmement des villages albanais et l'armement des civils
14 non-albanais constituent deux processus totalement distincts. La
15 contrebande et l'armement à la population albanaise afin de parvenir à leur
16 but sécessionniste constituent des agissements totalement illégaux. Avant
17 tout, cela constitue une contradiction logique que le fait de dire que l'on
18 a désarmé les Albanais des villages albanais, qui à quel moment, et comment
19 a-t-il armé, et qui a pu armer les villages albanais contrairement à la
20 législation en vigueur et à l'insu des organes de l'Etat ? La détention
21 d'armes constitue un crime. Donc par la décision de l'assemblée de Serbie,
22 les civils albanais, qui se sont illégalement armés, ont connu une amnistie
23 le QG du MUP chargé de la lutte antiterroriste, a dirigé l'action de la
24 collecte d'armes. Il n'existe aucune décision prise au siège du RJB
25 s'agissant de cela.
26 Les SUP au Kosovo-et-Metohija étaient en contact avec le QG et
27 l'informaient de ces activités menées conformément aux missions confiées
28 par le QG. Le fait de désarmer les séparatistes de l'UCK, ne constitue que
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1 la mesure la plus habituelle qui aurait été prise par tout Etat digne de ce
2 nom. Normalement toute sécession armée est empêché par la rupture de la
3 contrebande et par la confiscation des armes déjà importées. Ces activités
4 ayant cours en 1998 ne peuvent rien à voir avec l'agression de l'OTAN sur
5 la République fédérale de Yougoslavie avec la période pertinent en
6 l'espèce.
7 Si on acceptait la position de l'affirmation, alors les terroristes
8 d'Afghanistan ou que ce soit ailleurs dans le monde, ne pourraient pas se
9 faire confisquer des armes et on ne pourrait pas empêcher l'importation
10 illégale des armes à leur destination.
11 Le Procureur se livre à une inversion des thèses lorsqu'il s'agit de
12 l'événement dans le village d'Istinic au sujet duquel a témoigné Vlastimir
13 Djordjevic et un Témoin de la Défense Vukimir Mircic. Il ressort de ces
14 témoignages que les organes de sécurité de la Yougoslavie et la Serbie ont
15 insisté pour que les armes soient remises volontairement pour éviter tout
16 conflit avec les terroristes lourdement armés de l'UCK, pour éviter qu'il y
17 ait des victimes parmi les civils qui se sont trouvés au village à ce
18 moment-là. Le Procureur interprète ce geste comme étant le geste de
19 désarment afin de les chasser six mois après l'événement donc or il
20 s'agissait d'un acte par lequel on a sauvé des milliers de civils albanais.
21 Au paragraphe 246, le Procureur affirme que la décision de créer et d'armer
22 le RPO, a été prise au niveau du siège du MUP de Belgrade, mais il
23 n'apporte aucune preuve à l'appui il ne peut pas l'apporter car cette
24 preuve n'existe pas.
25 Au siège du MUP, il n'a jamais été question du RPO, et jamais on n'a
26 pris aucune décision à leur égard. A titre d'exemple, l'adjoint du
27 ministre, Stojan Micic, n'est même pas au courant de cette abréviation et
28 n'a jamais entendu parler de ces entités.
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1 Il n'y a aucune preuve démontrant que le MUP de Belgrade ait adressé
2 une instruction au sujet de l'armement de la population non Albanaise. Tout
3 ce que fait la Défense sur le territoire du Kosovo-et-Metohija se déroule
4 dans le cadre de l'armée de Yougoslavie et de QG du MUP. Donc le Procureur
5 cite de manière erronée les affirmations de Djordjevic au paragraphe 1110,
6 disant que le MUP fournissait la logistique aux RPO. Or, il a décidé que
7 c'est le QG du MUP qui était chargé de ça et que Blagoje Pesic était membre
8 du QG qui avait la charge de ces activités. Les documents qui sont cités à
9 l'appui par l'Accusation constituent une correspondance qui se déroule
10 entre le QG du MUP et les SUP au Kosovo-et-Metohija liés aux RPO, et il n'y
11 a pas d'autre preuve que le MUP ait adressé des instructions quelqu'elles
12 soient.
13 Quant aux informations qui proviennent de la réunion du QG du 17
14 février 1990 par lequel le ministre est informé du RPO nous montre que ces
15 activités relevaient des compétences du QG du MUP et que Djordjevic n'avait
16 absolument aucune possibilité d'avoir une influence sur cela.
17 Le Procureur n'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Vlastimir
18 Djordjevic exerçait un contrôle effectif sur les forces du MUP au Kosovo-
19 et-Metohija. On ne peut pas, sur la base de l'événement de Racak, tirer la
20 conclusion qu'au cours de l'année 1990 Djordjevic ait pris part directement
21 aux activités de combat du MUP au Kosovo-et-Metohija et qu'il ait pris part
22 à la planification et à la coordination des activités de combat conjoints
23 du MUP et de l'armée de Yougoslavie.
24 Dans son mémoire final, la Défense explique quel est le rôle joué par
25 Vlastimir Djordjevic à Racak, paragraphes 73 à 93. et il ressort de la
26 pièce P869, page 3, dernier point, point 3 qui constitue les notes en date
27 du 16 janvier 19990 sur la conversation et la visite rendue par le général
28 Maisonneuve au chef du SUP d'Urosevac, nous permettent de constater que le
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1 lendemain de l'action de l'arrestation des terroristes du village de Racak,
2 le chef Bogoljub Janicevic répond à la question de savoir qui a commandé
3 les unités de police et il dit que l'on sait qui donne les ordres à la
4 police pour lutter contre les criminels et que lui, même à son poste qui
5 est celui du chef de la police, ne peut pas prendre de décision finale.
6 Donc, le QG doit prendre la décision. C'est le QG qui donne l'ordre.
7 Et l'on voit que Djordjevic n'était pas à Racak le 15 janvier 1999.
8 On le voit confirmé par le témoin de la Défense Mitic et il maintient cette
9 déclaration après avoir vu la transcription de l'affaire Milosevic, dans la
10 partie où il est dit que Janicevic se trouvait à Stimlje, où Janicevic dit
11 que Djordjevic se trouvait à Stimlje le 15 janvier 1999 à 11 heures du
12 matin et qu'il se trouvait au QG le 12 janvier 1999, et qu'il a approuvé
13 l'action d'arrestation.
14 La note prise par le général Maisonneuve sur la conversation avec
15 Janicevic date du lendemain de l'action de Racak. Elle provient d'un
16 collaborateur de Maisonneuve et, à ce moment-là, Janicevic a confirmé que
17 le QG avait approuvé cette action. Six ans et demi après les événements,
18 Janicevic affirme en tant que témoin de la Défense que le général
19 Djordjevic s'est trouvé au QG. Il le dit pour la première fois. Il n'y a
20 aucune raison que le 16 janvier 1999 Janicevic omette de dire que
21 Djordjevic a approuvé l'action et que le QG ait été désigné en tant que
22 l'auteur, la source de cette mission. Donc, de toute évidence, quelqu'un a
23 cherché à démontrer six ans plus tard que c'est le chef du RJB qui a confié
24 des missions aux fins de l'action de Racak. Aucun témoin entendu en
25 l'espèce n'a confirmé la présence de Djordjevic au Kosovo-et-Metohija avant
26 le 15 janvier 1999, et son arrivée de l'aéroport de Pristina au QG du MUP
27 le 15 janvier 1999 a été expliquée par le témoin Jankovic. Le Procureur n'a
28 pas entendu le témoin Janicevic en l'espèce au sujet de ces circonstances.
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1 Djordjevic n'a pas non plus été confronté pendant le contre-interrogatoire
2 avec ces allégations pour pouvoir réagir à cela.
3 Le Témoin Mitic, qui était en contact permanent avec le chef du SUP
4 Janicevic, a été entendu devant cette Chambre et, à ce moment-là, il a
5 affirmé que Janicevic n'avait jamais mentionné Djordjevic au sujet de la
6 donnée à l'action de Racak, tandis que Janicevic l'a informé du fait que
7 c'est le QG du MUP qui avait planifié l'action.
8 Vlastimir Djordjevic, lui, ne s'est jamais trouvé à Racak. Le seul
9 rôle joué par Vlastimir Djordjevic au sujet des qualifications qu'on a
10 entendu des événements de Racak était d'agir sur instruction du ministre le
11 17 janvier 1999, de se rendre donc à Pristina pour apporter son aide afin
12 que toute la lumière soit faite sur la situation à Racak. Quand il est
13 arrivé au QG du MUP à Pristina, on l'a informé du fait que Racak devait
14 être placé sous le contrôle du MUP et que ce plan doit être exécuté le 18
15 janvier 1999. Ce jour-là, Vlastimir Djordjevic se rend au poste de police
16 de Stimlje où se trouve le chef du SUP
17 Section de la Police, Mitic -- Radomir Mitic; la juge d'instruction, Danica
18 Marinkovic; l'adjoint du procureur du district, Dobricanin; et la police
19 scientifique et technique du SUP
20 le contrôle des forces de police, le chef du SUP
21 et l'équipe s'est rendue sur les lieux avec la juge d'instruction, Danica
22 Marinkovic, à sa tête, et ils sont partis dresser un constat à Racak.
23 Lorsqu'au paragraphe 160, le Procureur affirme que le juge d'instruction a
24 amorcé une enquête non pas pour révéler la vérité sur les événements de
25 Racak, mais pour exonérer le MUP de toute responsabilité, eh bien, ces
26 affirmations sont totalement infondées. La juge d'instruction Danica
27 Marinkovic a tenté de faire un constat le 15, le 16, le 17 janvier 1998,
28 mais à cause des activités de l'UCK, elle n'y est pas parvenue. Donc, ce
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1 n'est que le 18 qu'elle le fait, mais ce n'est pas faute de bonne foi de sa
2 part.
3 Le 15 janvier 1999, le gouvernement de République de Serbie convoque une
4 réunion du gouvernement à Pristina, où Vlastimir Djordjevic se rend sur
5 convocation du ministre Vlajko Stojiljkovic. Il s'y rend avec des membres
6 du gouvernement par avion, et c'est le 15 janvier 1999. Précédemment,
7 Vlastimir Djordjevic était à Belgrade. Le 15 janvier 1999, il signe une
8 dépêche à Belgrade. C'est la preuve P1205, dépêche adressée à tous les SUP
9 sur le territoire de la Serbie, où il porte à leur connaissance les
10 décisions du gouvernement de la Fédération yougoslave et de la République
11 de Serbie au sujet du ravitaillement au Kosovo-et-Metohija et des mesures
12 visant à empêcher la contrebande d'armes au Kosovo-et-Metohija.
13 C'est une seule fois que Vlastimir Djordjevic se trouve au poste de
14 police de Stimlje, à savoir le 18 janvier 1999. Il le confirme lui-même,
15 ainsi que les Témoins Mitic, Mladenovic et Danica Marinkovic, qui sont
16 venus expliquer comment se sont déroulés les événements sur ce territoire
17 ces jours-là. Leurs déclarations sont claires, véridiques, dignes de foi et
18 concordantes. Toutes ces affirmations-là, le Procureur fonde sur le Témoin
19 K86, qui ne saurait pas été un témoin fiable, et ce, pour plusieurs raisons
20 et nous en avons parlé dans notre mémoire final. Ce témoin a adapté son
21 récit aux besoins du Procureur pour pouvoir impliquer au moins dans une de
22 ces actions, l'accusé Vlastimir Djordjevic.
23 Par conséquent, le Procureur n'a pas démontré au-delà de tout doute
24 raisonnable que, en 1999, Djordjevic ait pris part à une planification
25 quelconque ou à un commandement quelconque des activités du MUP au Kosovo-
26 et-Metohija, à savoir la période pendant laquelle des crimes ont été
27 commis, des crimes visés à l'acte d'accusation et des crimes qui auraient
28 constitué l'instrument de la réalisation de l'objectif de l'entreprise
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1 criminelle commune visé à l'acte d'accusation en l'espèce.
2 Vlastimir Djordjevic n'a pas pris part à la prise de décision, à la
3 coordination à des opérations de dissimulation des corps. Djordjevic n'a
4 pas pris un rôle de tout premier plan dans la dissimulation des meurtres
5 commis par les forces de la Fédération yougoslave contre les Albanais
6 Kosovars. Avant de rentrer dans le détail, des paragraphes du bureau du
7 Procureur répétant la phrase prononcée par Vlastimir Djordjevic dans sa
8 Défense :
9 "Je ne savais pas à qui appartenaient les corps qui étaient dans le camion
10 retrouvé. Je ne savais pas qui étaient les gens qui ont perdu la vie. Je ne
11 savais pas où cela s'est déroulé, ni de quelle manière, je ne savais pas
12 s'ils ont été inhumés ou non, je ne savais pas non plus d'où ils sont venus
13 ni de comment leur transfert a eu lieu, et je savais encore moins qui a
14 organisé le transfert."
15 Donc cette phrase nous monter quelles étaient les informations qu'avait
16 Vladimir Djordjevic et quel a été le rôle qu'il a joué dans l'inhumation
17 des cadavres sur le territoire de Serbie. Donc tout ce qu'il sait il
18 l'apprend à partir du 6 avril 1999, cela se déroule sur une période de 20
19 jours, donc jusqu'à la fin avril 1999, Djordjevic a tout expliqué en détail
20 dans sa défense devant cette Chambre. Beaucoup de témoins sont venus
21 corroborer cela, des témoins qui ont été des participants directs. Il a
22 expliqué qu'il n'était pas au courant de l'existence d'un plan, qu'il n'a
23 reçu aucune mission, qu'il ne sait pas qu'il s'agissait d'une action
24 dissimulation qui n'a eu aucun élément d'information, aucune information
25 lui permettant de penser que ces crimes existaient et aucune preuve n'a été
26 présentée permettant de démontrer que Djordjevic avait une raison
27 raisonnable de penser que cette idée existait.
28 Alors prenons les points 527 à 532, massacre Berisha, Suva Reka 533-535,
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1 Izbica, 536-546, Djakovica-Meja, 547, 551, donc d'autres cas de figure on
2 ne peut pas établir un lien entre eux et Djordjevic. Pendant le procès,
3 aucune preuve n'a été démontrée permettant de penser que Djordjevic ait eu
4 des éléments d'information lui montrant que des victimes de Suva Reka,
5 Izbica ou Meja ont existé, et encore moins de savoir comment on les a
6 inhumées.
7 Alors les premières informations de Djordjevic date du 6 avril 1999, après
8 20 heures. Il a été étonné lorsque le chef du SUP
9 étonné, et le Témoin Golubovic l'a expliqué de manière tout à fait claire.
10 Le Témoin Golubovic a déclaré qu'il a appelé Vlastimir Djordjevic en tant
11 que chef du secteur, mais qu'il ne l'a pas trouvé et cela démontre qu'il
12 n'y avait aucune espèce de plan ou d'accord au sujet de l'information à
13 transmettre ou de compte à rendre à Vlastimir Djordjevic dans ce type de
14 situation.
15 Alors le Témoin Golubovic l'a informé, à ce moment-là, du fait que sur la
16 rive du Danube près de Tekija il y a un camion réfrigéré avec une vingtaine
17 de corps et que le procureur municipal en a été informé donc le procureur
18 et le juge d'instruction se sont rendus surplace avec l'obligation d'en
19 informer le procureur du district, c'est ce qu'ils ont fait.
20 Donc le Procureur du district et le juge d'instruction de Negotin ont été
21 informés des services de permanence de l'OUP Kladovo de cela, les Témoins
22 Golubovic et Radojkovic ont confirmé cela. Le fait que le juge et le
23 procureur du tribunal de district étaient informés de cela, c'est quelque
24 chose dont le bureau du Procureur ne parle pas dans son mémoire final.
25 Après avoir entendu ces informations transmises par Golubovic, Djordjevic a
26 dit à Golubovic pour ce qui est de la marche à suivre qu'il fallait
27 attendre car il fallait que le ministre ait été informé de cela et qu'il
28 fallait qu'il recueille son avis sur les actions à venir. Il a informé le
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1 ministre de tout ce qu'il a appris de Golubovic, et le ministre a décidé à
2 ce moment-là que ces corps soient inhumés là où ils ont été trouvés et que
3 le chef du secrétariat doit recevoir pour instruction d'agir de manière
4 confidentielle et de ne pas en informer les médias.
5 Dix ou 15 minutes plus tard, Djordjevic appelle Golubovic et lui dit que le
6 ministre a donné l'instruction d'inhumer les corps là où ils ont été
7 trouvés ou à proximité, et le Témoin Golubovic le confirme sans aucune
8 ambiguïté possible dans sa déclaration, que ce soit dans l'affaire
9 Milutinovic ou devant la présente Chambre. En dépit des preuves et des
10 témoignages reçus, seul deux participants à la conversation a -- et je vous
11 renvoie aux paragraphes 558, 559, 1189, et 1190 du mémoire du bureau du
12 Procureur, affirme que Djordjevic aurait ordonné que les corps soient
13 inhumés à Kladovo en disant que tout doit rester confidentiel, donc c'est
14 totalement contraire aux preuves et aux témoignages entendus. Donc de toute
15 évidence, c'est de manière délibérée que l'on omet de dire que Djordjevic
16 transmet les instructions du ministre et qu'il fait comprendre clairement à
17 Golubovic. De toute évidence, Djordjevic n'aurait pas eu besoin d'appeler
18 Golubovic après dix ou 15 minutes si c'était lui qui avait organisé une
19 action relative aux cadavres sur le territoire de la Serbie, il aurait
20 donné les instructions immédiatement.
21 Il est certain que Djordjevic n'aurait pas été étonné d'entendre les
22 informations transmises par Golubovic si c'avait été lui qui aurait
23 organisé ou s'il avait été au courant de l'existence des corps en bien sûr.
24 Il est certain que Djordjevic a dit à Golubovic qu'il transmettait les
25 instructions du ministre de l'intérieur qu'il avait précédemment informé de
26 l'événement et duquel il a reçu des instructions.
27 Djordjevic, à ce moment-là, ne sait pas qui sont les victimes. Il ne sait
28 pas qui sont -- où ils ont perdu la vie, de quelle manière. Il ne sait pas
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1 s'ils avaient été préalablement inhumés, d'où on les a transportés, il sait
2 encore moins qui les a transportés. Après avoir transmis l'instruction du
3 ministre, Djordjevic se rend de nouveau auprès du ministre il propose que
4 l'on mette sur pied une commission ou une équipe d'experts afin de
5 constater comment cela s'est produit et comment est-ce que cela est advenu
6 que ces corps se trouvent là-bas. Lorsqu'il a vu que le général Djordjevic
7 était vraiment déterminé à faire toute la lumière sur l'affaire, le
8 ministre lui fait comprendre que c'est lui qui est derrière cette affaire
9 et que des incidents se sont produits au Kosovo-et-Metohija et qu'il
10 fallait faire quelque chose pour qu'on ne soit pas au courant de
11 l'existence de ces corps avec de la propagande de l'OTAN et à cause de la
12 justification de l'ensemble de l'agression qui devenait possible du coup.
13 Donc c'est à ce moment-là que Vlastimir Djordjevic apprend ce qui se passe,
14 et le 6 avril 1990, après la conversation avec Golubovic et après les
15 informations qu'il a reçues et la conversation avec le ministre. Vlastimir
16 Djordjevic apprend qu'en Serbie propre un camion comportant des cadavres --
17 il y a donc un camion avec des cadavres de victimes d'incidents au Kosovo-
18 et-Metohija. Suite à cela, Djordjevic a deux conversations par téléphone
19 avec Golubovic, et que Golubovic insiste par rapport au nombre de cadavres
20 et faute d'installation sur le territoire du secrétariat, donc organiser le
21 transport de ces cadavres à Belgrade ou Nis pour procéder à leur inhumation
22 après les avoir autopsiés.
23 Le général Djordjevic transmet ces informations au ministre. Le ministre
24 lui dit de transmettre au chef du secrétariat de Bor qu'il faut trouver un
25 véhicule pour charger les cadavres, que le camion doit partir pour Belgrade
26 et de transmettre le message à Golubovic de faire en sorte que les numéros
27 de téléphone des chauffeurs soient trouvés que le camion dans lequel les
28 cadavres ont été trouvés soient détruits.
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1 Il appartient au ministre de décider comment et où ils seront transférés.
2 Donc à partir de ce moment-là Djordjevic n'a pu aucune information ce qui
3 advient des camions de Tekija.
