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1 Le mardi 13 décembre 2005
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 03.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Affaire IT-98-
9 29/1-PT, le Procureur contre Dragomir Milosevic.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.
12 M. STAMP : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. L'Accusation est
13 représentée par M. Chester Stamp. M. Manoj Sachdeva est à mes côtés, et
14 Biljana Blazevic est notre commise à l'affaire.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à la Défense de bien vouloir se
16 présenter.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle
18 Branislav Tapuskovic. Je suis avocat de Belgrade et je défends l'accusé,
19 Dragomir Milosevic. Merci.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre salue toutes les personnes présentes. Je
21 salue les représentants de l'Accusation, l'avocat de l'accusé, et je salue
22 le général Dragomir Milosevic ici présent.
23 Cette Conférence de mise en état doit être conformément aux Règlements se
24 tenir tous les 120 jours. Comme vous le savez, la dernière Conférence de
25 mise en état s'est tenue au mois d'octobre de cette année, le 12 octobre
26 2005. Il m'apparaissait nécessaire de tenir une audience afin de faire le
27 point des échanges des documents, et, par ailleurs, d'évoquer certains
28 sujets.
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1 Tout d'abord, nous tenons une audience ce matin à 8 heures parce que, comme
2 vous le savez, il n'y a actuellement que deux salles d'audience
3 disponibles, la salle numéro I et la salle numéro III, la salle numéro II,
4 étant en travaux. De ce fait, nous sommes obligés de tenir des audiences
5 matinales afin de permettre le traitement d'ensemble d'affaires qui doivent
6 faire l'objet de mise en état.
7 L'autre point que je tiens à souligner, comme vous le savez, par une
8 ordonnance, j'ai demandé à l'Accusation de me faire parvenir, au plus tard,
9 pour le 20 janvier 2006, la version finale de son mémoire préalable ainsi
10 que la liste des témoins et des pièces, afin de me permettre -- ensuite, de
11 demander -- mais je le ferais tout à l'heure à la Défense de déposer
12 également son mémoire préalable en application de l'article 65 ter (F) du
13 Règlement. Lorsque cette procédure sera terminée, je ferai un rapport à la
14 Chambre, afin que le Président de la Chambre II saisisse le Président de ce
15 Tribunal pour qu'il désigne les Juges qui auront à juger de cette affaire.
16 Pour le moment, je suis dans l'incapacité totale de vous dire quand le
17 procès commencera car tout dépendra de la disponibilité des salles
18 d'audience, de la disponibilité des Juges. Là, je n'ai aujourd'hui aucune
19 information me permettant de vous dire à quel moment ce procès va démarrer.
20 C'est regrettable. C'est même préjudiciable pour l'accusé qui, depuis un
21 an, attend son procès. Il serait souhaitable que les parties puissent avoir
22 des précisions sur la tenue du procès. En tant que Juge, ceci me dépasse
23 totalement puisque je n'ai pas la maîtrise de fixer la date de l'ouverture
24 du procès, contrairement à ce qui se passe dans certains pays.
25 Alors, j'aborde la question maintenant de la communication des pièces. Lors
26 de la dernière réunion de la Conférence de mise en état, il semblerait
27 qu'il y avait eu encore quelques problèmes sur la communication des
28 documents en application de l'article 66(A)(ii) du Règlement concernant des
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1 déclarations de témoins.
2 J'espère que ceci a été résolu. Je vais m'adresser à M. Stamp pour qu'il
3 m'indique concernant les communications des articles 66 et 68, si tout se
4 déroule normalement.
5 Maître Stamp.
6 M. STAMP : [interprétation] Oui, la communication des pièces se fait autant
7 que possible en vertu de l'article 68. Nous avons communiqué tous les
8 éléments qui relèvent de l'article 68, c'est-à-dire, qui sont de nature
9 éventuellement disculper l'accusé. D'autre part, nous sommes en train de
10 rechercher des documents qui pourraient également relever de l'article 68.
11 Récemment, nous avons reçu de la part des conseils de la Défense de
12 nouveaux critères, c'est-à-dire, des nouveaux critères de recherches, des
13 repères qui peuvent nous indiquer dans quel domaine nous devons procéder à
14 des recherches dans l'ensemble des éléments dont nous disposons, et nous
15 sommes en train de procéder à ces recherches en fonction de ces nouveaux
16 critères. Le service du bureau du Procureur, qui est responsable de ces
17 recherches, est en train de s'en occuper, ils sont en train de mener à bien
18 ces recherches et, dès que cela sera fini, nous examinerons tous ces
19 documents et nous communiquerons les pièces pertinentes à la Défense.
