Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 11 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En l'absence du Juge Mindua, le Juge

7 Harhoff et moi-même allons siéger en application de l'article 15 bis du

8 Règlement de procédure et de preuve.

9 Maître Tapuskovic, vous avez la parole.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

11 LE TÉMOIN: TEMOIN T-53 [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic :

14 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin T-53, à la dernière audience nous

15 avons entamé l'interrogatoire principal et vous avez parlé de ce que vous

16 avez vu de l'endroit où vous vous trouviez quand vous regardiez du côté de

17 Pofalici. Outre ce que vous avez déjà dit, vous avez parlé d'un de vos amis

18 et de ses parents. Comment est-ce que tout cet événement qui s'est passé à

19 Pofalici s'est terminé, je parle de ce que vous avez vu, de ce que vous

20 avez appris ?

21 R. J'ai vu de mes propres yeux, c'est que les maisons serbes ont été

22 incendiées et que le feu s'est propagé petit à petit jusqu'au mont qui

23 surplombe Pofalici. J'ai appris plus tard qu'un crime horrible y avait été

24 commis, qu'il y avait beaucoup d'habitants de Pofalici qui avaient été tués

25 et que leurs cadavres -- leurs corps n'ont toujours pas été retrouvés ni

26 enterrés. Je vous ai donné l'exemple d'un de mes amis, et je sais de lui,

27 de façon certaine, qu'il n'a toujours pas été enterré.

28 Q. Merci. Combien de temps avez-vous passé dans cet endroit dont vous avez

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1 parlé ? Je vais demander que soit affichée la carte qui a été montrée au

2 témoin la dernière fois. En application de la liste 65 ter, c'est le numéro

3 02829. La carte a déjà été annotée.

4 La carte 02829. Je ne la vois toujours pas s'afficher.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on va jamais la voir,

6 cette carte ? Il y a un problème ? Je ne vois pas comment on pourra

7 attendre beaucoup plus longtemps. La voilà enfin.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

9 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez apporté des explications et vous

10 avez annoté avec des lettres cette carte suite à des questions que je vous

11 avais posées. Combien de temps êtes-vous resté sur ces positions en tant

12 que combattant ?

13 R. Jusqu'au 28 mai 1992.

14 Q. Merci. Pourriez-vous dire aux Juges où êtes-vous allé après cela ?

15 R. Après le 28 mai 1992, en raison de certaines circonstances, j'ai, pour

16 ainsi dire, commencé mon service dans l'organe chargé de la logistique du

17 Corps de Sarajevo-Romanija, c'est un service technique.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis

19 clos partiel, Monsieur le Président ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

15 Q. Dites-nous si vous-même vous avez pu entreprendre quoi que soit en ce

16 qui concerne ces problèmes de munitions, de carburant, et ainsi de suite et

17 comment est-ce que les choses se déroulaient à l'époque ? Qui en était

18 chargé ?

19 R. Moi, en tant qu'individu et employé au service technique, je ne pouvais

20 faire rien sur ma propre initiative. J'étais un simple employé du bureau,

21 donc je n'avais pas de compétences. Mais en raison des renseignements

22 indiquant que l'ABiH allait lancer des attaques, des réunions ont été

23 tenues avec les directeurs d'entreprise se trouvant sur le territoire de la

24 ville de Sarajevo serbe. Ils ont alloué une certaine partie des fonds dont

25 ils disposaient pour l'achat des carburants pour les besoins des unités du

26 corps d'armée. Et le problème était lié au fait que les lois en vigueur

27 disaient que

28 30 % de ces carburants devaient être retenus pour les besoins d'autres

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1 structures, alors que le corps d'armée se trouvait loin de l'endroit où il

2 était possible de trouver les carburants.

3 Q. Merci. On ne va pas parler de la nourriture et des vêtements mais

4 parlons maintenant de munitions. Est-ce que vous receviez des informations

5 concernant les besoins sur le plan de la munition ?

6 R. Les communications normales avec les unités du corps d'armée voulaient

7 que les unités, conformément à leurs besoins, envoient leur demande au

8 commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, ou plutôt à son organe chargé

9 de la logistique.

10 Q. Est-ce que vous saviez qui était la personne ou l'organe le plus

11 responsable pour en décider ?

12 R. Les demandes qui étaient envoyées et traitées par le département de la

13 logistique du Corps de Sarajevo-Romanija et envoyées à l'état-major de

14 l'armée de la Republika Srpska étaient approuvées par le service technique

15 de l'état-major de la Republika Srpska. Les munitions étaient dans les

16 dépôts de la 27e base logistique qui était en charge de l'approvisionnement

17 du Corps de Sarajevo-Romanija et du Corps de la Drina de la VRS.

18 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges quel type de munitions était

19 disponible à l'époque à la lumière de tout de que vous venez de dire ? Est-

20 ce qu'il y a eu des problèmes à cet égard ?

21 R. Il y a eu des problèmes, mais l'état-major approuvait surtout les

22 munitions d'infanterie. Car c'était la période de cessez-le-feu, la période

23 d'exclusion d'emploi de l'artillerie à une distance, je ne sais plus

24 exactement laquelle des positions, des lignes. Par conséquent, il n'était

25 pas nécessaire de s'approvisionner en munitions d'artillerie.

26 Q. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Je parlais de la période à

27 laquelle vous aviez reçu l'information concernant l'attaque. Et concernant

28 l'attaque à Zlatiste, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé

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1 ensuite ?

2 R. L'attaque à Zlatiste a eu lieu à la deuxième moitié du mois de mai. A

3 partir de cette période il est devenu évident que les unités devaient se

4 compléter en carburant et en munitions. Au cours de cette période les

5 unités ont reçu certaines quantités de carburant et de munitions de la part

6 de l'état-major, elles donc plus ou moins prêtes de riposter à l'attaque de

7 l'ABiH.

8 Q. Je vous remercie. Je vais poser une question directe. Savez-vous

9 quelque chose au sujet des bombes aériennes ?

10 R. Au début du mois de juin, l'on commençait à recevoir des demandes pour

11 les bombes aériennes.

12 Q. Est-ce que vous-même, vous étiez jamais en mesure de faire quelque

13 chose à ce sujet ? Vous personnellement.

14 R. Mes demandes étaient transmises à l'état-major principal de l'armée de

15 la Republika Srpska. Cependant, d'après mes informations à l'époque, il

16 n'était pas nécessaire de se procurer ce type d'armes.

17 Q. Merci. Est-ce que vous avez jamais vu le rapport portant sur la

18 question de savoir si une telle bombe a jamais été utilisée quelque part ?

19 R. Le rapport portant sur l'utilisation des munitions, ce genre de rapport

20 était en principe envoyé à l'organe opérationnel et parfois aussi à

21 l'organe chargé de la logistique. Mais concrètement parlant, je ne voyais

22 pas ce type de rapports. Comme l'organe de logistique était à Pale et moi,

23 j'étais à Lukavica, je n'ai pas vu de tels rapports portant sur

24 l'utilisation des armes et des munitions. Leur utilisation était minime à

25 l'époque, donc il n'était même pas nécessaire de prendre en considération

26 de tels rapports.

27 Q. Je vais vous poser une autre question et vous montrer un autre

28 document. Vous avez dit que vous êtes arrivé fin décembre et vous avez

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1 commencé à travailler début janvier. Je vais vous montrer maintenant un

2 document dont le numéro 65 ter est 03222.

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, en attendant ce

4 document, puis-je demander au témoin pourquoi il avait dit que d'après son

5 estimation, il n'était pas nécessaire d'obtenir ce type d'armes ? En

6 parlant des armes aériennes.

7 Monsieur le Témoin, pourquoi avez-vous considéré qu'il n'était pas

8 nécessaire d'avoir ce type d'armes ? Quelle est la base de cette estimation

9 ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Corps de Sarajevo-Romanija, bien sûr,

11 n'avait pas d'aviation, donc il n'était pas du tout nécessaire d'avoir des

12 bombes aériennes. Personnellement, je n'ai jamais de ma vie vu une bombe

13 aérienne. Elle n'existait pas dans les dépôts du Corps de Sarajevo-

14 Romanija. Donc je n'ai jamais été en contact avec ce type de munitions.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous étiez au

16 courant du fait qu'il était possible que de telles armes soient lancées

17 depuis les positions sur terre ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là je ne le savais pas. Un mois

19 après le début des attaques de l'ABiH contre les unités du Corps de

20 Sarajevo-Romanija, à un moment donné, en écoutant les nouvelles de la

21 Fédération de Bosnie-Herzégovine ou la radio musulmane - je ne sais pas

22 comment ça s'appelait exactement à l'époque - il s'agissait d'un programme

23 en direct, je vais vous parler de cela, une personne a contacté l'émission,

24 une personne qui se trouvait la région de Kosevo, elle a dit qu'une bombe

25 aérienne était tombée mais qu'elle ne s'était pas activée. Après cela, une

26 autre personne a contacté l'émission et a déclaré qu'une bombe était tombée

27 sur Alipasino Polje, qu'il n'y avait pas de blessés, mais que les fragments

28 de cette bombe étaient géants, de la taille de seaux. C'était la première

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1 fois que j'ai entendu parler de cette bombe aérienne.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'était quand ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était au début de juillet 1995.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Le document est à

5 l'écran, donc nous pouvons poursuivre.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

7 Q. Veuillez examiner ce document et nous dire si vous avez jamais vu

8 un tel document ? Dites-nous, s'il vous plaît, si vous pouvez voir aussi

9 qui l'a émis et à quoi il fait référence. Je ne vais pas vous poser de

10 questions directrices. Veuillez le lire à haute voix.

11 R. "Envoyé au commandement du RSK PKN, conformément à l'ordre donné

12 verbalement par PKP et afin d'envoyer les rapports sur l'utilisation des

13 munitions pour les mois de novembre et décembre aux enquêteurs."

14 Q. Merci. Il est question de novembre et décembre 1994. Veuillez

15 maintenant examiner également les points 11 et 12. Ici, il s'agit de

16 l'utilisation des munitions. Au point 12, nous avons les bombes aériennes.

17 Trois bombes de ce type ont été utilisées. Est-ce que vous saviez qu'en

18 novembre et décembre 1994 trois bombes aériennes avaient été utilisées ?

19 Savez-vous quoi que ce soit à ce sujet ?

20 R. Je ne savais rien à ce sujet. Comme je l'ai déjà dit, à cette époque-

21 là, j'étais un civil vivant à Pale. Bien sûr, je n'avais aucune idée au

22 sujet de la question de savoir si de telles armes avaient été utilisées ou

23 pas.

24 Q. Que s'est-il passé ensuite en 1995, après cette offensive ? A quoi est-

25 ce que les choses ressemblaient ?

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que vous

27 allez poser la question au témoin concernant la source du document ?

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un document qui figure sur la

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1 liste 65 ter. Et en ce qui concerne la source, c'est le Procureur qui

2 devrait l'expliquer.

3 Q. Monsieur le Témoin, veuillez examiner --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui est-ce qui l'a

5 signé ?

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, justement, j'ai envie de demander

7 cela.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le lieutenant-colonel Milivoje Solar

9 qui l'a signé, conformément à l'autorisation de l'adjoint du commandant

10 chargé de la logistique. Il a envoyé ce document à l'adjoint du commandant

11 chargé de la logistique.

12 Monsieur Solar se trouvait à Lukavica, alors que le poste de commandement

13 de la logistique était à Pale.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

15 Mme ISAILOVIC : -- maintenant vraiment, quand il y a vraiment de vraies

16 erreurs. Donc, c'est la page 20, ligne 10 : "The rear command post was at

17 Pale."

18 Monsieur le Témoin n'a pas parlé de cela, mais il a parlé de poste de

19 commandement de logistique. A mon avis, ce n'est pas la même chose. Parce

20 qu'on a eu aussi des "Rear command post," mais non à Pale.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. J'ai moi-même relevé

22 cette erreur précédemment dans le compte rendu d'audience et ce sera

23 corrigé.

24 Mme ISAILOVIC : [hors micro]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivons.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

27 Q. Etant donné que le Juge Robinson a posé une question concernant ce

28 document, à votre avis, le document tel qu'il se présente avec l'en-tête,

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1 la signature et le contenu, c'est un document sur lequel vous n'avez aucun

2 doute, ne soulève aucun doute ?

3 R. Non, pas du tout. C'est un document qui a été signé, qui a été versé.

4 Je n'ai aucun doute quant à ce document.

5 Q. Pouvez-vous nous expliquer ainsi qu'aux Juges quelle était la situation

6 en mai, juin, juillet suite au conflit ou plus précisément, comment se

7 présentait le conflit à l'époque ?

