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1 Le mardi 22 février 2005
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 00.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, l'accusé est-il là ?
6 M. LE GREFFIER : Oui.
7 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
9 de l'affaire.
10 M. LE GREFFIER : Oui. Merci, Monsieur le Juge. Affaire numéro IT-98-29-
11 1/PT, le Procureur contre Dragomir Milosevic.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se
13 présenter.
14 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis Chester
15 Stamp. Je représente ici le bureau du Procureur.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je demanderai au conseil de l'accusé de bien vouloir
17 se présenter.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je suis Branislav
19 Tapuskovic. Je suis avocat de Belgrade. Je représente ici l'accusé Dragomir
20 Milosevic. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre salue toutes les personnes
22 présentes. Je salue le représentant de l'Accusation
23 M. Stamp, que j'ai le plaisir de rencontrer à nouveau. Je salue l'avocat de
24 l'accusé qui, comme il vient de nous l'indiquer, il vient de Belgrade, et
25 je salue l'accusé le général Dragomir Milosevic.
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1 Je vais demander à l'accusé de bien vouloir se lever et de m'indiquer s'il
2 comprend dans sa langue la teneur de mes propos.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'entendais pas la traduction.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète. Je vous demande de vous lever et de
5 m'indiquer si vous entendez dans votre langue la traduction de mes propos.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'entends pas la traduction du tout.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense que l'accusé reçoit le bon canal. Si vous
8 entendez mes propos, je vous demande de vous lever et de me dire si vous
9 entendez bien dans votre langue la traduction de mes propos.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je vous entends,
11 maintenant.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, vous pouvez vous asseoir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette audience a lieu conformément au Règlement de
15 procédure et de preuve, qui dispose que dans un délai de 120 jours après la
16 Comparution initiale, doit se tenir une audience de mise en état.
17 Cette audience, a pour objectif d'une part, de faire connaissance avec les
18 parties, de rencontrer l'accusé et d'évoquer les différents points qui
19 donnent lieu pour le moment à des litiges ou contestations. Concernant la
20 mise en état, comme je viens de l'indiquer, cette audience se tient pour
21 organiser les échanges entre les parties, de façon à assurer la préparation
22 rapide du procès. C'est l'objectif recherché dans le cadre de la mise en
23 état. Par ailleurs, cette réunion a -- ces réunions qui auront lieu
24 ultérieurement, elles ont pour but également d'examiner l'état d'avancement
25 de l'affaire et de donner à l'accusé également la possibilité de soulever
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1 des questions qui ont trait soit à son état de santé, soit aux conditions
2 de sa détention.
3 Le Juge de la mise en état dont les attributions sont définies par
4 l'Article 65 ter du Règlement, il a pour mission, sous l'autorité de la
5 Chambre à laquelle j'appartiens, à savoir, la Chambre II, de coordonner les
6 échanges entre les parties lors de la phase préparatoire au procès. Je dois
7 veiller à ce que ce procès ne prenne aucun retard injustifié. Dans les
8 attributions de Juge de la mise en état, il m'est dévolu toutes les
9 fonctions relatives aux
10 Articles 67, 73 bis et 73 ter du Règlement.
11 Je me dois de fixer aux parties un plan de travail indiquant les
12 obligations que les parties doivent accomplir. Je me dois également de vous
13 enjoindre aux uns et aux autres, de vous réunir pour discuter de toutes les
14 questions relatives à la préparation de l'affaire, et notamment aux fins
15 que le Procureur puisse s'acquitter des obligations qui sont visées à
16 l'Article 65 ter. Je me dois également d'inviter le Procureur, le moment
17 venu, de déposer dans un délai fixé, que je n'ai pas encore fixé, mais que
18 je fixerai plus tard, la version finale du mémoire préalable de
19 l'Accusation pour chaque chef d'accusation ainsi qu'un résumé de moyens de
20 preuve.
21 Je demanderai également, à ce moment-là, au Procureur, de m'adresser la
22 liste des témoins ainsi que la liste des pièces à conviction. Ceci sera en
23 vue du procès.
24 Il se trouve, comme vous le savez, que l'Accusation, sur le fondement de
25 l'Article 11 bis, a adressé au Président de ce Tribunal une requête afin de
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1 mise en œuvre de la procédure de renvoi de cette affaire devant les
2 autorités de Bosnie-Herzégovine. Suite à cette requête en date du 31
3 janvier 2005, le Président, le
4 1er février 2005, a désigné une des Chambres composée de trois Juges, afin
5 de déterminer si l'acte d'accusation doit être renvoyé aux autorités de
6 Bosnie-Herzégovine en application de l'Article 11 bis du Règlement.
7 Cette procédure de renvoi éventuel aux autorités judiciaires de Bosnie-
8 Herzégovine, découle de la Résolution 1534 du conseil de Sécurité qui a
9 indiqué que lorsqu'une affaire pouvait concerner des accusés de rang
10 inférieur, les autorités judiciaires de son pays pouvaient le juger, mais
11 que le Tribunal de la Haye qui est initialement saisi, doit vérifier que
12 les conditions du procès équitable soit remplies dans le pays dont est
13 ressortissant l'accusé. Dans le cadre de cette procédure, parallèlement à
14 la procédure qui régit la Chambre, une autre formation de trois Juges va
15 s'occuper de cette question de l'envoi. C'est tout récent. Les Juges ont
16 modifié le Règlement de procédure tout dernièrement, puisque l'Article 11
17 bis a été amendé de telle sorte, qu'il a été stipulé dans le Règlement, que
18 la Chambre qui est saisie de l'Article 11 bis, n'a qu'une compétence unique
19 et exclusive qu'en ce qui concerne le renvoi. Le reste des questions est
20 traité par la Chambre à laquelle j'appartiens.
