Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 8 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous devez

7 poursuivre le contre-interrogatoire de ce témoin.

8 LE TÉMOIN: ISMET HADZIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic : [Suite]

12 Q. [interprétation] Monsieur Hadzic, j'espère que vous vous êtes un peu

13 remis. Nous allons tenter de terminer ce contre-interrogatoire le plus vite

14 possible. Je vais tenter d'évoquer avec vous uniquement des questions

15 militaires puisque vous étiez commandant de brigade.

16 Sous peu, je vais revenir au document 65 ter, 023026. Il s'agit de la

17 pièce P332, que vous a montrée mon estimé confrère, M. Waespi, au cours de

18 l'interrogatoire principal. Le voici ce document. C'est un document qui

19 émane de l'ABiH et porte la date du 15 avril 1995. C'est un rapport de

20 combat régulier concernant cette journée-là.

21 M. Waespi vous a dit que ce jour-là un membre du Bataillon français avait

22 été tué. Est-ce que vous vous en souvenez ? Je pense que vous l'avez

23 confirmé, n'est-ce pas ?

24 R. Bonjour. Effectivement, je m'en souviens.

25 Q. Veuillez examiner le point 2 intitulé : "Nos forces." On parle des

26 activités des 12e et 14e Division à ce paragraphe, divisions qui faisaient

27 partie du 1er Corps d'armée. Il y est dit qu'à telle heure une offensive a

28 commencé. Il y a eu début de combat. Je suppose que vous êtes au courant du

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1 fait qu'il y a eu des combats ce jour-là, là où se trouvait le 1er Corps de

2 l'ABiH ?

3 R. Je ne vois pas le document.

4 Q. C'est la première page du document.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.

6 M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Est-ce qu'on

7 pourrait montrer le début du document. Je pense qu'il est important que le

8 témoin voie la date de ce document.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons le faire.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Au début du document, on voit la date;

11 c'est au début et à la fin du texte.

12 Q. Vous le voyez ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous avez confirmé autre chose en répondant à M. Waespi. J'en ai parlé,

15 le fait qu'un soldat français avait été tué, c'est mentionné au point 2,

16 point 1, paragraphe 2.

17 R. C'est au point 2 qu'il est dit que : "A cause des tirs des tireurs

18 embusqués venant de Grbavica, un soldat français des Nations Unies a été

19 tué." A l'époque Grbavica était contrôlée par forces serbes.

20 Q. C'est ce que dit le document de l'ABiH.

21 Si nous continuons la lecture du texte, au point 3, on parle de la zone de

22 responsabilité de la 12e et 14e Division de votre corps à 19 heures 30, des

23 opérations de combat ont commencé. Savez-vous s'il y a eu des affrontements

24 sérieux entre les belligérants ?

25 R. Au point 1, troisième paragraphe, on dit : "Dans la zone de

26 responsabilité de la 14e Division, des forces serbes ont lancé des

27 opérations très intensives à 7 heures, il y a eu attaque d'artillerie sur

28 la colline de Treskavica."

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1 Q. Ce n'est pas ce que je conteste mais je vous demande.

2 R. Il y a eu contre-attaque de nos forces en raison de ce qui se passait à

3 l'époque.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.

5 M. WAESPI : [interprétation] Oui, je pense que Me Tapuskovic a fait

6 référence au point 2 qui était intitulé "Nos forces", c'est de ce passage-

7 là qu'il a cité, une attaque qui se serait déroulée à

8 19 heures 30; ceci se trouve au deuxième paragraphe du deuxième sous-titre,

9 "Nashis Noga," "Nos forces," mais je pense que le témoin, lui, se rapporte

10 à un autre paragraphe de ce texte.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ceci se voit à l'écran,

12 Monsieur Waespi ?

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. WAESPI : [interprétation] Pas encore, Monsieur le Président, mais si on

15 fait défiler le texte en B/C/S, nous allons peut-être voir le deuxième

16 paragraphe. Le voici. Vous voyez qu'il est question de "19 heures 30".

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-on mettre en regard de ce texte

18 en B/C/S la partie correspondante en anglais. Ce n'est pas possible ?

19 M. WAESPI : [interprétation] Cela doit être tout à fait possible, mais je

20 pense qu'il faudra remonter dans le texte et même aller à la page

21 précédente en anglais, la première. Excusez-moi, c'était correct. C'était,

22 en fait, en haut de la deuxième page. Voilà. Vous voyez "Dans la zone de

23 responsabilité de la

24 14e Division," puis il est question d'une action lancée à

25 19 heures 30. Si je ne m'abuse c'est bien de cela que parlait le conseil de

26 la Défense.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Waespi. Maintenant,

28 je vois le texte.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur Hadzic, vous avez dit vous-même à l'instant, le matin à 7

3 heures, lorsque l'opération a commencé, vous avez simultanément commencé

4 votre opération de défense. Vous l'avez dit spontanément sans que je vous

5 pose de question.

6 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'au troisième paragraphe du

7 point 1, intitulé "Agresseur," il est dit que : "Les forces serbes ont

8 lancé une attaque le matin dirigée sur nos forces." C'est logique, s'ils

9 nous ont attaqués, il fallait bien qu'on riposte. On ne pouvait pas rester

10 inactif. C'est cela que j'ai dit.

11 Q. Merci. A Sarajevo même, est-ce qu'il y avait une coordination entre les

12 brigades en matière de transmission, par fil, ce qui permettait la

13 coordination de telle ou telle opération qu'on allait lancer ?

14 R. Ces brigades n'étaient pas liées entre elles -- le lien, il existait

15 entre ces brigades et le système de commandement.

16 Q. J'ai en mains un ordre de Rizvo Pleh, qui était le chef d'état-major,

17 la date est celle du 25 mai 1995. Par conséquent, un ordre de l'ABiH. Pièce

18 DD00-0909. La traduction ne nous ait toujours pas parvenue, mais nous

19 devrions la recevoir le 9 mars. C'est ce qui nous a été promis. C'est un

20 document très court. Je voulais vous le présenter.

21 Vous le voyez ce document, daté le 20 mai 1995, n'est-ce pas ?

22 R. C'est ce qu'il est écrit.

23 Q. Oui. "Compte tenu de l'importance des liens de la communication entre

24 la hiérarchie et les unités en état de combat, j'ordonne que toutes les

25 installations vitales Grdon, Boran, Colina Kapa, Debelo Brdo, Mojmilo,

26 Adzici, Stupko Brdo, Vis, Zuc, la faculté chargée de la circulation

27 routière, soient en liaison par fil des deux côtés ou avec les deux côtés."

28 Ce que je viens de vous lire; est-ce exact ?

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1 R. Dans ce document, Pleh, le chef d'état-major, ordonne que ces divers

2 emplacements soient en liaison avec leurs commandants respectifs, le

3 commandant de la 12e Division, bien entendu, en passant par le commandement

4 au niveau de la brigade.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, il ne vous reste

6 plus que 28, voire 29 minutes pour ce qui est de votre contre-

7 interrogatoire.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais faire de

9 mon mieux, mais si j'ai besoin de quelques minutes supplémentaires,

10 j'espère que vous ferez preuve d'indulgence à mon égard. Je demande votre

11 indulgence, parce que nous avons ici un des rares officiers qui est

12 susceptible d'avoir des informations. C'est un des rares chefs au niveau de

13 la brigade. Je pense qu'il est important que nous puissions interroger ce

14 témoin. Effectivement, je vais essayer de respecter le délai que vous

15 m'avez imparti.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il me semble que vous ne posez pas

17 de questions qui sont en rapport direct avec les chefs d'accusation retenus

18 contre l'accusé. Si vous vous contentez de montrer que des ordres en vue

19 d'attaques ont été donnés, à mon avis personnel tout du moins, il ne sera

20 pas bénéfique à votre cause. Il faut que vous teniez compte des chefs

21 retenus dans l'acte d'accusation.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Tout ce que faisait l'ABiH, justifiait une

23 réponse militaire.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire ?

25 La réponse que fait l'armée serbe, elle doit correspondre à un des

26 incidents. Vous devriez essayer de prouver que la réponse qui a été donnée,

27 c'était une réponse défensive. A ce moment-là, cela deviendrait pertinent.

28 Cela pourrait permettre que votre client sorte de cette institution libre,

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1 qu'il soit innocenté des charges retenues contre lui.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est précisément ce que j'essayais de

3 faire. Ma consoeur me dit qu'il manque une partie de ce que j'ai dit dans

4 le compte rendu. Au lieu de "l'ABiH," ce qu'on voit dans le texte, il faut

5 dire "l'armée des Serbes de Bosnie." L'armée s'est contentée de se

6 défendre. Jamais l'armée des Serbes de Bosnie n'a eu l'intention de tirer

7 sans raison sur Sarajevo. C'est bien là toute notre thèse que nous

8 défendons à l'aide de documents.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez. Continuons.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait corriger le compte

11 rendu d'audience, Monsieur le Président ? Page 6.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, le compte rendu tiendra compte

13 de la correction que vous avez mentionnée. Apparemment, que je sache, il

14 n'est pas possible de modifier le compte rendu maintenant autrement.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document DD00-

16 0909, pourrait-il recevoir une cote provisoire en attente de traduction ?

17 La traduction pourra arriver dès demain.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce provisoire pour

20 identification D110.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais que soit affichée

22 à l'écran la pièce P194. Il s'agit d'une carte versée au dossier par

23 l'Accusation. Je vais demander qu'on agrandisse la zone de Dobrinja.

24 Voici la zone de Dobrinja, plutôt au sud de la ville. Est-ce qu'on peut

25 agrandir davantage ? Ce quartier de Dobrinja est un quartier qui se trouve

26 plutôt au sud. Est-ce qu'il est possible d'agrandir cette zone où vous

27 voyez "155," 155e Brigade ? Voilà.

28 Q. Monsieur Hadzic, voyez-vous la position tenue par votre brigade ?

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ne bougez plus la carte, s'il vous plaît.

2 Q. Est-ce que vous voyez cette zone de responsabilité de la 155e dont vous

3 étiez le commandant ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous voyez la mention 155, puis il y a un petit drapeau. Est-ce que

6 c'est là que se trouvait votre poste de commandement ? Oui ou non ?

7 R. J'ai du mal à voir sur cette carte. Je ne peux pas être précis.

8 Q. Il y a un triangle qui est indiqué. Est-ce que ce n'est pas là qu'était

9 censé se trouver le poste de commandement de la brigade ? C'est vous qui

10 avez rapporté ces annotations. C'est bien la carte de guerre qu'avait votre

11 commandement, n'est-ce pas ?

12 R. C'est une carte de la 12e Division. Si on se sert de ce symbole pour

13 indiquer les emplacements des postes de brigade, à ce moment-là je suis

14 d'accord avec ce que vous dites.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

17 Q. Le commandant du bataillon, où se trouvait-il ? L'autre triangle qu'on

18 voit, est-ce que c'était là l'emplacement du commandement du bataillon ?

19 R. Oui, je le suppose avec ces réserves que j'ai émises.

20 Q. Les positions des mortiers de 82-millimètres de calibre, est-ce qu'il y

21 en avait de ces positions entre les deux triangles ? Est-ce que c'est censé

22 être une section de mortiers en raison d'un mi-cercle qu'on voit juste en

23 dessous ?

24 R. C'est exact. C'était une section de mortiers, mais le calibre n'était

25 pas 82-millimètres, il était de 60-millimètres.

26 Q. Est-ce que cela veut dire qu'il y avait davantage de mortiers ?

27 R. Non.

28 Q. Combien de mortiers cette section comptait-elle ?

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1 R. Lors de ma déposition précédente, j'ai dit que nous avions environ deux

2 à quatre mortiers de calibre de 60 ou 63 par bataillon.

3 Q. Fort bien, est-ce que cela veut dire que ce qu'on voit à côté de votre

4 commandement à droite, vous aviez de deux à quatre mortiers à chacun de ces

5 deux endroits ?

6 R. Oui, ces positions n'étaient pas proches du poste de commandement de la

7 brigade ni proches de celles du commandement du bataillon.

8 Q. Est-ce que ce n'est pas l'indication d'un mortier de 120-millimètres ?

9 Est-ce que ce n'est pas le signe qu'on donne pour une unité qui avance ?

10 C'est bien un mortier de 120-millimètres, n'est-ce pas ?

11 R. Je vous l'ai déjà dit, nous n'avions pas de mortiers de 120-millimètres

12 à Dobrinja. Le calibre était de 60-millimètres.

13 Q. Vous nous dites que cette indication apportée ici, où l'on voit trois

14 bras, ce n'est pas l'indication de la présence d'un calibre de 120-

15 millimètres ?

16 R. Je vous dis qu'à Dobrinja nous n'avions pas de mortiers de 120-

17 millimètres de calibre. Je le répète, nous avions des mortiers d'un calibre

18 de 60-millimètres. Si vous parlez du mortier de 80-millimètres de calibre

19 que nous avions, peut-être que c'est là qu'est indiqué son emplacement.

20 C'est tout ce que je peux vous dire.

21 Q. Au compte rendu d'audience on parle de 28-millimètres. Je ne comprends

22 pas l'interprétation. Je pense que le témoin a dit quelque chose d'autre,

23 peu importe.

24 Monsieur le Témoin, j'affirme de façon catégorique que c'est ici

25 l'indication de l'emplacement réservé à un mortier de 120-millimètres. Que

26 dites-vous face à ce que j'affirme ?

27 R. Je sais comment se présentait la situation sur le terrain. C'est pour

28 cela que je vous dis ce que je vous dis. Si nous avions eu ces mortiers,

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1 effectivement, c'est comme cela qu'on les aurait indiqués. Sur le plan

2 tactique, il n'était pas nécessaire pour nous d'avoir à Dobrinja d'autres

3 mortiers que ceux de 60-millimètres.

4 Q. On voit trois flèches à droite à Mojmilo, est-ce que ce sont des pièces

5 anti-blindés, à droite des positions de mortiers. C'était bien des armes

6 utilisées, n'est-ce pas ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.

8 M. WAESPI : [interprétation] Peut-être pourrions-nous clarifier s'il

9 s'agissait bien de la zone de responsabilité de la brigade du témoin ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il devrait l'indiquer.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin, il est indiqué "155e Brigade." Vous nous avez

13 expliqué hier où se situait votre poste de commandement. Etait-ce à cet

14 emplacement que se situait le poste de commandement de la 155e Brigade de

15 Montagne ?

16 R. J'ai dit précédemment que je ne comprends pas ces marquages. Les trois

17 flèches sont au-delà de la zone de responsabilité de ma brigade. C'est une

18 zone de responsabilité d'une brigade voisine.

19 Q. Très bien. Regardez la carte. La Chambre peut voir, si vous regardez un

20 petit au nord vers le haut, vous voyez qu'il y a au moins deux mortiers de

21 120-millimètres sous la responsabilité de

22 112e Brigade. J'imagine que vous synchronisiez vos actions par le biais du

23 système de communication.

24 Vous aviez eu connaissance de l'emplacement de ces mortiers dans la

25 zone au-dessus de la vôtre; est-ce exact ?

26 R. C'était de la responsabilité d'autres brigades. Je ne savais pas

27 ce que ces autres brigades possédaient. Ce qui m'intéressait c'était ma

28 zone de responsabilité et la défense, rien d'autre, outre le fait qu'on

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1 tentait d'empêcher que les forces adverses percent nos lignes. Je

2 travaillais de concert avec les Brigades 101 et 102.

3 Q. Vous avez agi de concert avec la 101 et la 102e Brigade. D'ailleurs,

4 ces brigades ont fusionné par la suite; est-ce correct ?

5 R. Ce n'est pas exact. Je n'aurais pas pu coordonner l'axe d'action avec

6 des brigades voisines. Si quelqu'un le faisait, ce n'était pas moi.

7 Q. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails de cette carte. Pouvez-

8 vous simplement confirmer qu'ici, en dessous de 112, vous avez deux fusils

9 sans recul. Je fais référence à des positions un petit peu au-dessus des

10 vôtres vers le nord, vers l'emplacement des fusils sans recul, à la 112e

11 Brigade.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.

13 M. WAESPI : [interprétation] J'entends et je vois dans le compte

14 rendu qu'on fait référence à la "112e Brigade," alors que je ne vois que la

15 102e et la 101e Brigade indiquées sur la carte. J'aimerais que cela soit

16 clarifié.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 112e Brigade se situe au nord.

18 M. WAESPI : [interprétation] Pardonnez-moi. Je regardais le mauvais écran.

19 M. LE JUGE MINDUA : Concernant la question de type de mortiers qu'il y

20 avait dans votre brigade. Alors que la Défense soutenait que vous aviez

21 ceux de 120-millimètres, vous avez dit que vous n'en aviez qu'un seul de

22 82-millimètres. Sur la page 9, lignes 23 et 24, vous dites que tactiquement

23 il n'y avait pas besoin d'avoir des mortiers autres que ceux de 60-

24 millimètres. Est-ce qu'il est possible de m'expliquer ? Qu'est-ce que vous

25 voulez par "ce besoin tactique" d'avoir seulement des mortiers de 60-

26 millimètres et non pas ceux de 120-millimètres comme le dit la Défense ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] La zone de responsabilité de la Brigade de

28 Dobrinja eu égard à nos lignes et les lignes serbes, et la distance entre

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1 les lignes du fait de leur proximité, si vous avez des mortiers de 60-

2 millimètres avec une portée d'à peu près 1 000 mètres -- millimètres pardon

3 -- mètres, vous n'aviez pas les moyens de vous défendre. Les mortiers de

4 120-millimètres avaient une portée de

5 3 000 mètres. Nous n'avions pas besoin de cibler des positions qui

6 n'étaient pas directement dans notre secteur.

7 M. LE JUGE MINDUA : Merci.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les termes indiqués au compte rendu

9 "si vous avez des mortiers de 60-millimètres avec une portée d'à peu près 1

10 000 millimètres" - c'est ce qui est indiqué dans le compte rendu - "on ne

11 pouvait pas répondre à nos besoins de défense." Ce qui est indiqué dans le

12 compte rendu, est-ce exact ? --

13 M. WAESPI : [interprétation] Non. Je crois que le témoin a dit que des

14 mortiers de 60-millimètres auraient une portée de

15 1 000 mètres.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas technicien, mais est-

17 ce qu'il ne faudrait pas utilisé un conditionnel ? Avec des mortiers de 60-

18 millimètres, ils "pouvaient" répondre à leurs besoins de défense. En fait,

19 c'est la négative que je remets en question. J'essaie de suivre la logique

20 de l'argument présenté par le témoin.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur le

22 Président. Avec des mortiers de 60-millimètres, nous pouvions effectivement

23 répondre à nos besoins en termes de défense.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Messieurs les Juges ?

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur Hadzic, pouvez-vous confirmer que ce qui est indiqué en

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1 dessous de la 112e Brigade, un petit peu à gauche, sont des fusils sans

2 recul tournés vers les positions serbes ?

3 R. Monsieur Tapuskovic, je ne sais rien de ces marquages. S'ils étaient

4 là, ils l'étaient. Je n'en sais rien.

5 Q. Je ne vais pas vous demander de commenter davantage cette carte. Votre

6 commandant viendra témoigner. Nous lui poserons des questions.

7 Autre document DD0-1259 [comme interprété], nous avons une traduction de ce

8 document. Pourrions-nous avoir ce document à l'écran s'il vous plaît.

9 Document qui a été traduit.

10 Document daté 12 août 1994, rédigé par Van Baal, un officier de la

11 FORPRONU, envoyé au commandant adjoint du commandant suprême de la

12 République de Bosnie-Herzégovine. Il est dit :

13 "Cher Général, aujourd'hui, le 12 août à 5 heures 15, un obus de mortier a

14 été tiré du point 847-554, vers la position tenue par les Serbes.

15 J'aimerais attirer votre attention sur le fait que cet acte est une

16 violation flagrante de la zone totale d'exclusion, signé en février 1994,

17 qui devrait empêcher la ville de Sarajevo d'être pilonnée."

18 Ici on fait référence à un obus tiré sur Dobrinja. Est-ce exact que

19 vous déteniez une section de Dobrinja ?

20 R. Maître Tapuskovic, mon unité n'a pas fait cela. J'aimerais faire un

21 commentaire, si vous me le permettez, sur ce document. Si cet officier a

22 écrit cette lettre, pourquoi l'a-t-il envoyée au général Divjak ? Pourquoi

23 ne l'a-t-il pas envoyé au commandement du 1er Corps ou de la 12e Division ?

24 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.

26 M. WAESPI : [interprétation] Je crois qu'il est important pour comprendre

27 ce document quelle est la référence quant à l'emplacement et la provenance

28 de l'obus, d'après l'auteur de la lettre M. Van Baal. Je ne vais pas

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1 témoigner, mais ce qui est important, c'est de savoir si le mortier

2 provenait de l'intérieur de la zone de responsabilité ou de l'extérieur de

3 la zone de responsabilité du commandant de la brigade.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Tapuskovic.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

6 Q. Vous nous avez dit que Dobrinja était encerclée. Dobrinja était divisée

7 en deux parties, une tenue par l'ABiH, comme vous l'avez indiqué sur la

8 carte, et l'autre partie détenue aux mains de la VRS. Donc, il y avait une

9 ligne de séparation et personne n'était encerclé; est-ce exact ?

10 R. La VRS occupait certaines parties de Dobrinja, Dobrinja 4 et Dobrinja 1

11 ainsi que l'aéroport. Il y avait une ligne de séparation entre une partie

12 de Dobrinja et la partie occupée. Non, là je fais référence aux parties de

13 Dobrinja d'où les gens avaient été expulsés. A peu près 400 personnes ont

14 été repoussées de la zone de l'aéroport.

15 A peu près 200 personnes ont été expulsées de Dobrinja 4, et un

16 nombre de personnes ont été expulsées de Dobrinja 1.

17 Q. Je n'ai pas le temps de revenir à votre déclaration, mais en 1992, les

18 premières personnes, à l'exception de certains, les personnes expulsées

19 étaient les Serbes qui ont quitté leurs domiciles du fait de la situation.

20 R. Personne n'a expulsé les Serbes de Dobrinja, Maître Tapuskovic. Ils ont

21 suivi les instructions données par des politiques. Ils ont pris leurs

22 affaires et ont quitté Dobrinja, mais pas tous. Certains sont restés à

23 Dobrinja. Vous pouvez vérifier les données concernant le nombre de Serbes

24 qui sont restés à Dobrinja. Personne n'a été obligé de quitter Dobrinja. A

25 l'époque, il n'y avait pas encore de conflit.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Revenons à la question. Est-ce que la

27 zone 847-544 [comme interprété] est effectivement dans la zone de

28 responsabilité de notre témoin. Maître Tapuskovic, c'est à vous de nous

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1 montrer qu'effectivement cet emplacement est effectivement dans la zone de

2 responsabilité du témoin. Je vous demande de le faire.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Tout d'abord, il n'est dit nulle part dans

4 cette lettre que le point de détonation dans la zone de responsabilité de

5 l'armée serbe. D'après les marquages de la lettre, le territoire dont la

6 zone de responsabilité de l'ABiH.

7 Je demande au témoin, puisque Dobrinja -- je suppose que le mortier a

8 été tiré de Dobrinja, la zone de Dobrinja la plus proche de Dobrinja 4.

9 Donc, je demande au témoin de nous dire précisément où était l'emplacement.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On demande au témoin de répondre où

11 on vous donne la parole Monsieur Waespi.

12 M. WAESPI : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Hadzic, vous avez la

14 parole.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, ce mortier, cet obus

16 n'a pas été tiré d'un mortier sous notre responsabilité, sous la

17 responsabilité de ma brigade. En fait, c'était techniquement impossible.

18 Entre le point le plus distant de Dobrinja et le point, il y avait 4 000

19 mètres. Donc, aucun obus n'a été tiré par la Brigade de Dobrinja.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question plus précisément est si

21 l'emplacement GR 847-544 est sous votre responsabilité. Est-ce que vous

22 pouvez répondre à cette question ? Est-ce que vous êtes à même de répondre

23 à cette question ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas dans la zone de responsabilité

25 de mon unité.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pourrions-nous

28 corriger le compte rendu, il est dit "4 000 mètres," alors que le témoin a

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1 dit "1 000 mètres." Il est inscrit "4 000 mètres" au compte rendu alors que

2 le témoin a dit "1 000 mètres."

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce correct, Monsieur le Témoin ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que le point

5 le plus distant d'un bout à l'autre de ma zone eu égard de Dobrinja 4 est à

6 peu près de 1 000 mètres entre Dobrinja 1 et Dobrinja 4.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous au moins confirmer la deuxième partie

9 qui se lit : "Il est très décevant de découvrir que l'ABiH, au cours des

10 derniers jours, tente d'exploiter la situation suite aux frappes

11 aériennes." Est-ce vrai que vous avez tenté d'exploiter les frappes

12 aériennes du 5 août et d'avancer vos positions par rapport à la VRS ?

13 R. Lorsque les frappes aériennes ont démarré autour de ma zone de

14 responsabilité à Dobrinja, nous étions ravis. Les gens pensaient que

15 c'était la fin de la guerre, les gens sont sortis de chez eux, ils

16 applaudissaient avec des drapeaux, ils saluaient les avions qui passaient,

17 ces avions qui menaient des frappes aériennes contre les forces serbes

18 autour de Dobrinja.

19 Q. Je vous parle du 5 août 1994, je ne vous parle pas de la fin de la

20 guerre, mais plutôt le 5 août 1994.

21 R. Maître Tapuskovic, si les forces serbes nous avaient attaqués, nous

22 nous serions défendus. C'est la façon dont fonctionnait notre zone de

23 responsabilité. Tout au long de la guerre, à part quelques modifications,

24 nous avons tenu nos lignes et nous nous sommes limités à nos zones de

25 responsabilité. Si les forces serbes tentaient de pénétrer notre zone, nous

26 les repoussions. Nous avons honoré tous les cessez-le-feu car c'était dans

27 notre intérêt.

28 Q. Merci.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pouvons-nous verser

2 ce document DD00-1259 au dossier, puisque nous avons les deux versions,

3 anglais et B/C/S.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote D111.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, au dernier

7 paragraphe de la lettre que vous avez à l'écran, semble suggérer que tous

8 les mortiers tenus par l'ABiH à l'intérieur de Sarajevo auraient dû être

9 rendus au Bataillon français ou au point de collecte des armes. Ce qui

10 amène la question de savoir si l'ABiH détenait ces mortiers, deux à quatre

11 mortiers par bataillon, en violation de cette obligation de remettre toutes

12 les armes lourdes au point de collecte des armes.

13 Pourriez-vous clarifier cela, Maître Tapuskovic ?

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

15 Q. Je vais poser la question suivante au témoin.

16 Q. Il s'agit de la carte du 1er Corps à partir de mars 1995. Ce qui est

17 indiqué sur ces cartes, indique des armes actives. Si cela n'avait pas été

18 le cas, nous aurions eu la situation décrite par le Juge Harhoff, à savoir

19 les armes lourdes remises au point de collecte des armes. Est-ce que vous

20 niez que le 3 mars, un an après l'établissement de la zone d'exclusion, ces

21 armes étaient déployées ?

22 R. Quoi que notre commandement ait signé avec les forces internationales a

23 été respecté.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous pose la question directement,

25 Monsieur le Témoin. Est-ce que cela signifie que les deux à quatre mortiers

26 de 60-millimètres que vous avez indiqués étaient en possession de chacun de

27 vos bataillons ? Est-ce qu'ils étaient en deçà des limites minimales

28 établies par les organisations internationales et que vous les déteniez

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1 légalement ? Comprenez-vous ma question ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends parfaitement votre question et

3 c'est le cas. Nous n'avions aucune arme lourde en notre possession. Ce que

4 le commandement du 1er Corps a signé avec les forces internationales a été

5 respecté à la lettre. Ce que nous avions le droit de détenir, nous, nous le

6 possédions.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Juge Harhoff, lorsque j'arriverai à la fin

8 de mon contre-interrogatoire, j'aimerais soulever une objection qui m'a été

9 remise par l'accusé. J'aimerais demander au témoin d'expliquer la chose

10 suivante.

11 Cette carte fournit des coordonnées. Elle était fournie par les Nations

12 Unies. Je ne peux poser aucune question au témoin à propos de ces

13 coordonnées, car c'est une carte qui a été fournie par les Nations Unies.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je suis inquiet

15 quand vous nous dites quand vous arriverez à la fin de votre contre-

16 interrogatoire, vous êtes à la fin de votre contre-interrogatoire. Il vous

17 reste deux minutes.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné

19 l'importance de ce témoin, cela va à l'encontre du droit à un procès

20 équitable et j'aimerais montrer au témoin au moins deux autres documents.

21 Quoi qu'il en soit c'est à vous d'en décider.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez le droit de montrer les

23 deux autres documents au témoin.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

25 Q. Il y a une autre lettre envoyée par Van Baal; il n'y a pas de

26 traduction de cette lettre. Il s'agit du document numéro

27 DD00-1257.

28 R. A nouveau, le 13 août 1994, M. Van Baal écrit à nouveau au général

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1 Divjak : "Adressé au général de brigade Jovan Divjak. 'Cher Général, je

2 vous écris à propos du pilonnage du 11 août qui a eu pour conséquences la

3 fermeture de l'aéroport et du retard des vols.

4 Bien que vous ayez assuré au commandement que l'aéroport pouvait

5 fonctionner librement, trois tirs effectués par l'ABiH ont eu pour

6 conséquences l'empêchement de tous vols, notamment les vols utilisés pour

7 le ravitaillement.

8 Serait-il possible que ce type d'incidents soit empêché à l'avenir ?

9 Nous pouvons arriver à des solutions conjointes entre la FORPRONU et

10 l'ABiH, notamment pendant les périodes où l'aéroport est utilisé.'"

11 Si ces trois tirs ont été effectués à partir d'armes ordinaires, cela ne

12 pouvait provenir que de positions puisqu'il ne s'agissait pas de canon, il

13 s'agissait de balles de fusil. Cela ne pouvait venir que de Dobrinja sous

14 votre contrôle. Est-ce que ces trois balles ont été tirées de la zone sous

15 votre commandement direct ?

16 R. Maître Tapuskovic, l'aéroport et la zone autour de l'aéroport étaient

17 en partie sous la responsabilité de trois brigades de l'ABiH. N'importe

18 laquelle de ces brigades aurait pu faire feu. Pourquoi auraient-ils tiré

19 sur des avions qui apportaient du ravitaillement ? Cela aurait été à

20 l'encontre de notre intérêt. Si quelqu'un a tiré cela ne pouvait pas

21 provenir de la zone de la brigade de la 155e Brigade ou toute autre brigade

22 de l'ABiH.

23 Q. Merci.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pouvons-nous verser le document DD00-1257

25 avec une cote provisoire. Je crois que l'Accusation le détient.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote provisoire D112.

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

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1 Q. Dernier document. J'en ai une douzaine, mais je n'en choisis qu'une;

2 une autre lettre rédigée par M. Van Baal au général Divjak et nous en avons

3 une traduction, traduction en B/C/S.

