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1 Le mercredi 4 juillet 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, c'est à vous.
7 M. SACHDEVA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges.
9 LE TÉMOIN: MILAN MANDIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Contre-interrogatoire par M. Sachdeva : [Suite]
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic. J'espère que vous vous êtes
13 reposé la nuit dernière.
14 Je veux commencer à vous poser des questions concernant la 1ère
15 Brigade mécanisée de Sarajevo. Je veux vous demander si la Brigade
16 mécanisée de Sarajevo a eu ce nom parce que c'était l'unique unité pour ce
17 qui est des installations mécaniques et des armes dont elle disposait ?
18 R. Cette brigade s'appelait à mon avis la 1ère Brigade de Sarajevo et non
19 pas la 1ère Brigade mécanisée. Il est vrai qu'on disposait de moyens de
20 combat. J'ai déjà dit qu'on avait des moyens de transport pour ce qui est
21 du transport de nos effectifs.
22 Q. La 1ère Brigade de Sarajevo ou la brigade mécanisée disposait d'un
23 bataillon de blindés, n'est-ce pas, ou de chars ?
24 R. Oui.
25 Q. Le bataillon des chars avait des blindés de transport de troupes et
26 d'autres véhicules blindés, n'est-ce pas ?
27 R. Le bataillon blindé disposait uniquement de chars pour autant que j'en
28 sache.
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1 Q. Est-ce qu'il y avait un groupe mixte ou une division d'artillerie mixte
2 qui disposait des armes dont le calibre était de 120 à 155 millimètres ?
3 R. Dans le cadre du bataillon, non.
4 Q. Mais il existait une division d'artillerie d'armes lourdes au moins
5 dans le cadre de la Brigade mécanisée de Sarajevo, n'est-ce pas ?
6 R. Il y avait des pièces d'artillerie, c'est vrai. Mais je ne sais pas si
7 c'était dans le cadre de la 1ère Brigade de Sarajevo ou dans le cadre d'une
8 autre unité.
9 Q. En tout cas, hier vous avez dit que la Brigade mécanisée de Sarajevo et
10 les bataillons dans le cadre de la brigade pouvaient avoir le support de
11 l'artillerie durant le combat ?
12 R. Monsieur le Procureur, vous avez encore une fois répété la 1ère Brigade
13 mécanisée de Sarajevo, il s'agissait de la 1ère Brigade de Sarajevo. Il est
14 vrai qu'on demandait de l'aide aux autres brigades au cas où un danger se
15 serait présenté, un danger pour ce qui est de la population civile et si on
16 allait éventuellement avoir de pertes de nos effectifs.
17 Q. Par rapport à votre bataillon, le bataillon de logistique, à part ce
18 bataillon, il y avait quatre bataillons dans le cadre de la 1ère Brigade de
19 Sarajevo, n'est-ce pas ? Si j'ai bien compris ce que vous avez dit ?
20 R. Pour autant que j'en sache, dans le cadre de notre bataillon nous
21 avions une compagnie, la compagnie qui était chargée de l'entretien de
22 véhicules à moteur sur roues. Nous avions une compagnie qui s'occupait de
23 l'approvisionnement en carburant et il y avait une unité médicale.
24 Q. Je vous ai posé la question par rapport à la brigade et au nombre de
25 bataillons dans le cadre de la brigade. J'ai compris qu'il y avait quatre
26 bataillons à part ce bataillon chargé de la logistique ?
27 R. Je ne peux pas vous donner une réponse exacte et concrète parce que je
28 ne savais pas quel était le nombre de bataillons dans la brigade.
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1 Q. Vous ne savez pas quel était le nombre de bataillons au sein de la
2 brigade. C'est ce que j'ai compris, parce que l'interprétation était un peu
3 différente ?
4 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
5 Q. J'ai compris que vous êtes resté dans la 1ère Brigade de Sarajevo durant
6 tout le conflit, exception faite de la période pendant laquelle vous avez
7 été blessé ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous saviez qu'il y avait un bataillon de police militaire au sein de
10 la 1ère Brigade de Sarajevo ?
11 R. Oui.
12 Q. Le bataillon de police militaire devait s'occuper des déserteurs et des
13 crimes commis par les effectifs de ce bataillon et quand il aurait dû y
14 avoir des enquêtes portant sur ces crimes ?
15 R. Oui. Si un soldat de la 1ère Brigade de Sarajevo avait commis un délit
16 ou une infraction pénale, la police militaire l'interceptait et le mettait
17 en détention et il était logique que ce soldat aille purger une peine, une
18 peine qu'il avait méritée.
19 Q. Donc le commandant du Corps Romanija-Sarajevo et le commandant de la
20 brigade, M. Stojanovic, au sein de la 1ère Brigade de Sarajevo, si c'était
21 nécessaire ils avaient des moyens pour mener des enquêtes pour ce qui est
22 des crimes commis par leurs soldats ?
23 R. Oui.
24 Q. A l'époque, pendant que vous étiez dans la 1ère Brigade de Sarajevo,
25 étiez-vous au courant d'enquêtes qui auraient été menées pour ce qui est
26 des crimes commis par les soldats dans la ville de Sarajevo, des crimes
27 commis contre les civils, parce que ces soldats ont pris pour cible les
28 civils ? Est-ce que vous êtes au courant de telles enquêtes ?
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1 R. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'étais pas
2 témoin de tirs sur les civils à l'intérieur de la ville de Sarajevo, et je
3 n'ai pas participé à cela. Mais il est vrai qu'il y avait des enquêtes qui
4 ont été menées pour ce qui est de ces crimes et il est vrai que les gens
5 ont été emprisonnés.
6 Q. Lorsque vous dites qu'il est vrai qu'il y avait des enquêtes et que les
7 gens ont été emprisonnés, est-ce que vous dites qu'il y avait des enquêtes
8 pour ce qui est des crimes commis par les soldats du Corps Romanija-
9 Sarajevo, en d'autres termes que les civils ont été pris pour cible à
10 l'intérieur de la ville de Sarajevo ? Est-ce que c'est ce que vous dites ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges, je pense qu'il faut permettre au témoin de répondre précisément. Il
14 a parlé constamment des infractions pénales commises par les soldats de
15 l'armée de la Republika Srpska. M. Le Procureur insiste sans cesse sur les
16 crimes dont le témoin ne sait rien, et c'est ce qu'il a réitéré à plusieurs
17 reprises. Le témoin a parlé des infractions pénales commises pour les
18 soldats de l'armée de la Republika Srpska. Le Procureur devrait préciser
19 cela, à aucun moment le témoin a parlé de ce type de crimes dont le
20 Procureur lui pose des questions.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je ne me souviens
22 pas avoir entendu le mot "délit."
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le mot "infractions pénales" est un mot
24 qui est précis dans notre langue, il ne s'agit pas de crimes, ce sont deux
25 choses différentes. En B/C/S, c'est un mot dont la signification est
26 claire. D'ailleurs, vous pouvez demander une explication à l'accusé même.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je connais la différence entre
28 un délit, une infraction pénale et un crime. Mais ce que j'ai entendu dans
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1 l'interprétation, nous n'avons pas vu le mot "infractions pénales"
2 apparaître dans le compte rendu.
3 Je vais demander au témoin de nous expliquer ce qu'il a entendu en
4 disant qu'il est vrai que les enquêtes ont été menées et que les gens ont
5 été emprisonnés.
6 Monsieur le Témoin, sur quoi portaient les enquêtes
7 LE TÉMOIN : [interprétation] La police de la 1ère Brigade de Sarajevo
8 punissait les membres de la 1ère Brigade de Sarajevo pour les infractions
9 pénales s'il y en avait eu, c'est-à-dire s'il y avait des pillages, de la
10 désertion pour ce qui est des lignes de front, si les soldats ne revenaient
11 à l'heure à leur unité après avoir été envoyés en permission. C'est de ces
12 infractions pénales que j'ai parlé.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc il y avait des enquêtes pour ce
14 qui est de violations à la loi telles que pillage, ensuite manquement aux
15 obligations, par exemple, de rentrer à l'unité après avoir bénéficié d'une
16 permission ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour ce qui est des infractions pénales
18 qui ont été tout à fait normales pour être commises par les gens qui
19 étaient dans leurs unités pendant deux, trois ans, il était normale de les
20 voir se comporter de telle façon.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous pouvez
22 continuer.
23 M. SACHDEVA : [interprétation]
24 Q. Vous avez dit qu'il n'y avait jamais d'enquêtes menées par le Corps
25 Sarajevo-Romanija, des enquêtes menées contre les soldats qui ont pris pour
26 cible les civils dans la ville.
27 R. Je répète que je n'ai pas eu l'occasion de voir le tir, et en
28 particulier, je n'ai pas eu l'occasion voir les souffrances des civils dans
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1 le centre de la ville.
2 Q. J'ai compris votre réponse, mais ma question portait sur une chose
3 différente. Je voudrais que vous disiez à la Chambre si vous savez si, à
4 l'époque pendant que vous étiez dans la 1ère Brigade de Sarajevo, s'il y
5 avait eu des enquêtes portant sur les soldats du Corps Sarajevo-Romanija
6 qui visaient les civils. Si vous n'étiez pas au courant de ces enquêtes,
7 vous pouvez le dire.
8 R. Je n'étais pas au courant de tirs contre les civils de Sarajevo. Je ne
9 suis pas au courant des enquêtes, non plus.
10 Q. J'ai compris que votre rôle au sein du bataillon de logistique était
11 tel que vous aviez des connaissances pour ce qui est des opérations
12 d'autres bataillons, le fonctionnement d'autres bataillons dans le cadre de
13 la brigade; est-ce vrai ?
14 R. Vous n'avez pas raison. Parce qu'hier, je vous ai dit que nous
15 recevions des rapports pour ce qui est des attaques sur les premières
16 lignes de front, sur la violence de ces attaques, nous étions envoyés à des
17 lignes de front où d'autres effectifs, des effectifs renforcés, étaient
18 nécessaires.
19 Q. Mais dans le cadre de votre travail dans le bataillon vous étiez en
20 mesure de savoir qu'elle était la situation pour ce qui est des munitions,
21 du carburant dans le cadre des bataillons. Est-ce que j'ai bien compris
22 cela, ce que vous avez dit par rapport à votre travail dans le cadre des
23 bataillons ?
24 R. Non.
25 Q. Donc vous dites que votre travail dans le cadre du bataillon n'avait
26 rien à voir, vous ne saviez rien pour ce qui est de la quantité de
27 munitions dans le cadre d'autres bataillons, dans le cadre de la brigade.
28 C'est ce que vous venez de dire ?
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1 R. Oui.
2 Q. Dans ce cas-là, je comprends que vous ne pouvez vraiment pas donner des
3 commentaires pour ce qui est des pièces d'armes lourdes dont les autres
4 bataillons disposaient ainsi que des munitions, n'est-ce pas ?
5 R. Pour ce qui est de la quantité des munitions, je n'en savais rien et
6 pour ce qui est, compte tenu du fait que je travaillais en tant
7 qu'électricien automobile et je me rendais sur le terrain pour réparer des
8 véhicules, j'étais en mesure de savoir quels étaient les types d'armes.
9 Q. Maintenant, les choses ne me sont pas claires. Saviez-vous si d'autres
10 bataillons dans votre brigade disposaient, par exemple, de mortiers de 82
11 millimètres, de 120 millimètres, des obusiers, et cetera ?
12 R. Je n'ai pas l'occasion de voir ces armes. Je ne sais pas si vous êtes
13 au courant du fait que ces armes sont déployées par les stratèges
14 militaires.
15 Q. J'ai compris que vous ne savez pas si, pendant la période entre octobre
16 1994 et 1995, si d'autres bataillons avaient des mortiers de 82 et 120
17 millimètres. C'est quelque chose que vous ne savez pas ?
18 R. Pendant cette période, c'est ce que j'ai dit hier, toutes les armes
19 lourdes se trouvaient dans les entrepôts de la caserne de Slobodan Princip
20 Seljo et dans ces entrepôts, les Casques bleus y étaient présents 24 heures
21 sur 24.
22 Q. J'ai compris votre réponse, mais je vous dis que vous ne savez pas pour
23 ce qui est de ces armes dans la caserne, si d'autres bataillons ont déployé
24 de telles armes sur leur territoire parce que, comme vous avez dit à la
25 Chambre, ce n'était pas quelque chose dont vous étiez au courant ?
26 R. Je sais qu'en vertu de la décision des gens responsables du Corps
27 Sarajevo-Romanija en accord avec je ne sais pas qui, que toutes les armes
28 lourdes allaient être retirées et allaient être mises sous la surveillance
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1 des Casques bleus. Après quoi, je n'ai jamais entendu de tirs de notre côté
2 d'aucune des pièces d'artillerie.
3 Q. Lorsque vous parlez de la zone du Corps Sarajevo-Romanija. Est-ce que
4 vous parlez de la zone de votre brigade ou de la zone du Corps de Sarajevo-
5 Romanija ?
6 R. Je sais que l'ordre portait sur la zone du Corps Sarajevo-Romanija.
7 Mais pour ce qui est des armes d'une autre brigade, toutes les armes ont
8 été mises dans des entrepôts, après quoi, ces mêmes armes ont été retirées
9 à une distance de 20 kilomètres par rapport à la ville.
10 Q. Comment avez-vous appris que cet ordre avait été donné ?
11 R. J'ai appris que l'ordre a été donné parce que nos officiers en ont
12 parlé et j'ai vu que nos pièces lourdes, les chars, les blindés de
13 transport de troupes, j'ai vu lorsque tout cela est arrivé à la proximité
14 de l'atelier où j'ai travaillé en tant qu'électricien automobile.
15 Q. J'ai compris que ces armes ont été retirées de la zone des bataillons;
16 et vous n'étiez pas à l'époque là-bas pour voir cela ?
17 R. J'ai vu que les chars et d'autres armes lourdes partaient, il y avait
18 des Casques bleus qui surveillaient cela. Plus tard, j'ai appris que
19 c'était les Casques bleus qui ont ordonné que ces armes lourdes soient
20 retirées à 20 kilomètres de Sarajevo, à Jahorina et à d'autres localités.
21 C'est les Casques bleus qui ont ordonné cela.
22 Q. Est-ce que vous dites que les armes ont été retirées du bataillon dans
23 le cadre de votre brigade et que vous étiez là-bas avec les officiers de la
24 FORPRONU avec les Casques bleus au moment où les armes ont été retirées.
25 Est-ce ce que vous dites ?
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a répondu
28 à deux fois, même trois fois la même question. Je pense qu'on ne peut pas
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1 continuer comme cela indéfiniment. Lorsque l'on obtient à deux ou trois
2 reprises la réponse à la même question. Donc, je soulève une objection par
3 rapport à cela, à cette façon de poser des questions.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. A généralement parler,
5 Monsieur Sachdeva, je pense que vous avez tendance à répéter vos questions,
6 mais je pense que maintenant vous pouvez poser cette question.
7 Répondez à la question du Procureur, Monsieur le Témoin.
8 Parce que le Procureur a le droit d'obtenir des précisions pour ce
9 qui est des questions qu'il vous pose. Le Procureur a le droit de poser des
10 questions, Maître Tapuskovic. Mais je suis d'accord avec vous, si la
11 réponse est claire, il ne faut pas poser encore une fois la même question.
12 Pour ce qui est de cette situation, je demande au témoin de répondre
13 à la question.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris la question. Je n'étais pas avec
15 les officiers des Nations Unies. Je n'étais pas non plus avec les officiers
16 de l'armée de la Republika Srpska. Mais j'ai vu, compte tenu du fait que
17 l'atelier technique se trouve à une cinquantaine de mètres par rapport aux
18 entrepôts, où ces armes lourdes ont été mises. J'ai vu cela parce que les
19 chars devaient passer devant l'atelier technique en se retirant à cette
20 distance de 20 kilomètres.
21 M. SACHDEVA : [interprétation]
22 Q. Mais n'est-il pas vrai que vous n'avez pas vu de mortiers de 82 ou 120
23 millimètres être retirés de la région, c'est-à-dire, de trois ou quatre
24 bataillons de la brigade ? Vous n'avez pas vu cela, n'est-ce pas ?
25 R. Lorsque les chars et les blindés de transport de troupes ont été
26 retirés, nos mortiers de 150 millimètres étaient sous la bâche, je ne sais
27 pas s'il y avait des engins explosifs ou des mortiers, mais je pense qu'il
28 y en avait. Il y en avait beaucoup et on peut supposer qu'il y avait les
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1 deux qui ont été transportés.
