LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 27 août 1997

 

LE PROCUREUR

C/

SLAVKO DOKMANOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE
AUX FINS DE PROTECTION D’UN TÉMOIN

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 Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Clint Williamson

Le Conseil de la Défense :

M. Toma Fila
Mme Jelena Lopicic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

AYANT EXAMINÉ la Requête confidentielle de la Défense aux fins de protection d’un témoin de la défense, déposée le 31 juillet 1997 (Répertoire Général du Greffe ("RG"), pages numéro D140-D142) (la "Requête"), dans laquelle la Défense demande qu’un sauf-conduit soit délivré pour protéger un témoin qui comparaîtra lors de l’audience prévue le 8 septembre 1997 ;

AYANT EXAMINÉ la "Réponse de l’Accusation à la Requête de la Défense aux fins de protection d’un témoin", déposée le 14 août 1997 (RG D484-D489), dans laquelle le Bureau du Procureur ("l’Accusation") s’oppose à la Requête au motif que la citation à comparaître du témoin est inutile et demande que, s’il est fait droit à la requête, le sauf-conduit sera de durée limitée et que la liberté de mouvement du témoin soit limitée pendant la durée de son séjour aux Pays-Bas afin de réduire le risque de toute tentative d’intimidation ou de harcèlement des réfugiés vivant dans le pays ;

CONSTATANT que la Requête vise à obtenir un sauf-conduit rédigé en des termes qui empêchent l’Accusation de poursuivre le témoin ou de le placer en détention, ou qui empêchent que sa liberté individuelle soit limitée pendant son séjour aux Pays-Bas ou dans les pays de transit, et ce pour une période couvrant les 7 jours précédant et les 7 jours suivant son témoignage au siège du Tribunal International ;

CONSTATANT EN OUTRE que la Chambre de première instance II a rendu le 25 juin 1996, dans le cadre de l’affaire n° IT-94-1-T (RP D9148-D9162) Le procureur c/ Dusko Tadic, la Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge, et de présenter des témoignages par vidéoconférence (Décision Tadic) qui stipule que le sauf-conduit, en dépit du fait que sa délivrance ne soit pas prévue dans le Statut du Tribunal International, peut être delivré au titre de la disposition générale de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement") ;

VU que "une ordonnance de sauf-conduit ne confère qu’une immunité extrêmement limitée à l’encontre des poursuites" et que "l’immunité porte sur les crimes relevant de la compétence du Tribunal International et seulement pendant la présence du témoin au siège du Tribunal International pour témoigner" (Décision Tadic, paragraphe 12) ;

VU que la présence physique des témoins devant le Tribunal International revêt une importance fondamentale pour le bon fonctionnement de la justice ;

EN APPLICATION DE l’article 54 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête aux fins d’obtenir un sauf-conduit dans les termes ci-dessous ;

DÉCIDE que le témoin cité dans la Requête ne sera ni poursuivi ni détenu par ou au nom de l’Accusation pour des actes relevant de la compétence du Tribunal International et présumés avoir été commis avant son départ de son pays d’origine, et que l’Accusation ne le soumettra à aucune autre restriction de sa liberté individuelle lors de son séjour aux Pays-Bas, ou dans les pays de transit, dans le but de comparaître à l’audience du 8 septembre 1997 ;

DÉCIDE que la citation à comparaître signifiée au témoin contiendra la clause stipulant que le sauf-conduit n’interdit pas les poursuites pour des infractions commises par le témoin après avoir quitté son pays d’origine et durant son séjour aux Pays-Bas ;

DÉCIDE EN OUTRE que la validité du sauf-conduit sera limitée à la période couvrant les deux jours précédant et le jour suivant la déclaration devant le Tribunal, c’est-à-dire la période du samedi 6 septembre 1997 au mardi 9 septembre 1997, dans la mesure où le Tribunal International n’a plus besoin du témoin. Dans le cas où, pour cause de maladie, le témoin ne pourrait quitter les Pays-Bas, il bénéficiera du sauf -conduit jusqu’à ce qu’il soit à nouveau en mesure de voyager, et le sauf-conduit couvrira également le jour suivant, nécessaire pour permettre au témoin de retourner dans son pays d’origine. Si le témoin est détenu pour un crime qu’il est présumé d’avoir commis lors de son séjour aux Pays-Bas, le sauf-conduit sera valable à partir du jour de sa libération de prison et couvrira le jour suivant pour permettre au témoin de retourner dans son pays d’origine ;

 

DÉCIDE EN OUTRE que le témoin ne pourra se déplacer qu’entre son lieu d’arrivée ou de sortie du pays et son lieu de résidence, de manière limitée dans les environs de son lieu de résidence et entre son lieu de résidence et le Tribunal International.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

 Gabrielle Kirk McDonald

(Signé)

Président de la Chambre de première instance

Fait le vingt-sept août 1997

La Haye, (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]