20 S'agissant l'article 66(A)(ii), c'est-à-dire, les déclarations de témoins,
21 dans la première partie des pièces communiquées, c'est-à-dire, les pièces
22 relatives à la confirmation de l'acte d'accusation, nous avions communiqué
23 à la Défense. Je ne me souviens pas exactement du nombre exact de
24 documents, mais je crois que nous avions déposé un certain nombre d'une
25 grande quantité de déclarations de témoins, aussi bien en anglais -- en
26 anglais plutôt, dans la langue où ces déclarations ont été recueillies,
27 ainsi que dans la langue de l'accusé. De plus, d'autres déclarations de
28 témoins ont été communiquées en anglais.
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1 Dès que nous aurons communiqué ou rencontrer un certain nombre de témoins
2 ou pris contact avec eux, résolu un certain nombre de questions relatives
3 aux mesures de protection, pour déterminer exactement quels sont les
4 témoins qui figurent sur notre liste en vertu de l'article 65, nous allons
5 remettre toutes les déclarations supplémentaires ainsi que la copie en
6 B/C/S.
7 Nous respectons les articles relatifs à la communication des pièces et les
8 ordonnances qui ont été émises par la Chambre. Nous essayons d'aller un peu
9 plus loin puisque nous essayons également de fournir à la Défense les
10 traductions de documents que nous avons communiqués en vertu de l'article
11 66(B) et l'article 68. Ce n'est pas requis par le Règlement, mais nous
12 essayons de le faire malgré tout.
13 Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce point, Monsieur le Juge.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à la Défense pour ses
15 observations, en ce qui me concerne, suite à ce que vous venez de dire.
16 Vous venez d'indiquer que ce n'est pas indiqué expressément par le
17 Règlement. Il m'apparaît, en tant que Juge, que le Statut de ce Tribunal
18 sur les droits de l'accusé impose à l'Accusation de donner, dans la langue
19 que l'accusé comprend, tous les documents qui sont à charge et, le cas
20 échéant, à décharge. C'est le Statut qui le dit.
21 Je vais donner la parole à la Défense pour ses observations.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
23 Ce que vous avez dit à la fin de votre intervention, Monsieur le Juge,
24 c'est très important justement et c'est quelque chose qui n'est pas encore
25 résolu pour la Défense. En vertu de votre décision et de la date butoir que
26 vous avez fixée pour que l'Accusation remplit ses obligations en vertu de
27 l'article 65 ter (E), en vertu de cet article ter, il faut se référer à 65
28 ter (E)(ii), où il est indiqué en premier lieu que le nom et le pseudonyme
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1 de chaque témoin doivent être fournis, ainsi qu'un résumé des faits au
2 sujet desquels chaque témoin déposera.
3 Si on regarde -- si on lit ceci, on regarde l'article 66, c'est-à-dire, la
4 date butoir que vous avez fixée. A ce moment-là, l'Accusation doit fournir
5 à la Défense toutes les déclarations dans leur intégralité, de tous les
6 témoins qui vont éventuellement être cités contre Dragomir Milosevic. C'est
7 là que nous sommes confrontés à un problème qui rend notre tâche très
8 difficile en vertu de l'article 66(A). Le Procureur, comme vous le savez
9 très bien, est tenu de communiquer tous les éléments dont il dispose à
10 l'équipe de la Défense dans une langue que l'accusé comprend. Si l'on lit
11 l'article 66(A)(i), nous avons une liste également de témoins qui pourrait
12 relever de l'article 66(A)(ii).
13 Or, nous avons reçu une liste de 64 témoins, mais on nous a indiqué que
14 c'était des témoins potentiels en vertu de l'article 66(B) ou de l'article
15 68, c'est-à-dire que ces témoins peuvent être utilisés soit en vertu de
16 l'article 66(B), soit de l'article 68. Donc, on ne nous a pas indiqué de
17 quel article relevaient ces témoins. Ce qui est encore plus important,
18 comme l'a dit M. Stamp, c'est que tout ceci n'a pas encore été fourni dans
19 une langue comprise par l'accusé.
