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1 Le mercredi 31 janvier 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
6 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous avez la
7 parole et vous pouvez poursuivre votre interrogatoire principal.
8 M. SACHDEVA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour
9 Messieurs les Juges, je vous remercie.
10 Tout d'abord, suite à la décision que vous avez rendue hier concernant
11 cette pièce composite au pluriel, il faut que j'en revienne à cette pièce à
12 conviction de 35 pages, car je ne tiens à verser que deux pages de cette
13 pièce. Je veux bien comprendre que ceci a été admis, il faut bien que je
14 voie où j'en suis.
15 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Allez-y.
16 M. SACHDEVA : [interprétation] Bien. Donc je demande à ce que l'on affiche
17 le numéro 65 ter 2465, si je ne me trompe pas, je parle des pages 6, 7, 8
18 et 9. J'aimerais que l'on puisse afficher ces pages à l'écran, s'il vous
19 plaît.
20 LE TÉMOIN: TÉMOIN W-138 [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Interrogatoire principal par M. Sachdeva : [Suite]
23 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin 138, bonjour.
24 R. Bonjour.
25 Q. Voyez-vous un document sur l'écran à droite de l'écran ?
26 R. Oui.
27 Q. De quoi s'agit-il ?
28 R. Il s'agit d'un rapport d'expert qui fait suite à une demande d'analyse
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1 après l'impact d'un projectile.
2 M. SACHDEVA : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la
3 dernière page de ce document, donc à la page 9 de ce document.
4 Q. Témoin 138, voyez-vous un cachet sur cette page, s'il vous plaît ?
5 R. Oui, je le vois. Il est en bas de la page. C'est le cachet officiel qui
6 est utilisé pour officialiser les documents de ce type.
7 Q. Voyez-vous le nom Emir Turkusic sur la gauche de ce document ?
8 R. Oui, il a analysé tous les éléments physiques qui ont été rapportés
9 depuis le site, et a signé à gauche le rapport. Et ce rapport porte aussi
10 la signature de son supérieur qui a officialisé le document.
11 Q. Ce document vous semble-t-il authentique parce que cela semble un
12 document qui vient bien du CSB à Sarajevo ?
13 R. Oui. C'est le type de document que l'on y rédige. Il s'agit bien du
14 rapport que l'on suit, que l'on obtient. J'ai déjà vu des documents de ce
15 type, je n'ai pas vu celui-ci cela dit en revanche, car on ne me l'a pas
16 montré après que l'analyse ait été effectuée.
17 Q. Très bien.
18 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant
19 que nous puissions verser ces pièces, ces pages au dossier.
20 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Très bien.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P130.
22 M. SACHDEVA : [interprétation]
23 Q. Témoin 138, avant de passer à autre chose, j'ai une question rapide à
24 vous poser à propos du premier incident dont on a parlé hier; c'est-à-dire
25 l'incident qui a eu lieu au 12 de la rue Geteova. Est-ce que vous vous
26 souvenez tout d'abord que nous nous sommes parlé à ce propos ?
27 R. Oui.
28 Q. Quand vous étiez sur le terrain pour faire votre enquête, avez-vous
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1 remarqué la moindre activité de combat ou activité militaire en cours à cet
2 endroit-là à l'époque ?
3 R. Non, il n'y avait pas de combat, il n'y avait pas d'activité militaire
4 non plus. Le seul incident qui s'y soit produit c'est l'explosion. Il
5 s'agit d'un quartier résidentiel. Ce sont des appartements, des immeubles,
6 des maisons. Il n'y avait absolument pas d'établissements militaires dans
7 ce quartier.
8 M. SACHDEVA : [interprétation] Passons maintenant à un des éléments de la
9 pièce 185. Cela c'est la pièce composite qui porte sur ce qui s'est passé
10 au bâtiment de radiotélévision. J'aimerais que l'on affiche le croquis. Il
11 s'agit des pages 20, 21 et 22 de cette pièce composite.
12 Il faudrait que nous puissions passer à huis clos partiel rapidement, et
13 ce, pour un court instant, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Passons à huis clos partiel.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. SACHDEVA : [interprétation] Si nous pouvions maintenant passer à la
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1 quatrième page de cette série de photos, s'il vous plaît.
2 Q. Avez-vous pris ces deux photographies, Monsieur le Témoin ?
3 R. Oui. C'est bien moi qui a pris ces photos.
4 Q. Pourriez-vous exactement nous dire de quoi il s'agit ?
5 R. Ici on voit les dégâts provoqués par l'explosion du projectile. C'est
6 le mur est du studio C, et l'explosion a eu lieu en bas du mur, en
7 endommageant à la fois le sol où un cratère important a été formé, et les
8 fondations du mur aussi ont été endommagés.
9 Q. Qu'en est-il de l'autre photo ?
10 R. C'est encore une photo en gros plan des mêmes dégâts. On voit par
11 exemple une pièce à conviction qui est marquée d'un chiffre 1. Je ne me
12 souviens plus très bien de ce à quoi cela correspond, mais il suffit de se
13 référer à la légende, et on peut le savoir.
14 Q. Quand vous nous dites "la légende," la légende sur le croquis, c'est
15 cela ?
16 R. On voit les dégâts, et on voit dans le trou, donc ce trou béant en
17 noir, on voit bien qu'il y a un 1, et en dessous de la photographie, il y a
18 un texte. Dans le texte, on a l'explication de ce numéro 1. On sait à quoi
19 cela correspond.
20 Q. Vous le voyez maintenant, cette explication ?
21 R. Oui. Le numéro 1 a été apposé là pour que l'on puisse bien voir les
22 dégâts qui ont été provoqués sur le mur. C'était pour m'aider à m'y
23 retrouver.
24 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant passer
25 à la page 6, s'il vous plaît, de la même pièce. Nous pouvions tout d'abord
26 nous pencher sur la photographie du bas.
27 Q. Avez-vous bel et bien pris cette photographie, Monsieur le Témoin ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. Voyez-vous une flèche sur cette photographie ?
2 R. Oui. C'est moi qui a mis la flèche, car la flèche montre les dégâts
3 provoqués sur le mur qui est en face du mur du studio C. Donc, du mur est
4 du studio C.
5 Q. Quand vous dites : "Il s'agit des dégâts qui ont été provoqués sur le
6 mur qui était en face du mur est du studio C", pourriez-vous nous expliquer
7 un petit peu ce qui s'est passé, et pourquoi ce mur a été endommagé ?
8 R. Sur cette photographie on voit déjà qu'il y a des dégâts très
9 importants. Toutes les fenêtres sont cassées, les vitres ont explosé
10 d'ailleurs. Mais le dégât dont je parle était un peu différent, parce qu'on
11 voit une brûlure, une trace de feu, qui nous a indiqué que ce dégât a été
12 provoqué par un projectile qui a atteint le mur, qui a endommagé le mur,
13 qui a ricoché, et qui a finalement terminé sa course contre le mur du
14 studio C. Pour ce qui est des autres dégâts, il n'y a pas de traces de feu
15 autour. Donc, cela signifie que c'est bien la roquette qui a provoqué la
16 trace de feu sur le mur après avoir touché le mur. Pour ce qui est du reste
17 des dégâts, c'est juste l'explosion qui les a provoqués. C'est parce qu'il
18 y avait des objets qui volaient dans toutes les directions après
19 l'explosion.
20 Q. Pour ce qui est du déroulement de ce qui s'est passé, cette marque sur
21 le mur a été provoqué après que le projectile ait ricoché du toit, et juste
22 avant qu'il n'explose; c'est bien cela ?
23 R. Oui. Pour ce qui est de la trajectoire du projectile, le premier impact
24 était sur le toit. On l'a bien vu à la fois sur le croquis et dans la
25 photographie. Ensuite, elle a poursuivi sa course, elle a atteint ce mur-
26 là, a fait un nouveau ricochet, et reparti vers le mur du studio C, et
27 c'est là finalement que le projectile a explosé, en bas du mur du studio C.
28 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] J'ai une petite question à poser au
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1 témoin. Comment peut-il être aussi sûr de la trajectoire qu'a empruntée ce
2 projectile qui a fait plusieurs ricochets de mur en mur. Sur quoi se base-
3 t-il pour reconstituer cette séquence ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand nous sommes arrivés sur le site, quand
5 l'équipe est arrivée, comme je l'ai dit, il y avait un juge d'instruction
6 et un expert qui ont fait une analyse des fragments du projectile retrouvé.
7 Il y avait beaucoup de dégâts provoqués, et la cour avait des murs très
8 élevés. On n'avait pas compris comment le projectile avait bien pu rentrer,
9 donc on a enquêté. On est monté sur le toit, et là, sur le toit, on a vu le
10 premier impact, la première trace d'impact. On en a conclu qu'il y avait eu
11 ricochet et on a suivi la direction de la course potentielle du projectile,
12 ce qui nous a amené à la marque que nous venons juste de voir sur le mur.
13 Cela me paraissait tout à fait correct. Donc, la conclusion que nous avons
14 tirée c'était la seule explication pour ce qui est de la trajectoire
15 qu'avait empruntée ce projectile.
16 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Vous dites : "Nous avons fait ceci,
17 nous avons fait cela." Qui est "nous" ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas seul pour déterminer la
19 trajectoire du projectile. Il y avait toute une équipe, qui était dirigée
20 par le juge d'instruction, par les inspecteurs du centre de sécurité, par
21 les policiers venant du commissariat de Novi Grad, l'expert en projectile
22 qui a rédigé son propre rapport, et nous en sommes arrivés à cette
23 conclusion.
24 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Il y avait un expert de ce type de
25 projectile au sein de l'équipe d'enquête ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a fait son rapport. Je ne sais pas si
27 c'était un véritable expert. Cela, je n'en sais rien.
28 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Monsieur Sachdeva, allons-nous
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1 entendre cette personne ?
2 M. SACHDEVA : [interprétation] Tout à fait.
3 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Très bien, dans ce cas.
4 M. SACHDEVA : [interprétation]
5 Q. Pour poursuivre la question du Président, pouvez-vous nous dire, s'il
6 vous plaît, comment vous avez déduit que l'impact que vous avez trouvé sur
7 le toit était bel et bien lié à l'explosion qui a eu lieu dans l'atrium ?
8 R. Le bâtiment de télévision n'était pas visé par des mortiers à ce
9 moment-là, et il n'y avait pas de marques antérieures et de dégâts
10 antérieurs. Quand j'ai inspecté tout cela, tout était frais, tout était
11 tout nouveau. Les graviers venaient juste d'être déplacés, les traces
12 étaient très fraîches. Quand une marque est ancienne, on le sait, on le
13 voit. Il y a de la poussière qui s'accumule. Vous savez, il y a un climat
14 très spécial à Sarajevo, et de plus, il y a beaucoup de poussière. On a de
15 la poussière, on a du brouillard. Donc, on savait que c'était une marque
16 toute nouvelle qui venait d'être provoquée.
17 Q. Quand vous dites "une marque toute nouvelle," soyons clairs, de quelle
18 marque parlez-vous exactement ? De quelle trace ?
19 R. Pour ce qui est du toit, vous savez il y a une espèce de couche
20 goudronnée qui était totalement détruite, et il y avait des graviers qui
21 avaient été rajoutés. Donc, c'est très facile à voir quand on voit des
22 graviers qui ont été éparpillés ou cassés. C'est facile de savoir si cela a
23 été provoqué récemment ou si c'est quelque chose qui date depuis longtemps.
24 Q. Vous nous parlez principalement de la marque que vous avez trouvée, le
25 point d'impact que vous avez trouvé sur le toit ?
26 R. Oui.
27 M. SACHDEVA : [interprétation] Passons maintenant rapidement les
28 photographies en revue pour vérifier avec le témoin s'il s'agit bien de ses
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1 propres photographies, et ensuite leur versement au dossier. Nous allons
2 passer tout d'abord à la page 36.
3 Q. Avez-vous pris ces photos, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin ?
4 R. Oui, c'est bien moi qui ai pris ces photos.
5 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on
6 verse ces photos au dossier, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui, nous pouvons les verser au
8 dossier.
9 Monsieur Tapuskovic.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous venons de voir les corps des
11 victimes. L'Accusation pourrait-t-elle nous expliquer si ceci est lié à ce
12 qui s'est passé dans le bâtiment de la radiotélévision, puisqu'il ne nous a
13 pas dit qu'il y avait des victimes. Tout d'un coup, on voit des personnes,
14 des corps qui semblent n'avoir rien à voir avec ce dont on parle depuis
15 deux jours. Il n'a pas du tout été dit. On ne sait absolument pas si ces
16 victimes sont des personnes qui ont été blessées lors de l'incident.
17 Pourrions-nous savoir exactement qui sont ces personnes ?
18 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Monsieur Sachdeva, pourrez-vous, s'il
19 vous plaît, nous établir un petit peu la raison et le motif pour lesquels
20 vous avez montré ces photos ?
21 M. SACHDEVA : [interprétation] Tout à fait. J'allais y venir. Nous
22 pouvons, peut-être, tout simplement ne plus les afficher.
23 Q. Monsieur le Témoin 138, y a-t-il eu des victimes lors de cet incident ?
24 R. Oui, une personne a trouvé la mort dans l'explosion du projectile, à ma
25 connaissance. J'ai reçu cette information après avoir collecté tous les
26 éléments physiques que je pouvais trouver sur place, ensuite nous sommes
27 allés photographier le corps.
28 Q. Avez-vous personnellement photographié ce corps ?
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1 R. Oui. Oui, c'est moi qui ai pris la photo. J'ai photographié l'endroit
2 où cette personne est morte, là où elle est tombée et morte. Ensuite, j'ai
3 aussi pris la photo de cette personne, là où elle a été emmenée après sa
4 mort.
5 M. SACHDEVA : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page 8
6 de la série de photographies, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Monsieur Tapuskovic, qu'avez-vous à
8 nous dire ?
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il aurait fallu
10 qu'on nous dise maintenant à quel endroit cette personne est décédée en
11 rapport avec l'explosion de la bombe dont nous parlons depuis deux jours,
12 cette personne qui est un homme ou une femme, je ne sais pas. C'est
13 nécessaire pour que nous puissions discuter de cette question.
14 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Monsieur Sachdeva, j'aimerais d'abord
15 que vous établissiez le fondement. Est-ce que vous en avez terminé sur ce
16 point ?
17 M. SACHDEVA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Nous venons d'entendre le témoin dire
19 qu'il a pris certaines photographies.