4 Lorsqu'il commente ces faits, le bureau du Procureur aux paragraphes 561,
5 1190 et 1191, affirme que Djordjevic, au moment où il a appris que cela ne
6 pouvait pas être fait avant le lendemain matin, qu'il a ordonné à Golubovic
7 de charger les cadavres dans un nouveau camion et de les dépêcher vers
8 Belgrade; et de nouveau, cela est contraire aux témoignages des témoins et
9 aux preuves qui ont été présentées. Il est clair que Djordjevic transmet de
10 nouveau les ordres du ministre, mais bien sûr cela ne se trouve nulle part
11 dans le mémoire final du Procureur. Le fait que Djordjevic n'a plus aucune
12 information, qu'il n'apprend pas à rien en ce qui concerne la suite des
13 événements avec ce camion transportant les cadavres, cela est accepté de
14 manière directe par le bureau du Procureur au paragraphe 1191 lorsqu'il dit
15 que Golubovic a été appelé par quelqu'un du ministre et qu'il a demandé
16 quels étaient les immatriculations et le numéro de téléphone pour
17 qu'Ursolanovic [phon] puisse être escorté jusqu'à la destination finale. La
18 conclusion logique à tirer est la suivante si Djordjevic avait su quoi que
19 ce soit à propos de la destination où le ministre voulait envoyer le camion
20 il l'aurait dit à Golubovic. S'il avait connu la destination et s'il avait
21 eu une décision à prendre sur la destination même de ce camion, et
22 Djordjevic l'aurait appelé personnellement et non pas quelqu'un
23 [imperceptible] ministère donc tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, on
24 voit bien que la déclaration que Djordjevic est extrêmement convaincante.
25 Au cours de ces derniers entretiens, Djordjevic a dit au ministre que
26 jusque-là, il n'y avait rien eu à voir avec quoi que ce soit, et qu'il ne
27 voulait pas être impliqué d'aucune sorte. Donc à cette occasion d'ailleurs,
28 le ministre l'a averti et lui a dit que de toute façon, l'affaire était
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1 grave, et qu'il fallait qu'il fasse attention. Le ministre déclarait qu'il
2 s'agissait en fait d'incident individuel et qu'il fallait les traiter de la
3 sorte. Or, Golubovic n'avait plus de contact avec Djordjevic, et la preuve
4 de cela est que Djordjevic n'a jamais entendu parler du transport de ces
5 corps à Tekija. La meilleure preuve est que dans son mémoire en clôture,
6 l'Accusation ainsi que l'homme qui a ordonné au Témoin K93 d'aller
7 récupérer les corps à Tekija ainsi que Petar Zekovic, l'adjoint du ministre
8 corrobore les faits, les propos de Djordjevic, qui est que c'est le
9 ministre qui a tout pris en main à partir de ce moment-là, une fois que
10 Djordjevic se soit entretenu avec Golubovic.
11 Au paragraphe 566, il est dit que Golubovic a dit à Sperlic que tout
12 ce qui concernait le camion réfrigéré devait être secret, et que toute
13 dépêche portant sur ce point devait être détruite. Dans ce paragraphe, les
14 contenus de la déclaration sont assez douteux, en effet ce n'est pas basé
15 sur des éléments de preuve présentés ou des informations obtenues de la
16 part de témoins à propos de la description de dépêche. Comme preuve de
17 cela, on a la pièce P386, par exemple. Il s'agit d'une note officielle du
18 groupe de travail sur une conversation avec Sperlic. Donc mis à part cette
19 note officielle, il n'y a pas d'information qui reprend ce type d'élément
20 et qui rendrait le document officiel. Tout ceci a été compilé en
21 contravention totale avec les procédures en vigueur de la police lorsqu'on
22 doit rédiger des textes officiels. Il n'y a pas les éléments essentiels
23 qu'une note officielle doit toujours comporter, afin d'être considéré comme
24 étant un document autorisé. Pas de numéro de référence, pas de date, pas de
25 référence à l'endroit où l'entretien a eu lieu, pas de signature de la part
26 de la personne ayant rédigé ou la note officielle. Et en ce qui concerne la
27 déclaration faite par Sperlic, la plupart du temps il n'y a pas de
28 signature figurant en bas du document. On ne peut y accorder du crédit.
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1 Donc les informations de ce type ne peuvent en aucun cas être
2 considérées comme étant des moyens de preuve. Nous avons eu des policiers
3 qui sont venus, nous dire à quoi ressemblait une note officielle, quels
4 étaient les éléments essentiels qui devaient -- qu'elle devait comporter.
5 Golubovic, Radojkovic, et même le témoin K84 en disant que ce document
6 n'était que pour utilisation locale ont confirmé que les papier, que les
7 documents compilés par le groupe de travail, intitulé note officielle, ne
8 pourra pas être utilisé de façon officielle et ne pouvait surtout pas
9 servir de preuve juridique. Ici, je fais référence à l'article 83 de la
10 ZKP.
11 Malgré toutes les faiblesses de cette note officielle dont ont parlé
12 les témoins, K87 et 93 ont dit que les déclarations comprenaient un grand
13 nombre de contrevérité et que 90 % étaient une interprétation libre, en
14 fait par le Témoin 84. Alors que des accusations très sérieuses ont été
15 considérées par eux-mêmes, comme étant des mensonges, et ils ont dit qu'ils
16 ne les avaient jamais proférées. Ces deux témoins sont justement ceux qui
17 ont parlé des corps et de la façon dont Djordjevic avait agi, en ce qui
18 concerne les corps en Serbie. Donc c'est tout à fait -- ce n'est pas par --
19 il n'est pas aléatoire que ces contrevérités se retrouvaient seulement dans
20 ces fameuses notes officielles.
21 Pour ce qui est du paragraphe 1194, à propos de l'ordre donné par
22 Djordjevic pour détruire le camion réfrigéré, à Kladovo, l'Accusation
23 oublie de dire que c'était sur ordre du ministre que Djordjevic a relayé
24 cette information à Golubovic.
25 Au paragraphe 1195, il est fait référence à Nestorovic, qui est
26 procureur de district qui a dit à la "task force" que tout ceci devait être
27 un secret, et que le public ne devait pas être au courant, et que le public
28 ne devait pas être informé à quoi que ce soit, et que tout finalement, ce
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1 que l'on sait n'est basé que sur des rumeurs rapportées par ce Témoin K84.
2 Lorsque les témoins de l'Accusation ont été interviewés à partir de tout
3 ceci, voici ce qu'ils ont dit :
4 "Le Témoin Golubovic a confirmé que les informations sur les faits
5 n'ont jamais été classées secret. En fait, lorsque l'on parle d'information
6 classifiée, cela ne portait que sur des informations portant sur la guerre,
7 état de guerre qui avait été proclamé dans les environs de la frontière
8 roumaine et qui avait pour but de limiter la panique."
9 En ce qui concerne l'allégation contenue au paragraphe 1195, selon
10 laquelle les enquêtes ont été arrêtées du fait d'un ordre venant de très
11 haut niveau à Belgrade, c'est-à-dire le ministre et Djordjevic, nous avons
12 entendu aucun témoin, nous n'avons vu aucune preuve qui corroborait ce type
13 d'allégation. Là encore, il s'agit de déclaration non corroborée et de
14 conclusions qui n'ont aucune base. De plus, l'Accusation néglige totalement
15 ce qu'a dit le Témoin K84 et sa réponse, lorsqu'on lui a demandé pourquoi
16 précédemment il a toujours oublié de dire que Djordjevic avait dit au
17 procureur Nestorovic qu'il fallait garder tout cela secret. Voici ce qu'il
18 a dit, et je cite :
19 "Ce n'était que des rumeurs, et la rumeur disait que tout venait de
20 très haut. D'après moi, pourquoi est-ce que Djordjevic aurait dû appeler le
21 Procureur à Negotin ? Il aurait mieux fait d'appeler Golubovic -- il aurait
22 dû appeler Golubovic, parce que c'était comme cela que les informations
23 devaient être transmises, selon la chaîne de commandement. Donc il s'agit
24 ici en fait de rumeurs."
25 C'est au compte rendu page 2 119.
26 Ensuite en se basant sur les rumeurs, le Procureur dans son mémoire
27 en clôture au paragraphe 1195, tire ses propres conclusions et oublie
28 totalement de dire que lorsque l'on dit que Djordjevic aurait contacté le
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1 procureur, et ce, sur ordre venant de très haut à Belgrade, tout ceci ne
2 sont que des rumeurs ainsi que le fait que tout ceci devait être gardé
3 secret. Tout ceci ne sont que des rumeurs, ainsi que le fait que tout ceci
4 devait être gardé secret, tout ceci ne sont que des rumeurs. Donc la
5 conclusion tirée par l'Accusation n'est pas correcte. Il serait injuste de
6 condamner qui que ce soit sur des preuves qui ne sont finalement que des
7 rumeurs.
8 Le Témoin Radojkovic a déclaré -- le Témoin Golubovic a dit, que les
9 juges et les procureurs ont bel et bien été informés par le juge du
10 tribunal municipal et par le procureur qui se trouvait sur le site. Ils ont
11 été informés aussi par les services de Garde de Kladovo qui ont informé le
12 juge ensuite à Negotin.
13 Le témoin a dit par la suite qu'il était impossible -- le témoin
14 Radojkovic a déclaré qu'il était impossible pour la police d'obliger
15 l'élément judiciaire, à l'entité judiciaire de venir sur la scène de crime.
16 Mais cela dit, ils ne pouvaient pas garer un camion réfrigéré plein de
17 corps sur le bord de la route, en attendant l'arrivée du procureur et de
18 ses collègues. L'analyse de l'élément de preuve et des témoignages montre
19 bien que la conclusion du procureur au paragraphe 1197 n'est fondée sur
20 aucun élément de preuve présenté de façon crédible au cours du procès. On
21 ne peut pas déclarer donc que Djordjevic ou le ministre ou qui que ce soit
22 n'ait l'intention -- n'ait pas eu l'intention d'effectuer des autopsies.
23 Vlastimir Djordjevic avait en effet l'intention de suivre la procédure dès
24 qu'il a appris ce qui s'était passé, et l'existence des corps. Dès qu'il a
25 appris l'existence de ces corps, il a donné ordre que l'on mette sur pied
26 une commission d'enquête pour enquêter sur les faits. Et à ce moment-là,
27 Djordjevic ne savait absolument pas qui étaient ces corps, qui étaient ces
28 personnes qui étaient mortes, il ne savait même pas dans quelle
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1 circonstance ces personnes étaient mortes. Il ne savait même pas si elles
2 avaient été inhumées précédemment. Il n'avait aucune idée de l'endroit d'où
3 on les transportait, et où on emmenait. Ils ne savaient pas du tout non
4 plus qui avait organisé le transport.
