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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 13 décembre 2005

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 03.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

7 l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Affaire IT-98-

9 29/1-PT, le Procureur contre Dragomir Milosevic.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

11 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.

12 M. STAMP : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. L'Accusation est

13 représentée par M. Chester Stamp. M. Manoj Sachdeva est à mes côtés, et

14 Biljana Blazevic est notre commise à l'affaire.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à la Défense de bien vouloir se

16 présenter.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle

18 Branislav Tapuskovic. Je suis avocat de Belgrade et je défends l'accusé,

19 Dragomir Milosevic. Merci.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre salue toutes les personnes présentes. Je

21 salue les représentants de l'Accusation, l'avocat de l'accusé, et je salue

22 le général Dragomir Milosevic ici présent.

23 Cette Conférence de mise en état doit être conformément aux Règlements se

24 tenir tous les 120 jours. Comme vous le savez, la dernière Conférence de

25 mise en état s'est tenue au mois d'octobre de cette année, le 12 octobre

26 2005. Il m'apparaissait nécessaire de tenir une audience afin de faire le

27 point des échanges des documents, et, par ailleurs, d'évoquer certains

28 sujets.

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1 Tout d'abord, nous tenons une audience ce matin à 8 heures parce que, comme

2 vous le savez, il n'y a actuellement que deux salles d'audience

3 disponibles, la salle numéro I et la salle numéro III, la salle numéro II,

4 étant en travaux. De ce fait, nous sommes obligés de tenir des audiences

5 matinales afin de permettre le traitement d'ensemble d'affaires qui doivent

6 faire l'objet de mise en état.

7 L'autre point que je tiens à souligner, comme vous le savez, par une

8 ordonnance, j'ai demandé à l'Accusation de me faire parvenir, au plus tard,

9 pour le 20 janvier 2006, la version finale de son mémoire préalable ainsi

10 que la liste des témoins et des pièces, afin de me permettre -- ensuite, de

11 demander -- mais je le ferais tout à l'heure à la Défense de déposer

12 également son mémoire préalable en application de l'article 65 ter (F) du

13 Règlement. Lorsque cette procédure sera terminée, je ferai un rapport à la

14 Chambre, afin que le Président de la Chambre II saisisse le Président de ce

15 Tribunal pour qu'il désigne les Juges qui auront à juger de cette affaire.

16 Pour le moment, je suis dans l'incapacité totale de vous dire quand le

17 procès commencera car tout dépendra de la disponibilité des salles

18 d'audience, de la disponibilité des Juges. Là, je n'ai aujourd'hui aucune

19 information me permettant de vous dire à quel moment ce procès va démarrer.

20 C'est regrettable. C'est même préjudiciable pour l'accusé qui, depuis un

21 an, attend son procès. Il serait souhaitable que les parties puissent avoir

22 des précisions sur la tenue du procès. En tant que Juge, ceci me dépasse

23 totalement puisque je n'ai pas la maîtrise de fixer la date de l'ouverture

24 du procès, contrairement à ce qui se passe dans certains pays.

25 Alors, j'aborde la question maintenant de la communication des pièces. Lors

26 de la dernière réunion de la Conférence de mise en état, il semblerait

27 qu'il y avait eu encore quelques problèmes sur la communication des

28 documents en application de l'article 66(A)(ii) du Règlement concernant des

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1 déclarations de témoins.

2 J'espère que ceci a été résolu. Je vais m'adresser à M. Stamp pour qu'il

3 m'indique concernant les communications des articles 66 et 68, si tout se

4 déroule normalement.

5 Maître Stamp.

6 M. STAMP : [interprétation] Oui, la communication des pièces se fait autant

7 que possible en vertu de l'article 68. Nous avons communiqué tous les

8 éléments qui relèvent de l'article 68, c'est-à-dire, qui sont de nature

9 éventuellement disculper l'accusé. D'autre part, nous sommes en train de

10 rechercher des documents qui pourraient également relever de l'article 68.

11 Récemment, nous avons reçu de la part des conseils de la Défense de

12 nouveaux critères, c'est-à-dire, des nouveaux critères de recherches, des

13 repères qui peuvent nous indiquer dans quel domaine nous devons procéder à

14 des recherches dans l'ensemble des éléments dont nous disposons, et nous

15 sommes en train de procéder à ces recherches en fonction de ces nouveaux

16 critères. Le service du bureau du Procureur, qui est responsable de ces

17 recherches, est en train de s'en occuper, ils sont en train de mener à bien

18 ces recherches et, dès que cela sera fini, nous examinerons tous ces

19 documents et nous communiquerons les pièces pertinentes à la Défense.