4 [Problèmes techniques]

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En fait, j'ai demandé au témoin de donner

6 lecture du document. J'en ai une version en anglais. Peut-être pourrait-on

7 fournir aux interprètes une copie de ce document, ou on peut placer ce

8 document sur le rétroprojecteur.

9 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'il a une console qui est

10 soudain tombée en panne.

11 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, puisqu'on privilégie

12 les interprètes, ce qui est parfait, mais on parle d'une traduction en

13 anglais, mais de laquelle parle-t-on pour le moment ? Parce que je vois

14 quelque chose à l'écran, 13 août 1994. Est-ce que c'est bien de ce document

15 qu'on parle, ou s'agit-il d'un document différent ?

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est un document qui a déjà reçu une cote

18 provisoire. Ce n'est pas de celui-ci que je parlais. Je parlais d'un

19 document qui porte la date du 15, deux jours plus tard.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que le témoin est en train de

21 lire ce document-là ?

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait peut-être placer de

24 document sur le rétroprojecteur.

25 Vous l'avez lu, Monsieur le Témoin ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Plaçons ce document sur le

28 rétroprojecteur, de cette façon nous pourrons en entendre l'interprétation,

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1 pour autant que ce soit nécessaire.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous avons déjà la traduction de ce texte.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle question voulez-vous poser au

4 témoin à propos de ce document ?

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

6 Q. On a ouvert le feu sur un avion peu de temps après. Une fois de plus,

7 le général avertissait l'ABiH, lui disait qu'elle n'avait pas le droit de

8 tirer sur des avions, ce document prouve que ceci s'est poursuivi.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est le paragraphe qui parle de

10 cela ? Je vais demander aux interprètes de nous interpréter cette partie-

11 là.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je peux lire le texte puisque je l'ai

13 maintenant sur le rétroprojecteur.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, faites-le.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous avons fourni la traduction en

16 anglais.

17 "Le 15 août 1994, le général de brigade Jovan Divjak. Cher Général,

18 aujourd'hui 15 août 1994, vers 11 heures, un avion des Nations Unies a été

19 touché par un projectile d'arme légère. On a condamné cette pratique qui

20 est de tirer sur ces avions; cela s'est passé au cours de la réunion à

21 l'aéroport de Sarajevo, hier.

22 Et 24 heures ne sont même pas écoulées depuis qu'il y a eu cette

23 condamnation, cette critique publique par votre représentant.

24 Il est clair pour moi que c'est uniquement par une coopération étroite

25 entre la FORPRONU, le commandant de la base aérienne et votre armée ainsi

26 que votre police qu'il est possible à mettre fin à ces attaques."

27 Est-ce que cette balle qui a été tirée à partir de votre zone de

28 responsabilité, est-ce que c'était le seul endroit d'où il était possible

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1 de tirer comme ceci a été dit par M. Van Baal ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Waespi.

3 M. WAESPI : [interprétation] Je pense que c'est déformer la situation que

4 de le dire de cette façon, parce que l'aéroport il a deux côtés, si vous le

5 voulez. Il y a d'un côté de Dobrinja et de l'autre Butmir.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je suis convaincu que la FORPRONU s'est

7 acquittée de sa mission de façon tout à fait correcte, et sans doute qu'ils

8 avait de bonnes raisons de faire ce genre de déclaration catégorique. On

9 sait très bien quelles seraient les conséquences. Je pense que le témoin

10 peut répondre.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.

12 M. WAESPI : [interprétation] Je ne parlais pas des camps en tant que tels

13 tenus par les forces respectives. Je parlais simplement sur le plan

14 géographique.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Une traduction existe.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où est-elle ? Y a-t-il une

18 traduction en anglais de ce document ?

19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la traduction

21 en anglais sur le rétroprojecteur dans ce cas-là ?

22 Apparemment que ce document a été donné aux cabines d'interprètes.

23 Monsieur Waespi, qu'avez-vous à dire ?

24 M. WAESPI : [interprétation] Voilà ce que je voulais dire. Je ne conteste

25 pas le fait que le tir ait pu venir de l'ABiH. Mon objection était que le

26 conseil est en train de dire que cela ne pouvait venir que de son côté, du

27 côté de Dobrinja plutôt que du côté de Butmir, alors qu'il y avait aussi

28 d'autres forces de l'ABiH qui se trouvaient du côté de Butmir. C'est tout

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1 ce que je voulais dire.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyons sur le rétroprojecteur la

3 traduction en anglais de ce document.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, en lisant cette

5 lettre, je ne lis pas que les tirs provenaient d'un territoire détenu par

6 l'ABiH. Ce n'est pas comme cela que je lis la chose, ou bien la lettre

7 semble suggérer que c'est une éventualité que l'on peut envisager. Mais

8 dans la lettre, il existe la possibilité que les tirs aient pu venir de

9 l'autre camp.

10 Pour moi, la lettre du général Van Baal est plutôt un avertissement aux

11 deux camps en leur demandant de contrôler leurs éléments irresponsables, si

12 je peux dire, et de faire tout ce qui est de leur possible pour que les

13 empêcher sur les avions à l'approche.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrais-je avoir le document, s'il vous

15 plaît.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, êtes-vous en

17 train de nous dire que dans votre propre version du document il est écrit

18 beaucoup plus clairement que les tirs venaient bel et bien de l'ABiH, parce

19 que dans le document que nous avons dans la version anglaise, ceci n'est

20 pas précisé.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Soyons clair. Ils étaient quand même très

22 précis dans leur lettre précédente, celle qui parlait des trois tirs. Il

23 s'agit encore d'un nouvel avertissement qui exige qu'ils arrêtent de

24 procéder à ce qu'ils avaient fait il y a

25 24 heures. Le premier document disait bien précisément qui avait tiré.

26 C'est uniquement une réclamation et l'autre camp n'a jamais reçu ce type de

27 lettre.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez votre question au témoin.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Voilà : ces deux incidents donc les tirs

2 soient de mitraillette légère, soit de fusil ont été tirés depuis la zone

3 de responsabilité de M. Hadzic, j'aimerais que le témoin réponde à cela.

4 Ces tirs venaient-ils bien de votre zone de responsabilité.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'avez-vous à dire ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais utiliser le pointeur que j'ai en main

7 pour essayer de vous expliquer quelle est la zone de responsabilité autour

8 de l'aéroport.

9 Un tiers de la piste était aux mains des Serbes. Cette partie-là, depuis

10 les forces serbes jusqu'au dernier tiers, était ma zone de responsabilité,

11 ensuite, les forces de responsabilité avaient le dernier tiers. Même chose

12 pour l'autre côté de la piste. On avait les Serbes, l'ABiH, les Serbes, à

13 chaque fois. Les deux côtés de la piste étaient dans les mains des Serbes.

14 Si on avait tiré, à ce moment-là, le Bataillon français nous aurait averti,

15 bien sûr. On ne nous a jamais avertis dans cette période-là que des

16 personnes avaient tiré de notre zone de responsabilité sur le moindre

17 avion. Pourtant les Français, on coopérait très bien avec eux. Ils nous

18 l'auraient dit, sinon.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'avez-vous à dire ? Quelle est

20 votre réponse ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas nous qui avons tiré sur l'avion.

22 Cela aurait pu être n'importe qui.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Tapuskovic.

24 Maître Waespi, avez-vous des questions supplémentaires ?

25 M. WAESPI : [interprétation] Non.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le document du 15

27 août est un document que j'aimerais que l'on verse au dossier en tant que

28 document de la Défense.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D113, Messieurs les

3 Juges.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Hadzic, ceci met un terme à

5 votre déposition. Nous vous remercions d'être venu déposer ici à La Haye.

6 Vous pouvez maintenant rentrer chez vous.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

8 [Le témoin se retire]

9 M. WAESPI : [interprétation] Puis-je aussi quitter le prétoire ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez quitter le prétoire.

11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, est-ce vous qui

13 allez prendre en main le prochain témoin ?

14 M. DOCHERTY : [interprétation] Tout à fait, nous allons maintenant appeler

15 M. Per Anton Brennskag.

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il vous

18 plaît, j'aimerais aussi pouvoir quitter le prétoire.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

20 Il convient que le témoin fasse sa déclaration.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

22 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 LE TÉMOIN: PER ANTON BRENNSKAG [Assermenté]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir. Vous

26 pouvez commencer, Monsieur Docherty, vous avez la parole.

27 M. DOCHERTY : [interprétation] Je vous remercie.

28 Interrogatoire principal par M. Docherty :

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1 Q. [interprétation] Bonjour. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner

2 votre nom et nous dire aussi quel est votre métier.

3 R. Je suis Per Brennskag.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est votre métier ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter ?

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est votre métier ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Aujourd'hui, je suis à la retraite. J'étais

8 chef de l'administration de ma municipalité, mais je suis à la retraite.

9 M. DOCHERTY : [interprétation]

10 Q. Avant d'être chef de l'administration de votre municipalité, quelle

11 était votre profession ?

12 R. J'ai fait partie de l'armée norvégienne de 1970 jusqu'au début de 2002,

13 dans les rangs de l'armée norvégienne.

14 Q. Quel était votre grade quand vous avez pris votre retraite ?

15 R. J'étais lieutenant-colonel.

16 Q. Votre carrière au sein de l'armée norvégienne a-t-elle aussi compris un

17 mandant auprès des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine ?

18 R. Oui.

19 Q. Pourriez-vous nous dire exactement à quelle époque ?

20 R. Je suis arrivé à Zagreb au début du mois de mars 1995.

21 Q. Quand avez-vous quitté la Bosnie ?

22 R. Je suis parti en 1996. J'ai quitté Sarajevo à la mi-septembre 1995.

23 Q. Que faisiez-vous au sein des Nations Unies à Sarajevo ?

24 R. J'étais un observateur militaire.

25 Q. Avez-vous donné deux déclarations aux enquêteurs du bureau du

26 Procureur à deux reprises ?

27 R. Oui. Si je me souviens bien, une fois en 1996 et une deuxième fois en

28 octobre de 2006.

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1 Q. Depuis votre arrivée à La Haye pour déposer, avez-vous eu l'occasion de

2 relire vos dépositions ?

3 R. Oui.

4 Q. Dans quelle langue les avez-vous relues ?

5 R. Je les ai lues en anglais.

6 Q. Quand vous les avez lues et relues, ces déclarations reflétaient-elles

7 finalement ce que vous aviez dit aux enquêteurs ?

8 R. Oui.

9 Q. Si on vous reposait les mêmes questions aujourd'hui, les réponses qui

10 sont dans ces rapports seraient-elles les mêmes ?

11 R. Oui.

12 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

13 le versement au dossier de la pièce 2858 de la liste 65 ter. Il s'agit de

14 la déclaration du témoin d'octobre 2006. J'aimerais aussi le versement au

15 dossier de la pièce 65 ter, 2859 qui représente la déclaration du mois de

16 mai 1996 du témoin.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous les acceptons.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La première pièce 2858 sera le document

19 P345 et la pièce 2859, la déclaration du mois de mai 1996 recevra la cote

20 P346.

21 M. DOCHERTY : [interprétation] Merci. Puis-je demander maintenant au

22 greffier d'afficher la carte de Sarajevo qui nous a servis à de nombreuses

23 reprises, la 2859 ?

24 Q. Monsieur Brennskag, pendant qu'on met l'affichage de cette carte,

25 connaissez-vous le terme "bombe aérienne modifiée" du fait de votre passage

26 à Sarajevo ?

27 R. Oui, oui, je connais ce terme.

28 Q. Selon vous, quelle est la signification de ce terme ? Quel type d'engin

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1 est-ce que cela représente ?

2 R. Normalement, il s'agit d'un missile balistique, mais qui a été combiné

3 avec un système de roquettes. Il n'est plus balistique de ce fait. Cela

4 peut être soit une bombe aérienne. A ma connaissance, on pourrait faire la

5 même chose avec un obus.

6 M. DOCHERTY : [interprétation] Je suis désolé, mais j'ai demandé la

7 mauvaise cote de la carte de Sarajevo. Je voulais la 2872.

8 Q. Monsieur Brennskag, ces bombes aériennes modifiées que vous venez de

9 nous décrire, pourriez-vous nous dire si vous en avez jamais vu une - non

10 pas lancée mais vu une en vol ?

11 R. Oui, j'en ai vu une en vol.

12 Q. Quand on voit ce type d'engin en vol comment peut-on savoir qu'il

13 s'agit bel et bien d'une bombe aérienne modifiée et pas d'autre chose ?

14 Comment peut-on regarder cet engin, c'est à dire : Tiens, voilà une bombe

15 aérienne modifiée ?

16 R. Il y a une fumée qui s'en échappe qui vient de la roquette, de la

17 propulsion.

18 Q. Y a-t-il autre chose qui le distingue ?

19 R. Non, je ne peux pas répondre à votre question.

20 Q. Très bien. Sur l'écran vous avez maintenant une carte. Je vais vous

21 poser des questions à propos de ce qui s'est passé le 28 juin 1995. Etiez-

22 vous de service en tant qu'observateur militaire des Nations Unies ce jour-

23 là, le 28 juin 1995 ?

24 R. Oui, j'étais de service.

25 Q. Pourriez-vous nous dire exactement où vous vous trouviez le 28 juin

26 1995 ?

27 R. Oui, j'étais au point d'observation de l'équipe Pofalici et nous étions

28 du côté de Vitkovac.

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1 Q. Voyez-vous sur la carte ce poste d'observation de l'équipe Pofalici ?

2 R. Oui.

3 M. DOCHERTY : [interprétation] Je vais demander à l'huissier d'aider le

4 témoin afin qu'il marque l'endroit où il se trouvait avec les lettres "OP,"

5 pour "poste d'observation" en anglais, OP.

6 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre un X à

7 l'endroit exact où vous vous trouviez et l'annoter à l'aide des lettres

8 OPERATION.

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Pendant votre service à l'OP au poste d'observation ce jour-là, avez-

11 vous observé quoi que ce soit d'anormal ?

12 R. Je ne comprends pas très bien votre question.

13 Q. Vous nous avez dit il y a quelques minutes que vous aviez déjà vu des

14 bombes aériennes en plein vol. Le 28 juin 1995, avez-vous à un moment

15 quelconque de la journée vu ce type de bombe aérienne modifiée ?

16 R. Oui.

17 Q. Où vous trouviez-vous quand vous avez vu cette bombe aérienne

18 modifiée ?

19 R. J'étais exactement à Vitkovac, à l'endroit que j'ai marqué sur la carte

20 par les lettres OP.

21 Q. Pourriez-vous nous décrire exactement ce que vous avez vu en vol.

22 R. Cela a été lancé et j'ai vu le vol même de l'engin. Je suis presque sûr

23 d'avoir vu l'endroit de l'impact.

24 Q. Procédons par étape, parlons de la provenance. Sur la carte, pourriez-

25 vous nous dire exactement l'endroit d'où vous avez vu cette bombe aérienne

26 modifiée être lancée ?

27 R. Oui.

28 Q. A l'aide du stylet, pourriez-vous marquer sur la carte d'où la bombe a

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1 été lancée ?

2 R. Cela va être une zone assez large d'Ilidza. Voilà, je l'entoure, c'est

3 du côté d'Ilidza.

4 Q. Lors de votre séjour à Sarajevo, avez-vous eu l'occasion de savoir avec

5 certitude quelle partie était détenue par quel camp ?

6 R. Oui.

7 Q. Quand vous étiez à Sarajevo, saviez-vous qui contrôlait ce territoire

8 que vous veniez d'encercler, ce territoire d'Ilidza ?

9 R. Oui.

10 Q. C'était qui ?

11 R. C'était l'armée des Serbes de Bosnie, la VRS.

12 Q. C'est quoi exactement ?

13 R. Il s'agit de la VRS, l'armée des Serbes de Bosnie, "Bosnian Serb army"

14 en anglais.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous allons maintenant faire

16 la pause.