21 Je tenais à indiquer ceci aux parties pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté
22 sur le rôle des compositions différentes des Chambres, qui peuvent être
23 source de problèmes si on ne rappelle pas les principes élémentaires qui
24 résident dans la compétence. La Chambre du 11 bis ne statue uniquement que
25 sur la question du renvoi. Tout le reste est de la compétence de la Chambre
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1 à laquelle j'appartiens et de ma compétence dans le cadre de l'évolution
2 que j'ai de certaines fonctions. Voilà ce que je tenais à indiquer aux
3 parties.
4 Il y a actuellement, que ce soit l'Accusation ou la Défense, vous l'avez
5 saisie de plusieurs requêtes que je vais aborder tout de suite.
6 J'ai été saisi par la Défense d'une requête déposée le
7 3 février 2005 en application de l'Article 72, qui concerne une exception
8 préjudicielle fondée sur un vice de forme de l'acte d'accusation. Dans les
9 écritures de la Défense, il a été indiqué
10 ceci : que lorsque l'accusé a comparu lors de la Comparution initiale, on
11 lui a donné connaissance de l'acte d'accusation du
12 24 avril 1998 visant "dixit" la Défense. L'accusé Stanislav Galic, alors
13 qu'il y a eu un acte d'accusation en date du 26 mars 1999, qui avait été
14 ultérieurement déposé à l'encontre de Galic et de l'accusé ici présent, le
15 général Dragomir Milosevic, et qu'il en résulte que l'accusé n'a pas eu
16 connaissance du bon acte d'accusation. Voilà le problème soulevé par la
17 Défense.
18 Quand j'ai pris connaissance de la teneur de ces écritures, je me suis posé
19 un certain nombre de questions pour savoir qu'est-ce qui a bien pu se
20 passer en l'état. Je rendrai une décision écrite le -- je suis d'ores et
21 déjà en mesure de vous indiquer, qu'à l'origine, il y avait eu un acte
22 d'accusation qui visait le sieur Galic et l'accusé Dragomir Milosevic.
23 Ultérieurement, l'Accusation, concernant le sieur Galic, avait fait une
24 requête aux fins de modification.
25 C'est dans ces conditions, que le 26 mars 1999, il y a eu un acte
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1 d'accusation qui concernait le sieur Galic. Il y a eu également un acte
2 d'accusation, le 26 mars 1999, que j'ai sous les yeux, qui concernait
3 Dragomir Milosevic. Lorsque l'on compare les deux actes d'accusation, ce
4 sont les mêmes; ce sont les mêmes charges. Il n'y a pas eu de modification
5 de charge.
6 Comment y a-t-il pu y avoir notification de l'acte d'accusation de 1998,
7 alors qu'on aurait dû faire une référence à l'acte d'accusation du 26 mars
8 1999 ? D'une part, j'ai constaté que le représentant du Procureur n'était
9 pas, le jour de la Comparution initiale, M. Stamp, qui n'était pas
10 apparemment présent.
11 Par ailleurs, le Juge de la Comparution initiale qui devait peut-être avoir
12 une connaissance de ces modifications d'acte d'accusation était le Juge
13 Orie qui a présidé le procès Galic. Aurait-il pu savoir qu'il y avait
14 l'acte d'accusation du
15 26 mars 1999 ? Quoiqu'il en soit, il semble que lorsque l'accusé, on lui a
16 demandé s'il plaidait coupable ou non coupable, on a évoqué que l'acte
17 d'accusation 1998, mais ce sont les mêmes charges. Il n'y a pas eu de
18 modification de charges. Voilà. Comme je suis saisi par une requête écrite,
19 je rendrai, prochainement, une décision sur cette question. Il y a
20 également d'autres points qui ont été abordés dans cette requête, des
21 problèmes de droit. J'y répondrai en temps utile.
22 Indépendamment de cette requête, l'Accusation m'a saisi
23 le 14 février 2005, en vue de suspendre tous les actes de procédure non
24 indispensables tels que les écritures et ordonnances en application de
25 l'Article 65 ter du Règlement. Ensuite, compris les mémoires préalables à
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1 l'exception des requêtes pendantes. L'Accusation me demande, en quelque
2 sorte, de suspendre certains actes que l'Accusation doit effectuer parce
3 que, dit-elle, il y a la requête fondée sur l'Article 11 bis.
4 Je serai amené à rendre une décision écrite sur cette requête, mais à titre
5 de première réflexion que je livre aux parties. Si j'étais amené à
6 suspendre les délais et l'obligation pour l'Accusation de préparer son
7 mémoire préalable, n'y aurait-il pas risque pour l'accusé de voir son
8 affaire inutilement se rallonger, dans l'hypothèse où la formation de
9 l'Article 11 bis ne renverrait pas l'affaire en Bosnie-Herzégovine. Et qu'à
10 ce moment-là, ce Tribunal serait compétent pour juger de l'affaire. Cette
11 requête pose un problème de fond et bien entendu, la Défense doit faire
12 valoir son point de vue, parce qu'il y a un double risque. Tout d'abord,
13 concernant la requête de l'Article 11 bis, nous n'avons pas de délai et
14 nous ne savons pas quand la formation compétente va siéger, combien de
15 temps elle mettra, d'autant plus qu'il y a -- elle est -- c'est une
16 formation unique qui est saisie, à ma connaissance de 11 dossiers.