20 S'agissant l'article 66(A)(ii), c'est-à-dire, les déclarations de témoins,

21 dans la première partie des pièces communiquées, c'est-à-dire, les pièces

22 relatives à la confirmation de l'acte d'accusation, nous avions communiqué

23 à la Défense. Je ne me souviens pas exactement du nombre exact de

24 documents, mais je crois que nous avions déposé un certain nombre d'une

25 grande quantité de déclarations de témoins, aussi bien en anglais -- en

26 anglais plutôt, dans la langue où ces déclarations ont été recueillies,

27 ainsi que dans la langue de l'accusé. De plus, d'autres déclarations de

28 témoins ont été communiquées en anglais.

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1 Dès que nous aurons communiqué ou rencontrer un certain nombre de témoins

2 ou pris contact avec eux, résolu un certain nombre de questions relatives

3 aux mesures de protection, pour déterminer exactement quels sont les

4 témoins qui figurent sur notre liste en vertu de l'article 65, nous allons

5 remettre toutes les déclarations supplémentaires ainsi que la copie en

6 B/C/S.

7 Nous respectons les articles relatifs à la communication des pièces et les

8 ordonnances qui ont été émises par la Chambre. Nous essayons d'aller un peu

9 plus loin puisque nous essayons également de fournir à la Défense les

10 traductions de documents que nous avons communiqués en vertu de l'article

11 66(B) et l'article 68. Ce n'est pas requis par le Règlement, mais nous

12 essayons de le faire malgré tout.

13 Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce point, Monsieur le Juge.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à la Défense pour ses

15 observations, en ce qui me concerne, suite à ce que vous venez de dire.

16 Vous venez d'indiquer que ce n'est pas indiqué expressément par le

17 Règlement. Il m'apparaît, en tant que Juge, que le Statut de ce Tribunal

18 sur les droits de l'accusé impose à l'Accusation de donner, dans la langue

19 que l'accusé comprend, tous les documents qui sont à charge et, le cas

20 échéant, à décharge. C'est le Statut qui le dit.

21 Je vais donner la parole à la Défense pour ses observations.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

23 Ce que vous avez dit à la fin de votre intervention, Monsieur le Juge,

24 c'est très important justement et c'est quelque chose qui n'est pas encore

25 résolu pour la Défense. En vertu de votre décision et de la date butoir que

26 vous avez fixée pour que l'Accusation remplit ses obligations en vertu de

27 l'article 65 ter (E), en vertu de cet article ter, il faut se référer à 65

28 ter (E)(ii), où il est indiqué en premier lieu que le nom et le pseudonyme

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1 de chaque témoin doivent être fournis, ainsi qu'un résumé des faits au

2 sujet desquels chaque témoin déposera.

3 Si on regarde -- si on lit ceci, on regarde l'article 66, c'est-à-dire, la

4 date butoir que vous avez fixée. A ce moment-là, l'Accusation doit fournir

5 à la Défense toutes les déclarations dans leur intégralité, de tous les

6 témoins qui vont éventuellement être cités contre Dragomir Milosevic. C'est

7 là que nous sommes confrontés à un problème qui rend notre tâche très

8 difficile en vertu de l'article 66(A). Le Procureur, comme vous le savez

9 très bien, est tenu de communiquer tous les éléments dont il dispose à

10 l'équipe de la Défense dans une langue que l'accusé comprend. Si l'on lit

11 l'article 66(A)(i), nous avons une liste également de témoins qui pourrait

12 relever de l'article 66(A)(ii).

13 Or, nous avons reçu une liste de 64 témoins, mais on nous a indiqué que

14 c'était des témoins potentiels en vertu de l'article 66(B) ou de l'article

15 68, c'est-à-dire que ces témoins peuvent être utilisés soit en vertu de

16 l'article 66(B), soit de l'article 68. Donc, on ne nous a pas indiqué de

17 quel article relevaient ces témoins. Ce qui est encore plus important,

18 comme l'a dit M. Stamp, c'est que tout ceci n'a pas encore été fourni dans

19 une langue comprise par l'accusé.

