Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 27 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je prie le témoin de prononcer la

7 déclaration solennelle.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN : PREDRAG TRAPARA [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

13 Avant de commencer, je pense que je devrais expliquer pourquoi on a

14 commencé à 9 heures 30, je veux dire, à 9 heures 31. Le témoin qui a

15 témoigné hier et qui devait donc continuer son témoignage aujourd'hui est

16 malade et il n'est pas en mesure de continuer son témoignage. Cela veut

17 dire que le témoin suivant a été appelé. Cela a créé des problèmes à

18 l'Accusation parce que le Procureur qui devait poser des questions à ce

19 témoin n'était pas disponible, et nous estimons que c'est tout à fait

20 compréhensible, et c'est pour cela que nous nous sommes mis d'accord pour

21 commencer à 9 heures 30.

22 Monsieur Docherty, vous avez la parole.

23 M. DOCHERTY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez la parole, Maître

25 Tapuskovic.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

27 les Juges. Je vous remercie. Je vais commencer l'interrogatoire principal

28 de ce témoin, mais avant de poser des questions --

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1 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne reçois pas

2 l'interprétation.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que cela vient justement de

4 commencer à être reçu.

5 M. DOCHERTY : [interprétation] Merci.

6 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic :

7 Q. [interprétation] Faites attention, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin,

8 à l'écran qui est devant vous, et lorsque le texte qui s'affiche sur

9 l'écran s'arrête, commencez à répondre à ma question.

10 Pouvez-vous décliner votre identité à la Chambre ?

11 R. Je m'appelle Predrag Trapara.

12 Q. Faites attention au texte qui s'affiche sur l'écran. Attendez que

13 l'affichage du texte s'arrête pour répondre.

14 Vous êtes né le 20 janvier 1964 ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous êtes né à Sarajevo, dans la municipalité de Centre ?

17 R. Oui.

18 Q. L'école primaire, vous l'avez finie à Vrace, et l'école secondaire

19 filière architecture à Sarajevo ?

20 R. Oui.

21 Q. Dans l'armée populaire yougoslave, vous avez fait votre service

22 militaire en 1983 ?

23 R. Oui.

24 Q. Jusqu'au début du conflit, vous avez travaillé en tant que facteur dans

25 le poste numéro 2 à Sarajevo ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous habitez à Lukavica où vous êtes né, vous avez toujours vécu à

28 Lukavica où vous vivez au jour d'aujourd'hui ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pouvez-vous dire approximativement quand vous avez rejoint les rangs de

3 l'armée de la Republika Srpska ?

4 R. Le 10 avril 1992.

5 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre dans quelle brigade vous avez servie ?

6 R. J'étais dans la 1re Brigade mécanisée de Sarajevo.

7 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre qui était le commandant de cette brigade

8 ?

9 R. Le commandant de cette brigade était le colonel Veljko Stojanovic.

10 Q. Qui était le commandant du bataillon dans lequel vous étiez ?

11 R. Au 2e Bataillon d'infanterie, le premier commandant était M. Brane

12 Pakalovic, qui a été blessé par un obus dans la rue Dobrinska.

13 Q. Vous pouvez continuer.

14 R. Après lui, le commandant était feu M. Stojanovic Radomir, qui a été tué

15 par balle d'un fusil à lunette près de l'école à Vrace.

16 Q. Continuez.

17 R. Le troisième commandant était Aleksandar Petrovic.

18 Q. Merci.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

20 Juges, je vous prie de passer à huis clos partiel quelque temps. Je n'ai

21 pas demandé de mesures de protection pour ce témoin, mais compte tenu du

22 fait qu'il ne veut pas compromettre la sécurité d'une personne quelconque

23 et de lui-même, il peut mentionner quelques noms à huis clos partiel, après

24 quoi nous pouvons revenir en audience publique.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

26 partiel.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

28 partiel.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

7 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé par la suite, de quoi il

8 s'agissait ?

9 R. Lorsque les policiers sont descendus de la voiture, ils nous ont

10 demandé simplement qui était le chauffeur du camion. Le chauffeur s'est

11 présenté et il disait que c'était lui qui était chauffeur du camion.

12 Q. Bien. Continuez.

13 R. Ils n'ont pas posé d'autres questions à qui que ce soit. Un des

14 policiers est monté avec lui à bord de ce camion et ils sont partis dans la

15 direction de Vrace.

16 Q. Merci. Pouvez-vous me dire ce que vous avez appris par la suite ? Est-

17 ce que vous avez appris quelle était cette charge à bord du camion ? Et

18 pouvez-vous nous dire quel était le sort de ceux qui étaient avec vous ?

19 Mais ne mentionnez toujours pas leurs noms.

20 R. Jusqu'à la maison où nous avons garé le camion, tout ce temps-là je ne

21 savais pas quelle était la charge à bord du camion. Lorsque le camion s'est

22 arrêté, on m'a dit de quoi il s'agissait, quelle était la charge

23 transportée par le camion. Après cela, le lendemain, mon cousin et moi,

24 nous avons continué à travailler dans le poste numéro 2 à Sarajevo.

25 Q. Merci. Mais vous n'avez pas dit la chose la plus importante, à savoir

26 ce qu'il y avait à bord du camion et ce qui s'est passé par la suite. Vous

27 avez dit que la police a arrêté le camion. Dites-nous ce qui s'est passé

28 par la suite.

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1 R. Oui. La police a arrêté, comme je l'ai déjà dit, la police a arrêté

2 donc le camion et ils sont partis dans la direction de Vrace. Plus tard --

3 Q. S'il vous plaît, Monsieur Trapara, je vous ai posé la question pour

4 savoir ce qu'il y avait à bord du camion et ce qui s'est passé par la suite

5 pour ce qui est de ces gens qui étaient sur place.

6 R. A bord du camion se trouvaient des armes, mais je ne savais pas quel

7 type d'armes et quelle quantité d'armes. Jusqu'au moment où j'ai été amené

8 au tribunal militaire dans la prison Viktor Bubanj à Sarajevo, donc sept

9 jours plus tard après cet événement, nous travaillions comme d'habitude à

10 la poste pour --

11 Q. Expliquez à la Chambre, s'il vous plaît, s'il y avait un procès.

12 R. Oui. Un procès a été engagé, moi j'ai été amené, j'ai été arrêté et

13 j'ai passé 29 jours dans la prison Viktor Bubanj, après quoi j'ai été

14 libéré et j'ai continué à travailler jusqu'au 10 avril 1992.

15 Q. C'était --

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez, Maître Tapuskovic.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

19 Q. C'était en septembre.

20 R. C'était à la fin d'octobre. J'ai passé donc dans la prison Viktor

21 Bubanj la période entre la fin du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de

22 novembre.

23 Q. Quelle était cette police ?

24 R. C'était la police de la République socialiste fédérative de

25 Yougoslavie.

26 Q. Et vous avez été devant quel tribunal ?

27 R. C'était également le tribunal de la JNA.

28 Q. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les armes ?

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1 R. C'est la JNA qui a pris les armes.

2 Q. Vous possédiez donc les armes jusqu'au début du conflit -- vous n'aviez

3 pas d'armes jusqu'au début du conflit ?

4 R. Non, et je n'ai même pas eu l'idée d'avoir des armes avant le conflit.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, je ne sais pas si

6 j'ai bien compris pour ce qui est de la raison pour laquelle ce témoin a

7 été arrêté et jugé. Quelles étaient les charges retenues contre lui ?

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il y avait un procès qui a été engagé

9 contre un groupe, comme il l'a expliqué, contre un groupe de personnes qui

10 se procuraient de façon illégale des armes. Il ne faut pas que je mentionne

11 la raison que le témoin a mentionnée. Et la police de la République

12 socialiste fédérative de Bosnie-Herzégovine, à savoir de la République, de

13 l'Etat de l'ex-Yougoslavie, a arrêté ces personnes qui se sont procuré des

14 armes de façon illégale, et un procès a été ouvert à cause de cela. Et

15 c'est la raison pour laquelle il a passé un mois à peu près dans la prison.

16 Ces armes ont été prises par la police, ont été saisies par la police, et

17 le tribunal militaire à Sarajevo a été saisi de l'affaire. C'était en 1991.

18 Le témoin a continué à travailler en tant que facteur dans la poste par la

19 suite et il a travaillé en tant que facteur jusqu'au début du conflit.

20 Il y a des documents qui en parlent. Moi, j'étais au courant de cela avant

21 et j'ai estimé que ce témoin devait vous dire quelque chose là-dessus avant

22 de commencer à parler des choses concernant l'acte d'accusation.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Je n'ai pas entendu le témoin

24 dire cela à la Chambre. Mais je pense que vous devriez continuer, parce que

25 ce n'est pas pertinent de façon stricte pour ce qui est de cette affaire.

26 Et, s'il vous plaît, posez des questions concernant la période couverte par

27 l'acte d'accusation.

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai une autre opinion là-dessus, et un

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1 jour je parlerai de cela, de la pertinence de mes questions que j'ai posées

2 jusqu'ici. Mais en ce moment, j'accepte votre opinion. Maintenant, je vais

3 parler de la période couverte par l'acte d'accusation. Après la décision

4 qui a été prise pour ce qui est des faits admis, j'espère que nous ne nous

5 trouvions plus dans la situation dans laquelle nous ne pouvons pas parler

6 de la période allant de 1992 jusqu'à la fin de la guerre. Donc, la Défense

7 est dans une situation défavorable. Par rapport à cela, on va essayer de

8 parler de cette période-là et de la période pendant laquelle les événements

9 dont le témoin a parlé sont survenus, et cela concerne les choses liées aux

10 Bérets verts. Tout cela a une certaine importance. La Défense n'a pas pu

11 jusqu'ici s'occuper des faits admis, et nous pouvons contester tous les

12 faits admis. Mais je vais continuer.

13 Q. Monsieur le Témoin, qu'est-ce que vous avez fait au sein de la brigade

14 ?

15 R. J'ai été chef de compagnie.

16 Q. J'aimerais vous poser d'abord une question pour ce qui est de votre vie

17 à Sarajevo. Vous êtes né à Sarajevo et vous avez vécu à Sarajevo. Pouvez-

18 vous dire quelque chose sur la ville de Sarajevo, ce que la ville de

19 Sarajevo représente pour vous ?

20 R. Sarajevo, la ville de Sarajevo est composée de 10 municipalités : Stari

21 Grad, la vieille ville, Centre, Centar, Novo Sarajevo ou Sarajevo neuf,

22 Novi Grad ou la ville neuve, Ilidza, Vogosca, Hadzici, Ilijas, Pale et

23 Trnovo.

24 Q. Merci. Vous avez donc pu vous souvenir de toutes ces municipalités. Je

25 vous en remercie.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai consulté mon collègue, Maître

28 Tapuskovic. Je l'ai consulté, Maître Tapuskovic, parce qu'il me semble que

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1 la question pertinente ne serait pas la question que vous avez posée au

2 témoin, c'est-à-dire ce que la ville de Sarajevo représente pour le témoin,

3 mais plutôt ce que représente la région géographique pour ce qui est de

4 cette affaire, de l'acte d'accusation. Et ces deux choses ne devraient pas

5 être nécessairement les mêmes.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais d'abord entendre la réponse du

7 témoin. Moi, je ne peux pas anticiper les choses. Je pense que le témoin

8 devrait dire ce que la ville de Sarajevo représente pour lui d'abord, pour

9 que je puisse lui demander quelles sont les caractéristiques de la ville.

