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1 Le lundi 27 janvier 2014
2 [Audience publique]
3 [Jugement en appel]
4 [L'Appelant est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 30.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-05-87/1-A, le Procureur contre Vlastimir
10 Djordjevic.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
12 Monsieur Djordjevic, je m'adresse à vous. Avant d'entamer le prononcé de
13 l'arrêt, j'aimerais m'assurer que vous pouvez suivre l'audience dans une
14 langue que vous comprenez.
15 L'APPELANT : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre micro n'était peut-être pas
17 allumé car votre réponse n'a pas été consignée au compte rendu.
18 L'APPELANT : [interprétation] Désolé. Effectivement, le micro était éteint.
19 J'entends parfaitement tout dans ma langue.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
21 Je demande à présent aux parties de bien vouloir se présenter, en
22 commençant par l'Accusation.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je
24 m'appelle Daniela Kravetz. Je suis accompagnée de mes confrères, Kyle Wood,
25 Priya Gopalan, et notre commis à l'affaire, Colin Nawrot, pour
26 l'Accusation.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
28 Je me tourne à présent vers le conseil de l'Appelant Vlastimir Djordjevic.
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je
2 m'appelle Dragoljub Djordjevic, je suis le conseil de Vlastimir Djordjevic,
3 et je suis accompagné aujourd'hui du conseil Veljko Djurdjic et de notre
4 assistante juridique, Marie O'Leary, M. Alexander Popovic, et M. Russell
5 Hopkins.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup.
7 Conformément à l'ordonnance portant calendrier délivrée le 15 novembre
8 2013, la Chambre d'appel rend aujourd'hui son arrêt dans l'affaire le
9 Procureur contre Vlastimir Djordjevic.
10 Je vais à présent donner lecture des conclusions principales de la Chambre
11 d'appel. Le résumé ne constitue pas la version officielle de l'arrêt, qui
12 fait autorité -- ou l'arrêt officiel, la version écrite qui sera distribuée
13 aux parties à l'issue de l'audience.
14 Cette affaire concerne des événements qui ont eu lieu au Kosovo du 1er
15 janvier au 20 juin 1999. Pendant cette période, Vlastimir Djordjevic était
16 ministre adjoint du ministère de l'Intérieur serbe, ci-après le MUP, et
17 chef du service de sécurité publique du MUP, le RJB.
18 La Chambre de première instance a rendu son jugement le 23 février
19 2011. Elle a déclaré Vlastimir Djordjevic coupable de cinq chefs
20 d'accusation pour les crimes d'expulsion, d'autres actes inhumains, c'est-
21 à-dire transfert forcé, et de persécutions pour raison raciale, des crimes
22 contre l'humanité; ainsi que pour assassinat en tant que crime contre
23 l'humanité; et meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la
24 guerre. La Chambre de première instance a conclu que Vlastimir Djordjevic
25 avait participé à une entreprise criminelle commune ayant pour objectif de
26 modifier l'équilibre ethnique du Kosovo pour assurer un contrôle serbe sur
27 cette province. Cet objectif a été atteint en commettant ces crimes. La
28 Chambre de première instance a également conclu que Vlastimir Djordjevic
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1 avait aidé et encouragé ces crimes.
2 La Chambre de première instance a condamné Vlastimir Djordjevic à 27
3 ans d'emprisonnement.
4 Vlastimir Djordjevic soulève 19 moyens d'appel, qui remettent en
5 cause les conclusions de la Chambre de première instance. L'Accusation
6 soulève deux moyens d'appel.
7 La Chambre d'appel a entendu les exposés des parties le 13 mai 2013,
8 l'année dernière.
9 Je vais à présent résumer les principales conclusions de la Chambre
10 d'appel concernant les moyens d'appel de Vlastimir Djordjevic et je
11 passerai ensuite aux conclusions sur les moyens d'appel de l'Accusation.
12 Dans son premier moyen d'appel et dans les 3e, 4e, 5e moyens d'appel,
13 Vlastimir Djordjevic avance plusieurs arguments relatifs à l'entreprise
14 criminelle commune. Il conteste plus précisément les conclusions de la
15 Chambre de première instance concernant l'existence d'une entreprise
16 criminelle commune; la période et les membres de l'entreprise criminelle
17 commune; la pluralité des personnes et la nature du projet commun. La
18 Chambre d'appel conclut que Vlastimir Djordjevic n'a pas pu démontrer que
19 la Chambre de première instance avait commis une erreur dans ses
20 conclusions sur ces questions.
21 Par conséquent, la Chambre d'appel rejette les premier, troisième,
22 quatrième et cinquième moyens d'appel de Vlastimir Djordjevic.
23 Dans le 2e moyen d'appel, ainsi que dans une partie du 6e moyen d'appel et
24 dans le 8e moyen d'appel, Vlastimir Djordjevic fait valoir qu'il existe des
25 raisons impérieuses justifiant une entorse de la Chambre de première
26 instance à sa jurisprudence sur plusieurs aspects du droit applicable à
27 l'entreprise criminelle commune. Il affirme plus précisément que la Chambre
28 d'appel devrait faire une entorse aux autres décisions concluant que
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1 l'entreprise criminelle commune comme mode de responsabilité existe en
2 droit international coutumier et que des déclarations de culpabilité pour
3 des crimes supposant une intention spécifique peuvent être prononcées en se
4 fondant sur la responsabilité pour participation à une entreprise
5 criminelle commune de troisième catégorie.
6 La Chambre d'appel conclut que Vlastimir Djordjevic n'a pas pu
7 démontrer que des raisons impérieuses existaient pour faire une entorse à
8 sa jurisprudence et rejette dès lors le deuxième moyen d'appel de Vlastimir
9 Djordjevic, la partie du sixième moyen d'appel sur ce point et le huitième
10 moyen d'appel.
11 Dans le reste du sixième moyen d'appel, Vlastimir Djordjevic fait valoir
12 que la Chambre de première instance n'a pas pu établir le lien requis entre
13 les membres de l'entreprise criminelle commune et les auteurs matériels des
14 crimes. Dans son arrêt, la Chambre d'appel rejette exactement cet argument,
15 qu'elle estime infondé, et rejette, par conséquent, le 6e moyen d'appel
16 dans son intégralité.
17 Dans son 7e moyen d'appel, Vlastimir Djordjevic avance que c'est à tort que
18 la Chambre de première instance a conclu que les crimes de meurtre,
19 assassinat et de persécutions entraient dans le cadre de l'entreprise
20 criminelle commune. Il soutient que la Chambre de première instance n'a pas
21 pu établir que chaque membre de l'entreprise criminelle commune avait
22 partagé l'élément moral requis pour ces crimes. La Chambre d'appel conclut
23 que la Chambre de première instance a tiré toutes les conclusions qui
24 s'imposaient et que Vlastimir Djordjevic n'a pas pu démontrer qu'aucun juge
25 du fait raisonnable n'aurait pu tirer la même conclusion que la Chambre de
26 première instance. En conséquence, le 7e moyen d'appel est rejeté.
27 Vlastimir Djordjevic avance plusieurs arguments dans son 9e moyen
28 d'appel et les divise en huit branches concernant sa participation à
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1 l'entreprise criminelle commune. Il affirme que la Chambre de première
2 instance a commis plusieurs erreurs de droit et de fait, qui ont donné lieu
3 à une interprétation erronée de son comportement et l'ont lié à tort à
4 l'entreprise criminelle commune.
5 Pour les raisons expliquées dans l'arrêt, les arguments de Vlastimir
6 Djordjevic n'ont pas persuadé la Chambre d'appel, le Juge Tuzmukhamedov
7 étant partiellement en désaccord. Dès lors, le 9e moyen d'appel est rejeté
8 dans son intégralité, le Juge Tuzmukhamedov étant partiellement en
9 désaccord.
10 Dans son 10e moyen d'appel, Vlastimir Djordjevic soutient que la Chambre de
11 première instance a commis plusieurs erreurs de droit et de fait
12 lorsqu'elle a apprécié l'élément moral de sa responsabilité pour
13 participation à l'entreprise criminelle commune. Il avance de nombreux
14 arguments pour expliquer que la Chambre de première instance a eu tort de
15 conclure qu'il était animé de l'intention criminelle de participer à
16 l'entreprise criminelle commune. L'un de ses arguments consiste à dire que
17 la Chambre de première instance s'est trompée lorsqu'elle s'est fondée sur
18 certains rapports de Human Rights Watch pour déduire qu'il avait
19 connaissance des crimes.
