Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 12 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE MINDUA : L'audience est ouverte. Bonjour, Mesdames et Messieurs,

7 le bureau du Procureur, la Défense.

8 Bonjour, Monsieur le Témoin et tout le personnel qui assiste la

9 Chambre. La Chambre va continuer à siéger en application de l'article 15

10 bis du Règlement de procédure et de preuve. Nous continuons aujourd'hui

11 avec le contre-interrogatoire commencé hier par Mme Edgerton.

12 Madame Edgerton, vous avez la parole.

13 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

14 LE TÉMOIN : SIMO TUSEVLJAK [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak. Est-ce que vous vous êtes

18 bien reposé hier ?

19 R. Oui. Merci beaucoup de me le demander.

20 Q. Je voudrais revenir essentiellement aujourd'hui à des questions qui

21 avaient été abordées au cours de vos réponses lors de l'interrogatoire

22 principal et au moment où nous nous sommes parlé hier. Pour commencer, en

23 pages 8 043 et 8 044 de votre déposition d'hier, on vous demandait si vous

24 traitiez également des victimes civiles de la guerre dans les parties de

25 Sarajevo placées sous le contrôle de l'armée des Musulmans de Bosnie. Vous

26 avez dit : "Non, parce que les services de la sécurité du centre de

27 Sarajevo serbe ne couvraient pas ce territoire."

28 R. [aucune interprétation]

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1 Q. Vous aviez dit également : "Lorsqu'il y avait un incident, vous étiez

2 prêt à intervenir rapidement par le biais de la FORPRONU ou d'autres

3 organisations internationales qui étaient actives dans le secteur. Vous

4 disiez que vous étiez prêt à prêter votre assistance à l'autre côté, mais

5 l'autre côté n'était pas intéressé."

6 Vous souvenez-vous de ces propos ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que je peux en conclure que vous dites que vous avez offert des

9 offres d'aide ?

10 R. Oui. Par le biais d'organisations internationales, essentiellement la

11 FORPRONU.

12 Q. Vous rappelez-vous d'un cas particulier où vous l'avez fait, quand cela

13 a eu lieu, par rapport à quoi, de quoi il s'agissait ?

14 R. Je pense que c'était à Markale II au moment où ça s'est produit.

15 Q. Vous rappelez-vous une autre occasion, à partir de 1992 jusqu'à 1995,

16 des moments où vous avez fait ce genre d'offre ?

17 R. En 1992, à l'occasion de l'assassinat du vice-premier ministre du

18 gouvernement de Bosnie-Herzégovine, nous avions mené une enquête concernant

19 ce crime.

20 Q. C'était en 1993, me semble-t-il, non ?

21 R. Oui, oui, en effet, 1993.

22 Q. Vous parlez de l'assassinat de Hakija Turajlic ?

23 R. Oui, en effet.

24 Q. A l'exception de ces deux événements-là, vous rappelez-vous d'autres

25 époques au cours desquelles vous avez prêté assistance à l'autre côté au

26 cours de l'enquête concernant des incidents portant sur des bombardements

27 ou des tirs embusqués ?

28 R. L'autre côté ne nous a jamais contactés pour demander de l'aide. En

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1 tout cas, je ne me souviens pas d'occasions de ce type.

2 Q. Donc, d'après vos souvenirs, il y a eu deux cas et uniquement deux cas

3 au cours de cette période de 44 mois, au cours desquels vous avez prêté

4 assistance à l'autre côté ?

5 R. Personnellement, oui, mais il y en avait peut-être d'autres. Je n'étais

6 pas la seule personne qui effectuait ces tâches sur le territoire de l'est

7 de Sarajevo, le Sarajevo serbe.

8 Q. Alors, hier, est-ce que vous vous rappelez, lorsque je vous ai demandé

9 si vous étiez au courant du fait que des civils dans la ville faisaient

10 l'objet de différents tirs, vous avez dit que vous n'étiez pas du tout au

11 courant ? Mais suite à votre réponse et au fait que vous avez parlé de

12 Markale II, il semblerait que vous étiez tout de même au courant qu'il y a

13 eu des tirs embusqués et des bombardements dont les civils étaient

14 victimes.

15 R. Je répète, il y avait des victimes des deux côtés. Il y avait des

16 victimes sur le territoire sous le contrôle de la VRS, mais également sur

17 le territoire sous le contrôle de l'ABiH. Mais comme je vous l'ai déjà

18 indiqué, personnellement je ne connais pas ces cas de victimes de tireurs

19 embusqués parce que nous ne pouvions pas vérifier ou contrôler ce qui se

20 produisait. On supposait forcément qu'il y avait des victimes des deux

21 côtés, de notre côté mais du leur également, puisque c'était la guerre.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Edgerton, ma question est de

23 savoir si dans les deux cas cités par le témoin, est-ce qu'il y a jamais eu

24 des enquêtes effectuées par vous-même concernant ces deux incidents ? J'ai

25 entendu que vous aviez offert votre assistance à l'autre côté. Par contre,

26 avez-vous fait quoi que ce soit d'autre que simplement offrir votre aide ?

27 Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises pour instruire ces deux

28 incidents de votre part ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993, nous avons effectué une enquête

2 indépendante; ça, c'est pour le premier cas. Et dans le cas du deuxième

3 cas, nous n'avons pas pu enquêter, car nous n'avions pas accès aux

4 documents qui ont été trouvés à Markale II. Nous pouvions lire dans les

5 médias et dans ce qui était présenté par Sarajevo, qui nous ont permis de

6 conclure -- et je parle d'expérience, parce que souvent je me suis rendu

7 dans des lieux où des obus tombaient et où les gens mouraient, et il est

8 impossible tout de même que des obus de 120 millimètres fassent autant de

9 victimes. En 1992, j'ai pu voir un obus tomber à une quinzaine de mètres de

10 moi. J'étais dans une voiture avec un collègue, et deux collègues étaient

11 près de la voiture. Un de ces collègues est décédé suite à ce bombardement,

12 et ceux qui étaient dans la voiture n'ont pas souffert la moindre blessure.

13 Nous avons simplement subi les conséquences de la détonation. Nous

14 écoutions ce que disait la FORPRONU. Nous voulions nous rendre sur les

15 lieux de l'incident.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Est-ce que vous avez reçu des

17 informations sur ce qui s'est produit de l'autre côté et que vous auriez

18 obtenu via la FORPRONU ? En d'autres termes, est-ce que la FORPRONU vous a

19 donné des informations qui vous auraient permis de mener une enquête sur

20 ces incidents ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas à moi personnellement, alors je ne sais

22 pas si les représentants de la VRS ont reçu ce genre d'information. J'en

23 sais rien.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] La police civile n'a pas reçu cette

26 information.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

28 Mme EDGERTON : [interprétation]

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1 Q. Pour donner suite à la réponse que vous avez offerte au Juge Harhoff en

2 parlant de Markale II, vous aviez dit que ce que vous avez vu dans les

3 médias et ce qui a été présenté par Sarajevo vous permettent de tirer

4 certaines conclusions. Mais, Monsieur, hier, lorsque je vous ai demandé des

5 questions sur le siège du centre de Sarajevo, vous avez dit que vous ne

6 pouviez parler de ce que vous avez vu de vos yeux vu et concernant les

7 enquêtes auxquelles vous aviez participé ou concernant les enquêtes menées

8 par votre personnel.