20 M. SACHDEVA : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, vous venez de dire avoir pris des photographies de
22 l'endroit où cette personne est décédée, n'est-ce pas ?
23 R. J'ai maintenant à l'écran, sous les yeux, une page de ma documentation
24 photographique qui inclut les photographies prises par moi. Cette
25 photographie a été prise à l'endroit où le cadavre a été trouvé, c'est-à-
26 dire sur les marches d'escalier qui partent de la cour intérieure et mènent
27 vers le bâtiment principal du bâtiment de la télévision, et sur la
28 photographie inférieure de cette page on voit le cadavre de cette personne.
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1 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que cette
3 photographie a bien été prise à l'endroit où cet homme a trouvé la mort ?
4 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Ce sont des questions que vous
5 pourriez trouver judicieuses de poser vous-même au cours de votre contre-
6 interrogatoire.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] A mon avis, l'Accusation devrait aussi
8 s'expliquer sur ce point.
9 M. SACHDEVA : [interprétation] Je pense qu'il serait préférable de placer
10 le document sur le rétroprojecteur, ce qui permettra au Témoin 138 de
11 montrer l'endroit où cette personne a été tuée, sur le rétroprojecteur.
12 Peut-être serait-il bon d'enlever les photographies des écrans, des
13 moniteurs, et de placer le croquis sur le rétroprojecteur.
14 Q. Témoin 138, pourriez-vous commencer par utiliser le pointeur pour
15 indiquer l'endroit exact où la personne dont vous avez parlé a été tuée
16 durant cet incident ?
17 R. Je ne peux pas l'affirmer, je ne peux pas affirmer que c'est là qu'il a
18 été tué parce qu'ici on a trouvé une tache de sang sur les marches
19 d'escalier séparant la cour intérieure du bâtiment principal. Donc, il est
20 possible que l'explosion ait rejeté le corps de cet homme ici et qu'il ait
21 commencé à saigner à cet endroit. En tout cas, nous avons trouvé du sang au
22 milieu de la volée d'escalier, et ceci figure à côté du numéro 3 sur le
23 schéma. C'est l'endroit où a été retrouvé du sang appartenant à la personne
24 décédée.
25 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] C'est là que vous avez trouvé le
26 corps de la victime ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Avant notre arrivée, la victime avait été
28 transférée à un autre endroit à l'intérieur du bâtiment, et c'est là qu'une
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1 photographie a été prise. Mais sur la photographie que nous avons vue il y
2 a une minute, on voit des traces de sang, en fait, une mare de sang qui a
3 été découverte et que j'ai indiquée par le chiffre 3. C'est aussi ce qui
4 est écrit dans la légende qui figure sous le schéma dessiné sur les lieux.
5 Selon des témoins oculaires, le cadavre a été emporté loin de la volée
6 d'escalier jusque dans le bâtiment.
7 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
8 Sachdeva.
9 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Comment a-t-il été établi que cette personne avait été effectivement
11 été tuée suite à cet incident ?
12 R. C'est le seul cadavre qui a été retrouvé à l'intérieur du bâtiment.
13 Quand nous sommes arrivés sur les lieux, les collègues chargés de
14 s'entretenir avec les témoins oculaires ont reçu ce renseignement. Nous-
15 mêmes, sur place, en trouvant le sang sur les marches d'escalier, nous
16 avons confirmé que cette personne était bien décédée à cet endroit durant
17 l'incident.
18 Q. Je vous demanderais, s'agissant de l'endroit où vous avez trouvé du
19 sang sur les marches d'escalier, d'inscrire les lettres BS sur le schéma à
20 côté de l'endroit en question.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 L'INTERPRÈTE : BS pour tâche de sang en anglais, indique l'interprète.
23 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
24 versement au dossier de ce schéma annoté.
25 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Le document est admis.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction P132,
27 Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, est-ce qu'il y avait une seule
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1 victime, une personne tuée, ou il y avait d'autres mais vous n'avez fait
2 qu'une seule photo de la victime ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'il y a eu une victime et j'ai
4 photographié le corps de cette victime. Dans d'autres affaires que j'ai eu
5 à traiter, il n'est pas exclu que le nombre de victimes ait été supérieur;
6 mais dans le cas dont nous parlons, il n'y a eu qu'une seule victime. Je
7 n'ai pas été autorisé à m'entretenir avec les témoins oculaires, mais plus
8 tard, grâce aux rapports des autres membres de mon équipe qui étaient
9 chargés de cette tâche, il est tout à fait possible d'obtenir tous les
10 détails personnels relatifs à ces témoins oculaires et de confirmer la
11 chose, car tout cela se trouve dans un dossier assez important qui concerne
12 le cas particulier de cet incident.
13 C'est le seul renseignement dont je disposais au moment où j'ai
14 rédigé mon rapport et j'y ai inclus les photographies, et cetera. Mais il
15 n'est pas exclu que dans le rapport officiel il existe des renseignements
16 complémentaires obtenus par des gens à l'hôpital, des blessés, et cetera.
17 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais que nous reparlions des
18 photographies en nous intéressant maintenant à la page 10 de cette
19 documentation photographique. Je pense qu'il serait préférable d'aller
20 assez vite car ces photographies ne sont pas vraiment très agréables à
21 regarder.
22 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Je suis tout à fait d'accord.
23 M. SACHDEVA : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous voyez les photographies affichées à l'écran ?
25 R. Oui, je les vois. C'est moi qui ai pris ces photographies. Elles font
26 partie de ma documentation photographique.
27 M. SACHDEVA : [interprétation] Peut-être peut-on maintenant enlever les
28 photographies de l'écran et je poserai mes questions en l'absence de ces
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1 photographies sur les écrans.
2 Q. Témoin 138, auriez-vous quelque chose à dire au sujet des marques que
3 l'on voit sur le dos des personnes que l'on voit sur ces photographies ? En
4 quoi est-ce que ces marques sur le dos des victimes correspondent à
5 l'explosion qui a touché le mur du studio C ? Auriez-vous quelque chose à
6 dire à ce sujet ?
7 R. Ce qui était intéressant, quand nous avons examiné ce cadavre, c'est
8 que nous avons remarqué une multiplicité de blessures qui couvrait toute la
9 surface du corps, dans la partie dorsale du corps, c'est-à-dire des
10 blessures qui allaient des pieds jusqu'au crâne, et jusqu'à ce jour nous
11 n'avions jamais vu un nombre aussi important de blessures. Dans mon
12 rapport, j'ai indiqué que l'autopsie n'était pas encore réalisée, qu'elle
13 permettrait de confirmer qu'il s'agissait des effets de l'éclatement de
14 tous ces fragments de projectile qui ont atteint la victime sur toute la
15 partie dorsale du corps.
16 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
17 versement au dossier de toute cette série de photographies.
18 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction P133,
20 Monsieur le Président.
21 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais que nous revenions maintenant à
22 la pièce 185, et je demande un huis clos partiel de quelques instants pour
23 ce faire, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. SACHDEVA : [interprétation] Je prierais maintenant le greffier
24 d'audience de faire apparaître les pages 13 à 16 de ce même document 185.
25 Merci.
26 A titre d'information pour les Juges, j'indique que le numéro ERN de la
27 traduction est 00683940 et numéros suivants.
28 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Maître Tapuskovic.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Même chose que tout à l'heure. Je ne cesse
2 de déployer des efforts immenses pour essayer de lire ce qui est affiché à
3 l'écran en changeant même de lunettes, et je vous assure qu'en dehors de la
4 signature, je ne peux rien lire. A quoi sert-il d'afficher des documents à
5 l'écran si on ne peut pas les lire ? Il serait préférable dans ce cas de
6 les distribuer sur papier, parce que même avec cinq paires de lunettes je
7 ne vois rien.
8 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] La version anglaise du texte a déjà
9 été agrandie sur les écrans, et ce n'est pas encore le cas en B/C/S. En
10 tout cas, la version anglaise est agrandie, et je crois que la version
11 B/C/S est plus lisible maintenant aussi.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pas beaucoup plus lisible, croyez-moi.
13 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Nous devons faire preuve de
14 gratitude, pour les petites améliorations, y compris.
15 M. SACHDEVA : [interprétation]
16 Q. Très bien. Témoin 138, est-ce que vous voyez le document qui vous est
17 présenté sur la partie droite de l'écran ?
18 R. Oui, je le vois. C'est également un rapport établi par un collègue de
19 l'équipe suite à l'événement dont nous parlons.
20 Q. Quelle est la nature de ce rapport ?
21 R. C'est un rapport d'expert dont l'auteur est un expert qui a examiné les
22 traces de l'explosion.
23 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais que nous passions rapidement à la
24 page 16, dernière page de cette pièce.
25 Q. Témoin 138, est-ce que vous voyez un sceau apposé sur cette page ?
26 R. Je ne le vois plus à l'instant, mais je l'ai vu tout à l'heure. Il se
27 trouvait dans le coin inférieur droit. On y voyait un sceau assorti d'une
28 signature, et dans le coin inférieur gauche, on voyait une autre signature.
Page 1280
1 Dans le coin inférieur droit il s'agit de la signature du chef de
2 département, et dans le coin inférieur gauche de la signature de la
3 personne qui a procédé à l'examen.
4 Q. Est-ce que ce sceau vous semble être le sceau officiel du centre de
5 sécurité publique ?
6 R. Oui, en effet.
7 Q. Ce document vous semble-t-il être un document authentique émanant du
8 centre de sécurité publique de Sarajevo ?
9 R. Oui. C'était l'aspect que présentaient les conclusions des experts.
10 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
11 versement au dossier des pages 13 à 16 de ce document.
12 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Ces pages sont admises.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P139 [comme
14 interprété], Monsieur le Président.
15 M. SACHDEVA : [interprétation] Dernier document relatif à cet incident,
16 c'est une série de clichés tirés des panoramiques que l'on trouvait dans un
17 DVD. J'aimerais soumettre ces clichés au témoin, et je dispose
18 d'exemplaires de ces clichés destinés aux Juges de la Chambre et aux
19 conseils de la Défense.
20 Q. Témoin, voyez-vous une photographie sur le rétroprojecteur maintenant ?
21 R. Oui.
22 Q. Que montre cette photographie ?
23 R. Elle montre le bâtiment de la télévision photographié à partir d'un
24 avion, et on voit ici l'endroit où l'incident dont nous parlons a eu lieu.
25 Q. Pourriez-vous indiquer sur cette photographie l'endroit où s'est
26 produit le premier impact ?
27 R. L'endroit où s'est produit le premier impact et que j'ai représenté sur
28 le schéma se trouve ici. Cet endroit a été représenté dans mon schéma et
Page 1281
1 également pris en photo.
2 Q. Je vous prierais de vous saisir d'un stylo et d'inscrire les lettres FI
3 à cet endroit, FI pour premier impact en anglais.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Je vous prierais maintenant de tracer une ligne droite correspondant à
6 la trajectoire du projectile qui a atteint la cour intérieure.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si la série de cercles que
9 l'on voit sur la gauche représente la cour intérieure, l'emplacement de la
10 cour intérieure ?
11 R. Le cercle que l'on voit du côté droit représente le toit du studio C,
12 et le cercle que l'on voit du côté gauche et que je vous montre maintenant
13 représente la cour intérieure où a atterri et explosé le projectile.
14 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
15 je demande le versement au dossier de ce cliché.
16 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui. Il est admis.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction P136,
18 Monsieur le Président.
19 M. SACHDEVA : [interprétation]
20 Q. Témoin 138, quand vous avez enquêté sur cet incident, avez-vous à
21 quelque moment que ce soit remarqué des activités militaires à l'endroit où
22 vous procédiez à votre examen, ou en tout cas, au voisinage du bâtiment de
23 la télévision ?
24 R. Je n'ai remarqué aucune activité militaire ni à l'intérieur du bâtiment
25 ni dans les environs du bâtiment.
26 Q. Avez-vous vu des mortiers, des chars ou d'autres matériels militaires
27 de l'ABiH à l'intérieur du bâtiment ou dans les environs ?
28 R. Non.
Page 1282
1 Q. Après vous être intéressé à cet incident, avez-vous enquêté sur un
2 autre incident le même jour ?
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Sachdeva. Avant
4 de parler d'un autre incident - car je crois que c'est ce que vous aviez
5 l'intention de faire - j'aimerais vous prier de demander au témoin si la
6 trajectoire du projectile que le témoin vient d'indiquer à l'intention des
7 Juges de la Chambre est révélateur du lieu d'origine de la bombe. Où se
8 trouve le nord, où se trouve le sud sur ce cliché ? Quel est le sens d'où
9 venait la bombe, et est-ce que oui ou non cette trajectoire permet de
10 déterminer l'origine de la bombe ?
11 M. SACHDEVA : [interprétation] Très bien, Monsieur le Juge, je vais poser
12 cette question au témoin.
13 Peut-on remettre le cliché sur le rétroprojecteur.
14 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez enquêté sur les lieux, vous-même
15 et les autres de l'équipe, avez-vous pu déterminer le lieu d'origine du tir
16 ce jour-là ?
17 R. Non. Nous avons simplement déterminé le sens d'où venait le projecteur
18 et je l'ai montré en indiquant la trajectoire sur le cliché. Mais depuis
19 quel endroit exactement le tir a eu lieu, cela ce n'était pas mon travail
20 de le déterminer. Le projectile est arrivé de l'ouest, mais à quel endroit
21 exact a eu lieu le tir, cela je n'en sais rien.
22 Q. Très bien.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aurais souhaité demander au témoin
24 si cela lui est possible d'indiquer le nord, le sud, l'est et l'ouest sur
25 le cliché.
26 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
27 La lettre S que l'on voit au bas du cliché indique le nord, puisqu'il
28 s'agit du mot "sever" qui veut dire "nord."
Page 1283
1 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Donc, S --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a peut-être une marge d'erreur de
3 quelques degrés à gauche ou à droite.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.
5 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
6 est-ce suffisamment clair maintenant ? Je peux demander au témoin
7 d'indiquer la direction en apposant les lettres qui correspondent aux
8 termes anglais.
9 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui, s'il peut le faire, oui.
