Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 1er juin 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous allez

7 pouvoir poursuivre.

8 LE TÉMOIN : MILORAD KATIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci. Je vous remercie, Monsieur le

11 Président, Messieurs les Juges.

12 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic : [Suite]

13 Q. [interprétation] Monsieur Katic, nous avons commencé cet interrogatoire

14 hier. La Défense a pris la parole hier.

15 A la fin de l'audience d'hier, vous étiez en train de parler de

16 Grbavica. Vous avez mentionné des tours. J'aimerais savoir si vous faites

17 une comparaison entre les différentes tours qui se situent à cet endroit.

18 Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Je ne souhaite rien vous suggérer. Je

19 ne souhaite pas vous orienter.

20 R. Les tours sur les autres rives de la Miljacka, et ce, par rapport aux

21 tours de Grbavica jusqu'à la Miljacka, sont plus hautes, et cela, surtout

22 si l'on parle de la tour dans la rue de Bratstvo-Jedinstvo, de Fraternité

23 et d'Egalité. C'était son nom de l'époque, de l'autre côté de la Miljacka.

24 Q. Parmi ces tours, ces gratte-ciels, donc avec ou sans -- y en avait-il

25 qui avaient été baptisés, qui portaient un nom ?

26 R. Ils avaient des noms. Comment dirais-je ? Il y avait les tours, les

27 bâtiments de l'entreprise Unis à Marindvor, bien plus hautes que les tours

28 de l'autre côté. Il y a aussi le bâtiment de l'Assemblée, qui dépasse en

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1 hauteur les bâtiments de l'autre côté de Miljacka, puis il y avait un

2 bâtiment -- je ne me souviens maintenant de son nom. Il y avait plein de

3 balcons sur ce bâtiment à côté du pont de la Fraternité et d'Egalité. Je

4 n'arrive pas à me rappeler son nom.

5 Q. Merci. Maintenant, c'est un problème que je souhaite évoquer. Grbavica

6 se situe, comme on le sait, vous l'avez décrit, vous l'avez expliqué, il

7 est question de blocus de Sarajevo. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?

8 S'agissant de ce que vous avez perçu, vous, vous étiez là à Grbavica ?

9 R. Je ne peux pas comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut

10 dire que nous avons organisé un blocus de Sarajevo. Si l'on ne prend en

11 compte que Grbavica en tant que telle, je pense qu'à Grbavica j'étais dans

12 une sorte de blocus à trois quarts, des trois côtés.

13 J'étais quasiment bloqué par des positions dominantes d'un point de

14 vue topographique : Debelo Brdo, comme je l'ai déjà dit; puis de l'autre

15 côté, Mojmilo; et du troisième côté, les tours élevées et le mont Zuc en

16 surplombant Pofalici. De même, si on prend en compte la municipalité de

17 Novo Sarajevo et la commune de Grbavica, on ne pouvait circuler que par une

18 seule rue, la rue de Zagreb, Zagrebacka, qui débouche sur Vraca, dans la

19 rue Bijelo Poljska, puis qui débouche à Lukavica.

20 Et Lukavica était exposé aux tirs d'infanterie du mont Mojmilo,

21 c'est-à-dire aussi des parties de Dobrinja, Dobrinja 1 et Dobrinja 4,

22 enfin, cette partie de Dobrinja où il y avait la ligne de démarcation,

23 encore que d'un point de vue géographique, ceci ne faisait pas partie de la

24 municipalité de Novo Sarajevo.

25 Q. Merci. Je souhaite vous présenter un document. J'ai reçu ce document de

26 la part de l'Accusation, et l'Accusation s'en servira --

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous en prie.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'essaie de comprendre le témoignage

2 du témoin.

3 Vous dites que les Musulmans, l'ABiH, n'étaient pas les seuls à se

4 trouver pris dans le blocus, que les Serbes étaient eux aussi bloqués, au

5 moins dans certaines zones ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Je parle

7 uniquement de certaines parties de la municipalité de Novo Sarajevo, et

8 plus précisément de Grbavica. Hier, j'ai dit que pour le reste de la ville

9 de Sarajevo, d'un point de vue géographique, il y avait Grbavica comme une

10 espèce de rein au sein d'un corps, et des trois côtés, du point de vue

11 topographique, elle était exposée à l'activité qui menaçait la population.

12 Et nous n'avions qu'un seul passage assez étroit par la rue de Zagreb,

13 Zagrebacka, pour sortir de Grbavica en passant par Vraca vers Lukavica, et

14 plus loin le territoire de la municipalité de Novo Sarajevo.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

16 Maître Tapuskovic, j'essaie encore de comprendre la cause de la Défense.

17 Aurais-je raison de dire que vous affirmez que la situation à Sarajevo dans

18 son ensemble, y compris l'histoire, le contexte, les positions

19 géographiques, les positions occupées par les différentes forces, était

20 complètement différente de ce qu'affirme l'Accusation et que, par

21 conséquent, la cause de l'Accusation n'est pas plausible et n'a pas

22 vraiment de crédibilité, les allégations de terrorisation [phon] et de

23 crimes commis, les chefs d'accusation portés contre l'accusé ?

24 Vous soumettez aux Juges de la Chambre une image complètement différente

25 qui rend invalide et enlève toute plausibilité, crédibilité à la cause de

26 l'Accusation.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

28 Juges, Monsieur le Président Robinson, bien entendu, même si à plusieurs

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1 reprises j'ai été placé dans une situation où j'allais en quelque sorte

2 présenter ma plaidoirie, mais c'est uniquement à la fin du processus que je

3 devrais le faire.

4 Par l'entremise de ce témoin, j'essaie d'établir la situation

5 factuelle dans différents quartiers de Sarajevo. Pour le moment, nous

6 parlons de Grbavica et nous citerons des témoins également. Par l'entremise

7 de ces témoins, nous évoquerons la situation de différentes municipalités

8 et nous prouverons que les positions dominantes à Sarajevo étaient entre

9 les mains de l'ABiH et que les positions serbes ont toujours été au pied de

10 ces montagnes et qu'il a été difficile de distinguer, par exemple, prenez

11 Grbavica, Dobrinja, Hrasno, Nedzarici, Ilidza. Ilidza, c'est une cuvette

12 complètement creuse.

13 Nous soumettons que c'était imbriqué de telle sorte que l'Accusation

14 par ses accusations, telles qu'elles sont citées à l'acte d'accusation, ne

15 sont absolument pas étayées, ne tiennent pas debout.

16 La situation était complètement différente de ce qui est énoncé à

17 l'acte d'accusation. Ce témoin est ici pour parler uniquement d'un segment,

18 un segment, certes, important des positions serbes au cœur même de la ville

19 dans le centre de responsabilité du Corps de Romanija-Sarajevo. Au cœur de

20 la ville, il y avait une imbrication totale. Vous aviez, sur une rive de la

21 Miljacka, des positions entre les mains d'une armée, et en face, c'était

22 l'autre armée. Personne n'a été assiégé, personne n'a été pris dans un

23 blocus.

24 C'est un conflit urbain, une guerre au cœur d'une ville, et les

25 positions dominantes là à 80 % des cas, et je l'affirme d'une manière

26 catégorique - enfin, on l'a déjà vu à travers les pièces d'accusation

27 jusqu'ici au cours de ce procès - la Défense estime que c'est déjà tout à

28 fait clair de savoir qui se trouvait dans ces collines. Même d'après les

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1 pièces de l'Accusation, on a pu voir pour Mojmilo, Debelo Brdo, Stup Brdo,

2 Zuc, Grdonj, qui les contrôlaient, j'en passe. Donc, il nous reste encore

3 quelques quartiers que l'on passera en revue.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Très bien. Allez-y.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur Katic, s'agissant du blocus, je vais vous présenter un

7 document 65 ter, 03179. C'est une pièce de l'Accusation. C'est un article

8 qui a été publié dans les journaux en 1994. Deux paragraphes m'intéressent.

9 Je vais vous les présenter, et ceci nous permettra d'expliquer quel était

10 l'aspect de ce siège.

11 S'il vous plaît, en plus de ce blocus sur le plan physique, vous

12 voyez, c'est un texte. Est-ce que vous reconnaissez le texte ? C'est quel

13 journal ? C'est écrit en bas.

14 R. L'armée serbe.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Aurait-on une traduction anglaise de

16 ce texte ?

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est une pièce de l'Accusation qui nous a

18 été communiquée à partir du moment où le témoin a été cité. Je n'ai pas

19 reçu la traduction, mais le Procureur a mis ce document sur la liste de

20 documents qu'il avait l'intention d'utiliser. J'ai cherché la traduction et

21 je ne l'ai pas trouvée.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une pièce de l'Accusation ?

23 M. DOCHERTY : [interprétation] Ceci figure sur notre liste de documents que

24 nous allons communiquer à la Défense, mais nous ne savions pas encore à ce

25 moment-là si nous allions l'utiliser ou pas.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous avez l'intention de

27 l'utiliser, Monsieur Tapuskovic, vous devez le faire traduire.

28 Mais essayons de voir, oui.

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1 M. DOCHERTY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Mlle

2 Bosnjakovic a vérifié. Elle nous a trouvé une version anglaise récente. Ça

3 ne prendra qu'une minute.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous attendrons.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Si j'avais eu une journée à ma

6 disposition, je l'aurais fait traduire, j'aurais engagé un traducteur, sans

7 aucun doute. Mais ce document, je ne l'ai eu qu'hier.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'il faudrait aller de

9 l'avant, puis nous reviendrons à ce document.

10 A partir du moment où on aura retrouvé la traduction.

11 M. DOCHERTY : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La traduction est là.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

14 Q. Monsieur Katic, vous évoquez ce siège à l'instant, le siège que vous

15 avec perçu depuis Grbavica. Alors, je vais vous demander maintenant à

16 examiner l'avant-dernier paragraphe de ce texte. Vous avez raconté à un

17 journaliste quelque chose, et j'aimerais savoir si ce que l'on lit ici

18 correspond à ce que vous en pensez et à ce que vous avez éprouvé et vécu

19 sur place. C'est l'avant-dernier paragraphe. Est-ce que vous pourriez le

20 lire ?

21 R. Oui, je peux.

22 Q. Est-ce que vous pouvez en donner lecture, s'il vous plaît ?

23 R. "Sarajevo est assiégé --"

24 Q. Lentement, s'il vous plaît.

25 R. "-- mais n'est pas assiégé par nos forces, mais par plusieurs armées

26 musulmanes. De Stup à Bistrik [phon], tout un chacun a sa propre armée et

27 son quartier. Ces compagnies privées ne permettent à personne de quitter la

28 ville alors qu'il y a tant de personnes qui souhaiteraient sortir; plus de

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1 50 000 Serbes, certainement. Tant qu'il y avait face à nous l'unité du HVO,

2 tous les jours les Serbes arrivaient en passant la Miljacka, en traversant

3 la Miljacka. Cependant, les Musulmans ne font plus confiance aux soldats

4 croates. Ils les contrôlent rigoureusement, et cela, ils ne peuvent plus

5 fermer l'œil."

6 Q. Merci. Alors, était-ce une caractéristique dominante de ce moment-là ?

7 R. Oui.

8 Q. Et vous-même, vous étiez président de la municipalité, est-ce qu'en

9 votre qualité de président de la municipalité, il vous a été possible de

10 temps à autre de prendre des décisions au sujet de ces passages d'un côté

11 vers l'autre, de ces traversées de lignes ? Est-ce que vous avez entrepris

12 quelque chose dans ce sens ?

13 R. Je ne pouvais rien entreprendre. Je ne pouvais pas non plus empêcher

14 que quelqu'un ne quitte Grbavica pour se rendre de l'autre côté. Mais le 21

15 mars ou plutôt le 24 mars 1994, et bien, avec l'aval des membres de la

16 FORPRONU et aussi avec l'assentiment des deux parties, on a procédé à

17 l'ouverture du pont de Fraternité et d'Egalité. Et alors, les citoyens de

18 part et d'autre, des deux côtés de la Miljacka, ils ont pu traverser, et ça

19 a été fait en coopération avec les autorités civiles des deux côtés

20 également, avec des représentants - comment dirais-je - de la FORPRONU et

21 de la police d'une côté et de l'autre. Et - comment dirais-je - c'était un

22 passage traversé sans aucune entrave.

23 Q. Je voudrais maintenant examiner jusqu'au bout ce texte et je souhaite

24 dans ce contexte évoquer les échanges de tirs dont vous avez parlé hier.

25 Est-ce que vous pouvez nous en dire plus du problème qu'on posé les tireurs

26 embusqués ?

27 R. Je vous ai dit hier que je savais ce que c'était qu'un fusil à lunette,

28 mais ni d'un côté ni de l'autre je n'ai vu ce genre d'arme. On a tiré en se

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1 servant d'armes d'infanterie, et quant à Grbavica, je peux vous dire tout à

2 fait franchement, Grbavica constituait une zone, un territoire où il y

3 avait une multitude de toiles, de tentes, de couvertures, de murs

4 improvisés pour permettre à la population civile de passer et de traverser

5 certaines rues de Grbavica.

6 Et comme je l'ai dit, les lignes de démarcation étaient à 30 mètres de

7 distance à Grbavica. Il fallait bien que les militaires puissent se rendre

8 dans leurs tranchées pour prendre position. Il fallait qu'ils puissent être

9 protégés pendant leurs déplacements. Donc, il y avait des tuyaux en béton,

10 il y avait des toiles de tentes, des bâches pour les protéger.

11 Q. Puisque nous avons encore ce document qui s'affiche à l'écran, je vais

12 vous montrer quelques photographies, si j'ai le temps. C'est le troisième

13 paragraphe de ce document que je me propose d'examiner avec vous,

14 maintenant. Est-ce que vous pourriez le lire ? S'il vous plaît, dites-nous,

15 est-ce un paragraphe qui évoque ce dont vous venez de parler ? Pouvez-vous

16 en donner lecture, s'il vous plaît ?

17 R. "C'est la partie la plus exposée du front --"

18 Q. Lentement, lentement.

19 R. "C'est la partie la plus avancée du front de la Republika Srpska et la

20 partie la plus dangereuse. Lorsqu'une journée s'écoule, il n'y en a pas

21 suffisamment que personne n'a été tué --"

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

23 Est-ce qu'on pourrait avoir la page correspondante à l'écran ?

24 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ça s'affiche, c'est bon.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

27 Q. Donnez-en lecture, s'il vous plaît, puisque les Juges l'ont sous les

28 yeux.

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1 R. Depuis le début ?

2 Q. Depuis le début.

3 R. "Ceci est la partie la plus avancée du front de la Republika Srpska et

4 la plus périlleuse. Il y a trop peu de journées durant lesquelles personne

5 n'a été tué. Lorsque ceci se passe, on est pris de joie et de gêne en même

6 temps. Quelque chose ne va pas bien."

7 Q. Ça suffit. C'est le texte du journaliste; ceci n'a plus rien à voir

8 avec votre témoignage.

9 Etait-ce vrai ? La situation se présentait-elle ainsi ?

10 R. Oui.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous

12 nous en dire plus de ce journal ? Au sujet du journal lui-même, de quel

13 genre de publication s'agit-il, de quelle tendance ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, véritablement, je ne

15 sais pas quelle était l'orientation de ce journal. Je sais que j'ai eu des

16 entretiens et que j'ai fait des interviews. Ce que j'ai dit et ce que j'ai

17 lu, je le maintiens. Mais je dois vous dire d'emblée que ce n'est pas

18 quelque chose que j'ai eu l'occasion de lire auparavant. Je n'ai pas vu ce

19 journal précédemment.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, merci. Nous n'allons pas

21 insister là-dessus.

22 Oui, Maître Tapuskovic.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

24 Juges, vous avez raison, mais je voudrais quand même insister pour que le

25 témoin jette un coup d'œil.

26 Q. Car c'est écrit en bas de l'article. On y trouve des éléments

27 d'information. Vous avez ici le nom de cette publication.

28 R. Srpska Vojska, armée serbe. Mais je n'ai pas reçu cette publication

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1 dans mon bureau. Je ne la lisais pas.

2 Q. Merci.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que ce

4 document peut être versé en tant que pièce de la Défense ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D198.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur Katic, hier vous avez parlé du fait que vous étiez devenu

9 président de l'Assemblée de Novo Sarajevo le 13 mars 1993; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Après ce jour-là, et ce, jusqu'à la fin de la guerre, quelles étaient

12 vos attributions ? Que deviez-vous faire dans l'exercice de vos fonctions ?

13 R. Je m'occupais uniquement d'obligations civiles. Dès le début, dès le

14 moment où je suis devenu président de la municipalité, en vertu du statut,

15 j'ai changé --

16 Q. Je vous demande tout d'abord de répondre directement à ma question.

17 Quelles étaient les attributions dont vous deviez vous acquitter ? Dites en

18 quelques mots quelles étaient ces obligations, ces fonctions, à partir de

19 ce moment-là jusqu'à la fin de la guerre.