8 R. Le conflit a commencé le 16 juin 1995 au moment où l'ABiH a attaqué

9 Iljas, Vogosca. Les combats étaient très sévères au début. D'après les

10 informations obtenues par l'armée de la Republika Srpska, les forces les

11 plus puissantes ont été amenées sur les positions de l'ABiH provenant de

12 toutes leurs unités. Au cours des six mois ou de l'année qui précédait,

13 j'ai suivi les reportages à la télévision de Bosnie-Herzégovine, reportages

14 fournis par certains officiers concernant les attaques. A mon avis

15 personnel, et aussi grâce au commandement du général Milosevic, les

16 positions des unités de l'armée de la Republika Srpska autour de Sarajevo

17 étaient défendues. Si vous me demandez comment savais-je qu'il s'agissait

18 du 16, je m'en souviens bien, parce que c'était justement l'anniversaire de

19 ma femme. Ils ont attaqué Vogosca ce jour-là. Ensuite, les attaques se sont

20 déplacées vers la zone de Kijevo près de Trnovo, ensuite vers Zlatiste et

21 Lukavica. Dans tous ces endroits, l'ABiH, au départ, a déplacé ses lignes.

22 Au demeurant, et suite à l'engagement du personnel qui défendait leurs

23 maisons et leurs familles, les forces de l'ABiH ont été repoussées au cours

24 de ces deux premiers jours.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous

26 poser une question supplémentaire en ce qui concerne l'attaque de l'ABiH en

27 juin 1995 ? Est-ce que vous disposiez d'information sur les motifs pour

28 lesquels cette armée avait lancé cette attaque ? Quel en était l'objectif ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ABiH avait ses propres objectifs. La Bosnie-

2 Herzégovine unifiée, sans aucun Serbe en son sein. Ils voulaient être le

3 Corps de Sarajevo-Romanija, ils avaient conquis un territoire défendu par

4 les Serbes qui avaient habité cette région pendant des siècles. Mais si

5 vous voulez davantage d'informations, je serais ravi de vous les fournir.

6 Regardez ma famille. Nous avions habité dans cet endroit depuis 1880,

7 d'après les informations officielles. J'ai pu faire ma généalogie et je le

8 sais. Je vis au même endroit depuis 130 années. En fait, pas précisément au

9 même endroit, mais dans le même coin.

10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je n'ai aucun doute sur les droits

11 des Serbes de rester dans cette région qu'ils ont habitée. Là n'est pas la

12 question. La question est plutôt de savoir si vous étiez au courant ou si

13 vous aviez des renseignements ou si vous connaissiez des renseignements

14 récoltés concernant la situation particulière de Sarajevo, je suppose que

15 ce que vous avez dit devant la Chambre, c'est plutôt l'objectif général de

16 l'ABiH. Mais quel était l'objectif précis de ces attaques par rapport à la

17 situation de Sarajevo ? Voilà quel était le sens de ma question.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse à cette question est la suivante :

19 l'ABiH était là pour battre le Corps de Sarajevo-Romanija pour atteindre

20 ses objectifs. Mais je ne connais pas précisément quels étaient les

21 objectifs. Ils les connaissaient, pas moi.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Si M. le Juge Harhoff a terminé, j'allais

23 poser ce genre de questions, mais je ne pense pas que ce soit utile.

24 Q. Je vais plutôt vous demander ceci : comment est-ce que les civils, les

25 gens qui étaient derrière les lignes défendues par l'armée de la Republika

26 Srpska, comment ces civils, dans leurs maisons, avec famille et enfants,

27 vivaient-ils cela ? Quels étaient leurs sentiments ? Pourriez-vous

28 également nous indiquer comment les civils à Sarajevo vivaient ces

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1 événements ?

2 R. Je peux vous parler des civils dans la partie serbe. Ma famille, mes

3 voisins, nous étions tous très préoccupés. Nous étions très inquiets à

4 propos de nos propres vies. Mais tout le monde était absolument déterminé à

5 défendre ce qui nous appartenait. Tout au long de la guerre, la plupart de

6 la population n'a jamais quitté sa maison. Ils étaient capables de défendre

7 leur propre maison, et ils étaient prêts même à sacrifier leur vie pour

8 éviter de devoir quitter leur région. Ça a été pareil au cours de l'attaque

9 de juin 1995. Toutes les forces s'étaient concentrées pour défendre les

10 zones serbes, et c'est pourquoi d'ailleurs ces zones ont été défendues,

11 pour cette seule raison. Il y avait d'autres régions par contre où des

12 unités d'autres corps sont venues et ils ont abandonné leurs positions

13 quelquefois. Tout le monde vraiment a voulu défendre les positions, tous

14 ceux qui avaient 18 ans, même les personnes plus âgées mais qui étaient

15 encore capables de porter des armes. Soyez assurés que c'était la seule

16 raison qui explique que cette région ait été défendue. Les opérations de

17 l'ABiH ont été incroyables, totalement inimaginables, les plus violentes

18 depuis le début de la guerre. Seuls ceux qui étaient absolument déterminés

19 à défendre leurs maisons pouvaient rester sur place.

20 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez parlé des sentiments de ces

21 personnes. Je n'allais pas vous poser la question, mais quand même, est-ce

22 qu'il y a eu des victimes parmi ces soldats, des victimes dans les endroits

23 auxquels vous vous êtes rendu, où vous vous trouviez, ou votre position ?

24 R. Oui, bien entendu, il y a eu des victimes. En mai, lorsque la première

25 attaque fut lancée, je suis revenu chez moi pour voir ma famille, comment

26 ils allaient. Juste derrière le fort à Zlatiste, j'ai vu que des centaines

27 d'obus étaient tombés, qui avaient été lancés par les Musulmans juste tout

28 près de ma maison. Je regardais cela, je ne comprenais pas comment ils

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1 avaient pu obtenir toutes ces munitions étant donné les problèmes que nous

2 avions en matière de pénurie de munitions. Je ne sais pas comment ils ont

3 obtenu ces munitions, mais ils étaient certainement mieux approvisionnés

4 que nous à l'époque. Je n'ai aucune information pour indiquer en détail,

5 mais ce que j'ai vu me laisse entendre qu'ils avaient beaucoup de

6 munitions.

7 Q. Fort bien. Monsieur le Témoin, vous me parlez de munitions, mais moi,

8 je vous parle de pertes en vies humaines. Qu'en était-il parmi les civils

9 et les soldats, pour autant que vous ayez pu voir ?

10 R. Les rapports sur les personnes tuées ne sont jamais arrivés dans mon

11 service, mais je sais que le 17 juin, à un moment donné au cours de la

12 matinée, cinq soldats ont été tués sur la ligne de front, et deux étaient

13 des membres de ma famille. Il y avait également d'autres civils qui ont été

14 tués. C'est difficile de vous en parler parce que je n'étais pas là, et mes

15 informations ne sont peut-être pas tout à fait précises.

16 Q. Pour conclure là-dessus, pouvez-vous nous dire ce qui s'est produit en

17 août, septembre, octobre ? Qu'est-ce qui s'est passé précisément ?

18 R. En fin août - vous allez sans doute rire - mais j'étais parti en voyage

19 de noces le 29 août. Le 30 août, c'est mon anniversaire. Donc la veille de

20 mon anniversaire, nous étions partis en voyage de noces au Monténégro, et

21 au cours de notre séjour là-bas, des interventions rapides du corps sont

22 intervenues, et lorsque je suis revenu de la mer, je me suis assuré que

23 personne n'avait souffert parmi mes voisins. Il y avait forcément des

24 dégâts matériels assez importants. J'ai reçu mes ordres tendant à évaluer

25 les dégâts qui avaient été perpétrés sur les bâtiments dans la caserne de

26 Lukavica. Je n'ai pas toutes les informations présentes à l'esprit, mais je

27 sais que les dégâts étaient particulièrement graves, surtout en ce qui

28 concerne le bâtiment d'entretien où nous réparions les véhicules. Il y

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1 avait un bâtiment dans la caserne de Lukavica où on faisait les réparations

2 des véhicules et où il y a eu beaucoup de dégâts.

3 Q. Monsieur, pourriez-vous encore me dire ceci --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voulais vous demander de nous

5 rappeler à nouveau comment toutes ces attaques perpétrées par les forces

6 serbes, quel lien ont-elles avec votre témoignage à la Défense ? J'ai

7 vraiment besoin de comprendre cela. Et pendant que je vous écoute, j'essaie

8 de comprendre, de saisir. Vous l'avez déjà dit d'ailleurs auparavant. Vous

9 dites que ce n'est pas simplement les forces de l'ABiH qui étaient

10 responsables des attaques, et que ces attaques dont sont accusées les

11 forces serbes dans l'acte d'accusation pour chefs de meurtre, de crime

12 contre l'humanité, d'actes inhumains, crimes contre l'humanité, et cetera,

13 vous dites que les forces serbes, dans tous les cas, avaient agi de manière

14 responsable suite aux attaques lancées par l'ABiH, et c'est ainsi que nous

15 arrivons aux allégations portées par l'Accusation.

16 Bien entendu, vous savez qu'il ne suffit pas de démontrer que l'ABiH et ses

17 forces ont également commis des crimes. Alors je suppose que vous irez plus

18 loin que cela, et c'est là que je vous demanderai quelques précisions. Je

19 cherche toujours des précisions lorsque j'essaie ce comprendre comment la

20 Défense organise son argumentation. Donc nous avons entendu le témoin nous

21 expliquer toute une série d'attaques perpétrées par les forces de la

22 Bosnie-Herzégovine. Dans certains cas il a parlé des Serbes qui défendaient

23 leurs positions, qui se défendaient. Pourriez-vous me redire comment vous

24 organisez votre argumentation ou votre défense ?

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'essayerai d'être

26 bref étant donné que j'ai utilisé mon temps de parole pratiquement. Je vais

27 essayer donc de répondre à votre question.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Toute explication que vous donnerez

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1 ne sera pas déduite de votre temps de parole.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai pas l'acte d'accusation sous les

3 yeux, mais le chef d'accusation le plus important est le fait que l'armée

4 de la Republika Srpska ne poursuivait qu'un seul objectif, celui d'abattre

5 des civils de manière délibérée, consciemment, sciemment et en les ciblant

6 de manière directe. L'essentiel étant que son objectif c'était de semer la

7 terreur parmi la population civile. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire à

8 plusieurs reprises et, bien entendu, je suis toujours prêt à m'expliquer

9 là-dessus, à savoir sur la situation qui a régné entre le début du mois

10 d'août et la fin de 1994.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

12 M. SACHDEVA : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre. Est-ce que

13 vous pourriez répondre à la question de savoir - est-ce que cela peut se

14 faire en l'absence du témoin - il y aurait peut-être préjugé en l'affaire

15 avant mon contre-interrogatoire ?

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'en vois pas l'utilité, Monsieur

17 Sachdeva. Vous avez déjà vu ça auparavant au Tribunal ?

18 M. SACHDEVA : [interprétation] En fait, dans une autre affaire, l'affaire

19 Galic. Je sais que lorsque des questions de fond sont discutées et qui ont

20 une incidence sur les dépositions du témoin, quelquefois, tant la Défense

21 que l'Accusation demande au témoin de se retirer du prétoire. C'est

22 simplement mon opinion mais, bien entendu, je m'en remets à votre opinion.

23 Mais cela a déjà été fait auparavant d'après mon expérience.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'appliquerai pas cette pratique

25 en l'espèce, je n'en vois pas l'utilité ici. Donc je vais demander à Me

26 Tapuskovic de nous expliquer donc brièvement et de poursuivre la réponse à

27 la question que j'ai posée.

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, à notre avis - et

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1 c'est quelque chose que nous aurons l'occasion de démontrer - il y a eu une

2 période pacifique entre la fin décembre et mai ou juin, où il y a eu peu

3 d'incidents. Donc on ne peut pas dire là qu'il y avait une terreur qui

4 régnait à l'époque. Non. Quand on parle de terreur dans les circonstances

5 d'une guerre telle que celle-ci, et bien, cette terreur ne peut pas régner

6 dans une zone, puis pas dans une autre zone. Au fur et à mesure que nous

7 vous invoquerons des moyens de preuve, j'aurai l'occasion de vous démonter

8 que la terreur a été tu quoque. Pour la population serbe, c'était des deux

9 côtés; c'était pour les groupes de population la crainte de la guerre.

10 Tout le monde voulait que la guerre s'arrête, mais cette guerre renaissait

11 de manière extrêmement intense en mai et juin, non pas suite aux efforts de

12 l'armée de la Republika Srpska et des atrocités qui continuaient.

13 A l'époque il n'y aurait pas eu de terreur si l'agression de l'ABiH

14 n'avait pris de telles dimensions. Je parle de cette période de temps, je

15 parle de l'époque ou M. Dragomir Milosevic était actif. Au cours de cette

16 période, de cette offensive particulière, il n'y avait pas suffisamment

17 d'armes, pas suffisamment de munitions, il n'y avait que d'espoir, que tout

18 ce que l'on pouvait faire soit fait -- dicté par la nécessité, l'espoir que

19 personne ne soit visé par ces cibles indirectes. Je parlerai de chacun de

20 ces incidents individuellement cités dans l'acte d'accusation en vous

21 indiquant que des crimes ont été perpétrés par le ciblage direct de civils.

22 Nous parlerons de cela et je suis sûr que nous aboutirons à prouver que

23 dans la plupart des cas il est au-delà de tout doute raisonnable que des

24 incidents ont été commis comme nous l'avons indiqué.

25 En ce qui concerne la terreur qui régnait pendant la guerre, et bien,

26 elle était due à ces offensives particulièrement féroces lancées par l'ABiH

27 et rien d'autre. Si cela ne s'était pas produit, la guerre se serait

28 terminée sans doute en mai, ou même peut-être plus tôt, indépendamment de

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1 toutes circonstances politiques, historiques, dont je ne parlerais pas.

2 Mais les faits du dossier sont que la paix régnait déjà depuis un certain

3 temps. Et si cette offensive ne s'était pas produite, nous en serions

4 restés là alors. Toute réaction était justifiée, il fallait réagir. On ne

5 pouvait pas simplement rester là. L'actif ou l'objectif de la réaction

6 n'était pas de menacer qui que ce soit ou de menacer qui que ce soit sous

7 quelque forme que cela ait pu prendre par la suite.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'après ce que vous dites, je

9 pense que votre conclusion essentielle c'est que la terreur qui régnait

10 pendant la guerre, elle était due à cette offensive particulièrement féroce

11 lancée par l'armée et rien d'autre. Je suppose ici par l'ABiH.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] A l'époque, oui, effectivement s'il

13 n'y avait pas eu cette offensive, rien d'autre ne se serait produit. Les

14 cinq mois précédents, d'après notre information, étaient paisibles. Il n'y

15 avait pas eu d'incidents à l'automne 1994, lorsque cette offensive s'est

16 produite, qu'il y a eu ces affrontements, ces heurts le long des lignes de

17 front assez, éloignées d'ailleurs de tout centre urbain, il y a quelques

18 actes sporadiques de provocation plus qu'autre chose.

19 Voilà ce qui peut caractériser cette période. L'armée de la Republika

20 Srpska n'a pas fait grand-chose. Certains disent qu'à l'époque ils avaient

21 déjà atteint leur objectif, mais il n'y avait pas la possibilité de lancer

22 des actions. Le témoin le dira. L'objectif était simplement de rester là où

23 ils étaient, et voilà.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant que vous poursuiviez, je

26 voudrais corriger quelque chose. Lorsque j'ai posé ma question, je parlais

27 des forces serbes, et j'aurais dû parler les forces de la Bosnie-

28 Herzégovine.

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1 Veuillez poursuivre, Maître, et notez que vous avez maintenant utilisé le

2 temps qui vous était imparti.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge Robinson, je suis heureux

4 d'avoir eu cette possibilité de dire en réponse à votre demande, d'ailleurs

5 je dois fournir ce genre d'explication. Ceci étant dit, je pense qu'après

6 le contre-interrogatoire, j'aurai l'occasion de repréciser un certain

7 nombre de choses avec le témoin. Je voulais montrer certains documents,

8 mais nous laisserons cela pour plus tard et à ce stade je voudrais

9 simplement conclure mon interrogatoire. Je passe la parole à mon collègue

10 de l'Accusation.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, il nous reste deux minutes,

12 alors je pense que nous allons prendre la pause maintenant.

13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

14 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous avez la

16 parole.

17 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par M. Sachdeva :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Manoj

20 Sachdeva. Je suis un substitut du Procureur et c'est moi qui vais vous

21 interroger aujourd'hui. Vous bénéficiez de mesures de protection. Vous

22 serez pour moi M. le Témoin ou le Témoin T-53.

23 Pour commencer, je vais demander qu'on affiche de nouveau, le dernier

24 document.

25 Monsieur le Témoin, le conseil de la Défense vient de vous montrer ce

26 document et je pense que vous avez dit que c'était effectivement un

27 document tout à fait valable et exact du Corps Sarajevo-Romanija.

28 R. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis en train d'examiner un

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1 rapport établi conformément aux règlements. Il est aux normes. Quant à son

2 exactitude, je ne sais pas, puisque je n'étais pas là à ce moment-là. Je ne

3 peux pas vous dire s'il est exact ou pas. Mais à en juger par tout ce que

4 je peux voir, normalement oui, il devrait l'être.

5 Q. Est-ce qu'on peut voir le bas de la version en anglais. On y voit une

6 signature.

7 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

8 partiel, Monsieur le Président ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

11 le Président.

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3 [Audience publique]

4 M. SACHDEVA : [interprétation]

5 Q. Je voudrais vraiment bien comprendre les déplacements que vous avez

6 faits à partir de mai 1992 pendant toute la durée du conflit. Vous avez dit

7 à la Chambre que vous étiez passé d'un endroit à l'autre. Je crois

8 comprendre que le 28 mai 1992, vous étiez posté pour une durée d'environ 15

9 jours à la caserne de Lukavica; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Puis vous êtes allé à un endroit qui s'appelle Tilava; c'est cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Et de septembre 1992 jusqu'au 1er avril 1994, vous étiez à Pale ?

14 R. Oui. Dans ces installations que vous avez mentionnées, à l'hôtel de

15 Turist.

16 Q. Après cela, à partir du 1er avril 1994 jusqu'en

17 janvier 1995 ou décembre 1994, d'après ce que vous avez dit aux Juges, vous

18 avez réintégré l'usine où vous travailliez avant la guerre. Est-ce exact de

19 dire que c'est la fabrique Famos ?

20 R. Je n'ai pas eu le temps nécessaire pour expliquer certaines choses

21 suite à la question de Me Tapuskovic. Deux ou trois ans avant la guerre,

22 l'usine fabriquant des automobiles à Sarajevo a été divisée en plusieurs

23 structures et je suis allé travailler dans l'unité s'occupant des véhicules

24 spéciaux. Je suis revenu dans cette usine. Difficile à expliquer pour des

25 gens qui n'habitent pas là, ils ne comprennent pas. Je ne voulais pas

26 donner trop de détails à la Chambre. En fait, l'intitulé précis de cette

27 usine c'était l'usine chargée de véhicules spéciaux.

28 Q. Cette unité, est-ce qu'elle était installée dans les bâtiments de la

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1 fabrique Famos ?

2 R. Famos avait plusieurs lieux de production. La plupart des bâtiments se

3 trouvaient à Hrasnica, dans la partie basse de l'est de Sarajevo. Mais il y

4 avait une autre partie qui se trouvait à Pale. En 1994, à partir du 1er

5 avril jusqu'à la fin de la même année, c'est à Pale que j'ai résidé. Je me

6 suis marié, je vous l'ai dit, je me suis marié à Grbavica. J'y allais de

7 temps à autre, une ou deux fois tous les quinze jours pour voir mes

8 parents, puis je rentrais à Pale.

9 Q. Revenons à l'usine Famos à Hrasnica. Est-ce qu'à cause de votre travail

10 vous saviez ce qu'on fabriquait dans cette usine à Famos au cours de cette

11 période, 1994-1995 ?

12 R. Il n'y avait pas de production à cette époque-là dans l'usine Famos. La

13 ligne de séparation entre l'armée de la Republika Srpska et l'ABiH

14 traversait le périmètre de l'usine même.

15 Q. Mais il n'empêche que l'usine Famos était contrôlée par la VRS au cours

16 de cette période, n'est-ce pas ?

17 R. J'ai dit que la ligne de séparation passait par le périmètre de Famos.

18 Il y avait une partie qui était contrôlée par l'ABiH, l'autre l'était par

19 la VRS. Le 7 avril 1992, ce fut le jour où je me suis retrouvé pour la

20 dernière fois dans la partie de l'usine où j'avais travaillé. Ce jour-là,

21 j'ai donné mon congé et je ne suis plus retourné dans cette usine jusqu'à

22 la fin de la guerre.

23 Q. Pendant le temps que vous avez passé dans cette usine mais aussi après

24 le début du conflit, est-ce que vous avez entendu dire que des lunettes de

25 visée étaient produites dans cette usine ?

26 R. Ça n'a jamais été le cas. Famos n'a jamais produit ces lunettes de

27 visée. Je sais où c'était produit. Ça vous intéresse de le savoir ?

28 Q. Pourquoi ne pas le dire aux Juges.

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1 R. Les lunettes de visée étaient produites dans l'usine Zrak à Sarajevo,

2 contrôlée par l'ABiH. Famos n'a jamais, jamais fabriqué de lunettes de

3 visée.

4 Q. Parlons de la période que vous avez passée en janvier 1995 jusqu'à la

5 fin du mois d'août 1995 à la caserne de Lukavica. C'est bien au cours de

6 cette période que vous vous êtes trouvé dans cette caserne ?

7 R. Ce n'est pas tout à fait exact. J'y suis resté jusqu'à la fin de la

8 guerre. Jusqu'au moment où le commandant du Corps de Sarajevo a été muté à

9 Pale. Je ne connais pas la date exacte. J'y étais du 1er janvier 1995

10 jusqu'à une date du mois de décembre 1995, je dirais.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai une

14 question à vous poser suite à vos dires à propos de la production de

15 lunettes de visée, non pas dans l'usine Famos mais dans une autre usine à

16 Sarajevo qui était, elle, sous le contrôle de l'ABiH. Nous parlons de

17 quelle période de temps là ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] L'usine Zrak à Sarajevo, je ne sais pas quand

19 cela a commencé, mais mon cousin qui est décédé y a travaillé jusqu'en

20 1992. Je ne sais pas ce qui se passait pendant la guerre, parce que je n'ai

21 jamais été dans cette usine, mais je sais que jusqu'en 1992 elle fabriquait

22 des lunettes de visée pour la l'armée de Yougoslavie.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Savez-vous qui fabriquait des

24 lunettes de viser pour l'armée serbe ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si on en a produit d'ailleurs.

26 La production n'est pas régie par l'armée, mais bien par le ministère de la

27 Défense. Alors, quant à savoir si on a produit ou pas des lunettes de

28 visée, impossible de vous dire. Je sais qu'avant la guerre il y avait une

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1 usine qui répondait aux besoins de toute la Yougoslavie. Pendant la guerre

2 cette usine était sous le contrôle de l'ABiH. Quant à savoir si cette

3 production s'est poursuivie pendant la guerre, je ne peux pas vous le dire,

4 mais je sais qu'avant la guerre on y fabriquait des lunettes de visée.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

6 Monsieur Sachdeva, reprenez, s'il vous plaît.

7 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur le Témoin, j'étais en train de vous poser une question à

9 propos du temps que vous avez passé au commandement du RSK, à la caserne de

10 Lukavica, à partir du mois de janvier et ceci jusqu'à la fin de la guerre.

11 M. SACHDEVA : [interprétation] Je pense qu'il serait utile de passer à huis

12 clos partiel, Monsieur le Président. J'en suis désolé.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

15 le Président.

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8 [Audience publique]

9 M. SACHDEVA : [interprétation]

10 Q. Il y avait combien d'étages à la caserne de Lukavica ?

11 R. Je ne comprends pas votre question.

12 Q. Je vous demande combien il y avait d'étages dans cette caserne ?

13 R. Vous savez, la superficie de cette caserne c'est à peu près une

14 centaine d'hectares. Je ne suis pas expert en la matière, mais c'est à peu

15 près cela. Sur ce terrain il y a plusieurs bâtiments. Je ne sais pas

16 combien. On ne peut pas parler d'étages.

17 Q. Est-ce que le centre des opérations, il n'était pas rez-de-chaussée de

18 la caserne ? Vous vous en souvenez ?

19 R. Soit l'interprétation n'est pas bonne ou vos questions ne sont pas très

20 précises. Je ne vois pas le problème.

21 Q. Je vous demande si le service opérationnel du Corps de Sarajevo-

22 Romanija était au rez-de-chaussée de la caserne. Si vous ne savez pas, pas

23 de problème, dites-le-moi.

24 R. Ecoutez, vous êtes vraiment très vague. Vous parlez du centre

25 opérationnel du corps. Il était au rez-de-chaussée d'un bâtiment, pas de la

26 caserne. Parce qu'une caserne c'est très vague, alors qu'un bâtiment c'est

27 simplement un bâtiment, une structure.

28 Q. Donc ce centre était dans le bâtiment où était installé le commandement

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1 du Corps de Sarajevo-Romanija; c'est ça ?

2 R. Oui.

3 Q. C'est dans ce même bâtiment que se trouvait le bureau de

4 M. Dragomir Milosevic; c'est ça ?

5 R. Oui.

6 Q. L'unité de M. Krsmanovic, votre unité donc, est-ce qu'elle se trouvait

7 dans ce même bâtiment ?

8 R. Non.

9 Q. Où est-ce qu'il était ce bureau ?

10 R. Ce bureau se trouvait dans l'hôtel touriste à Pale, c'est là que se

11 trouvait sa base. Le lieutenant-colonel Solar et moi, nous partagions un

12 bureau dans la caserne de Lukavica.

13 Q. Monsieur Krsmanovic, est-ce qu'il était aussi dans ce bâtiment avec

14 vous ou est-ce que vous dites qu'il était à Pale ?

15 R. En 1995, j'ai vu M. Krsmanovic trois fois peut-être. On n'était pas

16 dans les mêmes bureaux. Il était le commandant de l'arrière de la

17 logistique à l'hôtel Turist à Pale.

18 Q. [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

20 Mme ISAILOVIC : Juste - merci, Monsieur le Président. Juste une

21 intervention concernant encore là "echelon in the Turist hotel." Parce que

22 même M. le Juge Harhoff s'est aperçu aussi donc qu'on confond

23 systématiquement donc la logistique et ce que peut être donc le poste qui

24 est décalé au poste normal de commandement.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous dites, à votre

26 avis, qu'est-ce qu'il faudrait dire à ce moment-là ?

27 Mme ISAILOVIC : Pour moi, personnellement, donc en anglais ça serait

28 "logistic command post," mais je ne suis pas -- c'est pas la même chose. Il

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1 y a deux termes différents.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

3 Monsieur Sachdeva ?

4 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

5 pourrions passer à huis clos partiel.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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14 [Audience publique]

15 M. SACHDEVA : [interprétation]

16 Q. Maintenant, je comprends. Donc vos bureaux se trouvaient au même étage

17 que ceux ce M. Milosevic. Vous le confirmez ?

18 R. Oui.

19 Q. C'était quel étage ? A quel étage vous trouviez-vous ? Au second ? Au

20 premier ? Je parle de ce bâtiment-là ?

21 R. Il y avait un rez-de-chaussée et un premier étage dans ce bâtiment.

22 Nous étions au premier étage.

23 Q. Donc c'était l'étage supérieur ?

24 R. Oui, oui, l'étage supérieur. Il n'y en avait pas d'autres.

25 Q. Lorsque vous vous êtes rendu dans le bureau de M. Dragomir Milosevic --

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous ne savons pas quelle est la période

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1 concernée dans tout ceci. Mon estimé confrère se réfère à quelle période ?

2 Parce que quatre ans c'est long.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

4 Monsieur Sachdeva, nous parlons de quelle période ici ?

5 M. SACHDEVA : [interprétation] J'avais commencé à poser des questions au

6 témoin à propos de son séjour à la caserne de Lukavica à partir de janvier

7 1995 jusqu'à la fin du conflit.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

9 M. SACHDEVA : [interprétation]

10 Q. Vous avez dit auparavant aux Juges - et ceci en réponse à une question

11 posée par M. le Président à propos des bombes aériennes - vous avez dit que

12 vous aviez entendu parler de ces bombes aériennes dans la presse musulmane,

13 qui disait qu'on les tirait sur Sarajevo. Vous vous en souvenez ? Vous

14 souvenez-vous avoir dit cela ?

15 R. C'était pas pour l'avoir lu dans la presse. On n'a reçu aucun journal.

16 Je vous ai dit que je l'avais entendu à la radio musulmane.

17 Q. Lorsque vous êtes allé dans le bureau du général Milosevic, est-ce que

18 lui aussi avait ces moyens à sa disposition, radio, télévision ? Est-ce que

19 ces appareils se trouvaient - des appareils de ce genre se trouvaient dans

20 son bureau ?

21 R. Monsieur le Procureur, je vous ai dit que j'avais entendu dire cela

22 début de juillet 1995. J'avais une radio dans ma voiture. C'est comme ça

23 que je l'ai entendu. Je ne sais pas ce que

24 M. Milosevic a entendu, ce que d'autres avaient. Je ne peux vous dire que

25 ce que j'ai, moi, entendu. Il est bien possible qu'il l'ait entendu, mais

26 le contraire est aussi possible. Je suis un témoin, je vous ai promis de

27 dire la vérité et c'est ce que je suis en train de faire. Je ne peux pas

28 vous raconter la vérité d'un autre.

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1 Q. Non, non, je ne vous demande pas ce que le général Milosevic a entendu.

2 Je vous demande s'il avait dans son bureau une télévision ?

3 R. Sans doute que oui. Vous savez, il y a 12 ou 13 ans cela s'est passé.

4 Je ne peux pas vous dire s'il avait une télévision dans son bureau. C'est

5 bien possible. Sans doute que oui. Parfois, on avait de l'électricité,

6 parfois pas. C'est tout ce que je peux vous dire.

7 Q. Je crois comprendre à propos du bureau de M. Milosevic, que de la

8 fenêtre de son bureau on pouvait voir la ville de Sarajevo, et plus

9 particulièrement le quartier de Dobrinja; est-ce exact ?

10 R. A ma connaissance, je pense que de son bureau on ne pouvait pas voir

11 Dobrinja. On pouvait peut-être voir un bout de Dobrinja, mais il faudrait

12 que je me retrouve dans ce bureau pour savoir ce qu'on peut voir de sa

13 fenêtre. Moi, de ma fenêtre, on peut voir Mojmilo, mais je ne peux pas vous

14 dire ce qu'on voyait de son bureau à lui. Parce que son bureau était de

15 l'autre côté du couloir et son bureau faisait face au mont Igman. Je ne

16 peux pas vous dire de façon certaine s'il était possible de sa fenêtre de

17 voir, ne serait-ce qu'un coin de Dobrinja.

18 Q. Vous avez dit que vous aviez coutume d'aller dans son bureau. Si des

19 bombes tombaient sur Sarajevo, sur Dobrinja, est-ce qu'on peut présumer que

20 M. Milosevic pouvait voir l'effet de ces bombes, à savoir des volutes de

21 fumée qui s'élevait du sol ?

22 R. Monsieur le Procureur, je vous l'ai déjà dit, jamais je n'ai vu de

23 bombes, d'obus. Jamais je n'ai vu d'action en cours de pilonnage. Je vous

24 ai dit ce que j'ai entendu. Je ne me suis pas trouvé dans des endroits où

25 j'aurais pu voir des bombes. Quant à savoir si M. Milosevic a vu quelque

26 chose ou pas, impossible de vous le dire. Je ne peux pas parler au nom de

27 quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'était pas la question qu'on

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1 vous posait. Si j'ai bien compris la question, on vous demandait si, étant

2 donné que vous connaissiez bien le bureau de

3 M. Milosevic, on vous demandait si lui, de son bureau, aurait pu voir

4 l'effet de la chute des bombes, à savoir la fumée qui s'élevait du sol,

5 depuis son bureau à lui.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que non. Je ne pense pas qu'il aurait

7 pu voir quoi que ce soit de son bureau. Derrière le bâtiment où se trouvait

8 le commandement il y avait un théâtre. Ce bâtiment ne faisait qu'un étage,

9 un étage et demi. Il m'est impossible de vous dire ce qu'il pouvait voir

10 exactement de son bureau. Je pense qu'il ne pouvait pas voir grand-chose.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Sachdeva.

12 M. SACHDEVA : [interprétation]

13 Q. Nous avons déjà parlé des réunions qui se passaient au commandement.

14 Vous nous avez dit, bien entendu, que vous n'aviez pas assisté à ces

15 réunions. Mais les participants ont-ils jamais discuté avec vous de la

16 teneur, du sujet de ces réunions ?

17 R. Je suis un employé de bureau. Quant à la question de savoir ce dont les

18 commandants parlent de leurs réunions, vous savez, dans l'armée vous avez

19 le principe de la subordination, c'est-à-dire on sait exactement quelle est

20 la chaîne de commandement. C'est-à-dire il y a le commandant, ensuite les

21 chefs des services, et ainsi de suite. S'agissant des autres chefs ou

22 commandants, je ne sais pas si quelqu'un a raconté quelque chose. Vous

23 savez, il n'était pas nécessaire de raconter des choses. Moi, j'avais mon

24 chef. Je suis responsable de lui, il me donne des ordres, je les exécute.

25 C'est ainsi.

26 Q. Vous étiez employé de bureau, c'est vrai, mais vous avez également

27 rédigé des documents demandés pour le général Milosevic, n'est-ce pas ?

28 R. Comme je l'ai dit, conformément aux demandes données par des unités

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1 subordonnées au Corps de Sarajevo-Romanija, on transmettait leurs demandes

2 à l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska, et conformément à

3 l'ordre de l'état-major principal, on recevait les munitions -- pendant une

4 certaine période, l'organe de la logistique du Corps de Sarajevo-Romanija

5 avait un dépôt de munitions sous son contrôle, donc ils pouvaient allouer

6 des munitions aux unités subordonnées dans une certaine mesure pendant

7 cette période.

8 Q. Certaines de ces demandes ont été signées et envoyées par le

9 commandant, le général Milosevic; est-ce exact ?

10 R. Visiblement, évidemment, c'est le commandant qui donne les ordres, vous

11 comprenez, c'est lui qui donne les ordres. S'agissant de certains éléments

12 de ces ordres concernant l'organe de la logistique, peut-être que je les ai

13 vus; peut-être pas. Je ne saurais vous le dire en ce moment. Mais en

14 principe, une partie des documents allait vers le poste de commandement --

15 et la base logistique, et une certaine partie qui, de l'avis du général

16 Milosevic nous concernait -- le colonel Solar et moi-même en étions du coup

17 au courant.

18 Q. En fait, le général Milosevic s'est assuré de savoir exactement la

19 teneur des demandes qui étaient envoyées à l'état-major principal, et c'est

20 lui qui donnait des ordres portant sur la distribution des armes au sein de

21 son commandement et de son corps d'armée, c'est-à-dire le RSK, le Corps de

22 Sarajevo-Romanija; est-ce exact ?

23 R. Rarement, c'était lui qui donnait des ordres. Dans la plupart des cas,

24 d'après ce que je sais, c'était le colonel Aleksa Krsmanovic qui donnait

25 des ordres concernant la distribution des munitions, puis parfois c'était

26 le chef du service technique, M. Antun Zivkovic ou M. Solar Milivoje, qui

27 était le chef des opérations et de la logistique, qui donnait ce genre

28 d'ordres.

Page 6435

1 Vous savez, la guerre s'est terminée il y a douze ans et je ne

2 saurais vous dire exactement qui signait quels documents à l'époque. Mais

3 je peux vous dire que tout ce qui relevait de l'organe de la logistique

4 était signé par d'adjoint du commandant chargé de la logistique, M. Aleksa

5 Krsmanovic. En son absence, quelqu'un d'autre pouvait signer ces documents.

6 Q. Parlons justement de M. Krsmanovic. Vous le connaissiez bien, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Je suppose qu'il avait une attitude sérieuse et professionnelle vis-à-

10 vis de son travail et de ses responsabilités ?

11 R. Il m'est difficile de le dire en ce moment. Je m'attendais à cette

12 question. Il n'est pas grave de parler de son supérieur hiérarchique. Mais

13 M. Aleksa Krsmanovic, après que son fils a été tué en 1992, se comportait

14 de manière bizarre parfois. Le fils de

15 M. Krsmanovic a été tué à un moment donné en 1992 et, comme je vous le dis,

16 après ces événements, cet homme devenait parfois bizarre.

17 Q. Il est resté commandant de l'unité jusqu'à la fin de la guerre, n'est-

18 ce pas; au sein du Corps de Sarajevo-Romanija, c'était lui le commandant de

19 votre unité ?

20 R. Oui.

21 Q. Pour autant que vous le sachiez, lors de vos contacts avec lui, il se

22 comportait de manière professionnelle ?

23 R. De carrière, il était dans le domaine des transmissions, et au début de

24 la guerre, il était dans le service chargé du personnel. Avant lui, nous

25 avions le colonel Bosko Pasic, ensuite le colonel Puridovic, ensuite

26 c'était lui qui est devenu le commandant. Il était le troisième commandant.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez, Monsieur le Témoin, vous

28 parlez beaucoup trop vite et les interprètes ont du mal à vous suivre.

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1 M. SACHDEVA : [interprétation]

2 Q. Monsieur, je vais vous interrompre, je souhaite qu'on se concentre sur

3 M. Krsmanovic et son rôle de commandant de votre unité jusqu'à la fin de la

4 guerre.

5 N'est-il pas vrai de dire, Monsieur, que M. Krsmanovic, s'il prenait

6 son travail au sérieux, devait être au courant de toutes les demandes de

7 munitions qui lui étaient adressées et devait comprendre tout à fait le

8 fonctionnement de son unité; n'est-ce pas exact ?

9 R. Normalement, il était censé le savoir. Tous ces documents devaient

10 finir sur son bureau, puisque c'était lui qui était l'adjoint chargé de

11 cela.

12 Q. Et dans son rôle, il aurait eu des communications régulières, ou plutôt

13 des réunions avec le général Milosevic; n'est-ce pas vrai aussi ?

14 R. Je ne pourrais répondre à cette question. Je ne sais pas quelle était

15 la fréquence de leurs contacts. Je vous ai dit qu'en 1995, je n'ai pas vu

16 le colonel Aleksa Krsmanovic plus de cinq, six fois, peut-être dix au

17 maximum, je ne peux pas compter ces réunions. Mais il était à Pale.

18 Q. Je ne vous demande pas ce que vous avez vu, mais je vous demande

19 simplement, s'agissant de la hiérarchie, est-ce que le rôle qu'il avait

20 nécessitait qu'il soit en contact régulièrement avec le général et le

21 commandant du Corps de Sarajevo-Romanija et qu'il le rencontre

22 régulièrement; n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

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14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à maintenant

16 la règle appliquée était que lorsque l'on présente un document au témoin,

17 de dire tout d'abord au témoin de quel document il s'agit et d'où on est en

18 train de le lire, avant de lire quoi que ce soit du document. Ici, nous

19 n'avons pas du tout entendu de quel document il s'agit. Quelle déclaration

20 ? A qui celle-ci avait été donnée ? A quel moment ? Pour ensuite pouvoir

21 lire une partie de tout cela.

22 Alors que c'était la procédure appliquée pendant l'ensemble de cette

23 procédure, M. Sachdeva a immédiatement commencé à lire quelque chose alors

24 que ni nous ni le témoin, nous ne savons pas quel est le document qui est

25 la source de ces informations. Je pense qu'il faudrait tout d'abord donner

26 plus d'informations concernant ce document pour poser des questions au

27 témoin.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il a dit que c'était une

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1 déclaration donnée aux autorités bosniaques en

2 février 1996, mais peut-être qu'il serait tout à fait approprié qu'on ait

3 un peu plus d'éléments d'information.

4 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, je vais faire comme vous le demandez,

5 Monsieur le Président. Mais sommes-nous en audience publique ? Je pense que

6 nous devrons aller à huis clos partiel. Peut-être que le dernier paragraphe

7 devrait être expurgé. Je m'en excuse.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

10 le Président.

11 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. SACHDEVA : [interprétation]

10 Q. Peut-être que parfois les commandants de brigade pouvaient redéployer

11 les armes à une autre brigade au sein du RSK. Cependant, vous êtes d'accord

12 pour dire que le général Milosevic en aurait été informé, n'est-ce pas ?

13 R. Je ne peux vraiment pas répondre à cette question. Je ne suis pas un

14 officier et il n'était pas du tout nécessaire pour moi d'avoir ce genre

15 d'informations et d'y participer. Je n'avais absolument pas de contacts

16 avec les officiers responsables d'autres types d'activités. S'agissant du

17 déploiement des armes et des équipements, je ne sais vraiment pas où

18 celles-ci étaient déployées au sein du Corps de Sarajevo-Romanija.

19 Q. Mais, Monsieur le Témoin, n'avez-vous pas signé de documents au nom du

20 général Dragomir Milosevic concernant le déploiement des armes ou des

21 demandes d'armes ? Vous l'avez fait, n'est-ce pas ?

22 R. Pour autant que je le sache, si mes souvenirs sont bons, je n'ai signé

23 aucun document pendant la guerre. Je ne peux pas le dire avec exactitude,

24 la guerre a duré pendant longtemps, pendant quatre ans. Mais il y avait

25 tellement de supérieurs hiérarchiques qui signaient des documents. Il

26 n'était absolument pas nécessaire que je le fasse moi-même et surtout pas

27 au nom du général Dragomir Milosevic. Il avait ses propres services, et

28 j'étais loin derrière, s'agissant de la ligne de commandement.

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1 Q. Excusez-moi. En fait, ce que je voulais vous demander est si vous avez

2 rédigé des documents pour Dragomir Milosevic. Peut-être que vous ne les

3 avez pas signés, mais vous avez rédigé des documents pour Dragomir

4 Milosevic, pour sa signature. Ceci est exact, n'est-ce pas ?

5 R. S'agissant des documents qui portaient sur l'organe de la logistique,

6 donc s'agissant de l'approvisionnement des unités, parfois, effectivement,

7 j'élaborais certains documents.

8 Q. Je vais vous montrer maintenant certains documents pendant les 10 à 15

9 minutes qui suivent, mais avant de faire cela, je souhaite vous parler de

10 votre déposition concernant les armes dont disposait l'ABiH et celles dont

11 disposait le RSK. Vous vous souviendrez du fait que juste avant mon contre-

12 interrogatoire, vous aviez dit aux Juges que vous étiez allé là où vous

13 aviez vécu en

14 mai 1995, et vous avez dit que vous aviez vu le résultat de 100 obus qui

15 sont tombés dans cette zone. Est-ce que vous vous en souvenez ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous avez dit également que vous avez été étonné de savoir que l'ABiH

18 avait autant d'armes. Vous vous en souvenez ?

19 R. Oui.

20 Q. Mais vous n'avez jamais vu de documents, ou vous n'avez jamais trouvé

21 d'éléments de preuve indiquant que l'ABiH était supérieure pour ce qui est

22 des armes, n'est-ce pas ?

23 R. Non. Je n'ai vu aucun document, mais j'ai vu cela de mes propres yeux.

24 Je ne les ai pas comptées. Mais je dirais qu'il s'agissait d'une centaine,

25 certainement d'un grand nombre de pièces d'artillerie qui étaient tombées à

26 une distance de 100 mètres de ma maison.

27 Q. Tenons-nous à ce que j'ai dit dans ma question. Vous avez dit dans

28 votre réponse que vous n'avez jamais vu un quelconque document, mais vous

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1 avez dit aux Juges que lorsque vous êtes allé en 1992 à la caserne de

2 Lukavica, que les armes contenues dans la caserne étaient - en fait vous

3 avez dit qu'il y avait un grand nombre de chars, d'obusiers et d'armes

4 lourdes. Vous vous en souvenez ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous savez également que l'usine de Pretis était contrôlée par la VRS;

7 est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. L'usine de Pretis produisait les armes et les munitions pour le RSK,

10 n'est-ce pas ?

11 R. L'usine de Pretis produisait les munitions. Pendant 50 ans avant la

12 guerre, cette usine existait et fonctionnait pour les besoins de l'ancien

13 Etat. C'est pour cela que l'usine avait été constituée. Elle fabriquait des

14 choses avant la guerre. Pendant la guerre elle avait une production aussi,

15 mais tout ceci était minime par rapport à ce qu'elle pouvait faire avant la

16 guerre.

17 Q. Je vous demande seulement au sujet de la période de la guerre, est-il

18 exact de dire que cette usine Pretis produisait des munitions pour le RSK;

19 c'est exact, n'est-ce pas ?

20 R. Je vais répondre à cette question. D'après son statut, l'usine de

21 Pretis-Vogosca ne relevait pas du Corps de Sarajevo-Romanija. Il s'agit là

22 d'une usine qui fonctionnait de manière commerciale, c'est-à-dire pour

23 survivre elle avait besoin d'argent. Je vais vous répondre, elle relevait

24 du ministère de la Défense de la Republika Srpska.

25 Q. Monsieur, je ne vous demande pas de qui elle relevait, mais je vous

26 demande simplement si l'usine de Pretis produisait des armes pour le Corps

27 Sarajevo-Romanija. C'est tout ce que je vous demande.

28 R. L'interprète fait une nouvelle erreur. Car l'usine de Pretis ne

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1 produisait pas des armes, mais des munitions. Elle produisait les munitions

2 pour les besoins de l'armée de la Republika Srpska.

3 Q. Vous savez également qu'en mai 1992, l'entrepôt de Faletici et la

4 plupart des armes contenues dans cet entrepôt étaient repris par la VRS;

5 ceci est exact, n'est-ce pas ?

6 R. Je ne saurais vous répondre à cette question. A cette époque-là j'étais

7 à un poste tout à fait différent. J'ai simplement dit qu'à partir du 28 mai

8 1992, je faisais partie de l'organe de la logistique. Jusqu'à ce moment-là,

9 je ne recevais aucune information de cette nature.

10 Q. Vous n'avez jamais entendu parler de ce fait, même si vous étiez sur

11 place ? Vous n'avez jamais entendu dire que l'entrepôt de Faletici était

12 gardé par les gardes de la JNA au cours de cette période ?

13 R. Il n'était pas du tout nécessaire que je le sache.

14 Q. La 27e base logistique, elle se trouvait à Sokolac, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, la base était Sokolac, oui.

16 Q. Vous avez dit qu'elle approvisionnait le Corps de Sarajevo-Romanija et

17 le Corps de la Drina en armes et en munitions; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Monsieur, est-ce qu'il exact de dire que le Corps de Sarajevo-Romanija

20 avait accès aux armes de plusieurs sources ? Ceci est exact, n'est-ce pas ?

21 R. On peut dire ça comme ça. En principe, permettez-vous que j'éclaircisse

22 ce point ?

23 Q. Veuillez simplement répondre à la question. Est-ce qu'il y avait accès

24 ou pas ?

25 R. Une partie des munitions pendant la période où il n'y avait pas

26 d'activités de combat, l'organe logistique du Corps de Sarajevo-Romanija

27 maintenait les munitions dans son entrepôt au sein du complexe de la 27e

28 base logistique à Pale. Pour la plupart, le dépôt de munitions était à

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1 Pale, dans la caserne Jahorinski Potok.

2 Q. [aucune interprétation]

3 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer à huis

4 clos partiel.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Huis clos partiel.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. SACHDEVA : [interprétation]

14 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de m'excuser de tous ces débats de

15 procédure. Je vais revenir à ma question de sorte que vous puissiez vous

16 rafraîchir la mémoire. Encore une fois, il s'agit d'une question qui a été

17 posée par le Juge Président, dans l'affaire Galic, M. Orie, qui était posée

18 à votre supérieur. M. Orie avait posé la question suivante à votre

19 supérieur, je cite : "Je ne vous pose pas de questions concernant des

20 dépôts spécialisés où on stockait de grandes quantités de munitions et

21 d'armes. Vous avez parlé de Faletici, mais des dépôts similaires, de même

22 taille, se trouvaient-ils également sur le territoire de l'ABiH ?"

23 Il a répondu : "Non, il n'y avait pas de tels grands dépôts à Sarajevo."

24 Simplement, je vous demande si vous êtes d'accord avec cette déclaration ?

25 R. Non, pas par rapport à ce cas particulier. Puis-je

26 préciser ?

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Enfin, c'est mon expérience. J'ai vu le type

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1 de munitions qu'ils utilisaient pour tirer et tout ce qu'on racontait sur

2 le fait qu'il n'y avait pas de dépôts. Vous pouvez créer un dépôt dans

3 n'importe quelle cave. Forcément, ils avaient beaucoup plus de munitions

4 que nous.

5 M. SACHDEVA : [interprétation]

6 Q. C'est quelque chose que vous supposez, vous ne le savez

7 pas ? C'est simplement une hypothèse de votre part ?

8 R. Je vous ai dit que j'étais un civil et que je n'étais pas au courant ni

9 du nombre ni de l'emplacement des dépôts de munitions à Sarajevo. Je ne

10 sais toujours pas. Il y avait également la police avec leurs propres

11 dépôts. D'autres sont mieux placés que moi. Moi, je ne sais pas.

12 Q. Vous ne savez pas, n'est-ce pas ?

13 R. Effectivement.

14 Q. Maintenant je voudrais vous présenter un document. Il s'agit du 65 ter

15 03217. Plutôt que de passer à huis clos partiel, veillons simplement à ce

16 que le document ne soit pas diffusé. Monsieur le Témoin, voyez-vous un

17 document à l'écran ?

18 R. Oui.

19 Q. C'est un document qui vient du Corps de Sarajevo-Romanija. Tout en bas,

20 vous voyez qu'il est signé par votre collègue ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous reconnaissez qu'il s'agit d'un document authentique et valable ?

23 R. Laissez-moi regarder le document pour être sûr.

24 Q. Vous pouvez le regarder. Simplement, je vous demande simplement la

25 question si ce formulaire, la forme de ce document vous paraît être un

26 document authentique émanant du Corps de Sarajevo-Romanija ?