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

18 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, non. Monsieur

20 Docherty.

21 M. DOCHERTY : [interprétation] Merci.

22 Q. [interprétation] Monsieur Brennskag, avant la pause vous étiez en train

23 d'annoter la carte. Vous avez marqué un cercle en bas de la carte à gauche.

24 J'ai remarqué qu'il y avait une rivière qui courait à l'intérieur de ce

25 cercle. Pouvons-nous savoir de quel côté de la rivière la bombe a été

26 lancée ce jour-là, ou n'est-ce pas possible ?

27 R. Etant donné que cela s'est passé il y a 12 ans, que je n'ai pas le

28 rapport exact sous les yeux, je ne pense pas pouvoir être plus précis que

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1 ce que je ne l'ai été jusqu'à présent.

2 Q. Très bien.

3 Pouvez-vous nous décrire le vol de cette bombe aérienne modifiée.

4 R. Je ne sais pas très bien ce que vous voulez que je fasse.

5 Q. Je veux juste que vous nous décriviez avec des mots ce que vous avez vu

6 lors du vol de cette bombe aérienne modifiée. A quoi ressemblaient ce vol

7 et l'engin ?

8 R. Dans la première partie du vol, quand le moteur de la fusée est allumé,

9 cela fait une traînée blanche dans l'air. Ensuite, quand le moteur s'éteint

10 ou quand il n'a plus de carburant, on ne voit plus grand-chose à moins de

11 voir le projectile même. Ensuite, il y a l'impact.

12 Q. [aucune interprétation]

13 R. [aucune interprétation]

14 Q. Vous nous avez dit dans votre dernière réponse que cela fait une

15 traînée blanche dans le ciel. Avez-vous vu des vols d'obus d'artillerie

16 lors de votre séjour à Sarajevo ou lors de votre carrière militaire ?

17 R. Oui. Au cours de manœuvres j'ai vu des obus de mortier. D'abord, ils

18 volent très haut. Si tout est bien contrôlé, on voit une traînée noire qui

19 monte dans le ciel, ensuite qui descend.

20 Q. Y a-t-il une différence entre le vol d'un obus de mortier et celui

21 d'une bombe aérienne modifiée ?

22 R. Oui. Si vous ne pouvez pas directement voir d'où est lancé l'obus

23 d'artillerie, on ne voit pas grand-chose. Si, en revanche, on a une vision

24 directe, on voit la fumée qui se dégage de l'arme, mais c'est une fumée

25 très courte.

26 Q. Je suis désolé. Ce n'est pas la question que je voulais vous poser. Je

27 voulais vous demander s'il y avait des différences entre une bombe aérienne

28 modifiée d'un côté et un obus de mortier de l'autre côté. La différence

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1 c'est la trajectoire, c'est cela qui m'intéresse, la trajectoire en vol.

2 Est-elle différente entre les deux armes ?

3 R. Oui, oui, je comprends bien. Un obus d'artillerie emprunte une

4 trajectoire balistique alors que la bombe propulsée par fusée n'en a pas.

5 Q. Quand vous nous dites que l'obus de mortier a une trajectoire

6 balistique, qu'est-ce que cela signifie pour vous cette façon balistique ?

7 R. Un obus de mortier ou un obus d'artillerie n'est propulsé que par le

8 mortier ou l'obusier qui l'a lancé au départ, alors que la fusée donne la

9 propulsion donne - j'ai du mal à trouver le mot en anglais - la propulsion

10 se poursuit dans l'air même après avoir quitté le tube de lancement. Dans

11 l'air, il y a encore propulsion.

12 Q. Au cours de votre séjour à Sarajevo, pouvez-vous nous dire combien de

13 fois vous avez vu des bombes aériennes modifiées lancées ? Donnez-nous un

14 ordre d'idée, puisque cela fait quand même très longtemps.

15 R. Environ quatre ou cinq fois.

16 Q. Avez-vous pu savoir uniquement à la vision qu'il s'agissait bien d'une

17 bombe aérienne modifiée et non pas d'un obus d'artillerie ?

18 R. Après qu'on l'a vu une fois, on sait ce qu'on a vu. On voit bien la

19 différence entre un obus d'artillerie et une bombe aérienne modifiée.

20 Q. Bien. Revenons-en au 28 juin. Après avoir vu ce projectile lancé, avez-

21 vous aussi observé cet engin à l'impact ?

22 R. Oui, j'ai vu un impact. Cet impact était forcément l'impact d'une bombe

23 aérienne modifiée.

24 Q. Où avez-vous vu cet impact ?

25 R. C'était dans le bâtiment que l'on appelle bâtiment de la télévision à

26 Sarajevo.

27 Q. Connaissez-vous l'emplacement de ce bâtiment de la télévision ? Si oui,

28 pouvez-vous, s'il vous plaît, l'annoter sur la carte avec un X que vous

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1 repérerez à l'aide des lettres TV.

2 R. Oui, je connais bien l'emplacement du bâtiment de la télévision à

3 Sarajevo. Je vais le repérer sur la carte.

4 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, repérer ce bâtiment à l'aide des

5 lettres TV.

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Quand vous nous avez dit il y a une minute que c'était certainement une

8 bombe aérienne modifiée qui avait touché le bâtiment de la télévision,

9 pourriez-vous nous dire comment vous êtes arrivé à cette conclusion ?

10 R. Suite à ce que j'ai vu lancé et parce qu'il y a eu un impact juste

11 quand les traînées blanches de la roquette n'ont plus été visibles.

12 Q. Au cours de votre séjour à Sarajevo, avez-vous rencontré Thomas Hansen,

13 qui était un autre OMNU et qui était un Danois ?

14 R. Je ne me souviens pas du nom. Je l'ai certainement rencontré.

15 Q. Malheureusement, aujourd'hui vous ne vous en rappelez pas ?

16 R. Non.

17 Q. A votre connaissance, cet officier, M. Hansen, s'est-il jamais rendu au

18 poste d'observation de Pofalici, où selon votre déposition vous vous

19 trouviez le 28 juin 1995 ?

20 R. Vous voulez parler du poste d'observation de Vitkovac ?

21 Q. Oui.

22 R. Je ne pense pas avoir vu M. Hansen au poste d'observation de Vitkovac.

23 Cela dit, il aurait très bien pu y être quand je n'étais pas présent.

24 Q. [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une chose n'est pas très claire dans

26 les propos du témoin. Connaissez-vous ce M. Hansen ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le connais pas. Je l'ai peut-être

28 rencontré, mais je ne me rappelle pas de lui.

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1 M. DOCHERTY : [interprétation] C'est justement ce que j'essaie d'obtenir.

2 D'ailleurs, j'ai quand même un objectif.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

4 M. DOCHERTY : [interprétation] Pourrais-je maintenant avoir, s'il vous

5 plaît, à l'écran la pièce 536 de la liste 65 ter.

6 Tout d'abord, j'aimerais que soit versée au dossier la carte telle

7 qu'elle a été marquée.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P347, Monsieur le

9 Président.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Isailovic.

11 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, il me semble que j'ai un problème

12 avec la liste de documents pour être discutés avec ce témoin. Je n'ai que

13 trois documents sur la liste plus la carte. Je n'ai pas objecté, parce que

14 j'ai mis la même carte sur ma propre liste. Mais là, je ne sais pas de quel

15 document il s'agit, parce qu'il n'était pas prévu pour l'utilisation devant

16 vous aujourd'hui par M. le Procureur.

17 M. DOCHERTY : [interprétation] Puis-je répondre ?

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

19 M. DOCHERTY : [interprétation] Le document que je viens d'appeler est le

20 rapport spécial de M. Hansen le 29 juin. C'est sur la liste de la Défense

21 qui m'a été communiquée lors du début de l'interrogatoire du témoin. Ce

22 n'est pas sur la liste de l'Accusation. C'est sur la liste des pièces de la

23 Défense. Il s'agit du rapport spécial des OMNU du secteur Sarajevo, rapport

24 sur l'impact sur la télévision. Je crois que c'est le numéro 9.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous pouvons poursuivre.

26 M. DOCHERTY : [interprétation]

27 Q. Monsieur Brennskag, voyez-vous maintenant à l'écran un rapport des

28 Nations Unies qui est en anglais sur la partie gauche de l'écran devant

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1 vous ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous voyez que l'auteur de ce rapport est un capitaine T. Hansen ?

4 R. Oui.

5 M. DOCHERTY : [interprétation] Puis-je demander à l'huissier de passer

6 maintenant à la page numéro 2 de ce document, à la fois dans la version

7 anglaise et la version B/C/S.

8 Q. Monsieur Brennskag, je voudrais attirer votre attention sur l'avant-

9 dernier paragraphe de ce rapport écrit par M. Hansen. Je vais le lire en

10 anglais à haute voix : "L'équipe des OMNU qui se trouve normalement sur le

11 poste d'opération 4 et qui observe la zone, était abrité au moment de

12 l'incident à cause de pilonnage. Il n'y a pas d'information disponible

13 depuis le poste d'observation."

14 Est-ce bien ce qui est écrit ?

15 R. Oui.

16 Q. La référence ici est "poste d'observation OP4." Or, vous nous avez

17 parlé du poste d'observation de Vitkovac ou de Pofalici. Pourriez-nous nous

18 dire quel est le lien entre l'OP4 et l'OP de Vitkovac. Ma question est

19 compliquée, je vais la reposer.

20 Ce poste d'observation Vitkovac avait-il un numéro qui lui était

21 attribué ?

22 R. Oui. Il s'agissait de l'OP4. L'OP4 c'était là que se trouvait l'équipe

23 Pofalici.

24 Q. Très bien. Revenons-en au rapport du capitaine Hansen. Etiez-vous bel

25 et bien en train de vous abriter quand cette bombe aérienne modifiée a été

26 lancée comme cela est dit dans le rapport ?

27 R. Non.

28 Q. Y avait-il un abri à l'OP4 ?

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1 R. Non. C'était une maison familiale, mais il y avait une cave où l'on

2 entreposait les légumes. C'est ce qu'on avait baptisé "abri."

3 Q. Pendant votre séjour à l'OP4, vous êtes-vous abrité à un moment ou à un

4 autre ?

5 R. Non.

6 Q. Avez-vous dit au capitaine Hansen à un moment ou à un autre que vous

7 vous abritiez quand cet incident à propos de la bombe aérienne modifiée a

8 eu lieu, bombe aérienne qui a atteint le bâtiment de la télé ?

9 R. Non, je ne m'en souviens pas en tout cas.

10 Q. Dans ce paragraphe sur lequel on vient de se concentrer, à votre avis,

11 ce paragraphe reflète-t-il la vérité; oui ou non ?

12 R. Je ne veux pas faire de spéculations à propos de ce rapport, mais je

13 pense qu'il est incorrect.

14 Q. Etiez-vous seul à l'OP4 ce jour-là ou y avait-il quelqu'un avec vous

15 quand vous avez observé cette bombe ?

16 R. On était toujours deux observateurs au poste d'observation.

17 Q. L'autre observateur se serait-il abrité ?

18 R. Non, si je me souviens bien, non.

19 Q. Quel était son nom ?

20 R. Malheureusement, je ne m'en souviens pas.

21 Q. Une dernière chose. Pouvons-nous une fois de plus voir la carte qui se

22 trouvait à l'écran il y a un instant.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il a dit combien il y

24 avait de soldats à ce poste d'observation 4 ?

25 M. DOCHERTY : [interprétation]

26 Q. Monsieur Brennskag, pouvez-vous nous dire combien il y avait

27 d'observateurs militaires à l'OP4 ?

28 R. Deux.

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1 Q. Vous dites deux. A n'importe quel moment deux personnes qui étaient de

2 service ou est-ce que c'était deux sur six, deux sur huit ? Quelle était la

3 taille de l'équipe chargée des observations ?

4 R. En règle générale, il y avait huit ou neuf observateurs. Au poste

5 d'observation, il y en avait chaque fois à tout moment que deux.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que le témoin a dit qui

7 étaient ces deux hommes présents ?

8 M. DOCHERTY : [interprétation] Le témoin était l'un de ces deux individus.

9 Il ne souvient plus du nom de son collègue. Mais il y avait quelqu'un avec

10 lui ce jour-là. Je pense qu'il a dit ici même qu'aucun de ces deux hommes

11 n'avait cherché à s'abriter.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Serait-il possible que d'autres

14 membres de cette équipe d'observateurs militaires qui comptait huit

15 personnes se seraient abrités sans que vous le sachiez ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi en êtes-vous si sûr ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que l'équipe de Pofalici était logée à

19 un endroit assez éloigné du poste d'observation. Ce qui veut dire que le

20 poste d'observation ne se composait que d'une maison et il y avait toujours

21 deux observateurs lorsqu'on pouvait être au poste d'observation.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] OP, c'est quoi ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Poste d'observation en anglais.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette maison, vous dites que c'était

25 cette maison qui constituait le poste d'observation.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le poste d'observation; l'étage

27 supérieur était le poste d'observation dans cette maison.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous étiez à cet endroit

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1 au moment où cette bombe aérienne se trouvait en l'air ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

4 Poursuivez, Monsieur Docherty.

5 M. DOCHERTY : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président.

6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

7 M. DOCHERTY : [interprétation] Je me demande s'il est possible de faire

8 revenir à l'écran la carte annotée.

9 Q. Monsieur Brennskag, vous avez maintenant sous les yeux la carte que

10 vous avez annotée et qui a été versée au dossier. Est-ce que vous avez

11 consulté le rapport du capitaine Hansen avant de venir dans ce prétoire

12 aujourd'hui ?

13 R. Oui. On m'a montré ce rapport il y a deux jours.

14 Q. Dans ce rapport, est-ce qu'il n'y a pas une référence topographique ?

15 R. Si.

16 Q. La carte ici ne présente pas les grilles de référence qui vous

17 permettraient d'avoir une idée de l'échelle; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous avez pu déterminer à partir de la carte qui est

20 maintenant affichée à l'écran où il y aurait effectivement un point de

21 référence ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment vous vous êtes pris

24 pour établir où on aurait un point topographique puisqu'ici vous n'avez pas

25 les références nécessaires.

26 R. Oui. J'ai utilisé une carte avec des grilles de référence. J'ai

27 déterminé l'emplacement de cet endroit, puis j'ai comparé cette première

28 carte avec la carte que vous voyez maintenant à l'écran. Ce n'est pas trop

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1 difficile de déterminer l'emplacement sur cette carte-ci.

2 Q. Je ne veux pas que soit enlevée cette carte de l'écran. Je vais vous

3 lire une partie du rapport établi par le capitaine Hansen, rapport où on

4 trouve cette cote.

5 "J'ai entendu et vu un projectile qui partait du parking opposé et

6 nous avons comme cote BP 866-587." Est-ce que vous avez ainsi pu computer

7 cette cote sur la carte qui se trouve à l'écran ?

8 R. Oui, de façon assez exacte.

9 Q. Est-ce que vous pourriez à l'aide de la lettre X indiquer cet endroit

10 sur cette carte-ci. Je vous demanderais d'apposer à côté de cette

11 indication les lettres "TH," les initiales de M. Hansen.

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Que pensez-vous s'agissant de la possibilité de lancer une bombe

14 aérienne modifiée depuis l'endroit indiqué par les lettres "TH" en

15 direction de la tour de la télévision ?

16 R. Je ne sais pas comment cette bombe improvisée a été lancée. Mais

17 d'après mes souvenirs cela devrait vraiment être très difficile, c'est un

18 sérieux problème.

19 Q. Pourquoi ?

20 R. En raison de la distance. Pour avoir un tir direct il faut un champ de

21 vision direct sur une très courte distance.

22 Q. Excusez-moi, mais ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit.

23 Pourquoi est-ce que ce serait vraiment un problème de lancer une bombe

24 aérienne modifiée alors que la distance est assez courte ?

25 R. Je vous l'ai dit, je n'ai pas vraiment de formation pour ce qui est du

26 lancement, mais pour moi ce serait un sérieux problème.

27 M. DOCHERTY : [interprétation] Merci. Nous avons terminé d'utiliser cette

28 carte.

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1 Je vais demander le versement de cette deuxième carte annotée.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il pense que ce serait un sérieux

3 problème.

4 Pourquoi est-ce que ce serait un problème sérieux, Monsieur le

5 Témoin ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de vous répondre,

7 Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'êtes pas en mesure de me

9 répondre. Est-ce que parce que, comme vous l'avez dit - et je reprends vos

10 termes - vous n'avez pas de formation pour ce qui est du mode de lancement.

11 Etes-vous en mesure de nous dire ce qu'est cette zone que vous avez

12 indiquée par les lettres "TH" ? Quel est cet emplacement ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est près de la voie ferrée et au nord de la

14 voie ferrée. Il y a une route principale et il y a des usines ou des

15 hangars ferroviaires tout près.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment s'appelle cette région, ce

17 village ou ce quartier ou cette ville ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous le dire, Monsieur.

19 Ici, je vois pont d'Alipasin Most.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où se trouve la tour de la

21 télévision ? Quelle est la distance ?

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la distance

24 séparant le point indiqué par les lettres "TH" de la tour de la télévision

25 qui était touchée ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Cinq cents mètres, peut-être un peu plus.

27 M. DOCHERTY : [interprétation] Je demande le versement de cette carte,

28 Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P348.

3 M. DOCHERTY : [interprétation] Nous en avons terminé, Monsieur l'Huissier.

4 Merci.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Procureur.

7 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puisque vous êtes toujours en train

9 de mener l'interrogatoire principal, c'est par votre intermédiaire que je

10 pose la question au témoin. Je pense que c'est de cette façon qu'il faut

11 procéder. Je voudrais que vous posiez une question au témoin afin que la

12 Chambre comprenne ce qu'a vu ce témoin. Il nous a dit avoir vu le lancement

13 d'une bombe aérienne modifiée depuis cet endroit entouré d'un cercle dans

14 la zone d'Ilidza. Si j'ai bien compris, la trajectoire fut directe et elle

15 s'est terminée au bâtiment de la télévision. Le témoin pourrait-il

16 confirmer que c'est bien cela qu'il a vu.

17 M. DOCHERTY : [interprétation]

18 Q. J'ai quelques questions à vous poser, Monsieur Brennskag. Pourriez-vous

19 redire à la Chambre de première instance, avec le plus de détails possible,

20 ce que vous avez vu de cette bombe aérienne modifiée. Je ne parle pas

21 simplement de choses que vous auriez "vues," mais d'observations que vous

22 auriez faites. Parce qu'il se peut que vous ayez entendu certaines choses.

23 Qu'avez-vous observé depuis le lancement jusqu'à l'arrivée de cette bombe

24 aérienne modifiée ?

25 R. J'ai vu le lancement d'une bombe aérienne modifiée depuis Ilidza et

26 elle est partie vers le bâtiment des PTT, de la télévision, et j'ai vu la

27 traînée de fumée et juste après l'impact au bâtiment de la télé.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que la trajectoire a été

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1 directe ? Est-ce que c'était une ligne droite du point de départ au point

2 d'arrivée ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Votre réponse veut donc dire que la

5 bombe aérienne modifiée que vous avez vue n'aurait pas pu passer au-dessus

6 du point relevé par le capitaine Hansen; est-ce bien cela ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. DOCHERTY : [interprétation]

9 Q. Revenons en l'espace de quelques instants à cette question. On se

10 demandait pourquoi ce serait un sérieux problème.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Juge Mindua voudrait intervenir.

12 M. LE JUGE MINDUA : Excusez-moi, Monsieur le Procureur.

13 Je voudrais juste m'assurer si le témoin lui-même était arrivé à une

14 quelconque conclusion par rapport au groupe armé qui avait tiré, lancé la

15 bombe. Parce que dans son rapport il dit que la bombe est partie de la

16 région d'Ilidza.

17 Est-ce qu'il est arrivé à la conclusion de savoir qui avait lancé la

18 bombe ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a été lancé d'une zone tenue par l'armée

20 des Serbes de Bosnie, la VRS.

21 M. LE JUGE MINDUA : Merci. C'est tout ce que je voulais savoir.

22 M. DOCHERTY : [interprétation]

23 Q. Quelques questions de plus et j'en aurais terminé.

24 Il y a quelques instants vous répondiez à une question qui vous

25 demandait pourquoi ce serait un gros problème de lancer cette bombe depuis

26 l'endroit indiqué par les lettres "TH" à l'endroit indiqué par les lettres

27 TV. Vous avez dit plusieurs choses. Vous avez dit que vous ne saviez pas

28 comment on lançait ce genre de projectiles, mais vous avez aussi ajouté que

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1 la distance serait trop courte. Vous avez vu quatre ou cinq bombes

2 aériennes modifiées parce qu'elles ont été lancées. C'est ce que vous avez

3 dit avoir vu pendant votre séjour à Sarajevo. Quelle était la trajectoire

4 que vous avez alors observée pour ces quatre ou cinq projectiles ?

5 R. Je vais essayer.

6 Disons que l'angle de lancement de départ était de 45 degrés et la

7 trajectoire était assez longue. Je ne sais pas si je vous réponds de façon

8 satisfaisante.

9 Q. Je vais reformuler ma question. Si on lançait une bombe aérienne

10 modifiée depuis l'endroit dit "TH," cela vient de disparaître de l'écran,

11 en tout cas sur le mien. Mais si c'était parti de ce point indiqué par les

12 lettres "TH," et si la direction prises allait vers le point indiqué par

13 les lettres TV, lorsqu'il est arrivé là ce projectile, qu'est-ce qu'il

14 ferait s'il avait le même comportement que les quatre ou cinq bombes

15 aériennes modifiées que vous avez vues. Ma question fut assez longue mais

16 j'espère que vous l'avez comprise.

17 R. Oui, je comprends. Le lancement doit avoir pris une direction

18 horizontale. Je ne sais pas si c'est le bon mot en anglais. En d'autres

19 termes, cela irait dans un angle de 90 degrés vers le mur.

20 Q. Est-ce que vous avez vu un lancement horizontal d'une de ces quatre ou

21 cinq bombes aériennes modifiées que vous avez vues.

22 R. Non.

23 Q. Vous avez dit que l'angle de lancement est à peu près de

24 45 degrés, c'est ce que vous avez dit il y a quelques instants. Etait-ce

25 vrai pour les quatre ou cinq projectiles que vous avez vus ?

26 R. Oui, à peu près.

27 Q. Dernière chose, vous est-il arrivé de voir des bombes aériennes

28 modifiées du côté de la ligne de front, du côté musulman ? Je veux dire des

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1 bombes qui n'auraient pas été lancées. Je sais que vous avez mené des

2 enquêtes et que vous les avez vues après qu'elles soient tombées.

3 R. Je n'ai jamais vu de bombes aériennes modifiées qui n'auraient pas été

4 utilisées encore de quelque côté que ce soit.

5 Q. Lorsqu'il y a eu ce genre d'incident, est-ce que vous avez eu

6 l'occasion de mener des enquêtes en votre qualité d'observateur militaire,

7 pour ce genre d'engin ?

8 R. Oui, à deux reprises.

9 Q. Les impacts de ces deux bombes où se trouvaient-il, du côté des Serbes

10 ou des Musulmans de Bosnie ?

11 R. C'était du côté de la BiH.

12 M. DOCHERTY : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

13 témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, vous avez la

15 parole.

16 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.

17 Contre-interrogatoire par Mme Isailovic :

18 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suis Me Branislava

19 Isailovic, avocate au bureau de Paris. Je représente devant cette Chambre

20 les intérêts de l'accusé, M. le général Dragomir Milosevic.

21 Tout d'abord, Monsieur le Président, j'aurais aimé m'adresser à votre

22 Chambre juste pour que vous statuiez sur l'utilisation des documents dans

23 l'"examination-in-chief." On se trouve dans la situation où M. le Procureur

24 se croit en droit d'utiliser les documents proposés par la Défense dans son

25 interrogatoire principal. Je vous demande de statuer si c'est bien en règle

26 ou pas avant de commence mon contre-interrogatoire.

27 S'il vous plaît.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas une objection que vous

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1 avez soulevée au moment où cela a été utilisé. Pourquoi n'avoir pas soulevé

2 cet objection au moment où ces documents on a demandé leur versement.

3 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, j'ai attendu le moment pour ne pas

4 interrompre. J'ai soulevé l'objection que le document ne se trouvait pas

5 sur la liste. M. le Procureur vous a répondu que ce document se trouve sur

6 la liste de la Défense ce qui est exact. J'ai attendu ce moment pour

7 demander parce que cela me semble une question importante.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vais d'abord donner la

9 parole au Procureur sur ce point technique.

10 M. DOCHERTY : [interprétation] De façon générale, nous indiquons toujours

11 quels sont les documents que nous voulons utiliser. Ce sera une exception

12 que ce cas-ci. C'était un document prévu par la Défense. J'ai compris

13 l'objection soulevée par Me Isailovic comme étant basée sur le fait que

14 ceci pourrait léser les intérêts de l'accusé en disant que c'était un

15 document que la Défense pouvait s'attendre à connaître.

16 De toute façon, j'aurais présenté ces éléments de preuve avec ou sans ce

17 document, s'agissant des aires de lancement de ces projectiles. Même si à

18 ce moment-là l'argument aurait été soulevé et accepté par la Chambre, peut-

19 être que cela aurait quelque peu prolongé ou compliqué l'interrogatoire

20 principal. Ceci n'aurait pas eu vraiment d'influence matérielle.

21 Effectivement, c'était une exception. J'ai peut-être mal compris le conseil

22 de la Défense, parce que j'ai réagi à ce que je concevais comme étant une

23 objection basée sur le fait de l'absence d'équité.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'en est-il du principe dans ce

25 genre de procédure ? Pourquoi est-ce qu'une partie au procès n'aurait pas

26 le droit d'utiliser un document qui est prévu par la partie adverse dans sa

27 liste des pièces à conviction ? Je ne vois pas vraiment pourquoi.

28 M. DOCHERTY : [interprétation] J'avoue que je ne vois pas pourquoi on ne

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1 pourrait pas le faire, Monsieur le Président.

2 Mme ISAILOVIC : Excusez-moi, c'est ma demande, est-ce que je pourrais dire

3 mes arguments ?

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

5 Mme ISAILOVIC : La Défense a l'obligation de communiquer la liste au moment

6 où M. le Témoin commence à déposer. Le Procureur n'est pas censé connaître

7 la liste de la Défense avant. Dire que de toute façon, cela se trouve sur

8 la liste de la Défense, ce n'est pas un argument parce qu'il est erroné.

9 Cela peut être vrai pour nous, c'est-à-dire pour la partie et pour

10 l'avenir, peut-être de l'autre côté.

11 La partie qui contre-interroge connaît 48 heures à l'avance la liste

12 du Procureur. Je ne mets pas sur ma liste les documents que déjà M. le

13 Procureur a mis sur sa propre liste, mais je le fais systématiquement sur

14 ma propre liste. Pour justement avertir que je suis intéressée par tous ces

15 documents.

16 On se trouve vraiment dans une situation où le Procureur nous demande

17 de protéger les droits de l'Accusation d'utiliser les éléments proposés par

18 la Défense pour le contre-interrogatoire sans prévenir à l'avance. Voyez-

19 vous, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, je me prépare ainsi

20 que tous mes confrères, en fonction de tout ce qui va figurer sur

21 l'interrogatoire principal. J'organise mon contre-interrogatoire plus les

22 choses que je veux avancer pour mon propre cas. Là, justement c'est --

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel serait le préjudice subi

24 par la Défense ? Ce document figurait sur votre liste de toute façon. En

25 tout état de cause, vous le connaissez.

26 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, heureusement c'est le cas dans

27 ce cas-ci. Dans l'avenir, c'est pour cela qu'il m'intéresse d'avoir votre

28 opinion là-dessus. Par exemple, j'étais intéressée par cela et je me suis

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1 préparée à l'avance, alors que ce document ne figurait pas sur la liste de

2 M. le Procureur. Je suis aussi intéressée avec ce topo et c'est pour cela

3 je l'ai mis sur ma liste. Il ne faut pas oublier non plus que ce témoin

4 comparaît en tant que témoin 92 ter.

5 On a eu deux déclarations assez volumineuses avec plusieurs chapitres

6 et on en a à venir. Là, on se concentre uniquement et on verse ces

7 déclarations. On ne fait pas un mot sur les déclarations. On fait une

8 investigation. Heureusement que je me suis préparée pour cela parce que

9 cela était aussi mon point.

10 Pour éviter cela à l'avenir, il m'intéresse d'avoir votre opinion. Est-ce

11 que le Procureur devrait signaler à la Défense tous les documents qu'il a

12 l'intention d'utiliser pendant son interrogatoire principal ou pas ? Juste

13 pour qu'on soit sûr là-dessus.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'il me faut pour répondre

15 par la nature des procédures qui sont pour l'essentiel contradictoires dans

16 ce Tribunal. Même si vous avez un système contradictoire classique, je ne

17 sais pas si ce genre d'objection serait maintenu ou déclaré recevable. J'ai

18 le sentiment qu'au fil des ans, cette forme de débat contradictoire très

19 stricte s'est vue modifiée. Bien des éléments provenant du système

20 inquisitoire ont été adoptés. Ceci ne se poserait pas dans un système tel

21 que celui que vous connaissez à Paris. Cette question ne se poserait pas du

22 tout, me semble-t-il.

23 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, puisqu'on parle de système

24 inquisitoire qui est le mien d'origine, c'est-à-dire les deux de l'accusé

25 aussi. Nous, on a une institution qui s'appelle juge d'instruction. Tout ce

26 qui est dans le dossier figure dans le dossier d'audience. Quand j'arrive

27 devant le tribunal, tout le monde connaît tout; il n'y a pas de surprises.

28 Nous, on a le dossier et c'est le dossier qui est constitué par le

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1 juge d'instruction qui est suivi à la lettre. Ce n'est pas à la partie.

2 Même si les parties ont des propositions, ils vont le faire devant le juge

3 d'instruction. Cela s'appelle le DACTE [phon]. Devant la cour d'assise, si

4 on a des propres témoins, il faut avertir la cour.

5 Une semaine à l'avance, tout le monde connaît tout, une fois devant le

6 tribunal. Il me semble que c'est justement cela où est le problème.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons examiner la question et

8 nous allons délibérer sur le siège.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Isailovic, malheureusement la

11 Chambre n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Je l'ai décrit comme

12 étant un point technique mais ce n'est pas tout à fait vrai, sans doute.

13 Vous vous basez sur les procédures pratiques que la Chambre avait établies

14 et qui doivent être suivies. Ces procédures sont surtout des lignes

15 directrices plutôt que des règles d'or, si je puis dire. La Chambre a

16 toujours le pouvoir discrétionnaire de s'en écarter si elle considère que

17 cela permettrait de faire avancer l'affaire en l'espèce.

18 Je ne m'attends pas à ce que l'Accusation utilise ce genre de procédure

19 souvent. En l'espèce, la Chambre va l'autoriser à utiliser ce document même

20 s'il n'était pas sur sa liste. Pour cette raison, il est vrai que vous

21 n'avez pas été prévenue à l'avance, mais c'était quand même sur votre

22 liste. Nous ne voyons pas vraiment quel est le préjudice de votre camp

23 puisque vous connaissez le document. Vous le connaissiez bien suffisamment

24 pour conduire votre contre-interrogatoire ou pour soulever une objection ou

25 pour réagir à tout ce qu'aurait pu faire l'Accusation lors de

26 l'interrogatoire principal.

