LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 19 décembre 1997

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE SIGNIFICATION DE DOCUMENTS DÉCERNÉE À LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE

_____________________________________________________________________

 République fédérale de Yougoslavie

Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Clint Williamson

Le Conseil de la Défense :

M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, conseils de Slavko Dokmanovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

ATTENDU que Slavko Dokmanovic est actuellement sous la garde du Tribunal international ;

ATTENDU que les trois autres coaccusés concernés par le même acte d’accusation sont toujours en fuite ;

VU la Requête du Procureur visant à obtenir une Ordonnance aux fins de publication d’une annonce dans la presse et une Ordonnance aux fins de signification de documents ;

VU, en particulier, l’article 29 2) c) du Statut du Tribunal international ;

ORDONNE par la présente que la République fédérale de Yougoslavie :

— signifie les documents figurant à l’Annexe Un de cette Ordonnance à la personne de Mile Mrkic, né le 20 juillet 1947 à Kozarac, municipalité de Vrginmost, en République de Croatie ;

— signifie les documents figurant à l’Annexe Deux de cette Ordonnance à la personne de Miroslav Radic, né en 1960 ;

— signifie les documents figurant à l’Annexe Trois de cette Ordonnance à la personne de Veselin Sljivancanin, né en 1953 près de Zabljak, Monténégro ;

ORDONNE, de surcroît, que la République fédérale de Yougoslavie notifie au Greffier sans délai les lieux et heures de ces significations à personne, ainsi que les coordonnées actuelles de Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin ;

ORDONNE, en outre, que si la signification à personne d’un des documents prévus par cette Ordonnance s’avérait impossible, la République fédérale de Yougoslavie notifierait sans retard au Greffier les circonstances empêchant la signification ;

ORDONNE, de plus, que les obligations naissant de la présente Ordonnance s’ajoutent aux autres obligations de la République fédérale de Yougoslavie, découlant de tout autre ordonnance, assignation, mandat d’arrêt ou de transfert et en particulier aux obligations naissant des mandats d’arrêt délivrés le 7 novembre 1995 par le Juge Fouad Riad et adressés à la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que des mandats d’arrêt internationaux délivrés le 3 avril 1996 par une Chambre de première instance composée du Juge Claude Jorda, du Juge Elizabeth Odio Benito et du Juge Fouad Riad et adressés à tous les États et à la Force d'application (IFOR).

 

Le Président de la Chambre

de première instance

  (Signé)

Antonio Cassese

 Fait le dix-neuf décembre 1997

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE UN

À L’ORDONNANCE AUX FINS DE SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

DÉCERNÉE À LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE DEUX

À L’ORDONNANCE AUX FINS DE SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

DÉCERNÉE À LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE TROIS

À L’ORDONNANCE AUX FINS DE SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

DÉCERNÉE À LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE