LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 18 mai 1998
LE PROCUREUR
C/
MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE
AUX FINS DE TÉMOIGNAGE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
M. Stefan Wäspi
M. Clint Williamson
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, pour Slavko Dokmanovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
SAISIE dune Requête de la Défense aux fins de témoignage par vidéoconférence, déposée le 12 mai 1998 ("Requête"), demandant que deux témoins à décharge soient autorisés à témoigner par vidéoconférence,
ATTENDU que le Bureau du Procureur ("Accusation") a confirmé quil ne sopposait pas à lutilisation de la vidéoconférence sagissant de laudition de ces deux témoins,
ATTENDU que la Chambre de première instance préfère entendre les témoins directement chaque fois que possible,
ATTENDU que la Défense a établi que laudition de ces deux témoins est suffisamment importante pour que, sans elle, léquité du procès soit compromise et quils ont des motifs valables de ne pas pouvoir ou vouloir venir au Tribunal international,
ATTENDU que la Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence, rendue le 25 juin 1996 par la Chambre de première instance II dans laffaire Le Procureur c/ Dusko Tadic Affaire No. IT-94-1 ("Décision Tadic"), énonce les directives relatives au témoignage par vidéoconférence,
EN APPLICATION des articles 75 et 90 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
FAIT DROIT à la Requête, ORDONNE que les témoins nommés dans la Requête soient autorisés à déposer par vidéoconférence sous réserve que léquipement nécessaire soit mis à la disposition du Tribunal international et CHARGE le Greffier de prendre toutes les mesures raisonnables qui simposent dans les circonstances pour sassurer que les directives fixées dans la décision Tadic sont suivies en lespèce.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Antonio Cassese
Fait le dix-huit mai 1998
La Haye (Pays-Bas)
[ Sceau du Tribunal]