Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 14437

  1   Le mercredi 14 juillet 2010

  2   [Plaidoiries]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Nous allons siéger

  7   aujourd'hui pour entendre les discours en clôture de la Défense dans ce

  8   procès.

  9   Bonjour, Monsieur Djordjevic. Est-ce qu'il y a une intention de faire

 10   prononcer quelque chose par l'accusé directement à l'attention de la

 11   Chambre, ou est-ce que vous allez présenter vos arguments ?

 12   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous avons convenu pour le moment que je

 13   ne le fasse que moi-même, et si besoin, l'accusé s'adressera à la Chambre

 14   lui-même.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Grand merci.

 16   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, chers collègues de

 17   l'Accusation, bonjour à tous et à toutes. Etant donné que la Chambre de

 18   première instance a déjà entendu et examiné les écritures en clôture de la

 19   Défense, je ne vais pas me pencher sur la totalité de sa teneur. Je vais

 20   mettre à profit cette opportunité pour mette en exergue les interprétations

 21   erronées de l'Accusation dans ses écritures de clôture et nous voulons

 22   également faire savoir que le Procureur n'a pas prouvé ces allégations à

 23   l'encontre de M. Djordjevic, la Chambre de première instance se doit donc

 24   de prononcer à son égard un acquittement.

 25   Dans les trois années écoulées en phase préalable au procès, et pendant le

 26   procès, le Procureur, dans bon nombre de cas, est tombé d'accord avec nous

 27   sur bon nombre de questions. En sus de certains faits que les parties en

 28   présence ont convenu à l'occasion de la phase préalable au procès, il y a

Page 14438

  1   eu un accord pour ce qui est de 263 pièces à conviction avant le procès

  2   même. Par la suite, les parties au procès à plusieurs reprises sont

  3   arrivées à des accords pour ce qui est de l'admissibilité de certains

  4   éléments de preuve. Toutefois, il est resté des différences pour ce qui est

  5   de l'appréciation et interprétation de ces éléments de preuve. La Défense

  6   affirme que l'Accusation a bâti sa présentation des éléments à charge sur

  7   certains éléments pour les adapter au récit que l'on a voulu faire passer,

  8   récit où Vlastimir Djordjevic se trouverait être coupable pour des délits

  9   qu'il n'a pas commis et dont il n'a pas eu connaissance ainsi qu'il n'a pas

 10   eu non plus l'intention de faire commettre ce type de délit, et ces délits

 11   ne relevaient pas de ses attributions en sa qualité de ministre adjoint

 12   chargé de l'intérieur.

 13   La Défense est très surprise par le fait et regrette, constate avec regret

 14   que bon nombre d'éléments ne reflètent pas les éléments de preuve qui ont

 15   été versés au dossier dans cette affaire, et les conclusions qui sont

 16   tirées par l'Accusation ne se trouvent être sans fondement pour ce qui est

 17   des éléments de preuve présentés aux Juges de la Chambre. Non seulement le

 18   Procureur a présenté des conclusions erronées, mais à la lecture de son

 19   discours de clôture, nous avons déterminé que les éléments de preuve cités

 20   aux notes de bas de page ne correspondent pas à ce qui est cité comme étant

 21   l'élément de preuve en tant que tel, il y a bon nombre de conclusions qui

 22   sont erronées et qui se trouvent être tendancieuses on a mis des guillemets

 23   et on a prétendument cité des dires de témoins mais ce qui se trouve entre

 24   les guillemets, ça n'a pas été dit par le témoin, chose qui est facilement

 25   vérifiable par examen du compte rendu.

 26   Alors quand on cite quelque chose et qu'on met des guillemets, on suppose

 27   que littéralement il est en train de citer les propos de ce qu'un tel a dit

 28   dans son discours ou dans ses propos. Mais, malheureusement, dans bon

Page 14439

  1   nombre d'endroits dans les écritures de l'Accusation, ce n'est pas le cas.

  2   De plus, à plusieurs reprises à la place de la réponse du témoin, le

  3   Procureur ne fait que citer la question qu'elle a posée et la réponse

  4   qu'elle a souhaité obtenir et non pas ce que le témoin a véritablement dit.

  5   Ce qui se trouve être dit aux paragraphes ne correspond pas à ce qui est

  6   dit dans les notes de bas de page.

  7   Parfois ce sont des demi-vérités, une construction de l'Accusation, en

  8   d'autres termes, et des fois, ce sont des contrevérités totales. La Défense

  9   a toutefois complètement et entièrement foi en la Chambre et croit bien que

 10   la Chambre ne sera pas induite dans l'erreur par ce type d'agissement de

 11   l'Accusation. Compte tenu du temps limité qui est mis à la disposition de

 12   la Défense pour la présentation de ces arguments oraux, nous n'allons pas

 13   être en mesure d'analyser chaque paragraphe individuellement un à un ou les

 14   interprétations erronées ou les contrevérités qui se trouvent être citées

 15   dans les citations ou dans les notes de bas de page, nous n'allons fournir

 16   que quelques exemples typiques. Pour tout ce qui a été déjà dit jusqu'à

 17   présent, je vous prie de prendre en considération lors de l'analyse des

 18   écritures de clôture de l'Accusation, de prêter attention à toutes les

 19   allégations et notes de bas de page qui sont citées à l'appui ou qui ne le

 20   sous-tendent pas. Lors de l'analyse, les éléments de preuve présentés aux

 21   Juges de la Chambre, il convient de tenir compte de trois éléments

 22   substantiels, cruciaux. D'abord, la RFY était un Etat souverain qui était

 23   composé par la Serbie et le Monténégro. La Serbie comportait deux autres

 24   provinces autonomes, la Vojvodine et le Kosovo-et-Metohija. Ceci est d'une

 25   importance cruciale pour bien comprendre les activités déployées par la

 26   République fédérale de Yougoslavie et la République de Serbie à tous points

 27   de vue pour comprendre les modalités de fonctionnement du ministère de

 28   l'Intérieur dans le cadre de l'Etat tout entier. A cet effet, le deuxième

Page 14440

  1   élément dont il convient de tenir compte c'est ce qui suit, la période de

  2   temps à l'occasion de laquelle il y a eu les événements en question.

  3   Le Procureur s'est basé sur des événements de 1998, en grande mesure, bien

  4   que, à l'acte d'accusation il est évident que cette période n'englobe que

  5   la période courant du 24 mars 1999, jusqu'au 20 juin 1999.

  6   Messieurs les Juges, à l'occasion de l'analyse des éléments de preuve et

  7   lors du prononcé de la sentence, vous allez pouvoir vous rendre compte du

  8   fait que Vlastimir Djordjevic en aucune façon ne se trouverait être

  9   responsable des déportations, des déplacements forcés, des meurtres, pas

 10   plus que pour ce qui est des persécutions qui sont alléguées à l'acte

 11   d'accusation. Le troisième élément qu'il convient de garder à l'esprit

 12   c'est que toutes les activités antiterroristes ont été déployées pour

 13   contrecarrer les menaces terroristes et les activités des groupes armés et

 14   non pas contre la population civile. Vous allez voir dans le dossier qu'il

 15   n'y a eu aucun ordre, aucun plan ou aucune activité d'entreprise et de

 16   réaliser dans un objectif criminel, mais dans un objectif qui était celui

 17   de se battre contre le terrorisme croissant dans cette province du Kosovo-

 18   et-Metohija. Comme il a été dit dans les écritures de l'Accusation pour

 19   prouver l'entreprise criminelle commune, il convient de dire qu'il y a un

 20   élément pénal en cause. Il faut que ce planning commun d'entreprise

 21   criminelle commune englobe ce qui est dit au statut, mais l'état de la RSFY

 22   était en train de se battre contre -- de combattre des forces terroristes

 23   très fortes et qui avaient gardé sous leur contrôle plus de 75 % du

 24   territoire. Ils avaient terrorisé la population civile et constituaient une

 25   menace pour les instances de l'état tout à fait légitimes.

 26   Le fait est que le terrorisme avait pris appui sur les efforts ou les

 27   aspirations sécessionnistes, ça ne saurait être acceptable. La communauté

 28   internationale n'a rien fait pour aider la République fédérale de

Page 14441

  1   Yougoslavie dans sa lutte contre le terrorisme. Dès le débat, on a qualifié

  2   la RSFY comme étant le mauvais garçon; la communauté internationale s'est

  3   efforcée se faisant de ligoter les mains à l'état dans sa lutte contre le

  4   terrorisme sur son territoire souverain, en autorisant les forces

  5   terroristes à accroître et à manipuler avec la situation d'une façon qui a

  6   conduit à des événements terribles survenus dans le courant de l'année

  7   1999.

  8   En se penchant de façon analytique sur les dires avancés dans cette

  9   affaire, le Procureur a essayé d'analyser de façon superficielle

 10   l'histoire, l'histoire notamment des événements qui ont constitué un cadre

 11   pour ce qui est des événements des années 1998 et 1999. Le Procureur, de

 12   façon tout à fait erronée, a présenté l'histoire en question, sans la baser

 13   sur des sources objectives, mais uniquement sur les allégations avancées

 14   par les hommes politiques, les journalistes albanais. Du point de vue des

 15   questions historiques, le Procureur ne fait que citer Fred Abrahams, de

 16   l'organisation "Human Rights Watch." Il convient de dire ici que M.

 17   Abrahams n'est pas un expert, et le Procureur ne l'a pas non plus cité

 18   comme expert pour ce qui est des questions en matière d'histoire. Le

 19   Procureur, nous semble-t-il, cite M. Abrahams comme étant une source

 20   objective, mais lui n'a pas disposé des faits qui lui permettraient pour ce

 21   qui est d'étudier la situation de façon neutre. De façon non ambiguë, il a

 22   fait savoir qu'il n'avait même pas lu les textes constitutionnels et les

 23   lois qui constituent le fondement pour la compréhension des événements

 24   historiques et cruciaux. Comme nous l'avons dit dans nos écritures, M.

 25   Abrahams a déclaré que sa version des événements historiques du 24 janvier

 26   2002, ça s'est passé, ça s'est produit quelques mois après avoir interviewé

 27   Ibrahim Rugova, le chef du Parti DLK [comme interprété], qui était

 28   sécessionniste, plus l'homme politique Veton Surroi et Baton Haxhiu, un

Page 14442

  1   journaliste.

  2   L'aspect historique qu'il a présenté, sans pour autant s'entretenir avec

  3   les hommes politiques, les journalistes serbes, et sans prendre

  4   connaissance des textes législatifs pertinents, ça ne saurait être présenté

  5   que comme une synthèse d'interview qui a été publiée au nom du Procureur et

  6   en coopération avec les enquêteurs du bureau du Procureur. Par conséquent

  7   il ne nous surprend guère le fait de voir que les éléments avancés par M.

  8   Abrahams comme étant des vérités historiques se retrouvent être repris dans

  9   les déclarations des personnes concernées. A avoir écouté les arguments

 10   présentés par le bureau du Procureur, toute personne écoutant de côté a pu

 11   penser que les Serbes ont procédé à une invasion illégale à l'égard d'un

 12   pays tiers, tout à fait indépendant. Mais il convient de garder à l'esprit

 13   que tout ce qui se passait se passait en Serbie, l'Etat où l'armée et la

 14   police qui étaient les siennes avaient le droit de se trouver sur le

 15   territoire de son propre pays. Que se passerait-il dans un autre pays, quel

 16   qu'il soit dans le monde, si les insurgés, les sécessionnistes ou mouvement

 17   - appelez-le comme vous voulez - essayeraient par une lutte armée de

 18   procéder à une partie -- de procéder à une sécession d'une partie de l'Etat

 19   souverain, du territoire souverain. Tout Etat ferait, comme la République

 20   fédérale de Yougoslavie, la Serbie, donc sauvegarder l'intégrité, la

 21   souveraineté territoriale de ce pays.

 22   Alors de là à savoir s'il y a eu des émotions pour ce qui est de

 23   certaines parties du territoire, est-ce que c'est inhabituel ? Il est

 24   normal que tout homme, tout Etat du pays ait ses sentiments patriotiques à

 25   l'égard du pays où il vit, où il est né, d'où sont originaires ses

 26   ancêtres; où dois-je vivre ses descendants et dont ils sont tous des

 27   citoyens. La thèse de l'Accusation disant que l'objectif de l'entreprise

 28   criminelle commune visait à assurer un contrôle durable serbe à l'égard de

Page 14443

  1   la province autonome du Kosovo-et-Metohija qui fait partie intégrante de la

  2   Serbie, c'est un absurde complet, mais tout Etat souverain a le droit

  3   d'exercer un contrôle à l'égard d'une partie de son territoire, tout ce qui

  4   fait partie de son intégralité. Comment, de quoi cela aurait l'air de voir

  5   un groupe aussi nombreux qu'il soit, essayez de faire procéder à une

  6   sécession d'une partie de son territoire, alors que les organes de l'Etat

  7   s'agissant de ces actes de violence ne se trouveraient pas être en droit de

  8   réagir ?

  9   Alors pour ce qui est des débuts du plan, pour ce qui est de

 10   maintenir un contrôle durable de la part des Serbes à l'égard de cette

 11   province, au paragraphe 37, qui se trouve dans la partie où l'on décrit les

 12   modifications législatives où la direction serbe, avait voulu placer le

 13   Kosovo sous son contrôle direct; il est énoncé également des mesures

 14   spéciales prises par la présidence de la République socialiste fédérative

 15   de Yougoslavie. La RSFY, ce n'est pas la Serbie, c'est une Fédération dans

 16   le cadre de laquelle la Serbie, avec ses provinces autonomes, ne

 17   constituait que l'un des Etats membres. Le bureau du Procureur oublie ou

 18   omet délibérément de mentionner le fiat que ces mesures ont été prises en

 19   raison des violences auxquelles ont recouru les Albanais du Kosovo, et ça

 20   n'a pas été mis en place par la Serbie, mais par l'Etat fédéral qui était

 21   composé par la Slovénie, la Croatie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine,

 22   le Monténégro, et enfin de compte la Serbie. Ces mesures ont été adoptées

 23   par la présidence de la RSFY dans le cadre de leurs attributions

 24   constitutionnelles, et cela a été sous-tendu par le parlement de la RSFY,

 25   parce que cela a été pris pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et

 26   pour préserver l'ordre constitutionnel de la RSFY. Donc on a voulu

 27   maintenir l'ordre, la liberté, la vie, le travail et normaliser la

 28   situation dans son ensemble au sein de la province autonome du Kosovo.

Page 14444

  1   Le bureau du Procureur dit que dans les paragraphes 50 et 51, le

  2   parlement de la RSFY a adopté un programme pour empêcher l'immigration des

  3   Serbes et des Monténégrins du Kosovo-et-Metohija en janvier 1988, en

  4   condamnant les objectifs des nationalistes albanais qui visaient à mettre

  5   en place un Kosovo ethniquement propre, ethnique pur. LA direction avait

  6   affirmé qu'il fallait modifier l'équilibre démographique du Kosovo pour

  7   maintenir ou sauvegarder un contrôle politique à l'égard de cette province.

  8   Nous tenons à souligner que ce programme a été adopté par le

  9   parlement de la RSFY, donc de la totalité des six Etats membres et non pas

 10   par la direction serbe; est-ce que le parlement de la République de Serbie,

 11   dans sa déclaration du 27 novembre 1992 pour ce qui est des droits de

 12   l'homme et des droits des minorités ethniques aurait constaté à l'article 4

 13   de la déclaration, il s'agit de la pièce à conviction P55, en faisant

 14   référence à des données tout à fait exactes qui ne sont reprises qu'en

 15   partie par l'Accusation dans une partie de ces écritures de clôture au

 16   paragraphe 52 notamment pour dire tout ceci n'a pas eu lieu. Au paragraphe

 17   53, le bureau du Procureur indique et tire une conclusion disant que cette

 18   rhétorique incendiaire a conduit les Albanais du Kosovo à commettre les

 19   crimes systématiques, à faire l'objet de crimes systématiques. 

 20   Alors ce type de conclusion constitue une construction tout à fait

 21   déformée par le bureau du Procureur, juste pour justifier les chefs

 22   d'accusation avancés. On ne fait la différence entre l'ex-Etat RSFY, la

 23   République fédérale de Yougoslavie, et la Serbie. On n'entre pas dans les

 24   raisons pour lesquelles tous ces Etats ont dû entreprendre certaines

 25   mesures sur le territoire de la province autonome du Kosovo-et-Metohija.

 26   En 1999, la République de Serbie faisait partie intégrante de la

 27   République fédérale de Yougoslavie. Elle a été l'un des membres; l'autre

 28   membre était la République du Monténégro. Si le  Metohija et la Vojvodine

Page 14445

  1   faisaient partie intégrante de la République de Serbie. Dans le cadre de

  2   cette province autonome du Kosovo-et-Metohija, il y avait des Albanais, des

  3   Monténégrins, des Serbes, des Turcs et des Roms, ainsi que d'autres

  4   minorités encore. Indépendamment de l'appartenance ethnique de tout un

  5   chacun, ils avaient les mêmes droits ethniques, politiques et autres, comme

  6   tous les autres citoyens de la Serbie. Etant donné que la constitution de

  7   la République de Serbie, datant du 28 septembre 1990, a établi que la

  8   souveraineté de la République de Serbie, cela relevait de tous les

  9   citoyens. En Vojvodine et au Kosovo-et-Metohija, ce sont des autonomes

 10   territoriales. Dans la République de Serbie, on avait la langue officielle

 11   qui était le Serbo-croate, et sur les territoires de la République de

 12   Serbie avec prédominance de minorités nationales, il y avait également, à

 13   titre officiel, la possibilité de se servir de leur propre langue et de

 14   leur propre alphabet. Les aspirations séparatistes des Albanais tirent

 15   leurs racines depuis les années 1960 du XXe siècle, où on avait sorti un

 16   slogan qui était celui de "Kosovo Republic." Comme l'a expliqué le Témoin

 17   Jokanovic, dans son témoignage, ce slogan avait constitué une demande de la

 18   part des séparatistes albanais disant que cette province qui n'avait pas un

 19   statut d'Etat devienne et obtienne un statut de république, c'est-à-dire

 20   d'Etat, donc membre de la fédération disposant d'un droit à

 21   l'autodétermination allant jusqu'à la sécession.

 22   Dans l'histoire du fédéralisme yougoslave, le Kosovo-et-Metohija n'a jamais

 23   disposé d'un statut d'Etat, tout comme la province autonome de Vojvodine,

 24   mais le statut des provinces autonomes avait été modifié selon la volonté

 25   de la majorité qui était au pouvoir, et cela s'est traduit dans les

 26   constitutions de la République fédérative de Yougoslavie et la République

 27   fédérale de Yougoslavie. La sécession ou les exigences n'avaient pas pour

 28   objectif de faire réaliser des droits dans le cadre de la République de

Page 14446

  1   Yougoslavie ou de la RSFY, étant donné que les droits étaient identiques à

  2   ceux de tous les autres citoyens de la Serbie, mais ils voulaient faire

  3   sécession vis-à-vis de la Serbie et de la Yougoslavie et créer un Etat tout

  4   à fait autonome et indépendant.

  5   A part la formation de l'UCK, la seule façon de réaliser leurs objectifs

  6   politiques qui constituaient à créer un Etat indépendant du Kosovo et de

  7   faire sécession vis-à-vis de la République de Serbie, il y a eu

  8   proclamation de la nécessité de mener une lutte armée. Le contexte

  9   historique se trouve à être tout à fait inexact parce que tout Etat

 10   souverain dans le monde a le droit de prendre des mesures pour préserver

 11   son intégrité et sa souveraineté. Il ne pourrait y avoir dans un Etat, en

 12   sus des autorités légales, des systèmes parallèles du pouvoir. Parce qu'un

 13   groupe politique qui s'était rassemblé sur des principes ethniques

 14   souhaitant la sécession procède à des élections pour des autorités de

 15   l'Etat, il y a création d'une police et d'une armée. Ce type d'activité est

 16   qualifié dans tout Etat comme étant anticonstitutionnel. Lorsque des

 17   activités subversives de ce type se concrétisent pour ce qui est de la

 18   création d'un ministère de l'Intérieur et d'un ministère de la Défense tout

 19   à fait distincts et qu'il y a des activités illégales, les poursuites

 20   judiciaires sont tout à fait légitimes au sein de cet Etat s'agissant de ce

 21   type d'événement. Est-ce qu'il y a un seul Etat au monde qui tolèrerait

 22   que, dans les écoles, dans les facultés à l'université de l'Etat, il y ait

 23   des cours qui se dérouleraient selon les programmes d'un autre Etat ?

 24   N'est-il pas normal d'avoir dans un Etat des programmes d'enseignement et

 25   des plans d'enseignement qui sont celui de ce pays et qui sont valides pour

 26   tout le territoire ? En 1998, en sus de l'assistance matérielle et

 27   financière venues de l'étranger, l'UCK déploie des activités terroristes de

 28   grande envergure visant à faire sécession au Kosovo-et-Metohija vis-à-vis

Page 14447

  1   de la République de Serbie. En raison des attaques contre le ministère de

  2   l'Intérieur et de l'armée, l'enlèvement de civils non albanais et albanais

  3   qui ne voulaient pas rejoindre les rangs de ces forces terroristes. Il y a

  4   eu des barrages sur les axes routiers pris du territoire par les membres de

  5   l'UCK, ce qui a fait que l'Etat a été emmené dans une situation visant à

  6   défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale et la liberté et les

  7   droits de tous les autres citoyens du Kosovo-et-Metohija.

  8   Les thèses se trouvent à être tout à fait erronées et les conclusions

  9   avancées par l'Accusation se trouvent à être erronées pour ce qui est de

 10   cette entreprise criminelle commune, et en particulier pour ce qui est du

 11   rôle et de la place de Vlastimir Djordjevic. Celui-ci est accusé d'avoir

 12   été membre d'une entreprise criminelle commune aux côtés de Slobodan

 13   Milosevic, de Nikola Sainovic, de Vljako Stojiljkovic, de Sreten Lukic, de

 14   Dragoljub Ojdanic, Nebojsa Pavkovic, de Vladimir Lazarevic et Radomir

 15   Markovic, Obrad Stevanovic et Dragan Ilic.

 16   Vlastimir Djordjevic était un membre professionnel du ministère de

 17   l'Intérieur. Il s'est conformé à la loi et à la réglementation de la

 18   République de Serbie et de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi

 19   qu'aux décisions des instances compétentes de l'Etat. Il n'a pas participé

 20   à la mise en œuvre ou la mise en place de la politique de l'Etat. Dans la

 21   prise des mesures et activités qui faisaient partie du cadre de ces

 22   activités au sein du ministère de l'Intérieur de Serbie, sous l'autorité du

 23   ministre Stojiljkovic, il n'a jamais assisté à quelque réunion que ce soit

 24   où il aurait été question de sujet politique et où il y aurait eu prise de

 25   décision politique, quelqu'elle soit. Il n'a été membre d'aucun parti

 26   politique, pas même du SPS qui était au pouvoir. Il a assisté aux réunions

 27   lorsqu'il y était convié par le président de la République de Serbie, M.

 28   Milutinovic, et par le ministre de l'Intérieur, Vlajko Stojiljkovic. Il a

Page 14448

  1   été convié donc à des réunions où l'on a examiné des questions liées à la

  2   sécurité du pays.

  3   Aux réunions, il a participé. Il n'a pas jamais pris part au débat et il

  4   n'a pas contribué à la prise des décisions. Vlastimir Djordjevic n'a

  5   disposé d'aucune attitude personnelle -- d'aucune relation personnelle avec

  6   Slobodan Milosevic et il n'a pas été avec lui en contact à l'occasion de

  7   ces réunions officielles. Il ne s'est vu confier aucune mission par

  8   Milosevic en personne et il ne s'est pas conformé à des instructions de sa

  9   part. Il n'y a aucun élément de preuve qui aurait été présenté dans le

 10   courant du procès à cet effet.