20 La Chambre d'appel convient de son argument. Cependant, pour des
21 raisons expliquées dans l'arrêt, la Chambre d'appel est d'avis que cette
22 erreur n'a pas d'incidence sur la conclusion de la Chambre de première
23 instance selon laquelle Vlastimir Djordjevic avait connaissance des crimes
24 et sur sa conclusion générale selon laquelle il était animé de l'intention
25 requise pour participer à l'entreprise criminelle commune.
26 La Chambre d'appel rejette tous les autres arguments que Vlastimir
27 Djordjevic soulève dans son moyen d'appel car il n'a pas pu démontrer
28 qu'aucun Juge du fait raisonnable n'aurait pu conclure des éléments de
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1 preuve qu'il était animé de l'intention requise pour participer à
2 l'entreprise criminelle commune. Le 10e moyen d'appel de Vlastimir
3 Djordjevic est en conséquence rejeté.
4 Dans son 12e moyen d'appel, Vlastimir Djordjevic fait valoir que la
5 Chambre de première instance a mal appliqué la définition de "civils" et
6 qu'en conséquence elle a commis une erreur lorsqu'elle l'a déclaré coupable
7 des crimes d'expulsion, d'autres actes inhumains, c'est-à-dire transfert
8 forcé, et de meurtre, assassinat.
9 Aucun des arguments de l'appelant ne persuade la Chambre d'appel, le
10 Juge Tuzmukhamedov étant partiellement en désaccord. Comme le décrit
11 l'arrêt, la Chambre d'appel est d'avis que la Chambre de première instance
12 n'a pas commis d'erreur dans sa détermination de la protection accordée aux
13 victimes ou dans son examen de la proportionnalité de l'attaque. Par
14 conséquent, le 12e moyen d'appel est rejeté, le Juge Tuzmukhamedov étant
15 partiellement en désaccord.
16 Dans son 13e moyen d'appel, Vlastimir Djordjevic avance que la
17 Chambre de première instance n'était pas fondée à conclure que le crime
18 d'expulsion avait été commis contre des Albanais du Kosovo qui avaient été
19 déplacés du Kosovo vers le Monténégro.
20 Dans son arrêt, la Chambre d'appel conclut que dans le droit-fil de
21 la jurisprudence du Tribunal, la Chambre de première instance a fait
22 remarquer à juste titre que le crime d'expulsion peut être constitué au
23 moyen de déplacement au-delà d'une frontière de facto. Cela étant, elle n'a
24 pas dit expressément d'après quel fondement du droit international
25 coutumier une frontière de facto pouvait être établie en l'espèce. La
26 Chambre d'appel, dans ses conclusions, estime que cela a constitué une
27 erreur de droit. En conséquence, la Chambre d'appel a examiné si le droit
28 international coutumier retenait la conclusion selon laquelle une frontière
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1 de facto existait entre le Kosovo et le Monténégro. Elle conclut qu'un tel
2 fondement n'existe pas. Par conséquent, c'est à tort que la Chambre de
3 première instance a conclu que les crimes d'expulsion et de persécutions
4 ayant pris la forme d'expulsion avaient été commis dans le cadre du
5 déplacement du Kosovo vers le Monténégro. Par ces motifs, la Chambre
6 d'appel affirme la conclusion de la Chambre de première instance sur ce
7 point, et accueille le 13e moyen d'appel.
8 Dans son 14e moyen d'appel, Vlastimir Djordjevic affirme que la Chambre de
9 première instance s'est trompée lorsqu'elle l'a déclaré coupable de meurtre
10 concernant certains lieux de crime pour lesquels la préméditation n'avait
11 pas été établie. Dans son arrêt, la Chambre d'appel fait remarquer que la
12 jurisprudence du Tribunal n'a pas requis la préméditation comme élément de
13 crime de meurtre et d'assassinat au titre des articles 3 et 5 du Statut du
14 Tribunal. La Chambre d'appel conclut que Vlastimir Djordjevic n'a pas
15 avancé de raison impérieuse justifiant de faire une entorse à la
16 jurisprudence. Dès lors, ses arguments sont rejetés, ainsi que son 14e
17 moyen d'appel.