20 Donc, au sens strict du terme en vertu de l'article 66(A)(ii), nous n'avons
21 pas reçu au jour d'aujourd'hui ce que nous aurions dû recevoir pour nous
22 permettre de faire notre travail correctement, pour que je puisse recevoir
23 les instructions de la part de mon client, une fois qu'il aura lu tous ces
24 documents, parce que cela ne suffit pas si je lui dis simplement ce que
25 j'ai noté après lecture des documents. Il faut qu'il puisse me donner des
26 instructions, des recommandations pour préparer sa défense.
27 C'est la raison pour laquelle, en ce moment, c'est un problème très
28 difficile auquel nous sommes confrontés, qui rend notre vie -- notre
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1 travail extrêmement complexe. Je crains que cela ne soit une des raisons
2 pour lesquelles je serai contraint de demander un report pour répondre au
3 mémoire préalable au procès du Procureur, afin que je puisse déposer mon
4 propre mémoire, ma réponse. Donc, voilà le problème auquel je suis
5 confronté.
6 Hier, lors de la réunion que nous avons eue avec M. Stamp, il m'a dit
7 -- il m'a promis que ces déclarations, je pourrais les avoir en traduction,
8 c'est-à-dire, dans une langue comprise par l'accusé, à une date très
9 proche. Mais, comme je l'ai dit, tout ceci nous gêne beaucoup et me gêne
10 dans mes communications avec l'accusé pour recevoir son feedback afin de
11 pouvoir préparer de manière aussi efficace que possible son procès. Donc,
12 voici le problème qui est encore irrésolu à ce stade, le problème auquel je
13 suis confronté.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.
15 Je constate que, plusieurs mois après, puisque nous avons évoqué cette
16 question, le 12 octobre, le 12 octobre, la question de l'article 66(A)(ii)
17 avait été déjà évoquée. Je ne comprends absolument pas pourquoi
18 l'Accusation, qui envisage de citer des témoins à charge, ne communique à
19 la Défense ces documents. D'autant comme l'a souligné à juste titre la
20 Défense, l'accusé doit connaître les éléments à charge qui pèsent sur lui.
21 Il doit pouvoir étudier dans sa cellule les documents, donner ses
22 instructions à l'avocat qui le représente. Dans tous les pays du monde cela
23 se passe comme cela.
24 Alors, j'en conclus que l'Accusation n'a pas donné certains documents
25 traduits dans la langue de l'accusé.
26 Je rappelle à M. Stamp que le Règlement prévoit des sanctions à
27 l'encontre de l'Accusation qui ne fait pas face à ses obligations car,
28 quand une partie perd du temps, le temps perdu ne se rattrape, en règle
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1 générale, jamais. J'indique également à l'Accusation que l'accusé ici
2 présent est présumé innocent. Il est en détention depuis un an et, au
3 minimum, il a le droit de connaître les éléments qui seront utilisés dans
4 le procès contre lui.
5 Alors que pourrez-vous me dire, Monsieur Stamp ?
6 M. STAMP : [interprétation] Je vais répéter en insistant sur ce point, avec
7 tout le respect que je vous dois, Monsieur le Juge, que l'Accusation
8 respecte toutes ses obligations en matière de communication des pièces en
9 vertu du Règlement et en vertu des ordonnances délivrées par la Chambre.
10 S'agissant d'un certain nombre de documents -- de déclarations et de pièces
11 que nous avons communiquées en vertu des articles 66(B) et 66(A), la
12 question qui se pose c'est de savoir si certains de ces documents ont été
13 non traduits dans la langue de l'accusé. Le Tribunal ainsi que sa
14 jurisprudence montrent sans équivoque, de façon très claire, que
15 l'Accusation n'a aucune obligation de traduire les documents ou les
16 déclarations communiquées en vertu de ces articles. Il y a de nombreuses
17 affaires ou de nombreux cas dans lesquels ce genre de décision a été prise.
18 Je parle de la communication des pièces en vertu de l'article 66(A) --
19 66(B) et 68; cependant, dans la mesure où les traductions sont là ou elles
20 sont disponibles, nous nous sommes engagés et nous avons entrepris de
21 communiquer à la Défense ces documents, les documents qui sont déjà
22 traduits.
