LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 19 décembre 1997
LE PROCUREUR
C/
MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC
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ORDONNANCE AUX FINS DE SIGNIFICATION DE DOCUMENTS DÉCERNÉE À LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE
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République fédérale de Yougoslavie
Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
M. Clint Williamson
Le Conseil de la Défense :
M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, conseils de Slavko Dokmanovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
ATTENDU que Slavko Dokmanovic est actuellement sous la garde du Tribunal international ;
ATTENDU que les trois autres coaccusés concernés par le même acte daccusation sont toujours en fuite ;
VU la Requête du Procureur visant à obtenir une Ordonnance aux fins de publication dune annonce dans la presse et une Ordonnance aux fins de signification de documents ;
VU, en particulier, larticle 29 2) c) du Statut du Tribunal international ;
ORDONNE par la présente que la République fédérale de Yougoslavie :
signifie les documents figurant à lAnnexe Un de cette Ordonnance à la personne de Mile Mrkic, né le 20 juillet 1947 à Kozarac, municipalité de Vrginmost, en République de Croatie ;
signifie les documents figurant à lAnnexe Deux de cette Ordonnance à la personne de Miroslav Radic, né en 1960 ;
signifie les documents figurant à lAnnexe Trois de cette Ordonnance à la personne de Veselin Sljivancanin, né en 1953 près de Zabljak, Monténégro ;
ORDONNE, de surcroît, que la République fédérale de Yougoslavie notifie au Greffier sans délai les lieux et heures de ces significations à personne, ainsi que les coordonnées actuelles de Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin ;
ORDONNE, en outre, que si la signification à personne dun des documents prévus par cette Ordonnance savérait impossible, la République fédérale de Yougoslavie notifierait sans retard au Greffier les circonstances empêchant la signification ;
ORDONNE, de plus, que les obligations naissant de la présente Ordonnance sajoutent aux autres obligations de la République fédérale de Yougoslavie, découlant de tout autre ordonnance, assignation, mandat darrêt ou de transfert et en particulier aux obligations naissant des mandats darrêt délivrés le 7 novembre 1995 par le Juge Fouad Riad et adressés à la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que des mandats darrêt internationaux délivrés le 3 avril 1996 par une Chambre de première instance composée du Juge Claude Jorda, du Juge Elizabeth Odio Benito et du Juge Fouad Riad et adressés à tous les États et à la Force d'application (IFOR).
Le Président de la Chambre
de première instance
(Signé)
Antonio Cassese
Fait le dix-neuf décembre 1997
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]
ANNEXE UN
À LORDONNANCE AUX FINS DE SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
DÉCERNÉE À LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE
ANNEXE DEUX
À LORDONNANCE AUX FINS DE SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
DÉCERNÉE À LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE
ANNEXE TROIS
À LORDONNANCE AUX FINS DE SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
DÉCERNÉE À LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE