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1 Le lundi 13 mai 2013
2 [Audience en appel]
3 [Audience publique]
4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Il
9 s'agit de l'affaire IT-05-87/1-A, le Procureur contre Vlastimir Djordjevic.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
11 Monsieur Djordjevic, je souhaite m'assurer que vous êtes en mesure
12 d'entendre et de suivre la procédure dans une langue que vous comprenez ?
13 L'APPELANT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout va bien.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai un problème avec mon casque, je
15 n'entends rien. Le bon canal, c'est le canal numéro 4 et j'ai augmenté le
16 volume. Bien, merci.
17 [La Chambre d'appel et la Greffière se concertent]
18 M. LE JUGE KHAN : [interprétation] Je n'arrive pas à avoir LiveNotes sur
19 mon écran.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi de même, mais besoin des deux cas,
21 j'ai oublié comment faire.
22 Alors commençons. Dans l'intervalle, quelqu'un va venir ici et procéder au
23 réglage nécessaire.
24 Merci, Monsieur Djordjevic.
25 A titre préliminaire, le conseil de M. Djordjevic a récemment demandé
26 qu'outre M. Russell Hopkins, Mme Marie O'Leary assistante juridique de
27 l'équipe de la Défense de Djordjevic soit autorisée à présenter une partie
28 des arguments pour le compte de M. Djordjevic, l'appelant. D'après ce que
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1 j'ai compris, l'appelant M. Djordjevic a donné son consentement à cela, et
2 l'Accusation a indiqué qu'elle n'avait aucune objection. Et veuillez
3 intervenir si ce n'est pas le cas. Après avoir consulté les autres Juges de
4 la Chambre, par la présente, je vous informe que nous avons fait droit à la
5 requête. Merci.
6 Alors procédons à la présentation des parties, s'il vous plaît.
7 Commencez par l'Accusation.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je
9 m'appelle Daniela Kravetz, accompagnée de mes collègues, Kyle Wood, Saeeda
10 Verrall, et notre commis à l'affaire, Colin Nawrot. Merci.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Madame
12 Kravetz.
13 La présentation de l'appelant, Djordjevic, s'il vous plaît.
14 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je suis le
15 conseil principal de Dragoljub Djordjevic; les personnes qui m'accompagnent
16 aujourd'hui c'est le co-conseil, M. Djurdjic, et les trois assistants
17 juridiques, M. Aleksandar Popovic, M. Russell Hopkins, et Mlle Marie
18 O'Leary.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
20 Vlastimir Djordjevic et le bureau du Procureur ont interjeté appel contre
21 le jugement de première instance délivré en l'espèce le 23 octobre 2011,
22 par la Chambre de première instance numéro II. Conformément à l'ordonnance
23 portant calendrier, délivrée par moi-même, le 22 mars 2013, la Chambre
24 d'appel va entendre les appels en l'espèce aujourd'hui. Avant de procéder à
25 cette audience, je vais fournir un bref résumé de l'affaire comme c'est
26 l'habitude devant ce Tribunal, ainsi que des moyens d'appel respectifs de
27 M. Djordjevic et de l'Accusation. Ensuite je vous indiquerai comment nous
28 allons procéder aujourd'hui.
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1 Cette affaire porte sur la responsabilité de M. Djordjevic pour des crimes
2 commis par les forces de la République fédérale de Yougoslavie et de Serbie
3 au Kosovo, entre le 1er janvier au 20 juin 1999. Pendant cette période
4 pertinente, M. Djordjevic était le ministre adjoint au ministère de
5 l'Intérieur serbe, le ministre de l'Intérieur serbe ainsi que chef du
6 département de la Sécurité publique.
7 La Chambre de première instance a constaté qu'à partir au moins du mois de
8 janvier et jusqu'au juin 1999, une entreprise criminelle commune ou comme
9 cela est souvent appelé, et sera appelé au cours de cette audience,
10 entreprise criminelle commune existait entre des dirigeants politiques
11 militaires et policiers de la République fédérale de Yougoslavie et de
12 Serbie, y compris M. Djordjevic lui-même. Cette entreprise criminelle
13 commune avait pour objectif de modifier l'équilibre ethnique au Kosovo,
14 afin de garder un contrôle serbe sur la province, en menant une campagne de
15 terreur et de violence contre la population albanaise du Kosovo qui
16 comprenait la commission d'expulsion, de transfert forcé, d'assassinat et
17 de persécution. La Chambre de première instance a conclu que cette campagne
18 a été menée par les forces serbes y compris de nombreuses forces du MUP,
19 sous le commandement et le contrôle de M. Djordjevic. Elle a en outre
20 conclu que M. Djordjevic a contribué à l'entreprise criminelle commune
21 entre autres par son manquement à l'obligation d'enquêter et pour avoir
22 dissimulé de façon active les crimes commis contre les Albanais kosovars.
23 La Chambre de première instance a condamné M. Djordjevic en vertu de
24 l'article 7(1) du Statut, sur le fondement à la fois d'une commission au
25 moyen de sa participation à l'entreprise criminelle commune et pour avoir
26 aidé et encouragé les crimes suivants : Expulsion, assassinat, autres actes
27 inhumains, à savoir transfert forcé et persécution pour des raisons
28 raciales au moyen d'expulsion, transfert forcé, assassinat ou destruction
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1 ou endommagement de bien culturel ou religieux important, en tant que
2 crimes contre l'humanité, en vertu de l'article 5 di Statut. En outre, il a
3 également été condamné de meurtre en tant que violation des lois ou
4 coutumes de la guerre en vertu de l'article 3 du Statut. La Chambre de
5 première instance a néanmoins conclu que les accusations au moyen de
6 sévices sexuels n'avaient pas été établies.
7 M. Djordjevic, comme vous le savez a été condamné à une peine de 27 ans
8 d'emprisonnement.
9 M. Djordjevic fait valoir 19 moyens d'appel qui contestent sa condamnation
10 et sa peine, et demande à ce que la Chambre d'appel annule sa condamnation,
11 ses condamnations dans leur totalité ou à titre subsidiaire qu'elle diminue
12 sa peine. Aux chefs un à huit, M. Djordjevic allègue un certain nombre
13 d'erreurs de droit et de fait eu égard aux conclusions de la Chambre de
14 première instance à propos de l'entreprise criminelle commune. Aux chefs
15 neuf et dix, M. Djordjevic conteste les conclusions de la Chambre de
16 première instance à propos de sa participation à l'entreprise criminelle
17 commune, ainsi que l'élément moral dont il disposait au titre de sa
18 responsabilité dans l'entreprise criminelle commune. Au moyen 11, il
19 conteste la conclusion de la Chambre de première instance, à savoir qu'il a
20 aidé et encouragé les crimes. Et au moyen 12, il fait valoir que la Chambre
21 de première instance a commis une erreur lorsqu'elle a défini le statut
22 protégé des individus.
23 Au moyen 13, il fait valoir que la Chambre de première instance a commis
24 une erreur lorsqu'elle a conclu qu'une frontière de facto existait entre le
25 Kosovo et Monténégro. Aux moyens 14 à 17, il allègue que la Chambre de
26 première instance a commis plusieurs erreurs de droit et de fait à propos
27 de ces conclusions concernant les crimes d'expulsion, d'autres actes
28 inhumains, transfert forcé, assassinat et persécution. Au moyen 18, M.
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1 Djordjevic conteste sa condamnation pour des crimes commis sur le fondement
2 à la fois de la responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune
3 pour avoir aidé et encouragé, et ainsi que le cumul de déclarations
4 prononcées par la Chambre de première instance en vertu de l'article 5.
5 Pour finir, au moyen 19, M. Djordjevic conteste la peine qui lui a été
6 imposée par la Chambre de première instance.
7 L'Accusation répond en indiquant que tous les moyens d'appel de M.
8 Djordjevic doivent être rejetés.
9 Je vais maintenant aborder l'appel interjeté par l'Accusation.
10 L'Accusation fait valoir deux moyens d'appel. Au premier moyen,
11 l'Accusation faut valoir que la Chambre de première instance a commis une
12 erreur de droit et de fait en concluant que les persécutions au moyen de
13 violence sexuelle n'avaient pas été établies. Dans son deuxième moyen
14 d'appel, l'Accusation fait valoir que la Chambre de première instance a
15 commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire et en déterminant
16 l'appel.
17 M. Djordjevic répond en précisant que les moyens d'appel de l'Accusation
18 doivent être rejetés.
19 Au cours de cette audience, les conseils peuvent présenter leurs moyens
20 d'appel dans l'ordre qu'ils jugent convenir pour leur présentation. Je
21 souhaite vous rappeler que les parties doivent aborder un certain nombre de
22 questions énoncées dans l'addendum à l'ordonnance portant calendrier et
23 délivrée le 12 avril 2013. Pour des raisons de clarté, je demande que les
24 parties nous indiquent quelle question elles souhaitent aborder en lisant
25 la question pertinente au début de leurs arguments.
26 Je demande ou je prie instamment aux conseils de ne pas répéter
27 littéralement ou de résumer en longueur les arguments présentés dans leurs
28 moyens, car je souhaite vous rappeler que la Chambre d'appel connaît déjà
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1 tous ces éléments-là. J'insiste également pour dire que je demande aux
2 parties de bien vouloir fournir des références précises au document qui
3 étayent leurs arguments oraux.
4 Je souhaite également vous rappeler que cet appel n'est pas un procès de
5 novo et les parties doivent s'abstenir de répéter leurs thèses qui ont été
6 présentées lors du procès. L'article 25 du Statut stipule que les parties
7 doivent limiter leurs arguments à des erreurs de droit alléguées qui
8 invalident le jugement de première instance ou d'erreurs alléguées de fait
9 qui donnent lieu à un déni de justice.
10 Je vais maintenant vous donner le déroulé de la journée concernant la
11 présentation des arguments des parties aujourd'hui. Le 8 mai 2013, la
12 Chambre d'appel a délivré un amendement à l'addendum susmentionné, qui
13 modifie quelque peu l'horaire des arguments des parties. Je saisis cette
14 occasion pour vous présenter mes excuses concernant la modification de
15 notre journée d'aujourd'hui en vous informant de façon si tardive; c'était
16 inévitable et je souhaite remercier les parties de leur coopération et de
17 leur compréhension. C'est en raison de l'absence du Président tardivement
18 aujourd'hui que je suis Président par intérim, et on m'a chargé d'une
19 réunion à haut niveau en présence d'une délégation d'un pays particulier et
20 donc un événement important qui va se dérouler au Tribunal incessamment
21 sous peu, et donc c'était, soit, le Président, soit, moi-même qui devions
22 présider cette réunion. J'ai donc -- prendre les dispositions nécessaires
23 pour pouvoir m'échapper. Il se peut que la réunion dure une heure ou cette
24 réunion prendra peut-être moins de temps. Dans lequel cas, je vais vous
25 demander d'attendre 15 à 30 minutes avant 16 heures et donc si nous pouvons
26 commencer plus tôt, nous commencerons plus tôt. Mais je reviendrai vers
27 vous et vous tiendrai informés.
28 Conformément à cette modification, nous allons poursuivre comme suit. Nous
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1 allons tout d'abord entendre les arguments en appel de M. Djordjevic, et le
2 conseil de M. Djordjevic, quelle que soit la personne qui présentera les
3 arguments, aura au total deux heures pour présenter leurs arguments. Nous
4 aurons ensuite après une heure après les arguments de M. Djordjevic pendant
5 une heure 20, et nous reprendrons ensuite à 11 heures pour entendre le
6 reste des arguments du conseil de M. Djordjevic, et nous entendrons
7 immédiatement à ce moment-là la réplique de l'Accusation. L'Accusation aura
8 également deux heures au total pour répondre. Nous aurons ensuite une pause
9 pour le déjeuner à midi 40 et nous reprendrons à 14 heures. Et je ne vais
10 pas parler du reste de notre ordre du jour pour aujourd'hui. Je l'aborderai
11 plus tard.
12 Nous allons maintenant entendre les arguments présentés par l'équipe de
13 Défense de M. Djordjevic.
14 Je souhaite vous remercier et rappeler aux parties que nous pouvons
15 les interrompre à tout moment pour leur poser des questions où nous
16 pourrons poser des questions suite à chacun de leurs arguments ou à la fin
17 de l'audience cela dépendra de ce que nous jugeons utile à tout moment. Je
18 vous remercie.
19 Je sais que vous allez présenter vos arguments debout mais vous êtes
20 assis pour l'instant. Je vous demande de bien vouloir vous déplacer d'une
21 chaise ce sera mieux pour tout un chacun.
22 Donc bonjour à vous et c'est vous qui tenez les rennes maintenant.
23 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges de la
24 Chambre d'appel. C'est un plaisir pour moi que de vous présenter les
25 raisons supplémentaires --
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.
27 Nous allons nous fier à l'horloge de ce prétoire. Donc vous commencez
28 maintenant et vous commencez exactement à 9 heures 18. Je vous en prie,
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1 poursuivez.
2 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. C'est un grand plaisir pour moi que
3 de vous présenter les arguments supplémentaires, comme vous venez de nous
4 l'indiquer, vous avez déjà pris connaissance de notre acte d'appel et des
5 différents moyens d'appel que nous avançons. Nous allons aujourd'hui
6 essayer de préciser certaines questions qui méritaient d'être précisées et
7 nous allons répondre aux questions que vous nous avez posées. Etant donné
8 que nous n'avons pas beaucoup de temps et que nous devons nous intéresser à
9 un grand nombre de questions, nous avons décidé de vous demander la
10 permission pour que nos deux assistants juridiques qui sont anglophones
11 puissent s'adresser à la Chambre d'appel pour présenter en anglais nos
12 arguments.
13 Dans un premier, M. Russell Hopkins sera le premier à prendre la parole
14 pour répondre aux quatre premières questions, il sera suivi immédiatement
15 ensuite par notre assistante juridique, Mme Marie O'Leary, qui
16 s'intéressera à la cinquième question. Et les dernières questions seront
17 présentées par mon co-conseil, Me Veljko Djurdjic et, si nécessaire,
18 j'interviendrai brièvement à la fin. Je souhaiterais vous remercier d'avoir
19 fait droit à notre demande pour que nos assistants juridiques présentent en
20 anglais nos arguments.
21 Donc dans un premier temps nous allons entendre M. Hopkins.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Hopkins.
23 M. HOPKINS : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges, et
24 bonjour aux membres de l'équipe de l'Accusation ainsi qu'à toutes les
25 personnes présentes dans le prétoire.
26 M. Djordjevic a 64 ans. Comme vous le savez, il a été condamné à une peine
27 d'emprisonnement de 27 années sur la base suivante aucun autre membre
28 toujours en vie de l'entreprise criminelle commune n'a apporté une
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1 contribution plus importante à l'objectif et à la réalisation de l'objectif
2 de l'entreprise criminelle commune. Et nous avançons que cette déclaration
3 de culpabilité dans le cadre de l'entreprise criminelle commune se fonde
4 sur trois éléments principaux. Premièrement, sa position en tant et sa
5 fonction en tant que chef de la Sécurité publique, et en tant que ministre
6 adjoint de l'intérieur; deuxièmement, le rôle qu'il a joué lors du
7 déploiement des Skorpions au Kosovo; et troisièmement, le rôle qu'il a joué
8 pour dissimuler les corps des Albanais du Kosovo en Serbie. Vous verrez que
9 la Chambre de première instance s'est énormément appuyée sur ces trois
10 éléments aux paragraphes 2154 à 2156 du jugement en première instance.
11 Ce que nous avançons c'est que la responsabilité de M. Djordjevic pour les
12 crimes commis au Kosovo a été pas trop exagérée et que de ce fait la peine
13 qui lui a été imposée est beaucoup trop sévère. Au cours de nos arguments,
14 nous allons critiquer un certain nombre d'erreurs juridiques et factuelles
15 qui ont été commises par la Chambre de première instance. Entre autres,
16 nous critiquons notamment la métamorphose que nous pouvons tous constater,
17 car des éléments de discussions relatifs aux éléments de preuve n'ont pas
18 été résumés de façon exacte et ont ensuite été utilisés pour étayer des
19 conclusions préventoires [comme interprété].
20 Pour ce qui est des éléments de preuve retenus contre M. Djordjevic, ils
21 étaient indirectes et la Chambre de première instance en a conclu sa mens
22 rea et lui a attribué les crimes. Nous avançons que d'autres conclusions
23 existaient à propos du rôle et de l'intention de M. Djordjevic. La Chambre
24 de première instance est parvenue à ces conclusions, des conclusions de
25 fait d'après les éléments de preuve indirects il ne s'agissait pas des
26 seules conclusions raisonnables qui pouvaient être avancées. C'est la
27 raison pour laquelle, nous estimons que vous êtes tout à fait en droit
28 d'intervenir, tout comme la Chambre d'appel avait fait dans l'appel pour M.
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1 Gotovina et dans l'appel récent Bizimungu. Nous avançons que la réponse à
2 votre première question vous permettra de comprendre pourquoi vous devriez
3 intervenir.
4 Car cette première question se scindent en deux volets. Premièrement, il
5 s'agit de montrer les responsabilités des ministres adjoints Zekovic et
6 Stevanovic et la façon dont ils recoupaient en piète en quelque sorte
7 l'autorité de M. Djordjevic; et la deuxième partie vise le rôle de M.
8 Djordjevic lors du déploiement des Skorpions. Avec votre aval, nous
9 souhaiterions nous intéresser dans un premier temps aux Skorpions avant de
10 revenir sur les arguments relatifs à MM. Zekovic et Stevanovic.
11 Et pour revenir aux Skorpions à l'aube du 28 mars 1999, les Skorpions ont
12 massacré 14 femmes et enfants à Podujevo au nord du Kosovo. Certes d'autres
13 atrocités ont été commises au Kosovo, mais la Chambre de première instance
14 a estimé que cette atrocité était particulièrement importante, parce
15 qu'elle a conclu, que M. Djordjevic était directement impliqué dans ce
16 massacre. Il est intéressant de remarquer que la partie du jugement qui a
17 trait à au rôle global de M. Djordjevic et à sa connaissance des faits
18 tient sur 50 pages et les Skorpions représentent la moitié de ces 50 pages.
19 Donc c'est un élément absolument fondamental de la conclusion de la Chambre
20 de première instance, à savoir M. Djordjevic faisait partie de l'entreprise
21 criminelle commune. Nous vous demandons d'examiner avec un œil
22 particulièrement critique le paragraphe 2155 du jugement. Car dans cette
23 dernière partie du jugement, vous verrez que la Chambre de première
24 instance a conclu que M. Djordjevic avait participé à l'entreprise
25 criminelle commune, et s'appuyait pour ce faire sur des éléments qu'elle
26 considère comme établis lorsqu'elle analyse au début du jugement les
27 Skorpions.
28 Mais ce que nous avançons à nouveau, et cela revient dans le jugement,
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1 c'est que vous -- nous insistons au paragraphe 2155 un véritable
2 métamorphose, de conclusions qui sont résumés de façon inexacte et qui sont
3 ensuite utilisées pour étayer des conclusions tout à fait erronées.
4 Alors j'envisage, et c'est une question de logistique, de passer quelques
5 20 minutes à examiner le cas des Skorpions et ensuite 20 minutes
6 supplémentaires ou j'aborderais les ministres adjoints.
7 Alors pour ce qui est des trois phases et des trois volets, les
8 circonstances du déploiement initial des Skorpions, premièrement;
9 deuxièmement, le rappel de Podujevo après les meurtres; et troisièmement,
10 les circonstances et conditions de leur redéploiement au Kosovo à la fin du
11 mois d'avril.
12 Premièrement, pour ce qui est de leur déploiement initial, il faut savoir
13 qu'il y a cinq erreurs qui ont été commises par la Chambre de première
14 instance. Premièrement, la Chambre de première instance a conclu aux
15 paragraphes 2155 et 2188 que les Skorpions étaient une formation
16 paramilitaire d'une notoriété publique. C'est une conclusion qu'aucune
17 Chambre de première instance raisonnable n'aurait pu faire. Car les
18 premières conclusions suivant lesquelles ils avaient commis des crimes font
19 référence à la Croatie et un massacre à Trnovo, en Bosnie, en 1995. Vous
20 avez tous entendu parler de Trnovo cela figure dans le jugement dans
21 l'affaire Popovic, aux paragraphes 587 et 1080. Alors, je ne veux pas vous
22 donner des éléments de preuve, mais nous avançons, en fait, et cela est
23 d'une notoriété publique, que la première fois que ce massacre a été
24 expliqué, la première fois que l'on a entendu parler de ce massacre ce fût
25 lors de l'affaire Milosevic lorsque la vidéo a été présentée. Et nous ne
26 pensons pas que l'on puisse affirmer et dire que ce genre de choses était
27 largement connu en 1999.
28 Au paragraphe 204, la Chambre de première instance s'est appuyée sur les
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1 éléments de preuve de M. Vasiljevic, un général de la VJ qui par la suite a
2 mené à bien une enquête à propos des Skorpions. Mais ce qu'il a dit à la
3 page du compte rendu d'audience 5 667, c'est que, par la suite, il a
4 découvert qu'il y avait des éléments criminels en leur sein des personnes
5 qui posaient des problèmes. Il n'a pas indiqué que cela était d'une
6 notoriété publique avant. Il n'a pas dit - et cela est primordial - que ce
7 genre d'élément était connu ou aurait dû être connu de M. Djordjevic
8 auparavant.
9 Deuxièmement, une unité, cette unité des forces de réserve à laquelle il
10 est fait référence comme les Skorpions pendant tout le jugement, à propos
11 de cette unité, il faut savoir qu'il y en avait que 15 ou 16 sur les 128
12 ex-membres des Skorpions, cela représente un pourcentage de 12,5 %. Et
13 d'ailleurs, la Chambre de première instance a remarqué que seule la moitié
14 avait une expérience de combat préalable, paragraphes 1937 et 1951. Comment
15 donc peut-on avancer que M. Djordjevic était au courant que quelque 15 à 16
16 ex-Skorpions avaient commis des crimes de guerre en Croatie ou en Bosnie ?
17 Ça c'est un élément absolument fondamental qui n'a pas retenu l'attention
18 de la Chambre de première instance.
19 Deuxièmement, pour ce qui est des vérifications d'antécédents et de casier
20 judiciaires. Au paragraphe 1953 le jugement a une conclusion que je
21 considère comme une conclusion de repli, à savoir il est dit que M.
22 Djordjevic aurait dû insister sur le fait qu'il aurait fallu contrôler
23 leurs antécédents, il s'est avéré que deux des Skorpions avaient été
24 condamnés précédemment en Croatie. Mais au paragraphe 1954 du jugement,
25 nous trouvons une approche qu'aucune Chambre de première instance
26 raisonnable n'aurait pu adopter. Car la dernière phrase que nous y trouvons
27 fait complètement fi d'une suggestion qui est avancée par un témoin suivant
28 laquelle les condamnations préalables en Croatie ne comptaient pas. Mais si
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1 vous prenez en considération les éléments de preuve cités, la Chambre n'a
2 pas bien repris les propos du témoin. Il n'a pas dit que les condamnations
3 en Croatie ne comptaient pas; plutôt, ce qu'il a dit, sur deux pages du
4 compte rendu d'audience qui sont citées par la Chambre de première
5 instance, page 13 716.
6 La question est comme suit :
7 "Est-ce que le MUP pouvait demander des rapports relatifs à des
8 condamnations et des dossiers de condamnation à l'extérieur de la
9 République de Croatie ?"
10 Réponse a été :
11 "Seulement en passant par le truchement de tribunaux; sinon, ce n'est pas
12 possible."
13 Donc ce que le témoin a indiqué c'est qu'il n'était pas facile de découvrir
14 les condamnations de Croatie. Si, par exemple, l'on fait une recherche ou
15 si le MUP fait une recherche des dossiers criminels en Serbie il n'aurait
16 pas pu découvrir qu'il y avait pour certaines personnes une condamnation
17 prononcée en Croatie ou ailleurs.
18 Et au paragraphe 228 de notre mémoire, nous citons les éléments de preuve
19 suivant lesquels les vérifications d'antécédents et de casiers judicaires
20 ont bel et bien été effectuées et qu'elles sont tous revenues négatives, à
21 savoir qu'il n'y avait pas de problème. Ce qui jette une lumière différente
22 sur le recrutement ou de déploiement des Skorpions. Car à ce sujet des
23 vérifications d'antécédents il n'y a aucune conclusion suivant laquelle ces
24 personnes avaient été préalable conformées en Serbie, ce qui est tout à
25 fait conforme aux vérifications d'antécédent qui ont été faites. Aucune
26 Chambre de première instance raisonnable n'aurait pu utiliser cela contre
27 M. Djordjevic.
28 Quatrièmement, nous indiquons que le jugement persiste dans une sorte de
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1 quasi mantra, à savoir, les Skorpions étaient des paramilitaires, mais ils
2 n'oeuvraient pas le long des structures militaires et policières. Ils en
3 faisaient parties, ils ont été intégrés aux forces de réserve des SAJ, et
4 ils faisaient partie de leur chaîne de commandement. Paragraphes 1941,
5 1943, entre autres, donc il ne s'agissait pas de paramilitaires. Et puis
6 dans un monde idéal, il se peut que ce type de recrutement n'aurait pas eu
7 lieu, mais le 24 mai 1999, lorsque ces hommes ont été intégrés au SAJ, nous
8 n'étions pas, nous n'oeuvrions pas dans un monde idéal. La RFY était en
9 pleine crise d'urgence nationale. Alors, certes, vous pourriez penser que
10 cette décision fut précipitée, que le fait d'incorporer ces hommes n'a pas
11 été une solution particulièrement élégante, mais au vu du contexte, on ne
12 peut pas considérer que cela c'est un geste criminel.
13 Cinquièmement, où ont-ils été envoyés et pourquoi ? Podujevo était une zone
14 particulièrement stratégique. Les deux autres unités des SAJ, les SAJ de
15 Pristina et de Belgrade, s'y trouvaient également. Les Skorpions n'ont pas
16 été envoyés vers une cible très vague. Podujevo était un bastion de l'ALK,
17 un bastion connu. Au nord du Kosovo, Podujevo se trouvait sur l'axe
18 principal qui reliait le Kosovo au reste de la Serbie. Si M. Djordjevic
19 avait voulu tuer ou expulser des civils, Podujevo n'était pas la cible
20 évidente.
21 Donc nous avons présenté nos cinq arguments à propos du déploiement initial
22 des Skorpions. Et nous allons maintenant aborder la réponse, la réponse qui
23 se décrit également en cinq idées.
24 Premièrement, que s'est-il passé après l'atrocité commise. Des équipes
25 médicales serbes sont arrivées, et ont essayé de sauver les vies et de
26 soigner les blessés. Paragraphes 1253 et 1255. D'autres membres des SAJ ont
27 également prêté main-forte dans cet exercice. Le commandant de la SAJ sur
28 le terrain a informé M. Djordjevic à Belgrade. Les lignes téléphoniques
Page 67
1 vers Belgrade fonctionnaient ce jour-là, ce que nous souhaiterions que vous
2 n'oubliiez pas c'est que M. Djordjevic a été mis au courant immédiatement.
3 Deuxièmement, le retrait. Cette unité était composée de 128 hommes. La
4 Chambre n'a pas été en mesure de tirer une conclusion précise à propos du
5 nombre de personnes qui ont participé au massacre. Mais les éléments de
6 preuve suggèrent que peut-être 10 hommes sur ces 128 hommes ont participé
7 directement à ce massacre. Paragraphes 1248 et 1250. Et les éléments de
8 preuve sont cités. Alors, bien entendu, Podujevo, et cela ne fait
9 absolument pas l'ombre d'une seule polémique, l'objet d'une seule
10 polémique, Podujevo, le massacre de Podujevo a été commis par une petite
11 partie de cette unité, et pourtant, toute l'unité a été retirée, les 128
12 hommes ont dû partir immédiatement. Ils ont été rappelés à Prolom Banja, et
13 puis ensuite M. Djordjevic a donné l'ordre à Trajkovic de se rendre là-bas
14 pour les désarmer. Il les a renvoyés chez eux. Paragraphe 1963. Donc ce que
15 nous avançons c'est que cela n'est pas le geste de quelqu'un pour lequel la
16 mens rea est évidente et a été conclue par la Chambre de première instance.
17 Troisièmement, quelles sont les autres mesures qui ont été prises. Le matin
18 du 30 mars 1999, à savoir deux jours plus tard et non pas trois jours,
19 comme cela est indiqué dans le jugement, un juge d'instruction s'est rendu
20 à Podujevo. On lui a relaté le crime, et il a été dit que c'était l'OUP de
21 Podujevo ou plutôt l'OUP de Podujevo lui a relaté la façon dont le crime
22 s'est produit. Il se trouvait sur le site du crime avec la police. Son
23 rapport fait l'objet de la pièce D441. Et pourtant, bon, ce qui lui a été
24 dit c'était que M. Djordjevic avait été informé immédiatement, et que l'OUP
25 a réagi immédiatement déjà, ont reçu des ordres, mais il n'a pas eu,
26 personne n'a essayé de dissimuler quoi que ce soit, plutôt tous les corps
27 ont été inhumés dans le cimetière local. Paragraphe 1454 du jugement, les
28 corps ont tous été enterrés sur une seule et même ligne, et sur chaque
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1 tombe, un morceau de bois et un numéro ont été apposés.
2 Quatrièmement, d'autres mesures ont été prises. Car le 13 mai, à la
3 suite d'une demande de M. Djordjevic, le commandant général de la SAJ a
4 présenté un rapport à propos de cette atrocité. Pièces D442 et P86.
5 Le 23 mai l'OUP de Podujevo a déposé un rapport d'enquête judiciaire
6 à l'encontre des personnes identifiées comme les auteurs. Pièce P1593. Et
7 cela a été envoyé au procureur compétent.
8 Le jour suivant, l'accusation a déposé une demande pour que de plus
9 amples enquêtes soient menées à bien, et le juge d'instruction a décidé
10 d'aller de l'avant. Pièce P1592. A la suite de cela, deux suspects ont été
11 détenus. Et l'accusation continue son travail, certes lentement mais cela
12 finit par aboutir à un jugement, le 5 avril 2002. Pièce P40. Une personne a
13 été condamnée à une peine d'emprisonnement de 20 ans, le maximum, la peine
14 maximale dans ce cas. Pièce P41, et nous voyons d'ailleurs que l'appel a
15 été rejeté.
16 Cinquièmement, qu'en est-il de la suggestion qui figure au paragraphe
17 1963 du jugement suivant laquelle le retrait des Skorpions a été un
18 obstacle à l'enquête menée à bien ? Donc ils ont été rappelés à Belgrade,
19 désarmés, renvoyés chez eux, et il semblerait que cela était un obstacle
20 pour l'accusation. Aucune Chambre de première instance raisonnable n'aurait
21 pu tirer cette conclusion qui va à l'encontre clairement de la chaîne ou la
22 chaîne de la chronologie des événements. Et nous réfutons la suggestion
23 apparente qui se trouve dans le jugement de première instance, suivant
24 laquelle l'unité entière devait rester, aurait dû rester à Podujevo ou à
25 Prolom Banja pour que la police mener à bien son enquête. Aucune suggestion
26 n'aurait pu être faite parce que les gens ne sont pas obligés de rester
27 dans les environs du crime pour que la police puisse avoir compétence pour
28 faire son travail.
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1 Et on nous dit que j'ai fait référence de façon erronée à la pièce
2 P159, alors qu'il s'agit de la pièce P1592.
3 Donc ce que nous avançons c'est que cette chronologie des événements
4 contredit la conclusion de la Chambre de première instance au paragraphe
5 1962, conclusion qui était et je cite, aucune personne n'a été poursuivie
6 pour les crimes commis à Podujevo. Certes, personne n'a été condamné lors
7 du mandat de M. Djordjevic, en tant que chef de la sécurité publique, mais
8 la procédure pénale était déjà en cours, elle avait commencé le 30 mars, et
9 manifestement M. Djordjevic ne l'a jamais, jamais arrêté.
10 Donc nous avons parlé des circonstances du déploiement initial. Nous
11 avons présenté notre réponse. Et nous allons maintenant aborder le
12 troisième volet de notre réponse concernant les Skorpions, leur
13 redéploiement. Premièrement, et là encore je déclinerais cela suivant cinq
14 idées, sur 128 des hommes des Skorpions, 108 ont été à nouveau engagés par
15 les SAJ. Paragraphe 1945. Donc 15 % ne sont pas revenus au Kosovo. Ceux qui
16 avaient participé au massacre de Podujevo n'ont pas été redéployés, et ce
17 de façon délibérée. Je vous renvois au paragraphe 1946 où cet élément est
18 indiqué en passant. La Chambre a conclu au paragraphe 1966 que certaines
19 des personnes qui avaient participé au massacre avaient été redéployées. Ce
20 que nous disons c'est que cela est certes possible, mais n'a pas été
21 délibéré, et il est absolument irréfutable que l'un des auteurs principaux,
22 à savoir M. Sasa Cvetan n'a pas été redéployé.
23 Deuxièmement, 85 % de cette unité a été renvoyée au Kosovo, le 26
24 avril seulement, à savoir un mois après le massacre de Podujevo, et
25 pourtant, la Chambre de première instance n'envisage jamais que si M.
26 Djordjevic avait véritablement eu l'intention de tuer et d'expulser les
27 civils, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas renvoyé toute l'unité avec M.
28 Sasa Cvetan de suite ?
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1 Troisièmement, lorsque la Chambre mène à bien son analyse au paragraphe
2 2155, elle conclut que M. Djordjevic savait qu'il n'y avait pas eu
3 "d'enquête," mais cela ne correspond pas à la conclusion de la Chambre que
4 nous pouvons trouver au paragraphe 1966 où il est avancé qu'il n'y a pas eu
5 de véritable enquête ou d'enquête en bonne et due forme menée. Et
6 d'ailleurs cela est tout à fait erroné. Car il y a bel et bien eu enquête,
7 des personnes ont été poursuivies, et il faut savoir que d'aucuns ont été
8 condamnés, une personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement très,
9 très longue.
10 Quatrièmement, qu'en est-il de la conclusion qui figure au paragraphe 1948
11 du jugement conclusion suivant laquelle les Skorpions qui avaient été
12 redéployés ont commis d'autres crimes dans la zone de du mont Jezerce. Nous
13 suggérons que cela est assez révélateur, révélateur du fait que la Chambre
14 de première instance a essayé sur cette base de déterminer la
15 responsabilité criminelle de M. Djordjevic. Aucun crime n'ait allégué dans
16 l'acte d'accusation, ces crimes n'ont pas fait l'objet d'enquête, M.
17 Djordjevic n'est pas condamné ou n'est pas accusé de ces crimes, n'est pas
18 condamné, en tout cas. Les allégations font encore l'objet d'un litige.
19 Aucune Chambre de première instance raisonnable n'aurait pu prononcer une
20 déclaration de culpabilité sur la base d'événements faisant encore, créant
21 encore la polémique. Paragraphe 1948 nous indique de façon très claire de
22 toute façon que l'ALK se trouvait dans cette zone.
23 Cinquièmement, la Chambre de première instance n'a pas su prendre en
24 considération la réalité du redéploiement. A savoir il y avait l'attaque
25 continue de l'OTAN, un risque d'invasion terrestre, qui rend la décision,
26 qui fait une décision difficile, mais plus compréhensible au vu des
27 circonstances, le fait d'envoyer une partie des forces pour essayer de
28 défendre les montagnes.
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1 Et nous pouvons revenir au paragraphe 2155, là, nous voyons la conclusion,
2 il est indiqué que M. Djordjevic a été personnellement et directement
3 impliqué dans l'incorporation d'une unité paramilitaire d'une notoriété
4 publique. C'est ce qui est avancé. Il est indiqué qu'après les atrocités
5 commises elles ont été retirées mais que "cela n'a pas été suivi
6 d'enquête." Il est indiqué que M. Djordjevic était informé "du manque
7 d'enquête," ou du fait qu'il n'y avait eu d'enquête diligentée, mais qu'il
8 a néanmoins autorisé le redéploiement de ces personnes "quelques jours plus
9 tard." Nous avançons que ce paragraphe est truffé de conclusion, aucune
10 Chambre raisonnable n'aurait pu faire.
11 Mais avant que nous n'oublions le thème de Podujevo, pourquoi est-ce que
12 nous indiquons que c'est une question qui doit être présentée en appel ?
13 Nous avons mis en exergue 15 erreurs qui méritent votre intervention. M.
14 Djordjevic a vu des éléments de preuve indirects présentés contre lui et à
15 partir de ces éléments de preuve indirects la Chambre de première instance
16 en a conclu à sa mens rea et lui a attribué ce crime et d'autres crimes.
17 Nous avançons que d'autres conclusions auraient pu être tirées.
18 Contrairement à l'approche retenue par le Chambre de première instance,
19 dans une certaine mesure, le massacre de Podujevo a tenu sa culpabilité.
20 Est-ce que M. Djordjevic aurait pu réagir mieux ? Probablement. Mais est-ce
21 que le comportement de M. Djordjevic au vu du contexte était si déplorable
22 qu'il en devient criminel ? Peut-être pas comme le suggère la Chambre de
23 première instance.
24 Et puis il faut savoir que ce qui est véritablement au cœur de tout cela
25 c'est est-ce qu'il s'agit du comportement du membre survivant de
26 l'entreprise criminelle commune ? Nous ne pensons pas.
27 Une fois de plus, nous avançons qu'aucune Chambre de première instance
28 raisonnable aurait omis de prendre en considération les événements de
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1 Podujevo, auraient omis de les mettre en parallèle par rapport au rôle de
2 M. Djordjevic. Car comme vous le savez, le rôle qui a été joué par M.
3 Djordjevic pour ce qui est de dissimuler le crime ainsi que le rôle qu'il a
4 joué pour les Skorpions représente la majorité du jugement ou le gros du
5 jugement à propos de son rôle et de son intention.
6 Lors du procès, M. Djordjevic a accepté et a admis qu'il avait participé à
7 cet effort de dissimulation des corps. En fait, il indique qu'à contre cœur
8 de façon très tardive, dans une mesure très, très limitée, il l'a fait et
9 seulement une fois à partir du moment où les corps littéralement ont
10 commencé à faire surface en Serbie. En effet, il ne faisait pas partie de
11 l'entreprise criminelle commune mais il a été pris d'un sentiment de
12 panique lorsqu'il a entendu dire que ces corps étaient en train
13 littéralement de réapparaître à la surface. Ce n'est pas une défense qui
14 l'aurait fallu rejeter, car les événements de Podujevo sont conformes à sa
15 défense. Pour ce site où le crime a été conclu, la Chambre de première
16 instance en a conclu que M. Djordjevic était directement impliqué. Mais
17 c'est une anomalie, car cela nous force à nous poser des questions qu'elle
18 fût l'évaluation de la Chambre de première instance à propos de M.
19 Djordjevic. Il y a un décalage que le jugement n'explique pas.
20 La Chambre a commis des erreurs de façon répétée lorsqu'elle a conclu que
21 M. Djordjevic était la cheville ouvrière de l'entreprise criminelle
22 commune. Vous pourrez envisager d'autres formes de responsabilité, d'autres
23 que l'entreprise criminelle commune, qui tiennent compte beaucoup mieux de
24 sa responsabilité totale pour les événements au Kosovo et Podujevo est une
25 excellente illustration.
26 Maintenant nous allons passer à la première partie de votre première
27 question, à savoir de quelle façon les zones de responsabilité de Zekovic
28 et Stevanovic ont pu influer sur l'autorité de Djordjevic en tant que
Page 73
1 ministre adjoint.
2 Il se pourrait que votre question est motivée par les paragraphes 43 et 44
3 du jugement. Nous suggérons que ces paragraphes sont énigmatiques et qu'ils
4 contiennent des erreurs claires qui méritent votre intervention. Au niveau
5 du paragraphe 43 la Chambre de première instance a trouvé comme suit :
6 " … toute limitation du pouvoir de Djordjevic en raison d'avoir donnée une
7 zone de responsabilité à un autre ministre adjoint serait produite
8 seulement s'il y a eu chevauchement entre une responsabilité concrète d'un
9 autre ministre adjoint et l'autorité générale de Djordjevic en tant que
10 chef de la RJB." D'après ces conclusions, "il n'avait pas de moyen de
11 preuve à l'appui de cette idée."
12 Ensuite dans le paragraphe 44, la Chambre de première instance se trouve
13 comme suit :
14 " … les ministres adjoints avaient des postes de haut rang au niveau du MUP
15 et étaient responsables de leurs zones de responsabilité à chacun. Ceci ne
16 permet pas que l'allocation de responsabilité avait un effet sur la
17 diminution de l'autorité de Djordjevic en tant que chef de la RJB."
18 Ces conclusions ne font pas de sens. Tout d'abord, la Chambre a trouvé que
19 le pouvoir de Djordjevic ne pouvait être réduit que s'il y ait
20 chevauchement entre les responsabilités concrètes des ministres adjoints et
21 son autorité en tant que chef de la RJB. Et ensuite la Chambre trouve que
22 les ministres adjoints avaient en effet autorité pour certains domaines
23 d'autorité mais, pour les raisons qui n'ont pas été expliquées par la
24 Chambre, ceci d'une façon bizarre ne diminuer pas l'autorité globale de
25 Djordjevic. Et c'est une question cruciale dans cette affaire : Le rôle de
26 Djordjevic au sein du MUP n'est pas expliqué suffisamment.
27 Ce que la Chambre fait ici c'est de conclure que Djordjevic était l'homme
28 numéro 2 du MUP, que ses pouvoirs étaient presque comme ceux du ministre.
Page 74
1 Nous disons que la Chambre était induite en erreur par les suggestions d'un
2 certain nombre de témoins, Vasiljevic et K87, qui ont dit que Djordjevic
3 était l'homme numéro 2. Mais ces témoins ne pouvaient tout simplement pas
4 le savoir. Vasiljevic était dans l'armée et K87 était vraiment tout en bas
5 de la RJB. La Chambre de première instance a été induite en erreur par la
6 mauvaise compréhension plutôt que de comprendre que la réalité était bien
7 moins intéressante.
8 Au niveau du paragraphe 43, les Juges de la Chambre de première instance
9 ont brièvement analysé le rapport qui prévalait entre le grade au niveau du
10 MUP et son rôle en tant que ministre adjoint. Dans le cas de Djordjevic, eh
11 bien, ces deux choses, à savoir le grade et le poste du ministre adjoint,
12 étaient deux choses différentes. Uniquement parce qu'il avait un grade plus
13 élevé au niveau de la police que Zekovic/Stevanovic, ou autres ministres
14 adjoints, cela ne voulait pas dire qu'il pouvait leur dire ce qu'il devait
15 faire.
16 Dans ce paragraphe, le paragraphe 43, vous voyez la conclusion de la
17 Chambre, la Chambre "n'a pas été convaincue," par ce qu'elle a appelé la
18 déclaration de Djordjevic au sujet de la nature de grade de la police au
19 sein du ministère de l'Intérieur. En fait, cette soi-disant déclaration de
20 Djordjevic a été corroborée par la déposition de Misic, qui était le seul
21 ministre adjoint qui a expliqué que son chef, son boss était le ministre,
22 pas Djordjevic. Vous pouvez voir cela au niveau du compte rendu d'audience,
23 pages 14 068, 14 069, et 14 073, et 14 076.
24 Eh bien, on va montrer que le Procureur avait Stevanovic sur la liste 65
25 ter, mais le Procureur ne l'a pas cité. De façon semblable, ils ont dit
26 qu'ils allaient citer Markovic, un autre ministre adjoint, mais ils ne
27 l'ont pas cité à la barre. Donc cette question cruciale, au sujet de cette
28 question cruciale qui va au cœur du rôle de Djordjevic au sein du
Page 75
1 ministère, la Chambre de première instance fait des conclusions
2 contradictoires, ne tient pas compte des moyens de preuve extrêmement
3 importants, et ensuite met la charge de la preuve à Djordjevic, alors que
4 la charge de la preuve incombe au Procureur qui devait prouver que le
5 ministre adjoint était subordonné à Djordjevic plutôt qu'au ministre, comme
6 le dit le nom de la fonction. A la place de cela, nous avons ce langage
7 énigmatique où on évoque l'effet potentiel de responsabilités qui se
8 chevauchent.
9 Donc quelle est la position ? Quel est ce point dont les Juges de la
10 Chambre de première instance n'ont pas traité ? Voici de quoi il s'agit.
11 Tout d'abord, nous allons tout d'abord vous rappeler les documents
12 pertinents quand il s'agit des zones de responsabilité de Zekovic et
13 Stevanovic, et aussi de ministre adjoint de façon plus générale. Ensuite
14 nous allons résumer les conclusions pertinentes concernant Zekovic et
15 Stevanovic, et nous allons vous dire de quelle façon leur rôle a influé le
16 rôle de Djordjevic. De quoi il s'agit ici. L'autorité de Djordjevic a été
17 moins importante que cela n'a trouvé la Chambre de première instance. La
18 Chambre de première instance est arrivée à cette conclusion parce qu'elle
19 n'a pas vraiment compris le problème, et de quoi il s'agit. La hiérarchie
20 du MUP était en réalité un réseau de fief, de tensions, des jeux de pouvoir
21 et de contrepouvoir qui servaient le but commun de préserver le pouvoir du
22 ministre de l'Intérieur.
23 Tout d'abord, on va parler de lois pertinentes, de texte. Et nous allons
24 aussi voir comment les choses se sont présentées dans la pratique. Mais en
25 ce qui concerne les lois, eh bien, au lieu de les lire, nous nous proposons
26 de les identifier et ensuite on va faire quelques conclusions quant à leurs
27 effets.
28 Tout d'abord, il s'agit de la loi sur l'administration de l'état de Serbie.
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1 Il s'agit de la pièce à conviction P69. Voir article 46 qui date donc
2 d'avril 1992.
3 Ensuite le deuxième document, c'est le décret du gouvernement serbe
4 établissant les principes qui s'appliquent au poste au sein du ministère,
5 publié en 1994. Il s'agit de la pièce à conviction P258, Article 18(2) dit
6 qu'un ministre adjoint, et ça c'est vraiment important, est donc
7 directement responsable devant le ministre.
8 Le troisième document est une dépêche envoyée par le ministre concernant le
9 rôle des ministres adjoints, qui date du 4 juin 1997. Il s'agissait de la
10 pièce à conviction P263. Il s'agit d'un document qui tient en une seule
11 page, et là, vous pouvez voir que le ministre décrit quelles sont les zones
12 de responsabilité de Stevanovic et de Zekovic.
13 Le quatrième document, eh bien, ce sont les règles de l'organisation
14 interne du ministère de l'Intérieur qui date de 1997. Il s'agissait de la
15 pièce P357. Et dans ce document, vous avez la compétence et les
16 administrations de la RJB. Il faut voir particulièrement les Articles 1,
17 13, 15, 17, 23 et 24.
18 Le dernier document c'est la décision du ministre du 4 décembre 1998, sur
19 le collège des ministres. Il s'agissait de la pièce à conviction [comme
20 interprété], et dans ce document, vous voyez que les membres du collège
21 rapportent directement au ministre et pas à Djordjevic.
22 Et plutôt de traiter de ces documents, et de se pencher sur ces documents,
23 la Chambre a basé ses conclusions sur l'hiérarchie du MUP, basé sur les
24 dépositions de Vasiljevic et puis de quelqu'un qui se trouve vraiment tout
25 en bas de la RJB. Et si la Chambre avait examiné les textes, elle aurait au
26 moins trouvé deux informations intéressantes et importantes. Tout d'abord,
27 on peut voir qu'il existe un chevauchement entre les compétences des
28 ministres adjoints, et les administrations au sein de la RJB. Il s'agit
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1 donc d'un chevauchement auquel fait référence la Chambre de première
2 instance dans son paragraphe énigmatique 43 du jugement. On le voit encore
3 plus clairement quand on compare les pièces P357 et P263. Le rôle de
4 Stevanovic et Zekovic en tant que ministres adjoints se recoupe avec les
5 administrations de la RJB.
6 Nous voyons aussi que la pièce P263 montre une réduction importante de
7 pouvoir du chef de la RJB. Ceci montre qu'en même temps que Djordjevic est
8 mené au poste du chef en exercice de la RJB, des fiefs sont créés pour
9 Zekovic et Stevanovic, et pour d'autres. Et ce qui est encore plus
10 important, vous allez voir que la pièce P263 est envoyée par le ministre à
11 presque tout le monde dans le MUP. Donc c'est une déclaration sans
12 équivoque sur les endroits où se trouve le pouvoir. Oui, Djordjevic en
13 effet a été nommé au poste du chef de la RJB, mais en même temps le
14 ministre donne le pouvoir aux autres ministres adjoints.
15 Ensuite, on peut voir que les ministres adjoints étaient directement
16 responsables au ministre, et pas à Djordjevic. On a vu cela dans la pièce,
17 comme je l'ai déjà dit, P258, Article 18(2). De façon similaire dans la
18 pièce D208, on peut voir que le ministre adjoint répond directement au
19 ministre sans passer par Djordjevic qui de toute façon n'était, et après
20 tout n'était rien d'autre qu'un autre ministre adjoint.
21 Eh bien, quand on combine ces documents, ils suggèrent que dans le MUP, le
22 MUP avait une espèce de personnalité partagée. Et une ligne de contrôle a
23 été créée alors que le ministre par ses ministres adjoints avec leurs zones
24 de responsabilité pouvait contrôler les administrations de la RJB. Là où il
25 y avait le chevauchement, le rôle de Djordjevic était diminué. En même
26 temps, les administrations de la RJB étaient subordonnées à Djordjevic.
27 Nous ne contestons pas que les gens que les ministres adjoints contrôlaient
28 au sein de la RJB, pouvaient toujours reconnaître Djordjevic en tant que
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1 chef de la RJB, mais la réalité de cela, l'effet de cela, est que vous avez
2 une tension qui enlève la responsabilité et les affaires de Djordjevic.
3 Pourquoi ? Parce que cette même tension solidifie les reins du pouvoir
4 entre les mains du ministre de l'Intérieur.
5 Ce n'est pas une interprétation des lois. Ce sont les moyens, c'est les
6 preuves des implications pratiques de cette organisation. Eh bien, nous
7 souhaitons aussi mentionner la pièce D261. Il s'agit d'un ordre envoyé par
8 Misic, qui était ministre adjoint qui instruit les chefs du SUP au sujet
9 des documents d'identification. Au niveau du paragraphe 2079 du jugement,
10 la Chambre de première instance suggère que là il s'agit d'un document
11 omnibus, parce que dans ce document, on dit que "le SUP devait remettre à
12 plus tard la désignation de numéro d'identification personnelle jusqu'à
13 l'ordre contraire." Même si ceci a été envoyé à tous les SUP de la RFY, la
14 Chambre de première instance a lié ce document aux instances où l'on a
15 confisqué les documents d'identification aux Albanais du Kosovo, et ceci de
16 façon illégale. Eh bien, si vous lisez ce document, vous allez voir que,
17 dans ce document, il n'y a pas de la suspension de l'émission de nouveaux
18 numéros d'identité à cause du problème du système d'informatique provoqués
19 par le bombardement de l'OTAN. Donc, ceci n'aurait un effet que, sur les
20 nouveau-nés qui devaient pour la première fois obtenir leur numéro
21 d'identification, ceci ne veut pas dire et ceci ne peut pas dire que
22 quelqu'un dont les pièces d'identité ont été détruites par les troupes de
23 la police à la frontière ne pouvaient pas recevoir un numéro de
24 remplacement parce que leur numéro d'identification aurait été le même.
25 Mais, là, nous allons faire une digression parce que ce qui est important
26 pour nous c'est que ce document ait été envoyé par Misic à tous les SUP. Il
27 ne vient pas, et il n'est pas envoyé à Djordjevic, donc ici, nous avons
28 Misic qui est ministre adjoint et qui contrôle sa zone de responsabilité
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1 sans que Djordjevic s'en mêle.
2 Maintenant on va parler de la réalité pratique des rôles de Stevanovic et
3 Zekovic. Djordjevic, au cours du procès, s'est défendu en disant qu'entre
4 autres Stevanovic est venu pour s'occuper du Kosovo pour le ministre. On
5 voit dans la pratique les preuves claires de cela, mais les Juges de la
6 Chambre ont rejeté cela parce qu'ils ne se sont pas occupés des questions
7 que l'on vient de souligner.
8 Le 21 décembre 1998, il y a eu une réunion du QG ministériel. Le ministre a
9 assisté à cette réunion. Djordjevic n'a pas été présent. Plutôt, c'est
10 Lukic et Stevanovic qui ont présidé la réunion et qui ont donné leurs
11 instructions. Vous voyez cela dans le PV qui est la pièce P1043, et vous
12 voyez que là c'est Stevanovic qui transmet les ordres du ministre, et pas
13 de Djordjevic.
14 Le 4 avril 1999, et là, on rentre dans la période de la guerre, nous avons
15 la réunion du QG ministériel au Kosovo. A nouveau, Stevanovic est présent,
16 Djordjevic n'est pas présent. Le PV se trouve dans la pièce P764. Le 7 mai
17 1997 [comme interprété], Stevanovic assiste à la réunion du QG du ministre
18 et donne des instructions détaillées aux personnes présentes concernant les
19 opérations antiterroristes où il s'agit de nettoyer le terrain. Djordjevic
20 n'est pas présent. Voyez la pièce à conviction P771, pages 10 à 11.
21 Le 11 mai 1999, Stevanovic assiste à une autre réunion du QG ministériel et
22 il met à jour les instructions concernant les opérations antiterroristes,
23 entre autres. Il s'agit de la pièce P345, pages 7 à 9.
24 La Défense de Djordjevic tient à dire que le pouvoir lui a été enlevé en
25 direction de personnes choisies par le ministre et en faveur de personnes
26 physiquement présentes au Kosovo, par exemple, le QG ministériel pour le
27 Kosovo qui répondait directement au ministre plutôt qu'à Djordjevic, et
28 nous vous rappelons la pièce P57. Le chef du QG ministériel, Sreten Lukic,
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1 répondait -- pas rapportait mais répondait au ministre plutôt qu'à
2 Djordjevic.
3 Aucune Chambre de première instance raisonnable n'aurait rejeté la défense
4 de Djordjevic sans comprendre la réalité du rôle de Stevanovic.
5 Maintenant on va parler de Zekovic. A la différence de Stevanovic, la
6 Chambre de première instance n'a pas trouvé que Zekovic faisait partie de
7 l'entreprise criminelle commune. Voyez le paragraphe 2122. Les conclusions
8 le concernant sont beaucoup plus limitées. Mais contrairement à la
9 suggestion qui a été répétée plusieurs fois par les Juges de la Chambre, il
10 est clair que ce n'est pas lui qui était le chef de l'administration au
11 niveau de la RJB. Ce rôle était tenu par Todorovic. Voyez, par exemple, la
12 pièce D208, page 4, point 13.
13 Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est la conclusion qui tient à dire
14 que Zekovic a organisé la collection de corps du Kosovo, surtout de
15 Pristina et Kosovska Mitrovica, et leur transport direct vers le centre de
16 la PJP à Petrovo Selo à l'est de la Serbie. Il n'y avait pas de moyen de
17 preuve direct impliquant Djordjevic à cette affaire. Nous considérons que
18 ceci montre un clair contraste avec le rôle qu'a joué Djordjevic à
19 Podujevo, que nous avons déjà évoqué.
20 Pourquoi tout cela est pertinent en appel ? Eh bien, à la différence de ses
21 prédécesseurs, Djordjevic, en tant que chef de la RJB, n'était pas le
22 ministre adjoint de l'Intérieur. Il était tout simplement ministre adjoint,
23 comme les autres ministres adjoints. Oui, il est vrai qu'il était chef de
24 la RJB, mais ce que vous voyez clairement c'est la marginalisation de ce
25 bureau, surtout quand il s'agit du Kosovo, pour lequel le QG ministériel a
26 été créé sur place. Donc, vous voyez donc une concentration de pouvoir qui
27 est concentré au niveau du QG ministériel et le commandement joint, aussi
28 bien au Kosovo et à Pristina. Et Djordjevic reste donc comme une figure au
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1 niveau de la RJB, mais son rôle par rapport au Kosovo est réduit de plus en
2 plus.
3 Et donc, une Chambre raisonnable se serait colletée avec les problèmes de
4 la composition du ministère de l'Intérieur. Il n'aurait pas fait des
5 conclusions énigmatiques et confuses dans les paragraphes 43 et 44. Si la
6 Chambre s'était occupée de ce problème, eh bien elle aurait mesuré la
7 réduction du pouvoir dans le bureau de Djordjevic. Et quand vous lisez le
8 jugement, vous voyez très bien qu'il existe une différence claire entre la
9 participation de Djordjevic au Kosovo en 1998 comparée à la période
10 pertinente à l'acte d'accusation. En 1998, il était physiquement présent,
11 il était là pour les opérations de la police en été. Il a assisté aux
12 réunions du commandement conjoint et parfois aux réunions du QG
13 ministériel. En 1999, son rôle a été diminué et la question se pose de
14 savoir si Djordjevic a vraiment pu contribuer de façon significative à
15 l'entreprise criminelle commune en 1999.
16 De façon subsidiaire, si vous arrivez à la conclusion que Djordjevic est
17 resté au sein de l'entreprise criminelle commune, ceci réduit son rôle de
18 façon significative. Et en tant que rôle de ministre adjoint, c'est quelque
19 chose qui est très important pour cet appel.
20 On vient de me dire qu'au niveau du compte rendu 23, 4, on parle de la
21 pièce D258 alors qu'il s'agit de la pièce 208. Et à la page 24, ligne 13,
22 nous avons P257 alors que ceci devrait être la pièce P258.
23 Maintenant je vais parler du onzième moyen d'appel de Djordjevic, où on dit
24 que la Chambre a omis de faire des conclusions nécessaires quant à cette
25 directe source visant explicitement à.
26 Quand il s'agit de faire des conclusions quant au fait que Djordjevic a
27 aidé et encouragé au niveau de l'entreprise criminelle commune, la Chambre
28 ne s'est pas suffisamment penchée sur la question. Une Chambre raisonnable
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1 n'aurait pas fait cela. Nous pensons que cette omission erronée quand il
2 s'agit d'aider et encourager, ceci pose une question essentielle. Avant de
3 parler, donc, de cette direction spécifique, donc visant spécifiquement à,
4 nous allons parler de votre question, à savoir -- vous avez posé la
5 question de savoir si la Chambre n'a pas fait des conclusions explicites
6 quant à la contribution substantielle par rapport au transfert "forcible."
7 La Chambre est arrivé à la conclusion que les actes de Djordjevic avait un
8 effet substantiel sur le crime commis par les MUP quand il s'agit les
9 crimes de meurtre, expulsion, et persécution au Kosovo. Donc ici on ne
10 parle pas clairement du transfert "forcible," il s'agit du paragraphe 2163.
11 Mais dans le paragraphe suivant 2164, la Chambre trouve que Djordjevic a
12 aidé et encouragé le transfert "forcible." Ensuite dans le paragraphe
13 2230, la Chambre arrive à la conclusion que Djordjevic a aidé et encouragé
14 le transfert "forcible". Donc nous avons ici une incohérence.
15 C'est d'autant plus bizarre qu'on trouve que Djordjevic a contribué de
16 façon substantielle aux persécutions et a été accusé et condamné pour les
17 persécutions par le biais de transfert "forcible" sans que l'on trouve
18 qu'il ait contribué de façon substantielle aucune sous-jacent du transfert
19 "forcible".
20 Nous n'arrivons pas à comprendre ce paragraphe 2163. Nous n'arrivons pas à
21 l'expliquer peut-être qu'il manque de mots mais, en tout cas, ce n'est pas
22 logique.
23 Mais nous devons de toute façon traiter de la question de savoir si
24 les conclusions sur la contribution substantielle au transfert "forcible"
25 est implicite dans les conclusions de la Chambre. Et donc un point
26 important découle du paragraphe 2163 : La conclusion quant à l'effet
27 substantiel, comme il est décrit dans ce paragraphe, concerne uniquement
28 les crimes commis par le MUP, pas par la VJ ou autres forces.
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1 Pourquoi ceci est important ? Eh bien, là, nous avons une conclusion
2 plus limitée que la contribution substantielle [inaudible] tous les crimes
3 commis au Kosovo, et il semble qu'il s'agit ici d'une conclusion délibérée
4 vu qu'elle a été répétée dans le paragraphe 2194.
5 Donc cette approche, et il s'agit de limiter la responsabilité de
6 Djordjevic d'avoir aidé et encouragé les crimes commis par les forces du
7 MUP est cohérente avec l'approche dans Milutinovic où Lazarevic et Ojdanic
8 ont été condamnés pour avoir aidé et encouragé les crimes commis par la VJ
9 mais pas les crimes commis d'autres forces comme par le MUP. Le bureau du
10 Procureur n'a pas fait d'appel à cette approche.
11 Nous allons revenir sur l'affaire Djordjevic, donc en dépit des
12 conclusions limitées, dans le dispositif et dans la sentence vous voyez que
13 pour les raisons qui n'ont pas été suffisamment expliquées, Djordjevic est
14 condamné pour avoir aidé et encouragé tous les crimes commis au Kosovo
15 quels que soit les auteurs, le MUP, la VJ, ou autres forces.
16 Donc, là, nous avons un autre exemple de métamorphose dans les conclusions
17 des Juges de la Chambre de première instance. Ceci suggère que la décision
18 de la Chambre qu'il consiste à condamner d'une façon additionnelle
19 Djordjevic relève d'une pensée venue après coup. Il ne semble pas que les
20 Juges de la Chambre de première instance ont réfléchi profondément à cela,
21 et c'est pour cela que vous n'allez pas trouver peut-être ces conclusions
22 explicites dans le jugement.
23 Maintenant nous allons parler du remède quand le manque de conclusion
24 explicite quant "specific direction," donc, disant spécifiquement à.
25 Quand on dit que Djordjevic -- si on regarde donc cette volonté
26 spécifique. Comme elle a été définie dans l'appel Perisic nous considérons
27 que l'image que nous voyons là c'est que son rapport aux crimes au Kosovo
28 était plus éloigné et plus atténué que cela ne figure dans les conclusions
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1 de la Chambre.
2 Les paragraphes pertinents du jugement sont les paragraphes 2163 et
3 2194. 2163 c'est les conclusions sur actus reus de Djordjevic pour avoir
4 aidé et encouragé. 2194 vous y trouvez justification supplémentaire, où
5 l'on dit que la question-clé pour les conclusions de la Chambre se trouvait
6 dans le rôle de Djordjevic quand il s'agissait de dissimuler les crimes.
7 Pour commencer nous allons nous pencher sur d'autres aspects
8 d'élément matériel de Djordjevic, tel que l'ensemble du rôle qu'il a joué
9 au sein du MUP et sa participation au déploiement des Skorpions au Kosovo,
10 nous souhaiterions avancer brièvement que compte tenu des circonstances qui
11 prévalaient en RFY en 1999, de tels actes ne sont pas nécessairement tels
12 qu'ils visaient spécifiquement la commission de crimes. Alors, vous
13 pourriez considérer qu'ils étaient d'une telle nature, mais avec tout le
14 respect nous vous devons nous suggérons qu'il était raisonnablement
15 possible qu'ils ne le soient pas.
16 Alors la Chambre d'appel dans Perisic a dit que dans la plupart des
17 cas où l'accusé est éloigné du lieu de commission de crimes, la fourniture
18 d'une assistance générale pouvant être utilisée tant pour des activités
19 légales qu'illégales ne suffit pas en elles-mêmes à prouver que cette
20 assistance ait visé spécifiquement la commission de crimes. Ce que nous
21 suggérons c'est que l'essentiel de la conduite de Djordjevic dans toutes
22 les circonstances qui prévalaient peut avoir consisté à une assistance de
23 nature générale visant des activités légales. En effet, le retrait immédiat
24 des Skorpions après les événements à Podujevo suggère plutôt que sa
25 conduite ne visait pas spécifiquement la commission de tels crimes.
26 Comme dans l'affaire Perisic, Djordjevic était basé principalement à
27 Belgrade, alors que les crimes sont survenus à des centaines de kilomètres
28 de distance de Belgrade. Nous affirmons que les visites intermittentes que
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1 M. Djordjevic a faites au Kosovo en 1999 ne changent rien à cette approche.
2 Il était physiquement éloigné des crimes.
3 Ceci étant dit, comme je l'ai déjà indiqué, un point-clé pour la
4 Chambre de première instance a été le rôle de Djordjevic dans la
5 dissimulation des crimes. Sur ce point, à première vue, l'arrêt Perisic ne
6 semble pas être pertinent pour Djordjevic pas beaucoup en tout cas. Vous
7 seriez plutôt enclin sans doute à conclure que la dissimulation de crimes
8 n'est pas une forme d'assistance générale ou de contribution à des
9 activités par ailleurs légales.
10 Nous reconnaissons également que dans l'affaire Perisic les Juges
11 Agius et Meron ont considéré que l'élément matériel était pertinent
12 lorsqu'on évaluait si la question de savoir si des actes visaient
13 spécifiquement la commission de crimes. En l'espèce nous nous intéressons,
14 pour le moment, à cette conclusion selon laquelle Djordjevic a participé à
15 une entreprise criminelle commune. Bien que la Chambre de première instance
16 n'a pas conclu explicitement des éléments disant spécifiquement, par
17 ailleurs le critère de visant spécifiquement, jette une lumière différente
18 sur certains actes de Djordjevic, cependant, à cause des opérations de
19 dissimulation, l'affaire Perisic ne semble pas, à première vue, avoir un
20 impact décisif en faveur de Djordjevic.
21 La question devient alors plutôt de savoir si la participation de
22 Djordjevic à des opérations de dissimulation constitue ou permet de
23 parvenir à une conclusion implicite que ses actes et omissions tendait
24 spécifiquement à la commission de tel crime. Alors de façon respective on
25 peut répondre bien sûr que cela visait spécifiquement à la commission de
26 tel crime, mais nous suggérons avec tout le respect que nous devons à la
27 Chambre d'appel qu'une telle réponse ne serait pas fondée en droit. Selon
28 nous, l'assistance apportée par Djordjevic à des ré inhumations n'implique
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1 pas nécessairement que sa responsabilité pénale individuelle soit engagée
2 pour les crimes survenus à l'origine. Le droit exige un accord préalable
3 entre l'auteur et la personne qui aide et qui encourage. Et je développerai
4 cet argument dans quelques instants, mais avant cela il nous faut surmonter
5 la difficulté que constitue une constatation, à savoir que Djordjevic
6 aurait été partie à un accord préalable de cette nature passé avec
7 Milosevic et Stojiljkovic, c'est pourquoi si cette constatation demeurait
8 en l'état, notre argument en droit se heurterait à un obstacle.
9 La Chambre de première instance a conclu qu'il existait un plan visant à
10 dissimuler les corps des Albanais du Kosovo tués pendant la période
11 couverte par l'acte d'accusation. Je vous renvoie au paragraphe 1967 du
12 jugement. Elle a conclu qu'il y avait une opération coordonnée visant à
13 éliminer les preuves de crimes au Kosovo et que cette opération avait été
14 menée sous la direction de M. Djordjevic après qu'un ordre avait été donné
15 par le président Milosevic. Paragraphe 1980.
16 Or, nous trouvons cette conclusion étonnante. Aux paragraphes 2112 et 2117
17 du jugement où il y a une autre constatation étonnante selon laquelle M.
18 Djordjevic aurait participé à une réunion au mois de mars 1999, dans le
19 bureau de M. Milosevic aux côtés de Stojiljkovic et de Markovic, et que le
20 ministre lui aurait par la suite délégué cette opération de dissimulation.
21 Nous souhaitons inviter les Juges de la Chambre d'appel à tracer une ligne
22 très claire entre ce qui est et qui n'est pas un raisonnement acceptable de
23 la part d'un Juge du fait. La Chambre a concédé que les éléments de preuve
24 relatifs à ces prétendues réunions n'étaient pas de première main. Nous
25 reconnaissons bien entendu que la Chambre de première instance peut
26 s'appuyer sur des éléments de preuve par ouï-dire, cependant avec tout le
27 respect que nous devons à la Chambre de première instance, l'approche
28 qu'elle a choisie est plutôt affaiblie de ce fait.
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1 Les seuls éléments de preuve relatifs à ces réunions et à ces accords
2 consistent en le premier rapport émis par le Groupe de travail, mis en
3 place en mai 2001. Il s'agit de la pièce P387, et cela est résumé aux
4 paragraphes 1373, et 2112 du jugement. Alors l'information selon laquelle
5 se fonde le Groupe de travail pour suggérer que ces réunions ont eu lieu
6 n'était autre que la déclaration supposée de l'ancien chef du RDB, Radomir
7 Markovic, déclaration que celui-ci est censé avoir fait alors qu'il était
8 en prison.
9 Premièrement, même si une telle déclaration avait été faite par Markovic,
10 une Chambre de première instance raisonnable aurait dû évaluer le poids,
11 aurait dû évaluer la fiabilité d'une telle déclaration au vu de sa source
12 et des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Nous ne trouvons
13 rien de cela dans le jugement.
14 Deuxièmement, la déclaration de Markovic n'a pas été versée au dossier en
15 l'espèce. En effet, le Groupe de travail n'affirmait pas l'avoir jamais vu.
16 Au lieu de cela, il est indiqué que la déclaration aurait donné lieu à une
17 prise de notes de la part d'un membre du Groupe de travail. Donc il
18 s'agirait de notes au sujet de la déclaration de Markovic.
19 Troisièmement, ces notes censément prises au sujet de la déclaration de
20 Markovic n'ont été versées nulle part au dossier. Par conséquent, sur quoi
21 la Chambre de première instance a-t-elle fondé ses conclusions sur des
22 éléments indiquant que quelqu'un aurait vu une note que quelqu'un d'autre
23 aurait rédigée au sujet d'une prétendue déclaration. Nous devrions
24 d'ailleurs relever que Markovic faisait partie des témoins prévus par
25 l'Accusation sur la liste 65 ter de cette dernière, et qui n'a jamais été
26 cité à la barre.
27 Même en laissant de côté la thèse de l'Accusation au procès, à savoir que
28 le Groupe de travail a fait un travail de sape, visant à jeter, à rejeter
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1 la responsabilité sur Djordjevic, il y a ici ouï-dire. Bien entendu, la
2 Chambre de première instance dispose d'une large marge, d'un pouvoir
3 discrétionnaire qui est assez large dans l'évaluation des éléments de
4 preuve, mais ce pouvoir discrétionnaire n'est pas sans limite. Et selon
5 nous, nous avons ici un exemple on ne peut plus claire de la façon dont une
6 Chambre de première instance peut aller trop loin. L'Accusation elle même
7 n'a pas essayé de suggérer dans son mémoire en clôture que ces réunions
8 s'étaient réellement produites.
9 Alors ce qui est évident, et qu'on peut nous opposer de façon immédiate,
10 c'est qu'il y a bien eu une opération de dissimulation, donc il n'était pas
11 déraisonnable de conclure qu'il ait eu une réunion l'ayant planifiée. Nous
12 maintenons qu'il est impossible de déduire en quelque sorte à rebours la
13 participation de Djordjevic à une telle réunion, pas de cette façon en tout
14 cas. En effet, il n'y a pas eu d'opération de dissimulation à Podujevo,
15 crime au sujet duquel la Chambre de première instance estime que Djordjevic
16 y était le plus étroitement impliqué. Ceci suggère plutôt qu'il n'a pas été
17 parti à un tel accord.
18 Nous disons donc qu'il donnerait raisonnable de conclure que le rôle de
19 Djordjevic était bien plus modeste que ce qu'a conclu la Chambre de
20 première instance.
21 Les corps retrouvés dans le Danube, près de Tekija en Serbie orientale, ont
22 été transportés à bord de deux camions à partir du centre du SAJ de
23 Batajnica et ré inhumés sur place à la date du 8 avril 1999, ou à peu près
24 à cette date. Plusieurs d'autres chargements à bord de camions ont suivi,
25 et Djordjevic y a été impliqué. Nous suggérons que ces éléments de preuve
26 par leur portée indiquent plutôt que le rôle de M. Djordjevic se limitait à
27 la Serbie, au sens strict à partir du moment où il a appris que ces corps
28 avaient fait, refait surface.
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1 Aucune Chambre de première instance raisonnable n'aurait pu conclure que
2 Djordjevic savait ou avait été impliqué dans les crimes et les inhumations
3 survenus à l'origine au Kosovo, leur exhumation subséquente et leur
4 transport en secret vers la Serbie. En effet, en l'absence d'une telle,
5 l'absence d'une telle opération à Podujevo est tout à fait parlante à cet
6 égard. Les actes de Djordjevic ne visaient donc pas spécifiquement la
7 commission de crimes à l'encontre des Albanais du Kosovo, si cela avait été
8 le cas, il aurait certainement eu une opération de dissimulation à
9 Podujevo.
10 Quant à Batajnica, l'agencement temporel des informations reçues par
11 Djordjevic et de ses actes n'est pas pertinent. Nous suggérons encore une
12 fois que les conclusions de la Chambre de première instance ont fluctué au
13 cours du jugement. Par exemple, au paragraphe 1347, la Chambre a conclu que
14 M. Djordjevic était au courant du fait que des camions étaient envoyés de
15 Tekija à Batajnica. Mais au paragraphe 1356, ceci se transforme Djordjevic
16 a ordonné que les camions partent de Tekija vers Batajnica. Il y a là une
17 différence tout à fait claire.
18 De façon similaire, il y a la question de savoir si Djordjevic a participé
19 à l'envoi de camions à Batajnica ou s'il n'a pas été plus que simplement
20 informé de l'arrivée de camions sur place, pour ensuite prendre des
21 dispositions de ré-inhumation. A ce sujet, paragraphe 1337 du jugement, la
22 Chambre conclut que Djordjevic aurait dit à K87 à l'avance qu'il l'aurait
23 informé à l'avance de chacune des arrivées. Mais il y a également la note
24 de bas de page qui renvoie à la pièce P1715, paragraphe 21, et aux pages du
25 compte rendu 14 174 et 175. Si vous examinez ces éléments de preuve, vous
26 verrez que nulle part il n'est suggéré que Djordjevic ait été au courant à
27 l'avance que des camions allaient arriver.
28 L'importance de ceci que Djordjevic était plus éloigné de l'opération de
Page 90
1 dissimulation que la Chambre de première instance n'y a conclu. Certes, il
2 y a été impliqué, sa conduite est critiquable. Mais ce que ces éléments de
3 preuve permettent de lui imputer est au maximum de l'ordre d'une erreur de
4 jugement fait à posteriori, et dans un état de panique relatif.
5 Alors je souhaiterais maintenant passer brièvement passer au droit
6 applicable en matière d'éléments visant spécifiquement dans le contexte des
7 opérations de dissimulation et des omissions.
8 Aux paragraphes 1032 et 1083 du jugement en première instance dans
9 l'affaire Popovic, il est indiqué que les opérations de ré-inhumation ne
10 sont pas des crimes en eux-mêmes visés par le Statut. Un accusé n'est pas
11 tenu responsable de telle ré-inhumation, toute participation à des ré-
12 inhumation est plutôt un élément dont le poids doit être évalué, le poids à
13 charge doit être évalué au moment de la question de savoir si l'accusé doit
14 être tenu responsable du décès antérieur des individus concernés. Nous
15 avançons des arguments similaires aux paragraphes 239 à 243 de notre
16 mémoire.
17 L'approche dans l'affaire Popovic n'a rien de nouveau. Elle est
18 cohérente avec le jugement Blagojevic, paragraphes 731 à 745. Dans
19 l'affaire Blagojevic, en effet, la Chambre de première instance a conclu
20 qu'une opération de ré-inhumation avait eu lieu après qu'il n'y ait pas eu
21 -- après qu'il n'y a pas eu en réalité d'accord au sujet des événements de
22 Srebrenica, au moment des meurtres qui étaient commis. La Chambre de
23 première instance a donc considéré qu'un accord préalable devait exister
24 entre la personne responsable principale -- l'auteur principal et la
25 personne qui apporte une aide ou un encouragement ultérieur. Donc si la --
26 la Chambre de première instance dans l'affaire Blagojevic a exigé qu'un
27 accord préalable soit survenu entre la personne qui a encouragé l'auteur
28 principal pour que l'on puisse considérer que des actes commis après le
Page 91
1 crime sous-jacent constitue une forme d'aide et d'encouragement.
2 De façon similaire, dans l'affaire Aleksovski, la Chambre de première
3 instance a considéré que l'aide et l'encouragement pouvaient intervenir
4 après la commission du crime, cependant la Chambre a souligné que ceci
5 devait avoir été promis à l'avance, devait avoir promis de faire, de se
6 livrer à certains actes après la commission du crime. Nous appuyons
7 également sur le jugement qui se trouve [inaudible] et ce qui y a été
8 décidé moins de deux semaines après le jugement Blagojevic, dans l'affaire
9 Strugar. L'Accusation avait avancé que l'accusé n'avait pas sanctionné ses
10 soldats pour avoir bombardé la vieille ville de Dubrovnik, et que ceci
11 était assimilé, pouvait être assimilé à une forme d'aide et encouragement
12 au bombardement. La Chambre de première instance n'a pas été convaincue que
13 ce comportement pouvait avoir un effet important sur la commission des
14 crimes survenues antérieurement et, par conséquent, à refusé de déclarer
15 Strugar coupable en vertu d'une forme d'aide et d'encouragement, Strugar a
16 plutôt été condamné au titre de sa responsabilité de supérieur
17 hiérarchique.
18 Manifestement, cette approche, dans plusieurs autres affaires, vous n'êtes
19 pas tenus par elle, mais nous suggérons qu'il est intéressant de voir que
20 des jugements en première instance qui ont impliqué neuf Juges différents
21 sont parvenus au même critère, et les mêmes critères ont été appliqués
22 lorsqu'une aide a été fournie après la commission d'un crime. Nous
23 affirmons qu'avec une opération de réanimation et de dissimulation, il faut
24 apporter une démonstration explicite de la façon dont ces actes ont affecté
25 directement le crime survenu antérieurement.
26 Nous avançons ici que si l'on essaie d'appliquer les critères de
27 l'arrêt Perisic aux opérations de dissimulation ou au manquement à punir,
28 eh bien, il faut identifier de quelle façon la dissimulation a encouragé
Page 92
1 les auteurs à commettre des crimes. Et cela va au-delà de ce qui consiste
2 simplement à fournir une aide pour que l'auteur puisse ne pas être traduit
3 en justice. Et vous aurez bien du mal, je pense, à trouver cet accord entre
4 l'auteur et la personne qui aide et encourage, en tout cas, bien plus
5 souvent que l'inverse.
6 La Chambre de première instance aurait dû évaluer le poids à attribuer à
7 cette suggestion suivant laquelle Djordjevic aurait été présent lors de
8 réunions particulièrement graves, et ce, à la lumière de l'enchaînement
9 manifestement contradictoire des événements à Podujevo. Selon nous, la
10 déduction de tout accord ou tout plan secret n'aurait jamais dû être faite,
11 en effet. Et au lieu de cela, la déduction raisonnable reste celle
12 consistant à dire que la conduite de Djordjevic ne visait pas
13 spécifiquement à la commission de crimes.
14 Nous voyons quelle peut être la force de l'argument de la partie adverse,
15 mais cela est assez difficile à appliquer aux faits en l'espèce.
16 Premièrement, il n'est pas possible de condamner Djordjevic pour des
17 crimes survenus avant le 8 avril sur ce fondement. Deuxièmement, nous
18 suggérons qu'il est nécessaire d'identifier à quel crime exactement
19 Djordjevic est censé avoir apporté son concours et à quel endroit. Nous
20 affirmons dans notre mémoire en appel que cette partie du jugement a fait
21 l'objet d'un raisonnement à ce point inadéquat qu'à tout le moins, une
22 approche équitable ne peut consister qu'à annuler toutes les condamnations
23 dont a fait l'objet M. Djordjevic pour aide et encouragement. Nous disons
24 que s'il y avait eu des conclusions auxquelles on était parvenu de façon
25 minutieuse au sujet de l'aide et l'encouragement, nous aurions été en
26 mesure de les attaquer en appel. Nous aurions, par exemple, remis en
27 question toute suggestion que la dissimulation des corps provenant d'un
28 lieu signifiait qu'une personne apportait son aide et son encouragement à
Page 93
1 la destruction arbitraire survenue à d'autres lieux, à une autre date.
2 La question et le débat ici, selon nous, c'est celle de savoir si la
3 conduite de Djordjevic ne serait peut-être pas envisagée de façon plus
4 cohérente dans le contexte de l'article 7(3) plutôt que de l'article 7(1),
5 notamment lorsqu'il devient clair que la Chambre de première instance n'a
6 pas appliqué les critères pertinents. Notre approche est tout à fait claire
7 à ce sujet.
8 Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade -- et je conclus
9 par ces termes -- ma réponse à la seconde question de la Chambre. J'ai des
10 arguments beaucoup plus brefs au sujet des troisième et quatrième
11 questions, en fait.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je crois que c'est le bon moment.
13 Nous avons rattrapé le temps perdu et nous reprendrons nos débats à 11
14 heures et nous entendrons la suite de vos arguments à ce moment-là.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
18 M. HOPKINS : [interprétation] Très bien. Je passe donc à la troisième
19 question posée par la Chambre d'appel, à savoir aborder le rapport entre le
20 troisième [comme interprété] moyen d'appel de Djordjevic en faisant
21 référence au compte rendu d'audience par rapport à la question de savoir si
22 l'établissement du crime d'expulsion en droit international peut être fondé
23 sur l'existence d'une frontière de facto entre le Kosovo et le Monténégro.
24 Alors, voici notre argument. Compris au sens propre, l'expulsion est
25 le mouvement forcé d'une personne d'un territoire contrôlé par une partie
26 vers le territoire contrôlé par une autre partie. D'habitude, ceci
27 intervient par le franchissement d'une frontière internationale entre états
28 -- c'est la configuration par défaut qui est sujette à des exceptions
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1 limitées, mais aucune de ces exceptions n'est pertinente en l'espèce.
2 Nous suggérons que cette définition est claire et facile à
3 comprendre. Elle est cohérente avec la compréhension habituelle que l'on a
4 de ce que cela signifie d'expulser quelqu'un, par exemple, le dictionnaire
5 juridique Black définit l'expulsion comme, je cite :
6 "Une situation de laquelle une personne est déplacée vers un autre
7 Etat, notamment l'expulsion ou le transfert d'un étranger hors d'un pays."
8 Ceci est à distinguer du crime de transfert forcé en tant qu'acte inhumain,
9 qui est le mouvement forcé de personnes à l'intérieur d'un Etat.
10 Vous nous avez demandé s'il y avait une frontière de facto qui existait
11 entre le Kosovo et le Monténégro pendant la période couverte par l'acte
12 d'accusation. Notre argument consiste à dire que la frontière séparant le
13 Kosovo et le Monténégro était une frontière interne administrative et de
14 jure à l'intérieur de la RFY. Cette frontière ne faisait que séparer la
15 province du Kosovo de la République du Monténégro, qui était donc part de
16 la RFY. Ceux qui ont quitté le Kosovo pour le Monténégro ont pu faire
17 l'objet de transfert forcé mais ils n'ont pas été expulsés parce qu'ils
18 restaient à tout instant à l'intérieur de la RFY.
19 Alors je voudrais voir quelle lumière jette le droit international
20 coutumier sur cette question. Il y a bien entendu un débat à ce sujet,
21 entre autres dans l'arrêt Stakic, paragraphes 290 à 303, dans l'opinion
22 dissidente du Juge Shahabuddeen dans la même affaire et dans l'opinion
23 dissidente du Juge Schomburg dans l'affaire Naletilic. Nous n'allons pas
24 revenir sur l'ensemble de ces éléments mais nous souhaiterions mettre en
25 avant un ou deux points.
26 Dans l'arrêt Stakic, il est indiqué que de nombreux instruments
27 internationaux, tout en interdisant expressément l'expulsion, ne la
28 définissent pas. Et de façon assez importante, l'arrêt Stakic a établi au
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1 paragraphe 300 --
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi, vous parlez de l'arrêt ou
3 du jugement Stakic ?
4 M. HOPKINS : [interprétation] A l'arrêt, excusez-moi.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je le savais mais c'est mieux pour
6 le compte rendu que ce soit clair.
7 M. HOPKINS : [interprétation] Donc, l'arrêt Stakic, au paragraphe 300, a
8 établi ce qu'il décrivait comme la configuration par défaut affirmant que
9 cela exigeait le franchissement d'une frontière de jure, et nous disons que
10 c'est là le point-clé, une frontière de jure vers un autre Etat. Donc, la
11 Chambre d'appel dans l'affaire Stakic a reconnu que l'établissement du
12 crime d'expulsion exigeait le franchissement d'une frontière avec un autre
13 Etat.
14 Ensuite, il est dit que la question de savoir si l'existence d'une
15 frontière de facto est suffisante dans le cadre du crime de déportation
16 devrait faire l'objet d'un examen au cas par cas. La Chambre d'appel a
17 annulé une condamnation pour expulsion en deçà de lignes de front très
18 mouvantes en affirmant que de maintenir cette condamnation aurait élargi la
19 portée du crime d'expulsion tel qu'il existait en droit international
20 coutumier.
21 Alors, le Juge Shahabuddeen a exprimé une opinion dissidente par rapport au
22 critère de la frontière, et nous souhaiterions revenir brièvement à son
23 analyse tout à fait instructive. La question cruciale dans l'affaire Stakic
24 était celle de savoir si un mouvement forcé en deçà d'une ligne de front
25 mouvante pouvait ou non être considéré comme une expulsion. La Chambre
26 d'appel a annulé la décision de la Chambre de première instance en décidant
27 que cela n'était pas le cas. L'opinion dissidente du Juge Shahabuddeen
28 procède de la compréhension qui était la sienne de l'essence même de
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1 l'expulsion en tant que mouvement forcé du territoire contrôlé par une
2 partie à celui contrôlé par une autre. Voir le paragraphe 69 de son opinion
3 dissidente, je cite :
4 "Lorsque l'on parle d'expulsion en deçà d'une frontière, c'est de
5 'déplacement forcé' de civils qu'il s'agit; mais cela se produit également
6 dans le cas où il y a déplacement forcé de civils d'un côté à l'autre d'une
7 ligne de front séparant un secteur d'un Etat contrôlé par une partie d'un
8 autre secteur du même Etat sous le contrôle de la partie adverse."
9 Il distingue donc le transfert forcé, ici, parce que selon le Juge
10 Shahabuddeen, ce que le contrevenant fait dans le cas de l'expulsion,
11 c'est, dans les termes qu'utilise le Juge Shahabuddeen, de "se débarrasser"
12 de personnes. C'est tout à fait significatif parce que lorsque les Albanais
13 du Kosovo ont traversé la frontière avec le Monténégro, la RFY ne s'est pas
14 débarrassée d'eux, si l'on s'exprime de façon peut-être un peu brutale. Ils
15 sont restés dans ce qui était une partie de la République fédérale de
16 Yougoslavie.
17 Alors, le Juge Schomburg, dans l'affaire Naletilic, a pris position contre
18 le critère du franchissement de la frontière, mais son opinion dissidente
19 est de nature incidente. L'article 5D -- alors, nous devrions ici en fait
20 attirer votre attention sur le fait que le Juge Schomburg relève avec
21 justesse que le jugement de Nuremberg ne se concentre pas sur la
22 destination du mouvement avant de condamner les dirigeants nazis
23 d'expulsion. Nous avançons également que nombreux des procès de Nuremberg
24 suivants ont apparemment rejeté le critère du franchissement de la
25 frontière. Vous les trouverez résumés aux pages 218 à 220 d'un ouvrage
26 récent écrit par Kevin Jon Heller.
27 Mais avec tout le respect que nous vous devons, eh bien, nous avançons la
28 chose suivante : lorsque l'on se penche sur ces différents procès, on ne
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1 voit pas -- en fait, le terme d'expulsion n'est pas vraiment appliqué --
2 l'accusé dans ces procès aurait très bien pu être simplement condamné pour
3 transfert forcé et il est dangereux de trop s'appuyer sur ces jugements
4 pour élucider le sens du terme d'"expulsion."
5 Donc, nous affirmons que si l'on comprend correctement le terme d'expulsion
6 en droit international coutumier, l'expulsion suppose un mouvement en deçà
7 du territoire contrôlé par l'un des belligérants et vers le territoire
8 contrôlé par un autre belligérant.
9 En l'espèce, la Chambre de première instance a conclu que la frontière
10 entre le Kosovo et le Monténégro était une frontière de facto, paragraphe
11 1683 du jugement. La Chambre de première instance s'est appuyée sur
12 l'autonomie précédente du Kosovo, le statut du Monténégro en tant que
13 république, le conflit armé au Kosovo, ainsi que l'effet du déplacement sur
14 les individus.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une question, pourquoi doit-il s'agir
16 d'un autre belligérant ? En d'autres termes, pourquoi limitez-vous le cas
17 de l'expulsion au franchissement d'une frontière entre le territoire
18 contrôlé par un belligérant vers le territoire contrôlé par un autre
19 belligérant ? Ne trouverions-nous pas également des cas d'expulsion en
20 passant d'un secteur ou d'un Etat vers un autre territoire en franchissant
21 une frontière --
22 M. HOPKINS : [interprétation] Oui, tout à fait.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- où il n'y a absolument pas de
24 conflit ?
25 M. HOPKINS : [interprétation] Oui, je le reconnais.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
27 M. HOPKINS : [interprétation] Mais tout en reconnaissant ceci, la personne
28 est malgré tout transférée quelque part vers un territoire qui est sous le
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1 contrôle d'une autre partie, d'un autre Etat, même s'il ne s'agit pas d'un
2 belligérant.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE KHAN : [interprétation] Excusez-moi.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Khan voudrait poser une
6 question.
7 M. LE JUGE KHAN : [interprétation] Lorsque vous parlez d'une "partie",
8 qu'est-ce que vous entendez ?
9 M. HOPKINS : [interprétation] Je parle d'un Etat en droit --
10 internationalement reconnu.
11 M. LE JUGE KHAN : [interprétation] Merci.
12 M. HOPKINS : [interprétation] Je pense que ceci est cohérent avec le sens
13 que l'on attribue communément au terme "expulsion."
14 Et donc, je voudrais suggérer que la Chambre de première instance n'a pas
15 correctement appliqué l'élément essentiel de l'expulsion qui, comme déjà
16 avancé, est l'expulsion d'une personne vers le territoire contrôlé par une
17 autre partie, un autre Etat. Le critère n'a pas été rempli lorsque des
18 personnes ont été transférées du Kosovo au Monténégro. Nous avons bien du
19 mal à voir de quelle façon le franchissement de cette frontière entre le
20 Kosovo et le Monténégro se distingue de quelque façon que ce soit de la
21 traversée des limites administratives entre municipalités au sein du
22 Kosovo. La qualité de frontière de facto est pertinente à notre sens
23 lorsqu'il s'agit de passer vers le territoire contrôlé par une autre
24 partie. Et ceci ne s'est pas produit lorsque les Albanais du Kosovo sont
25 allés au Monténégro.
26 En fait, en 2013, de nos jours, la réponse serait assez différente, mais en
27 1993 [comme interprété], la réponse est tout à fait claire. Pour commencer
28 à parler de frontière de facto, il faut disposer d'éléments particuliers,
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1 et tout ceci serait assez artificiel, à notre avis. Ce serait aller bien
2 trop loin, à notre avis, et d'introduire une incertitude dans le droit
3 applicable que de transformer ce qui est une frontière interne,
4 administrative, de jure, en frontière de facto entre Etats.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que le Kosovo et le
6 Monténégro étaient contrôlés par la même partie ?
7 M. HOPKINS : [interprétation] Ils étaient tous les deux sous le contrôle de
8 la RFY.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En 1999 ?
10 M. HOPKINS : [interprétation] Oui, en 1999. La position, bien entendu,
11 différente aujourd'hui.
12 -- on nous demande aujourd'hui d'aborde le 16e moyen d'appel de Djordjevic,
13 à savoir si l'acte d'accusation a imputé certains incidents. La réponse
14 consiste à dire non. Si nous regardons chaque chef d'accusation relatif à
15 ces incidents séparément.
16 Le première est l'expulsion de Kladernica entre le 12 et le 15 avril 1999,
17 et le paragraphe pertinent de l'Accusation est le 73(c) [comme interprété]
18 expulsion où le village de Kladernica est évoqué car il a fait l'objet
19 d'une attaque vers le 25 mars 1999, à savoir trois semaines avant. Vous
20 remarquerez que Djordjevic a été condamné pour des transferts forcés dans
21 le cadre de cette attaque - confer les paragraphes 1702, 1704, 1630, 1631 -
22 mais l'attaque plus tardive de ce village ne figure tout simplement pas
23 dans l'acte d'accusation.
24 Ensuite, expulsion de Suva Reka entre le 7 et le 21 mai 1999. Le paragraphe
25 pertinent de l'acte d'accusation est le 72(d), qui fait état d'événements
26 qui se sont déroulés à Suva Reka le 25 et 26 mars pour lequel Djordjevic a
27 été condamné séparément. Aucune -- ces événements ultérieurs ne sont
28 absolument pas évoqués, événements ultérieurs qui se sont produits au mois
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1 de mai ne sont pas évoqués dans l'acte d'accusation, et ceci restreint la
2 période de temps à une date qui s'arrête au 1er avril, cela se trouve au
3 paragraphe 72(d)(i).
4 Ensuite le transfert forcé des villages de Brocna et de Tusilje entre les
5 25 et le 26 mars et le 29 mars respectivement. Le paragraphe pertinent de
6 l'acte d'accusation 72(c) où six villages sont évoqués. Brocna et Tusilje
7 ne figurent pas.
8 Ensuite, le transfert forcé du village de Cuska le 14 mai. Le paragraphe
9 pertinent de l'acte d'accusation est le 72(e), où vous constatez que
10 l'allégation est limitée à la ville de Pec le 27 et 28 mars.
11 Ensuite, à Mala Krusa meurtre le 25 mars. Le paragraphe pertinent de l'acte
12 d'accusation est le paragraphe 75(c), où il est fait référence à une maison
13 inoccupée et 105 victimes sont identifiées à l'annexe C de l'acte
14 d'accusation. Comme vous le savez, cet incident correspond au meurtre dans
15 la grande de Batusa, mais Djordjevic a en outre été condamné pour le
16 meurtre de neuf personnes qui ont été brûlées dans une autre maison un jour
17 différent. Cet incident ne figure pas dans l'acte d'accusation.
18 Et pour finir, le meurtre à Podujevo le 28 mars, il s'agit des Skorpions
19 que nous avons déjà abordés aujourd'hui. Et le paragraphe pertinent est le
20 71(l), où il est constaté qu'il y a une allégation que des femmes et des
21 enfants ont été tués dans la cour, Djordjevic a en outre été condamné pour
22 le meurtre de deux hommes dans un café à proximité et cet autre incident ne
23 figure pas dans l'acte d'accusation.
24 Les persécutions sous la forme de meurtre de plus de 100 personnes à Pusto
25 Selo le 31 mars 1999. Et on constate que les persécutions sont identifiées
26 au paragraphe 77(c) de l'acte d'accusation qui fait mention en arrière aux
27 paragraphes 27 et 28 de et 75. Les meurtres d'Orahovac sont identifiés aux
28 paragraphes 75(b) et (c) à la date du 25 mars 1999. Donc on ne mentionne
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1 absolument pas Pusto Selo ou quelque chose qui puisse ressembler à cet
2 événement de près ou de loin.
3 Donc nous avons brièvement résumé la manière dont ces incidents ne figurent
4 pas à l'acte d'accusation. Nos arguments en la matière sont extrêmement
5 importants. Nous faisons valoir que la forme de l'acte d'accusation en
6 l'espèce ainsi que le contexte dans lequel cet acte d'accusation a été
7 rédigé revête une importance certaine. Tout d'abord pour ce qui est de la
8 forme, nous faisons valoir qu'il ne s'agissait pas d'un acte d'accusation
9 vague et qui pouvait être remédié. Il s'agissait d'un acte d'accusation
10 extrêmement spécifique. Qui à juste titre identifier des endroits précis
11 ainsi que des dates, et à ainsi de façon aussi explicite et claire, un
12 accusé doit être en mesure de pouvoir se reporter ou se fonder dessus.
13 Parlons maintenant du contexte dans lequel l'acte d'accusation en vigueur a
14 été terminé ou conclu, il s'agissait du quatrième acte d'accusation
15 modifié. Ceci a été confirmé en juillet 2008, et il s'agit pour l'essentiel
16 du même acte d'accusation que celui de l'accusé Milutinovic à quelques
17 amendements près il s'agit de la même chose, y compris l'incident de
18 Podujevo. L'Accusation a déposé son mémoire préalable le 1er septembre
19 2008, et le procès de Djordjevic a commencé le 27 janvier 2009.
20 Dans le contexte pertinent qui nous intéresse nous nous reposons sur le
21 fait que le bureau du Procureur a déposé sa mémoire en clôture dans
22 Milutinovic le 15 juillet 2008, une semaine après qu'elle ait terminé ou
23 présenté le quatrième acte d'accusation. Et nous disons que ceci est
24 pertinent parce que le bureau du Procureur devait certainement savoir
25 quelles allégations cette dernière souhaitait utiliser ou reprocher à
26 Djordjevic, et ces allégations se retrouvent dans le quatrième acte
27 d'accusation modifié.
28 Nous ne comprenons pas pourquoi si l'Accusation souhaitait imputer
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1 Djordjevic ou le déclarer coupable de crime additionnel pourquoi
2 l'Accusation ne pouvait pas les inclure dans le quatrième acte d'accusation
3 modifié. Et cela ne perturbe aussi car nous ne comprenons pas pourquoi en
4 l'espèce au paragraphe 322 dans son mémoire en réplique, l'Accusation
5 indique que les -- à notre appel, l'Accusation fait valoir de façon
6 confidentielle, par exemple, l'expulsion de Tusilje le 29 mars 1999, était
7 couvert par l'acte d'accusation. Et laisse entendre que la Chambre de
8 première instance dans son jugement n'a pas procédé à des conclusions plus
9 détaillées. Mais dans l'appel Sainovic, l'Accusation était d'accord pour
10 dire que Tusilje aurait dû être plaidé dans l'acte d'accusation et aucune
11 mesure corrective ne pouvait être prise dans le mémoire préalable et dans
12 les dépositions d'écriture en vertu de l'article 65 ter. Vous pouvez
13 constater cela à la page du compte rendu d'audience, le 11 mars 2013, page
14 240.
15 Donc l'Accusation n'a pas modifié le quatrième acte d'accusation contre
16 Djordjevic pour englober ces allégations supplémentaires. Ils ont
17 certainement fait un choix délibéré. Disposaient de toutes les déclarations
18 de témoin, de toutes les informations nécessaires. Et le procès Milutinovic
19 était terminé à propos des mêmes événements. Et nous demandons à la Chambre
20 d'appel d'affirmer l'importance de l'acte d'accusation. Et ce Tribunal ne
21 doit pas permettre à l'Accusation de déposer un acte d'accusation après
22 avoir considéré de façon minutieuse et fait un choix délibéré et ensuite de
23 prononcer des condamnations supplémentaires. Même si certains de ces crimes
24 sont mentionnés quelque part dans des déclarations de témoin ou qu'il
25 s'agisse de résumé de témoin de l'Accusation ou de la mémoire en l'espèce,
26 nous faisons valoir que cela ne fait aucune différence en raison du
27 contexte.
28 Et donc j'en ai terminé avec mes arguments à propos de la quatrième
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1 question. Et s'il n'y a pas de question des Juges de la Chambre, ma consœur
2 va aborder la cinquième question.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas d'autre question, Miss
4 O'Leary.
5 Mme O'LEARY : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je
6 m'appelle Marie O'Leary et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de
7 [inaudible] les Juges de la Chambre. Je vais parler des moyens en appel 18
8 et 19 de l'appel, et en particulier les condamnations concurrentes.
9 Dans sa cinquième question, la Chambre d'appel a demandé aux parties
10 d'aborder, par rapport à un moyen d'appel et référence des conclusions à la
11 Chambre de première instance, la commission et la participation à une
12 entreprise criminelle commune et la complicité par aide et encouragement
13 fondée sur un même comportement doit illustrer l'ensemble du comportement
14 de Djordjevic. En bref, la réponse est non. Personne, que ce soit la
15 Chambre de première instance ou le jugement ou l'Accusation dans sa
16 réplique, personne n'a encore pu indiquer quel facteur complémentaire qui a
17 été pris en compte lors d'une condamnation n'a pas été prise en compte dans
18 une condamnation et qui permettrait de mieux illustrer son comportement.
19 Nous faisons valoir que c'est tout à fait l'inverse. Comme vous l'avez lu
20 dans notre mémoire, la Défense fait valoir que ces soumissions
21 concomitantes constituent une erreur de droit pour lequel nous sollicitons
22 des mesures de la part de la Chambre d'appel. Et d'emblée les arguments de
23 la Défense concernant les arguments concernant les condamnations
24 concomitantes doivent tenir compte de deux éléments, et il est indéniable
25 que Vlastimir Djordjevic a été condamné deux fois pour le même
26 comportement. Outre le libellé clair utilisé dans nos dispositifs, aux 2230
27 et 2231 qui énumèrent clairement deux modes de responsabilité pour chaque
28 chef, il est clair que la Chambre de première instance dans sa déclaration
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1 au paragraphe et son jugement 2214, il déclare qu'au moment de déterminer
2 la peine en conséquence, il a tenu compte d'une responsabilité en vertu de
3 l'entreprise criminelle commune I, en se fondant sur des facteurs
4 aggravants, et la responsabilité de supérieur hiérarchique. Elle a
5 également tenu compte du fait que : "Le comportement de l'accusé était tel
6 qu'il était tenu responsable également -- qu'il était responsable et
7 déclaré coupable puni pour avoir aidé et encouragé les crimes établis."
8 C'est ce libellé qui distingue cette affaire de l'affaire récente Galete,
9 où la Chambre d'appel a déterminé qu'une simple référence à d'autres modes
10 de responsabilité n'ont pas donné lieu à des condamnations supplémentaires.
11 Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que M. Djordjevic a été condamné
12 en vertu de deux modes de responsabilité pour chacun des cinq chefs. Et il
13 est indéniable que la peine unique rendue par la Chambre de première
14 instance illustre cette double condamnation.
15 La deuxième chose dont il faut tenir compte, et qui est primordial
16 concernant le fait de contester les condamnations concomitantes, la Défense
17 ne conteste pas le fait qu'il puisse y avoir des condamnations multiples en
18 vertu de l'Article 7(1) du Statut du Tribunal. Je soulève cette question
19 car l'Accusation a laissé entendre qu'il s'agissait d'une question qui
20 faisait l'objet de l'appel, aux paragraphes 373 et 377 de leur réplique.
21 Ceci n'est pas le cas. Nous faisons valoir que des modes de responsabilité
22 spécifiques relatifs à l'entreprise criminelle commune et d'aider et
23 d'encourager ne sont pas admissibles pour ce qui est de condamnation
24 concomitante s'agissant du même comportement.
25 Dans nos arguments écrits, les deux parties ont indiqué que les
26 condamnations concomitantes au titre de l'article entreprise criminelle
27 commune 1, le fait d'aider et d'encourager n'ont pas été soumise aux Juges
28 de la Chambre. Et pourquoi, parce que nous pouvons affirmer que Vlastimir
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1 Djordjevic a été la première personne condamnée en vertu de ces deux modes
2 de responsabilité spécifique pour le même comportement.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame O'Leary, je n'ai pas
4 entendu de réclamation de la part des interprètes, mais à mon avis, vous
5 lisez trop vite voir même trop vite pour moi.
6 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc je faisais un signe de la tête, et
8 je vais vous demander de bien vouloir ralentir, s'il vous plaît.
9 Mme O'LEARY : [interprétation] Je vous remercie, pardonnez-moi.
10 Alors comme nous en avons longuement parlé dans notre mémoire et notre
11 réponse, le procès pour lequel se reposait la Chambre de première instance
12 et pour mieux illustrer cette double condamnation, qui illustre au mieux
13 son comportement, Nahimana, Ndindabahizi, et Kamuhanda ne sont pas utiles.
14 Il ne s'agit pas d'affaires qui relèvent de l'entreprise criminelle
15 commune. Et si nous allons plus loin, nous constatons que ces affaires sont
16 fondées sur les condamnations concomitantes. Jugement en première instance
17 Akayesu, au paragraphe 468, il est indiqué que des condamnations
18 concomitantes sont autorisées lorsqu'il s'agit d'une même série de faits
19 dans trois circonstances bien spécifiques, la troisième étant là où il est
20 nécessaire de prononcer "une déclaration de culpabilité pour les deux
21 crimes pour décrire complètement ce que l'accusé a fait."
22 Et poursuit :
23 "Cependant, la Chambre de première instance constate qu'il n'est pas
24 justifié de condamner un accusé pour deux crimes par rapport à une même
25 série de faits lorsqu'un crime l'accuse d'une complicité par aide et
26 encouragement, et l'autre crime l'accuse de responsabilité en tant
27 qu'auteur principal."
28 Cette même Chambre a autorisé les condamnations concomitantes sur la
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1 base des mêmes faits pour mieux illustrer la totalité du comportement de
2 l'accusé, mais a interdit les condamnations concomitantes au titre de
3 l'entreprise criminelle commune et la responsabilité en tant que principal
4 ou en tant que complice.
5 Une fois qu'ont été constatés la commission à des crimes par le biais
6 d'une participation à l'entreprise criminelle commune, et si ceci est
7 établi de façon correcte, ceux-ci sont compris ou englobés. Et les Chambres
8 de première instance n'ont pas encore adopté cette pratique, à savoir de ne
9 pas condamner sur d'autres modes de responsabilité éventuelle. Confer le
10 jugement de première instance Stanisic Zupljanin, volume II, paragraphe 529
11 et 780 ; dans le jugement de première instance de Gotovina aux paragraphes
12 2375 et 2587; et dans le procès Tolimir, jugement en première instance,
13 paragraphe 1174. En déclarant qu'elle n'allait pas condamner davantage sur
14 le fondement de d'autres modes de responsabilité, après avoir condamné
15 l'accusé pour une participation à l'entreprise criminelle commune, la
16 Chambre dans Tolimir a de façon spécifique fait référence à Milutinovic et
17 consorts, jurisprudence qui a été citée dans notre mémoire.
18 Avec l'entreprise criminelle commune et la complicité, on en arrive
19 aux fondamentaux de ces modes de responsabilité. Dans un cas,
20 responsabilité en tant qu'auteur principal, et dans un autre cas, auteur ou
21 responsable en tant qu'auteur. Et l'auteur principal ne peut pas être
22 complice pour les mêmes crimes de même que vice-versa. Et comment se fait-
23 il que dans cette Chambre d'appel nous avons entendu parler de cette
24 question, à savoir de condamnation concomitante ? Parce que la Chambre de
25 première instance pensait qu'il s'agit d'une erreur juridique que de
26 condamner un accusé deux fois, et nous demandons à cette Chambre de
27 remédier à cela.
28 Alors pour en arriver en substance à la question numéro cinq, les
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1 condamnations concomitantes ne permettent pas d'illustrer l'ensemble du
2 comportement de Djordjevic. Et nous maintenons tous les autres moyens
3 d'appel qui ont été présentés. La Chambre de première instance n'a pas
4 fourni d'opinion motivée pour nous dire comment ces doubles convictions
5 pourraient mieux refléter l'ensemble de son comportement. Ce qui est encore
6 plus important, si nous regardons le comportement spécifique analysé par la
7 Chambre, il n'y a pas un seul fait complémentaire qui a été avancé pour le
8 condamner en tant que complice. Au paragraphe 2163, il est dit, et je cite
9 :
10 "L'accusé a agi en vue d'aider à la commission de ces crimes," mais
11 ensuite elle poursuit en disant, "compte tenu de ces conclusions
12 antérieures sur son comportement" il s'agissait là du fondement de sa
13 responsabilité dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, à savoir
14 le fait de ne pas avoir enquêté ou d'avoir dissimulé les crimes. Le
15 comportement cité, qui correspond à l'élément matériel pour avoir aidé et
16 encouragé, aux paragraphes 2163 et 2194, est identique au comportement
17 établi pour l'élément matériel d'une contribution importante à l'entreprise
18 criminelle commune, aux paragraphes 2155 à 2157.
19 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
20 Mme O'LEARY : [interprétation] Pardonnez-moi.
21 Au paragraphe 149, l'arrêt Gotovina a noté qu'une conclusion de
22 contribution importante n'équivaut pas à une contribution importante pour
23 aider et encourager. Dans le jugement de Djordjevic, aucune explication
24 n'est fournie sur la manière dont cette conclusion a été établie. Comment
25 il a contribué de manière significative à l'entreprise criminelle commune,
26 au paragraphe 2157, et au paragraphe ou comment ceci a été transformé en
27 effet important au paragraphe 2163, ou comment il a facilité de manière
28 importante, ce sont les termes utilisés aux paragraphes 2194.
Page 108
1 Alors cela dit, la question des condamnations concomitantes n'a pas
2 permis de mieux illustrer le comportement et pour établir l'élément moral
3 de l'accusé.
4 Au paragraphe 2158 - et c'est très évocateur - la Chambre de première
5 instance a conclu que -- les Chambres de première instance ont conclu à
6 l'entreprise criminelle commune numéro I, et l'élément moral s'y rattachant
7 en se fondant sur des conclusions tenues à propos des crimes de Djordjevic,
8 ont constaté qu'il y avait un manquement parce qu'il n'avait pas enquêté et
9 qu'il avait dissimulé des crimes, ont été commis en toute connaissance de
10 cause, et je cite, "que des crimes avaient été commis par les forces serbes
11 au Kosovo."
12 [inaudible] le caractère d'une telle, la nature d'une telle
13 dissimulation ou le manque d'enquête, ceci comprend forcément une
14 connaissance des crimes, connaissance qui n'indique pas qu'il travaillait
15 avec d'autres personnes dans le cadre d'un objectif commun, et encore moins
16 qu'il y ait une intention persécutoire spécifique nécessaire pour le crime
17 de persécution. Madame, Messieurs les Juges, l'intention peut découler de
18 circonstances ou d'une connaissance ou des actes, mais cela doit être
19 établi au-delà de tout doute raisonnable. Cela doit être la seule
20 conclusion raisonnable.
21 Cependant, Madame, Messieurs les Juges, il y a un doute raisonnable dans
22 l'analyse faite par la Chambre de première instance. Paragraphe 2158, la
23 Chambre de première instance déclare qu'elle n'est pas convaincue qu'il y a
24 entreprise criminelle commune au titre I et aurait dû être convaincue qu'il
25 y a avait une intention, une connaissance des crimes commis et un risque
26 délibéré au titre de l'entreprise criminelle commune numéro III.
27 Au paragraphe 2158, ceci est très évocateur car il y a une conclusion
28 relative à l'élément moral qu'il y a entreprise criminelle commune II ou
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1 III. Il savait que ses actes facilitaient la commission de crimes.
2 Madame, Messieurs les Juges, nous faisons valoir qu'il y a trois niveaux
3 d'élément moral ici : la première, l'intention; la seconde, l'imprudence;
4 et troisièmement, la prise de conscience ou la connaissance. Ce, Madame,
5 Messieurs les Juges, ne permet pas d'établir qu'au-delà de tout doute
6 raisonnable, il existe les éléments moraux nécessaires pour déclarer
7 coupable l'accusé. Comme cela est énoncé aux moyens 10 et 11 dans notre
8 mémoire, la Chambre de première instance n'a pas conclu de façon suffisante
9 pour dire qu'il y avait des éléments relatifs à l'élément moral qui
10 pouvaient être retenus requis pour l'entreprise criminelle commune ou le
11 fait d'aider et encourager.
12 Et ceci ne permet pas d'illustrer l'ensemble du comportement de Djordjevic,
13 c'est tout le contraire. Nous réfléchissons sur l'intention qui a été
14 déclarée au-delà de tout doute raisonnable. Le problème qui se pose au
15 niveau de ces condamnations concomitantes, Madame, Messieurs les Juges, ne
16 porte pas sur les nuances de contribution importante par opposition à effet
17 important, cela ne porte pas sur l'élément matériel. Mais c'est le manque
18 de conclusions concrètes à propos de l'élément moral pour chacune de ces
19 condamnations, et cet état d'esprit doit être défini au-delà de tout doute
20 raisonnable pour une condamnation, et si vous ne le faites pas, vous
21 supprimez l'élément moral du droit pénal.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous ai vu regarder votre montre. Il
23 vous reste six minutes environ.
24 Mme O'LEARY : [interprétation] Merci.
25 Donc, cette erreur est importante à trois titres : premièrement, le droit
26 est incorrect de façon générale et ne doit pas perpétuer notre
27 jurisprudence. Ce n'est pas ce qui a été envisagé, l'expression qui
28 illustre au mieux l'ensemble du comportement de l'accusé dans la
Page 110
1 conclusion, et ce qui est dangereux, parce que les éléments mentaux
2 deviennent flous, ceux qui sont requis supérieur les modes de
3 responsabilité distincts.
4 Ceci est un droit incorrect en l'espèce et doit être remédié. Il ne s'agit
5 pas d'une contestation de notre part purement théorique. C'est une affaire
6 contre une personne, un procès contre quelqu'un, Vlastimir Djordjevic,
7 d'une condamnation concomitante porte un préjudice non pertinent. Confer
8 l'arrêt en appel Krstic, paragraphe 217, et développé dans l'arrêt Kunarac.
9 Je viendrai à la question du prononcé de l'appel dans quelques instants.
10 Au moyen 18(B), concernant le cumul de condamnations, que nous contestons,
11 nous disons que les crimes reprochés sont des crimes indépendants
12 d'assassinats, d'expulsions, de transferts forcés, outre les crimes de
13 persécution aux chefs 1, 2, 3, et la Chambre de première instance a rendu
14 une condamnation -- a procédé à un cumul de déclarations au chef 5. Donc,
15 le commentaire sur les jugements récents du Tribunal dans l'affaire
16 Stanisic et Zupljanin, la Chambre de première instance a constaté
17 exactement ceci : expulsion, transfert forcé, assassinat, crime contre
18 l'humanité sont inadmissibles car ils sont cumulés -- ont été constatés
19 comme représentant les actes sous-jacents de persécution. En refusant de
20 condamner de façon distincte pour des chefs indépendants dans Stanisic et
21 Zupljanin, la Chambre de première instance a clairement indiqué que cela
22 conduirait à condamner un accusé deux fois pour les mêmes crimes. Tome II,
23 paragraphe 912.
24 Madame, Messieurs les Juges, la Chambre d'appel a déclaré ici, et c'est
25 inadmissible, dans Jokic, Miodrag, prononcé de l'appel en l'espèce, il a
26 été condamné pour son comportement et sanctionné deux fois. Paragraphe 2214
27 du jugement en première instance.
28 Madame, Messieurs les Juges, nous vous demandons au minimum de supprimer
Page 111
1 trois chefs d'accusation et un mode de responsabilité compte tenu des faits
2 et des condamnations concomitantes inadmissibles ainsi qu'un cumul de
3 déclarations de culpabilité. Il y a un facteur important qui a été pris en
4 compte lors du prononcé d'une peine unique et ceci a donné lieu à une
5 augmentation de sa peine.
6 Nous avons en outre indiqué qu'il y a eu des erreurs au chef 19 dans notre
7 mémoire et nous vous demandons de tenir compte de l'ensemble du
8 comportement de M. Djordjevic, en particulier à la lumière des moyens
9 d'appel que nous venons de présenter, et d'annuler les deux condamnations
10 au titre de l'entreprise criminelle commune pour avoir aidé et encouragé,
11 et ceci n'a pas été constaté comme il se soit. Donc, les erreurs de droit
12 qui invalident le jugement.S'il n'y a pas d'autres questions --
13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Bonjour à vous et amis de l'Accusation.