17 Je ne sais pas dans quel ordre est actuellement ce dossier. Il y a tout
18 lieu de présumer que la Chambre saisie va traiter dossier par dossier.
19 Peut-être elle va l'examiner dans un mois, dans deux mois, dans six mois,
20 je ne sais pas. Si ce cas est examiné dans six mois, il peut y avoir des
21 conséquences préjudiciables sur l'accusé si tout est suspendu pendant que
22 cette formation délibère et examine la question, alors même que notre
23 Chambre est tellement compétente au titre de l'Article 65 ter a exigé qu'il
24 y ait désobligation découlant de l'Article 65 ter.
25 Je rendrai une décision sur cette question, mais j'attendrai, bien entendu,
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1 que la Défense me fasse valoir son point de vue.
2 A ce stade, avant d'aborder d'autres problèmes, est-ce que l'Accusation
3 veut intervenir, Monsieur Stamp, sur les points que je viens d'évoquer ? Je
4 donnerai la parole, après, au conseil.
5 M. STAMP : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président, nous
6 allons attendre la décision écrite que vous allez rendre là-dessus et que
7 vous nous avez annoncée au sujet des requêtes déposées.
8 Cependant, pour ce qui est de l'acte d'accusation qui a été déposé le 28
9 avril 1998, si on le compare à l'acte d'accusation expurgé, enfin modifié
10 pour ce qui est de l'accusé Dragomir Milosevic et lui seul, déposé en mars
11 1999, je pense que les questions qui se posent à ce sujet ont été abordées
12 dans les écritures, dans la requête écrite déposée par l'Accusation,
13 déposée conformément à l'Article 72(A), ou plutôt la requête de la Défense.
14 Cependant, compte tenu de ce qui est dit dans la requête de la Défense, je
15 pense qu'il faudrait que je demande des précisions de sa part. Je
16 demanderai à la Chambre, à vous, Monsieur Le Juge, d'exiger ces précisions.
17 L'accusé, comme ceci est dit, a été accusé avec un autre homme, avec
18 Stanislav Galic. Il y a énormément de documents qui concernent
19 exclusivement l'accusé Galic. Ces documents sont aussi tout à fait
20 pertinents pour l'accusé Milosevic. D'après ce que j'ai compris, peut-être
21 est-ce parce que je me suis adressé au conseil de la Défense par
22 l'entremise des interprètes, lorsque je me suis adressé à lui, enfin j'ai
23 compris qu'il ne s'intéressait pas à ces documents qui concernaient
24 pleinement l'accusé Dragomir Milosevic et qui était exclusivement mis en
25 relation avec l'accusé Stanislav Galic. Je pense que c'est ce qui figure
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1 dans la requête de la Défense. Cela ne me semble pas tout à fait clair. Il
2 semblerait, à présent, que la Défense, à moins que je me trompe, dise
3 qu'elle s'intéresse, en effet, à ces documents, y compris aux documents qui
4 ne sont pas pertinents du tout pour l'accusé Milosevic. Si tel est le cas,
5 bien entendu, nous allons communiquer cela, mais je voudrais que ce soit
6 tout à fait clair.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Stamp. Avant de donner la parole à
8 l'avocat de l'accusé, l'Accusation a abordé un problème que je voulais
9 évoquer après, mais autant l'aborder tout de suite.
10 L'Accusation, dans le cadre de la procédure de notre Tribunal, elle a deux
11 obligations. Elle doit communiquer à la Défense tous les documents qu'elle
12 considère à charge. C'est une obligation légale qu'a l'Accusation de vous
13 communiquer tous ces documents. Elle a aussi une autre obligation que l'on
14 ne retrouve dans les procédures des pays romano-germaniques, parce que dans
15 ces pays, il y a une phase -- il y a un Juge d'instruction qui, en amende
16 [phon] du procès a la charge de l'enquête. L'Accusation, dans notre
17 procédure, doit également fournir à la Défense tous les documents à
18 décharge; c'est-à-dire que si elle considère l'Accusation qu'un document
19 peut bénéficier à l'accusé, elle doit le fournir à l'aide des forces.
20 Alors, bien entendu il est parfois très difficile de faire le distinguo
21 entre documents à charge et documents à décharge. L'Accusation doit
22 normalement signifier à la Défense tous les documents pertinents.
23 Alors, l'Accusation, par la voix de M. Stamp, vient de nous dire qu'elle
24 n'a pas compris la position de la Défense concernant les documents qui
25 avaient été adressés à l'accusé Galic tant document à charge que document à
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1 décharge. L'Accusation souhaiterait savoir si la Défense veut, également,
2 avoir connaissance de tous ces documents. Voilà. Alors, Maître je vous
3 donne la parole pour que vous puissiez répondre et nous éclairer.
