LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE 

Composée comme suit : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 30 septembre 1997

 

LE PROCUREUR

C/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À L’EXCEPTION PRÉJUDICIELLE DE LA DÉFENSE RELATIVE À LA COMMISSION D’OFFICE DE CONSEIL DE LA DÉFENSE

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Clint Williamson

Le Conseil de la Défense :

M. Toma Fila et Mme Jelena Lopicic représentant Slavko Dokmanovic

 

I. Introduction et contexte procédural

 

1. Le 7 août 1997, Slavko Dokmanovic ("l’Accusé") a soulevé devant la Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") une "Exception préjudicielle de l’Accusé" (Répertoire général du Greffe (RG) page D393-D397) (l’"Exception"). Cette Exception contestait la décision du Greffier du 30 juillet 1997 (RG D256) qui estimait que l’Accusé disposait de ressources suffisantes pour se faire assister par un conseil de son choix et, en conséquence, avait décidé que M. Toma Fila ne devait pas être commis d’office comme conseil de la défense par le Greffe. M. Fila avait été temporairement commis d’office par le Greffier le 30 juin 1997, pour une durée de 30 jours, en attendant la décision relative à l’indigence de l’Accusé.

2. Le Bureau du Procureur (l’"Accusation") a fait savoir, dans sa "Réponse du Procureur aux "Exceptions préjudicielles de l’Accusé" en date du 6 août 1997" (RG D504-D506), introduite le 21 août 1997, qu’il n’avait pas d’avis sur cette question qui concerne uniquement le Greffier et la Chambre de première instance.

3. L’Accusé a ensuite déposé une "Modification urgente aux exceptions préjudicielles de l’Accusé" le 1er septembre 1997 (RG D860-D864), dans laquelle il réaffirmait sa position et à laquelle il joignait une note d’honoraires reçue de M. Fila et couvrant la période allant du 31 juillet au 31 août 1997. Le Greffier a expliqué sa position le 4 septembre 1997 dans un document déposé sous le titre de "Explication complémentaire du Greffier concernant la décision de ne pas commettre d’office Toma Fila comme Conseil de la défense de Slavko Dokmanovic" (RG D870-D878) (l’"Explication").

4. Lors de l’audience du 5 septembre 1997, l’Exception a été examinée et la Chambre de première instance a conclu que l’Accusé devrait être considéré comme indigent et qu’un conseil devait lui être commis d’office dès cette date et jusqu’à nouvel ordre. La Chambre avait mis sa décision écrite en délibéré. Le 9 septembre 1997, le Greffier a rendu sa Décision (RG D880-881), en application de la décision orale de la Chambre de première instance et a commis d’office M. Fila comme conseil de l’Accusé, à dater du 8 septembre 1997.

La Chambre de première instance, ayant examiné les conclusions écrites de l’Accusé et du Greffier,

Statue comme suit :

 

 

II. Examen

A. Dispositions applicables

5. L’article 21 du Statut du Tribunal international ("le Statut") prévoit les droits fondamentaux des accusés. Ses dispositions pertinentes stipulent :

1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.

2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 22 du statut.

3. . . .

4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

a) . . .

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;

c) . . .

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défendeur de son choix ; si elle n’a pas de défendeur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défendeur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer ;

. . . .

 

Les dispositions pertinentes du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement") sont les suivantes :

Article 45

Commission d’office d’un conseil

A) ...

B) ...

C) Un conseil est commis d’office pour représenter un suspect ou un accusé indigent conformément à la procédure suivante :

i) une demande aux fins de commission d’un conseil doit être présentée au Greffier ;

ii) le Greffier doit s’enquérir des moyens financiers du suspect ou de l’accusé et apprécier si les critères d’indigence sont réunis ;

iii) dans l’affirmative, il commet un conseil choisi sur la liste ; dans le cas contraire, il en informe l’intéressé.

D) En cas de rejet de la demande, le suspect ou l’accusé peut soumettre au Greffier une nouvelle demande motivée par un changement de circonstances.

. . .

G) S’il s’avère qu’une personne présumée indigente ne l’est pas, la Chambre peut rendre une ordonnance aux fins de récupérer les frais entraînés par la commission d’un conseil.

 

 

Article 73

Exceptions préjudicielles soulevées par l’accusé

 

A) Les exceptions préjudicielles soulevées par l’accusé sont :

i) - iv) . . .

v) l’exception fondée sur le rejet d’une demande de commission d’office d’un conseil.

B) Les exceptions ci-dessus doivent être soulevées par l’accusé dans les soixante jours suivant sa comparution initiale et en toute hypothèse avant l’audience au fond.