10 M. SACHDEVA : [interprétation]
11 Q. Témoin 138, avant que vous n'inscriviez quoi que ce soit, veuillez,
12 s'il vous plaît, indiquer le nord en apposant la lettre N, s'il vous plaît.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Simplement pour que ceci soit complet, veuillez apposer un W, ce qui
15 correspond à l'ouest.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Puis, veuillez nous indiquer le sud et l'est avec les lettres
18 correspondantes, s'il vous plaît.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Est-ce que le témoin sait si
22 les troupes serbes étaient positionnées à un endroit ou à un autre en
23 particulier ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Sarajevo était assiégée de toutes parts,
25 encerclée de toutes parts. Je sais qu'à l'ouest ils étaient là, mais je ne
26 sais pas exactement quelles étaient leurs positions.
27 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Les défenses de l'ABiH, savez-vous si
28 ces forces étaient positionnées à un endroit ou à un autre à ce moment-là ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces de l'ABiH étaient sans doute à
2 l'intérieur de ce même cercle, car sinon ils auraient fait une percée, ils
3 seraient entrés dans la ville. Je suppose que l'ABiH avait également
4 encerclé la ville.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
6 Monsieur le Procureur, est-ce que je peux vous demander de demander au
7 témoin de nous dire exactement quel est l'emplacement de ce bâtiment de la
8 télévision, s'il vous plaît. Nous aimerions savoir où cet incident s'est
9 déroulé à Sarajevo.
10 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Juge. Ce que
11 j'avais l'intention de faire, parce qu'il y a un certain nombre d'incidents
12 que nous avons évoqués dans une région en particulier, je pensais que
13 j'allais demander au témoin d'indiquer toutes ces positions à la fin de mon
14 interrogatoire principal de façon à pouvoir verser le document en une seule
15 fois, si vous voulez. Mais je peux procéder différemment si vous le
16 souhaitez, si cela vous convient.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est à vous d'en décider, mais cela
18 va permettre aux Juges de la Chambre de mieux comprendre la situation si
19 vous nous indiquez quels sont les endroits dont nous venons de parler à
20 Sarajevo.
21 M. SACHDEVA : [interprétation] J'avais tout à fait l'intention de le faire.
22 Je souhaite maintenant vous poser cette question-ci. Avec votre permission,
23 Monsieur le Président, je souhaite verser au dossier ce dernier cliché, et
24 je souhaite qu'il soit versé comme document distinct, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui, ce document sera admis.
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Je crois que ce document a déjà été
28 versé, donc nous allons conserver la même cote -- ou est-ce que vous
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1 souhaitez que ce document ait une autre cote ?
2 M. SACHDEVA : [interprétation] D'après ce que j'avais compris, étant donné
3 le document sur lequel ont été indiqué le nord, sud, est, et ouest, c'est
4 un document qui n'avait pas encore été versé. Mais si vous dites que cela a
5 été, ceci a été ajouté par la suite, me semble-t-il, et je crois qu'il
6 serait plus simple que ce soit un document à part.
7 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Fort bien. Donc nous allons
8 l'admettre en tant que document distinct.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit d'un document et je ne peux pas
10 le diviser. Ce que je peux simplement faire, c'est attribuer une nouvelle
11 cote. L'ancienne cote était le P136. La nouvelle cote serait le P137, et le
12 P136 disparaîtrait. Le P137 remplacerait le P136.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous
15 plaît.
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Le document qui a été annoté aura la
18 cote P136.
19 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Témoin 138, après avoir enquêté sur l'incident qui s'est produit au
21 bâtiment de la télévision, est-ce que vous avez mené une autre enquête ce
22 jour-là ?
23 R. Oui. Après cet incident, nous sommes allés dans la rue Geteova. Il y
24 avait là un appartement ou un bâtiment, au numéro 5, qui avait été touché
25 par une bombe aérienne modifiée également.
26 Q. Vous souvenez-vous environ de l'heure de votre arrivée à cet endroit-
27 là ?
28 R. Je ne m'en souviens pas, mais vous trouverez ceci dans le rapport
Page 1286
1 officiel. Je sais simplement que j'ai tout d'abord procédé à une enquête
2 sur site au niveau du bâtiment de la télévision, et je me suis rendu
3 ensuite à cet autre endroit.
4 Q. Vous y êtes allé accompagner de qui ? Qui vous a accompagné pour mener
5 cette enquête ?
6 R. Il y avait un juge d'instruction et une partie de l'équipe qui avait
7 enquêté au bâtiment de la télévision. Mais je crois qu'une partie de
8 l'équipe est restée au niveau du bâtiment de la télévision parce qu'il y
9 avait plusieurs inspecteurs des services de sécurité et les membres du
10 centre des services de sécurité publique et des experts qui ont cherché les
11 fragments et qui menaient l'enquête au niveau de l'expulsion, alors que
12 nous, nous devions mener l'enquête sur site dans la rue Geteova. Les noms
13 de ceux qui ont participé à l'enquête qui s'est déroulée à la rue Geteova
14 numéro 5 sont contenus dans le rapport officiel.
15 Q. Pour cette enquête, avez-vous mené votre enquête sur site à bien ?
16 R. Oui, j'ai préparé mon rapport d'enquête de police scientifique, et j'ai
17 préparé un dossier photo sur la base des photographies que j'avais prises.
18 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que je peux demander au greffier
19 d'afficher le document qui figure sur la liste des documents 65 ter et qui
20 comporte le numéro 767, pages 18 à 19.
21 Monsieur le Président, je vais également vous demander de bien
22 vouloir passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Huis clos partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos
25 partiel, Messieurs les Juges.
26 [Audience à huis clos partiel]
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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13 Pages 1287-1288 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. SACHDEVA : [interprétation]
7 Q. Témoin 138, avez-vous pris cette photographie ?
8 R. Oui, effectivement, c'est moi.
9 Q. Très brièvement, pourriez-vous nous décrire ce que représente cette
10 photographie ?
11 R. C'est un espace devant un bâtiment résidentiel. On voit Alipasino
12 Polje. Cette partie d'Alipasino Polje s'appelle "B faza." Il s'agit d'une
13 route qui passe devant ce bloc de bâtiments. C'est une route goudronnée. On
14 voit ici toutes les traces qui ont été laissées après la chute du
15 projectile.
16 M. SACHDEVA : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il
17 vous plaît.
18 Q. Voyez-vous la photographie du haut à l'écran maintenant ?
19 R. Oui, je vois bien cette photographie. Je l'ai prise moi-même. Cette
20 photographie illustre les dégâts qui ont été provoqués au niveau de la
21 façade nord de ce bâtiment, du bâtiment en question.
22 Q. Ce bloc d'appartements se trouve dans la rue Geteova numéro 5; c'est
23 exact ?
24 R. Oui, c'est le numéro 5 de la rue Geteova. C'est la route qui était
25 recouverte de débris qu'on a pu voir sur la photographie précédente.
26 M. SACHDEVA : [interprétation] Veuillez dérouler vers le bas, s'il vous
27 plait.
28 Q. Il s'agit de la photographie du même bâtiment ?
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1 R. Oui, le même que dans la photographie précédente.
2 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
3 suivante, s'il vous plaît. Veuillez garder les deux images à l'écran, s'il
4 vous plaît, pour l'instant.
5 Q. Encore une fois, Témoin 138, veuillez nous décrire cette photographie
6 et dire aux Juges de la Chambre si c'est vous qui avez pris ces photos.
7 R. Oui, j'ai pris ces deux photographies. Elles font toutes partie du
8 dossier de photographies. Ici, on voit les dégâts provoqués par le
9 projectile dans la photographie du haut, et en bas on voit l'entrée du
10 bâtiment, la voie d'accès au bâtiment, ainsi que tous les débris qui
11 jonchent le sol, les débris qui sont tombés suite à l'explosion.
12 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
13 suivante, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Sachdeva, est-ce que vous
15 pourriez demander au témoin s'il pourrait nous indiquer sur cette dernière
16 photographie - s'il peut revenir un petit peu en arrière - et nous indiquer
17 la provenance de la bombe aérienne modifiée, à savoir de quelle direction
18 venait-elle lorsqu'elle a touché le bâtiment.
19 M. SACHDEVA : [interprétation]
20 Q. Témoin 138, à partir de la photographie qui se trouve en haut de votre
21 écran, pouvez-vous nous décrire le point d'entrée du projectile et la
22 direction du projectile ?
23 R. Oui, je vais l'indiquer à l'aide d'une flèche.
24 [Le témoin s'exécute]
25 La flèche indique l'endroit où le projectile est entré dans le
26 bâtiment. C'est difficile de représenter la direction du projectile ici.
27 C'est difficile de l'indiquer sur cette photographie. Peut-être que
28 j'aurais simplement dû indiquer l'endroit par la lettre X.
Page 1291
1 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Est-ce que c'est parce que vous
2 n'êtes pas sûr et vous ne savez pas exactement de quelle direction venait
3 le projectile; c'est pour cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ceci est dû à l'angle de prise de vue de
5 cette photographie. C'est un peu problématique maintenant, parce que je
6 n'ai pas pris la photo alors que je me trouvais devant le bâtiment. Il
7 m'est difficile de vous indiquer la direction des projectiles. En revanche,
8 si vous me montrez la carte, je pourrais vous l'indiquer. A ce moment-là,
9 vous pourrez voir quelle est la position exacte du bâtiment, et je pourrais
10 vous indiquer la direction précise d'où venait le projectile.
11 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Avant de faire cela, est-ce que vous
12 pouvez me dire, s'il vous plaît, quelle est votre expérience ou
13 connaissance en la matière. Qu'est-ce qui vous permet de donner ce type de
14 renseignement, autrement dit de savoir quelle est la direction d'où venait
15 le projectile ? Est-ce que vous avez une quelconque expérience ou
16 connaissance en matière de projectiles ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de preuves physiques, j'ai trouvé
18 ceci sur les lieux - et je connais ce bâtiment car je me suis rendu dans
19 des bâtiments de ce type à de multiples reprises et je sais à quel endroit
20 se trouve l'escalier - et on a trouvé des parties du projectile ici, ils
21 ont été encastrés dans le bâtiment. On peut voir ici que la destruction est
22 une destruction à très grande échelle. Tous les étages ont été détruits.
23 C'est difficile sur la base de cette photographie de vous décrire cela. Il
24 y avait une équipe sur place. Sur la base de tous les éléments qu'ils ont
25 pu retrouver et recueillir dans le bâtiment, ils ont pu déterminer de
26 quelle direction venait le projectile. Mes collègues qui ont été témoins
27 oculaires de cela l'ont confirmée. Les rapports de témoins oculaires ont
28 confirmé ceci également, les gens qui ont vu le projectile passer.
Page 1292
1 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Donc, l'équipe comprenait un expert
2 en matière de projectiles ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
4 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Je dois m'assurer de cela, à savoir
5 si vous avez suffisamment d'expérience et d'expertise en la matière et si
6 vous êtes à même de nous fournir des éléments utiles et précieux.
7 Veuillez poursuivre.
8 M. SACHDEVA : [interprétation] Peut-être que je vais vous demander le
9 versement au dossier de cette photographie, s'il vous plaît.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Compte tenu des réponses du témoin,
12 nous n'allons pas accepter le versement au dossier de ce document, car le
13 témoin a dit qu'il n'était pas en mesure de reconnaître la direction du
14 projectile sur la photographie, quoiqu'il nous ait répondu qu'il serait en
15 mesure de le faire si on lui présente une carte. Peut-être qu'il pourrait
16 le faire sur une carte également. Parce que le témoin a dit qu'il n'est pas
17 expert en la matière. Donc, nous n'allons pas accepter le versement au
18 dossier de cette photographie.
19 M. SACHDEVA : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président. Je vais
20 maintenant passer à la série des autres photographies dont je dispose pour
21 que le témoin puisse les identifier et dire que c'est bien les
22 photographies qu'il a prises lui-même.
23 Q. Témoin 138, est-ce vous qui avez pris ces deux photographies ?
24 R. Oui, c'est moi qui les ai prises.
25 M. SACHDEVA : [interprétation] Veuillez passer à la dernière page, s'il
26 vous plaît, la page précédente, s'il vous plaît.
27 Q. C'est vous qui avez pris ces deux photographies ?
28 R. Oui. Oui, oui, j'ai pris ces photos.
Page 1293
1 Q. Même question. Est-ce vous qui avez pris ces deux photographies ?
2 R. Oui. Oui, c'est moi.
3 Q. Bien. Au cours de cet incident --
4 M. SACHDEVA : [interprétation] Veuillez garder les photographies à l'image
5 pendant quelques instants, s'il vous plaît.
6 Q. Avez-vous pu établir s'il y avait eu des pertes en hommes au cours de
7 cet incident, Témoin 138 ?
8 R. Oui, il y a eu des pertes en hommes. Tout d'abord, j'ai reçu un rapport
9 m'indiquant que deux personnes avaient été tuées.
10 Q. Vous avez dit, on vous a rapporté que deux personnes ont été tuées.
11 Est-ce que vous avez reçu des éléments différents après cela ?
12 R. Non.
13 Q. Des éléments d'informations ?
14 R. Non. Dans mon rapport, j'ai consigné les éléments dont j'ai pris
15 connaissance lorsque j'étais sur les lieux. Ensuite, des enquêtes ont été
16 menées par mes collègues et je n'ai rien appris d'autres sur les victimes
17 éventuelles, les personnes qui ont été blessées ou tuées. Je me souviens
18 simplement du nom d'une personne en l'occurrence.
19 Q. Avez-vous pris des photographies de ces victimes de cet incident ?
20 R. Je crois que oui. Dans mon recueil de photos vous devriez retrouver
21 celles-ci. Je ne me souviens pas maintenant, mais si ces photos existent
22 dans mon classeur de photos, à ce moment-là, vous les retrouverez.
23 M. SACHDEVA : [interprétation] Veuillez passer à la photographie suivante,
24 mais veuillez garder celle-ci à l'écran, s'il vous plaît. Très rapidement,
25 photographie suivante.
26 Q. Témoin, avez-vous pris ces photographies ?
27 R. Oui, effectivement.
28 Q. Avez-vous pris ces photos-ci ?
Page 1294
1 R. Oui, tout à fait.
2 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
3 est-ce que nous pourrions verser au dossier le recueil de photographies,
4 s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P139, Messieurs les
7 Juges.
8 M. SACHDEVA : [interprétation] Sous pli scellé, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Sous pli scellé.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous pli scellé.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Greffier, pardonnez-moi,
12 mais je crois que nous avons sauté un chiffre au niveau des pièces. C'est
13 un peu confus pour moi. Pouvez-vous regarder, s'il vous plaît. Nous sommes
14 passés directement du P136 au P138. Veuillez vérifier, s'il vous plaît.
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Je vois qu'il est l'heure de faire la
17 pause.
18 Monsieur Sachdeva, vous aviez estimé avoir besoin de deux heures pour
19 votre interrogatoire principal en l'espèce, et jusqu'à présent, vous avez
20 déjà utilisé trois heures et 40 minutes. Vous avez sous-estimé le temps
21 dont vous aviez besoin, mais cela ne nuit en rien du temps qui sera donné à
22 l'Accusation pour présenter ses propres arguments.
23 Nous allons maintenant faire la pause pendant 20 minutes. La Chambre
24 va débattre de certains points pendant la pause. Donc, nous reprendrons
25 dans 20 minutes.
26 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
27 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.
28 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous pouvez
Page 1295
1 poursuivre. Les Juges de la Chambre s'excusent d'avoir pris un peu de
2 retard, mais nous avions quelques débats internes.
3 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous remercie.
4 Pouvons-nous reprendre en affichant tout d'abord la carte qui porte
5 le numéro 2878. Il faudrait afficher cette carte sur l'écran. Pourrions-
6 nous, s'il vous plaît, zoomer un tout petit peu sur cette carte pour avoir
7 une vue agrandie de la ville. Je vous remercie.
8 Q. Témoin 138, s'agit-il bien d'une carte de la ville de Sarajevo ?
9 R. Oui, tout à fait.
10 Q. Pourriez-vous nous montrer sur cette carte où se trouve le bâtiment de
11 la radiotélévision ?
12 R. Oui, je le peux.
13 Q. Voici comment procéder, s'il vous plaît, Témoin 138, pouvez-vous
14 pointer tout d'abord à l'aide du pointeur sur l'emplacement de ce bâtiment.
15 [Difficulté technique]
16 M. SACHDEVA : [interprétation] Ce sera peut-être plus facile si le témoin
17 se servait juste d'un crayon pour identifier l'emplacement dont nous
18 parlons.
19 Si nous avons des difficultés, je peux peut-être passer à autre chose.
20 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Je pense que c'est une bonne
21 décision.
22 Monsieur Sachdeva, vous pouvez passer à autre chose, s'il vous plaît.
23 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous remercie.
24 Pourrions-nous afficher la pièce 767 de la liste 65 ter, à la page 17, s'il
25 vous plaît. Pour MM. les Juges, je tiens à dire que la traduction anglaise
26 est la pièce ET 00375008. Il s'agit de ce document ET 00375008.
27 Q. Témoin, s'il vous plaît, y a-t-il un document en B/C/S sur votre
28 écran ?
Page 1296
1 R. Oui.
2 Q. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît ?
3 R. Il s'agit d'un rapport officiel venant d'un inspecteur du centre des
4 services de sécurité.
5 Q. Ce rapport porte-t-il sur l'incident qui a eu lieu au 5 de la rue
6 Geteova le 28 juin 1995 ?
7 R. Oui. C'est un document qui a été rédigé par cette personne, donc ce
8 fonctionnaire, et cela traite en effet de cet incident.
9 Q. Ce document vous semble-t-il être un document authentique émanant du
10 CSB à Sarajevo ?
11 R. Oui. On voit bien l'en-tête, le nom de la personne qui travaillait au
12 CSB ainsi que sa signature.
13 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais que l'on verse ce document au
14 dossier, s'il vous plaît. Il s'agit de la page 17 de la pièce 767 sur la
15 liste 65 ter.
16 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Nous pouvons l'admettre.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P140, Monsieur le
18 Président.
19 M. SACHDEVA : [interprétation] S'il vous plaît, avec votre permission
20 j'aimerais que nous passions à huis clos partiel pour le document suivant.
21 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Il faudrait passer à huis clos
22 partiel.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
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5 (expurgé)
6 (expurgé)
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23 (expurgé)
24 (expurgé)
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26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 [Audience publique]
Page 1298
1 M. SACHDEVA : [interprétation] Il faudrait maintenant que nous puissions
2 avoir les pages 23 à 27 de la pièce 767 de la liste 65 ter à l'écran.
3 Q. Je vais vous poser les mêmes questions à propos de ce document,
4 Monsieur le Témoin, s'il vous plaît. Voyez-vous déjà le document à
5 l'écran ?
6 R. Oui, je vois le document. C'est un des documents qui portent sur cette
7 affaire, rédigé par un inspecteur du CSB. Je ne vois pas son nom, cela dit.
8 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous informe que la traduction en anglais
9 porte le numéro ET 00375014 à 00375018. Pourrions-nous avoir aussi la
10 version B/C/S à l'écran, s'il vous plaît. Je parle de la page 23 de ce
11 document 767 sur la liste 65 ter.
12 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire exactement ce que
13 représente ce document ?
14 R. Il s'agit des conclusions de l'expert qui a examiné les preuves
15 collectées sur place.
16 M. SACHDEVA : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la page
17 27 de ce même document.
18 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous un cachet sur cette page ?
19 R. Oui, je le vois. C'est un cachet qui figure à droite du document et qui
20 comprend aussi un nom et une signature.
21 Q. S'agit-il du cachet officiel du ministère de l'Intérieur ou du CSB ?
22 R. Oui, c'est bien le cachet officiel du ministère de l'Intérieur.
23 Q. Ce document semble-t-il être un document authentique émanant bel et
24 bien du CSB à Sarajevo ?
25 R. Oui.
26 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais, s'il vous
27 plaît, que nous puissions verser cette pièce au dossier.
28 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Nous allons admettre ce document.
Page 1299
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P142.
2 M. SACHDEVA : [interprétation]
3 Q. Témoin 138, après avoir enquêté sur cet incident, celui dont on vient
4 de parler qui s'est déroulé au 5 rue Geteova, avez-vous aussi le même jour
5 effectué une autre enquête ?
6 R. Oui. Après avoir été à 5 Geteova Street, nous sommes allés rue Safeta
7 Hadzica, où un autre projectile avait explosé.
8 Q. Pourriez-vous nous dire exactement où vous êtes allés dans la rue
9 Safeta Hadzica ?
10 R. L'explosion a eu lieu vers la centrale de chauffage. Il y avait un
11 centre avec une chaudière et ce qu'on appelait aussi le dispensaire
12 koweïtien.
13 Q. Qu'est-ce que c'est exactement ce dispensaire koweïtien ?
14 R. Il s'agissait d'un dispensaire ambulatoire pour civils, pour les
15 patients qui vivaient dans cette zone civile.
16 Q. Dans cette centrale de chauffage dont vous venez de nous parler,
17 s'agissait-il d'une installation militaire ou d'une installation civile,
18 cette chaufferie ?
19 R. C'était un établissement civil. C'était une centrale qui existait
20 depuis assez longtemps et qui permettait de chauffer les résidences dans le
21 quartier.
22 Q. Vous avez dit qu'un projectile avait explosé, rue Safeta Hadzica.
23 J'aimerais savoir d'abord comment vous avez appris ce qui s'était passé ?
24 R. J'étais au commissariat de Novi Grad, car mon QG se trouvait à cet
25 endroit-là, et l'explosion a eu lieu dans les environs du commissariat. En
26 fait, le commissariat était un petit peu au centre des trois zones où il y
27 a eu des explosions sur lesquelles j'ai enquêté ce jour-là.
28 Q. Vous nous dites que vous étiez au commissariat de Novi Grad, mais
Page 1300
1 pourquoi est-ce que ce serait important de dire cela ?
2 R. A cette époque-là, mon service se trouvait dans les bâtiments des
3 services de sécurité, et pour réduire les risques que l'on courait en se
4 rendant à son travail ou quand on se déplaçait dans la ville, plusieurs
5 personnes ont été mutées dans d'autres commissariat. J'habitais dans ce
6 quartier. Il était plus facile et plus pratique de travailler et d'enquêter
7 sur ce qui se passait dans ce quartier justement. D'autres de mes collègues
8 ont été mutés sur d'autres commissariats.
9 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Monsieur le Procureur, cet incident
10 s'est produit, rue Safeta Hadzica; c'est bien cela ?
11 M. SACHDEVA : [interprétation] Tout à fait.
12 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Est-ce que l'on a le numéro de la
13 maison ou quoi que ce soit ? En effet, dans la décision prise par la
14 Chambre au titre de l'article 73 bis du Règlement, nous avons exclu toute
15 preuve qui allait être présentée à propos de l'incident numéro 16, qui
16 aurait eu lieu le 28 juin 1995.
17 M. SACHDEVA : [interprétation] Ceci s'est passé au 44 de cette rue.
18 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Quarante-quatre ?
19 M. SACHDEVA : [interprétation] Tout à fait.
20 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Il s'agit de la pharmacie ?
21 M. SACHDEVA : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Dans ce cas-là, c'est exclu. Nous ne
23 pouvons pas parler de cet endroit.
24 M. SACHDEVA : [interprétation] Je suis désolé, si vous m'autorisez,
25 j'aimerais quand même vous présenter mes arguments.
26 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Non, vous ne pouvez pas nous
27 présenter vos arguments car nous avons déjà pris notre décision à propos de
28 cet incident. Nous avons déclaré que nous ne voulons pas entendre parler au
Page 1301
1 titre de l'article 73 bis. Mais quelle est votre thèse ?
2 M. SACHDEVA : [interprétation] Suite à l'invitation de la Chambre de
3 première instance, nous avons proposé, du moins, de ne pas rentrer dans les
4 détails à propos de certains incidents. Cela dit, l'Accusation a bien
5 indiqué qu'elle allait quand même évoquer certains de ces incidents de
6 façon plus générale afin de pouvoir mieux prouver le fait qu'il ait bien eu
7 une campagne de grande envergure de pilonnages et de tirs embusqués. Donc,
8 suite à l'ordonnance et à la décision qui ont été rendues -- ou la demande
9 de l'Accusation, il a été fait droit en totalité à la demande de
10 l'Accusation, l'Accusation avait cru comprendre qu'elle pouvait quand même
11 évoquer, au moins en termes généraux, ce type d'incident afin de pouvoir
12 étayer la nature systématique et de grande envergure de la campagne.
13 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui, mais est-ce que cela a à voir
14 avec les arguments de l'Accusation portant sur la présentation des preuves
15 étayant les incidents qui doivent être étudiés ? C'est la même chose,
16 n'est-ce pas ?
17 M. SACHDEVA : [interprétation] Non -- en fait, oui, c'est assez proche,
18 parce que nous devons prouver qu'il y a bel et bien eu une campagne. Il y a
19 différents incidents qui ont été ajoutés ou, du moins, ajoutés à l'acte
20 d'accusation, mais ils sont là uniquement à titre d'illustration. Nous
21 voulons aussi prouver la véracité des incidents qui, eux, ne sont pas
22 rajoutés à l'acte d'accusation. Nous n'avons pas présenté, bien sûr, les
23 détails de ces incidents, mais nous considérons qu'il faut quand même plus
24 ou moins en parler.
25 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Allez-y. Poursuivez, s'il vous plaît.
26 M. SACHDEVA : [interprétation] Avant que ce témoin ne comparaisse, bien
27 sûr, l'Accusation doit communiquer à la Défense les pièces qu'elle compte
28 utiliser, et les pièces portant sur cet incident-ci ont bel et bien été
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1 incluses dans la liste. D'ailleurs, cet incident se retrouve sur le résumé
2 65 ter concernant le témoin en l'espèce, et l'Accusation considère que la
3 Défense a bel et bien été avertie à temps de cet incident.
4 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui, mais le problème, ce n'est pas
5 de savoir si la Défense a, oui ou moins, été avertie à temps, je voulais
6 savoir si ceci avait à voir avec la thèse de l'Accusation, qui avait
7 demandé de pouvoir quand même parler d'incidents qui n'étaient pas prévus
8 et qui n'étaient pas dans le tableau. Mais je tiens, tout d'abord, que nous
9 étudions votre demande avant de vous répondre.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Très bien. Maître Tapuskovic, vous
12 avez la parole.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges, je suis content que l'on soulève ce point maintenant. Ce que mon
15 éminent collègue nous a dit est vrai. Il est bien vrai que l'on nous a
16 communiqué les pièces; mais la façon dont tout ceci a été traitée jusqu'à
17 présent, cela a été traité de façon tout à fait correcte, certes. Mais là,
18 on en demande un peu trop. On commence à dépasser toutes les possibilités
19 humaines.
20 Lorsque j'ai dit si vous êtes en train de prendre une décision à
21 propos de ce témoin en l'espèce, certes il est vrai que nous avons reçu 23
22 dossiers, 23 classeurs à propos de ce témoin et on nous a donné une heure
23 pour ce témoin. Quand ce fameux témoin arrivera, je devrais vous présenter
24 les 23 classeurs, les faire venir dans le prétoire, et ce sera à vous de
25 savoir si mon équipe et moi pouvons bel et bien traiter de toutes ces
26 pièces. Mais cela va bien au-delà des limites humaines. C'était la même
27 chose avec ce qui se passe en ce moment avec le témoin.
28 Il est absolument impossible d'avoir une procédure équitable. Nous ne
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1 pouvons pas contester chaque incident. C'est à vous de prendre une
2 décision, parce qu'à notre avis, tout ceci n'est pas présenté de façon
3 suffisamment convaincante.
4 Nous pensons, bien sûr, que vous allez prendre votre décision, mais
5 le témoin dont on parle, avec ces 23 classeurs, doit témoigner la semaine
6 prochaine. C'est absolument impossible humainement de traiter de tous les
7 documents qui accompagnent ce témoin. Nous n'avons qu'une seule heure. Il
8 nous est imparti une heure pour ce témoin, et il y a 10 000 pages de
9 documents qui sont présentées au travers de ce témoin.
10 On va se retrouver dans une situation, finalement, où on sera devant
11 un témoin avec des centaines et des centaines d'incidents, des milliers et
12 des milliers de pages, et il se passait qu'il y avait plutôt des combats,
13 des combats très violents; il n'y avait pas d'intention délibérée de tuer.
14 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Merci, Monsieur Tapuskovic.
15 Voulez-vous répondre, Monsieur Sachdeva ?
16 M. SACHDEVA : [interprétation] Je ne sais absolument pas de quel témoin le
17 conseil parle.
18 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Ce n'est pas cela qui m'importe pour
19 l'instant. Je parlais de la façon dont vous avez posé la question.
20 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, mais j'aimerais à nouveau reprendre la
21 parole, mais je vois que Me Tapuskovic est à nouveau debout.
22 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Maître Tapuskovic, vous pouvez
23 parler.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce témoin a déjà été annoncé. Je peux vous
25 dire exactement de qui il s'agit. Ce n'est pas un témoin protégé; c'est
26 Cerimagic.
27 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Monsieur Tapuskovic, nous sommes
28 d'abord en train de traiter des arguments de l'Accusation. Quand nous en
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1 reviendrons à votre problème, nous en parlerons, mais je ne voulais pas que
2 vous parliez d'autre chose.
3 Monsieur Sachdeva.
4 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, comme vous le savez, Messieurs les
5 Juges, nous allons présenter des preuves à propos d'autres incidents qui ne
6 sont pas au tableau, certes. Et il est vrai que cet incident a été
7 transféré dans cette catégorie, catégorie qui n'est plus au tableau, et
8 nous considérons qu'il serait totalement illogique de ne pas pouvoir
9 présenter ces preuves, en tout cas, en ce qui concerne la nature générale
10 de l'incident uniquement.
11 Ce n'est pas un incident que nous allons alléguer qu'il y a eu des
12 victimes; c'est un incident qui est très court. Nous ne prendrons pas
13 beaucoup de temps. Nous avons besoin de cinq à dix minutes et pas plus.
14 Nous avons besoin quand même pour étayer notre thèse selon laquelle il y a
15 eu une campagne systématique.
16 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Merci.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Monsieur Sachdeva, la Chambre
19 ne vous suit pas sur ce point. De l'avis des Juges, votre analyse n'est pas
20 exacte.
21 Selon l'article 73 bis du Règlement, la Chambre jouit d'un pouvoir
22 discrétionnaire eu égard à la détermination du nombre d'incidents ou de
23 lieux de crimes au sujet desquels l'Accusation n'est pas en droit de
24 présenter des éléments de preuve. Dans l'exercice de ce pouvoir
25 discrétionnaire, la Chambre a déterminé quels étaient les lieux en
26 question, et l'incident que vous évoquez fait partie de ces lieux. Un
27 incident qui ne figure pas au tableau de l'acte d'accusation est, par
28 définition, un incident au sujet duquel la Chambre a, de façon tout à fait
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1 claire, exercé son droit discrétionnaire et décidé qu'aucun élément de
2 preuve de preuve ne devait être présenté par rapport à cet incident. Un
3 incident ne figurant pas au tableau de l'acte d'accusation est un incident
4 qui ne fait pas partie de ceux pour lesquels la Chambre a déterminé qu'il
5 convenait de présenter des éléments de preuve.
6 Je remarque que le paragraphe (F) de l'article 73 du Règlement n'autorise
7 pas le Procureur à déposer de requêtes pour obtenir une modification de la
8 décision de la Chambre quant au nombre de lieux de crimes ou d'incidents
9 qui peuvent faire l'objet de présentation d'éléments de preuve. C'était
10 tout de même une facilité offerte à l'Accusation, mais l'Accusation ne l'a
11 pas exercée en l'espèce.
12 Compte tenu de ces circonstances, la Chambre maintient sa décision,
13 la décision qu'elle a rendue au moment où elle a exercé son pouvoir
14 discrétionnaire au titre de l'article 73 bis (D) du Règlement, et donc la
15 Chambre n'autorise pas la présentation de quelque moyen de preuve que ce
16 soit au sujet de cet incident particulier.
17 Veuillez poursuivre.
18 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Dans ce cas,
19 je vais passer à un autre incident.
20 Q. Témoin 138, vous veniez de commencer de parler d'un incident survenu
21 dans la rue Safeta Hadzica le 28 juin. J'aimerais vous demander la chose
22 suivante : est-ce que vous avez enquêté au sujet d'un autre incident en ce
23 même lieu durant les mois d'été 1995 ?
24 R. Oui, j'ai enquêté au sujet d'un autre incident qui concernait un
25 pilonnage à ce même endroit.
26 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre exactement où a eu lieu
27 l'incident qui a touché la rue Hadzica ?
28 R. Il s'agissait d'un pilonnage qui est survenu dans un quartier
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1 impliquant plusieurs rues. La rue Safeta Hadzica est la première qui a été
2 concernée, ainsi que la rue du 1er mai, Prvomajska. C'est tout le quartier
3 entouré par ces deux rues qui a été pilonné.
4 Q. Vous rappelez-vous exactement quand l'incident a eu lieu ?
5 R. Je pense que c'était le 26 mai 1995, mais si je fais erreur, la date
6 exacte figure en tout état de cause dans le rapport.
7 Q. Pouvez-vous dire rapidement aux Juges de la Chambre ce qui s'est passé
8 ce jour-là durant cet incident ?
9 R. A cet endroit, qui va depuis le poste de police où je me trouvait et
10 jusqu'à la rue Majdanska, un certain nombre d'obus sont tombés ainsi qu'une
11 bombe aérienne modifiée.
12 Q. Comment avez-vous été informé de cet incident ? Comment l'avez-vous
13 appris ?
14 R. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais au poste de police de Novi
15 Grad, et j'ai entendu l'explosion d'un obus. Un peu plus tard, le chef
16 d'équipe, qui se trouvait au rez-de-chaussée, nous a appris les endroits
17 exacts où des obus étaient tombés, où les explosions avaient eu lieu.
18 Q. Savez-vous où exactement l'obus est tombé ?
19 R. Par la suite, nous sommes allés sur les lieux, et j'ai effectué des
20 photographies de tout le site ainsi qu'une photographie de la bombe
21 aérienne modifiée qui est tombée sur le toit d'un bâtiment résidentiel au
22 numéro 52 de la rue Majdanska, et cette bombe aérienne modifiée a endommagé
23 plusieurs appartements.
24 Q. Avez-vous établi un rapport sur la base des constatations que vous
25 aviez faites sur les lieux ce jour-là ?
26 R. Oui, j'ai établi un rapport de police scientifique auquel j'ai annexé
27 un certain nombre de photographies prises par moi.
28 Q. Revenons rapidement à ce que vous avez dit il y a quelques instants.
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1 Vous avez dit que : "Plusieurs obus étaient tombés ainsi qu'une bombe
2 aérienne modifiée." Eu égard aux obus, pourriez-vous les décrire de façon
3 plus détaillée, je vous prie ?
4 R. Je peux dire qu'au moment où ces obus sont tombés, certains ont explosé
5 et d'autres non. Je sais qu'au moment de l'examen réalisé sur le terrain,
6 nous avons trouvé un obus qui n'avait pas explosé ainsi qu'un autre obus
7 qui avait rebondi sur l'asphalte pour toucher une maison du quartier sans
8 exploser, mais en se fragmentant en raison de la violence du choc.
9 Q. Y avait-il quelque chose de particulier que vous avez gardé en mémoire
10 s'agissant des éléments distinctifs de ces obus ?
11 R. Oui. Je me souviens que sur cet obus qui n'avait pas explosé, il y
12 avait quelque chose d'intéressant, à savoir qu'on y voyait des numéros
13 ainsi que des insignes nazis, notamment la croix gammée, et d'autres signes
14 distinctifs assimilables à des inscriptions nazies. Ces chiffres et ces
15 mots étaient gravés dans l'obus, et on avait la nette impression qu'ils
16 l'avaient été par une machine, par usinage.
17 Q. Vous rappelez-vous si cet incident a fait des victimes ?
18 R. Je me souviens qu'il y a eu des victimes, mais je ne me rappelle ni le
19 nombre de ces victimes ni leurs noms.
20 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais soumettre
21 au témoin un document pour lequel je vous demande un huis clos partiel de
22 quelques instants.
23 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
25 le Président, Messieurs les Juges.
26 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demande l'affichage de la page suivante
7 de ce document.
8 Q. Témoin 138, reconnaissez-vous cette photographie ? Etes-vous la
9 personne qui a pris cette photographie ?
10 R. Oui, c'est moi qui ai pris cette photographie. C'est un gros plan du
11 lieu de l'explosion, gros plan tiré de la photographie précédente.
12 L'endroit que l'on voit ici correspond à celui qui figurait sur la
13 photographie précédente au niveau de la flèche.
14 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on passe à
15 la page 6 de ce document.
16 Je suis désolé, mais la photographie qui m'intéresse est la photo qui
17 précède celle qui est actuellement sur les écrans.
18 Q. Monsieur le Témoin, est-ce vous qui avez pris cette photographie ?
19 R. Oui, c'est moi.
20 Q. Que nous montre cette photographie ?
21 R. L'emplacement sur la façade d'un immeuble résidentiel où le projectile
22 a explosé. Dans la légende, on lit, emplacement sur un bâtiment résidentiel
23 de la rue Safeta Hadzica, numéro 102, entre le troisième et le quatrième
24 étage où trois projectiles ont explosé. J'ai pris des photographies du
25 premier projectile, du deuxième projectile ainsi que du troisième, mais je
26 ne sais pas si dans le rapport ils sont abordés également dans cet ordre.
27 Q. Savez-vous le type exact de projectile qui a provoqué ce que l'on voit
28 ici ?
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1 R. Il s'agissait d'obus de canon -- d'obus d'artillerie.
2 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à trois pages
3 avant la fin du document.
4 Q. Témoin, est-ce que vous voyez la photographie affichée sur
5 l'écran ?
6 R. Oui, je la vois. C'est moi qui ai pris cette photographie. Elle montre
7 dans la rue Safeta Hadzica l'entrée du numéro 52, et c'est au cinquième
8 étage de cet immeuble qu'une bombe aérienne modifiée a explosé.
9 Q. Est-ce qu'on voit des marques d'explosion sur la photographie qui est
10 affichée à l'écran en ce moment ?
11 R. Non. On ne voit que le rez-de-chaussée, l'entrée de l'immeuble. Ici, on
12 ne voit pas de traces d'explosion de cette bombe aérienne modifiée.
13 M. SACHDEVA : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
14 Q. Que montre cette photographie, Monsieur le Témoin ?
15 R. Cette photographie montre une partie de l'appartement dévasté du
16 cinquième étage. Le cinquième étage était l'étage le plus élevé de
17 l'immeuble. Donc, on voit que suite à l'explosion le toit a disparu, entre
18 autres.
19 Q. Ces dégâts ont été provoqués par quoi ?
20 R. Les dégâts subis à cet immeuble ont été provoqués par l'explosion d'un
21 projectile modifié. Sur la photographie que nous avons vue il y a quelques
22 instants, si vous vous en souvenez, celle où on voyait les conséquences de
23 l'explosion d'un obus entre le troisième et le quatrième étage, les dégâts
24 étaient beaucoup moins importants. On constate encore une fois que les
25 dégâts provoqués par l'explosion d'une bombe aérienne modifiée sont
26 beaucoup plus graves que ceux qui sont dus à l'explosion d'un autre
27 projectile.
28 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces
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1 photographies, Monsieur le Président. J'en demande le versement en tant que
2 séries, même si je vais devoir montrer au témoin ces photographies une par
3 une, le cas échéant.
4 Maintenant je demande que l'on passe à la page 2 du document 65 ter,
5 numéro 767.
6 Q. Monsieur le Témoin, est-ce vous qui avez pris cette photographie ?
7 R. Oui, c'est moi.
8 M. SACHDEVA : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
9 Q. Et celle-ci ?
10 R. Oui, j'ai aussi pris cette photographie.
11 Q. Les dégâts que l'on voit sur cette photographie ont été provoqués par
12 quoi ?
13 R. Sur la photographie qui était sur mon écran il y a à peine un instant,
14 on voyait les restes d'une automobile touchée par un obus et qui a explosé
15 après avoir été touchée par l'obus.
16 Q. L'image que l'on voit maintenant à l'écran est-elle une autre
17 photographie de cette même automobile ?
18 R. Oui, c'est une autre photographie de la même automobile.
19 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demande que l'on affiche la page qui suit
20 la page suivante par rapport à celle-ci.
21 Q. Est-ce vous qui avez pris cette photographie, Monsieur le Témoin ?
22 R. Oui, c'est moi.
23 Q. Que montre cette photographie ?
24 R. Le numéro 4 indique le cratère dû à l'explosion d'un projectile dans la
25 cour de l'école primaire Dzemaludin - Musovic. J'avais du mal à lire le
26 nom, parce que les lettres de la légende sont très petites.
27 M. SACHDEVA : [interprétation] Page suivante, je vous prie. Q. Monsieur le
28 Témoin, je vous pose la même question pour cette photographie. Est-ce vous
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1 qui l'avez prise ?
2 R. Oui, c'est moi aussi qui ai fait cette photographie. Dans la légende il
3 est dit qu'il s'agit d'un cratère qui s'est créé dans l'asphalte de la cour
4 de l'école primaire Djemaludin Musovic.
5 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Maître Tapuskovic.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cet événement ne figure pas dans le
7 tableau des incidents de l'acte d'accusation. Nous ne l'y avons pas trouvé.
8 A quoi correspond l'incident dont il est question à ce moment dans l'acte
9 d'accusation ?
10 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Monsieur Sachdeva, de quel incident
11 dont était la question à ce moment ?
12 M. SACHDEVA : [interprétation] Cet incident est l'incident numéro 10 de
13 l'acte d'accusation modifié, survenu au numéro 52 de la rue Safeta Hadzica.
14 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Cet incident a eu lieu quel jour ?
15 M. SACHDEVA : [interprétation] Le 26 mai 1995. Nous avons retenu
16 l'explosion d'une bombe aérienne modifiée, au titre des accusations, même
17 si dans l'incident dont nous sommes en train de parler, comme l'a indiqué
18 le témoin, d'autres projectiles que des bombes aériennes modifiées ont
19 également été impliqués.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais nous sommes en train de parler d'une
21 école.
22 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Maître Tapuskovic, eurêka, je l'ai
23 trouvé. Cet incident figure dans le tableau. Je suppose que vous n'avez pas
24 regardé avec une attention suffisante ou peut-être avez-vous des
25 difficultés avec vos lunettes.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Mais il a
27 été question d'une école, et dans l'acte d'accusation aucune école n'est
28 mentionnée. C'est la raison pour laquelle je pose ma question. C'est la
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1 raison pour laquelle je me suis levé, parce qu'une école a été mentionnée,
2 alors qu'on n'en trouve pas dans l'acte d'accusation. Quant à mes problèmes
3 de vue, je les ai toujours eus, depuis toujours.
4 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Le simple fait qu'aucune école n'est
5 mentionnée dans l'acte d'accusation n'exclut pas la possibilité de
6 présenter des moyens de preuve au sujet de l'incident pour peu que les
7 éléments de preuve aient un rapport direct et probant à l'incident
8 mentionné.