20 R. Je m'occupais exclusivement d'affaires civiles, rien d'autre.

21 Q. Merci. Parlons des plus hauts fonctionnaires internationaux. Avec qui

22 avez-vous eu des contacts à un moment donné, à la fin ?

23 R. C'est un honneur exceptionnel pour moi que de pouvoir le dire. Il m'est

24 impossible de me souvenir de tous les hauts fonctionnaires du monde entier

25 que j'ai rencontrés. Vers la fin de la guerre, les bureaux de la

26 municipalité de Novo Sarajevo ont reçu la visite de M. Kofi Annan, qui est

27 devenu plus tard président, pour ainsi dire, des Nations Unies.

28 Q. Je voudrais vous montrer une pièce à charge de la liste 65 ter, 03174.

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1 Ça ne va pas prendre longtemps si vous le lisez, ce document. Je vais vous

2 demander de le lire le plus vite possible et je n'aurai qu'une question à

3 vous poser, voire deux.

4 R. Oui, je vous en prie.

5 Q. Est-ce que ceci est en rapport avec vos fonctions civiles ? A quel

6 titre l'avez-vous reçu à l'époque ?

7 R. En ma qualité de président de la municipalité de Novo Sarajevo.

8 Q. Mais quel est le problème qui s'est posé quelques jours plus tard par

9 rapport à cette date que vous voyez ici ? Vous voyez qu'il s'agit du 28

10 novembre 1995.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ceci dépasse de cinq jours le cadre

12 temporel fixé par l'acte d'accusation, et je vais demander aux Juges de me

13 donner l'autorisation de poser cette question.

14 Q. Mais je voudrais vraiment que vous y répondiez.

15 R. Ce n'est pas très clair, là, pour moi. Je vois la date du 28 novembre

16 1995, mais le 21 novembre 1995, on a signé les accords de paix de Dayton.

17 Q. Regardez la fin de la dernière phrase du premier paragraphe.

18 R. La signature des trois dirigeants de Dayton portait un certain poids.

19 On n'a pas prévu de modifications de l'accord en tant que tel.

20 Q. Non, ce n'est pas de cela que je voulais parler. Quel était le sort de

21 la population serbe à ce moment-là, sur le territoire de votre municipalité

22 ? C'était là l'objet de ma question.

23 R. Ce que je peux dire, c'est que chaque municipalité dans la ville serbe

24 de Sarajevo était préparée à la mise en œuvre de l'accord de Dayton. Ma

25 municipalité, celle de Novo Sarajevo, plutôt de Grbavica, était censée

26 mettre ce plan en œuvre puisque c'était considéré comme étant une partie de

27 la Bosnie-Herzégovine. Ceci devait se passer le 18 mars 1996.

28 Q. Merci. Mais ma question ne porte pas sur des connotations politiques.

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1 Je voudrais savoir comment les habitants de cette municipalité se sont

2 comportés. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire par la suite ?

3 R. Les gens se demandaient déjà où ils allaient partir quand ils

4 quitteraient Grbavica. Bon nombre d'entre eux sont partis en janvier. Ils

5 sont allés en direction d'autres parties de la Republika Srpska depuis

6 Pale, Visegrad, Brcko, Teslic, et ce, jusqu'à Banja Luka.

7 Q. Est-ce que ces problèmes existaient déjà lorsque vous avez rencontré

8 Kofi Annan ?

9 R. Pour autant que je m'en souvienne, ces problèmes n'existaient pas, à

10 l'époque. Nous en avons discuté le 28 novembre 1995.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce qui a fait que les Serbes

12 ont quitté Grbavica et les autres parties que vous avez mentionnées ?

13 Qu'est-ce qui les a poussés à partir ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre, ça

15 faisait quatre ans que la guerre sévissait. Il n'y avait plus d'amour. Les

16 gens mouraient. La confiance avait disparu partout dans tous les camps. Les

17 Serbes sont allés vers les territoires qui, conformément aux accords de

18 Dayton, appartenaient à Republika Srpska. Quant aux Musulmans et aux

19 Croates de Bosnie, eux ils sont allés sur les territoires qui, d'après les

20 accords de Dayton, faisaient toujours partie de la Bosnie-Herzégovine.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

23 Q. Savez-vous combien de Serbes sont restés à Novo Sarajevo après la

24 guerre ?

25 R. Après la guerre, environ 10 000 habitants sont restés dans la

26 municipalité de Novo Sarajevo dans la partie, en vertu des accords de paix

27 de Dayton, qui faisait partie de la Republika Srpska.

28 Q. Lorsque cette partie était encore contrôlée par la VRS, pourriez-vous

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1 nous dire combien de personnes résidaient encore sur ce territoire ?

2 R. Pendant la guerre, il y avait environ 25 000 personnes qui habitaient à

3 Grbavica et dans d'autres quartiers qui faisaient partie de la municipalité

4 serbe du Novo Sarajevo.

5 Q. Merci. Il nous faut remonter à la source, tout au début. Est-ce que

6 vous avez occupé des fonctions particulières, un poste particulier parmi la

7 direction du Parti démocrate serbe ? Vous avez dit que vous étiez député à

8 l'assemblée municipale, mais à part cela, est-ce que vous avez eu d'autres

9 fonctions ?

10 R. Jamais je n'ai occupé d'autres fonctions au sein du Parti démocratique

11 serbe, si ce n'est bien sûr que j'étais député. Mis à part cela, jamais je

12 n'ai été membre du comité central ou directeur du Parti démocratique serbe.

13 Je n'étais même pas membre du comité municipal et je ne pense même pas que

14 je faisais partie du comité de la communauté locale.

15 Q. Mais hier, vous avez longuement relaté la façon dont tout ceci avait

16 commencé. Vous avez dit qu'il y avait eu de plus en plus d'incidents à

17 Pofalici, n'est-ce pas, à Mojmilo, en mai et en juin, respectivement. Est-

18 ce que vous avez commencé à prendre ce qui commençait à se dessiner ? Je ne

19 veux pas poser de questions qui vous orientent dans vos réponses, vous

20 comprenez ?

21 R. Mais, ce qui s'est passé s'est passé. Et lorsque je suis devenu

22 président --

23 Q. Non, non. Je ne vous ai pas encore posé de question sur cette période-

24 là. Mes questions maintenant portent sur l'époque qui a suivi l'incident de

25 Pofalici et celui de Mojmilo; là, on est encore en été 1992.

26 R. Les itinéraires nous ont posé problème.

27 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes devenu membre d'une institution,

28 une fois que ces conflits ont éclaté ?

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1 R. Oui. Oui, tout à fait. Je suis devenu membre d'une commission, de la

2 Commission de la municipalité serbe de Novo Sarajevo. J'y étais

3 représentant des députés du Parti démocratique serbe, ou plutôt je

4 représentais tous les députés de l'assemblée municipale. Je dois dire que

5 comme j'étais le seul à l'époque à avoir eu une formation universitaire,

6 avoir un diplôme universitaire, j'ai été nommé à cette commission au nom de

7 la municipalité de Novo Sarajevo, et c'est une commission qui a été mise

8 sur pied par M. Karadzic, qui était le président de la république.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais montrer un document de la liste

10 65 ter, 0371172.

11 Q. Vous le voyez ?

12 Vous avez maintenant le document sous les yeux. Est-ce qu'il traduit

13 bien la situation que venez de décrire ?

14 R. Oui. Et je l'ai déjà dit, c'est un document qu'a signé le président de

15 la république, M. Karadzic, qui lui aussi d'ailleurs a désigné les membres

16 de la commission. Et si vous me permettez de le dire, j'ai vu ce document

17 il y a trois ans, je pense, lorsque j'ai été interrogé par les enquêteurs

18 du TPIY. Et si vous me le permettrez, j'aimerais ajouter quelque chose.

19 Vous voyez, au regard du chiffre 1, le commissaire de la république. Le

20 président, c'était le ministre qui était député de l'assemblée de Republika

21 Srpska, M. Petko Cancar.

22 Q. Je vous ai déjà dit que les incidents de Pofalici et de Mojmilo étaient

23 déjà survenus. Regardez la date avant le premier paragraphe. Dans quelles

24 circonstances cette décision-ci a-t-elle été prise ?

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'accusé vient de

26 m'avertir du fait que la traduction en anglais n'est pas à l'identique avec

27 l'original. Il a raison, parce qu'on voit la date du 17 juillet en anglais,

28 alors que si vous regardez la version en serbe, vous verrez qu'on a la date

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1 du 21 juillet. L'accusé a eu raison de le souligner. Là, il a vraiment le

2 bon œil et il --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ça veut dire que ce n'est

4 pas le bon document ? Apparemment, ce n'est pas le bon document. Oui, il y

5 a d'autres différences. Est-ce qu'on peut trouver le bon document ?

6 Nous remercions l'accusé de nous avoir signalé cette différence.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il se peut fort bien qu'il s'agisse du

8 même document. Non, non, tout est différent, effectivement.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Les noms sont différents.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Vous voyez qu'ici, on ne voit pas du tout

11 le nom de Katic, alors que dans l'original, on voit au point 3 Katic.

12 Vous voyez, merci à l'accusé, parce que sans lui, par exemple, je ne

13 l'aurais pas remarqué.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on a réussi à retrouver le

15 bon document ?

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement

17 de ce document en tant que document de la Défense en B/C/S ? Et lorsqu'on

18 aura retrouvé la traduction, est-ce qu'au moins on peut lui donner une cote

19 provisoire pour identification pour le verser plus tard ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Puis-je tout du moins terminer

22 l'interrogatoire de ce témoin ? Car il n'a pas besoin de cette traduction.

23 Nous pourrons l'avoir plus tard.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D199 MFI pour

26 identification.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien sûr, en attente d'une traduction. Je

28 dois maintenant répéter la question que je vous avais posée. Je ne veux pas

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1 revenir à ce qui s'est passé à Pofalici ni à Mojmilo. Je ne veux pas

2 répéter cela.

3 Q. Mais je vais vous demander de nous donner lecture du premier paragraphe

4 pour nous dire ensuite s'il y a un lien quelconque entre ces deux choses-

5 là.

6 R. Si vous examinez le préambule --

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous avons maintenant la bonne traduction

8 qui est affichée à l'écran, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base du préambule et étant donné ce qui

11 s'était passé à Pofalici et à Mojmilo, il y avait une menace imminente de

12 guerre. Une commission a été mise sur pied, pas seulement pour la

13 municipalité de Novo Sarajevo. Il y a eu constitution de telles commissions

14 dans d'autres municipalités. Je l'ai dit, il y a trois ans, ce document m'a

15 été montré, mais cette commission n'a jamais tenu de réunions avec les

16 membres qui sont mentionnés ici, n'a jamais tenu de réunions du tout

17 pendant la guerre.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

19 Q. Voici ce que j'aimerais vous demander. Vous nous avez expliqué que vous

20 aviez passé un certain temps dans les tranchées, mais est-ce que vous avez

21 pris une décision quelconque portant sur des activités militaires ?

22 R. Nous, au niveau des autorités locales, et c'est vrai de toutes les

23 municipalités, nous n'avons jamais pu prendre des décisions. Jamais nous

24 n'avons eu de pouvoir de commandement sur la structure militaire.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce

26 document en tant que pièce de la Défense ?

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D199.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

2 Q. Maintenant, j'aimerais vous montrer la pièce P496.

3 Est-ce que l'Accusation vous a montré ce document il y a plusieurs années

4 de cela ? Je ne sais pas exactement quand.

5 R. Je connais ce document. On me l'a montré l'année dernière. Ce sont, une

6 fois de plus, les enquêteurs qui me l'ont montré. Cela s'est passé à

7 Sarajevo, mais je le connais.

8 Q. Je vais vous demander de lire la première partie de ce document. Vous

9 voyez la date, le signataire de cet ordre. Pourriez-vous dire ce qu'il en

10 est aux Juges ?

11 R. Est-ce qu'on peut agrandir un peu l'image ?

12 Je vois : "J'ai des informations sur lesquelles le 5 novembre 1994, il y a

13 eu une réunion regroupant les dirigeants serbes locaux de Vogosca, réunion

14 au cours de laquelle il a été décidé de bloquer la FORPRONU, de confisquer

15 les équipements techniques lourds mis sous la garde la FORPRONU et de

16 pilonner les cibles civiles à Sarajevo à l'aide d'armes lourdes." Voulez-

17 vous que je continue ?

18 Q. Oui.

19 R. "Etant donné que cette décision peut avoir des conséquences négatives à

20 long terme pour les Serbes et que ces activités sont prévues à mon insu."

21 Q. Monsieur Katic, pouvez-vous nous lire la première partie de ce

22 document, avant ce qui est écrit : "J'ordonne" --

23 R. Très bien. "J'ai des informations selon lesquelles le 5 novembre 1994,

24 une réunion a été organisée regroupant les dirigeants serbes locaux de

25 Sarajevo serbe à Vogosca, réunion à laquelle participait aussi le

26 commandant du Corps de Romanija-Sarajevo, où des décisions ont été prises

27 prévoyant de bloquer tout d'abord la FORPRONU, de confisquer les

28 équipements techniques lourds confiés à la garde de la FORPRONU et de

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1 pilonner des cibles civiles à Sarajevo à l'aide d'armes lourdes. Etant

2 donné que cette décision risque d'avoir des conséquences à long terme

3 extrêmement négatives pour le peuple serbe et que ces activités sont

4 prévues à mon insu."

5 Q. Merci. Arrêtez-vous là.

6 R. C'est ce que je viens de faire.

7 Q. Pourriez-vous me dire qui a signé ce document, cette décision, cet

8 ordre ? Qui est derrière tout cela ?

9 R. C'est le commandant, lieutenant-colonel Milorad Sehovac.

10 Q. Mais à gauche, quel est le nom écrit ?

11 R. Le commandant, le général Ratko Mladic.

12 Q. Voici ma question. En tant que président d'une municipalité locale,

13 avez-vous participé à une réunion de ce type à un moment où à un autre ? Il

14 est écrit ici que Mladic a obtenu des informations selon lesquelles il y

15 aurait eu une réunion entre le général Milosevic et les représentants des

16 autorités locales. Avez-vous participé vous-même à ce type de réunions ?

17 R. Ecoutez, c'est exactement -- je vais répéter ce que j'ai dit,

18 d'ailleurs, aux représentants de l'Accusation à Sarajevo. Je n'ai jamais

19 participé à ce type de réunions en tant que président de ma municipalité.

20 Au vu de ce qui est écrit ici, les autorités civiles ont donné des

21 ordres à un commandant de corps. Or, moi, j'affirme n'avoir jamais

22 participé à ce type de réunions.

23 Q. Mais savez-vous si un autre représentant des autorités civiles avait

24 participé à l'élaboration d'une décision de ce type ?

25 R. Non, pas un civil, pas un seul représentant des autorités civiles au

26 niveau local aurait pu participer à l'élaboration d'une décision de ce

27 type.

28 Q. Mais avez-vous jamais entendu dire de la part de qui que ce soit que le

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1 général Milosevic, lors d'une réunion quelconque avec les autorités civiles

2 serbes, aurait décidé de bombarder Sarajevo, de pilonner Sarajevo ?

3 R. J'ai déjà répondu. Je vous ai déjà dit que je n'en ai jamais entendu

4 parler, que je n'ai jamais participé à ce type de réunions, que je n'ai

5 jamais entendu que le général Milosevic aurait donné des ordres de cibler

6 délibérément Sarajevo.

7 Q. Très bien. Mais vous avez dit, vous avez répété ce qui était écrit --

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je tiens à demander au témoin, si

9 une réunion de ce type avait été bel et bien organisée, comme c'est écrit

10 sur ce document, aurait-il été l'une des personnes invitées en tant que

11 représentant de la municipalité ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je voudrais vous dire, je voudrais

13 être sûr à 100 % que cette réunion n'a pas eu lieu puisque moi je n'ai pas

14 été invité. Vu l'état de mes connaissances, je pense qu'une réunion de ce

15 type ne s'est pas tenue et n'a jamais eu lieu, parce que si tous les

16 présidents de municipalités de la localité de Sarajevo serbe étaient

17 invités, dans ce cas-là j'aurais obligatoirement fait partie de la liste

18 des invités. Or, je n'ai pas été invité à cette réunion et je n'ai jamais

19 participé à une réunion de ce type. Je ne pense vraiment pas qu'une réunion

20 de ce type ait été organisée. Le cas échéant, de toute façon, j'aurais dû y

21 être invité.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Très bien.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, dans ce cas-là,

26 pourquoi le général Mladic aurait-il pris la peine de donner cet ordre ?

27 Quel est le contexte dans lequel cet ordre a été donné ? Pouvez-vous nous

28 expliquer cela ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends

2 pas comment ce document peut être appuyé du général Mladic. Cela dit, je

3 vois quand même qu'il a été signé par le lieutenant-colonel Milorad

4 Sehovac, qu'il a ensuite été diffusé. Donc, je pense qu'il y avait toutes

5 sortes de rumeurs qui circulaient. Il y avait des rivalités entre

6 officiers, il y avait des calculs qui se faisaient. Mais je ne pense pas

7 qu'un accord de ce type aurait pu être atteint dans la municipalité de

8 Vogosca tel que nous le lisons ici.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire que

10 le général Mladic n'aurait pas reçu les bonnes informations, donc ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sans doute.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous pouvez

15 reprendre.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

17 Q. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, le plus

18 brièvement possible afin que nous ne restions pas des heures sur ce

19 document, si vous, en tant que représentant civil du peuple, si je peux

20 présenter les choses ainsi, donc j'aimerais savoir, quand vous avez

21 rencontré le général Milosevic, de quoi parliez-vous principalement ?

22 R. J'ai rencontré le général Milosevic quand il a pris ses fonctions de

23 commandant du Corps de Romanija-Sarajevo, et nous parlions principalement

24 de l'aide humanitaire, de la protection des civils à Grbavica, de la

25 protection des routes, des rues sur Lukavica pour aller vers l'hôpital de

26 Kasindol, de la possibilité d'obtenir du bois de chauffage.

27 Et après les combats de grande intensité dans le territoire de

28 Bjelasnica, d'Igman, vers le nord, le plateau de Nisic, où les forces de la

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1 Republika Srpska perdaient du terrain jour après jour, si je puis dire, les

2 nombreux morts parmi les soldats, et là le général est intervenu auprès des

3 autorités civiles, principalement auprès de moi, pour pouvoir obtenir des

4 cercueils.

5 Et quand je lui ai aussi parlé de l'aide humanitaire, c'est parce

6 qu'il fallait obtenir le plus de ravitaillement possible en vivres et en

7 carburant. Et, bien sûr, les autorités civiles étaient le canal idoine pour

8 ces demandes. Donc, c'est de cela que j'ai parlé avec le général Milosevic

9 lors de nos rencontres. J'en ai parlé d'ailleurs avec d'autres commandants

10 de brigades, absolument toujours au même corps. Donc, nous parlions de la

11 façon de sécuriser ce qui servait de frontières à la municipalité de Novo

12 Sarajevo.

13 Q. C'est pour ces raisons que vous alliez à Ilidza, Rajlovac, Nedzarici,

14 et c'est pour ces raisons-là qu'il allait dans ces quartiers pour rendre

15 visite aux autorités civiles ? A Vogosca, par exemple.

16 R. Moi, je sais ce dont nous avons parlé tous les deux. J'imagine qu'avec

17 les autres présidents d'autres municipalités, il abordait les mêmes sujets,

18 ou du moins avec les autres présidents des conseils exécutifs de tous ces

19 gouvernements qui avaient été établis au sein des municipalités.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty.

21 M. DOCHERTY : [interprétation] Je ne comprends pas. Quand la question a été

22 posée, je pensais qu'il avait une connaissance particulière et personnelle

23 des réunions qui auraient eu lieu avec les autres présidents des autres

24 assemblées municipales, mais visiblement il a fait des extrapolations des

25 conversations que l'accusé aurait pu avoir avec ces personnes. Je trouve

26 donc qu'il n'y a pas de base bien établie pour poser toutes ces questions

27 au témoin. Donc, je fais une objection à cette ligne, à ce type de

28 questions, à moins que l'on puisse vraiment établir une base solide.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Alors, je vais reformuler ma question. De

3 toute façon, il faut que j'aborde le sujet d'une façon ou d'une autre.

4 Q. Donc, vous étiez le président de la municipalité de Novo Sarajevo.

5 Existait-il une assemblée de toutes les municipalités qui correspondraient

6 à la zone de responsabilité du Corps de Romanija-Sarajevo ?

7 R. En 1994, la ville serbe de Sarajevo serbe a été créée. Elle était

8 composée de six municipalités : le Novo Sarajevo serbe; Pale, Stari Grad,

9 l'ancienne ville, la vieille ville; Centar; Vogosca; Rajlovac et Ilidza. En

10 1994, par la suite, le siège de cette nouvelle création a été installé dans

11 la municipalité de Vogosca.

12 Q. Merci. Donc, quand vous vous rencontriez, pouvez-vous nous dire un

13 petit peu quelle était l'ambiance de ces réunions et les participants aussi

14 à ces réunions ?

15 R. Il n'y avait que les présidents des conseils exécutifs de la

16 municipalité accompagnés du président de la municipalité, donc deux

17 personnes représentant chaque municipalité.

18 Q. Très bien. Donc, pendant ces réunions, pouvez-vous nous dire de quoi

19 vous parliez principalement ?

20 R. On en était déjà en 1994, et voici ce qui se passait. Evidemment,

21 l'économie ne marchait pas du tout. On se demandait comment s'organiser

22 pour relancer l'économie, pour trouver du travail pour les gens, comment

23 organiser les services publics, l'approvisionnement en eau au niveau

24 municipal, l'approvisionnement en l'électricité aussi toujours au niveau

25 municipal, comment organiser le ramassage des ordures, comment traiter les

26 eaux usées.

27 Et on se disait, puisque l'organisation du ramassage des ordures ne

28 pouvait pas se faire au niveau municipal, il fallait que chaque

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1 municipalité organise de petites décharges pour remplacer la grande

2 décharge qui n'était plus disponible. Enfin, je dois dire qu'au cours de

3 1994, au point de vue de la municipalité de Novo Sarajevo, il n'y avait pas

4 beaucoup d'activités militaires en cours. On entendait des tirs de canons

5 sporadiques venant d'un camp ou de l'autre, mais il régnait une espèce de

6 cessez-le-feu.

7 Donc, on parlait principalement de l'administration du service public, du

8 mauvais état de l'économie. On essayait de trouver des façons de se

9 procurer de l'aide humanitaire, comment aider aussi les représentants des

10 militaires en matière de ravitaillement à la fois en carburant et en

11 vivres.

12 Q. Très bien. Retournons au document dont il est écrit que visiblement,

13 quand le général a entendu parler de cela -- mais ne rentrons pas dans des

14 détails. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Je ne voudrais m'occuper

15 que du premier paragraphe.

16 R. "Ces activités ont été planifiées à mon insu," donc ordre, "j'interdis

17 toute activité portant sur le blocus de la FORPRONU et sur la confiscation

18 du matériel lourd confié à la garde de l'ONU sans ordre explicite de ma

19 part."

20 Q. Pouvez-vous nous dire exactement quoi que ce soit à propos de la

21 période au cours de laquelle ce document aurait été écrit ? Regardons un

22 peu les dates qui sont sur ce document.

23 R. C'est très difficile à lire.

24 Q. Mais regardez l'en-tête.

25 R. C'est le 7 novembre, et la réunion aurait eu lieu le 5 novembre, donc

26 deux jours avant.

27 Q. Merci. Vous nous parlez de cette assemblée où il y aurait tous les

28 représentants des assemblées municipales.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Avec l'autorisation de la Cour, je peux

2 dire que j'avais oublié de mettre sur ma liste 65 ter cette carte que nous

3 utilisons depuis le début, la carte de la FORPRONU que nous avons montrée à

4 tous les témoins et dont la cote est la suivante : 298.

5 Pourrions-nous l'afficher à l'écran ? Et je l'ai déjà utilisée malgré

6 qu'elle ait été omise sur ma liste 65 ter.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce n'est pas cette carte-là; j'aurais

9 voulu la carte de la FORPRONU.

10 Q. Pouvez-vous montrer l'endroit où se réunissaient les représentants des

11 municipalités serbes ?

12 R. C'est à Vogosca.

13 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, le marquer d'un "V" ?

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Pourriez-vous mettre un petit point maintenant à l'endroit où se

16 trouvait le siège de votre propre municipalité ?

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Le bâtiment semble être juste au niveau de la ligne de séparation,

19 entre les deux camps.

20 R. Oui, hier, j'ai dit d'ailleurs quelle était la distance entre le

21 bâtiment de la municipalité et la résidence de M. Izetbegovic. Il y avait

22 300 mètres entre les deux, donc vraiment le bâtiment de la municipalité

23 était pratiquement sur la ligne de confrontation.

24 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, l'indiquer à l'aide d'un "G", comme

25 "Georges" ?

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Pouvez-vous maintenant dessiner une ligne pour nous expliquer

28 l'itinéraire que vous empruntiez pour vous rendre aux réunions à Vogosca

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1 chaque mois ?

2 R. Oui, j'y allais environ une fois par mois, parfois une fois à tous les

3 20 jours, mais il y avait au moins une réunion mensuelle à Vogosca, et

4 parfois la réunion était à la municipalité d'Ilidza à Ilidza.

5 Q. Pourriez-vous nous repérer Ilidza sur la carte ?

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Et le repérer à l'aide d'un "I" ?

8 R. C'est déjà fait.

9 Q. Maintenant, pouvez-vous nous expliquer l'itinéraire que vous empruntiez

10 pour vous rendre au lieu où se tenaient ces réunions où l'on traitait des

11 problèmes en cours ? Et pendant que vous délimitez l'itinéraire, pourriez-

12 vous nous expliquer quels étaient les problèmes que vous rencontriez sur la

13 route ?

14 R. Je tiens tout d'abord à dire que lorsque j'étais président de la

15 municipalité, je n'avais ni chauffeur ni escorte personnel. Je me

16 débrouillais tout seul pour me rendre à Sarajevo et je conduisais ma propre

17 voiture.

18 Je partais de Grbavica, je prenais la route vers Trebevic, je sortais à

19 Vraca, donc je passais par Trebevic.

20 Q. Pouvez-vous vous arrêter une seconde ?

21 R. Pas de problème.

22 Q. Cette ligne, que représente-t-elle exactement ? Pouvez-vous nous dire

23 quel est l'emplacement ?

24 R. Là, c'est la sortie de Vraca, la route vers Trebevic via Miljevici et

25 Zlatiste.

26 Q. Pouvez-vous nous dire, quand on passait à Zlatiste, quel était

27 l'endroit où l'on pouvait voir, à Zlatiste, où l'on pouvait la ville de

28 Sarajevo ?

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1 R. La route à Zlatiste, il y a le passage qui va vers Osmice, et à un

2 moment on peut voir Sarajevo, mais ça fait à peu près 150 mètres de long.

3 Le reste de la route passe par les forêts, par Trebevic. Il y a une trouée

4 qui ne fait que 150 mètres, à peu près.

5 Q. Très bien. Vous pouvez utiliser maintenant une autre couleur. Pendant

6 votre période en tant que combattant, pourriez-vous nous dire où vous vous

7 postiez en tant que combattant ? A côté de cette ligne bleue, à l'aide

8 d'une autre couleur, pourriez-vous nous dire exactement quelle était la

9 ligne que vous défendiez en tant que combattant ?

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Maintenant, pouvez-vous nous montrer où se trouve Debelo Brdo ?

12 R. C'est ici.

13 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, dire à la Cour et aux Juges qui était en

14 surplomb, quel camp était en surplomb au niveau de Debelo Brdo ?

15 R. Pendant toute la guerre, de 1992 jusqu'à la fin du conflit, la colline

16 de Debelo Brdo a toujours été sous le contrôle de l'ABiH. En 1992, quand

17 j'étais combattant, je peux dire que depuis les positions sur le seuil de

18 nos maisons, on avait toujours Debelo Brdo en face de nous, et ça nous

19 bloquait complètement la vue sur Sarajevo.

20 Q. Bien. Les positions que vous teniez, pourriez-vous nous dire quelle

21 était la distance qui les séparait de Zlatiste ?

22 R. Les positions où je me trouvais étaient environ à 200 mètres du sommet

23 de Zlatiste.

24 Q. Depuis la position que vous teniez, je ne veux pas être directif, ici,

25 mais pourriez-vous nous dire ce que vous pouviez voir depuis cette position

26 ?

27 R. En 1992, depuis la position que j'occupais à ce moment-là, je pouvais

28 voir une partie de Grbavica, pratiquement tout Grbavica, d'ailleurs, et une

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1 petite partie de Kovacici.

2 Pour ce qui est de la ville, je ne voyais que Velesici et Pofalici de

3 l'autre côté, qui sont bien au-delà de la rivière Miljacka.

4 Q. Pouvez-vous mettre un "D" à côté de Debelo Brdo sur cette carte ?

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous devons maintenant faire la

7 pause, Maître Tapuskovic.

8 Nous reprendrons après la pause.

9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

10 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons une petite difficulté

12 technique pour ce qui est des annotations apportées par le témoin sur la

13 carte. Nous les avons perdues, ces annotations. Je vais par conséquent

14 demander au témoin de procéder une fois de plus à ces annotations pour que

15 nous puissions conserver cette carte au dossier de l'espèce.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir, Monsieur le

17 Président ?

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur Katic, il va vous falloir annoter une fois de plus l'endroit

21 où se trouvait la municipalité de Novo Sarajevo, comme vous l'avez fait la

22 dernière fois, à l'aide d'un point.

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Et apposez-y la lettre "G".

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. Indiquez une fois de plus Vogosca. Vous aviez tracé un cercle

27 auparavant; refaites-le. Oui, c'est cela, c'est bien. Ainsi que l'endroit

28 où se trouve Ilidza, et indiquez la lettre "I".

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1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Merci. Pourriez-vous continuer ce mouvement sur la carte ? Après

3 Zlatiste, qu'est-ce qu'on trouvait comme endroit ?

4 R. Dès que j'ai quitté Zlatiste, la route va à Trebevic, et on arrive

5 d'abord à Osmice par la route, là où la ligne de séparation se trouvait à

6 40 ou 50 mètres, à peu près. C'est ce qu'on appelait la maison d'Andja.

7 C'est comme cela que tout le monde appelait cet endroit. Et sur cette

8 partie-ci, en raison de la topographie des lieux, les véhicules doivent

9 ralentir, ce qui constitue un grand danger pour la circulation à cet

10 endroit-ci.

11 Si nous continuons --

12 Q. Qu'est-ce qu'il y avait autour de la route à cet endroit ?

13 R. De la partie plus en contrebas, là il y a des bois, des rochers. Dès

14 qu'on quitte Zlatiste, il y avait des rochers des deux côtés de la route.

15 C'était une espèce de canyon, de cuvette.

16 Q. Et après ?

17 R. Après avoir dépassé ces rochers, on a des bois des deux côtés de la

18 route en direction de Trebevic.

19 Q. Est-ce que vous pourriez poursuivre le tracé de cette ligne et vous

20 arrêter à l'endroit où se termine la forêt ? Et qu'est-ce que cela fait

21 comme distance ? Continuez à tracer cette ligne.

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Ici, la route fait une bifurcation.

24 Q. Merci. Et pendant qu'on traverse les bois, est-ce qu'à un moment donné

25 sur cette route on voit le centre de Sarajevo ? Est-ce qu'on peut voir de

26 là Bascarsija, Grbavica ?

27 R. Quand on est sur la route, la route que j'avais l'habitude d'emprunter,

28 on n'a pas de vision. C'est la forêt qui vous bloque la vue parce que ce

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1 sont des arbres qui ne sont pas [inaudible]. Ce sont des arbres comme des

2 sapins, et on ne voit pas certains quartiers de Sarajevo, pas non plus

3 Bascarsija. Ce sont des arbres très hauts.

4 Q. Si vous continuez, et vous allez continuer de tracer la ligne, dans

5 quelle direction allez-vous ?

6 R. Là, il y a un détour. On s'écarte de la ligne de séparation en allant

7 vers Pale.

8 Q. Et de Pale, comment est-ce qu'on peut revenir sur cette carte ?

9 R. Quand on revient de Pale, quand je revenais de Pale, je partais vers --

10 Q. Allez-y, tracez-le.

11 R. Sumbolovac, Hresa et Vucja Luka.

12 Q. Allez-y, continuez de faire ce tracé.

13 R. Ici, vous voyez --

14 Q. Arrêtez-vous un instant, s'il vous plaît. Lorsque vous avez emprunté

15 cette route, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ?

16 R. Dès que je suis arrivé avec mon véhicule à Hresa --

17 Q. Indiquez, indiquez cet endroit.

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Ici, à peu près.

20 Q. Indiquez cet endroit par la lettre "H". Et lorsque vous avez poursuivi

21 votre route, que s'est-il passé sur la route ?

22 R. Comme la carte le montre, ici vous avez des lignes, et les lignes sont

23 tellement proches qu'il fallait passer par Spicasta Stijena. Ici, j'étais

24 en voiture. Là, je ne pouvais qu'entendre que des tirs parce que c'était

25 une route goudronnée et on ne pouvait pas rouler vite. Et à un moment

26 donné, je me trouvais à un endroit où je ne savais pas qui tirait ou d'où

27 on tirait. Ce qui comptait, c'est qu'on franchisse ce tronçon sans être

28 l'objet de tirs ou sans faire l'objet d'autres incidents.