5 Donc le juge d'instruction et le procureur du tribunal municipal sont
6 arrivés sur la scène du crime avec le médecin. Donc lorsqu'ils ont quitté
7 la scène du crime, le procureur et le juge d'instruction ont été informés
8 de tout ce qui s'était passé, à la fois par les services du MUP, les
9 services de Garde et leurs collègues du tribunal municipal. Le MUP, en
10 aucun cas, ne peut forcer les représentants du tribunal de venir sur la
11 scène du crime. A ce moment-là, d'ailleurs, l'agression de l'OTAN était en
12 cours. Il y avait des pilonnages, il y avait un état de guerre qui avait
13 été proclamé, et tout ceci se passait en plus près de la frontière roumaine
14 sur une route extrêmement fréquentée, avec un camion d'où sortait une odeur
15 épouvantable.
16 Donc, il fallait bien faire quelque chose. Donc les représentants des
17 corps judiciaires ne sont pas arrivés sur la scène du crime. Certes, ils
18 ont été informés mais ils ne sont pas arrivés. Le MUP ne pouvait en aucun
19 cas les obliger à venir sur la scène du crime. Donc, lorsque l'on parle du
20 fait que cette affaire devait rester confidentielle, tout ceci est basé
21 uniquement sur le témoignage de K84 qui ne parle que de rumeurs, alors que
22 les témoins oculaires ont une version bien différente. En fait, le bureau
23 du Procureur se trompe lorsqu'ils allèguent que le seul but de Djordjevic
24 était d'étouffer totalement l'affaire. Ce n'est pas vrai du tout. Il n'a
25 rien fait pour étouffer quoi que ce soit. Il n'a rien fait pour étouffer
26 quoi que ce soit, et vous le trouverez d'ailleurs au paragraphe -- tout
27 comme les allégations du paragraphe 1199. Cette allégation non plus n'est
28 pas correcte. On ne peut accepter le fait qu'au cours des deux mois
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1 suivants des agissements ont été entrepris afin de continuer à dissimuler
2 ce problème des corps.
3 Tout ceci a été démontré au cours du procès, corroboré par les
4 Témoins K87 et 88 et Djordjevic lui-même. Les inhumations n'ont durées que
5 20 jours, et pas un jour de plus.
6 Aucun élément de preuve n'a été présenté au cours du procès à propos
7 des allégations de l'Accusation au paragraphe 1200 lorsqu'ils déclarent que
8 c'est Djordjevic lui-même qui a organisé le transport des corps de Tekija à
9 Batajnica ou en accord avec le ministre. Ceci est basé uniquement sur des
10 hypothèses, et on ne peut pas en conclure au-delà de tout doute raisonnable
11 que c'est Djordjevic qui aurait participé au transport des corps. C'est
12 quelqu'un d'autres qui a parlé au ministre, c'est quelqu'un d'autre qui a
13 parlé à Golubovic et c'est quelqu'un d'autre qui a parlé au chauffeur
14 aussi.
15 Donc, on peut en conclure que le Témoin K93 a été envoyé à Tekija et
16 ensuite à Batajnica par Zekovic, l'adjoint du ministre, et non pas par
17 Djordjevic. Tout ceci est parfaitement corroboré. Tout ceci est
18 parfaitement logique en fait puisque Djordjevic a dit au ministre "Je ne
19 veux plus être impliqué dans quoi que ce soit" et à partir de ce moment-là,
20 le ministre a dit qu'il allait prendre les choses en main en ce qui
21 concerne le transport des corps.
22 Donc, il y a une explication claire qui explique pourquoi le bureau
23 du Procureur a fait une conclusion erronée. Ils ont oublié de dire que le
24 ministre a appelé Djordjevic dans son bureau en avril 1999, quelques jours
25 uniquement après avoir reçu des informations venant du lac Perucac, et il a
26 dit que les corps trouvés à Tekija se trouvaient dans une région où il y
27 avait eu une unité antiterroriste spéciale qui agissait dans les environs
28 et que les corps devaient donc être enterrés à cet endroit-là. Ça, c'était
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1 le 13 -- il s'agit donc du centre, 13 mai, à Batajnica. Ensuite, il y a une
2 discussion entre le général Djordjevic et le ministre. Ensuite le ministre
3 a dit à Djordjevic -- lui a rappelé la lettre par laquelle il avait déjà
4 refusé d'obéir à ses ordres déjà à deux occasions. Il lui a dit que là la
5 situation était grave, qu'il y avait une guerre, que tout le territoire de
6 Serbie était en danger et qu'il fallait absolument s'occuper des corps à
7 Batajnica, d'une manière ou d'une autre.
8 Donc, Djordjevic à ce moment-là, souvenez-vous quand même, il se
9 rappelait, il savait ce qui se passait en Serbie à ce moment-là. Il y avait
10 quand même des pilonnages, destruction du territoire, et il a donc décidé
11 d'accepter ce que lui demandait le ministre et d'exécuter son ordre. Mais
12 c'est pour cela que sept à dix jours plus tard, après que l'on ait
13 découvert les corps dans le camion réfrigéré à Tekija, Djordjevic a bel et
14 bien participé à l'enterrement de ces corps à Batajnica. A partir du moment
15 où Djordjevic a appris qu'il y avait des corps dans le camion réfrigéré à
16 Tekija qui avaient été trouvés au départ à Batajnica, et lorsqu'il a appris
17 quelles étaient les intentions du ministre, il a accepté de participer à
18 l'enfouissement de ces corps du côté du centre, de 13 mai, à Batajnica,
19 mais il ne l'a jamais accepté avant, ça c'est certain.
20 Maintenant, au paragraphe 1202, l'Accusation conclu que Djordjevic a essayé
21 en fait de tout mettre sur le dos du ministre, mais ceci n'a pas beaucoup
22 d'importance en ce qui concerne l'acte d'accusation, parce qu'il est censé
23 avoir été commis des crimes avec le ministre et avec d'autres représentants
24 politiques, militaires et policiers importants parce que -- pour que la
25 participation d'autres personnes -- mais tout en disant que la
26 participation d'autres personnes ne le dégage en aucun cas de sa
27 responsabilité individuelle. Ce paragraphe, en fait, est une interprétation
28 erronée de ce qu'a affirmé la Défense de Djordjevic et des éléments de
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1 preuve présentés dans le cadre du procès.
2 Au paragraphe 567 du mémoire du Procureur, il n'est fait aucune référence
3 aux corps qui sont apparus au lac Perucac. Dans la deuxième phrase, il est
4 déclaré que les corps ont été récupérés et enfouis sur ordre de Djordjevic,
5 mais la situation est tout à fait différente. On le voir au paragraphe
6 1203, lorsque le bureau du Procureur essaie d'utiliser une déclaration de
7 témoin qui, à l'époque, était le chef du SUP
8 déclarations contradictoires afin d'expliquer son propre rôle et le rôle de
9 Djordjevic dans la chaîne d'événements.
10 Une autre analyse montrera que le Témoin Keric, d'une façon peu crédible, a
11 essayé d'expliquer comment sous serment ici au tribunal ainsi qu'au
12 tribunal municipal de Belgrade, il avait fait une déclaration qui était
13 parfaitement contraire à une déclaration précédente qu'il avait fait
14 précédemment à ce même tribunal.
15 Aux paragraphes 1203, 1204 et 1205, en se basant sur la déclaration
16 de ce Keric dans différentes affaires judiciaires, le bureau du Procureur
17 essaie à nouveau, profère à nouveau des contrevérités, qui sont
18 contradictoires les unes avec les autres et, de toute façon, qui ne
19 correspondent pas aux éléments de preuve présentés. Par exemple, au
20 paragraphe 1205, il est déclaré que Djordjevic a demandé au chef de la
21 police judiciaire du SUP à Uzice d'aller sur la scène du crime, alors que
22 Keric a dit dans sa déclaration que c'est lui qui avait envoyé cette
23 personne, M. Mitrovic, et que l'ordre de Djordjevic était en fait de
24 demander à Mitrovic d'aller vérifier uniquement ce qui se passait sur
25 place.
26 On retrouve la même chose au paragraphe 1208. Le bureau du Procureur
27 accepte que le témoin Keric, le 8 juin 2005, a donné une déclaration sous
28 serment au juge du tribunal de crimes de guerre à Belgrade, le juge
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1 Dilparic, pièce D316. Or, dans cette déclaration, il déclare qu'étant donné
2 qu'il n'y avait pas d'autre instructions, on a décidé d'enfouir les corps
3 dans les environs du lac Perucac, décision qui avait été donnée, faite par
4 Mitrovic.
5 Si on se souvient de la déclaration de Keric, déclaration de juillet
6 2009, si on se rappelle de son comportement devant la Chambre de première
7 instance, on voit bien qu'il mentait de toute façon et, de toute façon,
8 qu'il n'a jamais réussi à expliquer les contradictions qu'on lui a présenté
9 dans le cadre du contre-interrogatoire. Mais dans la même -- malgré cela,
10 dans ce même paragraphe du mémoire de l'Accusation, la décision d'enfouir
11 les vêtements dans les environs du lac Perucac et déclaré comme venant
12 uniquement de Mitrovic ce qui est contraire à la pièce D316 présentée au
13 cours de la procédure.
14 Et d'ailleurs, peu de jours après ce qui s'est passé à Tekija et
15 Kladovo, le général Djordjevic a reçu une invitation du chef du secrétariat
16 d'Uzice, Djordje Keric, qui lui a dit que certains corps flottaient en fait
17 dans les eaux du lac Perucac. Djordjevic a été assez surpris -- a été très
18 surpris par ces informations, et il a demandé à la personne qui lui avait
19 dit de vérifier l'information et d'ensuite de lui dire ce qui s'est passé.
20 Keric l'a fait et a dit qu'il n'y avait non seulement les corps mais aussi
21 une partie du camion réfrigéré qui flottait un peu encore à la surface et
22 qu'il contenait des corps.
23 Djordjevic a appris cela et l'a relayé au ministre. Keric n'a donné aucun
24 ordre ou aucune consigne. Lorsqu'il a relayé l'information au ministre, il
25 a aussi dit ce qu'il en pensait au ministre. Il a dit que sa position était
26 tout à fait identique à ce qu'elle était précédemment et qu'il ne voulait
27 absolument rien à voir à faire avec cette histoire. Le ministre n'a fait
28 aucun commentaire et n'a donné aucune mission.
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1 Quelques jours plus tard, Keric a, à nouveau, contacté Djordjevic et lui a
2 dit que les corps avaient bel et bien été inhumés près du barrage, et c'est
3 la fin de l'affaire Djordjevic n'a plus jamais entendu parler de ces corps
4 après cela.
5 Dans sa déclaration, Djordje Keric a confirmé que tout s'était passé
6 exactement comme l'avait dit le général Djordjevic, et sous serment le 8
7 juillet 2005, Keric a déclaré devant le tribunal municipal de Belgrade, et
8 devant aussi la Chambre chargée des crimes de guerre, et devant le juge
9 d'instruction, Milan Dilparic, tout ce que l'on peut trouver à la pièce
10 D316, dans sa déclaration, le témoin, à six reprises, a parlé des questions
11 qui lui avaient été posées par le juge d'instruction à propos du rôle de
12 Djordjevic dans l'enfouissement des corps, il a dit :
13 "Pendant un moment, Zoran Mitrovic et moi-même avons parlé un moment de ce
14 qu'il fallait faire et on a décidé qu'on allait récupérer les corps qui
15 flottaient et on les enterrerait près du lac Perucac, près du barrage.
16 Zoran, lui-même, a dit que, de toute façon, c'était la seule possibilité à
17 l'époque. Le chef du département ne nous a donné aucune consigne. Nous ne
18 pouvons rien faire d'autre. Et donc nous avons décidé de notre propre
19 accord de récupérer les corps qui flottaient et de les enterrer. Nous avons
20 vu avec Zoran ce qu'on pourrait faire. Il a proposé qu'on récupère les
21 corps qu'on les enterre. J'étais d'accord. Que faire d'autre. Monsieur le
22 Juge, que faire d'autre à l'époque c'était la seule chose à faire.
23 "Il n'y avait pas d'autre solution. Belgrade ne nous avait donné aucune
24 solution. C'était a nous de savoir quoi faire de ces corps. Nous n'avons
25 reçu aucune proposition de la part du chef du service en ce qui concerne ce
26 qui convenait de faire avec ces corps. En fait, j'ai bien dit qu'étant
27 donné que le chef de service n'avait pas donné de consigne, il fallait tout
28 simplement récupérer les corps, les enterrer jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à
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1 ce qu'il y ait une enquête, et que l'on sache une bonne fois pour toute ce
2 qui s'était passé."
3 Lorsque l'on compare les déclarations faites par Keric au tribunal de
4 guerre à Belgrade et ce Tribunal-ci, il est évident que le témoin ne dit
5 pas la vérité parce que ce qu'il a dit devant le tribunal des crimes de
6 guerre à Belgrade est contradictoire avec ce qu'il a dit ici, or il a menti
7 à Belgrade, en fait, tout simplement.
8 Il a essayé en fait de minimiser son rôle dans l'incident et de faire
9 porter la faute à Djordjevic.
10 La déclaration faite par Djordjevic en ce qui concerne les corps en fait
11 sont tout à fait crédibles et sont corroborées avec d'autres avec d'autres
12 éléments de preuve, les allégations selon lesquelles Djordjevic aurait
13 demandé à Keric de ne rien dire au procureur ou au juge n'est pas juste et
14 n'est pas correct et n'ont pour but en fait que de minimiser la
15 responsabilité de Keric.
16 L'accusé Djordjevic au contraire de Keric, lui a déclaré lors de son
17 témoignage de façon non ambiguë qu'il n'avait jamais dit à Keric de relier
18 cette -- qu'il n'avait jamais dit à Keric de ne pas relier ces
19 informations.
20 Toute comparaison entre la situation du camion trouvé à Tekija et les corps
21 trouvés au lac Perucac ne sont pas correctes et ne sont pas fondées. Par
22 rapport aux actions -- lorsque l'on sait quelles sont les actions de
23 Djordjevic lorsqu'il parle avec le chef du SUP
24 Pour analyser tout ce qui est dit au mémoire final de l'Accusation aux
25 paragraphes 568 à 581, et les conclusions faites en ce qui concerne ce qui
26 s'est passé au centre du 13 mai à Batajnica, aux paragraphes 1217 et 1226,
27 nous avons expliqué notre version des faits.
28 Donc le ministre aurait invité Vlastimir Djordjevic dans son bureau en
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1 avril 1999 quelques jours uniquement après que les informations soient
2 arrivées à propos de ce qui s'était passé au lac Perucac et lui a dit que
3 les camions utilisés pour transporter les corps étaient maintenant sur un
4 champ de manœuvre de l'unité antiterroriste spéciale et que les corps
5 devaient être enfouis à cet endroit-là, donc au centre du 13 mai à
6 Batajnica. Il y a eu une discussion entre Djordjevic et le ministre, mais
7 le ministre a dit à Djordjevic qu'il avait déjà refusé par deux fois à
8 obéir à un ordre donné directement par lui en ce qui concerne Tekija et
9 Perucac et que la situation était devenue extrêmement grave. Il l'a averti
10 il lui a dit qu'il y avait une guerre, qu'il y avait des destructions sur
11 le territoire entier de la Serbie, et qu'il fallait faire quelque chose, il
12 lui a dit ce qu'il fallait faire en ce qui concerne les corps à Batajnica.
13 L'ordre a été donné d'informer les gens de la SAJ
14 polygone d'entraînement pour enfouir les corps sur le territoire de leur
15 centre. On leur a dit que c'était des victimes, des corps de victimes des
16 bombardements de l'OTAN et de terroristes et suite -- après la guerre on
17 procédera à des exhumations pour une procédure régulière.
18 Le général Djordjevic a contacté le Témoin K87, qui a procédé à
19 l'enterrement de corps et a engagé le Témoin K88. S'agissant de chacun des
20 camions qui arrivait au centre du 13 mai à Batajnica, Djordjevic a été
21 informé par le ministre et Djordjevic a transmis l'information au Témoin
22 K87. Djordjevic n'a jamais su quand et quand arriveraient ces camions qui
23 parvenaient au centre le 13 mai de Batajnica. Cet état de faits a été
24 établi par audition de participants directs, aux enfouissements de corps,
25 Témoin K87 et K88 Témoin K93 et le général Vlastimir Djordjevic.
26 Au paragraphe 576, le bureau du Procureur cite les dires du Témoin K87 et
27 l'existence d'une remorque endommagée. Le bureau du Procureur omet
28 d'indiquer une partie du témoignage du Témoin K87 pour ce qui est de sa
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1 conversation avec le général Djordjevic, où le général lui a dit que de
2 cette façon il faudrait indiquer l'emplacement de l'ensevelissement de ces
3 corps une fois l'heure arrivait pour qu'on puisse procéder aux exhumations,
4 et pour indiquer où est-ce que les corps ont été enterrés, on a laissé
5 cette remorque.
6 Lorsqu'il parle des témoignages du Témoin K87 et du Témoin K88 paragraphes
7 571 et 572 ainsi que des conclusions relatives au rôle de Lipovac et de
8 Basanovic au paragraphe 1223, le bureau du Procureur omet de citer ce qui a
9 été décrit au sujet de ces événements par le Témoin K88, et ce qui a été
10 dit par le Témoin K87. Le seul rôle de Lipovac a été celui d'avoir apporté
11 à plusieurs reprises du carburant pour le mettre dans les camions. Donc il
12 y a deux témoins qui parlent de façon tout à fait différente d'un même
13 événement. Le Témoin K87 dit que Lipovac n'a jamais rien fait si ce n'est
14 d'apporter du carburant pour ces camions. Au paragraphe 577, il est dit que
15 le Témoin K88, une fois revenu du Kosovo a participé à bien des inhumations
16 secondaires. La Défense ne sait pas d'où le Procureur tire ces allégations,
17 non seulement c'est aléatoire mais c'est contraire aux dires du Témoin K88,
18 qui a confirmé dans toutes ces déclarations qu'il a été présent pendant une
19 vingtaine de jours lorsque les camions arrivaient au centre du 13 mai à
20 Batajnica et qu'il n'est parti au Kosovo qu'après cela.
21 Je n'ai besoin que d'une autre minute encore.
22 Quand on parle du nombre de camions qui ont été acheminés vers Batajnica,
23 le bureau du Procureur dit qu'il y en a eu six, en se référant aux dires du
24 Témoin K88. mais il omet d'indiquer que dans ces déclarations, le Témoin
25 K87 et Djordjevic ont affirmé qu'il y en avait trois ou quatre, et comme
26 source de ces informations, K88 dit qu'à chaque arrivée de camions, il
27 était informé par le Témoin K87.
28 Au paragraphe 1220, le Procureur essaie de déterminer quand est-ce que ce
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1 premier camion est arrivé à Batajnica et tire une conclusion, qui est celle
2 de dire que ça s'est passé le 8 avril 1999. Ce jour-là, Vlastimir
3 Djordjevic ne dispose d'aucune information disant qu'au centre du 13 mai, à
4 Batajnica, il y aurait quelques camions que ce soit et encore moins sait-il
5 qu'à bord de ces camions il y aurait des corps, des cadavres. Le ministre
6 informe Vlastimir Djordjevic de l'existence de ces camions que quelques
7 jours après les événements ou l'événement du lac de Perucac, c'est-à-dire
8 entre le 15 et le 20 avril. Chose qui coïncide avec la déclaration du
9 Témoin K87, aux termes de laquelle le général Djordjevic l'aurait contacté
10 quelques mois après, quelque un mois après le début de la guerre, c'est-à-
11 dire entre la mi-avril et la fin avril. Ceci est encore une preuve de plus
12 disant que le général Djordjevic a juste à ce moment-là appris qu'il y
13 avait des camions, avait eu des cadavres dans le centre du 13 mai à
14 Batajnica. Dès qu'il a appris la chose et qu'il a reçu des ordres du
15 ministre, Djordjevic a contacté le Témoin K87. S'il avait su auparavant
16 qu'il y avait des camions avec des cadavres et si comme le dit le
17 Procureur, il avait organisé lui même l'arrivée de ces camions au centre de
18 Batajnica, il est certain qu'il ne serait pas resté pendant des jours sur
19 le [imperceptible] comme l'affirment K87 et K88, Djordjevic les aurait
20 contactés bien avant cela. Les dires de ces témoins confirment donc la
21 Défense, les propos de la Défense Djordjevic qui affirme que tout processus
22 d'ensevelissement de cadavres au centre du 13 mai à Batajnica a duré au
23 plus 20 jours et non pas -- ne s'est pas étalé sur deux mois comme le
24 bureau du Procureur à plusieurs endroits dans ce mémoire de clôture
25 souhaite le démontrer.