27 Nous faisons droit, nous autorisons. Cela dit, il y a quand même des lignes

28 directrices qui ont été données par la Chambre qui ont une valeur. Nous

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1 considérons qu'il faut que les deux parties les suivent.

2 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

4 M. DOCHERTY : [interprétation] Je ne souhaite pas prolonger la chose. Il

5 est quand même important que deux ou trois choses soient au compte rendu si

6 jamais une autre Chambre veut se pencher là-dessus. Je voudrais mettre au

7 compte rendu que nous avons bel et bien déposé les notes de récolement,

8 vous ne l'avez pas vu. La Défense avait dans les notes de récolement qu'il

9 n'était fait question que des observations depuis l'OP4, le 28 juin 1995.

10 Je veux aussi faire remarquer au compte rendu que les pages sont les

11 pages 21 et 22 du dernier témoin, M. Hadzihasanovic -- de

12 M. Tapuskovic n'était pas sur sa liste et il n'y a pas eu d'objection

13 soulevée par l'Accusation. J'ai bien compris qu'ici ce que nous avons fait

14 est une exception et reste une exception à la règle. Nous suivrons la Règle

15 en général de la Chambre. Je pense que jusqu'à présent nous avons bien

16 respecté les règles. Ici il y a une exception à la règle. Nous considérons

17 que c'était justifié puisque ce document était sur la liste de la Défense.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est cette note de récolement

19 dont vous nous avez parlé et qui n'a pas été déposée ?

20 M. DOCHERTY : [interprétation] C'est un petit mémo quand nous voyons un

21 témoin et que nous le récolons. S'il y a des informations qui, selon nous

22 devraient être communiquées, nous écrivons un mémo rapide que nous appelons

23 un rapport d'information. Nous l'envoyons par e-mail à la Défense. Après ma

24 réunion avec le témoin ici présent, j'ai en effet établi ce type de mémo et

25 je l'ai envoyé à la partie adverse et cela ne comprenait absolument que ce

26 qui s'était passé le 28 juin.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand vous dites que vous l'avez

28 "déposée," cela veut dire que vous l'avez envoyée, c'est cela ?

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1 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, je me suis trompé. J'ai dit déposer,

2 mais je voulais dire envoyer. Ce n'était pas à propos du fait que le

3 capitaine Hansen avait vu quelqu'un dans l'abri ou pas, ce n'était pas là-

4 dessus.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que la Défense en a quand

6 même été avertie, n'est-ce pas ?

7 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas une excuse. Nous

8 pensons que nous avons juste une exception et normalement nous suivons la

9 règle à la lettre.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Isailovic, vous pouvez

11 poursuivre.

12 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, juste parce que

13 M. Docherty a dit quelque chose après votre décision. Si je pouvais

14 utiliser le même droit pour en tant que Défense ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Absolument, mais rapidement, s'il

16 vous plaît.

17 Mme ISAILOVIC : Mettre les documents sur la liste, cela aide aussi la

18 Chambre, pas uniquement la Défense. Il me semble que vous aussi êtes

19 destinataires de la liste des documents utilisés par les deux parties.

20 Nous, on le fait systématiquement au Procureur et à la Chambre. Justement

21 pour se rapport aussi, je l'ai mis sur ma propre liste, Je vais l'utiliser

22 et c'est comme cela vous allez --

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Isailovic, j'ai déjà rendu ma

24 décision. Je pense que vous êtes en train uniquement de reprendre les

25 arguments que nous avons déjà entendus. Pouvez-vous commencer votre contre-

26 interrogatoire, s'il vous plaît.

27 Mme ISAILOVIC : Pour économiser du temps, j'ai préparé les deux

28 déclarations qui sont déjà les preuves du Procureur en photocopies et pour

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1 éviter de disposer tout le temps les différents paragraphes sur l'écran.

2 J'ai quatre exemplaires. Le Procureur m'a confirmé qu'il a déjà son

3 exemplaire des déclarations, pour le témoin et pour la Chambre. Il y a deux

4 déclarations, en anglais parce que --

5 Q. Tout d'abord, j'aurais aimé commencer, Monsieur le Témoin, par la carte

6 qui est déjà disposée, c'est le numéro 348. Elle est toujours sur les

7 écrans, il me semble.

8 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez sur cette même carte

9 avec un stylet bleu, à l'aide de M. l'Huissier, dessiner la trajectoire que

10 vous avez pu observer depuis votre poste d'observation le jour où cet

11 impact c'est passé.

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. C'est la trajectoire, elle finit en dehors de la cible, si je peux

14 remarquer. Peut-être il faut reprendre l'exercice. Parce que vous vous

15 souvenez, tout à l'heure vous avez marqué comme la cible le bâtiment de la

16 télévision qui est là sur la carte marquée par une croix. Est-ce que vous

17 voyez, Monsieur le Témoin, le bâtiment de la télé ?

18 R. Oui, et je comprends ce que vous me dites. Peut-être que mon dessin

19 n'est pas tout à fait juste. Voilà. Vous savez, ces faits remontent à 12

20 ans en arrière.

21 Q. De toute façon, ce que vous avez pu observer de votre poste, c'est une

22 trajectoire à peu près qui se situait à cette distance ?

23 R. Oui.

24 Q. Monsieur le Témoin, vous avez vu justement quoi sauf la traînée blanche

25 de fumée ?

26 R. Du fait de la traînée de fumée, je voyais clairement d'où elle avait

27 été lancée et une partie de la trajectoire, du fait de la fumée provenant

28 de la roquette, la fusée, ensuite j'ai vu l'impact dans le bâtiment de la

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1 télévision.

2 Q. Ma question était : avez-vous vu autre chose à l'exception de cette

3 fumée blanche ?

4 R. Pas que je m'en souvienne.

5 Q. Monsieur le Témoin, vous avez confirmé à M. le Procureur le contenu de

6 vos déclarations respectives du 2 mai 1996 et des 25,

7 26 octobre 2006. Vous vous souvenez de cela ? Est-ce que vous pouvez dire

8 oui ou non ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-il possible de prendre l'exemplaire de votre déclaration de 2006 et

11 de trouver, s'il vous plaît, la page 5, de trouver le paragraphe 28 et de

12 me dire exactement ce que le contenu de ce paragraphe signifie pour vous.

13 R. Cela veut dire la même chose de ce que j'ai tenté d'expliquer. J'ai

14 observé la traînée de fumée quasiment sur toute la trajectoire, mais la

15 traînée de fumée provenant de la fusée ne s'est pas échappée jusqu'au

16 bâtiment de la télévision.

17 Q. Vous êtes sûr que vous lisez cela dans le paragraphe 28 ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous trouvez le mot "fumée" ?

20 R. Non. Ce que je veux dire par "fumée", c'est lorsque je disais je l'ai

21 observée quasiment pendant toute la trajectoire.

22 Q. Monsieur le Témoin, ma langue maternelle, même ma langue d'usage n'est

23 pas l'anglais, mais là il me semble que "I watched it" se réfère plutôt au

24 projectile qu'à la fumée, parce que le mot "fumée" n'est pas dans votre

25 déclaration, ou je me trompe.

26 R. Je n'ai pas d'autres réponses à vous apporter, mais j'ai vu la fumée

27 sortant du projectile.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que le conseil tente de vous

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1 faire exprimer ou expliquer, c'est la raison pour laquelle vous ne l'avez

2 pas précisé dans votre déposition préalable. Rien n'est dit sur la fumée au

3 paragraphe 28.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter.

5 Mme ISAILOVIC :

6 Q. Vous pouvez garder ce paragraphe et prendre la déclaration qui est

7 beaucoup plus proche aux événements de 1996. Là, on n'a pas de numéro de

8 paragraphes, mais c'est sur la page 4, c'est au milieu à peu près - la

9 première déclaration, là non plus, vous dites --

10 [interprétation] "Je pouvais confirmer que le projectile avait été envoyé

11 de la zone Ilidza, certainement sur le territoire tenu par la VRS. Je suis

12 à peu près sûr de cela, car j'ai vu d'où le projectile avait été lancé.

13 Q. Monsieur le Témoin, là, est-ce qu'on peut se mettre d'accord que vos

14 connaissances sur l'événement ont rapidement augmenté après avoir vu le

15 Procureur le 7 mars 2007 ? Est-ce que c'est la vérité ?

16 R. Non.

17 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez fait rapport sur ce que vous

18 avez vu ce jour-là ?

19 R. Je ne me souviens pas.

20 Q. Maintenant, parce que tout cela c'est très lié, c'est très intéressant

21 cette affaire de la TV Building, qui ne s'est pas annoncée tellement

22 intéressante mais elle le devient.

23 On doit parler un petit peu de ce capitaine Hansen. Vous, vous ne

24 vous souvenez pas ni de son nom ni de - peut-être vous l'avez vu quelque

25 part; c'est cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que le nom de M. Mibub Il Alem [phon],

28 lieutenant-colonel, vous dit quelque chose. Ul Alem [phon], je suppose que

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1 c'est cela.

2 R. Non.

3 Q. Peut-être, Monsieur - je vais épeler pour le transcript,

4 S-u-n-d-q-u-e-s-t, major.

5 R. Je ne suis pas sûr.

6 Q. M. Tarak Alam [phon].

7 R. Je connais un Tarak [phon], il me semble.

8 Q. Votre poste d'observation était bien le poste OP4; c'est cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Je suppose que vous le saviez qu'il y avait un quartier général de

11 l'OMNU à Sarajevo ?

12 R. Oui.

13 Q. -- trouvait oui ?

14 R. Le QG se trouvait dans l'ancien bâtiment des PTT, Poste et

15 Télécommunications de Sarajevo.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

19 Mme ISAILOVIC :

20 Q. Monsieur le Témoin, il y avait un quartier général. Il y avait des

21 officiers qui travaillaient dans ce quartier général. Vous le saviez, bien

22 sûr ?

23 R. Oui, je le sais.

24 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé de les croiser de temps à autre dans le

25 PTT building ?

26 R. Bien évidemment. Je l'ai rencontré.

27 Q. -- qu'il vous êtes arrivé pendant votre mandat à Sarajevo de faire des

28 rapports et de les soumettre aux gens travaillant au quartier général ?

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1 R. Oui, mais pas pendant le temps où je faisais partie de l'équipe de

2 Pofalici. Je n'étais pas un membre supérieur de l'équipe. Je ne remettais

3 pas de rapport au nom de l'équipe lorsque je faisais partie de l'équipe

4 Pofalici.

5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous communiquer

6 le nom de cette personne qui a fait le rapport au quartier général de

7 l'OMNU au PTT building ?

8 R. Je ne suis pas certain d'avoir compris votre question.

9 Q. Parmi les membres de votre équipe d'observateurs OP4, vous dites qu'il

10 y avait une personne, je suppose de votre hiérarchie, qui a communiqué

11 directement avec le quartier général au PTT building. Est-ce que vous

12 maintenant vous pouvez nous dire le nom de cette personne ?

13 R. Je ne me souviens pas des noms. Différents supérieurs hiérarchiques, au

14 moins deux supérieurs, étaient à la tête de l'équipe Pofalici pendant mon

15 mandat.

16 Q. On parle de la période de 28 juin, parce que vous êtes arrivé à ce

17 poste au début de juin, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, début juin; c'est exact.

19 Q. Vous l'avez quitté quand ?

20 R. Laissez-moi réfléchir. Fin août. Oui. Je crois fin août.

21 Q. Cela fait à peu près, disons, trois mois ?

22 R. Oui.

23 Q. Au début de cette période qui étaient les deux responsables qui avaient

24 communiqué avec le quartier général, s'il vous plaît ?

25 R. Pardonnez-moi. Je dois corriger ce que je vous ai dit. J'ai quitté

26 Sarajevo mi-septembre et cela devait être un petit peu plus tôt que fin

27 août que j'ai quitté cette équipe de Pofalici. Pourriez-vous reposer votre

28 question ?

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1 Q. Pendant quelle période vous étiez à OP4, s'il vous plaît.

2 R. Nous parlions du 28 juin.

3 Q. Je vais reprendre. Vous êtes arrivé le 2 juin, c'est vrai, à OP4 ?

4 R. Non. J'ai rejoint l'équipe Pofalici vers le 2 juin.

5 Q. Hm-hm. Vous l'avez quitté de toute façon avant - il me semble que vous

6 avez répondu cela avant le mois d'août; c'est cela ?

7 R. J'ai dit que j'avais quitté avant la fin août. Peut-être à la mi-août.

8 Je ne suis pas sûr des dates.

9 Q. Monsieur le Témoin, alors c'est une période très brève, ces deux mois

10 et demi. Est-ce qu'on a changé de responsables qui ont communiqué avec le

11 quartier général pendant cette période ?

12 R. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. Le supérieur

13 hiérarchique ou l'équipe communiquait avec le quartier général de l'OMNU

14 dans le bâtiment des PTT très souvent.

15 Q. Monsieur le Témoin, vous personnellement, quand vous avez eu quelque

16 chose à dire, quand vous avez observé quelque chose, vous vous adressiez à

17 qui pour en parler ?

18 R. Cela dépendait du travail pour les observations par radio, sinon le

19 chef du poste d'observation faisait un rapport qui était envoyé au QG dans

20 le bâtiment des PTT.

21 Q. Le 28 juin 1995, d'après vos souvenirs, est-ce que vous avez dit cela,

22 ce que vous venez d'expliquer devant la Chambre à quelqu'un ?

23 R. Pour ce que je m'en souvienne, oui.

24 Q. Est-ce que cette personne à laquelle vous l'avez dit était quelqu'un

25 qui était censé communiquer cette information vers le quartier général ?

26 R. Oui, j'imagine.

27 Q. Quand vous avez commencé votre déposition aujourd'hui, j'ai même marqué

28 la page 34 du transcript d'aujourd'hui, ligne 25. Vous avez mentionné un

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1 rapport parce que vous avez dit "Je n'ai pas le rapport," je paraphrase :

2 "Je n'ai pas le rapport devant moi." Est-ce que vous avez pensé à un

3 rapport précis que quelqu'un a élaboré fort de vos informations concernant

4 ce que vous avez vu le 28 juin 1995 ?

5 R. Je ne sais pas rien à ce propos. Je ne peux pas répondre à votre

6 question.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi dites-vous que vous ne

8 savez rien à ce propos ? Ce que le conseil dit c'est que dans votre

9 déclaration, ce matin, vous avez fait état d'un rapport. Elle souhaitait

10 avoir davantage d'informations sur ce rapport. Vous souvenez-vous avoir dit

11 cela, lorsque vous étiez interrogé par le Procureur ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas établi de rapport écrit concernant

13 l'incident. J'imagine qu'un rapport a été établi, mais je n'ai jamais vu ce

14 rapport.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'après les règles ordinaires était-

16 il de votre devoir de rédiger un rapport sur un incident de ce type ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En temps ordinaire, oui. Mais je n'ai pas

18 établi de rapport écrit et je n'ai pas vu de rapport avant d'avoir vu le

19 rapport du quartier général de l'OMNU il y a deux jours, rapport rédigé par

20 l'officier Hansen.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris vous avez fait

22 un rapport oral.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour ce que je m'en souvienne, oui. Mais

24 je ne me souviens plus à qui j'ai fait ce rapport oral.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] L'avez-vous fait par radio ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Soit par radio ou dans le bâtiment des PTT.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel jour ? Le même jour que

28 l'incident ou plus tard ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était certainement le même jour.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, poursuivez.