18 Dans son 15e moyen d'appel, M. Djordjevic soutient en partie que la Chambre
19 de première instance a commis des erreurs de droit et de fait en concluant
20 que le crime de persécutions, ayant pris la forme de la destruction des
21 quatre mosquées, avait été établi. Il avance également que la Chambre de
22 première instance a commis une erreur dans l'application du degré de
23 gravité requis pour l'acte constitutif de destruction de biens religieux.
24 La Chambre d'appel considère, le Juge Tuzmukhamedov étant
25 partiellement en désaccord, que la Chambre de première instance n'a pas
26 commis d'erreur à cet égard et, en conséquence, rejette le 15e moyen
27 d'appel en partie. Les autres branches de ce moyen d'appel sont abordées
28 dans le contexte du 17e moyen d'appel.
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1 Dans son 16e moyen d'appel, Vlastimir Djordjevic fait valoir que la
2 Chambre de première instance a commis une erreur en le déclarant coupable
3 des crimes d'expulsion, d'autres actes inhumains consistant en transfert
4 forcé, de meurtre, d'assassinat et de persécutions ayant trait à plusieurs
5 événements, étant donné qu'ils ne sont pas allégués dans l'acte
6 d'accusation.
7 Dans son arrêt, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première
8 instance a commis une erreur en déclarant Vlastimir Djordjevic responsable
9 du crime d'expulsion eu égard à deux faits du crime d'autres actes
10 inhumains, à savoir le transfert forcé eu égard à deux faits du crime de
11 meurtre et/ou assassinat eu égard aux 11 personnes qui ont été tuées en
12 deux endroits, et du crime de persécutions en ce qui concerne tous ces
13 événements.
14 Des précisions seront énoncées plus tard, lors de cette audience
15 relative à l'appel.
16 Pour ce qui est de tous les autres événements contestés, la Chambre
17 d'appel conclut que Vlastimir Djordjevic n'a démontré aucune erreur.
18 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'appel accueille en partie
19 le 16e moyen d'appel.
20 Dans son 17e moyen d'appel, et en partie dans son 15e moyen d'appel,
21 Vlastimir Djordjevic conteste les conclusions de la Chambre de première
22 instance suivant lesquelles les crimes d'expulsion, d'autres actes
23 inhumains, à savoir le transfert forcé, de meurtre et/ou d'assassinat et de
24 persécutions ont été établis pour plusieurs lieux.
25 La Chambre d'appel conclut, le Juge Guney et le Juge Tuzmukhamedov
26 étant partiellement en désaccord, que Vlastimir Djordjevic n'a pas démontré
27 d'erreur à cet égard. En conséquence, la Chambre d'appel, le Juge Guney et
28 le Juge Tuzmukhamedov étant partiellement en désaccord, rejette le 17e
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1 moyen d'appel dans son intégralité, et le 15e moyen d'appel en partie.
2 Vlastimir Djordjevic soulève deux branches d'appel dans le cadre de
3 son 18e moyen d'appel. Premièrement, Vlastimir Djordjevic avance que la
4 Chambre de première instance a commis une erreur de droit en le déclarant
5 coupable deux fois des mêmes crimes; une première fois pour avoir commis
6 les crimes en participant à une entreprise criminelle commune; et une
7 deuxième fois pour complicité pour aide et encouragement pour ces mêmes
8 crimes. La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première
9 instance l'a seulement déclaré coupable une fois pour ces crimes, mais l'a
10 fait sur la base de deux formes de responsabilité. La Chambre d'appel
11 estime aussi que la Chambre de première instance a toute latitude pour
12 prononcer des déclarations de culpabilité sur la base de plusieurs formes
13 de responsabilité. Toutefois, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de
14 première instance n'a pas expliqué pourquoi les deux formes de
15 responsabilité étaient nécessaires pour rendre pleinement compte du
16 comportement criminel de Vlastimir Djordjevic. Ceci a constitué une erreur
17 de droit. La Chambre d'appel a considéré que dans ce cas, le comportement
18 criminel de Vlastimir Djordjevic est entièrement pris en compte par une
19 déclaration de culpabilité qui se fonde seulement sur sa participation à
20 l'entreprise criminelle commune. En conséquence, la Chambre d'appel
21 accueille cette branche du moyen d'appel en partie, et affirme les
22 conclusions de la Chambre de première instance relatives aux chefs 1 à 5 en
23 ce qui concerne l'aide et l'encouragement.
24 A la lumière de cette conclusion, le 11e moyen d'appel de Vlastimir
25 Djordjevic, qui soulevait des arguments relatifs à l'aide et à
26 l'encouragement, est, par conséquent, sans objet.
27 Dans sa seconde branche de ce moyen d'appel, Vlastimir Djordjevic
28 affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en le
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1 déclarant coupable, en application de l'article 5 du Statut, des crimes
2 d'expulsion, d'autres actes inhumains, le transfert forcé et d'assassinat,
3 un ajout à la déclaration de culpabilité pour le crime de persécutions
4 ayant pris la forme de ces mêmes actes. La Chambre d'appel ne trouve aucune
5 erreur à cet égard dans son arrêt. En conséquence, cette branche ou moyen
6 d'appel est rejeté.
7 Je vais maintenant énoncer les conclusions de la Chambre d'appel
8 relatives à l'appel de l'Accusation.
9 Dans son premier moyen d'appel, l'Accusation soutient que la Chambre
10 de première instance a commis une erreur de droit et de fait en concluant
11 que le crime de persécutions, ayant pris la forme de violences sexuelles,
12 n'a pas été établi.
13 L'Accusation fait valoir que la Chambre de première instance a commis
14 une erreur en ne concluant pas que l'acte constitutif de violences
15 sexuelles a été établi dans le cas d'une jeune fille de souche albanaise se
16 trouvant dans un convoi dans la municipalité de Pristina, et de deux jeunes
17 femmes de souche albanaises à Beleg. De surcroît, elle avance que la
18 Chambre de première instance a commis une erreur en ne concluant pas que le
19 crime de persécutions a été établi sous la forme de violences sexuelles
20 infligées aux cinq femmes, notamment les trois femmes mentionnées ci-dessus
21 et les Témoins K14 et K20. En dernier lieu, l'Accusation soutient que la
22 Chambre de première instance a commis une erreur en ne concluant pas que
23 Vlastimir Djordjevic était responsable de persécutions ayant pris la forme
24 de violences sexuelles dans le cadre de l'entreprise criminelle commune de
25 troisième catégorie.
26 Dans son arrêt, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première
27 instance a commis une erreur en ne concluant pas que les trois femmes
28 avaient été victimes de violences sexuelles. En outre, elle est d'avis que
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1 la Chambre de première instance a commis une erreur de droit lors de son
2 appréciation de l'intention discriminatoire des auteurs des violences
3 sexuelles. Pour les raisons énoncées dans l'arrêt, la Chambre d'appel est
4 convaincue, le Juge Tuzmukhamedov étant en désaccord, que les violences
5 sexuelles infligées à une jeune fille de souche albanaise se trouvant dans
6 un convoi dans la municipalité de Pristina, aux deux jeunes femmes de
7 souche albanaise à Beleg et aux Témoins K14 et K20 ont été commises avec
8 intention discriminatoire et constituent des persécutions. De plus, la
9 Chambre d'appel conclut, le Juge Tuzmukhamedov étant en désaccord, que
10 Vlastimir Djordjevic pouvait prévoir que des persécutions prenant la forme
11 de violences sexuelles pourraient être commises, et qu'il a pris ce risque
12 délibérément lorsqu'il a participé à l'entreprise criminelle commune. En
13 conséquence, la Chambre d'appel conclut que Vlastimir Djordjevic est
14 responsable du crime de persécutions au titre de sa participation à
15 l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie.
16 A la lumière de ces conclusions, la Chambre d'appel accueille, le Juge
17 Tuzmukhamedov étant en désaccord, le premier moyen d'appel de l'Accusation,
18 et le Juge Guney étant en désaccord, déclare Vlastimir Djordjevic coupable
19 de persécutions ayant pris la forme de violences sexuelles au titre du chef
20 5, un crime contre l'humanité dans le cadre de l'entreprise criminelle
21 commune de troisième catégorie.
22 Je vais maintenant aborder la question de la peine.
23 Dans son 19e moyen d'appel, Vlastimir Djordjevic conteste la peine de
24 27 ans d'emprisonnement imposée par la Chambre de première instance.
25 L'Accusation conteste la même peine d'emprisonnement dans son deuxième
26 moyen d'appel.
27 La Chambre d'appel conclut qu'il appartient à la Chambre de première
28 instance de considérer le rôle et la position de Vlastimir Djordjevic comme
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1 des circonstances aggravantes. Cependant, la Chambre de première instance a
2 commis une erreur manifeste en n'évaluant pas si Vlastimir Djordjevic a
3 abusé de son autorité. En conséquence, la Chambre d'appel accueille en
4 partie le 19e moyen d'appel soulevé par Vlastimir Djordjevic. Elle estime
5 toutefois que ses autres arguments ne sont pas convaincants et les rejette.
6 La Chambre d'appel n'est pas non plus convaincue par les arguments
7 présentés par l'Accusation et, de ce fait, rejette son 2e moyen d'appel.
8 Au vu de ce qui précède et dans le cadre de son appréciation générale
9 des circonstances de l'affaire, la Chambre d'appel conclut qu'une réduction
10 de la peine de Vlastimir Djordjevic est justifiée. La Chambre d'appel
11 considère en particulier que les déclarations de culpabilité prononcées par
12 la Chambre de première instance qui ont maintenant été infirmées en appel
13 l'emportent sur les nouvelles déclarations de culpabilité prononcées par la
14 Chambre d'appel - non seulement en ce qui concerne le nombre de victimes
15 mais également pour ce qui est du degré de responsabilité de Vlastimir
16 Djordjevic. Toutefois, ceci étant dit, la Chambre d'appel n'a nullement
17 l'intention de laisser entendre que les crimes pour lesquels Vlastimir
18 Djordjevic est condamné en appel ne sont pas des crimes graves. Au vu de ce
19 qui précède et compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de
20 l'âge de Vlastimir Djordjevic, la Chambre d'appel réduit sa peine.
21 Je vais à présent donner lecture du dispositif de l'arrêt.
22 Monsieur Djordjevic, veuillez vous lever.
23 Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du
24 Statut et des articles 117 et 118 du Règlement de procédure et de preuve;
25 vu les écritures des parties et les arguments qu'elles ont présenté
26 lors du procès en appel tenu le 13 mai 2013;
27 siégeant en audience publique;
28 concernant l'appel de Vlastimir Djordjevic :
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1 accueille le 13e moyen d'appel soulevé par Vlastimir Djordjevic et
2 infirme les déclarations de culpabilité prononcées contre lui par expulsion
3 (chef 1) et persécutions ayant pris la forme d'expulsions, (chef 5),
4 s'agissant des personnes déplacées au Monténégro de Pec, les 27 et 28 mars
5 1999, et de Kosovska Mitrovica le 4 avril 1999;
6 accueille en partie le 16e moyen d'appel soulevé par Vlastimir
7 Djordjevic et infirme les déclarations de culpabilité prononcées s'agissant
8 des accusations suivantes :
9 expulsion, (chef 1); et persécutions ayant pris la forme d'expulsion,
10 (chef 5), à Kladernica, dans la municipalité de Srbica/Skenderaj, entre le
11 12 et le 15 avril 1999, et dans la ville de Suva Reka, entre le 7 et le 21
12 mai 1999;
13 deuxièmement, autres actes inhumains, transfert forcé, (chef 2) et
14 persécutions ayant pris la forme de transfert forcé, (chef 5) à Brocna et