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1 Q. Et puis, vous partiez dans quelle direction ?

2 R. [aucune interprétation]

3 Q. Apposez la lettre "S", "SS" pour Spicasta Stijena.

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Très bien. Est-ce que vous avez indiqué Spicasta Stijena par la lettre

6 "S" ?

7 R. Non. Ce n'est pas où se trouve la lettre "S".

8 Q. Mais mettez un "S".

9 R. Vous voulez que j'indique Spicasta Stijena par la lettre "S" ?

10 Q. Oui.

11 R. C'est ici, quelque part.

12 Q. Dites-moi, en matière de géographie, Spicasta Stijena, qu'est-ce que

13 c'était ?

14 R. Et bien, sur le plan géographique, c'était un des points les plus

15 élevés de la zone.

16 Q. Et ça faisait partie de quel mont ?

17 R. Pour autant que je sache, et j'avais coutume de passer par là une fois

18 tous les 20 jours ou une fois par mois, je pense que ça fait partie du mon

19 Grdonj.

20 Q. Merci. Après, où alliez-vous et qu'est-ce qui s'est passé sur les

21 tronçons de route suivants ?

22 R. Je vais tracer la route et puis je peux vous la décrire.

23 Après avoir dépassé Spicasta Stijena et Grdonj, je descendais en

24 passant par le village de Mrkovici pour arriver à Radava.

25 Q. Indiquez Radava par la lettre "R".

26 R. Ici, quelque part.

27 Q. Est-ce qu'il se passait des choses, là ?

28 R. Là, les lignes de séparation étaient très proches l'une de l'autre, ce

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1 qui veut dire que Radava qui fait partie de la municipalité du centre, et

2 la route, cette zone-ci aurait pu subir des tirs depuis le mont Grdonj.

3 Q. Tout à fait. Donc, quand vous étiez en train d'emprunter ces routes,

4 est-ce qu'il vous était possible de voir Sarajevo, n'importe quel quartier

5 de Sarajevo depuis là ? Et où est-ce que cela pouvait s'arrêter ? Peut-être

6 pourriez-vous nous le montrer ?

7 R. Je viens de vous indiquer certains endroits par où on passait; de là,

8 il était impossible de voir Sarajevo, où qu'on soit. Il fallait pour ça se

9 rapprocher du village de Poljane, donc ça c'est plus loin que Radava.

10 Q. Je vous demande d'indiquer ce village.

11 R. C'est ici qui se trouve ce village de Poljane.

12 Q. Et qu'est-ce qu'on voit depuis ce point-là ?

13 R. De Poljane, il est possible de voir une partie de Kosovo, Bare, à

14 Sarajevo. Là, l'intensité démographique n'est pas aussi importante que dans

15 le reste de Sarajevo, mais il y a des parties de Bare, de Kosovo, du mont

16 Kosovo qu'il était possible de voir. Il est aussi possible de voir Hum et

17 Kobilja Glava sur le mont Hum, et d'autres endroits de ce genre si on

18 regarde par là.

19 Q. Donc, de Hum et de Zuc, comment êtes-vous positionné par rapport à Hum

20 et à Zuc ?

21 R. Je suis en situation subordonnée, parce que de Hum et de Kobilja Glava,

22 il est possible de tirer sur ces zones-ci à Poljane.

23 Q. Mais lorsque vous poursuivez votre route pour aller vers Vogosca, où se

24 trouvent cette ligne bleue que vous venez de tracer et la ligne rouge, là ?

25 Continuez à tracer votre ligne pour aller jusqu'à Vogosca.

26 R. Et bien voilà, je viens de le faire.

27 Q. Quelle est la position de ces deux lignes, la ligne bleue et la ligne

28 rouge ?

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1 R. Ce sont pratiquement les lignes de séparation. La route passe par des

2 zones où il n'y a pratiquement pas d'habitants, et on entre dans l'usine

3 Pretis.

4 Q. Merci. Voici ce que je vous demande. Quand on voit la configuration

5 géographique de ces zones et si on prend ces deux lignes, qui se trouve

6 dans la position la plus favorable ? Est-ce que c'est la ligne bleue, la

7 ligne rouge ou même la ligne jaune ? Qui est-ce qui a une position

8 dominante sur ces zones ?

9 R. Et bien, du côté opposé, ici, on a le mont Hum, et des positions qui

10 s'y trouvent, il est possible de cibler cette ligne-ci, et cette ligne est

11 menacée par ces positions. Je pense que Hum est le point qui domine ces

12 secteurs.

13 Q. Je vais vous demander maintenant de poursuivre le tracé de la ligne

14 jusqu'à Ilidza.

15 R. Je ne suis pas tout à fait sûr, et c'est à peu près comme ça que nous

16 avons roulé, là, et c'est là que nous nous écartons. Je peux le dire, parce

17 que je ne l'ai pas encore dit : toute cette route qui va de la municipalité

18 de la vieille ville, de Hresa jusqu'à Vogosca, c'est une route macadamisée,

19 goudronnée. Mais on ne pouvait pas faire plus de 30 ou 40 kilomètres à

20 l'heure. Les journalistes ont parfois dit de cette route que c'était la

21 route du Soleil --

22 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien compris.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] -- moi, j'avais coutume de dire que pour les

24 habitants d'Ilidza, de Vogosca et de Rajlovac, c'était la route du Salut,

25 parce que pendant qu'on faisait cette route, et je le sais personnellement,

26 la visibilité fait à peu près 20 %. Il était impossible d'utiliser cette

27 route en hiver, surtout, surtout si on prenait cette route pour cible, s'il

28 y avait des tirs. Et la circulation routière était entravée pendant des

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1 heures; même les ambulances ne parvenaient pas à passer. Si par exemple il

2 y avait des cas graves de personnes blessées ou malades, on ne pouvait pas

3 les amener à Pale.

4 Pour ce qui est de la route qui va à Rajlovac, municipalité d'Ilidza, donc

5 toute cette route qui va de Vogosca à Rajlovac était quand même très

6 dangereuse, dans une situation très précaire à cause des positions de

7 l'ABiH, surtout près de Rajlovac. Là, vous aviez ces hauteurs qui

8 dominaient Zobrezje, Sokolje, et il y avait d'autres pentes qui

9 descendaient vers Rajlovac. Et les habitants de Rajlovac, eux, se

10 trouvaient plutôt en contrebas et étaient tous les jours exposés à des tirs

11 venant des positions dominantes dans le secteur. Là où la route fait écart

12 de Rajlovac et des lignes de séparation, là on était un peu plus en

13 sécurité.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous parlez de la route Vogosca-Ilidza ?

16 R. Je parlais de la route qui allait de Vogosca à Rajlovac, à quel point

17 cette route-là était dangereuse, et c'était seulement quand on avait

18 dépassé Raljovac qu'il y avait un tronçon qui allait vers Ilidza où on

19 était un peu plus en sécurité, parce que là on s'était écarté des lignes de

20 séparations, on s'était écarté des positions.

21 Q. Merci. Vous avez parlé de la route du Salut. Qu'est-ce qui s'est passé

22 sur cette route, si les circonstances et les conditions que vous avez

23 décrites sont bien ce qui s'est passé ?

24 R. Si un véhicule qui passait par là était touché et qu'il y avait des

25 blessés, des civils, les passagers de la voiture qui étaient blessés alors

26 qu'ils allaient d'Ilidza, Vogosca, Rajlovac à Pale, et bien, la circulation

27 s'arrêtait.

28 Q. Mais ça, vous l'avez déjà dit. Dites-moi, sur ces lignes que vous venez

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1 de nous décrire, est-ce qu'il y a eu des conséquences, pertes en vies

2 humaines, que ce soit des civils ou des soldats ?

3 R. Oui, c'est certain, parce que j'ai parfois trouvé des véhicules sur la

4 route qui avaient été touchés, et on emmenait un soldat, un civil qui avait

5 été blessé. Je vous le dis, c'était une route longue qui fait 50

6 kilomètres, à peu près. Il y avait certains points dangereux, à plusieurs

7 endroits, d'ailleurs, où on était vraiment très exposé à des tirs de

8 l'ABiH. Et c'est naturel, les civils comme les soldats pouvaient être

9 victimes de ces tirs.

10 Q. Mais pourquoi ne pas être allé directement à Grbavica, lorsque vous y

11 alliez depuis Ilidza, en passant par d'autres routes ? Est-ce qu'il y avait

12 d'autres routes qui permettaient d'aller de Grvabica à Ilidza, mis à part

13 celle-ci ?

14 R. Jusqu'au mois de juin 1992, des membres de la VRS et des civils se sont

15 servis de l'aéroport comme route entre Ilidza et la municipalité serbe de

16 Sarajevo. Puis, en juin 1992, l'aéroport est devenu sous le contrôle de la

17 FORPRONU. C'était la FORPRONU qui contrôlait.

18 Q. A l'époque, concernant Dragomir Milosevic, y avait-il des circonstances

19 qui facilitaient la vie de gens à Sarajevo par rapport à ce que vous venez

20 de dire à propos de l'aéroport ? Je ne veux pas vous poser de questions qui

21 vous soufflent la réponse.

22 R. Je n'ai pas bien compris la question.

23 Q. Qu'est-ce qu'il y avait en dessous ? Qu'est-ce qu'il y avait à

24 l'aéroport ? Vous pouvez répondre à ma question ?

25 R. En dessous de l'aéroport, on avait creusé un tunnel, tunnel qui a été

26 utilisé par l'ABiH pour passer de Sarajevo à d'autres parties de la Bosnie-

27 Herzégovine contrôlées par l'ABiH.

28 Q. Répondez d'abord à cette question-ci. Combien de temps vous fallait-il

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1 pour aller du lieu où l'assemblée se tenait ? Disons, s'il y avait une

2 séance à Ilidza, il vous fallait combien de temps pour rentrer chez vous ?

3 R. Si je partais de Grbavica, si la réunion se tenait à Ilidza, il me

4 fallait cinq ou six heures parce que ça fait à peu près 100 kilomètres.

5 Quand je devais aller de Grbavica à Ilidza en passant par Pale, si la

6 réunion devait commencer à 10 heures, je partais de chez moi à 5 heures du

7 matin et je rentrais chez moi à 10 heures le soir.

8 Q. En hiver, tout le monde sait comment ça se passe à Sarajevo en hiver,

9 mais dites-le-nous : comment c'était en hiver ?

10 R. En hiver, c'était encore plus difficile. Il y avait d'abord la route

11 qui avait été construite pendant la guerre. Elle ne répondait à aucune

12 norme, norme qui vaut pour des routes goudronnées qui pouvaient absorber ce

13 genre de circulation. Puis, en automne, c'était la boue. En hiver, si vous

14 n'aviez pas de bons pneus, si vous n'aviez pas de chaînes, par exemple,

15 impossible de franchir certains secteurs.

16 Q. Merci beaucoup. Les civils ou les soldats qui étaient dans les zones de

17 responsabilité de l'ABiH, combien de temps leur fallait-il, disons, pour

18 aller au mont Igman ou à Hrasnica ?

19 R. Je pense que si vous utilisiez le tunnel et la route qui passe par

20 Dobrinja depuis Sarajevo jusqu'à l'aéroport, je pense que je n'ai jamais

21 pris la route du tunnel, même pas après la guerre. A ce moment-là, à mon

22 avis, il ne faut pas plus de deux heures.

23 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, M. Docherty.

25 M. DOCHERTY : [interprétation] S'il n'a jamais utilisé cette route, il ne

26 peut pas vous dire combien de temps il faut pour l'emprunter.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez dire le temps qu'il faut

28 pour l'utiliser ?

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1 M. DOCHERTY : [interprétation] Il a décrit une route et il a dit : "Je n'ai

2 jamais utilisé cette route qui passe par le tunnel, même après la guerre,"

3 et pourtant après il vous donne son estimation de la durée du trajet.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est peut-être quelqu'un qui lui a

5 dit, quelqu'un qui a utilisé le tunnel.

6 Sur quoi vous appuyez-vous pour donner ces informations, s'agissant de la

7 durée du trajet si on passe par le tunnel ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je connais les rues de

9 Sarajevo telles qu'elles sont aujourd'hui, telles qu'elles étaient avant la

10 guerre. On pouvait arriver au tunnel d'où qu'on vienne en l'espace d'une

11 demi-heure. Quelles que soient les conditions qui prévalaient dans le

12 tunnel et puisque que je sais pour ce qui est de la longueur du tunnel, il

13 ne fallait pas plus d'une heure pour le franchir, ce tunnel, donc ça fait

14 une heure et demie. Puis, il vous faut une demi-heure pour arriver à

15 Hrasnica. Voilà mes arguments, les arguments que j'utilise dans mes

16 fonctions actuelles. Je suis chef du service de la circulation. Je peux

17 vous le confirmer, vous le déclarer.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien, continuons.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

20 Q. Nous voulons incorporer ce dernier élément d'information sur la carte.

21 Pour ce faire, je vais vous demander de tracer la ligne qui part de la

22 partie de Dobrinja qui était contrôlée par l'ABiH en direction de la ville,

23 puis vous allez poursuivre ce tracé pour arriver aux bords de la carte.

24 Pourriez-vous repérer ce que vous venez de dessiner à l'aide de la lettre

25 "A".

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Vous nous avez montré Dobrinja ?

28 R. Oui, c'est Dobrinja.

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1 Q. Merci.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pouvons-nous verser cette pièce au dossier

3 en tant que document de la Défense ?

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera pièce D200.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

7 Q. Pourriez-vous nous dire, si vous le pouvez, bien sûr, quelle était la

8 distance en kilomètres entre Grbavica et Ilidza quand vous y alliez pour

9 ces réunions, distance aller et distance retour ?

10 R. Je peux vous dire que de Grbavica à Pale, il y a 30 kilomètres en

11 passant par Trebevic; de Pale à Ilidza, si on emprunte cette route, on en a

12 pour 60 kilomètres, donc vous avez à peu près 90 à 100 kilomètres en

13 empruntant cette route, donc il y a environ 100 kilomètres entre Grbavica

14 et Ilidza.

15 Q. Il y avait un hôpital à Ilidza. Pouvez-vous nous dire son nom ?

16 R. C'était l'hôpital Zica.

17 Q. Savez-vous quand cet hôpital est entré en service, à quel moment ?

18 R. Je sais qu'en 1992, il ne fonctionnait pas. Je pense qu'il a dû être

19 mis en service en 1993.

20 Q. Les blessés civils ou militaires, en 1992-1993, où étaient-ils traités

21 ? Que leur arrivait-il ? Où fallait-il les amener pour qu'ils soient

22 soignés à l'hôpital ?

23 R. En 1992, il n'y avait pas encore d'hôpital à Ilidza. Les blessés, que

24 ce soit des civils ou des combattants, devaient être amenés sur Pale. Là,

25 il y avait un hôpital. J'ai déjà dit que la route pour aller à Pale était

26 très difficile. Le véhicule transportant les blessés partant d'Ilidza

27 mettait au moins trois ou quatre heures pour arriver sur Pale, même si la

28 circulation était fluide.

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1 Q. Au cours de la guerre, cet hôpital de Zica était-il équipé pour les

2 soins très sophistiqués qui doivent être administrés en temps de conflit ?

3 R. Je ne suis pas médecin. Je pense que je ne vais pouvoir répondre que

4 partiellement à votre question. Il n'y avait pas un seul hôpital dans le

5 Sarajevo serbe ou à Kasindol ou à Pale qui était équipé d'un plateau

6 technique suffisant pour traiter les cas les plus graves.

7 Q. Que faisait-on des personnes grièvement blessées ou extrêmement malades

8 ?

9 R. Elles étaient hospitalisées dans ces hôpitaux. Ensuite, il fallait les

10 transférer dans un hôpital dans l'ex-Yougoslavie, à Belgrade. Il fallait

11 soit les héliporter - il fallait dans ce cas-là que le transport soit

12 approuvé par la FORPRONU - ou alors il fallait leur trouver un moyen rapide

13 de transport pour les acheminer rapidement à l'hôpital.

14 Q. Si ce n'était pas approuvé, comment pouvaient-ils recevoir des soins ?

15 R. Ils empruntaient l'itinéraire que j'ai dessiné sur la carte pour aller

16 à l'hôpital de Pale. Ils ne pouvaient pas faire autre chose.

17 Q. Merci.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je regarde la montre

19 et je suis bien conscient du temps qui nous est imparti. Je vais essayer

20 d'être bref, mais malheureusement j'aimerais bien que l'on m'accorde une

21 petite prolongation. Je sais bien que j'ai utilisé tout le temps qui m'est

22 imparti, mais je demande votre indulgence pour me donner un peu plus de

23 temps, car je n'ai pas encore tout à fait posé toutes mes questions à ce

24 témoin.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

27 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, on vous avait

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1 donné cinq heures, mais cinq heures ont été prévues pour la totalité du

2 témoignage de M. Katic. Cela dit, vous avez déjà utilisé trois heures et 20

3 minutes. L'Accusation n'a plus que deux heures, moins de deux heures,

4 d'ailleurs.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais que faire, Messieurs les Juges ? Que

6 faire ? Il faut absolument que je poursuive mon interrogatoire. Je peux

7 vous expliquer un peu ma situation.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de temps avez-vous encore

9 besoin ?