15 Alors, lorsque nous vous avons d'abord présenté ce matin, nous avons dit
16 que la responsabilité de Djordjevic était exagérée. Nous avons dit que sa
17 peine est trop dure. Alors, si nous prenons un petit peu de recul et si
18 nous regardons l'ensemble du puzzle sur lequel se sont fondés les Juges de
19 la Chambre, nous voyons au mieux un homme qui n'en a pas fait assez plutôt
20 que quelqu'un qui avait une intention ou disposait d'une intention
21 criminelle. Un homme qui était éloigné de l'endroit où il y avait le chaos
22 qui a été créé par d'autres personnes et qui effectivement a essayé de
23 dissimuler certaines choses. Son rôle était un rôle qui n'était qu'un rôle
24 mineur.
25 Et nous faisons valoir qu'il y a des erreurs de droit et de fait, très
26 importantes, un manque d'opinion motivée, et pour ses condamnations, rend
27 ce jugement en première instance nul et non avenu -- invalide, et tous les
28 chefs retenus contre M. Djordjevic dans l'acte d'accusation doivent être
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1 annulés.
2 Si M. Djordjevic doit néanmoins être condamné, nous faisons valoir que la
3 façon la plus logique et cohérente de procéder consisterait à appliquer
4 l'article 7(3) du Statut et seulement pour sa connaissance requise et
5 aurait dû emprunter une autre voie.
6 Nous faisons valoir, donc, qu'il s'agit de conclusions par rapport à des
7 omissions et sa connaissance qui sont à l'origine de sa culpabilité plutôt
8 que de retenir ses actes et son intention réelle. Si vous estimez que sa
9 culpabilité doit être retenue, nous faisons valoir que cela doit se faire
10 sur une base restreinte et exige une réduction de peine. En quelques mots,
11 ce que nous proposons, c'est que la Chambre de première instance fait
12 valoir que Djordjevic a joué un rôle plus important que Lukic, Pavkovic et
13 Sainovic. Alors, ceci ne tient pas la route. Pour ce qui est des
14 conclusions -- dans le cas de Djordjevic, la Chambre de première instance
15 n'a même pas examiné minutieusement le rôle de ces personnes en détail, et
16 a encore moins pris en compte de façon systématique son rôle dans
17 l'entreprise criminelle commune.
18 Même si le rôle de Djordjevic mérite certaines critiques, il était
19 beaucoup moins impliqué au Kosovo en 1999 que le conclut la Chambre de
20 première instance. Donc, il y a des erreurs de droit et de fait manifestes
21 dans le jugement qui, nous faisons valoir, doivent être corrigées par la
22 Chambre d'appel de façon à réduire de manière significative la peine qui a
23 été prononcée.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Djurdjic.
25 Maintenant nous allons passer à la réplique de l'Accusation -- M. le Juge
26 Tuzmukhamedov a une question à poser.
27 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Merci. Je vais poser la
28 question et il appartiendra au conseil principal de décider qui parmi ses
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1 collaborateurs fort compétents sera le plus à même de répondre à ma
2 question. Voilà quelle est ma question : au paragraphe 2134 du jugement en
3 première instance, la Chambre de première instance conclut que les éléments
4 de preuve confirment que l'entreprise criminelle commune à laquelle
5 participait votre client a été constituée au plus tard à la mi-janvier
6 1999, et un peu plus loin dans le jugement, il est indiqué que cette
7 entreprise criminelle commune aurait peut-être existé avant cette période -
8 - avant cette date. Donc, j'ai une question en deux volets à poser.
9 Premièrement, est-ce que vous pourriez indiquer aux Juges de la Chambre
10 d'appel, où est-ce que dans le jugement en première instance il est indiqué
11 que la Chambre de première instance a conclu au-delà de tout doute
12 raisonnable qu'une entreprise criminelle commune à laquelle participait
13 votre client aurait existé avant la mi-janvier 1999 ? Et si la réponse à
14 cette première question est négative, est-ce que vous pourriez alors et -
15 j'en viens à ma deuxième question - m'indiquer dans le jugement en première
16 instance où nous pouvons trouver des exemples que la Chambre de première
17 instance a imposée une responsabilité pénale à votre client pour ce qui est
18 d'événements qui ont eu lieu avant la mi-janvier 1999 ? Merci.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Hopkins, oui, je vous prie.
20 M. HOPKINS : [interprétation] Pour ce qui est de la première partie de
21 votre question, la Chambre de première instance a conclu et vous avez cité
22 le paragraphe a conclu que la seule conclusion qui pouvait être dégagée
23 était que l'entreprise criminelle commune avait existé à partir du mois de
24 janvier 1999. Et qu'elle n'avait pas existé avant cette date. Et je sais
25 que des questions semblables ont été posées dans le cadre de l'appel
26 Sainovic. Mais pour ce qui est de l'affaire Djordjevic. Et j'en viens
27 maintenant à la deuxième partie de la question, à savoir a-t-il oui ou non
28 été déclaré coupable sur la base de son comportement datant d'avant de
Page 114
1 l'existence de l'entreprise criminelle commune, je répondrais de façon
2 absolument catégorique par un oui. Parce que si vous prenez en
3 considération les pages du jugement, qui portent sur le rôle et la
4 connaissance de Djordjevic qui commence à la page 733 et qui se termine à
5 la page 781 je -- ou plutôt, à la page 787. Je vous dirais que les cinq,
6 voire six chapitres de cette partie du jugement ont toutes trait à des
7 événements en 1998. Donc il y a une impossibilité, enfin cela a abouti à
8 une impossibilité logique d'après nous parce que vous ne pouvez pas
9 participer à une entreprise criminelle commune avant qu'elle n'existe.
10 Alors, bien entendu, la connaissance datant ou remontant à l'année 1998
11 aurait pu être utilisée, par exemple, comme un moyen pour déduire qu'il y
12 avait connaissance semblable ou intention semblable lors d'une période
13 ultérieure, mais vous ne pouvez pas utiliser ce qui s'est passé auparavant
14 pour en conclure que la personne avait participé à des événements qui se
15 sont produits après. Et je veux pour exemple, par exemple, le jugement de
16 Nuremberg, par exemple, l'une des sources qui est l'une des sources
17 utilisée pour déterminer l'entreprise criminelle commune et le droit
18 coutumier international, et nous avons justement récuser cela dans notre
19 mémoire en clôture, parce que vous ne pouvez pas utiliser des événements
20 qui se sont produits avant la guerre et il s'agissait en fait de
21 financements du régime nazi. Ils n'ont pas utiliser des événements qui se
22 produits avant ou après la guerre pour en conclure à la culpabilité. Donc
23 si vous pouvez vous appuyer sur des événements qui datent d'avant
24 l'entreprise criminelle commune et avant sa constitution, si tel était le
25 cas Schacht n'aurait pas été acquitté lors du procès de Nuremberg. Donc
26 voilà ma réponse à votre question.
27 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
Page 115
1 Monsieur Wood.
2 M. WOOD : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
3 Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
5 M. WOOD : [interprétation] Je m'appelle Kyle Wood. Et je vais apporter la
6 réponse générale de l'Accusation dans le cadre de l'appel de M. Djordjevic
7 et je vais également répondre à votre première question, Monsieur le Juge,
8 qui a trait à l'autorité et au pouvoir de M. Djordjevic en tant que
9 ministre adjoint de l'intérieur. Et je répondrai à votre troisième
10 question, qui porte sur l'expulsion. Ma collègue Mme Verrall répondra à
11 votre deuxième et cinquième question qui portent sur l'aide et
12 l'encouragement. Et je reprendrais ensuite la parole pour répondre à votre
13 quatrième question qui porte sur l'acte d'accusation.
14 Alors pour revenir à notre réponse. Je vous dirais qu'en dépit de tout ce
15 que vous avez dit entendu ce matin, la Chambre a conclu de façon
16 raisonnable que le général Vlastimir Djordjevic était bel et bien l'un des
17 membres les plus importants d'une entreprise criminelle commune qui a
18 déclenché une campagne de terreur et de violence extrême contre les
19 Albanais du Kosovo, c'est une campagne qui a duré 88 jours et qui s'est
20 soldée par au moins 724 morts, qui a déplacé des centaines de milliers de
21 personnes, et qui a transformé de nombreux villages d'albanais du Kosovo en
22 ruines fumantes.
23 Et contrairement aux arguments présentés ce matin par M. Djordjevic, ainsi
24 que contrairement aux arguments qui se trouvent dans son mémoire en appel,
25 la Chambre a été tout à fait raisonnable de conclure qu'il avait joué un
26 rôle fondamental lors de la coordination du travail des forces qui ont
27 œuvré dans le cœur de cette campagne en 1998 et 1999. Comme vous le savez,
28 il a donné des insignes à des paramilitaires criminels notoirement connus,
Page 116
1 il les a envoyés au Kosovo, je reviendrai là-dessus dans un petit moment,
2 et il leur a donné des armes. Il a, qui plus est, joué un rôle primordial,
3 dans le cadre d'opérations clandestines pour dissimuler les corps de
4 centaines de civils albanais du Kosovo assassinés, tués, et ce, dans des
5 endroits qu'ils contrôlaient. Et il s'est assuré que personne ne serait
6 jamais puni pour la pléthore de crimes commis par ses subordonnés au
7 Kosovo. Voilà les facteurs essentiels qui expliquent sa déclaration de
8 culpabilité.
9 En récusant ces conclusions, M. Djordjevic s'est contenté de répéter ce
10 qu'il avait déjà présenté comme argument en première instance, il avait
11 essayé justement de pointer un doigt accusateur à la fois vers ses
12 supérieurs et vers ses subordonnés en se présentant comme un général de
13 corps d'armée qui n'avait aucun pouvoir et comme un commandant qui n'avait
14 aucune autorité. La Chambre de première instance a entendu ces éléments de
15 preuve, les a considérés, et les a rejetés et les a rejetés compte tenu de
16 la totalité des éléments de preuve dont elle était saisie, après avoir
17 analysé de façon minutieuse tout le dossier.
18 Ici, ce matin, M. Djordjevic n'a pas pu démontrer comment les conclusions
19 de la Chambre de première instance n'étaient pas raisonnables et n'auraient
20 pas pu être celles d'un Juge raisonnable du fait. Comme vous l'avez répété
21 maintes fois, un appel n'est pas un nouveau procès. Et M. Djordjevic n'a
22 pas réussi à s'acquitter de la charge qui pèse sur lui en appel.
23 Pour placer les arguments présentés par la Défense dans le contexte, je
24 vais m'intéresser aujourd'hui à trois éléments absolument importants qui
25 ont été utilisés pour la déclaration de condamnation du général Djordjevic
26 - à savoir son rôle et ses contributions à l'entreprise criminelle commune,
27 sa connaissance des crimes, et son intention et l'intention qu'il avait que
28 ces crimes soient commis.
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1 Alors pour vous parler dans un premier temps de son rôle et ses
2 contributions à l'entreprise criminelle commune, contrairement à ce que
3 vous avez entendu aujourd'hui et contrairement à ce qui est expliqué dans
4 son mémoire de clôture, la Chambre de première instance a conclu de façon
5 raisonnable que M. Djordjevic avait énormément d'autorité pendant la
6 période d'acte d'accusation, qui porte sur les années 1998 et 1999. Bien
7 entendu, l'Accusation accepte que la période couverte par l'acte
8 d'accusation va du mois de janvier à juin 1999. Et il répète l'argument
9 qu'il a déjà présenté en vain lors du procès en première instance, à savoir
10 qu'en 1999 essentiellement en fait on l'avait privé de toute autorité sur
11 les unités du RJB sur le terrain. Alors lorsque la Chambre de première
12 instance a rejeté cet argument elle a indiqué toute une pléthore d'exemples
13 bien précis qui porte sur la façon de M. Djordjevic a continué justement à
14 exercer cette autorité en 1999, notamment pendant le mois critique de la
15 période d'acte d'accusation.
16 Et j'aimerais en fait vous indiquer que la Chambre a conclu qu'il
17 avait joué un rôle lors de la planification et de la coordination du
18 travail du MUP et des forces de la VJ au Kosovo, paragraphe 2154; qu'il a
19 contribué au déploiement des unités paramilitaires au voire 1999, notamment
20 au déploiement de cette unité, si notoirement connue qu'étaient les
21 Skorpions en mars 1999; qu'il a joué un rôle fondamental lors des efforts
22 qui ont été déployés pour dissimuler les meurtres et assassinats en
23 déplaçant les corps du Kosovo et les cachant dans des fosses communes, et
24 ce, dans des endroits en Serbie qu'il contrôlait; et qu'il n'a pas pris les
25 mesures pour faire en sorte qu'une enquête soit diligentée à propos de ces
26 crimes et que les personnes soient dûment punies.
27 Pour parler maintenant de son rôle de coordination dans le cadre du travail
28 des forces du MUP en 1999, les éléments de preuve montrent que le MUP avait
Page 118
1 bel et bien planifié une offensive de grande échelle lors du printemps de
2 l'année 1999 et que les contributions de M. Djordjevic étaient extrêmement
3 importantes. Lors d'une réunion du 17 février 1999 avec l'état-major du MUP
4 à Pristina, réunion à laquelle a participé M. Djordjevic, M. Stojiljkovic,
5 qui était le ministre de l'Intérieur, a dit :
6 "En deux ou trois jours de cette attaque, nous devons faire en sorte de
7 concrétiser et de lancer nos plans, et nous devons utiliser cette période
8 pour dégager le territoire des terroristes." Paragraphe 2020.
9 Il faut savoir que M. Stojiljkovic a également déclaré que ses subordonné
10 devaient "approcher et engager les volontaires de façon très circonspecte
11 afin de faire en sorte de lier leur engagement par le biais des forces de
12 réserve de la police et que cela sera évalué si nécessaire."
13 Les éléments de preuve montrent et la Chambre a conclu raisonnablement que
14 le général Djordjevic avait joué un rôle primordial lors de l'exécution de
15 ce plan. Il est resté membre du commandement conjoint pendant toute l'année
16 1999. Qui plus est, il faisait partie du collège du MUP. Paragraphe 2154 du
17 jugement en première instance. Vous vous souviendrez certainement que le
18 collège du MUP était un forum qui recevait les requêtes et les demandes
19 d'approbation d'envoi d'unités supplémentaires, unités qui étaient envoyés
20 au Kosovo, et c'est lors des réunions de ce collège que les opérations de
21 contre-terrorisme étaient examinées par l'aumônier. Paragraphe 1989.
22 Et, bien entendu, il a déployé une unité paramilitaire, les Skorpions, au
23 Kosovo, le 28 mars 1999, unité qui a massacré 14 femmes et enfants.
24 Il faudrait également ne pas oublier que la Chambre de première instance a
25 conclu qu'il avait participé au déploiement d'autres unités au Kosovo lors
26 de la même période, et cela a en fait abouti à cette campagne qui a été
27 déclenchée le 24 mars au même moment du début de la campagne de
28 bombardement de l'OTAN. Par exemple, la Chambre de première instance donne
Page 119
1 au paragraphe 61 une liste des cas constatés. M. Djordjevic, par exemple, a
2 déployé les PJP ou unités de la police spéciale au Kosovo, et ce, dans le
3 cadre de différentes affectations qui sont généralement décrites comme, et
4 je cite : "afin d'exécuter des tâches pour la sécurité spéciale au Kosovo".
5 Paragraphe 61, ces ordres ont été donnés en mars et en avril et ont
6 donné lieu à des événements qui se sont déroulés les 18, 21, 23 et 24 mars.
7 Qui plus est, il y a d'autres éléments de preuve qui indiquent quel fut le
8 rôle joué par M. Djordjevic lorsque le MUP planifiait, en quelque sorte,
9 cette opération qui allait se transformer en une véritable campagne de
10 terreur et de violence extrême qui est au cœur même des crimes qui lui sont
11 reprochés.
12 Et pour parler maintenant plus précisément des paramilitaires, comme je
13 vous l'ai expliqué, lors d'une réunion du 17 février 1999, réunion de
14 l'état-major du MUP, le général Stojiljkovic a indiqué que ses subordonnés
15 devaient engager de façon très circonspecte les volontaires, qu'il fallait
16 en d'autre sorte les préparer à ce qu'ils allaient faire. Le 18 février, à
17 savoir le lendemain, le jour suivant, Djordjevic envoie une dépêche dans
18 laquelle il indique à ses subordonnés qu'il faut qu'ils "prennent le
19 contrôle complet des volontaires et des unités paramilitaires et de leurs
20 membres". Et cela est extrêmement important et il faut le comprendre dans
21 le contexte du déploiement des Skorpions, Madame, Messieurs les Juges, car
22 il s'agit des Skorpions et du déploiement de cette unité, et c'est dans ce
23 contexte qu'il a été véritablement personnellement partie prenante. Car la
24 Chambre a conclu qu'il avait fondamentalement demandé que ces personnes
25 soient utilisées. Paragraphe 1935. La Chambre a conclu qu'il s'était
26 absolument assuré qu'ils obtiennent des insignes. Paragraphe 1942. Qu'il
27 s'était assuré également qu'ils allaient être transportés en bus jusqu'au
28 Kosovo où des uniformes et des fusils allaient leur être remis. Paragraphe
Page 120
1 1937.
2 Et vous savez que la Chambre a également conclu qu'il était informé de leur
3 réputation de violence. Paragraphe 1953. Comment est-ce qu'il le savait ?
4 Parce que la Chambre a conclu de façon tout à fait raisonnable à ce sujet,
5 a conclu cela sur la base d'un certain nombre de facteurs. Premièrement, je
6 vous renvoie au paragraphe 1935 du jugement en première instance où la
7 Chambre a conclu qu'il avait dit au Témoin K92 de rassembler les hommes de
8 Medic. Et d'après la déposition de M. Trajkovic, qui était le commandant de
9 l'Unité de Police contre-terroriste, à savoir l'unité à laquelle les
10 Skorpions allaient finir par être rattachés, il était de notoriété publique
11 que l'on faisait toujours référence aux Skorpions comme à une unité
12 différente, comme l'Unité des Skorpions.
13 Il était absolument manifeste qu'il savait qu'ils étaient volontaires,
14 qu'il s'agissait d'une unité paramilitaire, et ce sont les propres propos
15 de M. Djordjevic que je cite, qu'il savait que très souvent les unités
16 paramilitaires étaient en quelque sorte une façade pour dissimuler des
17 intérêts criminels, page 945 du compte rendu d'audience.
18 Et il était également informé de leur expérience précédente en Croatie.
19 Pages 9 696 à 9 697 du compte rendu d'audience. Il est extrêmement
20 important également de ne pas oublier, Madame, Messieurs les Juges, que la
21 Chambre a conclu que les Skorpions avaient précédemment été engagés avec
22 une unité différente du MUP, la DB, et ce, lorsqu'ils se trouvaient en
23 Croatie.
24 Et toutefois, comme la Chambre l'a conclu, il a omis de procéder à des
25 vérifications d'antécédents des membres de ses unités. Et cela est
26 absolument clair -- sûr et certain, Madame, Messieurs les Juges, j'en veux
27 preuve les conclusions de la Chambre de première instance indépendamment du
28 fait que les casiers judiciaires -- ou les antécédents criminels
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1 remontaient -- ou avaient eu lieu en Croatie. Ce qui est clair, c'est qu'il
2 n'y a absolument aucune vérification d'antécédents qui a été faite, et ce
3 qui est clair également, c'est que la Chambre en a conclu que cela
4 représentait une obligation pour M. Djordjevic. Car conformément à la loi,
5 en tant qu'officier de police, s'il devait remettre à un groupe d'hommes
6 des insignes, des écussons, des armes, et s'il devait les envoyer dans une
7 zone d'hostilité interethnique, la loi exigeait qu'il s'assure absolument
8 que ces hommes étaient dignes de la mission qui leur était confiée. Et cela
9 est manifeste, il ne l'a pas fait.
10 Comme vous le savez, les Skorpions ont été responsables du massacre de 14
11 femmes et enfants peu de temps après leur arrivée à Podujevo le 28 mars
12 1999. La Chambre a conclu que M. Djordjevic a été informée de ce massacre
13 quasiment immédiatement, et ce, par un appel téléphonique provenant de son
14 subordonné. Alors, plutôt que de mener à bien une enquête à propos de ce
15 fait et d'en tenir les auteurs responsables, il a contrecarré de façon
16 active toute enquête à ce sujet, comme l'a conclu la Chambre. Comme la
17 Chambre l'a conclu au paragraphe 1957, il n'a absolument pris aucune mesure
18 disciplinaire lorsqu'il a été informé de ce massacre. Il n'y a pas eu de
19 mesures de suivi après le rapport du 30 mars 1999. Il n'y en a pas eu
20 jusqu'au mois de mai 1999, et même au mois de mai 1999, il ne faut pas
21 oublier, car cela, a son importance, que les Skorpions avaient déjà été
22 redéployés dans ce secteur au Kosovo, et même si deux auteurs de ces crimes
23 avaient été détenus, et ils n'ont été détenus que pour dix jours. Comme la
24 Défense l'a avancé ce matin, personne n'a été poursuivi pour ces crimes
25 lors du mandat de M. Djordjevic. Et même s'il est clair d'après les
26 conclusions de la Chambre au paragraphe 196 que c'était M. Djordjevic ainsi
27 que le MUP qui étaient responsables des paramilitaires, et que c'étaient
28 eux qui devaient s'assurer que les auteurs de ces crimes soient punis, la
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1 question n'a jamais fait l'objet d'enquête.
2 Aujourd'hui, à nouveau, M. Djordjevic n'est pas parvenu à nous démontrer
3 que ces conclusions ne sont pas les conclusions auxquelles aurait pu
4 parvenir une Chambre de première instance raisonnable. Et comme dans
5 d'autres, à d'autres reprises, il essaie en fait de remplacer, de présenter
6 sa propre évaluation des éléments de preuve pour remplacer ceux de la
7 Chambre de première instance. Il s'appuie sur les éléments de preuve
8 présentés par deux témoins que la Chambre a bien entendu, que la Chambre a
9 évalués, et que la Chambre a ensuite rejeté comme non crédibles. Il a
10 essayé de s'appuyer sur les éléments de preuve présentés par ces mêmes
11 témoins qui avaient indiqué que les auteurs de ces crimes n'avaient pas été
12 redéployés par la suite au Kosovo. La Chambre a conclu que cela n'était pas
13 digne de foi. Elle a conclu que tous les hommes à l'exception d'un homme
14 ont été redéployés au Kosovo en avril 1999, paragraphes 1964 et 1965 du
15 jugement, et il n'est pas surprenant au vu de la piètre enquête ou du
16 manque d'enquête diligentée que l'on a -- qu'il n'ait pas pu déterminer qui
17 pouvait être responsable de ce massacre.
18 Et contrairement à ce que la Défense a avancé aujourd'hui, il n'a pas été
19 condamné pour des crimes commis par la suite, mais il est quand même utile
20 de constater qu'un membre des Skorpions a décrit comment il les avait vus
21 en présence ou comment il les avait vus plutôt alors que des villages
22 étaient en proie aux flammes et que des villageois s'enfuyaient de ces
23 villages.
24 Alors pour ce qui est maintenant de la façon dont ces corps ont été
25 dissimulés, il est important de souligner, Madame, Messieurs les Juges, que
26 M. Djordjevic lui-même a admis avoir participé à ce fait. Et lorsque je
27 parle de fait, ce que j'entends c'est une opération clandestine qui a duré
28 quasiment un mois, et qui est passé par l'inhumation des corps, des
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1 centaines d'Albanais du Kosovo assassinés, et tués, qui passait par le fait
2 qu'il fallait les transporter à des centaines de kilomètres en Serbie, et
3 les enterrer dans des endroits contrôlés par le département de Sécurité
4 publique, le RJB de M. Djordjevic. Il savait que ces victimes étaient des
5 Albanais du Kosovo, que certaines avaient été tuées par des officiers du
6 MUP, et il savait également que c'était une honte et un tort de les
7 enterrer de cette façon. Je vous renvois aux paragraphes 1973, du jugement,
8 et à d'autres paragraphes de la déposition du général Djordjevic, tels que
9 par exemple, les pages suivantes du compte rendu d'audience 9723, 9727,
10 9730 à 9733, 921, 1002, 1004, 10006 et 10008 e vous devriez voir maintenant
11 sur vos écrans quelques-unes de ces -- quelques-uns de ces aveux.
12 Le général Djordjevic a dit, et je cite :
13 "Je savais à l'époque tout comme je le sais maintenant que cela, que
14 c'était un tort de procéder de la sorte, et je suis tout à fait disposé à
15 assumer la responsabilité de cette action irréfléchie."
16 Et, bien entendu, les éléments de preuve montrent qu'il ne s'agissait
17 absolument pas d'une action précipitée et irréfléchie, mais qu'il
18 s'agissait de quelque chose qui s'est déroulé pendant plusieurs semaines
19 tout comme la campagne de terreur et de violence qui était lancée au
20 Kosovo.
21 J'aimerais maintenant vous présenter le cliché suivant. Si vous êtes prêt.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.
23 M. WOOD : [interprétation] Voici la citation suivante :
24 "Je sais que ce fut une grave erreur que j'ai commise. Mais ce qui s'est
25 passé, ce qui s'est fait ne peut pas être défait. J'ai honte de mes actes,
26 et je pense et crois que la décision du Tribunal sera la bonne décision, et
27 je serai tenu responsable pour ce qui est j'ai fait."
28 Alors la Chambre a conclu que Djordjevic avait dirigé cette campagne, qu'il
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1 avait peut-être été l'instigateur principal ou l'auteur principal de
2 l'inhumation de ces corps à Batajnica, et cela est tout à fait conforme aux
3 éléments de preuve présentés. La Chambre a conclu compte tenu de ces
4 éléments de preuve, qu'il avait dirigé cette opération au cours de laquelle
5 des chauffeurs du MUP ont emmené les corps de plus de 800 victimes depuis
6 le Kosovo en Serbie, dans des camions du MUP pour que ces corps soient
7 enterrés dans des installations qui appartenaient au MUP, et qui étaient
8 contrôlés par M. Djordjevic. Il s'agit du centre du Polygone d'entraînement
9 de la police antiterroriste de Batajnica, et du centre de la Police
10 spéciale de Petrovo Selo. La Chambre a conclu qu'il était la seule personne
11 qui avait dirigé tous les membres du MUP, qui avaient participé à cela -
12 paragraphe 2118 - et qu'il avait même lui-même choisi personnellement les
13 sites pour les fosses communes où allaient être enterrés ces corps
14 lorsqu'ils sont arrivés à Batajnica. Avant l'arrivée de chaque camion, il a
15 dit à la personne qui s'occupait de cela que faire des corps, quand est-ce
16 que le camion allait arriver et ce qu'il fallait faire exactement.
17 Il leur a dit que les corps avaient été découverts à Tekija et dans le lac
18 de Perucac. Il a dit à ses subordonnés de dissimuler ces crimes. Il a
19 également dit à ses subordonnés de détruire le camion réfrigéré qui avait
20 été retrouvé ou trouvé plutôt dans le Danube. Il a même autorisé le
21 versement de 10 000 dinars à payer aux personnes qui avaient participé à
22 cette opération. C'est une contribution importante à laquelle a conclu la
23 Chambre, et contrairement à ce que vous avez entendu, il ne s'agissait pas
24 d'un fait postérieur aux événements donc d'un ex post facto destiné à
25 couvrir un crime. Il s'agissait plutôt d'une contribution importante parce
26 que cela s'est passé pendant que prévalait la campagne de violence et de
27 terreur déclenchée contre les Albanais du Kosovo. En fait, la Chambre a
28 conclu que M. Djordjevic se trouvait au Kosovo en avril 1999, au moment de
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1 cette campagne, alors qu'elle faisait rage, et au même moment où se
2 produisait cette opération dont le but était de dissimuler les corps.
3 Vous avez également entendu Madame, Messieurs les Juges, ce qu'il en était
4 à propos de la connaissance et de l'intention dans le mémoire en clôture,
5 M. Djordjevic essaie de se présenter comme un homme qui était complètement
6 isolé de ce qui se passait au Kosovo, comme quelqu'un qui n'avait
7 absolument pas la moindre idée des événements qui se déroulaient au Kosovo.
8 Mais, bien entendu, la Chambre a dégagé une conclusion tout à fait
9 différente au vu des éléments de preuve et au vu de ce que vous avez
10 entendu ce matin. Car la Chambre a conclu qu'il avait été notifié par le
11 biais de rapports oraux présentés par ses subordonnés, par les médias, de
12 par ses observations personnelles, et la Défense l'a indiqué ce matin, il
13 en a été informé immédiatement. Il a été informé immédiatement des
14 massacres qui se sont produits à Podujevo, et ce, par téléphone. Et en
15 dépit de cette connaissance des faits qui se déroulaient au Kosovo, il n'a
16 absolument rien fait pour mener à bien des enquêtes, pour diligenter des
17 enquêtes. Il n'a rien fait pour mettre un terme à ce qui se passait. Ce qui
18 prouve Madame, Messieurs les Juges, qu'il avait bien, qu'il possédait bien
19 ces intentions suivant lesquelles les crimes devaient être commis, et qu'il
20 a participé de façon continue à l'entreprise criminelle commune.
21 Je vais maintenant répondre à votre première question. Parce que j'ai
22 entendu ce matin des arguments qui m'ont semblé extrêmement semblables à ce
23 que nous avions entendu lors du procès en première instance, arguments qui
24 avaient été catégoriquement rejetés par la Chambre de première instance,
25 après qu'elle a évalué tous les éléments de preuve pour aboutir à une
26 conclusion raisonnable.
27 "Alors la question était discutée par rapport à la branche d'appel
28 9(A) de M. Djordjevic, comment les zones de responsabilité des ministres
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1 adjoints Petar Zekovic et Obrad Stevanovic empiètent sur l'autorité de M.
2 Djordjevic ait eu un impact sur l'autorité de M. Djordjevic en tant que
3 ministre adjoint de l'Intérieur, et eu égard à la branche d'appel 9(F),
4 discuter le rôle de M. Djordjevic lors du déploiement des Skorpions."
5 Alors, contrairement à ce que la Défense nous a dit ce matin, la Chambre a
6 bel et bien pris en considération tout ce qui avait été dit par les
7 témoins, et elle a conclu que les arguments présentés par M. Djordjevic
8 n'étaient pas fiables et n'étaient pas crédibles. Pour ce qui est de la
9 zone de responsabilité de MM. Zekovic et Stevanovic, la Chambre a conclu de
10 façon tout à fait raisonnable que leurs zones de responsabilité
11 n'empiétaient pas ou ne recoupaient pas -- et n'empiétaient pas sur
12 l'autorité générale de M. Djordjevic en tant que chef de la région bien que
13 les trois hommes aient été ministres adjoints, mais M. Djordjevic avait un
14 grade supérieur à celui de Stevanovic et Zekovic, et la Chambre en a donc
15 conclu de façon tout à fait raisonnable que ces deux hommes dirigeaient des
16 départements qui appartenaient à la RJB.
17 Pour commencer par M. Zekovic, la Chambre a conclu, à la lumière des pièces
18 P269 [comme interprété] et P537, que M. Zekovic était le chef de
19 l'administration pour les affaires mixtes. Cette administration pour les
20 affaires mixtes ou conjointes était une Unité de la RJB. Paragraphe 41 et
21 paragraphe 375 [comme interprété]. A également conclu que le département de
22 la RJB fonctionnait sous le contrôle de M. Djordjevic. Paragraphe 40 du
23 jugement.
24 Il est important de constater qu'en appel, la Défense ne propose -- n'étaye
25 absolument pas son argument suivant lequel le MUP était constitué d'une
26 série de petits fiefs. La Chambre a conclu, au contraire, et a indiqué
27 qu'il s'agissait d'une organisation absolument hiérarchique où l'autorité
28 générale de M. Djordjevic signifiait qu'il avait bel et bien cette autorité
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1 sur les départements qui appartenaient à la RJB.
2 De même pour M. Stevanovic, la Chambre a conclu qu'il était le chef de
3 l'administration de la police. Paragraphes 41, 60, 100, 2127 et 2175. Une
4 fois de plus, la Chambre a conclu que l'administration de la police était
5 un département qui faisait partie de la RJB, paragraphes 41 et 1936, et que
6 de ce fait, cette administration de la police oeuvrait et fonctionnait sous
7 le contrôle de M. Djordjevic. Paragraphes 40 et 1936.
8 Par ailleurs, la Chambre a conclu qu'il n'y a aucun élément de preuve qui
9 sous-tend ou qui étaye cette idée du recoupement et de l'empiètement sur
10 l'autorité de M. Djordjevic, et elle a rejeté l'argument de la Défense
11 parce que l'autorité précise d'un autre ministre adjoint -- parce qu'il n'y
12 avait pas, en fait -- il y avait autorité générale de M. Djordjevic en tant
13 que chef de la RJB. Paragraphe 43.
14 Mais les autres ministres adjoints n'empiétaient pas sur son autorité, et
15 il faut savoir que cela est tout à fait conforme au rôle joué par ces
16 hommes dans les faits qui nous intéressent, à commencer par les inhumations
17 des corps. Certes, M. Zekovic a joué un rôle, mais un rôle tout à fait
18 secondaire, lors de cette opération. C'est M. Djordjevic qui a dirigé cette
19 opération. Paragraphes 1972, 1980, 2112, 2118 et 2156. Et si on réfléchit à
20 ce qu'a fait M. Djordjevic dans le cadre de cette opération, avant que
21 n'arrive chaque cohorte de corps au centre [sic], c'est encore M.
22 Djordjevic qui a dit au personnel ce qu'il fallait faire avec les camions,
23 ce qui se trouvait dans ces camions, où les corps devaient être enterrés.
24 C'est à nouveau M. Djordjevic qui a dit à ses subordonnés de dissimuler le
25 fait que des cadavres avaient été découverts à Perucac ainsi que dans le
26 camion réfrigéré à Tekija. Et lorsque par la suite M. Zekovic a affecté des
27 conducteurs à la tâche de collecte des corps depuis Pristina, paragraphes
28 1342 et 1535 du jugement, et depuis Kosovska Mitrovica, paragraphe 1355,
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1 pour que ces corps soient enterrés au centre de Batajnica, il s'est
2 contenté de jouer son rôle dans le cadre d'une opération placée sous la
3 direction de M. Djordjevic. Et cela est tout à fait conforme à son rôle en
4 tant que chef de l'administration pour les affaires conjointes, et cela est
5 conforme à la conclusion dégagée par la Chambre de première instance
6 suivant laquelle il ne s'agit pas du rôle joué par un homme dont les
7 responsabilités seraient supplantées par celles de M. Djordjevic.
8 Et pour aborder la branche d'appel 9(F), la Chambre a conclu de façon
9 raisonnable que c'était M. Djordjevic qui avait recruté les Skorpions, que
10 c'était lui qui avait fait en sorte qu'ils deviennent une force de réserve
11 et qu'il les avait rattachés à la police antiterroriste. C'est encore M.
12 Djordjevic qui a fait toutes ces choses pour s'assurer que les Skorpions
13 fassent partie du MUP et soient envoyés à Podujevo. Bien que la Chambre ait
14 constaté que l'administration de la police était bel et bien dirigée par M.
15 Stevanovic, qui était responsable du réapprovisionnement des forces de
16 police antiterroriste, au paragraphe 1936, il faut également constater que
17 c'est M. Djordjevic qui a autorisé cela, paragraphe 75, paragraphes 1896 et
18 1936. Et c'est à nouveau M. Stevanovic qui a joué son rôle dans le cadre de
19 cette action dirigée et contrôlée par M. Djordjevic.
20 J'en ai terminé avec ma réponse et je peux répondre à toute question que
21 vous souhaiteriez me poser.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez.
23 M. WOOD : [interprétation] Donc, question trois. Je vais vous lire la
24 question.
25 "Discuter par rapport au treizième moyen d'appel de M. Djordjevic et en
26 faisant référence au dossier de l'affaire, si, pour pouvoir établir qu'il y
27 ait eu crime d'expulsion et à la lumière du droit coutumier international,
28 s'il existait une frontière de fait entre le Kosovo et le Monténégro
Page 129
1 pendant la période pertinente à l'acte d'accusation."
2 Eh bien, pour répondre de façon brève, je vous dirais que la Chambre est
3 arrivée à une conclusion raisonnable sur la base des faits apparus dans
4 cette affaire qu'il existait donc une frontière entre le Kosovo et le
5 Monténégro, cette frontière a été établie en 1999, et c'était une frontière
6 de fait pour établir qu'il y ait eu le crime d'expulsion. C'est quelque
7 chose qui a été expliqué par les faits, mais c'est aussi quelque chose qui
8 est cohérent avec l'arrêt Stakic et qui est l'affaire test sur ce point, et
9 Djordjevic a aujourd'hui ignoré cela et à la place de cela, il a choisi de
10 citer les opinions émanant des autres affaires.
11 Eh bien, sur quelle base la Chambre est arrivée à la conclusion qu'il
12 existait donc une frontière de fait ? Eh bien, tout d'abord, le Kosovo,
13 c'était une province autonome, géographiquement indépendante, qui avait une
14 longue tradition d'autonomie et d'autogestion au sein de la Serbie. Que
15 cela veut-il dire ? Eh bien, ils avaient le droit de suivre leur scolarité
16 dans leur propre langue et aussi d'utiliser cette langue en tant que langue
17 d'administration. Ils avaient une cour suprême, ils avaient une force de la
18 police et ils avaient une banque centrale.
19 Ensuite, de l'autre côté de la frontière, vous aviez une république, la
20 République du Monténégro, qui avait son propre statut de république au sein
21 de la RSFY.
22 Et puis, à la fin de l'année 1998, il existait bel et bien un conflit armé
23 au Kosovo entre l'Armée de libération du Kosovo et la RFY.
24 La Chambre a aussi remarqué que le déplacement des Albanais de souche du
25 Kosovo vers le Monténégro aurait eu exactement le même effet qu'un
26 déplacement de l'autre côté d'une frontière d'Etat. C'est quelque chose qui
27 est cohérent avec la façon dont les opérations ont été menées à bien car
28 les auteurs ont compris quelle était l'importance de la frontière du
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1 Kosovo. Ici, nous parlons de deux cas de figure. D'un côté nous avons
2 Kosovska Mitrovica, là les forces serbes ont forcé les Albanais du Kosovo à
3 monter à bord de 16 ou 17 autocars pour les conduire directement sur la
4 frontière avec le Monténégro. Il s'agissait d'un déplacement organisé qui a
5 été semblable aux autres déplacements organisés vers d'autres frontières
6 avec le Kosovo, et moi, je fais référence aux paragraphes 777 et 1646.
7 A la frontière, ils ont été soumis à des mauvais traitements, interrogés,
8 et forcés à crier : "Serbie, Serbie." C'est cohérent avec la façon dont les
9 Albanais du Kosovo ont été traités à d'autres frontières. Les auteurs les
10 ont poussés à traverser la frontière leur disant qu'ils n'allaient pas
11 revenir. Ils les ont déportés.
12 Et en ce qui concerne Pec, eh bien, je vous demande vous référer aux
13 paragraphes 732 et 734 et 1642 du jugement de Chambre de première instance.
14 Il était tout à fait raisonnable sur la base de ces faits d'arriver à la
15 conclusion à laquelle est arrivé la Chambre, à savoir qu'elle existait bel
16 et bien une frontière de fait entre le Kosovo et le Monténégro et c'était
17 une frontière qui reflétait parfaitement une frontière de jure.
18 Et c'est aussi cohérent avec l'approche dans l'affaire Stakic. Alors,
19 quelles étaient les demandes dans l'affaire Stakic ? Eh bien, dans
20 l'affaire Stakic, on a dit qu'en vertu du droit international coutumier,
21 pour qu'il y ait déportation il faut qu'il y ait déplacement forcé de
22 l'autre côté de la frontière. C'est quelque chose qui se trouve dans le
23 paragraphe 300. On y dit aussi que dans certains cas de figure il peut
24 s'agir aussi d'une frontière de fait. C'est quelque chose qui se trouve
25 dans les paragraphes 278 et à 300 de l'arrêt Stakic. On dit que la Chambre
26 d'appel va prendre la décision au cas par cas et ceci à la lumière de tous
27 les éléments de d'expulsion en vertu du droit international coutumier.
28 C'est quelque chose qui se trouve dans le paragraphe 278.
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1 Donc dans l'arrêt Stakic, nous n'avons pas d'indice spécifique quant à une
2 frontière de fait, mais c'est que cet arrêt fait c'est qu'il imite la
3 définition aux zones de contrôle telle qu'indiquée par la Défense de
4 Djordjevic aujourd'hui. Et donc si on applique ce critère au jugement de
5 première dans l'affaire Stakic, la Chambre a trouvé qu'il n'y avait pas --
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour qu'on soit parfaitement clair, je
7 ne pense pas que Stakic a fait référence aux zones de contrôle. Là, l'on a
8 fait référence au Juge Shahabuddeen et son opinion dissidente.
9 M. WOOD : [interprétation] Oui, effectivement. Je n'ai pas voulu dire que
10 c'est quelque chose qui se trouve dans le jugement Stakic --
11 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
12 M. WOOD : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
14 M. WOOD : [interprétation] Mais pour être clair, donc même si dans l'arrêt
15 Stakic, on ne trouve pas d'indice quant à la définition d'une frontière de
16 fait, dans cet arrêt on ne dit pas que ceci dépend des zones de contrôle.
17 En tout cas, ici on ne parle pas d'une ligne de front qui change tout le
18 temps, il s'agit d'une frontière statique géographique autour d'un
19 territoire du Kosovo bien défini. Et la différence du cas de figure Stakic
20 ici, la Chambre a vraiment fait une analyse au cas par cas. Et ces
21 conclusions sont parfaitement cohérentes avec les valeurs que le droit
22 international coutumier entend défendre quand il définit les crimes
23 d'expulsion, il s'agit de protéger les droits des gens contre les
24 déplacements "forcible" et aussi leur droit de vivre dans leurs
25 communautés.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Eh bien, si l'on suppose que l'appelant
27 nous demande d'examiner à nouveau la décision Stakic et voir s'il est
28 nécessaire de revoir, de revenir sur cette décision, s'il existe des
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1 raisons pour cela. Si j'ai bien compris, ce que le conseil dit c'est qu'il
2 existe donc que le critère pertinent en vertu du droit coutumier
3 international ne relève pas de la frontière, du fait de franchir, traverser
4 la frontière, mais de savoir si le contrôle, le pouvoir qui a le contrôle
5 est le même. Et je pense que ce qu'il dit c'est que le pouvoir qui a le
6 contrôle au Kosovo est le même que celui qui a le pouvoir au Monténégro. Il
7 n'est pas allé aussi loin que ce que j'ai dit, mais si vous avez raison
8 quand vous dites que dans Stakic nous avons en œuvre les droits coutumier
9 international, donc j'imagine que vous allez demander, que vous demandez à
10 cette Chambre d'appel, de suivre le principe Aleksovski, et de voir s'il
11 existe des raisons importantes de dévier par rapport à cela. Et où vous
12 mettez l'accent en la matière ?
13 M. WOOD : [interprétation] Eh bien, dans les arguments présentés
14 aujourd'hui et dans les mémoires d'appel je n'ai pas vu des raisons
15 claires, des raisons valables pour ne pas -- pour dévier par rapport à la
16 décision Stakic. Après avoir analysé cette décision à la lumière du droit
17 coutumier international, et après avoir défini une frontière de fait; on ne
18 peut dire que cette frontière de fait peut être pertinente pour le crime
19 d'expulsion. Si vous -- je pense que vous n'avez pas besoin d'examiner à
20 nouveau cette décision. Vu qu'aucune partie ne l'a demandé. Stakic est là
21 pour nous proposer de procéder à une analyse au cas par cas à la lumière du
22 droit coutumier international. Et ici la Chambre de première instance
23 exactement sait ce qui est demandé dans l'arrêt Stakic, à savoir elle a
24 fait cette analyse au cas par cas. Il ne se pose pas la question de savoir
25 s'il y a une erreur mais si l'analyse a été faite pour établir qu'il y ait
26 eu une frontière de fait. Et nous considérons que l'appelant n'a pas
27 démontré que cette conclusion n'était pas raisonnable.
28 Et pour conclure, très rapidement --
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous reste encore dix, 11,
2 minutes.
3 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Dans cette
4 affaire, que -- je vais me reprendre. Il existe deux points importants ici.
5 Tout d'abord : Comment on va libeller le comportement criminel ? Et ensuite
6 le deuxième point est de savoir : Quel va être l'effet sur le jugement ?
7 Donc même si vous trouvez que la Chambre de première instance s'est trompée
8 quand elle est arrivée à la conclusion que, là, il s'agissait de frontière
9 de fait, vous devez tout de même arriver à la conclusion que ce déplacement
10 forcé vers le Monténégro de ces deux municipalités constituaient les crimes
11 de transfert forcé. Et c'est l'approche qui a été adoptée par la Chambre
12 d'appel dans l'affaire Stakic dans le paragraphe 321. Même Djordjevic
13 reconnaît au niveau du paragraphe 28 de son mémoire en appel, aujourd'hui,
14 que ces actes étaient bel et bien des crimes du transfert forcé mais peu
15 importe la question entre la frontière entre le Kosovo et le Monténégro. Et
16 vous avez tout à fait le droit de le faire.
17 Ensuite, quel que soit le libellé de ces déplacements qu'il s'agisse des
18 expulsions ou de transfert "forcible," par la force, le Procureur dit qu'il
19 s'agit toujours d'un acte de persécution et qui est sous-jacent à la
20 condamnation de Djordjevic pour persécutions en tant qu'un crime contre
21 l'humanité.
22 Donc cet acte a été fait avec l'intention discriminatoire requise et dans
23 les conclusions on voit bien que ceci existe. Et en ce qui concerne la
24 jurisprudence, eh bien, je vais vous référer à l'arrêt Naletilic et
25 Martinovic paragraphe 154.
26 Donc pour conclure, la Chambre d'appel devrait confirmer la conclusion de
27 la Chambre de première instance sur la base de ces faits, les Albanais du
28 Kosovo qui ont été expulsés du Kosovska Mitrovica et de Pec ont été bel et
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1 bien expulsés. De façon subsidiaire, les Juges de la Chambre d'appel
2 devraient arriver à la conclusion qu'ils ont été transférés par la force et
3 donc devraient ajuster la condamnation de Djordjevic par rapport à ce qui a
4 été demandé dans le mémoire d'appel du Procureur.
5 Avec ceci se termine mon exposé. Si vous avez des questions, j'y répondrai
6 volontiers.
7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
8 M. WOOD : [interprétation] Je regarde l'heure aussi, et comme j'ai déjà
9 suggéré, je vais passer la parole à mon collègue. Mais vu que nous sommes
10 très proches du temps de la pause, il serait peut-être opportun de prendre
11 la pause à présent.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, nous pourrions le faire mais
13 je ne vais pas vous accorder de temps supplémentaire. Parce que comme vous
14 le savez, nous avons demandé qu'il y ait une pause à un moment exact, parce
15 que, moi, j'ai besoin d'assister à une réunion à 15 h. Donc il vous reste
16 quelques minutes, moi, je vous propose de poursuivre, de les utiliser.
17 Mme VERRALL : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
19 Mme VERRALL : [interprétation] Je me pencherais sur les questions
20 numéro cinq et deux de la Chambre d'appel concernant la condamnation de M.
21 Djordjevic au titre de l'aide et de l'encouragement comme mode de
22 responsabilité. Je vais d'abord passer à la question numéro cinq, à savoir
23 les raisons pour lesquelles la condamnation à la fois aux participations à
24 l'entreprise criminelle commune, et l'aide et l'encouragement, fondée sur
25 les mêmes contributions reflètent le mieux le comportement de M.
26 Djordjevic.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit de la question numéro
28 deux et non pas de la cinq, non. Oh non, vous avez raison.
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1 Mme VERRALL : [interprétation] Madame, et Messieurs les Juges, le fait de
2 condamner M. Djordjevic au titre de ces deux formes de responsabilité de
3 façon concomitante a permis à la Chambre de première instance d'insister,
4 de mettre en avance son haut degré de culpabilité en associant le critère
5 plus strict que la participation à l'entreprise criminelle commune impose à
6 l'élément moral avec le critère plus strict que l'aide et l'encouragement
7 imposent à l'élément matériel. Ceci permet de mieux refléter l'intention
8 directe de l'accusé à travers l'entreprise criminelle commune et montre que
9 ces actes avaient un effet important sur les crimes comme cela apparaît
10 dans l'aide et l'encouragement.
11 Je voudrais relever à ce stade pourquoi l'Accusation est en désaccord
12 avec l'argument de mon estimé confrère ce matin, au titre de la Défense, à
13 savoir que la même conduite ait été prise en compte pour l'aide et
14 encouragement à l'entreprise criminelle commune. Il y a quatre types de
15 contribution qui ont été pris en compte pour l'entreprise criminelle
16 commune, et très brièvement il s'agit du rôle de Djordjevic dans la
17 planification et la coordination des opérations du MUP, son rôle dans le
18 déploiement des Skorpions et d'autres unités de volontaires, la
19 dissimulation des corps, et enfin, quatrièmement, son manquement à prévenir
20 et à punir les crimes. Mais lorsque l'on se penche sur les conclusions
21 relatives à l'aide et à l'encouragement, la Chambre s'est uniquement
22 appuyée sur les trois derniers facteurs. Dans nos arguments, ceci est
23 important parce que cela montre que la Chambre de première instance a
24 adopté cette approche parce qu'elle voulait mettre l'accent sur cette
25 partie du comportement de M. Djordjevic. Ceci est cohérent avec le point de
26 vue de la Chambre de première instance quant au haut degré de culpabilité
27 de Djordjevic et à son rôle actif dans la facilitation des crimes. Dans les
28 conclusions de la Chambre de première instance, il y a également je cite,
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1 "aucun autre membre de l'entreprise criminelle commune n'a fait de
2 contribution plus cruciale à l'accomplissement de son objectif." Et je
3 réfère les Juges au paragraphe 2211 du jugement.
4 Au contraire, des arguments présentés par la Défense ce matin, au
5 sujet de la condamnation au titre de plusieurs modes de responsabilité
6 concomitantes, et consistantes à dire que cela violerait son droit à une
7 énonciation claire de sa responsabilité pénale, la Chambre de première
8 instance a en fait présenté de façon très claire et transparente la
9 responsabilité pénale tout comme elle l'a fait de façon précise. Il n'y a
10 rien qui soit incohérent sur le plan logique lorsqu'il s'agit de condamner
11 au titre de deux modes de responsabilité d'une façon concomitante. Nous
12 reconnaissons qu'il s'agit de deux modes distincts mais ils ne sont pas
13 mutuellement, ils ne s'excluent pas, ils ne sont pas incompatibles
14 logiquement, et le simple fait qu'ils recouvrent la même conduite sous-
15 jacente, ils ne changent rien à la question de savoir si cela est possible.
16 Enfin, Madame et Messieurs les Juges, il s'agissait d'une question
17 d'appréciation pour la Chambre de première instance, nous reconnaissons
18 qu'elle n'était pas tenue d'adopter cette approche, mais elle a décidé de
19 condamner au titre des deux modes de responsabilité dans l'intérêt de la
20 clarté et de l'exhaustivité. Et aucun préjudice tel que mis en avant par M.
21 Djordjevic n'en résulte.
22 Je voudrais maintenant me pencher très brièvement sur la
23 jurisprudence qui permet la condamnation au titre de mode de responsabilité
24 concomitant en vertu de l'Article 7(1) du Statut. En condamnant Djordjevic
25 pour ses modes de responsabilité concomitants, la Chambre de première
26 instance s'établit sur trois affaires en appel mentionnées par mon estimé
27 confrère ce matin, Ndindabahizi, Kamuhanda, et Nahimana, et toutes ces
28 affaires aboutissent à une reconnaissance de la possibilité de condamner
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1 l'accusé au titre de mode de responsabilité concomitant.
2 Madame et Messieurs les Juges, je voudrais souligner que dans l'appel
3 Ndindabahizi, nous trouvons une confirmation de la possibilité de ce type
4 de condamnation. Condamnation donc sur la base de plus d'un mode de
5 responsabilité, tout comme en l'espèce, parce que la conduite sous-jacente
6 -- les conduites sous-jacentes à ces différents modes de responsabilité se
7 recouvrent partiellement. A travers, dans cette affaire précise, il
8 s'agissait de condamnation au titre des modes de responsabilité
9 concomitants de la commission, de l'aide et encouragement et de
10 l'incitation. Et très précisément l'encouragement verbal qui faisait partie
11 de la condamnation de l'appelant Ndindabahizi pour la commission, et qui
12 était exactement la même conduite que celle, que la conduite sous-jacente
13 utilisée pour étayer les modes de responsabilité de l'aide et
14 l'encouragement et de l'incitation. La Chambre d'appel n'a pas trouvé
15 d'erreur dans cette approche, elle a reconnu que la Chambre de première
16 instance cherchait à qualifier autrement le comportement de l'accusé.
17 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
18 Mme VERRALL : [interprétation] Je voudrais -- je réfère les Juges aux
19 paragraphes 122 et 123 de cet arrêt en appel.
20 Je vais m'arrêter dans une minute mais je pourrais peut-être conclure sur
21 l'arrêt Ndindabahizi, à notre avis ceci est important non seulement parce
22 qu'il s'agit de conduites sous-jacente qui présente un recouvrement entre
23 elles mais également parce qu'il s'agit d'une affaire dans laquelle il y a
24 commission, et mon estimé confrère ce matin a souligné l'incompatibilité
25 apparente en l'espèce entre la condamnation au titre de l'entreprise
26 criminelle commune en tant que mode de responsabilité primaire et au titre
27 de l'aide et l'encouragement en tant que mode secondaire. Nous relevons que
28 dans l'arrêt Ndindabahizi ceci a été considéré comme acceptable du point de
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1 vue de la Chambre d'appel.
2 Peut-être que c'est le bon moment pour faire une pause, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons reprendre
5 à 14 h. Merci.
6 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 40.
7 --- L'audience est reprise à 14 heures 00.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue à tous dans le prétoire.
9 Madame le Procureur, nous allons poursuivre. Nous allons nous arrêter peu
10 avant 15h en raison de la réunion à laquelle je dois être présent, puis
11 nous poursuivrons après avoir fait une pause d'une heure.
12 A vous.
13 Mme VERRALL : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.
14 Pour poursuivre avec ma réponse au sujet de la question numéro 5, les
15 condamnations concomitantes, juste avant la pause, j'en avais terminé de
16 mettre en avant et de faire des références aux arrêts de la Chambre d'appel
17 pertinents, notamment l'arrêt Ndindabahizi. Je n'ai pas l'intention de
18 revenir sur le détail des arrêts Kamuhanda et Nahimana mais ces affaires
19 étayent également l'argument selon lequel il est possible de retenir des
20 modes de responsabilité concomitants.
21 Parmi ces différents arrêts, je souhaite m'adresser aux Juges de la
22 Chambre d'appel concernant la position du Juge Schomburg dans l'affaire
23 Kamuhanda, qui considérait que la concomitance des modes de responsabilité
24 était impossible. Je voudrais dire qu'en fait, sa position consistait avant
25 tout à partir du principe que l'accusé ne devait pas être puni deux fois
26 et, de notre point de vue, ceci repose sur une prémisse qui est erronée.
27 Voir paragraphe 389 de l'arrêt. En condamnant l'accusé au titre de plus
28 d'un mode de responsabilité, celui-ci se trouve en fait condamné une seule
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1 fois pour le crime en question.
2 Et je voudrais faire une pause, Madame et Messieurs les Juges, pour
3 mentionner le jugement Akayesu qui a été évoqué ce matin par mon estimé
4 confrère, notamment son paragraphe 468, où les Juges ont indiqué qu'il
5 serait inapproprié de condamner un accusé pour deux crimes dans lequel il
6 se complice pour le premier et responsable principal pour l'autre.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Veuillez revenir à ce
8 que vous étiez en train de dire au sujet du Juge Schomburg. Vous avez
9 proposé d'apporter une correction à l'approche retenue par le Juge
10 Schomburg en disant que retenir une condamnation pour plus d'un mode de
11 responsabilité, revient en fait à toujours condamné l'accusé une seule fois
12 pour un crime. Mais je crois que la question de la sanction ou de la
13 munition est un peu différente. Comment retrouve-t-on cela dans la peine ?
14 Mme VERRALL : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, selon
15 nous, il n'y a pas de préjudice qui est à la suite de cette approche
16 consistant à retenir deux modes de responsabilité concomitant, parce que le
17 principe directeur qu'a retenu la Chambre de première instance dans son
18 travail a été de rendre compte de la totalité du comportement de M.
19 Djordjevic. Et nous pouvons voir dans le dispositif du jugement, qu'en
20 fait, M. Djordjevic n'a été condamné qu'une seule fois pour chacun des
21 crimes retenus. Et la Chambre de première instance l'expose clairement dans
22 le paragraphe 2214 du jugement, je cite :
23 "La Chambre de première instance considère, que dans les
24 circonstances de l'espèce, la peine adaptée au rôle majeure est
25 considérable joué par l'accusé dans la mise en œuvre de l'entreprise
26 criminelle commune et dans l'aide et l'encouragement apporté aux crimes
27 établis, doit pleinement rendre compte du comportement criminel pour lequel
28 il est justifié de le sanctionner. Elle fixera la peine en conséquence."
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1 Et pour résumer, Madame et Messieurs les Juges, nous considérons
2 qu'il n'y a là aucun préjudice qui en ressort pour la Défense parce qu'en
3 fin de compte, c'est l'ensemble de la conduite de M. Djordjevic qui a pu
4 être pris en considération qui se reflète dans la peine telle qu'elle a été
5 déterminée.
6 Est-ce que cela répond à la question des Juges ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Eh bien, j'apprécie votre
8 effort pour replacer ceci dans son contexte je crois que c'est plus
9 équitable à l'égard de ce qui avait été retenu par le Juge Schomburg.
10 Mme VERRALL : [interprétation] Merci.
11 Pour revenir à ce que j'étais en train d'expliquer par rapport au jugement
12 Akayesu, et aux commentaires s'y rapportant encore une fois il s'agissait
13 des condamnations cumulatives, retenues par la Chambre de première instance
14 et le fait qu'il aurait été inapproprié de condamner à la fois pour
15 génocide et pour complicité dans un génocide. Nous reconnaissons, Madame et
16 Messieurs les Juges, que la préoccupation du point de vue des condamnations
17 cumulatives se présente de façon différente et qu'il y a peut-être un souci
18 de double peine lorsqu'on en arrive à des condamnations cumulatives. Mais
19 ici, il s'agit de condamner en vertu de modes de responsabilité
20 concomitants. Ce n'est pas la même chose.
21 Et pour conclure sur ce point, M. Djordjevic n'a été condamné qu'une seule
22 fois en vertu de l'article 7(1) pour chacun des crimes dont il a été
23 reconnu coupable et il a une peine appropriée été retenue en son encontre
24 en se fondant sur l'ensemble de son comportement. Il n'y a aucun préjudice
25 qui en résulte. Et conformément à cela, nous demandons à présent une
26 Chambre d'appel de rejeter le 18e moyen d'appel de M. Djordjevic puisqu'il
27 s'agit des condamnations au titre de modes de responsabilité concomitants.
28 Madame et Messieurs les Juges, je voudrais maintenant passer à la question
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1 numéro deux qui concerne également la responsabilité de M. Djordjevic pour
2 avoir aider et encourager la commission de crimes. Madame et Messieurs les
3 Juges nous ont demandé de nous pencher, premièrement, sur les conséquences
4 de l'absence de conclusions explicites par la Chambre de première instance
5 au sujet de la contribution importante de M. Djordjevic relativement au
6 crime de transfert forcé. Et deuxièmement, de nous pencher sur les
7 conséquences de l'absence de conclusions par la Chambre de première
8 instance au sujet de l'élément visé spécifiquement pour ce qui est de la
9 responsabilité pour aide et encouragement en général.
10 Alors je vais me pencher tour à tour sur ces deux questions.
11 Premièrement, concernant l'absence de conclusion au sujet de ce critère de
12 l'effet important de l'aide et de l'encouragement concernant le crime de
13 transfert forcé. Pour résumer notre position, certes la Chambre de première
14 instance a omis d'enregistrer cette conclusion spécifique, mais cette
15 omission est sans effet sur la condamnation. En se penchant sur l'aide et
16 l'encouragement et la responsabilité correspondante, la Chambre de première
17 instance a au préalable correctement défini les éléments concernés, y
18 compris le critère selon lequel la conduite de l'accusé doit avoir un effet
19 important sur les crimes, paragraphe 1874.
20 Les deux paragraphes-clés en la matière sont les 2163 et 2164 du jugement
21 au sujet des contributions de M. Djordjevic. Je n'ai pas l'intention d'en
22 donner lecture, mais quand on en donne lecture de ces deux paragraphes l'un
23 après l'autre, il apparaît que la Chambre a tout simplement omis d'inclure
24 les mots "transfert forcé" au moment où elle énonçait ces conclusions
25 relatives à l'effet important. Elle a pris soin de sélectionner les
26 critères adéquats, les a appliqués concernant le reste des crimes, et elle
27 avait l'intention de condamner M. Djordjevic également pour avoir aider et
28 encourager aux transferts forcés.
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1 Cette omission, dans la mesure où on peut la qualifier d'erreur, n'a pas le
2 moindre effet sur les condamnations de M. Djordjevic pour avoir aidé et
3 encouragé au transfert forcé. Madame et Messieurs les Juges, il a
4 suffisamment de conclusions dans le jugement pour satisfaire au critère
5 relatif à l'effet important. Et il est du pouvoir de la présente Chambre
6 d'appel de maintenir cette condamnation en se fondant sur le reste des
7 conclusions et du raisonnement de la Chambre de première instance. A cet
8 égard je souhaite renvoyer les Juges de la Chambre d'appel au récent arrêt
9 Lukic et Lukic, paragraphe 437, en effet, la Chambre d'appel, il maintient
10 condamnation pour aider et encouragement alors même que la Chambre de
11 première instance avait de façon similaire à notre espèce omis
12 d'enregistrer une conclusion spécifique relative à l'effet important.
13 En l'espèce, le point de départ est la conclusion d'un effet -- relative --
14 à l'existence d'un effet important au sujet des autres crimes établis. La
15 Chambre de première instance était convaincue que le comportement de M.
16 Djordjevic avait un effet important sur les crimes de meurtre, de
17 persécutions, et d'expulsions. Notamment que ce comportement comprenait son
18 manquement à enquêter au sujet de ou à punir les crimes commis par ses
19 subordonnés; le rôle majeur qui a été le sien dans les efforts visant à
20 dissimuler activement les meurtres y compris le transport clandestin de
21 corps; et le rôle personnel qu'il a joué dans le déploiement des unités de
22 volontaires et de paramilitaire au Kosovo.
23 Madame et Messieurs les Juges, pour bien comprendre comment ces
24 contributions ont eu un effet important sur les crimes, nous devons
25 également tenir compte du contexte dans lequel ces crimes sont survenus.
26 Ils sont survenus en tant que partie d'une campagne à grande échelle,
27 campagne de terreur et de violence extrême qui a provoqué la fuite des
28 Albanais du Kosovo de leurs domiciles. Les actes de M. Djordjevic ont
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1 directement facilité et perpétué cette campagne, si bien que ses actions
2 ont eu un effet important sur les crimes commis dans ce cadre. Notamment,
3 dans la mesure où les actions de M. Djordjevic ont eu un effet important
4 sur le crime d'expulsion, elles ne peuvent qu'avoir eu le même effet
5 important sur le transfert forcé, parce qu'il s'agissait de la même
6 campagne qui avait forcé les Albanais du Kosovo à quitter leurs domiciles
7 et leurs villages dans un cas comme dans l'autre. La seule différence
8 concernait la question de savoir s'il y avait ou non des preuves qu'une
9 frontière avait été traversée. Les contributions de M. Djordjevic et les
10 effets que ces contributions ont eu sur les crimes sont les mêmes dans les
11 deux cas.
12 Pour conclure, la Chambre de première instance a simplement omis
13 d'enregistrer formellement une conclusion relative à l'effet important en
14 matière d'aider et d'encouragement pour le crime de transfert forcé, mais
15 ceci n'a aucun effet sur la sentence. Lorsque l'on comprend les
16 contributions de M. Djordjevic du point de vue de leurs effets sur
17 l'ensemble de la campagne de terreur et de violence, tout juge raisonnable
18 du fait serait fondé à conclure que ses actions ont eu un effet important
19 sur tous les crimes qui faisaient partie intégrante de cette campagne. Les
20 conclusions figurant dans le jugement de première instance, Madame et
21 Messieurs les Juges, suffisent à maintenir la conclusion selon laquelle il
22 y eu un effet important sur les transferts forcés, au même titre qu'il y a
23 eu effet important sur les crimes d'expulsion, de meurtres, et de
24 persécutions.
25 Madame, Messieurs les Juges, je vais maintenant passer à la deuxième partie
26 de la question, à savoir les conséquences de l'absence de conclusions
27 explicites par la Chambre de première instance relativement à l'élément de
28 visée spécifiquement à … et ceci dans le contexte de la responsabilité pour
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1 aide et encouragement. Madame et Messieurs les Juges, avant de poursuivre,
2 je relève que l'élément de visée est actuellement pendant devant la même
3 Chambre d'appel dans l'affaire Sainovic au sujet de l'appelant Lazarevic.
4 Au cours de l'audience en appel qui s'est tenue au mois de mars de cette
5 année, l'Accusation a expliqué pour quelle raison elle considère qu'il y
6 avait des raisons impérieuses de se départir de l'arrêt Perisic, la Chambre
7 d'appel dans l'affaire Perisic ayant récemment conclu que l'élément de
8 viser spécifiquement à faisait partie de l'aide et l'encouragement.
9 Compte tenu du fait que l'aide et l'encouragement ne sont pas au cœur de
10 l'espèce, je ne me propose pas de revenir sur l'argumentation avancée par
11 l'Accusation au mois de mars au sujet des raisons impérieuses de s'écarter
12 de la jurisprudence de l'arrêt Perisic; cependant, si cela agrée aux Juges
13 de la Chambre d'appel, nous pouvons tout à fait déposer par écrit des
14 arguments supplémentaires, ce qui donnera également à la Défense la
15 possibilité d'exprimer sa position en répondant.
16 Pour résumer rapidement, le point de vue de l'Accusation concernant
17 les raisons pour lesquelles la jurisprudence de l'arrêt Perisic n'est pas
18 une bonne jurisprudence repose sur quatre arguments. Premièrement, le
19 critère de viser spécifiquement à tel qu'énoncé dans l'arrêt Perisic est
20 sans fondement en droit international coutumier; deuxièmement, il n'est pas
21 cohérent avec la jurisprudence précédente du présent Tribunal;
22 troisièmement, il impose une norme juridique floue et inutilisable; et
23 quatrièmement, il sape les principes mêmes du droit international
24 humanitaire en ouvrant une brèche pour ceux qui doivent répondre de leurs
25 responsabilités.
26 Madame, Messieurs les Juges, sans concéder quoi que ce soit quant à notre
27 position, considérant qu'il y a des raisons impérieuses de s'écarter de
28 l'arrêt Perisic, si la Chambre d'appel devait considérer que l'arrêt
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1 Perisic devait continuer à s'appliquer en matière d'aide et d'encouragement
2 et si ce raisonnement devait être appliqué en l'espèce, l'omission par la
3 Chambre de première instance de conclusions explicites par rapport à
4 l'élément de viser spécifiquement à ne compromettrait pas pour autant la
5 sentence.
6 La Chambre de première instance n'était pas tenue d'enregistrer
7 explicitement des conclusions au sujet de l'élément viser spécifiquement à
8 ceci, parce que l'arrêt Perisic ne demande que l'on établisse cet élément
9 de viser spécifiquement à sous forme de conclusion que lorsqu'il s'agit
10 d'une personne qui aide et qui encourage à distance, ce n'est pas le cas de
11 M. Djordjevic. C'est pourquoi il n'y a pas d'erreur dans l'approche de la
12 Chambre de première instance.
13 L'arrêt Perisic considère que l'élément de viser spécifiquement à doit être
14 considéré explicitement lorsqu'on a affaire à une aide et un encouragement
15 qui sont fournis à distance, avec un éloignement. La question de savoir si
16 cette distance existe est une question de fait. Cependant, lorsqu'on a
17 affaire à une personne qui est proche des crimes, l'élément de viser
18 spécifiquement à peut être démontré de façon implicite en abordant d'autres
19 éléments de l'aide et l'encouragement tel que la contribution importante de
20 l'accusé au crime. Dans de tels cas, le lien coupable est évident. Et je
21 vous réfère aux paragraphes 37 à 39 de l'arrêt Perisic.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une question. En d'autres termes, est-
23 ce que je dois comprendre que aussi bien dans votre opinion que dans celle
24 qui a été exprimée par la Défense, pendant la période pertinente, M.
25 Djordjevic se trouvait à Belgrade et non pas au Kosovo, et que ceci est
26 sans pertinence par rapport à votre argumentation ?
27 Mme VERRALL : [interprétation] Monsieur le Président, je me propose de
28 parcourir un certain nombre de nos raisons pour lesquelles nous considérons
Page 147
1 que M. Djordjevic n'était pas quelqu'un qui était éloigné des crimes au
2 moment où il fournissait une aide et un encouragement, qu'il était proche,
3 au contraire. Je note seulement que cette considération géographique est
4 quelque chose que la Chambre d'appel a relevé Et dans l'affaire Perisic, la
5 Chambre d'appel a considéré qu'il n'était pas nécessaire de considérer
6 explicitement cela parce que M. Perisic était éloigné des crimes. En
7 faisant cela, la Chambre d'appel s'est appuyée sur un certain nombre
8 d'indicateurs factuels que nous trouvons au paragraphe 42 de l'arrêt. Et je
9 les reprends, premièrement, la VRS, l'armée qui avait commis les crimes
10 était indépendante de la VJ, armée au sein de laquelle Perisic occupait son
11 poste. Ensuite, les deux armées étaient basées dans des régions
12 géographiques séparées. Et enfin, la Chambre de première instance ne s'est
13 absolument pas référée au moindre élément de preuve indiquant que Perisic
14 ait ou non été présent au moment de la commission ou de la planification
15 des crimes.
16 M. Djordjevic ne tombe pas dans cette catégorie. En effet, il avait des
17 pouvoirs de jure et exerçait un contrôle effectif sur la police au Kosovo,
18 jugement en première instance, paragraphe 2154. La Chambre de première
19 instance a conclu qu'il avait la plus grande responsabilité à l'égard des
20 auteurs principaux de la campagne de crime et de terreur, paragraphes 2210
21 et 2211 du jugement. Il avait une connaissance détaillée des événements sur
22 le terrain et participait de près à la prise de décisions opérationnelles
23 au Kosovo, y compris par le truchement du "collegium" du MUP et des organes
24 du commandement conjoint, paragraphe 2154 du jugement. Comme mon confrère,
25 M. Wood, l'a déjà indiqué, il a directement déployé des unités de
26 volontaires et des paramilitaires au Kosovo. Il les a directement engagés
27 et les a déployés au Kosovo. En particulier, il a personnellement facilité
28 le déploiement du groupe paramilitaire notoire des Skorpions, paragraphes
Page 148
1 1934 à 1966 du jugement. Il était également intimement lié à la commission
2 des crimes sur le terrain. Et dans son effort visant à dissimuler les
3 meurtres qui s'étaient produits dans le cadre de cette campagne massive de
4 "terrorisation" et de violence, il a donné des ordres directs aux fins du
5 transport clandestin et de la réinhumation de corps dans des charniers.
6 A ce stade, je voudrais faire une pause pour souligner que la dissimulation
7 de corps n'est pas ex post facto une contribution à l'aide et
8 l'encouragement. Ce n'est pas la façon, en tout cas, dont l'Accusation a
9 conçu sa thèse et ce n'est pas la façon dont la Chambre de première
10 instance l'a envisagé. Par conséquent, de notre point de vue, les arguments
11 avancés par la Défense ce matin soulignant la nécessité d'un accord
12 préalable lorsqu'il s'agit d'aide et d'encouragement ex post facto ne sont
13 pas pertinents. L'opération de dissimulation était une contribution
14 permanente qui s'est prolongée pendant toute la durée de la campagne.
15 C'était une contribution parce qu'elle a permis à la campagne de se
16 poursuivre sans entrave et sans enquête à l'insu des observateurs
17 internationaux.
18 Je reviens aux raisons pour lesquelles M. Djordjevic était présent, était
19 proche des crimes. Il était présent sur le terrain au Kosovo, y compris au
20 moment de la commission des crimes. Par exemple, il était l'officier du MUP
21 le plus haut gradé dans le cadre de l'opération de Racak à la mi-janvier
22 1999 lors de laquelle pas moins de 45 Albanais du Kosovo ont été tués.
23 Alors, Madame, Messieurs les Juges, ceci n'est pas un crime retenu à charge
24 mais il a été raisonnablement pris en considération par la Chambre de
25 première instance afin de mettre le doigt sur la date de début de
26 l'entreprise criminelle commune, et nous avançons que ceci est tout aussi
27 pertinent afin de démontrer le lien intime qu'entretenait M. Djordjevic
28 avec les événements sur le terrain au Kosovo ainsi que sa connaissance des
Page 149
1 crimes.
2 Madame et Messieurs les Juges, les mêmes facteurs que je viens juste de
3 mettre en avant et qui démontrent que M. Djordjevic n'était pas quelqu'un
4 qui aidait et encourageait à distance permettent également de démontrer
5 implicitement l'existence d'un lien coupable entre ses actions d'une part
6 et les crimes et les crimes d'autre part, en raison du lien intime qu'il
7 avait avec les événements sur le terrain et les crimes qui y survenaient.
8 Madame et Messieurs les Juges, la Chambre de première instance n'était pas
9 tenue d'enregistrer des conclusions explicites relativement à l'élément
10 viser spécifiquement à parce que M. Djordjevic ne fournissait pas une aide
11 et un encouragement en étant éloigné du terrain. Par conséquent, il n'y a
12 pas d'erreur dans l'approche retenue et l'existence d'un lien coupable est
13 implicite à partir d'autres conclusions figurant dans le jugement,
14 notamment celle relative à l'effet substantiel de ses actions sur les
15 crimes.
16 Pour ces raisons, nous demandons à la Chambre d'appel de maintenir les
17 condamnations de M. Djordjevic pour aide et encouragement.
18 A moins que Mme et MM. les Juges aient des questions au sujet de l'aide et
19 de l'encouragement tel que je viens d'aborder, je cèderai la parole à mon
20 collègue M. Wood qui poursuivra avec le reste de notre réponse.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Allez-y, Monsieur Wood.
22 M. WOOD : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Avant
23 d'aborder la réponse à la question, il y a quelques corrections à apporter
24 au compte rendu d'audience. Je peux le faire maintenant. La ligne 66 au
25 compte rendu -- ligne 24, on peut lire "Kosovo" et on devrait lire
26 "Croatie." Page 67, ligne 11, on devrait lire T 9545 au compte rendu
27 d'audience, à la page du compte rendu d'audience 70, lignes 4 à 5, j'ai
28 omis de consigner au compte rendu d'audience les références aux
Page 150
1 diapositives que j'ai montrées, donc lignes 4 à 5 devraient correspondre au
2 T 10009 et T 10010. Et les lignes 13 à 16, page du compte rendu d'audience
3 70, on devrait lire 10006. A la page du compte rendu d'audience 74, ligne
4 7, le terme de "Batajnica" devrait figurer avant "centre." Et à la page du
5 compte rendu d'audience 80, la ligne 11, on devrait lire 98, du mémoire en
6 réplique et non pas 28. Et pour finir, je viens de remarquer au compte
7 rendu d'audience 92, ligne 16, on devrait lire "Djordjevic" et non pas
8 "Perisic."
9 Cela étant dit, je vais maintenant répondre à la question numéro quatre.
10 Madame et Messieurs les Juges, la Chambre de première instance n'a pas
11 commis d'erreur lorsqu'elle a condamné le général Djordjevic, compte tenu
12 des incidents précisés au numéro quatre. Chacun de ces incidents correspond
13 à la période de temps reprochée dans l'acte d'accusation dans la zone
14 géographique qui relève de l'acte d'accusation et dans le cadre d'une
15 attaque généralisée et systématique contre les Albanais du Kosovo décrit
16 dans l'acte d'accusation. Toute ambiguïté à cet égard à propos des
17 incidents précis qui ont été notés dans la question numéro quatre ont été
18 remédiés parce que l'Accusation a fourni à Djordjevic des informations
19 opportunes claires et cohérentes, apportant les détails ou les bases
20 factuelles qui soulignaient les accusations contre lui. Ceci concorde avec
21 la conclusion des Juges de la Chambre dans l'affaire Naletilic, da
22 l'affaire Naletilic aux paragraphes 26 et 27.
23 L'Accusation fait valoir en outre que Djordjevic a omis de montrer
24 qu'il était capable de préparer sa défense, et que ceci a été entravé de
25 façon matérielle par les défauts qu'il allègue au moyen numéro 16. C'est la
26 première fois qu'il fait valoir ce motif en appel. Il n'a pas soulevé
27 d'objection spécifique pendant le procès, lorsque les éléments pertinents
28 ont été présentés. Ceci signifie, Madame, Messieurs les Juges, qu'il porte
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1 la responsabilité de prouver que vice de forme de l'acte d'accusation qu'il
2 allègue a entravé de façon matérielle la préparation, la préparation de sa
3 Défense. Confer le jugement Simic, la conclusion des Juges de la Chambre
4 dans l'arrêt Simic au paragraphe 25. Ce qui signifie que Djordjevic doit
5 fournir des informations spécifiques sur la manière dont sa Défense a été
6 entravée de façon matérielle, par le manque de préavis tel qu'il est
7 indiqué, par exemple, sur comment certains témoins auraient pu être engagés
8 différemment y compris les questions précises qu'il aurait pu leur
9 demander, et il établit exactement comment il aurait pu aborder cette
10 question si son approche avait été différente. Confer arrêt Mrksic, au
11 paragraphe 144.
12 En l'espèce, Djordjevic n'a pas pu prouver qu'il y avait une charge
13 supplémentaire à son égard. Plutôt il a simplement fourni une liste des
14 vices de forme dans l'acte d'accusation, tel qu'il les allègue sans pour
15 autant fournir aucun élément d'information sur ces vices de forme, et
16 comment ceux-ci ont entravé de façon matérielle sa Défense. Paragraphes
17 357, 360 de l'appel. Djordjevic ne s'est pas opposé lorsque les éléments de
18 preuve à propos de cet incident ont été présentés. Il a contre-interrogé un
19 nombre important de témoins, un nombre de témoins pertinents, et dans les
20 affaires de meurtre à Pusto Selo, a cité à la barre un témoin, et a
21 présenté des éléments pour réfuter l'incident.
22 Ceci montre que Djordjevic a été averti des thèses de l'Accusation,
23 et a pu répondre à ces allégations. Naletilic, arrêt Naletilic, paragraphe
24 27.
25 Alors pour aborder ceci plus avant, je vais aborder chaque incident
26 dans cet ordre.
27 A commencer par l'expulsion du village de Kladernica, entre les 12 et
28 15 avril 1999, il s'agit de l'alinéa (a) de la question numéro quatre. Le
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1 déplacement de Kladernica a été plaidé de façon spécifique au paragraphe
2 72(C) de l'acte d'accusation. Outre précision à propos de cet incident,
3 comprennent le fait que les expulsions ont eu lieu entre les 12 et 15 avril
4 1999, ceci a été fourni par l'Accusation dans ses arguments préalables au
5 procès y compris le résumé du témoin 65 ter, Sadik Januzi, déposé le 1er
6 septembre 2008, la même date à laquelle tous les résumés 65 ter ont été
7 déposés. Et d'autres éléments précis ont été fournis dans la requête de
8 l'Accusation, et la présentation de la déposition de M. Januzi -- requête
9 aux fins de verser au dossier la déposition de M. Januzi, déposée le 28
10 octobre 2008, ainsi que la déclaration écrite de M. Januzi versée au
11 dossier en vertu de l'article 92 quater. Pièce à conviction P281.
12 Je vais maintenant aborder la deuxième partie de la question 4(a)
13 l'expulsion de la ville de Suva Reka, entre le 7 et le 21 mai 1999. Cette
14 expulsion a été plaidée au paragraphe 72(d) de l'acte d'accusation. Et
15 l'Accusation fait valoir que contrairement aux arguments de la Défense,
16 72(d) (i) ne limite pas la période de temps concernant Suva Reka. L'acte
17 d'accusation doit être lu dans son ensemble de façon à ce que la période de
18 temps au cours de laquelle les crimes ont été commis va du mois de janvier
19 au mois de juin 1999. Un autre élément précis à propos, particulier à
20 propos de cet incident comprend le fait que les expulsions se sont
21 poursuivies entre le 7 et le 21 mai 1991, ceci a été fourni dans les
22 résumés de témoins 65 ter, Halit Berisha et Hysni Berisha. Ces deux témoins
23 ont également déposé au cours du procès en avril 2009. Ces deux témoins ont
24 déposés à propos des expulsions de Suva Reka.
25 Je vais maintenant aborder l'alinéa (b) de votre quatrième question,
26 le transfert forcé des villages de Brocna et Tusilje. Brocna et Tusilje
27 sont des villages qui font partie de la municipalité de Srbica. L'attaque
28 contre cette municipalité qui s'est déroulée dans la période couverte par
Page 153
1 l'acte d'accusation est décrite au paragraphe 72(C) de l'acte d'accusation.
2 Pour ce qui est de Brocna, Djordjevic a été averti suffisamment à l'avance
3 de cet incident dans le résumé 65 ter de Milazim Thaqi, qui a également
4 déposé au sujet de ce déplacement et a fait l'objet d'un contre-
5 interrogatoire sur ce sujet. Confer page du compte rendu d'audience 5005.
6 Pour ce qui est de Tusilje, l'Accusation note que les éléments de preuve
7 présentés au procès montre que Tusilje était un point de rassemblement pour
8 des Albanais kosovars qui fuyaient le village de Turicevac [phon], et que
9 Djordjevic a été condamné d'expulsion depuis Turicevac. Paragraphes 637
10 [phon] et 1632 de l'acte d'accusation. Par conséquent la Chambre de
11 première instance -- il n'était pas nécessaire que la Chambre de première
12 instance prononce une déclaration de culpabilité par rapport à cet
13 incident.
14 Ensuite le transfert forcé de Cuska, alinéa (b) de la quatrième --
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois qu'il y a une confusion
16 au niveau de Tusilje. Vous faites référence au paragraphe 73 de l'acte
17 d'accusation, quel alinéa ?
18 M. WOOD : [interprétation] Oui, je vois qu'il y a un problème.
19 Permettez-moi de préciser cela, Monsieur le Président. Djordjevic a été
20 condamné d'expulsion de Turicevac. Un jugement de la Chambre de première
21 instance, paragraphes 637 et 1632.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois.
23 M. WOOD : [interprétation] Et donc je faisais référence au jugement de
24 première instance et non pas à l'acte d'accusation. Donc il n'était pas
25 utile que la Chambre de première instance prononce une déclaration de
26 culpabilité eu égard à cet incident. Alors je vais parler du transfert
27 forcé de Cuska. Ceci a eu lieu dans le cadre temporel et géographique de
28 l'acte d'accusation, ceci se situe dans la municipalité de Pec, l'attaque
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1 contre cette municipalité décrite au paragraphe 72(e) de l'acte
2 d'accusation. Djordjevic a été averti suffisamment à l'avance de cet
3 incident dans les résumés 65 ter de Hazir Berisha et de Tahir Kelmendi. En
4 outre, ces deux témoins ont également déposé au sujet de cet incident,
5 comme l'a fait un autre témoin, Fred Abrahams. Berisha et Kelmendi ont été
6 contre-interrogés sur ce sujet.
7 Je vais maintenant aborder l'alinéa (c), meurtre dans le village de Mala
8 Krusa. Ces meurtres se sont déroulés pendant l'attaque contre Mala Krusa
9 décrite au paragraphe 75(c) de l'acte d'accusation. Comme cela a été noté
10 par la Chambre de première instance au paragraphe 485 du jugement rendu par
11 la Chambre de première instance. Les noms des trois hommes en question sont
12 compris ou figurent à l'annexe C de l'acte d'accusation, Sali Shehu, Demir
13 Rashkaj et Nexhat Shehu.
14 En outre, le 16 février 2009, le témoin de l'Accusation, le témoin à charge
15 Ramadani -- le Témoin Lufti Ramadani a déposé au sujet de ces meurtres et a
16 été contre-interrogé sur le sujet.
17 Je vais maintenant aborder les meurtres commis dans la ville de Podujevo,
18 alinéa (c) de la quatrième question, les meurtres de Mandi Duriqi et de
19 Selmon Gashi se sont déroulés à Podujevo le même jour où 14 autres
20 personnes au moins ont été tuées, tel que cela est décrit au paragraphe
21 75(L) de l'acte d'accusation. Même si l'acte d'accusation n'a pas cité
22 Duriqi et Gashi nommément dans l'annexe, il ne s'agissait pas d'un fait
23 matériel qui devait être plaidé dans l'acte d'accusation. Quant à
24 Kupreskic, l'arrêt paragraphe 89 et l'arrêt Naletilic paragraphe 24.
25 Quoi qu'il en soit, Djordjevic a été averti de façon claire et cohérente au
26 sujet de la commission de ces meurtres. Les résumés en vertu de l'article
27 65 ter de Fatos Bogojevci et de Saranda Bogojevci ont indiqué que ces deux
28 témoins ont dit dans leur déposition que deux hommes ont été emmenés dans
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1 un magasin et qu'ils ont entendu deux coups de feu. Ces deux témoins ont
2 déposé et ont dit que ces deux hommes étaient Hamid Duriqi et Selmon Gashi.
3 Et pour finir, Madame, Messieurs les Juges, je vais aborder les
4 persécutions commises par le truchement des assassinats à Pusto Selo,
5 alinéa (d) de la question quatre. Le massacre à Pusto Selo s'est déroulé
6 dans la municipalité Orahovac le 31 mars 1999, et donc, cela se situe dans
7 le cadre temporel et géographique de l'acte d'accusation. Cela faisait
8 partie également de la campagne de persécution décrite aux paragraphes 16 à
9 33 de l'acte d'accusation. Le général Djordjevic a également été averti de
10 cet incident, notamment son caractère discriminatoire. Dans la liste des
11 témoins 65 ter de l'Accusation, les résumés de témoins Ali Gjogaj et Beqir
12 Krasniqi. Pendant le procès, Gjogaj et Krasniqi ainsi que Avdyl Mazreku ont
13 déposé et ont été contre-interrogés par la Défense au sujet des crimes
14 commis à Pusto Selo. La Défense a également présenté des témoins et des
15 pièces à conviction à propos de ces crimes à Pusto Selo. Confer, Madame,
16 Messieurs les Juges, plus précisément la déposition 6D2 du 3 mars 2010 et
17 des pièces à conviction D225, D226 et D811.
18 En conclusion, Madame, Messieurs les Juges, Djordjevic a été suffisamment
19 averti de chacun de ces incidents qui sont énumérés à la question numéro
20 quatre et quant à la charge qui relève sur ses épaules, il a omis de
21 montrer que les vices de forme allégués ont entravé de façon matérielle sa
22 capacité à préparer ou présenter sa défense. Même si vous constatez qu'il y
23 a eu une erreur, ceci ne doit avoir aucune incidence sur la peine prononcée
24 à l'encontre de Djordjevic qui se fonde sur un nombre important de crimes
25 commis pendant toute la période au Kosovo.
26 Pardonnez-moi une correction encore à apporter au compte rendu d'audience.
27 A la page 99, ligne 6, on devrait lire paragraphes 637, 632, et non pas 637
28 à 632. Donc, je voulais lire ces deux paragraphes séparément. Il ne s'agit
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1 pas de paragraphes consécutifs, ce qui constituerait un nombre de
2 paragraphes très important.
3 Alors, il s'agit là de questions relatives et de ma réponse à la question
4 numéro quatre. Je souhaite répondre à la question maintenant --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Y a-t-il un lien --
7 Alors, j'ai une question qui est liée à ce que vous venez de dire.
8 M. WOOD : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] L'appelant affirme dans son
10 mémoire qu'il n'a pas été suffisamment averti pour ce qui est des
11 événements qui se sont déroulés à Dusanovo. L'acte d'accusation accuse
12 Djordjevic simplement d'actes d'expulsion qui ont été commis, et je cite :
13 "Dans la ville de Prizren;" cependant, si vous regardez le paragraphe 565
14 du jugement de la Chambre de première instance, Dusanovo est décrit comme
15 étant une banlieue de Prizren, et au paragraphe 1626, on décrit Dusanovo
16 comme étant un quartier de Prizren. Et en outre, la pièce à conviction de
17 l'Accusation 876 décrit Dusanovo comme faisant partie de la commune de
18 Prizren.
19 Alors, comment faut-il interpréter ce lieu, Dusanovo, par rapport à Prizren
20 ? Y a-t-il un quelconque conflit ou contradiction entre ces différentes
21 appellations géographiques, à savoir quartier, commune, banlieue ? Et si
22 oui, arrivez-vous à concilier cette contradiction ? Si tel n'est pas le
23 cas, veuillez nous l'expliquer, s'il vous plaît.
24 M. WOOD : [interprétation] Monsieur le Juge, Tusanovo fait référence à une
25 banlieue de Prizren -- Dusanovo évoque une banlieue de Prizren. Sans avoir
26 sous les yeux la déposition particulière ou le résumé 65 ter, et cetera, je
27 dirais que ceci permet de démontrer que l'accusé a été averti dûment, étant
28 donné que cela se trouve à proximité de la ville de Prizren, par
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1 conséquent, il n'est pas nécessaire que ce fait matériel soit plaidé dans
2 l'acte d'accusation. L'appelant savait qu'il devait répondre de cette
3 Accusation, que cela était lié à Prizren. Que ces crimes aient pu être
4 commis dans une ville proche de Prizren constituait un avertissement
5 suffisant qu'il devait répondre de ces accusations.
6 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Puis-je vous demander comment
7 vous décrivez le terme de banlieue ?
8 R. Oui, à l'intérieur de Prizren, et donc, d'après l'Accusation, Dusanovo,
9 eh bien, cela comprend la commune géographique de Dusanovo, à l'intérieur
10 de Prizren. Donc, il aurait été averti suffisamment.
11 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Donc, dans ce sens-là, le
12 jugement de la Chambre de première instance ainsi que la pièce à conviction
13 que vous avez citée où trois termes différents sont utilisés pour décrire
14 Dusanovo, on doit estimer que ces termes sont équivalents et que "la ville
15 de Prizren" doit les englober tous ?
16 M. WOOD : [interprétation] Oui, tout à fait.
17 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Merci.
18 M. WOOD : [interprétation] Et pour finir, je souhaitais saisir cette
19 occasion pour aborder la question que vous avez posée à la Défense
20 concernant les événements de 1998. Alors, Monsieur le Président, vous
21 m'avez demandé si vous pouviez m'indiquer un quelconque passage du jugement
22 de la Chambre de première instance où la Chambre a conclu qu'on avait pu
23 prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'entreprise criminelle
24 commune impliquant le général Djordjevic ait existé avant janvier 1999. Et
25 si vous répondez à la première question par la négative, pouvez-vous
26 m'indiquer dans quel cas, dans le jugement rendu par la Chambre de première
27 instance, la Chambre de première instance imposé une responsabilité pénale
28 à Djordjevic découlant des crimes commis avant mi-janvier 199 ?
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1 La réponse à la première question est non. Tous les crimes reprochés
2 relèvent de l'acte d'accusation. Et la Chambre de première instance a
3 conclu de manière spécifique concernant chaque crime, qu'il faisait partie
4 de l'entreprise criminelle commune. Il n'y a aucun crime pour lequel
5 Djordjevic a été tenu responsable qui ne relève pas de cette période citée
6 dans l'acte d'accusation faisant référence à l'entreprise criminelle
7 commune.
8 Pour répondre à la deuxième partie de votre question, contrairement à
9 l'argument présenté par l'appelant, nulle part dans le jugement que ce soit
10 aux pages 733 à 781 ou ailleurs, la Chambre de première instance impose-t-
11 elle une responsabilité pénale à Djordjevic pour une quelconque
12 contribution qui se serait produite avant la mi-janvier 1999. Plutôt, la
13 Chambre de première instance s'est appuyée sur son comportement et
14 connaissance avant la mi-janvier 1999. Pour déduire de façon raisonnable
15 que le général Djordjevic partageait l'intention requise pour l'entreprise
16 criminelle commune en 1999. Et donc dans cette veine-là, Madame, Messieurs
17 les Juges, l'Accusation est d'accord pour dire que la déclaration du
18 conseil, à savoir que "la connaissance de 1998 pouvait être utilisée, par
19 exemple, pour signifier qu'on peut en déduire une connaissance analogue ou
20 intention pour la période qui a suivi." Page du compte rendu 61 du compte
21 rendu d'aujourd'hui.
22 Ceci correspond également à la jurisprudence de ce Tribunal, Madame,
23 Messieurs les Juges, dans l'arrêt Krajisnik, paragraphes 200 à 204,
24 paragraphe 492, "l'état d'esprit et le comportement d'un accusé avant que
25 ne soit établie l'existence d'un objectif commun peut être pris en compte
26 comme élément de preuve contre l'accusé pour prouver l'élément moral de ce
27 dernier dans le cas d'une entreprise criminelle commune."
28 Et c'est exactement ce que la Chambre de première instance a fait en
Page 159
1 l'espèce. Je vous renvoie aux paragraphes 2155 à 2158, Madame, Messieurs
2 les Juges, qui renvoient directement à ses contributions. Et qui se sont
3 toutes produites en 1991 [comme interprété].
4 Alors pour conclure, Monsieur le Président, les contributions --les
5 condamnation de Djordjevic pour persécutions, assassinat, expulsion,
6 transfert forcé sont étayés par des fondements factuels et juridiques très
7 solides. Ces conclusions montrent que Djordjevic était l'un des membres de
8 l'entreprise criminelle commune les plus importants qui ont semé la
9 pagaille au Kosovo en 1999, en infligeant des souffrances indues sur des
10 centaines des milliers d'Albanais du Kosovo qui faisaient l'objet de ces
11 traitements dans le cadre d'une entreprise criminelle commune d'une
12 campagne de terreur et de violence extrême. Dans son appel, Djordjevic n'a
13 pas prouvé que les conclusions de la Chambre de première instance sont
14 celles qu'aucune Chambre ou aucun juge du fait raisonnable ne pourrait
15 conclure. Son appel doit être rejetée, sa condamnation retenue, et sa peine
16 augmentée telle que le demande l'Accusation dans son appel.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Wood, à moins que vous n'ayez
18 d'autres choses à dire.
19 M. WOOD : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors j'ai remarqué un peu plus tôt ce
21 matin que lorsque vous parliez du 13e moyen d'appel, vous avez laissé
22 entendre vers la fin de vos arguments que dans le cas où nous tiendrons
23 compte du moyen d'appel présenté par Djordjevic concernant l'expulsion, et
24 que nous considérerions ce moyen d'appel de façon favorable, dans ce cas
25 nous prononcerions une déclaration de culpabilité pour un transfert forcé.
26 M. WOOD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc à l'époque je pensais que vous en
28 déduisez que cela découlait directement de l'acte d'accusation ou vous
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1 laissiez entendre qu'il s'agissait d'un principe de droit, à savoir que le
2 transfert forcé est peut-être une crime mineur qui englobe le concept qui
3 est compris dans le concept d'expulsion et de mouvement au transfert forcé
4 d'un peuple.
5 Alors la question que je souhaite vous poser est la suivante :
6 Comment envisagez-vous une condamnation pour transfert forcé par rapport
7 aux mouvements et déplacements en direction du Monténégro est-ce que vous
8 estimez que ceci est couvert par l'acte d'accusation ? Et je soulève cette
9 question plus particulièrement parce que si vous lisez le paragraphe 73 de
10 l'acte d'accusation, qui traite de ces Albanais du Kosovo qui ont été
11 déplacés, à l'intérieur du pays, tel que le dit l'acte d'accusation, sur le
12 territoire, à l'intérieur du territoire du Kosovo, le Procureur ré allègue
13 et incorpore ces éléments aux paragraphes 16 à 33, et 16 [phon] à 34,
14 [phon] et 71, 72 de l'acte d'accusation. Est-ce que vous estimez également
15 que l'acte d'accusation couvre les transferts forcés à l'extérieur du
16 territoire du Kosovo ?
17 M. WOOD : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Tout d'abord,
18 permettez-moi --
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ma question est très simple. Comment
20 plaidez-vous le fait qu'à moins de conclure qu'il y a eu expulsion, que
21 nous devrions le condamner pour transfert forcé si le 73 limite le
22 transfert forcé au déplacement à l'intérieur du territoire du Kosovo ?
23 M. WOOD : [interprétation] Tout d'abord, permettez-moi de vous expliquer
24 ceci, j'espère que je n'ai pas donné une mauvaise ou une fausse impression,
25 l'Accusation estime que le transfert forcé est un transfert forcé qui est
26 compris dans l'expulsion. Bien sûr il s'agit d'un crime d'une gravité égale
27 en vertu de l'article 5(i) du Statut, et si je dirais ne mauvaise
28 impression, je souhaite corriger cela. Je souhaite également indiquer que
Page 161
1 cet aspect-ci en particulier n'a pas été contesté par la Défense. La
2 Défense ne conteste pas cet aspect-là de l'acte d'accusation. Mais --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vous ai pas compris. Vous voulez
4 parler de quel aspect ?
5 M. WOOD : [interprétation] Le fait d'être averti dans l'acte d'accusation.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soit. Mais ça c'est différent. Moi, je
7 n'ai jamais compris que la Défense ait dit qu'elle était d'accord et que
8 s'il n'y a pas d'expulsion, il pourrait y avoir un transfert forcé. La
9 Défense n'a jamais reconnu cela.
10 M. WOOD : [interprétation] Alors au paragraphe 98 de leur réponse, et ils
11 l'ont répété aujourd'hui, l'équipe de la Défense a dit et je retrouve cette
12 page. Si quelque chose doit être retenu, ça doit être le transfert forcé,
13 et non pas l'expulsion. Le déplacement forcé d'individus à l'intérieur d'un
14 Etat fédéral --
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors qu'est-ce qui est -- mais ceci
16 n'a pas été retenu ?
17 M. WOOD : [interprétation] Ce n'est pas quelque chose qui a été contesté.
18 Pour en venir au cœur du sujet, le fait est qu'il y a une différence entre
19 expulsion et transfert forcé lorsqu'il y a passage d'une frontière.
20 L'Accusation pense que l'acte d'accusation -- ou en tout cas dans l'acte
21 d'accusation on indique qu'il a été suffisamment averti qu'il est
22 responsable et doit être responsable des déplacements qui se sont produits
23 dans ces deux municipalités et le déplacement au Monténégro est un
24 déplacement forcé et peut être considéré comme un transfert forcé ou une
25 expulsion. Alors la différence d'interprétation de cette question est
26 importante car la Chambre de première instance a analysé les faits. Et
27 comme l'a dit l'Accusation, les faits analysés ont été analysés et ont
28 constaté qu'il y avait effectivement une frontière de facto. Encore une
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1 fois, il savait qu'il devait répondre d'allégation, à savoir des
2 déplacements de Kosovska Mitrovica à Pec, donc passage de frontière s'il y
3 a passage de frontière il y a, soit, transfert forcé, soit, expulsion. De
4 toute façon, il doit répondre de ces accusations.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
6 Peut-être que vous souhaitez reprendre ces questions au moment où nous
7 reprendrons notre audience.
8 Nous allons avoir une pause maintenant. Et cela étant dit, la réunion que
9 je vais avoir commence à 15 heures. Je suis informé du fait que ceci n'est
10 pas censé prendre une heure mais pourrait prendre une heure. Nous pourrions
11 reprendre entre 15 heures 40, vous devez tous être là à 15 heures 40. Dans
12 le cas où ma réunion se termine plus tôt, et dans ce cas-là j'informerai
13 tout un chacun de façon à pouvoir reprendre notre audience le plus tôt
14 possible et dans ce cas nous pourrons terminer avant ce qui est prévu à 18
15 heures 30. Merci beaucoup.
16 --- L'audience est suspendue à 14 heures 52.
17 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame O'Leary, nous allons maintenant
19 entendre la réplique de la Défense, et vous avez 30 minutes. Merci.
20 Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Je vais juste rapidement, enfin, pas trop rapidement, quand même,
22 mais rapidement vous parler du cumul des déclarations de culpabilité
23 concomitantes, et ensuite je donnerai la parole à M. Hopkins.
24 Car aujourd'hui, la Défense [comme interprété] a déclaré de façon inexacte
25 que Vlastimir Djordjevic n'avait été déclaré coupable qu'une fois pour
26 chaque chef. Or, il faudrait regarder le paragraphe 2230 du dispositif, car
27 nous avons le terme "et" qui se trouve là. Pour chaque chef d'accusation,
28 il est déclaré coupable pour participation à une entreprise criminelle
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1 commune et pour avoir aidé et encouragé le crime mentionné par le chef
2 d'accusation. Une fois de plus, l'Accusation n'a pas démontré quels étaient
3 les facteurs précis repris dans ces doubles déclarations de culpabilité.
4 Ils se sont contentés de répéter que les deux déclarations de culpabilité
5 étaient nécessaires pour montrer son très haut de culpabilité. Voilà ce
6 qu'ils ont avancé. Mon estimé confrère a déclaré que le principe, qui avait
7 orienté la Chambre de première instance, était le principe de la globalité
8 du comportement, tel qu'ils l'ont indiqué dans leur réponse. Mais nous nous
9 demandons pourquoi ne pas simplement prendre sa contribution à l'entreprise
10 criminelle commune, la considérer comme une contribution importante, comme
11 la conclusion du paragraphe 2158 ? Comme l'a indiqué le Procureur, il y a
12 quatre catégories de contributions qui sont prises en considération pour
13 l'entreprise criminelle commune, et trois de ces facteurs composent sa
14 contribution pour avoir aidé et encouragé, page 82 du compte rendu
15 d'audience d'aujourd'hui.
16 Il y a quelque chose qui n'a pas été considéré, c'est la planification et
17 la coordination des opérations du MUP, car à cet égard, Madame, Messieurs
18 les Juges, nous remarquons premièrement que M. Djordjevic n'a pas été
19 déclaré coupable d'avoir planifié -- il n'y a pas eu de conclusion
20 indiquant qu'il avait planifié quoi que ce soit; et deuxièmement, son rôle
21 au sein du MUP a été pris en considération lors des conclusions à propos
22 des facteurs -- des circonstances aggravantes. Etant donné que les quatre
23 catégories font partie de sa contribution à l'entreprise criminelle
24 commune, la Chambre de première instance a toute latitude pour mettre en
25 exergue sa culpabilité dans le cadre de l'entreprise criminelle commune qui
26 est le critère déterminé par l'arrêt dans Brdjanin, paragraphe 430, où il
27 est question de la contribution importante comme étant le seuil le moins
28 élevé.
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1 Or aujourd'hui, les citations qui ont été fournies par l'Accusation font
2 référence à un fondement proprio motu, et cela, dans le cadre d'une
3 déclaration de culpabilité pour avoir aidé et encouragé à titre
4 subsidiaire. Vous avez l'arrêt Gatete, et là, il n'y a pas eu de
5 déclaration de culpabilité séparée. Ce qui est remarquable dans ces
6 paragraphes, c'est la citation de l'arrêt que nous avons et qui est comme
7 suit :
8 "Il appartient à la Chambre de première instance d'identifier sans
9 équivoque les formes de responsabilité pour lesquelles l'accusé est déclaré
10 coupable et les liens entre les formes de responsabilité," paragraphe 123
11 dans l'arrêt Ndindabahizi. Nous avançons que cela n'a pas été fait dans le
12 jugement Djordjevic. Qui plus est, nous avançons que dans le même arrêt, au
13 paragraphe 122, il est indiqué de façon très, très claire, et je cite :
14 "Les déclarations de culpabilité subsidiaire pour plusieurs formes de
15 responsabilité sont en général incompatibles avec le principe suivant
16 lequel un jugement doit exprimer sans aucune équivoque la portée de la
17 responsabilité pénale de la personne déclarée coupable."
18 Et M. le Juge Guney a reconnu cela car dans son opinion partiellement
19 dissidente au paragraphe 2, c'est ce qu'il indique. Et cela se trouve au
20 cœur de nos arguments, car les déclarations de culpabilité pour avoir aidé
21 et encouragé et l'entreprise commune sont ambiguës. Car pour ce qui est de
22 la commission et des autres formes de responsabilité, j'aimerais insister
23 sur l'opinion dissidente de M. le Juge Guney à cet égard, pour ce qui est
24 des prisonniers de guerre, au paragraphe 4. L'Accusation avance qu'il
25 appartient à la Chambre de première instance d'exercer son pouvoir
26 discrétionnaire, compte rendu d'audience page 83, mais nous avançons que
27 cela dépasse l'exercice du pouvoir discrétionnaire lorsque il s'agit de
28 prononcer des déclarations de culpabilité sur ces deux formes de
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1 responsabilité. Les déclarations de culpabilité ne sont absolument pas
2 ambiguës, la relation entre elles ne l'est pas. Elles se fondent exactement
3 sur les mêmes conclusions et nous avançons qu'il s'agit là d'un abus du
4 pouvoir discrétionnaire.
5 L'Accusation a déclaré aujourd'hui que nous n'avons pas montré où il y
6 avait préjudice, pages 83 et 86 du compte rendu d'audience. Mais en fait,
7 nous avons indiqué qu'il y avait bel et bien préjudice dans notre mémoire,
8 et nous l'avançons maintenant à nouveau, car nous avons fait état de trois
9 erreurs et nous avons pas eu le temps d'énoncer pleinement la déclaration
10 dans l'appel Kunarac à propos de ce deuxième élément de préjudice,
11 paragraphe 169 de l'arrêt Kunarac, et ce que nous indiquons, et je cite :
12 "Pour le moins, de telles personnes ont subi des stigmates inhérente au
13 fait qu'elles ont été condamnées pour un crime supplémentaire, et ce, pour
14 le même comportement. Et de façon beaucoup plus tangible, il se peut qu'il
15 y ait des conséquences telles que par exemple les personnes ne seront pas
16 éligibles pour une mise en liberté plus tôt conformément à la loi de l'Etat
17 où la peine est exécutée."
18 Il a été déclaré à maintes reprises que le cumul des déclarations de
19 culpabilité et les déclarations de culpabilité concomitantes ne doive pas
20 être prononcé sans faire très attention. Et plus récemment, le Président a
21 déclaré dans son opinion dissidente dans l'arrêt Gatete qu'il était
22 absolument fondamental de s'en rappeler, et j'indique également que cela a
23 été fait dans l'affaire Popovic et consorts, il s'agit du principe
24 fondamental qui anime la préoccupation relative aux déclarations de
25 culpabilité multiples pour le même acte. Ce qui est important, c'est
26 l'équité vis-à-vis de l'accusé. Or, il y a un véritable risque de préjudice
27 qui se trouve au cœur même du cumul des déclarations de culpabilité."
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame O'Leary.
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1 Oui, M. le Juge Guney souhaiterait poser une question.
2 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] M. Djordjevic a avancé qu'en
3 application de l'article 7(1), on ne pouvait pas avoir une double
4 déclaration de culpabilité pour le même crime et que cela n'était pas
5 logique, cela n'était pas compatible non plus pour le même crime, et je
6 souhaiterais que vous étoffiez un peu ce propos. J'ai une deuxième question
7 à vous poser, car j'aimerais savoir s'il y a un impact si l'on venait à
8 annuler la déclaration de culpabilité pour avoir aidé et encouragé. Or, M.
9 Djordjevic avance que sa peine a été doublée du fait de la double
10 culpabilité. Est-ce que vous pensez que c'est un élément qu'il faut
11 envisager maintenant ou par la suite ? Et lorsque je dis "par la suite,"
12 j'entends par exemple au moment du prononcé de la peine, et c'est un
13 exemple.
14 Mme O'LEARY : [interprétation] Lorsque nous avançons qu'il y a une
15 incompatibilité au niveau de la logique, c'est parce que cela a trait à la
16 nature des formes de responsabilité. Il y en a une qui est principale et
17 l'autre qui est secondaire. Et nous avons, en fait, étudié la
18 jurisprudence, et nous avons essayé de faire la part des choses entre
19 l'entreprise criminelle commune et le fait d'aider et encourager, et ce,
20 pendant quasiment deux décennies, et il est indiqué de façon plus précise
21 quels sont les actes pour lesquels il y a mens rea et les autres pour
22 lesquels il y a actus reus, pour chaque forme de responsabilité, qu'il
23 s'agisse d'entreprise criminelle commune de catégorie I ou de catégorie
24 III, et pour avoir aidé et encouragé. Nous avançons que si nous avons une
25 conclusion pour les trois, vous demandez à la même personne d'avoir eu
26 trois mens rea séparés pour le même comportement, ce qui est logiquement
27 incompatible. Vous ne pouvez pas aider et encourager vos propres crimes.
28 Par ailleurs, quel est l'impact au cas où on annulerait l'élément pour
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1 avoir aidé et encouragé ? Mais tout simplement, la peine devrait être
2 diminuée. Car il serait fallacieux et erroné de penser qu'à la fin d'un
3 jugement, la Chambre n'a pas pris en considération le nombre de
4 déclarations de culpabilité, le nombre de chefs, et que cela n'a pas été
5 pris en considération pour prononcer la durée de la peine. Et nous
6 avançons, en fait, qu'il y a eu deux déclarations de culpabilité pour
7 chaque chef d'accusation et que pour trois de ces chefs d'accusation, il y
8 a eu cumul de déclarations de culpabilité pour ce qui est de persécutions
9 au titre du chef 5.
10 J'aimerais savoir si j'ai répondu à votre question ?
11 Si tel est le cas, je vais maintenant donner la parole à M. Hopkins.
12 M. HOPKINS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
13 Juges, je vais aborder maintenant la question d'un certain nombre de points
14 que j'ai notés et dans l'ordre où l'a présenté l'Accusation plutôt la
15 manière dont moi je les ai abordés dans cet ordre-là ce matin.
16 Alors, le critère en appel. Le critère en appel que nous allons relever,
17 c'est s'il y a des déductions raisonnables. Il n'y a pas comme j'ai
18 suggéré, l'Accusation, qu'il a eu des conclusions raisonnables que
19 Djordjevic partageait l'intention requise pour l'entreprise criminelle
20 commune. Ceci n'est pas le critère à retenir, plutôt la manière dont nous
21 comprenons le droit, c'est que nous devons nous re-convaincre s'il y a
22 d'autres déductions raisonnables qui pourraient être tirées. Et si c'est le
23 cas, vous devriez intervenir. Peut-être que le critère pertinent peut être
24 présenté de la manière suivante : Aucune Chambre de première instance
25 raisonnable ne pourrait condamner l'accusé lorsque d'autres déductions
26 raisonnables correspondent à l'innocence de l'accusé. Ça a été l'attitude
27 adoptée par la Chambre d'appel dans l'affaire Gotovina récemment, et
28 Mugenzi. Dans l'affaire Mugenzi, y a-t-il eu d'autres déductions
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1 raisonnables au sujet de sa participation à la décision pour retirer ou
2 enlever le préfet Butare, et le fait qu'il ait été présent lorsqu'il y a eu
3 la cérémonie d'investiture à Butare et lorsque le président a délivré son
4 allocution. Oui, d'où son acquittement.
5 Dans Gotovina, y a-t-il eu d'autres déductions à propos de l'intention
6 derrière les attaques sur les villes comme Knin, et le caractère généralisé
7 des crimes ? La réponse est oui. Donc le caractère général des crimes dans
8 ce cas ne pouvait pas être lié à un quelconque dirigeant. Il y a eu un
9 acquittement en appel.
10 Et là, il s'agissait d'une affaire où le dirigeant en question avait
11 dit en réalité qu'il pouvait détruire Knin, s'il le souhaitait. Confer
12 paragraphes 93 et 94 du jugement de première instance. Djordjevic en appel
13 demande simplement à être traité de la même façon, même si vous estimez que
14 les déductions faites par la Chambre de première instance peuvent être
15 retenues lors d'un examen en appel, nous faisons valoir que le niveau de
16 responsabilité de Djordjevic pour les événements qui se sont déroulés à
17 Kosovo sont néanmoins très exagérés et la peine est une peine très lourde.
18 Je vais maintenant passer au point suivant le rôle de Djordjevic en
19 1999, par opposition à son rôle en 1999. Lorsque vous examinez le jugement
20 dans son ensemble, il y a d'après nous, il est tout à fait frappant de
21 constater combien le rôle de Djordjevic est différent par rapport aux
22 crimes reprochés dans l'acte d'accusation, et par opposition à son rôle
23 initial. Si vous lisez l'acte d'accusation, le jugement dans son ensemble,
24 il est frappant de constater que la responsabilité de Djordjevic repose sur
25 des événements qui antidatent que l'entreprise criminelle commune. Alors
26 c'est le rôle le plus limité de Djordjevic en 1999, qui a conduit la
27 Chambre de première instance en l'espèce, et c'est que nous faisons valoir,
28 de revenir sur des événements qui se sont déroulés en 1998 et les accords
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1 d'octobre, voir même Racak, au début de l'année 1999. Et cela n'est pas
2 clair à nos yeux si cela antidate ou porte sur des dates qui ont suivi
3 l'entreprise criminelle commune.
4 Donc nous disons qu'il y a une accumulation d'indicateurs, quel que
5 ce soit le motif pour lequel le rôle de Djordjevic a été diminué en 1998,
6 et que cela s'est poursuivi en 1999. Nous faisons valoir que cette
7 approche, qu'aucune Chambre de première instance raisonnable n'aurait pu
8 adopter en ignorant un changement évident particulièrement à ce moment-là,
9 il s'agit d'un point important, lorsque les parties ont clairement et de
10 façon explicite dit aux Juges de la Chambre de se concentrer sur la période
11 relative aux crimes dans l'acte d'accusation, à partir du mois de mars
12 1999.
13 Nous avons entendu au cours de la réponse de l'Accusation ce matin,
14 un exposé des aspects des crimes commis en Kosovo, par exemple, des
15 remarques racistes prononcées par des auteurs comme "Serbie, Serbie"
16 lorsqu'ils ont passé la frontière, une frontière interne entre le Kosovo et
17 le Monténégro. Mais s'il faut juger Djordjevic sur la base des commentaires
18 faits par les simples soldats du MUP ou de la VJ sur le terrain au Kosovo,
19 en 1999, nous faisons valoir sauf votre respect que de nombreux policiers
20 militaires et soldats devraient davantage se préparer à être poursuivis par
21 des tribunaux internationaux. Il s'agit là d'éléments qui sont relativement
22 pertinents à l'égard de la question abordée aujourd'hui, à savoir la
23 responsabilité de Djordjevic.
24 La question suivante que j'ai notée, Monsieur le Président, c'est
25 votre question portant sur l'expulsion en direction du Monténégro, et vous
26 avez posé une question précise à propos du paragraphe 73 de l'acte
27 d'accusation, est-ce que cela signifie qu'il y a transfert forcé, si c'est
28 à l'extérieur du Kosovo, et que cela comprend le transfert forcé. Alors ce
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1 qui est important dans notre appel, c'est la condamnation de Djordjevic,
2 condamnation pour expulsion. Et nous n'avons pas présenté d'argument pour
3 ces éléments subsidiaires, à savoir si oui ou non ils sont dans l'acte
4 d'accusation. Ce que nous avons l'intention de le faire aujourd'hui, par
5 nos arguments, Monsieur le Président, et ceci a été noté par vous, il
6 s'agissait en fait d'établir une différence entre les deux crimes de
7 transfert forcé et l'expulsion. Alors à aucun moment n'avons-nous dit que
8 Djordjevic doit être condamné pour transfert forcé mais qu'à titre
9 subsidiaire, les mesures sollicitées au paragraphe 328 de notre mémoire en
10 appel, est de précisément annuler sa condamnation pour expulsion.