2 Q. D'abord, je suppose qu'il ne s'agit que de vos conjectures, que tout
3 cela a été retiré ?
4 R. Oui, lorsqu'il s'agit de mortiers, parce que les mortiers doivent être
5 transportés à bord de véhicules. Ils ne peuvent pas être tirés derrière des
6 véhicules, ils ne peuvent pas être tractés.
7 Q. Oui. Vous supposez, les mortiers ont été retirés de la zone du
8 bataillon. Ce n'est pas quelque chose dont vous êtes au courant ?
9 R. Oui.
10 Q. Monsieur, j'avance que lorsque ces armes ont été retirées dans la
11 caserne Slobodan Princip Seljo qu'il s'agissait des armes qui étaient en
12 panne. Etes-vous d'accord pour dire cela ?
13 R. Non. Je dis non, parce que je sais que tous les chars ont été retirés
14 et ont été mis dans les entrepôts, que les Casques bleus, parce que dans
15 notre atelier technique était divisé en deux parties, une partie pour
16 réparer les véhicules sur roues et l'autre partie pour réparer les
17 véhicules sur chenilles. Il y avait deux chars, un lance-roquettes qui
18 étaient dans notre atelier pour être réparés. Tous les jours, au moins cinq
19 ou six fois, ils arrivaient pour inspecter ces chars et ce blindé de
20 transport de troupes, pour s'assurer que ces chars ne soient partis quelque
21 part.
22 Q. Monsieur le Témoin, je vais montrer un document.
23 M. SACHDEVA : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 03149.
24 Q. Vous savez que l'accord sur les zones d'exclusion, TEZ, avait été signé
25 aux environs du 8 février 1994 ?
26 R. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir une copie papier pour pouvoir
27 déchiffrer ce qui est écrit sur l'écran.
28 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, j'en ai une. Je vais vous la donner.
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1 Q. Pouvez-vous d'abord répondre à ma question : vous saviez que l'accord
2 sur les zones d'exclusion a été signé aux environs du 8 ou 9 février, 1994
3 ?
4 R. Je n'ai pas la date en tête. Je n'en sais rien.
5 Q. Mais c'était à ces environs-là ?
6 R. En tant que soldat de base deuxième classe ce n'était pas à moi de
7 m'occuper de ce genre de chose, de savoir quand des accords auraient été
8 signés. Je m'inquiétais surtout d'essayer de sauver la vie de ma famille et
9 des membres de ma famille, de mes enfants, c'était à peu près tout. Je ne
10 m'occupais pas vraiment des dates auxquelles des accords auraient pu être
11 signés.
12 Q. Cela dit, vous saviez que cet accord avait été signé, principalement à
13 cause de l'incident du marché de Markale qui a eu lieu le 5 février 1994.
14 Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
15 R. Oui, j'ai entendu parler de Markale, et je sais ce qui s'est passé.
16 Mais j'ai aussi entendu d'autres hypothèses à propos de Markale. Vous êtes
17 au courant j'imagine du colonel russe qui a essayé d'expliquer qu'aucun
18 obus n'aurait pu atterrir à cet endroit-là. Alors, on l'a renvoyé en
19 Russie. Pourtant, c'était un membre de la FORPRONU.
20 Q. Si j'ai besoin d'information à ce propos, je vous poserai des questions
21 à ce propos. Je voudrais juste savoir si vous saviez qu'il y a eu
22 l'incident au marché le 5 février 1994, au cours duquel des civils ont
23 trouvé la mort. Vous connaissez cet incident, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Dans le document qui est à l'écran et que vous lisez sur papier, vous
26 voyez que ce document émane du commandement du RSK. Vous le voyez ?
27 R. Oui, oui, je vois bien un commandement du Corps de Sarajevo-Romanija,
28 Lukavica en date du 10 février 1994.
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1 Q. Vous voyez que cela a été envoyé à l'état-major, à l'attention du
2 général Milovanovic. Vous le voyez sur ce document ?
3 R. Oui.
4 Q. Le titre du document ou l'objet du moins du document est proposition de
5 retrait de l'artillerie. Vous le voyez ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous pouvez regarder le premier paragraphe, s'il vous plaît, puisque
8 dans ce premier paragraphe selon moi, enfin, c'est ce que j'avance, il
9 s'agit d'une proposition émanant du général Milosevic pour s'assurer que
10 même dans le cadre de l'accord, le Corps de Romanija-Sarajevo n'aurait pas
11 à retirer toutes ses armes lourdes. Le voyez-vous c'est écrit à la fin du
12 premier paragraphe.
13 R. Je ne vois absolument pas le nom du général Milosevic, je ne vois que
14 le nom du général Milovanovic.
15 Q. Mais je vais vous montrer la signature du général Milosevic qui est à
16 la fin du texte. Mais, regardez le premier paragraphe. Vous voyez bien ce
17 qui est écrit : "De plus en mettant en avant cette proposition, les forces
18 du RSK ne seraient pas trop handicapées et n'auraient pas à souffrir de
19 trop forts préjudices et ne seraient plus sans équipement étant donné que
20 nous utiliserions une tactique de diversion en écartant que les armes
21 endommagées."
22 R. Oui, je vois ce qui est écrit.
23 Q. Voyez-vous où il est écrit, la proposition est la suivante ?
24 R. Oui.
25 Q. "Dans le cadre de la zone de responsabilité de la 1ère Brigade
26 mécanisée," c'est la vôtre, n'est-ce pas, "nous écarterions en tout 16
27 pièces d'artillerie dont dix ont été reçues par le Corps de l'Herzégovine
28 et qui sont endommagées, qui ne fonctionnent pas." Et entre parenthèses
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1 nous avons deux obusiers de 105 millimètres, trois Zis, un PAT, deux canons
2 anti-chars de 57 millimètres, et cetera, et cetera.
3 R. Oui, je vois ce qui est écrit sur ce document.
4 Q. Quand on lit ce document, n'est-ce pas, il est clair que le plan, le
5 projet était de ne retirer les armes qui étaient endommagées, qui ne
6 marchaient plus ou les armes pour lesquelles on ne disposait plus d'assez
7 de munitions mais, ce que je vous affirme, de conserver sur le terrain les
8 armes lourdes qui permettraient encore d'assurer le soutien des opérations
9 du RSK ?
10 R. Je ne les ai pas vues, et je ne sais absolument rien sur ce propos.
11 Q. Ce que vous nous aviez dit à propos du retrait des armes, du fait que
12 ces armes ont été ensuite entreposées dans la caserne n'est pas entièrement
13 juste, n'est-ce pas ? Ce que vous nous avez dit ce n'est pas vraiment juste
14 ?
15 R. Mais non, c'est absolument exact. J'ai vu nos chars, je les ai vus
16 partir, quitter le hangar, enfin le hangar qui était juste à côté de
17 l'atelier et partir vers Jahorina.
18 Q. Vous ne saviez pas qu'il y avait un projet visant à camoufler d'autres
19 armes lourdes dans la zone de la Brigade mécanisée de la Sarajevo afin
20 qu'elles échappent à la surveillance des membres de la FORPRONU. Ce qui
21 veut dire que les membres de la FORPRONU ne pourraient surveiller ces armes
22 puisqu'elles étaient cachées et sous camouflage ?
23 R. Je sais que la FORPRONU était très libre dans ses mouvements, n'avait
24 aucune restriction d'accès. Les soldats pouvaient se promener dans les
25 zones résidentielles où vivaient les civils. Je sais très précisément que
26 quand ils les voyaient mes enfants s'enfuyaient par exemple, parce qu'à
27 l'époque les civils avaient peur de soldats qui étaient dans un uniforme
28 différent de l'uniforme de la VRS.
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1 Q. Très bien. Passez maintenant à la dernière page de ce document, s'il
2 vous plaît. J'aimerais que vous me confirmiez que ce document a bien été
3 signé par le commandant adjoint, Dragomir Milosevic. Voyez-vous cette
4 signature ?
5 R. Oui, je la vois.
6 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais, Monsieur le Président, s'il vous
7 plaît, que l'on verse ce document au dossier.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il sera admis.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P802.
10 M. SACHDEVA : [interprétation]
11 Q. Je n'ai plus besoin de ce document, Monsieur le Témoin, vous pouvez le
12 déposer.
13 Hier lorsque vous répondiez aux questions de Me Tapuskovic, il vous a
14 demandé --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je crois que vous
16 vouliez voir le document. J'ai cru comprendre que vous vouliez faire
17 quelque chose. Je vous ai vu faire des gestes. Pouvez-vous vous expliquer ?
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai le document en
19 main mais je voulais qu'on le laisse au témoin parce que je vais avoir des
20 questions à lui poser à propos de ce document.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là nous
22 allons demander à l'huissier de remettre à nouveau le document au témoin.
23 M. SACHDEVA : [interprétation]
24 Q. Témoin, vous nous avez dit hier que le général Milosevic avait pris ses
25 fonctions de commandement du Corps de Romanija-Sarajevo aux environs du
26 mois d'août 1994. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Hier, Me Tapuskovic vous a demandé quelles étaient les conditions qui
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1 ont prévalu après la prise de commandement du général Milosevic, donc les
2 mois qui ont suivi le mois d'août 1994. Vous avez répondu la chose suivante
3 : "Il nous a donné l'ordre de ne faire que riposter. On n'avait pas le
4 droit de tirer." ?
5 R. Je ne me souviens pas exactement de la façon dont j'en avais parlé,
6 mais c'est à peu près ce que j'ai dit.
7 Q. Très bien. Je vais relire la question et je vais vous lire la réponse
8 aussi.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez quelque chose à dire,
10 Maître Tapuskovic ou alors devons-nous laisser le témoin répondre à la
11 question ?
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mon objection portait sur la chose
13 suivante. Je suis d'accord pour que l'on repose la question exactement dans
14 les termes qui ont été posés hier au témoin. Si M. Sachdeva procède de la
15 sorte, je n'ai pas besoin d'intervenir.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Sachdeva, vous
17 pouvez y aller.
18 M. SACHDEVA : [interprétation]
19 Q. Voici la question que je vous ai posée. Je lisais le compte rendu de la
20 page d'hier, 63. Voici la question : "Au cours des premiers mois après la
21 prise de commandement du général Milosevic, pouvez-vous nous dire un petit
22 peu ce qui se passait à partir du mois d'août jusqu'à la fin 1994 ?"
23 Vous avez dit : "On nous a donné l'ordre, ce n'était pas une interdiction
24 mais c'était un ordre. Nous n'avions pas le droit de tirer, de faire des
25 tirs d'infanterie ou des tirs d'artillerie à partir du milieu du mois
26 d'octobre."
27 Vous vous en souvenez ?
28 R. Oui, je me souviens de cette réponse mais ce n'est pas ce que j'avais
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1 dit, ça été mal traduit. J'ai dit que d'août à la mi-octobre il y a eu une
2 accalmie, les choses étaient calmes et on nous avait donné l'ordre express
3 de n'utiliser ni armes d'infanterie ni armes d'artillerie.
4 Q. Très bien. Mais après octobre, quand les choses peut-être ont cessé
5 d'être aussi calmes, vous a-t-on autorisé à ce moment-là, soit en riposte,
6 soit dans d'autres circonstances de tirer avec ces armes, armes
7 d'artillerie ou armes d'infanterie ?
8 R. A partir de la fin octobre sur la ligne de front je pense qu'il y avait
9 des provocations très probables. D'abord, c'était des escarmouches, ensuite
10 les affrontements et les provocations étaient plus systématiques, donc on a
11 dû répondre et riposter à l'aide d'armes d'infanterie, enfin on faisant ça
12 pour survivre, pour ne pas être tués.
13 Q. Donc vous avez riposté par armes d'infanterie. Il n'y a pas que vous
14 j'imagine, j'imagine que vos collègues et vous ont aussi riposté en
15 utilisant l'artillerie ?
16 R. Il n'y avait pas de pièces d'artillerie sur la ligne de front, surtout
17 pas à Dobrinja IV là où j'étais posté. Là il y avait l'infanterie et il y
18 avait des armes d'infanterie.
19 Q. Je parle "d'artillerie" parce que vous en avez parlé hier dans votre
20 réponse. Je reformule ma question. Mme s'il n'y avait pas de pièces
21 d'artillerie positionnées sur les lignes de front, si nécessaire, on aurait
22 pu faire venir des pièces d'artillerie pour obtenir un soutien de pièces
23 d'artillerie ?
24 R. On n'avait pas besoin de soutien de pièces d'artillerie puisque on
25 était dans une zone résidentielle. On était séparé des autres par une rue.
26 On n'avait pas besoin d'utiliser des pièces d'artillerie.
27 Q. Alors, pourquoi vous parlez des pièces d'artillerie, hier ?
28 R. J'ai parlé des pièces d'artillerie parce que c'était un ordre qui nous
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1 avait été donné, un ordre qui nous avait été expressément donné de ne tirer
2 ni à partir d'armes d'infanterie, ni à partir d'armes d'artillerie. C'est
3 l'ordre qui le stipulait. On nous avait même dit qu'on n'avait même pas le
4 droit d'utiliser un lance-pierres.
5 Q. Dans cet ordre, pour ce qui est de cet ordre qui interdisait les tirs
6 d'artillerie, les tirs d'infanterie, j'imagine pour ce qui est des armes
7 d'artillerie cela comprenait les mortiers, mortiers de 82 millimètres,
8 mortiers de 120, les obusiers, les chars, et cetera. C'est comme cela que
9 vous avez interprété l'ordre ?
10 R. Il n'y avait pas que ces armes, il n'y avait pas que ça comme armes
11 d'artillerie. Il y a aussi l'artillerie antiaérienne. Tout ce qui est
12 supérieur à un calibre de 12 millimètres, après ça devient une arme
13 d'artillerie.
14 Q. Oui, mais les armes d'artillerie comprennent aussi les chars, les
15 mortiers de 120 et les mortiers de 82, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, mais aussi les armes dont je vous ai parlé.
17 Q. Très bien. Mais vous nous avez dit que les armes lourdes avaient été
18 retirées, alors dans ce cas-là, pourquoi y avait-il besoin d'un ordre
19 explicite disant qu'il ne fallait pas utiliser ces armes sur les lignes de
20 front ?
21 R. L'ordre a été donné de façon exhaustive, cela voulait dire qu'il ne
22 fallait pas qu'il y ait des activités de combat sur les lignes de front en
23 face de l'ennemi. C'était ça l'idée.
24 Q. Vous n'avez pas répondu à ma question puisque vous nous avez dit hier
25 qu'après l'accord TEZ, tous les armements ont été retirés et il y avait
26 quand même aussi un ordre concomitant qui vous intimait de ne pas utiliser
27 les armes d'artillerie ou les armes d'infanterie. Cela suggère quand même
28 qu'il existait encore des armes d'artillerie sur les lignes de front
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1 puisque vous n'aviez pas le droit de vous en servir ?
2 R. Non. Je répète à nouveau, l'ordre que nous avons reçu était de ne
3 procéder à aucune attaque des lignes de front de l'ennemi à l'aide d'armes
4 d'infanterie ou d'armes d'artillerie, même pas de lance-pierres. On n'avait
5 même pas le droit de leur lancer une pierre. C'est comme ça que je l'ai
6 compris en tout cas, et c'est ce qui nous a été donné comme ordre.
7 Q. Certes. Je vois, je ne suis pas en train de mettre en cause la teneur
8 de cet ordre.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, je pense que vous
10 avez épuisé ce sujet.
11 M. SACHDEVA : [interprétation]
12 Q. Hier, je vous ai posé une question à propos des bataillons au sein de
13 votre brigade, pouvez-vous nous confirmer qu'au sein d'un de ces
14 bataillons, il y avait un détachement spécialisé de tireurs embusqués qui
15 existait au sein de la 1ère Brigade de Sarajevo.
16 R. La 1ère Bridage de Sarajevo, mais là je l'affirme haut et fort, ne
17 disposait pas d'un seul tireur d'élite, alors certainement pas d'un
18 détachement de tireurs d'élite, parce qu'il n'y en avait pas même un.
19 Q. Donc vous n'aviez pas le moindre tireur d'élite ? Il n'y avait pas de
20 snipers, il n'y avait pas de soldats équipés de fusil de précision qui ont
21 été positionnés dans Grbavica, dans certains bâtiments de Grbavica ? Vous
22 êtes d'accord ?