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais me dépêcher. Je comprends bien que

11 j'ai épuisé tout mon temps, mais j'ai utilisé un document qui n'était pas

12 correct. Le document 03187, on me l'a envoyé par erreur. Je ne sais même

13 pas de quoi il s'agit. Je ne l'ai toujours pas d'ailleurs en mains.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela signifie que nous n'allons pas

15 pouvoir commencer l'interrogatoire du témoin prévu pour succéder à celui-ci

16 aujourd'hui. Je suis indulgent cette fois-ci, mais c'est la dernière fois.

17 J'ai toujours été convaincu qu'il fallait accorder une certaine liberté au

18 conseil lors de l'interrogatoire principal puisque après tout, il est en

19 train de présenter sa thèse. Il faut lui donner une certaine marge de

20 manœuvre.

21 Donc, vous pouvez y aller.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur Katic, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer quels

24 étaient les problèmes essentiels que vous rencontriez dans l'exercice de

25 vos fonctions en tant que président de la municipalité ? Là, je voudrais

26 vraiment que vous soyez bref et que vous ne nous parliez que de l'essentiel

27 et que vous vous concentriez sur la période de référence concernant le

28 général Milosevic.

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1 R. Voici ce que je peux vous en dire. Dans la municipalité de Novo

2 Sarajevo, il y avait environ 25 000 personnes. Pendant la guerre à

3 Grbavica, il y avait environ 1 500 personnes qui n'étaient pas Serbes. Les

4 autorités civiles avaient pour mission de superviser la distribution d'aide

5 humanitaire pour s'assurer que tous les citoyens seraient traités

6 correctement.

7 J'ai tout de suite dit au secrétaire de la Croix-Rouge de la

8 municipalité de Novo Sarajevo qu'il fallait qu'il vérifie exactement la

9 distribution de l'aide humanitaire. J'en ai déjà parlé hier. J'ai parlé de

10 la situation en 1992. Donc, nous nous sommes mis d'accord pour dire que

11 tous les habitants de la municipalité de Novo Sarajevo devraient être

12 traités également en matière de distribution d'aide humanitaire, quelle que

13 soit leur appartenance ethnique. J'ai même suggéré que dans certains

14 immeubles, des Musulmans ou des Croates devraient être responsables de la

15 distribution de l'aide humanitaire pour tout le bâtiment.

16 J'avais une autre mission qui était la suivante : tout citoyen qui

17 avait droit à une pension devait être en mesure de la recevoir.

18 Q. Le Juge Harhoff a une question.

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai une chose à vous demander.

20 J'aimerais savoir qui était en charge de la distribution de l'aide

21 humanitaire. Etait-ce le CICR ou les autorités municipales ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, la Croix-Rouge

23 internationale apportait dans Grbavica une certaine quantité d'aide

24 humanitaire, de l'eau. Et donc selon les listes qui étaient établies par le

25 secrétaire de la Croix-Rouge et qui reprenaient les habitants de Grbavica,

26 on opérait la distribution de l'aide humanitaire pour s'assurer que tout

27 citoyen de la municipalité de Novo Sarajevo recevait la même quantité de

28 nourriture. Donc, nous recevions des vivres depuis les institutions

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1 internationales, mais c'est le secrétaire de la Croix-Rouge de la

2 municipalité de Novo Sarajevo qui distribuait cette aide en se basant sur

3 des listes d'habitants qui avaient été établies. C'est ainsi que l'on

4 procédait. Les membres de la Croix-Rouge internationale ne distribuaient

5 jamais l'aide eux-mêmes.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez fait référence, il y a peu

7 de temps, à une distribution tout à fait inégalitaire de l'aide

8 humanitaire. Pourriez-vous nous dire qui en était responsable ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'était en 1992. Les institutions ne

10 marchaient pas du tout en 1992, et les membres de l'assemblée demandaient

11 donc à ce qu'il y ait une modification.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE MINDUA : Dans la foulée de la question de mon collègue, quelle

14 était la place du Haut-commissariat aux réfugiés par rapport au CICR ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

16 M. LE JUGE MINDUA : Le Haut-commissariat aux réfugiés n'était pas

17 représenté à Sarajevo dans votre municipalité ? Est-ce qu'il y avait des

18 réfugiés ou des déplacés dans votre municipalité ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des personnes déplacées qui

20 venaient d'autres parties de la ville de Sarajevo. Je ne sais pas qui était

21 le haut-commissaire chargé des réfugiés et des personnes déplacées, mais

22 sans doute qu'ils ont été de temps à temps au bureau de la Croix-Rouge pour

23 vérifier comment s'effectuait la distribution. Mais moi, je n'ai pas

24 véritablement eu de réunions avec les représentants qui étaient

25 responsables des réfugiés.

26 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

28 Q. Mais pouvez-vous décrire la situation concernant l'aide humanitaire

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1 lors de votre mandat ?

2 R. Je vous ai dit, quand j'étais en poste en tant que président, tout

3 fonctionnait plutôt bien en ce qui concerne la distribution de l'aide

4 humanitaire.

5 Q. Merci. Mais avant la question du Juge Harhoff, vous avez parlé des

6 retraites, des pensions et de la situation concernant donc les paiements

7 des retraites. J'aimerais vous montrer un document.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Numéro 65 ter 0380; il s'agit d'un

9 document de l'Accusation. Ce document est traduit, d'ailleurs.

10 Q. Regardez tout d'abord la date, s'il vous plaît. Regardez quelle est la

11 personne qui a écrit le document et regardez l'en-tête.

12 Voyez-vous la date ?

13 R. Le 11 avril 1993.

14 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi parle ce document ?

15 R. Bosnie-Herzégovine, ministère de l'Intérieur, centre des services de

16 Sécurité de Sarajevo.

17 Q. Merci. Quel est l'objet ?

18 R. "Enregistrement".

19 Q. Après ce paragraphe, sous "Enregistrement", pouvez-vous nous dire ce

20 qui est écrit ?

21 R. Il y a une déclaration avec un texte.

22 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Est-ce que c'est une

23 déclaration ?

24 R. Je regarde.

25 Q. Mais je vous demande ce qui est écrit en majuscules après le mot

26 "Enregistrement".

27 R. Il y est écrit "Déclaration".

28 Q. Donc, vous nous avez parlé des retraites il y a peu de temps.

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1 Maintenant, regardez le milieu du paragraphe de texte de la déclaration. Il

2 y a un mot qui est écrit, "familier". Pouvez-vous trouver cet endroit dans

3 le texte pour nous le lire à haute voix ?

4 La lecture commence à "poznato".

5 R. "Je sais que les retraités musulmans n'ont pas reçu leurs retraites

6 depuis le début de la guerre jusqu'à il y a environ un mois. Quant à une

7 personne dénommée Katic dont on dit, dans Grbavica, que c'est un homme

8 honnête, a pris la présidence de ce que l'on a appelé la municipalité serbe

9 de Novo Sarajevo. A ce moment-là, toutes les retraites ont été versées

10 rétroactivement, bien qu'elles n'étaient pas -- étaient plus des montants

11 plus seulement symboliques. Donc, le paiement de ces retraites a été

12 commenté parmi les résidants musulmans restés à Grbavica comme étant une

13 façon de trouver et d'établir des listes des Musulmans qui vivaient encore

14 à Grbavica, mais je dois dire que dans l'intervalle, les retraités croates

15 ont toujours reçu leur retraite. Mais je n'ai pas entendu parler de voisins

16 qui auraient été tués ou maltraités d'une façon ou d'une autre de l'armée

17 de l'agresseur."

18 Q. Merci. Maintenant, regardez, s'il vous plaît, à la première page, le

19 nom de la personne qui a fait cette déclaration.

20 R. Muvedeta Tanovic; nom de jeune fille, Arslanagic. Vous voulez que je

21 lise le tout ?

22 Q. Non, pas du tout.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais j'aimerais que ce document soit versé

24 en tant que pièce de la Défense.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D201.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

28 Q. Pourriez-vous aussi nous parler brièvement d'autres sujets qui ont été

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1 traités lors de votre mandat en tant que président ? Je ne veux pas être

2 directif, donc essayez de voir ce dont je veux que vous parliez.

3 R. Et bien, principalement, ce qui nous occupait principalement surtout

4 sur Grbavica, c'était le fonctionnement des services publics, qu'il y ait

5 donc fourniture d'électricité, de gaz et d'eau.

6 J'ai pu coopérer extrêmement bien avec les membres du G5, donc les

7 membres du Bataillon français. Ils ont aidé nos compagnies et ils nous ont

8 aidés, par exemple pour la collecte des ordures et la mise en décharge.

9 Q. Mais parlons des problèmes de base pour votre zone et pour les autres.

10 R. Vous voulez parler de l'approvisionnement en gaz ?

11 Q. Mais parlez aussi de l'eau, de l'électricité.

12 R. Très bien. Je vais prendre ça en détail.

13 Pour ce qui est du gaz, pas de problème, il n'y a pas eu de problème

14 pendant tout le conflit. La ville de Sarajevo a toujours été approvisionnée

15 en gaz, à Grbavica et ailleurs. S'il y avait une fuite à un endroit ou à un

16 autre, il y avait réunion entre les représentants des services publics des

17 deux côtés, et on pouvait envoyer des personnes chargées de la réparation

18 pour réparer la fuite, d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs.

19 Pour ce qui est maintenant de l'approvisionnement en eau, les citoyens

20 faisaient la queue. Dans les bâtiments qui avaient plus de trois à quatre

21 étages, il n'y avait jamais d'eau courante.

22 Pour ce qui est de l'électricité avec l'aide de la FORPRONU, les

23 techniciens des deux côtés, aidés par la FORPRONU, pouvaient réparer le

24 système électrique. Il y avait la FORPRONU qui était là pour s'assurer

25 qu'ils n'allaient pas être blessés pendant la réparation. Il y avait aussi

26 parfois des lignes de transmission qui étaient endommagées. Il y avait là

27 aussi l'intervention des deux parties pour réparer.

28 Ce qui se passait dans Sarajevo se passait aussi à Grbavica.

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1 Q. Un moment. Vous êtes en train de nous dire que la situation à Sarajevo

2 était identique à celle de Grbavica ?

3 R. Pour ce qui est de l'eau, par exemple, les citoyens de Grbavica

4 faisaient aussi la queue pour remplir des jerricanes d'eau. J'ai vu à la

5 télévision que la situation était identique dans d'autres parties de

6 Sarajevo.

7 Q. Mais vous dites qu'il n'y avait pas d'eau à Grbavica ? Non, non, non.

8 S'il n'y avait pas d'eau dans la zone de responsabilité de l'ABiH, pouvez-

9 vous nous dire quelle était la situation dans votre propre zone ?

10 R. A Miljevici et à Petrovici, il y avait possibilité d'avoir de l'eau,

11 mais à Grbavica, il n'y avait pas assez d'eau. Et dans d'autres quartiers

12 de Sarajevo, c'était la même chose.

13 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire, pour compléter ce que vous

14 avez déjà dit, à propos des contacts que vous aviez avec les autorités

15 militaires, qui rencontriez-vous le plus souvent du point de vue des

16 autorités militaires ? J'aimerais que vous soyez bref.

17 R. La plupart du temps, je rencontrais le commandant de la 1re Brigade de

18 Sarajevo parce qu'il s'agissait de leur zone de responsabilité à Novo

19 Sarajevo. Et nous ne parlions que de problèmes d'approvisionnement en

20 vivres de l'armée, nous discutions avec eux aussi pour savoir comment avoir

21 du bois de chauffage pour les soldats, puisque quand l'hiver approchait,

22 par l'issue de laquelle ils tiennent des vivres pour essayer de les

23 améliorer.

24 Q. Très bien. Communiquiez-vous avec les officiers de liaison; et si oui,

25 pouvez-vous nous en parler ?

26 R. La plupart du temps, j'étais en contact avec les officiers de liaison

27 de la FORPRONU, les deux officiers qui étaient au commandement du corps. Si

28 j'avais besoin d'aide de la FORPRONU, et bien, nous travaillions en

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1 excellente coopération avec les représentants du Bataillon français, avec

2 Médecins sans frontières, aussi avec toutes les personnes qui s'occupaient

3 de l'aide humanitaire, et le contact se faisait toujours par le biais des

4 officiers de liaison de la FORPRONU.

5 Q. Vous nous avez dit aussi que vous avez contacté par moments le général

6 Milosevic. Est-ce qu'il s'est rendu à Grbavica ? Et quand il s'est rendu à

7 Grbavica, avez-vous pu vous entretenir avec lui ? De quoi avez-vous parlé ?

8 R. Le général Milosevic s'est rendu à Grbavica. Il le faisait quand il

9 voulait inspecter les positions, et en règle générale, il s'arrêtait

10 toujours à mon bureau que j'occupais en tant que président de la

11 municipalité. On prenait un café, et bien sûr nous parlions de la situation

12 sur la ligne de front et nous parlions de ce qui était absolument

13 nécessaire pour l'armée, les vêtements, les uniformes, le carburant, la

14 nourriture, et cetera.

15 J'ai déjà dit que le général Milosevic faisait très attention au

16 déplacement possible des gens qui habitaient à Grbavica. Il essayait

17 toujours de s'assurer que les gens qui habitaient à Grbavica pouvaient se

18 déplacer de façon libre et en toute sécurité.

19 Q. Je vais maintenant vous demander de nous expliquer ce que l'on voit sur

20 ces photographies. J'ai deux documents, chaque document contient quatre

21 photos. Nous les avons obtenus.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit du document DD00-3335, à la page

23 21, s'il vous plaît.

24 Q. Voici les photos qui m'intéressent. Pouvez-vous nous dire de quoi

25 il s'agit ? Ceci correspond-il à ce dont vous venez de nous parler ? Que

26 voit-on sur ces photos ?

27 R. La première photo à gauche en haut montre des passages qui ont été mis

28 en place et qui étaient empruntés par les civils et les soldats et qui

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1 permettaient d'être à l'abri des tirs. On voit des bâches sur la

2 photographie d'à côté; à droite donc il y a des couvertures et des bâches

3 qui ont été suspendues pour protéger les gens qui voulaient emprunter la

4 rue.

5 Bien sûr, il n'y avait pas de protection, cela ne faisait pas écran

6 aux balles, mais au moins on était protégé au niveau de la vue. Toutes ces

7 photos montrent Grbavica. Elles sont à peu près toutes pareilles. Elles

8 montrent la même chose.

9 Grbavica, je l'ai déjà dit, d'ailleurs, et cela a été repris dans les

10 médias, était une ville où il y avait tellement de murs en briques, de

11 couvertures suspendues, enfin, ça se ressemblait.

12 Q. Mais est-ce que la situation était identique avant cette période-là ?

13 R. On a commencé à ériger ce type d'écran en 1994 pour protéger les gens

14 qui passaient, les civils, les soldats aussi lorsqu'ils se rendaient à

15 leurs postes.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous verser cette pièce en tant

17 que pièce de la Défense, s'il vous plaît ? Et ces photographies uniquement,

18 elles font partie d'une série de documents, d'une liasse de photos.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maître Tapuskovic, nous pensons que vous

21 ne voulez que les pages que l'on voit à l'écran qui soient versées au

22 dossier; sinon, il s'agit d'un document énorme.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Je ne demande que le versement de

24 toutes ces photos.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D202.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

27 Q. Passons maintenant à une autre photographie, et j'aimerais que vous me

28 disiez si cette photographie représente ce dont vous venez de nous parler.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce DD00-3335 à la page

2 25.

3 Q. Pourriez-vous me dire si cette photo représente ce que vous venez de

4 décrire ?

5 R. Oui, c'est la même chose, mais bon, ce n'est pas au même endroit, c'est

6 dans d'autres parties de Grbavica.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous verser aussi ce document en

8 tant que pièce de la Défense ?

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons l'admettre.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D203.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais maintenant passer à autre chose.

14 Vous avez parlé de la situation militaire dans la zone de responsabilité de

15 RSK et du 1er Corps de l'ABiH.

16 Q. Vous souvenez-vous qu'une décision ait été prise à un moment pour ce

17 qui est des armes lourdes ?

18 R. Oui, je m'en souviens. Le 5 février 1994, il y a eu l'incident de

19 Markale, et juste après, un contingent du Bataillon russe s'est rendu à

20 l'ancienne école du MUP à Vraca. Je crois qu'en avril ou en mai de cette

21 année, il a été décidé de déplacer les armes lourdes qui se trouvaient dans

22 la zone de Sarajevo à quelque 20 kilomètres au-delà de Sarajevo. Ça, je

23 m'en souviens et je crois que ça été réalisé. Enfin, je ne crois pas, j'en

24 suis absolument sûr. Je maintiens que ceci a bel et bien eu lieu.