20 Donc, au sens strict du terme en vertu de l'article 66(A)(ii), nous n'avons

21 pas reçu au jour d'aujourd'hui ce que nous aurions dû recevoir pour nous

22 permettre de faire notre travail correctement, pour que je puisse recevoir

23 les instructions de la part de mon client, une fois qu'il aura lu tous ces

24 documents, parce que cela ne suffit pas si je lui dis simplement ce que

25 j'ai noté après lecture des documents. Il faut qu'il puisse me donner des

26 instructions, des recommandations pour préparer sa défense.

27 C'est la raison pour laquelle, en ce moment, c'est un problème très

28 difficile auquel nous sommes confrontés, qui rend notre vie -- notre

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1 travail extrêmement complexe. Je crains que cela ne soit une des raisons

2 pour lesquelles je serai contraint de demander un report pour répondre au

3 mémoire préalable au procès du Procureur, afin que je puisse déposer mon

4 propre mémoire, ma réponse. Donc, voilà le problème auquel je suis

5 confronté.

6 Hier, lors de la réunion que nous avons eue avec M. Stamp, il m'a dit

7 -- il m'a promis que ces déclarations, je pourrais les avoir en traduction,

8 c'est-à-dire, dans une langue comprise par l'accusé, à une date très

9 proche. Mais, comme je l'ai dit, tout ceci nous gêne beaucoup et me gêne

10 dans mes communications avec l'accusé pour recevoir son feedback afin de

11 pouvoir préparer de manière aussi efficace que possible son procès. Donc,

12 voici le problème qui est encore irrésolu à ce stade, le problème auquel je

13 suis confronté.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

15 Je constate que, plusieurs mois après, puisque nous avons évoqué cette

16 question, le 12 octobre, le 12 octobre, la question de l'article 66(A)(ii)

17 avait été déjà évoquée. Je ne comprends absolument pas pourquoi

18 l'Accusation, qui envisage de citer des témoins à charge, ne communique à

19 la Défense ces documents. D'autant comme l'a souligné à juste titre la

20 Défense, l'accusé doit connaître les éléments à charge qui pèsent sur lui.

21 Il doit pouvoir étudier dans sa cellule les documents, donner ses

22 instructions à l'avocat qui le représente. Dans tous les pays du monde cela

23 se passe comme cela.

24 Alors, j'en conclus que l'Accusation n'a pas donné certains documents

25 traduits dans la langue de l'accusé.

26 Je rappelle à M. Stamp que le Règlement prévoit des sanctions à

27 l'encontre de l'Accusation qui ne fait pas face à ses obligations car,

28 quand une partie perd du temps, le temps perdu ne se rattrape, en règle

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1 générale, jamais. J'indique également à l'Accusation que l'accusé ici

2 présent est présumé innocent. Il est en détention depuis un an et, au

3 minimum, il a le droit de connaître les éléments qui seront utilisés dans

4 le procès contre lui.

5 Alors que pourrez-vous me dire, Monsieur Stamp ?

6 M. STAMP : [interprétation] Je vais répéter en insistant sur ce point, avec

7 tout le respect que je vous dois, Monsieur le Juge, que l'Accusation

8 respecte toutes ses obligations en matière de communication des pièces en

9 vertu du Règlement et en vertu des ordonnances délivrées par la Chambre.

10 S'agissant d'un certain nombre de documents -- de déclarations et de pièces

11 que nous avons communiquées en vertu des articles 66(B) et 66(A), la

12 question qui se pose c'est de savoir si certains de ces documents ont été

13 non traduits dans la langue de l'accusé. Le Tribunal ainsi que sa

14 jurisprudence montrent sans équivoque, de façon très claire, que

15 l'Accusation n'a aucune obligation de traduire les documents ou les

16 déclarations communiquées en vertu de ces articles. Il y a de nombreuses

17 affaires ou de nombreux cas dans lesquels ce genre de décision a été prise.

18 Je parle de la communication des pièces en vertu de l'article 66(A) --

19 66(B) et 68; cependant, dans la mesure où les traductions sont là ou elles

20 sont disponibles, nous nous sommes engagés et nous avons entrepris de

21 communiquer à la Défense ces documents, les documents qui sont déjà

22 traduits.