9 Alors, l'affirmation que vous venez de faire concernant cet obus qui est

10 tombé sur Markale II est quelque chose que vous n'avez pas vu de vos yeux

11 vu et qui n'a pas été instruit par un membre de votre équipe. Est-ce que je

12 me trompe ?

13 R. Non, je n'ai pas vu l'obus tomber moi-même, mais j'ai eu l'occasion de

14 suivre ce qui était dit dans les médias, et les médias nous ont montré

15 l'image de ce site le premier jour. Et puis, j'ai eu une autre expérience,

16 pas seulement celle de 1992 ou de 1995. J'ai ma propre expérience de

17 policier également, en 2006 et 2007, où mon équipe a mis la main sur des

18 documents sur les événements de Markale. Donc, j'ai eu l'occasion de

19 pouvoir observer de manière plus attentive tous les enregistrements vidéo

20 qui m'ont été présentés. Lorsque j'ai regardé ces enregistrements vidéo,

21 j'ai pu remarquer qu'il y avait des choses illogiques. Ça, c'était une

22 première chose. Et deuxièmement, nous avons mis la main également sur des

23 analyses d'experts fournies par des experts de médecine légale, des experts

24 en balistique. Nous avons analysé ce dossier, et en fonction de ce que j'ai

25 pu voir, je me suis forgé mon opinion. Donc, mon opinion ne se base pas

26 uniquement sur ce que je savais en 1995, mais également sur l'expérience

27 que j'ai acquise entre-temps.

28 Q. Oui, mais hier, Monsieur, vous aviez dit que vous estimez que les

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1 médias et la couverture médiatique étaient peu fiables, lorsque je vous

2 avais demandé ce qu'on disait dans les médias sur le siège. Alors,

3 aujourd'hui, tout de même, il semble que vous ayez accordé un certain

4 crédit à ce que disaient les médias.

5 R. Je n'ai pas dit que je n'ai pas confiance en les médias. J'ai confiance

6 dans les images enregistrées sur place. Je n'ai pas de confiance dans les

7 commentaires, mais j'ai confiance par contre dans les images, les images

8 qui ont été enregistrées sur place, si vous les regardez avec beaucoup

9 d'attention concernant ce qui a été filmé à Markale.

10 Q. Avec beaucoup de respect, Monsieur, vous admettrez que ce n'est pas ce

11 que vous avez dit hier.

12 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le

14 respect, "ce n'est pas ce que vous avez dit hier", dit mon éminente

15 collègue, mais je ne sais pas de quoi elle parle. Est-ce que ma collègue,

16 avec beaucoup de respect, vous dites "ce n'est pas ce que vous avez dit

17 hier", est-ce que donc ma collègue pourrait être un peu plus précise et

18 dire au témoin quels propos précis il a dit ?

19 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]

20 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je vais préciser, Monsieur le

21 Président.

22 Q. A la page 8 085, Monsieur le Témoin, vous avez dit que le témoin

23 couvrait les événements avec un préjugé et vous avez dit qu'en ce qui

24 concerne les incidents que vous avez enquêtés, vous-même en tant que

25 professionnel, vous n'accordez pas de crédit aux reportages dans les

26 médias.

27 N'est-ce pas ce que vous avez dit hier, Monsieur ?

28 R. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit hier, effectivement. Mais aujourd'hui,

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1 je ne parle pas de reportages dans les médias, je parle des images que j'ai

2 eu l'occasion de voir et je vous parle des analyses qui ont été fournies

3 par des experts en médecine légale, en balistique, et je ne parle pas de ce

4 que disent les journalistes. Je vous parle de ce que l'expert disait sur le

5 sujet.

6 Q. Avez-vous vous-même un expert en matière de médecine légale ou de

7 balistique vous-même, Monsieur ?

8 R. J'ai fait mes études à l'académie de formation de policiers, j'ai donc

9 suivi différents cours en prévention du crime tactique, des crimes,

10 méthodologie des crimes. J'ai également fait des cours sur la technique

11 criminelle, opérationnelle. J'ai un diplôme et je suis également

12 instructeur en matière d'enquêtes.

13 Q. Donc, vous n'avez pas de compétence en matière balistique, si je vous

14 suis bien, Monsieur ?

15 R. Non, et je n'ai jamais dit que je l'étais. Ceci étant dit, j'ai tout de

16 même quelques compétences ou quelques connaissances en matière balistique

17 qui s'appliquent dans ce qui concerne la technologie de la prévention du

18 crime.

19 Q. Donc, en ce qui concerne certains aspects du siège de Sarajevo, même si

20 vous n'y étiez pas et que vous n'avez pas reçu des rapports sur ces

21 incidents de la part des membres de votre équipe et vous n'avez pas de

22 compétence particulière, il semble, Monsieur --

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

24 question complexe. D'abord, le témoin n'a jamais parlé du siège. C'est la

25 troisième fois que ceci survient. Je n'ai pas réagi avant. La question

26 parle du siège de Sarajevo. Alors, ni au cours de l'interrogatoire

27 principal ni au cours du contre-interrogatoire le témoin n'a jamais parlé

28 du "siège". Le Procureur peut, bien sûr, poursuivre dans ce sens, mais dans

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1 un premier temps, elle devra demander au témoin qu'il s'explique sur cette

2 notion. C'est un terme très important, c'est très important dans ce

3 dossier. Et le témoin n'a jamais parlé de "siège".

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE MINDUA : Madame Edgerton, la Défense soulève la question

6 justement du siège de Sarajevo, qui n'avait pas été abordée dans

7 l'interrogatoire principal. Qu'est-ce que vous en dites ?

8 Mme EDGERTON : [interprétation] Avec beaucoup de respect, Messieurs les

9 Juges, j'estime que le siège de Sarajevo est vraiment au cœur du dossier de

10 l'Accusation et j'ai le droit de présenter cet argument au témoin au cours

11 du contre-interrogatoire.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE MINDUA : La Chambre vous autorise à poser la question.

14 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

15 Q. Monsieur, en ce qui concerne donc certains aspects du siège de

16 Sarajevo, même si vous n'étiez pas sur place et que vous n'avez pas reçu de

17 rapports sur cet incident de membres de votre équipe et que vous n'avez pas

18 de compétence --

19 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le

21 témoin pourrait d'abord se voir demander d'expliquer cette notion de

22 "siège" avant que d'autres questions ne soient posées ? Vous avez raison,

23 ces questions doivent être autorisées, mais commençons par cette notion de

24 "siège". Pourquoi est-ce qu'elle ne pose pas la question au témoin qu'il

25 explique son idée de cette notion, le reste suivra ? Ma collègue ne peut

26 pas comme ça parler de "siège" et commencer sa question.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et bien, vous aurez l'occasion de

28 poser ce type de questions au cours de votre contre-interrogatoire. Si vous

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1 voulez poser des questions au témoin sur cette notion de "siège", je dois

2 dire aussi que ce serait bien que l'on puisse poursuivre l'interrogatoire

3 et le contre-interrogatoire et le droit de réplique sans trop

4 d'interruptions pour que les choses puissent couler de manière un peu plus

5 naturelle. Donc, je vous prie de bien vouloir poser vos questions

6 concernant le siège au témoin au moment où vous aurez l'occasion de le

7 faire lors de votre droit de réplique.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge Harhoff, je n'ai pas

9 l'intention de poser des questions sur le siège parce qu'à mon idée, il n'y

10 a pas eu de siège au cours de la période de l'acte d'accusation. Et mon

11 intention n'a jamais été de poser la moindre question au témoin sur le

12 siège.