26 Je crois que l'heure est venue de faire une pause, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous allons continuer à 13
28 heures.
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
2 -- L'audience est reprise à 13 heures 05.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Continuez, Monsieur Djordjevic.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci.
5 Avant que de reprendre, je tiens d'abord à remercier les interprètes parce
6 qu'ils me supportent tout ce temps-ci et ils supportent la vitesse à
7 laquelle je tiens mes propos de clôture. Il est vrai qu'il y a eu de
8 petites erreurs de commises, et je pense que cela mérite d'être corrigé.
9 Alors, pour les besoins du compte rendu, je tiens à préciser qu'il s'agit
10 de la page 76, ligne 7. Il est dit -- au lieu de "tenues de sport", on
11 devrait avoir entendu "cadavres."
12 En page 76, ligne 21, il y a un contresens dans la traduction. Il est à peu
13 près dit que Keric n'avait jamais donné d'ordre, alors qu'il fallait dire
14 que Keric n'a jamais reçu d'ordre. Voilà. Je me propose maintenant de
15 continuer.
16 Si on se penche attentivement sur non seulement ce que les témoins ont dit,
17 mais aussi sur ce que le bureau du Procureur avait rédigé dans son mémoire
18 de clôture dans la partie 3, au grand B.5(iii), il est clair qu'il s'agit
19 d'événements qui se sont déroulés dans la période commençant par le début
20 des événements et allant jusqu'à, au plus tard, jusqu'au 29 avril 1999 au
21 plus tard. cela coïncide avec une période de temps et la durée durant
22 laquelle il y a eu des ensevelissements de cadavres au centre du 13 mai à
23 Batajnica, et tout ce qu'ont évoqués à ce sujet les Témoins K87, K88, K93
24 ainsi que l'accusé Djordjevic pour sa Défense.
25 Le sujet suivant que je vais aborder est le sujet de Petrovo Selo.
26 Vlastimir Djordjevic n'a aucune espèce de connaissance ou information au
27 sujet des cadavres enterrés à Petrovo Selo. A l'occasion du procès, il m'a
28 été présenté absolument aucun élément de preuve qui établirait un lien
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1 quelconque entre Vlastimir Djordjevic et cet événement-là. Les allégations
2 du bureau du Procureur figurant aux paragraphes 1185 et 1230 disant que
3 dans cette même période de temps le MUP avait procédé à la dissimulation de
4 cadavres au niveau de la base des SAJ à Petrovo Selo et que cela faisait
5 partie intégrante de la même opération, c'est tout à fait aléatoire,
6 arbitraire et non fondé sur les faits et éléments de preuve qui ont été
7 présentés dans le courant du procès. Il n'y a aucune élément de preuve à
8 avoir été présenté lors du procès qui établirait un lien quelconque entre
9 Vlastimir Djordjevic et les événements dans Petrovo Selo.
10 La première contre-vérité qui est avancée dans cette allégation est celle
11 d'affirmer que la base de Petrovo Selo était une base des SAJ. Cela n'est
12 tout simplement pas exact. Au cours du procès, partant de l'audition des
13 témoins, il a été établi que c'était là une base des PJP. Dans le courant
14 du procès, il a également été déterminé quels étaient les individus qui
15 avaient participé de façon directe à l'ensevelissement des corps à Petrovo
16 Selo. Le Témoin K93 s'est prononcé à ce sujet et il a nommé les personnes
17 qui lui avaient confié des missions, ainsi que les personnes avec
18 lesquelles il avait été en communication. Aucune des personnes nommées par
19 lui n'était Vlastimir Djordjevic, et il n'y a pas que cela. Il a dit
20 clairement ce qui suit :
21 "Je n'ai jamais eu de communication avec Vlastimir Djordjevic et je n'ai
22 reçu de sa part aucune espèce d'ordre ou d'instruction."
23 Le Témoin K93, s'agissant du transport des corps à Petrovo Selo, a dit ce
24 qu'il a dit et il a dit que toutes les instructions liées au départ vers
25 Kosovo et le transport des corps avaient été données par l'adjoint du
26 ministre, le général Zekovic, et que c'est par téléphone sur le territoire
27 du Kosovo-et-Metohija qu'il avait communiqué avec le général Sreten Lukic,
28 qui était à l'époque chef de ce QG chargé de la lutte contre le terrorisme
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1 au Kosovo-et-Metohija.
2 Au paragraphe 1233, le bureau du Procureur entame sa phrase en affirmant ce
3 qui suit :
4 "Djordjevic, avec Lukic, qui était directement placé de ces ordres, étaient
5 impliqués dans certaines conversations relatives à la dissimulation avec la
6 participation du Témoin K93. Lorsqu'il s'agit de l'entretien entre K93 et
7 Lukic dans le bureau, Djordjevic a participé à la conversation, n'a été
8 présent que pendant quelques minutes. K93 est parti à Bujanovac et avant
9 que Djordjevic n'entre dans le bureau, il a donné cela à Lukic. Alors
10 Djordjevic, à ce moment-là, est retraité, il n'a pas à être d'accord ou ne
11 pas être d'accord avec la décision prise par le chef de la RJB de l'époque,
12 le général Sreten Lukic.
13 Dans son mémoire de clôture, le bureau du Procureur accepte les dires du
14 Témoin K93, mais lorsqu'il parle du retour du Témoin K93 de Petrovo Selo et
15 je me réfère au paragraphe 592, il est donné entre guillemets ce qui suit,
16 "parce qu'il avait besoin de…" Il avait besoin de celui-ci en parlant du
17 camion qui a transporté les corps à Petrovo Selo.
18 Lorsqu'on se penche sur les éléments de preuve qui sont cités comme étant
19 une source d'allégation de ce type et étant donné qu'il y a des guillemets,
20 il n'est pas clair de quel document a-t-on tiré ce type d'allégation. Le
21 Témoin K93 ne l'a déclaré ni lorsqu'il a été entendu devant des Juges de la
22 Chambre, ni dans sa déclaration. Pièce à conviction 1065 page 3 à 4, comme
23 indiqué à la note de bas de page 1433 du mémoire de clôture.
24 Il est tout à fait dénué de clarté au paragraphe 5 et [imperceptible], le
25 fait de voir le bureau du Procureur dire qu'à Petrovo Selo, on avait trouvé
26 trois personnes qu'on avait dit avoir été les frères Bytyqi et qui auraient
27 été transférés de la prison de Prokuplje vers Petrovo Selo. Aucun, ou la
28 raison de cette façon de présenter les faits par les soins du bureau du
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1 Procureur, le fait qu'il n'y a pas eu un seul élément de preuve pour
2 établir des liens entre Djordjevic et Petrovo Selo et les forces qui ont
3 été trouvée, la Défense peut le considérer comme étant des actes de
4 désespoir et tout commentaire se trouverait être alors superflu. Si c'est
5 une façon de prouver l'implication de Djordjevic dans le meurtre des frères
6 Bytyqi, nous devons souligner le fait qu'en Serbie, il y a un procès qui
7 est en cours s'agissant de cette affaire et qu'il y a des personnes qui ont
8 été mises en accusation alors que Djordjevic dans ce procès n'est qu'un
9 témoin. Les noms des frètes Bytyqi ou de quelques événements que ce soit en
10 corrélation avec ces derniers, ne sont pas englobés par l'acte d'accusation
11 rédigé contre Djordjevic devant le Tribunal pénal international, et les
12 noms des frères Bytyqi ne se trouvent non plus à avoir été énoncés dans les
13 avenants accompagnant l'acte d'accusation. On a pu s'en rendre compte nous
14 tous.
15 Alors pour ce qui est d'établir des liens entre Djordjevic et les fosses de
16 Petrovo Selo et le fait est que le camion a été retrouvé dans le Danube et
17 se trouve à être contraire aux éléments de preuve qui ont été présentés à
18 l'occasion du procès. Le témoin Golubovic a confirmé qu'il n'avait fait que
19 transmettre à ses subalternes l'ordre disant que le camion devait être
20 détruit et il n'a pas été fait état de l'emplacement où le camion devait
21 être détruit. Cela est confirmé par le témoin Radojkovic d'ailleurs, qui
22 suite aux ordres reçus de la part de Golubovic a décidé de procéder à la
23 destruction du camion à Petrovo Selo. Mais c'est lui qui a choisi ce site-
24 là.
25 Dans les paragraphes 1227 à 1229, le bureau du Procureur essaie de prouver
26 que l'ensevelissement des corps à Batajnica faisait partie d'un plan établi
27 à un niveau supérieur et que Djordjevic, lui, était chargé de l'opération
28 de dissimulation des cadavres. Toute la construction de ce plan aurait été
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1 -- qui dit que le plan aurait été établi à un niveau supérieur se base sur
2 les dires de Zivko Trajkovic, ex-commandant des SAJ
3 conversation -- Djordjevic aurait dit en 1999 : C'est une décision prise
4 par des gens qui sont plus importants que toi et que moi et ne me pose pas
5 trop de questions à ce sujet. Et cette formulation disant -- quelque chose,
6 comme, se trouve à être non pas fortuite parce que c'est ainsi que s'est
7 prononcé le témoin Trajkovic lorsqu'il a relaté ce que Djordjevic lui avait
8 dit 11 ans auparavant. Donc Trajkovic lui-même ne se trouve pas à être
9 certain de ce que Djordjevic avait dit, mais il est certain aux yeux du
10 bureau du Procureur qu'il s'agissait d'un plan établi à un niveau bien plus
11 élevé.
12 Dans son témoignage, Djordjevic a précisé de manière tout à fait claire que
13 les propos cités par Trajkovic ne correspondent pas à ce qu'il lui ait dit
14 ce qui est tout à fait acceptable puisque Trajkovic n'affirme pas non plus
15 qu'il se souvienne des propos authentiques prononcés par Djordjevic. A
16 l'accusé Djordjevic a déclaré que quelqu'un de plus haut placé que lui en a
17 décidé et d'ailleurs c'est vrai puisque c'était le ministère de l'Intérieur
18 de l'époque, Vlajko Stojilkovic.
19 Pendant toute la durée du procès, aucune preuve n'a été présentée qui
20 évoquerait l'existence d'un plan existant à un niveau plus élevé. Pendant
21 le procès, aucune preuve n'a été présentée faisant état de la tenue d'une
22 réunion à laquelle on aurait distribué des missions ou des rôles visant à
23 dissimuler le crime par la voie de l'inhumation des corps de par la Serbie.