 

 

6. La Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense (Directive n° 1/94) (amendée le 1er août 1997, IT/73/Rev. 4) (la "Directive"), régit la commission d’office de conseil de la défense ; ses dispositions pertinentes sont les suivantes :

 

Article 5

Indigence

Eu égard aux circonstances de chaque cas individuel, un suspect ou un accusé est considéré comme indigent s’il ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour engager un conseil de son choix.

 

Article 6

Demande de commission d’office d’un conseil

Sous réserve des dispositions de l’article 22 ci-après, le suspect ou l’accusé qui veut obtenir la commission d’office d’un conseil en fait la demande auprès du Greffier du Tribunal au moyen du formulaire figurant à l’annexe I. La demande est déposée ou adressée au Greffe par l’intéressé ou par toute personne dûment mandatée par lui à cet effet.

 

Article 7

Situation financière du demandeur

A) Le suspect ou l’accusé qui sollicite la commission d’office d’un conseil doit justifier son état d’indigence telle que définie à l’article 5 ci-dessus.

B) Pour déterminer si le suspect ou l’accusé est indigent, sont prises en considération les ressources de toute nature dont il a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, y compris sans s’y limiter, les revenus directs, comptes bancaires, biens mobiliers et immobiliers, actions, obligations et autres actifs détenus, mais à l’exclusion des prestations familiales ou sociales dont il peut éventuellement bénéficier. Il est aussi tenu compte, dans l’appréciation des ressources, de celles du conjoint du suspect ou de l’accusé ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer.

C) Il est également tenu compte des signes extérieurs du train de vie ainsi que de l’existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus.

 

Article 8

Déclaration de ressources

Aux fins de l’article 7 ci-dessus, le Greffier invite le suspect ou l’accusé qui demande la commission d’office d’un conseil à faire une déclaration de ressources au moyen du formulaire figurant à l’annexe II.

 

Article 10

Renseignements

Aux fins d’établir si l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour obtenir la commission d’office d’un conseil, le Greffier peut faire recueillir tous renseignements, entendre l’intéressé, prendre en considération toute déclaration, ou demander la production de tout document de nature à justifier la demande.

 

Article 11

Décision du Greffier

A) Après examen de la déclaration de ressources prévue à l’article 8 ci-dessus et de toutes informations pertinentes éventuellement obtenues conformément à l’article 10 ci-dessus, le Greffier constate l’état d’indigence du suspect ou de l’accusé et décide :

i) soit de commettre d’office un conseil sans préjudice des dispositions de l’article 19 ci-après et choisit à cet effet un nom dans la liste établie conformément à l’article 14 ci-après ;

ii) soit de ne pas faire droit à la demande de commission d’office et motive dans ce cas sa décision.

B) Afin d’assurer qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un avocat lorsque le Greffier examine la déclaration de ressources prévues à l’article 8 et l’information obtenue conformément à l’article 10, le Greffier peut temporairement désigner un conseil commis d’office pour un suspect ou un accusé pour une période ne dépassant pas 30 jours.

 

Article 13

Recours contre une décision de rejet

A) . . .

B) . . .

C) Après la première comparution de l’accusé, le recours contre une décision de ne pas faire droit à une demande de commission d’office de conseil s’exerce par voie d’exception préjudicielle soulevée par l’accusé devant la chambre de première instance au plus tard dans les soixante jours suivant sa comparution initiale et en toute hypothèse avant l’audience au fond.

 

Article 18

Prise en charge des frais et dépenses

A) Lorsqu’un conseil a été commis d’office, les frais et dépenses nécessaires et raisonnables causées par la défense du suspect ou de l’accusé sont à la charge du Tribunal, sous réserve des dispositions budgétaires, des règles et règlements et de la pratique établie des Nations Unies.

B) Les frais et dépenses envisagées au paragraphe ci-dessus comprennent les frais afférents aux enquêtes à mener, à la procédure à accomplir ou aux moyens de preuve à produire pour assurer ou soutenir la défense, les frais de constatation, de consultation et d’expertise, de transport et d’hébergement des témoins, d’affranchissement des correspondances postales, de droit d’enregistrement, taxes ou redevances assimilées, et tous les émoluments et frais de voyage versés au conseil conformément aux articles 23 et 30 ci-après.

C) Lorsque le conseil n’a pas été commis d’office, et si le conseil en fait la demande, le Greffier peut décider, sous les réserves mentionnées au paragraphe A), que tout ou partie des frais et dépenses nécessaires et raisonnables causées par la défense de l’accusé ou du suspect autres que les émoluments et les frais de voyages versés conformément aux articles 23 et 30 ci-après, seront pris en charge par le Tribunal, si ces dépenses ne peuvent être supportés par le suspect ou l’accusé compte tenu de sa situation financière.