25 Q. En tant que représentant de la municipalité de Sarajevo, vous êtes-vous

26 rendu sur le terrain et pouvez-vous nous dire quelles étaient vos

27 motivations ?

28 R. Oui, je m'y suis rendu à cause de cet incident parce que je voulais

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1 voir si les armes lourdes avaient bien été déplacées et enlevées. Je m'y

2 suis rendu avec les représentants de la FORPRONU. Je suis allé à Petrovici

3 et Tvrdemici, qui sont des villages à l'intérieur de la municipalité de

4 Novo Sarajevo où ont été stockées les armes lourdes, les chars, les

5 mortiers de 120 millimètres, les obusiers. Ils ont été stockés à cet

6 endroit-là, recouverts de filets de camouflage, et ce stock d'armes était

7 gardé pour des membres à la fois de la Republika Srpska et de la FORPRONU.

8 Je parle bien sûr de tout ce qui concerne la municipalité de Novo

9 Sarajevo, mais j'ai aussi entendu dire que dans d'autres endroits, les

10 armes ont aussi été déplacées à quelque 20 kilomètres à l'extérieur de

11 Sarajevo.

12 Q. Est-ce que vous savez à peu près à quel moment le général Dragomir

13 Milosevic est devenu le commandant du Corps de Romanija-Sarajevo ? Est-ce

14 que vous le savez approximativement ?

15 R. Je sais, c'était à un moment donné à la mi-août 1994.

16 Q. Merci. Très brièvement, en quelques mots, compte tenu de vos fonctions,

17 j'aimerais savoir ce qui s'est passé à partir du mois d'août jusqu'à la fin

18 de l'année 1994. Que saviez-vous des opérations de combat ? Que s'est-il

19 passé pendant cette période-là ?

20 R. Compte tenu de la municipalité de Novo Sarajevo, alors que puis-je en

21 dire ? La zone de Grbavica, et puis au sens large également de Lukavica, il

22 n'y a pas eu là-bas d'opérations de combat de grande envergure. On

23 entendait des coups de feu de part et d'autre, même c'étaient des armes

24 d'infanterie. J'étais dans mon bureau. Je dois dire que là-bas, je n'ai pas

25 entendu autre chose que cela.

26 Q. D'accord. Mais est-ce que vous avez appris que des événements s'étaient

27 produits à d'autres endroits ? En grande ligne, est-ce que vous pourriez

28 nous en parler ? Comment est-ce que vous avez appris cela ?

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1 R. Je savais que des conflits très importants étaient en train de se

2 dérouler dans le secteur du mont Bjelasnica et le plateau de Nisic. Je l'ai

3 appris parce que nombre de mes concitoyens, de mes voisins, dont mon frère,

4 se sont souvent trouvés là-bas. Je peux ajouter que c'étaient des moments

5 de combat très difficiles pour l'armée de la Republika Srpska. Il y a eu

6 beaucoup de pertes, beaucoup de blessés et de morts.

7 J'ai dit, me semble-t-il, en répondant à des questions qui m'ont déjà

8 été posées, que j'ai eu des entretiens avec le général pour qu'on se

9 procure des cercueils.

10 Q. Très brièvement, que pouvez-vous nous dire au sujet des événements qui

11 se sont produits en 1995, la fin de l'année 1994, puis jusqu'au mois de mai

12 1995 ?

13 R. L'hiver a été dur. Il y a eu beaucoup de neige cette année-là, donc il

14 n'y a pas eu d'opérations importantes. A Grbavica, c'était pratiquement la

15 trêve. Il est important de dire aussi que notre marché de fruits et légumes

16 fonctionnait. Il y a eu quelques incidents, et le plus important d'entre

17 eux, pour nous, les autorités locales, civiles, pour la population, c'était

18 ce qui s'est produit le 11 mars 1995. On nous a tué deux fillettes âgées

19 d'une dizaine d'années au Soping dans le parc. Elles étaient en train de

20 jouer. C'est là qu'elles ont été tuées, et elles ont été tuées par balles

21 de fusil.

22 Q. Un document 65 ter 03178, c'est le document de l'Accusation, je

23 voudrais vous le soumettre un instant.

24 Est-ce qu'on peut l'examiner ? Pourriez-vous nous dire ce que c'est ?

25 Et on va examiner uniquement les quelques derniers paragraphes.

26 Dites-nous, s'il vous plaît, ce que c'est. Quelle est la date sur ce

27 document ? Et comme je vous l'ai demandé à l'instant, quelle est la nature

28 de ce document ?

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1 R. C'est un procès-verbal d'une déclaration.

2 Q. Vous voyez qui a donné la déclaration ?

3 R. Je le vois.

4 Q. Pouvez-vous nous lire le nom et le prénom ?

5 R. Elvedin Bajrovic.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourriez-vous examiner la dernière page,

7 Messieurs les Juges, s'il vous plaît ? C'est un document plutôt long.

8 Q. Je vous invite maintenant à examiner ce qui a été souligné. Ce n'est

9 pas la Défense qui a souligné les dernières lignes du texte. Est-ce que

10 vous pouvez donner lecture de ces lignes-là, à partir d'un nom, "Amir

11 Tahirovic" ?

12 Donnez lecture, s'il vous plaît.

13 R. "De Amir Tahirovic, qui était membre d'un peloton de travail, j'ai

14 appris que les membres du SPF ont tué un certain Zlatko en guise de

15 vengeance pour la mort de deux fillettes qui ont été tuées au PZT Grbavica,

16 et de la part de la voisine, Selma, qui habite rue Zagrebacka, numéro 77,

17 j'ai appris que des soldats de la soi-disant République Serbe ont tué Behko

18 Ganic."

19 Q. Vous étiez président de la municipalité. Cette femme affirme qu'elle a

20 appris quelque chose de la part de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous-même

21 vous avez été mis au courant de cela ? Est-ce que vous savez quoi que ce

22 soit au sujet de ce qu'on lit ici ?

23 R. Non. Je n'ai pas entendu parler de cela. Je ne suis pas au courant de

24 cela.

25 Q. Mais puisque vous étiez président de la municipalité, est-il possible

26 que deux meurtres se produisent sans que vous soyez au courant ?

27 R. Cela n'est pas possible. En tant que président, tous les matins j'avais

28 une réunion avec le chef du MUP de la municipalité Novo Sarajevo est, et il

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1 m'en aurait informé sans aucun doute. Je ne suis pas au courant de ce cas-

2 là et je n'en ai pas été informé.

3 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous reporter à la page

4 précédente, le dernier paragraphe ?

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? En

6 version anglaise, c'est bien. Voilà, vous le voyez, maintenant.

7 Q. Vous voyez ce qui est écrit dans la déclaration de cette femme, ce

8 dernier paragraphe ?

9 R. "Le 26 avril 1995, nous recevons un appel dans lequel il est écrit que

10 nous devons présenter auprès de Sojic et que nous devons remplir des

11 formulaires de demande. C'est ce que nous avons fait. Nous avons préparé

12 deux valises et deux sacs de vêtements et nous sommes passés dans la ville

13 le 27 avril 1995, où nous nous sommes installés à titre temporaire auprès

14 de l'oncle Osman."

15 Q. Merci. Cette femme, dans sa déclaration affirmant certaines choses,

16 est-ce qu'il y a eu d'autres cas de ce genre ? Est-ce qu'on a permis aux

17 gens de se rendre là où ils voulaient, de partir là ils voulaient ?

18 R. Oui. Ça a fonctionné en passant par le pont de Fraternité et d'Egalité.

19 Comme je vous l'ai déjà dit, il y avait des passages, les gens se rendaient

20 de part et d'autre.

21 Q. Très bien.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander le

23 versement de cette pièce en tant que pièce à conviction de la Défense.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D204, Monsieur le

26 Président, Messieurs les Juges.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

28 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, ce pont a été ouvert, on pouvait le

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1 traverser; il était placé sous le contrôle de qui ?

2 R. Surtout sous le contrôle de la FORPRONU. Comment dirais-je, comme nous

3 avons l'habitude de dire : c'est la FORPRONU qui était le pape, là.

4 Q. Mais là, à Grbavica, est-ce que vous savez, si quelqu'un essayait de se

5 déplacer, de passer ailleurs, que se passait-il ?

6 R. Si quelqu'un essayait de passer ailleurs, on lui tirait dessus sans

7 aucun doute. Il pourrait être blessé ou tué.

8 Q. D'où on lui tirait dessus ?

9 R. Mais du côté de l'ABiH.

10 Q. Est-il jamais arrivé que la partie serbe tire sur des civils qui

11 tenteraient quelque chose de comparable ?

12 R. Non.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais présenter

14 au témoin le document DDOO-3211. J'ai engagé un traducteur qui a traduit

15 juste une petite portion de ce texte sur ma demande, et à partir du moment

16 où le témoin aura vu le document, je vais lui demander de nous expliquer

17 l'en-tête et également ce qui est souligné sur ce document. Or, ce n'est

18 pas la Défense qui l'a souligné. C'est ce qui est souligné dans l'original.

19 Voilà maintenant le document s'affiche. L'en-tête, s'il vous plaît.

20 Q. C'est quelque chose qui est écrit à la main, qui n'est pas

21 dactylographié. Qui a émis ce document ? De quoi s'agit-il ?

22 R. "L'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, le commandement de la

23 101e Brigade Sarajevo, le 7 avril 1995, rapport de combat quotidien."

24 Q. Très bien. Maintenant, au milieu, ce qui est souligné. Faites un

25 effort, il vous faut donner lecture de manière très attentive aux Juges.

26 R. "Hier soir, vers 19 heures 30, nos combattants à Loris ont blessé

27 mortellement une personne âgée, une femme qui souhaitait traverser de

28 l'autre côté. Elle a été évacuée de notre côté avec l'aide de la FORPRONU.

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1 L'identité de la personnes est inconnue."

2 Et dans la suite : "Nous n'avions pas quelque chose."

3 Q. Oui, à la fin, ce qui est souligné également : "Les activités de la

4 FORPRONU" ?

5 R. "Les activités de la FORPRONU, en plus d'activités relatives à

6 l'évacuation d'une personne mortellement blessée dans le secteur de Loris,

7 il n'y a pas eu d'autres activités."

8 Q. Merci. Est-ce que ce document permet de voir ce qu'il est advenu de

9 cette femme à la fin ?

10 R. La malheureuse, elle souhaitait passer à côté du pont de Novo Sarajevo

11 Serbe et elle a été tuée.

12 Q. Et Loris, qu'est-ce ?

13 R. C'est un bâtiment. C'est là qu'il y avait l'ABiH

14 Q. Je vous remercie.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce en

16 tant que pièce à conviction de la Défense.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D205.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le moment est-il venu pour faire une

20 suspension d'audience ?

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Habituellement, nous faisons

22 une suspension à 12 heures 20, mais c'est uniquement deux minutes qui nous

23 séparent de ce moment-là.

24 Nous allons suspendre l'audience.

25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.

26 --- L'audience est reprise à 12 heures 42.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic.

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Katic, essayons d'être concis dans toute la mesure du possible

2 afin de mener ça à son terme.

3 Nous avons parlé de ces deux fillettes qui ont été tuées. C'était en

4 mars. Et que s'est-il passé entre mars et mai ? Quels ont été les

5 événements sur la ligne de démarcation ou le long des lignes de démarcation

6 ?

7 R. Alors, s'agissant du conflit et des événements de Grbavica, de mars à

8 mai il n'y a pas eu d'événements majeurs ou de conflits majeurs. Il y a eu

9 quelques échanges de tirs de part et d'autre, mais il n'y a eu pas de

10 conflit de plus grande envergure.

11 Q. Et au mois de mai, qu'est-ce qui a commencé ? Et l'escalade de

12 tensions, on l'a connue à quel moment ?

13 R. Au mois de mai commencent des activités plus intenses, en particulier

14 du côté de l'ABiH. Nous l'avons éprouvé tous. Nous avons tous entendu des

15 coups de feu. Au mois de mai aussi, on se sert avant tout d'armes

16 d'infanterie. Il n'y a pas de pilonnage plus important, mais au quotidien

17 on sentait qu'il y avait une plus grande intensité du feu, des tirs contre

18 les positions occupées par l'armée de la Republika Srpska. Et je peux

19 ajouter que c'est au moins de juin que c'est devenu plus intense. Des

20 attaques étaient lancées constamment sur la ligne de front au niveau de

21 Grbavica et, au sens plus large, sur le territoire de la 1re Brigade de

22 Sarajevo et dans la municipalité de Novo Sarajevo.

23 Si on examine la situation du poste que j'ai occupé, et bien on peut

24 dire aussi qu'on a commencé à ce moment-là à enregistrer des impacts d'obus

25 de plus grand calibre à Grbavica. Je n'étais pas en mesure d'apprécier si

26 c'étaient des projectiles de canons, si c'étaient des obus de quel calibre,

27 étaient-ce des obus, étaient-ce des grenades, des bombes de quel calibre,

28 mais il y avait une intensification et elle était évidente.

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1 Q. Cette escalade a connu son apogée en quel mois ?

2 R. Je ne sais pas la date exacte, mais je pense que c'était le 20 juin. Je

3 pense que ça a connu son maximum pour ce qui est du conflit entre l'ABiH et

4 l'armée de la Republika Srpska, d'autre part.

5 Q. Je vais vous présenter deux documents. Je vais vous demander de les

6 examiner, de vérifier s'ils reflètent les événements tels qu'ils se sont

7 déroulés dans le secteur que vous connaissiez bien. Vous étiez le président

8 de la municipalité.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le document DD00-3315, s'il vous plaît.

10 Monsieur le Président, il n'y a pas de traduction de ce document, enfin,

11 elle est très fragmentaire. Je vais poser une question directement au

12 témoin : est-ce que le témoin se souvient le long de quels axes il y a eu

13 notamment des opérations de combat, où est-ce que c'était le plus intense ?

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce que vous montrez au témoin

15 ?

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai renoncé à ce document. Je viens de

17 renoncer à ce document, mais je vais lui montrer un autre document.

18 Excusez-moi. Je voulais lui présenter un document reflétant la situation

19 pendant ces premiers jours de l'offensive la plus intense.

20 Q. Donc, Monsieur le Témoin, que s'est-il passé ces jours-là ?

21 R. Je peux vous dire que c'est une grande offensive qui a été lancée par

22 l'ABiH. Elle prenait pour cibles toutes les positions dans la zone de

23 responsabilité de la 1ère Brigade de Sarajevo sur le territoire de la

24 municipalité de Novo Sarajevo. Et alors, à ce moment-là, ce qui s'est

25 produit, c'est qu'on a percé les lignes de front au niveau de Djukica Potok

26 en direction d'Osrenska et du mont Mojmilo. C'est là que nous avons perdu

27 quatre ou cinq soldats, et plusieurs ont été blessés.

28 Une deuxième percée s'est produite quant à elle en surplomb de Zlatiste

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1 près de la fameuse maison d'Andja que j'ai mentionnée dans le cadre de mon

2 témoignage. C'est là que nous avons perdu quatre soldats de l'armée de la

3 Republika Srpska. Ils ont été tués.

4 Q. Abrégeons. Dans le cadre de cette offensive et dans le cadre de tous

5 ces conflits, pour autant que vous le sachiez, est-ce que vous avez reçu

6 l'information sur le nombre de civils, sur le nombre de combattants qui ont

7 été tués à Grbavica ? Est-ce que vous pouvez nous dire cela ? Est-ce que

8 vous pouvez nous communiquer cette information ?

9 R. Je peux dire que pour ce qui est de la 1ère Brigade de Sarajevo, on en a

10 perdu 608 de la municipalité de Novo Sarajevo, 460 sur ce chiffre total.

11 Pour ce qui est des civils, à peu près 600 à 650 personnes ont perdu la

12 vie.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, l'interprète

14 vous demande de répéter votre réponse, la réponse que vous venez de donner.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la municipalité de Novo Sarajevo, pour ce

16 qui est de la 1ère Brigade de Sarajevo, c'était sa zone de responsabilité,

17 608 soldats ont été tués, c'est-à-dire 460 originaires du territoire de la

18 municipalité, et environ 600 à 350 civils.

19 Je pense que pour ce qui est de la Republika Srpska par rapport au

20 nombre d'habitants, je pense que nous sommes l'une des municipalités ayant

21 perdu le plus de civils.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

23 Q. Si nous étions en situation de présenter des preuves documentaires,

24 est-ce que nous pourrions démontrer chacun de ces décès avec des documents

25 à l'appui ?