3 M. LE JUGE MINDUA : Est-ce que c'était vraiment suffisant de faire juste un

4 rapport par radio ? J'imagine que la vue d'une bombe aérienne n'était pas

5 courante, que c'était un événement pour observateur militaire des Nations

6 Unies. Cela ne méritait pas un traitement particulier ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet, mais je ne suis pas certain que

8 cela a été fait pour cet incident précis.

9 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Monsieur le Témoin, peut-être que cela va vous rafraîchir un petit peu

11 la mémoire. Parce que, voyez-vous, suite à ce qui s'est passé ce jour-là,

12 il a été une énorme enquête au sein de l'OMNU. Est-ce que maintenant cela

13 vous aide un petit peu à vous souvenir ?

14 R. Oui. Je sais qu'une enquête a été menée au bâtiment des PTT du fait du

15 pilonnage. Je n'ai pas fait partie de cette enquête et je ne suis pas

16 certain que des unités de l'OMNU ou d'autres unités des Nations Unies aient

17 mené des enquêtes.

18 Q. Oui, Monsieur le Témoin, mais on ne parle pas de la même chose.

19 Vous pouvez regarder le paragraphe 16 de votre déclaration du 26

20 octobre 2006.

21 R. Pardonnez-moi. Vous avez dit paragraphe 16 ? Ma déclaration du 26

22 octobre 2006. Oui, je le vois.

23 Q. Vous avez mentionné deux noms qui m'ont interpellés; c'est capitaine

24 Nermen et capitaine Edbu, et capitaine Goro, plutôt trois noms. Vous voyez

25 cela ? Il me semble que vos expériences avec ces personnes-là n'étaient pas

26 les meilleures, ne sont pas restées vos meilleurs souvenirs de Sarajevo ?

27 R. Je connais ces noms, oui. Il s'agissait d'officiers de liaison de

28 l'ABiH.

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1 Q. Vous dites dans votre déclaration que c'étaient des personnes "who

2 placed restrictions on us." Vous voyez cela ?

3 R. Oui.

4 Q. De quelle manière elles m'intéressent ?

5 R. Oui. Ils nous ont dit où on n'avait pas le droit de se rendre soit pour

6 mener des enquêtes ou vérifier si un incident avait eu lieu. Il nous

7 fallait éviter d'aller où ils nous disaient de ne pas aller.

8 Q. Monsieur le Témoin, parce que vous n'êtes pas le premier de vos

9 collègues de l'OMNU desquels on entend cela, de ces restrictions. Est-ce

10 que vous pouvez expliquer devant la Chambre comment est-ce qu'on a pu vous

11 empêcher de le faire ?

12 R. Oui. Je vais tenter de le faire. On était censé avoir une liberté de

13 mouvement, mais il fallait toujours annoncer à l'avance où nous avions

14 l'intention de nous rendre. En temps normal, on envoyait un message par le

15 biais des officiers de liaison, ensuite ils pouvaient restreindre nos

16 mouvements, ce qu'il appelait des mesures de sécurité pour notre propre

17 sécurité.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel genre de relation entreteniez-

19 vous avec ces officiers de liaison ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Certains avaient leur bureau dans le bâtiment

21 des PTT, donc parfois, nous les rencontrions.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel type de relation entreteniez-

23 vous avec ces personnes ? Est-ce que vous vous entendiez bien avec eux ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des officiers, et nous avions des

25 relations professionnelles entre officiers, et nous parlions tout à fait

26 aimablement, amicalement ensemble.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Aucune restriction ne vous était

28 imposée ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, C'était leur mission que de transmettre

2 des ordres qui leur venaient de leurs supérieurs.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Maître Isailovic.

4 Mme ISAILOVIC :

5 Q. Témoin, vous savez, je réfléchis comme un juriste toujours. Quand il y

6 a une règle, il y a forcément une sanction si on l'a désobéie. Quelle

7 était, d'après vous, la sanction prévisible si jamais quelqu'un faisait

8 quelque chose contre ces restrictions ?

9 R. Je ne sais pas.

10 Q. Mais vous, personnellement, vous avez toujours obéi.

11 R. Oui. Je n'étais pas armé; eux l'étaient.

12 Q. J'ai oublié de poser cette question. Ils étaient armés en plus ?

13 R. Oui, en temps normal, les membres d'une armée sont armés.

14 Q. Voyez-vous, Monsieur le Témoin, tout à l'heure quand je vous ai posé la

15 question sur une enquête, ce n'était pas l'enquête suite à l'incident,

16 l'analyse de cratères, les choses comme cela, qui d'ailleurs, était faite,

17 mais sur une enquête menée au sein de votre, disons, institution UNMO,

18 parmi les officiers, et c'était après le

19 28 juin.

20 Cela a duré à peu près une semaine. Est-ce que vous avez des

21 connaissances ou des souvenirs à propos de cette enquête au centre de

22 laquelle a été placée le capitaine Hansen ?

23 R. Je ne me souviens pas avoir fait partie de cette enquête interne. En

24 fait, je ne me souviens pas aujourd'hui qu'il y ait eu une enquête de ce

25 type.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, nous allons

27 maintenant suspendre la séance.

28 Veuillez vous lever.

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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.

2 --- L'audience est reprise à 12 heures 47.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître, avant que vous ne

4 poursuiviez, je vais rendre une décision relative à la requête en partie

5 confidentielle déposée par l'Accusation pour ce qui est des témoins W-32,

6 W-57 et W-95.

7 Dans ladite requête, l'Accusation a demandé que soit accordé un pseudonyme

8 à chacun de ces témoins qui bénéficient de la déformation des traits du

9 visage et que le témoin W-57 bénéficie outre ces mesures, de la déformation

10 de la voix. Il y a une annexe confidentielle à cette requête qui spécifie

11 les circonstances justifiant la demande de ces mesures de protection. La

12 Défense n'a pas répondu à la requête. Cependant, à plusieurs reprises la

13 Défense a indiqué qu'en principe elle ne s'oppose pas à l'octroi de mesures

14 de protection pour autant que ces mesures n'excluent tout à fait la

15 présence du public.

16 A la lumière de toutes ces circonstances, notamment les arguments

17 présentés par l'Accusation et vu la teneur des annexes à la lumière des

18 dispositions pertinentes du Règlement et du Statut, il est fait droit à la

19 requête de l'Accusation.

20 Mme ISAILOVIC :

21 Q. Monsieur le Témoin, avant de partir à la pause on a parlé de cette

22 enquête interne dont vous dites vous n'y aviez pas participé; est-ce vrai ?

23 R. Si je me souviens bien, je n'en faisais pas partie.

24 Q. Est-ce que peut-être il y avait des rumeurs parmi les soldats de l'OMNU

25 vu qu'il s'agissait des, comment dire, d'emploi d'une sorte de force envers

26 de vos membres ?

27 R. Non, pas que je m'en souvienne.

28 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait parmi des officiers dans le

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1 quartier général de l'OMNU un officier qui était chargé pour justement des

2 rapports avec les équipes des postes d'observateurs ?

3 R. Non. Tout ce que je sais c'est qu'il y avait un officier de liaison et

4 je l'appelais au bâtiment des PTT. Je ne comprends pas tout à fait ce que

5 vous voulez dire.

6 Q. Je veux dire que parmi les membres, les OMNU qui travaillaient au

7 quartier général, il y avait une personne chargée de donner des

8 instructions, par exemple, aux membres des postes d'observation, notamment

9 à votre poste aussi. Une sorte d'officier opératif.

10 R. Oui, c'était un opératif au QG des OMNU, c'est vrai.

11 Q. Est-ce que vous connaissiez son nom peut-être ?

12 R. Il y a deux jours, j'ai lu une déclaration de 1995 dans laquelle il a

13 été dit que Hansen était l'officier opératif, mais avant je ne m'en

14 souvenais pas.

15 Q. Revenons-en à ce que vous avez vu ce jour-là. C'était, on peut le

16 préciser aujourd'hui, de la fumée blanche ?

17 R. Oui.

18 Q. Plus précisément, vous avez vu la fumée blanche venant d'une certaine

19 direction ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Est-ce que ce jour-là, vous m'avez dit que vous avez vu qu'une seule

22 traînée de fumée blanche ?

23 R. Je ne m'en souviens pas. Il y avait eu plus de pilonnages ce jour-là,

24 mais je ne me souviens pas d'autres traînées de fumée blanche.

25 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'heure exacte où vous avez vu cette

26 traînée de fumée blanche ?

27 R. Non. Pas avant d'avoir vu cette déclaration du QG du

28 29 juin où il y était dit que cela s'était passé le matin même. Mais

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1 personnellement, je ne m'en souvenais pas.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, êtes-vous en

3 train de nous dire que vous ne vous souvenez pas de l'heure à laquelle vous

4 avez vu cette traînée de fumée blanche avant d'avoir vu la déclaration du

5 29 juin qui disait que cela s'était passé dans la matinée ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] La déclaration disait que c'était à 9 heures

7 20 du matin et je ne me souvenais pas évidemment de cela avant.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quoi vous ne vous souveniez-vous

9 pas, que cela s'était passé dans la matinée ou de l'heure précise ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souvenais pas de l'heure à laquelle

11 cela s'était passé, si c'était à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures ou à

12 midi.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois.

14 Mme ISAILOVIC :

15 Q. Justement. Dans le même sens, de quelle déclaration vous parlez, quand

16 avez-vous déclaré que c'était à 9 heures 20 ?

17 R. Lorsque j'ai vu le rapport du QG des OMNU, il y a deux jours, là il est

18 dit que c'était à 9 heures 20, mais je n'en avais pas souvenir.

19 Q. Justement, pour ici, devant la Chambre, on peut dire que dans vos deux

20 déclarations respectives qu'on vient d'examiner ici, vous n'avez jamais

21 mentionné l'heure à laquelle vous avez vu cette bombe tirée d'Ilidza ?

22 R. Je ne me souviens pas avoir donné l'heure exacte. Je ne m'en souviens

23 pas.

24 Q. Je le constate, qu'effectivement il n'y a pas dans vos déclarations

25 cela.

26 Mme ISAILOVIC : Est-ce qu'on peut voir la carte marquée 348 que j'ai

27 commencé à marquer avec vous aussi pour qu'on puisse la regarder, s'il vous

28 plaît, Monsieur le Greffier.

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1 Monsieur le Président, je vous demande d'admettre cela en tant que

2 moyen de preuve, cette marque supplémentaire apportée par le témoin.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D114.

5 Mme ISAILOVIC : Je demande à mon assistant de disposer sur l'écran le

6 document 65 ter, 2927.

7 Q. Je vous prie, Monsieur le Témoin, de regarder votre déclaration de 1996

8 et c'est sur la page 3, le troisième paragraphe.

9 Est-ce que vous avez trouvé cela ? Cela commence par : "We could

10 see."

11 R. Oui.

12 Q. Vous parlez justement de ces bombes aériennes lancées à partir du

13 territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska. Après, vous parlez

14 des mortiers que vous avez vus sur le territoire contrôlé par l'ABiH; est-

15 ce vrai ?

16 R. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez reprendre ?

17 Q. La deuxième phrase de ce paragraphe qui commence par : "What concerns

18 what I could see."

19 R. Oui.

20 Q. Après, vous dites que près de votre poste se situait un tank de l'ABiH,

21 T55 et que vous ne l'avez jamais vu tirer; c'est cela ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Voici ma première question : est-ce que vous avez toujours eu un œil

24 sur ce tank ?

25 R. Non. Mais j'ai dit que je ne l'avais jamais vu tirer.

26 Mme ISAILOVIC : Si on peut approcher un petit peu, agrandir un petit peu la

27 carte de façon qu'on voie la partie centrale de la carte. Peut-être on peut

28 l'abaisser un petit peu, l'abaisser un petit peu.

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1 Q. En tant qu'officier, est-ce que là vous vous repérez sur cette carte

2 militaire, Monsieur ?

3 R. Oui. A l'écran c'est un peu flou, mais bien sûr que oui, je peux me

4 repérer.

5 Mme ISAILOVIC : Est-ce qu'on peut baisser un petit peu et après agrandir la

6 partie où est marqué 102. Oui, là ce qui est plus brun.

7 Q. Est-ce que vous reconnaissez ici -- est-ce que vous voyez Sarajevo, le

8 mot Sarajevo ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce qu'autour de ce mot "Sarajevo," vous voyez les différentes

11 inscriptions ?

12 R. Oui.

13 Q. Parmi ces inscriptions, est-ce que vous voyez peut-être celle qui

14 marque les armes lourdes ?

15 R. Ce n'est pas clair. Est-ce qu'il est possible de faire défiler, de

16 descendre un peu la carte ?

17 Mme ISAILOVIC : Descendre mais aussi peut-être agrandir, oui, Q. Juste

18 pour voir les inscriptions, les différents signes, icônes.

19 R. Vous parlez de quelles inscriptions ?

20 Q. Je parle de toutes ces inscriptions. Est-ce que parmi elles vous voyez

21 celles qui marqueraient le positionnement des armes lourdes, des mortiers,

22 des tanks, que sais-je ?

23 R. Je ne connais pas bien ces inscriptions. Il m'est donc impossible de

24 dire avec certitude. Si j'avais un stylet ou un bic, peut-être que je

25 pourrais. Je ne suis pas sûr, parce que je ne connais pas bien ce type

26 d'inscription militaire. Mais ici, on voit "155." Je ne vois pas si on

27 parle ici d'une unité d'artillerie. Il m'est impossible de le dire.

28 Q. Passons alors.

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1 Dans votre déclaration, paragraphe 24 tout d'abord, votre déclaration

2 de 2006 où les paragraphes sont marqués. Cela commence par : "The Bosnians

3 often fired."

4 R. Oui.

5 Q. 24. Il est vrai que vous parlez des mortiers qui étaient positionnés

6 près du PTT building; est-ce vrai ?

7 R. Oui, c'est vrai.

8 Q. Vous dites à la fin de ce paragraphe :

9 [interprétation] "J'ai bien vu des Bosniens établir des positions

10 militaires au sein des zones civiles, quelque chose qu'ils n'auraient pas

11 dû faire."

12 R. Oui.

13 Q. Monsieur, en tant qu'officier, est-ce que vous pouvez vous expliquer un

14 petit peu là-dessus ? Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

15 R. Pour moi, cela veut dire que si vous établissez, disons, un petit QG

16 dans un appartement, dans une cave où vivent des civils, c'est quelque

17 chose que je ne serais pas autorisé à faire et que je ne devrais pas faire.

18 C'est cela que je voulais dire.

19 Q. Est-ce que lors de votre mission à Sarajevo, sur la partie du

20 territoire contrôlée par l'ABiH, est-ce que vous vous êtes rendu compte de

21 ce positionnement, par exemple, du quartier général dans des bâtiments

22 civils ou des mortiers près du PTT building ? Est-ce que vous avez pu

23 constater cela ?

24 R. J'ai pu voir des tirs de mortier venant de ce ferrailleur.

25 Q. Dans votre dernière phrase du paragraphe 24e alors, vous parlez de

26 quel "military positions", plus précisément ?

27 R. Je parle de petits QG. C'est ce dont je me souviens. C'était assez près

28 d'endroits où vivaient des gens.

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1 Q. Est-ce qu'entre ces quartiers généraux circulaient des soldats ?

2 R. Je ne comprends pas exactement ce que vous voulez dire.

3 Q. Est-ce que les soldats de l'ABiH se rendaient dans ces quartiers

4 généraux ?

5 R. Je n'ai pas de connaissance personnelle, mais je le suppose.

6 Q. Lors de votre mission à partir du 2 juin, est-ce que vous avez pu

7 constater la présence des militaires dans la partie centrale de Sarajevo

8 contrôlée par l'ABiH ?

