LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 21 janvier 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILE MRKSIC,
MIROSLAV RADIC,
VESELIN SLJIVANCANIN,
SLAVKO DOKMANOVIC

 

 

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES PRÉALABLES AU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Clint Williamson
M. Stefan Wäspi
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. Toma Fila et Mme Jelena Lopicic, pour Slavko Dokmanovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU l’Ordonnance portant calendrier en date du 8 janvier 1998 ("l’Ordonnance portant calendrier") et les requêtes et réponses y afférentes,

VU les arguments exposés par les parties lors des audiences à huis clos des 19 et 20 janvier 1998,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE CE QUI SUIT :

 

1) La Chambre de première instance fait droit à la requête du Procureur aux fins de production de la cassette vidéo visée au paragraphe 4 a) de l’Ordonnance portant calendrier ;

 

2) La Chambre de première instance rejette les objections de la Défense à l’admission des documents visés au paragraphe 4 b) de l’Ordonnance portant calendrier. Les documents pouvant être pertinents, il appartient à la Chambre de première instance d’en déterminer la valeur probante lorsqu’ils seront présentés ;

 

3) La Chambre de première instance rejette comme non pertinente l’objection de la Défense visée au paragraphe 4 c) de l’Ordonnance portant calendrier. Le Procureur n’entend pas invoquer les points visés dans ce paragraphe ;

 

4) L’opposition de la Défense visée au paragraphe 4 d) de l’Ordonnance portant calendrier ayant été retirée, les documents en question pourront être présentés ;

 

5) Les documents visés au paragraphe 4 e) de l’Ordonnance portant calendrier peuvent être présentés, ayant été clairement établi qu’il s’agit de déclarations de témoins relatives aux événements de Ilok ;

 

6) S’agissant du paragraphe 4 f) de l’Ordonnance portant calendrier, les documents 7 à 10 de la liste mentionnée dans la Requête de la Défense déposée le 29 décembre 1997 n’ayant fait l’objet d’aucune opposition, ils peuvent être présentés. Les documents 1 à 6 peuvent également être présentés : leur crédibilité pourra être contestée durant les débats. Les décisions relatives à tous autres documents seront prises à une date ultérieure ;

 

7) Le document visé au paragraphe 4 g) de l’ordonnance portant calendrier ayant été communiqué, il n’appelle aucune décision ;

 

8) Il est entendu que les parties feront de leur mieux pour parvenir à un accord sur les déclarations préalables de quarante-cinq des témoins visés au paragraphe 4 h) de l’Ordonnance portant calendrier et que la Défense citera à comparaître tous les témoins dont les déclarations seraient contestées. Pour ce qui est des témoins restants, la Défense fournira une déclaration sous serment dans laquelle chacun de ceux pour qui des mesures de protection ont été requises exposera les raisons pour lesquelles il n’est pas prêt à venir à La Haye. La Chambre de première instance statuera sur la requête de sauf conduit et de déposition par vidéoconférence à l’issue de la présentation des arguments de l’Accusation ;

9) S’agissant du paragraphe 4 i) de l’Ordonnance portant calendrier et dans le but de diligenter le procès, le Procureur est appelé à citer le nombre minimal de témoins nécessaires pour traiter les questions de contexte général et les aspects périphériques.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance

(signé)

Antonio Cassese

Fait le vingt-et-un janvier 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]