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1 Le jeudi 21 juin 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre va rendre une décision
6 sur la requête de l'Accusation datant du 20 juin visant à faire exclure le
7 témoignage du Témoin T-42. Le bureau de l'Accusation estime que ce témoin
8 témoignera sur une attaque contre les Serbes de Bosnie, plus exactement sur
9 Ilidza tenu par les Serbes de Bosnie en avril 1992, ce qui a mené à la
10 création d'un hôpital à Blazuj. C'est lui qui en est venu à être directeur
11 de cet hôpital. Encore le bureau de l'Accusation -- Blazuj est à une bonne
12 dizaine de kilomètres du centre-ville de Sarajevo, et à au moins trois
13 kilomètres des lignes de front.
14 La seule partie du témoignage de ce témoin qui, à en croire l'Accusation,
15 est pertinente par rapport à l'acte d'accusation, est celle qui a trait au
16 fonctionnement de l'hôpital de Blazuj. A en croire l'Accusation, il n'y a
17 aucun lien avec la responsabilité criminelle potentielle de l'accusé. C'est
18 donc sur cette base que le bureau du Procureur désire que ce témoignage ne
19 soit pas inclus.
20 En réponse, la Défense a toute une série d'arguments. Je vais revenir
21 sur certains. Selon la Défense, le témoin est un témoin oculaire
22 d'activités militaires ayant eu lieu dans la municipalité d'Ilidza et les
23 alentours, et qu'il est également un témoin oculaire des conséquences de
24 ces activités pour la population civile, de même que pour le personnel
25 militaire déployé dans le territoire en question entre le 22 avril et la
26 fin du conflit. Selon la Défense, sur la base des moyens de preuve déployés
27 par l'Accusation, Ilidza fait partie de la ville de Sarajevo. La Défense
28 estime également que le bureau du Procureur a présenté ces activités
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1 militaires comme étant une campagne de bombardement et de tirs isolés
2 contre la population civile. Ce que conteste la Défense, qui estime que
3 l'intensité des activités militaires de l'ABiH permet de conclure que ce
4 n'était pas la population civile de Bosnie-Herzégovine qui était ciblée par
5 les activités militaires de la VRS.
6 Un point faible de cette argumentation est que cela ne nous dit pas dans
7 quelle mesure le témoignage en question aiderait la Chambre à parvenir à
8 des conclusions sur ce point. Mais à en croire la Défense, le Témoin T-42 a
9 des choses à dire sur tous les aspects du fonctionnement de l'hôpital de
10 Zica, dans la mesure où il en était le directeur pendant le conflit armé
11 dans la ville de Sarajevo, il pourrait nous parler tout particulièrement du
12 statut militaire des patients et de la nature de leurs blessures. Il est
13 également important de noter qu'il pourrait nous parler de la localisation
14 géographique de l'hôpital, à savoir qu'il était entouré de collines
15 contrôlées par l'ABiH. Du point de vue de la Chambre, ces arguments
16 contiennent suffisamment d'informations pour justifier que nous entendions
17 ce témoin, et si une partie du témoignage aura trait à la période
18 antérieure à l'acte d'accusation, c'est-à-dire antérieure à 1992, et à une
19 région qui se trouve à plusieurs kilomètres du théâtre des hostilités à
20 Sarajevo, la Chambre reste de l'avis que les arguments présentés justifient
21 que nous entendions ce témoin. Donc, la Chambre a décidé de rejeter la
22 requête de l'Accusation, le rejet de cette requête ne signifiant pas
23 naturellement que le témoin devrait témoigner sur tout et n'importe quoi.
24 La Chambre reste naturellement en position de décider à tout moment si le
25 témoignage est pertinent ou non.
26 Un aspect préoccupant de cette requête, à mon avis, est qu'elle ait
27 été déposée aussi tard, cette requête, arrivant ainsi 24 heures avant
28 l'arrivée prévue du témoin, semble assez inacceptable à la Chambre.
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1 Voilà donc la décision des Juges sur cette question.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons donner une heure à
4 chaque parti. J'espère que vous m'avez entendu, Maître Tapuskovic, je dis
5 bien une heure pour chaque parti, tant pour l'interrogatoire que pour le
6 contre-interrogatoire.
7 Vous pouvez faire entrer le témoin.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez demander au témoin de
10 faire la déclaration solennelle.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN: TÉMOIN T-39 [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.
16 Commencez, Maître Tapuskovic.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges, ce témoin a un pseudonyme et bénéficie d'une distorsion des traits
19 du visage et de la voix. Pourrions-nous montrer au témoin, s'il vous plaît,
20 ce document de façon à ce qu'il puisse nous confirmer son identité.
21 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais bien évidemment faire verser ce
23 document au dossier sous pli scellé.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document est admis.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document sera D253, sous pli scellé,
26 Monsieur le Président.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
28 Juges, nous pourrions peut-être maintenant passer en séance à huis clos
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1 partiel de façon à ce que le témoin puisse se présenter.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Séance à huis clos partiel, s'il
3 vous plaît.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
5 le Président.
6 [Audience à huis clos partiel]
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 [Audience publique]
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
26 Q. Témoin, nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition, il va
27 donc falloir agir de façon concise et ne traiter que les questions les plus
28 essentielles. Je vous demande donc d'écouter avec soin ma question, qu'elle
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1 n'est terminée que lorsque vous voyez que la transcription au compte rendu
2 s'arrête. A ce moment-là, c'est que j'ai fini de vous poser la question et
3 vous pouvez commencer à répondre.
4 Voici donc ma question : avez-vous rejoint l'armée de la Republika Srpska;
5 et si oui, quand ?
6 R. Oui, ça s'est passé au mois de mai.
7 Q. Pour plus d'efficacité, je vais vous montrer tout de suite une carte,
8 65 ter, numéro 2872, s'il vous plaît.
9 Pendant que nous attendons que la carte soit à l'écran, pourriez-vous nous
10 dire, si vous le savez, quand les lignes de démarcation entre l'armée de la
11 Republika Srpska et celles de l'ABiH se sont stabilisées, là où vous vous
12 trouviez au moment où vous étiez une recrue de l'armée de la Republika
13 Srpska ?
14 R. Quand je suis arrivé à Dobrinja I pour la première fois, la ligne de
15 démarcation était déjà en place.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La carte est à l'écran ?
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, je peux attendre le contre-
19 interrogatoire, mais plutôt que d'attendre, ce serait peut-être utile si on
20 nous disait à ce stade de quelle année il s'agit ?
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Témoin, de quelle année parlons-nous
22 ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons de 1992.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il me semblait que le témoin l'avait déjà
25 dit. C'est assez évident, mais bon.
26 J'aimerais que nous fassions un zoom sur la partie méridionale de la carte,
27 c'est-à-dire le quartier de Dobrinja.
28 Pourrions-nous descendre encore un petit peu, s'il vous plaît ? Et
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1 pouvez-vous monter.
2 Q. La ligne de démarcation dont vous nous avez parlé était déjà en place
3 en mai 1992. Pouvez-vous, s'il vous plaît, l'indiquer sur cette carte ?
4 C'était la ligne où vous vous trouviez.
5 R. D'accord.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, Maître Tapuskovic.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, en 1992,
9 pourriez-vous nous dire dans quelle mesure le témoignage de ce témoin a
10 trait avec les éléments de l'acte d'accusation ?
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le témoin est resté sur
12 cette ligne pendant toute la durée de la guerre. Pour pouvoir parler de
13 quoi que ce soit qui ait rapport avec le conflit, et cela est également
14 pour la période qui s'étend entre le mois et la fin de la guerre, il est
15 nécessaire de nous montrer d'abord les lignes, Le fait qu'il disait où
16 elles étaient et la façon dont elles se sont établies, avant de pouvoir lui
17 poser des questions sur ce qui a trait à ses activités précises. Au début
18 de la guerre il habitait là, dans un endroit qu'il va vous montrer, il
19 était né là. Il est important qu'il nous montre pour établir le contexte de
20 ce qui s'est passé. Il a été placé sur les lignes et il y est resté jusqu'à
21 la fin des hostilités.
22 Il serait difficile de vous expliquer quoi que ce soit s'il n'a pas
23 d'abord précisé où cela se passait, c'est-à-dire sur les lignes de
24 démarcation et où étaient-elles, Donc où s'est-il rendu à la fin du mois de
25 mai 1992 --
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez avoir l'obligeance de
27 l'amener le plus rapidement possible à la période pertinente pour l'acte
28 d'accusation, s'il vous plaît.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je ne
2 demande pas mieux vu le temps qui m'est disponible, Mais il n'est pas
3 facile de poser des questions au témoin s'il n'explique pas d'abord dans
4 quelles circonstances il est devenu soldat de la Republika Srpska.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous feriez peut-être bien de vous
6 dépêcher dans ce cas.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
8 Q. Témoin, pourriez-vous maintenant nous montrer, s'il vous plaît,
9 l'endroit où se trouvait votre maison avant la période où vous avez été
10 posté sur les lignes que vous venez de nous montrer ?
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Je ne vois pas de marquage sur le document. Pourriez-vous s'il vous
13 plaît, nous marquer ce point avec la lettre "C" ?
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Où se trouve la gare où vous travailliez à l'époque ?
16 R. Alors, la station se trouve à Ilidza, c'est-à-dire qu'elle est dans
17 cette direction, mais elle n'apparaît pas sur la carte.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous dans ce cas faire un zoom
19 un peu plus vers la droite sur la carte, de façon à voir apparaître la
20 gare. Merci.
21 Q. Bon, dans tous les cas, et quoi qu'il en soit, la gare se trouve à
22 quelle distance ?
23 R. Je dirais environ six ou sept, peut-être huit kilomètres. En tout cas,
24 pas plus de dix.
25 Q. Pendant combien de temps avez-vous pu continuer à travailler
26 normalement ?
27 R. J'ai continué à travailler jusqu'à la fin du mois de mars.
28 [Le conseil de la Défense se concerte]
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
2 Q. Que s'est-il passé alors, qu'est-ce qui a fait qu'après vous n'avez pas
3 pu retourner travailler ?
4 R. Je ne pouvais plus travailler parce que tout simplement il était devenu
5 trop dangereux de traverser. On n'était plus en sécurité, il s'était déjà
6 passé trop de choses à Sarajevo. A cause de ces événements, nous avions
7 suivi ce qui arrivait par l'intermédiaire de médias, on ne nous permettait
8 plus, en tout cas, il n'était plus raisonnable d'aller dans une partie de
9 la ville qui était sous le contrôle de forces musulmanes.
10 Q. Savez-vous quand l'armée yougoslave a opéré sa retraite ?
11 R. Oui. Les gens de la JNA sont partis à la mi-mai à peu près.
12 Q. Ce retrait, vous en avez suivi les événements, cela signifiait quoi ?
13 Quelle en était l'importance, la signification ? Comment ont-ils opéré ce
14 retrait ?
15 R. L'armée --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce qui
18 m'interpelle, c'est la mesure dans laquelle le témoin est en position de
19 faire des commentaires sur la signification du retrait de la JNA à partir
20 des régions autour de Sarajevo en 1992, et la mesure dans laquelle le
21 retrait de la JNA à ce moment-là peut avoir une pertinence quelconque par
22 rapport à l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans quelle mesure cette information
24 est-elle pertinente, Maître, même si nous présumons que le témoin est
25 effectivement en position de nous donner des informations à ce sujet ?
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous regardez
27 les chefs de l'acte d'accusation, quels qu'ils soient, mais vous pouvez
28 aussi commencer par le septième et à partir de là, il est évident que ce
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1 dont nous parlons, ce dont nous parlons depuis le début -- enfin si vous
2 préférez que cela soit exclu, alors nous pouvons l'exclure, commencer en
3 septembre ou plutôt en août 1995. Mais l'acte d'accusation parle tout
4 entier de la transformation de l'armée populaire de Yougoslavie en un
5 Corps, à savoir le Corps Sarajevo-Romanija. L'acte d'accusation tout entier
6 parle du fait que toutes les armes de la JNA sont restées entre les mains
7 de l'armée de la Republika Srpska. L'acte d'accusation dit que la JNA
8 tenait toutes les positions stratégiques importantes avant 1995 et que le
9 Parti démocrate serbe --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Arrêtons-nous là.
11 Témoin, êtes-vous en mesure de nous dire ce que signifiait le retrait de la
12 JNA en 1992 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux dire, c'est que l'armée a opéré
14 un retrait, que je l'ai vu, que je l'ai vécu, que cela s'est passé là où je
15 suis né, qu'ils n'ont laissé derrière eux aucune arme lourde, qu'ils n'ont
16 pas laissé une grande quantité d'armes lourdes derrière eux.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Question suivante. J'entends
18 l'original du témoin en B/C/S derrière l'interprétation. J'aimerais que
19 l'Huissier m'aide à améliorer ce petit problème.
20 [La Chambre de première instance et l'Huissier se concertent]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez continuer, s'il vous
22 plaît.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
24 Q. Témoin, pouvez-vous nous dire, par exemple, si cet endroit où se
25 trouvait votre maison ou si dans ce quartier en général, vous avez vu des
26 armes lourdes ?
27 R. Là où j'habitais, je les ai vus quand ils sont partis, je les ai vus
28 quitter l'aéroport, j'ai vu trois chars qui sont allés vers le sud derrière
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1 notre lotissement dans notre quartier et j'ai vu quatre Pragas.
2 Q. Où se trouvaient ces quatre Pragas au départ ? Pouvez-vous marquer la
3 lettre P à côté de cet endroit ?
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Pouvez-vous nous dire au sujet de cet endroit où se trouvait votre
6 maison, comment s'appelle ce lieu-dit?
7 R. C'est Kotorac, la zone de Kotorac, là où se trouvait ma maison, c'est
8 Gradac.
9 Q. Pouvez-vous nous décrire cet endroit ? Ce sommet, quel est sa hauteur ?
10 R. Ce sommet est situé à une altitude d'à peu près 600 mètres, il a la
11 forme d'une pyramide. Le sommet proprement dit occupe une surface très
12 restreinte. On ne peut y aller qu'à pied. C'est très tortueux au début, au
13 sommet, ensuite les pentes sont plus douces. A peu près 200 à 300 mètres
14 plus loin par rapport au sommet, les pentes deviennent plus douces.
15 Q. Quelle est la colline la plus proche par rapport au nord de cette
16 localité ?
17 R. C'est Mojmilo qui est la colline la plus proche au nord.
18 Q. Pourriez-vous sur la carte nous montrer où se trouve Mojmilo et nous
19 décrire ce lieu-dit ?
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Vous avez dit que la pointe de Gradac, le sommet de Gradac ne fait que
22 quelques mètres carré, mais quelles sont les caractéristiques de la colline
23 de Mojmilo, justement par rapport à l'altitude, le sommet, et cetera ?
24 R. La colline de Mojmilo a la même entorse sur toute sa longueur, de
25 Nedzarici et Dobrinja jusqu'à Vrace. Je pense que cette colline est bien
26 plus haute que même les sommets de Gradac.
27 Q. Cette colline se trouve de ce côté-là, mais du côté ouest, est-ce qu'il
28 y a une autre colline ?
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1 R. De ce côté-là se trouve la montagne d'Igman. Elle domine toute la
2 région. Elle a plus de 1 000 mètres de hauteur. Je ne connais pas vraiment
3 la hauteur exacte, mais c'est plus que 1 000 mètres en tout cas.
4 Q. Quelle est la distance qui sépare cette montagne de votre maison ?
5 R. La colline de Mojmilo se trouve à une distance de deux kilomètres et
6 demi, trois kilomètres à vol d'oiseau, de toute façon, à deux ou trois
7 kilomètres de là. Igman, je dirais que c'est un peu la même chose. Peut-
8 être que c'est même un petit peu plus près.
9 Q. Dites-moi, est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué au début des
10 activités de combat par rapport à l'endroit où vous habitiez ?
11 R. Non.
12 Q. Votre père a-t-il été blessé ?
13 R. Oui.
14 Q. Quand cela ?
15 R. En 1993.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
18 Monsieur le Président, cette période n'est pas couverte par l'acte
19 d'accusation, et que son père ait été oui ou non blessé en dehors de la
20 période couverte par l'acte d'accusation n'est pas pertinent par rapport au
21 chef d'accusation.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Vous
23 pouvez passer à un autre sujet.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
25 Q. Au cours des activités de combat en général, même pendant la période
26 couverte par l'acte d'accusation, est-ce que vous pouvez nous dire d'où
27 venaient les tirs ?
28 R. Les forces musulmanes agissaient depuis Igman, Hrasnica, Kobac et de
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1 Mojmilo. Ils tiraient avec l'artillerie qu'ils avaient. La maison où je
2 suis né, ma maison de famille était là-bas. Mon père a été blessé là-bas.
3 De nombreux civils se sont faits tuer et ils ont été blessés gravement
4 aussi. Tous ces tirs venaient de ces directions que je viens de vous
5 mentionner, surtout en 1992. En été 1992, on pilonnait sans arrêt les
6 villages.
7 Q. Bien. Maintenant nous allons aborder --
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Justement je voulais à nouveau soulever une
9 objection par rapport à la période concernée puisqu'on parlait de l'été
10 1992.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, ayez à l'esprit
12 le fait qu'il ne vous reste que 45 minutes, c'est-à-dire que chacune des
13 parties doit poser ses questions dans le cadre des 45 minutes.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais oui, effectivement. J'ai cela à
15 l'esprit. Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez du tout à quel moment le
17 général Dragomir Milosevic a été nommé commandant du Corps Sarajevo-
18 Romanija ?
19 R. Non, pas vraiment, mais je sais que c'était en 1994.
20 Q. Quelle était la situation en 1994 dans la région où vous habitiez comme
21 vous avez dit avec votre famille, avec vos voisins ?
22 R. En 1994, là où habitait ma famille, pendant la guerre c'était comme
23 cela, au début de l'année, la situation était assez calme, même si
24 sporadiquement on pilonnait le village. Mais vraiment de temps en temps il
25 y avait des obus qui tombaient. Mais en général, on peut dire que la
26 situation a été assez calme jusqu'en automne, fin octobre.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
28 demander qu'on sauvegarde cette carte. Je pense que je n'aurai pas d'autres
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1 questions à poser au sujet de cette carte. Je voudrais qu'elle soit versée
2 au dossier en tant que pièce à conviction de la Défense.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D254, Monsieur le
5 Président.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
7 Q. Pourriez-vous dire aux Juges qui se trouvait l'unité où vous avez passé
8 la guerre ?
9 R. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
10 Q. Qui y avait-il dans cette unité ? Qui était avec vous au niveau de vos
11 positions, là où vous étiez dans votre unité ? Quel type de personnes ?
12 R. C'étaient les gens du coin, les villageois, des habitants de la région,
13 qui sont nés d'ailleurs là-bas.
14 Q. A quel moment avez-vous pris un fusil, et pourquoi d'ailleurs ? Qui
15 vous l'a donné ?
16 R. C'est la Défense territoriale qui m'a donné mon fusil. Ensuite, la
17 Défense territoriale est devenue l'armée de la Republika Srpska avec le
18 retrait de la JNA.
19 Q. Est-ce que vous savez qui était votre supérieur hiérarchique direct ?
20 R. Je ne connais que Sejhovac [phon], le commandant de la brigade, Miodrag
21 Sejhovac.
22 Q. Donc, vous nous avez dit que la situation était assez calme jusqu'au
23 mois d'octobre. Mais que s'est-il passé ensuite au mois d'octobre ?
24 R. Au mois d'octobre 1994, puisque j'ai été au sein de la 2e Brigade de
25 Sarajevo, à Vojkovici qui couvrait la zone en direction de Kijevo et
26 Trnovo, c'est là que j'ai été la plupart du temps. Ensuite, on nous a
27 dirigés au sud de Vojkovici. Mais ceci n'est jamais arrivé avant, mais
28 après, dans cette deuxième période, oui, ils ont commencé à nous envoyer au
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1 sud de Vojkovici parce qu'on a été attaqué violemment par l'armée musulmane
2 et ces attaques venaient d'Igman, et cetera.
3 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était la dernière offensive menée par
4 l'armée de la Republika Srpska ?
5 R. La dernière fois, au niveau de la zone de responsabilité de cette 2e
6 Brigade, c'était en 1993 qu'il y a eu la dernière offensive. Cela
7 s'appelait l'opération Lukavac.
8 Q. Comment s'est-elle terminée cette opération ?
9 R. On est revenu, ma Brigade est montée jusqu'au sommet d'Igman sans qu'il
10 y ait eu résistance, et à l'époque il y avait des négociations de la
11 communauté internationale et on s'est retiré sur nos lignes de départ après
12 ces négociations. Mais nous nous sommes retirés sur les lignes d'où nous
13 étions partis.
14 Q. Vous venez de parler du mois d'octobre, du mois de novembre 1994. Donc
15 ce sont les offensives menées par qui ?
16 R. En 1994, les Musulmans.
17 Q. Et vous avez dit que vous étiez au niveau de Trnovo. Quelle était la
18 situation à Trnovo ? Est-ce qu'il y avait des conflits là-bas, et le cas
19 échéant, quelles étaient les victimes de ces conflits ?
20 R. En 1994, au cours des conflits à Trnovo, c'est l'armée serbe et la
21 population serbe qui a essuyé les pertes, la population serbe qui habitait
22 justement dans la région, parce que notre armée subissait une offensive
23 violente, on était attaqué par les troupes d'infanterie et d'artillerie.
24 Nous avons réussi à opposer une certaine résistance pendant une quinzaine
25 de jours. Mais à un moment donné, je suis revenu sur la ligne au niveau de
26 Vojkovici et la ligne a éclaté, et ils sont arrivés vraiment au niveau de
27 Trnovo.
28 Q. Est-ce que vous saviez ce que les gens voulaient faire à ce moment-là ?
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1 R. En ce qui concerne la population civile, la situation était
2 complètement chaotique. M. le général Milosevic était venu pour calmer la
3 population; je l'ai appris quand je suis allé à Trnovo parce qu'il y avait
4 des gens qui le remerciaient parce qu'il était venu là pour leur faire part
5 de son soutien, pour qu'ils restent, pour qu'ils ne quittent pas leurs
6 foyers.
7 Q. Quand est-ce qu'elles se sont calmées ?
8 R. Elles se sont calmées vers la fin de l'année.
9 Q. Et l'accalmie a duré combien de temps ?
10 R. L'accalmie -- là je ne parle pas de toute la zone de responsabilité de
11 la 2e Brigade, mais vous savez ce n'était pas le calme plat. Il y avait
12 quand même des obus qui tombaient de temps en temps sur le village de
13 Vojkovici, la population civile ou sur les axes routiers entre Sarajevo et
14 Trnovo, mais ceci a duré jusqu'à peu près au mois d'août, août, septembre,
15 octobre peut-être, puis l'année suivante.
16 Q. Vous avez dit qu'il y a eu une période assez calme, pratiquement calme.
17 Cela a duré combien de temps ?
18 R. Entre le début de l'année 1995 jusqu'au mois d'août de cette même
19 année.
20 Q. Est-ce que quelque chose s'est produit en été 1995 ?
21 R. Je pense que ce sont les sanctions qui ont eu lieu à ce moment-là.
22 Q. Savez-vous à quel moment la guerre s'est terminée ?
23 R. C'était à l'automne 1995, Dayton.
24 Q. Savez-vous ce qui s'est passé au mois de juin et au mois de juillet ?
25 R. Juin, Juillet ?
26 Q. 1995.
27 R. Oui. Je pense qu'un grand nombre de soldats étaient sortis de Sarajevo
28 en direction d'Igman. C'était leurs soldats et ils marchaient en direction
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1 de notre brigade plus au nord. Cela pouvait se voir, on pouvait le voir. On
2 les voyait monter, ils sortaient de Butmir, de Hrasnica, tout près de la
3 piste.
4 Q. Pouviez-vous voir cela à partir de l'endroit où vous étiez ? Ils
5 sortaient par où exactement pour emprunter ensuite ces directions ?
6 R. Je pouvais le voir de chez moi. Par exemple quand j'allais chercher de
7 l'aide humanitaire pour mes cousins, pour essayer de me rendre utile ou
8 quand j'essayais de travailler un petit peu dans le jardin, on pouvait les
9 voir marcher sur Igman. Mais ils le faisaient avant aussi, en 1994 aussi.
10 On les voyait descendre d'Igman en direction de Trnovo. On pouvait voir
11 tout cela, c'était de véritables colonnes militaires avec des véhicules de
12 combat, et cetera. Et à la sortie du tunnel, là c'était des soldats qui
13 marchaient.
14 Q. Cet été-là, savez-vous s'il y a eu des victimes parmi les soldats ou
15 des civils ?
16 R. 1995, vous voulez dire ?
17 Q. Oui, fin 1995.
18 R. Oui, je le sais parce qu'au mois d'août, fin août, mon beau-père a été
19 grièvement blessé et c'était à l'église à Blazuj, à Ilidza, il assistait à
20 un mariage. Ils ont été touchés par les forces musulmanes qui ont tiré
21 plusieurs obus sur l'église et il y a pas mal de gens qui se sont fait tués
22 ou qui ont été blessés grièvement. Ils ont vraiment tiré sur l'église.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Cet incident ne figure aucunement, d'aucune
25 façon dans le résumé de ce témoin en vertu de l'article 65 ter. Et pour
26 pouvoir le contre-interroger à ce sujet, nous aurions besoin de recevoir
27 des documents supplémentaires.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai pas reçu -- je n'ai pas entendu
Page 7001
1 interprétation.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi, mais je
3 peux vous dire ce qu'elle a dit.
4 Ou plutôt, je vais lui demander de répéter.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci n'a pas du tout figuré dans le résumé
6 65 ter de ce témoin. Je n'ai pas d'objection, mais je dois vous dire que
7 nous allons le contre-interroger à ce sujet, et je vais peut-être demander
8 de faire cela en utilisant quelques documents qui ont été communiqués au
9 début de ce témoignage.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Continuons.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est que le témoin
12 nous dise par rapport à l'endroit où il habitait la période dont il vient
13 de parler, par rapport à cette région où il habitait, et là où il a
14 participé au conflit aussi, s'il peut nous donner à peu près le nombre de
15 civils qui ont péri, des civils et des soldats pendant cette période là.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Avec tout le respect, Monsieur le
18 Président, c'est tout simplement pas pertinent.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ecoutez, si ceci n'est pas pertinent et
21 s'il n'est pas pertinent de savoir que les activités de combat prenaient
22 autant de vies de ce côté-là aussi, et que ce côté-là était dans le besoin,
23 surtout qu'ils ne menaient pas d'actions d'offensive du tout, si les choses
24 sont comme cela, je pense que la Défense peut mettre fin à sa présentation
25 des moyens de preuve illico presto, et on a plus rien à faire. Parce que si
26 ceci n'est pas pertinent - parce que là je ne parle pas du tout du principe
27 tu quoque - je parle de --
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous parlez de quoi exactement ?
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1 Montrez-nous comment et pourquoi ceci est pertinent par rapport à l'acte
2 d'accusation. Moi, j'ai plutôt tendance à être d'accord avec le Procureur,
3 et je vais d'ailleurs consulter mes collègues, mais je vous laisse la
4 possibilité de me dire le contraire, de me persuader du contraire.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous avons écrit une requête aujourd'hui à
6 ce sujet. Nous vous l'avons présentée, et justement c'est par rapport à la
7 demande du Procureur visant à récuser le prochain témoin, et c'est
8 justement de cela qu'on parle.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, la principale
10 raison pour laquelle je n'ai pas fait droit à la requête du Procureur,
11 c'est parce que dans le paragraphe 7 de votre réponse, vous avez dit que le
12 témoin allait parler de l'emplacement géographique de l'hôpital qui était
13 entouré par les collines contrôlées par l'ABiH. C'est ça la question, qui
14 contrôlait les collines, qui avait le contrôle des collines. Le nombre de
15 Serbes tués, ceci ne m'intéresse absolument pas, à moins que vous ne
16 puissiez le lier à une question précise, même si ceci peut vous faire mal,
17 à vous ou au témoin, je ne suis pas intéressé par cela.
18 Je vous ai déjà dit que je ne suis pas là pour faire une enquête historique
19 ou sociologique portant sur le conflit de Sarajevo.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Quelques instants, s'il vous plaît, pour
21 consulter ma consoeur.
22 [Le conseil de la Défense se concerte]
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous
24 répondre. Tout à l'heure, vous n'avez pas mentionné le paragraphe 14 de
25 notre réponse, qui fait suite à la requête du Procureur portant sur la
26 récusation d'un témoin de la Défense. Toutes les victimes qui ont eu lieu
27 au cours du conflit démontrent qu'en face de l'armée de la Republika Srpska
28 ne se trouve pas que la population civile, mais que vous avez deux parties
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1 au conflit, et l'autre partie n'est pas dominée par des civils. C'est cela
2 que nous avons montré, parce que les victimes - je souhaite qu'il n'y en
3 ait pas eu sur aucun côté - démontrent qu'en face des troupes de la
4 Republika Srpska ne se trouvent pas les civils, contrairement à ce que dit
5 l'acte d'accusation. Et c'est cela qui est la question de fond qui se pose,
6 parce que dans l'acte d'accusation on affirme que les victimes se sont les
7 civils, qu'on tire sur les civils, si vous avez des civils du point de vue
8 géographique au niveau des positions clés, vous avez les troupes de l'ABiH,
9 et c'est elles qui contrôlent les civils des deux côtés. Donc, vous n'avez
10 pas des civils qui se trouvent en face de l'armée de la Republika Srpska.