4 M. STAMP : [interprétation] Avant que mon confrère ne prenne la parole,
5 s'il vous plaît. Je voudrais simplement faire état d'un point. Je demandais
6 une confirmation ou plutôt je demandais qu'il me dise ce qu'il en est des
7 documents de confirmation.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce qu'il va nous dire.
9 Vous avez la parole.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Je
11 tâcherai d'être le plus bref possible et je vais essayer de vous faire état
12 de l'essentiel de ce qui nous intéresse ici, enfin ce qui figure déjà dans
13 mes écritures, tout en essayant de ne pas reprendre les différents points
14 qui y figurent.
15 Alors d'emblée, je peux vous dire la chose suivante : il me semble que
16 j'ai parfaitement compris ce que vous avez dit, vous-même, Monsieur le
17 Juge, c'est de cette manière que j'entends moi aussi le problème qui se
18 pose. Compte tenu du fait qu'il y a deux procédures en parallèle et qui
19 sont entre dépendantes, mais pas tout à fait, donc, chacun doit se charger
20 de la partie de la tâche qui lui incombe. Il me semble que c'est
21 effectivement de cette manière-là que vous avez présenté la situation et il
22 s'agit, en fait, de deux procédures parallèles.
23 Ce qui est le plus important, c'est que votre Chambre continuera de
24 travailler tout comme s'il n'y avait pas une requête pendante conformément
25 à l'Article 11 bis. Vous devez respecter l'Article 65 bis et l'Article 65
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1 ter, à savoir, les dispositions qui exigent que l'on s'assure de
2 l'avancement des travaux pour préparer un procès rapide et vous devez
3 également vous assurer du respect de
4 l'Article 66, à savoir, les déclarations de tous les témoins que
5 l'Accusation entend citer doivent être communiqués et en particulier, ce
6 qui est le plus important pour la Défense, on doit communiquer à la Défense
7 les documents qui relèvent de l'Article 68.
8 Puisque là-dessus, il n'y a pas de contestation, il est clair que vous --
9 c'est ainsi que la Chambre entend la situation. Alors, je ne m'étendrai pas
10 là-dessus. Ce que je vais aborder, c'est ce que le 14 avril 2005 [comme
11 interprété], Mme le Procureur principal
12 Carla Del Ponte a exposé dans sa requête où elle demande que l'on suspende
13 toute procédure non essentielle. Alors peut-être que l'interprète s'est
14 trompé en disant non importante. Non, le Procureur a dit non essentielle.
15 Je pense que son attitude est tout à fait erronée. Je suis profondément
16 convaincu, avec tous mes respects, que cette Chambre doit continuer d'agir
17 comme si elle allait effectivement être appelée à juger de l'affaire dont
18 elle a été saisie. On ne peut pas exclure toute la procédure préalable, la
19 liste des témoins n'est peut-être pas quelque chose qui nous préoccupe
20 actuellement, mais tout le reste, tous les préparatifs pendant la phase
21 préalable doivent être abordés comme si nous allions effectivement aller
22 procéder au procès au fond devant vous, devant cette Chambre. C'est ce que
23 j'ai à dire à ce sujet, au sujet de ce que Mme le Procureur Carla Del Ponte
24 nous a proposé dans ses écritures.
25 Pour ce qui est de l'autre problème, maintenant - il y en a plusieurs
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1 d'ailleurs - alors, au sujet de l'acte d'Accusation. L'acte d'accusation du
2 26 mars 1999 à l'encontre de Dragomir Milosevic qui a été modifié par
3 rapport à l'acte d'Accusation de 1998. En ma qualité de son conseil, cet
4 acte d'Accusation, je ne l'ai reçu qu'en annexe de la requête conformément
5 à l'Article 11 bis; ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai été mis au courant
6 de cet acte d'Accusation. L'accusé Milosevic, quant à lui, a encore
7 aujourd'hui, au moment où je parle, ne sait pas bien communiquer cet acte
8 d'Accusation.
9 Ce qui me paraît essentiel en tant que son conseil, je dois insister sur
10 cet aspect d'équité, il faut traduire le texte de [inaudible], je ne peux
11 pas m'exprimer là-dessus tant que mon client ne l'a pas vu traduit. Il
12 n'est ni traduit ni signé, ne porte pas de date, non plus, ni de signature,
13 comme je viens de le dire.
14 Or, voyez-vous, pendant le procès je l'ai signalé dans mon écriture,
15 pendant le procès Galic - c'est une affaire où le jugement de première
16 instance a déjà été prononcé - Galic, lors de sa première comparution,
17 avait cet acte d'accusation. Alors, la question que je me pose est la
18 suivante: comment est-il possible que Galic se voit communiquer un acte
19 d'accusation et qu'il puisse se prononcer
20 là-dessus, au début de son procès et dans la forme traduite, alors que
21 notre acte d'accusation n'a pas été traduit à ce jour.
22 Je dois dire que ceci prête un petit peu à confusion, même dans la tête de
23 l'accusé, lui-même, car si vous lisez attentivement le procès verbal de
24 cela ou le compte rendu d'audience de sa première comparution, vous verrez
25 qu'à un moment même, le Juge Orie a dit :
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1 "Ceci ne prête pas à confusion." Il y a, là, quelques malentendus. Au fond,
2 enfin je ne cherche pas à compliquer la tâche de la Chambre. Il est certain
3 qu'on pourrait dire que l'accusé se serait prononcé, aurait plaidé de la
4 même manière. Là, vous avez deux actes différents et vous avez des périodes
5 différentes, des incidents complètement différents. Même ces deux actes
6 d'accusation, même s'ils sont liés, ils sont quand même scindés à un moment
7 donné, à une date donnée, à savoir le 10 août 1994. C'est jusqu'à ce
8 moment-là que la responsabilité de l'un est engagée, et à partir de ce
9 moment-là, c'est la responsabilité de l'autre qui court. C'est une
10 situation différente.
