Affaire n° IT-01-42/2-I

Le Procureur c/ Vladimir Kovacevic

Affaire n° IT-94-2-A

Le Procureur c/ Dragan Nikolic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite, en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, telle qu’adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite (la « Directive »), en particulier ses articles 6, 11, 19,

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal International (IT/125 REV.1) (« Code de déontologie »), en particulier son article 9,

VU la décision du Greffier rendue le 4 septembre 2000, par laquelle M. Howard Morrison, avocat inscrit au barreau du Leicestershire, a été commis d’office comme conseil de l’accusé Dragan Nikolic,

VU la décision du Greffier adjoint en date du 31 octobre 2003, par laquelle M. Howard Morrison a été commis d’office comme conseil de l’accusé Vladimir Kovacevic,

VU les décisions du Greffier adjoint rendues les 11 septembre 2002 et 20 novembre 2003, par lesquelles Mme Tanja Radosavljevic, avocate inscrite au barreau de Belgrade, a été commise d’office comme coconseil des accusés Nikolic et Kovacevic,

ATTENDU que le 29 novembre 2004, M. Morrison a informé le Greffe qu’il devait mettre fin à ses fonctions de conseil de la défense parce qu’il avait été désigné en tant que juge au Royaume-Uni, que cette nomination prenait effet le 8 décembre 2004 et qu’il demandait en conséquence à être déchargé des affaires Nikolic et Kovacevic,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 9 B) du Code de déontologie, le conseil peut demander à être déchargé de la représentation d’un client dans la mesure où, notamment, « les intérêts de son client n’en sont pas gravement lésés »,

ATTENDU que les accusés Nikolic et Kovacevic ont été informés de la demande de retrait de M. Morrison et qu’ils ont tous deux donné leur accord, respectivement les 3 et 7 décembre 2004, pour être représentés par Mme Radosavljevic jusqu’à la fin de leurs procès respectifs,

ATTENDU que Mme Radosavljevic a assuré au Greffe qu’elle était disposée et prête à poursuivre la représentation de Dragan Nikolic et Vladimir Kovacevic si M. Morrison était déchargé de son mandat,

ATTENDU que l’affaire Kovacevic en est aux premières étapes de la mise en état et que le jugement en appel dans l’affaire Nikolic doit être rendu le 4 février 2005,

ATTENDU que, au vu de l’avancement des procès dans les deux affaires, le Greffe est convaincu que le retrait de M. Morrison ne lèsera pas les intérêts des accusés,

DÉCIDE, en application de l’article 19 A) de la Directive, de révoquer la commission d’office de M. Howard Morrison en tant que conseil des accusés Dragan Nikolić et Vladimir Kovacevic à compter du 8 décembre 2004,

DÉCIDE de plus que Mme Radosavljevic poursuivra la représentation des accusés Dragan Nikolić et Vladimir Kovacevic.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 3 février 2005
La Haye (Pays-Bas)