9 Veuillez poursuivre, Monsieur Sachdeva.
10 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Photographie suivante, je vous prie.
12 Q. Monsieur le Témoin, est-ce vous qui avez pris cette photographie ?
13 R. Oui, c'est moi. On y voit les conséquences de l'explosion du sixième
14 projectile, qui est tombé entre les locaux de l'école primaire et
15 l'immeuble qui se trouve au numéro 102 de la rue Safeta Hadzica.
16 M. SACHDEVA : [interprétation] Photographie suivante, je vous prie.
17 Q. Monsieur le Témoin, est-ce vous qui avez pris cette photographie; et si
18 oui, veuillez expliquer ce qu'on y voit.
19 R. Oui, c'est moi qui ai fait cette photographie sur laquelle on voit un
20 projectile qui n'a pas explosé après être tombé à l'arrière de l'immeuble
21 situé au numéro 70 de la rue Safeta Hadzica.
22 Q. Avez-vous trouvé ce projectile le jour où vous avez enquêté sur les
23 lieux ?
24 R. Oui. Ce projectile a été trouvé le même jour, et puisque c'est le
25 numéro 7 qui est apposé sur la photographie à côté de ce projectile, cela
26 signifie que c'est le septième projectile que nous avons découvert lors de
27 notre enquête sur les lieux.
28 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous sautions deux
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1 pages du document; donc, troisième page à partir de celle que nous
2 commentons en ce moment.
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. SACHDEVA : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce vous qui avez pris cette photographie; si
6 oui, que montre-t-elle ?
7 R. Oui, c'est moi qui ai pris cette photographie sur laquelle on voit un
8 projectile désigné par le numéro 8, donc découvert en huitième. Il a touché
9 l'immeuble, mais n'a pas explosé; il s'est simplement désintégré sous la
10 puissance du choc. Nous voyons sur cette photographie de la poudre jaune
11 désignée par le numéro 0, qui montre la poudre qui s'est échappée de
12 l'obus.
13 M. SACHDEVA : [interprétation] Dernière page, je vous prie. Q. Est-ce vous
14 qui avez pris cette photographie; si oui, que représente-t-elle ?
15 R. Oui, c'est moi qui ai pris cette photographie sur laquelle on voit le
16 numéro 9, qui désigne une partie d'un projectile découvert dans
17 l'appartement situé au cinquième étage du bâtiment-ci, au numéro 52 de la
18 rue Safeta Hadzica.
19 Q. Quel est le type de projectile que l'on voit ici ?
20 R. C'est une partie de bombe aérienne modifiée. Un rapport d'expert était
21 établi dans le cadre de notre enquête, qui a permis de déterminer
22 exactement le type de projectile impliqué, sans doute lancé par un lance-
23 roquettes multiples.
24 M. SACHDEVA : [interprétation] Je pense qu'il y a encore une page. Non ?
25 Très bien.
26 Monsieur le Président, je demande le versement au dossier de cette
27 série de photographies.
28 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Elles sont admises.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction P144,
2 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
3 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage sur les
4 écrans du document 65 ter numéro 139, et plus précisément les pages 5, 6 et
5 7 de ce document.
6 Q. Témoin 138, voyez-vous un document affiché sur votre écran ?
7 R. Oui, je vois un document.
8 Q. Quel est le document, je vous prie ?
9 R. C'est un rapport officiel. En fait, c'est le rapport de l'expert nommé
10 officiellement par le ministère de l'Intérieur.
11 Q. Ce rapport concerne quel incident ?
12 R. Il concerne l'incident qui a fait l'objet des commentaires dits il y a
13 quelques instants au sujet de la série de photographies.
14 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demande que l'on passe à la page 7 de ce
15 document, s'il vous plait.
16 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous un sceau sur ce document ?
17 R. Oui, je vois un sceau, ainsi que la signature de la personne qui a
18 agrée ce document, ainsi que le nom et la signature de l'homme qui a
19 enquêté.
20 Q. Pour que tout soit clair, ce sceau est-il un sceau officiel ?
21 R. Oui, c'est le sceau officiel utilisé couramment pour certifier ce genre
22 de document.
23 Q. Ce document vous apparaît-il comme étant un document authentique
24 émanant du centre de sécurité publique de Sarajevo ?
25 R. Oui.
26 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
27 je demande le versement au dossier de document, ou plus précisément des
28 pages 5, 6 et 7 du document 65 ter, numéro 139.
Page 1316
1 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Ces pages sont admises.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction P145,
3 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
4 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
5 je dispose d'une copie papier du plan que j'ai annoncé vouloir utiliser. Je
6 demanderais qu'on le place sur le rétroprojecteur, si c'est possible.
7 On m'indique que le plan contenu dans le système du prétoire électronique
8 fonctionne. Nous pourrions peut-être essayer d'abord de l'utiliser.
9 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Essayons d'utiliser le plan du
10 système prétoire électronique.
11 M. SACHDEVA : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter, numéro 2872.
12 Q. Témoin 138, essayons une nouvelle fois. S'agit-il là d'un plan de la
13 ville de Sarajevo ?
14 R. Oui, tout à fait. Je regarde ici la carte de Sarajevo.
15 Q. Sur cette carte, êtes-vous à même de nous indiquer l'emplacement du
16 bâtiment de la télévision ?
17 R. Je vais faire de mon mieux.
18 M. SACHDEVA : [interprétation] Peut-être que nous pourrions agrandir ceci
19 un petit peu, s'il vous plaît.
20 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
21 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons déplacer le plan un
22 petit peu sur la gauche pour que nous puissions voir la partie gauche du
23 plan de la ville. Merci.
24 Q. Témoin 138, veuillez représenter par les lettres T et V, le bâtiment de
25 la télévision.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Est-ce que vous voyez le toit du bâtiment, là où il y a eu les premiers
28 impacts ? Si vous ne le voyez pas, ce n'est pas un problème, mais apposer
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1 la lettre R à cet endroit-là, s'il vous plaît.
2 R. C'est impossible à voir sur ce type de plan. C'est quelque part au-
3 dessus de la barre du T. Mais avec ce type de plan, c'est très difficile,
4 et je ne voudrais pas faire l'erreur.
5 Q. Fort bien. Pouvez-vous dessiner une ligne pour représenter l'endroit
6 d'où venait le projectile ?
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Au-dessus de la flèche, veuillez inscrire la lettre P, s'il vous plaît.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Pour que les choses soient bien claires, comment avez-vous pu établir
11 la provenance du tir, là où vous avez indiqué la flèche ?
12 R. En nous fondant sur les preuves physiques dont j'ai déjà parlées, cette
13 flèche indique que le projectile venait de cette direction-là.
14 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Est-ce le témoin qui a établi la
15 provenance du projectile ou est-ce l'équipe avec laquelle travaillait le
16 témoin ?
17 M. SACHDEVA : [interprétation]
18 Q. Témoin --
19 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Avez-vous entendu ma question ? C'est
20 vous qui avez établi la provenance du projectile ou est-ce l'équipe dont
21 vous faisiez partie ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ensemble de l'équipe a établi cela. Mais
23 dans ce cas précis c'était particulièrement clair, parce qu'il y avait deux
24 traces laissées par le projectile. Moi-même, j'aurais pu l'établir tout
25 seul. Je savais d'où était venu le projectile.
26 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Dans votre déposition, vous dites
27 bien que dans certains cas vous fonctionnez indépendamment de votre équipe,
28 et vous établissez la provenance éventuelle du tir, mais que dans d'autres
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1 cas vous êtes moins en mesure d'établir ce genre de chose ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai dit c'est qu'en tenant compte de
3 certaines traces laissées par le projectile, on peut établir la provenance
4 du projectile. Il faut deux points de repère dont je disposais en
5 l'occurrence.
6 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Ces points de repère, vous ne les
7 aviez pas, je suppose, pour vous orienter. Auriez-vous pu établir cela tout
8 seul, sans les autres membres de votre équipe dans un autre cas, par
9 exemple ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela dépend du type d'explosion. Lorsqu'un
11 obus de mortier explose, sur la base des traces de cet obus, on ne peut
12 absolument pas savoir d'où vient l'obus en question.
13 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva, veuillez
14 poursuivre, s'il vous plaît.
15 M. SACHDEVA : [interprétation]
16 Q. Témoin --
17 L'INTERPRÈTE : Correction : On peut déterminer la provenance de l'obus
18 parce qu'un obus de mortier laisse des traces.
19 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] D'après ce que vous avez dit,
20 Monsieur le Témoin, dans certains cas vous avez besoin de votre équipe et
21 de l'ensemble de l'équipe pour déterminer la provenance d'un projectile.
22 Pourriez-vous me donner un exemple à titre d'illustration ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le juge d'instruction menait l'enquête et
24 c'est lui qui a mis en place l'équipe. Ce n'est pas moi qui ai organisé
25 l'équipe. En tenant compte des traces de l'explosion, si nous étions face à
26 une explosion comme celle que nous avons constatée au 52 de la rue Safeta
27 Hadzica, à ce moment-là, c'était très simple de déterminer la provenance du
28 projectile parce que le projectile a touché la partie ouest du bâtiment.
Page 1319
1 Même dans le cas d'engins qui n'ont pas explosé, on a les traces du
2 ricochet. Donc, c'est facile de connaître la provenance. Lorsque vous avez
3 des obus de mortier, c'est possible de connaître la direction du
4 projectile.
5 En revanche, lorsque vous avez affaire à un projectile qui est un
6 projectile modifié, comme c'était le cas au numéro 5 de la rue Geteova, le
7 projectile s'était encastré dans le mur du bâtiment côté ouest et l'avait
8 endommagé. Mais aucun dégât n'avait été provoqué dans la partie ouest du
9 bâtiment. Donc, à ce moment-là c'était très facile de savoir d'où venait le
10 projectile modifié en question.
11 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Merci. Je ne crois pas que vous ayez
12 bien compris ma question.
13 M. SACHDEVA : [interprétation]
14 Q. Je souhaite préciser un point, s'il vous plaît. Lorsque vous avez
15 répondu à la question du Président de la Chambre, lorsque vous parlez de
16 mortiers, d'obus de mortiers, êtes-vous en mesure de déterminer la
17 direction du tir par opposition à la position de tir ou à l'origine du
18 tir ? Qu'êtes-vous en mesure de déterminer ?
19 R. Je ne peux déterminer que la direction du projectile entrant.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
22 Sachdeva.
23 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Témoin 138, simplement, veuillez nous préciser ceci, s'il vous plaît,
25 vous avez dit aux Juges de la Chambre qu'à certaines occasions vous êtes en
26 mesure de connaître la direction ou la provenance du tir d'un projectile,
27 et dans certains cas vous n'êtes pas en mesure de le faire, et dans ce cas-
28 là les membres de votre équipe vous viennent en aide. Pouvez-vous nous
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1 citer un exemple d'un cas où vous ne seriez pas en mesure de connaître la
2 provenance ou la direction du tir d'un projectile ?
3 R. Cela ne relevait pas de mes fonctions. Je ne devais pas établir
4 exactement l'angle sur une carte topographique. Néanmoins, je suis en
5 mesure de connaître la provenance. Je ne peux pas vous dire exactement si
6 un projectile vient de l'ouest ou d'ailleurs, mais il y avait toujours
7 quelqu'un qui avait une boussole et qui était en mesure de calculer l'angle
8 et le degré des angles du projectile entrant. Et sur la base de ces
9 chiffres, de ces calculs, je pouvais calculer la direction.
10 Par exemple, je vais vous parler du numéro 5 de la rue Geteova. Une partie
11 du bâtiment du côté ouest a explosé. Par conséquent, rien n'est arrivé du
12 côté est ni du côté sud qui est resté intact. Etant donné que le projectile
13 s'était encastré dans le bâtiment, on pouvait constater fort aisément que
14 le projectile était venu du côté ouest.
15 Toutes les fois que j'avais deux points de repère et quand j'avais un point
16 de repère qui me permettait de déterminer que le projectile était venu du
17 côté ouest, un autre membre de mon équipe qui avait une boussole
18 établissait la provenance également. Sur la base des traces on savait d'où
19 était venu le projectile. On peut déterminer la provenance du projectile,
20 savoir si cela vient de l'ouest, de l'est, du sud ou du nord.
21 Q. Par rapport au bâtiment de la télévision, est-ce que vous disposiez de
22 ces points de repère qui vous permet de savoir environ d'où vient le tir ou
23 le projectile ?
24 R. Oui, l'endroit exact où l'explosion a eu lieu. Nous avions un marqueur
25 au niveau du toit. C'est le premier endroit où cela a touché le bâtiment.
26 Ensuite, il y a le premier point d'impact. Donc, avec ces deux points de
27 repère, nous savons que le projectile a ensuite ricoché et nous savons
28 ensuite où il a atterri. Sur la base de ces deux points de repère, nous
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1 étions en mesure de comprendre d'où venait le projectile entrant.
2 Q. Bien. Comme vous l'avez dit vous-même, vous avez parlé du premier point
3 où le projectile a touché le toit du bâtiment de la télévision. Ceci vous a
4 permis de déterminer la direction du tir ?
5 R. D'après l'endroit où cela a explosé, oui. Car si vous regardez
6 maintenant ce bâtiment de la télévision, l'explosion a eu lieu à droite de
7 l'endroit où le projectile a touché le bâtiment. Le projectile a ricoché et
8 a touché le mur est de studio C. C'est là où il a explosé. Si nous avions
9 trouvé d'autres traces de l'autre côté du bâtiment, on aurait pu supposer
10 qu'il venait du nord ou de l'ouest. Mais étant donné les dégâts que nous
11 avons pu constatés, nous avons été en mesure de déterminer la provenance du
12 projectile.
13 Q. Pour ce qui est des traces sur le toit, est-ce que vous avez pu
14 constater quelque chose à propos des traces trouvées sur le toit, ces
15 traces trouvées sur le toit vous permettaient-elles d'établir la provenance
16 du projectile ?
17 R. Après avoir inspecté le toit et les dégâts provoqués au niveau du toit,
18 comme je viens de vous le dire, il y avait plusieurs couches au niveau du
19 toit. Il y avait une couche de gravillon et une couche de goudron, et cette
20 partie-là était toute tordue dans la direction d'où venait le projectile.
21 M. SACHDEVA : [interprétation] Je souhaite repartir un petit peu en arrière
22 et regarder la carte à nouveau. Cette carte est toujours à l'écran.