13 M. LE JUGE MINDUA : On va justement écouter Mme le Procureur poser la

14 question, et le témoin va répondre.

15 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je

16 vais commencer un petit peu différemment.

17 Q. Alors, Monsieur le Témoin, en ce qui concerne certains aspects de ces

18 bombardements continus de ces tireurs embusqués provenant du territoire

19 sous le contrôle des Musulmans de Sarajevo au cours des 44 mois de 1992 à

20 1995, même si vous n'y étiez pas et que vous n'avez pas reçu de rapports

21 sur ces incidents de membres de votre équipe et que vous n'avez pas

22 d'expertise balistique, il semblerait que vous soyez prêt à tout de même

23 faire part de votre opinion, n'est-ce pas ?

24 R. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord pour dire

25 qu'au cours de cette période entre 1992 et 1995, comme ce que vous

26 m'indiquez et ce que vous me présentez et ce que vous essayez de me faire

27 vous dire, non, il n'y a pas eu de bombardement systématique à Sarajevo,

28 surtout quand on parle de la période entre 1994, la deuxième moitié 1994 et

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1 le début de l'offensive musulmane dans le territoire qui était habité par

2 les Serbes, qui fait partie également de la ville de Sarajevo. Ce n'était

3 pas ailleurs dans les montagnes ou dans les collines, Grbavica, Hadzici,

4 Vogosca, Rajlovac, Trnovo, tous ces endroits sont des municipalités qui

5 font partie de Sarajevo.

6 Q. Merci, merci, Monsieur Tusevljak. Excusez-moi, mais ce n'est pas une

7 réponse à ma question que je vous ai posée. Mais ceci étant dit, je vais

8 avancer.

9 Alors, hier, lorsque l'on parlait de la question de savoir si votre

10 service a jamais instruit des allégations de crimes de guerre contre des

11 témoins perpétrés par les membres du RSK au bureau du procureur militaire

12 et au juge d'instruction militaire, vous aviez dit aux pages 8 098 et 8

13 099, de ce qui était un accord, un accord de coopération entre vos services

14 et le RSK.

15 Par exemple, vous avez dit que vous-même, chef du service, mais il y

16 avait également des départements dont chacun avait un chef. Et vous disiez

17 qu'ils auraient également pu coopérer avec ces organes du RSK. Et vous

18 disiez que chacun de vos associés aurait pu transférer une enquête,

19 spécialement un crime de guerre perpétré par -- un crime de guerre du RSK,

20 sans devoir passer par vous. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela

21 ?

22 R. Oui, et je ne parle pas uniquement de crimes de guerre, je parle

23 d'autres affaires, d'autres infractions pénales, par exemple du droit

24 commun, qui étaient les plus souvent perpétrées, c'est-à-dire que cela veut

25 dire qu'un membre de l'armée de la Republika Srpska aurait pu --

26 Q. Monsieur, ici je parle de crimes de guerre et je pense que j'ai été

27 clair hier et aujourd'hui pour ce qui est de cela. Vous venez de dire que

28 vous vous êtes souvenu de cela, et c'est pour cela que je voudrais vous

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1 poser la question suivante. Pour ce qui est de ces relations de

2 coopération, est-ce qu'on a vous a jamais demandé, quelqu'un du RSK, de les

3 assister pour ce qui est de leurs enquêtes de police ?

4 R. Des parties de notre équipement de notre service, de la police

5 technique et scientifique, ont été mises à la disposition au juge

6 d'instruction, de certains éléments du Corps de Romanija-Sarajevo. Donc, il

7 s'agissait seulement de notre équipement, de notre moyen technique qui ont

8 été mis à la disposition du procureur militaire et des juges d'instruction

9 du Corps Romanija-Sarajevo.

10 Q. Est-ce que cela concernait les enquêtes ou les allégations portant sur

11 les crimes de guerre commis par les membres du Corps Romanija-Sarajevo ?

12 R. Non.

13 Q. Vous souvenez-vous si entre 1992 et 1995, qu'il y a eu un incident par

14 rapport -- auquel vous avez entamé une enquête sur les crimes de guerre

15 contre un membre du Corps Romanija-Sarajevo, que vous avez donc transféré

16 par la suite au procureur militaire ?

17 R. Non. Quant aux crimes de guerre, non.

18 Q. Maintenant, je vais aborder un autre sujet. Il s'agit en fait des

19 incidents dont vous avez témoigné hier, trois incidents, en fait. Le

20 premier incident concerne le pilonnage dans la région d'Ilidza et lors

21 duquel deux garçons ont été tués --

22 Mme EDGERTON : [interprétation] Et peut-être que je pourrais demander qu'on

23 affiche la pièce D299.

24 Q. Monsieur, le document dont vous avez parlé hier, si je ne me trompe

25 pas, représente le rapport officiel sur le pilonnage dans la région de

26 Rakovica. C'est à Ilidza, à peu près le 18 juin 1995. Je vous prie de

27 regarder la deuxième page du rapport dans la version en B/C/S, et c'est

28 également la deuxième page dans la version en anglais, dans la traduction

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1 en anglais --

2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes prient le témoin de s'approcher plus du

3 micro quand il répond aux questions.

4 M. LE JUGE MINDUA : Approchez du micro, parce que les interprètes ne vous

5 entendent pas bien.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi c'est la première page, ce que je vois sur

7 mon écran, c'est à la première page.

8 Mme EDGERTON : [interprétation]

9 Q. Voyez-vous la page à droite et voyez-vous le premier paragraphe ? A la

10 fin du premier paragraphe, il est écrit, le voyez-vous, il est écrit que

11 l'incident a, en fait, consisté en l'atterrissage d'un projectile

12 d'artillerie explosé, de calibre indéterminé, lancé par les membres de soi-

13 disant ABiH de la direction du village de Godusa, municipalité de Visoko ?

14 Voyez-vous cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Quelle distance se trouve Visoko par rapport à Sarajevo et dans quelle

17 direction se trouve Visoko ?

18 R. Visoko se trouve, par rapport à Sarajevo, à une distance d'à peu près

19 30 kilomètres, mais par rapport à cet endroit, la municipalité d'Ilidza

20 donc est tout près de la municipalité de Visoko. Ces deux municipalités

21 sont des municipalités voisines.

22 Q. Donc, ce projectile ou cet obus, conformément aux rapports de votre

23 service, n'a pas été lancé du centre de la ville de Sarajevo ?