24 Pendant le procès, aucune preuve n'a été produite faisant état du fait que
25 la dissimulation des corps auraient ait partie d'un plan auquel aurait pris
26 part le ministre ainsi que Djordjevic et d'autres personnalités politiques,
27 militaires, et policières de haut rang. Il n'y a aucune preuve faisant état
28 de l'existence d'un élément d'information qui serait arrivé au général
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1 Vlastimir Djordjevic sur l'existence des corps pendant les opérations qui
2 auraient été menées pendant la guerre ni de l'intention de transférer ces
3 cadavres en Serbie propre. Car n'oublions pas qu'il n'y avait aucune raison
4 pour que le général Djordjevic suppose que quelqu'un allait venir à l'idée
5 de transporter des territoires du Kosovo-Metohija vers la Serbie propre. Il
6 n'existe pas de plan, ni de mission, au préalable confié à qui que ce soit,
7 il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'information faisant état
8 d'existence de cadavre, il n'y a pas de raison raisonnable pour supposer
9 que cette idée n'ait jamais existé. Le pas suivant consiste en transport de
10 ces cadavres du Kosovo-Metohija vers la Serbie propre, et la question est
11 de savoir : Quel est le rôle joué par Vlastimir Djordjevic ?
12 Qu'en dit Vlastimir Djordjevic ? Il dit :
13 "Je ne savais pas à qui appartenait les corps du camion. Je ne sais
14 pas qui sont les victimes, je ne sais pas où ils ont perdu la vie, je ne
15 sais pas non plus s'ils avaient été inhumés, je ne savais pas d'où ni que
16 quelle manière on les a transporté et je savais encore moins qui était à
17 l'origine de l'organisation de ce transport."
18 C'est de manière tout à fait sincère qu'il s'exprime lorsqu'il dit à
19 la Chambre de première instance que lorsqu'il cite la date à partir de
20 laquelle il est au courant de cela et dans quel contexte. Il décrit de
21 manière détaillée son rôle dans la dissimulation des cadavres et il dit
22 quelle est son attitude vis-à-vis de ces agissements et quelle en a été la
23 durée. Donc il est étonné, surpris la première fois où il entend parlé de
24 l'existence de ces cadavres et le Témoin Golubovic en a parlé de cette
25 surprise manifeste lorsqu'il a entendu parler de l'existence des cadavres
26 sur le territoire d'Uzice, du commentaire où il dit : "Mais ce qui s'est
27 produit n'est vraiment pas acceptable," le Témoin Keric en a parlé. Peut-
28 être la meilleure preuve de l'attitude de Vlastimir Djordjevic vient du
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1 témoignage de K87 qui déclare :
2 "Il m'a semblé que tout ce qui se produisait se produisait contre la
3 volonté du général Vlastimir Djordjevic, j'ai eu la sensation et j'espérais
4 que tout cela allait finalement pouvoir se terminer."
5 De quelle manière Vlastimir Djordjevic transmet-il l'ordre du chef au
6 Témoin K87 ? Qu'en dit le témoin en question, il dit :
7 "Le général était nerveux et il était plongé dans ses pensées."
8 C'est l'impression que j'ai eue, il m'a dit qu'il y avait une
9 mission, qu'il fallait l'exécuter, qu'il en allait de notre devoir. Et
10 puis, il m'a dit de quoi il s'agissait, il a dit qu'il fallait inhumer ces
11 gens-là, que c'étaient des victimes des bombardements de l'OTAN, qu'il ne
12 fallait pas trop en parler, qu'il fallait plutôt attendre la fin de la
13 guerre pour identifier ces individus pour pouvoir les inhumer et de marquer
14 l'endroit où ils seraient inhumés, pour savoir ce qui a été fait, et où
15 cela a été fait. On peut en tirer une conclusion tout à fait claire, à
16 savoir :
17 "Vlastimir Djordjevic a été surpris, étonné d'entendre ces
18 informations faisant état de cadavre sur le territoire de la Serbie,
19 cadavres originaires du Kosovo-et-Metohija. Donc il est clair, qu'il
20 n'avait aucune information, qu'il n'ait pris part d'aucune manière, au
21 transport des cadavres du Kosovo-et-Metohija vers la Serbie propre. La
22 conclusion qui s'impose clairement est qu'il n'a jamais pris part à aucune
23 réunion où on aurait planifié la dissimulation des cadavres des Albanais
24 kosovars."
25 Le Procureur n'a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable que
26 Djordjevic aurait contribué de manière considérable à la réalisation de
27 l'entreprise criminelle commune, par l'engagement des unités de volontaires
28 ou de paramilitaires. Vlastimir Djordjevic n'avait pas d'information, ne
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1 pouvait pas dépêcher des Unités au Kosovo-et-Metohija mis à part les Unités
2 du RJB, et cela sur décision du ministre. Il n'y a pas de preuve démontrant
3 que Vlastimir Djordjevic était au courant du fait que des unités
4 paramilitaires hors cadres RJB auraient été dépêché au Kosovo-et-Metohija.
5 Il a été démontré pendant ce procès qu'un seul groupe de réservistes a été
6 ajouté à la SAJ pendant la guerre et le Procureur affirme à son égard qu'il
7 s'agit d'une unité paramilitaire.
8 Alors maintenant il faudrait savoir si cette unité a été créée pour
9 protéger les champs pétrolifères de Slavonie et si c'était effectivement
10 une unité paramilitaire. Nous avons deux témoins qui sont venus confirmer,
11 deux témoins, Stoparic et Trajkovic, confirmer que la décision du
12 gouvernement et du ministère de la Défense de la Slavonie Baranja du Srem
13 occidental a créé une unité destinée à la protection des champs
14 pétrolifères et de la frontière, fin 1992. Elle a été incorporée à la
15 Défense territoriale de cette région autonome. Elle a été placée sous le
16 commandement de l'armée de la RSK, et en 1995, démantelée, et elle a cessé
17 d'exister. Les membres de l'unité qui s'appelaient Skorpions, après son
18 démantèlement jusqu'au 25 mars 1999, n'a jamais été regroupé sous quelle
19 que forme que ce soit et n'a jamais entrepris quelle qu'action que ce soit.
20 Alors une autre question se pose, quelle était la composition des
21 réservistes qui ont été rajoutés à la SAJ
22 c'étaient des membres de l'unité démantelée chargée d'assurer la sécurité
23 des champs pétrolifères de la Slavonie Baranja du Srem occidental ? Alors
24 sur la base des déclarations des témoins de l'Accusation, il nous est
25 permis de conclure qu'un petit nombre de membres des unités de réserve
26 était des membres de cette unité démantelée. La plus grande partie des
27 hommes qui ont été incorporés dans les réservistes n'avaient rien à voir
28 avec cette unité-là. Puis une autre question qui appelle une réponse,
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1 comment une unité paramilitaire peut-elle exister si elle n'a aucun
2 équipement et aucun armement. Nous estimons que cela n'est pas à contester,
3 donc les réservistes n'ont reçu cela qu'après avoir été intégré dans la
4 réserve, donc qu'on ne savait pas qu'il y a eu des crimes commis par des
5 réservistes du MUP, ex-membres de l'unité chargée de la sécurité des champs
6 pétrolifères au moment où ils ont été engagés en 1999, cela a été démontré
7 par des témoins de l'Accusation ainsi que par les témoins de la Défense, e
8 c'est quelque chose qui ne s'est révélé que beaucoup d'années plus tard.
9 S'agissant des antécédents criminels, des condamnés pour crimes à Podujevo
10 et qui avaient été membres des unités de réserve du MUP, ajouter à la SAJ
11 on en a parlé en détail dans le mémoire final de la Défense. Djordjevic ne
12 peut pas être tenu responsable d'avoir dépêché une unité de volontaires ou
13 soi-disant paramilitaires au Kosovo-et-Metohija, si cette unité existait
14 hors du cadre du RJB. Djordjevic ne s'est contenté, ne traduit dans les
15 faits ces décisions du ministre dans ce sens. Donc toutes les autres unités
16 paramilitaires mentionnées par les témoins, si elles n'ont jamais été
17 dépêchées là-bas, elles n'ont pas fait partie des unités du RJB, et elles
18 n'ont pas été dépêchées par Vlastimir Djordjevic. Quant à savoir comment
19 les réservistes ont été engagés, comment on les a rajoutés à la SAJ, la
20 Défense explique dans son dernier mémoire. L'Accusation reproche à
21 Djordjevic d'avoir autorisé l'engagement des réservistes au Kosovo-et-
22 Metohija, la première comme la deuxième fois. Si cette affirmation de
23 l'Accusation était exacte, alors sur demande de Trajkovic, Djordjevic
24 aurait immédiatement pris sa décision. Il n'y aurait pas lieu de la
25 remettre à plus tard. Donc après plusieurs conversations sur une période
26 prolongée, Djordjevic informe Trajkovic du fait que l'engagement dans la
27 réserve est acceptée et Trajkovic est venu déposer devant ce Tribunal et il
28 a dit que la décision de l'engagement des réservistes ne pouvait être prise
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1 que par le ministre, et que, lui, il pouvait habiliter quelqu'un à la
2 traduire dans les faits. Donc il n'est pas le seul à l'affirmer, plusieurs
3 témoins le corroborent, et d'ailleurs le texte de la loi sur les affaires
4 intérieures le confirme.
5 Au moment de l'incorporation de l'engagement des réservistes ajoutés à la
6 SAJ, Djordjevic n'était au courant d'aucun crime commis par ces réservistes
7 en ex RSFY. Vlastimir Djordjevic ne savait pas que certains membres de
8 cette unité de réserve se soient jamais trouvés sur le territoire en
9 Bosnie-Herzégovine pendant toute la période de la dislocation de la RSFY.
10 Il ne savait pas que ces individus avaient fait partie d'une unité déployée
11 en Croatie qui s'appelait Skorpions et Slobodan Medic, d'ailleurs n'était
12 pas quelqu'un qu'il connaissait au moment de l'incorporation de ces
13 réservistes.
14 Vlastimir Djordjevic n'avait aucune information et d'ailleurs il n'y a
15 aucune preuve le démontrant que les réservistes rajoutés à la SAJ
16 jamais été une unité paramilitaire. La seule chose qu'il savait était, que
17 le commandant de la SAJ Trajkovic et K92 en connaissaient certains, qu'il
18 s'agissait de personnes de Novi Sad, de Sid, de Ruma, et des environs.