 11   Dans le paragraphe 18, le Procureur dit que Milosevic avait des

 12   attributions considérables vis-à-vis du MUP, mais il n'y a aucune référence

 13   de faite à ce sujet. S'agissant d'un contrôle conjoint par le biais de

 14   Sainovic et de Minic, le bureau du Procureur, au paragraphe 262, note de

 15   bas de page 586, il y a -- on veut prouver cela par le témoignage du témoin

 16   Vasiljevic. En 1998, le Témoin Vasiljevic a été déjà à la retraite et il

 17   n'a participé à aucune réunion du commandement conjoint dans le courant de

 18   1998. Il n'y a donc aucune note confirmant sa présence, pas plus que celle

 19   de Minic, à aucune des réunions, et encore moins à une réunion avec

 20   Vasiljevic. Le Témoin Vasiljevic, lui-même, a dit qu'il avait présenté son

 21   opinion au sujet de l'autorité de Sainovic à l'égard de Pavkovic, Lazarevic

 22   et Lukic, mais il ne mentionne pas Djordjevic du tout. Au compte rendu

 23   d'audience, de la page 5 699 à la page 5 700. Avec le président de la

 24   République de Serbie, Milan Milutinovic, il n'y a eu des rencontres que

 25   dans le cadre des délégations du MUP de la République de Serbie, dirigé par

 26   le ministre.

 27   S'agissant de Nikola Sainovic, Vlastimir Djordjevic ne l'a rencontré

 28   que dans le cadre des réunions tenues avec la délégation du MUP, et en

Page 14449

  1   1998, lors de la mise en œuvre d'un plan pour contrecarrer le terrorisme,

  2   il a participé à des réunions à Pristina où il y avait eu des hommes

  3   politiques, des militaires et des policiers. Mais jamais aucun ordre de la

  4   part de Sainovic ne lui a été donné. Il n'y a aucun élément de preuve qui

  5   le sous-tendrait. Il n'y a aucun élément de preuve disant que Sainovic

  6   aurait confié quelque mission que ce soit à Djordjevic, qu'il aurait son

  7   supérieur et que Djordjevic aurait présenté des rapports à l'intention de

  8   Sainovic.

  9   Il convient de garder à l'esprit le fait que Sainovic était le vice-

 10   président du gouvernement fédéral, et depuis octobre 1998 il était

 11   président de la Commission chargée de coopérer avec la mission

 12   d'observation au Kosovo. Il avait eu des contacts avec le MUP et le QG du

 13   MUP à Pristina dans le cadre de ses attributions et de ses missions. Dans

 14   le courant de la guerre de 1999, il y a eu une rencontre avec Sainovic en

 15   1999 lorsqu'il y a eu présentation d'un rapport à l'intention du

 16   commandement Suprême. Djordjevic n'a eu qu'une seule réunion avec le

 17   général Ojdanic en mai 1999 lorsqu'il y a eu présentation d'un rapport à

 18   l'intention du QG du commandement Suprême, mais tous les contacts avec le

 19   QG du commandement Suprême et l'état-major ont été réalisés par le ministre

 20   Vlajko Stojiljkovic, tant en 1998 qu'en 1999. Le général Ojdanic, en

 21   application du jugement rendu par ce Tribunal, numéro IT-05-87 du 26

 22   février 2009, n'a pas été considéré comme étant parti prenante à

 23   l'entreprise criminelle commune et le bureau du Procureur ne s'est pas

 24   plaint de cette décision.

 25   S'agissant de l'entreprise des généraux, il ne les ait rencontrés

 26   qu'une seule fois, lorsqu'ils ont été conviés par Lukic, et au côté de

 27   Lukic et Sainovic, on lui a dit quels étaient les ordres de resubordination

 28   du MUP vis-à-vis du chef du QG de l'état-major général, le général Ojdanic,

Page 14450

  1   et il a été présent une fois lors de la présentation des rapports au QG du

  2   commandement Suprême, le 4 mai 1999. En application d'un jugement rendu par

  3   ce Tribunal, IT-05-87, du 26 février 2009, il n'a pas été considéré comme

  4   étant membre de l'entreprise criminelle commune, et le bureau du Procureur

  5   n'a pas fait appel. Vlajko Stojiljkovic a été ministre des affaires

  6   intérieures et il était le chef de Vlastimir Djordjevic. Conformément aux

  7   décisions du ministre Stojiljkovic, Djordjevic ne s'est pas rendu au

  8   Kosovo-et-Metohija en 1999. Il était basé à Belgrade, où il dirigeait le

  9   secteur de la Sécurité publique dans toutes ces activités, mis à part les

 10   activités de lutte antiterroriste au Kosovo qui, par la décision du

 11   ministre, était confiée à l'état-major du MUP chargé de la lutte

 12   antiterroriste. A la différence de l'année 1998, sa présence au Kosovo-et-

 13   Metohija, au cours de l'année 1999, s'est déroulée en la présence du

 14   ministre ou sur ses instructions à cause des activités  qui n'étaient pas

 15   liées à la lutte antiterroriste. 

 16   Stojiljkovic était responsable des activités du MUP sur la totalité du

 17   territoire de la République de Serbie, et conformément à ses attributions,

 18   il était habilité à modifier l'organisation régulière et les compétences du

 19   MUP, c'est ce qu'il a fait par la décision sur la création de l'état-major

 20   du MUP, en date du 16 juin 1998, lorsqu'une partie des compétences du

 21   secteur de la Sécurité publique et les responsabilités du chef du secteur

 22   de la Sécurité publique ont été transférées à l'état-major du MUP, qui

 23   venaient d'être constituées. Ainsi qu'une partie des compétences de la

 24   Sûreté de l'Etat et les responsabilités du chef de la Sûreté de l'Etat.

 25   Ainsi le chef de l'état-major chargé de la lutte antiterroriste chargé des

 26   activités qui relèvent des compétences de l'état-major du MUP, rencontre

 27   exclusivement au ministre et à personne d'autre.

 28   Radomir Markovic, jusqu'à la fin du mois de novembre 1998, a été adjoint du

Page 14451

  1   ministre de l'intérieur chargé de la police judiciaire et de l'informatique

  2   et des analyses, puis suite à la décision du ministre, il a été posté chef

  3   de la Sûreté de l'Etat où il est resté pendant toute la guerre. Markovic,

  4   en tant qu'adjoint du ministre et en tant que chef de la Sûreté de l'Etat,

  5   recevait ses missions exclusivement de la part du ministre. Le ministre

  6   était le seul supérieur face aux chefs de la Sûreté de l'Etat et les chefs

  7   des secteurs ne pouvaient pas se confier les missions mutuellement. Par la

  8   décision du ministre sous la création de l'état-major chargé de la lutte

  9   antiterroriste, les missions visant la lutte antiterroriste et des charges,

 10   et des missions spécifiques relatives à la sécurité au Kosovo et Metohija

 11   ont été transférées sous la responsabilité de l'état-major du MUP qui

 12   englobait les membres des deux secteurs et leurs unités organisationnelles

 13   au Kosovo-et-Metohija ainsi que les Unités de la Police qui ont été

 14   dépêchées.

 15   Les chefs des deux secteurs ne pouvaient pas confier des missions à l'état-

 16   major du MUP chargé de la lutte antiterroriste, et ils ne pouvaient pas non

 17   plus confier des missions aux membres des unités de leurs secteurs qui ont

 18   été dépêchés au Kosovo-et-Metohija afin de mener à bien la lutte

 19   antiterroriste et des missions spécifiques relatives à la sécurité.

 20   Au cours de l'année 1999, Radomir Markovic et Vlastimir Djordjevic se sont

 21   acquittés des fonctions des chefs des secteurs dans le cadre des

 22   compétences telles que déterminées par le ministre. Le général Obrad

 23   Stevanovic était l'adjoint du ministre chargé des activités liées à

 24   l'administration de la police et du centre opérationnel de l'école

 25   secondaire et de l'école supérieure du ministère de l'Intérieur ainsi que

 26   de l'Académie de la police. Lorsque l'Accusation affirme qu'Obrad

 27   Stevanovic a été chef de l'administration de la police, ces affirmations

 28   n'ont pas été démontrées, et sa fonction ne peut trouver appui dans aucune

Page 14452

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21   

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 14453

  1   déclaration. Lorsque dans son mémoire final, l'Accusation semble vouloir

  2   affirmer que Stevanovic a été chef de l'administration de la police en

  3   1999, il s'inscrit en faux par rapport à la déclaration du Témoin Cvetic,

  4   paragraphe 21 du mémoire final du Procureur, note de bas de page 27, et à

  5   d'autres endroits encore, mais que cela suffise pour l'instant.

  6   Que Stevanovic était adjoint du ministre cela ressort de la décision sur la

  7   création du collège du ministre, en date du 4 décembre 1998, pièce D208, et

  8   avant tout cela ressort de la dépêche, en date du 4 juin 1997, pièce P263.

  9   Où le fonctionnement ou les attributions de l'adjoint -- des adjoints des

 10   ministres sont déterminées. Dans tous les PV du QG du MUP où le général

 11   Obrad Stevanovic était présent la fonction de l'adjoint du ministre est

 12   citée. A aucun moment il n'est cité qu'il est chef de l'administration de

 13   la police.

 14   Le général Sreten Lukic, par la décision du ministre des affaires

 15   intérieures, du 16 juin 1999, a été nommé au poste du chef du QG du MUP

 16   chargé de la Lutte antiterroriste au Kosovo-et-Metohija. Par une décision

 17   qui constitue la pièce P57, le ministre a déterminé les compétences de

 18   l'état-major ainsi que ces attributions tout comme la responsabilité des

 19   chefs de l'état-major. Les missions qui ont été confiées à l'état-major ont

 20   modifié les compétences des deux secteurs du MUP dans la mesure où ces

 21   compétences ou ces responsabilités ont été transférées à l'état-major du

 22   MUP, ainsi le chef de l'état-major, Sreten Lukic, ne pouvait pas rendre

 23   compte de ses activités à Vlastimir Djordjevic, ne pouvait pas non plus

 24   être son subordonné tout comme il ne pouvait pas être subordonné au chef de

 25   la Sûreté de l'Etat, il ne pouvait l'être que face au ministre qui avait

 26   pris cette décision.

 27   De par sa nature, l'état-major chevauchait les différents secteurs. Il

 28   englobait la sécurité publique ainsi que la Sûreté de l'Etat sous le plan

Page 14454

  1   du personnel et sous le plan de l'organisation et ainsi ne pouvait répondre

  2   qu'au ministre. Le ministre a confié la planification, l'organisation, et

  3   la direction des activités antiterroristes ainsi que les activités

  4   spécifiques relatives à la sécurité à l'état-major du MUP. Ainsi, le chef

  5   de l'état-major ne pouvait rendre compte qu'au ministre et ne pouvait

  6   recevoir de missions que de sa part.

  7   Le général Dragan Ilic était chef de l'administration de la police

  8   judiciaire. A partir du 4 décembre 1998, par le collège qui venait d'être

  9   constitué il a été désigné au poste de membre du collège. Le seul chef de

 10   l'administration de la sécurité publique du siège du ministère qui a été

 11   nommé au collège était le chef de l'UKP et tous les autres chefs des

 12   administrations de la sécurité publique se rendaient aux réunions du

 13   collège sur convocation du ministre.

 14   Je tiens à signaler qu'une erreur est intervenue au compte rendu

 15   d'audience, ligne 21, page 16, il manque la formule l'état-major du MUP.

 16   L'adjoint du ministre, le général Radomir Markovic, a été nommé au poste du

 17   chef de la Sûreté de l'Etat, et ce, faisant le ministre n'a pas désigné un

 18   adjoint du ministre chargé de la police judiciaire, et par la décision de

 19   nommer des membres du collège, le ministre confiait des missions

 20   directement au chef de l'UKP, au général Ilic, que ce soit en réunions

 21   collégiales ou dans le cadre des contacts personnels ou directs. Il n'y a

 22   aucune preuve démontrant que le général Dragan Ilic était membre d'une

 23   entreprise criminelle commune.

 24   L'Accusation n'arrête pas d'insinuer que ce plan a existé mais ce plan tout

 25   simplement n'a pas eu lieu. Dans son mémoire final, l'Accusation n'arrête

 26   pas de citer des individus qui auraient été membres de l'entreprise

 27   criminelle commune, et elle le fait, indépendamment du fait, et malgré le

 28   fait que pendant le procès, il a été constaté que ces individus n'ont pas

Page 14455

  1   été membres d'une entreprise criminelle commune. Tous les éléments tendant

  2   à démontrer une culpabilité doivent être démontrés au-delà de tout doute

  3   raisonnable. Les affirmations à l'emporte pièce tout simplement ne sont pas

  4   suffisantes pour priver quelqu'un de sa liberté. Le Procureur n'a

  5   absolument pas démontré au-delà de tout doute raisonnable de quelle manière

  6   Vlastimir Djordjevic rentre-il dans le cadre des allégations visées à

  7   l'acte d'accusation et encore moins de quelle manière on pourrait estimer

  8   que sa responsabilité est engagée au vu de ces allégations.

  9   Vlastimir Djordjevic est ici dans ce prétoire aujourd'hui, simplement

 10   parce qu'il a été chef de la sécurité publique, et parce qu'il a été

 11   adjoint du ministre pendant la période pertinente. Aucune preuve ne

 12   démontre son intention délictueuse, pas plus qu'une conduite délictueuse.

 13   La Chambre de première instance ne peut pas le déclarer coupable,

 14   simplement parce que pendant la période pertinente, il a occupé un poste

 15   donné au ministère des Affaires intérieures. A l'époque, un très grand

 16   nombre d'employés ont travaillé au MUP, et ces employés disposaient

 17   d'attributions diverses et variées. Il y a eu d'autres assistants ou

 18   adjoints du ministre également, mais ces hommes ne sont pas des accusés

 19   devant ce Tribunal. Lorsque je dis cela, je fais référence à Obrad

 20   Stevanovic, à Rade Markovic, à Dragan Ilic, et je m'en arrêterai là.

 21   L'Accusation affirme que ces membres étaient des -- ces individus

 22   étaient des membres de l'entreprise criminelle commune. L'Accusation fait

 23   figurer leur nom sur sa liste des témoins, mais elle ne les a pas cités en

 24   tant que témoins pour que ces hommes témoignent devant ce Tribunal. Une

 25   chose est sûre. Si des informations démontrant l'existence d'un plan

 26   quelconque existait, ces hommes les auraient, c'est certain. Alors pourquoi

 27   ne les a-t-on pas cités en tant que témoins ? On ne les a pas cités

 28   simplement parce qu'eux non plus ne disposent d'aucun élément d'information

Page 14456

  1   sur l'existence d'un tel plan. On ne les a pas cités parce qu'ils n'avaient

  2   aucun élément d'information à charge contre Vlastimir Djordjevic. Par

  3   conséquent, les collaborateurs proches de Djordjevic n'ont pas été cités à

  4   témoigner, car eux n'ont aucun élément d'information qui serait susceptible

  5   d'étayer les allégations de l'Accusation, tout comme ces éléments

  6   d'information ne figurent pas non plus dans le dossier de l'affaire.

  7   L'Accusation affirme qu'une entreprise criminelle commune a existé et

  8   que son objectif était la commission des crimes cités à l'acte

  9   d'accusation. A en juger d'après les allégations du bureau du Procureur

 10   contenues au paragraphe 2, l'objectif de cette entreprise criminelle

 11   commune était de faire en sorte que le contrôle serbe soit assuré de

 12   manière permanente au Kosovo, dans la province du Kosovo, et cela, par la

 13   voie de la modification de l'équilibre ethnique, et cet objectif, s'assurer

 14   un contrôle permanent sur son propre territoire, ne constitue pas en soi un

 15   objectif criminel.

 16   Le Kosovo-et-Metohija, pendant la période pertinente, constituée

 17   partie intégrante du territoire de la République de Serbie, et par

 18   conséquent, il était tout à fait justifié que la Serbie exerce un contrôle

 19   sur ce territoire. Donc le seul problème qui se pose est -- réside dans le

 20   fait que ce contrôle s'est trouvé noyé sous une vague du terrorisme et de

 21   la criminalité. Tous les efforts déployés afin de rétablir le contrôle

 22   étaient dirigés contre une armée terroriste qui, d'après toutes les

 23   descriptions que l'on en ait, constituait une force importante. Ils ne

 24   respectaient ni le droit de la guerre ni les accords de cessation des

 25   hostilités qui ont été signés grâce à la médiation de la communauté

 26   internationale.

 27   Afin de démontrer l'existence d'une entreprise criminelle commune, il

 28   convient de démontrer l'existence de l'élément pénal suivant, à savoir que

Page 14457

  1   le plan commun de cette entreprise criminelle commune comprenait la

  2   commission du crime visé au statut, paragraphe 1306. Le Procureur n'a pas

  3   démontré à cet égard l'existence d'une entreprise criminelle commune. A

  4   l'opposé, les organes de l'état étaient tenus de garantir la sécurité à

  5   leurs citoyens. Plus concrètement le ministère des Affaires intérieures

  6   était tenu de garantir la sécurité de ses citoyens, ce qui entraînait

  7   inévitablement leur protection face aux actes de violence commis par des

  8   forces terroristes, tout comme la protection des citoyens face au

  9   bombardement et face à d'autres situations d'exception.

 10   Cette obligation découle de manière tout à fait claire de l'article

 11   1er de la loi sur les affaires intérieures, et de l'article 2 du règlement

 12   intérieur du MUP.

 13   Tous les crimes visés à l'acte d'accusation sont cités en tant que

 14   partie intégrante de ce plan, qui aurait été mené à bien pendant la période

 15   allant du 24 mars au 20 juin 1999. L'Accusation n'a de cesse d'imposer son

 16   affirmation faisant Etat de 800 000 Albanais kosovars de souche expulsés de

 17   la province. Mais l'Accusation n'est pas parvenue à démontrer quelle a été

 18   la raison de leur départ, et ces chiffres d'ailleurs ne sont pas tout à

 19   fait claires pour ce qui est de l'appartenance ethnique de ces individus.

 20   La seule information que M. Neil Wright a pu avancer, c'était que les

 21   Albanais kosovars ont constitué la grande majorité de ces gens.

 22   Alors si d'après les évaluations, à peu près 80 à 85 % d'Albanais

 23   kosovars constituaient la population de ce territoire, alors quoi

 24   d'étonnant si la grande majorité des personnes ayant quitté le territoire

 25   était d'appartenance albanaise. Donc personne n'a cherché à démontrer quel

 26   est le pourcentage de membres d'autres groupes ethniques qui ont quitté le

 27   territoire du Kosovo-et-Metohija pendant la période pertinente. Ces données

 28   viendraient confirmer qu'au niveau des pourcentages, il y aurait davantage

Page 14458

  1   de membres d'autres groupes ethniques qui ont quitté le territoire du

  2   Kosovo-et-Metohija que de membres de la population albanaise. Puisque

  3   aucune preuve n'a été présentée sur la manière dont ce plan a été conçu, en

  4   quoi a-t-il consisté, qui a été à la tête de l'exécution de ce plan, que

  5   visait-il. L'Accusation cherche à démontrer que ce plan a nécessairement

  6   existé et elle affirme au paragraphe 458 :

  7   "La portée des crimes, le fait qu'ils étaient répétés dans tous les

  8   villages, partout au Kosovo et le simple nombre de victimes montre

  9   l'existence d'un plan organisé, conçu à un échelon élevé visant à

 10   persécuter et à expulser les Albanais kosovars et à les décourager de

 11   jamais retourner sur ce territoire."

 12   Alors l'Accusation affirme que cela appelle la conclusion sur les

 13   faits incriminés, en l'absence de toute preuve sur le fait que qui que ce

 14   soit ait planifié ou ordonné des actes de ce genre. Alors les preuves sur

 15   les faits incriminés ne démontrent pas l'existence d'un plan, pas

 16   l'existence du plan que l'Accusation cherche à représenter. Il y a eu des

 17   déplacements de la population, il y a eu des crimes, mais cela ne permet

 18   pas d'en tirer la conclusion que le plan a nécessairement existé. Tout

 19   simplement c'était le résultat des événements sur un territoire touché par

 20   la guerre, une situation où logiquement la population a migré. L'Accusation

 21   affirme que nécessairement une campagne d'expulsion a dû exister;

 22   cependant, ce qui est tout à fait étonnant c'est que l'Accusation ne prend

 23   pas en compte le fait que le reste de la population a quitté le territoire

 24   à des pourcentages égaux, comparables, ce qui a été souligné d'ailleurs

 25   dans le mémoire final de la Défense, et ce que l'on retrouve dans les

 26   chiffres du HCR.   

 27   Ce qui est étonnant c'est que 17 500 Serbes essentiellement ont

 28   quitté le Kosovo pendant la période de trois jours, du 14 au 16 juin; ce

Page 14459

  1   que l'on retrouvera à la pièce à conviction P737 ainsi qu'aux pages 21 à

  2   23. Cela a constitué sans aucun doute un pourcentage considérable de la

  3   population serbe qui restait encore au Kosovo-et-Metohija et s'est produit

  4   pendant la période pertinente visée à l'acte d'accusation. Donc ces Serbes

  5   sont partis de leur propre chef de la province de même qu le reste de la

  6   population pendant les mois qui ont précédé et non pas conformément à un

  7   quelconque plan. La guerre, lorsqu'elle touche un espace, un territoire

  8   donné, a pour conséquence la fuite de la population.

  9   Plusieurs témoins dans la déclaration, dans leur témoignage, affirment que

 10   tout simplement ils avaient peur de l'inconnu. Il suffit d'un seul, d'un

 11   petit nombre d'exemples tend à montrer l'existence de ce modèle que cherche

 12   à démontrer l'Accusation en parlant d'un plan coordonné généralisé

 13   systématique. Donc il y a bien davantage d'exemples disant que des

 14   individus aient entendu des histoires et qui sont simplement partis parce

 15   qu'il y avait une campagne de la peur. Certains témoins affirment qu'on

 16   leur a dit de partir, mais que ça ne leur pas été par les Serbes, mais par

 17   des membres de l'UCK ou par les anciens du village. Quels étaient leurs

 18   motifs, on ne peut pas dire qu'il s'agissait, là, d'un plan visant à

 19   expulser les Albanais de Kosovo.

 20   Un grand nombre de ces gens se sont rendus au Monténégro ou en RFY

 21   d'ailleurs, au nord du Kosovo, même si le HCR n'a pas vraiment fait des

 22   efforts afin d'enregistrer le nombre de ces personnes et leur qualité. Il

 23   n'existe absolument aucune raison qui aurait incité ces gens à se rendre

 24   sur ces territoires si effectivement ils cherchaient à fuir les forces de

 25   la RFY ou de la Serbie. Donc les preuves sur les faits incriminés qui ont

 26   été présentés par l'Accusation ne viennent pas étayer une conclusion sur un

 27   plan organisé où des efforts concertés. Ces preuves tendent à démontrer

 28   exactement le contraire à savoir l'existence d'une ambiance de la guerre,

Page 14460

  1   du chaos, et de la confusion. Le procureur cherche à démontrer que ce plan

  2   visant à expulser des gens a existé, mais les preuves qui ont été

  3   présentées qu'il s'agissait en fait de déplacements de la population de

  4   leur propre -- de son propre gré. Ces preuves démontrent que ces gens ont

  5   choisi de quitter les territoires qui étaient en proie aux combats

  6   violents, qui étaient pilonnés, et où le minimum de circonstance était

  7   réuni pour une vie normale.

  8   Il n'y a pratiquement aucune preuve qui correspondrait au modèle cité

  9   par l'Accusation disant que les forces serbes ont dirigé méthodiquement les

 10   réfugiés albanais vers les frontières et vers les points frontières.

 11   Paragraphe 512. A l'opposé, le dossier de l'espèce comporte de nombreuses

 12   preuves parlant de groupes qui bougent d'une ville à une autre au sein du

 13   Kosovo parce que les gens estimaient qu'il fallait qu'ils suivent le

 14   groupe.

 15   Dans plusieurs situations, les forces serbes ont ramené les gens,

 16   donc dans ces mouvements la population, il n'y a absolument rien de

 17   systématique, rien qui constituerait une preuve de l'existence d'un plan

 18   méthodique.

 19   Sur la base de l'examen des faits incriminés, il est tout à fait clair que

 20   les gens ont quitté le territoire pour des raisons diverses souvent et, au

 21   fond, il s'agit de leur choix personnel. Ils souhaitaient se rendre à des

 22   endroits où ils se sentiraient plus en sécurité. Donc il s'agit de leur

 23   choix personnel, il ne s'agit pas du tout d'un plan généralisé et

 24   systématique qui est cité à l'acte d'accusation. Donc tous les témoignages

 25   des témoins doivent être étudiés de manière attentive afin d'y déceler la

 26   raison véritable de leur départ et non pas de suivre les affirmations de

 27   l'Accusation. Dans de nombreux cas, l'Accusation a affirmé qu'un témoin

 28   témoignera au sujet de son expulsion et en fait, pendant le contre-

Page 14461

  1   interrogatoire, il s'est avéré qu'il est parti parce qu'il a entendu dire

  2   qui se passait des choses ou parce qu'il ne se sentait pas en sécurité.