D) Le recouvrement des sommes avancées par le conseil commis d’office au titre des frais et dépenses mentionnées ci-avant est effectué auprès du service financier du Greffe au vu d’un état de recouvrement établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe III et qui doit être préalablement approuvé par le Greffier.

 

 

 

B. Arguments

7. L’Accusé conteste la décision du Greffier, qui se fonde sur la déclaration de ressources faites en application de l’article 8 de la Directive et sur d’autres informations recueillies par le Greffier et relatives à la situation financière de l’Accusé ; aux termes de cette décision, l’Accusé dispose de ressources suffisantes pour engager un conseil de son choix. L’Accusé estime que certains faits sur lesquels table le Greffier sont faux et que la valeur de son patrimoine est en réalité sensiblement inférieure à l’estimation de ce dernier. En particulier, l’Accusé soutient que la maison et le terrain sis à Trpinja, en Croatie, que son épouse possède, ne vaut pas plus de 9 400 dinars et non 200 000 dinars. Il allègue qu’il lui est impossible de vendre cette propriété parce qu’il est un réfugié serbe vivant en République fédérale de Yougoslavie. En outre, le véhicule Nissan qu’il possède a été vendu à la casse parce qu’il était endommagé et le véhicule Audi appartenant à son fils ne vaut que 10 000 dinars. L’Accusé affirme que le coût de la vie à Sombor est supérieur aux chiffres sur lesquels se fonde le Greffier et souligne le fait que son épouse est la seule personne du foyer à avoir un emploi. Il soutient également qu’il ne menait pas une vie luxueuse et que le reçu relatif à des quantités importantes de boissons que l’on a trouvé sur lui lors de son arrestation concerne les boissons destinées au mariage de son fils et payées par des parents et amis.

 

C. Position du Greffier

8. Dans son Explication, le Greffier expose en détail la procédure suivie pour déterminer si un accusé est indigent. Le Greffier précise que l’on ne tient compte que des revenus et des biens disponibles d’un accusé et, lorsqu’il existe une incertitude en ce qui concerne ses ressources financières, on lui accorde le bénéfice du doute. Le Greffier affirme qu’en l’espèce, les ressources financières de l’Accusé ont été évaluées à quelque 80 000 DM et, puisque l’affaire n’était pas exceptionnellement grave, difficile ou complexe pour le Tribunal international, cette somme a été considérée comme suffisante pour lui permettre d’engager un conseil à titre privé. Si la situation financière de l’Accusé changeait, il serait libre d’introduire une autre demande aux fins d’obtenir la commission d’office d’un conseil. Le Greffier fait également remarquer les divergences entre la déclaration de ressources signée par l’Accusé et certains documents fournis.

 

III. Conclusions

9. L’article 21 du Statut prévoit la protection des droits des accusés. Ces droits sont fondamentaux et reflètent les dispositions de plusieurs instruments de droit international humanitaire, qui ont été examinés avec attention lors de l’adoption du Statut. Il appartient à la Chambre de première instance d’assurer le plein respect de ces droits, y compris le droit d’être représenté par un conseil juridique et de se voir attribuer d’office un conseil "chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige" et sans frais à charge de l’accusé, s’il ne dispose pas des ressources financières nécessaires.

10. La décision relative à l’indigence d’un accusé et la commission d’office de conseil sont de la compétence du Greffier et sont régies par la Directive. Le Greffier dispose de plusieurs méthodes pour recueillir et traiter les informations pertinentes et, en général, la Chambre de première instance ne participe pas elle-même à ce travail. Cependant, l’article 13 C) de la Directive et l’article 73 du Règlement prévoient les cas où un accusé introduit devant la Chambre de première instance un recours contre une décision du Greffier de ne pas lui commettre d’office un conseil, lorsque le recours s’exerce par voie d’exception préjudicielle au plus tard dans les soixante jours. Bien qu’elles ne le stipulent pas expressément, ces dispositions prévoient implicitement que la Chambre de première instance examine la décision du Greffier et qu’elle la confirme ou l’infirme.