27 R. Oui. En ce qui concerne la forme du document, je dirais oui.

28 Q. Si vous regardez la liste des munitions qui sont commandées et qui

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1 doivent être livrées à la 3e Brigade de Sarajevo, vous examinez cette liste

2 --

3 R. Oui, je regarde.

4 Q. Vous voyez qu'on parle de 40 mortiers de 8-millimètres. Vous voyez ça

5 quelque part ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous savez que ces mortiers de 8-millimètres sont des armes lourdes qui

8 font partie ou qui sont couvertes par l'accord concernant la zone

9 d'exclusion d'armes. Vous le savez ?

10 R. Monsieur le Procureur, vous ne voyez pas la date sur ce document. Il

11 s'agit du 16 juin 1995. A ce moment-là, l'ABiH a attaqué les positions de

12 l'armée de la Republika Srpska avec tout ce dont ils disposaient. Seule une

13 personne complètement idiote n'utilise par les armes pour se défendre

14 contre une attaque de l'ennemi. Il fallait utiliser tout ce qu'on avait

15 contre ces attaques. Ces mortiers de

16 82-millimètres c'était rien par rapport au reste qui a été utilisé pendant

17 cette guerre.

18 Q. Vous voyez qu'il y a une commande de 13 200 pièces de balles de 6,62

19 millimètres et 5 400 balles pour des fusils à lunette de 7,9 millimètres.

20 Vous voyez cela ?

21 R. Oui, effectivement.

22 Q. Vous voyez que le paragraphe tout en bas parle de manière précise du

23 fait que ces quantités de munitions sont utilisées pour des unités de la

24 RSK sur le théâtre du nord de Sarajevo et ne peuvent pas être commandées

25 sans l'approbation du commandant du corps, à savoir M. Milosevic; c'est

26 bien cela, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je vais faire verser

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1 ce document.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous l'enregistrons et nous

3 allons prendre la pause.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] P766.

5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

6 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous aviez

8 quelque chose à dire ?

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Permettez-moi d'abord de vous parler du

10 temps réservé à ce témoin. Il doit rentrer chez lui aujourd'hui, cela fait

11 une semaine qu'il est là. Je crois qu'il faut avoir l'heure à l'esprit et

12 voir le temps qui reste à l'Accusation. J'ai l'impression qu'ils ont déjà

13 utilisé leur temps de parole.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, d'après le temps

15 qui vous est imparti, il vous reste 10 minutes.

16 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

17 demande votre autorisation de pouvoir déborder un petit peu sur ces 10

18 minutes. D'après l'Accusation, il reste plusieurs documents qu'il connaît

19 et qui sont importants.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de temps en plus vous

21 faudrait-il ?

22 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il me

23 faudrait une vingtaine, voire 25 minutes.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Très bien. Très bien. Je

25 crois que cela nous donne assez de temps, parce que je pense que le droit

26 de réplique ne devrait pas donner un interrogatoire trop long.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Allez donc vite.

28 M. SACHDEVA : [interprétation] Très bien. Je vais demander que l'on montre

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1 à l'écran le 65 ter 02319, à l'écran sans le diffuser.

2 Il semble que ce ne soit pas le bon document, 65 ter 03219.

3 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez ce document s'afficher à l'écran ?

4 R. Oui.

5 Q. Pouvez-vous nous confirmer que d'après sa forme, il s'agit d'un

6 document authentique émanant du commandement du Corps Sarajevo-Romanija ?

7 R. D'après sa forme, oui, mais il n'est pas signé par M. Milosevic. Je ne

8 reconnais pas cette signature.

9 Q. Ce document est une demande de munitions pour des combats, n'est-ce pas

10 ?

11 R. Oui.

12 Q. En bas de page, le général Dragomir Milosevic est cité comme étant le

13 commandant. Vous voyez cette référence ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous voyez les initiales SM. Je suppose que cela été rédigé par votre

16 collègue, sans citer le nom, puisque nous sommes en audience publique --

17 R. Oui.

18 Q. Vous voyez également que le général Dragomir Milosevic a demandé à

19 l'état-major principal de la VRS de fournir à la RSK parmi d'autres choses,

20 200 pièces de balles de 76-millimètres. Vous voyez cela ?

21 R. Oui, je vois.

22 Q. 600 pièces pour mortier de 82-millimètres ? Le numéro 3.

23 R. Oui, oui.

24 Q. Puis vous voyez tout en bas, aux numéros 15 et 16, il s'agit de

25 demandes pour un total de 30 pièces de bombes aériennes FAB. Voyez-vous

26 cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Dans votre réponse à l'interrogatoire principal, lorsque Me Tapuskovic

Page 6457

1 vous a posé des questions sur les bombes aériennes, vous aviez dit qu'à

2 l'époque, il s'agissait du début juin 1995, vous aviez dit que vous saviez

3 que ce type d'armes n'était pas nécessaire. Il s'agissait de bombes

4 aériennes. Vous avez dit cela en réponse à l'interrogatoire conduit par Me

5 Tapuskovic.

6 R. Oui.

7 Q. Je suppose alors que vous disiez que M. Dragomir Milosevic demande des

8 armes qu'il n'a pas l'intention d'utiliser. C'est cela que vous voulez dire

9 ?

10 R. Je ne sais pas. Cela a été signé par une autre personne. Cette demande

11 a été faite à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

12 C'est une demande --

13 Q. Oui, une demande, mais je vous demande --

14 R. [aucune interprétation]

15 Q. -- du fait que vous travailliez dans cette unité, que vous connaissiez

16 ces questions, on ne peut pas dire que M. Milosevic demande des armes qu'il

17 n'a pas l'intention d'utiliser ?

18 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Ce n'était pas moi qui

19 décidais ce qu'on allait utiliser. Il faudrait que vous posiez la question

20 à quelqu'un d'autre. La demande a été faite effectivement pour ce type

21 d'armes. Je suis d'accord avec cela. Mais c'est tout ce que je peux dire.

22 Q. Monsieur le Témoin, vous disiez que d'après vos réponses qu'il y avait

23 des combats intensifs en cours à Sarajevo, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. On peut dire aussi que le général Milosevic n'aurait pas le temps de

26 demander des armes particulières s'il n'avait pas l'intention de les

27 utiliser ? En d'autres termes, il n'allait pas faire des demandes frivoles,

28 sans raison ?

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1 R. Monsieur le Procureur, si vous aviez été là à l'époque, vous vous

2 seriez adressé à Saint-Pierre pour venir à votre rescousse. On était

3 attaqué par un corps d'armée disposant d'unités provenant d'autres corps.

4 On aurait utilisé n'importe quoi pour se défendre. Alors cette demande, je

5 ne sais pas si elle était approuvée ou non. Je ne sais pas ce qui a suivi.

6 Je sais que c'était signé par quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne

7 connais pas.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva et Maître

9 Tapuskovic, il y a une question que je souhaite porter à votre attention.

10 Le numéro 15, dans la version en B/C/S porte la mention FAB 105, 20 pièces.

11 Le numéro 15, dans la traduction anglaise, FAB écrit en italique, "bombe

12 aérienne." Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Il y a là un non-

13 alignement. Peut-être ne pourrez-vous pas l'expliquer ?

14 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, le terme FAB, c'est

15 une interprétation russe, Fugasnaya Avionskaya bomba.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

17 M. SACHDEVA : [interprétation] Ce qui signifie d'abord bombe aérienne. Je

18 suppose que vous savez ça.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est dommage qu'on n'a pas de

20 cabine russe.

21 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vais poser quelques questions au témoin,

22 Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

24 M. SACHDEVA : [interprétation]

25 Q. Monsieur le Témoin, vous aviez dit que le Corps de Sarajevo-Romanija

26 n'avait pas d'aéronefs. Vous aviez indiqué cela à la Cour. Vous en

27 souvenez-vous ?

28 R. Oui.

Page 6459

1 Q. Vous convenez que ces bombes aériennes FAB n'auraient pas été larguées

2 par des aéronefs ?

3 R. Oui.

4 Q. Lorsque vous travailliez au poste de commandement de Sarajevo, il est

5 vrai que ces bombes aériennes ont été modifiées, en y attachant des

6 roquettes et de sorte de pouvoir les lancer à partir de tubes sur des

7 camions ?

8 R. Je ne peux pas répondre à cette question. J'effectuais les activités de

9 mes fonctions. Je n'ai pas tiré une seule balle. Je n'étais pas là où on

10 tirait ce type d'armement. Je n'étais pas en mesure d'inspecter des

11 positions. Je vous ai dit quelles étaient mes fonctions. Je les ai

12 effectuées. Je ne connais pas tout cela.

13 Q. Je ne vous ai pas demandé si vous tiriez des coups de feu. Vous l'avez

14 dit à la Cour. Je vous demande simplement si vous savez que ces bombes

15 aériennes ont été modifiées pour être utilisées dans la ville de Sarajevo.

16 Qu'avez-vous à en dire ?

17 R. Je ne peux pas répondre à votre question.

18 Q. Vous ne pouvez pas, parce que vous ne voulez pas ou parce que vous ne

19 le savez pas ?

20 R. Parce que je ne le sais pas.

21 Q. Vous savez que ces bombes aériennes ont d'abord été demandées par le

22 commandant du RSK, ça c'est clair, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Il est tout aussi clair que ces bombes ne pourraient pas être larguées

25 sur Sarajevo par des aéronefs. Vous acceptez cela

26 aussi ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous acceptez aussi qu'elles ont été modifiées aux fins de déploiement

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1 ?

2 R. Non.

3 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que l'on

4 verse cette pièce au dossier.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P767.

7 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demande également que l'on ne diffuse pas

8 le 65 ter 02557 et qu'on l'affiche à l'écran.

9 Q. Monsieur le Témoin, voici un autre document à l'écran. Pouvez-vous nous

10 confirmer qu'il émane du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija ?

11 R. Est-ce que l'on pourrait aller en bas du document pour que je puisse le

12 voir dans sa totalité ? D'après la forme du document, oui, cela semble être

13 cela, mais je ne vois pas de signature, je ne sais pas qui l'a signé.

14 Q. Je vous remontrerai la signature tout à l'heure. Alors remontons vers

15 le haut du document, tout en haut, vous voyez la date du 27 juillet 1995.

16 Vous voyez cela, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Enfin, je peux vous montrer la signature, c'est sur la page suivante.

19 Vous voyez le nom du général Milosevic, qui est le commandant, n'est-ce pas

20 ?

21 R. Oui.

22 Q. Les initiales S.M. renvoient au collègue dont on a parlé tout à

23 l'heure, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. C'est lui qui a rédigé ce document, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous reconnaissez qu'il s'agit d'une demande de ravitaillement en

28 munitions qui seront utilisées par des unités de combat, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Revenons à la première page, s'il vous plaît ?

3 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

4 M. SACHDEVA : [interprétation]

5 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous qui a signé ce document ?

6 R. Je suppose le chef d'état-major, Cedo Sladoje, qui a signé ce document.

7 Il me semble que c'est lui qui a signé, mais je ne suis pas sûr.

8 Q. Merci. Revenons à la première page. Au petit A, au numéro 22, vous

9 voyez encore une fois qu'il y a une demande de dix bombes FAB de 250 kilos.

10 Le voyez-vous ?

11 R. Oui.

12 Q. Alors je vous demande, à la lumière du document que nous avons vu juste

13 avant et à la lumière de celui-ci, estimez-vous toujours que les bombes

14 aériennes n'ont pas été utilisées à

15 Sarajevo ? Est-ce que c'est bien ce que vous déclarez devant la

16 Cour ?

17 R. Je répète : je ne sais pas si elles ont été utilisées ou non. Elles ont

18 été demandées et je suppose qu'ils ne les ont pas obtenues, puisqu'on

19 répétait ces mêmes demandes, et je ne vois pas de document indiquant que

20 ces armes aient été livrées. Il s'agit d'une demande disproportionnée. Cela

21 ne se justifie pas d'après les stocks. Il n'y en avait pas dans les stocks.

22 On peut faire toutes les demandes qu'on veut, mais on ne dit pas que cette

23 demande a été ni approuvée ni livrée.

24 Q. Est-ce que vous nous dites que le général Dragomir Milosevic avait fait

25 cette demande à l'état-major principal de manière légère et que cette

26 demande n'était pas acceptée ? C'est ça que vous êtes en train de nous dire

27 ?

28 R. Voilà ce que je dis : ce même jour, M. Milosevic a été hospitalisé à

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1 Belgrade pour être opéré à l'œil, et je suis parti en voyage de noces. Ceci

2 a été signé par son adjoint, Cedo Sladoje, qui a commandé des quantités

3 qu'il estimait nécessaires, parce qu'il s'attendait à des attaques sur la

4 ligne de front de Trnovo, qui se sont d'ailleurs produites. En ce qui

5 concerne ce qui a été approuvé ou non, je ne peux pas le dire au vu de ce

6 document puisqu'il ne s'agit ici que d'une demande.