11 Pour enchaîner là-dessus, lorsque la question se pose qui est de savoir si
12 je vais demander les autres documents, à savoir, les documents qui
13 concernent M. Galic, bien entendu, je ne sais pas comment l'Accusation a pu
14 interpréter mes écritures, comment a-t-elle pu comprendre que je renonçais
15 à ce droit. Bien entendu, je renonce à ce qui concerne les incidents qui
16 n'ont rien à voir avec mon client. Mais il y a, là, des positions
17 générales, des faits généraux, qui sont très importants.
18 Un autre point : par un concours de circonstances, j'ai été amicus curiae
19 dans l'affaire Milosevic, je sais beaucoup de choses qui concernent cette
20 période décisive, ici, en l'espèce et qui sont très importantes pour
21 l'accusé. Je demanderais à l'Accusation de nous communiquer tout ce qui
22 peut nous intéresser, ici, dans l'affaire Milosevic. Il y a, là, beaucoup
23 de points sur lesquels je ne veux pas m'étendre, il suffit que j'en parle
24 avec mon confrère de l'Accusation, je ne voudrais pas vous importuner,
25 vous, à ce sujet.
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1 Si j'ai du temps, je voudrais après reprendre la parole si vous m'y
2 autorisez, si mon collègue de l'Accusation n'a rien à dire. C'est au sujet
3 de mon exception préjudicielle, vous avez vu que j'insiste là dedans. Avant
4 tout, sur un point, un seul point : Galic ne s'est pas servi de son droit
5 de déposer des exceptions préjudicielles, il y avait un retard, me semble
6 t-il. Enfin là, il se pose une question : on cite comme un fait incontesté,
7 incontestable que pendant ces périodes-là, la période qui nous intéresse,
8 il y avait une situation de conflit armé. S'il y avait conflit armé, l'acte
9 d'accusation, dans ce sens, devrait préciser quelles étaient les parties
10 belligérantes, et non pas comme ceci figure dans leurs réponses que j'ai
11 lues.
12 D'ailleurs, -- enfin, je ne l'ai pas reçue directement de Belgrade, on me
13 l'a traduite. Il est dit ici que les civils n'ont pas pris part au conflit,
14 et que c'est à l'encontre d'eux qu'on a entrepris toutes ces actions. Si on
15 affirme dans l'acte d'accusation qu'il y avait une situation de conflit
16 armé, alors il faut préciser quelles étaient les parties opposées, les
17 parties belligérantes, et précisément compte tenu de la période pour
18 laquelle est engagée la responsabilité Milosevic, à savoir, le 10 août
19 1994, dans un contexte complètement différent par rapport à la période de
20 l'année 1992.
21 Pour le moment, je crois que je n'aurai plus rien à ajouter.
22 Je vous remercie.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître.
24 Je vais redonner la parole à l'Accusation, mais il y a quelque chose que je
25 voudrais connaître. Votre client, le général Dragomir Milosevic, quand il
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1 est venu à La Haye, il est venu spontanément pour se rendre, ou bien on l'a
2 arrêté, et c'est dans le cadre du mandat d'arrêt qu'il est venu ? A ce
3 moment-là, s'il a été arrêté dans le cadre du mandat d'arrêt, on a dû lui
4 notifier le mandat d'arrêt qui avait été certainement délivré en 1998.
5 Pouvez-vous m'éclairer ?
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il est
7 incontestable qu'il s'est rendu de façon volontaire. Il a été accompagné
8 avec le ministre de Justice de Serbie, si je ne m'abuse. Dans tous les cas,
9 je crois que c'est un fait incontestable que mon client s'est livré
10 volontairement, et qu'il est venu à La Haye de façon spontanée et
11 volontaire. J'ai justement insisté là-dessus lorsque j'ai présenté ma
12 requête concernant
13 l'Article 11 bis. Je crois que c'est incontestable qu'il s'est livré lui-
14 même. Il a même voulu le faire beaucoup plus auparavant, mais les personnes
15 n'étaient pas intéressées. Si vous voulez, je ne vais pas maintenant entrer
16 dans les détails et commencer à expliquer les choses. Lorsqu'il est arrivé
17 ici à La Haye, cette fois-là, lorsqu'il s'est présenté, il s'est présenté
18 de façon libre et volontaire.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de cette précision.
20 Je vais donner la parole à l'Accusation. J'ai sous les yeux l'audition de
21 la première comparution du sieur Galic, le
22 29 novembre 1999. Le Juge de la comparution était le Juge Riad.
23 Effectivement, l'audience de comparution a eu lieu avec -- sous le
24 fondement de l'acte d'accusation de 1999, qui était traduit dans la langue
25 du sieur Galic. L'avocat nous a dit, tout à l'heure, que l'acte
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1 d'accusation modifié de 1999 n'est même pas traduit dans la langue de
2 l'accusé. Alors, je ne sais pas -- moi, je n'ai qu'un acte en anglais, je
3 n'ai pas l'acte dans la langue de l'accusé. Il est, évidemment, la garantie
4 essentielle que l'accusé doit avoir connaissance, dans sa langue de l'acte
5 d'accusation. C'est vraiment le minimum, minimum.