10 Q. C'est-à-dire ce qui est caractéristique pour la région dont vous avez

11 parlé, pour vous. En tant que quelqu'un qui est né dans cette région,

12 quelles sont les caractéristiques plutôt géographiques de la région ?

13 R. Par rapport à d'autres villes, Sarajevo a un grand nombre de collines

14 et d'élévations autour de la ville même, et dans ces collines, moi je

15 jouais quand j'étais enfant. Et la plupart de ces collines, je les ai

16 parcourues. A l'école primaire, j'étais membre de l'organisation des jeunes

17 scouts, et c'est pour cela que je connais la plupart de ces collines.

18 Q. Merci. Pouvez-vous maintenant énumérer les collines ou les élévations

19 qui sont caractéristiques pour la ville de Sarajevo qui avait autant de

20 municipalités ?

21 R. Je vais partir de la colline de Mojmilo qui se trouve au-dessus de ma

22 maison où je suis né, et c'est là-bas où j'ai une propriété, et depuis des

23 siècles ma famille y habitait : Stupsko Brdo [phon], Sokolje, Zuc, Hum,

24 Grdonj. Et vers le sud-ouest de la ville où je me baladais pas mal, au mont

25 de Trebevic, se trouvent les collines de Vidakovic, Bistrik, Kula, Colina

26 Kapa, Golo Brdo et Zlatiste.

27 Q. Est-ce qu'à l'est, il y avait d'autres collines, si vous pouvez vous en

28 souvenir ?

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1 R. Il y avait Hresa. Je l'ai oublié.

2 Q. Vous étiez membre du Corps Romanija-Sarajevo. Je vais vous poser une

3 question directe. Savez-vous quand le général Dragomir Milosevic est devenu

4 commandant du Corps Romanija-Sarajevo ?

5 R. Le général Dragomir Milosevic est devenu commandant du Corps Romanija-

6 Sarajevo en août 1994.

7 Q. Vous avez déjà dit qu'en avril 1992, vous êtes devenu membre du Corps

8 Romanija-Sarajevo, à savoir vous êtes devenu soldat, et jusqu'à ce moment-

9 là, c'est-à-dire jusqu'au moment où Dragomir Milosevic est devenu

10 commandant, pouvez-vous nous dire combien de temps s'est passé entre ces

11 deux points dans le temps ?

12 R. Deux ans et quatre mois.

13 Q. Merci. Au moment où il est arrivé au poste de commandement du Corps

14 Romanija-Sarajevo, ces élévations que vous avez énumérées, dites-nous

15 quelle armée a contrôlé ces élévations; l'armée de la Republika Srpska ou

16 l'ABiH ?

17 R. Et bien, je vais suivre le même ordre que dans lequel vous les avez

18 citées. Tout d'abord, je vais commencer par Mojmilo qui, pendant toute la

19 durée de la guerre, était contrôlé par l'ABiH. Son point culminant se

20 trouvait à 680 mètres. La colline de Stup était également contrôlée par

21 l'ABiH; la colline de Sokolje était également contrôlée par l'ABiH; la

22 colline de Zuc était également contrôlée par l'ABiH; Hum était également

23 contrôlé par l'ABiH; Grdonj était également contrôlé par l'ABiH.

24 Hresa était contrôlé par l'armée de la Republika Srpska. Et ensuite,

25 dans la partie sud-ouest, le mont Trebevic, Vidikovac était sous le

26 contrôle de la Republika Srpska.

27 Colina Kapa était contrôlé par l'ABiH; Bistrik Kula était contrôlé

28 par l'ABiH; Debelo Brdo était contrôlé par l'ABiH; Zlatiste était contrôlé

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1 par l'armée de la Republika Srpska, en partie.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Puis-je vous demander, Monsieur le

3 Témoin, lorsque vous dites qu'une colline en particulier était contrôlée

4 par l'ABiH, est-ce que cela signifie que l'armée de la Republika Srpska

5 n'occupait aucune partie de cette colline, ou est-ce que vous entendez par

6 là que l'ABiH occupait la partie la plus importante de la colline et que

7 l'armée de la Republika Srpska ne se trouvait pas dans cette position-là ?

8 Veuillez nous expliquer ce que vous entendez par là, lorsque vous dites

9 "contrôlée par l'ABiH".

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je dis "contrôlée par", cela

11 correspond à ce que vous avez dit dans la deuxième partie de vos propos.

12 Les points qui se trouvaient sur les hauteurs de ces collines étaient

13 contrôlés par l'ABiH, et plus particulièrement la colline de Mojmilo, et

14 tous les points et toutes les hauteurs qui dominaient à la hauteur de la

15 colline de Mojmilo étaient tenus par l'armée de Bosnie-Herzégovine. La

16 pente, le terrain sous forme de pente qui se trouvait au milieu de la

17 colline était contrôlé par les forces de l'armée de la Republika Srpska.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

20 Q. Et puisque nous sommes sur le sujet, peut-être que vous pourriez

21 montrer ceci aux Juges de la Chambre de façon à ce que nous puissions voir

22 ceci assez rapidement, étant donné que vous avez dit que l'armée de la

23 Republika Srpska se trouvait sur la colline, à mi-hauteur. Et peut-être que

24 vous pourriez nous indiquer à quel endroit était positionnée votre

25 compagnie.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourriez-vous montrer au témoin la

27 carte qui est un document 65 ter et qui porte le numéro 2872, s'il vous

28 plaît ?

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1 Est-ce que nous pouvons montrer la partie sud de cette carte, s'il vous

2 plaît ? Est-ce que nous pouvons l'agrandir ? Merci.

3 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez en premier lieu nous

4 indiquer l'endroit où se trouvait votre maison ? Est-ce que vous pouvez la

5 voir, ici ?

6 R. Un instant, s'il vous plaît. Oui.

7 Q. Est-ce que vous pouvez indiquer cet endroit par la lettre K, s'il vous

8 plaît ?

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Et maintenant, je vous demande de bien vouloir tracer la ligne de

11 séparation, s'il vous plaît, l'endroit précisément où vous étiez vous-même,

12 vous et votre compagnie.

13 R. Il s'agit ici de la zone de responsabilité de ma compagnie, environ.

14 Q. Et d'où partait cette ligne ?

15 R. Cette ligne longeait Mojmilo, Mojmilo en contrebas jusqu'à Vrace, où

16 elle atteignait la colline. A l'autre extrémité, cette ligne longeait

17 Mojmilo en contrebas, et là où la ligne de séparation traversait le fort de

18 Dobrinja, ceci était la zone de responsabilité de ma compagnie.

19 Q. Pourriez-vous indiquer à l'aide d'une ligne bleue la zone de

20 responsabilité de votre compagnie, s'il vous plaît ?

21 R. Un tracé bleu, c'est cela que vous voulez ?

22 Q. Bien. Maintenant, vous avez un stylet d'une autre couleur. Veuillez

23 nous indiquer où se trouvait votre compagnie.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Pourriez-vous nous indiquer à quel endroit se trouvait la crête de

26 Mojmilo, s'il vous plaît ?

27 R. Bogusevica était ici, et la crête Greben se trouvait précisément ici.

28 Q. Un instant, s'il vous plaît.

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1 R. Ici, il y a le sommet.

2 Q. Est-ce que vous pourriez inscrire la lettre M à cet endroit, s'il vous

3 plaît ?

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Ça c'étaient les lignes, plus ou moins, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons conserver la

8 carte, s'il vous plaît ? Je souhaite la verser au dossier, s'il vous plaît,

9 comme pièce de la Défense.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 276, Messieurs les

12 Juges.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

14 Q. Lorsque Dragomir Milosevic est devenu commandant du RSK, comme vous

15 nous l'avez dit, au mois d'août, quelle était la situation à ce moment-là ?

16 J'entends, en matière de combat et d'armes.

17 R. A ce moment-là, lorsque le général Milosevic est arrivé, il y avait une

18 trêve sur les lignes, et les armes lourdes ont été amenées à 20 kilomètres

19 de distance de la ville, en direction de Trnovo et du plateau de Nisicka

20 Visoravan.

21 Q. Lorsqu'il s'agit de vos positions, est-ce que vous pourriez nous les

22 décrire, s'il vous plaît ? Où avez-vous passé votre temps ?

23 R. Vous voulez dire lorsque l'armée était en mission ?

24 R. Dans les tranchées.

25 Q. De quelles armes disposiez-vous ?

26 R. Chaque soldat avait son arme personnelle, que ce soit une arme ou un

27 fusil automatique ou semi-automatique, ainsi que des pièces plus lourdes

28 qui nous étaient confiées par l'armée. Nous avions deux Brownings et deux

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1 mitrailleuses antiaériennes.

2 Q. Vous aviez ces armes pendant toute la durée de la guerre, n'est-ce pas

3 ?

4 R. [aucune interprétation]

5 Q. Quelles étaient les armes que vous n'aviez pas lorsque Dragomir

6 Milosevic est devenu commandant ?

7 R. Pardonnez-moi, je croyais que vous me posiez une autre question. Nous

8 avions également un PAT d'un calibre de 20 millimètres que nous devions

9 enlever, retirer de cet endroit-là avant que Dragomir Milosevic ne prenne

10 ses fonctions comme commandant du corps.

11 Q. Disposiez-vous de pièces d'artillerie lourde pendant la durée du

12 conflit sur ces positions-là ?

13 R. Mon unité, ma compagnie, ne disposait d'aucune pièce lourde. C'était

14 une compagnie d'infanterie, et les hommes ne disposaient que de leurs armes

15 personnelles et celles qui nous avaient été données par l'armée et celles

16 que j'ai déjà citées.

17 Q. Vous avez évoqué le calibre d'une pièce de 12 points.

18 R. C'était un Browning de 12,7 millimètres que nous ne pouvions pas garder

19 parce que les pièces lourdes avaient été retirées, et ceci ne tombait pas

20 dans la catégorie des armes qui étaient censées être enlevées et disposées

21 à une vingtaine de kilomètres.

22 Q. Etant donné que vous occupiez ces positions-là et tel que vous nous

23 avez décrit les collines de Mojmilo, à quoi ressemblaient ces

24 confrontations pendant les périodes d'intense activité, puisque vous avez

25 parlé d'accalmie ? En qu'en est-il des années 1992 et 1993, lorsque les

26 activités militaires étaient plus importantes ?

27 R. Il y a eu des échanges de coups de feu de part et d'autre. Et si vous

28 regardez l'endroit où se trouve le stade sur la carte, il y avait des

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1 pièces de 40 millimètres entre 1992 et 1994. C'étaient des Bofors, et il y

2 avait un Praga. Mais une fois que les ordres ont été donnés, ces armes-là

3 ont été enlevées.