23 La deuxième question qui se pose a trait à l'article 66(A)(ii), la
24 communication des déclarations de témoin. Comme je l'ai déjà dit, la
25 plupart voire même toutes les déclarations de témoin ont été communiquées à
26 la Défense au moment où toutes les requêtes relatives à la confirmation de
27 l'acte de l'accusation lui ont été communiquées; cependant, aux termes du
28 Règlement, l'Accusation doit communiquer toutes ces déclarations à un
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1 moment fixé par le Juge de la mise en état. La Chambre a fixé cette date
2 qui est celle du 20 janvier. Dans l'intervalle, l'Accusation est dans
3 l'obligation de faire un certain nombre de choses que j'ai indiquées
4 précédemment. Un certain nombre de choses pour préparer sa liste de
5 témoins, c'est-à-dire qu'il faut passer en revue un certain nombre de
6 documents, examiner les -- je ne veux pas rentrer dans les détails, mais,
7 il y a un travail énorme qui doit être réalisé par l'Accusation avant de
8 présenter une liste de témoins.
9 Aux termes du Règlement, l'article 66(A)(ii), il est prévu que le Procureur
10 doit communiquer à la Défense dans une langue comprise par l'accusé, (ii),
11 dans un délai fixé par la Chambre de première instance ou par le Juge de la
12 mise en état. Les copies des déclarations de tous les témoins que le
13 Procureur entend citer à l'audience.
14 Cette date -- ce délai a été fixé, c'est le 20 janvier, sous réserve
15 d'une application que -- d'une demande que j'ai l'intention de faire très
16 bientôt. Nous avons l'intention de nous en tenir à cette ordonnance.
17 S'agissant de tous les autres documents à communiquer, nous avons
18 communiqué toutes les pièces, un très grand nombre de documents dès que
19 nous en disposions. Nous assistons, avec tout le respect que nous vous
20 devons, que nous ne sommes pas tenus aux termes de la jurisprudence du
21 Tribunal et cela a été confirmé dans de nombreuses affaires. Nous ne sommes
22 pas tenus de traduire tous les documents, les documents innombrables qui
23 ont été trouvés dans de nombreuses recherches et qui doivent être
24 communiqués à la Défense; cependant, nous communiquerons ces traductions
25 lorsqu'elles seront disponibles et nous avons des discussions amicales avec
26 la Défense s'agissant de ces 64 documents que nous avons remis à la Défense
27 lorsque les traductions seront disponibles, nous les remettrons à la
28 Défense. Nous continuerons à respecter toutes les obligations qui sont les
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1 nôtres en vertu des ordonnances de la Chambre et du Règlement.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Encore une précision que j'ai peut-être --
4 une omission de ma part. En tant que conseil de la Défense de l'accusé,
5 Dragomir Milosevic, je n'ai pas assisté. Je n'ai pas exigé que l'Accusation
6 nous communique tous les documents dont il dispose, par exemple, les
7 éléments relevant de l'article 68. En traduction, je n'ai pas exigé cela
8 et, dans une lettre que j'ai remise au Procureur, j'ai dit simplement qu'il
9 n'y avait pas de raisons que ce qui figure en traduction nous soit remis;
10 cependant, le problème auquel nous sommes confrontés est le suivant : si au
11 regard de l'article 65 ter (E)(ii) et (a) et (b), il est prévu que la date
12 de communication de ces pièces, c'est le 20 janvier. L'article où il est
13 prévu que l'on doit présenter -- résumer des faits sur lesquels dépose le
14 témoin alors que dans l'article 66, il est prévu qu'il faut présenter
15 l'intégralité des déclarations des témoins. C'est cela la différence.
16 Ce que la Chambre a ordonné, pour le 20 janvier au plus tard, ne
17 recouvre pas ce qui est prévu à l'article 66(A)(ii). Or, nous, nous avons
18 besoin de ces déclarations écrites, intégrales, à savoir si ces
19 déclarations vont être utilisées ou pas dans leur intégralité. C'est une
20 autre chose, mais ce n'est pas l'Accusation qui est tenue aux termes de vos
21 ordonnances de nous fournir ces déclarations. Ce qu'ils sont tenus de
22 fournir, c'est un résumé des déclarations au sujet des faits essentiels et
23 l'article 66(A)(ii) évoque une question tout à fait différente puisque ces
24 déclarations-là, nous devions déjà les avoir. Là aussi, il faudrait fixer
25 une date limite avant le 20.
26 Merci.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Je prendrai très rapidement une ordonnance en la
28 matière.
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1 Mais, d'ores et déjà, il est quasi certain que, lorsque l'Accusation
2 envisage de citer un témoin lors du procès, la déclaration de ce témoin
3 doit être portée à la connaissance de la Défense dans la langue de
4 l'accusé. Cela, c'est une règle essentielle.
5 Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, dans la journée ou au plus
6 tard demain, je vais prendre de nouvelles ordonnances précisant la question
7 des documents et des listes de témoins que vous aurez à me fournir. Vous
8 aurez donc une ordonnance, fort complète demain, en la matière, étant
9 précisé que le délai est fixé et le 20 janvier.
10 Je suis d'autant plus sensibilisé à ceci, c'est qu'en me référant au
11 procès Galic. Dans le procès Galic, il y a eu 171 témoins. Il y a eu 16
12 experts qui ont déposé. Il y a eu 600 pièces de l'Accusation, 651 pièces de
13 la Défense et 14 pièces de la Chambre. Donc, comme les faits reprochés à
14 l'accusé étaient déjà inclus dans l'affaire Galic, il y a tout lieu de
15 penser que la grande majorité des témoins dans l'affaire Galic vont se
16 retrouver dans le présent dossier.
17 Je rappelle également que le procès Galic a duré 223 jours.
18 L'Accusation a eu 127 jours pour présenter ces éléments à charge et la
19 Défense, 96 jours pour ces éléments à décharge. Donc, il s'agit d'une
20 affaire qui va prendre énormément de temps dont il convient de préparer à
21 l'avance de manière convenable le procès. C'est pour cela que je vais vous
22 adresser un document. Il est intolérable qu'après un an, il y a encore des
23 discussions sur le point de savoir si un accusé a eu ou n'a pas eu
24 connaissance dans sa langue de déclarations ou de documents. Cela est
25 inacceptable. Donc, je vais prendre une ordonnance reprécisant les choses.
26 J'appelle aussi l'attention de l'Accusation. Je vois aujourd'hui que
27 vous êtes deux. Dans l'affaire Galic, vous étiez cinq. Donc, je ne sais pas
28 quelles sont les intentions de l'Accusation concernant les substituts du
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1 Procureur.
2 Mais j'appelle l'attention sur le problème juridique suivant. Dans
3 l'acte d'accusation Galic, il y avait du 7(1) et du 7(3). Dans le jugement
4 Galic, la question du 7(3) a, par la Chambre, été évacuée dans la mesure où
5 la Chambre avait déclaré coupable Galic au titre du 7(1), et du coup, il
6 n'avait absolument pas abordé la question du 7(3). Alors, si l'Accusation a
7 l'intention d'aborder cette affaire sous l'angle du 7(1) et du 7(3) --
8 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- il conviendra dans le mémoire préalable de bien
10 distinguer les éléments relevant du 7(3). Dans la liste des témoins, la
11 liste des pièces à conviction, mais, je vais vous le préciser dans
12 l'ordonnance que vous aurez demain ou plus tard. Il conviendra de
13 m'indiquer quelles sont les pièces qui se réfèrent également au 7(3) et
14 quels sont les témoins qui se réfèrent au 7(3) afin qu'il n'y ait pas de
15 confusions ultérieures dans les débats. Il y a souvent des confusions sur
16 la concurrence du 7(1) et du 7(3).
17 Certaines Chambres n'abordant absolument pas la question du 7(3),
18 alors que cela figure dans l'acte d'accusation.
19 Je rappelle à l'Accusation, qui est parfaitement au courant dans la
20 décision Galic, la décision a été rendue à la majorité pour rejeter la
21 question du 7(3), alors qu'un Juge dissident avait, dans son opinion
22 dissidente, abordé la question du 7(3). Alors, tout ceci devra être
23 explicité dans le mémoire préalable.
24 Alors, je vais maintenant accélérer parce que, comme vous le savez, à 9
25 heures, il y a un procès qui va démarrer.
26 Il y avait un autre point à évoquer, c'était la question de l'ordinateur du
27 général Milosevic. Alors, j'avais saisi le Greffier de cette question. Le
28 Greffier m'a répondu en disant qu'effectivement, des accusés avaient reçu
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1 en prison de la part de leurs familles des ordinateurs, mais que pour des
2 problèmes de sécurité, ordre avait donné de ne pas donner ces ordinateurs
3 parce qu'il fallait voir si à l'intérieur de la mémoire des ordinateurs il
4 n'y avait pas des informations ou des éléments susceptibles de porter
5 atteinte au bon nombre de l'établissement.