6 Monsieur Stamp, que pouvez-vous nous dire sur cette question, bien
7 qu'apparemment, ce soient les mêmes infractions qui sont reprochées ?
8 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Voici les
9 circonstances entourant l'acte d'accusation modifié.
10 C'est-à-dire, je parle de l'acte d'accusation qui porte la date du
11 26 mars 1999 [comme interprété]. Je crois que le tout a été expliqué dans
12 la réplique de l'Accusation. L'acte d'accusation modifié a été présenté
13 conformément à l'ordonnance de la Chambre. Le but d'avoir l'acte
14 d'accusation modifié était de protéger l'intégrité de l'acte d'accusation
15 initial du 24 avril 1999, c'est-à-dire, c'était une procédure de protéger
16 l'intégrité, de placer le tout sous pli scellé.
17 Le fait que Dragomir Milosevic a été arrêté avant son co-accusé M. Galic,
18 c'était le but. L'acte d'accusation modifié n'est pas un nouvel acte
19 d'accusation. Il ne s'agit pas, non plus, d'un acte d'accusation modifié;
20 c'est un acte d'accusation expurgé, car le nom de l'autre accusé a été
21 expurgé du même acte d'accusation, et toute référence à l'autre accusé est
22 également expurgée, enlevée et biffée. Les chefs d'accusation ont été
23 réénumérés afin qu'ils n'aient trait qu'à Dragomir Milosevic. De cette
24 façon, l'accusé Milosevic s'est vu scindé de l'acte d'accusation initial.
25 L'Accusation, a donc pu plaider conformément à l'acte d'accusation initial
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1 qui lui a été traduit dans sa propre langue.
2 L'acte d'accusation initial, original, nonobstant quelques confusions
3 initiales, a été clairement expliqué au client -- à l'accusé lors de sa
4 comparution initiale. Il a pris connaissance de ce dernier, et on lui a lu
5 les parties pertinentes lors de la Comparution initiale, et il a acquiescé
6 d'avoir compris tout ce qui avait trait à lui et il s'est prononcé.
7 J'inviterais la Chambre de réexaminer la réponse ou la réplique de
8 l'Accusation. Ce que nous demandons, c'est qu'à l'avenir, conformément aux
9 audiences en vertu de l'Article 72, simplement pour que le tout soit plus
10 facile, je demande à ce que l'on se serve de l'acte d'accusation expurgé
11 tel qu'utilisé dans l'affaire Galic. L'acte d'accusation sur lequel nous
12 nous fondons, c'est l'acte d'accusation qui a été confirmé et signé en
13 1998.
14 Je ne peux rien ajouter de plus maintenant concernant ce qu'a dit mon
15 éminent confrère, concernant la requête de l'Accusation du
16 14 février. Je peux dire, toutefois, que la requête a été fondée sur les
17 ressources disponibles à l'Accusation,qui sont assez minces, nonobstant le
18 fait que nous sommes impliqués dans six procès au même temps. Je
19 demanderais à la Chambre de prendre tout cela en considération pour ce qui
20 est des procédures non essentielles en vertu de l'Article 11 bis.
21 Maintenant, les questions concernant le conflit des parties qui ont pris
22 part au conflit, ces questions ont été abordées lors de la réplique de
23 l'Accusation envoyée à la Défense en vertu de
24 l'Article 75. Je ne peux rien dire de plus, sauf de répéter qu'il s'agit
25 d'un conflit armé non international, et que l'allégation qu'il s'agissait
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1 de conflit armé international n'est pas nécessaire pour que l'Accusation
2 nomme les parties, Monsieur le Président.
3 Je souhaiterais ajouter que sur la base de ce qu'a dit mon éminent
4 confrère, il n'est pas tenu d'avoir tous les documents qui ont trait aux
5 incidents et aux chefs d'accusation que se voit reprocher Stanislav Galic.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci, Monsieur Stamp.
7 Pendant que l'Accusation parlait, je regardais les deux actes d'accusation.
8 On peut constater dans la version anglaise - mais dans la version en B/C/S,
9 cela doit être exactement pareil - à l'origine, il y avait un acte
10 d'accusation où il y avait marqué le nom du sieur Galic, et en dessous, le
11 nom de Dragomir Milosevic, Galic en haut, Dragomir Milosevic en bas.
12 Ensuite, il y avait marqué Accusation, le Procureur du Tribunal, et cetera.
13 Il y avait Stanislav Galic et Dragomir Milosevic. Qu'est-ce qui s'est
14 passé ? On a effacé Galic pour ne laisser que Dragomir Milosevic en haut à
15 droite. On a effacé Stanislav Galic pour ne laisser que Milosevic.
16 Compte tenu du caractère confidentiel à l'époque, il y avait au paragraphe
17 5, les accusés. Dans l'acte d'accusation de 1998, il y avait l'accusé
18 Galic, ensuite, l'accusé Milosevic. On a enlevé tous les paragraphes Galic
19 pour ne laisser que les paragraphes Milosevic. Le paragraphe Milosevic qui
20 était le numéro 6 dans l'acte de 1998, est devenu le paragraphe 5 dans
21 l'acte de 1999.