7 Q. Est-ce que cette demande a été envoyée à l'état-major principal, et que

8 cette demande a été refusée tout de suite ? C'est cela que vous êtes en

9 train de nous dire ?

10 R. Non.

11 Q. Si vous regardez la partie A, vous voyez qu'il y a également une

12 demande du chef de l'état-major pour 9 000 balles pour fusils à lunette.

13 Des balles de 7,9 millimètres. Voyez-vous cela ?

14 R. Oui.

15 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

16 que ce document soit également versé.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il sera versé.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela a déjà été versé en tant que preuve

19 portant la cote P729.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.

21 M. SACHDEVA : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous montre

22 le 65 ter --

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez, Me Tapuskovic s'est levé.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que l'on

25 parle maintenant de 25 minutes supplémentaires. Vous avez donné 25 minutes

26 au Procureur et elles sont écoulées. J'ai l'œil rivé sur la montre.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois que vous suivez cela de

28 près. Monsieur Sachdeva, je vous donne encore cinq minutes.

Page 6464

1 M. SACHDEVA : [interprétation] Je crois que 20 minutes se sont écoulées. Je

2 vais terminer très rapidement. Je voudrais qu'on nous projette à l'écran le

3 65 ter 02829. Cela ne semble pas être le bon document. C'est mon erreur,

4 pardon. Il s'agit du 03207, 65 ter. Voilà, c'est bien cela.

5 Q. Monsieur le Témoin, voilà encore un autre document, un document

6 authentique du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Le 24 août 1995, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous voyez que le titre, c'est "Fournir aux unités des bombes

11 aériennes." Vous voyez cela, tout en haut ?

12 R. Oui.

13 Q. Puis, "conformément à une décision des organes de ce commandement" - il

14 s'agit ici du commandement de Sarajevo-Romanija - "fournir des bombes

15 aériennes pour les besoins des unités selon les quantités suivantes." Vous

16 avez la liste qui est tout à fait claire. Il y a eu un ordre pour fournir

17 12 pièces de FAB 105 et 40 de

18 FAB 250. Vous voyez cela ?

19 R. Oui, en effet.

20 Q. C'est signé par Cedo Sladoje ?

21 R. Non. Je ne vois pas très clairement la signature. Cedo Sladoje. Son nom

22 est imprimé, mais on dirait la signature de

23 M. Solar.

24 Q. Vous voyez son nom, et SM renvoie encore une fois à votre collègue,

25 n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Alors, je vous redemande encore une fois : est-ce que ce document

28 donnant des instructions particulières pour fournir des bombes aériennes,

Page 6465

1 est-ce que vous dites toujours que ces bombes aériennes n'ont pas été

2 utilisées sur le théâtre de Sarajevo par le Corps de Sarajevo-Romanija, ou

3 bien s'agit-il encore d'un de ces documents incluant une demande légère ou

4 frivole ?

5 R. Monsieur le Procureur, voici un document appartenant à une série de

6 documents qui dit que cela va être distribué, mais on ne dit pas que cela

7 va être utilisé. On dit que cela va être distribué ou fourni, en tout cas

8 d'après cette liste.

9 Q. Je vous ai montré trois documents, et dans chacun de ces documents, il

10 s'agit de demandes de bombes aériennes, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, je suis d'accord.

12 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demande, Monsieur le Président, à ce que

13 l'on verse ce document.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que vous allez devoir

15 terminer maintenant, Monsieur Sachdeva, parce que je crois que vous avez

16 épuisé le temps qui vous était imparti, environ une demi-heure.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote P768.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, avez-vous des

19 questions supplémentaires ?

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

21 tenter d'être bref. Je voudrais montrer un document, mais je ne voudrais

22 pas qu'il soit diffusé au public. Il s'agit de la pièce P729. On vient de

23 la montrer au témoin.

24 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :

25 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous demander d'examiner

26 d'abord la date.

27 R. Le 27 juillet 1995.

28 Q. Que savez-vous des activités de combat à ce moment-là ?

Page 6466

1 R. Les forces musulmanes attaquaient les positions de la VRS, surtout sur

2 le théâtre des activités de guerre de Trnovo.

3 Q. Regardez vers le milieu du document la partie qui commence par les mots

4 suivants : "Par la présente, nous décidons…" Est-ce que vous pourriez en

5 donner lecture lentement ?

6 R. "-- noter que les unités de cette partie-là du théâtre de guerre font

7 l'objection d'attaques incessantes. Nous avons besoin de munitions de façon

8 urgente -- et les munitions seront fournies."

9 Q. Vous venez de l'expliquer, on a demandé des munitions. Mais pour quel

10 théâtre de guerre ?

11 R. Pour celui de Trnovo. Ceci veut dire que les activités de combat se

12 sont propagées au théâtre de guerre de Trnovo et il y avait des activités

13 de combat dans d'autres endroits, notamment à Ilidza, au point de contact.

14 Q. Merci. Examinez maintenant le document P77.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Une fois de plus, Monsieur le Président,

16 le compte rendu ne mentionne pas que les combats se sont propagés aussi à

17 Nisici. On ne mentionne qu'Ilidza, alors que ce sont deux éléments tout à

18 fait différents. Il faut lire Nisici et Ilidza, pas seulement Ilidza.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci d'avoir apporté cette

20 correction.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

22 Q. Le document 5766, là aussi je vais demander qu'il ne soit pas

23 diffusé en dehors de ce prétoire. Il s'agit de la pièce P5766. Regardez la

24 date tout d'abord.

25 R. Le 16 juin 1995.

26 Q. Merci. Vous avez déjà expliqué cela.

27 R. Oui.

28 Q. Quel est l'endroit mentionné dans la partie de l'introduction ? C'est

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1 destiné à quel secteur ? Regardez l'introduction avant de voir la liste des

2 munitions.

3 R. Il est question de livraison à Semizovac.

4 Q. Pourriez-vous nous indiquer sur la carte où se trouve Semizovac ?

5 Indiquez le tout d'abord, puis rasseyez-vous.

6 R. Oui. Monsieur le Président, les 17 et 18 juin 1995, les forces

7 musulmanes ont coupé la route allant notamment à Srednja. Ils ont franchi

8 la route ici, et c'est la raison pour laquelle ces quantités de munitions

9 ont été demandées. C'est vraiment avec des efforts surhumains que ces

10 positions ont été rétablies. Si

11 M. Milosevic n'avait pas été là, il n'y a pas un seul Serbe qui aurait

12 survécu. Je ne serais pas là, et --

13 Q. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé.

14 R. Je pensais qu'il me fallait le dire.

15 Q. Est-ce que vous pourriez examiner le document ?

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez. Ne vous énervez pas, et

17 surtout ne vous chevauchez pas.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Les unités ont l'obligation de faire un

19 décompte précis de l'utilisation qu'elles font des munitions, parce que les

20 possibilités de réapprovisionnement venant de l'échelon supérieur sont très

21 limitées.

22 Q. Qu'est-ce qu'on voit au dernier passage ?

23 R. Ce qui reste de munitions en fonction de l'accord sera fourni aux

24 unités qui se trouvent sur l'axe de Trnovo et aux unités de réserve du

25 Corps de Sarajevo-Romanija.

26 Q. Merci beaucoup.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

28 d'autres questions à poser au témoin.

Page 6468

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, ceci met fin à

2 votre déposition. Merci d'être venu déposer devant nous. Vous pouvez

3 désormais disposer.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais vous remercier, Monsieur le

5 Président, de m'avoir donné l'occasion de comparaître devant vous pour vous

6 dire la vérité. Merci de m'avoir donné la possibilité de vous relater ce

7 que j'avais vécu. Je vous remercie infiniment.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui sera votre prochain témoin ?

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le témoin suivant sera Drazen Maunaga.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au témoin de

13 prononcer la déclaration solennelle.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

16 LE TÉMOIN: DRAZEN MAUNAGA [Assermenté]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

19 Monsieur, asseyez-vous.

20 Vous pouvez commencer, Maître Tapuskovic.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Je vais essayer une fois de plus d'examiner les questions de contexte

23 concernant ce témoin le plus vite possible.

24 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic :

25 Q. [interprétation] Votre nom, s'il vous plaît, Monsieur, aux fins du

26 compte rendu d'audience ? Vous pourriez nous donner votre nom, Monsieur ?

27 R. Je m'appelle Drazen Maunaga.

28 Q. Monsieur Maunaga, je vous demande de parler lentement de façon à ce que

Page 6469

1 vos propos soient dûment enregistrés au compte rendu d'audience. Vous êtes

2 né le 26 juin 1964 à Banja Luka en Bosnie-Herzégovine ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous habitez à Sarajevo depuis 1973 ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous avez terminé l'école primaire ainsi que l'école secondaire et vous

7 avez fait une école supérieure de tourisme que vous avez terminée en 1990;

8 est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous avez servi dans la JNA, c'était votre devoir de citoyen à

11 l'époque, dès 1983 après avoir terminé l'école secondaire ?

12 R. Non. C'est en 1984. J'ai rejoint l'armée en 1983. J'ai terminé mon

13 service en 1984.

14 Q. Quel âge aviez-vous à l'époque ?

15 R. J'avais 20 ans.

16 Q. Puis jusqu'au début de l'année 1992, est-ce que vous avez eu des

17 contacts quels qu'ils soient avec l'armée yougoslave ?

18 R. Non, aucun.

19 Q. Quand avez-vous commencé à travailler ?

20 R. J'avais une entreprise privée dont j'étais propriétaire avec ma mère,

21 donc j'ai déjà commencé à travailler pendant que j'étudiais. J'ai été très

22 occupé en 1990 après avoir terminé mes études universitaires.

23 Q. Qu'est-ce que vous aviez comme emploi ?

24 R. Ma mère avait une entreprise avec un autre associé, et moi, je

25 m'occupais de la comptabilité. J'ai étendu les activités pour englober le

26 tourisme et j'ai établi une agence de voyage.

27 Q. Où se trouvait votre bureau ?

28 R. Dans la ville de Sarajevo.

Page 6470

1 Q. Je dois également vous montrer une carte pour démontrer tout ceci aux

2 Juges, carte déjà utilisée assez souvent.

3 Numéro 65 ter 2872.

4 Est-ce que vous allez réussir à comprendre cette carte ?

5 R. Oui.

6 Q. Pourriez-vous nous indiquer l'emplacement de votre bureau ?

7 R. Oui. A peu près ici.

8 Q. Je vais vous demander d'y indiquer la lettre K.

9 R. Laquelle ?

10 Q. La lettre K.

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Où est-ce que vous habitiez ?

13 R. A deux endroits. J'avais un appartement dans le centre.

14 Q. Montrez-le-nous.

15 R. Juste au centre-ville. Voulez-vous que j'indique ceci par la lettre C ?

16 Q. Non, par la lettre S.

17 R. Et j'avais une maison familiale à Kasindol.

18 Q. Pourriez-vous nous montrer cet endroit ?

19 R. A peu près ici.

20 Q. Je vais vous demander d'y indiquer la lettre M.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. N'oubliez pas d'indiquer cette lettre à côté de l'annotation, pas

23 dessus.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Dites-moi, au début de l'année, qu'est-ce qui a commencé à se passer ?

26 Soyez bref. Dites aux Juges ce qui se passait début 1992, peut-être même

27 avant.

28 R. Je passais énormément de temps en ville à cause de mes relations et de

Page 6471

1 mon travail. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans le centre. Je voyais

2 beaucoup de gens, je fréquentais beaucoup de monde. Donc j'étais vraiment

3 très au courant de ce qui se passait.

4 Q. Ne soyez pas si rapide, s'il vous plaît.

5 R. Au début de l'année, c'était perceptible. Il y avait des attroupements

6 ou des regroupements dans la ville, le long de clivages ethniques.

7 Q. Est-ce que vous pourriez être plus précis ?

8 R. Les gens se rassemblaient et formaient des groupes. Vous ne parliez pas

9 devant les gens qui n'étaient de votre appartenance ethnique afin qu'ils ne

10 comprennent pas de quoi vous parliez.

11 Q. Est-ce que vous avez réussi à découvrir quoi que ce soit ? Pourriez-

12 vous expliquer aux Juges ?

13 R. Oui, bien sûr. J'ai eu des conversations avec des connaissances et, ce

14 faisant, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment les Musulmans

15 s'organisaient, j'ai entendu parler des Bérets verts. Ils ont parlé devant

16 moi, car je suppose qu'ils se sont dits que j'étais Croate à cause de mon

17 nom. C'est un nom qu'on rencontre plus souvent parmi les Croates, mon

18 prénom, Drazen, et mon nom de famille ressemble à un nom musulman.