24 R. Non. Cet obus a été lancé de la région de Visoko, de la région de la

25 municipalité de Visoko - c'est ce qui est écrit ici dans le document - de

26 la direction du village Godusa, qui se trouve sur le territoire de la

27 municipalité de Visoko.

28 Q. Comment a-t-il été établi que l'obus a été lancé du village de Godusa

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1 sur le territoire de la municipalité de Visoko ?

2 R. Le plus probablement avons-nous reçu cette donnée du Corps Romanija-

3 Sarajevo parce que les éclaireurs du corps qui se trouvaient sur la ligne

4 de front auraient probablement été au courant de la direction de laquelle

5 l'obus a été lancé.

6 Q. Lorsque vous dites que ça a "le plus probablement été le cas", c'est

7 parce que vous, en personne, n'avez pas participé à cette enquête ?

8 R. J'ai participé à cette enquête parce que Dusko Obradovic, Gusa Zoran

9 [phon] et Kesma Miro [phon], ils sont tous les trois de mon service, et

10 Shipan Franco [phon], il est également de mon service. J'étais leur

11 supérieur hiérarchique direct, leur chef, et c'est moi qui les ai envoyés

12 sur les lieux et je les attendus après les avoir rentrés des lieux de

13 l'incident, et ils m'ont remis leur rapport sur l'incident.

14 Q. Si vous avez participé personnellement à l'enquête, pourquoi votre nom

15 ne figure dans aucun de ces rapports ? Est-ce que c'est parce que vous

16 n'agissiez qu'en leur supérieur hiérarchique et vous n'avez pas participé

17 directement à des enquêtes ?

18 R. Très souvent, j'ai participé aux enquêtes sur les lieux d'incident. Ce

19 rapport sur l'enquête fait partie de la plainte au pénal qui a été

20 transmise au parquet. Le plus probablement, c'est ma signature qui se

21 trouve à la fin de ce rapport qui a été envoyé au parquet, et ce procès-

22 verbal fait partie de ce rapport.

23 Q. Monsieur, comment a-t-il été établi que l'obus a été lancé par les

24 membres de soi-disant ABiH ?

25 R. Maintenant, j'aurais besoin de relire ce rapport, mais il est évident

26 que l'obus ne pouvait être lancé que par les membres de l'ABiH, et non pas

27 du côté serbe. C'est l'obus qui a tué ces deux garçons, mais ce n'est pas

28 le seul obus qui ait été lancé ce jour-là et qui ait atterri dans cette

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1 région ce jour-là.

2 Q. Pourquoi pensez-vous que vous soyez en mesure de dire que cet obus ne

3 serait pas venu du côté serbe ? De quel moyen de preuve disposez-vous ?

4 R. J'ai dit que ce n'était pas le seul obus qui soit tombé sur cette

5 région ce jour-là. Il y en avait beaucoup plus. Je pense que c'était le 17,

6 le deuxième ou le troisième jour de l'offensive, où les pièces d'artillerie

7 opéraient sur cette région. C'était d'une grande intensité, et tout le

8 monde était à l'abri. C'est pour cela que ce rapport n'a pas été rédigé le

9 premier jour où l'incident a eu lieu. Je pense que l'incident a eu lieu le

10 17. Et nous ne pouvions nous rendre sur le terrain que le lendemain,

11 lorsque le pilonnage a cessé. Donc, on peut voir que le rapport a été

12 rédigé le 18, et il est écrit dans le rapport que l'incident a eu lieu le

13 17 juin, donc la veille. On devait attendre à ce que le pilonnage cesse, on

14 a dû attendre toute une journée pour se rendre sur les lieux de l'incident

15 pour procéder à une enquête sur les lieux de l'incident.

16 Q. Donc, dû à des circonstances à l'époque, entre l'incident et votre

17 arrivée sur les lieux de l'incident, les lieux n'ont pas été sécurisés,

18 c'est-à-dire que c'était à cause des circonstances qui prévalaient à

19 l'époque ?

20 R. Il est absolument clair qu'il n'y avait pas d'intervention sur les

21 lieux de l'incident, il n'y avait pas de mouvement de corps. Parce que

22 lorsqu'on arrive sur les lieux d'incident avec un retard, la première

23 question qu'on pose à la personne qui a retrouvé les corps est de savoir

24 s'il a déplacé les corps ou d'autres objets, et lors de l'enquête on peut

25 établir s'il y avait de la torture ou une sorte de contamination des lieux

26 de l'incident.

27 Q. Monsieur, vous nous parlez de cela et en même temps vous n'êtes pas

28 allé sur place.

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1 R. Oui, mais j'ai disposé du rapport de mes employés et de mon personnel

2 qui se sont rendus sur place.

3 Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant, regardons le document D300.

4 M. LE JUGE MINDUA : Madame Edgerton, selon le calcul du greffe, vous avez

5 déjà utilisé 1 heure 20 pour ce contre-interrogatoire qui doit durer 1

6 heure 30. Il vous reste donc 10 minutes, alors essayez de faire de votre

7 mieux.

8 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

9 Président, mais je suppose que j'aurai besoin de 10 minutes probablement,

10 mais je vais faire de mon mieux en tout cas.

11 M. LE JUGE MINDUA : Poursuivez.

12 Mme EDGERTON : [interprétation]

13 Q. Il s'agit du document D300. Maintenant, vous voyez ce document sur

14 l'écran, Monsieur le Témoin. Vous n'avez pas participé non plus dans cette

15 enquête ?

16 R. Non, je ne me suis pas rendu sur place, mais on voit ici que le juge

17 d'instruction, Jankovic Vladimir, a procédé à l'enquête sur place, et mon

18 personnel l'a aidé à procéder à l'enquête sur place. C'est ce qu'on peut

19 voir dans le contenu du rapport et dans la composition de l'équipe qui a

20 procédé à l'enquête. Tous ces gens-là sont membres de mon personnel,

21 techniciens de la police technique et scientifique que j'ai envoyés sur

22 place pour procéder à l'enquête.

23 Q. Merci. Sur la base de quels éléments, dans ce cas-là, avez-vous établi

24 que les forces de l'ABiH ont ouvert le feu ?

25 R. Je pense que vous pouvez voir les photographies jointes à ce rapport et

26 j'aimerais que ces photos me soient montrées.

27 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que ces photographies ont été

28 versées au dossier en tant que pièce à conviction dans cette affaire, donc

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1 nous pourrions peut-être faire défiler le document pour les voir.

2 Q. Vous n'êtes pas en mesure de répondre à la question portant sur

3 l'établissement de l'origine du feu sans avoir ces photographies ?

4 R. Je peux vous répondre sans voir les photographies, mais je pense

5 qu'avec les photographies, je peux vous répondre plus facilement à cette

6 question, parce que 12 ans se sont passés depuis.

7 Q. Voyez-vous maintenant la photographie sur l'écran ? Pouvez-vous

8 répondre maintenant à ma question ?

9 R. Il s'agit du centre des sports à Ilidza. Est-ce qu'on peut faire

10 défiler la photographie, parce que le garçon a été touché sur l'escalier du

11 centre ? Ici, on peut voir l'endroit où le garçon a été

12 touché et on peut voir les traces de sang.