  3   Pour chacune des affirmations sur la déportation ou sur les transferts

  4   forcés, il est indispensable de démontrer que la victime alléguée n'avait

  5   pas de choix. Il convient de démontrer l'intention de procéder à un

  6   déplacement définitif.

  7   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, peut-on passer à huis clos

  8   partiel, s'il vous plaît ?

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 14462

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 14462-14463 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 14464

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Afin de prouver qu'au sein d'une

  8   entreprise criminelle commune, il y a un plan qui comprenait la commission

  9   de crimes. Il faudrait se demander comment ce plan pourrait bien être mis

 10   en œuvre si on ne trouve aucun ordre, aucune instruction allant dans ce

 11   sens. Il n'y a aucun lien entre les actes commis sur le terrain, mis à part

 12   ceux qui peuvent être attribués à des individus parfaitement irresponsables

 13   et ce plan éventuel qui aurait été élaboré à des niveaux très élevés, tout

 14   simplement parce que ce plan n'existe pas. Ce n'est qu'une tentative de la

 15   part de l'Accusation de connecter tous ces incidents tragiques qui ont eu

 16   lieu, je le rappelle, dans le cadre d'une guerre. Afin de corroborer ses

 17   arguments, l'Accusation essaye de vous rappeler les images de l'holocauste

 18   de la Deuxième Guerre mondiale où il y avait un transport organisé, une

 19   destruction de personnes, destruction des identités aussi afin d'effacer

 20   totalement l'identité des personnes disparues. Mais ces allégations ne sont

 21   pas fondées, ne peuvent en aucun cas servir à prouver qu'il existerait dans

 22   notre cas un plan, quelqu'il soit.

 23   En ce qui concerne le transport organisé, l'Accusation essaie de vous

 24   dépeindre une scène où les gens seraient entassés dans des bus, rassemblés

 25   et entassés dans des trains ou dans des bus et emmenés au loin, mais les

 26   éléments de preuve ne corroborent absolument pas cette scène dépeinte par

 27   l'Accusation. On ne parle ici -- lorsque l'on parle d'un transport

 28   organisé, on parle uniquement de quelques trains, de quelques autocars et

Page 14465

  1   dont le départ aurait été prévus, c'est tout. Au pire, il y a parfois

  2   quelques trains supplémentaires, quelques autocars supplémentaires ajoutés

  3   aux trains réguliers afin de permettre un énorme nombre de personnes

  4   voulant quitter la région de le faire. Pour corroborer ces arguments selon

  5   lesquels les gens étaient transportés hors du pays, l'Accusation s'est

  6   appuyée sur les éléments de preuve présentés par Bajram Bucaliu. Mais toute

  7   personne qui connaît les horaires de trains sait très bien que pour aller

  8   en Macédoine, lorsque l'on prend un train qui doit partir à 8 heures du

  9   matin, alors qu'on n'est pas -- doit donc prendre le train qui part à 8

 10   heures du matin mais ne peut pas traverser la frontière le même jour. Tout

 11   le monde le sait cela, et cela sape totalement l'argument selon lequel il y

 12   avait bel et bien un plan qui viserait à expulser toutes ces personnes, ces

 13   personnes qui, finalement, sont rentrées chez eux, et le lendemain ont tout

 14   simplement été à la gare pour prendre le train suivant.

 15   Nous avons donc Bucaliu, et l'Accusation s'est aussi appuyée sur le

 16   témoignage de Nazalie Bala. Mais ce qu'elle a oublié de dire, c'est que,

 17   quand elle est allée à la gare, la gare de Pristina en fait avait été

 18   bombardée, le 28 et le 29 mars. Donc il est normal de penser que les gens

 19   avaient peur puisque les gens -- puisqu'ils ont commencé à être bombardé,

 20   et les éléments de preuve apportés par ce témoin correspondent aussi à ce

 21   que nous a dit Emin Kabashi, c'est-à-dire qu'ils ont tous deux dit qu'ils

 22   ont vu énormément de gens à la gare. Mais Kabashi n'a jamais dit que ces

 23   gens étaient obligés de monter à bord des trains. D'ailleurs, Kabashi a

 24   attendu trois jours avant de pouvoir partir et quitter la région avec sa

 25   famille.

 26   De plus, contrairement au Témoin Bala, Kabashi ne dit absolument rien à

 27   propos du fait qu'on l'aurait obligé à traverser la frontière a Djeneral

 28   Jankovic. Il dit en fait qu'il est resté là six jours à attendre. Donc les

Page 14466

  1   allégations, faites par le Témoin Bala à propos de forces armées qui

  2   auraient monté la garde autour des autocars, sont parfaitement

  3   questionnables du fait de la fiabilité de cette personne, de son

  4   affiliation politique et des intérêts personnels qu'elle pourrait avoir,

  5   qui sapent énormément sa crédibilité, surtout aux vues du fait qu'elle est

  6   liée au Conseil pour la Défense des droits humains et des libertés et

  7   qu'elle est, elle-même, membre du Parti démocratique du Kosovo, dirigé par

  8   Hashim Thaqi. Vous trouverez ça à la pièce P421, compte rendu page 2 176.

  9   Certes, il y a des éléments de preuve sur lesquels il y a des autocars,

 10   quelques autocars qui ont été -- il y a aussi des éléments de preuve qui

 11   montrent que quelques autocars, parfois, ont tout simplement été loués par

 12   des témoins parce qu'ils voulaient partir. C'est, par exemple, le cas de

 13   Gerxhaliu et de Morina lorsqu'ils disent que le bus avait été loué par des

 14   civils. Vous pourrez trouver cela à la page 930. L'Accusation déclare aussi

 15   que -- l'Accusation s'est aussi appuyée sur les déclarations faites par

 16   Halit et Hyseni Berisha en ce qui concerne deux autocars à Suva Reka. Vous

 17   trouverez cela à la page 4 de la pièce P598, et Hyseni témoigne exactement

 18   dans le même sens. Mais ces autocars ont été utilisés pour transporter les

 19   gens qui allaient quitter la ville et qui n'avaient pas de véhicule

 20   personnel.

 21   Donc on ne sait pas exactement qui a loué ces deux autocars, mais cela ne

 22   fait pas partie du fameux plan systématique que souhaiterait tant démontrer

 23   l'Accusation. Il s'agit juste de deux autocars loués par deux personnes

 24   privées dont on n'a pas trouvé l'identité. Cela ne suffit pas pour déclarer

 25   qu'il y avait un élément -- qu'il s'agirait d'un élément d'un système

 26   visant à chasser la population. Il s'agit juste de deux autocars qui

 27   auraient été loués par des personnes, des individus pour quitter la région

 28   car ils avaient peur des frappes aériennes et de la guerre.

Page 14467

  1   Donc il s'agit d'éléments de preuve présentés pour prouver qu'il y avait

  2   bel et bien un plan visant à transporter les gens hors du pays.

  3   L'Accusation a utilisé en fait le système de transport qui existait dans le

  4   pays avec les horaires de trains normaux, et cetera, pour en déduire qu'il

  5   y avait un système visant à déporter l'essentiel de la population, mais ce

  6   n'est pas suffisant. On ne peut pas dire, parce qu'on va à la station

  7   centrale et qu'on peut prendre le train pour n'importe où que les gens

  8   doivent quitter La Haye. Je vais illustrer cela. Imaginez ce qui se passe

  9   dans une gare. S'il y avait un état de guerre aux Pays-Bas maintenant, il y

 10   aurait des gardes armées à la gare qui monteraient la garde auprès à la

 11   gare, et la gare serait pleine de gens qui voudraient quitter le pays pour

 12   fabriquer ailleurs. Mais on ne pourrait absolument pas dire que c'est parce

 13   que les moyens de transport existent qu'ils sont là pour chasser les gens.

 14   Maintenant, je vais parler des allégations portant sur la

 15   confiscation et de la destruction des papiers d'identité. L'Accusation

 16   essaie de prouver que cela faisait partie d'un plan tacite, mais si nous

 17   analysons les éléments de preuve, la Chambre de première instance verra

 18   bien qu'à aucun moment on ne parle de témoins qui ont eux-mêmes perdu leurs

 19   cartes d'identité. Ils parlent toujours de choses qui sont arrivées à

 20   d'autres personnes, c'est étrange quand même donc tous les témoins que nous

 21   avons entendus ici ne feraient partie que d'exception, des gens qui ont

 22   réussi à conserver leurs papiers alors que tous les autres se sont vus

 23   confisquer leurs papiers. Cela devient parfaitement impossible lorsqu'on

 24   essaie de comprendre que, soi-disant, cela ferait partie d'un plan

 25   systématique. Mais, en fait, tout ce qui s'est passé c'est que les gens

 26   montraient leurs papiers d'identité pour que l'on vérifie leurs identités,

 27   et ensuite ces papiers leur ont été restitués, d'ailleurs le Témoin Florim

 28   Elmi Krasniqi a bel et bien dit dans la page 6 de la pièce P631. Paragraphe

Page 14468

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 14469

  1   502, l'Accusation fait remarquer que Krasniqi et les autres témoins sont

  2   partis mais sans qu'on leur ait confisqué leurs pièces d'identité

  3   personnelles, ce qui montre bien qu'il n'y a pas d'existence de plan

  4   méthodique.

  5   Les éléments de preuve les plus impérieux à propos de la confiscation

  6   des documents personnels ont été fournis d'ailleurs par Gerxhaliu lorsqu'il

  7   a dit, et je cite :

  8   "Ces documents qui avaient été délivrés en albanais par le ministère

  9   de l'Intérieur du Kosovo ont été déchirés et jetés."

 10   Vous trouverez ça à la page 3 120. Mais il faut quand même savoir que

 11   le ministère de l'Intérieur du Kosovo n'existait pas à l'époque. Les

 12   documents personnels et les papiers d'identité qui avaient été donnés par

 13   une autorité parallèle n'étaient légaux dans le territoire d'une république

 14   souveraine qui était la Serbie. Donc certains documents parfois étaient

 15   confisqués, mais ce que l'on fait lorsque l'on trouve des documents

 16   illégaux, on les confisque, ça paraît parfaitement normal, et d'ailleurs,

 17   Emin Kabashi nous l'a déclaré, puisqu'il a dit qu'on ne vérifiait que les

 18   papiers d'identité des femmes. Donc le fait que les cartes d'identité des

 19   hommes n'ont pas été vérifiées montre aussi qu'il n'y a pas d'existence de

 20   plan systématique; et ensuite, la carte d'identité d'une des femmes a été

 21   restituée, vous trouverez ça à la page 2 374. Le fait qu'un gouvernement

 22   parallèle illégal ait donné des documents, ait délivré des documents

 23   personnels illégaux explique bien ce qui s'est passé, on a confisqué

 24   uniquement les documents illégaux, on voit bien d'ailleurs puisque les

 25   témoins traversaient très souvent la frontière avec leurs passeports légaux

 26   et jetaient tout simplement leurs documents kosovar inutiles.

 27   Donc ceci est important, il est important de dire cela car il faut

 28   remarquer aussi que les documents sont souvent montrés alors qu'ils ne sont

Page 14470

  1   même pas demandés par les autorités.

  2   Donc l'Accusation est en train d'essayer de faire -- de rendre le

  3   fait que les documents personnels aient été brûlés extrêmement importants

  4   sur la base de ce qu'a dit le général Drewienkiewicz et Ciaglinski. Mais

  5   d'après le général DZ, il n'a fait que regarder très rapidement six

  6   documents qui étaient dans une pile de documents qui étaient en train de

  7   brûler. Il n'a jamais confirmé le type de documents dont il s'agissait et

  8   on peut très certainement penser que ces six documents appartenaient à des

  9   Albanais du Kosovo, alors que dans la pile de documents qu'il n'a pas

 10   vérifié il y avait très certainement des papiers d'identité qui

 11   appartenaient à d'autres appartenances ethniques. Donc il ne sait pas qui a

 12   mis le feu à ces documents pourquoi ils ont été brûlés, donc le fait qu'il

 13   y ait eu un plan systématique n'est qu'une spéculation, de plus, le général

 14   DZ, Drewienkiewicz, lui-même, a dit qu'il n'était pas vraiment convaincu

 15   qu'un plan ait existé.

 16   Il y a d'autres motifs qui pourraient nous expliquer pourquoi ces

 17   documents auraient été brûlés, peut-être étaient-ils trop vieux, peut-être

 18   s'agissait-il de documents archivés. Le fait que Ciaglinski ait dit qu'il

 19   ait vu un grand nombre d'archives en train de brûler juste après que le MUP

 20   ait quitté le territoire renforce d'ailleurs cette théorie. Ciaglinski a vu

 21   des documents en train -- a vu que l'on détruisait les documents, pas

 22   uniquement des cartes d'identité, on voit cela d'ailleurs au compte rendu

 23   pages 5 377 et 5 378. Il nous a aussi montré une photographie on ne voit

 24   pas grand-chose dessus, mais en revanche il n'a pas montré de photographie

 25   montrant les documents en tant que tels. Il n'a pas -- il ne nous a pas

 26   montré non plus aucun document à moitié brûlé que selon lui il aurait pris

 27   à l'époque. Il n'a pas pu vraiment fait de commentaire à propos de la

 28   destruction des archives pour nous expliquer qu'il s'agissait en fait du

Page 14471

  1   travail de routine dans toute organisation, mais Michael Phillips lui a

  2   témoigné que le KLM -- que l'UCK avait fait la même chose de toute façon

  3   lorsque ça s'était retiré du Kosovo-et-Metohija. Il nous a expliqué qu'ils

  4   avaient fait cela non pas parce qu'ils voulaient cacher cette

  5   documentation, mais tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas laisser

  6   la documentation derrière eux une fois partis, et c'est pour cela qu'ils

  7   ont détruit une grande quantité de documents, vous trouverez cela à la page

  8   8 748.

  9   Et d'ailleurs -- donc on pourrait tout à fait appliquer la même règle aux

 10   archives anciennes de tous les citoyens du Kosovo-et-Metohija. Le Témoin

 11   K54 n'a jamais reçu d'ordre allant dans ce type et aucun membre de l'armée

 12   de Yougoslavie d'ailleurs n'a reçu d'ordre de ce type et le MUP d'ailleurs

 13   n'a jamais donné d'ordre de ce type. Le Témoin K54 a témoigné qu'il était à

 14   la frontière mais qu'il n'a jamais vu ce qui -- il n'a jamais vu ce qui

 15   soi-disant aurait eu lieu, il n'a jamais vu à la frontière ce type

 16   d'agissement, et vous le trouverez à la page 4 439. De façon générale, il y

 17   a aucune preuve dans le dossier que la confiscation ou la vérification des

 18   documents personnels s'est faite de façon systématique il s'agissait en

 19   fait d'un plan.

 20   Les documents des citoyens n'ont jamais été détruits et tous les

 21   citoyens du Kosovo-et-Metohija avaient avec eux leur certificat de

 22   naissance et autres documents personnels. Ils pouvaient aussi demander à ce

 23   qu'on leur en donne de nouveaux. Ils pouvaient le faire sur tout le

 24   territoire de la Serbie et aussi dans les consulats de la RFY à l'étranger.

 25   Ils l'ont fait d'ailleurs et l'ont toujours fait ensuite.

 26   En ce qui concerne les accusations portant sur le meurtre,

 27   l'Accusation n'a pas réussi à prouver que ces agissements ont été ordonnés,

 28   ou qu'il existe d'ailleurs un lien entre les meurtres et un plan éventuel.

Page 14472

  1   Même lorsque la Chambre de première instance pourra conclure avec justesse

  2   qu'il y a bel et bien eu crime, il s'agit uniquement d'incidents tout à

  3   fait malheureux impliquant des individus et uniquement des individus mais

  4   il ne s'agit en aucun cas d'élément ou d'agissement faisant partie d'un

  5   plan ou d'une entreprise criminelle commune.

  6   En ce qui concerne les incidents à Podujevo, lorsque l'Accusation a

  7   rajouté les incidents de Podujevo à l'acte d'accusation, elle a sapé ses

  8   propres arguments, en effet, cet incident est parfaitement contraire à

  9   l'existence d'un plan qui aurait été mis en œuvre. L'incident de Podujevo a

 10   eu lieu le 28 mars 1999, ce qui coïncide, d'après la théorie de

 11   l'Accusation, bien sûr, avec le moment où les forces serbes étaient en

 12   train soi-disant de mettre en œuvre leur plan d'expulsion et de transfert

 13   forcé des individus, de meurtres, persécution, et cetera. Mais à Podujevo

 14   il n'y avait aucun plan d'expulsion. S'il existait un plan pourquoi ce plan

 15   n'aurait-il pas incorporé Podujevo ? Parce que tout simplement parce qu'il

 16   n'y avait pas de plan et l'Accusation le sait très bien et sait très bien

 17   que l'incident de Podujevo est contraire parfaitement à l'existence d'un

 18   plan supérieur.

 19   Bien qu'à Podujevo, il y a bel et bien eu meurtre; il n'est

 20   absolument pas clair que ce meurtre a été ordonné, autorisé, ou accepté.

 21   Les médecins du MUP ont porté assistance aux victimes. Les victimes ont été

 22   envoyées aux hôpitaux à Pristina et à Belgrade. S'il y avait eu un plan

 23   systématique et généralisé, aucune de ces mesures n'auraient été faites.

 24   Les éléments de preuve médico-légaux présentés par l'Accusation ne

 25   sont pas suffisants. Pour ce qui est de l'incident d'Izbica, on peut douter

 26   de l'endroit où l'on a trouvé les corps en premier et des conditions et

 27   circonstances dans lesquelles ces personnes ont perdu la vie. Au lieu

 28   plutôt qu'un crime, il semble qu'il s'agit plutôt d'un montage, et la

Page 14473

  1   Chambre de première instance doit conclure que les éléments médico-légaux

  2   présentés étaient douteux pour le moins et ne peuvent pas être utilisés

  3   pour étayer les allégations de l'Accusation.

  4   C'est la même chose pour Kotlina, le site de crime a été contaminé par les

  5   villageois bien avant l'arrivée des équipes d'enquête. Et de plus, la

  6   théorie de l'Accusation ne correspond pas au rapport des experts médico-

  7   légaux autrichiens.

  8   En fait, la plupart du temps, les éléments médico-légaux ne correspondent

  9   absolument pas avec le témoignage des témoins. Par exemple, le Dr Stankovic

 10   a témoigné pour nous dire que le rapport autrichien sur les meurtres qui

 11   auraient eu lieu à Kacanik n'étaye absolument pas les allégations de l'acte

 12   d'accusation, les allégations contenues dans la déclaration de Hazbi, Loku.

 13   En fait, les faits incriminés ne sont absolument pas reliables [phon] à

 14   Vlastimir Djordjevic, il est difficile pour la Défense de répondre à quoi

 15   que ce soit, parce qu'en fait ses responsabilités ne sont nullement

 16   engagées. Un grand nombre de témoins sont venus parler pour témoigner de

 17   destructions aléatoires, et cetera, mais ces dégâts n'ont pas été vus par

 18   tous les témoins et d'ailleurs, Riedlmayer, lui non plus, ne pouvait pas

 19   confirmer les dégâts qui auraient été infligés, certainement pas non plus

 20   l'intention d'infliger ces dégâts de façon intensionnelle. L'Accusation

 21   déclare que les conclusions de Riedlmayer ainsi que les déclarations des

 22   témoins montrent que les Serbes ont détruit de façon délibérée les sites

 23   religieux et culturels albanais, mais il n'y a aucun élément de preuve qui

 24   montre que qui que ce soit ait montré et commis ces crimes avec l'intention

 25   de persécuter. Riedlmayer, de toute façon, n'a aucune expertise sur

 26   laquelle fondée ses évaluations. Cette zone a fait l'objet d'opérations de

 27   combat et il est normal que des dégâts collatéraux aient eu lieu. C'est une

 28   explication parfaitement raisonnable. Donc sans témoins fiables, on ne peut

Page 14474

  1   absolument pas imputer cela aux forces de la SAJ en Serbie, on ne peut

  2   faire que des conjectures, rien de plus.

  3   L'Accusation déclare que :

  4   "La nature extrêmement -- la nature même des dégâts infligés montre bien

  5   qu'il s'agissait d'actes, d'agissements délibérés des forces serbes et non

  6   pas des résultats des frappes aériennes de l'OTAN. Les sites culturels et

  7   religieux des Serbes et des autres ethnicités ont été épargnés."

  8   Mais ce n'est absolument pas vrai, ce n'est même pas vrai, comment peut-on

  9   en conclure, on ne peut rien conclure à propos de la partie qui aurait

 10   infligé les dommages à ces installations religieuses. Il faut se rappeler

 11   quand même qu'il y avait une guerre au cours des opérations de combat et

 12   que la protection du patrimoine culturel n'est pas vraiment une priorité à

 13   moins que ces installations ne soient employées dans des buts militaires.

 14   Ici, nous avons un jugement -- nous pouvons ici faire référence au jugement

 15   de l'affaire Blaskic, paragraphe 185, ainsi du protocole 2 de la convention

 16   de La Haye de 1954, article 6.

 17   Certains éléments de preuve indiquent aussi que les dégâts infligés ont

 18   finalement été bel et bien causés par les bombardements de l'OTAN.

 19   Vlastimir Djordjevic ne savait pas qu'à l'époque un crime de destruction

 20   aléatoire aurait pu être commis, et même si la Cour confirme que parfois il

 21   y a eu des dégâts infligés de façon intentionnelle, Vlastimir Djordjevic

 22   n'était pas sur place et n'aurait absolument pas pu voir ce qui se passait.

 23   Donc l'Accusation a essayé d'insinuer qu'il existait un plan pour -- visant

 24   à commettre des crimes au cours de cette guerre, mais il n'y a jamais eu ce

 25   plan. En République fédérale de Yougoslavie, il y a eu état de guerre juste

 26   au moment où ces incidents tout à fait malheureux ont eu lieu.

 27   Malheureusement, en guerre, la guerre n'est pas jolie, mais cela ne prouve

 28   absolument pas qu'un plan général aurait existé visant à ce que ce type de

Page 14475

  1   crime soit commis. Il y a toujours des victimes, il y a la peur, mais cela

  2   ne fait pas partie de plan, c'est le résultat de la guerre uniquement et ce

  3   n'est pas le motif de la guerre.

  4   La Défense, dans son mémoire en clôture, a proposé d'autres raisons

  5   expliquant le mouvement de la population. Paragraphe 729. En l'absence

  6   d'éléments de preuve montrant qu'il existe bel et bien un plan, il n'y a

  7   qu'à montrer parce que les gens auraient l'intention de bouger. Donc nous

  8   avons parlé uniquement de motifs raisonnables poussant les gens à quitter

  9   leur région de résidence et tout d'abord par exemple, les bombardements non

 10   sélectifs de l'OTAN, les gens avaient peur aussi d'être pris dans les tirs

 11   croisés dans le cadre des combats, ils étaient aussi manipulés par l'UCK,

 12   il y avait la propagande de l'UCK, la propagande de l'OTAN. Tout ceci, ce

 13   sont des raisons qui peuvent pousser 800 000 personnes à se déplacer. Il

 14   est vrai que Neil Wright dit qu'il s'agissait dans une large mesure

 15   d'Albanais du Kosovo, mais il faut se souvenir aussi qu'un pourcentage tout

 16   à fait similaire de non Albanais a aussi quitté le Kosovo. Malheureusement,

 17   on en a beaucoup moins parlé.