19 Q. Qu'avez-vous appris ?

20 R. J'ai découvert que les Bérets verts avaient déjà été établis, qu'ils

21 s'attendaient à prendre le contrôle de la ville, ce genre de choses.

22 Q. Est-ce que quelque chose a commencé à se passer ?

23 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

25 M. DOCHERTY : [interprétation] Je comprends qu'il est courant ici dans ce

26 Tribunal d'accepter des éléments de ouï-dire, mais je pense que s'agissant

27 de la réponse qui commence à la ligne 19 de la page 82, il faudrait savoir

28 qui a dit cela au témoin, à quelle date approximative ceci lui a été

Page 6472

1 rapporté, une source d'information. Il ne suffit pas d'avoir l'expression

2 "j'ai entendu dire" sans qu'il y ait un nom, une date ou un endroit.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'est bien la phrase qui

4 commence par les mots suivants en anglais : "'In conversation', j'ai appris

5 beaucoup de choses" ?

6 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, parce qu'il s'agit de conversation avec

7 des personnes non identifiées, à une date inconnue, et les sources aussi ne

8 semblent pas être connues. En tout cas, c'est ce qu'on a demandé au témoin

9 comme information et c'est un exemple classique de rumeur.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-nous, Monsieur le Témoin, de

11 quelle façon avez-vous obtenu ces informations concernant les Musulmans ?

12 Dans quelles circonstances ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connaissais beaucoup de personnes dans la

14 ville. Sarajevo était une petite ville où les gens se connaissent, en

15 grande partie, et on savait plus ou moins ce qui se passait grâce aux

16 contacts privés. En fréquentant des personnes différentes, j'obtenais ce

17 type d'information.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, puis-

19 je poser la question ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

22 Q. J'allais abréger, mais mon collègue de l'Accusation a attiré

23 l'attention là-dessus.

24 Je vous prie de bien vouloir vous concentrer et, s'il faut en parler,

25 dites-nous qui sont les amis, qui sont les personnes qui vous l'ont dit.

26 Les noms, les prénoms des gens avec lesquels vous avez parlé. Avec qui vous

27 avez parlé ? Quand ? Puisque nous devons passer notre temps à en parler,

28 veuillez vous concentrer pour nous dire quelles étaient les personnes qui

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1 vous ont fourni certains éléments concernant ce qui allait se passer.

2 R. Par exemple, la famille Svrakic. Je pense que cela suffit.

3 Q. Qu'avez-vous appris ?

4 R. Que les Bérets verts étaient en cours d'organisation.

5 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de nous dire en détail ce qu'ils vous

6 ont relaté, par exemple, et quand, puisque c'est l'Accusation qui insiste.

7 R. C'était peut-être en février ou mars 1992, en les fréquentant. Il

8 s'agissait de mes collègues de lycée. Lors de mes contacts avec eux j'ai

9 appris qu'ils étaient engagés dans certaines activités concernant

10 l'organisation des Bérets verts, ce qui m'a étonné car je ne m'y attendais

11 pas.

12 Q. Ensuite ?

13 R. Ensuite, cela a été confirmé lorsque les personnes qui ont assisté à un

14 mariage à Bascarsija ont été tuées. J'ai réalisé qu'effectivement, ceci

15 existait. Et c'était la raison pour laquelle j'ai quitté la ville.

16 Q. Quand avez-vous quitté la ville ?

17 R. Immédiatement après le meurtre de ceux qui ont assisté au mariage.

18 Q. Quand est-ce que cela s'est passé ?

19 R. C'était en avril, début avril 1992.

20 Q. Etes-vous sûr de cela ?

21 R. Mars, avril. Fin mars, début avril.

22 Q. Bien. Où êtes-vous allé ?

23 R. Je suis allé dans ma maison familiale, à la ferme.

24 Q. La maison que vous nous avez montrée ?

25 R. Oui.

26 Q. Etes-vous jamais retourné à l'appartement dans lequel vous aviez vécu

27 et au poste de votre travail ?

28 R. Non.

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1 Q. Que s'est-il passé ensuite là où vous êtes arrivé ? Que se passait-il

2 parmi les habitants de l'agglomération dans laquelle vous avez vécu ?

3 Comment est-ce que ceux-ci s'appelaient, et veuillez nous expliquer

4 maintenant le plus en détail de vos discussions avec certaines personnes et

5 ce qui se passait à cet endroit. Je ne voulais pas insister là-dessus, mais

6 peu importe, nous allons passer le temps nécessaire à en parler. Que s'est-

7 il passé là-bas ? Quelle était l'ambiance qui prévalait ?

8 R. Lorsque je suis arrivé sur place, je m'attendais à ce que la situation

9 soit plus sûre, c'est-à-dire je pensais que les gens étaient déjà organisés

10 pour se protéger, car visiblement les problèmes avaient déjà éclaté, les

11 émeutes avaient déjà éclaté. Je me suis retrouvé parmi des parents et des

12 amis qui étaient absolument effrayés, désorganisés.

13 Q. Merci. Maintenant, vous parlez de quelle période ?

14 R. Début avril, et avril en général.

15 Q. Que se passait-il en avril ? Est-ce qu'il y a eu des événements

16 caractéristiques ?

17 R. Les gens essayaient de trouver des armes car ils avaient peur des

18 événements. Il était évident que la guerre était imminente, mais il n'y

19 avait pas d'armes. En avril, il y a eu la division du MUP, c'est-à-dire de

20 la police, à Sarajevo.

21 Q. Merci. A quel endroit ? Est-ce que vous pouvez le montrer ?

22 R. Oui. La division de la police se déroulait sur l'ensemble du territoire

23 de Sarajevo, mais ce que j'ai vu moi-même, c'est que le chaos s'est

24 installé au centre de la police spéciale qui se trouvait approximativement

25 ici. Comment est-ce que je peux annoter cela ?

26 Q. Veuillez tout d'abord indiquer cet endroit.

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Veuillez apposer la lettre A à côté et nous expliquer ce qui s'est

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1 passé là-bas.

2 R. Il y avait un dépôt d'armes à cet endroit. A la fois des Musulmans et

3 des Serbes y ont fait irruption en cherchant des armes, je suppose que dans

4 les deux cas ils n'en avaient pas. Mais s'agissant du côté serbe, je le

5 sais. Une certaine quantité d'armes a été prise et amenée à Kasindol et

6 Butmir avec les Musulmans. Les gens échangeaient des armes entre eux,

7 littéralement, pendant cette période. Ils ont pris ces armes dans leurs

8 parties respectives, et c'est ainsi que la première quantité d'armes est

9 arrivée à Kasindol.

10 Q. Vous avez dit que c'était un endroit où se trouvait l'entrepôt de la

11 police spéciale. Lorsqu'à la fois les Musulmans et les Serbes ont pris les

12 fusils, comme vous l'avez dit, est-ce qu'un conflit a éclaté entre eux ?

13 R. Non, à ce moment-là, il n'y avait pas de conflits. Mais en même temps,

14 les uns et les autres ramassaient les armes et les emmenaient avec eux.

15 Q. Que s'est-il passé ensuite ? Est-ce que vous pouvez nous le décrire

16 pour que l'on puisse avoir une information complète ?

17 R. Après cela, cette quantité d'armes ne suffisait pas. C'étaient des

18 armes suffisantes pour certaines parties. Il y avait peut-être un fusil

19 pour dix personnes. Après les gens se débrouillaient autrement. Ils

20 allaient dans les casernes, ils saisissaient tout simplement les armes des

21 casernes.

22 Q. Que s'est-il passé ensuite ? Vous y étiez vous-même. Que s'est-il passé

23 ensuite ? C'était le mois d'avril, que s'est-il passé en mai ?

24 R. Au début mai, je pense que c'est Pofalici qui s'est déroulé en mai et

25 le premier combat, de même que la persécution de la population serbe de

26 cette partie-là. Une bonne partie de ces gens-là passait de notre côté.

27 Bien sûr, nous les hébergions auprès des familles. Il y avait des familles

28 entières qui arrivaient. Tout ceci suscitait la peur de la population.

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1 Q. Mis à part le fait que ces gens-là arrivaient en tant que réfugiés,

2 qu'est-ce qui leur est arrivé aussi pendant les événements de Pofalici ?

3 R. D'après le récit de choses horribles s'y étaient déroulées. Beaucoup de

4 personnes y ont été tuées. Beaucoup de personnes ont trouvé la mort sur les

5 pentes des monts Hum et Zuc, alors qu'ils devaient fuir sous la pression

6 musulmane. Ceux qui avaient décidé de rester ont été tués. Leurs récits

7 étaient horrifiants. Ceci a provoqué une peur encore plus grande auprès de

8 la population.

9 Q. Que s'est-il passé au cours des premiers jours du mois de mai ?

10 R. S'agissant de mai, je me souviens de Pofalici et de la rue

11 Dobrovoljacka.

12 Q. Racontez-nous cela concernant cette rue de Dobrovoljacka ?

13 R. A ce moment-là, l'armée se retirait des casernes, des commandements à

14 Bistrik. Cette colonne a été interceptée. Ils ont capturé un grand nombre

15 de soldats et ils en ont tué un grand nombre. Je ne sais pas exactement

16 combien. A ce moment-là, il était visible quelles étaient les valeurs

17 d'honneur de cette armée ennemie, car des garanties avaient été données

18 pour ce retrait. On avait garanti que le retrait allait être sûr et fait en

19 toute sécurité. Ils ont fait cela afin d'échanger le président Izetbegovic.

20 Q. Mis à part la rue Dobrovoljacka, est-ce que vous saviez ce qui se

21 passait ailleurs dans les casernes de la JNA ?

22 R. Sans cesse, on essayait de faire irruption dans les casernes afin de

23 saisir les armes et, bien sûr, afin d'armer cette partie belligérante. La

24 caserne du maréchal Tito s'est retirée.

25 Q. A quel moment est-ce que la JNA s'est retirée de cette caserne du

26 maréchal Tito ?

27 R. C'était vers la mi-mai. C'est à ce moment-là que la JNA a abandonné

28 toutes ses positions. Ils sont partis.

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1 Q. Comment avez-vous appris tout cela ? Est-ce que depuis l'endroit où

2 vous étiez ce jour-là, est-ce que vous avez pu remarquer quelque chose

3 vous-même ?

4 R. Je pouvais remarquer beaucoup de choses de cet endroit. Je vis dans

5 cette partie-là. Je suis près de la caserne aussi. J'ai vu beaucoup de

6 choses qui se sont déroulées.

7 Q. Dites-nous quelque chose de ce que vous avez vu car l'Accusation

8 insiste là-dessus ? Veuillez nous le dire brièvement. Moi aussi je

9 considère qu'il faut que vous nous le racontiez.

10 R. Après le retrait de l'armée ?

11 Q. Pendant le retrait de l'armée.

12 R. J'ai vu que l'armée est partie. Ils ont laissé des armes derrière. Les

13 gens locaux ont repris ces armes-là. C'étaient des personnes qui n'étaient

14 pas entraînées et qui s'entraînaient eux-mêmes. Ils ont créé une certaine

15 zone de sécurité afin de se protéger ainsi. Au mois de mai, j'y ai pris

16 part moi-même. En ayant vu ces événements, je suis allé sur une colline qui

17 s'appelle le mont de Gavrica.

18 Q. Un instant, comment avez-vous décidé de prendre part à tout cela et

19 pourquoi avez-vous fait cela ?

20 R. On observait tous ces événements-là, tout ce qui se passait à l'époque.

21 J'ai décidé d'y participer car c'était inévitable. Je devais protéger mon

22 territoire, ma région. J'étais sur ma propre terre. Je défendais à la fois

23 ma maison et nos tombes.

24 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si ceci a commencé à être organisé

25 d'une certaine manière ? Savez-vous à quel moment l'armée de la Republika

26 Srpska a été créée ?

27 R. Je pense que c'était vers la fin de mois de mai, mi-mai, à la fin mai.

28 Q. Où vous êtes-vous retrouvé ?

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1 R. Puisque j'ai intégré l'armée, je me suis retrouvé sur le mont de

2 Gavric, en tant qu'observateur.

3 Q. Est-ce que vous pouvez nous montrer où se trouve cette colline ?

4 R. Ici, à peu près. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Est-ce que vous pouvez apposer la lettre G à côté ?

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Quelle était la cote de cette colline ?

8 R. Environ 600 mètres.

9 Q. Pouvez-vous nous dire si vous pouvez le lire sur la carte exactement ?

10 R. Je ne peux pas voir cela sur la carte. C'était au maximum 650. Je crois

11 que c'était 630, si mes souvenirs sont bons.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on sauvegarder

13 cette carte ? Je n'en ai pas terminé, mais nous n'avons plus de temps pour

14 aujourd'hui.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous allons lever l'audience

16 jusqu'à demain.

17 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 12 juin 2007,

18 à 9 heures 00.

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