23 La deuxième question qui se pose a trait à l'article 66(A)(ii), la

24 communication des déclarations de témoin. Comme je l'ai déjà dit, la

25 plupart voire même toutes les déclarations de témoin ont été communiquées à

26 la Défense au moment où toutes les requêtes relatives à la confirmation de

27 l'acte de l'accusation lui ont été communiquées; cependant, aux termes du

28 Règlement, l'Accusation doit communiquer toutes ces déclarations à un

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1 moment fixé par le Juge de la mise en état. La Chambre a fixé cette date

2 qui est celle du 20 janvier. Dans l'intervalle, l'Accusation est dans

3 l'obligation de faire un certain nombre de choses que j'ai indiquées

4 précédemment. Un certain nombre de choses pour préparer sa liste de

5 témoins, c'est-à-dire qu'il faut passer en revue un certain nombre de

6 documents, examiner les -- je ne veux pas rentrer dans les détails, mais,

7 il y a un travail énorme qui doit être réalisé par l'Accusation avant de

8 présenter une liste de témoins.

9 Aux termes du Règlement, l'article 66(A)(ii), il est prévu que le Procureur

10 doit communiquer à la Défense dans une langue comprise par l'accusé, (ii),

11 dans un délai fixé par la Chambre de première instance ou par le Juge de la

12 mise en état. Les copies des déclarations de tous les témoins que le

13 Procureur entend citer à l'audience.

14 Cette date -- ce délai a été fixé, c'est le 20 janvier, sous réserve

15 d'une application que -- d'une demande que j'ai l'intention de faire très

16 bientôt. Nous avons l'intention de nous en tenir à cette ordonnance.

17 S'agissant de tous les autres documents à communiquer, nous avons

18 communiqué toutes les pièces, un très grand nombre de documents dès que

19 nous en disposions. Nous assistons, avec tout le respect que nous vous

20 devons, que nous ne sommes pas tenus aux termes de la jurisprudence du

21 Tribunal et cela a été confirmé dans de nombreuses affaires. Nous ne sommes

22 pas tenus de traduire tous les documents, les documents innombrables qui

23 ont été trouvés dans de nombreuses recherches et qui doivent être

24 communiqués à la Défense; cependant, nous communiquerons ces traductions

25 lorsqu'elles seront disponibles et nous avons des discussions amicales avec

26 la Défense s'agissant de ces 64 documents que nous avons remis à la Défense

27 lorsque les traductions seront disponibles, nous les remettrons à la

28 Défense. Nous continuerons à respecter toutes les obligations qui sont les

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1 nôtres en vertu des ordonnances de la Chambre et du Règlement.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Encore une précision que j'ai peut-être --

4 une omission de ma part. En tant que conseil de la Défense de l'accusé,

5 Dragomir Milosevic, je n'ai pas assisté. Je n'ai pas exigé que l'Accusation

6 nous communique tous les documents dont il dispose, par exemple, les

7 éléments relevant de l'article 68. En traduction, je n'ai pas exigé cela

8 et, dans une lettre que j'ai remise au Procureur, j'ai dit simplement qu'il

9 n'y avait pas de raisons que ce qui figure en traduction nous soit remis;

10 cependant, le problème auquel nous sommes confrontés est le suivant : si au

11 regard de l'article 65 ter (E)(ii) et (a) et (b), il est prévu que la date

12 de communication de ces pièces, c'est le 20 janvier. L'article où il est

13 prévu que l'on doit présenter -- résumer des faits sur lesquels dépose le

14 témoin alors que dans l'article 66, il est prévu qu'il faut présenter

15 l'intégralité des déclarations des témoins. C'est cela la différence.

16 Ce que la Chambre a ordonné, pour le 20 janvier au plus tard, ne

17 recouvre pas ce qui est prévu à l'article 66(A)(ii). Or, nous, nous avons

18 besoin de ces déclarations écrites, intégrales, à savoir si ces

19 déclarations vont être utilisées ou pas dans leur intégralité. C'est une

20 autre chose, mais ce n'est pas l'Accusation qui est tenue aux termes de vos

21 ordonnances de nous fournir ces déclarations. Ce qu'ils sont tenus de

22 fournir, c'est un résumé des déclarations au sujet des faits essentiels et

23 l'article 66(A)(ii) évoque une question tout à fait différente puisque ces

24 déclarations-là, nous devions déjà les avoir. Là aussi, il faudrait fixer

25 une date limite avant le 20.

26 Merci.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Je prendrai très rapidement une ordonnance en la

28 matière.