6 Face à ce problème, le Greffier m'a indiqué qu'il envisageait de doter tous
7 les accusés en détention d'un ordinateur personnel. Alors, je ne sais pas
8 si cela a été fait ou pas.
9 Alors, la Défense concernant la question de l'ordinateur, est-ce qu'il y a
10 des observations, je vous donne la parole ?
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] A ma connaissance, je ne m'opposerais pas
12 à cette décision; je crois qu'il comprend fort bien ce qui est en jeu ici,
13 mais, à ma connaissance, il n'a toujours pas d'ordinateur dans sa cellule.
14 Une promesse a été faite à cet égard, on a dit que chaque accusé aurait le
15 droit d'utiliser un ordinateur. Néanmoins, je me suis entretenu avec mon
16 client hier, et celui-ci ne dispose toujours pas d'ordinateur.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Voulez-vous lever ? Bien. Alors, tout d'abord, est-
18 ce que vous voulez intervenir sur un sujet quelconque ? Vous avez la
19 parole. Si vous voulez vous adresser à moi, vous pouvez, sur tout sujet.
20 [L'accusé se lève]
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Merci, Monsieur le
22 Juge. Je vous remercie de me permettre de dire ce que je souhaite dire.
23 Je souhaite vous remercier encore une fois. Je souhaite vous dire que, même
24 si je n'avais pas été l'accusé en question, le débat entre l'équipe de la
25 Défense et l'Accusation aurait peut-être présenté quelques intérêts. Je
26 comprends très bien quels sont les points soulevés par les deux parties en
27 présence, néanmoins les circonstances qui ont conduit à la déposition de
28 l'acte d'accusation contre moi était elle que les différentes choses qui
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1 ont été faites, toutes sortes de choses. Le bureau du Procureur se trouve
2 peut-être maintenant dans une situation délicate puisqu'il doive recueillir
3 toutes les informations, éléments de preuve dont il pense avoir besoin,
4 mais ceci n'était guère un souci pour moi. Je suis face à une certaine
5 incertitude, ceci est mon lot en ce moment. Je me pose la question, je ne
6 sais pas pourquoi ma demande a été rejetée et pourquoi ma demande de mise
7 en liberté provisoire a été rejetée. Je ne pense pas qu'il s'agissait là
8 d'une décision juste, et je pense que j'ai subi un préjudice en vertu de
9 cette décision. Quoi qu'il en soit, je suis ici aujourd'hui. Je suis tout à
10 fait disposé à suivre toute la procédure. Il y a un certain nombre de
11 choses qui ne dépendent de moi, mais de personnes qui relèvent de la
12 juridiction devant laquelle je suis debout aujourd'hui. C'est tout ce que
13 j'ai à dire sur ce point.
14 Pour ce qui est des ordinateurs, je crois que tout ceci a été résolu. Nous
15 ne pouvons plus utiliser les ordinateurs que nous avons obtenus par des
16 moyens personnels. On va certainement nous donner un autre équipement. A
17 quel moment ? Nous ne le savons pas, il n'y a que le Greffe qui peut
18 décider cela.
19 C'est tout ce que j'ai à dire concernant ces questions-là.
20 S'il y a d'autres questions que vous souhaitez soulever en ma présence, je
21 vous en prie, faites-le. Je n'ai pas d'autre question particulière à
22 soulever devant cette Chambre.
23 Je dois insister sur le fait que je ne peux préparer mon procès si je ne
24 peux pas recevoir les documents dans une langue que je comprends, ou tous
25 les documents dans leur intégralité, de façon à avoir une vision complète.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Au terme de Règlements, de vous poser également deux
27 questions obligatoires. La première c'est sur vos conditions de détention.
28 Est-ce que les conditions de détention sont convenables ou avez-vous des
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1 griefs particuliers à avancer ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir posé la question.
3 Il est vrai que c'est une question très importante pour toutes les
4 personnes qui sont en détention. Je dois dire que je n'ai pas d'objection
5 particulière à soulever, bien que la question que vous me posez est une
6 question qui est posée dans un cadre assez officiel. Si j'étais dans un
7 endroit différent, à ce moment-là je ferais peut-être une remarque ou deux,
8 mais je devrais m'entretenir avec les personnes concernées et je ne
9 poserais pas des questions d'ordre général devant la Chambre.