 18   La preuve qu'un plan existait et aurait été inventé et élaboré à un niveau

 19   très élevé est le fait que Vlastimir Djordjevic aurait été au courant est

 20   un élément utilisé par l'Accusation et définie à son paragraphe 171 de son

 21   mémoire en clôture. Et ces allégations dans ce paragraphe sont l'exemple

 22   flagrant de la façon dont l'Accusation essaie de tirer des conclusions sur

 23   des propos de témoins qui sont déformés en manipulant les faits afin juste

 24   d'étayer leur thèse. Paragraphe 171, on voit, on parle d'un enregistrement

 25   vidéo portant sur le meeting du parti radical serbe et du discours de

 26   Vojislav Seselj lors de ce meeting. La vidéo a été compilée par la BBC et

 27   est intitulée : "La chute de Milosevic," il s'agit de la pièce P1510. Mais

 28   j'aimerais vous dire que normalement lorsque l'on cite M. Djordjevic, on

Page 14476

  1   dit et Djordjevic dit, et je cite :

  2   "Le parlement a soutenu totalement le rejet par Milosevic des conditions

  3   énoncées dans l'accord de Rambouillet et le public serbe en a fait de même.

  4   Le premier ministre serbe a ensuite dit ce que Milosevic entendait faire

  5   par la suite. Si l'OTAN commence à bombarder et s'il y a une agression

  6   américaine, les Serbes vont souffrir et il aura beaucoup de victimes et, en

  7   tout cas, il n'y aura plus d'Albanais au Kosovo."

  8   Donc ensuite, note de pied de page. Dans une note de bas de page, il parle

  9   du témoignage de Djordjevic au compte rendu, pages 10 044 et 10 045.

 10   La Défense s'est trouvée très surprise et suppose que l'Accusation a fait

 11   une erreur accidentelle et qu'elle n'a pas délibérément mis dans la bouche

 12   de Vlastimir Djordjevic des choses qu'il n'a pas dites et qui se trouvent à

 13   être tout à fait contraire a sa réponse. Tous les propos qui sont cités

 14   ici, entre guillemets - comment était prononcé par Vlastimir Djordjevic -

 15   sont en fait les propos de l'intervenant de la BBC dans la vidéo et cela

 16   est repris dans la transcription cité par l'Accusation et il s'agit d'un

 17   enregistrement audio de cette vidéo.

 18   La réponse de Vlastimir Djordjevic, elle, se trouve à la page suivante du

 19   compte rendu d'audience, page 10 046, et se trouve à être tout à fait

 20   contraire à ce que l'Accusation affirme et se lit comme suit :

 21   "Je ne sais vraiment rien au sujet de cette rencontre mais il est connu --

 22   notoirement connu pour mettre à profit tout malheur du peuple serbe, pour

 23   assurer sa promotion politique individuelle. Il n'a pas tenu ce discours en

 24   sa qualité de vice premier ministre. C'est la première fois que je vois

 25   cela, qu a-t-il dit là-bas ? Qui est-ce que cela a-t-il engagé ? Ça, c'est

 26   une partie du récit politique à Seselj. Il a toujours eu des commentaires à

 27   soi, mais tous ses commentaires ont été placés au service de sa promotion

 28   personnelle à lui."

Page 14477

  1   Puis en page 10 145 du compte rendu, en répondant à une question disant :

  2   "N'avez-vous pas eu des informations lorsque vous avez planifié la défense

  3   du pays, qu'il y a eu des positions rigidifiées de la part de certains

  4   individus au niveau de la direction du pays qui incluaient l'expulsion de

  5   la population des Albanais du Kosovo, du Kosovo comme étant une solution du

  6   problème du Kosovo; n'avez-vous pas eu des informations sur le fait que bon

  7   nombre d'individus au niveau de la direction avait prononcé ce type

  8   d'opinion ?"

  9   Vlastimir Djordjevic, à la page 10 145, a répondu :

 10   "Jamais de la bouche d'aucun homme politique je n'ai entendu parler d'une

 11   intention ou d'un plan quel qu'il soit ou d'une activité quelconque qui

 12   aurait prévu la mise en œuvre d'un plan si tant est que ce genre de chose

 13   aurait été envisagé tel que des expulsions du Kosovo-et-Metohija."

 14   Je crois que, partant de ces citations, on peut tirer des conclusions pour

 15   ce qui est des constructions mises en place par le bureau du Procureur,

 16   pour faire citer des témoins et tirer des conclusions pour prouver -- pour

 17   apporter des éléments de preuve mens rea au sujet de Vlastimir Djordjevic,

 18   pour ce qui est de l'existence d'un plan.

 19   Messieurs les Juges, je crois que l'heure est venue de faire la pause.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous allons faire notre

 21   première pause maintenant, et nous allons reprendre à 11 heures.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 23   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djordjevic.

 25   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Le Procureur n'a pas prouvé de quelle façon ce commandement conjoint

 27   s'était-il réuni au fil de l'année 1999, c'est-à-dire comment il y a eu

 28   coordination du prétendu plan de procéder à des expulsions. Les actions

Page 14478

  1   antiterroristes conjointes se sont déroulées au fil de 1999 aussi. Mais ce

  2   commandement prétendument conjoint, groupe de travail qui englobait un

  3   grand nombre d'individus et qui a tenu des réunions régulières auxquelles a

  4   participé Djordjevic aussi, ce groupe a cessé d'exister en 1998, et si tant

  5   est que ce groupe existait encore, Vlastimir Djordjevic ne pouvait pas être

  6   son membre, compte tenu du fait qu'au paragraphe 256 des écritures de

  7   l'Accusation, il est indiqué que le commandement conjoint était composé de

  8   directions au haut niveau du ministère de l'Intérieur et de l'armée au

  9   Kosovo-et-Metohija. Alors la question qui se pose c'est de savoir comment

 10   Djordjevic pouvait-il être l'un de ces membres à avoir participé souvent à

 11   ces réunions-là alors que lui, à l'époque englobée par l'acte d'accusation,

 12   ne se trouve pas sur le territoire du Kosovo-et-Metohija mais à Belgrade ?

 13   Vlastimir Djordjevic, en personne, n'avait pas connaissance d'un

 14   commandement conjoint qui aurait continué ses activités après les accords

 15   du mois d'octobre. La coordination des activités antiterroristes, pour ce

 16   qui est de la planification et de leur réalisation, se déroulait entre le

 17   QG du MUP pour la lutte contre le terrorisme et le PRK [phon] au fil de

 18   1999. Jamais il n'y a eu coordination au niveau du MUP et de l'état-major

 19   principal de l'armée ou de la 3e Armée pour ce qui est de l'adoption et de

 20   la réalisation des actions antiterroristes.

 21   Au niveau du MUP, il n'y a eu aucune espèce de planning relatif à des

 22   activités de combat en cas de guerre. Tous les plannings du MUP et de la

 23   sécurité de l'Etat se rapportaient aux préparatifs des unités

 24   organisationnelles pour des activités en temps de guerre. Les instructions

 25   données par la RJB pour des raisons de préparatifs en raison de péril de

 26   guerre ont été adressées à toutes les unités organisationnelles sur le

 27   territoire de la Serbie qui étaient tenues de se conformer à ces

 28   instructions de façon identique, indépendamment du fait de savoir s'ils se

Page 14479

  1   trouvaient sur le territoire du Kosovo-et-Metohija ou à l'extérieur de

  2   celui-ci. A l'époque où il y avait péril d'intervention des forces de

  3   l'OTAN début janvier 1999, l'état-major principal de l'armée a promulgué

  4   une directive appelée Grom 3, et la 3e Armée a donné des ordres pour ces

  5   unités pour ce qui est de la mise en œuvre de la directive de l'état-major

  6   principal de l'armée. Le PRK, pour ce qui est de cette élaboration de la

  7   directive Grom, a donné ses ordres à lui en date du 16 février 1999, et le

  8   QG du MUP, compte tenu de la coordination effectuée avec le commandement du

  9   Corps de Pristina le 17 février 1999 à une réunion qui s'est tenue à

 10   l'état-major, informe toutes les personnes présentes de l'existence d'un

 11   plan d'activité en cas d'intervention de l'OTAN. Le compte rendu d'audience

 12   permet de voir que mis à part les informations d'ordre général, on s'attend

 13   à une élaboration des détails avec les commandants des Unités de la Police

 14   qui sont dirigés et commandés par l'état-major du MUP.

 15   Il n'y a aucun élément de preuve disant que Vlastimir Djordjevic ou

 16   quiconque du siège de la RJB aurait participé à l'adoption d'un plan

 17   d'opération au Kosovo-et-Metohija en cas d'agression de l'OTAN. Si un plan

 18   de cette nature existait au niveau de la RJB, cela se rapporterait au

 19   territoire de la Serbie toute entière, parce que toutes les instructions de

 20   la RJB, de façon identique, emménagent la façon d'agir de la totalité des

 21   unités organisationnelles sur le territoire de la Serbie entière.

 22   Le bureau du Procureur a essayé de démontrer que Djordjevic est allé

 23   à une réunion du commandement conjoint le 1e juin 1999, mais il n'y a aucun

 24   élément de preuve disant qu'il aurait assisté bel et bien à une réunion de

 25   ce type, et il ne s'est pas agit du tout d'une réunion du commandement

 26   conjoint. Mis à part les souvenirs du Témoin Vasiljevic disant que

 27   Djordjevic était présent à cette réunion, sans pour autant prendre la

 28   parole. Il n'a pas noté dans son carnet de notes la présence de Djordjevic

Page 14480

  1   et il n'y a pas d'autres éléments de preuve pour ce qui est de la présence

  2   de Djordjevic à ladite réunion.

  3   Stojanovic, dans son témoignage, a confirmé que rien de tout ce qui a

  4   été dit était exact, et Djordjevic lui-même a dit que ce jour-là à Pristina

  5   il ne s'y trouvait pas et il n'a pas assisté à quelque réunion que ce soit.

  6   Le Témoin Vasiljevic indique qu'il avait été présent à la réunion en date

  7   du 1e juin 1999 à Pristina, avec la présence de Djordjevic aussi, et il

  8   indique qu'on lui avait dit que c'était une réunion du commandement

  9   conjoint. Il ne s'est pas toutefois considéré comme faisant partie de ce

 10   commandement conjoint. La présence éventuelle de Djordjevic à cette réunion

 11   ne saurait constituer une preuve disant que Djordjevic était membre, lui,

 12   de ce commandement conjoint en 1999. Le bureau du Procureur estime que

 13   Vasiljevic n'avait aucune motivation de présenter un faux témoignage, et le

 14   témoignage Stojanovic en avait des raisons, avait des raisons de le faire.

 15   Il convient de garder à l'esprit que le témoin Vasiljevic a donné ses

 16   déclarations auprès du bureau du Procureur en sa qualité de suspect et

 17   qu'il n'a jamais reçu une décision disant que le bureau du Procureur avait

 18   renoncé à ses poursuites, alors que le témoin Stojanovic n'avait jamais été

 19   un suspect, et il n'a pas fait de déclaration en cette qualité-là au bureau

 20   du Procureur.

 21   Les allégations de l'Accusation, au paragraphe 1075, disant que Djordjevic

 22   en sa qualité de plus haut gradé du MUP avait commandé et contrôlé les

 23   Unités du MUP ainsi que les unités adjointes aux opérations de combat ne se

 24   trouvent pas à être prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Le bureau

 25   du Procureur n'avance sur aucun élément de preuve pour soutenir ses

 26   allégations. L'article 54, du règlement de l'organisation interne du MUP,

 27   dit que c'est le chef du ressort qui commande les ressorts. Cela était

 28   confirmé par Djordjevic dans ce témoignage lors de l'interprétation du

Page 14481

  1   règlement de l'organisation interne du MUP, élément de preuve P357. Il est

  2   un fait notoire disant que le règlement relatif à l'organisation interne du

  3   MUP a été promulgué par le ministère de l'Intérieur et c'est lui qui a

  4   réglementé le commandement et le contrôle du MUP; cependant, le ministre se

  5   trouve avoir les compétences de modifier l'organisation du MUP et de

  6   modifier les responsabilités de tout un chacun conformément aux nécessités

  7   de services et de prendre des décisions [imperceptible]. En raison de la

  8   nécessité d'utiliser de la façon la plus rationnelle la totalité des

  9   ressources du ministère de l'Intérieur pour ce qui est des activés

 10   antiterroristes au Kosovo-et-Metohija, le ministère de l'Intérieur, à la

 11   date du 16 juin 1999, a promulgué une décision relative à la création d'un

 12   QG de lutte contre le terroriste au Kosovo-Metohija qui, de part sa nature,

 13   se trouve à être un QG inter ressort, intersectoriel. Il a déterminé les

 14   attributions et missions de ce QG ainsi que les responsabilités du

 15   dirigeant pour ce qui est des activités de ce QG, au niveau de la situation

 16   sécuritaire et au niveau de l'accomplissement des missions qui lui sont

 17   confiées sur le territoire du Kosovo-et-Metohija. Par ces activités-là, le

 18   ministre a procédé à une dérogation relative aux attributions du chef des

 19   deux secteurs et a transféré les compétences et autorités à ce QG

 20   nouvellement formé ainsi que la responsabilité et les attributions y

 21   afférentes au chef de ce QG.

 22   Tous les membres de ce QG ainsi que toutes les organisations

 23   organisationnelles qui ont été envoyées ainsi que les Unités de la Police

 24   adjointe se trouvent être placée sous la direction et le commandement de ce

 25   QG, et pour ce qui est de l'accomplissement de cette mission, il nous

 26   répondait qu'au niveau, qu'auprès des ressorts -- il ne répondait pas

 27   auprès des secteurs qui les avaient envoyés, mais auprès du chef de ce QG.

 28   Les Unités de la Police au Kosovo-et-Metohija répondaient auprès du QG du

Page 14482

  1   MUP et informent ce QG du MUP de ce qu'ils ont fait. Ils n'informent pas le

  2   secteur à partir duquel ils ont été envoyés là-bas. Le règlement

  3   d'organisation interne du MUP se rapporte seulement à l'organisation du

  4   secteur de la Sécurité publique et par un règlement particulier, le

  5   ministre a déterminé l'organisation et la façon de commander le secteur de

  6   la Sûreté de l'Etat. Etant donné qu'il s'agit d'unités organisationnelles

  7   tout à fait distinctes dont le seul responsable se trouve être le ministre,

  8   par la promulgation d'une décision relative à la création du QG pour luter

  9   contre le terrorisme au Kosovo-et-Metohija, le ministre Stojiljkovic ne

 10   pouvait pas se référer à la règle relative à l'organisation interne du MUP

 11   qui se rapporte à RJB, élément de preuve P357, à savoir, règlement relatif

 12   à l'organisation interne de la RDB, pièce à conviction P1349.

 13   Le fondement juridique a été trouvé à l'article 7 de la loi régissant le

 14   ministère de l'Intérieur, pièce à conviction P66, article 433, alinéa 1, et

 15   article 69 de la loi régissant l'administration de l'Etat, pièce à

 16   conviction P69. De cette façon-là, il a été fait dérogation vis-à-vis des

 17   dispositions de règlement relatif à l'organisation interne du MUP et du

 18   règlement relatif à l'organisation interne de la RDB pour ce qui est des

 19   responsabilités des chefs des deux secteurs pour ce qui est de

 20   l'accomplissement des missions qui ont été confiées au QG du MUP en

 21   déterminant la responsabilité du chef de ce QG pour ce qui est de

 22   l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Indépendamment --

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djordjevic, c'est la deuxième

 24   fois que l'on dit que vous allez quelque peu trop vite pour ce qui est de

 25   l'interprétation. Je sais qu'il y a des exigences en matière de temps, mais

 26   vous savez qu'il y a des besoins pour ce qui est d'enregistrer tout ce que

 27   vous avez dit.

 28   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, justement, j'ai été prévenu par les

Page 14483

  1   interprètes et je suis au courant, mais je crois que compte tenu du temps

  2   qui a été mis à disposition --

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il vaut mieux que ce soit consigné

  4   avec précision.

  5   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Donc indépendamment de

  6   leur appartenance à tel ou tel autre secteur, tous les membres du MUP au

  7   Kosovo-et-Metohija et toutes les unités organisationnelles au Kosovo-et-

  8   Metohija relevaient de l'autorité de ce QG lorsqu'il s'agit de

  9   l'accomplissement de ce ces missions relatives à la lutte contre le

 10   terrorisme et notamment pour c qui est des missions sécuritaires au Kosovo-

 11   et-Metohija, ce qui fait que peu importe le nombre des membres d'un secteur

 12   ou d'un autre au Kosovo-et-Metohija alors qu'il s'agissait de

 13   l'accomplissement des missions qui leur a été confié par celui-ci.

 14   Le QG du MUP est une instance sous [imperceptible] qui a été créé par le

 15   ministre et il répondait de ses activités pour ce qui est des compétences

 16   qui lui étaient confiés par le ministre. Le Témoin Cvetic, chef du SUP à

 17   Kosovska Mitrovica, a confirmé que la mission de ce QG pour ce qui est des

 18   activités antiterroristes était celle-là, mais il n'était pas au courant de

 19   la décision du ministre relative à ce QG, relative à la lutte contre le

 20   terrorisme, pièce à conviction P57, et pour ce qui est aussi de la

 21   responsabilité mis en place du chef de ce QG auprès du ministre et non pas

 22   auprès du chef de la RJB. Son opinion, pour ce qui est de la nature et du

 23   rôle de ce QG du MUP relativement à l'organisation et au contrôle du MUP,

 24   se trouve à être non pertinent, et partant des les éléments de preuve

 25   présentés, les Juges de la Chambre adopteront leurs propres conclusions

 26   pour ce qui est de cette question litigieuse entre les parties.

 27   Pour ce qui est des activités et du travail de ce QG portant sur la lutte

 28   contre le terrorisme et les activités planifiées et mise en œuvre au

Page 14484

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 14485

  1   Kosovo-et-Metohija, le chef du QG a informé directement le ministre. Il n'y

  2   a aucun élément de preuve disant que sur ces questions-là on a informé le

  3   chef de la RJB et il a été dit que Lukic allait toutes les semaines à

  4   Belgrade pour informer qui de droit et cela se trouve à être dit dans la

  5   note de bas de page 746. Mais Lukic n'a aucune information directe à ce

  6   sujet. Dans l'affaire Milutinovic, il a mentionné le fait que Lukic lui

  7   avait dit qu'il informait Stevanovic et dans ce procès-ci, pour les besoins

  8   de l'Accusation, il a bien entendu ajouter le nom de Vlastimir Djordjevic.

  9   Toute une série d'illogismes a été présentée par Byrnes à l'occasion de son

 10   témoignage en disant par exemple que Lukic avait repris les fonctions de

 11   chef de QG des mains de Stevanovic qui l'avait été auparavant, et les

 12   éléments de preuve avancés ont fait déterminé que le chef du QG, QG créé à

 13   l'époque par le chef de la RJB, c'était Ace Vesovic. Le Témoin Byrnes, pour

 14   ce qui est de structure et du fonctionnement du ministère de l'Intérieur,

 15   il n'en a aucune connaissance comme il l'a dit lui-même. Par conséquent, il

 16   ne pouvait pas savoir qui informait qui et sur quoi et qui était

 17   responsable de quoi auprès de qui.

 18   Les modalités de communication d'information au sein du MUP de la

 19   République de Serbie se trouvent être réglementés par des instructions

 20   relatives à l'information qui prévoit l'obligation pour toute les unités

 21   organisationnelles relatives à la communication d'information urgente et

 22   quotidienne sur le territoire entier de la Serbie. Le bureau du Procureur a

 23   conclu de façon erronée que interprétation doit être faite comme elle l'a

 24   fait pour ce qui est de la pièce P1056, au sujet de la dépêche de l'adjoint

 25   du ministre de l'époque et du chef de la RJB, Radovan Stojicic, daté du 19

 26   avril 1996, et pièce à conviction P1056, paragraphe 347, note de bas de

 27   page 808, et paragraphe 3453, note de bas de page 821, mettant en place une

 28   obligation pour ce qui est d'informer le QG du MUP à Pristina sur ce qui se

Page 14486

  1   passait.

  2   Les instructions qui sont indiquées ici pour l'information -- la

  3   communication des informations dans la période pertinente ne se trouvaient

  4   pas être en vigueur, elle se rapportait au QG qui a été créé par le chef du

  5   secteur et dont était membre que les ressortissants de ce secteur et ce,

  6   s'agissant de la sécurité publique, notamment à partir du moment où le

  7   ministre a créé ce QG du MUP pour luter contre le terrorisme à la date du

  8   16 juin 1998, à partir de ressortissants de ces deux secteurs, par

  9   conséquent, les instructions en question n'étaient plus contraignant pour

 10   le chef de ce QG du MUP chargé de luter contre le terrorisme.

 11   Le meilleur exemple d'interprétation erroné de la part de l'Accusation,

 12   disant que les informations étaient transmises par une filière de

 13   commandement à partir du QG du MUP vers le siège du MUP à Belgrade, c'est

 14   le paragraphe 368, note de bas de page 860, où il est fait référence à la

 15   pièce à conviction P57 article 3, décision du ministre. Dans cette partie

 16   de la décision, il est explicitement dit que le chef du QG répond de ses

 17   activités, des activités du QG et de la situation sécuritaire dans le cadre

 18   des missions du QG auprès du ministre qui l'informe sur les événements

 19   sécuritaires, les mesures prises et les résultats desdites mesures. Pour

 20   cette raison, le bureau du Procureur ne saurait trouver quelque référence

 21   que ce soit pour ce qui est de ces allégations disant que Lukic se

 22   trouverait être directement responsable auprès du ministre, et que

 23   Djordjevic avait joué un rôle crucial pour ce qui est de la collecte des

 24   informations de la part des unités organisationnelles sur le territoire du

 25   Kosovo-et-Metohija pour les transmettre au siège à Belgrade.

 26   il n'y a aucun élément de preuve disant que Lukic avait pour obligation

 27   d'informer le siège à Belgrade, pas plus que le chef du secteur dans le

 28   cadre des missions qui lui étaient confiées par le ministre, mais tout au

Page 14487

  1   contraire, cela démontrait par l'élément de preuve cité par l'Accusation

  2   même, disant que ceci pouvait être vu aussi sous l'angle disant que le

  3   bureau du Procureur avait admis qu'il n'y avait pas un seul élément de

  4   preuve pour sous-tendre les allégations aux termes desquels Lukic aurait

  5   été responsable auprès de Djordjevic et qu'il l'avait informé de ce qu'il

  6   faisait.

  7   La conclusion du bureau du Procureur aux termes de laquelle Vlastimir

  8   Djordjevic en sa qualité de chef de la RJB aurait confié des missions ou

  9   instructions au SUP, au QG du MUP et aux unités spéciales de la RJB parce

 10   qu'il envoyait des dépêches, et en guise d'exemple on nous mentionne le

 11   P132, le P1202, le P1203, le D433, le P715, le P717 et le P356 se trouvent

 12   être contraires aux éléments de preuve avancés par l'Accusation pour étayer

 13   ces allégations. Toutes les dépêches envoyées à la totalité des Unités de

 14   la RJB sur le territoire de la Serbie, et SUP, et en raison du rôle du QG

 15   du MUP formé par le ministre, il y a eu communication à l'intention de ce

 16   QG aussi, non pas pour lui confier des missions mais pour lui faire savoir

 17   ce qui se passait afin que le QG, dans le cadre de ses responsabilités et

 18   missions confiées au niveau des SUP sur le territoire du Kosovo-et-

 19   Metohija, pourrait se trouver à même de leur confier des ordres

 20   spécifiques. Aucune dépêche de la RJB n'a fait de différence entre les SUP

 21   sur le Kosovo-et-Metohija et le territoire, et l'extérieur du territoire du

 22   Kosovo-et-Metohija. Cela a aménagé de façon uniforme les activités des SUP

 23   sur le territoire de la Serbie toute entière, et cela découle des activités

 24   régulières de la RJB.

 25   Un exemple de communication de cette décision est constitué par la

 26   pièce P132, du ministre relatif à la création de la 124e Brigade

 27   d'Intervention, pièce à conviction P257. Ça ne peut pas être considéré

 28   comme une interprétation d'ordre donné au SUP sur le territoire du Kosovo-

Page 14488

  1   et-Metohija, et au QG, mais ce n'est que la réalisation d'une décision du

  2   ministre pour ce qui est de la façon de communiquer avec les unités

  3   organisationnelles.

  4   En guise d'exemple d'ordre donné par Vlastimir Djordjevic aux unités

  5   de la police au Kosovo-et-Metohija, se trouve être absurde étant donné que

  6   le sommet de l'Etat a décidé de retirer la police du Kosovo-et-Metohija

  7   pour ce qui est donc de mettre en œuvre l'accord militaro technique et ces

  8   dispositions donnant instruction à l'intention des employés, des unités

  9   organisationnelles de la RJB qui doivent être déplacées du Kosovo-et-

 10   Metohija, et qui donnent instruction concernant leur emplacement à

 11   l'extérieur du Kosovo-et-Metohija. Ça n'avait rien à voir du tout avec les

 12   activités antiterroristes mises en place.