22 Pourquoi cela n'a pas été signé ? Vous avez soulevé tout à l'heure la
23 question. Il est exact qu'en 1998 l'acte d'accusation a été signé par
24 Louise Arbour, Procureur, le 14 avril 1998. Quand on a fait ensuite la
25 modification, on n'a pas jugé utile de faire résigner l'acte d'accusation.
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1 J'aurai, bien entendu, à me prononcer sur cette question. Voilà comment est
2 venu la question des deux actes d'accusation.
3 Concernant le second point, la Défense nous a dit qu'elle voulait avoir
4 l'intégralité des pièces, y compris dans l'affaire Galic, et y compris dans
5 l'affaire Slobodan Milosevic. Voilà. C'est ce que la Défense nous a
6 confirmé. Comme je suis saisi de cette question, je rendrai aussi une
7 décision.
8 Maître, voulez-vous réintervenir ? Je vous donne la parole.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas l'intention
10 de compliquer les choses ici devant vous. Croyez moi. Je suis tout a fait
11 d'accord avec le fait, qu'au fond, rien n'a été changé, c'est-à-dire qu'on
12 n'a pas créé un problème. C'est-à-dire que je suis tout à fait persuadé
13 qu'il n'y a pas vraiment d'énormes différences entre les deux actes
14 d'accusation, même s'il y a quelques petites différences infimes.
15 Je me suis entretenu avec mon client. Nous en avions parlé. Cet acte
16 d'accusation aurait dû lui être signifié. Je suis le Défenseur de mon
17 client; je peux remarquer tous les détails. Je crois qu'il aurait été
18 correct de traduire cet acte d'accusation et de pouvoir le comparez. Vous
19 avez été en mesure de faire la comparaison, étant donné que vous pouvez
20 lire la langue en question. Mon client ne parle que la langue serbe. Il
21 aurait été poli, gentil et aimable envers lui, de lui montrer ce document
22 afin qu'il puisse lui aussi faire la comparaison que vous avez faite. Je
23 crois que c'est le problème principal. Je ne peux pas comprendre, qu'après
24 tant d'années, aujourd'hui, nous recevons ce document, et que ce document
25 n'est toujours pas traduit dans la langue du client afin que ce point, au
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1 moins, ne soit plus abordé. Je crois qu'il s'agit d'une question tout à
2 fait notoire, ordinaire, normale. Je ne voudrais pas répéter de nouveau
3 cela. Je ne veux pas m'étaler plus longuement là-dessus. Je suis tout à
4 fait certain que vous allez statuer là-dessus. Nous verrons quelle sera
5 votre décision, y compris les propositions concernant l'acte d'accusation
6 lors de la requête. Je suis sûr que vous statuerez là-dessus. Je vous
7 remercie.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme je l'ai indiqué, je statuerai, effectivement,
9 sur la question qui nous a été soulevée.
10 Je vais, très rapidement maintenant, aborder la question de la
11 communication de l'Article 66. L'Accusation doit communiquer à la Défense
12 tous les documents concernant l'Article 66. Je sais que vous avez
13 communiqué 22 classeurs. Si je rends une décision dans le sens où il faut
14 également communiquer les éléments concernant Galic, à ce moment-là, ce
15 sera plus de 22 classeurs.
16 Oui, Maître, vous avez la parole.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, simplement pour essayer
18 de vous venir en aide. Les 22 classeurs, je les ai reçus déjà le 7 janvier
19 de cette année. Il s'agit des documents qui ont suivi la confirmation de
20 l'acte d'accusation. Je les ai reçus à temps, mais il y a une erreur. Je
21 suis tout à fait certain que cette erreur pourra être corrigée, c'est-à-
22 dire qu'il n'y a pas 22 classeurs, mais 21 classeurs. J'en parlerai
23 d'ailleurs avec mon collègue de l'Accusation. Il est effectivement vrai que
24 j'ai reçu ces documents.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense a reçu les classeurs.
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1 L'Article 68, je l'avais abordé tout à l'heure. Le Procureur doit
2 communiquer à la Défense tout document de nature à disculper l'accusé ou à
3 porter atteinte aux éléments de preuve de l'Accusation.
4 Se pose la question de l'interférence de la procédure de l'Article 11 bis.
5 Il semblerait que dans l'affaire de
6 l'Article 11 bis dite Ademi/Norac, le Procureur, lors de l'audience qui
7 s'est tenue, a indiqué que l'Accusation se devait de donner les documents
8 de l'Article 68.
9 Monsieur Stamp, votre collègue de l'Accusation a pris une position dans
10 l'affaire Ademi/Norac, disant que l'Accusation devait communiquer,
11 nonobstant la procédure l'Article 11 bis, toutes les pièces sans tenir
12 compte de l'Article 68.
