LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 11 mars 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE RECUEILLIR UNE DÉPOSITION

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Stefan Wäspi
M. Clint Williamson
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, pour Slavko Dokmanovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

VU la Requête aux fins de recueillir des dépositions déposée par le Bureau du Procureur ("Accusation") le 10 février 1998 aux fins d’autoriser le témoignage du témoin identifié sous le pseudonyme de Témoin D par voie de déposition ("Requête aux fins de recueillir une déposition"), en application de l’article 71 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"),

ATTENDU que l’Accusation demande aussi des mesures de protection pour ce témoin en application de l’article 79 du Règlement,

ENTENDU les exposés des parties relatifs à la Requête aux fins de recueillir une déposition le 11 février 1998,

ATTENDU que l’Accusation a montré que le témoignage de ce témoin est tellement important qu’il ne serait pas équitable de s’en passer et que le témoin a de bonnes raisons de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir comparaître devant le Tribunal,

ATTENDU que la Chambre de première instance préfère que les témoins soient entendus à la barre lorsque c’est possible ou par vidéoconférence quand cela ne l’est pas,

ATTENDU que la Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence en date du 25 juin 1996 rendue par le Chambre de première instance II dans l’affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic ("Décision Tadic") a énoncé des directives pour les dépositions par voie de vidéoconférence,

ATTENDU que la Défense ne s’oppose ni aux mesures de protection demandées ni à la déposition du Témoin D de cette façon,

PAR CES MOTIFS,

Après consultation avec le Greffe,

En application des articles 75 et 79 du Règlement

et avec l’accord des parties

ordonne ce qui suit :

  1. Le témoin D peut déposer par voie de vidéoconférence pour autant que le Tribunal international dispose du matériel nécessaire,
  2. Le nom, l’adresse, les coordonnées et autres données d’identification relatives au témoin portant le pseudonyme D ne seront pas divulgués au public et aux médias ;
  3. Le nom, l’adresse, les coordonnées et les données d’identification relatives au témoin D seront conservés sous scellés et ne figureront dans aucun dossier du Tribunal international ouvert au public ;
  4. Dans la mesure où le nom ou d’autres données d’identification relatives au témoin D apparaissent dans des documents existants du Tribunal international ouverts au public, ce nom et ces autres données d’identification en seront expurgés ;
  5. Les documents du Tribunal international qui identifient ce témoin ne seront pas divulgués au public ou aux médias ;
  6. Le pseudonyme D sera utilisé chaque fois que l’on fera référence à ce témoin au cours de la procédure engagée devant le Tribunal international et au cours des échanges entre les parties au procès ;
  7. Les accusés, les conseils de la défense et leurs représentants agissant sur leurs instructions ou demandes ne divulgueront pas le nom de ce témoin ou toute autre donnée d’identification le concernant au public ou aux médias, sauf dans la mesure limitée où cette divulgation au public est nécessaire pour enquêter sur le témoin de façon adéquate ;
  8. Toute divulgation de ce type se fera de façon à minimiser le risque de divulgation du nom du témoin au grand public ou aux médias ;
  9. Le public et les médias s’abstiendront de photographier, de filmer ou de dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal international ; et

ENJOINT au Greffier de prendre toutes mesures raisonnables dans les circonstances de la présente affaire pour garantir le respect des directives énoncées dans la Décision Tadic.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance,

(signé)

Antonio Cassese 

Fait le onze mars 1998,

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]