23 Q. Est-ce que vous pouvez pour les Juges de la Chambre, s'il vous plaît,
24 indiquer l'endroit où vous avez mené votre enquête sur les lieux le 22 juin
25 1995 dans la rue Geteova au numéro 12. C'était le numéro 12.
26 R. Le 12 de la rue Geteova.
27 Q. Est-ce que juste au-dessus de cette croix, est-ce que vous pouvez
28 inscrire la lettre G et le chiffre 12, en petits caractères, s'il vous
Page 1322
1 plaît.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Est-ce que vous pouvez faire de même pour ce qui est de l'incident qui
4 s'est déroulé dans la rue Geteova au numéro 5, le
5 28 juin 1995.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Pourriez-vous nous indiquer l'endroit où l'incident s'est déroulé dans
8 la rue Safeta Hadzica le 26 mai 1995, s'il vous plaît.
9 R. Cet endroit se trouve ici sur le plan, et cet endroit se trouve le long
10 de la rue Prvomajska. Maintenant cette rue s'appelle Majdanska. A l'époque,
11 toute la rue s'appelait la rue Safeta Hadzica, et cela se trouvait dans ce
12 quartier-ci. On voit l'école ici, le poste de police également.
13 Q. A droite de cette croix que vous venez d'inscrire, veuillez inscrire
14 les lettres SH, s'il vous plaît.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Savez-vous où se trouve la caserne militaire Viktor Bubanj sur le
17 plan ? Si vous le savez, est-ce que vous pouvez l'inscrire sur la carte,
18 s'il vous plaît.
19 R. Cela devrait se situer ici.
20 [Le témoin s'exécute]
21 Q. A droite de cette croix, est-ce que vous pouvez inscrire la lettre VB,
22 s'il vous plaît.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Dans le quartier que vous nous avez indiqué où s'étaient déroulés les
25 deux incidents sur la rue Geteova et sur la rue Safeta Hadzica, y avait-il
26 d'autres installations militaires ?
27 R. Non, il n'y avait pas d'installations militaires. C'était un quartier
28 résidentiel, il y avait des immeubles, des appartements et des bureaux qui
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1 étaient là déjà avant le début de la guerre.
2 Q. Y avait-il un bureau qu'utilisaient les soldats à ce moment-là dans ce
3 quartier ?
4 R. Il y avait des bureaux à cet endroit-là qui étaient utilisés de temps
5 en temps par des soldats en uniforme.
6 Q. Ces bureaux étaient grands ou quelle était la superficie en termes de
7 mètres carrés, j'entends ?
8 R. Je connais ces bureaux car je suis souvent passé devant. Ce sont des
9 bureaux de 50 à 60 mètres carrés, à peu près, en termes de superficie.
10 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre combien de
11 soldats se trouvaient dans ces bureaux habituellement ?
12 R. Très honnêtement, je ne sais pas. Je voyais des personnes en uniforme à
13 cet endroit-là, mais combien ils étaient, je ne sais pas. Etant donné que
14 c'était une surface de 50 à 60 mètres carrés environ, je ne sais pas.
15 Q. Pourriez-vous inscrire sur la carte l'endroit où se sont trouvés ces
16 bureaux et l'indiquer par la lettre O, s'il vous plaît.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander
19 le versement de ce plan au dossier.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Procureur, pourriez-vous
21 également demander au témoin, simplement pour avoir une précision
22 supplémentaire, d'indiquer sur la carte l'endroit où se trouvait le
23 quartier général de la police. Le témoin était dans le poste de police au
24 moment où il y a eu des pilonnages.
25 M. SACHDEVA : [interprétation]
26 Q. Témoin 138, vous nous avez dit que vous étiez par hasard au poste de
27 police à Novi Grad. Pourriez-vous indiquer ceci, s'il vous plaît, sur le
28 plan par la lettre P -- non P, nous avons déjà un P. PS, s'il vous plaît.
Page 1324
1 R. Cela se trouve ici entre le G12 et le SH. C'est un peu difficile pour
2 moi d'inscrire ceci ici.
3 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que ceci répond à votre question ?
4 C'est plus clair ?
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je vous remercie.
6 M. SACHDEVA : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
7 de ce plan de la ville, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Il est maintenant l'heure de la
9 pause, mais nous allons tout d'abord entendre le numéro de cote de ce plan.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera le document
11 P146.
12 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Nous allons faire une pause de 20
13 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.
15 --- L'audience est reprise à 18 heures 06.
16 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Monsieur Sachdeva, il faudrait en
17 terminer avec votre interrogatoire principal. Prenez cela en compte quand
18 vous décidez de rentrer plus ou moins dans les détails.
19 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui. Je n'en ai pas pour longtemps.
20 Avant de reprendre, j'aimerais savoir si la carte a bel et bien été versée
21 au dossier ? Et dans le cas échéant, si on pouvait l'enlever de l'écran ?
22 Q. Témoin 138, s'il vous plaît, je vais vous poser quelques questions très
23 brèves à propos d'une autre enquête que vous avez faite à propos d'un
24 incident. C'est un incident qui impliquait un autocar. Vous vous en
25 souvenez ?
26 R. Oui, je me souviens d'avoir fait une enquête à propos d'un incident qui
27 impliquait un autocar.
28 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quand cela s'est passé ?
Page 1325
1 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens bien de
2 l'enquête, mais je ne me souviens pas vraiment de la date.
3 Q. Avez-vous au moins une idée de l'année ?
4 R. Il me semble que c'était en 1995, mais vraiment je n'en suis pas sûr.
5 Q. Pouvez-vous nous dire rapidement ce qui s'était passé lors de cet
6 incident dans lequel vous avez enquêté ?
7 R. Oui. Je me souviens de cet incident d'autocar. C'était un autocar
8 d'Elektroprenos qui allait vers Dobrinja, qui a été atteint au croisement
9 de Safeta Hadzica et Deveta. L'autocar a poursuivi sa route avec les
10 passagers blessés, il est arrivé à Dobrinja. A Dobrinja, les blessés ont
11 reçu les premiers secours. Je suis allé là où l'autocar avait été garé et
12 j'ai pris les photographies, des preuves physiques que j'ai pu collecter à
13 la fois à l'intérieur du bus et sur le bus. Ensuite, j'ai rédigé un rapport
14 officiel et j'ai compilé un dossier photographique.
15 Q. Vous nous dites qu'il s'agissait d'un autocar Elektroprenos. S'agit-il
16 d'un véhicule militaire ou d'un véhicule civil ?
17 R. C'était un autocar civil pour le transport des civils. Une jeune fille
18 a été tuée. Ce jour-là, il y avait des civils dans l'autocar. Elektroprenos
19 est une entreprise qui existait avant la guerre et qui existe d'ailleurs,
20 toujours.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] S'il vous plaît.
22 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Maître Tapuskovic, vous avez la
23 parole.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Peut-être que je ne le vois pas, mais je
25 ne vois aucune mention de ceci dans aucun des chefs de l'acte d'accusation.
26 Je ne sais absolument pas de quel incident on parle.
27 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Monsieur Sachdeva, qu'avez-vous à
28 répondre ?
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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
2 mon éminent collègue a tout à fait raison. Ce n'est pas un incident qui
3 aurait été annexé à l'acte d'accusation; c'est un aspect qui ne figure pas
4 au tableau, mais nous considérons que nous avons tout à fait raison de
5 présenter des preuves à ce propos.
6 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Allez-y.
7 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire quand est-ce que vous avez
9 appris que cet incident venait de se passer ?
10 R. J'étais au poste de police de Novi Grad, et c'est mon patron qui m'a
11 dit qu'il y avait eu cet incident. Il avait reçu un rapport depuis
12 l'endroit où les choses s'étaient passées.
13 Q. Vous dites que vous êtes allé là où on avait garé l'autocar et vous
14 avez pris des photos, des preuves que vous y avez trouvées. Pouvez-vous
15 nous dire où l'autocar était garé ?
16 R. L'autocar était garé devant l'infirmerie ou le dispensaire dans le
17 quartier de Dobrinja.
18 Q. C'est là que le bus a été atteint, oui ou non ?
19 R. Non. L'autocar avait été touché au croisement dont je vous ai parlé; au
20 croisement de Deveta Transverzala et rue Safeta Hadzica.
21 Q. Oui. Je vous demande, dans une minute, de bien nous montrer où cela se
22 trouve sur la carte, mais j'aimerais savoir comment vous avez su que c'est
23 l'endroit où le bus avait été atteint ?
24 R. Après avoir étudié l'autocar, l'avoir inspecté, avoir collecté toutes
25 les preuves physiques qui s'y trouvaient, nous avons pris des photos, j'ai
26 pris des photos de cet autocar, et des témoins oculaires nous ont dit que
27 c'est à cet endroit-là que j'ai mentionné que l'autocar avait été atteint.
28 Après avoir fait l'enquête, après avoir pris les photographies de
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1 l'autocar, nous sommes retournés là où dans ce croisement, et à ce
2 croisement nous avons trouvé des preuves qui indiquaient bien que c'était
3 l'endroit que le bus avait été atteint. Puisqu'on a trouvé des morceaux de
4 verre, et cela a bien montré que c'est là que le bus avait été atteint.
5 Q. Parlant de ce croisement où vous avez trouvé des bris de verre, des
6 bris de glace, comment savez-vous que les éclats de verre que vous avez
7 retrouvés proviendraient du bus plutôt que d'autres choses ?
8 R. C'est un croisement où il y a beaucoup de circulation. Il n'y avait pas
9 eu d'accident, il n'y avait pas eu quoi que ce soit qui aurait provoqué des
10 bris de glace auparavant. Les éclats de verre que nous avons retrouvés
11 étaient très frais, venaient juste d'être cassés, visiblement. Avec la
12 quantité aussi, on s'est rendu compte que cela ne pouvait provenir que de
13 l'autocar.
14 Q. Comment avez-vous pu savoir que ces éclats de verre venaient d'une
15 vitre qui avait été cassée récemment ? Comment avez-vous pu le savoir ?
16 R. On regarde les fragments de verre, on regarde les éclats, et cela
17 permet d'en déduire si la vitre a été cassée il y a longtemps ou pas, parce
18 qu'après il y a les voitures qui passent sur les éclats de verre, qui les
19 écrasent encore plus. Il y a de la poussière qui peut se mettre dessus. Or
20 là, les éclats de verre étaient nets et frais.
21 Q. Voyons si je vous comprends bien. Vous nous dites que si vous aviez des
22 éclats de verre, mais qui étaient recouverts de poussière, cela aurait
23 voulu dire que ces éclats de verre étaient là depuis un bon moment ?
24 R. Tout à fait. A l'endroit où nous avons trouvé ces éclats de verre, on a
25 trouvé ces éclats qui étaient bien brillants, ce qui montre bien que le
26 bris de glace était tout frais, si je puis dire.
27 Q. Quand vous avez inspecté l'autocar, avez-vous vu où l'autocar avait été
28 endommagé ?
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1 R. L'autocar a été atteint sur la droite. La munition a frappé une vitre;
2 c'est pour cela qu'il y a eu tous ces éclats de verre. Enfin, il a plutôt
3 été atteint entre la première et la deuxième vitre; donc, en haut, à droite
4 de l'autocar, juste à l'endroit où le pavillon et le flanc du bus se
5 rencontrent.
6 M. SACHDEVA : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher la carte
7 2872. Il faudrait agrandir la carte afin de voir le côté gauche de la
8 carte.
9 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez l'endroit où il a été
10 déduit que le bus avait été atteint ?
11 R. Oui. Je peux vous le montrer.
12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous le montrer et l'annoter à
13 l'aide de la lettre B ?
14 R. Voici le croisement et je vais placer cette lettre B.
15 [Le témoin s'exécute]
16 Q. Dans quelle direction allait le bus quand il a été atteint ?
17 R. Il se déplaçait le long de cette route qui s'appelle Ive Andrica, mais
18 ce n'était pas Ive Andrica, ce n'était pas le nom de la rue exacte. C'est
19 plutôt la rue Deveta Transverzala. Il allait vers Dobrinja, en empruntant
20 cette route.
21 Q. Soyons clairs. Cette rue qui s'appelle rue Deveta Transverzala, c'est
22 le nouveau nom de cette rue ou cette rue s'est toujours appelée comme
23 cela ?
24 R. C'est-à-dire que le début de la rue, on l'appelle rue Ive Andrica, mais
25 tout le quartier est divisé en plusieurs quartiers, si je puis dire, et il
26 s'agit là du neuvième quartier, de la neuvième section de rue qui s'appelle
27 Transverzala. Toujours en B/C/S, on l'appelle "Deveta Transverzala".
28 Q. Pourriez-vous, à l'aide d'une flèche, nous indiquer la direction
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1 qu'empruntait cet autocar.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Maître Tapuskovic.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce qui m'intéresse à l'heure actuelle - et
5 je pense que c'était quelque chose que le Procureur devait faire - je ne
6 sais même pas le jour auquel cet incident est arrivé. J'aimerais quand même
7 savoir si au moins c'est la période de référence de l'acte d'accusation. On
8 pourrait déjà le savoir, savoir exactement quand s'est passé cet incident.
9 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] C'est vrai que c'est quand même
10 essentiel.
11 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je présente, bien
12 sûr, des preuves à propos d'un incident qui a eu lieu pendant la période de
13 référence. Je comprends bien l'inquiétude de mon éminent collègue, mais je
14 vais montrer au témoin le rapport d'enquête, un rapport d'enquête qu'il a
15 produit d'ailleurs, qu'il a rédigé. Je suis certain que cela clarifiera
16 exactement la date que nous recherchons. Je voulais tout d'abord que le
17 témoin nous montre sur la carte où l'incident s'était passé. Je peux, si
18 vous voulez, passer au document.
19 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Non, non. Poursuivez votre fil de
20 pensée. Continuez comme vous le vouliez. Bon, j'espère bien que nous allons
21 bientôt avoir la date.
22 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous remercie.
23 Q. Cette ligne que vous avez dessinée sur la carte, pourriez-vous nous
24 dire exactement la direction dans laquelle va cette ligne ? Vers l'est, sud
25 ou nord ?