11 Non, il se trouve une autre armée qui est de l'autre côté, et toutes les
12 victimes civiles, que je regrette, elles sont là uniquement parce qu'il y a
13 eu des activités de deux armées.
14 Dans l'acte d'accusation, on énumère les civils sans refléter la réalité, à
15 savoir que vous aviez deux armées qui se confrontaient, et les victimes des
16 deux côtés démontrent justement que l'armée de la Republika Srpska n'était
17 pas là face à la population civile, parce que si ceci avait été le cas,
18 ceci aurait été les crimes les plus terrifiants de l'histoire de la
19 civilisation.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant s'il vous plaît.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, avez-vous quelque
23 chose à dire ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Avec votre indulgence, s'il vous plaît, je
25 vais consulter Me Waespi sur ce point.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous dites en
27 somme que vous vouliez présenter des éléments de preuve par le truchement
28 de ce témoin, à savoir que les victimes dans ce moment du conflit n'étaient
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1 pas des civils, mais étaient quoi selon -- ce n'est pas très clair. Qu'est-
2 ce que vous allez dire ?
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne suis pas en train de faire la
4 différence entre les civils et les soldats. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y
5 avait des victimes de part et d'autres, qui étaient à la fois des civils et
6 des soldats. J'essaie simplement de faire valoir ceci, que l'armée de la
7 Republika Srpska n'avait pas en face d'elle des civils, mais avait en face
8 une armée forte et bien organisée, en particulier, à la période qui nous
9 concerne qui est celle de l'acte d'accusation. Des observateurs
10 internationaux ont même indiqué que cette armée était plus forte que la
11 VRS. Donc, la VRS ne prenait pas pour cible des civils, et ce, à aucun
12 moment, mais l'armée faisait ce que l'on fait habituellement dans un
13 conflit armé. Je peux élaborer là-dessus le moment venu. Quoi qu'il en
14 soit, l'acte d'accusation présente les choses comme si la VRS avait devant
15 elle des civils et qu'elle tirait sur des civils.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne crois pas que l'Accusation ait
17 dit qu'à un moment la VRS ne s'est pas battue avec l'ABiH. D'après ce que
18 j'ai compris, l'Accusation a dit qu'à un moment donné la VRS a pris
19 précisément pour cible des civils, et ceci faisait partie de la stratégie
20 de guerre.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci ne constitue
22 qu'une partie de l'acte d'accusation. Nous allons récuser chacun des
23 incidents. D'après nous, il n'y pas un seul de ces incidents qui sont
24 censés être représentatifs des activités de la VRS, qui ont été prouvés au-
25 delà de tout doute raisonnable. L'ensemble de l'acte d'accusation repose
26 sur le fait que tout ce que la VRS a fait a été fait contre des
27 installations civiles et contre les civils.
28 Dans aucun des chefs d'accusation et dans aucun des paragraphes de
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1 l'acte d'accusation n'est-il fait état d'un conflit armé entre les deux
2 armées à ces endroits-là précisément. Je peux réitérer ce que j'ai fait
3 l'autre jour. Chaque fois que l'on parle de "population civile de
4 Sarajevo", la population civile de Sarajevo, quoi qu'il en soit la
5 population civile de Sarajevo est un concept assez large. Ceci comprend
6 Grbavica, Nedzarici, ceci comprend Ilidza. La population civile de Sarajevo
7 comporte Hadzici.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce qui me soucie, Monsieur le Président,
9 c'est que je n'arrive à m'en écarter, car ce terme est un terme récurrent.
10 Me Tapuskovic semble affirmer que, si j'ai bien compris ce qu'il nous a
11 dit, que les victimes dans ce conflit n'étaient pas des victimes civiles.
12 Je l'ai entendu répéter quelque chose à ce sujet maintenant. S'il s'agit là
13 d'un des éléments de sa thèse, il faut à ce moment-là poser la question au
14 témoin.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est fort possible, mais ceci
16 ne l'empêche pas de poser la question maintenant. Dans un cas idéal, oui
17 j'entends, ceci aurait dû être présenté par la Défense dans le cadre de son
18 contre-interrogatoire. Mais je ne pense pas que ceci l'empêche de lui poser
19 la question maintenant.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, le problème de la Chambre
22 évidemment, c'est de comprendre et bien comprendre votre ligne de défense
23 parce que nous avons un acte d'accusation, que nous avons un accusé, et
24 nous devons arriver à vous comprendre ou que le cas échéant, sa
25 responsabilité soit dégagée, soit acceptée. Alors, c'est cet exercice que
26 nous sommes en train de faire maintenant.
27 Là, par exemple, nous avons l'incident que raconte le témoin. Nous
28 sommes en 1995, dans son village, il raconte comment les membres de sa
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1 communauté pendant un mariage ont reçu plusieurs obus dans l'église, et
2 beaucoup d'invités ont été blessés. Alors, cet élément de preuve que vous
3 amenez, c'est pour établir quoi ? Que parmi les populations serbes, qui ont
4 été blessées ou victimes, comme leur pendant, les populations musulmanes ou
5 de la Bosnie-Herzégovine qui ont été blessées ou victimes également ?
6 Et donc, vous, vous êtes en train de dire que de part et d'autres ce
7 sont des dommages collatéraux dus à la concentration entre les deux armées
8 ? C'est en présentant les victimes serbes que vous êtes en train de réfuter
9 l'argumentation qui, du Procureur évidemment, qui dit que l'armée de la
10 Republika Srpska visait expressément les populations civiles. C'est bien
11 cela ?
12 C'est parce que je reprends que l'armée de l'ABiH a provoqué des
13 dommages collatéraux du côté des Serbes que nécessairement les victimes du
14 côté de l'ABiH, de la population civile, ne peuvent en aucun cas être des
15 victimes expresses de la part de l'armée de la Republika Srpska. C'est bien
16 cela la démonstration ?
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Juge
18 Mindua, vous venez effectivement de mettre le doigt sur ce qui est
19 important ici. Pourquoi les victimes du côté serbe parmi la population
20 civile ainsi que parmi les soldats, et pourquoi il y avait effectivement
21 des victimes du côté bosniaque et parmi les soldats et les civils. Nous en
22 arrivons au cadre temporel qui concerne l'accusé Milosevic. Ce que je veux
23 dire, c'est qu'à cette époque-là, il y avait des accalmies au niveau des
24 combats, et qu'à ce moment-là l'ABiH était beaucoup plus forte que l'armée
25 de la Republika Srpska. Donc, l'armée de la Republika Srpska n'était pas en
26 mesure de mener à bien des opérations ou des activités. Je ne veux pas
27 parler ici de questions historiques, et si cela s'avère nécessaire, en
28 fait, je peux ne pas citer à la barre l'historien que j'avais l'intention
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1 de citer à la barre. Nous pouvons analyser les circonstances qui nous
2 concernent à l'époque en question. Pourquoi y aurait-il des victimes du
3 côté serbe s'il ne s'agit pas d'un conflit armé ?
4 L'Accusation, lorsqu'elle présente sa thèse, on voit que ceci est comme un
5 fil rouge dans l'acte d'accusation. Il va du premier au dernier chef
6 d'accusation. Ils disent qu'ils pilonnaient la population civile de
7 Sarajevo. Autrement dit, le fait que la population civile soit prise pour
8 cible ne tient pas la route. C'est l'élément important de l'acte
9 d'accusation. On ne peut pas avoir des victimes que d'un seul côté.
10 Pourquoi y aurait-il des victimes de l'autre côté, s'il n'y avait pas de
11 conflit. Nous récusons complètement cela. Vous avez parlé de dommages
12 collatéraux, c'est quelque chose qui va certainement être abordé ici, qui
13 peut l'être. Mais de dire que le seul but de l'armée de la Republika Srpska
14 était de tirer sur des civils est quelque chose que j'exclue complètement.
15 La Défense dispose de très nombreux documents et a de nombreux témoins
16 cités à la barre pour indiquer le contraire, que l'armée de Bosnie-
17 Herzégovine prenait en réalité les civils pour cible. Mais on ne peut
18 parler que de dégâts collatéraux que s'il y un conflit de part et d'autre
19 parce que les victimes du côté serbe, que ce soit des soldats ou des
20 civils, ont un lien avec ce qui se passait. Peut-être qu'il y avait des
21 gens qui ripostaient par rapport à quelque chose qu'ils avaient vécu eux-
22 mêmes. Mais de présenter la thèse en disant que l'armée de la Republika
23 Srpska n'était face qu'à des civils, ne prenait pour cible que des civils,
24 ainsi que des installations civiles uniquement, si c'était son seul
25 objectif, si c'est cela qui serait prouvé, à ce moment-là, le jugement
26 contre le général Galic, le général Milosevic indiquerait à ce moment-là
27 que c'était un des crimes les plus graves jamais commis.
28 Je souhaite ajouter, avec votre permission, que dans mon pays à
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1 l'heure actuelle -- puis-je poursuivre ?
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je crois que nous en avons
3 suffisamment entendu. Merci.
4 M. WAESPI : [interprétation] Je souhaite simplement évoquer un point très
5 bref car il s'agit presque d'une plaidoirie. C'est que la Défense ne tient,
6 et ce, de façon récurrent, ne tient pas compte du fait de ce qu'elle
7 appelle en fait ces accalmies, qui a été cité par le témoin au mois de mars
8 et octobre 1994 et du mois de janvier et juin 1994, nous avons
9 d'innombrables cas d'attaques contre des civils à l'intérieur même des
10 lignes de confrontation, les incidents de tirs embusqués, par des bombes
11 aériennes. Au cours de ces périodes que la Défense appelle des accalmies,
12 au cours de ces périodes, il n'y a pas, on ne parle pas en fait de dégâts
13 collatéraux, on tirait en fait dans des zones de quartiers résidentiels
14 comme ceci a pu être noté par les observateurs internationaux. La Défense
15 fait fi de cela.
16 Regardez simplement l'acte d'accusation, regardez les incidents, regardez
17 les incidents liés à des pilonnages, il y a même des incidents que nous
18 avons retirés sur votre demande, Monsieur le Président. Mais il y a des
19 tirs qui ont été tirés à l'intérieur de la ligne de confrontation et je
20 crois que la Défense, vous me le permettez, devrait en fait récuser cela
21 surtout.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, je peux vous
24 relire la question si vous le souhaitez. Vous avez demandé au témoin s'il
25 pouvait nous dire combien de civils ont été tués ou blessés et combien de
26 combattants comme lui ont été tués. C'était la question qui avait été
27 posée. Nous ne vous autorisons pas à poser cette question, nous vous
28 demandons de bien vouloir poursuivre.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cette question qui n'a pas été autorisée,
2 dois-je comprendre par là que je ne peux plus poser de questions à
3 quiconque sur ce qui est arrivé aux personnes qui étaient de l'autre côté
4 au cours de ces activités, et ces activités de combat ? Si telle est la
5 décision qui a été prise --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, nous déciderons de cela et
7 tiendrons compte du bien-fondé de la question.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien sûr. Je vais attendre, mais cette
9 situation, il est vrai, me pose problème. C'est un dilemme pour la Défense
10 qui devra prendre une décision. Peut-être que nous demanderons à avoir un
11 temps supplémentaire pour pouvoir présenter notre plaidoirie, car dans ces
12 circonstances-ci je crois qu'on a empêché la Défense de présenter ses
13 moyens comme il se doit, et ceci pourrait arriver très prochainement. Peut-
14 être que nous pourrions entendre un expert, même pas un expert, ensuite
15 vous remercier et terminer la présentation de nos moyens.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez entendu la décision prise
17 par la Chambre. Je ne souhaite pas entendre vos arguments.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien. Alors, je vais devoir présenter mes
19 arguments rapidement. Je n'ai plus de questions à poser au témoin. Je
20 remercie les Juges de la Chambre.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
22 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
23 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous m'entendez dans
24 votre langue ?
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. Je n'ai pas énormément de questions à vous poser. Nous allons peut-être
27 faire la pause avant que j'en aie terminé. Je souhaite néanmoins commencer
28 par une question d'ordre général. Monsieur le Témoin, vous n'avez jamais
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1 rencontré l'accusé en l'espèce, n'est-ce pas ?
2 R. Non, je ne l'ai jamais rencontré.
3 Q. Vous n'avez jamais rencontré un membre de l'état-major du Corps de
4 Sarajevo-Romanija qui était haut placé ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Donc, vous ne savez pas et vous n'avez aucune connaissance personnelle
7 sur des ordres qu'ils auraient pu donner concernant le pilonnage de
8 territoires détenus par les Bosniens à Sarajevo, ni le tir de tireurs
9 embusqués sur ces régions et l'utilisation de bombes aériennes contre ces
10 quartiers de Sarajevo qui étaient tenus par les forces bosniaques, n'est-ce
11 pas ?
12 R. La question que vous m'avez posée est trop longue. Je ne l'ai pas
13 comprise. Mais je crois que les choses étaient ainsi. Je ne sais pas, je
14 n'ai jamais eu l'occasion de voir un quelconque document. Je n'étais moi-
15 même pas à ce niveau-là. Je n'ai pas pu voir ce genre de choses pendant la
16 guerre.
17 Q. Entre le mois d'avril 1992 et le mois de novembre 1995, pendant la
18 durée du conflit, vous étiez un simple soldat, un soldat dans les tranchées
19 en quelque sorte, je peux l'exprimer comme ça ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous étiez sur le territoire qui était détenu par les Serbes de Bosnie;
22 c'est exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Pendant le conflit, vous n'avez jamais eu l'occasion de vous rendre
25 dans certains quartiers de Sarajevo qui étaient tenus par les forces
26 bosniaques, n'est-ce pas ?
27 R. Non, je ne me suis jamais rendu dans ces endroits-là.
28 Q. Etant donné que vous n'êtes jamais entré sur ce territoire-là, vous
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1 n'avez jamais pu voir ou voir vous-même les bombardements de cette partie
2 de Sarajevo, ni les tirs embusqués ni la privation des civils qui vivaient
3 à l'intérieur de ces lignes, n'est-ce pas ?
4 R. Non, je n'y suis pas allé, donc je n'ai pas pu voir quelle était la
5 souffrance de ces personnes, souffrance que je regrette. Car j'avais ma
6 propre souffrance à gérer puisque j'ai souffert à cause de leur armée.
7 Q. J'entends bien et je comprends, vous avez toute ma sympathie. Mais je
8 souhaite vous poser cette question-ci : avant votre déposition aujourd'hui,
9 vous n'avez pas eu l'occasion de regarder l'accusation qui a été rédigée
10 contre l'accusé dans cette affaire, n'est-ce pas ?
11 R. Non.
12 Q. Donc vous ne savez pas qu'il est accusé de crime contre la population
13 civile à l'intérieur même de cette partie de Sarajevo qui était tenue par
14 les forces bosniaques ?
15 R. Cela, je le sais par les médias.
16 Q. La seule chose que vous puissiez nous dire aujourd'hui, c'est ce que
17 vous avez vu ou entendu dire par d'autres personnes, ce qui est arrivé à
18 l'extérieur de ces lignes de confrontation, n'est-ce pas ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous avez la
20 parole.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cette question, je crois que vous ne
22 devriez pas l'autoriser, car si c'est quelque chose qui a découvert et
23 comment il a découvert cela, je crois que c'est important de s'en tenir à
24 ce que sait ce témoin. La façon dont ceci a été présenté par ma consoeur au
25 témoin, à mon sens, n'est pas quelque chose que vous devriez autoriser.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que ce n'est pas quelque
27 chose que l'on devrait autoriser, mais le Procureur souhaite simplement
28 savoir quelle est la source d'informations dont dispose le témoin et qu'il
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1 nous a données aujourd'hui. Comment a-t-il eu connaissance de cela ? Est-ce
2 qu'il en a entendu parler par quelqu'un d'autre ?
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La question qui a été posée allait au-delà
4 et n'était pas à l'intérieur des lignes de confrontation. Le témoin a dit
5 qu'il n'avait pas compris, et je n'ai pas compris non plus. Je ne sais pas
6 de quelles lignes de confrontation il s'agit.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question qui a été posée est
8 celle-ci. "La seule chose que vous puissiez nous dire aujourd'hui, c'est à
9 propos de ce que vous avez vu ou entendu raconter par d'autres personnes
10 sur ce qui s'était passé derrière ou au-delà des lignes de confrontation ?"
11 Quelle est votre réponse à cela, Monsieur le Témoin ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la guerre -- je ne peux pas répondre,
13 parce qu'il y a certaines choses que j'ai vues, d'autres choses dont j'ai
14 entendu parler, certaines choses sur lesquelles je n'ai pas d'informations
15 directes et qui m'ont peut-être été dites par d'autres personnes. Vous
16 entendez des gens parler.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
18 Madame Edgerton, encore une question avant la pause ?
19 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est peut-être un bon moment pour la
20 pause, parce que j'ai justement un document à montrer. Nous pourrons passer
21 à cela après la pause.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la
23 pause tout de suite.
24 Vingt minutes de pause.
25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
26 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez la
28 parole.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
2 Q. Monsieur le Témoin, je vais être très brève avec vous maintenant. Juste
3 deux questions que je souhaite vous poser compte tenu de ce que vous avez
4 dit un peu plus tôt aujourd'hui. Dans votre déposition à la page 16, vous
5 avez évoqué des colonnes et des colonnes d'hommes et de véhicules, de
6 véhicules militaires et d'hommes d'infanterie qui sortaient du tunnel. Ce
7 que je souhaite savoir à ce sujet c'est -- en réalité, je vais vous poser
8 la question. Vous ne pouviez pas à proprement parler voir la sortie du
9 tunnel ? Vous ne pouviez pas voir les véhicules sortir du tunnel aussi ?
10 R. En effet.
11 Q. Ce qui sera sans doute ma dernière question. Dans quelle mesure êtes-
12 vous en position d'évaluer la distance par rapport au centre de Sarajevo,
13 disons, donc la distance qui sépare le centre de Sarajevo de Trnovo à vol
14 d'oiseau ?
15 R. Trnovo se trouve à 24 kilomètres, c'est-à-dire que du terminal routier
16 et de la gare à Sarajevo et à Trnovo, il y a à peu près 24 kilomètres.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci conclut les questions que j'avais à
18 vous poser, et je vous remercie infiniment.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous des questions
20 supplémentaires, Monsieur Tapuskovic ?
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, me permettriez-vous
22 de poser une question directe ? Vous pouvez me le refuser. Vous pouvez me
23 refuser le droit de poser cette question. Mais j'aimerais demander au
24 témoin s'il a jamais entendu parler de l'ordre intimant de trouver un civil
25 et de lui tirer dessus ou de le priver de quelque chose ? Est-ce qu'il a
26 déjà entendu parler d'un ordre de ce genre ?
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand vous dites "lui poser une
28 question directe," vous voulez dire que cela n'a pas de rapport direct avec
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1 le contre-interrogatoire ? Si nous le permettons, alors naturellement, le
2 bureau du Procureur doit être autorisé à poser la contre question
3 équivalente.
4 Vous pouvez y aller.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répondrais que je n'ai jamais entendu
6 parler d'un tel ordre émanant de qui que ce soit ou d'où que ce soit
7 pendant la guerre.
8 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :
9 Q. [interprétation] Quelqu'un vous a-t-il jamais parlé d'une telle chose -
10 ce sera ma dernière question - si quelqu'un avait dit quelque chose de ce
11 genre, qu'auriez-vous dit, qu'auriez-vous fait ?
12 R. Mais je ne suis pas suffisamment stupide pour obéir à quelque chose de
13 ce genre. Je n'obéis pas à n'importe quoi. J'ai quand même un cerveau qui
14 m'appartient.
15 Q. Merci.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous vous remercions, Témoin.
17 Y a-t-il une question supplémentaire de la part du bureau du Procureur ?
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci conclut votre déposition,
20 Témoin T-39. Nous vous remercions d'être venu jusqu'ici. Vous pouvez
21 disposer.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre prochain témoin.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Notre prochain témoin sera le Témoin T-42,
26 le Dr Milan Pejic.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
Page 7016
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin fasse la
2 déclaration solennelle.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai
4 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN: MILAN PEJIC [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
8 Maître Tapuskovic, vous pouvez commencer.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce témoin n'est pas
10 protégé.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Aucune mesure de protection n'ayant
12 été accordée, nous n'avons pas besoin des volets.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
14 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic :
15 Q. [interprétation] Monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner
16 votre nom et prénom ?
17 R. Je m'appelle Milan Pejic.
18 Q. Vous êtes né le 13 juin 1948 ?
19 R. En effet.
20 Q. A Sarajevo, dans le quartier de Blazuj, la section de la ville qu'on
21 appelle Ilidza ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez terminé vos études secondaires élémentaires à Blazuj ?
24 R. En effet.
25 Q. Vous avez fini le lycée à Ilidza ?
26 R. En effet.
27 Q. Et la faculté de médecine de Sarajevo, vous avez été diplômé en 1974 ?
28 R. En effet.
Page 7017
1 Q. Et vous vous êtes spécialisé dans les maladies oto-rhino-
2 laryngologiques à la clinique de Kosevo en 1983 ?
3 R. Tout à fait.
4 Q. A l'hôpital de Kosevo, vous avez travaillé à partir de 1979 ?
5 R. C'est cela.
6 Q. Et quand les événements en question ont commencé à Sarajevo en 1992,
7 vous dirigiez la clinique ENT, donc d'oto-rhino-laryngologie à Kosevo ?
8 R. Tout à fait, la clinique de l'oreille, du nez et de la gorge.
9 Q. Jusqu'au 8 mai 1992 ?
10 R. Oui, c'est cela. Mais le 8 mai 1992, c'est mon dernier jour à la
11 clinique. J'ai en effet dû quitter mon poste peu après, d'ailleurs on ne
12 m'a pas informé directement du fait que j'avais été relevé de mes
13 fonctions.
14 Q. Bon, n'anticipons pas. Je vous demanderai simplement si avant le 8 mai
15 vous aviez eu des problèmes quelconques avec des personnes blessées quelque
16 part; et si oui, qu'est-il arrivé au juste ?
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Juge.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais renouveler l'objection que j'ai
20 faite avec le témoin antérieur. Des personnes blessées avant le 8 mai 1992,
21 à mon avis cela est totalement extérieur à l'acte d'accusation.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, quelle sera votre
23 réponse à cette intervention ?
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Jusqu'à hier, le bureau de l'Accusation
25 posait des questions au témoin sur une période qui commençait en 1992 et
26 l'acte d'accusation inclut la période, dans la mesure où nous parlons du
27 contexte général à partir de 1992. C'est bien ce que je vois dans tous les
28 chefs de l'acte d'accusation. Alors, ce que j'aimerais, c'est que nous ne
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1 traitions que, de façon stricte, de la période présente dans l'acte
2 d'accusation. Mais l'acte d'accusation ne cesse de parler des choses qui se
3 sont passées à partir du 7 avril 1992.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, mais cela ne signifie pas
5 que tout et n'importe quoi qui se soit passé à partir de 1992 soit
6 pertinent. Votre tâche est de nous démontrer dans quelle mesure ces
7 informations relatives à des blessées et sur lesquelles vous interrogez
8 votre témoin sont pertinentes pour l'acte d'accusation. Y a-t-il un
9 paragraphe de l'acte d'accusation pour lequel ces informations sont
10 pertinentes ? Y a-t-il un paragraphe dans l'acte d'accusation qui concerne
11 ces questions ?
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Jusqu'à maintenant, il a été possible,
13 jusqu'à maintenant nous avons pu parler d'un paragraphe 29, je ne l'ai pas
14 sous les yeux, mais il a été reconnu jusqu'à maintenant qu'il existait un
15 conflit armé en Yougoslavie en général et en Bosnie-Herzégovine. Bon,
16 maintenant la situation était telle que nous ne pouvons plus du tout parler
17 de ces choses-là.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais pourquoi lui posez-vous des
19 questions sur ces personnes blessées, vous devez bien avoir une raison.
20 Quelle est votre raison ?
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il va vous dire que ces personnes ne
22 pouvaient pas être aidées et que parce qu'on n'a pas pu les aider ces gens
23 sont morts alors que c'étaient des blessées. Alors, pourquoi n'a-t-il pas
24 été possible de les aider, de les soigner ? Nous pourrons avoir la réponse
25 par rapport à ces deux personnes, et ce qui a fait que ce monsieur à
26 continuer à jouer son rôle de médecin conformément au serment d'Hippocrate.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, c'est bien le problème. Dans
28 quelle mesure tout cela nous montre-t-il autre chose que les Serbes ont
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1 souffert. Le fait que les Serbes aient souffert n'est pas en soi pertinent.
2 Il faut que vous puissiez faire un lien entre ces questions et les éléments
3 contenus dans l'acte d'accusation. L'acte d'accusation concerne
4 principalement les civils de la Bosnie-Herzégovine ayant été ciblés. Alors,
5 vous ne pouvez pas vous contenter de nous dire que les Serbes ont souffert
6 aussi parce que ça ne répond pas à la question, ça n'a rien à voir. Ça ne
7 répond pas aux questions posées et cela peut-être considéré comme n'ayant
8 aucune pertinence et c'est bien le problème auquel vous êtes confronté.
9 L'INTERPRÈTE : Le micro du Président vient de s'éteindre.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a d'autres éléments, sur la
11 base des réponses que vous venez de donner à la requête du Procureur visant
12 à exclure le témoignage de ce témoin, d'autres questions qui, quant à
13 elles, sont tout à fait pertinentes. Le fait d'identifier ce que
14 j'appellerais le paragraphe 7, le témoignage portant sur le fonctionnement,
15 tous les aspects de l'hôpital de Zica, son fonctionnement quotidien, il en
16 était le directeur, et tout particulièrement le statut des patients qui y
17 étaient soignés, sa situation géographique, le fait qu'il ait été entouré
18 par des collines qui étaient sous le contrôle de l'armée de l'ABiH, voilà
19 ce qui est pertinent. La localisation de cet hôpital, le fait qu'il soit
20 entouré par des collines sous le contrôle de l'ABiH, c'est un aspect très
21 important de son témoignage.
22 Monsieur Waespi.
23 M. WAESPI : [interprétation] J'ai un point d'ordre général. Nous avons une
24 situation qui correspond à celle que nous avons déjà connue avec un témoin,
25 il me semble, présenté par M. Sachdeva. En fait, lorsque nous discutons de
26 ce que le témoin va dire et de la pertinence, il me semble qu'il serait
27 prudent que le témoin ne soit pas là. Notamment si la discussion va prendre
28 un certain temps, je trouve que cela n'est tout simplement pas juste
Page 7020
1 d'exposer le témoin à ce genre de débats. Il me semble que je vois M.
2 Tapuskovic nous dire ce que le témoin va nous dire. Ce n'est pas que le
3 témoin va ensuite nécessairement calquer ses réponses pour s'y conformer.
4 Mais si nous pensons que nous allons discuter longuement de ce que le
5 témoin va nous dire et de combien cela va être pertinent, comme cela a été
6 fait dans d'autres audiences, je trouve qu'il faudrait que le témoin --
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec cette
8 procédure, je ne vois pas l'intérêt.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
10 Juges, je vous demanderais de bien vouloir également noter le contenu des
11 paragraphes 13 et 14, notre propre requête concernant ce médecin. Nous y
12 avons soulevé un sujet qui est d'une grande importance pour nous, pour la
13 Défense.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- Donc, un témoignage sur la
16 situation géographique de l'hôpital, vous voyez, et la question aussi de
17 qui contrôlait les collines environnantes. Quant à l'autre point, celui qui
18 suit, à savoir un témoignage sur la population générale dans un rayon de
19 plusieurs kilomètres, mais restant dans les limites de la ville de
20 Sarajevo, donc, toute cette population ayant fréquenté cet hôpital pour y
21 obtenir des soins de toutes sortes entre le 22 avril 1992 et la date de
22 signature des accords de Dayton, je ne vois pas exactement quant à moi dans
23 quelle mesure cela est pertinent. Vous pouvez nous l'expliquer peut-être ?
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le dernier paragraphe, le paragraphe
25 14, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, conclut tout cela et il
26 précise. Je pense que vous --
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, nous
28 n'arrivons pas à comprendre ce que vous essayez de dire dans le paragraphe
Page 7021
1 14.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander aux interprètes de
4 nous traduire le paragraphe 14, parce que nous avons du mal à le
5 comprendre, et il y a peut-être une raison de le traduire.
6 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, ça me semble là très grave, donc, un
7 point très grave qui est aujourd'hui devant nous. Au moment où vous avez
8 cité notre réponse, la conclusion à notre réponse, on était surpris que
9 vous avez omis, si vous voulez, notre argumentation finale, parce que
10 toutes les conclusions, c'est un argumentation qui se suit, donc chaque
11 paragraphe provient lui-même de l'autre. Et à la fin on a le paragraphe 14.
12 Moi, j'ai eu l'impression - donc je n'étais sûre, maintenant je suis sûre -
13 que vous n'aviez pas eu la traduction en anglais de ce paragraphe. Et que -
14 -
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai eu une traduction, mais une
16 traduction non officielle. Mais il n'est pas très important que je ne l'aie
17 pas mentionné directement. Le fait est que je ne voyais pas dans quelle
18 mesure ces arguments s'appliqueraient spécifiquement à tel ou tel
19 paragraphe. Et je vous l'ai dit d'ailleurs très clairement à la fin, que
20 l'objet de notre décision était de répondre à la requête du Procureur qui
21 visait à exclure ce témoignage, ce qui laissait à la Chambre la possibilité
22 et même la nécessité de vérifier que chaque élément restait pertinent.
23 Donc, il est tout à fait possible pour Me Tapuskovic de chercher à obtenir
24 des arguments relatifs à n'importe lequel des paragraphes mentionnés dans
25 votre réponse, d'ailleurs, même des choses qui ne sont pas précisées dans
26 le paragraphe. Et la Chambre prendra sa décision comme d'habitude. Si une
27 question de pertinence se pose, elle répondra.
28 Je vais maintenant demander aux interprètes de nous traduire, si vous le
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1 voulez bien, le paragraphe 14 de la réponse de la Défense. Et à cette fin,
2 je pense que nous devrions faire apparaître ce fameux paragraphe à l'écran.
3 Maître Isailovic, je vais vous demander de nous lire le texte, et aux
4 interprètes de nous le rendre en anglais.
5 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, "Attendu que les membres des
6 patients soignés dans l'hôpital Zica dans la période suscitée, ainsi que la
7 nature des blessures et les causes de leur décès démontrent ensemble avec
8 d'autres moyens de preuves introduits par la Défense que, contrairement aux
9 dires de l'acte d'accusation, le Sarajevo-Romanija Corps ne combattait pas
10 avec la population civile, car cette dernière n'aurait pas pu se trouver à
11 l'origine d'autant de morts et de blessés sur le territoire qu'il
12 contrôlait, et que les activités militaires du Sarajevo-Romanija Corps
13 n'étaient pas dirigées contre la population civile."
14 Et, Monsieur le Président, juste la liaison établie dans le paragraphe,
15 parce que les paragraphes se poursuivent l'un après l'autre, c'est un autre
16 raisonnement juridique, et c'est dans le paragraphe 11 où l'on cite le
17 paragraphe de l'acte d'accusation avec lequel se lient le témoignage et les
18 faits sur lesquels ce témoin témoignera.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel paragraphe de l'acte
20 d'accusation s'agit-il ?
21 Mme ISAILOVIC : Les chefs d'accusation de 1 à 7.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui ne nous avance pas beaucoup,
23 Maître Isailovic. De 1 à 7 ? J'attendais quelque chose d'un peu plus
24 précis. Je ne suis toujours pas sûr d'avoir compris de quoi retourne ce
25 paragraphe. Que M. Tapuskovic ou Mme Isailovic nous expliquent, si vous le
26 voulez bien, l'objet de ce paragraphe, bien qu'il nous ait été traduit.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
28 Juges, nous avons réfléchi à chaque mot de cette requête prenant en compte
Page 7023
1 notamment les allégations d'ordre général contenues dans les paragraphes de
2 l'acte d'accusation relatif à Dragomir Milosevic. Et si vous regardez ces
3 paragraphes, vous constaterez que toutes les activités depuis le
4 paragraphe, disons 5, ne portent que sur les campagnes de bombardement et
5 de tirs embusqués contre la population civile de la ville de Sarajevo.
6 Comment se fait-il qu'il y ait eu tant de pertes civiles de l'autre côté ?
7 Mais laissons cela de côté. Si vous lisez un paragraphe par la suite,
8 n'importe lequel, et notamment les chefs d'accusation, vous y verrez qu'on
9 ne parle que de cibles civiles. Or, nous n'avons vu aucune justification,
10 aucune raison de penser jusqu'à maintenant, que l'armée de la Republika
11 Srpska ait eu pour seul objectif de tirer sur des cibles civiles, sur des
12 gens vivant à Sarajevo, que cela ait été la seule raison, la seule
13 motivation de leurs activités.
14 Nous voulons montrer, parce qu'il y avait des pertes civiles dans
15 d'autres zones, qu'il n'y a pas de séparation de nature à faire entre
16 Sarajevo et les autres zones adjacentes entre Grbavica et Stari Grad, entre
17 Nedzarici, Vrace, Ilidza, Hadzici et Hrasnica, pour nous, il n'y a pas de
18 différence. Il s'est produit des tragédies dans toutes ces zones et l'armée
19 de la Republika Srpska n'a jamais -- les positions de la Republika Srpska
20 n'ont jamais --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Maître
22 Tapuskovic.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne comprends pas le sens de la
25 phrase dans le paragraphe 14 quand vous dites, là je cite la version
26 française.
27 [en français] "Contrairement à l'acte d'accusation, le 'Sarajevo-
28 Romanija Corps' ne combattant pas avec la population civile, car cette
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1 dernière n'aurait pas se trouver à l'origine d'autant de morts et de
2 blessés sur le territoire qu'il contrôlait.
3 [interprétation] C'est comme si vous nous disiez -- enfin, nous
4 dites-vous que les victimes étaient importées, qu'on allait les chercher à
5 l'extérieur pour les installer sur la scène du crime ? Enfin, qu'est-ce que
6 vous voulez dire au juste ?
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce
8 n'est pas ce qui est écrit. Nous avons écrit ce texte ensemble, l'avons
9 rédigé en français, après quoi il a été interprété par ma collègue. Je suis
10 sûr qu'elle maîtrise bien mieux le français que moi. Ce n'est pas ce que
11 nous essayons de dire, mais il y a des cas où cela a effectivement été le
12 cas. J'en reste convaincu. Nous allons le démontrer. Mais là, je ne suis
13 pas en train de parler de cas spécifique, pas dans le principe, non. Ce que
14 vous nous dites n'est pas s'est passé en général. Ma collègue vous
15 expliquera les nuances, et il y a eu de ce genre d'événements, mais ce
16 n'était pas le cas en général, non.
17 Ma collègue peut peut-être aider le Juge Harhoff. C'est tout de même
18 elle qui maîtrise le mieux la langue de Molière avec toutes ses nuances.
19 Pourriez-vous le faire ?
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous pouviez effectivement nous
21 expliquer ce que vous entendez par là.
22 Mme ISAILOVIC : Là, je suis désolée de ne pas suivre tout à l'heure donc la
23 traduction de l'anglais, donc parce que je lisais en même temps. Peut-être
24 il faut que je la voie, mais comme j'ai expliqué donc là peut-être c'est
25 une façon d'écrire à la française. Donc, et tout le paragraphe c'est un
26 raisonnement. Donc, tous les paragraphes suivent l'un de l'autre, et à la
27 fin donc, c'est l'argumentation donc quand on prend tout ce qui était
28 relaté avant. Donc, on dit -- la Défense dit ici que l'acte d'accusation
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1 met à la charge de l'accusé de mener une campagne. Donc, il qualifie les
2 actes faits par l'accusé de campagne de bombardement et de tirs isolés
3 contre les civils. C'est dans la totalité de l'acte d'accusation, presque,
4 comme disait mon confrère. Donc, dans tous les paragraphes, et ça finit
5 dans les chefs d'accusation donc 1 à 7. Donc, il s'agit toujours de la
6 campagne de bombardement et de tirs isolés contre les civils.
7 Et de cela donc on a la qualification donc de -- des crimes de guerre
8 contre l'humanité. Justement donc, les faits sur lesquels témoignera ce
9 témoin, et aussi donc les autres témoins quand on leur pose la question sur
10 les victimes qui étaient sur le territoire contrôlé par l'armée de
11 Republika Srpska, c'était juste d'établir qu'en face -- donc là, pour moi,
12 ça c'est clair -- donc, le "Sarajevo-Romanija Corps" ne combattait pas avec
13 la population civile. Donc, dû des faits du nombre des victimes, de la
14 nature des blessures, donc des obus, des éclats d'obus, des balles et tout
15 cela -- donc, la Chambre -- nous, on invite la Chambre d'en tirer les
16 conséquences, c'est-à-dire de voir que ces blessures proviennent des actes
17 militaires, c'est-à-dire en face de l'ABiH ne se trouve pas une population
18 civile qui subit, mais il se trouve une armée, et --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Isailovic. Nous en
20 avons suffisamment entendu, et nous allons autoriser la question.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
22 Q. Il nous faudrait être très précis. Il faut absolument que nous nous
23 concentrions sur les questions-clés relatives à votre profession et à votre
24 expérience. J'aurais bien aimé mener cet interrogatoire principal
25 différemment, mais dans la mesure où je dois me plier aux exigences de la
26 Chambre, je vais vous donc vous poser des questions très spécifiques. Que
27 s'est-il passé par rapport à ces deux personnes blessées ? Qu'est-il arrivé
28 au juste, la veille du 8 mai ?
Page 7026
1 R. Je dois dire que toute ma vie, et jusqu'aux accords de Paix de Dayton,
2 j'avais vécu à Blazuj, c'est là que j'habite. J'allais de là à l'hôpital de
3 Kosevo. La dernière fois que j'ai réussi à me rendre à Kosevo c'était le 7
4 mai, après quoi il est devenu physiquement impossible de m'y rendre. Je
5 n'ai plus pu aller au travail. Si j'avais pu aller au travail après cette
6 date, je l'aurais fait. Mais au début du mois d'avril, le ministère de la
7 Santé de Bosnie-Herzégovine a émis un décret qui ordonnait à tous les
8 professionnels de la santé de se rendre à l'établissement de soins le plus
9 proche de chez eux en cas de menace imminente de guerre ou d'état
10 d'urgence. Dans la mesure où il y avait une infirmerie, enfin une unité de
11 soins à Blazuj, c'est là que je suis allé. En fait, on m'a appelé, un
12 médecin et des infirmières qui s'y trouvaient m'ont appelé pour traiter ces
13 deux blessés, parce que vu la façon dont le bâtiment était construit, nous
14 n'avions pas la possibilité de les faire entrer, car ils étaient sur des
15 brancards, et nous n'aurions pas pu les soigner malheureusement. Etant
16 donné la nature de leurs blessures, de toute façon, je pense qu'ils
17 auraient succombé. Je crois que ça s'est passé vers le 20 avril, mais je ne
18 sais pas si je réponds à votre question.
19 Q. Si, mais qu'avez-vous essayé de faire et qu'est-ce qui vous a été
20 impossible ?
21 R. Nous avons essayé de les faire entrer dans la salle où nous
22 aurions pu les soigner. C'était une clinique GP, c'est-à-dire une clinique
23 de généralistes. Vous pouvez y prendre la tension de quelqu'un, lui faire
24 une piqûre, mais c'est à peu près tout.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, votre consoeur
26 vient de nous donner une explication au paragraphe 14 et autres paragraphes
27 qui figurent dans votre réponse. C'est pour cela que j'ai permis la
28 question. Elle voulait que l'on réponde à cette question parce que
Page 7027
1 l'argument de la Défense en partie consiste à dire qu'il y avait des gens
2 qui étaient blessés, et ils étaient clairement blessés par des armes
3 militaires. Je ne sais pas quelle est la conclusion à laquelle nous allons
4 arriver au moment où nous allons évaluer cet argument. Je ne sais pas
5 qu'est-ce que nous allons en tirer, mais en tout cas c'est la position qui
6 était la sienne. En ce qui nous concerne, c'est sur cette base-là que j'ai
7 permis la question. C'est les réponses que vous devez chercher à obtenir de
8 ce témoin. Je ne m'intéresse pas de savoir si on l'a empêché de faire son
9 travail. Je ne vois pas la pertinence de cela. D'ailleurs si vous continuez
10 comme cela, Mme Edgerton va à nouveau devoir se lever promptement, et vous
11 ne devez certainement pas la faire souffrir comme cela.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous ai compris. Je vous ai très bien
13 compris. Je me suis dit qu'un médecin était là et pouvait nous faire part
14 des problèmes auxquels ils devaient faire face, mais voilà.
15 Q. Monsieur le Docteur, pouvez-vous, s'il vous plaît, raconter aux Juges
16 quelle était la situation pendant le conflit, quelle était la situation
17 dans laquelle vous étiez vous à l'hôpital, qu'est-ce que vous faisiez à
18 l'hôpital ? Je ne vais pas vous interrompre, racontez aux Juges.
19 R. Vous savez sans doute qu'il y avait deux hôpitaux à Sarajevo. Il y
20 avait ce qui était avant l'hôpital militaire et après il y avait l'hôpital
21 de Kosevo. Là où j'habitais, il n'y avait pas d'hôpitaux. Les gens, déjà au
22 mois d'avril 1992, ne se sentaient pas en sécurité du tout surtout dans
23 l'éventualité d'une blessure, d'une blessure de guerre. Ils hésitaient à se
24 présenter à l'hôpital de Kosevo ou à l'hôpital militaire parce qu'ils ne
25 s'y sentaient pas en sécurité. Ensuite, il y a eu l'attaque sur Ilidza,
26 c'était au mois d'avril, fin du mois d'avril. On a tiré sur des hôtels,
27 mais aussi sur la ville d'Ilidza, 35 personnes ont été blessées et 14
28 personnes se sont fait tuées, des citoyens d'Ilidza. On ne pouvait pas les
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1 soigner à Sarajevo. Pourquoi ? Parce que physiquement on ne pouvait pas les
2 transporter là-bas, ensuite parce qu'ils ne voulaient pas y aller. Donc, à
3 ce moment-là, puisque j'étais médecin et que je vivais dans ce quartier,
4 j'ai soigné les gens dans un hôtel à l'époque par une décision émanant de
5 la cellule de Crise ou de la TO, je ne sais plus ce que c'était à l'époque,
6 je ne pouvais les aider que d'une façon très limitée. Il s'agissait de
7 donner les premiers soins. Ensuite, ces gens étaient transportés de
8 différentes façons, en empruntant différentes routes en direction de Pale.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je ne voudrais
10 pas vous dire que vous avez un penchant à faire comme vous l'entendez, mais
11 cela ressemble à cela quand même, assez fortement, parce que je ne vois pas
12 ce que vous voulez obtenir par cette déposition.
13 Je suis désolé, Docteur, d'apprendre que vous n'étiez pas en mesure de
14 soigner les gens, de les soigner dans votre hôpital, je suis désolé de
15 l'entendre, mais cela n'a aucune influence sur la présente affaire. Cela ne
16 m'aide pas dans mon travail qui consiste à juger l'accusé en l'espère.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mais comment se
18 fait-il que ces gens étaient blessés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'il
19 vous le dise.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais posez-lui la question, c'est
21 vous qui posez les questions, posez-lui donc la question. C'est votre
22 témoin, contrôlez-le.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président. Mais
24 maintenant j'ai vraiment l'impression que j'ai les mains liées, je ne me
25 sens pas libre de poser les questions les plus élémentaires.
26 Q. Qu'est-ce qui a causé ces blessures ? Comment se fait-il que ces gens
27 aient été blessés ? Il y en avait combien de blessés au cours de ces trois
28 ou quatre années de la durée de la guerre, surtout à la fin ? Voilà.
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1 R. Pendant le fonctionnement de l'hôpital, il y a eu 5 800 blessés à
2 l'hôpital, donc pendant une durée de trois années et dix mois. Le plus
3 grand d'entre eux c'étaient des civils. J'ai analysé la situation telle
4 qu'elle était en 1993. En 1993, 300 civils ont été blessés, 61 enfants,
5 alors que pendant que je travaillais à l'hôpital on a eu des personnes
6 décédées suite à leurs blessures de guerre et le nombre s'élève à 440
7 personnes. Je dois vous dire que toutes les personnes qui étaient des
8 blessés légers ne sont même pas arrivées jusqu'à l'hôpital où je
9 travaillais puisqu'il y avait d'autres ambulances, dispensaires et centres
10 médicaux. Donc, le plus grand nombre de blessés était aussi dès le début de
11 la guerre envoyé directement à Pale et Sokolac.
12 Ses gens étaient blessés par balles, par des tirs embusqués, des
13 agents explosifs. Pendant cette période, pendant la période du
14 fonctionnement de l'hôpital, je ne sais pas si c'est pertinent en l'espère,
15 on a soigné les gens, les blessés qui vivaient sur le territoire contrôlé
16 par le HVO, Kiseljak, par exemple. Je ne sais pas si cela vous suffit, je
17 pourrais vous raconter encore plus de choses, mais indiquez-moi ce qui vous
18 intéresse précisément.
19 Q. Est-ce que par rapport à chacune de ces situations, chacun de ces
20 blessés ou patients, est-ce que vous disposez de documentation médicale ?
21 R. Oui, pour chaque personne qui a été soignée dans mon hôpital, j'ai des
22 traces puisqu'il y a eu des formulaires de remplis par rapport à chaque
23 hospitalisation. Vous avez aussi des anamnèses qui ont été établies.
24 D'ailleurs, à un moment donné après la guerre, nous avons transféré toutes
25 ces données à l'hôpital Kasindol où je travaille en ce moment en tant que
26 directeur. Nous les avons là-bas dans mon établissement.
27 Q. Est-ce que vous en tant que médecin oto-rhino laryngologiste, est-ce
28 que vous étiez en mesure de déterminer quelle était la nature de ces
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1 blessures ? Est-ce que sur la base de ces examens, vous étiez en mesure de
2 comprendre quelle était l'origine des blessures ?
3 R. Je ne sais pas quand est-ce que je dois commencer à parler parce que je
4 ne vois rien sur mon écran, sur l'écran où devrait défiler le compte rendu,
5 mais cela fait 30 ans que je travaille comme médecin. Donc au moment où
6 cette malheureuse guerre a éclaté, j'étais déjà assez expérimenté et
7 j'étais tout à fait en mesure de déterminer l'origine des blessures en
8 examinant la blessure. Puis souvent, nous avons aussi fait des clichés
9 radio. Même sans cela, en examinant le patient, vous pouviez assez
10 rapidement arriver à la conclusion quant à l'origine ou la nature des
11 blessures.
12 Il s'agissait des blessures prépondérantes causées par différents
13 explosifs, engins explosifs et munitions. Vous aviez aussi des blessures
14 causées par balles des armes d'infanterie qu'on a eu pendant le cessez-le-
15 feu. Là souvent, il s'agissait de blessures qui venaient des tirs des
16 tireurs embusqués. Pourquoi on pouvait le savoir ? Parce que c'était les
17 périodes de cessez-le-feu et ces blessures ont eu lieu dans des lieux
18 urbanisés avec la population civile.
19 Q. Vous arriviez à vos conclusions sur la base de quelles informations ?
20 R. Sur la base des examens, des clichés, des opérations, mais aussi des
21 informations que l'on obtenait des familles des malades qui les
22 accompagnaient souvent pour les amener à l'hôpital.
23 Q. Où a-t-on trouvé ces blessés ?
24 R. A l'époque, on pouvait effectivement déterminer d'où les personnes
25 venaient. A l'époque vous aviez des tireurs embusqués qui étaient
26 spécialisés pour ainsi dire. Il y en avait qui visaient la cage thoracique,
27 d'autres qui visaient les mains et les jambes, justement pour ne pas tuer.
28 Il y en a qui visaient le bassin. On pouvait quasiment être sûr où ils
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1 avaient été blessés, uniquement en examinant les blessures des patients.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] A nouveau je m'excuse, mais je dois
4 soulever une objection, parce que ceci pourrait être très pertinent si les
5 gens dont parle le témoin avaient été tués ou blessés à l'intérieur des
6 lignes de confrontation. Sans donner de détails quant à l'origine de ces
7 gens, qui ils étaient, où est-ce qu'ils ont été blessés, je me demande
8 quelle est vraiment la pertinence de ces informations ?
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je vous demande
13 de répondre à l'objection soulevée par le Procureur.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Je me suis dit qu'il
15 fallait tout simplement que je pose la question au témoin. Mais je vais
16 répondre. Voici de quoi il s'agit. La Défense met en question justement
17 l'existence de ce lieu central. Quelles sont les lignes de confrontation
18 ici ? Qui tient les côtes qui dominent et qui sont très importantes par
19 rapport à la configuration du terrain à Sarajevo ? Quelle était la
20 situation là où se trouvait son hôpital ? Que s'est-il passé là-bas ?
21 Parce que d'après la Défense, les lignes de confrontation et ce qui
22 se trouve à l'intérieur de ces lignes peut être déterminé dans des cadres
23 différents. Vous pouvez évoquer le cadre de Grbavica, de Nedzarici, de la
24 vieille ville, de la région justement où habitait le médecin. Il peut vous
25 montrer exactement où se trouvait son hôpital ? Quelle était la
26 configuration du terrain, quelles étaient les localités qui entouraient
27 l'hôpital. Il peut vous donner son explication par rapport à certaines
28 positions même de l'armée de la Republika Srpska, parce que justement je
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1 voulais lui poser des questions à ce sujet.
2 M. LE JUGE MINDUA : Je voulais parler du sort précisément de ces victimes
3 qui venaient vous voir dans votre centre de santé, d'où venaient-elles ? De
4 la zone contrôlée par l'armée de la Republika Srpska ou de l'ABiH, vos
5 patients ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] De la région contrôlée par l'armée de la
7 Republika Srpska.
8 M. LE JUGE MINDUA : Est-ce que cette région était - je parle de la région
9 où vous opériez - est-ce que c'était près de la ligne de confrontation ou
10 éloigné de cette ligne, selon ce que je semble comprendre de
11 l'argumentation de la Défense ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi, je vais le montrer sur la
13 carte. Je vais vous montrer exactement l'endroit où on était pour que vous
14 puissiez vous rendre compte de l'emplacement de l'hôpital.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais allez-y, évidemment.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons une carte sur le e-court qui est
17 très détaillée, ceci pourrait être extrêmement utile pour tout le monde
18 quand il s'agit de répondre à la question posée par le Juge Mindua. Je peux
19 vous proposer deux options avec le numéro 65 ter 02617A ou 02617C, en
20 sachant que la deuxième carte sera peut-être plus appréciée.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous apprécions
22 l'effort que vous vouliez faire, mais le Procureur nous propose d'examiner
23 ces cartes sur les écrans de nos ordinateurs. Donc, vous pouvez examiner
24 cette carte sur l'écran qui est devant vous.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] L'hôpital était là. Voilà, ici dans cette
26 partie-là -- ou plutôt ici. Je vais vous expliquer, à partir du 22 avril et
27 jusqu'au début novembre, l'hôpital se trouvait dans un motel, donc à peu
28 près ici, je viens de le montrer avec le stylet. Puisqu'il était clair que
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1 les activités de combat n'allaient pas s'arrêter, nous étions obligés de
2 chercher une autre localité plus adéquate pour la période hivernale. Donc,
3 nous avons obtenu un immeuble de la municipalité qui était destiné à une
4 entreprise des ponts et chaussées, Sarajevo Potori et qui était juste à
5 côté de la route qui relie Sarajevo à Mostar. Si vous regardez en direction
6 du front à vol d'oiseau, je dirais qu'il s'agit d'une distance de 6
7 kilomètres, et vous regardez la ligne en direction d'Igman, je dirais que
8 c'était une distance de 5 kilomètres pas plus. L'hôpital Zica était là.
9 L'hôpital couvrait les territoires, ou plutôt, faisait partie de cinq
10 municipalités de banlieues de Sarajevo et habitées par 90 000 personnes,
11 d'après les informations dont je disposais à l'époque.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin --
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Juge Mindua voulait connaître la
16 distance qui sépare l'hôpital de la ligne de confrontation, mais sur la
17 carte on ne voit pas la ligne de confrontation.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] En bas à droite, Monsieur le Président, je
19 pense qu'on peut la voir.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense qu'il serait quand même utile que
21 le témoin la montre sur la carte qui est là. On peut diriger le micro vers
22 le témoin, je pense qu'il pourra nous montrer plus facilement l'emplacement
23 de l'hôpital, des lignes, des collines qui, d'une certaine façon, dominent
24 l'hôpital.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Apparemment, nous allons mieux
26 comprendre son explication s'il s'approche de la carte.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] L'hôpital se trouvait là,
28 derrière la carte, vous pouvez voir que l'hôpital était sur la ligne de
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1 front, pratiquement encerclé. Nous pouvions passer par l'aéroport jusqu'au
2 moment où l'aéroport ne soit donné à la FORPRONU; ensuite, il fallait
3 passer par la ligne, ensuite il fallait contourner toutes ces parties-là de
4 Sarajevo Les blessés que l'on soignait, à partir du moment où on était
5 mieux équipé pour les aider, il fallait qu'ils voyagent pendant cinq heures
6 pour se rendre à Pale ou à Sokolac. Qu'il s'agisse de civils ou de
7 militaires, on ne faisait pas de différence. Il s'agissait de soigner les
8 blessés. Mais je peux vous dire que pendant le transport, il y en avait
9 d'autres qui venaient à être blessés au cours du transport.
10 Vous pouvez imaginer à quoi ressemble un tel transport dans des
11 véhicules militaires sur des routes de campagne non goudronnées pendant
12 cinq heures pour arriver à un hôpital plus sophistiqué. Nous avions dans
13 notre hôpital 80 lits, mais je peux vous dire que tous les jours nous
14 recevions dix blessés. C'est une moyenne que je vous donne. Donc, il
15 fallait avoir suffisamment de lits de disponibles pour pouvoir soigner et
16 héberger ces blessés. C'était l'endroit où on était.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
18 Q. Par rapport à la configuration du terrain, est-ce que vous pouvez nous
19 montrer sur la carte quelque colline caractéristique qui surplombait votre
20 hôpital ?
21 R. Dans notre dos, il y a Igman. Je pense qu'Igman est là. Je ne suis pas
22 un soldat. J'ai du mal à me repérer sur cette carte. Je sais qu'il y avait
23 Mojmilo, qui était contrôlé par l'ABiH, Zuc aussi, contrôlé par l'ABiH. Je
24 pense que cela se trouve à peu près ici. Mojmilo se trouve à peu près ici.
25 Igman est de ce côté-là. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Stup Brdo se
26 trouvait là. Toutes les autres élévations qui étaient contrôlées par l'ABiH
27 étaient assez loin par rapport à nous, mais la seule côte importante qui
28 était là, c'était cette partie de la montagne d'Igman. Cette partie-là,
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1 même si je ne suis pas très précis, qui était vraiment au-dessus de
2 l'hôpital, et c'était contrôlé par l'ABiH.
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre qui a contrôlé cette partie-là
4 du mont d'Igman.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mme Edgerton a fait une objection,
6 mais maintenant nous sommes allés très loin et je ne sais pas quelle était
7 cette objection.
8 Le Juge Mindua voulait poser quelques questions avant que nous ne prenions
9 une décision au sujet de l'objection que vous avez soulevée. Je pense que
10 ceci concernait les personnes blessées.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, page 48, ligne 14. Le Procureur
12 considère que les informations concernant les blessés ou les tués n'étaient
13 pertinentes en l'espèce, que dans le cadre de l'acte d'accusation, à savoir
14 quand il s'agit des blessés et des tués à l'intérieur du territoire tenu
15 par l'ABiH, c'est-à-dire à l'intérieur des lignes de confrontation.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vu l'explication que vous donnez,
18 nous permettons la question.
19 Allez-y, Maître Tapuskovic. Peut-être que vous allez apprendre du témoin
20 qui tenait ces montagnes et collines, et pendant quelle période exactement.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, vous avez parlé de Stup, Zuc, Hum; vous avez évoqué
23 Mojmilo, Igman qui est derrière votre dos. Qui tenaient ces positions ?
24 Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ?
25 R. D'après les informations que j'avais, même si je n'étais pas un soldat,
26 ces positions que vous venez de mentionner étaient tenues par les Musulmans
27 de Bosnie, par l'ABiH.
28 Q. Merci. Vous, vous faisiez quoi exactement ? Qu'est-ce qui vous
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1 intéresse ? Qu'est-ce que vous vouliez faire à l'époque ?
2 R. Mais j'étais médecin. J'étais là pour soigner les gens. J'aidais, je
3 soignais les blessés, les malades, pas que moi d'ailleurs, parce que là on
4 a l'impression que j'étais le seul à avoir travaillé dans l'hôpital. Non.
5 Il y avait 26 médecins qui travaillaient à l'hôpital, 160 personnes étaient
6 employées dans l'hôpital. C'était un hôpital général. Vous y aviez tout; la
7 maternité, les couveuses pour les bébés, tout. On était là pour soigner
8 toute la population encerclée par les lignes de confrontation. Ils
9 n'avaient pas d'autres hôpitaux. Ils n'avaient pas où aller d'autre et pas
10 d'autre protection.
11 Q. Merci. Où se trouvait votre hôpital, est-ce que vous saviez quelles
12 étaient les positions de l'armée de la Republika Srpska ? Est-ce que vous
13 savez combien il y avait de soldats à peu près ?
14 R. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je dirais qu'il y a eu 5 000
15 ou 6 000 soldats.
16 Q. Bien. Et il y a eu combien de blessés ?
17 R. Il y a eu 5 800 blessés qui ont été soignés dans cet hôpital.
18 Q. Est-ce que ça vous est arrivé de passer par l'aéroport avec vos malades
19 ?
20 R. Oui, mais la procédure était très pénible. Il fallait clairement
21 expliquer pourquoi l'affaire était si urgente. Il fallait que chacun des
22 malades soit examiné encore une fois par les médecins de l'aéroport. En
23 fait, c'était les médecins qui faisaient partie du Bataillon français.
24 Donc, c'était très rare, et toute la procédure était pénible, dure et
25 longue. Il fallait expliquer pourquoi il fallait absolument faire passer
26 ces gens par l'aéroport.
27 Q. Les malades qui devaient faire le tour, il est arrivé qu'ils soient
28 blessés à nouveau ? Est-ce qu'il y a des incidents qui se sont gravés dans
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1 votre mémoire, par exemple, des problèmes pour des malades parce qu'ils
2 sont arrivés trop tard ?
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la pertinence ?
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] S'ils avaient pu traverser l'aéroport,
5 peut-être qu'ils auraient été sauvés, parce que c'était une question de
6 temps.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la pertinence de cela,
8 s'ils avaient pu être sauvés ?
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-moi en quoi ceci a un lien
11 avec l'affaire qui nous concerne.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est pertinent dans la mesure où on parle
13 de barrages, d'encerclement, de difficultés à se déplacer, et ceci montre
14 que --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez passer à une autre
16 question, s'il vous plaît.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Aviez-vous des difficultés avec les médicaments et comment vous
19 procuriez-vous --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous ne semblez
21 pas comprendre ce que je vous dis. Un historique général ne nous intéresse
22 pas. Les éléments de preuve doivent porter sur des faits bien précis qui
23 figurent dans l'acte d'accusation. De savoir qu'il y avait des problèmes de
24 médicaments, je n'en vois pas la pertinence. Veuillez passer à une autre
25 question, s'il vous plaît.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Dans ce cas, je vais poser quelques
27 questions comme suit :
28 Q. Est-ce que les choses étaient plus faciles lorsqu'il y avait un cessez-
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1 le-feu ?
2 R. Certainement parce que nous n'avions pas un nombre important de
3 blessés, néanmoins nous avions des blessés graves et ceci était provoqué
4 par les tirs embusqués. Les blessures étaient des blessures graves, et nous
5 pouvions constater d'après la partie du corps qui était blessée - je parle
6 à la fois de soldats et de civils sans distinction - d'après la partie du
7 corps qui avait été touchée, on savait d'où ils venaient. C'était très dur
8 parce qu'il y avait des enfants parmi eux, il y avait des enfants qui
9 avaient été blessés devant leur école en allant à l'école à bicyclette, et
10 qui marchaient dans la rue. Il y avait des civils qui ont été blessés, des
11 femmes, des enfants. J'ai des éléments d'information là-dessus, j'ai le
12 protocole correspondant. Vous ne m'avez pas demandé de préparer cela et je
13 ne vais pas l'aborder en détail, mais c'est ainsi que les choses se sont
14 passées.
15 Q. Vous pourrez justifier à l'aide de documents correspondants, tout ce
16 que vous venez de dire ?
17 R. Oui, je l'espère.
18 Q. Pourriez-vous parler aux Juges un petit peu de l'intervalle entre le
19 mois de mai et la fin de la guerre. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui
20 sortait de l'ordinaire qui s'est passé ? Je parle de l'année 1995.
21 R. Oui. En 1995 il y a eu des attaques violentes, surtout sur le
22 territoire tenu par l'ABiH. Il y a une offensive célèbre malheureusement au
23 cours de laquelle il y a eu un nombre important de blessés. Il y a eu un
24 pilonnage indifférencié, j'aimerais également évoquer un incident que j'ai
25 vu moi-même, de mes propres yeux, par la fenêtre de l'hôpital. Ceci est
26 arrivé le 28 août 1995, devant l'église qui se trouvait à 500 mètres de
27 l'hôpital. J'ai regardé, lorsque les obus tombaient, ces obus se
28 reprochaient plus en plus et --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais
3 encore une fois c'est un terme récurrent qu'est celui-ci. La souffrance du
4 peuple qui vivait sur le territoire occupé par les Serbes de Bosnie est
5 épouvantable et très tragique, néanmoins, ceci n'est pas ce qui importe
6 dans ce procès, Messieurs les Juges. Donc, je m'oppose à la pertinence de
7 ceci à moins que ceci ne porte directement sur une des questions qui se
8 rapprochent de la responsabilité de l'accusé telle qu'elle figure à l'acte
9 d'accusation.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ceci porte sur une
11 quelconque question évoquée dans l'acte d'accusation ? Cette déposition, ce
12 témoignage que nous sommes en train d'entendre; si tel n'est pas le cas,
13 nous allons passer à une autre question.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cet exemple précis, celui qui a été évoqué
15 par le témoin peut avoir un certain sens - je n'insiste pas dessus - mais
16 toutes mes questions, ainsi que tout ce que nous avons abordé jusqu'à
17 présent portent sur ce qui a été évoqué un peu plus tôt, à savoir ce que
18 raconte le témoin a trait aux activités de combat, ce qui a provoqué ces
19 conséquences au sein de la population civile et les soldats.
20 Ma question portait sur la période-clé de l'acte d'accusation, à
21 savoir la période qui va du mois de mai jusqu'à la fin de la guerre, et le
22 témoin a dit qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de victimes civiles. Je
23 peux poursuivre en lui posant la question et lui demander si l'hôpital a
24 été touché directement.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez attendre la décision. Mais
26 bon, allez-y, posez-lui la question.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce qu'on a tiré depuis les positions militaires sur l'hôpital ?
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1 R. Des obus sont tombés tout autour de l'hôpital et assez près de
2 l'hôpital à plusieurs reprises, et il y a un endroit juste à côté de
3 l'hôpital qui a été touché directement, le 6 ou 8 septembre 1995. Certains
4 de nos patients ont été tués ainsi que certaines personnes faisant partie
5 du personnel médical. Je ne sais pas qui a tiré mais à l'époque on a
6 supposé que --
7 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais
9 lorsqu'on parle des pilonnages et des obus près de l'hôpital, ceci ne
10 figure pas dans le résumé 65 ter et ne figure pas non plus dans les
11 arguments qui nous ont été présentés ce matin.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]
13 [interprétation] Il me semble, Maître Tapuskovic, que vous n'allez
14 pas obtenir grand-chose de plus avec ce témoin sur ce thème-là. Veuillez
15 passer à un autre sujet, s'il vous plaît, et rappelez-vous que vous avez
16 bien dépassé le temps qui vous avait été accordé pour votre interrogatoire
17 principal.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En réalité, je souhaitais simplement en
19 terminer sur ce point lorsque l'Accusation a pris la parole.
20 Q. Mais cette offensive, celle dont nous venons de parler, combien de
21 patients sont venus vous voir au cours de cette période ? C'étaient surtout
22 des civils, mais il y avait d'autres personnes également, celles qui
23 souhaitaient avoir un traitement médical et de quel type de blessures
24 s'agissait-il ?
25 R. Je ne peux pas vraiment répondre comme il faut à cette question parce
26 que je ne suis pas préparé pour ce type de questions. Il est certain qu'il
27 y avait un nombre important de blessés. Mais je ne peux pas vous donner de
28 chiffres précis parce qu'honnêtement, je ne sais pas.
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1 Q. De quel type de blessures souffraient ces personnes ?
2 R. Il y avait des blessures importantes, différents types de blessures
3 dues à des engins explosifs, pièces d'infanterie, munitions qui étaient des
4 armes qui étaient très destructrices et qui provoquaient de lourdes
5 blessures. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour essayer de sauver la
6 vie de ces personnes. Il y a un nombre très important de civils qui étaient
7 blessés ainsi que des soldats, je ne peux pas vous donner de chiffres.
8 Q. Si vous deviez regarder la documentation à ce sujet, vous pourriez nous
9 citer des chiffres ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci beaucoup.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Je vous remercie, Monsieur le
14 Président.
15 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
16 Q. [interprétation] Docteur Pejic, vous avez dit à plusieurs reprises en
17 répondant aux questions de Me Tapuskovic que vous n'êtes pas un soldat.
18 C'est exact ?
19 A. [aucune interprétation]
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas entendu la traduction de la
21 réponse du témoin.
22 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter sa réponse ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas un soldat. Je ne suis pas
24 un militaire, je suis un civil, j'ai travaillé dans le secteur civil, je
25 travaillais pour l'hôpital de Kosevo pendant la guerre. Pendant la guerre
26 tous les hommes qui avaient mon âge ont reçu un ordre de mobilisation.
27 Mme EDGERTON :
28 Q. [aucune interprétation]
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1 R. L'hôpital -- laissez-moi terminer. Mon hôpital était un hôpital
2 de médecine générale et les gens y travaillaient conformément aux décisions
3 prises par le secrétariat de la Défense nationale. Je ne sais pas, j'ai
4 reçu un ordre de mission. Je devais y travailler, mais je ne portais pas
5 l'uniforme, vous voyez. Il y avait du personnel médical qui faisait partie
6 du 4e Bataillon médical, et ceci représentait moins de 50 % des personnes
7 qui travaillaient dans l'hôpital qui employait 160 personnes au total. Ils
8 ont reçu une formation accélérée, c'est comme cela que cela s'appelle.
9 Donc 70 personnes d'origines diverses faisaient partie de cette 2e
10 Compagnie de ce 4e Bataillon médical qui travaillait à l'hôpital, l'hôpital
11 de médecine générale. Nous relevions du ministère de la Défense de la
12 Republika Srpska, mais nous n'étions pas forcément appelés sous les
13 drapeaux.
14 Q. Merci beaucoup. Vous en avez parlé pendant l'interrogatoire principal,
15 donc j'ai bien compris, vous avez été mobilisé en tant que faisant partie
16 du personnel médical et vous deviez, en fait, vous rendre à l'hôpital et
17 vous présenter. Mais lorsque vous avez travaillé à l'hôpital, vous n'étiez
18 pas soldat, donc vous n'aviez aucune connaissance personnelle sur un
19 quelconque ordre qui aurait été donné par l'accusé sur l'utilisation de
20 munitions, d'obus, de balles, de bombes aériennes ou toute autre activité
21 sur des cibles qui se trouvaient sur le territoire contrôlé par les
22 Musulmans de Bosnie, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, tout à fait. Je n'avais ni accès ni le contrôle de cela, et je
24 n'avais aucun contrôle sur les personnes qui nous tiraient dessus. Il faut
25 comprendre qu'on nous tirait dessus. A la gare routière d'Ilidza, j'ai vu
26 deux personnes être massacrées --laissez-moi terminer. C'était le 26
27 octobre 1992, je me trouvais à l'endroit en question, à la gare routière,
28 lorsque la gare routière a été touchée, lorsque 65 civils ont été tués, et
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1 huit ont été tués. La deuxième fois c'était dans une église, et c'étaient
2 des civils qui ont été touchés, cela se voyait très bien.
3 Q. Vous étiez dans le prétoire lorsque les parties en présence ont évoqué
4 la question des éléments de preuve qui ont le plus de liens, qui sont les
5 plus pertinents par rapport à cette affaire. Je comprends que ce que vous
6 nous dites est important pour vous, mais je souhaite vous guider dans les
7 réponses que vous allez nous donner. Je vous remercie, et je vais vous
8 poser des questions en ce sens.
9 Pendant le conflit, d'après votre déposition, celle que vous avez
10 faite dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous n'avez jamais eu
11 l'occasion -- attendez, je vais reformuler ma question si vous me le
12 permettez.
13 Quelle connaissance avez-vous, Docteur Pejic, des tirs embusqués ou
14 des pilonnages contre la population civile de Sarajevo, et des blessures
15 qui leur ont été infligées comme étant la résultante du conflit ?
16 R. De façon indirecte, et ce n'était pas une connaissance directe parce
17 que je n'y étais pas.
18 Q. Comment avez-vous eu connaissance de cela ? Est-ce que c'était par les
19 médias, par ce que des personnes vous ont raconté, ou toutes à la fois ?
20 R. C'était par les médias que j'ai appris cela, à la télévision, parce que
21 la télévision de Sarajevo diffusait assez souvent des images qui venaient
22 de l'hôpital.
23 Q. Vous seriez prêt à admettre qu'il y avait des pilonnages et des tirs
24 embusqués sur la ville de Sarajevo pendant toute l'année 1992, pendant
25 toute l'année 1995, et pendant toute la durée du conflit ?
26 R. Tout d'abord, je ne pourrais pas vous faire de commentaire eu égard à
27 la question que vous m'avez posée. Comment ceci s'est passé, tout d'abord,
28 j'étais très occupé parce que je soignais les personnes qui en avaient
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1 besoin, donc je n'ai pas vraiment suivi les différentes évolutions sur le
2 plan politique ou autres, mais je voyais ce qui se passait à la télévision.
3 Q. Avez-vous eu l'occasion à aucun moment pendant la durée du conflit
4 d'après votre souvenir, avez-vous eu l'occasion de soigner des civils qui
5 avaient été blessés suite aux tirs embusqués, suite aux pilonnages sur le
6 territoire tenu par l'ABiH, à l'intérieur des lignes de confrontation ?
7 R. Comment aurais-je pu m'y trouver étant donné que j'étais de ce côté-ci
8 ? C'eut été impossible. Il y avait des personnes blessées de part et
9 d'autre qui se rendaient dans leurs propres hôpitaux. Ce n'est que si
10 quelqu'un qui vivait dans un quartier dont relevait mon hôpital, qu'il
11 n'était pas d'origine, d'appartenance serbe, il y venait se faire soigner à
12 l'hôpital où je travaillais, où nous leur prodiguions des soins médicaux.
13 Q. Sur le nombre de patients que vous auriez traités qui n'étaient pas
14 d'origine ethnique serbe, des Musulmans, par exemple, ceci représentait
15 quel pourcentage à peu près ?
16 R. Je crois qu'il y en avait très peu, très peu, mais de toute façon,
17 c'est quelque chose que l'on peut dénombrer si on regarde les archives.
18 Toutes les personnes ont été recueillies de la même façon, acceptées de la
19 même façon, et les bulletins de sortie étaient les mêmes pour tout le monde
20 qu'ils soient d'appartenance ethnique serbe ou non. Il y avait des
21 Musulmans, il y avait des Croates qui étaient venus se faire soigner, on
22 peut même leur demander. Je peux vous donner les noms de ces personnes. Je
23 ne pourrais pas vous donner les noms de ces personnes aujourd'hui, mais
24 elles ont été traitées.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Je regarde l'heure, est-ce que le moment
26 serait venu pour faire une pause ?
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons lever l'audience pendant
28 20 minutes.
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 36.
2 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Mme Edgerton.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
5 Q. J'ai quelques questions brèves à vous poser encore si vous voulez bien.
6 Au cours des réponses que vous avez données à Me Tapuskovic, vous avez dit
7 que les positions de Stup, Zuc, Hum et la colline de Mojmilo étaient
8 d'après ce que vous saviez tenues par les forces de Bosnie.
9 Est-ce que vous dites cela sur la base des connaissances que vous avez eues
10 aussi au sujet des incidents des tireurs embusqués ou des pilonnages à
11 Sarajevo, à savoir vous l'avez appris par la presse et vous l'avez entendu
12 dire, vous en avez entendu parler autour de vous ?
13 R. Mais je le savais, parce que c'était tout près de l'hôpital, tout près
14 de l'hôpital où j'ai travaillé. Je savais où se trouvaient les lignes, les
15 lignes de défense. Donc, ce ne sont pas les Serbes qui tenaient ces lignes.
16 Je n'avais pas besoin de me renseigner dans les médias parce que j'y
17 habitais directement, et j'ai pu le voir. Je voyais ces collines. Vous
18 voyez, on les voyait de l'hôpital. Ce serait bien de s'y rendre sur place,
19 et là vous vous rendriez compte vraiment. Nous étions dans une vallée, dans
20 une cuvette, autour vous aviez toutes ces collines qui dominent la vallée.
21 Q. Mais vous n'êtes jamais allé sur les lignes de front ?
22 R. Non, jamais, absolument. Oui, la ligne de front se trouve à quelques
23 kilomètres de là à vol d'oiseau. On voyait bien où il y a eu des combats,
24 et on voyait d'où venaient les soldats blessés en 1992. Au début de l'année
25 1992, depuis la colline de Zuc, vous avez des Serbes qui habitaient à Zuc,
26 ils sont venus à l'hôpital où je travaillais parce qu'ils étaient blessés,
27 et cetera. Ils ont été attaqués depuis Sarajevo.
28 Q. Merci. Vu la réponse que vous venez de donner au sujet des lignes de
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1 front, je me demande s'il serait possible de vous présenter la carte qui
2 comporte le numéro 65 ter 02617A. Je vais demander qu'on la place sur
3 l'écran devant vous. Est-ce que vous la voyez cette carte ?
4 R. Il y a une carte, oui. J'en vois une. Mais j'ai l'impression que c'est
5 le numéro 0505, mais --
6 Q. Vous voyez bien une carte là ?
7 R. Oui.
8 Q. Ceci représente si j'ose dire -- enfin, c'est la même carte que la
9 carte que nous avons regardée tout à l'heure mais plus agrandie. Est-ce que
10 vous pourriez regarder cette carte et identifier l'endroit où se trouvait
11 votre hôpital, ou l'endroit approximatif où se trouvait cet hôpital. Je
12 pense que celui-ci devrait se trouver à peu près au milieu de ce que vous
13 voyez sur l'écran.
14 R. Avec plaisir, Madame. C'était ici.
15 Q. Pourriez-vous marquer cela ? Mettez la lettre "B" représentant le mot
16 hôpital ?
17 R. Je vais mettre une croix rouge parce que ceci correspond au signe de
18 l'hôpital. Est-ce que vous le voyez ?
19 Q. Oui, cela me va. Monsieur, conviendrez-vous que cette carte représente
20 la région autour de votre hôpital et on y voit aussi les lignes de
21 confrontation de façon assez exacte ? Elles sont très bien montrées sur la
22 carte.
23 R. J'imagine que c'est bien cela. Ce n'est pas moi qui ai inscrit cela sur
24 la carte.
25 Q. Sur la base de ce que vous avez pu voir ?
26 R. Oui, oui.
27 Q. Merci. Puis, peut-être une dernière question. Pourriez-vous descendre
28 au sud de l'hôpital. Il y a une localité appelée Lokve qui est tout près du
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1 chiffre 4 qui se trouve sur la carte ? Est-ce que vous voyez cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Voyez-vous un petit peu plus au sud, à peu près six mètres plus bas,
4 une élévation ?
5 R. Non, je ne vois pas cela. Lokva c'est un autre toponyme qui se trouvait
6 à un autre endroit. Donc Lokve c'est un sommet, un des sommets sur Igman.
7 Q. Est-ce que vous voyez 1 246 qui montre la hauteur de ce sommet ?
8 R. Oui.
9 Q. C'est une élévation assez haute, n'est-ce pas, une côte assez élevée ?
10 R. Quoi ? 1 246 ? Mais oui. Toute cette montagne a des pentes très arides.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Edgerton, est-ce que vous
12 pouvez demander au témoin de marquer cette côte sur la carte ?
13 Mme EDGERTON : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous pouvez le faire, Monsieur le Témoin ?
15 R. Lokva ou 1 246 parce que Lokva c'est ici.
16 Q. Le 1 246, s'il vous plaît.
17 R. C'est ici.
18 Q. Pourriez-vous mettre le chiffre 1 à côté de cette côte que vous venez
19 marquer sur la carte ?
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Merci.
22 R. Je ne sais pas si cela se voit bien, j'ai l'impression que oui.
23 Q. Conviendriez-vous, Docteur, que cette côte est plus pentue que Zuc qui
24 mesure à peu près 850 mètres; Mojmilo 500 mètres; ensuite, il y a Hum aussi
25 à 500 mètres, ce sont les localités que vous avez mentionnées tout à
26 l'heure ?
27 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire que la pente
28 est plus aride alors que vous parler aussi de la hauteur. C'est évident que
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1 c'est plus élevé, c'est plus haut. Oui, on y voit une différence de
2 hauteur, de niveau de 700, 800 mètres.
3 Q. Merci.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demanderais que cette carte soit versée
5 en tant que pièce du Procureur.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous acceptez donc la correction du
7 témoin. Vous parliez de la hauteur de ces côtes et pas de leur caractère
8 abrupte ?
9 R. Oui, oui.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé
13 au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P780.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions pour le
16 Docteur, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, vos questions
18 additionnelles.
19 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :
20 Q. [interprétation] C'est uniquement par rapport à cette carte. Tant
21 qu'elle est là, donc c'est cette dernière pièce qui vient d'être versée.
22 Ici, on voit une partie d'Igman qui est entre à l'intérieur de ces lignes.
23 Mais à l'est de cette dernière côte que vous avez marquée, c'est toujours
24 le mont d'Igman, non ?
25 R. Oui, il s'étend plus au sud.
26 Q. Plus au sud, ensuite en direction de l'est ?
27 R. Oui, oui.
28 Q. Quelles sont les élévations des côtes par rapport à celles-ci, à celles
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1 que vous voyez mentionnées ?
2 R. Je ne sais pas, je pense qu'il y a sûrement des sommets plus élevés que
3 cela. Vous savez, je suis né au pied d'Igman, mais je ne connais pas la
4 hauteur.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait bien de déplacer la carte et de le
7 voir effectivement.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Peut-on déplacer la carte, s'il vous plaît
9 ? Monsieur le Président, là je ne vois pas la carte, mais vous savez le
10 mont Igman continue --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons la carte complète, nous pouvons
13 la montrer sur le e-court, 02617.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y donc.
15 En attendant, Docteur, étiez-vous en mesure de voir à partir de l'hôpital
16 qui occupait les sommets de ces collines Zuc, Stup et Mojmilo ? Est-ce que
17 vous étiez en mesure de le voir de vos propres yeux, de reconnaître,
18 d'identifier les forces qui s'y trouvaient ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais comment ? C'est impossible de vous
20 répondre. Non, je ne pouvais pas le voir, ce n'est pas possible. Mais je le
21 savais en observant les malades qui arrivaient à l'hôpital. Je savais quel
22 jour, Brejsto [phon] Brdo, Sokolje, Mojmilo, Stup Brdo, Igman, cette
23 partie-là d'Igman dont a parlé l'avocat de la Défense, là où se trouve
24 Hrasnica, tout cela était tenu par l'ABiH, c'était clair. Il y avait aussi
25 les versants de Zuc en direction de Rajlovac qui étaient tenus l'armée de
26 la Republika Srpska. Mais là ce n'étaient pas des côtes qui dominaient la
27 vallée, donc je ne pouvais pas le voir. On voyait la colline, mais on ne
28 pouvait pas voir, discerner les hommes sur les positions. D'ailleurs, je ne
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1 regardais pas vraiment cela, je ne cherchais pas à voir.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que l'armée de la
3 Republika Srpska tenait aussi quelques versants de cette colline, mais là
4 il ne s'agissait pas d'une côte importante et les forces de l'ABiH qui se
5 trouvaient à Igman, Zuc et Mojmilo, est-ce qu'elles étaient sur des
6 positions plus hautes ou plus basses par rapport aux positions tenues par
7 l'armée de Republika Srpska ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de visualiser cela. Effectivement, on
9 ne pouvait pas voir ces positions de Mojmilo ou de Stup Brdo. Il s'agissait
10 là vraiment de versants de Zuc tournés vers le nord-ouest, donc pas en
11 direction de Sarajevo mais en direction de Vogosca et la municipalité de
12 Rajlovac. Là vraiment, ce n'était pas vraiment des élévations importantes,
13 au moins d'après ce que je sais. Cela étant dit je ne saurais affirmer cela
14 à 100 %.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Tapuskovic.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] On ne voit pas très bien là.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, aidez-nous.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être que le numéro que j'ai demandé 65
19 ter n'est pas encore ramené sur nos écrans, mais mon assistante, Mme
20 Bosnjakovic, est en train de le faire. Donc il s'agit là de la carte qui
21 montre toute la ville de Sarajevo, toute la région jusqu'à Vogosca et au
22 sud aussi. Donc ceci pourrait être utile, mais il faut attendre un petit
23 peu.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En attendant, je pourrais peut-être
25 poser une question au témoin.
26 Docteur Pejic, avez-vous jamais vu les feux d'artillerie venir de ces
27 collines. Est-ce que vous pouviez voir cela ? Ou est-ce que vous n'avez pas
28 eu le temps de voir cela, d'observer des pilonnages, et cetera ? Par
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1 exemple, quand vous regardiez en direction de Zuc ou de Mojmilo, vous est-
2 il arrivé de voir des tirs d'artillerie ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, cela aurait été très
4 courageux de se tenir là à faire des observations, mon travail était bien
5 différent. J'étais dans l'hôpital. Je n'étais pas censé me poster à
6 l'extérieur, mais conformément aux témoignages de ceux qui nous apportaient
7 les blessés, il était tout à fait certain que les obus de mortier venaient
8 de cette région-là, 5 800 personnes en moins de quatre ans, ça n'est pas
9 qu'on observait les tirs, mais c'était une connaissance indirecte. Les gens
10 que nous connaissions nous disaient ce qui s'était passé. Une fois qu'on
11 avait fini son travail, on posait des questions. Après tout, ma famille
12 entière vivait sur place, je ne venais pas de Serbie, je venais de la
13 région.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends tout à fait les
15 souffrances subies par la population serbe. Je me demandais simplement si
16 vous-même aviez eu l'occasion d'observer d'où venaient les tirs ? Je vous
17 remercie.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ça va nous prendre un certain temps de
20 nous procurer la carte qui peut nous servir.
21 Q. Vous nous avez parlé de certaines attitudes auxquelles l'Accusation a
22 fait référence, en l'occurrence des points en altitude à Hrasnica, c'est-à-
23 dire dans la région du sud-est. De quoi avaient l'air ces points par
24 rapport à leur hauteur et par rapport à l'hôpital et aux positions qui se
25 trouvaient face à Zuc et Hum.
26 R. Vous parlez des points d'altitude dont je vous ai parlé à l'instant ou
27 de ceux qui n'ont pas encore été montrés, et qui étaient sous le contrôle
28 de l'ABiH ?
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1 Q. Oui, c'est de ceux que nous ne pouvons pas voir sur la carte.
2 R. Par rapport à l'hôpital, Ilidza et notre région, c'étaient des points
3 en hauteur, tout comme ceux qui ont été mentionnés par le Procureur, des
4 points en hauteur par rapport à notre région, celle dont nous parlons.
5 Q. Mais elles sont plus proches de Mojmilo, de Zuc, de Hum ?
6 R. Tout à fait.
7 Q. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci Docteur.
9 Ceci conclut votre témoignage et nous vous remercions d'avoir bien voulu
10 venir jusqu'au Tribunal pour témoigner. Nous vous libérons.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de m'avoir entendu.
12 [Le témoin se retire]
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin suivant.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, notre prochain
15 témoin est prévu pour demain. C'est un témoin qui a des problèmes de santé,
16 et nous avons jugé préférable, dans la mesure où nous avions déjà deux
17 témoins prévus pour aujourd'hui, de prévoir la journée entière. J'espère
18 que notre témoin sera en état d'être entendu demain. Nous avons en fait
19 trois témoins prévus pour la journée de demain. Mais nous n'avons pas voulu
20 exposer le témoin suivant, parce qu'il a des problèmes de santé, à passer
21 toute la journée à attendre ici. Ça aurait été difficile de le faire venir
22 pour aujourd'hui. Donc, je vous demande de bien vouloir attendre demain
23 pour l'entendre déposer, de même que les deux autres témoins qui sont
24 prévus pour la journée de demain.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Autrement dit, nous n'avons
26 plus qu'à terminer l'audience dans la mesure où nous n'avons pas d'autre
27 témoin. Bien. A la lumière de ce que vous venez de nous dire concernant la
28 santé du témoin, dans les circonstances nous comprenons très bien la
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1 position de la Défense. Nous allons clore l'audience et nous retrouver
2 demain matin.
3 --- L'audience est levée à 18 heures 22 et reprendra le vendredi 22
4 juin 2007, à 9 heures 00.
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