13 Je vous donne la parole, Monsieur Stamp.
14 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Juge, l'obligation de l'Accusation,
15 en vertu de l'Article 68, s'étend jusqu'à la procédure, jusqu'au moment de
16 la procédure. Maintenant, concernant quelques délais, les délais qui
17 pourraient exister, nous demanderions à ce qu'on nous donne une possibilité
18 de prolonger les délais, ou pourrais-je peut-être reformuler ce que j'ai
19 dit de cette façon-ci. Pourrait-on prolonger les délais afin d'attendre
20 votre décision concernant la requête -- 11 -- selon 11 bis. Toutefois, nous
21 essayerons de présenter à la Défense tous les documents en vertu de
22 l'Article 68, mais nous demanderions si la Chambre pourrait enlever toute
23 date limite concernant cela.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je rendrai ma décision. Sans préjuger de la décision
25 écrite, il m'apparaîtrait extraordinaire qu'on puisse suspendre cette
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1 obligation soit la suspendre, soit même en permettant un délai alors même
2 qu'il pourrait y avoir des pièces de nature a innocenter totalement
3 l'accusé. Il y a un véritable problème de fond; j'y répondrai dans la
4 décision écrite. Car n'oublions pas que l'accusé est en détention. C'est
5 une circonstance également à prendre en considération, dans le fait qu'il
6 faut accélérer et aller très vite.
7 Concernant l'Article 66 et l'Article 68. Au moment où je vais aborder
8 d'autres questions qui concernent plus spécialement l'accusé, je me dois
9 d'aborder la question de la santé et des conditions de détention.
10 Mon Général, pouvez-vous vous lever. Je vais vous demander concernant votre
11 état de santé, avez-vous un problème ? Avez-vous des indications à me
12 donner sur votre santé ? En un mot, êtes-vous en parfaite santé ou bien
13 avez-vous des problèmes ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge de me poser
15 cette question. Je voudrais vous assurer que je n'ai aucun problème de
16 santé et je voudrais vous assurer également que je n'ai rien à dire
17 concernant l'état de détention et les conditions qui prévalent au centre
18 pénitentiaire.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, concernant les conditions de détention, vous
20 venez de me dire qu'il n'y a aucun problème. Sachez que s'il y a des
21 problèmes, il faut le dire tout de suite. Soit vous l'indiquez à votre
22 avocat, soit également, je vous lis les articles 84, 85, 86, 87 et 88 du
23 Règlement.
24 Vous avez la possibilité à tout moment de soumettre une demande ou une
25 plainte au responsable de la prison. Si votre demande n'est pas agrée, à ce
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1 moment-là, vous pouvez la contester en saisissant le Président du Tribunal.
2 Vous pouvez également avoir accès à une personne indépendante, dans le cas
3 d'une inspection, qui peut venir vous voir et vous rencontrer hors la
4 présence du chef d'établissement. S'il y a un problème quelconque,
5 n'hésitez pas à en parler à votre avocat qui doit vous assister dans cette
6 question ou au chef de l'établissement.
7 Mais vous venez de me dire, pour le moment, il n'y a pas de problèmes,
8 tout va bien. C'est bien cela, mon Général ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir parlé ainsi. Je
10 vous confirme que c'est ainsi, que tout va bien.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Une autre question. Recevez-vous de la visite des
12 membres de votre famille ? Est-ce que vous avez de la visite ou êtes-vous
13 isolés ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, je ne suis pas isolé. Ma femme est
15 venue me rendre visite, (expurgé) Ils ne sont pas
16 encore venus me voir, toutefois. Je peux vous assurer que je ne suis pas du
17 tout isolé, mais avec le temps, j'espère que mes enfants viendront me
18 rendre visite, également.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je crois également que vous pouvez disposer du
20 téléphone. Vous pouvez téléphoner à votre épouse, à vos enfants selon les
21 règles qui sont édictées. Au point de vue communication téléphonique, vous
22 n'avez pas non plus de problèmes.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y a absolument aucun problème. Le seul
24 problème que j'ai, c'est au niveau émotionnel ou émotif, je ne sais pas si
25 vous m'avez compris, il m'est bien difficile d'en parler présentement. Je
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1 dois comprendre que tout va bien, que c'est ainsi que les choses doivent se
2 dérouler. J'espère que vous m'avez compris.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai parfaitement compris. Vous pouvez vous asseoir.
4 Est-ce que les parties veulent avant que je ne conclue, veulent aborder
5 d'autres points ?
6 Monsieur Stamp, je vous donne la parole, pas de problème.
7 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Non,
8 aucune autre question à aborder.
9 L'INTERPRÈTE : Vers l'avocat, est-ce que vous voulez aborder --
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de problème.
12 Bien. Alors, l'audience de ce jour va se terminer. Je rendrai, comme je
13 viens de l'indiquer, très rapidement. Comptez sur ma sévérité de décision
14 concernant les requêtes actuellement pendantes et sans préjuger de la
15 décision qui sera prise concernant la procédure de l'Article 11 bis, nous
16 nous reverrons -- alors, nous sommes actuellement au mois de février. Il
17 nous reste dans les quatre mois : mars, avril, mai, juin. Nous nous
18 reverrons certainement début juin pour faire le point, si d'ici là, il n'y
19 a pas eu une décision au titre de l'Article 11 bis. Je fixerai une audience
20 au mois de juin, étant précisé que je pense que cette affaire pourrait être
21 rapidement mise en état dans des délais assez rapides, afin de permettre
22 que l'accusé soit jugé le plus tôt possible; alors, soit ici, soit dans son
23 pays, mais cela dépendra d'une autre information.
24 Voilà, je vous remercie et nous nous retrouverons, comme je l'ai indiqué,
25 dans le courant du mois de juin.
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1 --- La Conférence de mise en état est levée à 11 heures 00.
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