11 Et si l'acte d'accusation avait abordé cette question-là, et que cela
12 avait été plaidé, des déplacements de population entre le Kosovo et
13 Monténégro, comme correspondant à un transfert forcé, tout ceci aurait été
14 plaidé pendant le procès. Le caractère même de votre question à mon sens,
15 c'est la question que nous avons abordée ce matin lorsque nous avons parlé
16 du dossier, montre que nous n'avons absolument pas défendu notre thèse en
17 nous fondant là-dessus. Et vous allez peut-être faire évoluer Stakic dans
18 une autre affaire, compte tenu de la manière dont l'acte d'accusation a été
19 présenté, et plaidé ici, je fais valoir que cela n'est pas opportun ici.
20 Quatrièmement, la connaissance de Djordjevic ainsi que la manière
21 dont il communiquait avec le Kosovo pendant la période couvert par l'acte
22 d'accusation, à la fin de l'année 1999. Ce matin, l'Accusation a insisté
23 plus particulièrement sur les conclusions rendues par la Chambre de
24 première instance, à savoir que Djordjevic avait été averti des rapports
25 oraux présentés pendant la période couverte par l'acte d'accusation. Cet
26 argument fait valoir que ceci montre qu'il participait toujours, qu'il
27 était toujours, participait aux événements au Kosovo pendant la période
28 couverte par l'acte d'accusation. Encore une fois, nous constatons qu'il y
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1 a eu une métamorphose, car le système de "reporting" au sein du MUP, par
2 exemple. Au paragraphe 1986, il y a quelque chose qui ressemble à une
3 conclusion, une conclusion sans recours que le SUP au Kosovo faisait des
4 rapports à Belgrade par téléphone, et que ces rapports quotidiens, et
5 cetera, étaient envoyés aussi. Donc cette conclusion évoque cette
6 métamorphose parce que la conclusion d'origine dans le jugement au
7 paragraphe 130 indique que le système de transmission entre le Kosovo et
8 Belgrade avait été coupé, endommagé par les frappes aériennes de l'OTAN, au
9 début du mois d'avril. Donc les Serbes pouvaient appeler Pristina, mais
10 Pristina ne pouvait pas appeler Belgrade, et c'est quelque chose que l'on
11 peut constater si on regarde les éléments de preuve cités par les Juges de
12 la Chambre de première instance, et déposition de Cvetic, témoin à charge,
13 paragraphe 130, page du compte rendu d'audience 6723. Donc la conclusion
14 ultérieure, à savoir la métamorphose au paragraphe 1986 du jugement induit
15 tout simplement en erreur.
16 Le point suivant que j'ai noté est la décision qui consiste à
17 incorporer ou à inclure les Skorpions, à savoir si oui ou non il y a des
18 déductions innocentes qui n'ont pas été abordées suite à cette décision.
19 Vers 20 h 20, dans la nuit du 24 mars 1999, les forces de l'OTAN ont
20 attaqué de façon violente la République fédérale de Yougoslavie. Ce qui a
21 été déclaré à l'époque, c'est que les forces yougoslaves avaient même
22 attaqué de façon violente les civils albanais du Kosovo. Mais le jugement
23 de première instance minimise un petit peu la manière dont l'OTAN parle de
24 cet événement, à savoir une attaque qui a eu lieu à l'époque contre la
25 population civile à ce moment-là. Effectivement, l'acte d'accusation ne
26 reproche pas des crimes qui antidate l'attaque de l'OTAN, et donc le
27 jugement en première instance ne cesse de tirer des déductions pour dire
28 que les actions militaires de la RFY étaient disproportionnées compte tenu
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1 de la menace qui se profilait. Nulle part, et c'est un point que nous
2 abordons dans notre mémoire : y a-t-il une appréciation globale de cette
3 menace contre la République de Yougoslavie ?
4 Et la décision qui a été prise d'inclure les Skorpions dans le MUP, nous
5 faisons valoir en appel, c'est que ceci est arrivé et vous n'allez pas
6 penser qu'il s'agissait d'une décision attrayante. Dans les circonstances,
7 cela n'est pas forcément criminel. Par exemple, il est préférable que les
8 Skorpions soient incorporés dans le MUP, plutôt que de les contrôler ou de
9 leur donner des uniformes de police comme il a été dit ce matin, ou des
10 badges, plutôt que de les envoyer simplement au Kosovo. L'Accusation a dit
11 à juste titre que Djordjevic n'a pas été condamné pour les crimes après --
12 pour les crimes commis par les Skorpions après qu'ils aient été redéployés.
13 Néanmoins, ça responsabilité étai fondée, en partie, sur ce qui s'est passé
14 après leur redéploiement. S'il s'agissait là d'un élément constitutif du
15 comportement de Djordjevic, sur lequel l'Accusation souhaitait s'appuyer
16 pour le faire condamner, pourquoi ceci n'est-il pas reproché dans l'acte
17 d'accusation ?
18 Et dans Stevanovic et Zekovic, je n'ai encore que deux ou trois points à
19 aborder. Il n'y a simplement pas d'élément de preuve qui précise que ces
20 hommes étaient les chefs des administrations au sein de la RJ la sécurité
21 publique par opposition au fait d'être de simples ministres adjoints.
22 L'Accusation ce matin s'est reposé sur la conclusion de la Chambre de
23 première instance -- s'est reposé là-dessus, mais nous faisons valoir que
24 cette conclusion n'est fondée sur aucun élément de preuve. Effectivement,
25 il est important de remarquer que l'Accusation ce matin n'a indiqué qu'il
26 n'y avait aucun élément de preuve à cet égard, et nous faisons valoir que
27 cette conclusion est bizarre.
28 Et dans Stevanovic et Zekovic, nous faisons valoir que le jugement rendu
Page 173
1 par la Chambre de première instance est entaché d'erreur fondamentale parce
2 que cela n'a pas pris en compte l'arrêt dans Krajisnik en identifiant un
3 rôle précis joué par les membres de l'entreprise criminelle commune ni en
4 apportant des conclusions spécifiques pour dire comment les membres de
5 l'entreprise criminelle commune sont devenus les auteurs principaux pour
6 commettre ces crimes. Par opposition, l'approche dans Krajisnik est
7 intéressante, établissait un parallèle avec ce qui s'est passé dans
8 l'affaire Djordjevic. Il y a des membres de l'entreprise criminelle commune
9 qui ont été identifiés dans l'affaire Djordjevic au paragraphe 2127, et
10 nous ne savons pas néanmoins quel a été leur rôle, et si ils ont utilisé
11 des auteurs principaux -- et c'est la raison pour laquelle nous avons des
12 difficultés à expliquer - si nous avons des difficultés à expliquer - quel
13 est le rôle et pourquoi il y a eu recoupement entre le rôle de Stevanovic
14 en tant que ministre adjoint d'un côté et le fait qu'il ai été -- le rôle
15 qu'il ait joué au sein de la sécurité publique, et de l'autre.
16 Alors un point sur la complicité pour aider et encouragement, à savoir si,
17 oui ou non, Djordjevic était un complice éloigné ou non, ou un complice
18 proche. Alors dans les moments qui ont précédé le bombardement de l'OTAN,
19 vous avez pu constater l'existence d'un certain nombre de dépêches
20 indiquant que Djordjevic signe quelque chose ou quelque chose signe en son
21 nom, pour envoyer des Unités au Kosovo. Compte tenu du fait que la guerre
22 était imminente, ceci n'a rien de criminel, et ceci ne peut concorder avec
23 le rôle de chef qu'il a joué au sein du RJB. Djordjevic fait valoir que ces
24 éléments n'ont pas été examinés minutieusement ce type de questions elles
25 n'ont pas été abordées et par le prisme et n'ont pas été analysés au moyen
26 du prisme de la notion de visée précisément.
27 La Chambre de première instance dans son jugement et le bureau du Procureur
28 ce matin ont dit que lorsque des crimes ont été commis au Kosovo,
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1 Djordjevic s'est rendu au Kosovo un certain nombre d'occasions, deux fois
2 je crois. Et ils utilisent cela -- ces exemples-là pour renforcer leur
3 argument et dire que c'était un complice qui était proche plutôt qu'un
4 complice éloigné. Mais si vous regardez la chronologie des faits
5 incriminés, vous constaterez que le crime le plus proche des visites de
6 Djordjevic au Kosovo porte sur les dates 16 et 18 avril à Kladernica, qui
7 est une question -- et nous ne savons pas si ceci est inclus dans l'acte
8 d'accusation, la gare d'Urosevac le 15 avril. Et on laisse entendre que ces
9 crimes ont été commis à Srbica, dans la municipalité de Prizren, entre les
10 9 et 16 avril, peut-être. Ce que nous ne savons pas simplement si ceci
11 recoupe le moment où Djordjevic a visité ces endroits. Cela n'est pas
12 apparent et nous faisons valoir que Djordjevic devait certainement être au
13 courant de cela puisqu'il s'est rendu à Pristina.
14 Un autre point, un avant-dernier point sur la hiérarchie au sein du MUP. Le
15 MUP ne fonctionnait pas, comme l'a indiqué le Procureur ce matin, et ce
16 n'était pas une hiérarchie stricte. Un bon exemple ce matin consistait à
17 dire que Branko Djuric était chef du SUP de Belgrade pendant un certain
18 temps. Il était lieutenant-colonel. Et son assistant, son adjoint, et son
19 subordonné, était Sreten Lukic, qui était un commandant de division. Aux
20 pièces D400 et D423. Et donc Djuric était le chef de Lukic jusqu'à ce que
21 ce dernier soit envoyé au Kosovo pendant l'été 1998, mais son grade était
22 moins élevé. Et comme vous pouvez le constater un commandant de division
23 est un grade inférieur P49.
24 Alors, à savoir si les lieux de crime sont compris dans l'acte
25 d'accusation, question quatre qui a été posée ce matin. Le préjudice d'un
26 vice de forme dans l'acte d'accusation peut faire l'objet d'un remède, nous
27 ne le contestons pas, seulement dans le cas où l'Accusation peut fournir à
28 l'accusé des informations claires, opportunes, et cohérentes qui résout la
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1 question de l'ambiguïté qui permet de clarifier les éléments vagues. La
2 jurisprudence, en particulier, dans l'arrêt Simic au paragraphe 23, insiste
3 sur le fait qu'il ne peut y avoir qu'un nombre limité de cas qui tombent
4 dans cette catégorie.
5 Il est vrai, comme l'a dit l'Accusation, lorsqu'un appelant fait valoir un
6 vice de forme dans l'acte d'accusation pour la première fois pendant
7 l'appel, il a la charge de la preuve et il doit pouvoir dire si oui ou non
8 ceci a entravé sa capacité à préparer sa défense. Mais ceci ne s'applique
9 pas en l'espèce. Car il ne s'agit pas d'un acte d'accusation vague qui peut
10 faire l'objet d'un remède; au contraire, il s'agit d'un acte d'accusation
11 extrêmement précis. Et Djordjevic ne pouvait savoir qu'il y aurait ces
12 condamnations complémentaires qu'au moment où le jugement de première
13 instance a été rendu, et si ça ce n'est pas un préjudice, je ne sais pas ce
14 que c'est. Honnêtement, si l'Accusation souhaitait y consacrer son temps
15 pendant le procès, présentait des éléments de preuve sur des événements qui
16 ne font pas l'objet d'accusation, à ce moment-là l'Accusation aurait pu le
17 faire.
18 Un autre point qui découle de ça. Dans la logique des arguments de
19 l'Accusation il semblerait que Djordjevic aurait dû être condamné pour ce
20 qui s'est passé en 1998 également, mais cela ne figure pas dans l'acte
21 d'accusation non plus.
22 Donc en conclusion je dirais --
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, car votre temps est écoulé.
24 M. HOPKINS : [interprétation] -- Djordjevic n'a pas ni planifié, inciter,
25 ou ordonne un seule crime au Kosovo. Confer cette conclusion aux
26 paragraphes 2161 à 2168 du jugement de première instance, Il n'a aucun
27 lien, comme il est dit, entre ce qu'a fait Djordjevic et les crimes. Et
28 nous faisons valoir en appel que les éléments de preuve présentés en
Page 176
1 l'espèce considérés dans leur globalité montrent que le pouvoir n'était pas
2 concentré entre les mains de Djordjevic mais au Kosovo car on y indique que
3 c'est là que se trouvait la menace la plus importante. Il est beaucoup trop
4 simple de dire cela de cette façon-là c'était le numéro 2 au sein du
5 ministère et, par conséquent, il est responsable de tout ce qui est arrivé.
6 La Chambre de première instance s'est trompée au niveau du ministère et
7 s'est trompée au niveau de Djordjevic.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors nous passons maintenant à l'appel
9 de l'Accusation. Vous avez 30 minutes.
10 Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vais essayer de vous présenter le moyen
13 d'appel de l'Accusation et je répondrai à la question numéro 6 que vous
14 nous avez posée à propos du traitement par la Chambre de première instance
15 des persécutions sous forme de violences sexuelles.
16 Nous n'allons pas présenter d'arguments pour ce qui est de notre deuxième
17 moyen d'appel. Ce moyen d'appel porte sur la peine, qui manifestement n'est
18 pas assez lourde, qui a été imposée à l'accusé, et que nous avons développé
19 dans notre mémoire en appel.
20 Pour parler du premier moyen d'appel, je vous dirais qu'au cœur de ce
21 premier moyen d'appel se trouve une simple proposition, à savoir que le
22 crime d'agression sexuelle ne devrait pas être traité de façon différente
23 des autres actes violents tout simplement du fait de sa composante
24 sexuelle, et c'est ce que la Chambre de première instance a fait. Le
25 résultat, c'est qu'il faut beaucoup plus d'éléments de preuve précis d'une
26 intention discriminatoire, et cela doit être avancé pour prouver qu'il y a
27 agression sexuelle comme acte sous-jacent de persécution beaucoup plus que
28 dans les autres cas.
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1 Suite à cette erreur, la Chambre a conclu que la persécution sous forme
2 d'attaque sexuelle n'a pas été déterminée et établie en l'espèce.
3 Et aujourd'hui, je vais répondre de deux façons à la question numéro
4 six. Dans un premier temps, je parlerai de l'intention discriminatoire qui
5 est sous-jacente dans les agressions sexuelles à Beleg et à Pristina. Je
6 vous expliquerai pourquoi, au vu du contexte --
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demande un petit moment. M. le
8 Juge Guney a une question à vous poser.
9 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Si nous supposons que la Chambre
10 d'appel conclut qu'il y a persécution sous forme de violence sexuelle, est-
11 ce que vous pouvez développer ou mettre en parallèle les agressions
12 sexuelles au Kosovo en 1998 et 1999 afin d'aider la Chambre d'appel à
13 déterminer si les attaques sexuelles étaient une conséquence naturelle et
14 prévisible de l'entreprise criminelle commune. Je vous remercie.
15 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il y a en fait plusieurs éléments dans votre
16 question, Monsieur le Juge, et je vais les analyser les uns après les
17 autres, mais je vais répondre brièvement à votre question. Ce que nous
18 avançons, c'est que point n'est besoin de déterminer que les attaques
19 sexuelles prévalaient pendant le conflit pour pouvoir prouver qu'il y a eu
20 persécution sous forme d'agressions sexuelles, à savoir que la condition
21 requise pour l'intention discriminatoire est que nous n'avons pas besoin de
22 déterminer que les agressions sexuelles prévalaient ou étaient prévalentes
23 pour pouvoir considérer que ce crime aurait pu être prévisible pour le
24 général Djordjevic. Et au cours de mon analyse, je vais développer --
25 étoffer ce propos. Donc, je traiterai à la fois la question de l'intention
26 discriminatoire et la question de la prévisibilité.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que cela vous convient,
28 Monsieur le Juge Guney, n'est-ce pas ? Nous allons donc poursuivre.
Page 178
1 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'étais en train de vous expliquer la
2 question de l'intention discriminatoire, et je vais parler des attaques
3 sexuelles à Beleg et à Pristina. Je vais expliquer pourquoi ces attaques
4 sexuelles n'ont pas été déterminées ou pourquoi la Chambre a conclu
5 qu'elles n'avaient pas été déterminées, et je vais expliquer, en fait,
6 pourquoi est-ce que cela était assimilable ou équivaut à la persécution. Et
7 deuxièmement, j'expliquerai comment les conclusions de la Chambre de
8 première instance prouvent au-delà de tout doute raisonnable que la
9 persécution sous forme d'agression sexuelle était prévisible pour les
10 membres de l'entreprise criminelle commune, y compris pour M. Djordjevic.
11 Et nous demanderons aux Juges de rectifier les erreurs commises par la
12 Chambre de première instance et de conclure au fait que les attaques
13 sexuelles à Beleg et à Pristina constituent une persécution dans le cadre
14 de l'entreprise criminelle commune numéro III pour M. Djordjevic.
15 Pour ce qui est des cinq faits de violence sexuelle dont il est question,
16 je dirais que la Chambre de première instance -- et cela se voit dans le
17 premier cliché qui est maintenant affiché sur vos écrans.
18 La Chambre de première instance, disais-je, a accepté que les viols
19 des deux femmes -- que les viols de ces deux femmes, disais-je, le Témoin
20 K20 dans le village de Beleg et le Témoin K14 à Pristina, ont été prouvés,
21 mais a déclaré que l'Accusation n'avait pas apporté et présenté d'"éléments
22 de preuve précis" dont elle aurait pu déduire que les viols avaient été
23 commis avec intention discriminatoire, l'intention qui est requise pour la
24 persécution, paragraphe 1796. Eu égard aux trois autres victimes qui sont
25 maintenant énumérées sur l'écran, les deux sœurs albanaises du Kosovo du
26 village de Beleg et la fille albanaise du Kosovo qui se trouvait dans le
27 convoi de la municipalité de Pristina, la Chambre de première instance a
28 conclu que les allégations d'attaque sexuelle n'avaient pas été prouvées,
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1 paragraphes 1792 et 1794.
2 Eu égard aux deux incidents prouvés, la Chambre de première instance
3 n'a pas tenu compte des éléments de preuve directs montrant l'intention
4 discriminatoire et n'a considéré aucun facteur général ou précis lié au
5 contexte dans lequel se sont produites ces attaques sexuelles. Ces facteurs
6 sont extrêmement pertinents pour évaluer l'intention discriminatoire et ont
7 été confirmés par l'arrêt dans l'affaire Krnojelac, paragraphes 184 à 188.
8 Eu égard aux trois attaques sexuelles pour lesquelles la Chambre de
9 première instance a conclu qu'elles n'avaient pas été déterminées, la
10 Chambre a conclu à tort que les éléments de preuve indirects ne suffisaient
11 pas pour établir ces crimes et est parvenue à une conclusion non
12 raisonnable du fait de ces éléments de preuve. Si la Chambre de première
13 instance avait considéré et analysé tous les éléments de preuve pertinents,
14 elle aurait conclu que les forces serbes ont visé et persécuté ces cinq
15 femmes et filles de Beleg et de Pristina parce que justement elles étaient
16 Albanaises du Kosovo. Et cela est illustré par le contexte dans lequel se
17 situent les attaques sexuelles.
18 Pour ce qui est des attaques sexuelles dans le village de Beleg, nous avons
19 présenté les détails de ces attaques aux paragraphes 25 à 39 de notre acte
20 d'appel, et je vais mettre en exergue seulement certains éléments
21 principaux.
22 Le Témoin K20 et deux jeunes sœurs albanaises du Kosovo ont été victimes
23 d'attaques sexuelles et d'agressions sexuelles lors de la campagne serbe
24 visant à chasser hors de Beleg les Albanais du Kosovo. A la fin du mois de
25 mars 1999, des forces serbes ont attaqué le village de Beleg. Pendant cette
26 attaque, les forces serbes ont expulsé le Témoin K20 et sa famille de leur
27 foyer. La famille a ensuite été détenue dans un sous-sol dans le village
28 avec des centaines d'autres villageois.
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1 Cette même nuit, le Témoin K20 a été sortie du sous-sol avec deux autres
2 jeunes filles albanaises du Kosovo, qui étaient des sœurs, et elles ont été
3 conduites dans une maison incendiée. A cet endroit, les quatre soldats
4 serbes se sont livrés à un viol collectif. Un policier serbe, qui était
5 justement le même policier qui avait expulsé la famille du Témoin K20 de sa
6 maison ce matin-là, a monté la garde pendant que les soldats la violaient à
7 tour de rôle. Pendant que le Témoin K20 était violée, elle a pu entendre
8 les deux autres sœurs qui hurlaient. Et lorsque finalement ils l'ont
9 laissée partir, ce policier lui a dit : "l'UCK", et c'était une référence à
10 l'Armée de libération du Kosovo, "a fait pire que ce qu'ils ont fait. Tu
11 peux supporter ça." Cette remarque qui a été ignorée par la Chambre de
12 première instance, prouve que le Témoin K20 avait été ciblée du fait de son
13 appartenance ethnique.
14 Le jour suivant, tout le village de Beleg a été expulsé et on leur a donné
15 l'ordre de se diriger vers l'Albanie, et cela a été du fait des forces
16 serbes.
17 Pour ce qui est de ces trois incidents, la Chambre n'a pas pris en
18 considération le contexte, à savoir que toutes les femmes et les jeunes
19 filles qui se trouvaient dans ce sous-sol étaient des Albanaises du Kosovo
20 qui avaient été expulsé de leur foyer et que les forces serbes souhaitaient
21 chasser hors du Kosovo en ayant recours à la violence.
22 Eu égard au Témoin K20, la Chambre n'a pas pris en considération la
23 remarque du policier serbe, qui est un élément de preuve direct indiquant
24 l'intention discriminatoire, tout comme elle n'a pas pris en considération
25 des remarques ou observations assez semblables qui sous-tendent l'idée
26 d'intention discriminatoire contre les Albanais du Kosovo lorsqu'elle a
27 évalué d'autres formes de persécution : les meurtres et assassinats et les
28 transferts forcés, par exemple, aux paragraphes 618, 720, 824, 1192, et de
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1 façon plus générale aux paragraphes 1777 et 1783 à 1789. Pour ce que des
2 deux sœurs albanaises du Kosovo, la Chambre a commis une erreur, car elle
3 n'a pas pris en considération la totalité des éléments de preuve.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je sais que vous avez fait référence
5 à ces paragraphes, mais est-ce que vous pourriez nous résumer ces
6 paragraphes succinctement.
7 Mme KRAVETZ : [interprétation] Dans ces paragraphes auxquels j'ai fait
8 référence, vous trouverez les différentes références aux éléments de preuve
9 retenus par la Chambre. Donc il s'agissait de déclarations faites par les
10 auteurs lors des expulsions forcées ou lors des meurtres et ou assassinats,
11 et il s'agit de déclarations du style : Où se trouve le KLA maintenant ?
12 Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas ici pour vous sauver ? Où est l'OTAN ?
13 Et ce genre de déclarations.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et à quoi voulez-vous en venir, vous
15 pensez qu'il s'agit d'éléments de preuve qui indiquent l'intention
16 discriminatoire ?
17 Mme KRAVETZ : [interprétation] La Chambre elle-même a pris en considération
18 cela comme élément de preuve indiquant l'intention discriminatoire. En
19 fait, au paragraphe 1777 et aux paragraphes 1783 à 1789, il est question
20 des expulsions forcées et des meurtres et ou assassinats. Ils font
21 référence au fait que les auteurs, lorsqu'ils commettaient ces crimes
22 faisaient, lançaient des remarques à l'intention des victimes qui
23 montraient, qui prouvaient qu'elles étaient ciblées du fait de leur
24 appartenance ethnique, qu'il s'agissait de remarques particulièrement
25 péjoratives et insultantes, prononcées alors que ces crimes étaient commis.
26 Donc ce que nous avançons, c'est que pour ce qui est de la déclaration
27 faite à l'intention du témoin K20, tout comme d'autres observations, la
28 Chambre a pris cela en considération lorsqu'elle évaluait d'autres crimes.
Page 182
1 Je vous remercie.
2 Eu égard aux deux sœurs albanaises du Kosovo, la Chambre a commis une
3 erreur car elle n'a pas pris en considération la totalité des éléments de
4 preuve lorsqu'elle a évalué si ces sœurs avaient été victimes d'agression
5 sexuelle. Elle a fait fi des éléments de preuve présentés par le témoin
6 K20, qui avait indiqué qu'elle avait entendu hurler les sœurs, à l'endroit
7 même où elle était victime de viol, et elle n'a pas tiré la seule
8 conclusion ou la seule déduction raisonnable, corroborée d'ailleurs par les
9 éléments de preuve avancés par le témoin K58, indiquant que les jeunes
10 filles pleuraient lorsqu'elles sont retournées dans le sous-sol. La seule
11 déduction raisonnable relative qu'on pourrait tirer de la totalité des
12 éléments de preuve est que ces trois victimes ont été victimes d'agression
13 sexuelles parce qu'elles étaient Albanaises du Kosovo. Elles avaient été
14 chassées de leur foyer, emprisonnées dans des conditions inhumaines,
15 agressées sexuellement, et finalement expulsées du Kosovo, et ce pour
16 réaliser des objectifs de l'entreprise criminelle commune visant à
17 persécuter et expulser par la forces la population albanaise du Kosovo.
18 Séparer ces actes de violence sexuelle des autres actes de persécution
19 subis par les victimes comme l'a fait la Chambre de première instance, est
20 tout simplement erroné. Pour en venir maintenant aux agressions sexuelles
21 de Pristina, ces crimes et les erreurs commises par la Chambre portent les
22 mêmes signes que ceux de Beleg. Et cela a été énoncé aux paragraphes 8 à 24
23 de notre acte d'appel. Et je ne vais pas répéter les détails, mais sachez
24 que les deux victimes de Pristina, le témoin K14 et la jeune fille du
25 convoi ont été victimes d'agression sexuelle pendant la campagne
26 d'expulsion serbe menée dans cette municipalité. Tout comme les faits
27 relatifs au témoin K14 le prouvent, tout comme les victimes à Beleg, les
28 forces serbes ont ciblé le témoin K14, qui a été expulsé, qui a été violé
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1 parce que c'était une femme albanaise du Kosovo. En fait, quelques jours
2 plus tard ou quelques jours après son viol, craignant d'autres viols, sa
3 famille et elle-même se sont enfuies en Macédoine.
4 Pour ce qui est de la fille qui se trouvait dans le convoi, elle a
5 également été visée parce qu'elle était Albanaise du Kosovo. La Chambre n'a
6 pas pris en considération l'attaque sexuelle contre cette jeune fille, dans
7 le contexte de la campagne de persécution menée par les forces serbes qui
8 souhaitaient expulser la population albanaise du Kosovo, du Kosovo. La
9 jeune fille se trouvait dans un convoi qui fuyait avec d'autres réfugiés
10 albanais du Kosovo. Et les forces serbes ont terrorisé les réfugiés qui se
11 trouvaient en chemin.
12 La Chambre a conclu que les attaques serbes contre Beleg et contre Pristina
13 s'inscrivaient dans le cadre plus général de l'attaque menée contre la
14 population albanaise du Kosovo, paragraphe 1597. Et la Chambre a également
15 conclu que les expulsions à Pristina et Beleg étaient des actes de
16 persécution, paragraphes 1701, 1774 et 1777. Et ce faisant, la Chambre a
17 conclu à l'intention discriminatoire parce que la majorité écrasante des
18 personnes qui avaient été expulsées par la force étaient des Albanais du
19 Kosovo. Ce qui est indiqué -- ils ont indiqué qu'ils avaient été visés
20 précisément, paragraphe 1777. Et la Chambre a adopté le même raisonnement
21 pour les meurtres, paragraphe 1781, et pour la destruction culturelle ou
22 des biens culturels, paragraphe 1855.
23 Si les forces serbes qui ont attaqué et procédé à un nettoyage ethnique de
24 Beleg et de Pristina avaient agi avec une intention discriminatoire
25 lorsqu'elles ont emprisonné, expulsé, tué, assassiné et détruit les biens
26 albanais du Kosovo, comment se fait-il que soudainement ils n'ont pas agi
27 avec l'intention discriminatoire lorsqu'ils sont violés ou lorsqu'ils ont
28 fait subir des sévices sexuels aux cinq jeunes femmes et filles albanaises,
Page 184
1 car cela s'inscrivait dans le -- relevait du même comportement ?
2 Pour en revenir à la question posée par M. le Juge Guney, la Chambre a
3 adopté une approche différente lorsqu'elle évaluait les agressions
4 sexuelles, paragraphe 1796. Ce que nous avançons comme nous l'avons indiqué
5 un peu plus tôt, c'est que cette approche est erronée du point de vue
6 juridique, car il n'y a pas, il n'est pas requis du point de vue juridique
7 ou plutôt un seuil numérique n'est pas requis du point de vue juridique
8 pour prouver en fait que des agressions sexuelles équivalent à une
9 persécution. Et comme la Chambre l'a confirmé, la Chambre d'appel l'a
10 confirmé, un seul acte peut être suffisant. Par exemple, dans l'arrêt
11 Kordic, au paragraphe 102; dans l'arrêt Blaskic, au paragraphe 135. Et de
12 façon plus générale, la Chambre d'appel a également confirmé qu'un seul
13 acte de viol peut être qualifié de crime contre l'humanité, par exemple aux
14 paragraphes 96 et 97 dans l'arrêt Kunarac.
15 Même si le mobile de l'auteur est entièrement sexuel, il ne s'ensuit pas
16 que les auteurs n'aient pas agi avec une intention discriminatoire. Comme
17 la Chambre d'appel l'a confirmé aux paragraphes 153 et 155 dans l'affaire
18 Kunarac. Il s'agit donc de l'affaire Kunarac, arrêt paragraphes 96 à 97.
19 Il n'existe donc aucun fondement raisonnable pour arriver à la
20 conclusion que les délits qui ont été commis à Pristina n'ont pas été
21 commis avec l'intention de discriminer, et nous vous demandons de
22 considérer cela comme un acte de persécution.
23 Maintenant, je vais revenir sur la deuxième partie, et ceci concerne
24 la question posée par la Chambre, à savoir, est-ce que tous les critères
25 ont été satisfaits en ce qui concerne l'entreprise criminelle commune, est-
26 ce qu'il était prévisible qu'il allait y avoir des délits sexuels
27 concernant Djordjevic.
28 Il a déjà été trouvé que Djordjevic avait l'intention de participer
Page 185
1 dans le plan commun pour modifier l'équilibre démographique au Kosovo par
2 une campagne de terreur qui visait les civils albanais du Kosovo. Il a déjà
3 été établi que les persécutions à travers les déportations, les transferts
4 forcés, les meurtres, les destructions de bien culturel faisaient partie du
5 plan criminel commun, paragraphes 2149, 2151.
6 Si persécution à travers les meurtres faisait partie de l'objectif
7 commun, alors les autres violations d'intégrité physique telles que
8 persécution à travers les violations sexuelles, était au moins dire
9 prévisible, surtout si on tient compte du fait qu'il fallait réviser
10 l'objectif commun à travers la campagne de violence et de terreur.
11 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, la prévisibilité
12 dans le cadre de l'entreprise criminelle commune de type III doit être
13 évoluée par rapport à tous le contexte général dans lequel les crimes ont
14 été commis, surtout si on a à l'esprit la nature de l'entreprise criminelle
15 commune et de son objectif. Même si les preuves que les accusés étaient au
16 courant de la commission des crimes semblables dans le passé, même si ceci
17 peut constituer le contexte pertinent, ce b'est pas le seul facteur, et ce
18 n'est pas l'élément clé quand il s'agit de la prévisibilité.
19 Dans de nombreuses affaires portées devant ce Tribunal, cette
20 approche a été approchée. Nous avons l'exemple de l'affaire Krstic, donc
21 c'est le jugement de première instance, paragraphes 616, 617; dans le
22 jugement -- l'arrêt 149. Ensuite l'affaire Kvocka, et c'est une affaire qui
23 nous intéressait de plus près dans notre mémoire d'appel dans les
24 paragraphes 16 et 17.
25 Donc la seule conclusion à laquelle vous pourrez arriver de façon
26 raisonnable c'est que Djordjevic était en mesure de prévoir qu'il allait y
27 avoir des persécutions traduites à travers des délits sexuels.
28 On va parler aussi de ce que Djordjevic savait. Les Juges ont trouvé
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1 que Djordjevic disposait de suffisamment de connaissance par rapport aux
2 événements qui se sont déroulés sur le terrain à Kosovo, en 1998, et en
3 1999, paragraphes 1985 à 1998. Concrètement, Djordjevic était plus que
4 conscient ou des facteurs contextuels, à cause desquels les persécutions
5 sous aspect des [inaudible] sexuels, étaient plus que prévisibles en
6 l'espèce. Tout d'abord, il savait que les forces serbes allaient procéder à
7 la campagne d'expulsion forcée par la violence et la terreur, paragraphes
8 2126, 2129, 2130. Il savait que les femmes albanaises du Kosovo et les
9 jeunes femmes allaient se trouver dans les circonstances dans lesquelles
10 elles allaient se trouver particulièrement vulnérables. Tout l'objectif du
11 plan criminel qu'il a appuyé était de forcer la population des Albanais du
12 Kosovo, y compris les femmes, et les enfants, eh bien, de les enlever de la
13 sécurité de leurs foyers, paragraphes 2126 et 2129.
14 Et encore, ce qui est encore plus important, comme l'a dit déjà M. Wood,
15 mon collègue, eh bien, depuis le début de la campagne, Djordjevic savait
16 que les forces placées sous son commandement placent pour cible de façon
17 directe les femmes et les enfants vulnérables. Il savait que 14 femmes et
18 enfants ont été massacrés à Podujevo le 28 mars 1999, un crime commis par
19 les Skorpions, et seulement quatre jours après le début de la campagne,
20 dont c'est un exemple concret de ce qu'il savait, et c'est quelque chose
21 qui figure au niveau du paragraphe 1999 [comme interprété].
22 Et puis, pour terminer, il n'a pas pris de mesures raisonnables ou de
23 garde-fous raisonnables pour empêcher qu'un crime soit commis; au
24 contraire, il a mis en place un climat généralisé d'impunité en omettant de
25 punir les auteurs ou bien en participant de façon active à la dissimulation
26 des crimes. Je vous réfère aux paragraphes 1966, 1981, 1985, 1994 et 1999.
27 La jurisprudence devant ce Tribunal pénal international --
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai une question mais je voudrais
Page 187
1 revenir sur la question de l'élément de preuve quant à l'intention
2 discriminatoire. Mais si vous préférez terminer votre exposé, je peux vous
3 poser la question à la fin.
4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ecoutez, il ne me reste que quelques
5 instants. C'est à vous de voir.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Eh bien, allez jusqu'au bout et
7 ensuite je vous poserai la question.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Donc, je voulais parler de la jurisprudence
9 du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui montre que tous
10 ces facteurs sont importants quand il s'agit de prévoir qu'il allait y
11 avoir des crimes violents ou bien des crimes sexuels. Par exemple, dans le
12 jugement Krstic, paragraphe 616, arrêt 149; Kvocka, jugement, 327; Popovic,
13 jugement en première instance, 1088; ensuite, nous avons aussi le jugement
14 dans Stanisic et Zupljanin, deuxième partie, paragraphes 525, 526 et 776.
15 Sur la base de tous ces facteurs, les Juges doivent tenir compte de la
16 nature violente de cet objectif commun, et c'est un facteur extrêmement
17 important quand il s'agit de prévoir les crimes. Dans son jugement, les
18 Juges de la Chambre de première instance ont répété à plusieurs reprises
19 que l'utilisation de la violence et de la terreur était une composante
20 essentielle de l'objectif commun. Par exemple, aux paragraphes 2035, 2126,
21 2129, 2137 et 2143.
22 Il est clair que pour déraciner de façon permanente des centaines de
23 milliers d'Albanais du Kosovo, les forces armées serbes devaient faire
24 recours à la violence, y compris les expulsions porte-à-porte, pour
25 terrifier la population qui était leur cible, et il était clair que les
26 forces allaient se retrouver en contact face à face avec la population des
27 Albanais du Kosovo et qu'il allait y avoir des crimes de sang contre les
28 civils, y compris contre les femmes et les enfants.
Page 188
1 Et c'est exactement ce que les Juges ont conclu quand ils parlaient du
2 crime de meurtre. Les Juges de la Chambre de première instance sont arrivés
3 à des conclusions subsidiaires disant que le meurtre faisait partie de
4 l'entreprise criminelle commune III, paragraphe 2153. Quand ils ont trouvé
5 que le meurtre était quelque chose qui était prévisible, eh bien, la
6 Chambre a indiqué qu'ils devaient être conscients de la possibilité que les
7 forces serbes allaient tuer des femmes et les civils albanais quand ils ont
8 reçu l'ordre de nettoyer le terrain, les paragraphes 2139, 2141 et 2145.
9 Dans cette violence qui prévalait et la terreur, tout cela a été fait pour
10 violer l'intégrité physique à travers le meurtre mais aussi les
11 persécutions, et tout cela est pertinent pour le meurtre, eh bien, c'est
12 aussi pertinent pour les violences sexuelles. Non seulement pour Djordjevic
13 ceci était prévisible, mais aussi, il a pris le risque de façon volontaire
14 en participant à l'entreprise criminelle commune et en continuant à y
15 participer.
16 Puisqu'il ne me reste qu'encore quelques instants -- tout à l'heure je
17 faisais référence au paragraphe 2158 -- je pourrai répondre à la réponse
18 [comme interprété] posée par le Juge Robinson.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Aussi, j'ai voulu revenir sur la
20 question de l'intention discriminatoire et les moyens de preuve s'y
21 afférant, et donc, par là même, les persécutions. On pourrait dire, n'est-
22 ce pas, que ceci concerne surtout la question des conclusions que l'on peut
23 tirer ? Il existe peut-être des preuves directes, mais ce qui est important
24 de savoir, c'est de quelle façon on va tirer les conclusions; et si c'est
25 le principe qui nous guide, eh bien, il faut trouver la conclusion la plus
26 raisonnable. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autre conclusion raisonnable
27 que l'on peut tirer.
28 Mais je pense que c'est ce qui est le plus difficile dans la procédure en
Page 189
1 appel, il m'est extrêmement difficile d'arriver à la conclusion ici. J'ai
2 besoin de l'aide des deux parties au procès. Est-ce qu'il serait
3 raisonnable d'expliquer une violence sexuelle sur la base de la supposition
4 que le motif était de nature exclusivement sexuel, ou bien est-ce qu'il y a
5 d'autres conclusions raisonnables auxquelles on peut arriver ?
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Eh bien, j'en ai déjà parlé brièvement mais
7 je peux revenir là-dessus si vous le souhaitez. Les Chambres d'appel de ce
8 Tribunal ont été très claires quand elles ont dit qu'il ne faut pas faire
9 l'amalgame entre le motif et l'intention. Et dépendant du fait que les
10 criminels ont commis les crimes parce qu'ils cherchaient la satisfaction
11 sexuelle ou bien parce qu'ils ont profité de la situation -- d'une occasion
12 n'empêche pas l'existence de l'intention discriminatoire. Maintenant, nous
13 vous demandons d'examiner le contexte dans lequel ces crimes se sont
14 produits pour arriver à la conclusion que ces crimes ont été commis avec
15 l'intention discriminatoire, et c'est pour cela que j'ai tiré le parallèle
16 avec d'autres crimes pour lesquels les Juges de la Chambre sont arrivés à
17 la conclusion qu'il s'agissait bien de crimes à la base sous-jacents donc
18 au crime de persécution --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-être qu'ils se sont trompés
20 quand ils sont arrivés à cette conclusion. Vous vous basez sur la
21 supposition que nous sommes d'accord avec les conclusions de la Chambre de
22 première instance.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, mais il ne faut pas oublier que pendant
24 toute cette campagne de violence et de terreur, et la Chambre de première
25 instance a bien établi que cette campagne a existé, et que pendant tout ce
26 temps existait le crime de persécution des Albanais du Kosovo pour lorsque
27 les Juges ont conclu qu'il y avait toute une série d'actes sous-jacents
28 tels que les meurtres, déportations, les transferts forcés, destruction des
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1 biens culturels, et cetera.
2 Ceci montre clairement que les participants à l'entreprise criminelle
3 commune, y compris Djordjevic, avaient comme intention de procéder aux
4 actes discriminatoires contre les Albanais du Kosovo. Donc, si leur
5 intention était telle à travers toute la campagne et si les criminels qui
6 ont commis ces crimes avaient l'intention criminelle, par exemple, quand
7 ils chassent la population de Beleg, les emprisonnent et ensuite commettent
8 des violences sexuelles à l'égard des femmes, passent à tabac les hommes,
9 et ensuite ils les expulsent tous, eh bien, ils avaient l'intention
10 discriminatoire. Et donc, on ne peut pas faire une distinction artificielle
11 entre les violences sexuelles et toutes les autres victimes, tous les
12 autres crimes sous-jacents aux persécutions. C'est une erreur sur laquelle
13 nous souhaitions attirer votre attention. La Chambre de première instance
14 s'est trompée clairement quand elle a séparé les violences sexuelles des
15 autres types de violence qui, d'après la Chambre de première instance, font
16 partie du crime de persécution --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous citer la
18 jurisprudence de ce Tribunal, la jurisprudence qui a permis aux Juges de
19 Chambres d'appel de trouver de tels moyens de preuve comme des moyens de
20 preuve qui démontrent l'intention discriminatoire ?
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Eh bien, ce que j'ai mentionné, c'est par
22 exemple l'arrêt Krnojelac, paragraphes 184 à 188, où la Chambre d'appel a
23 confirmé que le fait que quelque chose se produit en temps qu'une attaque à
24 caractère discriminatoire plus large se déroule. Cela ne veut pas dire
25 qu'on peut arriver à la conclusion automatique de l'existence de
26 l'intention discriminatoire. Mais cette même Chambre d'appel a établi que,
27 si les circonstances de ce crime sont les mêmes que les circonstances de
28 l'attaque au sens plus large du terme, on peut établir qu'il existe bel et
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1 bien une intention discriminatoire sous la base du contexte et c'est ce
2 qu'on vous demande ici. La Chambre de première instance a trouvé que, pour
3 Beleg et pour Pristina, il existait le crime de persécution et que le crime
4 sous-jacent était le crime d'expulsion, donc c'était un crime sous-jacent
5 aux persécutions. J'ai déjà donné les paragraphes.
6 Donc ils en sont arrivés à la conclusion que cette attaque faisait
7 partie d'une attaque plus large sous la population albanaise du Kosovo et
8 qu'il existait donc bel et bien un crime de persécution dans ces localités
9 à ce moment-là.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Ce qui est le
11 plus important, c'est ce qu'a dit le Juge Robinson, à savoir qu'ici il
12 faudrait quand même tirer des conclusions, et il me semble que vous dites
13 que la seule conclusion raisonnable est celle-là. Très bien.
14 Donc nous allons prendre une pause à présent et cette pause va durer
15 jusqu'à 17 heures 30, donc on va prendre une pause de 25 minutes. Et
16 ensuite on va poursuivre à 17 heures 30, avec votre duplique. Et ensuite
17 nous allons terminer.
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète apporte une correction à la réplique de M.
19 Hopkins vers 16 heures 20. Remplacer Sreten Lukic, commandant de division
20 par Sreten Lukic général de division. Merci.
21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 05.
22 --- L'audience est reprise à 17 heures 34.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame O'Leary, vous avez 30 minutes à
24 vous.
25 Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Madame et Monsieur le Juge. Bonjour
26 encore une fois et merci de nous donner la possibilité de répondre à
27 l'Accusation. Nous estimons que c'est dans nos arguments écrits que nous
28 avons avancé les éléments les plus marquants de notre argumentation et nous
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1 ne reviendrons pas sur cela. L'Accusation a soulevé un certain nombre de
2 points, mais je voudrais me concentrer sur la sixième question relative au
3 premier moyen d'appel de l'Accusation.
4 La question posée par la Chambre consistait à se demander : Si l'élément de
5 l'intention discriminatoire nécessaire au crime de persécutions était
6 présent concernant les viols des Témoins K14 et K20 ainsi que les violences
7 sexuelles alléguées de la jeune fille du convoi et de deux jeunes femmes
8 albanaises du Kosovo à Beleg ? Il y a une seule réponse concernant tous ces
9 incidents, et c'est non, Madame et Messieurs les Juges. La Chambre de
10 première instance n'a pas conclu à l'existence d'une intention
11 discriminatoire dans la mesure où il n'y avait pas d'élément de preuve
12 présent susceptible d'étayer l'intention spécifique requise. Ceci est
13 important et il faut s'en souvenir, --
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être que quelqu'un pourrait venir
15 en aide au Juge Guney qui semble avoir des difficultés avec ses écouteurs.
16 Pouvons-nous dans l'intervalle ?
17 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Absolument.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A vous, Madame O'Leary.
19 Mme O'LEARY : [interprétation] Merci. Il est important de ne pas oublier
20 que l'Accusation a retenu à charge ces violences sexuelles non pas en tant
21 que crimes contre l'humanité mais comme actes sous-jacents d'une
22 persécution, tout en sachant que l'élément de discrimination d'un groupe
23 protégé devait être prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Relevant
24 ceci, la Chambre de première instance au paragraphe 1796 du jugement a
25 considéré que l'Accusation était de par ce fait tenue de démontrer que les
26 auteurs avaient agi avec l'intention de procéder à une discrimination
27 contre le groupe ethnique des Albanais du Kosovo. La Chambre de première
28 instance a conclu deux incidents de violence sexuelle mais a conclu, et je
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1 cite que :
2 "Aucun élément de preuve spécifique n'a été présenté concernant l'un ou
3 l'autre de ces incidents, indiquant que les auteurs n'aient agi avec
4 l'intention de discriminer."
5 Et en se référant au nombre limité d'incidents, la Chambre de première
6 instance a conclu correctement que, je cite :
7 "L'appartenance ethnique des deux victimes à elle seule n'est pas une base
8 suffisante pour établir que les auteurs ont agi avec l'intention de
9 procéder à une discrimination."
10 Nous parlons de deux incidents ici. L'Accusation a mentionné cinq incidents
11 parce qu'elle y joint ceux qui n'ont pas fait l'objet de conclusion. Et les
12 éléments de preuve ne sont tout simplement pas suffisant pour conclure au-
13 delà de tout doute raisonnable qu'il y ait eu violence sexuelle contre ces
14 femmes inconnues, encore moins pour conclure qu'il y a eu l'intention
15 requise de la part des auteurs. Ce n'était pas une conclusion raisonnable.
16 Si nous nous référons au droit invoqué par la Chambre de première instance
17 au moment de choisir, de sélectionner les normes applicables pour évaluer
18 les éléments de preuve au regard de la discrimination dans les cas de K14
19 et K20, il est important de relever que cela n'est pas suffisant -- il
20 n'est pas suffisant qu'un accusé soit au courant et qu'il ou elle doit, en
21 fait, agir avec une intention discriminatoire. Il doit avoir consciemment
22 l'intention d'opérer une discrimination. Et ceci figure au paragraphe 1759
23 du jugement, citant le jugement Brdjanin paragraphe 996, et le jugement
24 Kordic et Cerkez paragraphe 217.
25 Il est évident que la Chambre de première instance a pris l'ensemble des
26 circonstances de ces crimes en considération, ce qui apparaît dans la façon
27 dont la Chambre de première instance a établi d'autres actes de persécution
28 se fondant sur le contexte dont les circonstances des crimes en question,
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1 notamment la destruction arbitraire. Je note que l'Accusation a évoqué
2 certains de ces incidents aujourd'hui tels qu'ils figurent au jugement,
3 notamment les conclusions relatives à la persécution par meurtres et par
4 destruction arbitraire, et il est important de lire les paragraphes
5 correspondant du jugement parce que dans ces cas-là, souvent il y a une
6 connotation religieuse spécifique qui joue un rôle important. Et c'est ce
7 qui a permis à la Chambre de première instance de déterminer qu'il y avait
8 une intention discriminatoire.
9 Concernant le crime de persécution c'est l'intention subjective des
10 auteurs qui compte. L'intention subjective n'a pas été établie e se fondant
11 sur les éléments de preuve pour ces deux cas de violence sexuelle. Nous
12 n'avons, en fait, aucune idée quant aux motifs et à leur éventuelle nature
13 discriminatoire, et demander maintenant à la Chambre d'appel d'intervenir
14 et de conclure à une intention discriminatoire au motif que ce serait la
15 seule conclusion raisonnable annulant ainsi la conclusion -- la décision de
16 la Chambre de première instance qui a considéré qu'elle irait trop loin en
17 se prononçant de cette façon, eh bien, ce serait allé trop loin. Les
18 éléments de preuve susceptible d'indiquer une intention discriminatoire
19 sont tout simplement non établis et n'existent pas et les auteurs directs
20 auraient très bien pu agir en ayant tout simplement une intention
21 criminelle, sans intention discriminatoire spécifique. Comme il est indiqué
22 au paragraphe 473 du jugement Martic, je cite :
23 "Tout crime de guerre n'est pas automatiquement considéré comme un acte de
24 persécution."
25 Cependant, la définition que l'Accusation applique à la discrimination,
26 nous la reprenons à partir du contexte. Tout crime commis par un membre des
27 forces serbes - et ceci inclut en fait n'importe qui portant un uniforme-
28 au Kosovo en 1998 ou en 1999 reprocéderait d'une intention discriminatoire.
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1 Et ceci est intenable.
2 Une telle norme exigerait aucun élément de preuve permettant de conclure
3 au-delà de tout doute raisonnable à des violences sexuelles. Cela
4 demanderait même pas un moyen de défense spécial puisque, ceci
5 s'appliquerait à tous membres des forces de police ou de des forces armées,
6 même tout homme politique pourrait être tenu de responsable d'avoir commis
7 un crime de persécution pour toute violence sexuelle commise au Kosovo à
8 l'époque.
9 Ceci concerne également l'intention discriminatoire qui ne peut être
10 déduite directement de la nature discriminatoire générale de l'attaque
11 lancée contre la police civile. Et la jurisprudence a été citée, on s'est
12 appuyé sur plusieurs arrêts, notamment également sur le paragraphe 1760 du
13 jugement en l'espèce. La Chambre de première instance s'est référée à la
14 norme permettant de déduire l'intention discriminatoire du contexte,
15 cependant, elle n'a pas conclu à une intention discriminatoire concernant
16 ces actes en l'espèce. Ce n'était tout simplement pas la seule conclusion
17 raisonnable que l'on pouvait tirer des éléments de preuve.
18 Et pour répondre à la partie ultérieure de votre question, est-ce que
19 tous les éléments requis pour la responsabilité au titre de la troisième
20 catégorie d'entreprise criminelle commune étaient réunis ? Encore une fois,
21 notre réponse est non. Même si l'on étire au maximum les éléments de preuve
22 de leur raisonnement on atteint toujours pas le seul nécessaire pour
23 établir la culpabilité de Vlastimir Djordjevic.
24 Les violences sexuelles étaient telles prévisibles en situation de
25 guerre, même en temps de paix ? Est-il prévisible que ces viols allaient se
26 produire en situation de conflits, conflits qui se poursuivent aujourd'hui
27 encore ? Nous voyons bien que non à la lumière de la situation actuelle.
28 Mais de dire que cela était prévisible au vu du contexte général de la
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1 guerre, eh bien, cela revient à criminaliser la guerre en tant que telle.
2 Et criminaliser le recours à la police ou à l'armée dans toute situation où
3 que ce doit dans le monde.
4 Alors, l'Accusation aujourd'hui a cité un certain nombre d'affaires
5 figurant dans son mémoire, notamment le procès Krstic, concernant des
6 conclusions relatives à la prévisibilité, et notamment les paragraphes 616
7 et 617, qui sont toutefois à distinguer clairement de l'espèce. L'affaire
8 Krstic concerne Srebrenica, et je suis sûre que les Juges sont familiers de
9 cette affaire, notamment les éléments spécifiques de l'affaire Krstic
10 concernant la prévisibilité, on s'est concentré sur l'arrivée en masse de
11 30 000 personnes, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées,
12 qui ont afflué dans un secteur de petite taille en l'espace de quelques
13 jours à peine. De plus, le rôle de Krstic était d'être sur place et de
14 suivre ce qui se passait, ce qui a donné lieu à cette conclusion quant à la
15 prévisibilité pour Krstic lui-même en se fondant sur sa proximité aux
16 événements et sur les communications dont il était partie prenante. C'est
17 très étroit comme contexte.
18 De façon similaire, l'Accusation s'appuie sur plusieurs procès où il y
19 avait des centres de détention qui étaient dirigés, notamment l'affaire
20 Stakic, l'avez-vous Kvocka, l'affaire Stanisic et Zupljanin. Tout ceci se
21 distingue également très nettement de l'espèce. Les faits dans ces
22 différents procès, si vous les examinez dans le contexte qui a été
23 considéré par la Chambre compétente, et notamment dans le jugement Kvocka
24 au paragraphe 327 qui a été cité aujourd'hui, vous trouverez que le camp
25 d'Omarska comptait environ 36 femmes qui étaient maintenues en détention
26 sur place, et il était spécifiquement connu aux personnes concernées que
27 ces femmes étaient sous la garde d'hommes armés, je cite, "qui étaient
28 souvent ivres, violents, qui étaient susceptibles de les maltraiter
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1 physiquement et psychologiquement et qui avaient la possibilité d'agir
2 quasiment en toute impunité."
3 D'autres procès où il est question de camps ont été cités au titre de la
4 prévisibilité, jugement en appel Krnojelac. Toutefois, si vous examinez les
5 circonstances spécifiques de ces procès, eh bien, il s'agit de camps où les
6 personnes étaient maintenues en détention. Et dans l'arrêt Krnojelac, il
7 est spécifiquement considéré qu'il y avait deux groupes distincts dans les
8 camps en question, les Serbes et les non-Serbes, qui étaient maintenus dans
9 des conditions de détention différentes, les Serbes étant traités bien
10 mieux les non-Serbes. Il y avait une discrimination claire selon ce schéma.
11 Madame et Messieurs les Juges, en l'espèce, nous ne devons pas perdre de
12 vue le contexte et la situation. Nous parlons de la police et de l'armée
13 dans leur ensemble qui se sont engagés dans une province tout entière
14 pendant quelques mois, voire quelques années. Et cela n'est pas une
15 situation restreinte comme dans les affaires des camps ou dans l'affaire
16 Krstic.
17 Comme nous avons affirmé dans notre réponse, il y a une série d'erreurs qui
18 doivent être constatées en matière de responsabilité au titre de la
19 troisième catégorie d'entreprise criminelle commune qui est imputée à
20 Vlastimir Djordjevic. Laissons de côté les trois cas de violence sexuelle
21 qui n'ont pas fait l'objet de conclusions pour revenir aux deux cas de
22 violence sexuelle qui nous intéressent. Conclure que ces cas de violence
23 sexuelle étaient une conséquence naturelle et prévisible pour Vlastimir
24 Djordjevic de façon spécifique et qu'il aurait volontairement pris ce
25 risque en participant à l'entreprise criminelle commune est ce qui est
26 contestable à nos yeux, Madame et Messieurs les Juges, parce que cela doit
27 être prévisible pour cette personne, dans ce cas-là, et il n'y a absolument
28 aucun élément de preuve en l'espèce indiquant que Vlastimir Djordjevic ou
Page 198
1 que l'un quelconque de ses subordonnés ait été au courant de ces crimes.
2 Les deux victimes qui sont venues déposer ont manifestement omis de
3 signaler les crimes en question à la police locale à quelque moment que ce
4 soit. Et pour le Témoin K20, c'est en page 8 514 du compte rendu; pour K14,
5 pages 9 042 à 9 043.
6 Nous devons nous rappeler que ceci remonte à 1999, que le TPIY existe à ce
7 moment-là, fonctionne, et que des déclarations étaient déjà recueillies par
8 des enquêteurs. Lorsqu'on a demandé à K20 si elle considérait que de faire
9 une déclaration au TPIY était la façon appropriée pour déclencher une
10 enquête et un suivi du crime, elle a répondu : "Oui, bien sûr, c'est ce que
11 je pensais."
12 Il n'y avait tout simplement aucun moyen d'être au courant du déroulement
13 de ces crimes.
14 L'Accusation cite aujourd'hui concernant Podujevo la dissimulation des
15 éléments de preuve concernant ces crimes, notamment compte tenu de la
16 vulnérabilité des femmes et des enfants en question, l'Accusation se réfère
17 à Podujevo. Mais, Madame et Messieurs les Juges, il n'y avait pas de
18 violences sexuelles commises à Podujevo. C'est encore une fois tout
19 simplement une façon de se référer au même crime de dissimulation, de
20 manque d'enquête, et aux crimes des Skorpions afin d'en déduire la
21 culpabilité de Vlastimir Djordjevic. Or, il n'y a tout simplement pas
22 d'éléments de preuve indiquant que Djordjevic ait été mis au courant du
23 fait que ce type de crime se déroulait ou pouvait avoir eu lieu. Et en
24 fait, les deux incidents de violences sexuelles sont très éloignés de la
25 campagne généralisée ou des expulsions -- ou encore, elles sont très loin
26 d'être des conséquences prévisibles. L'intention de Djordjevic n'a pas été
27 établie, on n'a pas établi non plus au-delà de tout doute raisonnable
28 l'intention de procéder avec des persécutions, et il n'y a rien dans le
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1 dossier qui démontre qu'il ait été animé par ce type d'intention ou qui
2 permettrait de le déduire.
3 Madame et Messieurs les Juges, juste pour finir, il doit être dit également
4 que le doute raisonnable doit rester le critère essentiel et ce doit être
5 considéré comme allant en faveur de Vlastimir Djordjevic. L'Accusation n'a
6 pas prouvé sa thèse et elle n'a pas démontré que tout juge du fait
7 raisonnable aurait dû parvenir à cette conclusion concernant les violences
8 sexuelles.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame O'Leary.
10 Je suppose que c'est au tour de l'Accusation.
11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ma consœur, dans ses arguments, a indiqué
12 qu'il était important pour prouver l'intention discriminatoire d'établir
13 que l'accusé avait consciemment l'intention de discriminer. Il s'agit là
14 d'une conclusion claire faite par la Chambre de première instance en
15 l'espèce. La Chambre de première instance a conclu que le crime de
16 persécution faisait partie de l'objectif commun en l'espèce, les
17 persécutions contre la population au Kosovo albanaise. Et elle a constaté
18 que Djordjevic était un membre de l'entreprise criminelle commune qui avait
19 l'intention de réaliser ce plan criminel commun, au paragraphe 2158. Il est
20 clair d'après ces conclusions qu'il partageait l'intention requise.
21 Pour ce qui est du contexte cité par ma consœur, lorsque nous faisons état
22 des circonstances qui entourent cet incident, nous ne parlons pas de
23 l'ensemble du conflit. Nous faisons état des circonstances particulières
24 qui entourent les attaques de Beleg et de Pristina, à savoir que ces
25 victimes qui ont fait l'objet d'agression sexuelle en l'espèce ont souffert
26 toute la chaîne de violence et d'actes de persécution que ces personnes ont
27 subie. Et nous disposons d'éléments de preuve directs de ces actes de
28 violence et de persécution que ces personnes ont subis, en tout cas de la
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1 bouche de deux Témoins, en tout cas de K14 et de K20. Et si vous tenez
2 compte des facteurs pris -- ou considérés par la Chambre de première
3 instance à savoir que pour les autres crimes l'intention de crime
4 discriminatoire avait été établie, et nous constatons que ces deux éléments
5 répondent aux conditions constatées par la Chambre.
6 Nous connaissons l'appartenance ethnique des victimes, qu'elles étaient
7 Albanaises du Kosovo, et cela, nous le savons d'après des éléments de
8 preuve directs, à savoir les témoins elles-mêmes. Nous savons que les
9 auteurs étaient les forces serbes, ce qui vaut également pour les autres
10 actes constatés par la Chambre de première instance, à savoir actes de
11 persécution. Nous savons également, et il s'agit là d'un facteur
12 supplémentaire, que la Chambre a pris en compte, en tout cas dans le cas de
13 K20, à savoir que l'un des auteurs a fait une remarque directement tout de
14 suite après qu'elle ait été violée par plusieurs soldats serbes. Et d'après
15 nous, il s'agit là clairement d'éléments de preuve directs de son intention
16 discriminatoire.
17 Nous savons que ces victimes, outre le fait d'avoir subi des agressions
18 sexuelles, sont des personnes qui ont fait l'objet d'expulsion,
19 d'emprisonnement dans le cas de victimes de Beleg, de destruction de leurs
20 maisons, et finalement, ces personnes ont été chassées du Kosovo, réalisant
21 ainsi les objectifs de l'entreprise criminelle commune, à savoir de
22 persécuter et de chasser la population albanaise du Kosovo. Leurs
23 agressions sexuelles ne peuvent pas être dissociées ou séparées ou
24 analysées isolément par rapport aux autres actes de persécution que ces
25 personnes ont subis. Donc, nous vous demandons, Madame, Messieurs les
26 Juges, d'aborder le contexte dans ce sens-là, autrement dit, les autres
27 actes violents qu'ont subi ces victimes lors de la mise en œuvre de la
28 campagne par les forces serbes.
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1 Alors, je vais maintenant aborder la question de la prévisibilité de ces
2 actes. Madame, Messieurs les Juges, la position que nous faisons valoir
3 dans notre appel ne doit être comprise comme une interprétation au sens
4 large de la responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune III.
5 Dans l'espèce, nous ne parlons pas, comme le laisse entendre la Défense, du
6 risque généralisé de violence sexuelle au cours d'un conflit. Nous ne
7 parlons même pas du risque de violence sexuelle dans n'importe quelle
8 campagne d'expulsion.
9 Nous parlons d'une situation où il y avait un plan commun criminel
10 particulier qui incluait le recours à la violence et à la terreur contre
11 une population prise pour cible et qui était prévisible dans ce cas-là pour
12 Djordjevic. Nous parlons du risque accru de violence sexuelle lors d'une
13 campagne d'expulsion où des dizaines de milliers de troupes armées sont
14 envoyées dans les villes et les villages et lorsqu'ils sont à ce moment-là
15 en contact personnellement avec les victimes prises pour cible, et ils
16 avaient reçu pour instruction de les obliger à partir. Il s'agit là du plan
17 criminel commun constaté par la Chambre de première instance qu'avait
18 signé, ou en tout cas avalisé, Djordjevic. Et dans ces circonstances-là,
19 des crimes violents contre les Albanais du Kosovo, que ce soient des hommes
20 ou des femmes, étaient des conséquences prévisibles de la campagne de
21 déplacement massif mis en œuvre par lui et d'autres membres de l'entreprise
22 criminelle commune.
23 Alors, pour ce qui est des autres questions, à savoir la connaissance de
24 crimes antérieurs ou si oui ou non ces incidents avaient fait l'objet de
25 rapport ou pas et si Djordjevic avait pu disposer de ces informations-là,
26 comme je l'ai dit lors de mes arguments, il ne s'agit pas d'une condition
27 pour qu'un crime soit prévisible que l'accusé ait une connaissance
28 antérieure d'actes semblables ou qu'ils aient été commis auparavant. En
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1 réalité, dans les affaires que j'ai citées, et je ne vais pas les
2 reprendre, la jurisprudence a confirmé de façon répétée que la connaissance
3 d'éléments de contexte prévalant suffisent pour rendre prévisibles les
4 persécutions sous la forme d'agression sexuelle. Et j'ai abordé les
5 différents facteurs relatifs au contexte pour ce qui est de la persécution
6 prévisible au moyen ou sous la forme d'agression sexuelle. Et donc, ma
7 consœur, en fait, ne cite pas correctement la jurisprudence pertinente
8 lorsqu'elle laisse entendre qu'il y a la condition d'une connaissance
9 antérieure ou qu'il y ait avertissement de ces crimes.
10 Et pour finir, revenir à la question de M. le Juge Robinson et M. le Juge
11 Agius -- alors, je reviens à la question de l'intention discriminatoire.
12 Dans ce cas, nous ne parlons pas d'une affaire qui se fonde uniquement sur
13 des circonstances indirectes. Et comme je l'ai dit, en tout cas dans le cas
14 de deux témoins, K14 et K20, nous disposons d'éléments de preuve directs
15 sur ce qui leur est arrivé et des preuves directes entourant leur viol et
16 le fait que ces personnes ont été prises pour cible parce qu'elles étaient
17 Albanaises du Kosovo --
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne sais pas si vous disposez
19 d'éléments de preuve directs de l'intention discriminatoire. Il s'agit
20 simplement d'éléments de preuve directs de l'événement en question, de
21 l'acte en question.
22 Mme KRAVETZ : [interprétation] Mais il s'agit de facteurs qui ont été pris
23 en compte par la Chambre de première instance lorsqu'elle a établi ou
24 apprécié le --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, je comprends bien le premier
26 point que vous abordez puisqu'il s'agit d'éléments de preuve directs de
27 l'intention discriminatoire, je crois que le soldat, dans ce cas, l'a
28 appelée et -- en parlant de son appartenance ethnique. Avez-vous autre
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1 chose que cela ?
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous savons, compte tenu de la déposition
3 des victimes, quelle était leur appartenance ethnique, quelle était
4 l'appartenance ethnique des auteurs, et nous connaissons exactement le
5 contexte dans lequel ces crimes ont été commis ainsi que toute la série
6 d'actes de violence que ces personnes ont subie, dont les agressions
7 sexuelles, pendant cette campagne qui avait pour but de chasser la
8 population de Beleg et de Pristina. Et donc, ces éléments de preuve-là ne
9 sont pas des preuves indirectes et se fondent sur la déposition directe de
10 la victime. C'est là où je veux en venir.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, cela, accessoirement, ce qui
12 découle de ce que mon collègue, M. le Juge Robinson, vient de dire, j'ai
13 remarqué que lorsque vous faites état de l'événement qui précise que le
14 même soldat qui gardait une des jeunes filles pendant que tout ceci se
15 déroulait était le même soldat que celui qui les avait emprisonnés, vous
16 n'avez pas donné la référence exacte à ce moment-là. Peut-être que vous
17 pourriez nous donner la référence exacte.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président. La
19 référence se trouve dans la Défense de K20, et cela correspond à la pièce
20 P1279, pages 2 et 4, lorsque le témoin dit elle-même : lorsque ce policier
21 est venu dans ma maison et a chassé ma famille, et à ce moment-là, j'ai
22 revu le même homme qui montait la garde devant la pièce où j'ai été violée
23 et qui a permis aux soldats d'entrer. Il s'agit là d'éléments de preuve
24 directs, et c'est l'erreur que nous avançons qui a été faite par la Chambre
25 de première instance en l'espèce, car il y a eu une séparation entre
26 l'agression sexuelle, K20, et les autres actes de persécution que cette
27 victime a subis. Et pendant la même journée, cette personne a été chassée
28 de sa maison, jetée en prison, s'est séparée -- elle -- des hommes -- et
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1 les autres femmes séparées des hommes. Et un groupe de jeunes filles a dû
2 sortir cette nuit-là, a fait l'objet d'agression sexuelle, et le lendemain,
3 toute la population du village a été chassée. Et ce sont les éléments qui
4 proviennent directement de la victime, et elle a identifié certains des
5 auteurs qu'elle a vus sur les lieux.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, ceci semble indiquer, comme l'a
7 dit à juste titre M. le Juge Robinson, semble indiquer que la Chambre de
8 première instance est dans un état d'esprit particulier. Dans la mesure où
9 il y a des incidents qui sont arrivés, eh bien, ces incidents -- on peut en
10 déduire qu'ils découlent d'une intention de persécuter alors que dans le
11 cas d'agression sexuelle, la Chambre de première instance a évidemment
12 pensé que l'on pouvait raisonnablement déduire que ce qui s'est passé s'est
13 passé indépendamment de tout acte de persécution ou intention de persécuter
14 qu'il y avait à l'époque. Donc, il s'agit là peut-être d'un domaine qui n'a
15 pas été suffisamment abordé.
16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, la seule raison pour
17 laquelle la Chambre de première instance, au paragraphe 1796, je vous
18 demande d'aborder ce paragraphe avec beaucoup d'attention, pourquoi les
19 Juges ont constaté qu'il y avait eu deux viols qui ont été prouvés et que
20 ceux-ci ne pouvaient pas être assimilables à des persécutions, cela se
21 fonde simplement sur les chiffres. Compte tenu du chiffre limité, nous ne
22 pouvons pas déduire cela. Et comme je l'ai déjà dit au moment de mon
23 argument principal, ce n'est pas quelque chose qui aurait dû être pris en
24 compte. C'est contraire à la jurisprudence établie de ce Tribunal. Il n'y a
25 pas de condition à cet égard, qu'il y ait un certain nombre de viols pour
26 que ceci soit assimilable à des agressions sexuelles. Et c'est la seule
27 raison que la Chambre a avancée pour traiter ces crimes différemment des
28 autres crimes. Et nous faisons valoir que ceci est erroné en matière de
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1 droit.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis d'accord. Mais à supposer
3 simplement, pour que vous puissiez présenter vos arguments, que cet
4 argument n'aurait pas dû être fait par la Chambre de première instance,
5 néanmoins, cela ne répond pas à la question qui a été posée de savoir si
6 oui ou non, à titre subsidiaire, la seule déduction possible consiste à
7 dire qu'il y a eu une intention de persécuter. C'est ce que j'essaie de
8 vous faire comprendre. Quand bien même vous avez raison, cela ne signifie
9 pas pour autant que la conséquence logique de cela voudrait qu'il y ait
10 forcément -- qu'il y ait une intention de persécuter.
11 L'INTERPRÈTE : Veuillez remplacer "intention persécutoire" par "intention
12 de persécuter.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Alors, nous faisons valoir que cela a été
14 prouvé, cela a été établi - et encore une fois, je reviens à mon point où
15 je veux en venir - il a été établi quand ces actes ont été commis ainsi que
16 les autres actes violents que ces victimes ont subis, et on a estimé qu'il
17 s'agissait d'actes de persécution. Et j'ai déjà signalé cela en indiquant
18 que même s'il y a eu un mobile différent derrière ces agressions sexuelles,
19 on ne peut pas néanmoins exclure une conclusion sur l'intention
20 discriminatoire.
21 [La Chambre d'appel se concerte]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] En conclusion, Monsieur le Président, pour
24 ce qui est de ces arguments, à savoir qu'aucune Chambre raisonnable
25 n'aurait pu constater que ces agressions sexuelles ne pouvaient pas être
26 assimilables à des persécutions, nous demandons aux Juges de la Chambre de
27 bien vouloir corriger cette erreur et de confirmer cela est de dire que
28 cela équivalait à des persécutions et tenir général Djordjevic responsable
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1 de ces crimes au titre de l'entreprise criminelle commune III.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Kravetz.
3 Monsieur Djordjevic, vous êtes conseil principal, mais de façon plus
4 importante l'appelant, Monsieur Djordjevic. Nous avons pour habitude au
5 sein de la Chambre d'appel de fournir à l'appelant la possibilité de
6 s'adresser personnellement à la Chambre d'appel si vous le souhaitez. Si
7 vous souhaitez faire une allocution, faites-le et vous avez dix minutes
8 pour ce faire. Merci.
9 L'APPELANT : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, merci de me
10 donner l'occasion de m'adresser à vous. En 1999 des crimes se sont produits
11 au Kosovo. Je n'ai pas souhaité ces crimes, et si je pouvais revenir en
12 arrière dans le temps, je procéderais de façon entièrement différente. Je
13 regrette profondément qu'il y a eu toutes ces victimes au Kosovo et je
14 regrette profondément toutes les souffrances qu'ont subies leurs familles.
15 J'adresse toutes mes excuses aux familles de tous les civils albanais du
16 Kosovo qui ont perdu la vie, je m'excuse également auprès des personnes
17 déplacées. Je compatie sincèrement avec leur souffrance. J'espère que
18 l'avenir de cette région sera tourné vers la paix.
19 Aujourd'hui je voudrais présenter à nouveau mes excuses pour ce que j'ai
20 fait également pendant le procès. Dans l'espoir de contribuer à la
21 détermination de la vérité et à la réconciliation j'ai déposé pendant dix
22 jours à mon propre procès. J'ai essayé de faire état -- de donner une
23 description franche et véridique du rôle qui a été le mien et des
24 connaissances que j'avais. Il est vrai, que j'ai appris que les crimes
25 avaient été commis, uniquement à partir du moment où on m'a appris
26 l'existence de corps dans le Danube, près de Tekija et dans le lac Perucac.
27 Oui, j'ai participé au moment où des camions chargés de corps sont arrivés
28 à Batajnica, mais je ne savais pas quand, où, et de quelle façon des crimes
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1 avaient été commis. Je ne me suis pas opposé à la dissimulation des crimes.
2 Je n'ai pas pris les mesures nécessaires à la découverte et à la poursuite
3 des auteurs ce que j'aurais dû faire. Je m'en repens sincèrement ainsi que
4 de ne pas avoir immédiatement donné ma démission. Je n'ai pas eu la force
5 ni le pouvoir de m'opposer à mon ministre. Je m'en estime responsable.
6 Comme je l'ai déjà dit lors du procès, je suis conscient de devoir en payer
7 le prix.
8 La raison pour laquelle je ne me suis pas déclaré coupable et la raison
9 pour laquelle j'ai fait appel du jugement est que, tout d'abord,
10 l'Accusation et ensuite le présent jugement m'impute la responsabilité
11 d'absolument tout ce qui s'est passé au Kosovo. Mars et Messieurs les
12 Juges, j'ai eu un certain rôle dans tout cela et je suis conscient que je
13 dois en payer le prix. Cependant, le jugement de première instance donne
14 une image déformée du rôle qui a été le mien. C'est pourquoi je vous
15 demande de bien vouloir réexaminer objectivement le rôle qui a été le mien
16 et mon comportement afin que vous puissiez réaliser à quel point ce
17 jugement en première instance en impute trop à ma charge.
18 Pendant la guerre, j'ai séjourné à Belgrade et je ne suis allé au Kosovo
19 que quelques fois. Je n'ai pas eu la possibilité de donner des ordres au
20 chef de l'état-major du MUP ni aux membres de cet état-major. Il s'agissait
21 de l'état-major du ministre. Cet état-major était au centre de la lutte
22 contre l'ALK. Je n'étais pas membre de l'état-major conjoint en 1999 qui
23 opérait également à Pristina. Je n'ai pas participé à l'élaboration des
24 plans de lutte antiterroriste ni à leur mise en œuvre, pas plus que je n'ai
25 été informé par qui que ce soit de ces activités.
26 Madame et Messieurs les Juges, en tant qu'assistant du ministre et chef du
27 SJB, je n'avais pas la possibilité d'attribuer la moindre tâche à aucun
28 autre assistant du ministre qui avait été chargé sur une décision
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1 ministérielle d'un domaine de compétence particulier du RJB, je n'avais pas
2 la possibilité de demander le moindre rapport de la part des autres
3 assistants du ministre. Lorsque ces hommes ont été nommés en tant
4 qu'assistants du ministre, indépendamment de leur grade, ils répondaient
5 directement au ministre et uniquement au ministre et c'est de lui qu'ils
6 recevaient leurs missions. Nous -- en qualité d'assistants ministre avions
7 comme seul supérieur hiérarchique le ministre en personne.
8 Il est vrai que j'ai participé au déploiement de cet effectif de la réserve
9 à Podujevo et à l'engagement renouvelé de certains de ces membres. Mais mon
10 rôle au RJB n'était pas lié aux événements quotidiens et aux activités
11 quotidiennes au Kosovo. A l'époque, j'estimais que ces décisions étaient
12 justes compte tenu des menaces auxquelles nous faisions face, à savoir la
13 menace que représentait l'ALK et le risque d'une attaque terrestre de
14 l'OTAN. Madame et Messieurs les Juges, je vous dis en toute sincérité, j'ai
15 été marginalisé par rapport à ce qui se passait au Kosovo.
16 Je suppose que c'est en raison même de cette marginalisation que j'ai
17 considéré que je pouvais porter mon regard ailleurs. Lorsque j'ai appris
18 que des corps ont fait leur apparition en Serbie, je n'ai pas pris des
19 mesures afin de déterminer qui avait commis cela. Je n'aurais pas dû agir
20 ainsi. Je comprends que j'ai [inaudible] que cela a infligé en fait encore
21 plus de souffrance à ceux qui avaient déjà perdu leurs proches. Et cela, je
22 le regrette profondément. Merci.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Djordjevic.
24 Ceci met un terme à l'audience où les deux appels en l'espèce. Et en mon
25 nom et ainsi qu'au nom de mes autres collègues, je souhaite remercier les
26 parties pour leur coopération entière et totale ainsi que vos arguments. Je
27 souhaite également remercier les interprètes qui ont eu une tâche fort
28 difficile et une longue journée; les sténotypistes, les juristes, nos
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1 juristes de Chambre, les services informatiques, et si j'ai oublié
2 quelqu'un, toute autre personne qui a participé à la préparation et la
3 tenue de l'audience d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre travail et
4 votre concours.
5 La Chambre d'appel rendra son jugement en temps utile. L'audience est
6 levée. Merci.
7 --- L'audience est levée à 18 heures 11.
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