 13   La Défense souligne une fois de plus que les tâches sécuritaires,

 14   régulières sur le territoire de la Serbie en entier et el Kosovo-et-

 15   Metohija relevaient des compétences de la RJB.

 16   Le bureau du Procureur a de façon erronée interpréter la position de

 17   Vlastimir Djordjevic au sein du MUP, au fil de l'année 1999, et a présenté

 18   à son encontre des allégations qui ne tiennent pas debout.

 19   Leurs allégations disant que Djordjevic était l'homme numéro 2, s'est

 20   chargé des unités de la RJB au Kosovo-et-Metohija, ont été avancées par

 21   plusieurs endroits en faisant recours à des citations du témoin Vasiljevic.

 22   Mais le témoin Vasiljevic, lorsqu'il a fait ses déclarations auprès du

 23   bureau du Procureur, n'avait pas eu connaissance des documents du MUP. Et

 24   il ne lui avait jamais montré au fil des années où il a témoigné, une

 25   décision du ministre Vlajko Stojiljkovic, qui porte la cote P57. Je précise

 26   que le compte rendu d'audience, c'est la page 5 887, ligne 25, et la page 5

 27   888, pages 1 à 3 -- paragraphes 1 à 3.

 28   Lors de son témoignage, en répondant à une question du conseil de la

Page 14489

  1   Défense relative à l'organisation et le fonctionnement du ministère de

  2   l'Intérieur, il y a eu objection de présentée, disant que le témoin ne

  3   savait rien au sujet de l'organisation du ministère de l'Intérieur du point

  4   de vue de son commandement, mais que ses connaissances étaient plutôt de

  5   nature générale. On lui avait donc demandé d'émettre des suppositions. Ça

  6   se trouve au compte rendu d'audience, 5 887, lignes 2 à 7.

  7   Par conséquent son témoignage relatif au rôle de Vlastimir Djordjevic

  8   se trouve être basé uniquement sur des suppositions de sa part, et sur des

  9   opinions qui étaient les siennes. Le bureau du Procureur a de façon erronée

 10   conclut du fait que les représentants internationaux avaient reconnu

 11   Djordjevic comme étant le chef de la RJB au Kosovo-et-Metohija. Pas même

 12   les vérificateurs qui dans leur déclaration citent bon nombre de noms

 13   d'hommes politiques et de commandants de l'armée de Yougoslavie et du MUP,

 14   n'ont jamais mentionné Vlastimir Djordjevic, je fais référence à

 15   Maisonneuve, Phillips, et autres qui ne mentionnent Vlastimir Djordjevic

 16   dans leur témoignage et dans leur déclaration. Le seul représentant

 17   international qui le mentionne est Shaun Byrnes, qui mentionne une période

 18   où Djordjevic avait reçu pour mission de représenter le MUP aux côtés de

 19   Stevanovic et Lukic dans le cadre des négociations qui se sont tenues au

 20   mois d'octobre 1998. C'est le seul moment où Byrnes dit concrètement qu'il

 21   se souvient de l'avoir vu, bien qu'il ait été d'avis qu'il ait pu y avoir

 22   une autre rencontre en une autre occasion. Lorsqu'il a fait sa connaissance

 23   en octobre 1998, Byrnes s'est référé à son comportement et à sa façon de se

 24   tenir, quel était le rôle de Vlastimir Djordjevic. A l'occasion du contre-

 25   interrogatoire dans l'affaire Milutinovic, P1214, page du compte rendu 12

 26   230 ainsi que dans ce procès-ci, compte rendu, pages 8 230 à 8 233, Byrnes

 27   a déclaré, qu'en réalité il n'avait pas connaissance des modalités de

 28   fonctionnement et de la structure du MUP.

Page 14490

  1   Au paragraphe 1104 des écritures de l'Accusation, il est dit pour la

  2   première fois que Vlastimir Djordjevic et le ministre de l'Intérieur

  3   étaient en train de travailler en tandem. Pour étayer cette allégation, le

  4   Procureur cite notre dépêche P702. La conclusion est erronée pour ce qui

  5   est de l'Accusation, disant que le ministre Vlajko Stojiljkovic avait

  6   travaillé en tandem avec Vlastimir Djordjevic. Le ministre de l'Intérieur a

  7   une autorité qui lui est attribuée par les textes législatifs et la

  8   législation accessoire. Conformément aux décisions du ministre, il y a mise

  9   en place d'une organisation et d'un commandement au niveau du MUP, en

 10   conformité avec la constitution et la loi relative aux activités du MUP.

 11   Les deux unités organisationnelles principales au niveau du MUP sont les

 12   secteurs de la RJB et RDB.

 13   Toutes les décisions sont prises par le ministre, elles sont

 14   réalisées par les filières des deux secteurs. Les modalités de commandement

 15   du MUP dépendaient du fait de savoir qui était le ministre, pour ce qui est

 16   de l'attitude concrète et ou de la relation concrète entre le ministre

 17   Stojiljkovic et Vlastimir Djordjevic, on peut tirer une conclusion qui est

 18   celle de dire que c'était la relation d'un supérieur et d'un subordonné.

 19   Les éléments de preuve avancés ont montré que les méthodes de commandement

 20   étaient celles, étaient mises à la disposition de Vlajko Stojiljkovic. Dans

 21   la période concernée, il n'y avait pas de ministre adjoint. A partir du

 22   moment où il a été élu ministre, Vlajko Stojiljkovic disposait de quatre

 23   adjoints dans le domaine de la sécurité publique à partir de décembre 1998

 24   par la nomination du général Markovic au poste du chef du RDB, il disposait

 25   de trois adjoints.

 26   Les adjoints du ministre étaient chargés de domaines qui relevait de la

 27   sécurité publique et ils agissaient conformément aux instructions et aux

 28   ordres du ministre, ce qui est conforme à la loi, et les attributions du

Page 14491

  1   chef du secteur de la sécurité publique se sont vues diminués, donc, lui,

  2   il était l'adjoint du ministre. Les adjoints du ministre n'avaient comme

  3   supérieur, que le ministre, et entre eux il n'y avait pas de voie

  4   hiérarchique.

  5   Le collège, en tant que mode de direction de gestion du ministère, à

  6   l'époque de Stojiljkovic, montre que toutes les décisions sur tous les

  7   plans étaient prises par le ministre, ce qui s'est vu formalisé le 4

  8   décembre 1998, au moment où on a créé le collège des ministres. Le collège

  9   des ministres montre que formellement il se compose des adjoints du

 10   ministre, et du chef de l'administration de la police judiciaire, du chef

 11   du SUP de Belgrade, et d'un adjoint du chef du RJB, et de fait, tous les

 12   chefs des administrations du RJB y assistent, sont présents.

 13   La direction directe du MUP sans consultation avec le chef du RJB illustrée

 14   par la nomination du chef du SUP de Belgrade Branko Djuric, le fait que le

 15   chef, du SUP Vranje, Stojmenovic, était relevé de ses fonctions, qu'on ait

 16   démantelé l'Unité SAJ de Novi Sad, le fait que l'on ait donné directement

 17   les missions aux chefs des administrations au siège du ministère et aux

 18   chefs du SUP, voire la création du QG du MUP pour la lutte antiterroriste.

 19   Entre autres, à ce titre citant la dépêche du 25 mars 1999, qui constitue

 20   la pièce D784, qui vient à l'appui de ce que je viens d'affirmer, Vlajko

 21   Stojiljkovic dit, entre autres :

 22   "Vous avez reçu de moi directement les instructions quant à la marche à

 23   suivre."

 24   Ensuite :

 25   "Arrêter les individus et les garder en prison jusqu'à ma décision. Si vous

 26   autorisez ce type d'agissements, et bien, vous allez en subir les

 27   conséquences."

 28   Toutes les instructions du RJB destinées aux unités organisationnelles et

Page 14492

  1   au SUP de Serbie ont été approuvées avant que le ministre ne les envoie, et

  2   c'est la raison pour laquelle dans la dépêche du 24 mars 1999, pièce P702,

  3   il décide des mesures en citant la dépêche du RJB du 18 mars 1999. Donc, de

  4   toute évidence, le Procureur en l'absence de preuve, souhaite suggérer à la

  5   Chambre en se fondant uniquement sur cette formulation du ministre

  6   lorsqu'il parle de notre dépêche qu'il convient de tirer la conclusion que

  7   le ministre Stojiljkovic et Djordjevic ont travaillé en tandem.

  8    Alors je voudrais maintenant parler de l'annexe E de l'Accusation, la

  9   pièce P1037, ce tableau ne reflète pas l'organisation du MUP de la

 10   République de Serbie, en 1999, à savoir la période pertinente pour l'acte

 11   d'accusation. Ce tableau ne constitue que le souhait de l'Accusation, que

 12   le MUP ait été organisé de cette manière-là. Le tableau reflète fidèlement

 13   qu'il y avait à la tête du ministère le ministre Vlajko Stojiljkovic et que

 14   le chef du RDB était Radomir Markovic, que le chef du SJB était Vlastimir

 15   Djordjevic. Ce qui est également exact dans le tableau c'est le rapport du

 16   ministre, du QG du MUP, et des unités rattachées ou dépêchées au Kosovo-et-

 17   Metohija, tout comme les SUP au Kosovo-et-Metohija. Mais ce qui fait défaut

 18   au tableau, ce sont les centres de la Sûreté de l'Etat et les organisations

 19   de la Sûreté de l'Etat au Kosovo-et-Metohija, qui étaient des unités

 20   organisationnelles subordonnées à l'état-major dans la lutte

 21   antiterroriste.

 22   Avant tout la structure du commandement du MUP ne peut pas être reflétée de

 23   manière uniforme pour ce qui est des activités régulières et pour ce qui

 24   est des activités antiterroristes ainsi que sur le plan des missions

 25   spécifiques relatives à la sécurité au Kosovo-et-Metohija. Par conséquent,

 26   il est inexact dans ce tableau que Obrad Stevanovic était à la tête de

 27   l'administration de la police et que l'administration de la police gérait

 28   les Unités PJP au Kosovo-et-Metohija, et que le RJB dirigeait le QG du MUP,

Page 14493

  1   ainsi que les Unités SAJ au Kosovo-et-Metohija, de même il est représenté

  2   de manière inexacte que les OPG constituent des unités spécifiques,

  3   séparées, tandis qu'elles constituent partie intégrante des PJP.

  4   Il est également erroné lorsqu'il est représenté au tableau que le RDB

  5   dirigeait les unités du JSO au Kosovo-et-Metohija et que ces unités au

  6   Kosovo-et-Metohija étaient placées sous le commandement du QG du MUP. Nous

  7   faisons valoir également qu'il y a des inconséquences et des contradictions

  8   dans ce tableau par rapport au lien représenté, à savoir le RJB étant lié

  9   au QG du MUP au Kosovo-et-Metohija et aux unités du RJB, tandis que le RDB

 10   n'est pas rattaché au QG du MUP au Kosovo-et-Metohija et la JSO, en tant

 11   que leur unité, participe aux activités antiterroristes au Kosovo-et-

 12   Metohija en étant subordonnée au QG du MUP.

 13   Maintenant le désarmement des villages albanais et l'armement des civils

 14   non-albanais constituent deux processus totalement distincts. La

 15   contrebande et l'armement à la population albanaise afin de parvenir à leur

 16   but sécessionniste constituent des agissements totalement illégaux. Avant

 17   tout, cela constitue une contradiction logique que le fait de dire que l'on

 18   a désarmé les Albanais des villages albanais, qui à quel moment, et comment

 19   a-t-il armé, et qui a pu armer les villages albanais contrairement à la

 20   législation en vigueur et à l'insu des organes de l'Etat ? La détention

 21   d'armes constitue un crime. Donc par la décision de l'assemblée de Serbie,

 22   les civils albanais, qui se sont illégalement armés, ont connu une amnistie

 23   le QG du MUP chargé de la lutte antiterroriste, a dirigé l'action de la

 24   collecte d'armes. Il n'existe aucune décision prise au siège du RJB

 25   s'agissant de cela.

 26   Les SUP au Kosovo-et-Metohija étaient en contact avec le QG et

 27   l'informaient de ces activités menées conformément aux missions confiées

 28   par le QG. Le fait de désarmer les séparatistes de l'UCK, ne constitue que

Page 14494

  1   la mesure la plus habituelle qui aurait été prise par tout Etat digne de ce

  2   nom. Normalement toute sécession armée est empêché par la rupture de la

  3   contrebande et par la confiscation des armes déjà importées. Ces activités

  4   ayant cours en 1998 ne peuvent rien à voir avec l'agression de l'OTAN sur

  5   la République fédérale de Yougoslavie avec la période pertinent en

  6   l'espèce.

  7   Si on acceptait la position de l'affirmation, alors les terroristes

  8   d'Afghanistan ou que ce soit ailleurs dans le monde, ne pourraient pas se

  9   faire confisquer des armes et on ne pourrait pas empêcher l'importation

 10   illégale des armes à leur destination.

 11   Le Procureur se livre à une inversion des thèses lorsqu'il s'agit de

 12   l'événement dans le village d'Istinic au sujet duquel a témoigné Vlastimir

 13   Djordjevic et un Témoin de la Défense Vukimir Mircic. Il ressort de ces

 14   témoignages que les organes de sécurité de la Yougoslavie et la Serbie ont

 15   insisté pour que les armes soient remises volontairement pour éviter tout

 16   conflit avec les terroristes lourdement armés de l'UCK, pour éviter qu'il y

 17   ait des victimes parmi les civils qui se sont trouvés au village à ce

 18   moment-là. Le Procureur interprète ce geste comme étant le geste de

 19   désarment afin de les chasser six mois après l'événement donc or il

 20   s'agissait d'un acte par lequel on a sauvé des milliers de civils albanais.

 21   Au paragraphe 246, le Procureur affirme que la décision de créer et d'armer

 22   le RPO, a été prise au niveau du siège du MUP de Belgrade, mais il

 23   n'apporte aucune preuve à l'appui il ne peut pas l'apporter car cette

 24   preuve n'existe pas.

 25   Au siège du MUP, il n'a jamais été question du RPO, et jamais on n'a

 26   pris aucune décision à leur égard. A titre d'exemple, l'adjoint du

 27   ministre, Stojan Micic, n'est même pas au courant de cette abréviation et

 28   n'a jamais entendu parler de ces entités.

Page 14495

  1   Il n'y a aucune preuve démontrant que le MUP de Belgrade ait adressé

  2   une instruction au sujet de l'armement de la population non Albanaise. Tout

  3   ce que fait la Défense sur le territoire du Kosovo-et-Metohija se déroule

  4   dans le cadre de l'armée de Yougoslavie et de QG du MUP. Donc le Procureur

  5   cite de manière erronée les affirmations de Djordjevic au paragraphe 1110,

  6   disant que le MUP fournissait la logistique aux RPO. Or, il a décidé que

  7   c'est le QG du MUP qui était chargé de ça et que Blagoje Pesic était membre

  8   du QG qui avait la charge de ces activités. Les documents qui sont cités à

  9   l'appui par l'Accusation constituent une correspondance qui se déroule

 10   entre le QG du MUP et les SUP au Kosovo-et-Metohija liés aux RPO, et il n'y

 11   a pas d'autre preuve que le MUP ait adressé des instructions quelqu'elles

 12   soient.

 13   Quant aux informations qui proviennent de la réunion du QG du 17

 14   février 1990 par lequel le ministre est informé du RPO nous montre que ces

 15   activités relevaient des compétences du QG du MUP et que Djordjevic n'avait

 16   absolument aucune possibilité d'avoir une influence sur cela.

 17   Le Procureur n'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Vlastimir

 18   Djordjevic exerçait un contrôle effectif sur les forces du MUP au Kosovo-

 19   et-Metohija. On ne peut pas, sur la base de l'événement de Racak, tirer la

 20   conclusion qu'au cours de l'année 1990 Djordjevic ait pris part directement

 21   aux activités de combat du MUP au Kosovo-et-Metohija et qu'il ait pris part

 22   à la planification et à la coordination des activités de combat conjoints

 23   du MUP et de l'armée de Yougoslavie.

 24   Dans son mémoire final, la Défense explique quel est le rôle joué par

 25   Vlastimir Djordjevic à Racak, paragraphes 73 à 93. et il ressort de la

 26   pièce P869, page 3, dernier point, point 3 qui constitue les notes en date

 27   du 16 janvier 19990 sur la conversation et la visite rendue par le général

 28   Maisonneuve au chef du SUP d'Urosevac, nous permettent de constater que le

Page 14496

  1   lendemain de l'action de l'arrestation des terroristes du village de Racak,

  2   le chef Bogoljub Janicevic répond à la question de savoir qui a commandé

  3   les unités de police et il dit que l'on sait qui donne les ordres à la

  4   police pour lutter contre les criminels et que lui, même à son poste qui

  5   est celui du chef de la police, ne peut pas prendre de décision finale.

  6   Donc, le QG doit prendre la décision. C'est le QG qui donne l'ordre.

  7   Et l'on voit que Djordjevic n'était pas à Racak le 15 janvier 1999.

  8   On le voit confirmé par le témoin de la Défense Mitic et il maintient cette

  9   déclaration après avoir vu la transcription de l'affaire Milosevic, dans la

 10   partie où il est dit que Janicevic se trouvait à Stimlje, où Janicevic dit

 11   que Djordjevic se trouvait à Stimlje le 15 janvier 1999 à 11 heures du

 12   matin et qu'il se trouvait au QG le 12 janvier 1999, et qu'il a approuvé

 13   l'action d'arrestation.

 14   La note prise par le général Maisonneuve sur la conversation avec

 15   Janicevic date du lendemain de l'action de Racak. Elle provient d'un

 16   collaborateur de Maisonneuve et, à ce moment-là, Janicevic a confirmé que

 17   le QG avait approuvé cette action. Six ans et demi après les événements,

 18   Janicevic affirme en tant que témoin de la Défense que le général

 19   Djordjevic s'est trouvé au QG. Il le dit pour la première fois. Il n'y a

 20   aucune raison que le 16 janvier 1999 Janicevic omette de dire que

 21   Djordjevic a approuvé l'action et que le QG ait été désigné en tant que

 22   l'auteur, la source de cette mission. Donc, de toute évidence, quelqu'un a

 23   cherché à démontrer six ans plus tard que c'est le chef du RJB qui a confié

 24   des missions aux fins de l'action de Racak. Aucun témoin entendu en

 25   l'espèce n'a confirmé la présence de Djordjevic au Kosovo-et-Metohija avant

 26   le 15 janvier 1999, et son arrivée de l'aéroport de Pristina au QG du MUP

 27   le 15 janvier 1999 a été expliquée par le témoin Jankovic. Le Procureur n'a

 28   pas entendu le témoin Janicevic en l'espèce au sujet de ces circonstances.

Page 14497

  1   Djordjevic n'a pas non plus été confronté pendant le contre-interrogatoire

  2   avec ces allégations pour pouvoir réagir à cela.

  3   Le Témoin Mitic, qui était en contact permanent avec le chef du SUP

  4   Janicevic, a été entendu devant cette Chambre et, à ce moment-là, il a

  5   affirmé que Janicevic n'avait jamais mentionné Djordjevic au sujet de la

  6   donnée à l'action de Racak, tandis que Janicevic l'a informé du fait que

  7   c'est le QG du MUP qui avait planifié l'action.

  8   Vlastimir Djordjevic, lui, ne s'est jamais trouvé à Racak. Le seul

  9   rôle joué par Vlastimir Djordjevic au sujet des qualifications qu'on a

 10   entendu des événements de Racak était d'agir sur instruction du ministre le

 11   17 janvier 1999, de se rendre donc à Pristina pour apporter son aide afin

 12   que toute la lumière soit faite sur la situation à Racak. Quand il est

 13   arrivé au QG du MUP à Pristina, on l'a informé du fait que Racak devait

 14   être placé sous le contrôle du MUP et que ce plan doit être exécuté le 18

 15   janvier 1999. Ce jour-là, Vlastimir Djordjevic se rend au poste de police

 16   de Stimlje où se trouve le chef du SUP d'Urosevac, Janicevic; le chef de la

 17   Section de la Police, Mitic -- Radomir Mitic; la juge d'instruction, Danica

 18   Marinkovic; l'adjoint du procureur du district, Dobricanin; et la police

 19   scientifique et technique du SUP d'Urosevac. Lorsque Racak a été placé sous

 20   le contrôle des forces de police, le chef du SUP Janicevic en a été informé

 21   et l'équipe s'est rendue sur les lieux avec la juge d'instruction, Danica

 22   Marinkovic, à sa tête, et ils sont partis dresser un constat à Racak.

 23   Lorsqu'au paragraphe 160, le Procureur affirme que le juge d'instruction a

 24   amorcé une enquête non pas pour révéler la vérité sur les événements de

 25   Racak, mais pour exonérer le MUP de toute responsabilité, eh bien, ces

 26   affirmations sont totalement infondées. La juge d'instruction Danica

 27   Marinkovic a tenté de faire un constat le 15, le 16, le 17 janvier 1998,

 28   mais à cause des activités de l'UCK, elle n'y est pas parvenue. Donc, ce

Page 14498

  1   n'est que le 18 qu'elle le fait, mais ce n'est pas faute de bonne foi de sa

  2   part.

  3   Le 15 janvier 1999, le gouvernement de République de Serbie convoque une

  4   réunion du gouvernement à Pristina, où Vlastimir Djordjevic se rend sur

  5   convocation du ministre Vlajko Stojiljkovic. Il s'y rend avec des membres

  6   du gouvernement par avion, et c'est le 15 janvier 1999. Précédemment,

  7   Vlastimir Djordjevic était à Belgrade. Le 15 janvier 1999, il signe une

  8   dépêche à Belgrade. C'est la preuve P1205, dépêche adressée à tous les SUP

  9   sur le territoire de la Serbie, où il porte à leur connaissance les

 10   décisions du gouvernement de la Fédération yougoslave et de la République

 11   de Serbie au sujet du ravitaillement au Kosovo-et-Metohija et des mesures

 12   visant à empêcher la contrebande d'armes au Kosovo-et-Metohija.

 13   C'est une seule fois que Vlastimir Djordjevic se trouve au poste de

 14   police de Stimlje, à savoir le 18 janvier 1999. Il le confirme lui-même,

 15   ainsi que les Témoins Mitic, Mladenovic et Danica Marinkovic, qui sont

 16   venus expliquer comment se sont déroulés les événements sur ce territoire

 17   ces jours-là. Leurs déclarations sont claires, véridiques, dignes de foi et

 18   concordantes. Toutes ces affirmations-là, le Procureur fonde sur le Témoin

 19   K86, qui ne saurait pas été un témoin fiable, et ce, pour plusieurs raisons

 20   et nous en avons parlé dans notre mémoire final. Ce témoin a adapté son

 21   récit aux besoins du Procureur pour pouvoir impliquer au moins dans une de

 22   ces actions, l'accusé Vlastimir Djordjevic.

 23   Par conséquent, le Procureur n'a pas démontré au-delà de tout doute

 24   raisonnable que, en 1999, Djordjevic ait pris part à une planification

 25   quelconque ou à un commandement quelconque des activités du MUP au Kosovo-

 26   et-Metohija, à savoir la période pendant laquelle des crimes ont été

 27   commis, des crimes visés à l'acte d'accusation et des crimes qui auraient

 28   constitué l'instrument de la réalisation de l'objectif de l'entreprise

Page 14499

  1   criminelle commune visé à l'acte d'accusation en l'espèce.

  2   Vlastimir Djordjevic n'a pas pris part à la prise de décision, à la

  3   coordination à des opérations de dissimulation des corps. Djordjevic n'a

  4   pas pris un rôle de tout premier plan dans la dissimulation des meurtres

  5   commis par les forces de la Fédération yougoslave contre les Albanais

  6   Kosovars. Avant de rentrer dans le détail, des paragraphes du bureau du

  7   Procureur répétant la phrase prononcée par Vlastimir Djordjevic dans sa

  8   Défense :

  9   "Je ne savais pas à qui appartenaient les corps qui étaient dans le camion

 10   retrouvé. Je ne savais pas qui étaient les gens qui ont perdu la vie. Je ne

 11   savais pas où cela s'est déroulé, ni de quelle manière, je ne savais pas

 12   s'ils ont été inhumés ou non, je ne savais pas non plus d'où ils sont venus

 13   ni de comment leur transfert a eu lieu, et je savais encore moins qui a

 14   organisé le transfert."

 15   Donc cette phrase nous monter quelles étaient les informations qu'avait

 16   Vladimir Djordjevic et quel a été le rôle qu'il a joué dans l'inhumation

 17   des cadavres sur le territoire de Serbie. Donc tout ce qu'il sait il

 18   l'apprend à partir du 6 avril 1999, cela se déroule sur une période de 20

 19   jours, donc jusqu'à la fin avril 1999, Djordjevic a tout expliqué en détail

 20   dans sa défense devant cette Chambre. Beaucoup de témoins sont venus

 21   corroborer cela, des témoins qui ont été des participants directs. Il a

 22   expliqué qu'il n'était pas au courant de l'existence d'un plan, qu'il n'a

 23   reçu aucune mission, qu'il ne sait pas qu'il s'agissait d'une action

 24   dissimulation qui n'a eu aucun élément d'information, aucune information

 25   lui permettant de penser que ces crimes existaient et aucune preuve n'a été

 26   présentée permettant de démontrer que Djordjevic avait une raison

 27   raisonnable de penser que cette idée existait.

 28   Alors prenons les points 527 à 532, massacre Berisha, Suva Reka 533-535,

Page 14500

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 14501

  1   Izbica, 536-546, Djakovica-Meja, 547, 551, donc d'autres cas de figure on

  2   ne peut pas établir un lien entre eux et Djordjevic. Pendant le procès,

  3   aucune preuve n'a été démontrée permettant de penser que Djordjevic ait eu

  4   des éléments d'information lui montrant que des victimes de Suva Reka,

  5   Izbica ou Meja ont existé, et encore moins de savoir comment on les a

  6   inhumées.

  7   Alors les premières informations de Djordjevic date du 6 avril 1999, après

  8   20 heures. Il a été étonné lorsque le chef du SUP l'en a informé. Il a été

  9   étonné, et le Témoin Golubovic l'a expliqué de manière tout à fait claire.

 10   Le Témoin Golubovic a déclaré qu'il a appelé Vlastimir Djordjevic en tant

 11   que chef du secteur, mais qu'il ne l'a pas trouvé et cela démontre qu'il

 12   n'y avait aucune espèce de plan ou d'accord au sujet de l'information à

 13   transmettre ou de compte à rendre à Vlastimir Djordjevic dans ce type de

 14   situation.

 15   Alors le Témoin Golubovic l'a informé, à ce moment-là, du fait que sur la

 16   rive du Danube près de Tekija il y a un camion réfrigéré avec une vingtaine

 17   de corps et que le procureur municipal en a été informé donc le procureur

 18   et le juge d'instruction se sont rendus surplace avec l'obligation d'en

 19   informer le procureur du district, c'est ce qu'ils ont fait.

 20   Donc le Procureur du district et le juge d'instruction de Negotin ont été

 21   informés des services de permanence de l'OUP Kladovo de cela, les Témoins

 22   Golubovic et Radojkovic ont confirmé cela. Le fait que le juge et le

 23   procureur du tribunal de district étaient informés de cela, c'est quelque

 24   chose dont le bureau du Procureur ne parle pas dans son mémoire final.

 25   Après avoir entendu ces informations transmises par Golubovic, Djordjevic a

 26   dit à Golubovic pour ce qui est de la marche à suivre qu'il fallait

 27   attendre car il fallait que le ministre ait été informé de cela et qu'il

 28   fallait qu'il recueille son avis sur les actions à venir. Il a informé le

Page 14502

  1   ministre de tout ce qu'il a appris de Golubovic, et le ministre a décidé à

  2   ce moment-là que ces corps soient inhumés là où ils ont été trouvés et que

  3   le chef du secrétariat doit recevoir pour instruction d'agir de manière

  4   confidentielle et de ne pas en informer les médias.

  5   Dix ou 15 minutes plus tard, Djordjevic appelle Golubovic et lui dit que le

  6   ministre a donné l'instruction d'inhumer les corps là où ils ont été

  7   trouvés ou à proximité, et le Témoin Golubovic le confirme sans aucune

  8   ambiguïté possible dans sa déclaration, que ce soit dans l'affaire

  9   Milutinovic ou devant la présente Chambre. En dépit des preuves et des

 10   témoignages reçus, seul deux participants à la conversation a -- et je vous

 11   renvoie aux paragraphes 558, 559, 1189, et 1190 du mémoire du bureau du

 12   Procureur, affirme que Djordjevic aurait ordonné que les corps soient

 13   inhumés à Kladovo en disant que tout doit rester confidentiel, donc c'est

 14   totalement contraire aux preuves et aux témoignages entendus. Donc de toute

 15   évidence, c'est de manière délibérée que l'on omet de dire que Djordjevic

 16   transmet les instructions du ministre et qu'il fait comprendre clairement à

 17   Golubovic. De toute évidence, Djordjevic n'aurait pas eu besoin d'appeler

 18   Golubovic après dix ou 15 minutes si c'était lui qui avait organisé une

 19   action relative aux cadavres sur le territoire de la Serbie, il aurait

 20   donné les instructions immédiatement.

 21   Il est certain que Djordjevic n'aurait pas été étonné d'entendre les

 22   informations transmises par Golubovic si c'avait été lui qui aurait

 23   organisé ou s'il avait été au courant de l'existence des corps en bien sûr.

 24   Il est certain que Djordjevic a dit à Golubovic qu'il transmettait les

 25   instructions du ministre de l'intérieur qu'il avait précédemment informé de

 26   l'événement et duquel il a reçu des instructions.

 27   Djordjevic, à ce moment-là, ne sait pas qui sont les victimes. Il ne sait

 28   pas qui sont -- où ils ont perdu la vie, de quelle manière. Il ne sait pas

Page 14503

  1   s'ils avaient été préalablement inhumés, d'où on les a transportés, il sait

  2   encore moins qui les a transportés. Après avoir transmis l'instruction du

  3   ministre, Djordjevic se rend de nouveau auprès du ministre il propose que

  4   l'on mette sur pied une commission ou une équipe d'experts afin de

  5   constater comment cela s'est produit et comment est-ce que cela est advenu

  6   que ces corps se trouvent là-bas. Lorsqu'il a vu que le général Djordjevic

  7   était vraiment déterminé à faire toute la lumière sur l'affaire, le

  8   ministre lui fait comprendre que c'est lui qui est derrière cette affaire

  9   et que des incidents se sont produits au Kosovo-et-Metohija et qu'il

 10   fallait faire quelque chose pour qu'on ne soit pas au courant de

 11   l'existence de ces corps avec de la propagande de l'OTAN et à cause de la

 12   justification de l'ensemble de l'agression qui devenait possible du coup.

 13   Donc c'est à ce moment-là que Vlastimir Djordjevic apprend ce qui se passe,

 14   et le 6 avril 1990, après la conversation avec Golubovic et après les

 15   informations qu'il a reçues et la conversation avec le ministre. Vlastimir

 16   Djordjevic apprend qu'en Serbie propre un camion comportant des cadavres --

 17   il y a donc un camion avec des cadavres de victimes d'incidents au Kosovo-

 18   et-Metohija. Suite à cela, Djordjevic a deux conversations par téléphone

 19   avec Golubovic, et que Golubovic insiste par rapport au nombre de cadavres

 20   et faute d'installation sur le territoire du secrétariat, donc organiser le

 21   transport de ces cadavres à Belgrade ou Nis pour procéder à leur inhumation

 22   après les avoir autopsiés.

 23   Le général Djordjevic transmet ces informations au ministre. Le ministre

 24   lui dit de transmettre au chef du secrétariat de Bor qu'il faut trouver un

 25   véhicule pour charger les cadavres, que le camion doit partir pour Belgrade

 26   et de transmettre le message à Golubovic de faire en sorte que les numéros

 27   de téléphone des chauffeurs soient trouvés que le camion dans lequel les

 28   cadavres ont été trouvés soient détruits.

Page 14504

  1   Il appartient au ministre de décider comment et où ils seront transférés.

  2   Donc à partir de ce moment-là Djordjevic n'a pu aucune information ce qui

  3   advient des camions de Tekija.

  4   Lorsqu'il commente ces faits, le bureau du Procureur aux paragraphes 561,

  5   1190 et 1191, affirme que Djordjevic, au moment où il a appris que cela ne

  6   pouvait pas être fait avant le lendemain matin, qu'il a ordonné à Golubovic

  7   de charger les cadavres dans un nouveau camion et de les dépêcher vers

  8   Belgrade; et de nouveau, cela est contraire aux témoignages des témoins et

  9   aux preuves qui ont été présentées. Il est clair que Djordjevic transmet de

 10   nouveau les ordres du ministre, mais bien sûr cela ne se trouve nulle part

 11   dans le mémoire final du Procureur. Le fait que Djordjevic n'a plus aucune

 12   information, qu'il n'apprend pas à rien en ce qui concerne la suite des

 13   événements avec ce camion transportant les cadavres, cela est accepté de

 14   manière directe par le bureau du Procureur au paragraphe 1191 lorsqu'il dit

 15   que Golubovic a été appelé par quelqu'un du ministre et qu'il a demandé

 16   quels étaient les immatriculations et le numéro de téléphone pour

 17   qu'Ursolanovic [phon] puisse être escorté jusqu'à la destination finale. La

 18   conclusion logique à tirer est la suivante si Djordjevic avait su quoi que

 19   ce soit à propos de la destination où le ministre voulait envoyer le camion

 20   il l'aurait dit à Golubovic. S'il avait connu la destination et s'il avait

 21   eu une décision à prendre sur la destination même de ce camion, et

 22   Djordjevic l'aurait appelé personnellement et non pas quelqu'un

 23   [imperceptible] ministère donc tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, on

 24   voit bien que la déclaration que Djordjevic est extrêmement convaincante.

 25   Au cours de ces derniers entretiens, Djordjevic a dit au ministre que

 26   jusque-là, il n'y avait rien eu à voir avec quoi que ce soit, et qu'il ne

 27   voulait pas être impliqué d'aucune sorte. Donc à cette occasion d'ailleurs,

 28   le ministre l'a averti et lui a dit que de toute façon, l'affaire était

Page 14505

  1   grave, et qu'il fallait qu'il fasse attention. Le ministre déclarait qu'il

  2   s'agissait en fait d'incident individuel et qu'il fallait les traiter de la

  3   sorte. Or, Golubovic n'avait plus de contact avec Djordjevic, et la preuve

  4   de cela est que Djordjevic n'a jamais entendu parler du transport de ces

  5   corps à Tekija. La meilleure preuve est que dans son mémoire en clôture,

  6   l'Accusation ainsi que l'homme qui a ordonné au Témoin K93 d'aller

  7   récupérer les corps à Tekija ainsi que Petar Zekovic, l'adjoint du ministre

  8   corrobore les faits, les propos de Djordjevic, qui est que c'est le

  9   ministre qui a tout pris en main à partir de ce moment-là, une fois que

 10   Djordjevic se soit entretenu avec Golubovic.

 11   Au paragraphe 566, il est dit que Golubovic a dit à Sperlic que tout

 12   ce qui concernait le camion réfrigéré devait être secret, et que toute

 13   dépêche portant sur ce point devait être détruite. Dans ce paragraphe, les

 14   contenus de la déclaration sont assez douteux, en effet ce n'est pas basé

 15   sur des éléments de preuve présentés ou des informations obtenues de la

 16   part de témoins à propos de la description de dépêche. Comme preuve de

 17   cela, on a la pièce P386, par exemple. Il s'agit d'une note officielle du

 18   groupe de travail sur une conversation avec Sperlic. Donc mis à part cette

 19   note officielle, il n'y a pas d'information qui reprend ce type d'élément

 20   et qui rendrait le document officiel. Tout ceci a été compilé en

 21   contravention totale avec les procédures en vigueur de la police lorsqu'on

 22   doit rédiger des textes officiels. Il n'y a pas les éléments essentiels

 23   qu'une note officielle doit toujours comporter, afin d'être considéré comme

 24   étant un document autorisé. Pas de numéro de référence, pas de date, pas de

 25   référence à l'endroit où l'entretien a eu lieu, pas de signature de la part

 26   de la personne ayant rédigé ou la note officielle. Et en ce qui concerne la

 27   déclaration faite par Sperlic, la plupart du temps il n'y a pas de

 28   signature figurant en bas du document. On ne peut y accorder du crédit.

Page 14506

  1   Donc les informations de ce type ne peuvent en aucun cas être

  2   considérées comme étant des moyens de preuve. Nous avons eu des policiers

  3   qui sont venus, nous dire à quoi ressemblait une note  officielle, quels

  4   étaient les éléments essentiels qui devaient -- qu'elle devait comporter.

  5   Golubovic, Radojkovic, et même le témoin K84 en disant que ce document

  6   n'était que pour utilisation locale ont confirmé que les papier, que les

  7   documents compilés par le groupe de travail, intitulé note officielle, ne

  8   pourra pas être utilisé de façon officielle et ne pouvait surtout pas

  9   servir de preuve juridique. Ici, je fais référence à l'article 83 de la

 10   ZKP.

 11   Malgré toutes les faiblesses de cette note officielle dont ont parlé

 12   les témoins, K87 et 93 ont dit que les déclarations comprenaient un grand

 13   nombre de contrevérité et que 90 % étaient une interprétation libre, en

 14   fait par le Témoin 84. Alors que des accusations très sérieuses ont été

 15   considérées par eux-mêmes, comme étant des mensonges, et ils ont dit qu'ils

 16   ne les avaient jamais proférées. Ces deux témoins sont justement ceux qui

 17   ont parlé des corps et de la façon dont Djordjevic avait agi, en ce qui

 18   concerne les corps en Serbie. Donc c'est tout à fait -- ce n'est pas par --

 19   il n'est pas aléatoire que ces contrevérités se retrouvaient seulement dans

 20   ces fameuses notes officielles.

 21   Pour ce qui est du paragraphe 1194, à propos de l'ordre donné par

 22   Djordjevic pour détruire le camion réfrigéré, à Kladovo, l'Accusation

 23   oublie de dire que c'était sur ordre du ministre que Djordjevic a relayé

 24   cette information à Golubovic.

 25   Au paragraphe 1195, il est fait référence à Nestorovic, qui est

 26   procureur de district qui a dit à la "task force" que tout ceci devait être

 27   un secret, et que le public ne devait pas être au courant, et que le public

 28   ne devait pas être informé à quoi que ce soit, et que tout finalement, ce

Page 14507

  1   que l'on sait n'est basé que sur des rumeurs rapportées par ce Témoin K84.

  2   Lorsque les témoins de l'Accusation ont été interviewés à partir de tout

  3   ceci, voici ce qu'ils ont dit :

  4   "Le Témoin Golubovic a confirmé que les informations sur les faits

  5   n'ont jamais été classées secret. En fait, lorsque l'on parle d'information

  6   classifiée, cela ne portait que sur des informations portant sur la guerre,

  7   état de guerre qui avait été proclamé dans les environs de la frontière

  8   roumaine et qui avait pour but de limiter la panique."

  9   En ce qui concerne l'allégation contenue au paragraphe 1195, selon

 10   laquelle les enquêtes ont été arrêtées du fait d'un ordre venant de très

 11   haut niveau à Belgrade, c'est-à-dire le ministre et Djordjevic, nous avons

 12   entendu aucun témoin, nous n'avons vu aucune preuve qui corroborait ce type

 13   d'allégation. Là encore, il s'agit de déclaration non corroborée et de

 14   conclusions qui n'ont aucune base. De plus, l'Accusation néglige totalement

 15   ce qu'a dit le Témoin K84 et sa réponse, lorsqu'on lui a demandé pourquoi

 16   précédemment il a toujours oublié de dire que Djordjevic avait dit au

 17   procureur Nestorovic qu'il fallait garder tout cela secret. Voici ce qu'il

 18   a dit, et je cite :

 19   "Ce n'était que des rumeurs, et la rumeur disait que tout venait de

 20   très haut. D'après moi, pourquoi est-ce que Djordjevic aurait dû appeler le

 21   Procureur à Negotin ? Il aurait mieux fait d'appeler Golubovic -- il aurait

 22   dû appeler Golubovic, parce que c'était comme cela que les informations

 23   devaient être transmises, selon la chaîne de commandement. Donc il s'agit

 24   ici en fait de rumeurs."

 25   C'est au compte rendu page 2 119.

 26   Ensuite en se basant sur les rumeurs, le Procureur dans son mémoire

 27   en clôture au paragraphe 1195, tire ses propres conclusions et oublie

 28   totalement de dire que lorsque l'on dit que Djordjevic aurait contacté le

Page 14508

  1   procureur, et ce, sur ordre venant de très haut à Belgrade, tout ceci ne

  2   sont que des rumeurs ainsi que le fait que tout ceci devait être gardé

  3   secret. Tout ceci ne sont que des rumeurs, ainsi que le fait que tout ceci

  4   devait être gardé secret, tout ceci ne sont que des rumeurs. Donc la

  5   conclusion tirée par l'Accusation n'est pas correcte. Il serait injuste de

  6   condamner qui que ce soit sur des preuves qui ne sont finalement que des

  7   rumeurs.

  8   Le Témoin Radojkovic a déclaré -- le Témoin Golubovic a dit, que les

  9   juges et les procureurs ont bel et bien été informés par le juge du

 10   tribunal municipal et par le procureur qui se trouvait sur le site. Ils ont

 11   été informés aussi par les services de Garde de Kladovo qui ont informé le

 12   juge ensuite à Negotin.

 13   Le témoin a dit par la suite qu'il était impossible -- le témoin 

 14   Radojkovic a déclaré qu'il était impossible pour la police d'obliger

 15   l'élément judiciaire, à l'entité judiciaire de venir sur la scène de crime.

 16   Mais cela dit, ils ne pouvaient pas garer un camion réfrigéré plein de

 17   corps sur le bord de la route, en attendant l'arrivée du procureur et de

 18   ses collègues. L'analyse de l'élément de preuve et des témoignages montre

 19   bien que la conclusion du procureur au paragraphe 1197 n'est fondée sur

 20   aucun élément de preuve présenté de façon crédible au cours du procès. On

 21   ne peut pas déclarer donc que Djordjevic ou le ministre ou qui que ce soit

 22   n'ait l'intention -- n'ait pas eu l'intention d'effectuer des autopsies.

 23   Vlastimir Djordjevic avait en effet l'intention de suivre la procédure dès

 24   qu'il a appris ce qui s'était passé, et l'existence des corps. Dès qu'il a

 25   appris l'existence de ces corps, il a donné ordre que l'on mette sur pied

 26   une commission d'enquête pour enquêter sur les faits. Et à ce moment-là,

 27   Djordjevic ne savait absolument pas qui étaient ces corps, qui étaient ces

 28   personnes qui étaient mortes, il ne savait même pas dans quelle

Page 14509

  1   circonstance ces personnes étaient mortes. Il ne savait même pas si elles

  2   avaient été inhumées précédemment. Il n'avait aucune idée de l'endroit d'où

  3   on les transportait, et où on emmenait. Ils ne savaient pas du tout non

  4   plus qui avait organisé le transport.

  5   Donc le juge d'instruction et le procureur du tribunal municipal sont

  6   arrivés sur la scène du crime avec le médecin. Donc lorsqu'ils ont quitté

  7   la scène du crime, le procureur et le juge d'instruction ont été informés

  8   de tout ce qui s'était passé, à la fois par les services du MUP, les

  9   services de Garde et leurs collègues du tribunal municipal. Le MUP, en

 10   aucun cas, ne peut forcer les représentants du tribunal de venir sur la

 11   scène du crime. A ce moment-là, d'ailleurs, l'agression de l'OTAN était en

 12   cours. Il y avait des pilonnages, il y avait un état de guerre qui avait

 13   été proclamé, et tout ceci se passait en plus près de la frontière roumaine

 14   sur une route extrêmement fréquentée, avec un camion d'où sortait une odeur

 15   épouvantable.

 16   Donc, il fallait bien faire quelque chose. Donc les représentants des

 17   corps judiciaires ne sont pas arrivés sur la scène du crime. Certes, ils

 18   ont été informés mais ils ne sont pas arrivés. Le MUP ne pouvait en aucun

 19   cas les obliger à venir sur la scène du crime. Donc, lorsque l'on parle du

 20   fait que cette affaire devait rester confidentielle, tout ceci est basé

 21   uniquement sur le témoignage de K84 qui ne parle que de rumeurs, alors que

 22   les témoins oculaires ont une version bien différente. En fait, le bureau

 23   du Procureur se trompe lorsqu'ils allèguent que le seul but de Djordjevic

 24   était d'étouffer totalement l'affaire. Ce n'est pas vrai du tout. Il n'a

 25   rien fait pour étouffer quoi que ce soit. Il n'a rien fait pour étouffer

 26   quoi que ce soit, et vous le trouverez d'ailleurs au paragraphe -- tout

 27   comme les allégations du paragraphe 1199. Cette allégation non plus n'est

 28   pas correcte. On ne peut accepter le fait qu'au cours des deux mois

Page 14510

  1   suivants des agissements ont été entrepris afin de continuer à dissimuler

  2   ce problème des corps.

  3   Tout ceci a été démontré au cours du procès, corroboré par les

  4   Témoins K87 et 88 et Djordjevic lui-même. Les inhumations n'ont durées que

  5   20 jours, et pas un jour de plus.

  6   Aucun élément de preuve n'a été présenté au cours du procès à propos

  7   des allégations de l'Accusation au paragraphe 1200 lorsqu'ils déclarent que

  8   c'est Djordjevic lui-même qui a organisé le transport des corps de Tekija à

  9   Batajnica ou en accord avec le ministre. Ceci est basé uniquement sur des

 10   hypothèses, et on ne peut pas en conclure au-delà de tout doute raisonnable

 11   que c'est Djordjevic qui aurait participé au transport des corps. C'est

 12   quelqu'un d'autres qui a parlé au ministre, c'est quelqu'un d'autre qui a

 13   parlé à Golubovic et c'est quelqu'un d'autre qui a parlé au chauffeur

 14   aussi.

 15   Donc, on peut en conclure que le Témoin K93 a été envoyé à Tekija et

 16   ensuite à Batajnica par Zekovic, l'adjoint du ministre, et non pas par

 17   Djordjevic. Tout ceci est parfaitement corroboré. Tout ceci est

 18   parfaitement logique en fait puisque Djordjevic a dit au ministre "Je ne

 19   veux plus être impliqué dans quoi que ce soit" et à partir de ce moment-là,

 20   le ministre a dit qu'il allait prendre les choses en main en ce qui

 21   concerne le transport des corps.

 22   Donc, il y a une explication claire qui explique pourquoi le bureau

 23   du Procureur a fait une conclusion erronée. Ils ont oublié de dire que le

 24   ministre a appelé Djordjevic dans son bureau en avril 1999, quelques jours

 25   uniquement après avoir reçu des informations venant du lac Perucac, et il a

 26   dit que les corps trouvés à Tekija se trouvaient dans une région où il y

 27   avait eu une unité antiterroriste spéciale qui agissait dans les environs

 28   et que les corps devaient donc être enterrés à cet endroit-là. Ça, c'était

Page 14511

  1   le 13 -- il s'agit donc du centre, 13 mai, à Batajnica. Ensuite, il y a une

  2   discussion entre le général Djordjevic et le ministre. Ensuite le ministre

  3   a dit à Djordjevic -- lui a rappelé la lettre par laquelle il avait déjà

  4   refusé d'obéir à ses ordres déjà à deux occasions. Il lui a dit que là la

  5   situation était grave, qu'il y avait une guerre, que tout le territoire de

  6   Serbie était en danger et qu'il fallait absolument s'occuper des corps à

  7   Batajnica, d'une manière ou d'une autre.

  8   Donc, Djordjevic à ce moment-là, souvenez-vous quand même, il se

  9   rappelait, il savait ce qui se passait en Serbie à ce moment-là. Il y avait

 10   quand même des pilonnages, destruction du territoire, et il a donc décidé

 11   d'accepter ce que lui demandait le ministre et d'exécuter son ordre. Mais

 12   c'est pour cela que sept à dix jours plus tard, après que l'on ait

 13   découvert les corps dans le camion réfrigéré à Tekija, Djordjevic a bel et

 14   bien participé à l'enterrement de ces corps à Batajnica. A partir du moment

 15   où Djordjevic a appris qu'il y avait des corps dans le camion réfrigéré à

 16   Tekija qui avaient été trouvés au départ à Batajnica, et lorsqu'il a appris

 17   quelles étaient les intentions du ministre, il a accepté de participer à

 18   l'enfouissement de ces corps du côté du centre, de 13 mai, à Batajnica,

 19   mais il ne l'a jamais accepté avant, ça c'est certain.