26 R. Pour toute personne ayant été tuée à Grbavica ou dans la municipalité

27 de Novo Sarajevo, il y a des documents à l'appui. Il y a les lieux de

28 l'enterrement à partir de 1992 jusqu'à la fin de la guerre.

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1 Q. S'il vous plaît, vous venez de mentionner les enterrements; j'aimerais

2 savoir si vous pourriez nous dire dans quelles circonstances on procédait à

3 des enterrements de quelque religion ou de quelque appartenance nationale

4 qu'ils soient, s'agissant de Grbavica ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la pertinence de ceci ?

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait des

7 moments où on ne pouvait pas enterrer, car à ce moment-là les tirs

8 s'intensifiaient et il y avait des morts parmi les gens qui venaient

9 assister à l'enterrement.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ça a une importance secondaire, mais

11 allez-y.

12 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, pouvez-vous demander au témoin

13 aussi, parce que nous sommes dans les chiffres, là où nous avons les

14 chiffres, le nombre de 608 soldats tués et 650 civils, mais s'agit-il des

15 soldats de l'armée serbe ou de tous les soldats de toutes les parties ?

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur Katic, vous venez d'entendre la question posée par M. le Juge

18 Mindua. Est-ce que vous pouvez y apporter une réponse ?

19 R. Oui, je peux : 608 soldats de l'armée de la Republika Srpska

20 appartenant à la 1ère Brigade de Sarajevo, et des données exactes existent

21 dans ce sens.

22 M. LE JUGE MINDUA : Alors, les chiffres que vous nous donnez, c'est en

23 comparaison avec les chiffres de l'armée d'en face, donc de l'ABiH, ou

24 c'est pour une autre raison ? Parce que je cherche aussi à comprendre la

25 pertinence de ces chiffres.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais j'en ai parlé déjà à plusieurs

27 reprises. Je vais vous répondre. Pendant cette période où il y a eu le plus

28 de pertes, c'étaient des activités de combat dans ces circonstances-là, en

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1 particulier à Grbavica. Mais également dans tous les autres cas, pendant la

2 période couverte par l'acte d'accusation, il s'agissait de riposter à ces

3 activités lorsque c'était vraiment absolument nécessaire. La seule raison

4 pour laquelle il y eut parfois une activité pendant cette période-là,

5 c'était en situation de nécessité militaire absolue. Dans ce genre de

6 conflit, les victimes pouvaient être évidemment du côté des civils. Il y

7 avait, bien entendu, des pertes dans le rang des militaires et en

8 particulier dans ces circonstances-là.

9 Je n'évoque pas maintenant d'autres aspects qui sont couverts par

10 l'acte d'accusation, à savoir des tirs intentionnels pour tuer quelqu'un.

11 Je n'en parlerai qu'au moment où je viendrai à examiner chaque cas en

12 particulier pour voir s'il y a eu, pendant cette période-là, des cas où des

13 civils avaient été pris intentionnellement comme seules cibles.

14 C'est la seule chose que l'on trouve dans l'acte d'accusation en plus

15 d'autres aspects, à savoir qui était situé dans les montagnes, qui a tiré

16 depuis les montagnes. Ça, c'est aussi une question que je pose.

17 Là, je vais demander au témoin ce que nous dit le dernier document

18 dans la série des documents que je vais lui présenter.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Continuez.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur Katic, le document DD00-3448, est-ce que vous pouvez

23 l'examiner, s'il vous plaît ?

24 En partie, ce document a été traduit. Je vais vous demander de nous

25 expliquer l'en-tête.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur le Président,

27 je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de traduction. Est-ce qu'on peut

28 demander au témoin de donner lecture du paragraphe 2 ? Il s'agit d'un

Page 6047

1 rapport de combat du commandement de la 12e Division. Sans aucun doute,

2 j'ai la traduction, je l'ai. Je ne sais pas comment ça arrive qu'il n'y en

3 ait pas. Est-ce qu'on peut au moins, aux fins d'identification, présenter

4 ce document ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Demandez au témoin de donner

6 lecture de ce paragraphe; il est très bref.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez le lire ?

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait donner lecture à haute

9 voix pour que l'on puisse avoir le texte dans le compte rendu d'audience.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le long de tous les axes, on procède à la

11 reconnaissance et aux préparatifs des unités en vue des activités de combat

12 à venir. Il a interagi en se servant de mortiers de 82 millimètres afin

13 d'entraver la réalisation des travaux dans le secteur d'Osmice avec six

14 obus de mortier. Une mitrailleuse antiaérienne située à Mojmilo a touché un

15 camion le long de la route Vraca Lukavica qui se trouvait sur la route.

16 Après avoir touché le camion, les serveurs de la mitrailleuse antiaérienne

17 ont continué de tirer sur le camion et --"

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

19 Q. Oui, je pense que ça suffit. Je vais pouvoir vous poser ma question,

20 maintenant.

21 Est-ce que c'est quelque chose qui caractérise les événements du mois de

22 juin ? Du mont Mojmilo, est-ce qu'on tirait beaucoup ? Combien on tirait et

23 d'où tirait-on le plus ?

24 R. Ça se voit à la lecture du rapport. Depuis le mont Mojmilo, c'était

25 toujours la route Vraca Lukavica qu'on prenait pour cible avec Bijelo

26 Polje. C'était la route principale utilisée par les civils et par les

27 soldats, par les ambulances aussi. Lorsque ces ambulances transportaient

28 les grands blessés ou lorsque des femmes devaient accoucher, elles allaient

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1 jusqu'à l'hôpital de Kasindol.

2 Q. Merci.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je voudrais demander une cote provisoire

4 en tant que pièce de la Défense, mais uniquement en tant que pièce

5 provisoire en attente de traduction.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, Monsieur Tapuskovic, est-ce que

8 vous pourriez nous rendre un petit service ? Lorsque vous nous soumettez

9 des documents qui n'ont pas été traduits, il faudrait préciser quelle est

10 la source du document. Je suppose qu'ici, il s'agit d'un rapport de combat

11 de l'ABiH.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce serait bien si vous nous le disiez

14 plutôt que de nous laisser devant faire des devinettes.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D206 MFI.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

18 Q. Témoin, je voulais aborder ceci. Qui est l'auteur de ce document ? Que

19 dit l'en-tête ? Qu'est-ce que ceci évoque à présent ? Quelle est la date ?

20 R. "Commandement de la 12e Division, strictement confidentiel, numéro

21 02/2-2-114, Sarajevo, 20 juin 1995."

22 Q. Merci. Puis il y a ce paragraphe, le deuxième, qui explique tout ceci.

23 Quel en est l'intitulé ?

24 R. "Information concernant nos forces."

25 Q. C'est ça, merci. Pourriez-vous me dire autre chose ? A quoi tout ceci

26 ressemble-t-il juste avant le début des frappes de l'OTAN ?

27 Je parle des mois de juillet, d'août. Qu'est-ce qui s'est passé, surtout en

28 juin et en juillet, en fait ?

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1 R. Des opérations de combat de grande envergure se sont poursuivies sur

2 toutes les positions, sur des positions de la VRS, à Grbavica. Tout était

3 pratiquement la proie des flammes. On ne savait pas d'où venaient tous ces

4 obus, d'où venaient toutes ces balles ou ces tirs de canons, tous ces

5 engins explosifs divers. C'est simple, il était impossible de mettre un

6 pied dans la rue.

7 A ce moment-là, je pense que c'était le mois de juin. Le commandement

8 Suprême a déclaré l'état de guerre dans la zone de responsabilité du Corps

9 Romanija-Sarajevo.

10 Q. Merci. Est-ce qu'à ce moment-là vous étiez dans ce QG et qu'est-

11 ce que vous avez fait lorsque ça a été déclaré ?

12 R. Dès que l'état de guerre a été déclaré ou proclamé, les assemblées

13 municipales ont cessé de fonctionner, et, en application d'un ordre donné

14 par le président de l'Etat, les commissaires de guerre, les bureaux de

15 commissaires de guerre ont été installés dans les municipalités.

16 Q. Fort bien. Vous avez commencé à parler de cet état de menace imminente

17 de guerre. Ça, c'est au début de votre déposition. Vous avez dit alors que

18 cet état-major avait été établi. Et la première déclaration de l'état de

19 guerre, ça s'est fait à ce moment-là ?

20 R. Sur le territoire de la Republika Srpska, on n'avait jamais déclaré

21 l'état de guerre, et cette fois-ci, au mois de juin, ça ne s'est fait que

22 de façon partielle et uniquement dans la zone de responsabilité du Corps

23 Romanija-Sarajevo.

24 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quand ont commencé les

25 frappes aériennes de l'OTAN ?

26 R. Oui. Ça a été provoqué par, disons, un incident. Il y a eu Markale 2 le

27 28 août 1995, et aussitôt après, plus exactement le 31 août, les

28 bombardements de l'OTAN ont commencé, les forces de déploiement rapide ont

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1 frappé la caserne de Slavisa Vajner "Cica", "Seljo", et une autre à

2 Lukavica.

3 Q. Et qu'en est-il de Grbavica ?

4 R. Non, il n'y a pas eu de frappes de l'OTAN à Grbavica.

5 Q. Est-ce qu'il y a eu des frappes lancées par d'autres ?

6 R. Uniquement par l'ABiH.

7 Q. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire à ce moment-là ? Que pouvait faire à

8 ce moment-là la VRS ?

9 R. Il est probable qu'il a fallu prendre toutes les armes de 1994. Je

10 parle des armes qui avaient été entreposées en application d'un accord

11 d'une décision à certains endroits.

12 Q. Merci. Mais vous, est-ce que vous saviez du tout ce qui se passait à ce

13 moment-là ? Est-ce qu'on n'a pas très vite livré ces armes à l'OTAN, ou

14 est-ce que vous n'êtes pas au courant de cela ?

15 R. Je ne sais pas.

16 Q. Une dernière question. Y a-t-il eu des pertes parmi les civils à cause

17 des frappes aériennes de l'OTAN ?

18 M. DOCHERTY : [interprétation] Objection au motif de l'absence de

19 pertinence.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous nous expliquer la

21 pertinence de votre question, Maître Tapuskovic ?

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Et bien, dans la totalité de l'acte

23 d'accusation, on insiste sans arrêt, j'insiste moi-même là-dessus, et on

24 insiste constamment sur la présence des forces serbes dans les monts, dans

25 les collines, que, comme le dit l'acte d'accusation, ces forces n'ont

26 jamais pris qu'une seule cible, à savoir des civils. C'est ce qui est dit

27 dans l'acte d'accusation. Apparemment, c'est la seule chose qu'a faite la

28 VRS.

Page 6052

1 Si vous pensez que ce que je dis n'est pas pertinent, à savoir le fait que

2 dans ces conditions, les bombes de l'OTAN ont aussi tué des civils, à ce

3 moment-là je crois que je peux m'abstenir d'expliquer quoi que ce soit.

4 Q. Voici ce qui m'intéresse. Vu ces circonstances - ne parlons même pas la

5 question de savoir s'il y a eu des pertes civiles - mais dans de telles

6 circonstances, savez-vous ce qu'a fait l'armée de Republika Srpska ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, faites en sorte que je ne

8 m'énerve pas. Parce que je vous ai demandé de donner une explication quant

9 à la pertinence, et maintenant je dois statuer. Il est tout à fait exclu

10 que vous posiez la question au témoin avant que la Chambre n'ait pris une

11 décision.

12 Nous allons maintenant délibérer.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je comprends les arguments que vous

15 avez présentés. Voici comment je les comprends. La thèse défendue par

16 l'Accusation, c'est que l'armée de la Republika Srpska, la VRS a pris des

17 civils pour cibles, donc vous, vous dites qu'il est possible que des civils

18 aient été tués dans les frappes aériennes de l'OTAN. A cet égard et pour

19 cette raison, la Chambre estime la question pertinente, mais vous allez

20 peut-être vouloir suggérer au témoin d'identifier des civils qui ont peut-

21 être été tués par les frappes de l'OTAN pour établir un lien entre ces cas-

22 là et l'acte d'accusation, de façon plus précise.

23 Vous avez compris la décision que je viens de rendre ?

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, j'ai compris tout à fait. Très bien,

25 Monsieur le Président. Je ne cherche pas des excuses. Vous venez de me

26 donner une raison valable, mais on ne peut pas répondre à tout du tac au

27 tout à chacun.

28 Mon idée, c'est que dans ces circonstances, c'était inévitable, et que ces

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1 morts, elles auraient été provoquées par n'importe quelle bombe. Je n'avais

2 pas l'intention d'affirmer qu'il y avait eu des tirs intentionnels. Mais

3 quand vous avez un affrontement inévitable, ceci ne peut qu'entraîner des

4 pertes, des dégâts, comme on les appelle, collatéraux, notamment celui ou

5 ces dégâts dont nous venons de parler.

6 Mais je pense votre décision s'inscrit dans cet esprit. Je n'ai rien

7 dit d'autre que ceci. Je dis que les conditions étaient telles qu'il y

8 avait inévitablement des effets secondaires, si j'ose dire, et qu'il y

9 avait inévitablement mort d'hommes. C'est ce que je voulais dire, et c'est

10 la thèse qui est retenue par mon équipe, mais ce que vous avez dit est

11 peut-être tout à fait adéquat, et je peux demander au témoin s'il a des

12 informations à propos de la mort de civils et à propos de la question de

13 savoir si on peut expliquer comment cette mort était intervenue.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le territoire de la municipalité de Novo

16 Sarajevo, pendant les bombardements de l'OTAN, notamment de la Slavisa

17 Vajner "Cica", première caserne, et puis de l'autre caserne Slobodon

18 Prinsep Sela, il n'y a pas un seul civil qui a été tué, pas plus qu'un

19 soldat à Lukavica, à cause de ces bombes. J'ai bien entendu dire qu'il y a

20 des gens qui ont été tués à Vogosca et dans la zone de Jahorina. J'en ai

21 seulement entendu parler. Je ne sais pas s'il s'agissait de civils ou de

22 soldats.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

24 Q. Je vous remercie. C'était ma dernière question.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai ainsi terminé mon interrogatoire

26 principal.

27 Messieurs les Juges, une question de procédure. Pendant

28 l'interrogatoire principal, mon estimé confrère de l'Accusation m'a dit

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1 qu'il y avait eu une erreur dans la communication de document, document qui

2 faisait partie de leur liste de pièces, document qui devait être remplacé

3 par un autre document.

4 En principe, vous le savez, nous devons soulever une objection. Tout

5 d'abord, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce nouveau document, même si on

6 n'y mentionne nulle part l'accusé Milosevic, mais c'est quand même

7 inacceptable d'apprendre qu'un document existe alors que je suis en train

8 de mener l'interrogatoire principal d'un témoin. C'est la raison pour

9 laquelle il m'est impossible de poser une question à ce témoin sur ce

10 document puisque je n'ai pas eu l'occasion de l'analyser.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, vous savez de

12 quoi ça retourne ?

13 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, et c'est assez malencontreux.

14 Vous savez qu'on a un tableau reprenant les documents que nous avons

15 l'intention d'utiliser en contre-interrogatoire, et ceci est communiqué au

16 début de l'interrogatoire principal du témoin. C'est ce que prévoit la

17 procédure. Ce matin, j'ai fait une petite vérification et j'ai vu qu'il y

18 avait un procès-verbal, une réunion de la cellule de Crise, mais ce n'était

19 pas la bonne date. J'ai communiqué à la Défense le bon document pendant la

20 pause en l'excusant et j'ai demandé à la Défense si elle allait faire

21 objection en raison de la communication tardive, et elle a dit que oui.

22 Et j'ai dit que j'allais peut-être quand même vouloir demander à

23 utiliser ce document pendant mon contre-interrogatoire tout en disant, bien

24 entendu, à la Chambre que la Défense faisait objection en raison de la

25 communication tardive.

26 Je peux déjà vous dire que vu l'heure qu'il est, je ne vais pas

27 chercher à utiliser ce document aujourd'hui, ce qui veut dire que la

28 Défense aura le week-end. Et je ne verrai pas d'inconvénients à ce que Me

Page 6055

1 Tapuskovic reprenne son interrogatoire principal pour poser des questions

2 au témoin éventuellement sur ce document. J'espère que ceci sera une bonne

3 solution au problème qui vient de moi, j'en conviens.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans toutes ces questions, la

5 question primordiale, c'est celle de la signification en temps utile, la

6 raison du préjudice que risque de subir la partie adverse du fait du

7 caractère tardif de la signification, de la communication. Et je pense que

8 si vous acceptez, Maître Tapuskovic, ce que vient de proposer M. Docherty,

9 l'accusé ne subira aucun préjudice puisque ce document ne sera pas évoqué

10 aujourd'hui, de sorte que vous, Maître Tapuskovic, et l'accusé aurez le

11 week-end pour l'examiner. Aucun préjudice ne sera causé, et si vous voulez

12 poser une question sur ce document, vous aurez le droit de le faire, que ce

13 soit au moment des questions supplémentaires ou sous une autre forme de

14 procédure.

