LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 21 janvier 1998
LE PROCUREUR
C/
MILE MRKSIC,
MIROSLAV RADIC,
VESELIN SLJIVANCANIN,
SLAVKO DOKMANOVIC
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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES PRÉALABLES AU PROCÈS
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
M. Clint Williamson
M. Stefan Wäspi
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. Toma Fila et Mme Jelena Lopicic, pour Slavko Dokmanovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
VU lOrdonnance portant calendrier en date du 8 janvier 1998 ("lOrdonnance portant calendrier") et les requêtes et réponses y afférentes,
VU les arguments exposés par les parties lors des audiences à huis clos des 19 et 20 janvier 1998,
EN APPLICATION de larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
ORDONNE CE QUI SUIT :
1) La Chambre de première instance fait droit à la requête du Procureur aux fins de production de la cassette vidéo visée au paragraphe 4 a) de lOrdonnance portant calendrier ;
2) La Chambre de première instance rejette les objections de la Défense à ladmission des documents visés au paragraphe 4 b) de lOrdonnance portant calendrier. Les documents pouvant être pertinents, il appartient à la Chambre de première instance den déterminer la valeur probante lorsquils seront présentés ;
3) La Chambre de première instance rejette comme non pertinente lobjection de la Défense visée au paragraphe 4 c) de lOrdonnance portant calendrier. Le Procureur nentend pas invoquer les points visés dans ce paragraphe ;
4) Lopposition de la Défense visée au paragraphe 4 d) de lOrdonnance portant calendrier ayant été retirée, les documents en question pourront être présentés ;
5) Les documents visés au paragraphe 4 e) de lOrdonnance portant calendrier peuvent être présentés, ayant été clairement établi quil sagit de déclarations de témoins relatives aux événements de Ilok ;
6) Sagissant du paragraphe 4 f) de lOrdonnance portant calendrier, les documents 7 à 10 de la liste mentionnée dans la Requête de la Défense déposée le 29 décembre 1997 nayant fait lobjet daucune opposition, ils peuvent être présentés. Les documents 1 à 6 peuvent également être présentés : leur crédibilité pourra être contestée durant les débats. Les décisions relatives à tous autres documents seront prises à une date ultérieure ;
7) Le document visé au paragraphe 4 g) de lordonnance portant calendrier ayant été communiqué, il nappelle aucune décision ;
8) Il est entendu que les parties feront de leur mieux pour parvenir à un accord sur les déclarations préalables de quarante-cinq des témoins visés au paragraphe 4 h) de lOrdonnance portant calendrier et que la Défense citera à comparaître tous les témoins dont les déclarations seraient contestées. Pour ce qui est des témoins restants, la Défense fournira une déclaration sous serment dans laquelle chacun de ceux pour qui des mesures de protection ont été requises exposera les raisons pour lesquelles il nest pas prêt à venir à La Haye. La Chambre de première instance statuera sur la requête de sauf conduit et de déposition par vidéoconférence à lissue de la présentation des arguments de lAccusation ;
9) Sagissant du paragraphe 4 i) de lOrdonnance portant calendrier et dans le but de diligenter le procès, le Procureur est appelé à citer le nombre minimal de témoins nécessaires pour traiter les questions de contexte général et les aspects périphériques.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Antonio Cassese
Fait le vingt-et-un janvier 1998
La Haye (Pays-Bas)
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