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1 Mais, d'ores et déjà, il est quasi certain que, lorsque l'Accusation

2 envisage de citer un témoin lors du procès, la déclaration de ce témoin

3 doit être portée à la connaissance de la Défense dans la langue de

4 l'accusé. Cela, c'est une règle essentielle.

5 Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, dans la journée ou au plus

6 tard demain, je vais prendre de nouvelles ordonnances précisant la question

7 des documents et des listes de témoins que vous aurez à me fournir. Vous

8 aurez donc une ordonnance, fort complète demain, en la matière, étant

9 précisé que le délai est fixé et le 20 janvier.

10 Je suis d'autant plus sensibilisé à ceci, c'est qu'en me référant au

11 procès Galic. Dans le procès Galic, il y a eu 171 témoins. Il y a eu 16

12 experts qui ont déposé. Il y a eu 600 pièces de l'Accusation, 651 pièces de

13 la Défense et 14 pièces de la Chambre. Donc, comme les faits reprochés à

14 l'accusé étaient déjà inclus dans l'affaire Galic, il y a tout lieu de

15 penser que la grande majorité des témoins dans l'affaire Galic vont se

16 retrouver dans le présent dossier.

17 Je rappelle également que le procès Galic a duré 223 jours.

18 L'Accusation a eu 127 jours pour présenter ces éléments à charge et la

19 Défense, 96 jours pour ces éléments à décharge. Donc, il s'agit d'une

20 affaire qui va prendre énormément de temps dont il convient de préparer à

21 l'avance de manière convenable le procès. C'est pour cela que je vais vous

22 adresser un document. Il est intolérable qu'après un an, il y a encore des

23 discussions sur le point de savoir si un accusé a eu ou n'a pas eu

24 connaissance dans sa langue de déclarations ou de documents. Cela est

25 inacceptable. Donc, je vais prendre une ordonnance reprécisant les choses.

26 J'appelle aussi l'attention de l'Accusation. Je vois aujourd'hui que

27 vous êtes deux. Dans l'affaire Galic, vous étiez cinq. Donc, je ne sais pas

28 quelles sont les intentions de l'Accusation concernant les substituts du

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1 Procureur.

2 Mais j'appelle l'attention sur le problème juridique suivant. Dans

3 l'acte d'accusation Galic, il y avait du 7(1) et du 7(3). Dans le jugement

4 Galic, la question du 7(3) a, par la Chambre, été évacuée dans la mesure où

5 la Chambre avait déclaré coupable Galic au titre du 7(1), et du coup, il

6 n'avait absolument pas abordé la question du 7(3). Alors, si l'Accusation a

7 l'intention d'aborder cette affaire sous l'angle du 7(1) et du 7(3) --

8 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- il conviendra dans le mémoire préalable de bien

10 distinguer les éléments relevant du 7(3). Dans la liste des témoins, la

11 liste des pièces à conviction, mais, je vais vous le préciser dans

12 l'ordonnance que vous aurez demain ou plus tard. Il conviendra de

13 m'indiquer quelles sont les pièces qui se réfèrent également au 7(3) et

14 quels sont les témoins qui se réfèrent au 7(3) afin qu'il n'y ait pas de

15 confusions ultérieures dans les débats. Il y a souvent des confusions sur

16 la concurrence du 7(1) et du 7(3).

17 Certaines Chambres n'abordant absolument pas la question du 7(3),

18 alors que cela figure dans l'acte d'accusation.

19 Je rappelle à l'Accusation, qui est parfaitement au courant dans la

20 décision Galic, la décision a été rendue à la majorité pour rejeter la

21 question du 7(3), alors qu'un Juge dissident avait, dans son opinion

22 dissidente, abordé la question du 7(3). Alors, tout ceci devra être

23 explicité dans le mémoire préalable.

24 Alors, je vais maintenant accélérer parce que, comme vous le savez, à 9

25 heures, il y a un procès qui va démarrer.

26 Il y avait un autre point à évoquer, c'était la question de l'ordinateur du

27 général Milosevic. Alors, j'avais saisi le Greffier de cette question. Le

28 Greffier m'a répondu en disant qu'effectivement, des accusés avaient reçu

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1 en prison de la part de leurs familles des ordinateurs, mais que pour des

2 problèmes de sécurité, ordre avait donné de ne pas donner ces ordinateurs

3 parce qu'il fallait voir si à l'intérieur de la mémoire des ordinateurs il

4 n'y avait pas des informations ou des éléments susceptibles de porter

5 atteinte au bon nombre de l'établissement.