13 Est-ce qu'on peut continuer à afficher les photographies ?

14 Q. Comment cela peut aider pour voir quelle était l'origine du feu ?

15 R. Cela, on peut voir sur la photographie suivante, on peut voir quelle

16 était l'origine du feu. Ce garçon était assis sur cet escalier. C'est une

17 image rapprochée des lieux. On peut continuer à afficher les photographies.

18 Ici, on voit la direction d'où la balle est arrivée.

19 Q. Et --

20 R. Comme vous pouvez voir toujours, mais sur la photographie, l'endroit

21 d'où le plus probablement le tireur embusqué ennemi a tiré.

22 Sur d'autres photographies, vous pouvez voir --

23 Q. Juste un instant, s'il vous plaît. Il faut que je vous pose d'abord la

24 question. Sur la base de quoi a-t-il été établi que le tir a été lancé du

25 côté des forces de l'ABiH ?

26 R. En se basant sur l'examen de la blessure d'entrée de la balle.

27 Q. Je pense que je vais maintenant aborder un autre sujet.

28 Monsieur, nous allons parler maintenant des tirs lancés contre deux

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1 fillettes dont vous avez parlé à la page 8 071 du compte rendu de votre

2 témoignage. Il semble que vous soyez au courant de cette enquête, et

3 j'aimerais vous poser des questions là-dessus. Vous étiez au courant ou

4 peut-être pas, Monsieur, que le jour après l'incident le 12 mars 1995, les

5 autorités de Bosnie-Herzégovine ont déclaré aux représentants des Nations

6 Unies que le gouvernement a formé une commission d'enquête sur cet incident

7 ?

8 R. Non.

9 Q. Vous ne savez pas, n'est-ce pas, que --

10 Mme EDGERTON : [interprétation] Et aux fins du compte rendu, il faut que je

11 dise que c'est la pièce P24.

12 Q. Vous ne savez pas que peu après le tir, l'état-major de l'armée de

13 Bosnie-Herzégovine a confirmé qu'un tireur embusqué musulman était

14 responsable, et ils ont déclaré que ce soldat qui a tué ces fillettes a été

15 arrêté par la suite et qu'il allait être jugé ?

16 R. Beaucoup de temps est passé depuis 1995, et j'aimerais voir le jugement

17 qui a été rendu dans ce procès contre ce tireur embusqué. J'aimerais le

18 voir ici. S'ils avaient su qui a tué ces fillettes à l'époque, donc il

19 aurait dû être jugé à l'époque, mais je n'étais pas au courant du tout d'un

20 tel procès mené à Sarajevo.

21 Mme EDGERTON : [interprétation] La source de cette information, Monsieur le

22 Président, est la pièce à conviction P26.

23 Q. Vous ne sauriez pas que le général Milosevic lui-même était au courant

24 du fait que les autorités de Bosnie-Herzégovine ont dit qu'ils prenaient

25 des mesures pour ce qui est de l'auteur de cet incident ?

26 R. Non. Le général Milosevic n'était pas mon supérieur hiérarchique à

27 l'époque, et je ne pouvais pas avoir des contacts avec lui, ni d'ailleurs

28 lui avec moi, pour ce qui est des informations sur cet incident.

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1 Q. Vous avez demandé pour qu'on vous montre le jugement. Je suppose que

2 vous ne savez pas que l'auteur de l'incident était Senad Piskic, qui a été

3 jugé et condamné à une sanction, à une peine d'emprisonnement, parce qu'il

4 a fait cela ?

5 R. Non, j'entends ça pour la première fois, que c'était Senad Piskic.

6 Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

7 document qui porte le numéro 03419, conformément à la liste 65 ter, et

8 j'aimerais qu'on affiche sur l'écran la page. J'ai vu cela hier dans le

9 système de prétoire électronique et je sais que cela est entré dans le

10 système de prétoire électronique à la page 2 du même document, Monsieur le

11 Greffier d'audience, parce qu'il s'agit de la version en B/C/S.

12 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous sur l'écran devant vous la lettre

13 envoyée du ministère de la Défense par intérim de Bosnie-Herzégovine où il

14 est question du carnet militaire de Senad Piskic, où il est indiqué que la

15 personne en question a été jugée et condamnée à la peine d'emprisonnement

16 d'un an ?

17 R. Je suis désolé, mais je pense que ce document que vous avez obtenu

18 n'est pas complet parce qu'ici, dans ce document, il est dit, selon les

19 informations disponibles : l'auteur a été condamné à une peine

20 d'emprisonnement de plusieurs années. Je pense qu'ils ont dû vous donner un

21 numéro de protocole sur lequel cette personne a été enregistrée. Il s'agit

22 du numéro Q. Et chaque fois qu'on envoie un document comme cela, on indique

23 ce numéro, et je vous dis que selon mon expérience, je pense, parce que je

24 m'occupe de tels problèmes même aujourd'hui, je pense que cette personne

25 n'a pas été du tout jugé ni condamné à une peine d'emprisonnement, parce

26 que je sais que d'autres infractions pénales beaucoup plus graves ont été

27 commises par les membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine et que ces

28 auteurs ont été jugés, mais il ne s'agissait pas de crimes de guerre.

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1 Q. Je vous remercie. Je suppose que par rapport à la première partie de

2 votre réponse, vous contestez la véracité de l'information contenue dans ce

3 document. Vous dites que le document qui nous a été communiqué par le

4 ministre de la Défense par intérim est inexact ?

5 R. Je ne dis pas cela. Mais de ce document, on ne peut pas voir si la

6 personne a été jugée et si une sanction lui a été prononcée, parce qu'il

7 n'y a pas de numéro indiqué dans le dossier. C'est spécialement le carnet

8 militaire de Senad Piskic qui a été envoyé et un rapport de combat

9 journalier du commandement. Et encore une chose, les documents pour ce qui

10 est de cette affaire devraient exister dans les archives du tribunal

11 militaire. Cela veut dire que cette dame qui était ministre de la Défense

12 par intérim n'avait pas accès à ces archives. Mais je dois dire que ces

13 documents devraient exister dans les archives du tribunal militaire. Je ne

14 dis pas que cela existe, mais je suppose que cela existe.

15 Q. A ma question, vous pouviez répondre par un oui ou par un non. Est-ce

16 que vous êtes d'accord ou pas d'accord pour dire que ce document est

17 véridique ou pas ?

18 R. Mon opinion personnelle est que je considère que ce document n'est pas

19 véridique.

20 Mme EDGERTON : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, Monsieur le

21 Président, s'il vous plaît.

22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

23 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]

25 Maître Tapuskovic.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je m'oppose au versement au dossier de ce

27 document en tant que pièce à conviction de l'Accusation parce que ce

28 document ne tient pas des éléments de base qui sont nécessaires pour

Page 8123

1 pouvoir établir si contre une personne, des poursuites judiciaires ont été

2 entamées, parce que s'il n'y a pas de jugement, on devrait avoir le numéro

3 sur lequel le procès a été enregistré et la peine qui a été prononcée. Et

4 dans ce cas-là, ce document pourrait être le document qu'on peut utiliser.