26 R. L'autocar se déplaçait du nord vers le sud le long de cette rue Deveta
27 Transverzala.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Vous avez la parole, Maître
2 Tapuskovic.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pour suivre l'interrogatoire principal, je
4 dois absolument savoir la date de cet incident. J'en ai besoin; sinon, je
5 n'arrive absolument pas à suivre ce qui se passe. Ce n'est pas un contre-
6 interrogatoire. Je ne peux pas m'attendre, tout simplement, je ne peux pas
7 attendre ici tranquillement cette information qui est essentielle.
8 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] J'ai déjà pris ma décision à ce
9 propos, et vous allez bientôt avoir réponse à cette question.
10 M. SACHDEVA : [interprétation]
11 Q. Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, aussi annoter sur la carte
12 l'endroit où vous avez vu l'autocar pour la première fois, c'est-à-dire
13 l'endroit où cet autocar était garé ?
14 R. Je ne peux pas à cause du zoom. Je peux mettre un petit point à
15 l'endroit où se trouve Dobrinja.
16 Q. Oui, cela suffit. Cela suffira. Il nous suffit de mettre un D à cet
17 emplacement.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Vous venez de dire aux Juges de la Chambre que l'autocar a été
20 endommagé sur son côté droit. L'emplacement de l'endroit où ce bus avait
21 été atteint vous a-t-il permis de déterminer d'où venait le projectile qui
22 a atteint cet autocar ?
23 R. Oui. J'ai pu en déduire que le projectile venait de la droite, ce qui
24 nous a permis de savoir d'où venait le tir.
25 Q. Lorsque vous dites "droite," est-ce que vous pourriez préciser en
26 indiquant s'il s'agit de l'ouest, de l'est, du nord ou du sud.
27 R. Au moment où l'autobus est arrivé au niveau du carrefour, il a été
28 touché sur son flanc droit, c'est-à-dire que le projectile venait de
Page 1331
1 l'ouest de ce plan.
2 Q. Pourriez-vous tracer une ligne droite indiquant la direction du tir, je
3 vous prie.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Pourriez-vous inscrire la lettre P au-dessus de la flèche que vous
6 venez d'apposer sur le plan ?
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Sur ce plan, êtes-vous en mesure de localiser la colline qui porte le
9 nom de colline de Mojmilo ?
10 R. Oui. Cette colline se trouve ici, là où sur le plan on lit les mots
11 "Novi Grad," dans cette structure de couleur verte.
12 Q. Pourriez-vous inscrire la lettre M à cet endroit.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Etant donné que l'autobus a été endommagé sur son flanc droit, je vous
15 demande s'il aurait été possible que le tir provienne de la colline de
16 Mojmilo ?
17 R. Non, car dans ce cas l'autobus aurait été touché frontalement, c'est-à-
18 dire du côté du chauffeur, ou, à défaut, sur son flanc gauche.
19 Q. Quand vous avez examiné l'autobus, est-ce que vous avez vu des dégâts
20 au niveau de l'endroit où se trouvait le chauffeur ou au niveau du flanc
21 gauche ?
22 R. Non. L'autobus était endommagé uniquement à l'endroit dont je viens de
23 parler.
24 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 je demande le versement au dossier de ce cliché, du plan annoté.
26 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction P147,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Est-ce que nous en arriverons à
2 déterminer la date maintenant ?
3 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 Avant de demander l'affichage sur les écrans d'un rapport faisant partie
5 des documents relevant de l'article 65 ter du Règlement, je demande
6 quelques instants de huis clos partiel, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui.
8 Huis clos partiel, je vous prie.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
10 le Président.
11 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 1333-1335 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 [Audience publique]
2 M. SACHDEVA : [interprétation]
3 Q. Témoin 138, je sais que cela fait déjà pas mal de temps, mais au début
4 de mon interrogatoire principal, répondant à une de mes questions, vous
5 avez dit avoir participé à une enquête relative à des incidents liés à des
6 tireurs embusqués. Vous rappelez-vous avoir dit cela ?
7 R. Je me souviens avoir fait des constatations sur les lieux suite à des
8 actions de la part de tireurs embusqués.
9 Q. Encore une fois, en quelques mots, pouvez-vous nous dire quel était
10 votre rôle dans ces enquêtes liées à des tirs embusqués ?
11 R. Après avoir été avertis que quelqu'un avait été blessé ou tué, nous
12 nous rendions sur les lieux. Mon devoir était de faire des constatations
13 sur place pour découvrir tous les indices matériels susceptibles de prouver
14 la réalité de l'acte, de photographier les lieux et d'effectuer des
15 mesures, et en fonction des indices et des traces de déterminer la
16 direction du tir.
17 Q. Le nom Jasmina Tabakovic vous dit-il quelque chose ?
18 R. Oui, c'est un nom qui est lié aux constatations que j'ai faites sur un
19 lieu précis en mai 1995.
20 Q. Vous rappelez-vous le jour exact du mois de mai 1995 ?
21 R. Je crois qu'il s'agissait du 15 mai 1995. D'ailleurs, j'ai rédigé un
22 rapport officiel au sujet de cet incident sur lequel la date exacte doit
23 figurer. Je crois qu'il s'agit du 15 mai.
24 Q. Que s'est-il passé durant cet incident ?
25 R. J'ai procédé à l'examen des lieux le 15 mai, mais l'incident a eu lieu
26 le 14 mai à 23 heures 45, si je ne me trompe. Les constatations ont dû être
27 faites le lendemain, car nous avons décidé qu'il serait préférable de
28 travailler à la lumière du jour. En effet, nous n'avions pas les torches
Page 1337
1 électriques et tous les autres objets nécessaires pour travailler de nuit.
2 Une balle avait traversé une fenêtre qui n'était pas protégée par une vitre
3 en verre, mais par une feuille de plastique. La balle a traversé la feuille
4 de plastique et a touché Jasmina au-dessus du sein gauche. J'ai examiné son
5 corps vu que la balle avait traversé le corps pour ressortir au-dessous de
6 l'omoplate gauche. Ensuite, elle a frappé un placard et s'est enfichée dans
7 le mur. Jasmina Tabakovic est décédée en raison de ce tir.
8 Q. Vous venez de dire que la balle avait traversé la fenêtre. C'était la
9 fenêtre de quelle pièce ?
10 R. C'était la fenêtre de la pièce dans laquelle cette femme se trouvait.
11 Q. Pouvez-vous être plus précis et nous dire s'il s'agissait d'un bureau
12 ou d'une maison particulière ?
13 R. Quand je dis "pièce," je ne parle pas de bureau. Il s'agissait de la
14 pièce dans laquelle se trouvait Jasmina Tabakovic, qui n'était pas dans un
15 bureau mais dans un appartement, dans un immeuble résidentiel à Dobrinja.
16 Q. Est-ce que --
17 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Quand cette enquête a-t-elle eu
18 lieu ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] L'enquête a été réalisée le
20 15 mai, et j'ai dit ne pas me rappeler la date exacte. Mais lorsque
21 d'autres questions m'ont été posées, il m'est revenu en mémoire que
22 l'incident a eu lieu le 14 mai à 23 heures 45.
23 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] De toute façon, l'enquête a commencé
24 le lendemain de l'incident; c'est bien cela ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela. Lorsque nous avons pu disposer de
26 la lumière du jour, nous avons procédé à l'enquête.
27 M. SACHDEVA : [interprétation]
28 Q. Témoin 138, à cette occasion-là, avez-vous pu déterminer d'où venait la
Page 1338
1 balle ?
2 R. Oui. En regardant les traces, j'étais en mesure d'établir l'endroit
3 d'où venait la balle.
4 Q. Lorsque vous parlez de "traces," que voulez-vous dire ?
5 R. Cela signifie que les balles ont traversé le plastique et ont traversé
6 l'armoire. Nous avons retrouvé la balle qui était enfichée dans le mur qui
7 se trouvait derrière l'armoire.
8 Q. Avez-vous pu suivre la trajectoire par rapport aux dégâts provoqués au
9 niveau du plastique jusqu'à l'armoire ?
10 R. Lorsqu'on essaie de retrouver ce type d'indices, lorsque vous avez des
11 dégâts qui ont été provoqués au niveau d'un plastique et des dégâts
12 provoqués au niveau du mur, on prend une corde et on fixe la corde entre
13 ces deux points de façon à pouvoir établir de manière précise la
14 trajectoire de la balle.
15 Q. De quelle direction, d'après vos conclusions, venaient la balle ?
16 R. La balle venait de Dobrinja, numéro 1, à savoir d'un immeuble
17 résidentiel qui se trouvait dans le quartier de Dobrinja.
18 Q. Quelle partie au conflit contrôlait le quartier dans lequel se trouvait
19 Dobrinja 1 ?
20 R. Ce quartier était contrôlé par l'armée de la Republika Srpska.
21 Q. Vous dites avoir trouvé une balle dans l'appartement. A partir de cette
22 balle, étiez-vous en mesure de savoir quel type d'arme avait été utilisé ?
23 R. Cette balle a été expertisée. A première vue, on pouvait deviner qu'il
24 s'agissait d'une balle de fusil.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Procureur, pourriez-vous
26 demander au témoin, s'il vous plaît, s'il peut nous donner le calibre de
27 l'arme en question.
28 M. SACHDEVA : [interprétation]
Page 1339
1 Q. Témoin 138, est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre quel
2 était le calibre de l'arme utilisée ?
3 R. Dans mon rapport, j'ai indiqué que c'était un fusil de
4 7,62-millimètres. La procédure adoptée à l'époque voulait qu'on envoie
5 cette balle pour qu'elle soit expertisée. Donc, il s'agissait simplement de
6 renseignements préliminaires que j'ai fournis aux enquêteurs et aux
7 inspecteurs. Néanmoins, ma déclaration aurait pu être contestée par un
8 témoin expert qui a expertisé ce reste de balle au laboratoire du centre de
9 sécurité publique. En accord avec mes supérieurs, d'après cette brève
10 description, j'ai pu donner le calibre, bien qu'après une analyse
11 ultérieure, on aurait pu le contester ou confirmer mes allégations. D'après
12 les connaissances que j'avais à ce moment-là, j'étais en mesure de dire
13 qu'il s'agissait d'une balle de 7,62-millimètres.
14 Q. Témoin, je souhaitais vous poser une question sur un autre incident
15 impliquant des tireurs embusqués auquel vous avez participé. Vous souvenez-
16 vous d'un événement qui s'est déroulé le 3 mars 1995 ?
17 R. Oui, je me souviens de cet incident. Ceci est arrivé dans un
18 appartement d'un immeuble qui se trouvait sur la rue Emile Zola dans le
19 quartier de Dobrinja.
20 Q. Pourriez-vous, en quelques mots, expliquer aux Juges de la Chambre ce
21 qui est arrivé au cours de cet incident ?
22 R. Lorsque j'ai reçu un rapport au sujet de cet incident, je me suis rendu
23 sur les lieux. Mon supérieur hiérarchique m'a expliqué qu'au rez-de-
24 chaussée dans cet immeuble dans la rue Emile Zola, une femme avait été
25 touchée. Je crois qu'elle s'appelait Semka Kozadra.
26 Q. Vous avez préparé un rapport suite à votre enquête ?
27 R. Oui, tout à fait. J'ai photographié les lieux et j'ai recueilli les
28 preuves physiques.
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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite avec
2 votre permission passer à huis clos partiel, s'il vous plaît, pour le
3 document suivant.
4 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Huis clos partiel.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
6 Messieurs les Juges.
7 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. SACHDEVA : [interprétation]
23 Q. Vous dites qu'on a retrouvé une balle dans le couloir. Avez-vous pu
24 établir avec quelle arme on avait tiré cette balle ?
25 R. Je n'ai pas dit qu'on a retrouvé la douille, on a retrouvé la balle
26 dans le couloir. C'était une balle d'un fusil de 7,62-millimètres, qui a
27 également été envoyée dans des laboratoires de la police judiciaire pour
28 être expertisée par un spécialiste.
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1 Q. La femme qui a été touchée, a-t-elle été blessée ou tuée ?
2 R. Elle a été blessée. Avant l'arrivée des membres de notre équipe sur les
3 lieux, elle avait été transférée à l'hôpital de Kosevo.
4 Q. Au cours de cette enquête, avez-vous pu établir de quel endroit venait
5 la balle ?
6 R. Oui, tout à fait. Car la couverture qui servait d'écran visuel, où la
7 balle avait traversé la couverture en question, avait traversé la pièce,
8 avait traversé la bâche en plastique, avait atteint la porte de la pièce,
9 c'est ainsi que nous avons pu connaître la trajectoire de la balle. Nous
10 avons procédé de la même façon que précédemment, c'est-à-dire que nous
11 avons tiré une corde pour déterminer la direction d'où venait la balle ou
12 la provenance de la balle.
13 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Cette bâche en plastique, qu'est-ce
14 qu'il y avait entre la bâche en plastique et la porte qui vous a permis de
15 déterminer la provenance de la balle ? Le fait que la balle traverse cette
16 bâche en plastique et arrive à la porte, comment ceci vous a-t-il permis de
17 déterminer la provenance de la balle ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le trou dans la bâche en plastique et le trou
19 dans la couverture, le trou au niveau de la fenêtre et le trou dans la
20 porte, donc tous ces trous étaient bien des indications de l'endroit que la
21 balle avait traversé. Cette fois-ci, les vitres étaient brisées. C'était
22 les organisations d'aide humanitaire qui fournissaient des bâches en
23 plastique pour remplacer les vitres. En général, lorsqu'une balle traverse
24 une fenêtre, il y a un trou.
25 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Je dois insister davantage. A quoi
26 ressemblaient ces trous ? Pourquoi ? Pourquoi ces trous étaient-ils si
27 particuliers ? Pourquoi ceci vous a-t-il permis d'arriver à cette
28 conclusion-là ? Un trou après tout c'est un trou.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'une balle traverse une bâche en
2 plastique de part et d'autre, la bâche se déchire du côté d'où est venue la
3 balle. Le trou et la taille du trou indiquaient que ceci n'aurait pu être
4 provoqué que par une balle de ce type. Par ailleurs, il n'y avait pas
5 d'autres marques sur la bâche en plastique. C'est difficile à décrire peut-
6 être, mais à l'œil nu c'est simple. Je savais exactement que ce trou était
7 dû à une balle qui l'avait traversée.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui. Il nous reste quelques minutes
10 seulement. Il nous reste quelques minutes.
11 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est le
12 dernier document que je vais présenter au témoin, ensuite j'en aurai
13 terminé.
14 Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel pour ce dernier
15 document, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE ROBINSON: [interprétation] Oui. Huis clos partiel.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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21 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 1er février
22 2007, à 14 heures 15.
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