6 Face à ce problème, le Greffier m'a indiqué qu'il envisageait de doter tous

7 les accusés en détention d'un ordinateur personnel. Alors, je ne sais pas

8 si cela a été fait ou pas.

9 Alors, la Défense concernant la question de l'ordinateur, est-ce qu'il y a

10 des observations, je vous donne la parole ?

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] A ma connaissance, je ne m'opposerais pas

12 à cette décision; je crois qu'il comprend fort bien ce qui est en jeu ici,

13 mais, à ma connaissance, il n'a toujours pas d'ordinateur dans sa cellule.

14 Une promesse a été faite à cet égard, on a dit que chaque accusé aurait le

15 droit d'utiliser un ordinateur. Néanmoins, je me suis entretenu avec mon

16 client hier, et celui-ci ne dispose toujours pas d'ordinateur.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Voulez-vous lever ? Bien. Alors, tout d'abord, est-

18 ce que vous voulez intervenir sur un sujet quelconque ? Vous avez la

19 parole. Si vous voulez vous adresser à moi, vous pouvez, sur tout sujet.

20 [L'accusé se lève]

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Merci, Monsieur le

22 Juge. Je vous remercie de me permettre de dire ce que je souhaite dire.

23 Je souhaite vous remercier encore une fois. Je souhaite vous dire que, même

24 si je n'avais pas été l'accusé en question, le débat entre l'équipe de la

25 Défense et l'Accusation aurait peut-être présenté quelques intérêts. Je

26 comprends très bien quels sont les points soulevés par les deux parties en

27 présence, néanmoins les circonstances qui ont conduit à la déposition de

28 l'acte d'accusation contre moi était elle que les différentes choses qui

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1 ont été faites, toutes sortes de choses. Le bureau du Procureur se trouve

2 peut-être maintenant dans une situation délicate puisqu'il doive recueillir

3 toutes les informations, éléments de preuve dont il pense avoir besoin,

4 mais ceci n'était guère un souci pour moi. Je suis face à une certaine

5 incertitude, ceci est mon lot en ce moment. Je me pose la question, je ne

6 sais pas pourquoi ma demande a été rejetée et pourquoi ma demande de mise

7 en liberté provisoire a été rejetée. Je ne pense pas qu'il s'agissait là

8 d'une décision juste, et je pense que j'ai subi un préjudice en vertu de

9 cette décision. Quoi qu'il en soit, je suis ici aujourd'hui. Je suis tout à

10 fait disposé à suivre toute la procédure. Il y a un certain nombre de

11 choses qui ne dépendent de moi, mais de personnes qui relèvent de la

12 juridiction devant laquelle je suis debout aujourd'hui. C'est tout ce que

13 j'ai à dire sur ce point.

14 Pour ce qui est des ordinateurs, je crois que tout ceci a été résolu. Nous

15 ne pouvons plus utiliser les ordinateurs que nous avons obtenus par des

16 moyens personnels. On va certainement nous donner un autre équipement. A

17 quel moment ? Nous ne le savons pas, il n'y a que le Greffe qui peut

18 décider cela.

19 C'est tout ce que j'ai à dire concernant ces questions-là.

20 S'il y a d'autres questions que vous souhaitez soulever en ma présence, je

21 vous en prie, faites-le. Je n'ai pas d'autre question particulière à

22 soulever devant cette Chambre.

23 Je dois insister sur le fait que je ne peux préparer mon procès si je ne

24 peux pas recevoir les documents dans une langue que je comprends, ou tous

25 les documents dans leur intégralité, de façon à avoir une vision complète.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Au terme de Règlements, de vous poser également deux

27 questions obligatoires. La première c'est sur vos conditions de détention.

28 Est-ce que les conditions de détention sont convenables ou avez-vous des

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1 griefs particuliers à avancer ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir posé la question.

3 Il est vrai que c'est une question très importante pour toutes les

4 personnes qui sont en détention. Je dois dire que je n'ai pas d'objection

5 particulière à soulever, bien que la question que vous me posez est une

6 question qui est posée dans un cadre assez officiel. Si j'étais dans un

7 endroit différent, à ce moment-là je ferais peut-être une remarque ou deux,

8 mais je devrais m'entretenir avec les personnes concernées et je ne

9 poserais pas des questions d'ordre général devant la Chambre.

