Affaire n° : IT-02-63-PT

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
4 juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

DRAGO NIKOLIC

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CORRIGENDUM À L’ORDONNANCE DE RENVOI DE LA DEMANDE DE JONCTION D’INSTANCES

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Le Conseil de l’Accusé :

Mme Jelena Nikolic

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU l’Ordonnance de renvoi de la demande de jonction d’instances, déposée en l’espèce le 29 juin 2005,

VU le paragraphe final du dispositif, à la page 2 de cette décision, qui est ainsi rédigé :

[NOUS] DÉCIDONS en application de l’article 27 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») que la Chambre de première instance chargée de statuer sur la Requête en application de l’article 48 du Règlement sera composée comme suit :

M. le Juge Patrick Robinson,

M. le Juge Carmel Agius,

M. le Juge Liu Daqun.

ATTENDU que le paragraphe susmentionné ne précise pas quelle Chambre de première instance est saisie de la présente espèce,

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDONS que ledit paragraphe doit être ainsi libellé :

ATTRIBUONS la présente affaire à la Chambre de première instance III et DÉCIDONS en application de l’article 27 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») que le collège chargé de statuer sur la Requête en application de l’article 48 du Règlement sera composé comme suit :

M. le Juge Patrick Robinson,

M. le Juge Carmel Agius,

M. le Juge Liu Daqun.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 4 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal international
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]