15 Tusilje dans la municipalité dans Srbica/Skenderaj entre le 25 et le 26
16 mars et le 29 mars 1999 respectivement, et à Cuska dans la municipalité de
17 Pec, le 14 mai 1999;
18 troisièmement, assassinat et meurtre, un crime contre l'humanité et une
19 violation des lois ou coutumes de la guerre, (chefs 3 et 4); et
20 persécutions ayant pris la forme de meurtre, (chef 5), s'agissant de deux
21 hommes âgés dans la ville de Podujevo, dans la municipalité de Podujevo, le
22 28 mars 1999, et de neuf hommes à Mala Krusa, dans la municipalité
23 d'Orahovac, le 25 mars 1999;
24 accueille en partie le 18e moyen d'appel soulevé par Vlastimir
25 Djordjevic et infirme les déclarations de culpabilité prononcées contre lui
26 pour les chefs 1 à 5 pour aide et encouragement, et en conséquence déclare
27 sans objet le 11e moyen d'appel de Vlastimir Djordjevic;
28 accueille en partie le 19e moyen d'appel soulevé par Vlastimir
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1 Djordjevic et conclut que la Chambre de première instance a commis une
2 erreur en considérant que la place de Vlastimir Djordjevic dans la
3 hiérarchie était une circonstance aggravante;
4 rejette pour le surplus l'appel de Vlastimir Djordjevic, le Juge
5 Guney étant en désaccord, s'agissant du 17e moyen d'appel en partie, et le
6 Juge Tuzmukhamedov étant en désaccord s'agissant des branches du moyen
7 d'appel 9(E), (F) et (G) et, en partie, des 12e 15e, et 17e moyens d'appel
8 soulevés par Vlastimir Djordjevic;
9 confirme toutes les autres déclarations de culpabilité prononcées
10 pour les chefs 1 à 5.
11 Concernant l'appel de l'Accusation :
12 accueille, le Juge Guney et le Juge Tuzmukhamedov étant partiellement
13 en désaccord, le premier moyen d'appel soulevé par l'Accusation, et déclare
14 Vlastimir Djordjevic coupable en application des articles 5 et 7(1) du
15 Statut de persécutions ayant pris la forme de violences sexuelles, un crime
16 contre l'humanité, commis dans le cadre de l'entreprise criminelle commune
17 de troisième catégorie s'agissant des violences sexuelles infligées au
18 Témoin K20 et aux deux autres jeunes femmes à Beleg, au Témoin K14 et à la
19 jeune fille albanaise du Kosovo dans un convoi, et révise en conséquence la
20 déclaration de culpabilité prononcée contre Vlastimir Djordjevic pour le
21 chef 5;
22 rejette le 2e moyen d'appel soulevé par l'Accusation;
23 annule la peine de 27 ans d'emprisonnement et prononce une peine de
24 18 ans d'emprisonnement, le temps passé en détention préventive étant à
25 déduire de la durée totale de la peine, comme le prévoit l'article 101(C)
26 du Règlement;
27 ordonne conformément aux articles 103(C) et 107 du Règlement que
28 Vlastimir Djordjevic restera sous la garde du Tribunal jusqu'à ce que
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1 soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'Etat
2 dans lequel il purgera sa peine.
3 Le Juge Guney joint une opinion partiellement dissidente et une opinion
4 individuelle.
5 Le Juge Tuzmukhamedov joint une opinion dissidente.
6 Monsieur Djordjevic, vous pouvez vous asseoir.
7 Madame la Greffière d'audience, veuillez distribuer des exemplaires de
8 l'arrêt aux parties, je vous prie.
9 Merci.
10 Avant de conclure, je voudrais remercier brièvement toutes les
11 personnes qui sont dans ce prétoire et à l'extérieur de celui-ci qui nous
12 ont aidés tout au long de cette procédure, et tout au long de ce procès au
13 cours des deux dernières années. Sans leur aide, nous n'aurions pas pu
14 terminer nos travaux aujourd'hui. Je souhaiterais particulièrement
15 remercier mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui. J'aimerais les
16 remercier pour leurs conseils et pour leur coopération.
17 L'audience de la Chambre d'appel est maintenant levée.
18 --- L'audience est levée à 16 heures 11.
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