5 Ici, dans ce document il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui pourrait

6 confirmer que cette personne, cet homme a été donc jugé et qu'une peine a

7 été prononcée à son égard, et personne ne peut vérifier cela.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, je pense que le

9 critère pour verser un document au dossier par le biais d'un témoin n'est

10 pas le critère de véracité des informations. Le critère est plutôt de

11 savoir s'il y a un lien entre le document et le témoin, et je dois admettre

12 que parfois, il est difficile d'établir ce lien entre, par exemple entre ce

13 témoin et ce document, parce qu'il dit, le témoin dit qu'il ne pouvait pas

14 confirmer ou dire son opinion pour ce qui est du contenu de cela. Je ne

15 sais pas.

16 Qu'est-ce que vous en dites ?

17 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai proposé à ce que ce document doit

18 versé au dossier parce que cela concerne la fiabilité du témoin.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le document est versé au dossier.

21 Nous acceptons les raisons, votre raison.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je m'excuse d'avoir interrompu. Ce

23 document sera versé en tant que P813.

24 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, pour le document, le document vient

25 d'être admis déjà.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai rien à dire dans ce cas-là. Je ne

27 comprends pas comment ce document peut avoir un lien avec la crédibilité du

28 témoin, quel lien existe par rapport à lui s'il dit qu'il n'a pas de

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1 connaissance là-dessus, qu'il ne dispose pas d'information vérifiée.

2 M. LE JUGE MINDUA : La Chambre vous a entendu et elle va apprécier.

3 Madame Edgerton, je pense qu'il vous reste deux minutes.

4 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais poser au témoin encore une

5 question, avec votre autorisation.

6 Q. Monsieur Tusevljak, vous souvenez-vous d'avoir parlé avec un

7 journaliste de New York Times à l'époque de réintégration en 1996 ?

8 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurai trois

9 courtes questions sur ce sujet.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.

11 Mme EDGERTON : [interprétation]

12 Q. Vous souvenez-vous qu'au cours de la discussion avec ce journaliste sur

13 les aspects de la réintégration, vous lui avez dit, je cite : "Je suis donc

14 dévoué aux dirigeants serbes à Pale. Les Musulmans n'ont aucun intérêt pour

15 ce qui est du travail professionnel de la police. Ils ne veulent que former

16 leur Etat islamique. Ils ne peuvent pas s'attendre à ce que nous les

17 aidions pour le faire" ?

18 R. Oui.

19 Q. Savez-vous qu'à l'époque où vous avez fait cette déclaration, Radovan

20 Karadzic, qui était donc dirigeant principal des Serbes à Pale et qui a été

21 déjà donc compromis, l'acte d'accusation a été déjà dressé par ce Tribunal

22 pour génocide ?

23 R. Radovan Karadzic n'est pas le seul représentant du peuple serbe,

24 n'était pas le seul parmi les dirigeants du peuple serbe. Et quand j'ai

25 parlé de cela, je n'ai pas pensé qu'il était mon chef, je n'ai pas donc

26 pensé à Radovan Karadzic. Là-bas, il n'est pas le seul qui représentait le

27 peuple serbe.

28 Q. Est-ce que vous savez qu'à l'époque où vous avez fait cette

Page 8125

1 déclaration, vous saviez qu'un acte d'accusation pour génocide a été dressé

2 contre lui à l'époque ?

3 R. Oui. Je pense que oui, que je savais. Mais quand je dis cela, je n'ai

4 pas pensé à Radovan Karadzic.

5 Q. Vous dites, vous avez dit que vous vous rappelez avoir dit que les

6 Musulmans n'avaient aucun intérêt pour ce qui est du travail professionnel

7 de la police et qu'ils ne voulaient que former un Etat islamique.

8 Est-ce que vous vous rappelez également qu'au cours de l'entretien avec le

9 journaliste, vous avez dit que les Musulmans sont fanatiques ?

10 R. Les Musulmans en tant que fanatiques, si vous avez vu, et moi j'ai 40

11 cassettes vidéo dont chacune a trois heures --

12 Q. Monsieur, c'était la question à laquelle vous auriez dû répondre par un

13 oui ou par un non.

14 R. Je pense que non.

15 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrait-on avoir le document 03407, s'il

16 vous plaît, affiché à l'écran ?

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

18 avant que le document ne soit affiché à l'écran, je dois faire un

19 commentaire, c'est-à-dire mon éminente consoeur n'interprète pas

20 correctement la teneur de l'article. Le témoin a dit que le journaliste a

21 dit ou a écrit que M. Tusevljak était assis sous un portait de grande

22 taille de Radovan Karadzic, alors qu'il n'a pas du tout mentionné Radovan

23 Karadzic. C'est le journaliste lui-même qui a vu que le témoin était assis

24 sous le portrait de Radovan Karadzic, alors que lui n'a jamais mentionné

25 Radovan Karadzic dans cet entretien.

26 M. LE JUGE MINDUA : J'ai eu l'impression que le témoin disait oui aux

27 questions du Procureur, mais Mme le Procureur peut toujours poser de

28 nouveau la question pour être sûrs si nous parlons de la même chose. Vous

Page 8126

1 voulez qu'on lui pose la question à nouveau ?

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

3 je comprends très bien que le témoin avait sous les yeux, lorsqu'on lui a

4 posé cette question, le document afin qu'il puisse nous donner réponse à la

5 question. Mais il est vrai qu'il serait peut-être mieux de lui reposer la

6 question à savoir s'il a mentionné Radovan Karadzic. Le journaliste a dit

7 que lorsqu'il s'entretenait avec lui, il était assis sous le portrait de

8 Radovan Karadzic. Mais il n'a jamais mentionné Radovan Karadzic.

9 M. LE JUGE MINDUA : Mais est-ce que vous pouvez clarifier avec le témoin ?

10 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le

11 respect, si l'on revient à la page 22, ligne 19, vous verrez que j'ai cité

12 l'article presque verbatim et que lorsque je l'ai fait, je n'ai pas du tout

13 fait référence à Radovan Karadzic. Ma question à la ligne 25 était, je cite

14 : "Est-ce que vous saviez à l'époque, quand vous avez fait cette

15 déclaration, que Radovan Karadzic, le chef des Serbes de Pale, avait été --

16 ou un acte d'accusation avait été rédigé contre lui devant ce Tribunal pour

17 génocide ?"

18 Donc, avec tout le respect, Monsieur le Président, ma question n'avait

19 absolument rien à voir avec le fait de citer, et de façon erronée,

20 l'article. Ma question était simplement de savoir s'il savait qu'à l'époque

21 où il a fait cette déclaration, Karadzic avait été accusé ou inculpé de

22 génocide. Je n'ai pas mentionné qu'il était assis sous le portrait de

23 Radovan Karadzic. C'est mon éminent confrère qui a mentionné cela lors de

24 la présentation de ses moyens de preuve.

25 Et si je puis, Monsieur le Président, je voudrais poursuivre afin de

26 pouvoir terminer à temps.