23 R. Oui, il y avait des soldats qui avaient des fusils. Mais il y a quand
24 même une différence entre un fusil à lunette de précision et un fusil
25 normal. Moi, par exemple, j'avais un fusil, mais un fusil normal.
26 Q. Au sein votre brigade, il y avait un 2e Bataillon, n'est-ce pas,
27 Monsieur le Témoin ?
28 R. Je ne connais pas la composition exacte de la division, bataillon par
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1 bataillon.
2 Q. Mais il y avait un bataillon dont la zone de responsabilité englobait
3 Grbavica et les alentours, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Un soldat expérimenté et haut gradé de ce bataillon, de ce 2e
6 Bataillon, a déposé ici au Tribunal selon quoi il y avait bel et bien un
7 détachement spécialisé de tireurs embusqués au sein de la 1ère Brigade de
8 Sarajevo. Est-ce que cela vous fait changer d'avis si je vous dis cela ?
9 R. Non, non. Je répète, je suis catégorique, je n'ai jamais ni vu ni
10 entendu qu'un fusil de précision aurait été utilisé, qu'un sniper aurait
11 été utilisé au sein de la 1ère Brigade de Sarajevo. En tout cas, pas là où
12 j'étais à Dobrinja.
13 Q. Qu'en est-il de Grbavica pendant la guerre en tant que soldat ?
14 R. Non, non, jamais.
15 Q. Vous ne savez absolument pas s'il y avait une unité de tireurs
16 embusqués dans cette zone de responsabilité ?
17 R. Je ne sais pas si ce détachement existait ou non, je n'en ai aucune
18 idée. Je sais que la route entre Sarajevo et Pale était pleine de snippers,
19 de tireurs embusqués.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, quand un conseil
21 se lève, il faut que vous arrêtiez de parler.
22 Maître Tapuskovic, quelle est votre question ?
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le témoin a répondu deux fois en disant
24 qu'il ne savait rien. Il a dit qu'ils n'étaient pas là où il était. Il a
25 dit qu'il n'était pas à Grbavica, et on lui répète la question une
26 troisième fois. Alors qu'il dit qu'il n'en sait rien, c'est toujours la
27 même chose. Je comprends bien que le conseil veut obtenir une réponse
28 précise, mais le témoin l'a déjà donnée, il a dit qu'il ne savait pas et
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1 qu'ils n'allaient pas là où il était. Il a dit aussi qu'il n'était pas à
2 Grbavica où éventuellement il aurait pu y en avoir. Alors, je ne vois pas
3 pourquoi poursuivre, pas besoin de s'acharner puisque la réponse a déjà été
4 donnée par deux fois, d'ailleurs.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Sachdeva, qu'avez-vous à dire
6 ?
7 M. SACHDEVA : [interprétation] J'avance que je n'étais pas en train de
8 répéter la même question. Je voulais tout d'abord établir que ce témoin
9 n'était pas à Grbavica, ensuite j'en déduisais que, comme il n'y était pas,
10 il ne pouvait pas le savoir, c'est tout ce que je voulais obtenir comme
11 réponse.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Vous l'avez eue. Vous
13 pouvez poursuivre.
14 M. SACHDEVA : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, vous saviez, n'est-ce pas, que la Brigade de
16 Sarajevo possédait des bombes aériennes modifiées ?
17 R. C'est la première fois que j'en entends parler.
18 Q. Avez-vous déjà entendu parler d'une bombe aérienne modifiée, savez-vous
19 ce que c'est au moins ?
20 R. Non, je n'ai aucune idée de ce que peut bien être une bombe aérienne
21 modifiée. La seule fois que j'ai vu des bombes aériennes, c'était à la
22 télévision.
23 Q. Mais vous faisiez partie du bataillon logistique, vous nous avez parlé
24 de chars et d'autres armes, vous êtes en train de nous dire que vous n'avez
25 jamais entendu parler de bombes aériennes modifiées ?
26 R. Je ne sais pas si les bombes aériennes ont quoi que ce soit à voir avec
27 les chars, avec les véhicules sur roues, enfin, je ne sais pas du tout.
28 Q. Très bien, Monsieur Mandic, des bombes aériennes modifiées sont bel et
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1 bien des armes, n'est-ce pas, des armes lourdes en plus ?
2 R. Je ne sais pas. Je n'en ai jamais vu.
3 Q. Avez-vous déjà entendu parler d'une utilisation éventuelle de ces armes
4 pour ce qui est de votre brigade ?
5 R. Non.
6 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, Monsieur le
7 Président, que l'on montre au témoin la pièce de la liste 65 ter 02584.
8 Q. Avez-vous besoin d'une copie papier ou est-ce que vous arrivez à
9 déchiffrer sur l'écran ?
10 R. Je préférerais une copie papier, s'il vous plaît.
11 Q. Vous voyez qu'en haut du document, on lit --
12 R. Oui.
13 Q. -- logistique, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Je vois où il est dit commandement de la 1ère Brigade mécanisée de
15 Sarajevo, ensuite, oui, je vois logistique effectivement.
16 Q. Bien. Ensuite, c'est Veljko Stojanovic, membre de la brigade, qui signe
17 ce document, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que c'est là une demande
20 visant à obtenir un lanceur de bombes aériennes qui doit arriver de la
21 Brigade d'infanterie d'Igman et qui doit être livré à la Brigade de
22 Sarajevo, n'est-ce pas ?
23 R. D'après ce que je comprends ici, cela n'a pas été fait au sein de
24 l'unité logistique ou de l'atelier technique de la 1ère Brigade de Sarajevo.
25 Mais l'atelier technique avait plusieurs départements, les serruriers, les
26 mécaniciens, les peintres, les électriciens, tout ce qui était nécessaire à
27 l'entretien des véhicules.
28 Q. Selon vous ce document est tout à fait valable et authentique, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Pourrait-on me permettre d'en prendre connaissance, puisque je vois que
3 le nom de Hadzici figure dans le document ?
4 C'est sans doute dans le département d'entretien de Hadzici que cela a été
5 fait, je n'y suis pas allé.
6 Q. Mais vous reconnaissez comme moi que c'est là une demande visant à
7 obtenir un lanceur de bombes aériennes, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est ce qui est dit, oui.
9 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander
10 le versement de ce document.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P803, Monsieur le
12 Président.
13 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais également que l'on montre au
14 témoin le document 65 ter 02587. J'aimerais que ce document soit affiché à
15 l'écran.
16 Q. Je dispose également d'une copie papier pour le témoin.
17 Vous remarquerez d'abord que le premier document que je vous ai montré
18 portait la date du 20 août 1995, vous verrez que ce document par contre
19 porte la date du 22 août 1995. Vous le voyez ?
20 R. Oui, oui, je le vois.
21 Q. Prenez un instant pour prendre connaissance de ce document, et je vous
22 poserai ensuite quelques questions à son propos.
23 R. Ça y est.
24 Q. Vous voyez que c'est M. Solar qui a signé ce document, qui était membre
25 du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, section logistique. Vous le
26 voyez, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. C'est un ordre qui vient répondre au document que je vous ai montré
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1 précédemment, à la demande de M. Stojanovic, commandant de la brigade,
2 c'est un ordre visant à donner à la 1ère Brigade de Sarajevo le lanceur de
3 bombes aériennes demandé, n'est-ce pas ?
4 R. Je vois le document, mais tout ceci s'est produit loin de Lukavica à
5 l'atelier d'entretien technique de Hadzici. Il se peut que ceci ait quelque
6 chose à voir avec la Brigade d'Igman, quoi qu'il en soit, je n'étais pas
7 censé être informé de tout cela parce que je n'ai pas eu la possibilité
8 d'assister à toute cette opération.
9 Q. Je crois que vous êtes resté membre du bataillon logistique pendant
10 toute la durée du conflit de la 1ère Brigade de Sarajevo, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, dans l'atelier technique.
12 Q. Après avoir lu ces deux documents, continuez-vous d'affirmer que vous
13 ne savez rien s'agissant de l'utilisation éventuelle de bombes aériennes
14 modifiées par votre brigade ?
15 R. Oui, oui, je continue de le dire parce que --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'elles n'étaient pas utilisées dans le
18 secteur où je me trouvais.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je ne vois pas de problème posé
20 par cette question. Le conseil est en droit de tâter le terrain. Il a
21 présenté un document au témoin et il a tout à fait le droit, une nouvelle
22 fois, de demander au témoin si celui-ci continue d'affirmer ce qu'il a
23 confirmé dans le cadre de sa déposition.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, je ne veux pas vous déranger,
25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aurais l'occasion d'en
26 reparler plus tard.
27 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
28 document.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il sera versé au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P804, Messieurs
3 les Juges.
4 M. SACHDEVA : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous montrer un autre document, je ne
6 sais pas si j'ai une version papier de celui-ci en revanche. Une version
7 papier en B/C/S.
8 M. SACHDEVA : [interprétation] Quoi qu'il en soit, c'est le document 65 ter
9 03199.
10 Q. Malheureusement, Monsieur le Témoin, je n'ai pas une version papier de
11 ce document dans votre langue. Etes-vous en mesure de lire le document à
12 l'écran ?
13 M. SACHDEVA : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait l'agrandir
14 d'ailleurs.
15 Q. Je vous donne quelques instants pour lire ce document.
16 R. Je l'ai lu.
17 Q. Vous voyez que c'est là un aval donné par le commandement du Corps
18 Sarajevo-Romanija qui autorise l'octroi de munitions à la 1ère Brigade
19 mécanisée de Sarajevo, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous voyez qu'au point 8, on nous parle de 40 pièces de mortiers de 80
22 millimètres et 40 pièces de mortiers de 120 millimètres. Vous le voyez dans
23 ce document, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous voyez que ce document porte la date du 25 juillet 1995 ?
26 R. Oui.
27 Q. Il est donc exact de dire, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin, que toutes
28 les armes lourdes n'ont pas été retirées du sein de la brigade,
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1 contrairement à ce que disait l'accord ?
2 R. Ici, nous parlons d'une offensive violente sur le front de Trnovo. Je
3 ne sais pas si les mortiers sont venus d'autres brigades, mais je le
4 répète, je n'ai jamais vu que la 1ère Brigade de Sarajevo a eu le moindre
5 armement lourd après le retrait.
6 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
7 de ce document, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est versé au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P805, Messieurs
10 les Juges.
11 M. SACHDEVA : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, j'en ai terminé de ce document, vous pouvez le
13 mettre de côté.
14 Connaissez-vous un endroit appelé Ozrenska ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous savez que de certains segments de cette rue, la rue Ozrenska, on
17 voyait particulièrement bien la ville de Sarajevo, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Si je vous disais qu'une personne haut placée au sein du 2e Bataillon
20 de votre brigade a dit au TPIY qu'il y avait des positions de tireurs
21 embusqués dans une maison située dans la rue Ozrenska; est-ce que ce serait
22 quelque chose avec laquelle vous seriez d'accord, ou une information dont
23 vous disposez vous-même ?
24 R. Je n'en sais rien. Je sais que les lignes à Ozrenska, elles n'étaient
25 séparées que de quatre à six mètres.
26 Q. Vous savez que de la rue Ozrenska, des soldats du Corps de Sarajevo-
27 Romanija tiraient vers les territoires ennemis, c'est-à-dire de l'autre
28 côté des lignes, là où se trouvait l'ABiH, n'est-ce pas ?
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1 R. Non. Nous avons ouvert le feu vers leur ligne de front, à savoir
2 lorsqu'ils étaient à l'origine de tirs de provocation, qu'ils essayaient de
3 nous détruire, à ce moment-là, nous devions riposter. Mais nous tirions
4 vers la ligne de front.
5 Q. Avez-vous jamais tiré vous-même à partir de la rue Ozrenska ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors, où étiez-vous dans la rue Ozrenska ? D'où avez-vous tiré ?
8 R. A partir du croisement Miliklanska et Ozrenska.
9 Q. Etiez-vous dans une maison, une maison abandonnée ?
10 R. Non. Nous avions creusé une tranchée.
11 Q. De cette tranchée, aviez-vous une très bonne vue sur la ville de
12 Sarajevo ?
13 R. De la tranchée, on ne voyait que quatre bunkers ennemis qui étaient
14 dans des maisons situées de l'autre côté de la route, et pendant que
15 j'étais sur place trois combattants de l'armée de la Republika Srpska ont
16 été tués dans cette tranchée.
17 Q. Combien de temps avez-vous passé là-bas ?
18 R. J'y ai été détaché pendant environ une dizaine de jours.
19 Q. Y avez-vous été détaché une seule fois ou plusieurs fois ?
20 R. Une seule fois, là-bas.
21 Q. Combien d'autres soldats y avait-il avec vous sur place ?
22 R. Le plus souvent deux, parfois trois, lorsque l'on s'attendait à une
23 attaque pendant la nuit.
24 Q. De quel type d'armes étiez-vous équipé ?
25 R. Nous avions des fusils automatiques, des grenades à main noires.
26 Q. Ces fusils automatiques, ils avaient une portée de 500 mètres, n'est-ce
27 pas ou plus ?
28 R. Un fusil automatique a une portée de 2 000 mètres, mais la seule chose
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1 c'est que ce n'est pas une arme précise.
2 Q. Bien. Ce que vous nous dites c'est qu'il aurait été possible de toucher
3 une cible à disons 1 000 mètres de l'endroit où se trouvait le fusil,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Non. L'arme reste précise jusqu'à disons 100 mètres et si elle est
6 utilisée par un bon tireur encore.
7 Q. Auriez-vous pu toucher une voiture située à 500 mètres de là avec ce
8 fusil ?
9 R. Je n'ai pas eu l'occasion de tirer pour tester la capacité du fusil,
10 mais si la voiture était en mouvement, je ne le pense pas.
11 Q. Mais je ne vous demande si vous-même vous avez tiré, je vous demande si
12 avec un M48 vous auriez été en mesure de toucher une voiture garée ou non ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous avez dit 500 mètres tout à
14 l'heure.
15 M. SACHDEVA : [interprétation] En effet, oui.
16 Q. Donc jusqu'à 500 mètres.
17 R. Mais viser une cible en mouvement ou une cible immobile ce n'est pas la
18 même chose.
19 Q. Imaginons que la voiture se soit arrêtée à un feu par exemple, avec le
20 fusil que vous aviez et si le véhicule se trouve à 500 mètres vous auriez
21 été en mesure de viser la cible en question, n'est-ce pas ?
22 R. Non. Il n'y avait pas de feux non plus.
23 Q. De la position que vous occupiez dans la rue Ozrenska, vous avez déjà
24 dit avoir une bonne vue sur la ville, n'est-ce pas ?
25 R. Non.
26 Q. Alors qu'étiez-vous en mesure de voir à l'endroit où vous vous trouviez
27 ?
28 R. Quatre maisons à étage et quatre bunkers --
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais ça deux fois qu'il répond à la même
2 question, Monsieur le Président, et qu'il fournit la même réponse. Je ne
3 comprends pas pourquoi on lui redemande la même chose plusieurs fois. Il a
4 dit tout à l'heure qu'il ne voyait que des tranchées qui étaient à quatre
5 mètres de là. Enfin, je ne sais plus très bien ce qu'il a dit. Enfin
6 maintenant, il entre dans une explication encore plus détaillée de ce qu'il
7 était en mesure de voir. Cela étant, c'est une question qui a été posée à
8 plusieurs reprises et je crois qu'il a déjà été assez précis lorsqu'il a
9 décrit ce qu'il pouvait voir de la tranchée dans laquelle il était.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Il n'était pas en mesure de
11 voir la ville, mais ce qu'il voyait c'était effectivement ces maisons à
12 étages et quatre bunkers. Bien.
13 Poursuivez.
14 M. SACHDEVA : [interprétation]
15 Q. J'aimerais que vous indiquiez sur une carte la position exacte que vous
16 occupiez ? Pourriez-vous le faire, s'il vous plaît ?
17 R. Je ne pense pas pouvoir le faire. C'est aussi très simple pour vous de
18 retrouver le croisement Miliklanska et Ozrenska.
19 Q. Mais j'aimerais quand même que vous essayiez. Nous allons voir.
20 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais que l'on présente la carte 2872.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il ne pense pas qu'il sera en
22 mesure de le faire. Si cette réponse - si nous l'acceptons - je ne vois pas
23 comment vous pourriez lui demander de le faire.
24 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui. Il dit qu'il ne pense pas pouvoir le
25 faire, mais peut-être qu'il le pourra une fois la carte sous les yeux. S'il
26 n'est pas en mesure de le faire sur la carte, je passerai à autre chose.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Montrez-lui la carte.