10 Je ne soulève pas d'objection très importante, et je n'ai rien de très
11 particulier à dire par rapport à mes conditions de détention.
12 C'est tout ce que j'ai à dire.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Celle relative à votre santé. Avez-vous des
14 problèmes de santé particuliers ou bien sur ce plan tout est correct ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme on dit dans mon pays, touchons du bois,
16 je n'ai aucun problème pour l'instant. Je vous remercie de m'avoir posé la
17 question.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir mon Général.
19 [L'accusé s'assoit]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, j'indique à la Défense que l'Accusation
21 déposera les documents le 20 janvier, notamment, liste de témoins, mémoire
22 préalable, et tout ce qui est requis par l'article 65 ter. Suite à ce dépôt
23 du 20 janvier, au plus tard 2006, la Défense disposera d'un délai d'un mois
24 pour faire ses observations, ce qui emmènera la Défense à y répondre pour
25 le 21 février 2006.
26 Maître Stamp, vous vouliez intervenir. Est-ce que vous voulez intervenir
27 sur un autre sujet ?
28 M. STAMP : [interprétation] Oui, écoutez, assez rapidement. L'Accusation
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1 est tout à fait d'accord avec les sentiments exprimés concernant tous les
2 documents qui vont être utilisés et contre le fait que l'accusé doit
3 recevoir tous ces documents dans une langue qu'il comprend. Il a déjà reçu
4 une grande partie de ces documents, et nous allons nous assurer que tous
5 ces documents lui seront remis de cette façon.
6 Je vous remercie également pour les conseils que vous nous avez prodigués
7 eu égard au mémoire préalable au procès et la précision également que nous
8 devons y inclure par rapport à l'article 7(3).
9 Il y a un autre point. J'ai vu ceci avec mon confrère, et il ne s'y oppose
10 pas. Pour ce qui est des conditions de voyage, et de son calendrier, je
11 crois qu'il doit être ici à la fin du mois de janvier, et pour ce qui est
12 de nos propres calendriers je me demandais, bon, c'est évidemment à la
13 Chambre d'en décider, mais je ne pense pas que l'accusé en subisse un
14 préjudice si nous pouvons communiquer toutes les pièces, toutes les pièces
15 traduites dans une langue que l'accusé comprend, toutes les déclarations
16 traduites dans une langue que l'accusé comprend, ainsi que le mémoire
17 préalable au procès, ainsi que la liste des pièces, de la liste des
18 témoins, tel que cela a été ordonné par la Chambre, je me demande s'il
19 pourrait proroger jusqu'au 31 janvier, à savoir, la fin du mois de janvier.
20 Sans que cela porte aucun préjudice à la Défense, puisque le conseil de la
21 Défense reviendrait à cette date-là et nous pourrions tout remettre en même
22 temps.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. J'agrée avec votre proposition. Cette
24 pièce sera remise, le 31 janvier, ce qui reportera d'une semaine. Donc, la
25 Défense fera valoir ses observations pour le 28 février. Je vous ai dit,
26 tout à l'heure, le 29 février, mais j'aurais donc une semaine
27 supplémentaire pour le 28 février.
28 Est-ce que la Défense, avant que je close les débats, veut intervenir ?
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas d'autres
2 points à soulever ni d'autres commentaires à faire. Toutes ces questions
3 ont été abordées hier, au cours de notre réunion et j'ai parfaitement
4 compris la proposition du bureau du Procureur.
5 Pour ce qui est de mes dates de voyage, en général, je me déplace qu'une
6 fois par mois et le greffe comprend, fort bien, cela. Je dois voyager et me
7 rendre à l'étranger à plusieurs reprises. Au mois de janvier, je devrais
8 être ici deux fois. Au début du mois de janvier, je dois recevoir les
9 éléments de l'Accusation. Nous avons des affections de ressources très
10 strictes. En tout cas, voilà, tout ceci rendra mon travail beaucoup plus
11 facile.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Étant épuisé, je vous remercie d'avoir assisté à
13 cette audience. Nous n'aurons pas l'occasion de nous revoir avant la fin de
14 l'année. Donc, je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous une
15 bonne année, espérant que l'année 2006 permettra, entre les parties, des
16 relations professionnelles les plus favorables afin que ce procès puisse
17 démarrer dans les meilleures conditions possibles.
18 Donc, je vous remercie.
19 --- La Conférence de mise en état est levée à 8 heures 45.
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