10 Je ne soulève pas d'objection très importante, et je n'ai rien de très

11 particulier à dire par rapport à mes conditions de détention.

12 C'est tout ce que j'ai à dire.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Celle relative à votre santé. Avez-vous des

14 problèmes de santé particuliers ou bien sur ce plan tout est correct ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme on dit dans mon pays, touchons du bois,

16 je n'ai aucun problème pour l'instant. Je vous remercie de m'avoir posé la

17 question.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir mon Général.

19 [L'accusé s'assoit]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, j'indique à la Défense que l'Accusation

21 déposera les documents le 20 janvier, notamment, liste de témoins, mémoire

22 préalable, et tout ce qui est requis par l'article 65 ter. Suite à ce dépôt

23 du 20 janvier, au plus tard 2006, la Défense disposera d'un délai d'un mois

24 pour faire ses observations, ce qui emmènera la Défense à y répondre pour

25 le 21 février 2006.

26 Maître Stamp, vous vouliez intervenir. Est-ce que vous voulez intervenir

27 sur un autre sujet ?

28 M. STAMP : [interprétation] Oui, écoutez, assez rapidement. L'Accusation

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1 est tout à fait d'accord avec les sentiments exprimés concernant tous les

2 documents qui vont être utilisés et contre le fait que l'accusé doit

3 recevoir tous ces documents dans une langue qu'il comprend. Il a déjà reçu

4 une grande partie de ces documents, et nous allons nous assurer que tous

5 ces documents lui seront remis de cette façon.

6 Je vous remercie également pour les conseils que vous nous avez prodigués

7 eu égard au mémoire préalable au procès et la précision également que nous

8 devons y inclure par rapport à l'article 7(3).

9 Il y a un autre point. J'ai vu ceci avec mon confrère, et il ne s'y oppose

10 pas. Pour ce qui est des conditions de voyage, et de son calendrier, je

11 crois qu'il doit être ici à la fin du mois de janvier, et pour ce qui est

12 de nos propres calendriers je me demandais, bon, c'est évidemment à la

13 Chambre d'en décider, mais je ne pense pas que l'accusé en subisse un

14 préjudice si nous pouvons communiquer toutes les pièces, toutes les pièces

15 traduites dans une langue que l'accusé comprend, toutes les déclarations

16 traduites dans une langue que l'accusé comprend, ainsi que le mémoire

17 préalable au procès, ainsi que la liste des pièces, de la liste des

18 témoins, tel que cela a été ordonné par la Chambre, je me demande s'il

19 pourrait proroger jusqu'au 31 janvier, à savoir, la fin du mois de janvier.

20 Sans que cela porte aucun préjudice à la Défense, puisque le conseil de la

21 Défense reviendrait à cette date-là et nous pourrions tout remettre en même

22 temps.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. J'agrée avec votre proposition. Cette

24 pièce sera remise, le 31 janvier, ce qui reportera d'une semaine. Donc, la

25 Défense fera valoir ses observations pour le 28 février. Je vous ai dit,

26 tout à l'heure, le 29 février, mais j'aurais donc une semaine

27 supplémentaire pour le 28 février.

28 Est-ce que la Défense, avant que je close les débats, veut intervenir ?

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas d'autres

2 points à soulever ni d'autres commentaires à faire. Toutes ces questions

3 ont été abordées hier, au cours de notre réunion et j'ai parfaitement

4 compris la proposition du bureau du Procureur.

5 Pour ce qui est de mes dates de voyage, en général, je me déplace qu'une

6 fois par mois et le greffe comprend, fort bien, cela. Je dois voyager et me

7 rendre à l'étranger à plusieurs reprises. Au mois de janvier, je devrais

8 être ici deux fois. Au début du mois de janvier, je dois recevoir les

9 éléments de l'Accusation. Nous avons des affections de ressources très

10 strictes. En tout cas, voilà, tout ceci rendra mon travail beaucoup plus

11 facile.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Étant épuisé, je vous remercie d'avoir assisté à

13 cette audience. Nous n'aurons pas l'occasion de nous revoir avant la fin de

14 l'année. Donc, je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous une

15 bonne année, espérant que l'année 2006 permettra, entre les parties, des

16 relations professionnelles les plus favorables afin que ce procès puisse

17 démarrer dans les meilleures conditions possibles.

18 Donc, je vous remercie.

19 --- La Conférence de mise en état est levée à 8 heures 45.

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