11. L’Accusé n’a pas expressément demandé de suspendre la Décision prise par le Greffier de ne pas nommer M. Fila comme conseil à l’issue de la période initiale de trente jours. Cependant, il serait de l’intérêt de la justice et conforme au droit à l’assistance d’un conseil que la Chambre de première instance considère que cette nomination est prolongée, en attendant qu’elle examine la Décision du Greffier. Ceci est extrêmement important, étant donné qu’une autre exception préjudicielle contestant la légalité de l’arrestation de l’Accusé, était également en discussion à cette date, et que l’audience relative à cette question était prévue pour le 8 septembre 1997. Empêcher l’Accusé de se faire assister dans la préparation de l’audience relative à cette autre exception, du fait d’une décision actuellement examinée par la Chambre de première instance, constituerait une violation du droit de l’Accusé à se faire représenter par un conseil.

12. La Chambre de première instance éprouve des difficultés à procéder à l’évaluation nécessaire des faits sur lesquels la décision relative à l’indigence se fonde. Le Greffier a accès aux informations et à l’expertise indispensables pour cette évaluation et la Chambre de première instance doit se fonder sur les documents fournis par le Greffier et appuyant sa décision ainsi que sur ceux communiqués par l’Accusé. En l’espèce, il est clair qu’une controverse existe concernant la valeur du patrimoine de l’Accusé, en particulier de la maison et du terrain sis à Trpinja, et cette valeur influence sensiblement le montant total des ses actifs financiers. En outre, on peut concevoir que la vente de ces biens puisse dans la situation actuelle s’avérer problématique pour l’Accusé. Jusqu’au règlement, au sein du Greffe, des questions portant sur la valeur de ces biens et sur leur vente, la Chambre de première instance estime qu’il convient d’exclure ces biens du calcul des ressources financières de l’Accusé. Cette exclusion en elle-même entraîne des conséquences importantes et la Chambre de première instance considère donc que l’Accusé est bien indigent à l’heure actuelle. En conséquence, il a droit à se voir commettre un conseil d’office par le Greffier. Lorsque des informations supplémentaires seront connues, la présente Décision pourra être réexaminée par la Chambre de première instance.

13. Il convient de faire remarquer que, même si l’on découvre que la valeur totale du patrimoine de l’Accusé s’élève à 80 000 DM, la note d’honoraires de M. Fila portant sur la période entre le 31 juillet et le 31 août 1997, d’un montant de 55 000 DM, ne laisserait à l’accusé, si c’était lui qui la payait, que 25 000 DM. En conséquence, que l’Accusé ait été indigent ou pas à la date de la Décision du Greffier, il semblerait qu’il faille à présent le considérer comme indigent. Cependant, vu que la Chambre de première instance a décidé que la nomination de M. Fila se poursuit jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’Exception, le Greffe est chargé de payer les honoraires portant sur cette période. S’il était décidé par la suite que l’Accusé n’était pas indigent au cours de la période visée, la présente Décision lui ordonne, en vertu de l’article 45 G) du Règlement, de rembourser au Greffier le montant des honoraires dont, selon ce dernier, il est redevable.

14. Les notes d’honoraires remises par M. Fila pour la période entre le 31 juillet et le 31 août 1997 ne sont pas suffisamment précises pour déterminer si le montant réclamé est raisonnable. En général, le Greffier demande au conseil commis d’office de joindre à ses notes d’honoraires des justificatifs détaillés et M. Fila est, par conséquent, prié de se concerter avec le Greffe et de se conformer à cette procédure dans les trente jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente Décision.

 

IV. Dispositif

 

PAR CES MOTIFS,

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

 

CONSTATANT la nomination formelle par le Greffier de M. Toma Fila comme conseil de l’Accusé à dater du huit septembre 1997,

 

EN APPLICATION DE l’article 73 du Règlement et de l’article 13 de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense

 

FAIT DROIT à l’Exception aux fins que l’Accusé soit considéré comme indigent en attendant le règlement de la controverse relative à la valeur de ses biens sis à Trpinja et à la possibilité de les vendre ;

 

ENJOINT au Greffier de faire les recherches nécessaires pour déterminer la valeur des biens sis à Trpinja appartenant à l’épouse de l’Accusé et pour savoir si ces biens sont des actifs disponibles à l’heure actuelle ;

 

ORDONNE à M. Toma Fila de présenter à nouveau sa note d’honoraires pour la période entre le 31 juillet et le 31 août 1997, dans un délai de trente jours, en communiquant les détails demandés par le Greffe ;

 

DÉCIDE que, s’il l’on découvrait que les actifs financiers de l’Accusé s’élèvent bien à 80 000 DM au minimum, la Chambre de première instance pourra revenir sur la présente Décision et ordonner de rembourser comme il se doit au Greffe les honoraires payés à M. Fila pour le compte de l’Accusé.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(Signé)

________________________

Gabrielle Kirk McDonald

Fait le trente septembre 1997

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]