28 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais que l'on voie la partie centrale
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1 et inférieure de la carte, qu'on l'agrandisse, s'il vous plaît, et qu'on
2 faite défiler l'image un petit peu vers le haut.
3 Q. Monsieur le Témoin, souhaitez-vous que je demande un agrandissement
4 supplémentaire ou est-ce que vous êtes en mesure de nous indiquer
5 approximativement l'endroit où vous avez passé ces dix jours ?
6 R. Croyez-moi, je n'ai jamais utilisé de cartes et j'ai beaucoup de mal à
7 m'y retrouver sur une carte.
8 Q. Je vais vous montrer une photo alors.
9 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à
10 l'écran la pièce 65 ter 3352. Je demanderais à ce que l'on ne diffuse pas
11 cette photo à l'écran puisqu'il s'agit d'une pièce de l'affaire Galic
12 versée au dossier sous pli scellé.
13 Pourrait-on agrandir la photo, s'il vous plaît ?
14 Q. Monsieur le Témoin, c'est une photo prise de la rue Ozrenska, n'est-ce
15 pas ?
16 R. C'est possible, mais je n'étais pas là.
17 Q. De cette position, on aperçoit la ville de Sarajevo; n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Au cours du conflit, cette position était une position occupée par des
20 soldats du RSK armés de fusils, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous voyez sur la photo un cercle rouge; vous voyez ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien. Si vous regardez bien ce cercle rouge -- ce cercle rouge selon
25 moi indique un croisement dans la ville, n'est-ce pas ?
26 R. Mais la ville était pleine de croisements.
27 Q. Mais ce qui se trouve dans ce cercle rouge, c'est l'un de ces
28 croisements, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Il est exact n'est-ce pas que des soldats armés de fusils situés sur
3 cette position-là visaient les civils traversant la route à cet endroit,
4 n'est-ce pas ?
5 R. J'aimerais bien voir un soldat en mesure de toucher un civil de cette
6 distance-là avec un fusil. C'est impossible.
7 Q. S'il vous plaît, répondez à mes questions simplement. Des civils ont-
8 ils été visés à partir de cette position, des civils se trouvant à ce
9 croisement, d'après vous, d'après ce que vous savez ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est
12 la vingtième question à peu près qui porte sur des civils et des tirs
13 délibérés contre des civils et jusqu'à présent, il a répondu au moins une
14 quinzaine de fois à ces questions et il lui repose la question encore une
15 fois. Alors qu'il a parlé de son attitude vis-à-vis des civils et si je ne
16 m'abuse, c'est la dixième ou la quinzième fois que la même question est
17 posée et reposée au témoin. Il a répondu à la question précédente en disant
18 qu'il aurait été impossible pour qui que ce soit de toucher qui que ce soit
19 de cette distance.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous répétez-vous
21 ?
22 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vais passer à autre chose, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien
25 M. SACHDEVA : [interprétation]
26 Q. Mais j'avance qu'il aurait été possible qu'il y ait eu des armes
27 équipées de lunette ou si des jumelles étaient utilisées. Je ne dis pas que
28 c'est arrivé, mais je dis qu'on aurait pu cibler des personnes même de
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1 cette distance-là, n'est-ce pas ?
2 R. Je vous dis que même un champion international de tir ne serait pas en
3 mesure de m'atteindre si lui occupait cette position et que moi j'étais au
4 croisement. Nous ne pouvions pas nous lever et tirer dans cette direction
5 parce que les lignes étaient juste à côté de nous dans les maisons que vous
6 apercevez.
7 Q. Je ne crois pas que vous avez répondu à ma question. Ce que je vous dis
8 c'est que s'il y avait eu des lunettes sur ces fusils ou si l'on utilisait
9 des jumelles, qu'il aurait été possible de viser des personnes situées au
10 croisement. Etes-vous d'accord ou pas ?
11 R. Je ne suis pas d'accord avec vous. On peut peut-être tirer au hasard,
12 mais on ne peut pas toucher une cible.
13 Q. Donc le Corps de Romanija-Sarajevo, les soldats de ce Corps est-ce
14 qu'ils auraient tiré au hasard depuis cette position ?
15 R. Non. J'ai dit qu'on pouvait tirer, mais comme les lignes de front sont
16 tout près dans ces maisons, personne n'osait être debout à cet endroit et
17 tirer dans la direction de ces maisons. C'était impossible.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire notre première
19 pause maintenant.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur
23 Sachdeva.
24 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on
25 verse cette photographie au dossier, sous pli scellé.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera admis au dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P806, sous pli scellé.
28 M. SACHDEVA : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, j'ai encore quelques questions à vous poser. Vous
2 vous rappelez avoir dit à la Chambre qu'il y avait des croisements ou des
3 carrefours dans la ville de Sarajevo ?
4 R. Il y a plein de croisements dans la ville de Sarajevo.
5 Q. Vous savez qu'à ces croisements, il y avait des conteneurs ou des
6 écrans de protection, des paravents de protection qui ont été érigés sur
7 ces croisements; le savez-vous ?
8 R. Oui.
9 Q. Ces conteneurs de protection ou barrières de protection ont été érigés
10 pour protéger les civils, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. Cela existait de notre côté également.
12 Q. Lorsqu'il s'agit de croisements ou au moins de croisements sur le
13 territoire de l'ABiH à Sarajevo, cela a été érigé parce qu'on tirait sur
14 les civils occasionnellement du Corps de Sarajevo-Romanija; est-ce vrai ?
15 R. Dans certains cas, il s'agissait de la propagande.
16 Q. Mais, dans d'autres cas, les civils ont été touchés par des tirs lancés
17 du Corps de Sarajevo-Romanija.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le témoin a déjà donné des réponses pour
20 ce qui est des tirs contre les civils, 10 ou 15 fois, il a déjà donné des
21 réponses précises. Ici, il s'agit d'une nouvelle version de la même
22 question.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit de nouveaux contextes ici,
24 Maître Tapuskovic.
25 M. SACHDEVA : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, répondez à ma question. Je vous
27 dis que dans certains cas, et je ne parle pas des cas où comme vous l'avez
28 dit il s'agissait de la propagande, je parle des cas où les civils ont été
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1 pris pour cible aux croisements, pris pour cible par le Corps de Sarajevo-
2 Romanija ?
3 R. Je vous ai répondu d'une façon précise et claire, la même chose
4 arrivait chez nous.
5 Q. Donc votre réponse est oui.
6 R. Des deux côtés, oui.
7 Q. Est-ce que vous connaissez des tours dans la rue Lenjinova ou des
8 gratte-ciels ?
9 R. Oui.
10 Q. Il est vrai, n'est-ce pas, qu'il y avait des soldats du Corps de
11 Sarajevo-Romanija sur ces tours durant le conflit ?
12 R. Je ne sais pas.
13 Q. Vous n'avez jamais entendu parler de cela ?
14 R. Non.
15 Q. Savez-vous qui est la Nebojsa Ivkovic ?
16 R. Non.
17 Q. Et pour ce qui est de Marinko Krneta ?
18 R. Non.
19 Q. Zeljko Jadranic ?
20 R. Non. C'est parce que je ne me trouvais pas sur ces territoires.
21 Q. Je ne parle pas de ces territoires, de ces régions. Je vous demande si
22 vous avez jamais entendu parler de ces gens. Est-ce que vous n'avez jamais
23 entendu parler de Milenko Mitric ?
24 R. Non.
25 Q. Dragan Atanakovic ?
26 R. Non.
27 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, accordez-moi quelques
28 instants, s'il vous plaît, il faut que je consulte mon collègue.
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 M. SACHDEVA : [interprétation] J'en ai fini avec mon contre-interrogatoire,
3 Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
5 Maître Tapuskovic, des questions supplémentaires.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
7 Juges, je vais essayer d'être le plus efficace possible et j'ai quelques
8 questions à poser, des questions supplémentaires.
9 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :
10 Q. [interprétation] Monsieur Mandic, durant toutes ces années, et je ne
11 fais pas ici la distinction entre la période concernant Dragomir Milosevic
12 et la période qui précède cette période-là, avez-vous jamais vu l'ordre
13 écrit selon lequel un civil allait être pris pour cible ?
14 R. Non seulement je n'ai pas vu un tel ordre, mais on nous a interdit
15 strictement de tirer sur les civils.
16 Q. Est-ce que quelqu'un vous a dit cela oralement ?
17 R. Non, jamais.
18 Q. Admettons que quelqu'un vous ait dit de le faire à vous en personne,
19 qu'est-ce que vous auriez fait ?
20 R. J'aurais refusé d'exécuter cet ordre.
21 Q. Lorsqu'il s'agit de cette photographie --
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais que le document P806 soit
23 montré au témoin encore une fois.
24 Q. Avant que la photographie ne soit affichée, vous avez dit que dans
25 votre tranchée, dans la rue Ozrenska, trois de vos co-combattants ont été
26 tués ?
27 R. Oui.
28 Q. Pour ce qui est de la rue Ozrenska, pourriez-vous nous dire quel était
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1 le nombre de victimes, quand il s'agit des soldats et des civils ?
2 R. Beaucoup, il y en avait vraiment beaucoup.
3 Q. Pouvez-vous expliquer pourquoi il s'agissait d'un grand nombre de
4 victimes justement à cet endroit-là ?
5 R. C'était parce que les lignes de séparation se trouvaient à une distance
6 de quatre ou six mètres. Lorsqu'il y avait une accalmie, nous ne tirions
7 pas. Mais de l'autre côté, du côté ennemi, il y avait des tirs dans la
8 direction des habitations où les civils vivaient toujours pendant la trêve.
9 Les gens n'étaient plus suffisamment prudents, et il avait des victimes de
10 tirs d'armes d'infanterie, d'obus de mortiers et de balles lancées de
11 fusils à lunette.
12 Q. Regardez cette photographie, s'il vous plaît, sur les positions qui
13 concernent cet endroit. Vous avez mentionné ce qui se passait au moment où
14 vous étiez debout à cet endroit-là, dites-nous ce qui se passait à de tels
15 endroits ?
16 R. Dans la rue Ozrenska, nous étions dans les tranchées et l'ennemi se
17 trouvait dans les maisons.
18 Q. Sur cette photographie, pouvez-vous nous dire qui se trouvait dans les
19 maisons qu'on peut voir ici au premier rang ?
20 R. Les forces ennemies.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Sachdeva.
22 M. SACHDEVA : [interprétation] Je retire -- je me retire, Monsieur le
23 Président.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
25 Q. Dites-nous ce que vous avez vu depuis les tranchées lorsqu'une telle
26 situation arrivait ?
27 R. Nous pouvions voir qu'un mètre au-dessus du sol. Cela donnait sur les
28 maisons. Il y avait quatre tranchées dans ces maisons, et nous de notre
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1 côté nous n'avions qu'une seule tranchée.
2 Q. Pouvez-vous nous dire, pour ce qui est de cette photographie, les
3 collines qu'on voit en profondeur, pouvez-vous nous dire qui sont ces
4 collines et qui tenait ces collines ?
5 R. La colline de Hum et toutes les autres collines qu'on voit sur la
6 photographie ont été occupées par la soi-disant ABiH.
7 Q. Regardons le document du Procureur, c'est-à-dire la pièce à conviction
8 de l'Accusation P802. La date est le 10 février.
9 Pouvez-vous dire à la Chambre quelle est la date à laquelle le
10 document a été rédigé ?
11 R. C'est le 10 février 1994.
12 Q. Merci. Pouvez-vous regarder le texte où il y a trois paragraphes ?
13 Pouvez-vous lire le troisième paragraphe à la première page ?
14 R. "Les pièces qui sont dans le cadre de la 4e" --
15 Q. Non. Le titre c'est "Envoyé au général Milovanovic." Ensuite, trois
16 paragraphes, pouvez-vous lire le troisième paragraphe ?
17 R. "Cela est fait parce qu'on a demandé à notre commission d'agir d'après
18 l'accord qui a été conclu avec la partie musulmane le 9 février 1994."
19 Q. Est-ce que c'était le lendemain de la conclusion de l'accord, de la
20 signature de l'accord ? C'est ce qu'on peut voir dans le document.
21 R. Oui.
22 Q. Dites-moi ce qui figure en dessous du paragraphe que vous venez de lire
23 ?
24 R. "La proposition est comme suit."
25 Q. Je ne vous demanderai pas de me donner une appréciation de cela.
26 Qu'est-ce que cela voulait dire en notre langue ? Pouvez-vous nous
27 expliquer ce que cela voulait dire : "La proposition est ce qui suit" ?
28 R. La proposition consistait à observer l'accord et à retirer l'artillerie
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1 lourde si j'ai bien compris.
2 Q. Mais il s'agissait que d'une proposition ?
3 R. Oui.
4 Q. Mais à l'époque où Dragomir Milosevic --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, oui.M. SACHDEVA :
6 [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la dernière question
7 est une question directrice surtout parce qu'il s'agit des questions
8 supplémentaires.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne sais pas tout à fait sûr,
10 Monsieur Sachdeva.
11 Maître Tapuskovic, continuez.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
13 Q. Si vous tournez à la deuxième page, vous allez voir que vous avez une
14 signature. C'est la signature de qui ?
15 R. M. Dragomir Milosevic.
16 Q. Oui. Mais dites-nous ce qui est écrit ici ?
17 R. Il était commandant adjoint, il avait le grade de colonel.
18 Q. Mais à l'époque où Dragomir Milosevic a été nommé commandant, ce que
19 vous avez dit sur les armes lourdes à l'endroit où vous étiez, est-ce que
20 c'était ainsi pour ce qui est des armes lourdes ?
21 R. Non. A l'époque, les armes lourdes ont été complètement retirées.
22 Q. Merci.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
24 document P803.
25 Q. Voyez-vous ce document sur l'écran ?
26 R. Oui.
27 Q. Regardez la date du document, s'il vous plaît, et dites-nous quelle est
28 cette date.
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1 R. C'est le 20 août 1995.
2 Q. Pouvez-vous faire un effort et lire seulement la première partie, la
3 partie manuscrite ? Pouvez-vous nous dire ce qui est écrit ici ?
4 R. "Les arrières, voir ce qu'on peut faire par rapport à cela et envoyer
5 une réponse."
6 Q. Merci. Si vous regardez le texte du document, s'il vous plaît,
7 concentrez-vous sur la deuxième ligne après le mot "brigade" ? Dites-nous
8 ce qui est écrit après le mot "brigade" ?
9 R. "Il faut que vous accordiez l'installation."
10 Q. Merci. Pouvez-vous lire la dernière phrase ? Igmanska ?
11 R. "De la Brigade d'infanterie d'Igman à RM/V51314SK parce que pour ce qui
12 est d'une nouvelle rampe de lancement nous n'avons toujours pas de moyens
13 techniques et nécessaires pour la fabriquer."
14 Q. Je n'ose vous demander de donner des conclusions quelconques, mais est-
15 ce qu'on peut voir dans ce document que la rampe de lancement existait ?
16 R. Dans ce document, on peut voir qu'il n'avait pas de moyens techniques
17 nécessaires à la fabrication d'une rampe de lancement. C'est ce que j'ai
18 compris.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
20 document P804 ?
21 Il s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation qui porte la cote
22 P804. Je n'ai pas la version papier.
23 Q. Regardez le paragraphe, l'avant-dernier paragraphe, regardez la
24 dernière phrase dans ce paragraphe. Lisez ce qui y est écrit dans ce
25 paragraphe.
26 R. Je ne suis pas sûr de quel document il s'agit, des deux documents qui
27 sont affichés ?
28 Q. Regardez d'abord la date. Quelle est la date du document ?
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1 R. Le 20 [comme interprété] août.
2 Q. C'est ce document qu'il faut que vous lisiez.
3 R. "Le commandement de la 1ère -- pour ce qui est de l'exécution de cette
4 tâche."
5 Q. Arrêtez-vous ici. Merci. Nous n'avons plus le temps. Quelle est la date
6 du document ?
7 R. C'est le 20 août [comme interprété] 1995.
8 Q. Regardez le plus grand paragraphe et la dernière phrase dans ce
9 paragraphe et lisez-là.
10 R. "Le commandement--
11 Q. Non, la dernière phrase de ce paragraphe.
12 R. "Après avoir installé au véhicule indiqué à cette fin de la 1ère Brigade
13 mécanisée de l'Institut technique de Hadzici prendra la rampe de lancement
14 et la transportera à l'unité."
15 Q. Pour ce qui est du document précédent et pour ce qui est de ce que vous
16 avez dit par rapport à ce document, est-ce que cette rampe de lancement
17 existait ?
18 R. Il semble que cette rampe de lancement n'ait jamais été fabriquée.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
20 P805.
21 Q. Quelle est la date ?
22 R. C'est le 25 juillet 1995.
23 Q. Il faut qu'on attende que le document soit affiché, s'il vous plaît,
24 soyez patient.
25 Quelle est la date qui y figure ?
26 R. C'est le 25 juillet 1995.
27 Q. Lisez la dernière phrase du dernier paragraphe ?
28 R. "A part des points énumérés
Page 7617
1 Q. J'ai fait une erreur, ne lisez pas toute la phrase, mais à partir du
2 mot "en particulier, nous avertissons" jusqu'à la fin de la phase du
3 dernier paragraphe ?
4 Monsieur Mandic, vous avez commencé à lire la première phrase mais je vous
5 ai dit de lire tout ce qui y figure après la première phrase. "En
6 particulier, nous avertissons" --
7 R. "En particulier nous avertissons pour ce qui est des munitions 122
8 millimètres D30 et 100 millimètres pour T55, on ne peut les recevoir
9 bientôt à cause des problèmes techniques dans leur production."
10 Q. Merci. Tout à l'heure, lorsque vous avez vu la date et c'est le 25
11 juillet 1995, vous avez parlé de l'offensive en répondant aux questions du
12 Procureur, par rapport à cela, pourriez-vous nous dire ce qui se passait
13 dans la zone de responsabilité du Corps de Romanija-Sarajevo ?
14 R. A ce moment-là, il y avait une offensive très violente, une offensive
15 de l'ennemi contre Trnovo ?
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva.
17 M. SACHDEVA : [interprétation] La zone de responsabilité du Corps de
18 Romanija-Sarajevo, c'est une zone très vaste. Est-ce que Me Tapuskovic
19 pourrait demander au témoin sur les activités à Mrkovici et à Vogosca,
20 parce que je ne vois pas comment le témoin pourrait avoir des connaissances
21 pour ce qui est de cela.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien sûr que j'allais lui poser cette
23 question étant donné qu'il était Lukavica et c'était à l'époque où la plus
24 violente offensive a été menée, c'est ce qu'il a dit.
25 Q. Monsieur le Témoin, dites-nous quelle était la situation à Grbavica et
26 à Lukavica tout près de l'endroit où vous vous trouviez en juillet 1995 ?
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous devez
28 attendre à ce que je rendes ma décision pour ce qui est de l'objection
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1 soulevée, posez au témoin la question que vous venez de lui poser, posez-
2 lui la question concernant les sources de ses connaissances par rapport à
3 cela.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je savais que l'objection soulevée par M.
5 Sachdeva était justifiée.
6 Q. Qu'est-ce que vous saviez à l'époque ? Hier, vous avez répondu à ma
7 question pour ce qui est des actions dans lesquelles vous avez participé eu
8 égard --
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
10 Q. Hier, vous avez parlé d'une action à laquelle vous avez participé et
11 qui s'est produite dans une rue, vous souvenez d'avoir dit cela ?
12 R. C'était à Dobrinja IV dans la rue Danila Ponjarca.
13 Q. Dites-nous --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.
15 Il ne faut pas que vous répondiez avant que M. Sachdeva ne parle.
16 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas
17 comment ça pourrait émaner du contre-interrogatoire, c'est pour cela que je
18 soulève une objection par rapport à cela. Surtout si Me Tapuskovic revient
19 au témoignage pendant lequel il a posé des questions hier.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas comment cela pourrait
21 émaner du contre-interrogatoire.
22 Reposez votre question, Maître Tapuskovic ?
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'allais demander au témoin ce qu'il
24 savait sur les activités de combat pendant la période où ces documents ont
25 été rédigés, à savoir à la date du 25 juillet 1995, et ce que vous avez dit
26 hier pour ce qui est de juin et de juillet.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne répondez pas à la question de Me
28 Tapuskovic. J'ai rendu ma décision, c'est-à-dire de ne pas répondre à cette
Page 7619
1 question.
2 S'il vous plaît, Maître Tapuskovic, posez la question suivante au témoin.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce
4 témoin. Mais il s'agit de la période où les offensives les plus violentes
5 ont été menées. Je n'ai plus de questions à adresser à ce témoin.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Rasseyez-vous, Maître Tapuskovic, il
7 ne faut pas que vous vous trouviez dans des situations désagréables.
8 Monsieur le Témoin, votre témoignage maintenant est terminé. Merci
9 d'être venu au Tribunal. Vous pouvez quitter le prétoire.
10 [Le témoin se retire]
11 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je vais céder la
12 place à ma collègue, Mme Edgerton.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, quel est le
14 témoin suivant.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous
16 plaît.
17 Le témoin suivant est Ivanovic Rade. Je ne dispose pas du numéro T. C'est
18 T-22.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin prononce la
21 déclaration solennelle.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN: RADE IVANOVIC [Assermenté]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.
27 Maître Tapuskovic, vous pouvez poursuivre.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 7620
1 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic :
2 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous savez que je suis avocat du
3 général Dragomir Milosevic, pour qu'on puisse travailler convenablement, je
4 vous prie, de faire attention à l'écran qui est devant vous, et répondez à
5 mes questions une fois le compte rendu affiché sur l'écran et mes questions
6 également. Je vais faire la même chose de mon côté.
7 Pouvez-vous décliner votre identité à la Chambre ?
8 R. Je m'appelle Rade Ivanovic.
9 Q. Vous pouvez me répondre par un oui ou par un non aux questions
10 suivantes.
11 Vous êtes né le 22 novembre 1944 ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous êtes né à Trnovo ?
14 R. Oui.
15 Q. Attendez à ce que je vous pose toute la question.
16 A Sarajevo, dans l'une des dix municipalités de Sarajevo ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez fini l'école primaire à Trnovo et l'école secondaire pour
19 être instituteur, ainsi que l'académie pédagogique à Sarajevo ?
20 R. Oui.
21 Q. Votre service militaire, vous l'avez fait en 1970 au sein de la JNA ?
22 R. Oui.
23 Q. Jusqu'en 1982, vous avez travaillé en tant qu'instituteur à l'école à
24 Trnovo ?
25 R. Oui.
26 Q. A partir de 1982 jusqu'à 1990, vous avez travaillé à Trnovo en tant que
27 chef du poste de police ?
28 R. Oui.
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1 Q. A partir de 1990 jusqu'au 21 avril 1992, vous avez été inspecteur pour
2 ce qui est de la délinquance générale au poste de sécurité publique de la
3 municipalité de Trnovo ?
4 R. Oui.
5 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre ce qui s'est passé le 21 avril 1992 ?
6 R. Jusqu'au 21 avril 1992, à Trnovo, la police a travaillé ensemble avec
7 la police musulmane, c'est-à-dire tout le monde était ensemble. Le 21 avril
8 sur une patrouille de police qui procédait au contrôle de la circulation,
9 une attaque a été lancée par les Bérets verts, lors de cette attaque trois
10 policiers ont été tués. Parmi ces policiers, il y en avait un qui était
11 Serbe et deux Musulmans. C'est à ce moment-là que la police a été divisée
12 en deux parties, la police serbe et la police musulmane, parce que les
13 policiers qui se trouvaient au poste de police et qui étaient Serbes ne se
14 sentaient plus en sécurité et ils sont partis du poste de police. Ils ont
15 quitté le poste de police pour former le poste de police de la police
16 serbe, un poste de police distinct.
17 Q. Dites-nous ce que vous êtes devenu après cela ?
18 R. Vous avez dit, en me posant la question, que jusqu'en 1990 j'étais chef
19 du poste de police à Trnovo, à ce moment-là, les policiers m'ont proposé de
20 devenir leur chef parce que j'étais expérimenté pour qu'ils puissent
21 s'autoorganiser et protéger leurs familles et leur foyers dans le cas où
22 des malentendus éventuels se seraient produits entre eux et les Musulmans.
23 Q. Jusqu'à quand étiez-vous chef du poste de police à Trnovo ?
24 R. J'étais chef du poste de police à Trnovo jusqu'au 31 juillet 1992.
25 Entre-temps, sur le territoire de la municipalité de Trnovo, dans des
26 villages qui étaient éloignés du centre de la municipalité, qui étaient
27 principalement contrôlés par les forces musulmanes, différents crimes ont
28 été commis, un grand nombre de crimes. A partir du 3 juin jusqu'au 7
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1 juillet 1992, pendant cette période-là, plus de 100 civils ont été tués,
2 pour la plupart il s'agissait de personnes âgées et d'enfants. Au village
3 de Ledici, une attaque a été menée le 3 juin. Il s'agissait du village
4 serbe, exclusivement serbe.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez la
6 parole.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais que cela,
8 non seulement n'est pas pertinent, mais la question posée a été répondue
9 par le témoin lorsqu'il a dit qu'il était chef du poste de police à Trnovo
10 jusqu'au 31 juillet 1993 [comme interprété]. Donc cela a été répondu.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est de la pertinence,
12 Maître Tapuskovic, portant sur le nombre de civils qui ont été tués.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je peux répéter ce que j'ai déjà dit.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons l'entendre à nouveau.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Comme je l'ai déjà répété à de nombreuses
16 reprises déjà, pendant toute cette période et surtout pendant le temps où
17 M. Dragomir Milosevic était aux commandes du RSK, j'ai insisté sur une
18 seule question, je voulais savoir, je voulais bien faire comprendre qu'il y
19 avait des combats extrêmement intenses des deux côtés, pendant la période
20 de référence, il y avait des combats extrêmement intensifs, surtout venant
21 du côté de l'ABiH. On en arrive-là, maintenant, à ma question parce que les
22 activités du RSK à l'époque n'étaient que des ripostes aux activités de
23 l'ABiH. Il ne s'agissait pas d'attaques de civils. Le nombre de victimes
24 que l'on a comptées dans le territoire sous le contrôle du RSK montre bien
25 que les opérations de combat entreprises par l'ABiH étaient extrêmement
26 intenses. Ceci porte sur toute la période allant de 1992 jusqu'en 1995,
27 mais tout particulièrement sur la période de référence pendant laquelle le
28 général Dragomir Milosevic était en charge du RSK. C'est cela que je
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1 voulais montrer.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, bien sûr. Vous allez continuer
3 pour nous dire que votre thèse est qu'il y avait une telle intensité des
4 combats qu'on ne peut alléguer qu'il existait une campagne délibérée de
5 pilonnages et de tirs embusqués. Vous nous l'avez déjà dit d'ailleurs. Vous
6 allez nous dire que c'est parce qu'il y avait énormément de victimes que
7 l'on peut en déduire que les combats étaient intenses et que le RSK ne
8 faisait que riposter aux attaques de l'ABiH.
9 Madame Edgerton, vous avez maintenant votre réponse.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Certes. Certes. Mais avec tout le respect
11 que je dois à la Chambre, cet argument serait valide si les faits qui nous
12 sont présentés pour étayer cette thèse étaient raisonnablement proches de
13 la période de référence, alors que ce n'est pas du tout le cas.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il y a quand même les
15 faits exposés à propos de 1992 dans l'acte d'accusation puisqu'il existe
16 quand même les faits qui ont été admis dans le cadre de l'affaire Galic.
17 Nous ne sommes pas encore en train de déterminer le poids que la Chambre va
18 accorder à tous ces éléments de preuve. Nous ne faisons que déterminer
19 l'admissibilité des pièces sur la base de leur pertinence éventuelle. Or,
20 ma décision est que je trouve que cela c'est pertinent.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela dit, Maître Tapuskovic, passez
24 assez rapidement, s'il vous plaît, à 1994 et 1995 puisqu'il s'agit là quand
25 même d'années pivots. La Chambre vous serait reconnaissante de vous
26 attaquer rapidement à la période pertinente.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai l'intention d'y arriver, mais j'ai
28 reçu un certain nombre de pièces de la part de l'Accusation et j'ai
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1 l'intention quand même de les étudier avec le témoin, car il s'agit de
2 documents que l'Accusation va très certainement utiliser lors de leur
3 contre-interrogatoire. Il faut que je m'en serve pour plusieurs raisons, je
4 n'ai pas besoin de m'expliquer totalement.
5 Un document, parmi les documents que nous avons reçus de l'Accusation
6 hier, a trait à ce que le témoin vient justement de nous dire à propos de
7 civils qui auraient été tués à l'époque. J'aimerais le montrer d'ailleurs
8 au témoin. Ce témoin n'a pas encore vu ce document, je l'ai reçu très tard,
9 mais c'est un document que j'ai mis quand même sur la liste, parce que je
10 l'ai reçu un petit peu plus tôt. J'ai la cote de l'Accusation, il s'agit de
11 la pièce 00731702.
12 J'aimerais le montrer au témoin. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
13 montrer ce document au témoin, le mettre sur le rétroprojecteur ? Car le
14 premier paragraphe mentionne quelque chose que le témoin a vécu. Ceci
15 pourrait être extrêmement utile pour nous permettre d'évaluer certains
16 points qui portent sur la période allant de 1992 à 1995.
17 Le témoin pourrait lire peut-être le premier paragraphe si vous
18 l'autorisez, bien sûr, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous plaît, lire ce document.
22 Pourriez-vous nous dire ce qui est écrit au premier paragraphe ? Pourriez-
23 vous le lire à haute voix et nous dire si vous avez assisté ou si vous avez
24 vécu ce qui est écrit dans ce rapport à propos d'une enquête ?
25 R. "Ecrit le 28 juillet 1993, à 11 heures 30, cimetière Delic, au village
26 de Milje, municipalité de Trnovo, à l'endroit où se trouvait la tombe de
27 Borise Ivanovic, fils d'Alekse, né le 12 février 1912 à Milje, municipalité
28 de Trnovo et tué le 15 juin 1992 par des membres de la formation musulmano-
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1 oustachi près de sa maison dans le village mentionné ci-dessus. Peu de
2 temps après sa mort, il a été enterré par la soi-disant commission de
3 nettoyage musulmane au cimetière du village de Milje."
4 Q. Pouvez-vous nous dire de qui il s'agit ?
5 R. Il s'agit de mon père, il a été tué le 15 juin 1992 dans la cour de sa
6 maison de famille.
7 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire où vous avez résidé après que vous ayez
8 quitté vos fonctions en tant que chef de la police en juillet 1992 ?
9 R. Le 31 juillet 1992. C'est là que j'ai quitté mes fonctions.
10 Q. Mais où étiez-vous après ?
11 R. J'étais à Kalinovik d'abord, parce que l'ABiH avait conquis toute la
12 zone de la municipalité de Trnovo les 30 et 31 juillet 1992.
13 Q. Merci. Savez-vous quoi que ce soit à propos de l'opération Lukavac 93,
14 et pouvez-vous nous la décrire et nous dire quand elle est intervenue ?
15 R. Pour ce qui est de Lukavac 93, j'en ai entendu parler, certes.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis désolée.
17 Pour ce qui est de l'opération Lukavac 93 ici, je suis les consignes
18 de votre décision du mois dernier portant sur les déclarations 65 ter, vous
19 nous avez dit et je cite : "Les informations doivent comprendre au moins le
20 métier du témoin au cours de la période de référence, son grade, son unité
21 et les événements précis dont le témoin pourra parler." Pour ce qui est de
22 Lukavac 93, cela n'a jamais été communiqué comme faisant partie des
23 informations que le témoin pourrait nous donner dans le cadre de sa
24 déposition.
25 Je tiens à dire quand même que je n'ai absolument pas été avertie à
26 ce sujet.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, les Juges de la
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1 Chambre ne sont pas d'accord avec vous et ne considèrent pas que le fait de
2 demander un résumé permette d'exclure les informations qui ne sont pas
3 comprises dans ce résumé.
4 Il ne s'agit que d'un résumé finalement. En l'espèce, la Chambre
5 conclut que les faits présentés sont pertinents, donc nous allons autoriser
6 les questions à propos de tout cela.
7 Si cela vous gêne, Madame Edgerton, exceptionnellement, nous vous
8 autorisons à demander un recours auprès de la Chambre, mais uniquement
9 exceptionnellement. Ce recours peut être un délai supplémentaire qui sera
10 accordé par la Chambre afin de vous permettre de faire quelques recherches
11 supplémentaires. Je ne l'encourage pas. Je ne pense pas que cela soit utile
12 en l'espèce, ni d'ailleurs mérité, mais exceptionnellement nous vous ferons
13 cette faveur.
14 Maître Tapuskovic, vous pouvez poursuivre.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais prendre en compte l'objection de
17 mon éminente consoeur tout en passant néanmoins à la question qui avait été
18 abordée.
19 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, la chose
20 suivante : vous nous avez dit que vous étiez officier de police. Dans les
21 mois qui ont suivi jusqu'à la fin du conflit, êtes-vous resté officier de
22 police ?
23 R. Je suis resté officier de police jusqu'à la fin de la guerre. Je
24 travaillais au poste de police de Kula. J'y ai été muté le 2 novembre 1992.
25 Il s'agissait du poste de sécurité publique centrale de Lukavica. J'étais
26 inspecteur chargé des affaires criminelles.
27 Q. Oui, mais dans quelle unité travailliez-vous ?
28 R. Au sein du service de la sécurité publique du poste de police ?
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1 Q. Vous travailliez donc sur des problèmes de sécurité publique, pourriez-
2 vous nous dire s'il y avait d'autres officiers de police qui travaillaient
3 aussi dans ce poste de police ?
4 R. Il y avait d'abord ce poste de police de Kula, il y avait aussi un
5 centre de détention qui se trouvait sur place.
6 Q. N'allez pas trop vite. Nous allons y venir.
7 Vous étiez officier de police et vous travailliez sur les affaires
8 criminelles enfreignant l'ordre public. Y avait-il d'autres officiers de
9 police ?
10 R. Nous avions une équipe d'enquête criminelle, et nous avions aussi des
11 policiers en uniforme. Nous étions environ 60 à 70.
12 Q. Pour que nous comprenions bien la situation et pour que vous
13 l'expliquiez, je pense qu'il conviendrait que je vous montre une carte, le
14 document 2872.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, agrandir
16 la partie sud de la ville pour avoir un aperçu de Lukavica.
17 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire, sur cette carte, où se
18 trouvait le poste de police dont vous nous avez parlé, et le repérer à
19 l'aide d'un cercle sur la carte ?
20 R. Il faut que je me repère.
21 Je pense que c'est à peu près ici.
22 Q. Où se trouvait Kula, s'il vous plaît ?
23 R. C'est exactement là, dans les environs.
24 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer la ligne de démarcation
25 lorsque vous êtes arrivé sur place, la ligne qui sépare d'un côté l'armée
26 de la Republika Srpska et de l'autre côté l'ABiH ?
27 R. Dois-je marquer la ligne d'un trait ?
28 Q. Si possible.
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1 R. Ce n'est pas très simple de m'y retrouver, mais je pense que la ligne
2 était à peu près comme cela.
3 L'INTERPRÈTE : Le témoin dessine une ligne bleue.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
5 Q. Je vous remercie.
6 Pour ce qui est de relief, s'il vous plaît, pourriez-vous nous dire
7 quelle est la configuration du terrain ?
8 R. Kula et Lukavica étaient en contrebas de Mojmilo qui était le relief
9 élevé qui domine toute cette partie de la ville. Je ne sais pas quelle est
10 l'altitude exacte de Mojmilo, mais c'est une crête. Vous avez aussi le mont
11 Igman où étaient cantonnées les forces de l'ABiH. Il dominait tout Kula,
12 Lukavica et Bijelo Polje.
13 Q. Pourriez-vous nous délimiter cette fameuse crête de Mojmilo, s'il vous
14 plaît ?
15 R. La crête de Mojmilo est un endroit que je connais très bien. C'est
16 juste au-dessus du lotissement d'Alipasino, de Vraca et la crête est dans
17 ce sens.
18 Q. Regardez bien la carte, s'il vous plaît. Vous voyez certaines choses
19 sur la carte ?
20 R. J'ai beaucoup de mal à me retrouver sur cette carte.
21 Q. Dans ce cas-là, vous n'avez qu'à repérer la crête au mieux de vos
22 souvenirs.
23 R. C'est dans cette direction-là de toute façon.
24 Q. Oui, mais la crête de cette colline de Mojmilo, pourriez-vous nous la
25 marquer ?
26 R. Non, je n'arrive pas à me repérer.
27 Q. Ce n'est pas grave.
28 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur Tapuskovic, c'est vrai que le témoin a des
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1 difficultés pour se repérer, mais déjà le cercle rouge, il parlait de la
2 localité de Lukavica, mais il a oublié de marquer Kula. J'aurais bien voulu
3 voir Kula.
4 Si possible aussi placer des lettres pour chaque mention, pour la
5 ligne de confrontation, peut-être la lettre L, et la crête et tout ça, pour
6 qu'on s'y retrouve, parce que là on ne se retrouve plus.
7 En commençant par Kula, où serait Kula, Monsieur le Témoin ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, c'est là, à proximité du poste de
9 police.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, peut-être que je
11 pourrais demander de mettre un K.
12 M. LE JUGE MINDUA : [aucune interprétation]
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
14 Q. Bien. Maintenant s'agissant de la ligne bleue, mettez un L à côté.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Je ne vais pas insister davantage, Monsieur le Témoin, mais regardez
17 bien la ligne. Il y a une inscription. C'est l'endroit que vous avez décrit
18 comme étant Mojmilo. Je ne vais pas vous forcer à faire quelque chose que
19 vous n'êtes pas en mesure de faire, mais regardez bien à nouveau.
20 R. Mojmilo domine Nedzarici qui se trouve au pied de la colline du même
21 nom et du relief en question. C'est là qu'est Nedzarici.
22 Q. Bien. Alors regardez les reliefs, peut-être que vous allez retrouver le
23 nom sur la carte.
24 R. Mais c'est écrit très petit, je n'arrive pas à lire.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Peut-on éventuellement agrandir la partie
26 centrale de la carte ?
27 Voulez-vous bien agrandir la carte, s'il vous plaît.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Si nous agrandissons la carte, nous
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1 allons perdre les annotations, Monsieur le Président.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
3 Q. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, le voir en l'état ?
4 R. Non, je ne peux pas.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous allons sauvegarder la carte et les
6 annotations qui y ont été apposées d'abord.
7 Cette carte, j'aimerais qu'on la verse au dossier en tant que pièce
8 de la Défense, Messieurs les Juges
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D283, Messieurs
11 les Juges.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous allons maintenant pouvoir procéder à
13 l'agrandissement de la carte.
14 Q. Monsieur, voyez-vous mieux ? Etes-vous en mesure de lire ce qui est
15 écrit sur la carte maintenant, pour y trouver éventuellement un relief ?
16 R. Puis-je entourer le relief ?
17 Q. Oui.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Est-ce bien Mojmilo et la crête dont vous avez parlé ?
20 R. Oui, c'est la crête. Le relief a une altitude de 680 mètres au-dessus
21 du niveau de la mer. Je l'ai enfin trouvé. Il surplombe la localité de
22 Lukavica, Kula, certaines parties de Dobrinja IV et de Dobrinja I, alors
23 aux mains des forces serbes, et il surplombe surtout la localité de
24 Nedzarici encerclée. Cette localité était aux mains des Serbes.
25 Je peux vous dire que j'avais de nombreux membres de ma famille qui
26 résidaient à Nedzarici. Nedzarici a été le théâtre d'attaques violentes
27 quotidiennes et de nombreux membres de ma famille ont été tués à Nedzarici.
28 Puisque de nombreux membres de ma famille du côté de ma femme
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1 vivaient à Nedzarici. Son frère y a été tué, sa mère --, ma tante a été
2 tuée par un tireur isolé à Nedzarici.
3 Q. Merci. Monsieur Ivanovic --
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dois-je demander le
5 versement au dossier de cette pièce-ci, compte tenu du fait que de nombreux
6 témoins nous ont déjà expliqué où se trouvait Mojmilo et ont noté sur la
7 carte l'emplacement de Mojmilo par le passé. Je ne pense pas qu'il soit
8 absolument nécessaire de demander le versement au dossier de ce document
9 tel qu'annoté. Je préfèrerais poursuivre le fil de mes questions à M.
10 Ivanovic.
11 Q. Vous avez dit avoir travaillé au sein des services chargés d'enquêtes
12 sur des crimes et délits, mais il y avait également 80 autres policiers
13 plus ou moins qui travaillaient au poste de police dans le service de
14 sécurité publique. Pourriez-vous dire à la Chambre si ces policiers et
15 vous-même, en tant que civil travaillant pour la police, avez pris part aux
16 activités de combat du RSK ?
17 R. Dans certaines situations, la ligne de front de l'armée de la Republika
18 Srpska était menacée, c'est à ce moment-là que des ordres étaient émis
19 indiquant que nous, ainsi que les policiers en uniforme, allions être
20 mobilisés le long de certaines lignes pour aider les membres de l'armée de
21 la Republika Srpska.
22 Q. Merci. Les forces de police dans cette composition-là, avec vous en
23 leur sein, membres du service de sécurité publique, vous disposiez de
24 quelles armes ?
25 R. Le poste de police où j'étais avait des armes d'infanterie. Nous
26 n'utilisions pas d'autre type d'armes.
27 Q. Depuis votre arrivée en 1992, au moment où vous êtes arrivé à Kula, y
28 avait-il eu d'autres types d'armes qui avaient été utilisées par le Corps
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1 de Sarajevo-Romanija, autres que les armes que vous aviez à votre
2 disposition ?
3 R. Je sais que l'armée de la Republika Srpska, dans ce secteur-là, avait
4 de l'armement lourd et également des armes d'artillerie, des canons, des
5 mortiers. Je sais qu'ils avaient ce genre d'armes.
6 Q. Afin d'aborder la période pertinente dans le cadre de l'acte
7 d'accusation, je vous poserai quelques questions, mais puisque vous étiez
8 déjà là en 1992 et en 1993, pouvez-vous nous dire si vous vous souvenez de
9 la nature des combats qui ont eu lieu en 1993 dans le secteur où vous vous
10 trouviez à l'époque ?
11 R. A la fin de l'année 1992 et en 1993, il y a eu des affrontements
12 fréquents le long de la ligne de démarcation, des pilonnages de l'ABiH. Je
13 me souviens d'une date, c'était soit le 14, soit le 15 mars 1993, dans les
14 environs du poste de sécurité publique. Là où se trouvait la prison de
15 Kula, la prison KP Kula, où étaient détenus des membres de l'armée de la
16 Republika Srpska aussi qui y avaient été internés sur ordre du commandement
17 militaire parce qu'ils avaient commis certaines infractions. Lesquelles
18 exactement, je n'en sais rien.
19 Mais je ne sais plus si c'était le 14 ou le 15 mars, mais le secteur
20 où nous nous trouvions, où se trouvait notre poste de sécurité publique a
21 été pilonné ainsi que la prison. Je pense que c'était des obus de mortiers
22 qui ont été lancés et ils ont tué neuf détenus de l'armée de la Republika
23 Srpska et blessé deux gardiens qui se trouvaient à ce moment-là dans
24 l'enceinte au moment de la promenade quotidienne des prisonniers.
25 Outre les prisonniers qui ont été tués, il me semble qu'il y a eu également
26 d'autres blessés, 13 des prisonniers toujours de l'armée de la Republika
27 Srpska qui, comme je l'ai dit, avaient été arrêtés parce qu'ils s'étaient
28 rendus coupables de certaines violations du règlement militaire.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez, attendez, Madame Edgerton
2 vous êtes au bout.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] S'agissant de ce que nous entendons à ce
4 stade-ci, pour que l'on puisse juger ces éléments pertinents, il faudrait
5 que mon éminent confrère nous indique quels faits établis dans le cadre de
6 procès antérieurs ces éléments viennent étayer. J'ai regardé la liste de
7 faits en question et je ne vois pas quel est le rapport entre le moindre
8 d'entre eux et ce que nous entendons ici.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci renvoie à quel fait établi déjà
10 ?
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai expliqué sur
12 instructions de votre part, ce qui était important dans la déposition de ce
13 témoin. Je n'ai pas fait mention de quelconques faits établis dans le cadre
14 de procès antérieurs. Je les ai mentionnés hier. Ici, je parlais de manière
15 plus générale, je parlais de toute la période en question, cela n'a rien à
16 voir avec des faits établis dans le cadre de d'autres procédures.
17 En tant qu'avocat de la Défense, j'ai l'intention de m'attarder sur
18 certains éléments qui figurent dans cette liste de faits établis, j'ai
19 l'intention d'en contester certains et j'ai l'intention d'obtenir de la
20 bouche du témoin d'autres éléments de preuve sur certains d'entre eux. Je
21 n'ai pas fait mention de ces faits aujourd'hui, j'en ai mentionné un hier
22 qui ne nous paraît pas contesté, j'avais simplement l'intention de
23 m'attarder un petit peu sur celui-ci.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais à quoi ces éléments de preuve-
25 ci nous renvoient-ils, quelle est la pertinence ? Peu importe les faits
26 établis dans le cadre de procédures antérieures.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le témoin nous parle précisément de ce qui
28 est arrivé à Nedzarici, et je l'ai même interrompu dans son énumération,
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1 mais il nous a parlé d'un certain nombre de parents, de membres de sa
2 famille qui ont été blessés ou tués à Nedzarici, ensuite il a parlé de
3 détenus qui se trouvaient à la prison et qui ont été tués. Neuf personnes,
4 de nombreux autres auraient été blessés. Alors, ce que j'essaie de montrer
5 ici, c'est l'idée selon laquelle qui se trouvaient dans le territoire
6 contrôlé par le RSK, les victimes recensées sur ce territoire indiquent le
7 type de combat mené à bien par l'ABiH. Tout ceci pour montrer que
8 l'objectif de l'armée de la Republika Srpska n'était pas de semer la
9 terreur dans ce secteur de Sarajevo contrôlé par l'ABiH, mais de répliquer,
10 de riposter aux activités menées à bien par l'ABiH, ce n'était pas une
11 campagne qui visait des civils.
12 Ce que vous avez entendu de la bouche du témoin indique la nature de la
13 situation qui régnait à ce moment-là, indique l'existence de victimes à des
14 positions tenues par le RSK et à Nedzarici, le coeur de la ville comme
15 Lukavica qui fait aussi partie de la ville.
16 Voilà, ce que nous avançons ici, que les événements, que les victimes
17 recensées sur le territoire tenu par le RSK démontrent l'intensité des
18 actions de combat.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'intensité des actions de combat,
20 cet argument nous renvoie à la période 1992/1993; c'est cela ?
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'acte d'accusation
22 dressé contre Dragomir Milosevic a été modifié un mois avant l'ouverture du
23 procès. Il a été élargi à une période au cours de laquelle il n'était pas
24 commandant et au cours de laquelle il a hérité en quelque sorte la campagne
25 engagée par son prédécesseur, le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija.
26 Je suis donc forcé de m'attarder sur cette période aussi et de dire qu'au
27 cours de cette période un certain nombre de choses ne se sont pas produites
28 de la manière dont elles sont décrites dans la liste des faits établis au
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1 cours de procédures antérieures, et particulièrement pas au cours de la
2 période au cours de laquelle il a été commandant, et notamment entre août
3 et mai, la période août 1994 à mai 1995, et les combats se sont
4 intensifiés.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous suis plus du tout. Vous
6 nous avez dit que vous ne vous fondiez pas sur les faits établis pour
7 établir la pertinence de cette déposition, donc je suppose que vous
8 utilisez d'autres moyens pour établir cette pertinence.
9 Madame Edgerton, nous dites-vous que les éléments de preuve relatifs à la
10 période 1992/1993 ne sont pertinents que si l'on utilise comme base les
11 faits établis ?
12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Je reconnaîtrais volontiers qu'une certaine
14 partie de ces éléments de preuve ont une certaine pertinence du fait du
15 contexte. Vous vous souviendrez du rapport du Dr Donia que nous avons
16 présenté, le Dr Donia qui a témoigné ici. Nous, nous avions fait appel à ce
17 moment-là à la pertinence sur la base du contexte. Toutefois, la plupart
18 des éléments de preuve portant sur la période 1992/1993 renvoient aux faits
19 établis, nous semble-t-il.
20 Effectivement, il y a un certain élément de contexte ici, un contexte
21 plus général dans lequel tous les événements se sont produits. Mais il me
22 semble que la pertinence des éléments recueillis sur la période antérieure
23 à celle qui est invoquée par l'acte d'accusation est liée directement aux
24 faits établis.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous ne fondez
26 pas la pertinence de cette partie de la déposition du témoin sur les faits
27 établis. Il me semble que vous souhaitiez l'établir sur une autre base et
28 que vous renvoyez plutôt au climat général de terreur.
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1 S'il vous plaît, expliquez-moi tout ceci. Comment peut-on considérer
2 que ce qui s'est passé en 1992/1993 est pertinent vis-à-vis de la question
3 du climat de terreur qui est évoqué dans l'acte d'accusation pour la
4 période 1994/1995 ?
5 Une fois que j'aurai obtenu une explication de votre part, nous
6 ferons la pause.
7 Non, non, attendez, attendez. Une fois que nous aurons entendu
8 l'explication, ensuite nous prendrons une pause, oui. J'ai peut-être mal
9 utilisé le participé passé dans la phrase d'où la confusion.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En tant que conseil de la Défense de
11 Dragomir Milosevic, je crois qu'à aucun moment l'intention n'a été de semer
12 la terreur parmi la population civile et qu'à aucun moment ceci n'a été le
13 but exclusif des événements qui se sont produits au cours de ces années-là.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais il s'agit ici de la
15 période 1992/1993 dont vous parlez. Concentrez-vous là-dessus et expliquez-
16 nous comment le fait d'évoquer les événements qui se sont produits en
17 1992/1993 vient étayer l'argument que vous présentez s'agissant de l'état
18 de terreur constant que vous réfutez pour la période 1994/1995.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je crois tout simplement qu'au travers
20 d'un témoin tel que celui-ci, nous pouvons démontrer la nature des
21 activités de combat menées au cours de la période 1992/1993. Je prends
22 l'exemple le plus frappant, en effet à l'époque, il est tout à fait certain
23 que toutes les victimes de part et d'autre ont été provoquées du fait même
24 de l'intensité des actions de combat. Il n'y avait pas d'intention directe
25 de nuire aux civils. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire dire aux
26 témoins qui ont vécu tous ces événements et de leur demander de bien
27 vouloir confirmer que la souffrance vécue par la population civile était la
28 conséquence directe des combats qui opposaient les deux factions, et
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1 s'agissant de la période pertinente concernant M. Dragomir Milosevic, il
2 n'y a jamais eu la moindre intention de terroriser les civils et de tirer
3 de manière aléatoire et sans raison sur la ville.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
5 Nous prononcerons notre décision à la fin de la pause.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.
7 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous pouvez poser
9 cette question, mais après il faut parler de la période entre 1994 et 1995.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que je peux parler de quelque chose
11 qui n'a rien à voir avec ce témoin ? Il s'agit du témoin suivant, T-11, qui
12 peut venir pour témoigner demain parce qu'il est très souhaitable qu'on
13 finisse avec son témoignage demain dans la journée. Il s'agit d'un témoin
14 important et j'aurai besoin de quatre heures pour son témoignage.
15 J'ai appris que l'Accusation a beaucoup de questions à poser au cours
16 du contre-interrogatoire à ce témoin. Cela me met dans la situation
17 suivante : demain, pour autant qu'on en sait par le témoin T-11, et ce
18 qu'on peut --
19 C'est la première [comme interprété] chose que je voulais vous
20 demander par rapport au témoin T-16. Il y a une demande pour lui poser des
21 questions par vidéoconférence. A notre calendrier, ça pourrait être le 23.
22 Mais pour s'assurer que la conférence vidéo fonctionne, nous avons déposé
23 cette demande le 29 juin. Je ne sais pas si l'Accusation a répondu à cette
24 demande, mais nous prions de rendre une décision le plus vite possible pour
25 ce qui est de cette vidéoconférence, pour que ce témoin puisse témoigner
26 par le biais de la vidéoconférence comme cela a été planifié.
27 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est du deuxième témoin,
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1 nous n'avons pas encore reçu la réponse de l'Accusation.
2 Peut-être l'Accusation répondra-t-elle maintenant ?
3 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons reçu cette
4 demande. Bien que le témoin parle de 1992 et du retrait des forces de la
5 JNA, on ne pense pas que cela soit pertinent et je pense que la pertinence
6 est l'un des aspects importants pour donner le feu vert à la
7 vidéoconférence, et je pense qu'il y a également un dossier médical qui été
8 joint à cette demande. Pour ce qui est de ce dossier, il n'y a aucun
9 problème, c'est notre réponse.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. La Chambre en décidera le
11 plus vite possible. Peut-être demain.
12 Pour ce qui est de la première question, cela dépend du temps utilisé
13 par les parties pour poser des questions à ce témoin. Il va peut-être
14 pouvoir quitter La Haye demain, mais cela dépend de vous, Maître
15 Tapuskovic, ainsi que du Procureur.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce témoin, si son témoignage n'est pas
20 fini demain, il devra témoigner encore vendredi avec un autre témoin.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je comprends maintenant, parce que
22 vous n'avez pas précisé cela avant, donc vous êtes en train de demander,
23 pour ce qui est du témoin T-11, qu'il vienne pour témoigner plus tôt si le
24 témoin qui est ici dans le prétoire ne finit pas de témoigner aujourd'hui.
25 Nous allons faire droit à cette demande.
26 Continuons, Maître Tapuskovic.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, avant la pause nous avons parlé de l'événement se
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1 produisant à Kula et des sévices infligés aux soldats emprisonnés. Pouvez-
2 vous dire à la Chambre : vous êtes inspecteur de police, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Je m'excuse. Le témoin n'a jamais dit qu'il
5 y avait des soldats qui ont été tués en détention, il n'a parlé que de
6 détenus.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, reformulez votre question,
8 Maître Tapuskovic. Ce n'est pas un sujet sur lequel vous pouvez poser des
9 questions directrices.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez tout simplement.
12 Reformulez votre question parce que la question que vous avez posée était
13 une question directrice.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je devrais demander maintenant à voir le
15 compte rendu parce que le témoin a déjà parlé de cela, vous pouvez voir, en
16 se penchant sur le compte rendu, qui a péri dans --
17 Q. Pouvez-vous nous dire qui a été tué dans cet incident ?
18 R. J'ai dit que c'était des soldats de l'armée de la Republika Srpska qui
19 ont été détenus et qui, sous l'ordre du commandement militaire, ont été mis
20 en détention, parce qu'ils ont commis des infraction pénales.
21 Q. C'est ce que j'ai compris dans l'une de vos réponses précédentes.
22 En tant qu'inspecteur de police, étiez-vous en mesure de procéder à
23 une enquête ? Est-ce qu'on vous a appelé pour que vous les aidiez ?
24 R. Non, cela relevait de la compétence de l'armée de la Republika Srpska.
25 Q. Savez-vous si l'armée de la Republika Srpska a pu faire quoi que ce
26 soit, a pu procéder à une enquête pour voir de quelle direction l'obus a
27 été lancé ?
28 R. J'ai appris que l'obus a été lancé de la direction du mont Igman, mais
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1 je n'en suis pas sûr.
2 Q. Est-ce que c'était le seul résultat de l'enquête ?
3 R. Je ne sais pas, parce que cela relevait de la compétence du
4 commandement militaire. La police civile n'intervenait pas à ces enquêtes.
5 Q. Merci. Etant donné qu'il est nécessaire maintenant d'en parler un peu
6 plus.
7 En 1994, dites-moi quel était l'événement qui vous a marqué,
8 l'événement au début de l'année 1994 ?
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant qu'il ne réponde à votre
10 question, il faut que je vous dise qu'il vous reste seulement deux minutes
11 par rapport aux deux heures que l'on vous a accordées, et c'est seulement
12 maintenant que vous vous occupez de la partie du témoignage de ce témoin
13 qui est directement lié à l'acte d'accusation. Vous avez parlé de l'année
14 1992 et 1993 pendant une heure et c'est pertinent de façon marginale, et
15 les aspects du témoignage de ce témoin qui sont directement liés à l'acte
16 d'accusation, vous ne vous êtes pas occupé de cela.
17 Vous ne vous occupiez que des années 1992 et 1993.
18 De combien de temps, avez-vous encore besoin, Maître Tapuskovic ?
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais essayer d'en finir à poser des
20 questions à ce témoin en 20 minutes. Je dis que je suis obligé de me
21 conformer à toutes vos ordonnances, mais il y avait des problèmes pour ce
22 qui est de chacune des questions que j'ai posées, on a passé beaucoup de
23 temps sur --
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est vrai.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, parlons de l'année 1994. Vous souvenez-vous quand
27 M. Dragomir Milosevic a été nommé commandant du Corps de Romanija-Sarajevo
28 ?
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1 R. J'ai appris que M. Dragomir Milosevic est arrivé au cours de l'été,
2 peut-être au mois de juillet ou au mois d'août 1994.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
5 Q. Savez-vous ce qui s'est passé en 1994 pour ce qui est des armes
6 lourdes ?
7 R. Je sais qu'au printemps de 1994, de la région dont on a parlé, de
8 Lukavica et d'autres endroits aux alentours de Lukavica, les armes lourdes
9 de l'armée de la Republika Srpska ont été déplacées.
10 Q. Vous avez dit que Dragomir Milosevic a été nommé commandant du Corps de
11 Romanija-Sarajevo au moment indiqué, c'est ce que vous avez dit. Pouvez-
12 vous nous dire quelle était la situation à l'époque, c'est-à-dire en août,
13 à la fin de l'année 1994 ?
14 R. On peut dire que généralement la situation était calme, il n'y avait
15 pas d'activités de combat comme c'était le cas en 1992 et 1993. Il y avait
16 des provocations, mais il n'y avait pas d'activités de combat entre les
17 parties belligérantes.
18 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en octobre ?
19 R. Je sais très bien que sur le front de Trnovo, à savoir dans les zones
20 démilitarisées où se trouvaient les forces de paix qui s'interposaient
21 entre les parties belligérantes, entre l'armée serbe et l'ABiH, je sais
22 qu'en octobre, il y avait une attaque menée par des terroristes -- le
23 commandement du bataillon de Trnovo. Je pense que 21 soldats ont été tués,
24 trois infirmières ont été tuées qui faisaient partie du bataillon. Même
25 s'il s'agissait d'une zone démilitarisée, ils ont été tués dans cette zone
26 démilitarisée, je me souviens que seulement une jeune femme a survécu, elle
27 était soldat, elle s'occupait de transmission, et un soldat du commandement
28 de bataillon de Trnovo.
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1 Q. En tant que policier, avez-vous été contacté par rapport à ce qui s'est
2 passé, est-ce qu'on vous a demandé de venir sur ce terrain ?
3 R. En tant que policiers, on nous a appelés, on nous a ordonné de fournir
4 de l'aide. En tant qu'inspecteur, en tant que soldat, je suis allé sur ce
5 terrain pour protéger la région où l'attaque s'est produite, l'attaque
6 contre l'armée de la Republika Srpska.
7 Q. Pouvez-vous dire brièvement à la Chambre, pour ce qui est du mois
8 d'octobre, de novembre et de décembre; est-ce qu'au lieu de procéder à
9 exécuter vos tâches policières régulières, est-ce que vous avez fait autre
10 chose ?
11 R. En novembre et décembre 1994, nous avons été engagés au sein de l'armée
12 de la Republika Srpska sur les lignes de défense, il s'agissait des pentes
13 du mont de Bijelasnica et Treskavica qui gravitent la région de Trnovo.
14 Q. Est-ce qu'il y a eu des changements par la suite pour ce qui est des
15 activités de combat ?
16 R. En décembre, plus exactement le 13 décembre, une attaque violente a été
17 menée sur les lignes de front de l'armée de la Republika Srpska par l'ABiH,
18 où il y avait un certain nombre de victimes. Les lignes ont été déplacées
19 en profondeur du territoire tenu par l'armée de la Republika Srpska vers
20 Trnovo, au détriment des lignes de l'armée de la Republika Srpska.
21 Q. Pouvez-vous nous dire quand cela s'est calmé en automne ou en hiver ?
22 R. De nouvelles lignes de front ou de nouvelles positions de l'armée de la
23 Republika Srpska ont été établies et déplacées pour sept ou huit
24 kilomètres. Après ces attaques, de nouvelles positions ont été établies, il
25 n'y avait pas de combat plus important jusqu'à la fin du printemps 1995.
26 Q. Parlons de cette période. Qu'est-ce qui s'est passé au printemps 1995 ?
27 R. Encore une fois, et surtout aux mois de juin, juillet et août et
28 jusqu'à la fin de la guerre, les attaques de l'ABiH ont été nombreuses
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1 contre les positions de l'armée de la Republika Srpska et souvent, lors de
2 ces attaques, il y avait des pilonnages de l'artillerie.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la fin du mois de mai pour une raison
4 particulière ?
5 R. Il y avait une attaque violente, certaines lignes de l'armée de la
6 Republika Srpska ont été déplacées. Il y avait des contre-attaques, on a
7 récupéré certaines lignes. Il y avait des pertes au sein de l'armée de la
8 Republika Srpska.
9 Q. Je voudrais vous montrer un document, c'est DD00-1757.
10 S'il vous plaît, regardez l'en-tête du document, regardez la date.
11 Dites-nous ce que cela représente et lisez le premier paragraphe à la
12 Chambre pour voir si vous pouvez reconnaître si ce document reflète quoi
13 que ce soit de ce que vous venez de dire ?
14 R. "Sarajevo, 1er juin 1995, République de Bosnie-Herzégovine, armée de la
15 République de BiH, commandant du 1er Corps, PKM, Bjela Vijeska, strictement
16 confidentiel, 011-191, Bileska, 31 mai 1995, heure : 22 heures. Rapport
17 intérimaire combat." Je crois que c'est ça que veut dire l'abréviation.
18 "Le 30 mai 1995 à 5 heures du matin, les unités conjointes du 1er Corps et
19 des unités spéciales du MUP, 'Bosna et Lasta' ont lancé des actions de
20 combat le long de l'axe Voluja Jama, Djokin Toranj, Ilijas, Kozija Luka,
21 Lopoc, Turov Stan, Pester, Kozljen, Cardak et le village de Dujmovici-
22 Borda-Kukovi [phon]."
23 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous dire à la Chambre si ceci a quoi que ce
24 soit à voir avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure ?
25 R. Oui, parce que lorsque l'attaque a commencé, le lendemain nous avons
26 été mobilisés en tant que membres de la police. L'ordre que nous avons reçu
27 était d'aller aider les membres de l'armée de la Republika Srpska.
28 Q. Merci. Regardez le paragraphe, deux paragraphes plus bas, qui commence
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1 ainsi : "Au cours des combats qui ont duré toute la journée." Pourriez-vous
2 nous donner lecture de ce paragraphe ?
3 R. "Au cours des affrontements qui ont duré toute la journée, au niveau
4 des quatre axes d'attaque" --
5 Q. Attention, ne perdons pas de temps. Je vous ai demandé de passer ce
6 paragraphe et de lire plus bas, ça commence ainsi : "Au cours des
7 affrontements qui ont duré toute la journée."
8 R. "Au cours des affrontements qui ont duré toute la journée, les Chetniks
9 ont subi de graves pertes en personnel, matériel et équipement. Un grand
10 nombre de positions de tir ont été détruites, des bunkers, deux camions,
11 des voitures. Le nombre exact de Chetniks mis hors d'état de nuire est
12 difficile à évaluer, tandis que deux Chetniks morts sont restés à Koslin
13 libéré."
14 Q. Merci. Regardez la fin de ce document, juste devant les chiffres qui
15 ont été mentionnés hier.
16 R. Je suis désolé, j'ai perdu mon texte.
17 "Au cours de la journée d'hier et dans certaines parties de la
18 journée d'aujourd'hui, nous avons utilisé un grand nombre de munitions, de
19 matériel et d'équipement qui doivent être réapprovisionnés."
20 Q. Merci. Pourriez-vous regarder qui a signé le document, c'est à la page
21 suivante.
22 R. Le commandant général Vahid Karavelic.
23 Q. Tout ce que vous avez lu et ce que vous nous avez dit, cela correspond-
24 il à ce qui s'est passé au cours de ces deux journée au cours desquelles
25 vous avez rejoint l'armée et l'opération menée à ce moment-là par l'armée ?
26 R. Oui, tout ceci est exact. Il y a eu beaucoup de victimes du côté de la
27 Republika Srpska.
28 Q. Je vous remercie.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on verse au dossier ce
2 document.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Rien qui ait été dit par le témoin jusqu'à
5 présent n'établit de lien entre ce document et ce qui s'est passé du côté
6 de Trnovo. Le témoin nous dit que tout ceci correspond à ce qui s'est passé
7 ces deux journées-là, mais nous ne connaissons pas le moindre de ces lieux,
8 et il y a un certain nombre de lieux qui pourraient être pertinents comme
9 ils ne pourraient pas l'être. Il me semble que sans fondement élémentaire,
10 tout ceci manque de pertinence.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien sûr, je pourrais demander
13 l'explication au témoin. Il vous dira où se trouvaient les lignes, parce
14 qu'Ilijas est mentionné ici. Peu importe.
15 Q. Pourriez-vous dire, s'il vous plaît, si ces lieux ont quoi que ce soit
16 à voir avec Trnovo ou la zone de responsabilité du RSK au cours de ce
17 conflit du mois de mai ?
18 R. Tous ces lieux font partie de la municipalité de Trnovo. Ils n'ont rien
19 à voir avec Ilijas et ils se trouvaient dans la zone de responsabilité du
20 RSK.
21 Q. Vous pouvez indiquer chacun de ces lieux sur une carte, mais je ne vais
22 pas vous demander de le faire, je vous demande simplement si vous seriez en
23 mesure de le faire ?
24 R. J'ai du mal à m'y retrouver sur une carte, mais je connais tous les
25 lieux où ont eu lieu ces événements.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, j'aimerais demander le versement de
27 cette pièce au dossier.
28 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, juste une question de
Page 7648
1 clarification.
2 Vous-même, vous avez participé à ces combats, parce que vous avez dit
3 que les autorités vous avaient donné l'ordre de rejoindre les troupes sur
4 le front. Pouvez-vous me dire, où exactement avez-vous été posté, et si
5 vous avez combattu avec les soldats de sorte que votre témoignage est un
6 témoignage oculaire, et non pas des propos qu'on vous aurait appris ? Où
7 est-ce que vous avez combattu ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons combattu du côté de Dujmovici. Nous
9 y étions envoyés pour aider l'armée de la Republika Srpska, parce qu'il y a
10 eu des pertes considérables et les lignes ont été coupées dans certains
11 lieux.
12 M. LE JUGE MINDUA : La localité que vous avez citée fait donc partie des
13 postes qui sont mentionnés dans le document que nous venons de lire. C'est
14 bien cela ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE MINDUA : Merci, Monsieur le Témoin.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons autoriser le versement
18 au dossier de cette pièce.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D284.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
21 Q. Témoin, ceci s'est produit en mai. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est
22 passé au cours des mois suivants, et si le conflit -- je ne veux pas donner
23 de description de celui-ci, je vous demande simplement ce qui s'est passé
24 par la suite.
25 R. Par la suite, tout au long des mois de juillet et août, et notamment en
26 octobre, du 2 au 10, des attaques violentes ont eu lieu le long des lignes
27 de défense de l'armée de la Republika Srpska. J'ai participé à ces
28 activités au cours du mois d'octobre, près du village de Turovi où se
Page 7649
1 trouvaient les lignes, c'est la police qui tenait des lignes. C'était
2 affreux compte tenu des forces et de l'artillerie qu'ils ont utilisées pour
3 s'acharner sur nos positions. Je pourrais presque dire que le sol était en
4 flammes tellement les attaques d'artillerie étaient violentes.
5 Au cours des deux premiers jours, l'artillerie de la Republika Srpska
6 s'est battue avec une force plus réduite, mais au cours des journées à
7 venir l'armée de la Republika Srpska a commencé à tirer plus vigoureusement
8 et les lignes n'ont pas bougé jusqu'à la fin des combats. Je pense que les
9 combats ont pris fin le 10 octobre 1995 dans le secteur de Trnovo.
10 Au cours de cette même période, Trnovo a été pilonné. Il s'y trouvait
11 là une population civile. D'après mon souvenir, quatre civils ont été tués,
12 trois femmes et un homme. Il y a eu également de nombreux blessés. Les
13 bâtiments ont pris feu à cause des projectiles, des maisons, et cetera.
14 Q. Je vous remercie. Pour finir, j'aimerais vous poser la question
15 suivante. Lorsque vous étiez à Kula au poste de police, vous avez dit qu'il
16 y avait des soldats de la VRS qui étaient détenus à Kula. Pourriez-vous
17 nous dire s'il y avait d'autres détenus, particulièrement dans cette
18 période 1994/1995, période qui correspond à la période au cours de laquelle
19 M. Milosevic a occupé ses fonctions ?
20 R. A cette époque, il y avait des hommes qui avaient été arrêtés ou des
21 détenus de l'ABiH qui étaient à la prison de Kula. Il n'y en avait pas tant
22 que cela, mais certains, quelques-uns. Je sais que la plupart d'entre eux
23 ont été échangés très rapidement en 1995 et en 1994 aussi.
24 Q. Ont-ils été exposés à des mauvais traitements ou des sévices
25 quelconques ?
26 R. Je ne saurais le dire. Le centre de détention était une institution
27 distincte, et d'après ce que je sais et d'après ce que les gardiens de la
28 prison ont dit, il n'y a pas eu de mauvais traitements. La cuisine
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1 fonctionnait pour nourrir tant les civils que le personnel de la prison.
2 Les civils mangeaient d'abord avec le personnel de la prison, ensuite il y
3 avait un deuxième service où les prisonniers de l'armée de la Republika
4 Srpska mangeaient, et au service suivant, c'était au tour des détenus
5 membres de l'ABiH.
6 Q. Je vous remercie, Témoin.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de
8 questions à poser à ce témoin.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
10 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ivanovic. Je m'appelle Carolyn
12 Edgerton, vous l'avez déjà entendu, et je vais vous poser un certain nombre
13 de questions qui s'inspireront de ce que vous avez dit aujourd'hui, mais
14 s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si je ne suis pas
15 suffisamment claire, n'hésitez à me le faire savoir. D'accord ?
16 R. D'accord. Merci.
17 Q. Merci. Monsieur, en règle générale au TPIY, avant qu'un témoin ne
18 dépose, l'avocat qui présente le témoin en question doit communiquer un
19 certain nombre d'informations sur la déposition du témoin à la partie
20 adverse. Le saviez-vous ?
21 R. Oui.
22 Q. Saviez-vous que les informations que j'ai reçues vous concernant
23 n'indiquent pas que vous avez été chef du SUP à Trnovo avant la guerre ?
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur Tapuskovic.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
26 Juges, nous avons d'abord communiqué des informations qui nous paraissaient
27 suffisantes il y a quelques jours lorsque l'on nous a demandé ces
28 informations du côté de l'Accusation. Nous les avons communiquées
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1 immédiatement ces informations demandées, donc il y a quelques jours nous
2 les avons transmises. Au niveau de la préparation, il était très difficile
3 pour nous de communiquer plus d'informations que celles que nous avons
4 données. La première fois que j'ai parlé longuement avec le témoin, c'était
5 il y a à peine quelques jours, parce que je n'ai pas été en mesure de
6 converser avec lui dans le détail. Il n'y avait pas suffisamment de temps.
7 Donc je n'ai pas été en mesure de récupérer toutes les informations
8 nécessaires auparavant. Je vous ai présenté les informations aujourd'hui,
9 et lorsque l'on m'a posé la question avant-hier, ou je ne sais plus quand
10 c'était exactement, j'ai rapidement communiqué l'information.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'aime pas trop ce genre de
14 questions. Je ne vois pas quelle en est la nécessité. Comment est-il censé
15 savoir que les informations qui vous ont été communiquées par M. Tapuskovic
16 comprenaient des informations sur son statut ?
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Je crois que mon éminent confrère de
18 la partie adverse a parfaitement compris l'objectif de ma question. Nous ne
19 formulions pas la moindre conjecture ou hypothèse à l'encontre de Me
20 Tapuskovic, et il a communiqué l'information lorsque l'information lui a
21 été demandée. Je pose une question qui, à mon avis, renvoie à la
22 crédibilité du témoin.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais comment voulez-vous qu'il le
24 sache, sauf évidemment si vous lui dites que cette information ne vous a
25 jamais été donnée par Me Tapuskovic. Mais comment, lui, est-il censé savoir
26 si l'information que vous a donnée M. Tapuskovic comprenait son statut.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, je vais
28 reformuler la question. Je vais la formuler d'une manière différente.
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1 Q. Monsieur Ivanovic, vous avez dit que la police à Trnovo au cours de la
2 période précédant la guerre coopérait; en fait, jusqu'après le 21 et le 22
3 avril 1993, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Mais en réalité votre nomination au poste de chef de la police pour la
6 municipalité serbe de Trnovo est antérieure à ces événements de plus de
7 deux semaines ou de trois semaines, n'est-ce pas ?
8 R. Non, c'est inexact. Le 21 avril, lorsque la police serbe s'est
9 démarquée du reste des policiers au poste de police à la demande des
10 policiers serbes et avec l'aval du SDS, j'ai pris les fonctions de chef de
11 la police serbe.
12 Q. Mais n'avez-vous pas été officiellement nommé au poste de chef de la
13 police de Trnovo par le ministre de l'Intérieur, M. Stanisic, le 1er avril
14 1992 ?
15 R. Si vous parlez du 1er avril 1992, je n'ai pas été nommé à ce moment-là
16 par le ministre Mico Stanisic. Nous étions encore une unité de police mixte
17 à Trnovo. Jusqu'à ce jour-là, jusqu'à l'attaque des Bérets verts sur le
18 poste de police, il s'agissait d'un poste de police mixte, d'ailleurs notre
19 chef était un Musulman.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous voir, s'il vous plaît, le
21 document 03364 à l'écran.
22 Voyez-vous ce document en date du 1er avril 1992, il doit être en B/C/S sur
23 la droite de l'écran ?
24 R. Je le vois.
25 Q. Ai-je raison de dire que ce document est une décision prise par Mico
26 Stanisic, ministre de l'Intérieur, vous nommant chef de la SJB de Trnovo ?
27 R. Oui, ce document est correct. Mais je ne l'ai jamais reçu. Je l'affirme
28 en toute connaissance de cause.
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1 Q. Vous êtes devenu salarié du ministère de l'Intérieur, mais pourtant
2 vous n'avez pas reçu cette lettre portant sur votre nomination ?
3 R. Non, je ne savais pas que le ministre Mico Stanisic m'avait nommé en
4 tant que chef du poste de police. Je n'ai jamais reçu cette lettre
5 m'informant de sa décision.
6 Q. Mais n'est-il pas vrai aussi qu'en tant que chef de la police de la
7 municipalité serbe de Trnovo, vous faisiez partie de la cellule de Crise de
8 cette municipalité ?
9 R. Oui, du fait de mon poste, j'étais membre de la cellule de Crise à
10 partir du 23 avril 1992.
11 Q. Mais le but de la cellule de Crise était d'organiser les Serbes à
12 Trnovo et de les préparer à gérer à la fois les problèmes civils et les
13 problèmes militaires ?
14 R. L'objectif de la cellule de Crise était de protéger la population serbe
15 dans cette zone. Dans la municipalité de Trnovo, nous étions en minorité.
16 Nous ne composions que 29 % de la population à Trnovo. Il y avait 29 % de
17 la population qui était Serbe. Nous voulions pouvoir protéger nos familles,
18 nos foyers.
19 Q. Au vu de vos réponses, vous êtes d'accord avec ce que j'affirme, c'est-
20 à-dire que la cellule de Crise était mise en place pour traiter des
21 problèmes civils et militaires concernant les Serbes; c'est bien cela ?
22 R. En tant que force de police, nous traitions principalement des
23 problèmes des civils, des affaires civiles.
24 Q. Ma question était différente, je voulais savoir si l'objectif de la
25 cellule de Crise était d'organiser les Serbes pour qu'ils puissent
26 s'occuper des affaires à la fois civiles et militaires. Vous siégiez dans
27 cette cellule de Crise, donc vous pourrez quand même nous dire quelle était
28 la mission de cette cellule de Crise ?
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1 R. Le but principal de la cellule de Crise était de protéger la population
2 de conflits éventuels, d'affrontements, d'attaques éventuelles, et cetera.
3 C'était l'ordre du jour.
4 Q. Mais votre travail, le travail de la cellule de Crise, était de mettre
5 en œuvre les consignes permettant d'organiser et de faire fonctionner une
6 organisation de Serbes en conditions d'urgence, il s'agissait de consignes
7 qui avaient été données par le parti du SDS, le 19 décembre 1991, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Je ne tenais pas du tout une position de leader ou de dirigeant au sein
10 du SDS, donc je ne peux savoir quoi que ce soit à propos de ces consignes
11 et ces instructions.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher
13 la pièce 3362 ?
14 Q. Il s'agit là d'un document manuscrit, à droite de l'écran, le voyez-
15 vous, s'il vous plaît ?
16 R. Je le vois.
17 Q. Vous êtes quand même d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit du
18 procès-verbal d'une session extraordinaire du conseil municipal du SDS de
19 Trnovo, qui s'est tenue à 20 heures 30, le 25 décembre 1991. A l'ordre du
20 jour, point 1, consignes en vue d'organiser la population serbe dans le
21 cadre de situations de crise et Radivoje Draskovic a lu ces instructions.
22 Vous faisiez partie de la cellule de Crise et vous n'avez pas entendu
23 parler de ces consignes qui ont été lues à haute voix lors d'une réunion du
24 SDS de Trnovo par Radivoje Draskovic ?
25 R. Je déclare que je n'ai jamais été à cette réunion et jusqu'au 21 avril
26 1992, je ne faisais pas partie de la cellule de Crise du SDS et je
27 n'occupais aucune fonction au sein du Parti démocratique serbe de la
28 municipalité de Trnovo.
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1 Q. M. Draskovic était bien quand même le président de la cellule de Crise
2 ?
3 R. M. Draskovic était président du Parti démocratique serbe de la
4 municipalité de Trnovo. Cela je le sais.
5 Q. Mais qui présidait la cellule de Crise dans ce cas ? Qui la dirigeait ?
6 R. Je pense qu'en tant que président du parti, c'était très certainement
7 M. Draskovic.
8 Q. Ce M. Draskovic, avec qui vous a participé à la cellule de Crise, ne
9 s'est jamais entretenu avec vous à propos de ces instructions en vue
10 d'organiser le peuple serbe dans le cadre d'une situation de crise ?
11 R. Non, absolument jamais. Je répète jusqu'au 21 avril, le jour où le
12 poste de police s'est scié en deux, pendant toute la période où j'étais
13 officier de police au sein des forces de police conjointes, donc jusqu'au
14 21 avril 2001, tout ceci n'a jamais été mentionné.
15 Q. Vous êtes en train de nous dire que bien que vous faisiez aussi partie
16 du commandement de la Défense territoriale, ces instructions n'ont jamais
17 été discutées ?
18 R. Je ne faisais pas partie du commandement de la Défense territoriale. Il
19 y avait des soldats de réserve dans l'organisation de la TO, la TO faisait
20 partie de l'armée de la Republika Srpska.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Malheureusement, nous avons un problème
23 technique. Le compte rendu n'affiche plus rien là.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le logiciel ne marche plus. C'est ce
25 que vous vouliez dire, Maître Tapuskovic ?
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, je voulais faire une remarque,
27 je voulais soulever une objection.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Puis-je demander à l'équipe
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1 technique ce qui arrive en ce moment, ce qui est en train de se passer au
2 niveau du compte rendu.
3 [problème technique]
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons voir si les choses vont
5 se remettre d'elles-mêmes rapidement. Il nous reste environ sept à huit
6 minutes avant de lever la séance pour la journée. Est-ce que cela
7 fonctionne à nouveau. Est-ce que le clavier obéit ? Non, visiblement le
8 clavier n'obéit pas.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Les problèmes techniques peuvent arriver à
10 tout moment, on a eu de la chance ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt
11 dans la journée.
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On m'a dit qu'il faudra encore au
14 moins trois minutes pour régler le problème.
15 Maître Tapuskovic, vous allez devoir faire attendre votre objection
16 et la retarder jusqu'à vendredi puisque c'est jeudi que nous verrons ce
17 témoin.
18 Monsieur le Témoin, Maître Tapuskovic a demandé que l'on entende un autre
19 témoin demain, donc vous recommencerez à déposer que vendredi matin à 8
20 heures du matin. Vous ne déposerez pas demain.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Demain, nous reprendrons à 14 heures
23 15. La séance est levée.
24 --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le jeudi 5 juillet
25 2007, à 14 heures 15.
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