15 Veuillez commencer, Monsieur Docherty.

16 Oui, Maître Tapuskovic.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris. Je pourrais

18 essayer de mettre -- je dois consulter ma collègue. S'il vous plaît, puis-

19 je avoir une minute ?

20 Je n'avais pas bien compris vos propos. Mais je suis tout à fait d'accord

21 avec ce que vous avez dit.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que la meilleure voie à

23 prendre, c'est de ne pas traiter de cela maintenant. Laissez passer le

24 week-end, étudiez le document pendant le week-end, et lundi, à tête

25 reposée, vous direz si oui ou non vous avez l'intention de poser des

26 questions à propos de ce document et vous le ferez dans le cadre des

27 questions supplémentaires, ou si vous voulez tout simplement reprendre

28 l'interrogatoire principal.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Très bien, très bien. J'ai parfaitement

2 compris. Merci.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, c'est à vous.

4 Contre-interrogatoire par M. Docherty :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Katic.

6 Je sais que vous avez déjà rencontré d'autres membres de l'équipe de

7 l'Accusation du bureau du Procureur, mais jusqu'à présent, nous ne nous

8 sommes jamais rencontrés personnellement, n'est-ce pas ?

9 R. En effet.

10 Q. J'ai quelques questions à vous poser. Si l'une des questions ne vous

11 paraît pas claire, n'hésitez pas à me demander de la reformuler plutôt que

12 d'essayer de deviner ce que j'ai bien pu vouloir vous demander. Vous êtes

13 d'accord ?

14 R. Très bien.

15 Q. Vous avez déposé à propos de plusieurs sujets au cours de

16 l'interrogatoire principal, et à un moment, vous avez dit que du 13 mars

17 1993 et jusqu'à plus avant, vous n'aviez que des fonctions civiles, vous

18 n'occupiez plus que des fonctions civiles; c'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Mais lorsque vous étiez dans l'armée et que vous étiez soldat dans les

21 rangs de la SRK, pouvez-vous nous dire quel était votre grade ?

22 R. Je n'étais pas gradé. J'étais juste deuxième classe, de base.

23 Q. Au cours de la période de référence de l'acte d'accusation, vous

24 n'étiez impliqué en aucune façon dans la gestion au quotidien de la SRK ?

25 R. En effet.

26 Q. Donc, vous ne pourriez absolument pas être au courant des ordres qui

27 auraient été éventuellement donnés par l'accusé, le général Milosevic, aux

28 tireurs embusqués ?

Page 6057

1 R. Non, je ne pouvais rien savoir, parce qu'on ne peut pas savoir si le

2 général avait donné le moindre ordre portant sur des tirs embusqués. Ça, je

3 n'en sais rien.

4 Q. Et j'imagine que la même réponse va s'appliquer pour ce qui est des

5 tirs d'artillerie et des unités de mortiers ?

6 R. Oui, tout à fait.

7 Q. A un moment, vous avez été nommé député dans le cadre de la guerre,

8 n'est-ce pas ? J'ai vu un document portant sur cela lors de votre

9 interrogatoire principal.

10 R. J'étais commissaire de guerre pour la municipalité de Novo Sarajevo.

11 C'était le titre du poste.

12 Q. Très bien. Donc, quand vous avez rencontré les équipes du Procureur en

13 2004, vous avez dit que vous n'avez jamais participé à la moindre réunion

14 en votre capacité de commissaire de guerre et que, d'ailleurs, vous n'avez

15 absolument rien fait en cette capacité, et d'ailleurs on ne vous a jamais

16 demandé de faire quoi que ce soit en cette capacité; c'est bien cela?

17 R. Oui, en effet. La Commission de guerre nommée pour la municipalité de

18 Novo Sarajevo ne s'est plus jamais réunie à ce titre. C'est ce que j'ai

19 déclaré en 2004 et je le maintiens.

20 Q. Donc, le titre de votre poste était "commissaire de guerre", mais il ne

21 faudrait pas interpréter ce titre qui vous a été donné pendant un certain

22 temps comme faisant de vous un spécialiste des questions militaires,

23 quelqu'un qui s'y connaissait en questions militaires ?

24 R. En effet.

25 Q. En tant que dirigeant civil, puisque vous étiez président de

26 l'assemblée municipale, vous vous réunissiez lors de ces réunions. Il y

27 avait parfois présence d'officiers militaires, n'est-ce pas ?

28 R. Oui. Lorsque la session de l'assemblée était convoquée, il y avait ces

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1 réunions, donc. Quelqu'un était là pour faire le bilan de la situation au

2 niveau de la brigade, les problèmes qui pouvaient exister au niveau des

3 soldats et de la brigade et pour nous dire exactement s'il y avait des

4 problèmes.

5 Q. Très bien. Donc, ces réunions qui avaient lieu à Vogosca, puisque vous

6 avez déposé longuement à ce propos en nous parlant de l'itinéraire que vous

7 empruntiez pour y rendre qui faisait tout le tour de Sarajevo, c'est bien

8 de ce type de réunions que vous parlez ?

9 R. Non. Il s'agissait des séances normales de l'assemblée municipale de

10 Novo Sarajevo où on ne discutait que de la situation militaire dans la zone

11 de Grbavica ou de Nova Sarajevo. Il s'agissait de réunions mensuelles

12 régulières.

13 Q. Merci. Je vous remercie d'avoir clarifié ce point. Donc, au cours de

14 vos agissements, par le titre de ces obligations civiles, vous avez

15 rencontré le général Dragomir Milosevic, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Il s'est rendu à Sarajevo ou plutôt à Grbavica de temps en temps,

18 n'est-ce pas ? Je crois que dans votre déclaration au bureau du Procureur,

19 vous l'avez déclaré.

20 R. Oui, oui. M. Milosevic avait l'habitude de se rendre à Grbavica, mais

21 je crois qu'en 2004, on ne m'a pas posé de question à propos du général

22 Milosevic, si je me souviens bien en tout cas.

23 Q. Mais quand le général Milosevic se rendait à Grbavica, d'après vous, il

24 était là pour rencontrer les commandants de ces unités subordonnées, c'est-

25 à-dire les commandants des brigades et les commandants des bataillons ?

26 C'était le but de ses visites, n'est-ce pas, à votre avis ?

27 R. Oui. Quand le général se rendait à Grbavica, il rencontrait les

28 commandants des bataillons dont la zone de responsabilité englobait

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1 Grbavica.

2 Q. D'après vous, aviez-vous l'impression que le général Milosevic faisait

3 tout ce qui était en son pouvoir pour se tenir informé de la situation en

4 se rendant à Grbavica et donc en y rencontrant les commandants des

5 bataillons, et ce, de façon la plus régulière possible ?

6 R. Oui. Il voulait savoir quelle était l'évolution de la situation sur la

7 ligne de front. Il voulait savoir si la configuration de la ligne de front

8 était correcte, si les effectifs étaient suffisants, si le moral était bon

9 au niveau des troupes, s'il manquait quoi que ce soit. Et c'est de cela que

10 parlait le général avec ses officiers subordonnés. Ensuite, quand il venait

11 me voir, on ne parlait que des problèmes de type humanitaire, protection de

12 la population à Grbavica, entre autres.

13 Q. Je sais que c'était il y a longtemps, mais pouvez-vous nous dire à

14 quelle fréquence au cours de l'année 1994 et l'année 1995, le général

15 Milosevic s'est rendu à Grbavica alors qu'il était commandant de la SRK ?

16 R. A peu près une fois par mois. Peut-être même moins que ça, pour ce qui

17 est en tout cas des contacts que nous avons eus.

18 Q. Mais les réunions dont on parlait jusqu'à présent, c'est-à-dire les

19 réunions où d'abord il allait voir ses commandants de brigades et de

20 bataillons pour se tenir au courant de l'évolution de la situation sur le

21 terrain puis il vous rencontrait en tant que responsable des civils, vous

22 dites que c'étaient des réunions qui avaient lieu une fois par mois, à peu

23 près ?

24 R. D'abord, le général me rencontrait sans ses subordonnées une fois par

25 mois, voire moins, moins fréquemment encore. En revanche, pour ce qui est

26 des réunions entre le général et ses officiers subalternes, ça, je n'en

27 sais rien. Je ne sais pas à quelle fréquence ils se réunissent.

28 Q. Maintenant, vous avez fait partie du SRK, soit que vous étiez homme de

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1 rang, mais vous saviez quand même que le corps était équipé de moyens de

2 transmission, de radios, de téléphones de campagne, afin que toutes les

3 unités du corps soient en contact les unes avec les autres et en contact

4 aussi avec le QG qui était situé à la caserne de Lukavica, n'est-ce pas ?

5 R. Oui. Il y avait ces téléphones de campagne. Ils nous tiraient un fil,

6 enfin, en tout cas, j'étais homme de rang, c'était comme cela que ça

7 marchait, donc on tirait un fil et puis avec ce fil, on était remis en

8 liaison avec le commandement de cette unité. Mais on n'avait pas de

9 communications de ce type avec la caserne de Lukavica. Ce type de lignes de

10 téléphones de campagne ne nous permettaient d'entrer en contact qu'avec les

11 unités.

12 Q. Donc, si j'ai bien compris, il s'agissait de relier les différentes

13 unités les unes aux autres par le biais d'un téléphone de campagne, et en

14 faisant toutes ces étapes, on arrivait en fin de compte à pouvoir atteindre

15 la caserne de Lukavica ? C'est comme cela que ça fonctionnait, n'est-ce pas

16 ?

17 R. Oui, ça marchait sans doute comme cela. J'imagine que quelqu'un, à un

18 moment ou à un autre, devait être en contact avec la caserne de Lukavica.

19 Q. Mais donc ceci, en fait, peut être interprété, enfin, du moins ceci est

20 connu dans l'armée comme étant la chaîne de commandement, n'est-ce pas ?

21 C'est-à-dire qu'officier supérieur va donner un ordre qui est relié à son

22 subalterne qui le passe ensuite à son subalterne jusqu'à ce que cela

23 atteigne le terrain ?

24 R. Oui, oui.

25 M. DOCHERTY : [interprétation] Pouvons-nous revoir à nouveau la pièce P496

26 ? Il s'agit de l'ordre qui émane du général Mladic.

27 Q. Monsieur Katic, Me Tapuskovic vous a posé certaines questions à propos

28 de ce document dans le cadre de son interrogatoire principal, et j'ai

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1 quelques questions supplémentaires à vous poser.

2 Tout d'abord, première ligne du corps du document, je le lis en

3 anglais : "J'ai obtenu une information selon laquelle le 5 novembre 1994,

4 il y aurait eu une réunion entre les dirigeants serbes locaux de Sarajevo

5 serbe à Vogosca."

6 Voyez-vous ce dont je parle ?

7 R. Oui, je le vois.

8 Q. Vogosca est l'endroit dont vous nous avez parlé lors de votre

9 interrogatoire principal, qui se trouve au bout des 90 kilomètres de très

10 mauvaises routes et est l'endroit où se réunissaient tous les dirigeants

11 des Serbes de Sarajevo, et pas uniquement les dirigeants des Serbes de

12 Grbavica, n'est-ce pas ?

13 R. Non, j'ai dit que c'était de Grbavica à Ilidza qu'il y avait 90

14 kilomètres de route. Donc, Vogosca, c'est moins loin, car il y a 15 ou 20

15 kilomètres en moins. Il n'y a que 70 kilomètres à faire pour se rendre de

16 Lukavica à Vogosca.

17 Q. Très bien, très bien. Cela dit, 90 kilomètres ou 70 kilomètres,

18 Vogosca est quand même l'endroit où se réunissaient tous les leaders de la

19 communauté serbe de Sarajevo de temps en temps; c'est cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Donc, tout comme les réunions qui se tenaient à Grbavica où il y avait

22 présence parfois de militaires si on avait besoin d'informations de leur

23 part, pour ce qui est de réunions de Vogosca, il y avait aussi présence des

24 militaires si il fallait aborder des questions ou on aurait besoin des

25 informations qu'ils disposaient éventuellement.

26 R. Lorsque les autorités civiles se rencontraient à ce moment-là, il n'y

27 avait que les présidents des municipalités, les présidents des conseils

28 exécutifs et le maire ou le président nommé de la ville de la Sarajevo

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1 serbe, ainsi que le président du conseil exécutif de cette ville serbe de

2 Sarajevo. Il y avait donc les civils qui se rencontraient là. Mais s'il y

3 avait une assemblée où se retrouvaient les députés de toutes les

4 municipalités de la Sarajevo serbe, dans ce cas-là, dans ce cadre, les

5 autorités militaires participaient aussi. On les invitait à participer

6 aussi à ce type de réunions. Donc, les militaires n'étaient présents que

7 dans le cadre de l'assemblée des Serbes de Sarajevo. En revanche, pour ce

8 qui est de l'assemblée municipale de Novo Sarajevo ou quand il y avait des

9 réunions de l'assemblée municipale de Sarajevo, nous avions l'habitude

10 d'inviter le commandant de la zone de responsabilité.

11 Q. Très bien. Maintenant, je lis l'ordre du général Mladic. Je lis le

12 numéro 1. Numéro 1, donc je lis et je cite : "J'interdis d'entreprendre

13 toute activité portant sur le blocus de la FORPRONU et la confiscation des

14 armes lourdes confiées à leur garde sans que j'en aie donné l'ordre

15 explicite et sans que je lui aie donné mon consentement."

16 Vous voyez ce que je lis ?

17 R. Oui.

18 Q. Donc, il n'est pas dit ici que la FORPRONU ne doit pas être soumise à

19 un blocus. Il n'est pas dit qu'il ne faut pas confisquer les armes lourdes

20 qui ont été confiées à sa garde. Il est juste dit que tout ceci ne doit pas

21 être fait à l'insu de Mladic et que Mladic doit donner l'ordre express de

22 le faire. C'est tout.

23 R. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?

24 Q. Donc, j'aimerais juste que l'on parle de la signification de ce sous-

25 paragraphe 1, de l'"ordre". Il n'est pas dit qu'il est interdit de

26 confisquer les armes lourdes. Il n'est même pas dit qu'il soit interdit de

27 soumettre les forces de la FORPRONU à un blocus. Il est juste dit que ceci

28 ne peut pas être entrepris sans l'ordre express donné par le général

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1 Mladic.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, comment peut-on

4 demander à ce témoin d'interpréter la signification d'un ordre, un ordre

5 qui est quand même assez explicite ? Je pense qu'il faudrait demander à

6 quelqu'un d'autre d'interpréter la signification exacte de cet ordre,

7 enfin, demander à la personne qui l'a rédigé, par exemple, demander à ce

8 témoin-ci d'expliciter cet ordre, c'est impossible. C'est Mladic qui doit y

9 répondre.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On lui demande juste de savoir s'il

11 est d'accord avec la signification des -- on lui demande juste s'il est

12 d'accord avec l'interprétation de M. Docherty, et c'est uniquement ça.

13 C'est peut-être un problème d'expression, tout simplement.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais le mot, le mot principal, ici, c'est

15 "j'interdis", "I prohibit", en anglais. C'est ce mot serbe qui est

16 essentiel dans cette proposition, dans le tout premier paragraphe.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais je vois bien que c'est le mot

18 clé, mais le Procureur est juste en train de demander au témoin s'il est

19 d'accord pour dire que cette interdiction n'est pas une interdiction

20 absolue. Il est juste dit visiblement dans cet ordre que tout ce qui est

21 interdit l'est tant que Mladic ne l'a pas autorisé.

22 Comprenez-vous la question, Monsieur le Témoin, la question de l'Accusation

23 ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends bien la question, Messieurs les

25 Juges, la façon dont est formulé cet ordre à mon avis est un peu bizarre.

26 C'est une façon assez compliquée de dire les choses. Ce serait plus simple

27 de dire "j'interdis ceci", c'est tout. Mais je ne peux pas vraiment

28 répondre à la question qui m'a été posée par l'Accusation.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, je ne sais pas si M. Mladic

2 serait ravi de vous entendre critiquer sa formulation.

3 Mais, Monsieur Docherty, je vois qu'il est l'heure de lever la séance et de

4 plus je dois lire une décision administrative, et je la lis.

5 Donc, il s'agit d'une décision portant sur l'organisation des travaux le

6 vendredi. Donc, le 15 juin, le vendredi il n'y aura pas d'audience; le 22

7 juin, nous siégeons de 9 heures à 17 heures; le 29 juin, pas d'audience; le

8 2 juillet, pas d'audience; le 6 juillet, audience de 9 heures à 13 heures

9 45; le 13 juillet, de 9 heures à 17 heures; le 20 juillet, pas d'audience;

10 et le 27 juillet, pas d'audience.

11 Cette ordonnance sera déposée auprès du greffe aujourd'hui.

12 Et maintenant, nous levons la séance.

13 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 4 juin 2007,

14 à 9 heures 00.

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