9 R. Excusez-moi, quand vous dites soldats, vous parlez de soldats en

10 uniforme ou de soldats en bataille ou tenant des positions ?

11 Q. Monsieur le Témoin, je suppose que vous savez ce qu'est un soldat. Le

12 soldat c'est quelqu'un qui porte l'arme, peut-être qu'il n'est pas en

13 uniforme, mais un uniforme avec les armes, tout ce que peut caractériser

14 quelqu'un qui n'est pas un civil.

15 R. Oui, pendant le temps que j'ai passé à Sarajevo, à plusieurs reprises

16 j'ai vu des soldats en uniforme, c'est vrai.

17 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez d'une période qui

18 s'est passée durant votre mission à partir du 2 juin, qui se situe après le

19 15 juin ? Est-ce que vous vous souvenez des activités militaires intenses

20 sur tout le territoire de Sarajevo contrôlé par l'ABiH mais aussi contrôlé

21 par l'armée de la Républika Srpska ?

22 R. Je ne suis pas sûr de la date, je ne suis pas sûr.

23 Q. Est-ce que dans cette période allant du 2 juin jusqu'à la mi-août 1995,

24 vous vous souvenez d'une période où les activités militaires étaient plus

25 intenses ?

26 R. Il y a une escalade des activités militaires. Elles ont été très

27 élevées jusqu'à la mi-août, effectivement.

28 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez que pendant cette

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1 période, les membres de l'OMNU n'étaient pas autorisés à se rendre de leur

2 propre chef dans les hôpitaux à Sarajevo, dans la partie de Sarajevo

3 contrôlée par l'ABiH ?

4 R. Non, je ne m'en souviens pas.

5 Q. Peut-être vous pourrez regarder votre première déclaration de 1996. On

6 n'a pas les paragraphes marqués, mais c'est près de la fin de la page 3.

7 Cela concerne - parce qu'on va parler de cela, "I investigated two impacts

8 of these modified air bombs. The first one…" et après, "Nous n'avons pas

9 été autorisé à aller à l'hôpital."

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que c'était à une seule occasion que vous n'étiez pas autorisé à

12 y aller ?

13 R. Je ne m'en souviens pas. Cette fois-là, je m'en souviens parce que j'en

14 faisais partie.

15 Q. Monsieur le Témoin, on va y aller maintenant sur cet incident qui a eu

16 lieu le 22 juin 1995 dans la rue Geteova. Plus précisément, vous dites à

17 Alipasino Polje. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la rue ?

18 R. Je ne suis pas certain du nom de la rue. C'était dans la vicinalité

19 d'Alipasino Polje.

20 Q. Est-ce que vous vous souvenez plus précisément de cet incident ?

21 R. Oui, je n'étais pas au poste d'observation ce jour-là. Moi-même et un

22 ou deux collègues ont été nommés pour mener une enquête sur l'impact à

23 Alipasino Polje.

24 Q. Monsieur le Témoin, vous traitez cet incident dans vos deux

25 déclarations respectives. La première on vient de la voir, vous avez pu

26 vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Il y a aussi votre deuxième

27 déclaration, c'est dans le paragraphe 25 --

28 M. LE JUGE MINDUA : Avant de passer à la deuxième déclaration, est-ce que

Page 3495

1 le témoin pourrait nous dire pourquoi il n'était pas autorisé à aller à

2 l'hôpital ? Page 3 de la déclaration de --

3 Mme ISAILOVIC :

4 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, vous avez entendu la question posée

5 par M. le Juge. A votre avis et d'après vos souvenirs, quelle était la

6 raison ? Peut-être aussi l'explication pourquoi ne pas se rendre dans

7 l'hôpital ?

8 R. Pour ce qui est de cet incident, nous n'avons pas eu l'autorisation de

9 nous rendre à l'hôpital pour ce que je m'en souvienne, et je ne sais pas

10 pourquoi. Je ne connais pas la raison.

11 Q. Qui vous a dit de ne pas y aller ?

12 R. Pour ce que je m'en souvienne, c'est la police locale de Sarajevo qui

13 menait également une enquête sur le même incident.

14 Q. Est-ce que c'est les membres de cette police locale qui vous ont

15 interdit le passage à l'hôpital ?

16 R. Pour ce que j'en sais, c'est la police locale, aux lieux de l'incident.

17 Q. Monsieur le Témoin, je sais que c'est vraiment des événements très

18 lointains. Mais est-ce que vous pouvez vous souvenir à peu près du moment

19 où vous êtes arrivés sur place ? Tout d'abord, la première question : est-

20 ce que vous y étiez appelés par quelqu'un ?

21 R. Oui, on nous a appelés pour mener une enquête par le quartier général

22 de l'OMNU.

23 Q. Au moment où vous vous êtes rendu sur les lieux, est-ce que vous avez

24 des souvenirs de personnes que vous avez vues sur les lieux ?

25 R. Quand je suis arrivé sur le site, ils étaient sur le point de retirer

26 le corps d'une fille sous une couverture. Je me souviens de son père qui

27 était très mal.

28 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez des personnes qui

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1 avaient porté cette petite fille sous une couverture ?

2 R. Non.

3 Q. Est-ce que vous avez vu seulement la couverture ou aussi ce qu'il y

4 avait sous la couverture ?

5 R. Non, j'ai vu que c'était une jeune fille.

6 Q. Vous dites dans votre déclaration que vous n'avez pas eu droit à

7 prendre des photos sur les lieux; est-ce vrai ?

8 R. C'est vrai.

9 Q. Monsieur le Témoin, ce jour-là est-ce que vous avez vu quelqu'un

10 d'autre prendre des photos sur les lieux ?

11 R. Oui, la police de Sarajevo qui menait une enquête parallèle a pris des

12 photos sur le site.

13 Q. Est-ce que vous vous souvenez de marques d'impact sur les lieux de

14 cette bombe aérienne ?

15 R. Oui.

16 Q. Elles se situaient où ?

17 R. Elles se situaient sur la voie goudronnée.

18 Q. Avez-vous vu les marques de l'impact sur le mur du bâtiment près de cet

19 endroit de l'impact que vous venez de désigner ?

20 R. Pas que je m'en souvienne.

21 Q. D'après vos recherches sur les lieux, vous avez constaté que cette

22 bombe qui est tombée en laissant les traces sur l'asphalte a tué les gens

23 qui se situaient dans le bâtiment; est-ce que c'est cela ?

24 R. Non, ce n'était pas les conclusions de l'enquête. Nous avons mené une

25 enquête sur l'impact fait sur la voie.

26 Q. En tant que quelqu'un qui menait des investigations, est-ce que cela

27 vous paraît faisable que les fragments d'une bombe tombant à l'extérieur

28 tuent les gens qui se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment qui se trouve

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1 près du premier impact ?

2 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Docherty.

4 M. DOCHERTY : [interprétation] Je soulève une objection à propos de la

5 question. La séquence des questions était : Est-ce que votre enquête a

6 montré que des personnes ont été tuées dans le bâtiment ? Réponse : Non.

7 Question suivante : Est-ce qu'il était possible que l'impact de la bombe

8 ait tué des personnes à l'intérieur du bâtiment ?

9 Je soulève une objection, car il n'y a pas de fondement qui le

10 justifierait.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-être devriez-vous reformuler

12 votre question.

13 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, il faut que je repose la question

14 sur la possibilité du témoin de faire des investigations. Je me suis fondée

15 sur son expérience.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

17 Mme ISAILOVIC :

18 Q. En tant que quelqu'un qui a dû faire des investigations sur les lieux

19 d'impact, de quelle manière les fragments d'une bombe ou d'un projectile

20 peuvent tuer quelqu'un qui se trouve derrière une barrière, par exemple, un

21 mur ?

22 R. Je ne peux pas répondre à votre question. Sur ce site nous menions une

23 enquête sur l'impact. Nous avions observé l'état des lieux autour de

24 l'impact. J'ai vu le corps d'une petite fille qu'on emmenait.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Brennskag, peut-être que je

26 devrais poser ma question par le biais du conseil de la Défense. Pourriez-

27 vous lui demander s'il devait déterminer la direction, la provenance du

28 feu, il aurait également été mené à enquêter sur les marques sur le mur

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1 faites par des éclats d'obus. Ce serait peut-être intéressant d'avoir un

2 éclaircissement sur cet aspect de la situation, car je crois que n'avez pas

3 posé cette question-là au témoin.

4 Mme ISAILOVIC : La ligne que j'ai voulu conduire mon contre-interrogatoire.

5 Q. Là vous avez entendu la question. Lors de votre investigation pour

6 déterminer la direction, est-ce que vous avez pris en compte aussi les

7 impacts éventuels sur les murs qui se trouvaient à la proximité de lieu de

8 chute du projectile ?

9 R. Je comprends la question. Pour ce que j'en sais, évidemment, lorsque

10 vous menez une enquête sur un impact, il vous faut chercher des éclats

11 d'obus dans le voisinage afin de déterminer la direction, la provenance du

12 projectile. Je ne me souviens pas si nous avons mené une enquête ou observé

13 les murs pour cette enquête-ci précisément. Je ne m'en souviens pas.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une heure 20 minutes vous avait été

15 allouée, vous avez encore cinq minutes. Il vous reste cinq minutes pour

16 votre contre-interrogatoire.

17 Mme ISAILOVIC : Je vais me permettre de vous solliciter juste peut-être un

18 petit peu plus de temps pour finir, parce que je n'ai pas beaucoup de

19 choses encore à soulever.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'avez pas attendu ma réponse

21 que je fasse droit ou non à votre requête. Donc, je fais droit à votre

22 requête. Nous devons finir toutefois aujourd'hui.

23 Mme ISAILOVIC :

24 Q. Concernant cet incident précis, parce que nous, ici nous avons examiné

25 plus précisément cet incident, ce qui m'intéresse si jamais les victimes se

26 trouvaient derrière, disons, un mur, est-ce que le fragment devrait

27 traverser le mur pour les blesser.

28 R. Je ne ferai que spéculer, cela dépend. Vraiment, je ne peux que

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1 spéculer et je n'aime pas faire cela, cela dépend de l'épaisseur du mur.

2 Q. Le fragment devrait percer le mur pour atteindre quelqu'un qui se

3 trouve derrière le mur.

4 R. Je ne souhaite pas répondre à votre question car je ne ferais que

5 spéculer. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien pour cet incident précis.

6 Q. Monsieur le Témoin, au juste, qu'avez-vous fait alors sur les lieux ?

7 R. Brièvement, nous avons, très rapidement, nous avons mené une analyse du

8 cratère. Sur la base de cette analyse, nous avons pu déterminer

9 approximativement la provenance de la bombe, d'où elle a été lancée, la

10 direction en tout cas.

11 Q. Avez-vous tiré vos conclusions le jour même ?

12 R. Oui, tout à fait. Nous avons tiré des conclusions quant à la direction

13 de la provenance de la bombe sur le site.

14 Q. Est-ce que vous l'avez fait ensemble avec la police civile ?

15 R. Non. Nous avons mené notre propre enquête sans interférence de la part

16 de la police de Sarajevo. Ensuite, nous leur avons parlé évidemment. Ils

17 avaient tiré les mêmes conclusions que nous. Donc, il n'y avait aucune

18 interférence de leur part lorsque nous menions notre enquête.

19 Q. Pour la petite fille, est-ce que vous savez si elle a été tuée ou

20 blessée sur les lieux ?

21 R. Pour ce que j'en sais, je n'ai pas vu les blessures sous la couverture,

22 donc, pour ce que j'en sais, elle aurait pu être blessée, simplement. Par

23 la suite, j'ai appris qu'elle avait été tuée.

24 Q. Est-ce que sur les lieux quelqu'un vous a dit où se trouvait cette

25 petite fille de 7 ans ou 6 ans ?

26 R. Oui. Son père, évidemment.

27 Q. Qu'est-ce qu'il vous a dit ?

28 R. Il nous a dit que sa petite fille a été tuée.

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1 Q. Est-ce qu'il vous a dit où il était au moment où elle a été tuée ? Où

2 se trouvait-elle ?

3 R. Je ne me souviens pas, non. Non, je ne peux pas répondre.

4 Q. Après, quelqu'un d'autre peut-être vous l'avait signalé ?

5 R. Je ne comprends pas la question. Je vous ai dit que son père m'a parlé,

6 il m'a dit que sa fille avait été tuée. Mais je ne l'ai pas vue, je ne l'ai

7 pas vu moi-même qu'elle était effectivement morte.

8 Q. Est-ce que vous vous souvenez peut-être qu'on vous a dit qu'elle était

9 dans son lit ?

10 R. Non.

11 Q. Maintenant, juste pour finir. Au début de votre fonction, votre mandat

12 en Bosnie, vous étiez à Pale; est-ce vrai ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Dans vos déclarations respectives, vous parlez aussi de cela, donc vos

15 impressions étaient plutôt mauvaise côté Pale.

16 R. Je n'ai pas des souvenirs particulièrement mauvais de mon séjour à

17 Pale. Je ne sais pas ce à quoi vous faites référence, ce que vous me

18 demandez.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivons afin de conclure.

20 Mme ISAILOVIC : Tout d'abord, dans votre déclaration de 1996, page 2, vous

21 parlez dans le, disons, troisième paragraphe, de vos expériences à Pale. Et

22 à peu près au milieu de la page, quand vous parlez des points de collection

23 des armes lourdes, est-ce que vous avez trouvé la déclaration de 1996, sans

24 paragraphe marqué ? Deuxième page, au milieu, à peu près, vous parlez des

25 points de collection des armes lourdes situées du côté serbe et vous dites

26 : "Les deux points de collection, les armes n'ont pas été enlevées de deux

27 points de collecte."

28 R. Oui. Lorsque nous étions censés collecter ces points de collecte

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1 d'armes, il fallait l'annoncer à l'avance. Quand nous avons pu inspecter

2 ces points de collecte, les véhicules et les armes qui étaient censés s'y

3 trouver y étaient effectivement.

4 Q. Donc, vous étiez un petit restreint dans vos mouvements, à peu près la

5 même chose que côté bosniaque; c'est cela ?

6 R. Oui. Beaucoup de restrictions nous étaient imposées, notamment il nous

7 fallait annoncer à l'avance, bien à l'avance lorsque nous souhaitions nous

8 déplacer ou faire des inspections.

9 Q. Vous parlez aussi d'un hélicoptère qui était censé transporter les

10 malades graves vers Belgrade, ou plutôt vers la Serbie ?

11 R. Oui. Un des souvenirs tragiques à l'époque, c'était une zone interdite

12 au vol, mais il y avait un accord selon lequel les Serbes de Bosnie

13 pouvaient évacuer les personnes très malades vers Belgrade - je crois que

14 c'était Belgrade - pour traitements.

15 Dans ma zone, nous avions un petit hôpital à Pale, puis il y avait

16 également un plus grand hôpital - Je crois qu'à l'origine c'était un

17 hôpital psychiatrique à Sokolac - les Serbes de Bosnie avaient un

18 hélicoptère pour emmener les patients de Pale à Sokolac, ou pour les

19 transporter vers Belgrade - je crois que c'était Belgrade. Notre mission

20 était de vérifier que ce transport se faisait effectivement dans le respect

21 des règles.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

23 Maître Isailovic, je crois qu'il faut s'arrêter maintenant.

24 Est-ce que vous souhaitez poser des questions supplémentaires, Monsieur le

25 Procureur ?

26 M. DOCHERTY : [interprétation] Non.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Aucun. Merci.

28 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Témoin.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous avons

2 terminé avec votre témoignage. Nous vous remercions d'être venu au

3 Tribunal.

4 Nous allons maintenant suspendre la séance et nous reprenons lundi à

5 9 heures.

6 [Le témoin se retire]

7 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le lundi 12 mars

8 2007, à 9 heures 00.

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