Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 21 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre va rendre une décision

6 sur la requête de l'Accusation datant du 20 juin visant à faire exclure le

7 témoignage du Témoin T-42. Le bureau de l'Accusation estime que ce témoin

8 témoignera sur une attaque contre les Serbes de Bosnie, plus exactement sur

9 Ilidza tenu par les Serbes de Bosnie en avril 1992, ce qui a mené à la

10 création d'un hôpital à Blazuj. C'est lui qui en est venu à être directeur

11 de cet hôpital. Encore le bureau de l'Accusation -- Blazuj est à une bonne

12 dizaine de kilomètres du centre-ville de Sarajevo, et à au moins trois

13 kilomètres des lignes de front.

14 La seule partie du témoignage de ce témoin qui, à en croire l'Accusation,

15 est pertinente par rapport à l'acte d'accusation, est celle qui a trait au

16 fonctionnement de l'hôpital de Blazuj. A en croire l'Accusation, il n'y a

17 aucun lien avec la responsabilité criminelle potentielle de l'accusé. C'est

18 donc sur cette base que le bureau du Procureur désire que ce témoignage ne

19 soit pas inclus.

20 En réponse, la Défense a toute une série d'arguments. Je vais revenir

21 sur certains. Selon la Défense, le témoin est un témoin oculaire

22 d'activités militaires ayant eu lieu dans la municipalité d'Ilidza et les

23 alentours, et qu'il est également un témoin oculaire des conséquences de

24 ces activités pour la population civile, de même que pour le personnel

25 militaire déployé dans le territoire en question entre le 22 avril et la

26 fin du conflit. Selon la Défense, sur la base des moyens de preuve déployés

27 par l'Accusation, Ilidza fait partie de la ville de Sarajevo. La Défense

28 estime également que le bureau du Procureur a présenté ces activités

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1 militaires comme étant une campagne de bombardement et de tirs isolés

2 contre la population civile. Ce que conteste la Défense, qui estime que

3 l'intensité des activités militaires de l'ABiH permet de conclure que ce

4 n'était pas la population civile de Bosnie-Herzégovine qui était ciblée par

5 les activités militaires de la VRS.

6 Un point faible de cette argumentation est que cela ne nous dit pas dans

7 quelle mesure le témoignage en question aiderait la Chambre à parvenir à

8 des conclusions sur ce point. Mais à en croire la Défense, le Témoin T-42 a

9 des choses à dire sur tous les aspects du fonctionnement de l'hôpital de

10 Zica, dans la mesure où il en était le directeur pendant le conflit armé

11 dans la ville de Sarajevo, il pourrait nous parler tout particulièrement du

12 statut militaire des patients et de la nature de leurs blessures. Il est

13 également important de noter qu'il pourrait nous parler de la localisation

14 géographique de l'hôpital, à savoir qu'il était entouré de collines

15 contrôlées par l'ABiH. Du point de vue de la Chambre, ces arguments

16 contiennent suffisamment d'informations pour justifier que nous entendions

17 ce témoin, et si une partie du témoignage aura trait à la période

18 antérieure à l'acte d'accusation, c'est-à-dire antérieure à 1992, et à une

19 région qui se trouve à plusieurs kilomètres du théâtre des hostilités à

20 Sarajevo, la Chambre reste de l'avis que les arguments présentés justifient

21 que nous entendions ce témoin. Donc, la Chambre a décidé de rejeter la

22 requête de l'Accusation, le rejet de cette requête ne signifiant pas

23 naturellement que le témoin devrait témoigner sur tout et n'importe quoi.

24 La Chambre reste naturellement en position de décider à tout moment si le

25 témoignage est pertinent ou non.

26 Un aspect préoccupant de cette requête, à mon avis, est qu'elle ait

27 été déposée aussi tard, cette requête, arrivant ainsi 24 heures avant

28 l'arrivée prévue du témoin, semble assez inacceptable à la Chambre.

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1 Voilà donc la décision des Juges sur cette question.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons donner une heure à

4 chaque parti. J'espère que vous m'avez entendu, Maître Tapuskovic, je dis

5 bien une heure pour chaque parti, tant pour l'interrogatoire que pour le

6 contre-interrogatoire.

7 Vous pouvez faire entrer le témoin.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez demander au témoin de

10 faire la déclaration solennelle.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

13 LE TÉMOIN: TÉMOIN T-39 [Assermenté]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

16 Commencez, Maître Tapuskovic.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

18 Juges, ce témoin a un pseudonyme et bénéficie d'une distorsion des traits

19 du visage et de la voix. Pourrions-nous montrer au témoin, s'il vous plaît,

20 ce document de façon à ce qu'il puisse nous confirmer son identité.

21 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais bien évidemment faire verser ce

23 document au dossier sous pli scellé.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document est admis.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document sera D253, sous pli scellé,

26 Monsieur le Président.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

28 Juges, nous pourrions peut-être maintenant passer en séance à huis clos

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1 partiel de façon à ce que le témoin puisse se présenter.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Séance à huis clos partiel, s'il

3 vous plaît.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

5 le Président.

6 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

26 Q. Témoin, nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition, il va

27 donc falloir agir de façon concise et ne traiter que les questions les plus

28 essentielles. Je vous demande donc d'écouter avec soin ma question, qu'elle

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1 n'est terminée que lorsque vous voyez que la transcription au compte rendu

2 s'arrête. A ce moment-là, c'est que j'ai fini de vous poser la question et

3 vous pouvez commencer à répondre.

4 Voici donc ma question : avez-vous rejoint l'armée de la Republika Srpska;

5 et si oui, quand ?

6 R. Oui, ça s'est passé au mois de mai.

7 Q. Pour plus d'efficacité, je vais vous montrer tout de suite une carte,

8 65 ter, numéro 2872, s'il vous plaît.

9 Pendant que nous attendons que la carte soit à l'écran, pourriez-vous nous

10 dire, si vous le savez, quand les lignes de démarcation entre l'armée de la

11 Republika Srpska et celles de l'ABiH se sont stabilisées, là où vous vous

12 trouviez au moment où vous étiez une recrue de l'armée de la Republika

13 Srpska ?

14 R. Quand je suis arrivé à Dobrinja I pour la première fois, la ligne de

15 démarcation était déjà en place.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La carte est à l'écran ?

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

18 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, je peux attendre le contre-

19 interrogatoire, mais plutôt que d'attendre, ce serait peut-être utile si on

20 nous disait à ce stade de quelle année il s'agit ?

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Témoin, de quelle année parlons-nous

22 ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons de 1992.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il me semblait que le témoin l'avait déjà

25 dit. C'est assez évident, mais bon.

26 J'aimerais que nous fassions un zoom sur la partie méridionale de la carte,

27 c'est-à-dire le quartier de Dobrinja.

28 Pourrions-nous descendre encore un petit peu, s'il vous plaît ? Et

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1 pouvez-vous monter.

2 Q. La ligne de démarcation dont vous nous avez parlé était déjà en place

3 en mai 1992. Pouvez-vous, s'il vous plaît, l'indiquer sur cette carte ?

4 C'était la ligne où vous vous trouviez.

5 R. D'accord.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, Maître Tapuskovic.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, en 1992,

9 pourriez-vous nous dire dans quelle mesure le témoignage de ce témoin a

10 trait avec les éléments de l'acte d'accusation ?

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le témoin est resté sur

12 cette ligne pendant toute la durée de la guerre. Pour pouvoir parler de

13 quoi que ce soit qui ait rapport avec le conflit, et cela est également

14 pour la période qui s'étend entre le mois et la fin de la guerre, il est

15 nécessaire de nous montrer d'abord les lignes, Le fait qu'il disait où

16 elles étaient et la façon dont elles se sont établies, avant de pouvoir lui

17 poser des questions sur ce qui a trait à ses activités précises. Au début

18 de la guerre il habitait là, dans un endroit qu'il va vous montrer, il

19 était né là. Il est important qu'il nous montre pour établir le contexte de

20 ce qui s'est passé. Il a été placé sur les lignes et il y est resté jusqu'à

21 la fin des hostilités.

22 Il serait difficile de vous expliquer quoi que ce soit s'il n'a pas

23 d'abord précisé où cela se passait, c'est-à-dire sur les lignes de

24 démarcation et où étaient-elles, Donc où s'est-il rendu à la fin du mois de

25 mai 1992 --

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez avoir l'obligeance de

27 l'amener le plus rapidement possible à la période pertinente pour l'acte

28 d'accusation, s'il vous plaît.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je ne

2 demande pas mieux vu le temps qui m'est disponible, Mais il n'est pas

3 facile de poser des questions au témoin s'il n'explique pas d'abord dans

4 quelles circonstances il est devenu soldat de la Republika Srpska.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous feriez peut-être bien de vous

6 dépêcher dans ce cas.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

8 Q. Témoin, pourriez-vous maintenant nous montrer, s'il vous plaît,

9 l'endroit où se trouvait votre maison avant la période où vous avez été

10 posté sur les lignes que vous venez de nous montrer ?

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Je ne vois pas de marquage sur le document. Pourriez-vous s'il vous

13 plaît, nous marquer ce point avec la lettre "C" ?

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Où se trouve la gare où vous travailliez à l'époque ?

16 R. Alors, la station se trouve à Ilidza, c'est-à-dire qu'elle est dans

17 cette direction, mais elle n'apparaît pas sur la carte.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous dans ce cas faire un zoom

19 un peu plus vers la droite sur la carte, de façon à voir apparaître la

20 gare. Merci.

21 Q. Bon, dans tous les cas, et quoi qu'il en soit, la gare se trouve à

22 quelle distance ?

23 R. Je dirais environ six ou sept, peut-être huit kilomètres. En tout cas,

24 pas plus de dix.

25 Q. Pendant combien de temps avez-vous pu continuer à travailler

26 normalement ?

27 R. J'ai continué à travailler jusqu'à la fin du mois de mars.

28 [Le conseil de la Défense se concerte]

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

2 Q. Que s'est-il passé alors, qu'est-ce qui a fait qu'après vous n'avez pas

3 pu retourner travailler ?

4 R. Je ne pouvais plus travailler parce que tout simplement il était devenu

5 trop dangereux de traverser. On n'était plus en sécurité, il s'était déjà

6 passé trop de choses à Sarajevo. A cause de ces événements, nous avions

7 suivi ce qui arrivait par l'intermédiaire de médias, on ne nous permettait

8 plus, en tout cas, il n'était plus raisonnable d'aller dans une partie de

9 la ville qui était sous le contrôle de forces musulmanes.

10 Q. Savez-vous quand l'armée yougoslave a opéré sa retraite ?

11 R. Oui. Les gens de la JNA sont partis à la mi-mai à peu près.

12 Q. Ce retrait, vous en avez suivi les événements, cela signifiait quoi ?

13 Quelle en était l'importance, la signification ? Comment ont-ils opéré ce

14 retrait ?

15 R. L'armée --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

17 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce qui

18 m'interpelle, c'est la mesure dans laquelle le témoin est en position de

19 faire des commentaires sur la signification du retrait de la JNA à partir

20 des régions autour de Sarajevo en 1992, et la mesure dans laquelle le

21 retrait de la JNA à ce moment-là peut avoir une pertinence quelconque par

22 rapport à l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans quelle mesure cette information

24 est-elle pertinente, Maître, même si nous présumons que le témoin est

25 effectivement en position de nous donner des informations à ce sujet ?

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous regardez

27 les chefs de l'acte d'accusation, quels qu'ils soient, mais vous pouvez

28 aussi commencer par le septième et à partir de là, il est évident que ce

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1 dont nous parlons, ce dont nous parlons depuis le début -- enfin si vous

2 préférez que cela soit exclu, alors nous pouvons l'exclure, commencer en

3 septembre ou plutôt en août 1995. Mais l'acte d'accusation parle tout

4 entier de la transformation de l'armée populaire de Yougoslavie en un

5 Corps, à savoir le Corps Sarajevo-Romanija. L'acte d'accusation tout entier

6 parle du fait que toutes les armes de la JNA sont restées entre les mains

7 de l'armée de la Republika Srpska. L'acte d'accusation dit que la JNA

8 tenait toutes les positions stratégiques importantes avant 1995 et que le

9 Parti démocrate serbe --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Arrêtons-nous là.

11 Témoin, êtes-vous en mesure de nous dire ce que signifiait le retrait de la

12 JNA en 1992 ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux dire, c'est que l'armée a opéré

14 un retrait, que je l'ai vu, que je l'ai vécu, que cela s'est passé là où je

15 suis né, qu'ils n'ont laissé derrière eux aucune arme lourde, qu'ils n'ont

16 pas laissé une grande quantité d'armes lourdes derrière eux.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Question suivante. J'entends

18 l'original du témoin en B/C/S derrière l'interprétation. J'aimerais que

19 l'Huissier m'aide à améliorer ce petit problème.

20 [La Chambre de première instance et l'Huissier se concertent]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez continuer, s'il vous

22 plaît.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

24 Q. Témoin, pouvez-vous nous dire, par exemple, si cet endroit où se

25 trouvait votre maison ou si dans ce quartier en général, vous avez vu des

26 armes lourdes ?

27 R. Là où j'habitais, je les ai vus quand ils sont partis, je les ai vus

28 quitter l'aéroport, j'ai vu trois chars qui sont allés vers le sud derrière

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1 notre lotissement dans notre quartier et j'ai vu quatre Pragas.

2 Q. Où se trouvaient ces quatre Pragas au départ ? Pouvez-vous marquer la

3 lettre P à côté de cet endroit ?

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Pouvez-vous nous dire au sujet de cet endroit où se trouvait votre

6 maison, comment s'appelle ce lieu-dit?

7 R. C'est Kotorac, la zone de Kotorac, là où se trouvait ma maison, c'est

8 Gradac.

9 Q. Pouvez-vous nous décrire cet endroit ? Ce sommet, quel est sa hauteur ?

10 R. Ce sommet est situé à une altitude d'à peu près 600 mètres, il a la

11 forme d'une pyramide. Le sommet proprement dit occupe une surface très

12 restreinte. On ne peut y aller qu'à pied. C'est très tortueux au début, au

13 sommet, ensuite les pentes sont plus douces. A peu près 200 à 300 mètres

14 plus loin par rapport au sommet, les pentes deviennent plus douces.

15 Q. Quelle est la colline la plus proche par rapport au nord de cette

16 localité ?

17 R. C'est Mojmilo qui est la colline la plus proche au nord.

18 Q. Pourriez-vous sur la carte nous montrer où se trouve Mojmilo et nous

19 décrire ce lieu-dit ?

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Vous avez dit que la pointe de Gradac, le sommet de Gradac ne fait que

22 quelques mètres carré, mais quelles sont les caractéristiques de la colline

23 de Mojmilo, justement par rapport à l'altitude, le sommet, et cetera ?

24 R. La colline de Mojmilo a la même entorse sur toute sa longueur, de

25 Nedzarici et Dobrinja jusqu'à Vrace. Je pense que cette colline est bien

26 plus haute que même les sommets de Gradac.

27 Q. Cette colline se trouve de ce côté-là, mais du côté ouest, est-ce qu'il

28 y a une autre colline ?

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1 R. De ce côté-là se trouve la montagne d'Igman. Elle domine toute la

2 région. Elle a plus de 1 000 mètres de hauteur. Je ne connais pas vraiment

3 la hauteur exacte, mais c'est plus que 1 000 mètres en tout cas.

4 Q. Quelle est la distance qui sépare cette montagne de votre maison ?

5 R. La colline de Mojmilo se trouve à une distance de deux kilomètres et

6 demi, trois kilomètres à vol d'oiseau, de toute façon, à deux ou trois

7 kilomètres de là. Igman, je dirais que c'est un peu la même chose. Peut-

8 être que c'est même un petit peu plus près.

9 Q. Dites-moi, est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué au début des

10 activités de combat par rapport à l'endroit où vous habitiez ?

11 R. Non.

12 Q. Votre père a-t-il été blessé ?

13 R. Oui.

14 Q. Quand cela ?

15 R. En 1993.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

17 Mme EDGERTON : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

18 Monsieur le Président, cette période n'est pas couverte par l'acte

19 d'accusation, et que son père ait été oui ou non blessé en dehors de la

20 période couverte par l'acte d'accusation n'est pas pertinent par rapport au

21 chef d'accusation.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Vous

23 pouvez passer à un autre sujet.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

25 Q. Au cours des activités de combat en général, même pendant la période

26 couverte par l'acte d'accusation, est-ce que vous pouvez nous dire d'où

27 venaient les tirs ?

28 R. Les forces musulmanes agissaient depuis Igman, Hrasnica, Kobac et de

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1 Mojmilo. Ils tiraient avec l'artillerie qu'ils avaient. La maison où je

2 suis né, ma maison de famille était là-bas. Mon père a été blessé là-bas.

3 De nombreux civils se sont faits tuer et ils ont été blessés gravement

4 aussi. Tous ces tirs venaient de ces directions que je viens de vous

5 mentionner, surtout en 1992. En été 1992, on pilonnait sans arrêt les

6 villages.

7 Q. Bien. Maintenant nous allons aborder --

8 Mme EDGERTON : [interprétation] Justement je voulais à nouveau soulever une

9 objection par rapport à la période concernée puisqu'on parlait de l'été

10 1992.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, ayez à l'esprit

12 le fait qu'il ne vous reste que 45 minutes, c'est-à-dire que chacune des

13 parties doit poser ses questions dans le cadre des 45 minutes.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais oui, effectivement. J'ai cela à

15 l'esprit. Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez du tout à quel moment le

17 général Dragomir Milosevic a été nommé commandant du Corps Sarajevo-

18 Romanija ?

19 R. Non, pas vraiment, mais je sais que c'était en 1994.

20 Q. Quelle était la situation en 1994 dans la région où vous habitiez comme

21 vous avez dit avec votre famille, avec vos voisins ?

22 R. En 1994, là où habitait ma famille, pendant la guerre c'était comme

23 cela, au début de l'année, la situation était assez calme, même si

24 sporadiquement on pilonnait le village. Mais vraiment de temps en temps il

25 y avait des obus qui tombaient. Mais en général, on peut dire que la

26 situation a été assez calme jusqu'en automne, fin octobre.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

28 demander qu'on sauvegarde cette carte. Je pense que je n'aurai pas d'autres

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1 questions à poser au sujet de cette carte. Je voudrais qu'elle soit versée

2 au dossier en tant que pièce à conviction de la Défense.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D254, Monsieur le

5 Président.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

7 Q. Pourriez-vous dire aux Juges qui se trouvait l'unité où vous avez passé

8 la guerre ?

9 R. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

10 Q. Qui y avait-il dans cette unité ? Qui était avec vous au niveau de vos

11 positions, là où vous étiez dans votre unité ? Quel type de personnes ?

12 R. C'étaient les gens du coin, les villageois, des habitants de la région,

13 qui sont nés d'ailleurs là-bas.

14 Q. A quel moment avez-vous pris un fusil, et pourquoi d'ailleurs ? Qui

15 vous l'a donné ?

16 R. C'est la Défense territoriale qui m'a donné mon fusil. Ensuite, la

17 Défense territoriale est devenue l'armée de la Republika Srpska avec le

18 retrait de la JNA.

19 Q. Est-ce que vous savez qui était votre supérieur hiérarchique direct ?

20 R. Je ne connais que Sejhovac [phon], le commandant de la brigade, Miodrag

21 Sejhovac.

22 Q. Donc, vous nous avez dit que la situation était assez calme jusqu'au

23 mois d'octobre. Mais que s'est-il passé ensuite au mois d'octobre ?

24 R. Au mois d'octobre 1994, puisque j'ai été au sein de la 2e Brigade de

25 Sarajevo, à Vojkovici qui couvrait la zone en direction de Kijevo et

26 Trnovo, c'est là que j'ai été la plupart du temps. Ensuite, on nous a

27 dirigés au sud de Vojkovici. Mais ceci n'est jamais arrivé avant, mais

28 après, dans cette deuxième période, oui, ils ont commencé à nous envoyer au

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1 sud de Vojkovici parce qu'on a été attaqué violemment par l'armée musulmane

2 et ces attaques venaient d'Igman, et cetera.

3 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était la dernière offensive menée par

4 l'armée de la Republika Srpska ?

5 R. La dernière fois, au niveau de la zone de responsabilité de cette 2e

6 Brigade, c'était en 1993 qu'il y a eu la dernière offensive. Cela

7 s'appelait l'opération Lukavac.

8 Q. Comment s'est-elle terminée cette opération ?

9 R. On est revenu, ma Brigade est montée jusqu'au sommet d'Igman sans qu'il

10 y ait eu résistance, et à l'époque il y avait des négociations de la

11 communauté internationale et on s'est retiré sur nos lignes de départ après

12 ces négociations. Mais nous nous sommes retirés sur les lignes d'où nous

13 étions partis.

14 Q. Vous venez de parler du mois d'octobre, du mois de novembre 1994. Donc

15 ce sont les offensives menées par qui ?

16 R. En 1994, les Musulmans.

17 Q. Et vous avez dit que vous étiez au niveau de Trnovo. Quelle était la

18 situation à Trnovo ? Est-ce qu'il y avait des conflits là-bas, et le cas

19 échéant, quelles étaient les victimes de ces conflits ?

20 R. En 1994, au cours des conflits à Trnovo, c'est l'armée serbe et la

21 population serbe qui a essuyé les pertes, la population serbe qui habitait

22 justement dans la région, parce que notre armée subissait une offensive

23 violente, on était attaqué par les troupes d'infanterie et d'artillerie.

24 Nous avons réussi à opposer une certaine résistance pendant une quinzaine

25 de jours. Mais à un moment donné, je suis revenu sur la ligne au niveau de

26 Vojkovici et la ligne a éclaté, et ils sont arrivés vraiment au niveau de

27 Trnovo.

28 Q. Est-ce que vous saviez ce que les gens voulaient faire à ce moment-là ?

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1 R. En ce qui concerne la population civile, la situation était

2 complètement chaotique. M. le général Milosevic était venu pour calmer la

3 population; je l'ai appris quand je suis allé à Trnovo parce qu'il y avait

4 des gens qui le remerciaient parce qu'il était venu là pour leur faire part

5 de son soutien, pour qu'ils restent, pour qu'ils ne quittent pas leurs

6 foyers.

7 Q. Quand est-ce qu'elles se sont calmées ?

8 R. Elles se sont calmées vers la fin de l'année.

9 Q. Et l'accalmie a duré combien de temps ?

10 R. L'accalmie -- là je ne parle pas de toute la zone de responsabilité de

11 la 2e Brigade, mais vous savez ce n'était pas le calme plat. Il y avait

12 quand même des obus qui tombaient de temps en temps sur le village de

13 Vojkovici, la population civile ou sur les axes routiers entre Sarajevo et

14 Trnovo, mais ceci a duré jusqu'à peu près au mois d'août, août, septembre,

15 octobre peut-être, puis l'année suivante.

16 Q. Vous avez dit qu'il y a eu une période assez calme, pratiquement calme.

17 Cela a duré combien de temps ?

18 R. Entre le début de l'année 1995 jusqu'au mois d'août de cette même

19 année.

20 Q. Est-ce que quelque chose s'est produit en été 1995 ?

21 R. Je pense que ce sont les sanctions qui ont eu lieu à ce moment-là.

22 Q. Savez-vous à quel moment la guerre s'est terminée ?

23 R. C'était à l'automne 1995, Dayton.

24 Q. Savez-vous ce qui s'est passé au mois de juin et au mois de juillet ?

25 R. Juin, Juillet ?

26 Q. 1995.

27 R. Oui. Je pense qu'un grand nombre de soldats étaient sortis de Sarajevo

28 en direction d'Igman. C'était leurs soldats et ils marchaient en direction

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1 de notre brigade plus au nord. Cela pouvait se voir, on pouvait le voir. On

2 les voyait monter, ils sortaient de Butmir, de Hrasnica, tout près de la

3 piste.

4 Q. Pouviez-vous voir cela à partir de l'endroit où vous étiez ? Ils

5 sortaient par où exactement pour emprunter ensuite ces directions ?

6 R. Je pouvais le voir de chez moi. Par exemple quand j'allais chercher de

7 l'aide humanitaire pour mes cousins, pour essayer de me rendre utile ou

8 quand j'essayais de travailler un petit peu dans le jardin, on pouvait les

9 voir marcher sur Igman. Mais ils le faisaient avant aussi, en 1994 aussi.

10 On les voyait descendre d'Igman en direction de Trnovo. On pouvait voir

11 tout cela, c'était de véritables colonnes militaires avec des véhicules de

12 combat, et cetera. Et à la sortie du tunnel, là c'était des soldats qui

13 marchaient.

14 Q. Cet été-là, savez-vous s'il y a eu des victimes parmi les soldats ou

15 des civils ?

16 R. 1995, vous voulez dire ?

17 Q. Oui, fin 1995.

18 R. Oui, je le sais parce qu'au mois d'août, fin août, mon beau-père a été

19 grièvement blessé et c'était à l'église à Blazuj, à Ilidza, il assistait à

20 un mariage. Ils ont été touchés par les forces musulmanes qui ont tiré

21 plusieurs obus sur l'église et il y a pas mal de gens qui se sont fait tués

22 ou qui ont été blessés grièvement. Ils ont vraiment tiré sur l'église.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

24 Mme EDGERTON : [interprétation] Cet incident ne figure aucunement, d'aucune

25 façon dans le résumé de ce témoin en vertu de l'article 65 ter. Et pour

26 pouvoir le contre-interroger à ce sujet, nous aurions besoin de recevoir

27 des documents supplémentaires.

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai pas reçu -- je n'ai pas entendu

Page 7001

1 interprétation.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi, mais je

3 peux vous dire ce qu'elle a dit.

4 Ou plutôt, je vais lui demander de répéter.

5 Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci n'a pas du tout figuré dans le résumé

6 65 ter de ce témoin. Je n'ai pas d'objection, mais je dois vous dire que

7 nous allons le contre-interroger à ce sujet, et je vais peut-être demander

8 de faire cela en utilisant quelques documents qui ont été communiqués au

9 début de ce témoignage.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Continuons.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est que le témoin

12 nous dise par rapport à l'endroit où il habitait la période dont il vient

13 de parler, par rapport à cette région où il habitait, et là où il a

14 participé au conflit aussi, s'il peut nous donner à peu près le nombre de

15 civils qui ont péri, des civils et des soldats pendant cette période là.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

17 Mme EDGERTON : [interprétation] Avec tout le respect, Monsieur le

18 Président, c'est tout simplement pas pertinent.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ecoutez, si ceci n'est pas pertinent et

21 s'il n'est pas pertinent de savoir que les activités de combat prenaient

22 autant de vies de ce côté-là aussi, et que ce côté-là était dans le besoin,

23 surtout qu'ils ne menaient pas d'actions d'offensive du tout, si les choses

24 sont comme cela, je pense que la Défense peut mettre fin à sa présentation

25 des moyens de preuve illico presto, et on a plus rien à faire. Parce que si

26 ceci n'est pas pertinent - parce que là je ne parle pas du tout du principe

27 tu quoque - je parle de --

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous parlez de quoi exactement ?

Page 7002

1 Montrez-nous comment et pourquoi ceci est pertinent par rapport à l'acte

2 d'accusation. Moi, j'ai plutôt tendance à être d'accord avec le Procureur,

3 et je vais d'ailleurs consulter mes collègues, mais je vous laisse la

4 possibilité de me dire le contraire, de me persuader du contraire.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous avons écrit une requête aujourd'hui à

6 ce sujet. Nous vous l'avons présentée, et justement c'est par rapport à la

7 demande du Procureur visant à récuser le prochain témoin, et c'est

8 justement de cela qu'on parle.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, la principale

10 raison pour laquelle je n'ai pas fait droit à la requête du Procureur,

11 c'est parce que dans le paragraphe 7 de votre réponse, vous avez dit que le

12 témoin allait parler de l'emplacement géographique de l'hôpital qui était

13 entouré par les collines contrôlées par l'ABiH. C'est ça la question, qui

14 contrôlait les collines, qui avait le contrôle des collines. Le nombre de

15 Serbes tués, ceci ne m'intéresse absolument pas, à moins que vous ne

16 puissiez le lier à une question précise, même si ceci peut vous faire mal,

17 à vous ou au témoin, je ne suis pas intéressé par cela.

18 Je vous ai déjà dit que je ne suis pas là pour faire une enquête historique

19 ou sociologique portant sur le conflit de Sarajevo.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Quelques instants, s'il vous plaît, pour

21 consulter ma consoeur.

22 [Le conseil de la Défense se concerte]

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous

24 répondre. Tout à l'heure, vous n'avez pas mentionné le paragraphe 14 de

25 notre réponse, qui fait suite à la requête du Procureur portant sur la

26 récusation d'un témoin de la Défense. Toutes les victimes qui ont eu lieu

27 au cours du conflit démontrent qu'en face de l'armée de la Republika Srpska

28 ne se trouve pas que la population civile, mais que vous avez deux parties

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1 au conflit, et l'autre partie n'est pas dominée par des civils. C'est cela

2 que nous avons montré, parce que les victimes - je souhaite qu'il n'y en

3 ait pas eu sur aucun côté - démontrent qu'en face des troupes de la

4 Republika Srpska ne se trouvent pas les civils, contrairement à ce que dit

5 l'acte d'accusation. Et c'est cela qui est la question de fond qui se pose,

6 parce que dans l'acte d'accusation on affirme que les victimes se sont les

7 civils, qu'on tire sur les civils, si vous avez des civils du point de vue

8 géographique au niveau des positions clés, vous avez les troupes de l'ABiH,

9 et c'est elles qui contrôlent les civils des deux côtés. Donc, vous n'avez

10 pas des civils qui se trouvent en face de l'armée de la Republika Srpska.

11 Non, il se trouve une autre armée qui est de l'autre côté, et toutes les

12 victimes civiles, que je regrette, elles sont là uniquement parce qu'il y a

13 eu des activités de deux armées.

14 Dans l'acte d'accusation, on énumère les civils sans refléter la réalité, à

15 savoir que vous aviez deux armées qui se confrontaient, et les victimes des

16 deux côtés démontrent justement que l'armée de la Republika Srpska n'était

17 pas là face à la population civile, parce que si ceci avait été le cas,

18 ceci aurait été les crimes les plus terrifiants de l'histoire de la

19 civilisation.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant s'il vous plaît.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, avez-vous quelque

23 chose à dire ?

24 Mme EDGERTON : [interprétation] Avec votre indulgence, s'il vous plaît, je

25 vais consulter Me Waespi sur ce point.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous dites en

27 somme que vous vouliez présenter des éléments de preuve par le truchement

28 de ce témoin, à savoir que les victimes dans ce moment du conflit n'étaient

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1 pas des civils, mais étaient quoi selon -- ce n'est pas très clair. Qu'est-

2 ce que vous allez dire ?

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne suis pas en train de faire la

4 différence entre les civils et les soldats. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y

5 avait des victimes de part et d'autres, qui étaient à la fois des civils et

6 des soldats. J'essaie simplement de faire valoir ceci, que l'armée de la

7 Republika Srpska n'avait pas en face d'elle des civils, mais avait en face

8 une armée forte et bien organisée, en particulier, à la période qui nous

9 concerne qui est celle de l'acte d'accusation. Des observateurs

10 internationaux ont même indiqué que cette armée était plus forte que la

11 VRS. Donc, la VRS ne prenait pas pour cible des civils, et ce, à aucun

12 moment, mais l'armée faisait ce que l'on fait habituellement dans un

13 conflit armé. Je peux élaborer là-dessus le moment venu. Quoi qu'il en

14 soit, l'acte d'accusation présente les choses comme si la VRS avait devant

15 elle des civils et qu'elle tirait sur des civils.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne crois pas que l'Accusation ait

17 dit qu'à un moment la VRS ne s'est pas battue avec l'ABiH. D'après ce que

18 j'ai compris, l'Accusation a dit qu'à un moment donné la VRS a pris

19 précisément pour cible des civils, et ceci faisait partie de la stratégie

20 de guerre.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci ne constitue

22 qu'une partie de l'acte d'accusation. Nous allons récuser chacun des

23 incidents. D'après nous, il n'y pas un seul de ces incidents qui sont

24 censés être représentatifs des activités de la VRS, qui ont été prouvés au-

25 delà de tout doute raisonnable. L'ensemble de l'acte d'accusation repose

26 sur le fait que tout ce que la VRS a fait a été fait contre des

27 installations civiles et contre les civils.

28 Dans aucun des chefs d'accusation et dans aucun des paragraphes de

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1 l'acte d'accusation n'est-il fait état d'un conflit armé entre les deux

2 armées à ces endroits-là précisément. Je peux réitérer ce que j'ai fait

3 l'autre jour. Chaque fois que l'on parle de "population civile de

4 Sarajevo", la population civile de Sarajevo, quoi qu'il en soit la

5 population civile de Sarajevo est un concept assez large. Ceci comprend

6 Grbavica, Nedzarici, ceci comprend Ilidza. La population civile de Sarajevo

7 comporte Hadzici.

8 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce qui me soucie, Monsieur le Président,

9 c'est que je n'arrive à m'en écarter, car ce terme est un terme récurrent.

10 Me Tapuskovic semble affirmer que, si j'ai bien compris ce qu'il nous a

11 dit, que les victimes dans ce conflit n'étaient pas des victimes civiles.

12 Je l'ai entendu répéter quelque chose à ce sujet maintenant. S'il s'agit là

13 d'un des éléments de sa thèse, il faut à ce moment-là poser la question au

14 témoin.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est fort possible, mais ceci

16 ne l'empêche pas de poser la question maintenant. Dans un cas idéal, oui

17 j'entends, ceci aurait dû être présenté par la Défense dans le cadre de son

18 contre-interrogatoire. Mais je ne pense pas que ceci l'empêche de lui poser

19 la question maintenant.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, le problème de la Chambre

22 évidemment, c'est de comprendre et bien comprendre votre ligne de défense

23 parce que nous avons un acte d'accusation, que nous avons un accusé, et

24 nous devons arriver à vous comprendre ou que le cas échéant, sa

25 responsabilité soit dégagée, soit acceptée. Alors, c'est cet exercice que

26 nous sommes en train de faire maintenant.

27 Là, par exemple, nous avons l'incident que raconte le témoin. Nous

28 sommes en 1995, dans son village, il raconte comment les membres de sa

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1 communauté pendant un mariage ont reçu plusieurs obus dans l'église, et

2 beaucoup d'invités ont été blessés. Alors, cet élément de preuve que vous

3 amenez, c'est pour établir quoi ? Que parmi les populations serbes, qui ont

4 été blessées ou victimes, comme leur pendant, les populations musulmanes ou

5 de la Bosnie-Herzégovine qui ont été blessées ou victimes également ?

6 Et donc, vous, vous êtes en train de dire que de part et d'autres ce

7 sont des dommages collatéraux dus à la concentration entre les deux armées

8 ? C'est en présentant les victimes serbes que vous êtes en train de réfuter

9 l'argumentation qui, du Procureur évidemment, qui dit que l'armée de la

10 Republika Srpska visait expressément les populations civiles. C'est bien

11 cela ?

12 C'est parce que je reprends que l'armée de l'ABiH a provoqué des

13 dommages collatéraux du côté des Serbes que nécessairement les victimes du

14 côté de l'ABiH, de la population civile, ne peuvent en aucun cas être des

15 victimes expresses de la part de l'armée de la Republika Srpska. C'est bien

16 cela la démonstration ?

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Juge

18 Mindua, vous venez effectivement de mettre le doigt sur ce qui est

19 important ici. Pourquoi les victimes du côté serbe parmi la population

20 civile ainsi que parmi les soldats, et pourquoi il y avait effectivement

21 des victimes du côté bosniaque et parmi les soldats et les civils. Nous en

22 arrivons au cadre temporel qui concerne l'accusé Milosevic. Ce que je veux

23 dire, c'est qu'à cette époque-là, il y avait des accalmies au niveau des

24 combats, et qu'à ce moment-là l'ABiH était beaucoup plus forte que l'armée

25 de la Republika Srpska. Donc, l'armée de la Republika Srpska n'était pas en

26 mesure de mener à bien des opérations ou des activités. Je ne veux pas

27 parler ici de questions historiques, et si cela s'avère nécessaire, en

28 fait, je peux ne pas citer à la barre l'historien que j'avais l'intention

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1 de citer à la barre. Nous pouvons analyser les circonstances qui nous

2 concernent à l'époque en question. Pourquoi y aurait-il des victimes du

3 côté serbe s'il ne s'agit pas d'un conflit armé ?

4 L'Accusation, lorsqu'elle présente sa thèse, on voit que ceci est comme un

5 fil rouge dans l'acte d'accusation. Il va du premier au dernier chef

6 d'accusation. Ils disent qu'ils pilonnaient la population civile de

7 Sarajevo. Autrement dit, le fait que la population civile soit prise pour

8 cible ne tient pas la route. C'est l'élément important de l'acte

9 d'accusation. On ne peut pas avoir des victimes que d'un seul côté.

10 Pourquoi y aurait-il des victimes de l'autre côté, s'il n'y avait pas de

11 conflit. Nous récusons complètement cela. Vous avez parlé de dommages

12 collatéraux, c'est quelque chose qui va certainement être abordé ici, qui

13 peut l'être. Mais de dire que le seul but de l'armée de la Republika Srpska

14 était de tirer sur des civils est quelque chose que j'exclue complètement.

15 La Défense dispose de très nombreux documents et a de nombreux témoins

16 cités à la barre pour indiquer le contraire, que l'armée de Bosnie-

17 Herzégovine prenait en réalité les civils pour cible. Mais on ne peut

18 parler que de dégâts collatéraux que s'il y un conflit de part et d'autre

19 parce que les victimes du côté serbe, que ce soit des soldats ou des

20 civils, ont un lien avec ce qui se passait. Peut-être qu'il y avait des

21 gens qui ripostaient par rapport à quelque chose qu'ils avaient vécu eux-

22 mêmes. Mais de présenter la thèse en disant que l'armée de la Republika

23 Srpska n'était face qu'à des civils, ne prenait pour cible que des civils,

24 ainsi que des installations civiles uniquement, si c'était son seul

25 objectif, si c'est cela qui serait prouvé, à ce moment-là, le jugement

26 contre le général Galic, le général Milosevic indiquerait à ce moment-là

27 que c'était un des crimes les plus graves jamais commis.

28 Je souhaite ajouter, avec votre permission, que dans mon pays à

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1 l'heure actuelle -- puis-je poursuivre ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je crois que nous en avons

3 suffisamment entendu. Merci.

4 M. WAESPI : [interprétation] Je souhaite simplement évoquer un point très

5 bref car il s'agit presque d'une plaidoirie. C'est que la Défense ne tient,

6 et ce, de façon récurrent, ne tient pas compte du fait de ce qu'elle

7 appelle en fait ces accalmies, qui a été cité par le témoin au mois de mars

8 et octobre 1994 et du mois de janvier et juin 1994, nous avons

9 d'innombrables cas d'attaques contre des civils à l'intérieur même des

10 lignes de confrontation, les incidents de tirs embusqués, par des bombes

11 aériennes. Au cours de ces périodes que la Défense appelle des accalmies,

12 au cours de ces périodes, il n'y a pas, on ne parle pas en fait de dégâts

13 collatéraux, on tirait en fait dans des zones de quartiers résidentiels

14 comme ceci a pu être noté par les observateurs internationaux. La Défense

15 fait fi de cela.

16 Regardez simplement l'acte d'accusation, regardez les incidents, regardez

17 les incidents liés à des pilonnages, il y a même des incidents que nous

18 avons retirés sur votre demande, Monsieur le Président. Mais il y a des

19 tirs qui ont été tirés à l'intérieur de la ligne de confrontation et je

20 crois que la Défense, vous me le permettez, devrait en fait récuser cela

21 surtout.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, je peux vous

24 relire la question si vous le souhaitez. Vous avez demandé au témoin s'il

25 pouvait nous dire combien de civils ont été tués ou blessés et combien de

26 combattants comme lui ont été tués. C'était la question qui avait été

27 posée. Nous ne vous autorisons pas à poser cette question, nous vous

28 demandons de bien vouloir poursuivre.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cette question qui n'a pas été autorisée,

2 dois-je comprendre par là que je ne peux plus poser de questions à

3 quiconque sur ce qui est arrivé aux personnes qui étaient de l'autre côté

4 au cours de ces activités, et ces activités de combat ? Si telle est la

5 décision qui a été prise --

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, nous déciderons de cela et

7 tiendrons compte du bien-fondé de la question.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien sûr. Je vais attendre, mais cette

9 situation, il est vrai, me pose problème. C'est un dilemme pour la Défense

10 qui devra prendre une décision. Peut-être que nous demanderons à avoir un

11 temps supplémentaire pour pouvoir présenter notre plaidoirie, car dans ces

12 circonstances-ci je crois qu'on a empêché la Défense de présenter ses

13 moyens comme il se doit, et ceci pourrait arriver très prochainement. Peut-

14 être que nous pourrions entendre un expert, même pas un expert, ensuite

15 vous remercier et terminer la présentation de nos moyens.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez entendu la décision prise

17 par la Chambre. Je ne souhaite pas entendre vos arguments.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien. Alors, je vais devoir présenter mes

19 arguments rapidement. Je n'ai plus de questions à poser au témoin. Je

20 remercie les Juges de la Chambre.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

22 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

23 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous m'entendez dans

24 votre langue ?

25 R. [aucune interprétation]

26 Q. Je n'ai pas énormément de questions à vous poser. Nous allons peut-être

27 faire la pause avant que j'en aie terminé. Je souhaite néanmoins commencer

28 par une question d'ordre général. Monsieur le Témoin, vous n'avez jamais

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1 rencontré l'accusé en l'espèce, n'est-ce pas ?

2 R. Non, je ne l'ai jamais rencontré.

3 Q. Vous n'avez jamais rencontré un membre de l'état-major du Corps de

4 Sarajevo-Romanija qui était haut placé ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Donc, vous ne savez pas et vous n'avez aucune connaissance personnelle

7 sur des ordres qu'ils auraient pu donner concernant le pilonnage de

8 territoires détenus par les Bosniens à Sarajevo, ni le tir de tireurs

9 embusqués sur ces régions et l'utilisation de bombes aériennes contre ces

10 quartiers de Sarajevo qui étaient tenus par les forces bosniaques, n'est-ce

11 pas ?

12 R. La question que vous m'avez posée est trop longue. Je ne l'ai pas

13 comprise. Mais je crois que les choses étaient ainsi. Je ne sais pas, je

14 n'ai jamais eu l'occasion de voir un quelconque document. Je n'étais moi-

15 même pas à ce niveau-là. Je n'ai pas pu voir ce genre de choses pendant la

16 guerre.

17 Q. Entre le mois d'avril 1992 et le mois de novembre 1995, pendant la

18 durée du conflit, vous étiez un simple soldat, un soldat dans les tranchées

19 en quelque sorte, je peux l'exprimer comme ça ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous étiez sur le territoire qui était détenu par les Serbes de Bosnie;

22 c'est exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Pendant le conflit, vous n'avez jamais eu l'occasion de vous rendre

25 dans certains quartiers de Sarajevo qui étaient tenus par les forces

26 bosniaques, n'est-ce pas ?

27 R. Non, je ne me suis jamais rendu dans ces endroits-là.

28 Q. Etant donné que vous n'êtes jamais entré sur ce territoire-là, vous

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1 n'avez jamais pu voir ou voir vous-même les bombardements de cette partie

2 de Sarajevo, ni les tirs embusqués ni la privation des civils qui vivaient

3 à l'intérieur de ces lignes, n'est-ce pas ?

4 R. Non, je n'y suis pas allé, donc je n'ai pas pu voir quelle était la

5 souffrance de ces personnes, souffrance que je regrette. Car j'avais ma

6 propre souffrance à gérer puisque j'ai souffert à cause de leur armée.

7 Q. J'entends bien et je comprends, vous avez toute ma sympathie. Mais je

8 souhaite vous poser cette question-ci : avant votre déposition aujourd'hui,

9 vous n'avez pas eu l'occasion de regarder l'accusation qui a été rédigée

10 contre l'accusé dans cette affaire, n'est-ce pas ?

11 R. Non.

12 Q. Donc vous ne savez pas qu'il est accusé de crime contre la population

13 civile à l'intérieur même de cette partie de Sarajevo qui était tenue par

14 les forces bosniaques ?

15 R. Cela, je le sais par les médias.

16 Q. La seule chose que vous puissiez nous dire aujourd'hui, c'est ce que

17 vous avez vu ou entendu dire par d'autres personnes, ce qui est arrivé à

18 l'extérieur de ces lignes de confrontation, n'est-ce pas ?

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous avez la

20 parole.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cette question, je crois que vous ne

22 devriez pas l'autoriser, car si c'est quelque chose qui a découvert et

23 comment il a découvert cela, je crois que c'est important de s'en tenir à

24 ce que sait ce témoin. La façon dont ceci a été présenté par ma consoeur au

25 témoin, à mon sens, n'est pas quelque chose que vous devriez autoriser.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que ce n'est pas quelque

27 chose que l'on devrait autoriser, mais le Procureur souhaite simplement

28 savoir quelle est la source d'informations dont dispose le témoin et qu'il

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1 nous a données aujourd'hui. Comment a-t-il eu connaissance de cela ? Est-ce

2 qu'il en a entendu parler par quelqu'un d'autre ?

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La question qui a été posée allait au-delà

4 et n'était pas à l'intérieur des lignes de confrontation. Le témoin a dit

5 qu'il n'avait pas compris, et je n'ai pas compris non plus. Je ne sais pas

6 de quelles lignes de confrontation il s'agit.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question qui a été posée est

8 celle-ci. "La seule chose que vous puissiez nous dire aujourd'hui, c'est à

9 propos de ce que vous avez vu ou entendu raconter par d'autres personnes

10 sur ce qui s'était passé derrière ou au-delà des lignes de confrontation ?"

11 Quelle est votre réponse à cela, Monsieur le Témoin ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la guerre -- je ne peux pas répondre,

13 parce qu'il y a certaines choses que j'ai vues, d'autres choses dont j'ai

14 entendu parler, certaines choses sur lesquelles je n'ai pas d'informations

15 directes et qui m'ont peut-être été dites par d'autres personnes. Vous

16 entendez des gens parler.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

18 Madame Edgerton, encore une question avant la pause ?

19 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est peut-être un bon moment pour la

20 pause, parce que j'ai justement un document à montrer. Nous pourrons passer

21 à cela après la pause.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la

23 pause tout de suite.

24 Vingt minutes de pause.

25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

26 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez la

28 parole.

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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

2 Q. Monsieur le Témoin, je vais être très brève avec vous maintenant. Juste

3 deux questions que je souhaite vous poser compte tenu de ce que vous avez

4 dit un peu plus tôt aujourd'hui. Dans votre déposition à la page 16, vous

5 avez évoqué des colonnes et des colonnes d'hommes et de véhicules, de

6 véhicules militaires et d'hommes d'infanterie qui sortaient du tunnel. Ce

7 que je souhaite savoir à ce sujet c'est -- en réalité, je vais vous poser

8 la question. Vous ne pouviez pas à proprement parler voir la sortie du

9 tunnel ? Vous ne pouviez pas voir les véhicules sortir du tunnel aussi ?

10 R. En effet.

11 Q. Ce qui sera sans doute ma dernière question. Dans quelle mesure êtes-

12 vous en position d'évaluer la distance par rapport au centre de Sarajevo,

13 disons, donc la distance qui sépare le centre de Sarajevo de Trnovo à vol

14 d'oiseau ?

15 R. Trnovo se trouve à 24 kilomètres, c'est-à-dire que du terminal routier

16 et de la gare à Sarajevo et à Trnovo, il y a à peu près 24 kilomètres.

17 Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci conclut les questions que j'avais à

18 vous poser, et je vous remercie infiniment.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous des questions

20 supplémentaires, Monsieur Tapuskovic ?

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, me permettriez-vous

22 de poser une question directe ? Vous pouvez me le refuser. Vous pouvez me

23 refuser le droit de poser cette question. Mais j'aimerais demander au

24 témoin s'il a jamais entendu parler de l'ordre intimant de trouver un civil

25 et de lui tirer dessus ou de le priver de quelque chose ? Est-ce qu'il a

26 déjà entendu parler d'un ordre de ce genre ?

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand vous dites "lui poser une

28 question directe," vous voulez dire que cela n'a pas de rapport direct avec

Page 7015

1 le contre-interrogatoire ? Si nous le permettons, alors naturellement, le

2 bureau du Procureur doit être autorisé à poser la contre question

3 équivalente.

4 Vous pouvez y aller.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répondrais que je n'ai jamais entendu

6 parler d'un tel ordre émanant de qui que ce soit ou d'où que ce soit

7 pendant la guerre.

8 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :

9 Q. [interprétation] Quelqu'un vous a-t-il jamais parlé d'une telle chose -

10 ce sera ma dernière question - si quelqu'un avait dit quelque chose de ce

11 genre, qu'auriez-vous dit, qu'auriez-vous fait ?

12 R. Mais je ne suis pas suffisamment stupide pour obéir à quelque chose de

13 ce genre. Je n'obéis pas à n'importe quoi. J'ai quand même un cerveau qui

14 m'appartient.

15 Q. Merci.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous vous remercions, Témoin.

17 Y a-t-il une question supplémentaire de la part du bureau du Procureur ?

18 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci conclut votre déposition,

20 Témoin T-39. Nous vous remercions d'être venu jusqu'ici. Vous pouvez

21 disposer.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

23 [Le témoin se retire]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre prochain témoin.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Notre prochain témoin sera le Témoin T-42,

26 le Dr Milan Pejic.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

Page 7016

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin fasse la

2 déclaration solennelle.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

4 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

5 LE TÉMOIN: MILAN PEJIC [Assermenté]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

8 Maître Tapuskovic, vous pouvez commencer.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce témoin n'est pas

10 protégé.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Aucune mesure de protection n'ayant

12 été accordée, nous n'avons pas besoin des volets.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

14 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic :

15 Q. [interprétation] Monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner

16 votre nom et prénom ?

17 R. Je m'appelle Milan Pejic.

18 Q. Vous êtes né le 13 juin 1948 ?

19 R. En effet.

20 Q. A Sarajevo, dans le quartier de Blazuj, la section de la ville qu'on

21 appelle Ilidza ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous avez terminé vos études secondaires élémentaires à Blazuj ?

24 R. En effet.

25 Q. Vous avez fini le lycée à Ilidza ?

26 R. En effet.

27 Q. Et la faculté de médecine de Sarajevo, vous avez été diplômé en 1974 ?

28 R. En effet.

Page 7017

1 Q. Et vous vous êtes spécialisé dans les maladies oto-rhino-

2 laryngologiques à la clinique de Kosevo en 1983 ?

3 R. Tout à fait.

4 Q. A l'hôpital de Kosevo, vous avez travaillé à partir de 1979 ?

5 R. C'est cela.

6 Q. Et quand les événements en question ont commencé à Sarajevo en 1992,

7 vous dirigiez la clinique ENT, donc d'oto-rhino-laryngologie à Kosevo ?

8 R. Tout à fait, la clinique de l'oreille, du nez et de la gorge.

9 Q. Jusqu'au 8 mai 1992 ?

10 R. Oui, c'est cela. Mais le 8 mai 1992, c'est mon dernier jour à la

11 clinique. J'ai en effet dû quitter mon poste peu après, d'ailleurs on ne

12 m'a pas informé directement du fait que j'avais été relevé de mes

13 fonctions.

14 Q. Bon, n'anticipons pas. Je vous demanderai simplement si avant le 8 mai

15 vous aviez eu des problèmes quelconques avec des personnes blessées quelque

16 part; et si oui, qu'est-il arrivé au juste ?

17 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Juge.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

19 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais renouveler l'objection que j'ai

20 faite avec le témoin antérieur. Des personnes blessées avant le 8 mai 1992,

21 à mon avis cela est totalement extérieur à l'acte d'accusation.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, quelle sera votre

23 réponse à cette intervention ?

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Jusqu'à hier, le bureau de l'Accusation

25 posait des questions au témoin sur une période qui commençait en 1992 et

26 l'acte d'accusation inclut la période, dans la mesure où nous parlons du

27 contexte général à partir de 1992. C'est bien ce que je vois dans tous les

28 chefs de l'acte d'accusation. Alors, ce que j'aimerais, c'est que nous ne

Page 7018

1 traitions que, de façon stricte, de la période présente dans l'acte

2 d'accusation. Mais l'acte d'accusation ne cesse de parler des choses qui se

3 sont passées à partir du 7 avril 1992.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, mais cela ne signifie pas

5 que tout et n'importe quoi qui se soit passé à partir de 1992 soit

6 pertinent. Votre tâche est de nous démontrer dans quelle mesure ces

7 informations relatives à des blessées et sur lesquelles vous interrogez

8 votre témoin sont pertinentes pour l'acte d'accusation. Y a-t-il un

9 paragraphe de l'acte d'accusation pour lequel ces informations sont

10 pertinentes ? Y a-t-il un paragraphe dans l'acte d'accusation qui concerne

11 ces questions ?

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Jusqu'à maintenant, il a été possible,

13 jusqu'à maintenant nous avons pu parler d'un paragraphe 29, je ne l'ai pas

14 sous les yeux, mais il a été reconnu jusqu'à maintenant qu'il existait un

15 conflit armé en Yougoslavie en général et en Bosnie-Herzégovine. Bon,

16 maintenant la situation était telle que nous ne pouvons plus du tout parler

17 de ces choses-là.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais pourquoi lui posez-vous des

19 questions sur ces personnes blessées, vous devez bien avoir une raison.

20 Quelle est votre raison ?

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il va vous dire que ces personnes ne

22 pouvaient pas être aidées et que parce qu'on n'a pas pu les aider ces gens

23 sont morts alors que c'étaient des blessées. Alors, pourquoi n'a-t-il pas

24 été possible de les aider, de les soigner ? Nous pourrons avoir la réponse

25 par rapport à ces deux personnes, et ce qui a fait que ce monsieur à

26 continuer à jouer son rôle de médecin conformément au serment d'Hippocrate.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, c'est bien le problème. Dans

28 quelle mesure tout cela nous montre-t-il autre chose que les Serbes ont

Page 7019

1 souffert. Le fait que les Serbes aient souffert n'est pas en soi pertinent.

2 Il faut que vous puissiez faire un lien entre ces questions et les éléments

3 contenus dans l'acte d'accusation. L'acte d'accusation concerne

4 principalement les civils de la Bosnie-Herzégovine ayant été ciblés. Alors,

5 vous ne pouvez pas vous contenter de nous dire que les Serbes ont souffert

6 aussi parce que ça ne répond pas à la question, ça n'a rien à voir. Ça ne

7 répond pas aux questions posées et cela peut-être considéré comme n'ayant

8 aucune pertinence et c'est bien le problème auquel vous êtes confronté.

9 L'INTERPRÈTE : Le micro du Président vient de s'éteindre.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a d'autres éléments, sur la

11 base des réponses que vous venez de donner à la requête du Procureur visant

12 à exclure le témoignage de ce témoin, d'autres questions qui, quant à

13 elles, sont tout à fait pertinentes. Le fait d'identifier ce que

14 j'appellerais le paragraphe 7, le témoignage portant sur le fonctionnement,

15 tous les aspects de l'hôpital de Zica, son fonctionnement quotidien, il en

16 était le directeur, et tout particulièrement le statut des patients qui y

17 étaient soignés, sa situation géographique, le fait qu'il ait été entouré

18 par des collines qui étaient sous le contrôle de l'armée de l'ABiH, voilà

19 ce qui est pertinent. La localisation de cet hôpital, le fait qu'il soit

20 entouré par des collines sous le contrôle de l'ABiH, c'est un aspect très

21 important de son témoignage.

22 Monsieur Waespi.

23 M. WAESPI : [interprétation] J'ai un point d'ordre général. Nous avons une

24 situation qui correspond à celle que nous avons déjà connue avec un témoin,

25 il me semble, présenté par M. Sachdeva. En fait, lorsque nous discutons de

26 ce que le témoin va dire et de la pertinence, il me semble qu'il serait

27 prudent que le témoin ne soit pas là. Notamment si la discussion va prendre

28 un certain temps, je trouve que cela n'est tout simplement pas juste

Page 7020

1 d'exposer le témoin à ce genre de débats. Il me semble que je vois M.

2 Tapuskovic nous dire ce que le témoin va nous dire. Ce n'est pas que le

3 témoin va ensuite nécessairement calquer ses réponses pour s'y conformer.

4 Mais si nous pensons que nous allons discuter longuement de ce que le

5 témoin va nous dire et de combien cela va être pertinent, comme cela a été

6 fait dans d'autres audiences, je trouve qu'il faudrait que le témoin --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec cette

8 procédure, je ne vois pas l'intérêt.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

10 Juges, je vous demanderais de bien vouloir également noter le contenu des

11 paragraphes 13 et 14, notre propre requête concernant ce médecin. Nous y

12 avons soulevé un sujet qui est d'une grande importance pour nous, pour la

13 Défense.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- Donc, un témoignage sur la

16 situation géographique de l'hôpital, vous voyez, et la question aussi de

17 qui contrôlait les collines environnantes. Quant à l'autre point, celui qui

18 suit, à savoir un témoignage sur la population générale dans un rayon de

19 plusieurs kilomètres, mais restant dans les limites de la ville de

20 Sarajevo, donc, toute cette population ayant fréquenté cet hôpital pour y

21 obtenir des soins de toutes sortes entre le 22 avril 1992 et la date de

22 signature des accords de Dayton, je ne vois pas exactement quant à moi dans

23 quelle mesure cela est pertinent. Vous pouvez nous l'expliquer peut-être ?

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le dernier paragraphe, le paragraphe

25 14, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, conclut tout cela et il

26 précise. Je pense que vous --

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, nous

28 n'arrivons pas à comprendre ce que vous essayez de dire dans le paragraphe

Page 7021

1 14.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander aux interprètes de

4 nous traduire le paragraphe 14, parce que nous avons du mal à le

5 comprendre, et il y a peut-être une raison de le traduire.

6 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, ça me semble là très grave, donc, un

7 point très grave qui est aujourd'hui devant nous. Au moment où vous avez

8 cité notre réponse, la conclusion à notre réponse, on était surpris que

9 vous avez omis, si vous voulez, notre argumentation finale, parce que

10 toutes les conclusions, c'est un argumentation qui se suit, donc chaque

11 paragraphe provient lui-même de l'autre. Et à la fin on a le paragraphe 14.

12 Moi, j'ai eu l'impression - donc je n'étais sûre, maintenant je suis sûre -

13 que vous n'aviez pas eu la traduction en anglais de ce paragraphe. Et que -

14 -

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai eu une traduction, mais une

16 traduction non officielle. Mais il n'est pas très important que je ne l'aie

17 pas mentionné directement. Le fait est que je ne voyais pas dans quelle

18 mesure ces arguments s'appliqueraient spécifiquement à tel ou tel

19 paragraphe. Et je vous l'ai dit d'ailleurs très clairement à la fin, que

20 l'objet de notre décision était de répondre à la requête du Procureur qui

21 visait à exclure ce témoignage, ce qui laissait à la Chambre la possibilité

22 et même la nécessité de vérifier que chaque élément restait pertinent.

23 Donc, il est tout à fait possible pour Me Tapuskovic de chercher à obtenir

24 des arguments relatifs à n'importe lequel des paragraphes mentionnés dans

25 votre réponse, d'ailleurs, même des choses qui ne sont pas précisées dans

26 le paragraphe. Et la Chambre prendra sa décision comme d'habitude. Si une

27 question de pertinence se pose, elle répondra.

28 Je vais maintenant demander aux interprètes de nous traduire, si vous le

Page 7022

1 voulez bien, le paragraphe 14 de la réponse de la Défense. Et à cette fin,

2 je pense que nous devrions faire apparaître ce fameux paragraphe à l'écran.

3 Maître Isailovic, je vais vous demander de nous lire le texte, et aux

4 interprètes de nous le rendre en anglais.

5 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, "Attendu que les membres des

6 patients soignés dans l'hôpital Zica dans la période suscitée, ainsi que la

7 nature des blessures et les causes de leur décès démontrent ensemble avec

8 d'autres moyens de preuves introduits par la Défense que, contrairement aux

9 dires de l'acte d'accusation, le Sarajevo-Romanija Corps ne combattait pas

10 avec la population civile, car cette dernière n'aurait pas pu se trouver à

11 l'origine d'autant de morts et de blessés sur le territoire qu'il

12 contrôlait, et que les activités militaires du Sarajevo-Romanija Corps

13 n'étaient pas dirigées contre la population civile."

14 Et, Monsieur le Président, juste la liaison établie dans le paragraphe,

15 parce que les paragraphes se poursuivent l'un après l'autre, c'est un autre

16 raisonnement juridique, et c'est dans le paragraphe 11 où l'on cite le

17 paragraphe de l'acte d'accusation avec lequel se lient le témoignage et les

18 faits sur lesquels ce témoin témoignera.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel paragraphe de l'acte

20 d'accusation s'agit-il ?

21 Mme ISAILOVIC : Les chefs d'accusation de 1 à 7.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui ne nous avance pas beaucoup,

23 Maître Isailovic. De 1 à 7 ? J'attendais quelque chose d'un peu plus

24 précis. Je ne suis toujours pas sûr d'avoir compris de quoi retourne ce

25 paragraphe. Que M. Tapuskovic ou Mme Isailovic nous expliquent, si vous le

26 voulez bien, l'objet de ce paragraphe, bien qu'il nous ait été traduit.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

28 Juges, nous avons réfléchi à chaque mot de cette requête prenant en compte

Page 7023

1 notamment les allégations d'ordre général contenues dans les paragraphes de

2 l'acte d'accusation relatif à Dragomir Milosevic. Et si vous regardez ces

3 paragraphes, vous constaterez que toutes les activités depuis le

4 paragraphe, disons 5, ne portent que sur les campagnes de bombardement et

5 de tirs embusqués contre la population civile de la ville de Sarajevo.

6 Comment se fait-il qu'il y ait eu tant de pertes civiles de l'autre côté ?

7 Mais laissons cela de côté. Si vous lisez un paragraphe par la suite,

8 n'importe lequel, et notamment les chefs d'accusation, vous y verrez qu'on

9 ne parle que de cibles civiles. Or, nous n'avons vu aucune justification,

10 aucune raison de penser jusqu'à maintenant, que l'armée de la Republika

11 Srpska ait eu pour seul objectif de tirer sur des cibles civiles, sur des

12 gens vivant à Sarajevo, que cela ait été la seule raison, la seule

13 motivation de leurs activités.

14 Nous voulons montrer, parce qu'il y avait des pertes civiles dans

15 d'autres zones, qu'il n'y a pas de séparation de nature à faire entre

16 Sarajevo et les autres zones adjacentes entre Grbavica et Stari Grad, entre

17 Nedzarici, Vrace, Ilidza, Hadzici et Hrasnica, pour nous, il n'y a pas de

18 différence. Il s'est produit des tragédies dans toutes ces zones et l'armée

19 de la Republika Srpska n'a jamais -- les positions de la Republika Srpska

20 n'ont jamais --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Maître

22 Tapuskovic.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne comprends pas le sens de la

25 phrase dans le paragraphe 14 quand vous dites, là je cite la version

26 française.

27 [en français] "Contrairement à l'acte d'accusation, le 'Sarajevo-

28 Romanija Corps' ne combattant pas avec la population civile, car cette

Page 7024

1 dernière n'aurait pas se trouver à l'origine d'autant de morts et de

2 blessés sur le territoire qu'il contrôlait.

3 [interprétation] C'est comme si vous nous disiez -- enfin, nous

4 dites-vous que les victimes étaient importées, qu'on allait les chercher à

5 l'extérieur pour les installer sur la scène du crime ? Enfin, qu'est-ce que

6 vous voulez dire au juste ?

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce

8 n'est pas ce qui est écrit. Nous avons écrit ce texte ensemble, l'avons

9 rédigé en français, après quoi il a été interprété par ma collègue. Je suis

10 sûr qu'elle maîtrise bien mieux le français que moi. Ce n'est pas ce que

11 nous essayons de dire, mais il y a des cas où cela a effectivement été le

12 cas. J'en reste convaincu. Nous allons le démontrer. Mais là, je ne suis

13 pas en train de parler de cas spécifique, pas dans le principe, non. Ce que

14 vous nous dites n'est pas s'est passé en général. Ma collègue vous

15 expliquera les nuances, et il y a eu de ce genre d'événements, mais ce

16 n'était pas le cas en général, non.

17 Ma collègue peut peut-être aider le Juge Harhoff. C'est tout de même

18 elle qui maîtrise le mieux la langue de Molière avec toutes ses nuances.

19 Pourriez-vous le faire ?

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous pouviez effectivement nous

21 expliquer ce que vous entendez par là.

22 Mme ISAILOVIC : Là, je suis désolée de ne pas suivre tout à l'heure donc la

23 traduction de l'anglais, donc parce que je lisais en même temps. Peut-être

24 il faut que je la voie, mais comme j'ai expliqué donc là peut-être c'est

25 une façon d'écrire à la française. Donc, et tout le paragraphe c'est un

26 raisonnement. Donc, tous les paragraphes suivent l'un de l'autre, et à la

27 fin donc, c'est l'argumentation donc quand on prend tout ce qui était

28 relaté avant. Donc, on dit -- la Défense dit ici que l'acte d'accusation

Page 7025

1 met à la charge de l'accusé de mener une campagne. Donc, il qualifie les

2 actes faits par l'accusé de campagne de bombardement et de tirs isolés

3 contre les civils. C'est dans la totalité de l'acte d'accusation, presque,

4 comme disait mon confrère. Donc, dans tous les paragraphes, et ça finit

5 dans les chefs d'accusation donc 1 à 7. Donc, il s'agit toujours de la

6 campagne de bombardement et de tirs isolés contre les civils.

7 Et de cela donc on a la qualification donc de -- des crimes de guerre

8 contre l'humanité. Justement donc, les faits sur lesquels témoignera ce

9 témoin, et aussi donc les autres témoins quand on leur pose la question sur

10 les victimes qui étaient sur le territoire contrôlé par l'armée de

11 Republika Srpska, c'était juste d'établir qu'en face -- donc là, pour moi,

12 ça c'est clair -- donc, le "Sarajevo-Romanija Corps" ne combattait pas avec

13 la population civile. Donc, dû des faits du nombre des victimes, de la

14 nature des blessures, donc des obus, des éclats d'obus, des balles et tout

15 cela -- donc, la Chambre -- nous, on invite la Chambre d'en tirer les

16 conséquences, c'est-à-dire de voir que ces blessures proviennent des actes

17 militaires, c'est-à-dire en face de l'ABiH ne se trouve pas une population

18 civile qui subit, mais il se trouve une armée, et --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Isailovic. Nous en

20 avons suffisamment entendu, et nous allons autoriser la question.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

22 Q. Il nous faudrait être très précis. Il faut absolument que nous nous

23 concentrions sur les questions-clés relatives à votre profession et à votre

24 expérience. J'aurais bien aimé mener cet interrogatoire principal

25 différemment, mais dans la mesure où je dois me plier aux exigences de la

26 Chambre, je vais vous donc vous poser des questions très spécifiques. Que

27 s'est-il passé par rapport à ces deux personnes blessées ? Qu'est-il arrivé

28 au juste, la veille du 8 mai ?

Page 7026

1 R. Je dois dire que toute ma vie, et jusqu'aux accords de Paix de Dayton,

2 j'avais vécu à Blazuj, c'est là que j'habite. J'allais de là à l'hôpital de

3 Kosevo. La dernière fois que j'ai réussi à me rendre à Kosevo c'était le 7

4 mai, après quoi il est devenu physiquement impossible de m'y rendre. Je

5 n'ai plus pu aller au travail. Si j'avais pu aller au travail après cette

6 date, je l'aurais fait. Mais au début du mois d'avril, le ministère de la

7 Santé de Bosnie-Herzégovine a émis un décret qui ordonnait à tous les

8 professionnels de la santé de se rendre à l'établissement de soins le plus

9 proche de chez eux en cas de menace imminente de guerre ou d'état

10 d'urgence. Dans la mesure où il y avait une infirmerie, enfin une unité de

11 soins à Blazuj, c'est là que je suis allé. En fait, on m'a appelé, un

12 médecin et des infirmières qui s'y trouvaient m'ont appelé pour traiter ces

13 deux blessés, parce que vu la façon dont le bâtiment était construit, nous

14 n'avions pas la possibilité de les faire entrer, car ils étaient sur des

15 brancards, et nous n'aurions pas pu les soigner malheureusement. Etant

16 donné la nature de leurs blessures, de toute façon, je pense qu'ils

17 auraient succombé. Je crois que ça s'est passé vers le 20 avril, mais je ne

18 sais pas si je réponds à votre question.

19 Q. Si, mais qu'avez-vous essayé de faire et qu'est-ce qui vous a été

20 impossible ?

21 R. Nous avons essayé de les faire entrer dans la salle où nous

22 aurions pu les soigner. C'était une clinique GP, c'est-à-dire une clinique

23 de généralistes. Vous pouvez y prendre la tension de quelqu'un, lui faire

24 une piqûre, mais c'est à peu près tout.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, votre consoeur

26 vient de nous donner une explication au paragraphe 14 et autres paragraphes

27 qui figurent dans votre réponse. C'est pour cela que j'ai permis la

28 question. Elle voulait que l'on réponde à cette question parce que

Page 7027

1 l'argument de la Défense en partie consiste à dire qu'il y avait des gens

2 qui étaient blessés, et ils étaient clairement blessés par des armes

3 militaires. Je ne sais pas quelle est la conclusion à laquelle nous allons

4 arriver au moment où nous allons évaluer cet argument. Je ne sais pas

5 qu'est-ce que nous allons en tirer, mais en tout cas c'est la position qui

6 était la sienne. En ce qui nous concerne, c'est sur cette base-là que j'ai

7 permis la question. C'est les réponses que vous devez chercher à obtenir de

8 ce témoin. Je ne m'intéresse pas de savoir si on l'a empêché de faire son

9 travail. Je ne vois pas la pertinence de cela. D'ailleurs si vous continuez

10 comme cela, Mme Edgerton va à nouveau devoir se lever promptement, et vous

11 ne devez certainement pas la faire souffrir comme cela.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous ai compris. Je vous ai très bien

13 compris. Je me suis dit qu'un médecin était là et pouvait nous faire part

14 des problèmes auxquels ils devaient faire face, mais voilà.

15 Q. Monsieur le Docteur, pouvez-vous, s'il vous plaît, raconter aux Juges

16 quelle était la situation pendant le conflit, quelle était la situation

17 dans laquelle vous étiez vous à l'hôpital, qu'est-ce que vous faisiez à

18 l'hôpital ? Je ne vais pas vous interrompre, racontez aux Juges.

19 R. Vous savez sans doute qu'il y avait deux hôpitaux à Sarajevo. Il y

20 avait ce qui était avant l'hôpital militaire et après il y avait l'hôpital

21 de Kosevo. Là où j'habitais, il n'y avait pas d'hôpitaux. Les gens, déjà au

22 mois d'avril 1992, ne se sentaient pas en sécurité du tout surtout dans

23 l'éventualité d'une blessure, d'une blessure de guerre. Ils hésitaient à se

24 présenter à l'hôpital de Kosevo ou à l'hôpital militaire parce qu'ils ne

25 s'y sentaient pas en sécurité. Ensuite, il y a eu l'attaque sur Ilidza,

26 c'était au mois d'avril, fin du mois d'avril. On a tiré sur des hôtels,

27 mais aussi sur la ville d'Ilidza, 35 personnes ont été blessées et 14

28 personnes se sont fait tuées, des citoyens d'Ilidza. On ne pouvait pas les

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1 soigner à Sarajevo. Pourquoi ? Parce que physiquement on ne pouvait pas les

2 transporter là-bas, ensuite parce qu'ils ne voulaient pas y aller. Donc, à

3 ce moment-là, puisque j'étais médecin et que je vivais dans ce quartier,

4 j'ai soigné les gens dans un hôtel à l'époque par une décision émanant de

5 la cellule de Crise ou de la TO, je ne sais plus ce que c'était à l'époque,

6 je ne pouvais les aider que d'une façon très limitée. Il s'agissait de

7 donner les premiers soins. Ensuite, ces gens étaient transportés de

8 différentes façons, en empruntant différentes routes en direction de Pale.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je ne voudrais

10 pas vous dire que vous avez un penchant à faire comme vous l'entendez, mais

11 cela ressemble à cela quand même, assez fortement, parce que je ne vois pas

12 ce que vous voulez obtenir par cette déposition.

13 Je suis désolé, Docteur, d'apprendre que vous n'étiez pas en mesure de

14 soigner les gens, de les soigner dans votre hôpital, je suis désolé de

15 l'entendre, mais cela n'a aucune influence sur la présente affaire. Cela ne

16 m'aide pas dans mon travail qui consiste à juger l'accusé en l'espère.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mais comment se

18 fait-il que ces gens étaient blessés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'il

19 vous le dise.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais posez-lui la question, c'est

21 vous qui posez les questions, posez-lui donc la question. C'est votre

22 témoin, contrôlez-le.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président. Mais

24 maintenant j'ai vraiment l'impression que j'ai les mains liées, je ne me

25 sens pas libre de poser les questions les plus élémentaires.

26 Q. Qu'est-ce qui a causé ces blessures ? Comment se fait-il que ces gens

27 aient été blessés ? Il y en avait combien de blessés au cours de ces trois

28 ou quatre années de la durée de la guerre, surtout à la fin ? Voilà.

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1 R. Pendant le fonctionnement de l'hôpital, il y a eu 5 800 blessés à

2 l'hôpital, donc pendant une durée de trois années et dix mois. Le plus

3 grand d'entre eux c'étaient des civils. J'ai analysé la situation telle

4 qu'elle était en 1993. En 1993, 300 civils ont été blessés, 61 enfants,

5 alors que pendant que je travaillais à l'hôpital on a eu des personnes

6 décédées suite à leurs blessures de guerre et le nombre s'élève à 440

7 personnes. Je dois vous dire que toutes les personnes qui étaient des

8 blessés légers ne sont même pas arrivées jusqu'à l'hôpital où je

9 travaillais puisqu'il y avait d'autres ambulances, dispensaires et centres

10 médicaux. Donc, le plus grand nombre de blessés était aussi dès le début de

11 la guerre envoyé directement à Pale et Sokolac.

12 Ses gens étaient blessés par balles, par des tirs embusqués, des

13 agents explosifs. Pendant cette période, pendant la période du

14 fonctionnement de l'hôpital, je ne sais pas si c'est pertinent en l'espère,

15 on a soigné les gens, les blessés qui vivaient sur le territoire contrôlé

16 par le HVO, Kiseljak, par exemple. Je ne sais pas si cela vous suffit, je

17 pourrais vous raconter encore plus de choses, mais indiquez-moi ce qui vous

18 intéresse précisément.

19 Q. Est-ce que par rapport à chacune de ces situations, chacun de ces

20 blessés ou patients, est-ce que vous disposez de documentation médicale ?

21 R. Oui, pour chaque personne qui a été soignée dans mon hôpital, j'ai des

22 traces puisqu'il y a eu des formulaires de remplis par rapport à chaque

23 hospitalisation. Vous avez aussi des anamnèses qui ont été établies.

24 D'ailleurs, à un moment donné après la guerre, nous avons transféré toutes

25 ces données à l'hôpital Kasindol où je travaille en ce moment en tant que

26 directeur. Nous les avons là-bas dans mon établissement.

27 Q. Est-ce que vous en tant que médecin oto-rhino laryngologiste, est-ce

28 que vous étiez en mesure de déterminer quelle était la nature de ces

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1 blessures ? Est-ce que sur la base de ces examens, vous étiez en mesure de

2 comprendre quelle était l'origine des blessures ?

3 R. Je ne sais pas quand est-ce que je dois commencer à parler parce que je

4 ne vois rien sur mon écran, sur l'écran où devrait défiler le compte rendu,

5 mais cela fait 30 ans que je travaille comme médecin. Donc au moment où

6 cette malheureuse guerre a éclaté, j'étais déjà assez expérimenté et

7 j'étais tout à fait en mesure de déterminer l'origine des blessures en

8 examinant la blessure. Puis souvent, nous avons aussi fait des clichés

9 radio. Même sans cela, en examinant le patient, vous pouviez assez

10 rapidement arriver à la conclusion quant à l'origine ou la nature des

11 blessures.

12 Il s'agissait des blessures prépondérantes causées par différents

13 explosifs, engins explosifs et munitions. Vous aviez aussi des blessures

14 causées par balles des armes d'infanterie qu'on a eu pendant le cessez-le-

15 feu. Là souvent, il s'agissait de blessures qui venaient des tirs des

16 tireurs embusqués. Pourquoi on pouvait le savoir ? Parce que c'était les

17 périodes de cessez-le-feu et ces blessures ont eu lieu dans des lieux

18 urbanisés avec la population civile.

19 Q. Vous arriviez à vos conclusions sur la base de quelles informations ?

20 R. Sur la base des examens, des clichés, des opérations, mais aussi des

21 informations que l'on obtenait des familles des malades qui les

22 accompagnaient souvent pour les amener à l'hôpital.

23 Q. Où a-t-on trouvé ces blessés ?

24 R. A l'époque, on pouvait effectivement déterminer d'où les personnes

25 venaient. A l'époque vous aviez des tireurs embusqués qui étaient

26 spécialisés pour ainsi dire. Il y en avait qui visaient la cage thoracique,

27 d'autres qui visaient les mains et les jambes, justement pour ne pas tuer.

28 Il y en a qui visaient le bassin. On pouvait quasiment être sûr où ils

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1 avaient été blessés, uniquement en examinant les blessures des patients.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

3 Mme EDGERTON : [interprétation] A nouveau je m'excuse, mais je dois

4 soulever une objection, parce que ceci pourrait être très pertinent si les

5 gens dont parle le témoin avaient été tués ou blessés à l'intérieur des

6 lignes de confrontation. Sans donner de détails quant à l'origine de ces

7 gens, qui ils étaient, où est-ce qu'ils ont été blessés, je me demande

8 quelle est vraiment la pertinence de ces informations ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur le Témoin --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je vous demande

13 de répondre à l'objection soulevée par le Procureur.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Je me suis dit qu'il

15 fallait tout simplement que je pose la question au témoin. Mais je vais

16 répondre. Voici de quoi il s'agit. La Défense met en question justement

17 l'existence de ce lieu central. Quelles sont les lignes de confrontation

18 ici ? Qui tient les côtes qui dominent et qui sont très importantes par

19 rapport à la configuration du terrain à Sarajevo ? Quelle était la

20 situation là où se trouvait son hôpital ? Que s'est-il passé là-bas ?

21 Parce que d'après la Défense, les lignes de confrontation et ce qui

22 se trouve à l'intérieur de ces lignes peut être déterminé dans des cadres

23 différents. Vous pouvez évoquer le cadre de Grbavica, de Nedzarici, de la

24 vieille ville, de la région justement où habitait le médecin. Il peut vous

25 montrer exactement où se trouvait son hôpital ? Quelle était la

26 configuration du terrain, quelles étaient les localités qui entouraient

27 l'hôpital. Il peut vous donner son explication par rapport à certaines

28 positions même de l'armée de la Republika Srpska, parce que justement je

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1 voulais lui poser des questions à ce sujet.

2 M. LE JUGE MINDUA : Je voulais parler du sort précisément de ces victimes

3 qui venaient vous voir dans votre centre de santé, d'où venaient-elles ? De

4 la zone contrôlée par l'armée de la Republika Srpska ou de l'ABiH, vos

5 patients ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] De la région contrôlée par l'armée de la

7 Republika Srpska.

8 M. LE JUGE MINDUA : Est-ce que cette région était - je parle de la région

9 où vous opériez - est-ce que c'était près de la ligne de confrontation ou

10 éloigné de cette ligne, selon ce que je semble comprendre de

11 l'argumentation de la Défense ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi, je vais le montrer sur la

13 carte. Je vais vous montrer exactement l'endroit où on était pour que vous

14 puissiez vous rendre compte de l'emplacement de l'hôpital.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais allez-y, évidemment.

16 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons une carte sur le e-court qui est

17 très détaillée, ceci pourrait être extrêmement utile pour tout le monde

18 quand il s'agit de répondre à la question posée par le Juge Mindua. Je peux

19 vous proposer deux options avec le numéro 65 ter 02617A ou 02617C, en

20 sachant que la deuxième carte sera peut-être plus appréciée.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous apprécions

22 l'effort que vous vouliez faire, mais le Procureur nous propose d'examiner

23 ces cartes sur les écrans de nos ordinateurs. Donc, vous pouvez examiner

24 cette carte sur l'écran qui est devant vous.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] L'hôpital était là. Voilà, ici dans cette

26 partie-là -- ou plutôt ici. Je vais vous expliquer, à partir du 22 avril et

27 jusqu'au début novembre, l'hôpital se trouvait dans un motel, donc à peu

28 près ici, je viens de le montrer avec le stylet. Puisqu'il était clair que

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1 les activités de combat n'allaient pas s'arrêter, nous étions obligés de

2 chercher une autre localité plus adéquate pour la période hivernale. Donc,

3 nous avons obtenu un immeuble de la municipalité qui était destiné à une

4 entreprise des ponts et chaussées, Sarajevo Potori et qui était juste à

5 côté de la route qui relie Sarajevo à Mostar. Si vous regardez en direction

6 du front à vol d'oiseau, je dirais qu'il s'agit d'une distance de 6

7 kilomètres, et vous regardez la ligne en direction d'Igman, je dirais que

8 c'était une distance de 5 kilomètres pas plus. L'hôpital Zica était là.

9 L'hôpital couvrait les territoires, ou plutôt, faisait partie de cinq

10 municipalités de banlieues de Sarajevo et habitées par 90 000 personnes,

11 d'après les informations dont je disposais à l'époque.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin --

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Juge Mindua voulait connaître la

16 distance qui sépare l'hôpital de la ligne de confrontation, mais sur la

17 carte on ne voit pas la ligne de confrontation.

18 Mme EDGERTON : [interprétation] En bas à droite, Monsieur le Président, je

19 pense qu'on peut la voir.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense qu'il serait quand même utile que

21 le témoin la montre sur la carte qui est là. On peut diriger le micro vers

22 le témoin, je pense qu'il pourra nous montrer plus facilement l'emplacement

23 de l'hôpital, des lignes, des collines qui, d'une certaine façon, dominent

24 l'hôpital.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Apparemment, nous allons mieux

26 comprendre son explication s'il s'approche de la carte.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] L'hôpital se trouvait là,

28 derrière la carte, vous pouvez voir que l'hôpital était sur la ligne de

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1 front, pratiquement encerclé. Nous pouvions passer par l'aéroport jusqu'au

2 moment où l'aéroport ne soit donné à la FORPRONU; ensuite, il fallait

3 passer par la ligne, ensuite il fallait contourner toutes ces parties-là de

4 Sarajevo­ Les blessés que l'on soignait, à partir du moment où on était

5 mieux équipé pour les aider, il fallait qu'ils voyagent pendant cinq heures

6 pour se rendre à Pale ou à Sokolac. Qu'il s'agisse de civils ou de

7 militaires, on ne faisait pas de différence. Il s'agissait de soigner les

8 blessés. Mais je peux vous dire que pendant le transport, il y en avait

9 d'autres qui venaient à être blessés au cours du transport.

10 Vous pouvez imaginer à quoi ressemble un tel transport dans des

11 véhicules militaires sur des routes de campagne non goudronnées pendant

12 cinq heures pour arriver à un hôpital plus sophistiqué. Nous avions dans

13 notre hôpital 80 lits, mais je peux vous dire que tous les jours nous

14 recevions dix blessés. C'est une moyenne que je vous donne. Donc, il

15 fallait avoir suffisamment de lits de disponibles pour pouvoir soigner et

16 héberger ces blessés. C'était l'endroit où on était.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

18 Q. Par rapport à la configuration du terrain, est-ce que vous pouvez nous

19 montrer sur la carte quelque colline caractéristique qui surplombait votre

20 hôpital ?

21 R. Dans notre dos, il y a Igman. Je pense qu'Igman est là. Je ne suis pas

22 un soldat. J'ai du mal à me repérer sur cette carte. Je sais qu'il y avait

23 Mojmilo, qui était contrôlé par l'ABiH, Zuc aussi, contrôlé par l'ABiH. Je

24 pense que cela se trouve à peu près ici. Mojmilo se trouve à peu près ici.

25 Igman est de ce côté-là. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Stup Brdo se

26 trouvait là. Toutes les autres élévations qui étaient contrôlées par l'ABiH

27 étaient assez loin par rapport à nous, mais la seule côte importante qui

28 était là, c'était cette partie de la montagne d'Igman. Cette partie-là,

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1 même si je ne suis pas très précis, qui était vraiment au-dessus de

2 l'hôpital, et c'était contrôlé par l'ABiH.

3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre qui a contrôlé cette partie-là

4 du mont d'Igman.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mme Edgerton a fait une objection,

6 mais maintenant nous sommes allés très loin et je ne sais pas quelle était

7 cette objection.

8 Le Juge Mindua voulait poser quelques questions avant que nous ne prenions

9 une décision au sujet de l'objection que vous avez soulevée. Je pense que

10 ceci concernait les personnes blessées.

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, page 48, ligne 14. Le Procureur

12 considère que les informations concernant les blessés ou les tués n'étaient

13 pertinentes en l'espèce, que dans le cadre de l'acte d'accusation, à savoir

14 quand il s'agit des blessés et des tués à l'intérieur du territoire tenu

15 par l'ABiH, c'est-à-dire à l'intérieur des lignes de confrontation.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vu l'explication que vous donnez,

18 nous permettons la question.

19 Allez-y, Maître Tapuskovic. Peut-être que vous allez apprendre du témoin

20 qui tenait ces montagnes et collines, et pendant quelle période exactement.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin, vous avez parlé de Stup, Zuc, Hum; vous avez évoqué

23 Mojmilo, Igman qui est derrière votre dos. Qui tenaient ces positions ?

24 Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ?

25 R. D'après les informations que j'avais, même si je n'étais pas un soldat,

26 ces positions que vous venez de mentionner étaient tenues par les Musulmans

27 de Bosnie, par l'ABiH.

28 Q. Merci. Vous, vous faisiez quoi exactement ? Qu'est-ce qui vous

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1 intéresse ? Qu'est-ce que vous vouliez faire à l'époque ?

2 R. Mais j'étais médecin. J'étais là pour soigner les gens. J'aidais, je

3 soignais les blessés, les malades, pas que moi d'ailleurs, parce que là on

4 a l'impression que j'étais le seul à avoir travaillé dans l'hôpital. Non.

