LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 29 avril 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE LA DEFENSE AUX FINS DE TÉMOIGNAGE PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE

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 Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Stefan Wäspi
M. Clint Williamson
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, pour Slavko Dokmanovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU la Requête de la Défense aux fins d’autoriser des témoins à déposer par voie de vidéoconférence ou au moyen d’un sauf conduit, la Requête de la Défense aux fins de témoignage par voie de vidéoconférence et la Requête additionnelle de la Défense aux fins de témoignage par voie de vidéoconférence, respectivement déposées le 6 janvier, le 31 mars et le 15 avril 1998 ("Requêtes"), demandant que 12 des témoins à décharge soient autorisés à déposer par voie de vidéoconférence,

ATTENDU que le Bureau du Procureur ("Accusation") affirme dans sa Réponse du 9 avril 1998 à la Requête de la Défense aux fins de témoignage par voie de vidéoconférence ne pas s’opposer à l’utilisation du système de vidéoconférence pour quatre de ces témoins, mais soulève par ailleurs une objection de principe devant la Chambre de première instance, demandant que seuls les éléments de preuve qui ne peuvent être obtenus d’une autre manière soient présentés par ce moyen,

ATTENDU que la Chambre de première instance préfère que les témoins soient entendus de vive voix chaque fois que c’est possible,

ATTENDU que la Défense a établi que les dépositions de ces témoins est suffisamment importantes pour qu’on puisse équitablement renoncer à les entendre et que les témoins ne sont pas en mesure ou ne souhaitent pas, pour des raisons valables, venir au Tribunal international,

ATTENDU que les directives pour les dépositions par voie de vidéoconférence ont été énoncées dans la Décision rendue le 25 juin 1996 par la Chambre de première instance II concernant les requêtes présentées par la Défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence dans l’affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic ("Décision Tadic"),

EN APPLICATION des articles 75 et 90 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

 FAIT DROIT aux Requêtes, ORDONNE que les témoins nommés dans celles-ci puissent déposer par voie de vidéoconférence pour autant que le Tribunal international puisse mettre à disposition le matériel nécessaire et DONNE L’INSTRUCTION au Greffier de prendre toutes les mesures raisonnables en l’espèce pour s’assurer que les directives établies dans la Décision Tadic soient suivies.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance

(signé)

Juge Antonio Cassese

Fait le vingt-neuf avril 1998

La Haye (Pays-Bas)

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