 20   Maintenant, au paragraphe 1202, l'Accusation conclu que Djordjevic a essayé

 21   en fait de tout mettre sur le dos du ministre, mais ceci n'a pas beaucoup

 22   d'importance en ce qui concerne l'acte d'accusation, parce qu'il est censé

 23   avoir été commis des crimes avec le ministre et avec d'autres représentants

 24   politiques, militaires et policiers importants parce que -- pour que la

 25   participation d'autres personnes -- mais tout en disant que la

 26   participation d'autres personnes ne le dégage en aucun cas de sa

 27   responsabilité individuelle. Ce paragraphe, en fait, est une interprétation

 28   erronée de ce qu'a affirmé la Défense de Djordjevic et des éléments de

Page 14512

  1   preuve présentés dans le cadre du procès.

  2   Au paragraphe 567 du mémoire du Procureur, il n'est fait aucune référence

  3   aux corps qui sont apparus au lac Perucac. Dans la deuxième phrase, il est

  4   déclaré que les corps ont été récupérés et enfouis sur ordre de Djordjevic,

  5   mais la situation est tout à fait différente. On le voir au paragraphe

  6   1203, lorsque le bureau du Procureur essaie d'utiliser une déclaration de

  7   témoin qui, à l'époque, était le chef du SUP à Uzice. Il présente des

  8   déclarations contradictoires afin d'expliquer son propre rôle et le rôle de

  9   Djordjevic dans la chaîne d'événements.

 10   Une autre analyse montrera que le Témoin Keric, d'une façon peu crédible, a

 11   essayé d'expliquer comment sous serment ici au tribunal ainsi qu'au

 12   tribunal municipal de Belgrade, il avait fait une déclaration qui était

 13   parfaitement contraire à une déclaration précédente qu'il avait fait

 14   précédemment à ce même tribunal.

 15   Aux paragraphes 1203, 1204 et 1205, en se basant sur la déclaration

 16   de ce Keric dans différentes affaires judiciaires, le bureau du Procureur

 17   essaie à nouveau, profère à nouveau des contrevérités, qui sont

 18   contradictoires les unes avec les autres et, de toute façon, qui ne

 19   correspondent pas aux éléments de preuve présentés. Par exemple, au

 20   paragraphe 1205, il est déclaré que Djordjevic a demandé au chef de la

 21   police judiciaire du SUP à Uzice d'aller sur la scène du crime, alors que

 22   Keric a dit dans sa déclaration que c'est lui qui avait envoyé cette

 23   personne, M. Mitrovic, et que l'ordre de Djordjevic était en fait de

 24   demander à Mitrovic d'aller vérifier uniquement ce qui se passait sur

 25   place.

 26   On retrouve la même chose au paragraphe 1208. Le bureau du Procureur

 27   accepte que le témoin Keric, le 8 juin 2005, a donné une déclaration sous

 28   serment au juge du tribunal de crimes de guerre à Belgrade, le juge

Page 14513

  1   Dilparic, pièce D316. Or, dans cette déclaration, il déclare qu'étant donné

  2   qu'il n'y avait pas d'autre instructions, on a décidé d'enfouir les corps

  3   dans les environs du lac Perucac, décision qui avait été donnée, faite par

  4   Mitrovic.

  5   Si on se souvient de la déclaration de Keric, déclaration de  juillet

  6   2009, si on se rappelle de son comportement devant la Chambre de première

  7   instance, on voit bien qu'il mentait de toute façon et, de toute façon,

  8   qu'il n'a jamais réussi à expliquer les contradictions qu'on lui a présenté

  9   dans le cadre du contre-interrogatoire. Mais dans la même -- malgré cela,

 10   dans ce même paragraphe du mémoire de l'Accusation, la décision d'enfouir

 11   les vêtements dans les environs du lac Perucac et déclaré comme venant

 12   uniquement de Mitrovic ce qui est contraire à la pièce D316 présentée au

 13   cours de la procédure.

 14   Et d'ailleurs, peu de jours après ce qui s'est passé à Tekija et

 15   Kladovo, le général Djordjevic a reçu une invitation du chef du secrétariat

 16   d'Uzice, Djordje Keric, qui lui a dit que certains corps flottaient en fait

 17   dans les eaux du lac Perucac. Djordjevic a été assez surpris -- a été très

 18   surpris par ces informations, et il a demandé à la personne qui lui avait

 19   dit de vérifier l'information et d'ensuite de lui dire ce qui s'est passé.

 20   Keric l'a fait et a dit qu'il n'y avait non seulement les corps mais aussi

 21   une partie du camion réfrigéré qui flottait un peu encore à la surface et

 22   qu'il contenait des corps.

 23   Djordjevic a appris cela et l'a relayé au ministre. Keric n'a donné aucun

 24   ordre ou aucune consigne. Lorsqu'il a relayé l'information au ministre, il

 25   a aussi dit ce qu'il en pensait au ministre. Il a dit que sa position était

 26   tout à fait identique à ce qu'elle était précédemment et qu'il ne voulait

 27   absolument rien à voir à faire avec cette histoire. Le ministre n'a fait

 28   aucun commentaire et n'a donné aucune mission.

Page 14514

  1   Quelques jours plus tard, Keric a, à nouveau, contacté Djordjevic et lui a

  2   dit que les corps avaient bel et bien été inhumés près du barrage, et c'est

  3   la fin de l'affaire Djordjevic n'a plus jamais entendu parler de ces corps

  4   après cela.

  5   Dans sa déclaration, Djordje Keric a confirmé que tout s'était passé

  6   exactement comme l'avait dit le général Djordjevic, et sous serment le 8

  7   juillet 2005, Keric a déclaré devant le tribunal municipal de Belgrade, et

  8   devant aussi la Chambre chargée des crimes de guerre, et devant le juge

  9   d'instruction, Milan Dilparic, tout ce que l'on peut trouver à la pièce

 10   D316, dans sa déclaration, le témoin, à six reprises, a parlé des questions

 11   qui lui avaient été posées par le juge d'instruction à propos du rôle de

 12   Djordjevic dans l'enfouissement des corps, il a dit :

 13   "Pendant un moment, Zoran Mitrovic et moi-même avons parlé un moment de ce

 14   qu'il fallait faire et on a décidé qu'on allait récupérer les corps qui

 15   flottaient et on les enterrerait près du lac Perucac, près du barrage.

 16   Zoran, lui-même, a dit que, de toute façon, c'était la seule possibilité à

 17   l'époque. Le chef du département ne nous a donné aucune consigne. Nous ne

 18   pouvons rien faire d'autre. Et donc nous avons décidé de notre propre

 19   accord de récupérer les corps qui flottaient et de les enterrer. Nous avons

 20   vu avec Zoran ce qu'on pourrait faire. Il a proposé qu'on récupère les

 21   corps qu'on les enterre. J'étais d'accord. Que faire d'autre. Monsieur le

 22   Juge, que faire d'autre à l'époque c'était la seule chose à faire.

 23   "Il n'y avait pas d'autre solution. Belgrade ne nous avait donné aucune

 24   solution. C'était a nous de savoir quoi faire de ces corps. Nous n'avons

 25   reçu aucune proposition de la part du chef du service en ce qui concerne ce

 26   qui convenait de faire avec ces corps. En fait, j'ai bien dit qu'étant

 27   donné que le chef de service n'avait pas donné de consigne, il fallait tout

 28   simplement récupérer les corps, les enterrer jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à

Page 14515

  1   ce qu'il y ait une enquête, et que l'on sache une bonne fois pour toute ce

  2   qui s'était passé."

  3   Lorsque l'on compare les déclarations faites par Keric au tribunal de

  4   guerre à Belgrade et ce Tribunal-ci, il est évident que le témoin ne dit

  5   pas la vérité parce que ce qu'il a dit devant le tribunal des crimes de

  6   guerre à Belgrade est contradictoire avec ce qu'il a dit ici, or il a menti

  7   à Belgrade, en fait, tout simplement.

  8   Il a essayé en fait de minimiser son rôle dans l'incident et de faire

  9   porter la faute à Djordjevic.

 10   La déclaration faite par Djordjevic en ce qui concerne les corps en fait

 11   sont tout à fait crédibles et sont corroborées avec d'autres avec d'autres

 12   éléments de preuve, les allégations selon lesquelles Djordjevic aurait

 13   demandé à Keric de ne rien dire au procureur ou au juge n'est pas juste et

 14   n'est pas correct et n'ont pour but en fait que de minimiser la

 15   responsabilité de Keric.

 16   L'accusé Djordjevic au contraire de Keric, lui a déclaré lors de son

 17   témoignage de façon non ambiguë qu'il n'avait jamais dit à Keric de relier

 18   cette -- qu'il n'avait jamais dit à Keric de ne pas relier ces

 19   informations.   

 20   Toute comparaison entre la situation du camion trouvé à Tekija et les corps

 21   trouvés au lac Perucac ne sont pas correctes et ne sont pas fondées. Par

 22   rapport aux actions -- lorsque l'on sait quelles sont les actions de

 23   Djordjevic lorsqu'il parle avec le chef du SUP à Bor Golubobic.

 24   Pour analyser tout ce qui est dit au mémoire final de l'Accusation aux

 25   paragraphes 568 à 581, et les conclusions faites en ce qui concerne ce qui

 26   s'est passé au centre du 13 mai à Batajnica, aux paragraphes 1217 et 1226,

 27   nous avons expliqué notre version des faits.

 28   Donc le ministre aurait invité Vlastimir Djordjevic dans son bureau en

Page 14516

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22   

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 14517

  1   avril 1999 quelques jours uniquement après que les informations soient

  2   arrivées à propos de ce qui s'était passé au lac Perucac et lui a dit que

  3   les camions utilisés pour transporter les corps étaient maintenant sur un

  4   champ de manœuvre de l'unité antiterroriste spéciale et que les corps

  5   devaient être enfouis à cet endroit-là, donc au centre du 13 mai à

  6   Batajnica. Il y a eu une discussion entre Djordjevic et le ministre, mais

  7   le ministre a dit à Djordjevic qu'il avait déjà refusé par deux fois à

  8   obéir à un ordre donné directement par lui en ce qui concerne Tekija et

  9   Perucac et que la situation était devenue extrêmement grave. Il l'a averti

 10   il lui a dit qu'il y avait une guerre, qu'il y avait des destructions sur

 11   le territoire entier de la Serbie, et qu'il fallait faire quelque chose, il

 12   lui a dit ce qu'il fallait faire en ce qui concerne les corps à Batajnica.

 13   L'ordre a été donné d'informer les gens de la SAJ qui étaient chargés de se

 14   polygone d'entraînement pour enfouir les corps sur le territoire de leur

 15   centre. On leur a dit que c'était des victimes, des corps de victimes des

 16   bombardements de l'OTAN et de terroristes et suite -- après la guerre on

 17   procédera à des exhumations pour une procédure régulière.

 18   Le général Djordjevic a contacté le Témoin K87, qui a procédé à

 19   l'enterrement de corps et a engagé le Témoin K88. S'agissant de chacun des

 20   camions qui arrivait au centre du 13 mai à Batajnica, Djordjevic a été

 21   informé par le ministre et Djordjevic a transmis l'information au Témoin

 22   K87. Djordjevic n'a jamais su quand et quand arriveraient ces camions qui

 23   parvenaient au centre le 13 mai de Batajnica. Cet état de faits a été

 24   établi par audition de participants directs, aux enfouissements de corps,

 25   Témoin K87 et K88 Témoin K93 et le général Vlastimir Djordjevic.

 26   Au paragraphe 576, le bureau du Procureur cite les dires du Témoin K87 et

 27   l'existence d'une remorque endommagée. Le bureau du Procureur omet

 28   d'indiquer une partie du témoignage du Témoin K87 pour ce qui est de sa

Page 14518

  1   conversation avec le général Djordjevic, où le général lui a dit que de

  2   cette façon il faudrait indiquer l'emplacement de l'ensevelissement de ces

  3   corps une fois l'heure arrivait pour qu'on puisse procéder aux exhumations,

  4   et pour indiquer où est-ce que les corps ont été enterrés, on a laissé

  5   cette remorque.

  6   Lorsqu'il parle des témoignages du Témoin K87 et du Témoin K88 paragraphes

  7   571 et 572 ainsi que des conclusions relatives au rôle de Lipovac et de

  8   Basanovic au paragraphe 1223, le bureau du Procureur omet de citer ce qui a

  9   été décrit au sujet de ces événements par le Témoin K88, et ce qui a été

 10   dit par le Témoin K87. Le seul rôle de Lipovac a été celui d'avoir apporté

 11   à plusieurs reprises du carburant pour le mettre dans les camions. Donc il

 12   y a deux témoins qui parlent de façon tout à fait différente d'un même

 13   événement. Le Témoin K87 dit que Lipovac n'a jamais rien fait si ce n'est

 14   d'apporter du carburant pour ces camions. Au paragraphe 577, il est dit que

 15   le Témoin K88, une fois revenu du Kosovo a participé à bien des inhumations

 16   secondaires. La Défense ne sait pas d'où le Procureur tire ces allégations,

 17   non seulement c'est aléatoire mais c'est contraire aux dires du Témoin K88,

 18   qui a confirmé dans toutes ces déclarations qu'il a été présent pendant une

 19   vingtaine de jours lorsque les camions arrivaient au centre du 13 mai à

 20   Batajnica et qu'il n'est parti au Kosovo qu'après cela.

 21   Je n'ai besoin que d'une autre minute encore.

 22   Quand on parle du nombre de camions qui ont été acheminés vers Batajnica,

 23   le bureau du Procureur dit qu'il y en a eu six, en se référant aux dires du

 24   Témoin K88. mais il omet d'indiquer que dans ces déclarations, le Témoin

 25   K87 et Djordjevic ont affirmé qu'il y en avait trois ou quatre, et comme

 26   source de ces informations, K88 dit qu'à chaque arrivée de camions, il

 27   était informé par le Témoin K87.

 28   Au paragraphe 1220, le Procureur essaie de déterminer quand est-ce que ce

Page 14519

  1   premier camion est arrivé à Batajnica et tire une conclusion, qui est celle

  2   de dire que ça s'est passé le 8 avril 1999. Ce jour-là, Vlastimir

  3   Djordjevic ne dispose d'aucune information disant qu'au centre du 13 mai, à

  4   Batajnica, il y aurait quelques camions que ce soit et encore moins sait-il

  5   qu'à bord de ces camions il y aurait des corps, des cadavres. Le ministre

  6   informe Vlastimir Djordjevic de l'existence de ces camions que quelques

  7   jours après les événements ou l'événement du lac de Perucac, c'est-à-dire

  8   entre le 15 et le 20 avril. Chose qui coïncide avec la déclaration du

  9   Témoin K87, aux termes de laquelle le général Djordjevic l'aurait contacté

 10   quelques mois après, quelque un mois après le début de la guerre, c'est-à-

 11   dire entre la mi-avril et la fin avril. Ceci est encore une preuve de plus

 12   disant que le général Djordjevic a juste à ce moment-là appris qu'il y

 13   avait des camions, avait eu des cadavres dans le centre du 13 mai à

 14   Batajnica. Dès qu'il a appris la chose et qu'il a reçu des ordres du

 15   ministre, Djordjevic a contacté le Témoin K87. S'il avait su auparavant

 16   qu'il y avait des camions avec des cadavres et si comme le dit le

 17   Procureur, il avait organisé lui même l'arrivée de ces camions au centre de

 18   Batajnica, il est certain qu'il ne serait pas resté pendant des jours sur

 19   le [imperceptible] comme l'affirment K87 et K88, Djordjevic les aurait

 20   contactés bien avant cela. Les dires de ces témoins confirment donc la

 21   Défense, les propos de la Défense Djordjevic qui affirme que tout processus

 22   d'ensevelissement de cadavres au centre du 13 mai à Batajnica a duré au

 23   plus 20 jours et non pas -- ne s'est pas étalé sur deux mois comme le

 24   bureau du Procureur à plusieurs endroits dans ce mémoire de clôture

 25   souhaite le démontrer.

 26   Je crois que l'heure est venue de faire une pause, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.  Nous allons continuer à 13

 28   heures.

Page 14520

  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

  2   -- L'audience est reprise à 13 heures 05.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Continuez, Monsieur Djordjevic.

  4   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci.

  5   Avant que de reprendre, je tiens d'abord à remercier les interprètes parce

  6   qu'ils me supportent tout ce temps-ci et ils supportent la vitesse à

  7   laquelle je tiens mes propos de clôture. Il est vrai qu'il y a eu de

  8   petites erreurs de commises, et je pense que cela mérite d'être corrigé.

  9   Alors, pour les besoins du compte rendu, je tiens à préciser qu'il s'agit

 10   de la page 76, ligne 7. Il est dit -- au lieu de "tenues de sport", on

 11   devrait avoir entendu "cadavres."

 12   En page 76, ligne 21, il y a un contresens dans la traduction. Il est à peu

 13   près dit que Keric n'avait jamais donné d'ordre, alors qu'il fallait dire

 14   que Keric n'a jamais reçu d'ordre. Voilà. Je me propose maintenant de

 15   continuer.

 16   Si on se penche attentivement sur non seulement ce que les témoins ont dit,

 17   mais aussi sur ce que le bureau du Procureur avait rédigé dans son mémoire

 18   de clôture dans la partie 3, au grand B.5(iii), il est clair qu'il s'agit

 19   d'événements qui se sont déroulés dans la période commençant par le début

 20   des événements et allant jusqu'à, au plus tard, jusqu'au 29 avril 1999 au

 21   plus tard. cela coïncide avec une période de temps et la durée durant

 22   laquelle il y a eu des ensevelissements de cadavres au centre du 13 mai à

 23   Batajnica, et tout ce qu'ont évoqués à ce sujet les Témoins K87, K88, K93

 24   ainsi que l'accusé Djordjevic pour sa Défense.

 25   Le sujet suivant que je vais aborder est le sujet de Petrovo Selo.

 26   Vlastimir Djordjevic n'a aucune espèce de connaissance ou information au

 27   sujet des cadavres enterrés à Petrovo Selo. A l'occasion du procès, il m'a

 28   été présenté absolument aucun élément de preuve qui établirait un lien

Page 14521

  1   quelconque entre Vlastimir Djordjevic et cet événement-là. Les allégations

  2   du bureau du Procureur figurant aux paragraphes 1185 et 1230 disant que

  3   dans cette même période de temps le MUP avait procédé à la dissimulation de

  4   cadavres au niveau de la base des SAJ à Petrovo Selo et que cela faisait

  5   partie intégrante de la même opération, c'est tout à fait aléatoire,

  6   arbitraire et non fondé sur les faits et éléments de preuve qui ont été

  7   présentés dans le courant du procès. Il n'y a aucune élément de preuve à

  8   avoir été présenté lors du procès qui établirait un lien quelconque entre

  9   Vlastimir Djordjevic et les événements dans Petrovo Selo.

 10   La première contre-vérité qui est avancée dans cette allégation est celle

 11   d'affirmer que la base de Petrovo Selo était une base des SAJ. Cela n'est

 12   tout simplement pas exact. Au cours du procès, partant de l'audition des

 13   témoins, il a été établi que c'était là une base des PJP. Dans le courant

 14   du procès, il a également été déterminé quels étaient les individus qui

 15   avaient participé de façon directe à l'ensevelissement des corps à Petrovo

 16   Selo. Le Témoin K93 s'est prononcé à ce sujet et il a nommé les personnes

 17   qui lui avaient confié des missions, ainsi que les personnes avec

 18   lesquelles il avait été en communication. Aucune des personnes nommées par

 19   lui n'était Vlastimir Djordjevic, et il n'y a pas que cela. Il a dit

 20   clairement ce qui suit :

 21   "Je n'ai jamais eu de communication avec Vlastimir Djordjevic et je n'ai

 22   reçu de sa part aucune espèce d'ordre ou d'instruction."

 23   Le Témoin K93, s'agissant du transport des corps à Petrovo Selo, a dit ce

 24   qu'il a dit et il a dit que toutes les instructions liées au départ vers

 25   Kosovo et le transport des corps avaient été données par l'adjoint du

 26   ministre, le général Zekovic, et que c'est par téléphone sur le territoire

 27   du Kosovo-et-Metohija qu'il avait communiqué avec le général Sreten Lukic,

 28   qui était à l'époque chef de ce QG chargé de la lutte contre le terrorisme

Page 14522

  1   au Kosovo-et-Metohija.

  2   Au paragraphe 1233, le bureau du Procureur entame sa phrase en affirmant ce

  3   qui suit :

  4   "Djordjevic, avec Lukic, qui était directement placé de ces ordres, étaient

  5   impliqués dans certaines conversations relatives à la dissimulation avec la

  6   participation du Témoin K93. Lorsqu'il s'agit de l'entretien entre K93 et

  7   Lukic dans le bureau, Djordjevic a participé à la conversation, n'a été

  8   présent que pendant quelques minutes. K93 est parti à Bujanovac et avant

  9   que Djordjevic n'entre dans le bureau, il a donné cela à Lukic. Alors

 10   Djordjevic, à ce moment-là, est retraité, il n'a pas à être d'accord ou ne

 11   pas être d'accord avec la décision prise par le chef de la RJB de l'époque,

 12   le général Sreten Lukic.

 13   Dans son mémoire de clôture, le bureau du Procureur accepte les dires du

 14   Témoin K93, mais lorsqu'il parle du retour du Témoin K93 de Petrovo Selo et

 15   je me réfère au paragraphe 592, il est donné entre guillemets ce qui suit,

 16   "parce qu'il avait besoin de…" Il avait besoin de celui-ci en parlant du

 17   camion qui a transporté les corps à Petrovo Selo.

 18   Lorsqu'on se penche sur les éléments de preuve qui sont cités comme étant

 19   une source d'allégation de ce type et étant donné qu'il y a des guillemets,

 20   il n'est pas clair de quel document a-t-on tiré ce type d'allégation. Le

 21   Témoin K93 ne l'a déclaré ni lorsqu'il a été entendu devant des Juges de la

 22   Chambre, ni dans sa déclaration. Pièce à conviction 1065 page 3 à 4, comme

 23   indiqué à la note de bas de page 1433 du mémoire de clôture.

 24   Il est tout à fait dénué de clarté au paragraphe 5 et [imperceptible], le

 25   fait de voir le bureau du Procureur dire qu'à Petrovo Selo, on avait trouvé

 26   trois personnes qu'on avait dit avoir été les frères Bytyqi et qui auraient

 27   été transférés de la prison de Prokuplje vers Petrovo Selo. Aucun, ou la

 28   raison de cette façon de présenter les faits par les soins du bureau du

Page 14523

  1   Procureur, le fait qu'il n'y a pas eu un seul élément de preuve pour

  2   établir des liens entre Djordjevic et Petrovo Selo et les forces qui ont

  3   été trouvée, la Défense peut le considérer comme étant des actes de

  4   désespoir et tout commentaire se trouverait être alors superflu. Si c'est

  5   une façon de prouver l'implication de Djordjevic dans le meurtre des frères

  6   Bytyqi, nous devons souligner le fait qu'en Serbie, il y a un procès qui

  7   est en cours s'agissant de cette affaire et qu'il y a des personnes qui ont

  8   été mises en accusation alors que Djordjevic dans ce procès n'est qu'un

  9   témoin. Les noms des frètes Bytyqi ou de quelques événements que ce soit en

 10   corrélation avec ces derniers, ne sont pas englobés par l'acte d'accusation

 11   rédigé contre Djordjevic devant le Tribunal pénal international, et les

 12   noms des frères Bytyqi ne se trouvent non plus à avoir été énoncés dans les

 13   avenants accompagnant l'acte d'accusation. On a pu s'en rendre compte nous

 14   tous.