5 Il y avait 26 médecins qui travaillaient à l'hôpital, 160 personnes étaient

6 employées dans l'hôpital. C'était un hôpital général. Vous y aviez tout; la

7 maternité, les couveuses pour les bébés, tout. On était là pour soigner

8 toute la population encerclée par les lignes de confrontation. Ils

9 n'avaient pas d'autres hôpitaux. Ils n'avaient pas où aller d'autre et pas

10 d'autre protection.

11 Q. Merci. Où se trouvait votre hôpital, est-ce que vous saviez quelles

12 étaient les positions de l'armée de la Republika Srpska ? Est-ce que vous

13 savez combien il y avait de soldats à peu près ?

14 R. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je dirais qu'il y a eu 5 000

15 ou 6 000 soldats.

16 Q. Bien. Et il y a eu combien de blessés ?

17 R. Il y a eu 5 800 blessés qui ont été soignés dans cet hôpital.

18 Q. Est-ce que ça vous est arrivé de passer par l'aéroport avec vos malades

19 ?

20 R. Oui, mais la procédure était très pénible. Il fallait clairement

21 expliquer pourquoi l'affaire était si urgente. Il fallait que chacun des

22 malades soit examiné encore une fois par les médecins de l'aéroport. En

23 fait, c'était les médecins qui faisaient partie du Bataillon français.

24 Donc, c'était très rare, et toute la procédure était pénible, dure et

25 longue. Il fallait expliquer pourquoi il fallait absolument faire passer

26 ces gens par l'aéroport.

27 Q. Les malades qui devaient faire le tour, il est arrivé qu'ils soient

28 blessés à nouveau ? Est-ce qu'il y a des incidents qui se sont gravés dans

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1 votre mémoire, par exemple, des problèmes pour des malades parce qu'ils

2 sont arrivés trop tard ?

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la pertinence ?

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] S'ils avaient pu traverser l'aéroport,

5 peut-être qu'ils auraient été sauvés, parce que c'était une question de

6 temps.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la pertinence de cela,

8 s'ils avaient pu être sauvés ?

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-moi en quoi ceci a un lien

11 avec l'affaire qui nous concerne.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est pertinent dans la mesure où on parle

13 de barrages, d'encerclement, de difficultés à se déplacer, et ceci montre

14 que --

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez passer à une autre

16 question, s'il vous plaît.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

18 Q. Aviez-vous des difficultés avec les médicaments et comment vous

19 procuriez-vous --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous ne semblez

21 pas comprendre ce que je vous dis. Un historique général ne nous intéresse

22 pas. Les éléments de preuve doivent porter sur des faits bien précis qui

23 figurent dans l'acte d'accusation. De savoir qu'il y avait des problèmes de

24 médicaments, je n'en vois pas la pertinence. Veuillez passer à une autre

25 question, s'il vous plaît.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Dans ce cas, je vais poser quelques

27 questions comme suit :

28 Q. Est-ce que les choses étaient plus faciles lorsqu'il y avait un cessez-

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1 le-feu ?

2 R. Certainement parce que nous n'avions pas un nombre important de

3 blessés, néanmoins nous avions des blessés graves et ceci était provoqué

4 par les tirs embusqués. Les blessures étaient des blessures graves, et nous

5 pouvions constater d'après la partie du corps qui était blessée - je parle

6 à la fois de soldats et de civils sans distinction - d'après la partie du

7 corps qui avait été touchée, on savait d'où ils venaient. C'était très dur

8 parce qu'il y avait des enfants parmi eux, il y avait des enfants qui

9 avaient été blessés devant leur école en allant à l'école à bicyclette, et

10 qui marchaient dans la rue. Il y avait des civils qui ont été blessés, des

11 femmes, des enfants. J'ai des éléments d'information là-dessus, j'ai le

12 protocole correspondant. Vous ne m'avez pas demandé de préparer cela et je

13 ne vais pas l'aborder en détail, mais c'est ainsi que les choses se sont

14 passées.

15 Q. Vous pourrez justifier à l'aide de documents correspondants, tout ce

16 que vous venez de dire ?

17 R. Oui, je l'espère.

18 Q. Pourriez-vous parler aux Juges un petit peu de l'intervalle entre le

19 mois de mai et la fin de la guerre. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui

20 sortait de l'ordinaire qui s'est passé ? Je parle de l'année 1995.

21 R. Oui. En 1995 il y a eu des attaques violentes, surtout sur le

22 territoire tenu par l'ABiH. Il y a une offensive célèbre malheureusement au

23 cours de laquelle il y a eu un nombre important de blessés. Il y a eu un

24 pilonnage indifférencié, j'aimerais également évoquer un incident que j'ai

25 vu moi-même, de mes propres yeux, par la fenêtre de l'hôpital. Ceci est

26 arrivé le 28 août 1995, devant l'église qui se trouvait à 500 mètres de

27 l'hôpital. J'ai regardé, lorsque les obus tombaient, ces obus se

28 reprochaient plus en plus et --

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

2 Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais

3 encore une fois c'est un terme récurrent qu'est celui-ci. La souffrance du

4 peuple qui vivait sur le territoire occupé par les Serbes de Bosnie est

5 épouvantable et très tragique, néanmoins, ceci n'est pas ce qui importe

6 dans ce procès, Messieurs les Juges. Donc, je m'oppose à la pertinence de

7 ceci à moins que ceci ne porte directement sur une des questions qui se

8 rapprochent de la responsabilité de l'accusé telle qu'elle figure à l'acte

9 d'accusation.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ceci porte sur une

11 quelconque question évoquée dans l'acte d'accusation ? Cette déposition, ce

12 témoignage que nous sommes en train d'entendre; si tel n'est pas le cas,

13 nous allons passer à une autre question.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cet exemple précis, celui qui a été évoqué

15 par le témoin peut avoir un certain sens - je n'insiste pas dessus - mais

16 toutes mes questions, ainsi que tout ce que nous avons abordé jusqu'à

17 présent portent sur ce qui a été évoqué un peu plus tôt, à savoir ce que

18 raconte le témoin a trait aux activités de combat, ce qui a provoqué ces

19 conséquences au sein de la population civile et les soldats.

20 Ma question portait sur la période-clé de l'acte d'accusation, à

21 savoir la période qui va du mois de mai jusqu'à la fin de la guerre, et le

22 témoin a dit qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de victimes civiles. Je

23 peux poursuivre en lui posant la question et lui demander si l'hôpital a

24 été touché directement.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez attendre la décision. Mais

26 bon, allez-y, posez-lui la question.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

28 Q. Est-ce qu'on a tiré depuis les positions militaires sur l'hôpital ?

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1 R. Des obus sont tombés tout autour de l'hôpital et assez près de

2 l'hôpital à plusieurs reprises, et il y a un endroit juste à côté de

3 l'hôpital qui a été touché directement, le 6 ou 8 septembre 1995. Certains

4 de nos patients ont été tués ainsi que certaines personnes faisant partie

5 du personnel médical. Je ne sais pas qui a tiré mais à l'époque on a

6 supposé que --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

8 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais

9 lorsqu'on parle des pilonnages et des obus près de l'hôpital, ceci ne

10 figure pas dans le résumé 65 ter et ne figure pas non plus dans les

11 arguments qui nous ont été présentés ce matin.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]

13 [interprétation] Il me semble, Maître Tapuskovic, que vous n'allez

14 pas obtenir grand-chose de plus avec ce témoin sur ce thème-là. Veuillez

15 passer à un autre sujet, s'il vous plaît, et rappelez-vous que vous avez

16 bien dépassé le temps qui vous avait été accordé pour votre interrogatoire

17 principal.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En réalité, je souhaitais simplement en

19 terminer sur ce point lorsque l'Accusation a pris la parole.

20 Q. Mais cette offensive, celle dont nous venons de parler, combien de

21 patients sont venus vous voir au cours de cette période ? C'étaient surtout

22 des civils, mais il y avait d'autres personnes également, celles qui

23 souhaitaient avoir un traitement médical et de quel type de blessures

24 s'agissait-il ?

25 R. Je ne peux pas vraiment répondre comme il faut à cette question parce

26 que je ne suis pas préparé pour ce type de questions. Il est certain qu'il

27 y avait un nombre important de blessés. Mais je ne peux pas vous donner de

28 chiffres précis parce qu'honnêtement, je ne sais pas.

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1 Q. De quel type de blessures souffraient ces personnes ?

2 R. Il y avait des blessures importantes, différents types de blessures

3 dues à des engins explosifs, pièces d'infanterie, munitions qui étaient des

4 armes qui étaient très destructrices et qui provoquaient de lourdes

5 blessures. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour essayer de sauver la

6 vie de ces personnes. Il y a un nombre très important de civils qui étaient

7 blessés ainsi que des soldats, je ne peux pas vous donner de chiffres.

8 Q. Si vous deviez regarder la documentation à ce sujet, vous pourriez nous

9 citer des chiffres ?

10 R. Oui.

11 Q. Merci beaucoup.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

13 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Je vous remercie, Monsieur le

14 Président.

15 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

16 Q. [interprétation] Docteur Pejic, vous avez dit à plusieurs reprises en

17 répondant aux questions de Me Tapuskovic que vous n'êtes pas un soldat.

18 C'est exact ?

19 A. [aucune interprétation]

20 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas entendu la traduction de la

21 réponse du témoin.

22 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter sa réponse ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas un soldat. Je ne suis pas

24 un militaire, je suis un civil, j'ai travaillé dans le secteur civil, je

25 travaillais pour l'hôpital de Kosevo pendant la guerre. Pendant la guerre

26 tous les hommes qui avaient mon âge ont reçu un ordre de mobilisation.

27 Mme EDGERTON :

28 Q. [aucune interprétation]

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1 R. L'hôpital -- laissez-moi terminer. Mon hôpital était un hôpital

2 de médecine générale et les gens y travaillaient conformément aux décisions

3 prises par le secrétariat de la Défense nationale. Je ne sais pas, j'ai

4 reçu un ordre de mission. Je devais y travailler, mais je ne portais pas

5 l'uniforme, vous voyez. Il y avait du personnel médical qui faisait partie

6 du 4e Bataillon médical, et ceci représentait moins de 50 % des personnes

7 qui travaillaient dans l'hôpital qui employait 160 personnes au total. Ils

8 ont reçu une formation accélérée, c'est comme cela que cela s'appelle.

9 Donc 70 personnes d'origines diverses faisaient partie de cette 2e

10 Compagnie de ce 4e Bataillon médical qui travaillait à l'hôpital, l'hôpital

11 de médecine générale. Nous relevions du ministère de la Défense de la

12 Republika Srpska, mais nous n'étions pas forcément appelés sous les

13 drapeaux.

14 Q. Merci beaucoup. Vous en avez parlé pendant l'interrogatoire principal,

15 donc j'ai bien compris, vous avez été mobilisé en tant que faisant partie

16 du personnel médical et vous deviez, en fait, vous rendre à l'hôpital et

17 vous présenter. Mais lorsque vous avez travaillé à l'hôpital, vous n'étiez

18 pas soldat, donc vous n'aviez aucune connaissance personnelle sur un

19 quelconque ordre qui aurait été donné par l'accusé sur l'utilisation de

20 munitions, d'obus, de balles, de bombes aériennes ou toute autre activité

21 sur des cibles qui se trouvaient sur le territoire contrôlé par les

22 Musulmans de Bosnie, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, tout à fait. Je n'avais ni accès ni le contrôle de cela, et je

24 n'avais aucun contrôle sur les personnes qui nous tiraient dessus. Il faut

25 comprendre qu'on nous tirait dessus. A la gare routière d'Ilidza, j'ai vu

26 deux personnes être massacrées --laissez-moi terminer. C'était le 26

27 octobre 1992, je me trouvais à l'endroit en question, à la gare routière,

28 lorsque la gare routière a été touchée, lorsque 65 civils ont été tués, et

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1 huit ont été tués. La deuxième fois c'était dans une église, et c'étaient

2 des civils qui ont été touchés, cela se voyait très bien.

3 Q. Vous étiez dans le prétoire lorsque les parties en présence ont évoqué

4 la question des éléments de preuve qui ont le plus de liens, qui sont les

5 plus pertinents par rapport à cette affaire. Je comprends que ce que vous

6 nous dites est important pour vous, mais je souhaite vous guider dans les

7 réponses que vous allez nous donner. Je vous remercie, et je vais vous

8 poser des questions en ce sens.

9 Pendant le conflit, d'après votre déposition, celle que vous avez

10 faite dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous n'avez jamais eu

11 l'occasion -- attendez, je vais reformuler ma question si vous me le

12 permettez.

13 Quelle connaissance avez-vous, Docteur Pejic, des tirs embusqués ou

14 des pilonnages contre la population civile de Sarajevo, et des blessures

15 qui leur ont été infligées comme étant la résultante du conflit ?

16 R. De façon indirecte, et ce n'était pas une connaissance directe parce

17 que je n'y étais pas.

18 Q. Comment avez-vous eu connaissance de cela ? Est-ce que c'était par les

19 médias, par ce que des personnes vous ont raconté, ou toutes à la fois ?

20 R. C'était par les médias que j'ai appris cela, à la télévision, parce que

21 la télévision de Sarajevo diffusait assez souvent des images qui venaient

22 de l'hôpital.

23 Q. Vous seriez prêt à admettre qu'il y avait des pilonnages et des tirs

24 embusqués sur la ville de Sarajevo pendant toute l'année 1992, pendant

25 toute l'année 1995, et pendant toute la durée du conflit ?

26 R. Tout d'abord, je ne pourrais pas vous faire de commentaire eu égard à

27 la question que vous m'avez posée. Comment ceci s'est passé, tout d'abord,

28 j'étais très occupé parce que je soignais les personnes qui en avaient

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1 besoin, donc je n'ai pas vraiment suivi les différentes évolutions sur le

2 plan politique ou autres, mais je voyais ce qui se passait à la télévision.

3 Q. Avez-vous eu l'occasion à aucun moment pendant la durée du conflit

4 d'après votre souvenir, avez-vous eu l'occasion de soigner des civils qui

5 avaient été blessés suite aux tirs embusqués, suite aux pilonnages sur le

6 territoire tenu par l'ABiH, à l'intérieur des lignes de confrontation ?

7 R. Comment aurais-je pu m'y trouver étant donné que j'étais de ce côté-ci

8 ? C'eut été impossible. Il y avait des personnes blessées de part et

9 d'autre qui se rendaient dans leurs propres hôpitaux. Ce n'est que si

10 quelqu'un qui vivait dans un quartier dont relevait mon hôpital, qu'il

11 n'était pas d'origine, d'appartenance serbe, il y venait se faire soigner à

12 l'hôpital où je travaillais, où nous leur prodiguions des soins médicaux.

13 Q. Sur le nombre de patients que vous auriez traités qui n'étaient pas

14 d'origine ethnique serbe, des Musulmans, par exemple, ceci représentait

15 quel pourcentage à peu près ?

16 R. Je crois qu'il y en avait très peu, très peu, mais de toute façon,

17 c'est quelque chose que l'on peut dénombrer si on regarde les archives.

18 Toutes les personnes ont été recueillies de la même façon, acceptées de la

19 même façon, et les bulletins de sortie étaient les mêmes pour tout le monde

20 qu'ils soient d'appartenance ethnique serbe ou non. Il y avait des

21 Musulmans, il y avait des Croates qui étaient venus se faire soigner, on

22 peut même leur demander. Je peux vous donner les noms de ces personnes. Je

23 ne pourrais pas vous donner les noms de ces personnes aujourd'hui, mais

24 elles ont été traitées.

25 Mme EDGERTON : [interprétation] Je regarde l'heure, est-ce que le moment

26 serait venu pour faire une pause ?

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons lever l'audience pendant

28 20 minutes.

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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 36.

2 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Mme Edgerton.

4 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

5 Q. J'ai quelques questions brèves à vous poser encore si vous voulez bien.

6 Au cours des réponses que vous avez données à Me Tapuskovic, vous avez dit

7 que les positions de Stup, Zuc, Hum et la colline de Mojmilo étaient

8 d'après ce que vous saviez tenues par les forces de Bosnie.

9 Est-ce que vous dites cela sur la base des connaissances que vous avez eues

10 aussi au sujet des incidents des tireurs embusqués ou des pilonnages à

11 Sarajevo, à savoir vous l'avez appris par la presse et vous l'avez entendu

12 dire, vous en avez entendu parler autour de vous ?

13 R. Mais je le savais, parce que c'était tout près de l'hôpital, tout près

14 de l'hôpital où j'ai travaillé. Je savais où se trouvaient les lignes, les

15 lignes de défense. Donc, ce ne sont pas les Serbes qui tenaient ces lignes.

16 Je n'avais pas besoin de me renseigner dans les médias parce que j'y

17 habitais directement, et j'ai pu le voir. Je voyais ces collines. Vous

18 voyez, on les voyait de l'hôpital. Ce serait bien de s'y rendre sur place,

19 et là vous vous rendriez compte vraiment. Nous étions dans une vallée, dans

20 une cuvette, autour vous aviez toutes ces collines qui dominent la vallée.

21 Q. Mais vous n'êtes jamais allé sur les lignes de front ?

22 R. Non, jamais, absolument. Oui, la ligne de front se trouve à quelques

23 kilomètres de là à vol d'oiseau. On voyait bien où il y a eu des combats,

24 et on voyait d'où venaient les soldats blessés en 1992. Au début de l'année

25 1992, depuis la colline de Zuc, vous avez des Serbes qui habitaient à Zuc,

26 ils sont venus à l'hôpital où je travaillais parce qu'ils étaient blessés,

27 et cetera. Ils ont été attaqués depuis Sarajevo.

28 Q. Merci. Vu la réponse que vous venez de donner au sujet des lignes de

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1 front, je me demande s'il serait possible de vous présenter la carte qui

2 comporte le numéro 65 ter 02617A. Je vais demander qu'on la place sur

3 l'écran devant vous. Est-ce que vous la voyez cette carte ?

4 R. Il y a une carte, oui. J'en vois une. Mais j'ai l'impression que c'est

5 le numéro 0505, mais --

6 Q. Vous voyez bien une carte là ?

7 R. Oui.

8 Q. Ceci représente si j'ose dire -- enfin, c'est la même carte que la

9 carte que nous avons regardée tout à l'heure mais plus agrandie. Est-ce que

10 vous pourriez regarder cette carte et identifier l'endroit où se trouvait

11 votre hôpital, ou l'endroit approximatif où se trouvait cet hôpital. Je

12 pense que celui-ci devrait se trouver à peu près au milieu de ce que vous

13 voyez sur l'écran.

14 R. Avec plaisir, Madame. C'était ici.

15 Q. Pourriez-vous marquer cela ? Mettez la lettre "B" représentant le mot

16 hôpital ?

17 R. Je vais mettre une croix rouge parce que ceci correspond au signe de

18 l'hôpital. Est-ce que vous le voyez ?

19 Q. Oui, cela me va. Monsieur, conviendrez-vous que cette carte représente

20 la région autour de votre hôpital et on y voit aussi les lignes de

21 confrontation de façon assez exacte ? Elles sont très bien montrées sur la

22 carte.

23 R. J'imagine que c'est bien cela. Ce n'est pas moi qui ai inscrit cela sur

24 la carte.

25 Q. Sur la base de ce que vous avez pu voir ?

26 R. Oui, oui.

27 Q. Merci. Puis, peut-être une dernière question. Pourriez-vous descendre

28 au sud de l'hôpital. Il y a une localité appelée Lokve qui est tout près du

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1 chiffre 4 qui se trouve sur la carte ? Est-ce que vous voyez cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Voyez-vous un petit peu plus au sud, à peu près six mètres plus bas,

4 une élévation ?

5 R. Non, je ne vois pas cela. Lokva c'est un autre toponyme qui se trouvait

6 à un autre endroit. Donc Lokve c'est un sommet, un des sommets sur Igman.

7 Q. Est-ce que vous voyez 1 246 qui montre la hauteur de ce sommet ?

8 R. Oui.

9 Q. C'est une élévation assez haute, n'est-ce pas, une côte assez élevée ?

10 R. Quoi ? 1 246 ? Mais oui. Toute cette montagne a des pentes très arides.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Edgerton, est-ce que vous

12 pouvez demander au témoin de marquer cette côte sur la carte ?

13 Mme EDGERTON : [interprétation]

14 Q. Est-ce que vous pouvez le faire, Monsieur le Témoin ?

15 R. Lokva ou 1 246 parce que Lokva c'est ici.

16 Q. Le 1 246, s'il vous plaît.

17 R. C'est ici.

18 Q. Pourriez-vous mettre le chiffre 1 à côté de cette côte que vous venez

19 marquer sur la carte ?

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Merci.

22 R. Je ne sais pas si cela se voit bien, j'ai l'impression que oui.

23 Q. Conviendriez-vous, Docteur, que cette côte est plus pentue que Zuc qui

24 mesure à peu près 850 mètres; Mojmilo 500 mètres; ensuite, il y a Hum aussi

25 à 500 mètres, ce sont les localités que vous avez mentionnées tout à

26 l'heure ?

27 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire que la pente

28 est plus aride alors que vous parler aussi de la hauteur. C'est évident que

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1 c'est plus élevé, c'est plus haut. Oui, on y voit une différence de

2 hauteur, de niveau de 700, 800 mètres.

3 Q. Merci.

4 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demanderais que cette carte soit versée

5 en tant que pièce du Procureur.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous acceptez donc la correction du

7 témoin. Vous parliez de la hauteur de ces côtes et pas de leur caractère

8 abrupte ?

9 R. Oui, oui.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé

13 au dossier.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P780.

15 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions pour le

16 Docteur, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, vos questions

18 additionnelles.

19 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :

20 Q. [interprétation] C'est uniquement par rapport à cette carte. Tant

21 qu'elle est là, donc c'est cette dernière pièce qui vient d'être versée.

22 Ici, on voit une partie d'Igman qui est entre à l'intérieur de ces lignes.

23 Mais à l'est de cette dernière côte que vous avez marquée, c'est toujours

24 le mont d'Igman, non ?

25 R. Oui, il s'étend plus au sud.

26 Q. Plus au sud, ensuite en direction de l'est ?

27 R. Oui, oui.

28 Q. Quelles sont les élévations des côtes par rapport à celles-ci, à celles

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1 que vous voyez mentionnées ?

2 R. Je ne sais pas, je pense qu'il y a sûrement des sommets plus élevés que

3 cela. Vous savez, je suis né au pied d'Igman, mais je ne connais pas la

4 hauteur.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait bien de déplacer la carte et de le

7 voir effectivement.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Peut-on déplacer la carte, s'il vous plaît

9 ? Monsieur le Président, là je ne vois pas la carte, mais vous savez le

10 mont Igman continue --

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.

12 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons la carte complète, nous pouvons

13 la montrer sur le e-court, 02617.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y donc.

15 En attendant, Docteur, étiez-vous en mesure de voir à partir de l'hôpital

16 qui occupait les sommets de ces collines Zuc, Stup et Mojmilo ? Est-ce que

17 vous étiez en mesure de le voir de vos propres yeux, de reconnaître,

18 d'identifier les forces qui s'y trouvaient ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais comment ? C'est impossible de vous

20 répondre. Non, je ne pouvais pas le voir, ce n'est pas possible. Mais je le

21 savais en observant les malades qui arrivaient à l'hôpital. Je savais quel

22 jour, Brejsto [phon] Brdo, Sokolje, Mojmilo, Stup Brdo, Igman, cette

23 partie-là d'Igman dont a parlé l'avocat de la Défense, là où se trouve

24 Hrasnica, tout cela était tenu par l'ABiH, c'était clair. Il y avait aussi

25 les versants de Zuc en direction de Rajlovac qui étaient tenus l'armée de

26 la Republika Srpska. Mais là ce n'étaient pas des côtes qui dominaient la

27 vallée, donc je ne pouvais pas le voir. On voyait la colline, mais on ne

28 pouvait pas voir, discerner les hommes sur les positions. D'ailleurs, je ne

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1 regardais pas vraiment cela, je ne cherchais pas à voir.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que l'armée de la

3 Republika Srpska tenait aussi quelques versants de cette colline, mais là

4 il ne s'agissait pas d'une côte importante et les forces de l'ABiH qui se

5 trouvaient à Igman, Zuc et Mojmilo, est-ce qu'elles étaient sur des

6 positions plus hautes ou plus basses par rapport aux positions tenues par

7 l'armée de Republika Srpska ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de visualiser cela. Effectivement, on

9 ne pouvait pas voir ces positions de Mojmilo ou de Stup Brdo. Il s'agissait

10 là vraiment de versants de Zuc tournés vers le nord-ouest, donc pas en

11 direction de Sarajevo mais en direction de Vogosca et la municipalité de

12 Rajlovac. Là vraiment, ce n'était pas vraiment des élévations importantes,

13 au moins d'après ce que je sais. Cela étant dit je ne saurais affirmer cela

14 à 100 %.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Tapuskovic.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] On ne voit pas très bien là.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, aidez-nous.

18 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être que le numéro que j'ai demandé 65

19 ter n'est pas encore ramené sur nos écrans, mais mon assistante, Mme

20 Bosnjakovic, est en train de le faire. Donc il s'agit là de la carte qui

21 montre toute la ville de Sarajevo, toute la région jusqu'à Vogosca et au

22 sud aussi. Donc ceci pourrait être utile, mais il faut attendre un petit

23 peu.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En attendant, je pourrais peut-être

25 poser une question au témoin.

26 Docteur Pejic, avez-vous jamais vu les feux d'artillerie venir de ces

27 collines. Est-ce que vous pouviez voir cela ? Ou est-ce que vous n'avez pas

28 eu le temps de voir cela, d'observer des pilonnages, et cetera ? Par

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1 exemple, quand vous regardiez en direction de Zuc ou de Mojmilo, vous est-

2 il arrivé de voir des tirs d'artillerie ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, cela aurait été très

4 courageux de se tenir là à faire des observations, mon travail était bien

5 différent. J'étais dans l'hôpital. Je n'étais pas censé me poster à

6 l'extérieur, mais conformément aux témoignages de ceux qui nous apportaient

7 les blessés, il était tout à fait certain que les obus de mortier venaient

8 de cette région-là, 5 800 personnes en moins de quatre ans, ça n'est pas

9 qu'on observait les tirs, mais c'était une connaissance indirecte. Les gens

10 que nous connaissions nous disaient ce qui s'était passé. Une fois qu'on

11 avait fini son travail, on posait des questions. Après tout, ma famille

12 entière vivait sur place, je ne venais pas de Serbie, je venais de la

13 région.

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends tout à fait les

15 souffrances subies par la population serbe. Je me demandais simplement si

16 vous-même aviez eu l'occasion d'observer d'où venaient les tirs ? Je vous

17 remercie.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ça va nous prendre un certain temps de

20 nous procurer la carte qui peut nous servir.

21 Q. Vous nous avez parlé de certaines attitudes auxquelles l'Accusation a

22 fait référence, en l'occurrence des points en altitude à Hrasnica, c'est-à-

23 dire dans la région du sud-est. De quoi avaient l'air ces points par

24 rapport à leur hauteur et par rapport à l'hôpital et aux positions qui se

25 trouvaient face à Zuc et Hum.

26 R. Vous parlez des points d'altitude dont je vous ai parlé à l'instant ou

27 de ceux qui n'ont pas encore été montrés, et qui étaient sous le contrôle

28 de l'ABiH ?

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1 Q. Oui, c'est de ceux que nous ne pouvons pas voir sur la carte.

2 R. Par rapport à l'hôpital, Ilidza et notre région, c'étaient des points

3 en hauteur, tout comme ceux qui ont été mentionnés par le Procureur, des

4 points en hauteur par rapport à notre région, celle dont nous parlons.

5 Q. Mais elles sont plus proches de Mojmilo, de Zuc, de Hum ?

6 R. Tout à fait.

7 Q. Je vous remercie.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci Docteur.

9 Ceci conclut votre témoignage et nous vous remercions d'avoir bien voulu

10 venir jusqu'au Tribunal pour témoigner. Nous vous libérons.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de m'avoir entendu.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin suivant.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, notre prochain

15 témoin est prévu pour demain. C'est un témoin qui a des problèmes de santé,

16 et nous avons jugé préférable, dans la mesure où nous avions déjà deux

17 témoins prévus pour aujourd'hui, de prévoir la journée entière. J'espère

18 que notre témoin sera en état d'être entendu demain. Nous avons en fait

19 trois témoins prévus pour la journée de demain. Mais nous n'avons pas voulu

20 exposer le témoin suivant, parce qu'il a des problèmes de santé, à passer

21 toute la journée à attendre ici. Ça aurait été difficile de le faire venir

22 pour aujourd'hui. Donc, je vous demande de bien vouloir attendre demain

23 pour l'entendre déposer, de même que les deux autres témoins qui sont

24 prévus pour la journée de demain.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Autrement dit, nous n'avons

26 plus qu'à terminer l'audience dans la mesure où nous n'avons pas d'autre

27 témoin. Bien. A la lumière de ce que vous venez de nous dire concernant la

28 santé du témoin, dans les circonstances nous comprenons très bien la

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1 position de la Défense. Nous allons clore l'audience et nous retrouver

2 demain matin.

3 --- L'audience est levée à 18 heures 22 et reprendra le vendredi 22

4 juin 2007, à 9 heures 00.

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