Affaire n° : IT-94-2-AR73

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. Le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Amin El Mahdi

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 août 2003

LE PROCUREUR

C/

DRAGAN NIKOLIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’ÉCLAIRCISSEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Les conseils de l’accusé :

M. Howard Morrison
Mme Tanja Radosavljevic

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement, la « Chambre d’appel » et le « Tribunal international »),

VU la « Décision relative à l’appel interlocutoire concernant la légalité de l’arrestation », rendue par la Chambre d’appel le 5 juin 2003 (la « Décision »),

VU la requête aux fins d’éclaircissement de la décision relative à l’appel interlocutoire concernant la légalité de l’arrestation (Motion Requesting Clarification of the Decision on Interlocutory Appeal Concerning Legality of Arrest), la « Requête », déposée le 20 juin 2003 par les conseils de Dragan Nikolic (la « Défense »), par laquelle la Défense demande des éclaircissements ou des précisions à propos du raisonnement qui sous-tend la Décision,

ATTENDU que la Défense demande i) des précisions sur ce que la Chambre d’appel entend [au paragraphe 31 de la Décision] par : la Défense « n’a pas présenté à la Chambre d’appel une thèse différente ou plus complète sur les faits », puisque l’espèce reposait sur des faits admis par les parties devant la Chambre de première instance (le « premier argument ») ; ii) des éclaircissements sur la portée de l’examen réalisé par la Chambre d’appel quand elle fait référence à « tous les faits de l’espèce » (le « deuxième argument ») ; et iii) des éclaircissements sur la norme précise que la Chambre d’appel entend invoquer pour déterminer si une violation des droits de l’homme est « flagrante » (le « troisième argument »),

ATTENDU que la Chambre d’appel est tenue d’exposer les motifs sur lesquels elle fonde ses décisions, mais que cette obligation ne saurait être comprise comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument1,

ATTENDU qu’il n’est fait droit à des requêtes aux fins d’éclaircissement que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque le dispositif de la décision rendue par la Chambre d’appel est en cause, et plus particulièrement lorsque la requête ne tend pas au réexamen de la décision,

ATTENDU que, s’agissant des déclarations contestées dans le premier argument, la Chambre d’appel, ayant examiné les faits admis par les parties, a simplement constaté que la Défense ne lui avait pas présenté une thèse différente ou plus complète sur les faits qui pourraient démontrer que la Chambre de première instance avait commis une erreur d’appréciation,

ATTENDU que les déclarations contestées dans les deuxième et troisième arguments ne nécessitent aucun éclaircissement,

REJETTE la Requête et la DÉCLARE abusive.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 6 août 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1. Voir, par exemple, Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac et consorts, affaire n° IT-96-23 et IT-96-23/1-A, Chambre d’appel, Arrêt, 12 juin 2002, par. 42.