27 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur Tapuskovic, pendant que Mme Edgerton parlait,

28 nous avons pu vérifier. Il me semble que ce dont vous parlez n'était pas

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1 dit ici, parce que le texte qui est sur le transcript est différent. Nous

2 sommes d'accord.

3 Donc, nous allons poursuivre, Madame Edgerton.

4 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 Q. Monsieur, voyez-vous la traduction de cet article dans votre propre

6 langue à l'écran devant vous ?

7 R. Oui.

8 Q. Le premier paragraphe, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il se

9 lit comme suit : "Simo Tusevljak, chef de la section de criminologie de la

10 police serbe de ce quartier de Sarajevo, doit s'en tenir aux lois et à la

11 constitution et doit imposer la loi et la constitution de ce qu'il appelle

12 'ces fanatiques musulmans', et c'est ce qu'il a dit lors de ses moments

13 diplomatiques" ?

14 Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire concernant ce qui a été dit

15 dans le cadre de cet entretien ?

16 R. Je maintiens d'avoir dit que les Musulmans n'étaient pas intéressés à

17 faire autre chose que de créer un Etat islamique et qu'ils ne devaient pas

18 s'attendre à ce qu'on leur vienne en aide pour cela. Alors que ce que vous

19 voyez ici en haut, ce sont des commentaires des journalistes et ce ne sont

20 pas mes propos premièrement. Et deuxièmement, selon mon souvenir, ce

21 journaliste, je ne l'ai jamais eu dans mon bureau. Je ne l'ai jamais

22 accueilli dans mon bureau, donc je ne sais absolument pas ce qui se passait

23 à ce moment-là et ce qu'il y avait sur le mur de ce bureau. Je ne sais pas

24 ce que le journaliste a dit, je n'en sais rien, mais je sais ce que j'ai

25 déclaré, et lui il nous a dit qu'il était, quand il était venu nous voir,

26 que cela devait -- qu'il y avait un certain plan selon lequel les choses

27 devaient se proroger de 45 jours. Mais si je me souviens bien, il n'y avait

28 absolument aucun plan de ce genre et personne ne nous a proposé de rester

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1 au sein de la police plus longtemps du côté musulman. Mais comme vous le

2 savez, dans cette région-là, il y avait un village qui comptait plus de

3 120 000 Serbes --

4 Q. Monsieur, Monsieur, ma question était de savoir si ces propos

5 rafraîchissent votre mémoire, à savoir de ce qui a été dit dans le cadre de

6 l'entretien, et vous dites : "Je maintiens ce que j'ai dit, que les

7 Musulmans n'étaient pas intéressés à faire un travail policier de façon

8 professionnelle. Tout ce qu'ils voulaient, c'est de créer un Etat

9 islamique, et ils ne doivent pas s'attendre à ce qu'on leur aide dans ce

10 dessein." Est-ce que vous maintenez encore ces propos ?

11 R. Oui.

12 Q. Merci.

13 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions. Merci.

14 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Madame Edgerton.

15 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai oublié de demander le versement au

16 dossier de cet article de journal. Je suis vraiment désolée.

17 M. LE JUGE MINDUA : Nous l'admettons.

18 Monsieur le Greffier.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P814.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Edgerton, rappelez-moi, s'il

21 vous plaît, où cet article a-t-il été publié ? Je ne le vois pas.

22 Mme EDGERTON : [interprétation] Dans le New York Times, Monsieur le Juge,

23 et le document a été tiré sur Internet.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le 5 février de 1996. Je vous

25 remercie. Je le vois.

26 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, vous avez des questions

27 supplémentaires ?

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'avais certaines questions, Monsieur le

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1 Président, mais eu égard au temps, il nous faut bien sûr accélérer le pas.

2 Mais concernant ce document qui se trouve encore sous les yeux du témoin,

3 en fait je vois que le document a déjà été enlevé de l'écran.

4 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :

5 Q. [interprétation] Au premier paragraphe de ce document, deux mots ont

6 été placés entre guillemets comme étant les propos prononcés par le témoin

7 Simo Tusevljak, "fanatiques musulmans". Rien d'autre n'a été ajouté. On ne

8 voit pas non plus dans quel contexte il aurait dit ces mots, s'il ne les a

9 jamais prononcés. Il a commencé à nous parler de la documentation, mais

10 permettez-moi de lui poser cette question. Dans quel contexte a-t-on

11 prononcé ce propos lorsqu'on dit quelque chose de ce genre, comme il est

12 écrit ici ?

13 Est-ce que vous aviez jamais réfléchi à ce genre de propos ? Est-ce

14 qu'il vous est jamais arrivé d'employer ces termes-là, "fanatiques

15 musulmans" ?

16 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question

17 qui est particulièrement directrice, selon moi, et je demanderais que cette

18 question soit reformulée, s'il vous plaît.

19 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, reformulez la question.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien

21 suggéré au témoin. Cette question n'a rien d'une question suggestive ou

22 directrice. Il y a deux mots, "fanatiques musulmans". Alors, je ne demande

23 qu'une chose, si de tels propos sont déjà écrits entre guillemets, que le

24 témoin nous dise - je ne lui suggère absolument rien - mais je lui demande

25 de quel contexte s'agissait-il lorsqu'on a mentionné ces mots, "fanatiques

26 musulmans". Je n'essaie pas de mettre des mots dans sa bouche. Puisque le

27 Procureur a insisté sur ces deux mots, j'imagine que le témoin devrait être

28 en mesure de pouvoir nous expliquer ce qu'il entendait par ces deux mots-

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1 là, car ces deux mots-là tout seuls ensemble ne veulent absolument rien

2 dire.

3 M. LE JUGE MINDUA : Répondez à la question.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ceci a été tiré du contexte. Nous

5 étions sans doute en train de nous entretenir sur les Moudjahiddines qui

6 participaient activement dans la guerre en Bosnie-Herzégovine. Ils étaient

7 très nombreux à l'époque.

8 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

11 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Maître Tapuskovic.

12 Monsieur le Témoin, vous arrivez au terme de votre déposition. La Chambre

13 vous remercie très sincèrement de vous être déplacé pour venir à La Haye

14 apporter votre contribution à l'œuvre de justice internationale. Au nom de

15 la Chambre et de toutes les personnes ici présentes, je vous souhaite bon

16 succès pour le futur et bon retour chez vous. Merci beaucoup. Vous pouvez

17 quitter la salle.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

19 [Le témoin se retire]

20 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, nous avons encore 15 minutes

21 évidemment et donc nous pouvons les mettre à profit. Qui est le prochain

22 témoin, et est-ce qu'il est protégé ou pas ?

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

24 Juges, le prochain témoin ne bénéficie d'aucune mesure de protection. Il

25 s'agit du témoin T-38. Son nom est Mrkovic Ljuban, donc Ljuban prénom,

26 Mrkovic nom de famille.

27 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Greffier.

28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE MINDUA : Bonjour, Monsieur Ljuban Mrkovic. Au nom de la Chambre,

2 je vous remercie d'être venu à La Haye. Je voudrais être sûr que vous me

3 comprenez dans votre langue. Si vous me comprenez, dites : oui, je vous

4 comprends.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Vous allez maintenant faire la déclaration

7 solennelle. Le greffier va vous présenter le texte.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN : LJUBAN MRKOVIC [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, asseyez-vous.