4 Q. Lorsque vous dites qu'il y a eu un échange de coups de feu d'armes

5 d'infanterie, ça s'est passé comment ?

6 R. Dans la plupart des cas lorsqu'il y a eu des échanges de coups de feu

7 de ce type, ils essayaient d'arriver à Lukavica et de pénétrer à

8 l'intérieur de la ville afin d'endommager les communications sur la route

9 de Lukavica et Pale. Nous n'avions rien d'autre à faire que d'ouvrir le feu

10 sur leurs tranchées, étant donné qu'ils avaient une position dominante et

11 qu'ils voyaient très bien nos positions.

12 Q. Et pour ce qui est de la colline de Mojmilo, vous nous avez dit qu'ils

13 se trouvaient à une altitude plus élevée. Et pour ce qui est de ces

14 caractéristiques du terrain qui étaient en hauteur sur la colline de

15 Mojmilo, à quoi cela ressemblaient-ils de l'autre côté ?

16 R. Et bien, de l'autre côté ou plutôt dans l'autre côté, l'ABiH était en

17 mesure de contrôler l'ensemble de tout Lukavica et jusqu'à Toplik, depuis

18 leurs positions où ils étaient, y compris Dobrinja IV, la localité, cette

19 localité-là et tout le terrain jusqu'à Nedzarici.

20 M. DOCHERTY : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi, mais pour ce qui est

21 des cinq dernières questions, j'essaie de comprendre et j'ai du mal. Je ne

22 comprends pas quelles sont les questions militaires par rapport aux

23 activités militaires dans la partie sud de la ville. Ceci n'a rien à voir

24 avec les allégations qui ont été faites sur les tirs sur les civils ou le

25 fait que des civils aient été blessés ou le fait que des civils aient été

26 terrorisés. Ecoutez, nous avons un récit ici très détaillé et fort

27 intéressant, ma foi, sur l'armée, par rapport aux activités de l'armée,

28 mais j'avance que ceci n'est pas pertinent.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'essaie de présenter

3 les moyens de la Défense qui -- et les moyens nous sont propres. On ne nous

4 demande pas d'évoquer des questions que l'Accusation tente de prouver, nous

5 essayons de prouver les différents éléments de notre thèse, donc je ne

6 pense pas que l'Accusation puisse simplement faire valoir leurs

7 affirmations et ce qu'ils tentent de prouver à l'aide de ces

8 caractéristiques du terrain qui sont en hauteur.

9 Et nous serons en mesure de prouver que ces points dominants étaient

10 entre les mains de l'ABiH et nous pensons que nous sommes face à des

11 éléments de preuve qui nous permettent de dire que 80 % de ces points

12 dominants étaient entre les mains de l'ABiH et qu'ils étaient en mesure,

13 depuis ces positions, de contrôler les deux côtés.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez. Nous allons aller un peu

15 plus loin. Vous êtes en train de nous dire que ces positions élevées

16 étaient entre les mains de l'ABiH. Et par voie de conséquence, quoi ?

17 C'est votre thèse. Ça, cela vous est accordé, mais néanmoins les éléments

18 doivent être pertinents. Et, bon, ça c'est une exigence sine qua non, et

19 donc vous devez aller un peu plus loin. Moi, je pourrais le faire et je

20 vois comment vous construisez vos arguments, mais il faut établir la

21 pertinence de ceci. Ayant dit que les positions dominantes étaient entre

22 les mains de l'ABiH, comment ceci a-t-il trait à l'acte d'accusation ? Car

23 vous ne pouvez pas vous éloigner de cela.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, certainement, nous ne pouvons pas

25 nous éloigner de l'acte d'accusation, mais nous contestons beaucoup

26 d'éléments qui y figurent, surtout la période pour laquelle Dragomir

27 Milosevic est accusé. Je souhaitais simplement évoquer les faits qui ont

28 été admis en vertu d'un jugement antérieur dans une autre affaire, et c'est

Page 7380

1 quelque chose de très important. Il est très important d'évoquer

2 l'intensité des combats, surtout les activités menées par l'ABiH. Et la

3 Défense avance, pour étayer sa thèse, que le RSK a simplement riposté

4 lorsqu'il a déployé ses opérations militaires, en particulier pour la

5 période au cours de laquelle il n'y avait pas de campagne qui visait à

6 attaquer les civils. Et les victimes sur le territoire contrôlé par le RSK

7 sont un bon indicateur de l'intensité des combats et de l'intensité des

8 combats menés par l'ABiH.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soit. Bien.

10 Monsieur Docherty, donc voici comment a été établie la pertinence. Donc,

11 dans votre thèse, vous dites que le RSK prenait pour cible des civils. Et

12 lui, en guise de réponse, nous dit que sa thèse consiste à dire que cela

13 n'était pas le cas. Les deux armées se battaient l'une contre l'autre, et

14 en particulier l'ABiH occupait les positions dominantes sur les collines.

15 Donc, il n'y a aucune intention de la part l'ABiH de prendre pour

16 cible des civils. Ils combattaient simplement une autre armée, et aucune

17 intention de la part de la Republika Srpska - je me corrige - de prendre

18 pour cible des civils. Ils se battaient simplement contre une autre armée,

19 à savoir l'ABiH.

20 Et d'après moi, ceci permet d'établir la pertinence des éléments de

21 preuve. Comment la Chambre l'interprète, ceci est une autre affaire. Mais

22 je dirais que c'est pertinent.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me le

24 permettez, je souhaite présenter une ou deux autres choses de façon à ne

25 pas être obligé de revenir sur cette question une autre fois. Lorsqu'il

26 s'agit de faits déjà jugés, ceci est une question importante. Je vous

27 demande de bien vouloir vous reporter au numéro 53, donc un fait jugé et

28 accepté.

Page 7381

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Numéro 53, ceci correspond à quoi ?

2 Nous ne l'avons pas, ici.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est ce qu'on peut lire.

4 "En 1993, quelque 75 000 hommes du 1er Corps de l'ABiH ont été

5 déployés le long des lignes de séparation autour de Sarajevo. La moitié de

6 ces derniers se trouvait dans la ville elle-même, alors que l'autre partie

7 se trouvait le long des lignes de séparation à l'extérieur de la ville."

8 Ce fait n'est pas contesté et fait partie -- et a été présenté comme

9 moyens de preuve. C'est une excellente illustration des circonstances de la

10 situation, et nous allons encore mettre en exergue certains faits sur

11 lesquels nous avons essayé d'insister dans la présentation de nos moyens.

12 Mais nous en contestons d'autres, certains faits admis, et nous pourrons

13 certainement le faire compte tenu de la décision prise par la Chambre

14 d'appel. Mais je crois que c'était une situation mélangée ou hybride. Nous

15 ne savons pas qui a encerclé qui, d'autant que la moitié de ces 75 000

16 hommes était à l'intérieur de Sarajevo, alors que l'autre moitié était aux

17 alentours.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, je crois que vous parlez de

20 la décision rendue par la Chambre d'appel sur les faits admis et la requête

21 qui a été présentée à cet effet. Ecoutez, cette décision n'a pas encore été

22 lue, moi je ne l'ai pas encore lue, et vous avez certainement un avantage

23 sur nous, Maître Tapuskovic.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Nous

25 avons lu cette décision, mais j'essayais de mettre le doigt sur la décision

26 qui a déjà été rendue. Le seul et unique fait parmi les faits jugés sur

27 lesquels nous sommes d'accord, c'est le numéro 53. Ceci n'est plus contesté

28 et illustre parfaitement l'importance de ce qui nous préoccupe ici. Ce qui

Page 7382

1 était important, c'était l'intensité des combats et surtout l'intensité des

2 combats engagés par l'ABiH et à l'époque où Dragomir Milosevic était le

3 commandant.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous devez aller un peu plus

5 loin, vous devez montrer l'intensité des combats, mais vous devez aller au-

6 delà de cela compte tenu du fait que vous n'avez -- la charge ne repose

7 absolument pas sur vos épaules, mais vous devez effectivement répliquer à

8 l'Accusation et contester ses moyens.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'entends bien. D'après moi, une des

10 choses les plus importantes consiste à contester la thèse de l'Accusation

11 au paragraphe 7. Le jugement rendu en première instance dans l'affaire

12 Galic repose sur cet argument, au paragraphe 7, à savoir comment les

13 hostilités ont éclaté, qui tenait les collines et les collines étaient

14 contrôlées par qui.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez

16 poursuivre.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur le Témoin, puisque vous avez déjà mentionné certains faits,

19 veuillez nous expliquer, je vous prie, que s'est-il passé lorsque le

20 général Dragomir Milosevic --

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, nous devons

23 prendre une pause, maintenant.

24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

25 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aurais dû mentionner au début de

27 l'audience qu'en l'absence du Juge Mindua, la procédure d'aujourd'hui se

28 déroule en vertu de l'article 15 bis.

Page 7383

1 Pourriez-vous faire entrer le témoin, je vous prie ?

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, c'est à vous.

4 Vous pouvez poursuivre.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,

7 s'agissant de la période qui a précédé l'arrivée du général Dragomir

8 Milosevic au poste de commandant du Corps Romanija-Sarajevo, que se

9 passait-il avec les civils, avec les soldats ? Y avait-il des conséquences

10 ?

11 R. Oui. L'ABiH avait immédiatement, à la fin de 1994 et au début de 1995 -

12 -

13 Q. Excusez-moi, je vous interromps. Je vous demande de nous parler de la

14 période qui a précédé le mois d'août 1994. Est-ce que vous pouvez nous dire

15 ce qui se passait au cours de ces activités de combat ? Y avait-il des

16 conséquences néfastes pour les civils et les soldats ?

17 R. Oui. En février de 1994, ma mère a été blessée devant sa maison. On lui

18 a tiré dessus, et elle a été blessée à la partie inférieure des jambes,

19 sous les genoux, et aujourd'hui même elle doit se déplacer à l'aide de

20 béquilles. Il y avait plusieurs civils blessés, et plus particulièrement

21 sur la route Lukavica-Vrace.

22 Q. Je vous remercie. Maintenant, lorsque le général Dragomir Milosevic a

23 pris le poste de commandant du Corps de Romanija-Sarajevo, que s'est-il

24 passé après son arrivée ?

25 R. Comme je l'ai déjà dit, lorsque le général Dragomir Milosevic est

26 devenu le commandant du Corps Romanija-Sarajevo, il y a eu un cessez-le-

27 feu, mais on pouvait quand même voir que l'ABiH -- on pouvait sentir, on

28 pensait que l'ABiH était en train de préparer des activités de combat, et

Page 7384

1 au début de 1995.

2 Q. Merci. En 1994, est-ce qu'il se passait quelque chose ?

3 R. Oui, il y avait des activités de combat, oui. Il y avait des activités

4 de combat, et c'était mené par l'ABiH.

5 Q. Et où ?

6 R. Sur la ligne de séparation de ma compagnie, pour être plus précis.

7 Q. Et à l'extérieur de ces lignes sur lesquelles vous étiez, y avait-il

8 des activités de combat, pour autant que vous le sachiez ?

9 R. Les activités de combat sur les lignes tenues par ma compagnie et les

10 compagnies avoisinantes, la situation était donc la suivante : il y avait

11 des activités sporadiques, mais il y avait beaucoup d'activités vers Trnovo

12 et vers le plateau de Nisic [phon], dans cette zone-là. Il y avait donc des

13 activités de combat importantes.

14 Q. Bien. Et ceci, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ces activités de combat

15 ont-elles duré ?

16 R. Jusqu'en 1995. Au mois de mai 1995, les activités de l'ABiH s'étaient

17 intensifiées sur nos lignes pour en arriver à un point de culmination qui

18 était en date du 16 juin.

19 Q. Très bien. Merci. Et pourquoi est-ce que vous dites que le 16 juin,

20 cela a particulièrement culminé ?

21 R. Je n'oublierai jamais les événements du 16 juin, car mon père a été

22 blessé par un obus ennemi dans la région de Djukic Potok, sous Mojmilo. Il

23 a perdu une jambe, il a perdu le foie et également, enfin, il a été blessé

24 au foie et à la jambe et par la suite il est mort des séquelles de ses

25 blessures.

26 Q. Et est-ce qu'il s'est passé autre chose ce jour-là ?

27 R. Oui, ce jour-là, sur la position numéro 2, de l'autre côté du point de

28 la FORPRONU qui se trouvait entre les deux côtés, dans la matinée, tôt,

Page 7385

1 vers 4 heures 15 du matin, les forces de l'ABiH ont capturé les soldats de

2 la FORPRONU et ils ont fait irruption dans nos tranchées et ont tué huit

3 soldats.

4 Q. Et vous souvenez-vous s'il y a eu d'autres événements au cours des

5 jours qui ont suivi ?

6 R. Les choses ne s'étaient pas calmées, et à la fin du mois, de ce mois-

7 là, du mois de juin, tout près de Comagina Kuca, ils ont commencé à

8 attaquer à l'aide de tireurs embusqués sur la route et ils ont lancé des

9 grenades à main sur nos tranchées.

10 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande de préciser le nom mentionné.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Comagina Kuca.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

13 Q. Très bien.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous demanderais de montrer la cote --

15 le document D107. C'est une pièce de la Défense. Je demanderais que ce

16 document soit montré au témoin.

17 Q. Voici, Monsieur Trapara. Donnez-nous lecture, je vous prie, mais

18 lentement, de l'en-tête, et surtout de ce qui figure sous l'en-tête et au

19 premier paragraphe.

20 R. "Le commandement de la 12e Division, strictement confidentiel, 02/2-7,

21 Sarajevo, le 26 juin 1995. Proposition des cibles pour ce qui est des

22 forces de l'agresseur sur les unités envoyées par le commandement du 1er

23 Corps d'armée."

24 Q. Et ce premier paragraphe, veuillez nous en donner lecture également.

25 Donnez-nous lecture du premier paragraphe.

26 R. "Conformément à l'ordre reçu par le chef de l'état-major du 1er Corps

27 d'armée, strictement confidentiel, numéro 01/3-151, date : le 25 juin 1995.

28 Dans le but d'effectuer des activités de combat actif dans la zone de

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1 responsabilité de toutes les brigades de la zone de responsabilité du

2 12D.COL [phon], dans le but d'effectuer une liaison, de lier les forces de

3 l'agresseur autour de la ville et d'étirer ces dernières et de permettre à

4 nos forces de recevoir de l'aide à l'extérieur de la ville, dans la zone de

5 responsabilité de la 14e et 16e Divisions d'armée. Nous vous envoyons donc

6 les propositions suivantes, envoyées aux brigades."

7 Q. Très bien. Merci. Sous ce paragraphe, vous avez mentionné Comagina

8 Kuca. Donc, sous ce paragraphe, au point 2, veuillez, je vous prie, nous

9 donner lecture de ce qui figure aux "2 bb" et "3 bb".

10 R. "2 bb, dans sa zone de responsabilité, une caserne dans la maison, à

11 l'est de K.648 à partir du nord, 150 mètres, un groupe d'une composition de

12 six soldats, un fusil, un fusil mitrailleur M-53, un fusil de sniper à

13 lunette et un fusil automatique. La caserne au sud de Comagina Kuca, un

14 groupe, un engin explosif, quatre fusils automatiques et un fusil à

15 lunette."

16 Q. D'accord. Maintenant, dites-moi, vous avez mentionné Comagina Kuca tout

17 à l'heure. Vous avez dit autre chose concernant cette maison, ce lieu. Est-

18 ce que ce qui est écrit ici correspond à ce que vous avez dit tout à

19 l'heure ? Est-ce que vous avez participé à cette action et est-ce que vous

20 pourriez expliquer aux Juges, si oui, de quoi il en relevait ? En quoi est-

21 ce que cela consistait ?

22 R. C'est une position que j'ai mentionnée tout à l'heure. Il est vrai que

23 j'ai participé personnellement à cet événement. Ce qui est arrivé, c'est

24 qu'ils ont attaqué notre caserne située en contrebas de Comagina Kuca en

25 nous tirant dessus avec des fusils à lunette et en lançant des engins

26 explosifs sur nos positions.

27 Q. Et que s'est-il passé ensuite ?

28 R. Nous avons riposté avec des tirs et, dans une période courte, nous

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1 avons pu repousser ce groupe vers leur position initiale.

2 Q. Qu'est-il inscrit immédiatement sous "3 bb" ?

3 R. "3 bb, les dortoirs dans la Cavarkapa Kuca, Kaparuni, section RB RPG,

4 fusil à lunette, mitrailleuse M-72 et AP avec une finition en tromblon.

5 Caserne près de Comagina Kuca, RO2/3bb, un groupe de cinq soldats, lance-

6 roquette manuel, fusil automatique avec une finition en tromblon."

7 Q. Est-ce que vous avez participé à cette activité ?

8 R. Oui. En fait, il y a eu quatre à cinq heures de décalage entre ces deux

9 événements.

10 Q. Pourriez-vous nous décrire si vous avez remarqué quelque chose de

11 particulier concernant ces deux événements ? Y a-t-il eu par exemple des

12 blessés, des pertes ?

13 R. Pour ce qui nous concerne, il n'y a pas eu de pertes d'hommes. Plus

14 tard, j'ai compris qu'il s'agissait d'une sorte d'attaque simultanée pour

15 qu'un plus grand nombre de nos soldats se retrouvent sur les lignes pour

16 permettre à l'autre côté d'obtenir un grand nombre d'hommes dans le tunnel

17 et dans Trnovo.

18 Q. Au compte rendu d'audience, il est indiqué que vous avez parlé d'une

19 attaque simultanée. Je ne sais pas si vous vous êtes bien exprimé.

20 R. Je ne me suis peut-être pas bien exprimé. C'était une vraie attaque,

21 mais c'était très probablement fait pour détourner notre attention.

22 Q. Vous avez parlé d'attaques simultanées. Je voulais expliquer ce que

23 c'était, mais vous l'avez dit, c'est consigné au compte rendu d'audience et

24 vous avez expliqué également ce que vous vouliez dire. Est-ce qu'il y avait

25 quelque chose qui était écrit sur un mur et est-ce que vous vous rappelez

26 de ce détail ?

27 R. Oui. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure ce que j'avais vu sur le

28 mur. C'était le 16 juin, c'est à ce moment-là que nous avons pu récupérer

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1 la ligne où était la FORPRONU. C'était dans la soirée à 20 heures 30. Sur

2 la maison de Rajko Lalovic, il était écrit : "Salut de Zenica."

3 Q. Et comment est-ce que vous avez interprété ces mots ?

4 R. Nous avons interprété ces mots comme étant une unité de Zenica qui

5 était venue spécialement pour attaquer notre unité.

6 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre combien de

7 temps cette offensive a duré, s'il y a eu des pertes d'hommes chez les

8 soldats et chez les civils ?

9 R. Oui. Ce jour-là, plus de 150 obus étaient tombés. Il y a eu des pertes

10 chez les soldats, et environ 10 civils ont été tués. Il y avait également

11 des enfants qui étaient restés sans jambes en profondeur de Lukavica. Ils

12 n'ont pas du tout sélectionné leurs cibles. Ils ont tiré de manière

13 indiscriminée. Ils ont probablement fait ceci pour empêcher les renforts de

14 venir sur les lignes de front.

15 Q. Je vous remercie.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, je vous écoute.

18 Contre-interrogatoire par M. Docherty :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

20 R. Bonjour.

21 Q. Je m'appelle John Docherty. Je suis l'un des Procureurs du bureau du

22 Procureur et je vais vous poser quelques questions ce matin. Si vous avez

23 du mal à comprendre mes questions, n'hésitez pas à me demander de préciser

24 les questions. Je serai fort heureux de pouvoir le faire. Est-ce que vous

25 avez compris ?

26 R. Oui.

27 Q. D'abord, dites-nous, est-ce que vous étiez commandant de compagnie

28 pendant toute la durée de la guerre ou bien était-ce un poste auquel vous

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1 avez été promu pendant la guerre ?

2 R. J'étais commandant de compagnie pendant toute la durée de la guerre.

3 Q. Et alors que Me Tapuskovic vous a posé des questions, vous nous avez

4 expliqué qui était votre commandant de bataillon et qui était le commandant

5 de la brigade. Si je vous parle de la "hiérarchie", la "chaîne de

6 commandement", est-ce que vous me comprenez ? Si je vous parlais de ces

7 deux termes, si je vous mentionnais ces deux termes, vous me comprendriez ?

8 R. Oui.

9 Q. Une chaîne de commandement veut dire que les officiers supérieurs

10 donnent des ordres à leurs subalternes et que les subalternes donnent

11 d'autres ordres à des officiers juniors; c'est la façon d'assurer que le

12 commandant supérieur puisse établir et avoir la certitude que ses ordres

13 soient donnés et que la chaîne de commandement soit assurée. Est-ce que

14 vous seriez d'accord avec moi ?

15 R. Oui. C'est une des façons d'assurer son commandement, mais il peut y

16 avoir d'autres façons aussi.

17 Q. Oui, justement. Cela me mène à ma question suivante. Pendant que vous

18 étiez au sein du Corps Sarajevo-Romanija, ce Corps d'armée avait une chaîne

19 de commandement qui fonctionnait de cette façon-là, c'est-à-dire que le

20 commandant de brigade donnait des ordres au commandant de bataillon qui

21 donnait des ordres à vous et ainsi de suite, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Et selon vous, cette chaîne de commandement était dirigée directement

24 au sommet. Il y avait d'abord le général Galic, ensuite c'était le général

25 Milosevic qui avait le contrôle du Corps de Romanija-Sarajevo, n'est-ce pas

26 ?

27 R. Probablement que oui, vous avez sans doute raison, oui.

28 Q. Y a-t-il eu quelque doute que ce soit dans votre esprit que pendant la

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1 période pendant laquelle il se trouvait à la tête du Corps Romanija-

2 Sarajevo, est-ce que vous aviez l'impression que le général Milosevic était

3 véritablement le commandant du Corps Romanija-Sarajevo et qu'il pouvait

4 donner des ordres en s'attendant à ce que ses ordres soient respectés ?

5 R. Chez moi, il n'y avait aucun doute que les choses se déroulaient ainsi.

6 Q. Permettez-moi maintenant de vous poser une autre question relative à

7 quelque chose que vous avez déjà dit. Et je vous parlerai des sources

8 d'armes dont disposait votre compagnie, mais avant cela, comme commandant

9 de compagnie, quel grade est-ce que vous aviez, vous, au sein du RSK ?

10 R. J'étais capitaine.

11 Q. D'accord. En tant que capitaine, vous étiez un officier supérieur,

12 n'est-ce pas ?

13 R. J'étais officier de réserve.

14 Q. Combien y avait-il d'hommes dans votre compagnie ? Je comprends que ce

15 nombre pouvait fluctuer, pouvait changer, mais combien y avait-il d'hommes

16 ?

17 R. De 180 à 130. En moyenne, je dirais qu'il y avait 150 hommes.

18 Q. Combien y avait-il de sections dans votre compagnie ?

19 R. Quatre.

20 Q. Vous nous avez parlé un peu plus tôt des armes dont disposait votre

21 compagnie. Vous nous avez également dit que votre compagnie ne possédait

22 pas d'armes lourdes. Parlons maintenant un peu de ceci. En tant que

23 commandant de compagnie, est-ce que vous pouviez faire appel à des armes

24 lourdes dans le but d'appuyer les opérations de votre compagnie ?

25 R. Je pouvais faire appel personnellement, en tant que commandant, en tant

26 que chef je pouvais faire appel à des mortiers qui appartenaient au

27 bataillon.

28 Q. Quel était le calibre des mortiers ? Est-ce que c'étaient des 82

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1 millimètres ? Est-ce que c'étaient des 120 millimètres ? C'était un mélange

2 des deux ? Pourriez-vous nous dire de quel calibre de mortiers il

3 s'agissait ?

4 R. C'étaient des mortiers de 82 millimètres de calibre.

5 Q. De combien de calibres de 82 millimètres disposait votre bataillon, et,

6 du meilleur de votre souvenir, où étaient situés ces derniers ?

7 R. Il y avait trois mortiers de 82 millimètres.

8 Q. Où étaient situés ces mortiers par rapport à la zone de responsabilité

9 de votre compagnie ?

10 R. Ces mortiers se trouvaient au sud de la région, en regardant depuis

11 l'endroit où était ma compagnie en profondeur. Aimeriez-vous que je vous

12 donne le nom exact, la localité où ils se trouvaient ?

13 Q. Pourriez-vous nous donner le nom de l'endroit où étaient situés les

14 mortiers ?

15 R. Prljavo Brdo.

16 Q. Je ne parle pas votre langue, mais "brdo" veut dire colline, de façon

17 générale. Est-ce qu'il s'agissait d'une position plus élevée, d'une hauteur

18 où étaient situés ces mortiers ?

19 R. Ce n'est pas réellement une colline. C'était plutôt en profondeur du

20 territoire, un peu plus éloigné de la première ligne et sur une hauteur. Il

21 y avait des mortiers. Ce n'est pas une hauteur, une vraie hauteur, pour

22 ainsi dire. Le nom, il est vrai, contient le mot "brdo" qui veut dire

23 colline, mais ce n'est pas réellement une véritable colline.

24 Q. Nous allons revenir à des élévations un peu plus tard, mais j'ai

25 quelques questions pour ce qui est des armes, avant cela.

26 Vous avez témoigné lors de l'interrogatoire principal que les armes

27 lourdes devaient être retirées à une distance de 20 kilomètres plus loin.

28 Vous souvenez-vous d'avoir parlé de cela avec Me Tapuskovic ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous vous souvenez d'avoir dit, par exemple, que Browning, la pièce

3 lourde qui était dans votre compagnie, pouvait rester au sein de la

4 compagnie parce que son calibre était 12,7 millimètres et donc il n'y avait

5 pas d'arme lourde, il n'était pas nécessaire de les retirer parce que ces

6 armes lourdes n'étaient pas sur place. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela

7 ?

8 R. Oui.

9 M. DOCHERTY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on affiche sur

10 l'écran la pièce à conviction de l'Accusation 667 sur les écrans.

11 Q. Monsieur Trapara, ce qui va apparaître sur l'écran, c'est un ordre

12 donné par Dragomir Milosevic qui fait référence aux armes lourdes de la

13 zone d'exclusion d'armes lourdes. Ma première question, une fois le

14 document affiché sur l'écran, serait la suivante : avez-vous vu ce document

15 ? Est-ce que vous connaissez ce document ?

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, continuez.

17 M. DOCHERTY : [interprétation]

18 Q. Voyez-vous, Monsieur le Témoin, que le document porte la date du 21

19 août 1994 ? C'est en haut à gauche du document. Est-ce que c'est la date

20 qui figure sur le document ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous souvenez-vous d'avoir témoigné, lorsque Me Tapuskovic vous a posé

23 des questions, que peu après que Dragomir Milosevic a pris le commandement,

24 les armes lourdes devaient être retirées ? Vous souvenez-vous de ces deux

25 événements, à savoir quand Dragomir Milosevic a pris le commandement, et,

26 peu après cela, les armes lourdes devaient être retirées à une distance de

27 20 kilomètres plus bas ? Vous souvenez-vous d'avoir dit cela lors de votre

28 témoignage ?

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1 R. J'ai dit que les armes ont été retirées après l'arrivée du général

2 Milosevic.

3 Q. Merci. Le général Milosevic a pris le commandement à peu près à la mi-

4 août 1994. Je crois que la date exacte était le 12, mais la mi-août. C'est

5 quelque chose par rapport à quoi nous pourrions nous mettre d'accord,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Croyez-moi, mais je ne sais pas la date exacte.

8 Q. Pouvons-nous nous mettre d'accord que c'était approximativement à la

9 mi-août 1994 ?

10 R. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas la date

11 exacte. Je suis un peu gêné parce que je ne peux pas vous donner la

12 réponse. Je sais que c'était en août, mais --

13 Q. Cela suffit.

14 M. DOCHERTY : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut faire défiler

15 le document en B/C/S, le faire défiler un peu plus vers le haut pour que le

16 témoin puisse voir la signature qui figure sur le document ? Cela se trouve

17 à la page 2.

18 Q. Il y a un nom en bas du document. Ce nom, c'est le nom de Dragomir

19 Milosevic, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Le document n'est pas signé, mais c'est une dépêche. La plupart des

22 dépêches militaires ne portent pas de signature, n'est-ce pas ? Il y a

23 seulement le nom imprimé.

24 R. Oui, je vois cela.

25 Q. Maintenant, je dois attirer votre attention sur le paragraphe numéro 3

26 parce que vous avez témoigné que ces armes lourdes ont été retirées. Voyez-

27 vous le paragraphe numéro 3 ? C'est vers le bas de la page.

28 R. Oui, je le vois.

Page 7395

1 Q. Est-ce que dans ce paragraphe il est dit qu'il faut camoufler les armes

2 qui se trouvent dans la zone de 20 kilomètres autour de Sarajevo ?

3 R. C'est ce qui est écrit ici.

4 Q. Est-ce qu'il est dit dans le document qu'il faut dissimuler les armes

5 ou les cacher ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce qu'il est dit dans le document qu'il faut se déplacer uniquement

8 au cours de la nuit ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce qu'il est dit dans le document qu'il faut prendre toutes les

11 mesures policières et d'autres mesures de sécurité pour que tout

12 déplacement de telles armes soit caché des yeux des membres de la FORPRONU

13 ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que ce retrait des armes lourdes à une distance de

16 20 kilomètres, c'est le retrait dont vous avez parlé lors de

17 l'interrogatoire principal, Monsieur Trapara ?

18 R. Lors de l'interrogatoire principal, j'ai parlé de choses que j'ai

19 apprises et que j'ai entendues et dont j'ai entendu parler les autres gens,

20 et c'est ce qui concerne les armes lourdes et de mon unité.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous

22 répéter ce que vous venez de dire ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de ce document, je peux dire

24 que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler de ce document, et

25 l'ordre principal, je l'ai exécuté en tant que chef de compagnie. Ce que

26 j'ai dit dans l'interrogatoire principal, je maintiens cela, et je

27 maintiens en fait que les armes lourdes ont été retirées à une distance de

28 20 kilomètres par rapport à la ville.

Page 7396

1 M. DOCHERTY : [interprétation]

2 Q. Vous avez également témoigné, et c'était à plusieurs reprises, que vous

3 étiez dans l'unité qui ne disposait pas d'armes lourdes, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Maintenant, je veux aborder le sujet qu'on a mentionné il y a quelques

6 instants. C'est le sujet des collines.

7 Vous avez mentionné plusieurs collines dans votre interrogatoire

8 principal, et après les avoir mentionnées, vous avez dit que les points

9 culminants de ces collines ont été occupés par l'ABiH, Zuc, Hum, Debelo

10 Brdo et les autres.

11 Saviez-vous, avant d'être venu pour témoigner ici, que Zuc, Hum et

12 Debelo Brdo étaient occupés par l'ABiH ? Et c'est quelque chose qui a été

13 donc présenté avec les moyens de preuve il y a quelques mois avant, dans la

14 présentation des moyens de preuve de l'Accusation.

15 R. Hum était tout le temps contrôlé par l'ABiH, et j'ai parlé de Zuc et

16 j'ai parlé dans mon témoignage du moment où le général Milosevic a pris le

17 poste de commandement du corps. J'ai parlé donc de la situation pour ce qui

18 est de ces élévations et des collines à ce moment-là, et je sais que Zuc a

19 été occupé par l'ABiH.

20 Q. Savez-vous également que sur chacune de ces élévations ou collines dont

21 vous avez témoigné, on peut donc avoir une vue sur ces élévations, des

22 sommets d'autres collines et même d'autres montagnes, dans certains cas,

23 qui étaient sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska ?

24 R. Non, je ne le sais pas. Tout dépend de la situation et du point depuis

25 lequel on regarde ces élévations. On peut les donc observer, mais on ne

26 peut pas agir si on voulait agir ou plutôt tirer sur les cibles civiles

27 depuis des sommets de ces collines.

28 Q. Prenons un exemple.

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1 M. DOCHERTY : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la

2 pièce 03211 65 ter ?

3 Q. Monsieur Trapara, en attenant à ce que cela soit affiché sur l'écran,

4 je vais vous dire qu'il s'agit d'une carte. Et je prie M. l'Huissier

5 d'agrandir la partie sud et la partie centrale de la carte. C'est

6 l'élévation qui s'appelle Debelo Brdo. Vous, en tant qu'ancien officier

7 d'infanterie, vous êtes en mesure de lire une carte, n'est-ce pas,

8 facilement ?

9 R. Oui.

10 Q. Et je prie M. l'Huissier de vous aider à situer Debelo Brdo sur la

11 carte et donc de l'entourer d'un cercle. Et lorsque aurez entouré d'un

12 cercle Debelo Brdo, je vous prie de ne pas couvrir le nombre de mètres qui

13 désigne l'altitude de la colline.

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Et au-dessus du cercle rouge que vous avez dessiné, est-ce que vous

16 voyez l'altitude, 745 mètres ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous avez témoigné que lorsque vous étiez membre des scouts, que vous

19 vous êtes promené et vous avez fait des escalades dans les collines autour

20 de Sarajevo. Vous viviez à Lukavica pendant toute votre vie. Seriez-vous

21 d'accord avec moi pour dire que Debelo Brdo a une altitude de 745 mètres ?

22 R. Oui.

23 Q. Un peu plus au sud de Debelo Brdo, nous pouvons voir une colline qui

24 s'appelle Grad. Voyez-vous cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Et l'altitude indiquée ici pour la colline de Grad est 823 mètres; est-

27 ce vrai ?

28 R. Oui.

Page 7398

1 Q. Et si nous regardons un peu plus vers le bas de la carte et à droite,

2 nous pouvons voir le nom qui ne s'affiche pas entièrement sur l'écran, mais

3 nous pouvons voir l'altitude, et c'est 1 080 mètres.

4 R. Oui.

5 Q. Et c'est à quoi je pense quand je dis qu'autour de Debelo Brdo se

6 trouvent d'autres collines des sommets desquelles on peut voir bien Debelo

7 Brdo. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ces élévations plus

8 hautes étaient sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska pendant

9 le conflit armé ?

10 R. Oui, ce territoire était contrôlé par l'armée de la Republika Srpska.

11 Mais ce sommet dont l'altitude est 1 080 mètres, il n'était possible de

12 l'utiliser pour des tirs directs. Vous voyez la crête qui part du sommet,

13 de l'altitude de 1 080 mètres jusqu'à la ville, donc il n'était pas

14 possible de tirer depuis ce sommet sur la ville. Parce que je connais ce

15 relief; il n'est pas possible de tirer de cette élévation dont l'altitude

16 est 1 080 mètres. Il n'est pas possible. On tirait depuis cette élévation

17 sur la ville.

18 Q. Ici, j'essaie de parler d'une chose plus générale, Monsieur Trapara.

19 Sarajevo se trouve dans la vallée de la rivière Miljacka, n'est-ce pas ?

20 R. Une partie de la ville de Sarajevo.

21 Q. La ville de Sarajevo est donc entourée de hautes collines, n'est-ce pas

22 ?

23 R. Oui.

24 Q. Et certaines des collines qui sont plus proches de la ville ont été

25 tenues par l'ABiH. Mais quand vous allez plus loin, quand vous vous

26 éloignez de la ville, vous arrivez à des collines tenues par l'armée de la

27 Republika Srpska, n'est-ce pas ?

28 R. Oui, quand il s'agit de la profondeur du territoire.

Page 7399

1 Q. Et ces collines contrôlées par l'armée de la Republika Srpska étaient

2 ou sont plus hautes que celles contrôlées par l'ABiH, généralement parlant

3 ?

4 R. Oui. Ces collines sont plus hautes quand on regarde les élévations

5 mêmes, mais ces collines ne se trouvent pas -- donc leur situation

6 géographique n'est pas la même que la situation géographique des collines

7 que j'ai énumérées.

8 Q. Excusez-moi. Vous avez également dit dans l'interrogatoire principal --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, il devrait

10 expliquer ce qu'il a entendu en disant que ces collines sont plus hautes,

11 mais elles ne sont pas comme celles qu'il a mentionnées.

12 Qu'est-ce que vous avez entendu par là ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pensé à

14 l'élévation 1 080 mètres, et cette élévation est plus haute que l'élévation

15 Debelo Brdo, mais de cette élévation s'étend une plaine vers la ville.

16 C'est ce que je vois sur la carte. Et de cette élévation, 1 080 mètres, il

17 est impossible de tirer sur la ville.

18 M. DOCHERTY : [interprétation]

19 Q. Donc, laissons de côté l'élévation 1 080 mètres. Si on part de Debelo

20 Brdo vers le sud, sur la carte nous pouvons voir qu'il faut descendre un

21 peu et après il faut revenir dans la direction de Grad, de la colline de

22 Grad, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Et lorsque vous êtes au sommet de la colline de Grad, vous pouvez avoir

25 une vue en bas vers la colline de Debelo Brdo, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Et vous, en tant qu'officier d'infanterie expérimenté, dites-moi si

28 vous voudriez occuper la colline de Debelo Brdo si votre ennemi était à une

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1 altitude qui est 80 mètres plus élevée que la colline où vous vous trouvez.

2 R. Ça dépend du fait de ce qu'on peut voir de Debelo Brdo et de Grad, mais

3 je ne suis pas sûr pour ce qui est de Grad, de la colline de Grad si cela

4 se trouvait dans la zone de responsabilité de l'armée de la Republika

5 Srpska, parce que tout près de la route ou en dessous de la route se

6 trouvaient des lignes. La ligne rouge représente la route principale menant

7 vers Pale. Il y a un virage ici à Miljevici. Il y avait des tranchées avec

8 des sacs empilés tout de suite en dessous de la route, et je ne vois pas

9 quelle est, enfin, l'utilité d'indiquer cette élévation sur la carte, cette

10 élévation de Grad.

11 Q. J'aimerais poursuivre. Mais avant, il y a deux choses à souligner.

12 D'abord, vous n'êtes pas peut-être au courant, mais dans cette affaire nous

13 avons entendu le témoignage d'un témoin de la Défense auquel on a montré

14 des photographies de cette région, et nous pouvons nous appuyer sur ce

15 témoignage si vous n'êtes pas tout à fait sûr pour ce qui est donc des

16 élévations dans cette région. Lorsque Me Tapuskovic vous a parlé des

17 élévations et des collines se trouvant sous le contrôle de l'ABiH, vous

18 n'avez pas mentionné la colline de Grad à ce moment-là.

19 R. Non.

20 Q. Le sujet suivant que je voudrais aborder concerne --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.M. TAPUSKOVIC

22 : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, lorsqu'il

23 s'agit de cette élévation, l'élévation de Grad, le témoin vient de dire

24 qu'il ne savait pas qui contrôlait cette élévation. Il a déjà dit qu'il ne

25 savait pas où se trouvait cette élévation 893. Il n'a pas dit que cette

26 élévation était tenue par l'armée de la Republika Srpska, il n'a pas dit

27 qu'il y avait qui que ce soit sur cette élévation, mais tout simplement il

28 a dit qu'il n'était pas sûr que cette élévation se trouvait dans la zone de

Page 7401

1 responsabilité de l'armée de la Republika Srpska, qu'il en doutait.

2 M. DOCHERTY : [interprétation] C'est vrai. C'est le résumé correct de ce

3 que le témoin a dit, c'est pour cela donc que j'ai passé à un autre sujet.

4 Lorsque j'ai mentionné un autre témoin, j'ai pensé à Milorad Katic, et lors

5 du contre-interrogatoire, lorsqu'on lui a montré les photographies de Grad,

6 il a dit que, bon, cette photographie a été prise depuis les positions de

7 l'armée de la Republika Srpska. Mais ce témoin a dit qu'il n'était pas sûr.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous n'avez pas présenté cela

9 au témoin.

10 M. DOCHERTY : [interprétation] J'ai tout simplement donné cela, présenté

11 cela au témoin en tant qu'une explication pour lui expliquer en fait

12 pourquoi j'ai abordé un autre sujet. Je n'ai pas donc parlé de cela en lui

13 posant une question. C'est vrai.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez continuer,

16 Monsieur Docherty.

17 M. DOCHERTY : [interprétation] Puis-je continuer ?

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

19 M. DOCHERTY : [interprétation] Merci. Donc, je propose que cette carte soit

20 versée au dossier.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La carte sera versée au dossier.

22 Monsieur Docherty, ce qui m'a préoccupé, c'était en fait la question de la

23 -- était ce que vous avez dit au témoin, ce qu'un témoin précédent a dit,

24 est-ce que c'était approprié, et vous n'avez pas dit cela à nous, est-ce

25 que cela pourrait influencer le témoin de ce témoin. Je crois qu'il serait

26 plus approprié de lui dire cela si vous avez l'intention de vous appuyer

27 sur cela plus tard.

28 M. DOCHERTY : [interprétation] Après une fois, donc la carte est rayée de

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1 l'écran, je vais donc en finir avec cela avec le témoin.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P791.

4 M. DOCHERTY : [interprétation]

5 Q. Monsieur Trapara, je vous dis que la colline de Grad était sous le

6 contrôle de l'ABiH. Etes-vous d'accord ou pas avec cela ? Je m'excuse --

7 était sous le contrôle de l'ABiH. Je m'excuse, j'ai donc commis une erreur.

8 Je m'excuse, je retire cette question.

9 Monsieur Trapara, je vous dis que la colline de Grad était sous le contrôle

10 de l'armée de la Republika Srpska. Etes-vous d'accord ou pas avec moi ou

11 vous ne le savez pas ?

12 R. Je ne le sais pas. Je ne serais pas d'accord avec vous pour le dire.

13 Plutôt, la route que l'on voit ici, tout près de cette route se trouvaient

14 les lignes de l'ABiH. Donc, pour ce qui est de l'élévation Grad, dont

15 l'altitude est 893 mètres, je ne suis pas sûr.

16 Q. Maintenant, quelques questions pour ce qui est de l'intensité des

17 combats. Dans l'interrogatoire principal, vous avez témoigné de l'intensité

18 des combats. Maintenant, je vais mentionner d'autres témoignages faits dans

19 cette affaire. Savez-vous que l'Accusation a présenté le rapport d'un

20 expert en statistiques ? Dans ce rapport, il est indiqué que des civils ont

21 été tués à un rythme, à une fréquence qui n'avait rien à voir avec

22 l'intensité des opérations majeures.

23 Ma première question est la suivante : étiez-vous au courant de ce

24 témoignage ?

25 R. Non.

26 Q. Ma deuxième question --

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Compte tenu du fait que l'on parle de

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1 l'intensité des combats, est-ce que le Procureur peut indiquer à quelle

2 période cela se rapporte ? Si on pense à la période couverte par l'acte

3 d'accusation, le Procureur pourrait indiquer la période dont il parle quand

4 il s'agit de l'intensité des combats.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Docherty.

6 M. DOCHERTY : [interprétation] A partir de l'année 1992 jusqu'à la fin de

7 l'année 1995, les périodes, les deux pour ce qui est de Galic et de

8 Milosevic.

9 Q. Vous avez dit, Monsieur, n'est-ce pas, que vous n'étiez pas au courant

10 de ces moyens de preuve ?

11 R. Non.

12 Q. Pendant que vous étiez chef de compagnie au Corps de Romanija-Sarajevo,

13 étiez-vous au courant des allégations présentées par les organisations des

14 droits de l'homme ou par la presse internationale ou par une autre source,

15 des allégations selon lesquelles l'armée de la Republika Srpska commettait

16 des atrocités et des crimes contre les civils ? Etiez-vous au courant de

17 ces allégations ?

18 R. J'écoutais uniquement les rapports de la télévision fédérale, à savoir

19 de la télévision de Sarajevo qui est devenue par la suite la télévision de

20 Bosnie-Herzégovine. Mais pour ce qui est de ces allégations, je peux vous

21 dire que je n'étais pas au courant.

22 Q. Savez-vous que des enquêtes, des démarches administratives, des

23 procédures administratives au Corps de Romanija-Sarajevo ont été engagées

24 parce que ces atrocités auraient pu être commises par les troupes du Corps

25 de Romanija-Sarajevo ?

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, on demande au témoin s'il a --

28 je comprendrais si on demandait au témoin s'il avait commis des atrocités

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1 ou des crimes ou s'il avait des connaissances de tels incidents, mais lui

2 demander s'il avait entendu des rapports des actions non gouvernementales

3 ou d'autres rapports de deuxième main, c'est inapproprié, à mon avis. Il

4 devrait demander au témoin ce qu'il en savait et si les ordres lui ont été

5 donnés pour commettre de telles atrocités. Cela, je comprendrais, mais lui

6 demander s'il avait appris quelque chose de deuxième ou de troisième main,

7 je pense que cela n'est pas approprié.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous travaillez dans le pays d'où

9 je viens, dans le système juridique qui est en vigueur dans mon pays, oui.

10 Mais ici, on peut admettre des moyens de preuve par ouï-dire. Permettons au

11 témoin de répondre.

12 M. DOCHERTY : [interprétation]

13 Q. Vous souvenez-vous de la question ?

14 R. Oui, je voyais la télévision de Sarajevo, à savoir la télévision de la

15 fédération, mais je n'ai pas eu l'occasion d'entendre cela.

16 Q. Je vais vous poser une question qui découle de cette question-là.

17 Saviez-vous de n'importe quelle source qu'il y avait des procès militaires

18 administratifs disciplinaires ou des enquêtes pour ce qui est des

19 allégations sur lesquelles les troupes du Corps Romanija-Sarajevo auraient

20 commis des crimes ou des atrocités ? Etiez-vous au courant de tels procès ?

21 R. Pouvez-vous m'indiquer la période à laquelle vous avez pensé ?

22 Q. A partir du 12 août 1994 jusqu'aux accords de Dayton.

23 R. Je ne suis pas au courant de cela.

24 Q. Le dernier thème que je souhaite aborder avec vous, Monsieur Trapara,

25 porte sur l'incident du 15 octobre 1991 que Me Tapuskovic a abordé en

26 premier lieu au moment de son interrogatoire principal. Le 15 octobre 1991,

27 vers 2 heures du matin, vous étiez dans un camion, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 M. DOCHERTY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher

2 le document 65 ter numéro 3342 ? Mais je souhaite que ce document ne soit

3 pas diffusé à l'extérieur, car il contient des informations personnelles.

4 Je demande à passer à huis clos partiel.

5 Q. Monsieur Trapara, le document qui est sur le point d'afficher est un

6 tout petit peu sensible. Je vous demande de ne pas citer des noms de

7 personnes, s'il vous plaît, lorsque vous répondez à mes questions. Est-ce

8 que cela vous convient ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous constaterez qu'il s'agit d'un rapport qui a été préparé par le

11 MUP.

12 M. DOCHERTY : [interprétation] Et je demande à ce que soient affichées les

13 deux versions, en anglais et en B/C/S.

14 Q. Vous avez dit dans votre déposition dans le cadre de l'interrogatoire

15 principal que vous ne saviez rien à propos de ce que transportait ce camion

16 à 2 heures du matin le 15 octobre 1991. Est-ce bien votre déposition ?

17 R. Jusqu'à ce que nous arrivions à notre destination, le village

18 Ivanovici.

19 Q. Vous constatez qu'il s'agit d'un rapport qui porte sur le fait que la

20 police a arrêté ce camion, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, je le vois.

22 Q. Vous voyez que la police précise qu'ils ont arrêté le camion et qu'ils

23 ont réussi, après plusieurs tentatives, à arrêter le camion, parce que le

24 camion ne s'est pas arrêté la première fois lorsqu'on lui a lancé un

25 avertissement et que c'était la patrouille militaire qui lui a lancé cela.

26 Est-ce que vous voyez cette partie que je viens de lire ?

27 R. Oui, tout à fait.

28 Q. Le chauffeur du camion a tenté de s'enfuir, n'est-ce pas ? C'est bien

Page 7406

1 ce qui est dit ici ?

2 R. C'est ce qu'on peut lire ici.

3 Q. Et on peut lire également qu'une fois que le camion était arrêté, vous

4 ainsi qu'une autre personne, vous vous êtes enfuis, n'est-ce pas ?

5 R. C'est ce qu'on peut lire ici.

6 Q. Et vous avez dit à Me Tapuskovic, pendant l'interrogatoire principal,

7 vous lui avez dit que vous étiez retourné travailler à la poste parce que

8 vous vous étiez enfui, et non pas parce que la police avait décidé de vous

9 mettre au garde à vue, n'est-ce pas ?

10 R. Et bien, sur le moment, lorsque le véhicule a été arrêté, au bout de 10

11 minutes, deux véhicules de police sont arrivés. Les policiers sont

12 descendus de leurs véhicules et ont demandé qui était le chauffeur du

13 camion. Le chauffeur a répondu en disant : "C'est moi." Ensuite, on lui a

14 demandé de monter à bord du véhicule et de faire démarrer le moteur. Un

15 autre policier est entré dans le véhicule avec lui, à la place du passager,

16 et ils se sont dirigés vers Vrace.

17 Q. La question que je vous ai posée était celle-ci. Vous vous êtes enfui,

18 et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas été mis au garde à vue à 2

19 heures du matin. Pourriez-vous me dire si ceci est exact ou pas ? Puis, la

20 police ne vous a pas rattrapé cette nuit-là.

21 R. Non.

22 Q. Ils vous ont rattrapé plus tard cette nuit-là ?

23 R. Non.

24 Q. Vous vous êtes bien enfui, n'est-ce pas ?

25 R. Non.

26 Q. C'est ce qu'on peut lire dans ce rapport, n'est-ce pas ?

27 R. C'est un rapport qui n'est pas exact. Comme je vous l'ai dit, ils n'ont

28 posé des questions qu'au sujet du chauffeur. Et ils l'ont fait monter dans

Page 7407

1 le véhicule et sont partis pour Vrace. Mais pour nous autres, nous étions

2 sept, personne n'a été amené. Je déclare ceci en toute connaissance de

3 cause.

4 Q. Ce rapport a été préparé par le MUP, comme vous nous l'avez dit pendant

5 l'interrogatoire principal, dans votre déposition, le MUP de la Fédération

6 socialiste de Yougoslavie. Parce que ceci est un document qui est daté du

7 mois d'octobre, du 15 octobre 1991, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Et ce rapport n'a pas été rédigé par une organisation de Musulmans de

10 Bosnie, mais par une organisation fédérale de Yougoslavie, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 M. DOCHERTY : [interprétation] Bien. Si nous pouvons faire défiler le texte

13 anglais vers le bas, je souhaite savoir ce que contenait ce véhicule.

14 Q. Et je vais lire : "Les articles suivants ont été retrouvés dans le

15 camion." Je vais vous demander de vous reporter à la version en B/C/S.

16 "Deux lance-roquettes à main; deux dispositifs de nettoyage de ces lance-

17 roquettes à main, quatre caisses en bois contenant 40 fusils semi-

18 automatiques, y compris la nomenclature ou les éléments explicatifs

19 techniques, y compris la fiche technique; des poches de munitions; des

20 dispositifs de nettoyage; sept fusils semi-automatiques,; quatre caisses en

21 bois contenant 3 600 balles de 7,9 millimètres; huit caisses en bois

22 contenant des balles de 7,62 millimètres; une caisse contenant deux

23 mitraillettes lourdes M-53 avec le matériel d'accompagnement, les

24 spécificités techniques ainsi que les accessoires de nettoyage."

25 Est-ce que j'ai lu ceci correctement ?

26 R. C'est exact.

27 Q. Et dans votre déposition, vous dites être monté à bord de ce véhicule

28 et que vous avez fait ce voyage à 2 heures du matin, qui contenait toute

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1 une collection d'armes, mais vous ne saviez rien à propos de ce qu'il y

2 avait à l'intérieur du camion.

3 R. Ecoutez, je n'avais aucune connaissance de cela jusqu'au moment où nous

4 avons été arrêtés. Et jusqu'à ce moment-là, je ne savais absolument pas ce

5 que contenait ce camion.

6 Q. Et on vous a simplement demandé de monter à bord de ce camion à 2

7 heures du matin, donc vous êtes parti; c'est ça ? C'est bien la teneur de

8 votre déposition ?

9 R. Le chauffeur me l'a demandé.

10 Q. N'est-il pas exact pourtant, Monsieur, que déjà le 15 octobre 1991,

11 vous avez participé à des activités ou des manifestations nationalistes de

12 la part des Serbes de Bosnie, manifestations à caractère extrême, et c'est

13 la raison pour laquelle vous êtes monté à bord de ce camion cette nuit-là,

14 puisque vous deviez fournir des armes de la puissance de feu à Deca [phon]

15 ?

16 R. Non.

17 Q. Et avez-vous entendu le discours de M. Radovan Karadzic, qu'il a donné

18 devant l'assemblée serbe de Bosnie ce soir-là, le soir où le camion a été

19 arrêté, dans lequel il a dit que le peuple musulman de Bosnie-Herzégovine

20 devait faire face à une situation particulière ? Et le terme qu'il a

21 utilisé, entre guillemets, était "disparition". Avez-vous entendu ce

22 discours ? Aviez-vous entendu ce discours ?

23 R. Ecoutez, je n'ai pas suivi ce discours, mais je l'ai entendu.

24 Q. Et ce discours a été donné - je crois que c'était ce jour-là - en tout

25 cas à 2 heures du matin, la veille de l'interception du camion, n'est-ce

26 pas ?

27 R. Ecoutez, je ne sais pas quand il a fait cette allocution. Je ne me

28 souviens pas.

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1 Q. Et pour ce qui est de vos sympathies politiques, est-ce que je pourrais

2 les définir comme je l'ai fait il y a quelques instants lorsque je vous ai

3 posé des questions ? On pourrait les définir comme étant extrêmes et que

4 vous avez eu cette opinion politique jusqu'à ce jour-là. Est-ce que ce sont

5 encore vos points de vue politiques ? C'est cela que je veux dire.

6 R. Veuillez vous expliquer. Je ne comprends pas très bien ce que vous

7 entendez par sympathies politiques.

8 Q. Ecoutez, la question que je vous pose, Monsieur, est celle-ci. Lorsque

9 ce camion a été arrêté, ce camion qui était rempli de fusils, il s'agit en

10 fait d'un prolongement de votre participation à des activités extrémistes

11 et violentes. Et la question que je vous pose, c'est que les sympathies

12 politiques que vous aviez ont en fait eu une incidence sur la déposition et

13 la manière de formuler votre déposition devant cette Chambre. En d'autres

14 termes, je vous dis que vous avez -- l'aboutissement de cette affaire est

15 quelque chose - et de cette affaire-ci en l'espèce - c'est quelque chose

16 qui vous intéresse particulièrement.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, vous avez posé une série de

18 questions, et je vais essayer de les poser une à une.

19 La première question qui vous a été posée, Monsieur le Témoin, c'est que

20 votre camion dans lequel vous vous trouviez était rempli d'armes, et il

21 s'agissait d'un prolongement de votre participation à des activités

22 politiques violentes et extrémistes. Etes-vous d'accord avec cela ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Egalement, on vous a posé la

25 question de savoir si vos sympathies politiques influencent votre

26 déposition, ce que vous faites aujourd'hui.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, à l'époque je n'appartenais à aucun

28 parti politique, ni à ce moment-là ni pendant la guerre.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

2 M. DOCHERTY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, questions

4 supplémentaires ?

5 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :

6 Q. [interprétation] Etant donné que nous parlons de ce sujet-là, qui est

7 en fait le point de départ de la déposition de ce témoin, tout d'abord,

8 Monsieur le Témoin --

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais vous demander de bien vouloir

10 passer à huis clos partiel pendant quelques instants.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 M. DOCHERTY : [interprétation] Ecoutez, j'ai omis de demander le versement

2 au dossier de ce document. Puis-je le faire maintenant ?

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Cela est admis sous pli scellé.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P792 sous pli scellé,

5 Messieurs les Juges.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

7 Q. Au moment où ceci est arrivé, puisque vous avez déjà fait allusion à

8 cela, je vous demande de bien vouloir nous expliquer ceci plus en détail.

9 Que se passait-il à l'endroit où vous habitiez à ce moment-là ?

10 R. Comme je vous l'ai dit pendant l'interrogatoire principal, les Bérets

11 rouges et la Ligue patriotique, et surtout les formations paramilitaires de

12 Juka Prazina que j'ai vues moi-même depuis la maison de Zarko Pajic, il y

13 avait sept personnes avec des fusils déjà dès le mois de septembre et ces

14 gens-là semaient le trouble parmi la population serbe. Voici des choses que

15 je pouvais voir, mais je ne les ai pas évoquées avant.

16 Q. On a beaucoup parlé ici de vous qui auriez fui de l'endroit en

17 question. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé les jours suivants ?

18 On indique ici que vous vous êtes enfui. Veuillez nous expliquer ceci et

19 nous dire ce qui s'est passé.

20 R. Et bien, je ne me suis pas enfui, comme je l'ai dit. Le lendemain, je

21 travaillais à la poste, ainsi que les sept jours suivants. Je suis allé à

22 mon travail et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas bougé. Le huitième

23 jour, il y a eu un véhicule militaire à bord duquel il y avait deux

24 policiers militaires qui sont arrivés vers 8 heures, et ils sont venus

25 m'arrêter, moi ainsi qu'un de mes cousins. Ils avaient une ordonnance des

26 tribunaux les autorisant à le faire et ils voulaient m'amener à la prison

27 qui se trouvait dans la caserne Viktor Bubanj.

28 Q. Et comment ont-ils appris votre prénom et votre nom de famille ?

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1 R. Dans la caserne de Viktor Bubanj.

2 Q. Et qu'est-il arrivé après cela ?

3 R. Et bien, tout d'abord, j'ai passé 29 jours en détention. Ensuite, j'ai

4 été libéré. J'ai continué à travailler à la poste à partir du 20 avril

5 1992.

6 Q. Et compte tenu de ce qu'a fait la police, pardonnez-moi, compte tenu de

7 ce que les tribunaux militaires ont fait, qu'est-il advenu de cette

8 poursuite ?

9 R. Et bien, on n'y a pas donné suite parce que la police militaire s'est

10 emparée des armes, et on n'a rien fait d'autre, et la procédure a ensuite

11 été reprise par la JNA.

12 Q. Vous avez passé combien de temps en prison ?

13 R. Vingt-neuf jours.

14 Q. Et c'était la sanction qui vous a été imposée ?

15 R. J'ai aussi eu une amende.

16 Q. Et après le mois d'octobre et jusqu'au mois d'avril, est-ce que vous

17 disposiez d'armes ?

18 R. Non, pas avant le mois d'avril. Je n'ai certainement pas vu une arme de

19 près et j'en n'avais encore moins dans la main.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic. Vous avez la

22 parole.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

24 Q. Etant donné que l'Accusation a insisté sur ce point, je vais vous

25 demander de nous expliquer la formation militaire que vous avez reçue.

26 Comment se fait-il qu'on vous a donné ce grade ? De toute façon, avez-vous

27 eu une formation militaire ?

28 R. Oui.

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1 Q. Et où avez-vous eu cette formation ?

2 R. Quand je servais dans les rangs de l'armée.

3 Q. Oui, c'est ce que vous devriez nous expliquer précisément. C'est

4 lorsque vous étiez un jeune conscrit ?

5 R. Oui. J'avais 19 ans lorsque je suis allé rejoindre l'armée.

6 Q. C'était en 1993, comme vous nous l'avez dit. Après cela, vous n'aviez

7 plus rien à voir avec l'armée ?

8 R. Non.

9 Q. Et combien de temps avez-vous servi dans l'armée en 1983 ?

10 R. Pendant 15 mois.

11 Q. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre, pour ce qui est

12 des collines, nous avons déjà parlé de Debelo Brdo et de cette région, mais

13 je vous demande de bien vouloir nous dire si la colline de Mojmilo domine

14 ou surplombe quelque chose dans cette région ?

15 R. Non, pas dans cette région-là. La colline de Mojmilo dominait les trois

16 parties, celles qui étaient contrôlées par l'ABiH et celles qui étaient

17 contrôlées par l'armée de la Republika Srpska. Depuis Mojmilo, on a une vue

18 imprenable sur trois municipalités.

19 Q. Et Zuc, Hum et Grdonj, qu'est-ce que l'on peut voir de là ?

20 R. Et bien, du côté nord, il n'y a pas de collines qui surplombent ces

21 trois collines.

22 Q. Et savez-vous où se trouve le mont Igman et ce qu'il surplombe ?

23 R. Le mont Igman se trouve au sud-ouest de Sarajevo et surplombe les

24 autres collines. C'est la montagne la plus élevée près de Sarajevo. Et

25 depuis les positions de cette montagne, on pouvait contrôler Hadzici et

26 Ilidza. En fait, c'est là que se trouvent les points les plus élevés et les

27 points dominants.

28 Q. Vous avez parlé d'une autre colline par rapport à des mortiers. Vous

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1 avez dit que ceci se trouvait à l'arrière. A quelle hauteur cela se

2 trouvait-il ?

3 R. Prljavo Brdo, vous voulez dire ?

4 Q. [aucune interprétation]

5 R. Je ne connais pas l'altitude exacte. Je crois que cela devait être la

6 même chose que Lukavica, 30 mètres plus haut que Lukavica peut-être.

7 Q. Et lorsque Dragomir Milosevic était commandant, y avait-il des mortiers

8 à cet endroit-là ?

9 R. Non.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder ce

11 document, s'il vous plaît ? Il s'agit de la pièce de l'Accusation qui porte

12 le numéro P667.

13 Q. Le document n'est pas signé, et on peut supposer que c'est un

14 télégramme. Vous nous dites que vous ne saviez rien à propos de ce

15 document, vous, personnellement. Mais on peut lire ici : "J'ordonne par la

16 présente." Et si vous regardez l'alinéa 2 du premier paragraphe, je vous

17 demande de bien vouloir lire ceci, s'il vous plaît.

18 R. "Ces armes doivent être seulement utilisées pour repousser les attaques

19 des Musulmans de Bosnie et doivent être utilisées pour atteindre des cibles

20 dans la région uniquement lorsque des ordres sont donnés par le commandant

21 du corps."

22 Q. Ces décisions qui vous parvenaient vous parvenaient sous quelle forme ?

23 Ce que j'entends par là : est-ce que vous les receviez par écrit ou sous

24 une autre forme ?

25 R. Le commandant du bataillon me transmettait ces décisions.

26 Q. Est-ce que ces décisions étaient toujours dans le même esprit,

27 autrement dit, est-ce que les armes devaient être uniquement utilisées pour

28 repousser les Musulmans de Bosnie ?

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1 R. [aucune interprétation]

2 Q. Merci.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

4 Questions de la Cour :

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez

6 m'expliquer ceci, s'il vous plaît. Quel était votre rôle exactement ? Que

7 faisiez-vous à bord de camion ?

8 R. Et bien, à la fin j'ai compris que j'étais censé accompagner le

9 chauffeur pour décharger quelque chose.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui vous a dit cela ?

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne sais pas ce que le témoin va dire,

14 mais il va peut-être citer un nom.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

16 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, effectivement, c'est ce que je voulais

17 dire.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

19 Messieurs les Juges.

20 [Audience à huis clos partiel]

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9 (expurgé)

10 [Audience publique]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci met un terme à votre

12 déposition. Nous vous remercions d'être venu témoigner devant ce Tribunal.

13 Vous pouvez maintenant disposer.

14 Nous allons lever l'audience.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.

17 --- L'audience est reprise à 12 heures 49.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui est le prochain témoin ?

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

20 le prochain témoin est le Témoin T52, mais il est arrivé hier soir. En

21 fait, hier je n'ai pu que lui donner la main. Je l'ai salué, mais je n'ai

22 pas pu avoir une séance récolement, chose que je voulais faire aujourd'hui,

23 car il y a eu ce problème de santé avec l'autre témoin et donc il nous

24 était impossible de l'avoir en tant que témoin aujourd'hui. Nous pensions

25 que nous pouvions avoir deux témoins aujourd'hui, ce qui aurait pris une

26 partie de la journée de demain même, mais malheureusement étant donné que

27 le témoin qui était censé venir déposer aujourd'hui est tombé malade, nous

28 n'avons pas eu le choix. Nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas un

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1 autre témoin de prévu.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et ceci découle de la maladie du

4 témoin d'hier, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas de témoin de rechange, si

5 l'on peut dire ainsi, Maître Tapuskovic ?

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le prochain témoin

7 était censé arriver aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais

8 été en retard. Nous aurons d'autres témoins qui témoigneront la semaine

9 prochaine. Nous avions planifié de terminer demain les deux dépositions, et

10 c'est ainsi que chaque seconde de notre temps aurait été employée. Mais il

11 s'agit d'une force majeure; en l'occurrence ce témoin est tombé malade.

12 Cela ne dépend pas du tout de nous et cela fait déjà un mois et demi que

13 nous arrivons à tenir le rythme.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ces circonstances-là, il me

16 semble que nous n'avons pas le choix et nous allons lever la séance jusqu'à

17 demain.

18 --- L'audience est levée à 12 heures 53 et reprendra le jeudi 28 juin 2007,

19 à 9 heures 00.

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