19 Zivko Trajkovic, le commandant de l'Unité SAJ
20 hommes pour en faire un groupe de réserves. En absence de preuve, le
21 Procureur cite à l'appui de ces affirmations une déclaration du Témoin K92,
22 du 29 juin 2005 qui ne constitue pas une preuve en l'espèce et qui a été
23 cité dans la référence 3168 du mémoire final du Procureur. Dans la note de
24 bas de page 3228, à la fin du paragraphe 1178 du bureau du Procureur, de
25 son mémoire final, le Procureur cite de nouveau la pièce P1595 MFI sans
26 préciser que ce document n'a pas été versé au dossier, établissant un lien
27 entre ce document et une partie de la déclaration du Témoin Vasiljevic, qui
28 ne s'est jamais vu présenter ce document. Donc le Procureur se fonde sur
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1 des documents qui n'ont jamais été versés au dossier et sur lesquels aucune
2 décision ne saurait se fonder.
3 Au paragraphe 223, il est question du départ au Kosovo de groupes
4 paramilitaires notoires en 1998. On cite Vasiljevic, qui mis à part les
5 Skorpions, n'a aucune information au sujet d'autres groupes qui seraient
6 partis au Kosovo-et-Metohija, et puis nous avons aussi Stoparic uniquement
7 qui se contente de parler de Skorpions comme réservistes, rajoutés à la SAJ
8 en 1999 et non pas en 1998.
9 Quant à la citation disant que les paramilitaires sont venus compléter les
10 Unités du MUP, dans ce même paragraphe, il ne s'appuie sur aucune
11 référence.
12 Le paragraphe 203 au sujet de la JSO ne constitue qu'à nouveau qu'un
13 montage de plus. Dans les notes de bas des pages 447 et 448, citées à
14 l'appui, le Procureur reprend les déclarations du témoin Stoparic, mais ces
15 déclarations ne concernent pas le Kosovo-et-Metohija, mais plutôt la
16 Bosnie-Herzégovine et la Croatie, et n'ont rien à voir avec la structure du
17 JSO pendant la période visée à l'acte d'accusation.
18 Au paragraphe 234, notes de bas de pages 519, 520 et 522, la déclaration de
19 Stoparic qui a été citée ne correspond pas au Kosovo-et-Metohija mais
20 concerne la Slavonie et Djeletovci. Dans la note de bas de page 523 au
21 sujet des cartes de personnes habilitées, cartes officielles du RDB,
22 l'Accusation cite certaines hypothèses de Vasiljevic.
23 Dans la note de bas de page 521, au sujet de la présence des Tigres d'Arkan
24 au Kosovo-et-Metohija, l'Accusation cite le Témoin K89, qui, en page 8 457
25 du compte rendu d'audience, dit que lui personnellement ne sait pas s'ils
26 ne se sont jamais trouvés au Kosovo-et-Metohija. Au paragraphe 236, note de
27 bas de page 527, le Procureur cite Cvetic au sujet du point 7 de la dépêche
28 en date du 18 février 1999, pièce P356; mais dans ces notes de bas de page,
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1 il ne cite pas la page suivante du compte rendu d'audience 6 679, à savoir
2 l'explication de la terminologie policière lorsqu'on parle de "placement
3 sous un contrôle opérationnel."
4 Note de bas de page 529, paragraphe 236, le Procureur reprend de manière
5 erronée le Témoin Vlajkovic qui dit qu'il n'a pas d'information au sujet de
6 l'engagement des paramilitaires de la part du MUP. Ce qui est contraire aux
7 affirmations du Procureur. Le passé criminel de qui que ce soit ne serait
8 pas être établi en se fondant sur des déclarations des témoins quelles que
9 soient leurs fonctions.
10 Qui plus est, cela est encore moins possible lorsqu'il s'agit de preuves au
11 sujet desquelles il existe des registres officiels, et concrètement
12 lorsqu'il s'agit des réservistes du MUP qui ont été rajoutés au SAJ
13 Kosovo-et-Metohija en 1999, les registres du MUP ne comportent aucun casier
14 judiciaire relatif à ces membres jusqu'au moment de leur engagement et ces
15 registres étaient disponibles au MUP. Donc pour les personnes originaires
16 de l'extérieur du territoire de la République de Serbie, le MUP ne pouvait
17 pas vérifier leurs antécédents criminels. Et il n'a pu le faire que
18 lorsqu'il y a eu des poursuites engagées contre un certain nombre d'entre
19 eux.
20 Je présente mes excuses à la Chambre de première instance mais j'ai besoin
21 d'un peu plus de temps et si on fait droit à ma requête, je pourrais
22 terminer rapidement.
23 Paragraphes 1183 et 1184, il est fait référence aux liens qui pourraient
24 exister entre les unités du SAJ et les forces de réserve conjointes et les
25 crimes allégués effectués par le PJP dans les villages albanais ainsi que
26 de nettoyage ethnique. Donc ceci est du fait d'une conclusion erronée du
27 Procureur qui ne réussit pas à présenter les éléments de preuve concernant
28 ces crimes allégués effectués par la SAJ
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1 conclusion dont on peut tirer en se basant sur les éléments de preuve
2 présentés par Stoparic, qu'ils n'ont pas participé aux activités
3 antiterroristes et qu'ils n'ont jamais vu de civil ou que ce soit dans les
4 environs des régions où ils agissaient. Vous trouverez cela à la page 2 875
5 du compte rendu.
6 Ensuite --
7 [Le conseil de la Défense se concerte]
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Maintenant pour ce qui est de la peine,
9 puisque la Défense, bien sûr, doit présenter sa thèse. En ce qui concerne
10 la peine, la Défense de M. Djordjevic, bien sûr, demande un acquittement
11 pour toutes les raisons présentées ci-dessus.
12 Nous avons essayé d'être très synthétique dans la présentation de nos
13 motifs qui sous-tendent cette demande d'acquittement, mais il est évident
14 que cette plaidoirie pourrait se poursuivre encore pendant des heures si
15 nous pouvions reprendre à l'oral tout ce que nous n'avons pas réussi à
16 aborder dans le cadre de notre mémoire en clôture. Mais la procédure est
17 telle qu'il faut parfois traiter deux points qui semblent pourtant être
18 assez simples et être expliqués d'eux-mêmes. Mais nous avons essayé de
19 clarifier un plus grand nombre de faits possible.
20 Je tiens à répéter que la Défense de Djordjevic considère que la seule
21 conclusion que peut tirer la Chambre est l'acquittement en ce qui concerne
22 Djordjevic. Avec tout le respect que nous vous devons, la Défense considère
23 que même que les allégations présentées par le bureau du Procureur ne
24 suffisent pas de toute façon pour prouver quoi que ce soit. Donc étant
25 donné que de toute façon l'Accusation n'a rien réussi à prouver elle n'a
26 fait que des allégations et n'a présenté aucun élément de preuve étayant
27 ces allégations. Dans ce cas-là, il est inutile de demander quoi que ce
28 soit au niveau de la peine, puisque la seule conclusion possible est
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1 l'acquittement, en effet, Vlastimir Djordjevic ne peut être trouvé coupable
2 d'aucun chef qui lui est reproché il doit donc être acquitté.
3 Nous vous remercions de nous avoir écouté et nous vous remercions aussi
4 d'avoir lu notre mémoire en clôture, et en se basant à la fois sur notre
5 plaidoirie et sur notre mémoire en clôture, nous vous demandons d'acquitter
6 M. Djordjevic de tous les chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Nous
7 tenons à remercier toutes les équipes du Tribunal, les équipes de la
8 Chambre, les équipes du greffe, et tous ceux qui ont apporté leur aide à ce
9 procès. Nous tenons aussi à remercier nos éminents confrères de
10 l'Accusation pour leur comportement extrêmement correct et leur coopération
11 qui a été excellente.
12 Je tiens aussi à corriger le compte rendu d'audience en anglais. Page 72,
13 ligne 25, donc au compte rendu en anglais, il convient de corriger la page
14 72, ligne 25, pour que le transcrit lise et je cite :
15 "Au cours -- lorsque ces personnes ont été reçues et lorsqu'elles ont
16 été engagées."
17 [Le conseil de la Défense se concerte]
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Donc je tiens à vous remercier de votre
19 patience et je m'excuse d'avoir voulu trop en dire, j'ai parlé beaucoup
20 trop vite et c'est pour cela que l'interprétation a été extrêmement
21 difficile. Mais je remercie tout le monde dans ce prétoire.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djordjevic.
23 La Chambre de première instance tient à remercier les conseils de la
24 Défense et de l'Accusation, pour la façon dont ils ont géré ce procès, ils
25 ont été extrêmement rapide, ils ont toujours -- ils n'ont pas perdu de
26 temps, et de ce fait, nous avons pu mettre un terme à cette phase du procès
27 plus rapidement que prévue, et du fait de la grande qualité des écritures
28 reçues ainsi que de la plaidoirie et du réquisitoire il est évident que les
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1 parties ont réussi à se concentrer sur l'essentiel. La Chambre de première
2 instance vous en remercie car cela nous sera extrêmement utile dans
3 l'accomplissement des travaux qui nous incombent maintenant.
4 Maintenant que la phase de présentation des moyens de preuve est terminée,
5 que la phase de la plaidoirie et de la réquisition est terminée aussi, le
6 procès maintenant est -- cette phase du procès est maintenant terminée. La
7 Chambre, bien sûr, va rendre sa décision et doit dans l'intervalle bien sûr
8 étudier de très près à la fois les éléments de preuve présentés, les
9 écritures. Ce ne sera, bien sûr, pas facile, mais nous allons y atteler de
10 façon très consciencieuse et nous rendrons notre décision, dès que nous
11 aurons tiré des conclusions et des constations au-delà de tout doute
12 raisonnable et dès que nous savons exactement quelles conclusions diraient
13 à propos des faits qui sont encore contestés, une fois, bien sûr, que nous
14 aurons préparé notre décision par écrit, et sachez que nous serons tout à
15 fait consciencieux dans notre tâche, comme vous l'avez été dans la vôtre.
16 Je remercie tous dans ce prétoire, et à une date ultérieure, nous
17 ferons savoir à quel point toutes les personnes qui aident et qui nous ont
18 aidées dans ce procès ont été utiles.
19 Donc nous allons maintenant préparer notre décision, délibérer, et vous
20 serez informé de la date du jugement en date et heure.
21 --- L'audience est levée à 13 heures 42.
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