 15   Alors pour ce qui est d'établir des liens entre Djordjevic et les fosses de

 16   Petrovo Selo et le fait est que le camion a été retrouvé dans le Danube et

 17   se trouve à être contraire aux éléments de preuve qui ont été présentés à

 18   l'occasion du procès. Le témoin Golubovic a confirmé qu'il n'avait fait que

 19   transmettre à ses subalternes l'ordre disant que le camion devait être

 20   détruit et il n'a pas été fait état de l'emplacement où le camion devait

 21   être détruit. Cela est confirmé par le témoin Radojkovic d'ailleurs, qui

 22   suite aux ordres reçus de la part de Golubovic a décidé de procéder à la

 23   destruction du camion à Petrovo Selo. Mais c'est lui qui a choisi ce site-

 24   là.

 25   Dans les paragraphes 1227 à 1229, le bureau du Procureur essaie de prouver

 26   que l'ensevelissement des corps à Batajnica faisait partie d'un plan établi

 27   à un niveau supérieur et que Djordjevic, lui, était chargé de l'opération

 28   de dissimulation des cadavres. Toute la construction de ce plan aurait été

Page 14524

  1   -- qui dit que le plan aurait été établi à un niveau supérieur se base sur

  2   les dires de Zivko Trajkovic, ex-commandant des SAJ, à qui -- dans une

  3   conversation -- Djordjevic aurait dit en 1999 : C'est une décision prise

  4   par des gens qui sont plus importants que toi et que moi et ne me pose pas

  5   trop de questions à ce sujet. Et cette formulation disant -- quelque chose,

  6   comme, se trouve à être non pas fortuite parce que c'est ainsi que s'est

  7   prononcé le témoin Trajkovic lorsqu'il a relaté ce que Djordjevic lui avait

  8   dit 11 ans auparavant. Donc Trajkovic lui-même ne se trouve pas à être

  9   certain de ce que Djordjevic avait dit, mais il est certain aux yeux du

 10   bureau du Procureur qu'il s'agissait d'un plan établi à un niveau bien plus

 11   élevé.

 12   Dans son témoignage, Djordjevic a précisé de manière tout à fait claire que

 13   les propos cités par Trajkovic ne correspondent pas à ce qu'il lui ait dit

 14   ce qui est tout à fait acceptable puisque Trajkovic n'affirme pas non plus

 15   qu'il se souvienne des propos authentiques prononcés par Djordjevic. A

 16   l'accusé Djordjevic a déclaré que quelqu'un de plus haut placé que lui en a

 17   décidé et d'ailleurs c'est vrai puisque c'était le ministère de l'Intérieur

 18   de l'époque, Vlajko Stojilkovic.

 19   Pendant toute la durée du procès, aucune preuve n'a été présentée qui

 20   évoquerait l'existence d'un plan existant à un niveau plus élevé. Pendant

 21   le procès, aucune preuve n'a été présentée faisant état de la tenue d'une

 22   réunion à laquelle on aurait distribué des missions ou des rôles visant à

 23   dissimuler le crime par la voie de l'inhumation des corps de par la Serbie.

 24   Pendant le procès, aucune preuve n'a été produite faisant état du fait que

 25   la dissimulation des corps auraient ait partie d'un plan auquel aurait pris

 26   part le ministre ainsi que Djordjevic et d'autres personnalités politiques,

 27   militaires, et policières de haut rang. Il n'y a aucune preuve faisant état

 28   de l'existence d'un élément d'information qui serait arrivé au général

Page 14525

  1   Vlastimir Djordjevic sur l'existence des corps pendant les opérations qui

  2   auraient été menées pendant la guerre ni de l'intention de transférer ces

  3   cadavres en Serbie propre. Car n'oublions pas qu'il n'y avait aucune raison

  4   pour que le général Djordjevic suppose que quelqu'un allait venir à l'idée

  5   de transporter des territoires du Kosovo-Metohija vers la Serbie propre. Il

  6   n'existe pas de plan, ni de mission, au préalable confié à qui que ce soit,

  7   il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'information faisant état

  8   d'existence de cadavre, il n'y a pas de raison raisonnable pour supposer

  9   que cette idée n'ait jamais existé. Le pas suivant consiste en transport de

 10   ces cadavres du Kosovo-Metohija vers la Serbie propre, et la question est

 11   de savoir : Quel est le rôle joué par Vlastimir Djordjevic ?

 12   Qu'en dit Vlastimir Djordjevic ? Il dit :

 13   "Je ne savais pas à qui appartenait les corps du camion. Je ne sais

 14   pas qui sont les victimes, je ne sais pas où ils ont perdu la vie, je ne

 15   sais pas non plus s'ils avaient été inhumés, je ne savais pas d'où ni que

 16   quelle manière on les a transporté et je savais encore moins qui était à

 17   l'origine de l'organisation de ce transport."

 18   C'est de manière tout à fait sincère qu'il s'exprime lorsqu'il dit à

 19   la Chambre de première instance que lorsqu'il cite la date à partir de

 20   laquelle il est au courant de cela et dans quel contexte. Il décrit de

 21   manière détaillée son rôle dans la dissimulation des cadavres et il dit

 22   quelle est son attitude vis-à-vis de ces agissements et quelle en a été la

 23   durée. Donc il est étonné, surpris la première fois où il entend parlé de

 24   l'existence de ces cadavres et le Témoin Golubovic en a parlé de cette

 25   surprise manifeste lorsqu'il a entendu parler de l'existence des cadavres

 26   sur le territoire d'Uzice, du commentaire où il dit : "Mais ce qui s'est

 27   produit n'est vraiment pas acceptable," le Témoin Keric en a parlé. Peut-

 28   être la meilleure preuve de l'attitude de Vlastimir Djordjevic vient du

Page 14526

  1   témoignage de K87 qui déclare :

  2   "Il m'a semblé que tout ce qui se produisait se produisait contre la

  3   volonté du général Vlastimir Djordjevic, j'ai eu la sensation et j'espérais

  4   que tout cela allait finalement pouvoir se terminer."

  5   De quelle manière Vlastimir Djordjevic transmet-il l'ordre du chef au

  6   Témoin K87 ? Qu'en dit le témoin en question, il dit :

  7   "Le général était nerveux et il était plongé dans ses pensées."

  8   C'est l'impression que j'ai eue, il m'a dit qu'il y avait une

  9   mission, qu'il fallait l'exécuter, qu'il en allait de notre devoir. Et

 10   puis, il m'a dit de quoi il s'agissait, il a dit qu'il fallait inhumer ces

 11   gens-là, que c'étaient des victimes des bombardements de l'OTAN, qu'il ne

 12   fallait pas trop en parler, qu'il fallait plutôt attendre la fin de la

 13   guerre pour identifier ces individus pour pouvoir les inhumer et de marquer

 14   l'endroit où ils seraient inhumés, pour savoir ce qui a été fait, et où

 15   cela a été fait. On peut en tirer une conclusion tout à fait claire, à

 16   savoir :

 17   "Vlastimir Djordjevic a été surpris, étonné d'entendre ces

 18   informations faisant état de cadavre sur le territoire de la Serbie,

 19   cadavres originaires du Kosovo-et-Metohija. Donc il est clair, qu'il

 20   n'avait aucune information, qu'il n'ait pris part d'aucune manière, au

 21   transport des cadavres du Kosovo-et-Metohija vers la Serbie propre. La

 22   conclusion qui s'impose clairement est qu'il n'a jamais pris part à aucune

 23   réunion où on aurait planifié la dissimulation des cadavres des Albanais

 24   kosovars."

 25   Le Procureur n'a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable que

 26   Djordjevic aurait contribué de manière considérable à la réalisation de

 27   l'entreprise criminelle commune, par l'engagement des unités de volontaires

 28   ou de paramilitaires. Vlastimir Djordjevic n'avait pas d'information, ne

Page 14527

  1   pouvait pas dépêcher des Unités au Kosovo-et-Metohija mis à part les Unités

  2   du RJB, et cela sur décision du ministre. Il n'y a pas de preuve démontrant

  3   que Vlastimir Djordjevic était au courant du fait que des unités

  4   paramilitaires hors cadres RJB auraient été dépêché au Kosovo-et-Metohija.

  5   Il a été démontré pendant ce procès qu'un seul groupe de réservistes a été

  6   ajouté à la SAJ pendant la guerre et le Procureur affirme à son égard qu'il

  7   s'agit d'une unité paramilitaire.

  8   Alors maintenant il faudrait savoir si cette unité a été créée pour

  9   protéger les champs pétrolifères de Slavonie et si c'était effectivement

 10   une unité paramilitaire. Nous avons deux témoins qui sont venus confirmer,

 11   deux témoins, Stoparic et Trajkovic, confirmer que la décision du

 12   gouvernement et du ministère de la Défense de la Slavonie Baranja du Srem

 13   occidental a créé une unité destinée à la protection des champs

 14   pétrolifères et de la frontière, fin 1992. Elle a été incorporée à la

 15   Défense territoriale de cette région autonome. Elle a été placée sous le

 16   commandement de l'armée de la RSK, et en 1995, démantelée, et elle a cessé

 17   d'exister. Les membres de l'unité qui s'appelaient Skorpions, après son

 18   démantèlement jusqu'au 25 mars 1999, n'a jamais été regroupé sous quelle

 19   que forme que ce soit et n'a jamais entrepris quelle qu'action que ce soit.

 20   Alors une autre question se pose, quelle était la composition des

 21   réservistes qui ont été rajoutés à la SAJ, c'est-à-dire est-ce que

 22   c'étaient des membres de l'unité démantelée chargée d'assurer la sécurité

 23   des champs pétrolifères de la Slavonie Baranja du Srem occidental ? Alors

 24   sur la base des déclarations des témoins de l'Accusation, il nous est

 25   permis de conclure qu'un petit nombre de membres des unités de réserve

 26   était des membres de cette unité démantelée. La plus grande partie des

 27   hommes qui ont été incorporés dans les réservistes n'avaient rien à voir

 28   avec cette unité-là. Puis une autre question qui appelle une réponse,

Page 14528

  1   comment une unité paramilitaire peut-elle exister si elle n'a aucun

  2   équipement et aucun armement. Nous estimons que cela n'est pas à contester,

  3   donc les réservistes n'ont reçu cela qu'après avoir été intégré dans la

  4   réserve, donc qu'on ne savait pas qu'il y a eu des crimes commis par des

  5   réservistes du MUP, ex-membres de l'unité chargée de la sécurité des champs

  6   pétrolifères au moment où ils ont été engagés en 1999, cela a été démontré

  7   par des témoins de l'Accusation ainsi que par les témoins de la Défense, e

  8   c'est quelque chose qui ne s'est révélé que beaucoup d'années plus tard.

  9   S'agissant des antécédents criminels, des condamnés pour crimes à Podujevo

 10   et qui avaient été membres des unités de réserve du MUP, ajouter à la SAJ,

 11   on en a parlé en détail dans le mémoire final de la Défense. Djordjevic ne

 12   peut pas être tenu responsable d'avoir dépêché une unité de volontaires ou

 13   soi-disant paramilitaires au Kosovo-et-Metohija, si cette unité existait

 14   hors du cadre du RJB. Djordjevic ne s'est contenté, ne traduit dans les

 15   faits ces décisions du ministre dans ce sens. Donc toutes les autres unités

 16   paramilitaires mentionnées par les témoins, si elles n'ont jamais été

 17   dépêchées là-bas, elles n'ont pas fait partie des unités du RJB, et elles

 18   n'ont pas été dépêchées par Vlastimir Djordjevic. Quant à savoir comment

 19   les réservistes ont été engagés, comment on les a rajoutés à la SAJ, la

 20   Défense explique dans son dernier mémoire. L'Accusation reproche à

 21   Djordjevic d'avoir autorisé l'engagement des réservistes au Kosovo-et-

 22   Metohija, la première comme la deuxième fois. Si cette affirmation de

 23   l'Accusation était exacte, alors sur demande de Trajkovic, Djordjevic

 24   aurait immédiatement pris sa décision. Il n'y aurait pas lieu de la

 25   remettre à plus tard. Donc après plusieurs conversations sur une période

 26   prolongée, Djordjevic informe Trajkovic du fait que l'engagement dans la

 27   réserve est acceptée et Trajkovic est venu déposer devant ce Tribunal et il

 28   a dit que la décision de l'engagement des réservistes ne pouvait être prise

Page 14529

  1   que par le ministre, et que, lui, il pouvait habiliter quelqu'un à la

  2   traduire dans les faits. Donc il n'est pas le seul à l'affirmer, plusieurs

  3   témoins le corroborent, et d'ailleurs le texte de la loi sur les affaires

  4   intérieures le confirme.

  5    Au moment de l'incorporation de l'engagement des réservistes ajoutés à la

  6   SAJ, Djordjevic n'était au courant d'aucun crime commis par ces réservistes

  7   en ex RSFY. Vlastimir Djordjevic ne savait pas que certains membres de

  8   cette unité de réserve se soient jamais trouvés sur le territoire en

  9   Bosnie-Herzégovine pendant toute la période de la dislocation de la RSFY.

 10   Il ne savait pas que ces individus avaient fait partie d'une unité déployée

 11   en Croatie qui s'appelait Skorpions et Slobodan Medic, d'ailleurs n'était

 12   pas quelqu'un qu'il connaissait au moment de l'incorporation de ces

 13   réservistes.

 14   Vlastimir Djordjevic n'avait aucune information et d'ailleurs il n'y a

 15   aucune preuve le démontrant que les réservistes rajoutés à la SAJ n'avaient

 16   jamais été une unité paramilitaire. La seule chose qu'il savait était, que

 17   le commandant de la SAJ Trajkovic et K92 en connaissaient certains, qu'il

 18   s'agissait de personnes de Novi Sad, de Sid, de Ruma, et des environs.

 19   Zivko Trajkovic, le commandant de l'Unité SAJ a repéré, a sélectionné les

 20   hommes pour en faire un groupe de réserves. En absence de preuve, le

 21   Procureur cite à l'appui de ces affirmations une déclaration du Témoin K92,

 22   du 29 juin 2005 qui ne constitue pas une preuve en l'espèce et qui a été

 23   cité dans la référence 3168 du mémoire final du Procureur. Dans la note de

 24   bas de page 3228, à la fin du paragraphe 1178 du bureau du Procureur, de

 25   son mémoire final, le Procureur cite de nouveau la pièce P1595 MFI sans

 26   préciser que ce document n'a pas été versé au dossier, établissant un lien

 27   entre ce document et une partie de la déclaration du Témoin Vasiljevic, qui

 28   ne s'est jamais vu présenter ce document. Donc le Procureur se fonde sur

Page 14530

  1   des documents qui n'ont jamais été versés au dossier et sur lesquels aucune

  2   décision ne saurait se fonder.

  3   Au paragraphe 223, il est question du départ au Kosovo de groupes

  4   paramilitaires notoires en 1998. On cite Vasiljevic, qui mis à part les

  5   Skorpions, n'a aucune information au sujet d'autres groupes qui seraient

  6   partis au Kosovo-et-Metohija, et puis nous avons aussi Stoparic uniquement

  7   qui se contente de parler de Skorpions comme réservistes, rajoutés à la SAJ

  8   en 1999 et non pas en 1998.

  9   Quant à la citation disant que les paramilitaires sont venus compléter les

 10   Unités du MUP, dans ce même paragraphe, il ne s'appuie sur aucune

 11   référence.

 12   Le paragraphe 203 au sujet de la JSO ne constitue qu'à nouveau qu'un

 13   montage de plus. Dans les notes de bas des pages 447 et 448, citées à

 14   l'appui, le Procureur reprend les déclarations du témoin Stoparic, mais ces

 15   déclarations ne concernent pas le Kosovo-et-Metohija, mais plutôt la

 16   Bosnie-Herzégovine et la Croatie, et n'ont rien à voir avec la structure du

 17   JSO pendant la période visée à l'acte d'accusation.

 18   Au paragraphe 234, notes de bas de pages 519, 520 et 522, la déclaration de

 19   Stoparic qui a été citée ne correspond pas au Kosovo-et-Metohija mais

 20   concerne la Slavonie et Djeletovci. Dans la note de bas de page 523 au

 21   sujet des cartes de personnes habilitées, cartes officielles du RDB,

 22   l'Accusation cite certaines hypothèses de Vasiljevic.

 23   Dans la note de bas de page 521, au sujet de la présence des Tigres d'Arkan

 24   au Kosovo-et-Metohija, l'Accusation cite le Témoin K89, qui, en page 8 457

 25   du compte rendu d'audience, dit que lui personnellement ne sait pas s'ils

 26   ne se sont jamais trouvés au Kosovo-et-Metohija. Au paragraphe 236, note de

 27   bas de page 527, le Procureur cite Cvetic au sujet du point 7 de la dépêche

 28   en date du 18 février 1999, pièce P356; mais dans ces notes de bas de page,

Page 14531

  1   il ne cite pas la page suivante du compte rendu d'audience 6 679, à savoir

  2   l'explication de la terminologie policière lorsqu'on parle de "placement

  3   sous un contrôle opérationnel."

  4   Note de bas de page 529, paragraphe 236, le Procureur reprend de manière

  5   erronée le Témoin Vlajkovic qui dit qu'il n'a pas d'information au sujet de

  6   l'engagement des paramilitaires de la part du MUP. Ce qui est contraire aux

  7   affirmations du Procureur. Le passé criminel de qui que ce soit ne serait

  8   pas être établi en se fondant sur des déclarations des témoins quelles que

  9   soient leurs fonctions.

 10   Qui plus est, cela est encore moins possible lorsqu'il s'agit de preuves au

 11   sujet desquelles il existe des registres officiels, et concrètement

 12   lorsqu'il s'agit des réservistes du MUP qui ont été rajoutés au SAJ au

 13   Kosovo-et-Metohija en 1999, les registres du MUP ne comportent aucun casier

 14   judiciaire relatif à ces membres jusqu'au moment de leur engagement et ces

 15   registres étaient disponibles au MUP. Donc pour les personnes originaires

 16   de l'extérieur du territoire de la République de Serbie, le MUP ne pouvait

 17   pas vérifier leurs antécédents criminels. Et il n'a pu le faire que

 18   lorsqu'il y a eu des poursuites engagées contre un certain nombre d'entre

 19   eux.

 20   Je présente mes excuses à la Chambre de première instance mais j'ai besoin

 21   d'un peu plus de temps et si on fait droit à ma requête, je pourrais

 22   terminer rapidement.

 23   Paragraphes 1183 et 1184, il est fait référence aux liens qui pourraient

 24   exister entre les unités du SAJ et les forces de réserve conjointes et les

 25   crimes allégués effectués par le PJP dans les villages albanais ainsi que

 26   de nettoyage ethnique. Donc ceci est du fait d'une conclusion erronée du

 27   Procureur qui ne réussit pas à présenter les éléments de preuve concernant

 28   ces crimes allégués effectués par la SAJ et ses unités rattachées. La seule

Page 14532

  1   conclusion dont on peut tirer en se basant sur les éléments de preuve

  2   présentés par Stoparic, qu'ils n'ont pas participé aux activités

  3   antiterroristes et qu'ils n'ont jamais vu de civil ou que ce soit dans les

  4   environs des régions où ils agissaient. Vous trouverez cela à la page 2 875

  5   du compte rendu.

  6   Ensuite --

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Maintenant pour ce qui est de la peine,

  9   puisque la Défense, bien sûr, doit présenter sa thèse. En ce qui concerne

 10   la peine, la Défense de M. Djordjevic, bien sûr, demande un acquittement

 11   pour toutes les raisons présentées ci-dessus.

 12   Nous avons essayé d'être très synthétique dans la présentation de nos

 13   motifs qui sous-tendent cette demande d'acquittement, mais il est évident

 14   que cette plaidoirie pourrait se poursuivre encore pendant des heures si

 15   nous pouvions reprendre à l'oral tout ce que nous n'avons pas réussi à

 16   aborder dans le cadre de notre mémoire en clôture. Mais la procédure est

 17   telle qu'il faut parfois traiter deux points qui semblent pourtant être

 18   assez simples et être expliqués d'eux-mêmes. Mais nous avons essayé de

 19   clarifier un plus grand nombre de faits possible.

 20   Je tiens à répéter que la Défense de Djordjevic considère que la seule

 21   conclusion que peut tirer la Chambre est l'acquittement en ce qui concerne

 22   Djordjevic. Avec tout le respect que nous vous devons, la Défense considère

 23   que même que les allégations présentées par le bureau du Procureur ne

 24   suffisent pas de toute façon pour prouver quoi que ce soit. Donc étant

 25   donné que de toute façon l'Accusation n'a rien réussi à prouver elle n'a

 26   fait que des allégations et n'a présenté aucun élément de preuve étayant

 27   ces allégations. Dans ce cas-là, il est inutile de demander quoi que ce

 28   soit au niveau de la peine, puisque la seule conclusion possible est

Page 14533

  1   l'acquittement, en effet, Vlastimir Djordjevic ne peut être trouvé coupable

  2   d'aucun chef qui lui est reproché il doit donc être acquitté.

  3   Nous vous remercions de nous avoir écouté et nous vous remercions aussi

  4   d'avoir lu notre mémoire en clôture, et en se basant à la fois sur notre

  5   plaidoirie et sur notre mémoire en clôture, nous vous demandons d'acquitter

  6   M. Djordjevic de tous les chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Nous

  7   tenons à remercier toutes les équipes du Tribunal, les équipes de la

  8   Chambre, les équipes du greffe, et tous ceux qui ont apporté leur aide à ce

  9   procès. Nous tenons aussi à remercier nos éminents confrères de

 10   l'Accusation pour leur comportement extrêmement correct et leur coopération

 11   qui a été excellente.

 12   Je tiens aussi à corriger le compte rendu d'audience en anglais. Page 72,

 13   ligne 25, donc au compte rendu en anglais, il convient de corriger la page

 14   72, ligne 25, pour que le transcrit lise et je cite :

 15   "Au cours -- lorsque ces personnes ont été reçues et lorsqu'elles ont

 16   été engagées."

 17   [Le conseil de la Défense se concerte] 

 18   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Donc je tiens à vous remercier de votre

 19   patience et je m'excuse d'avoir voulu trop en dire, j'ai parlé beaucoup

 20   trop vite et c'est pour cela que l'interprétation a été extrêmement

 21   difficile. Mais je remercie tout le monde dans ce prétoire.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djordjevic.

 23   La Chambre de première instance tient à remercier les conseils de la

 24   Défense et de l'Accusation, pour la façon dont ils ont géré ce procès, ils

 25   ont été extrêmement rapide, ils ont toujours -- ils n'ont pas perdu de

 26   temps, et de ce fait, nous avons pu mettre un terme à cette phase du procès

 27   plus rapidement que prévue, et du fait de la grande qualité des écritures

 28   reçues ainsi que de la plaidoirie et du réquisitoire il est évident que les

Page 14534

  1   parties ont réussi à se concentrer sur l'essentiel. La Chambre de première

  2   instance vous en remercie car cela nous sera extrêmement utile dans

  3   l'accomplissement des travaux qui nous incombent maintenant.

  4   Maintenant que la phase de présentation des moyens de preuve est terminée,

  5   que la phase de la plaidoirie et de la réquisition est terminée aussi, le

  6   procès maintenant est -- cette phase du procès est maintenant terminée. La

  7   Chambre, bien sûr, va rendre sa décision et doit dans l'intervalle bien sûr

  8   étudier de très près à la fois les éléments de preuve présentés, les

  9   écritures. Ce ne sera, bien sûr, pas facile, mais nous allons y atteler de

 10   façon très consciencieuse et nous rendrons notre décision, dès que nous

 11   aurons tiré des conclusions et des constations au-delà de tout doute

 12   raisonnable et dès que nous savons exactement quelles conclusions diraient

 13   à propos des faits qui sont encore contestés, une fois, bien sûr, que nous

 14   aurons préparé notre décision par écrit, et sachez que nous serons tout à

 15   fait consciencieux dans notre tâche, comme vous l'avez été dans la vôtre.

 16   Je remercie tous dans ce prétoire, et à une date ultérieure, nous

 17   ferons savoir à quel point toutes les personnes qui aident et qui nous ont

 18   aidées dans ce procès ont été utiles.

 19   Donc nous allons maintenant préparer notre décision, délibérer, et vous

 20   serez informé de la date du jugement en date et heure.

 21   --- L'audience est levée à 13 heures 42.

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28