13 Conformément à la procédure et à la pratique de cette Chambre, je vais

14 demander à l'avocat de la Défense de procéder à votre identification avec

15 quelques questions usuelles, et après quoi il procédera à l'interrogatoire

16 principal.

17 Maître Tapuskovic, vous avez la parole.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mrkovic. Comme vous le savez sans

21 doute, je suis le conseil de la Défense de M. Dragomir Milosevic. Au cours

22 de ces derniers jours, nous nous sommes entretenus sur un certain nombre de

23 points, et je tenterai de terminer cet interrogatoire principal dans les

24 plus brefs délais, car j'ai appris que vous deviez retourner en Serbie

25 demain, car vous avez une urgence.

26 Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, décliner votre identité

27 aux Juges de la Chambre ?

28 R. Je m'appelle Ljuban Mrkovic.

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1 Q. Vous êtes bien né le 28 décembre 1993, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Vous êtes né à Ljubinje en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous avez terminé vos études à l'école élémentaire de Ljubinje ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez fait vos études à l'école militaire secondaire à Rajlovac ?

8 R. Oui.

9 Q. Et vous avez également fait des études à l'académie militaire de

10 Sarajevo, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez fait des études et vous avez obtenu un diplôme à l'académie

13 pour officiers à Belgrade ?

14 R. Oui.

15 Q. Avant que la guerre n'éclate, vous avez enseigné à l'académie

16 militaire, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, à Rajlovac, j'ai enseigné à l'académie dans la section

18 aéronautique.

19 Q. Avant la guerre, vous étiez capitaine de première classe ?

20 R. Oui.

21 Q. Pourriez-vous relater aux Juges de la Chambre ce que vous avez fait le

22 19 mai 1992 ?

23 R. Le 19 mai 1992, conformément à une décision du commandement Suprême,

24 j'ai été muté à Belgrade alors que je me trouvais auparavant sur le

25 territoire de Bosnie-Herzégovine.

26 Q. Avant que vous vous mettiez à déposer, je voudrais vous demander de

27 ménager des pauses entre mes questions et vos réponses. Essayez de parler

28 plus lentement, s'il vous plaît, afin que nous puissions tous nous

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1 comprendre. Très bien.

2 Après avoir fait ce que vous nous avez dit avoir fait en 1992, et j'entends

3 le 19 mai de cette année-là, et étant donné également que vous étiez à

4 Sarajevo, pourriez-vous nous dire ce qui se passait à Sarajevo et à

5 Rajlovac, et ce, avant que la JNA ne se retire de Bosnie-Herzégovine ?

6 R. Pendant que la JNA fonctionnait sur le territoire de Bosnie-

7 Herzégovine, c'est-à-dire avant le 19 mai 1992, l'armée, comme toutes les

8 armées, faisait son travail, ses parties, ses missions, mais il y avait

9 déjà des tensions ethniques parmi les membres de l'armée. Et nous, à

10 Rajlovac, nous avions des Serbes, des Musulmans et des Croates au sein de

11 l'armée. Mais les événements ont été tels que certains officiers musulmans

12 sont passés du côté de l'ABiH. Quelques-uns d'entre nous sommes restés sur

13 place. Et ensuite, il y avait eu des Croates qui sont partis également, et

14 ensuite on a commencé à attaquer Rajlovac, surtout à l'endroit où je

15 travaillais. C'était Sokolje.

16 Q. Monsieur le Témoin, je vous interromps parce que je voudrais qu'on

17 aborde ces sujets étape par étape. Pourriez-vous nous dire, s'il vous

18 plaît, avant que vous ne quittiez Sarajevo le 19 mai, quelle était votre

19 mission ? Que faisiez-vous selon votre grade ?

20 R. J'étais déployé à l'aéroport de Butmir et j'étais chargé de

21 l'évacuation de la population de Sarajevo. Je me chargeais de

22 l'organisation des vols, et il m'a fallu organiser les vols de l'aéroport

23 de Butmir, car il y a eu une évacuation de très grand nombre de citoyens de

24 la ville de Sarajevo.

25 Q. Pourriez-vous brièvement expliquer aux Juges de la Chambre à quoi

26 ressemblait toute cette évacuation, combien y avait-il de personnes. Est-ce

27 que vous seriez en mesure de nous donner une évaluation approximative du

28 nombre de personnes qui ont quitté Sarajevo grâce à votre aide ?

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1 R. Je peux dire que de façon quotidienne, nous faisions en sorte

2 qu'environ 10 avions soient remplis, bondés de personnes; c'étaient des

3 petits avions qui pouvaient prendre 35 personnes, c'étaient des avions AN-

4 26. Il y avait un avion qui s'appelait Kikas, c'est un Boeing 737 qui

5 allait de Belgrade à Sarajevo, et de façon quotidienne nous évacuions

6 environ 400 personnes. Je voudrais insister pour dire que personne sur cet

7 aéroport ne s'occupait de la nationalité des personnes. Chaque personne qui

8 se présentait à l'aéroport pouvait partir soit à Belgrade et, ensuite,

9 depuis Belgrade d'ailleurs. Je ne sais pas où, puisque je ne me trouvais

10 pas à Belgrade à ce moment-là, mais à l'aéroport, il n'y avait pas de

11 division selon une appartenance ethnique quelconque.

12 Q. Seriez-vous en mesure de nous donner une évaluation approximative de

13 pendant combien de temps cette évacuation a-t-elle duré ?

14 R. C'était pendant le mois d'avril, tout le mois d'avril.

15 Q. Attendez juste, s'il vous plaît, que je termine ma question avant que

16 vous me répondiez. Combien de temps est-ce que tout ceci a pu durer ?

17 R. Les premiers vols ont commencé le 9 avril. Je me souviens très bien de

18 cette date. C'était un avion de passagers. Nous avions demandé que, en

19 fait, ces personnes voulaient être évacuées pour des raisons de sécurité,

20 et l'évacuation a duré jusqu'à la fin du mois d'avril.

21 Q. Merci. Vous nous avez également dit que le 19 mai, vous vous êtes

22 retiré, car vous avez suivi les ordres que vous aviez reçus comme tout

23 autre soldat. Dites-nous si vous êtes revenu plus tard à Sarajevo.

24 R. Oui. Je suis allé à Belgrade. J'y ai passé une dizaine de jours et je

25 suis retourné à Sarajevo de façon volontaire, là où j'avais habité toute ma

26 vie, là où j'avais ma famille, là où j'étais né. J'ai estimé que c'était ma

27 décision à moi de retourner là-bas et de rester dans ma ville natale.

28 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de cette Chambre, s'agissant de l'endroit

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1 où vous vous trouviez, y avait-il d'autres officiers de carrière qui soient

2 retournés ?

3 R. Très peu. A l'époque, lorsque je suis retourné à Rajlovac et pour ce

4 qui est également du territoire de la zone de Sarajevo, il y a eu très peu

5 d'officiers de carrière d'active qui sont retournés sur place. Il y a peut-

6 être eu deux officiers qui étaient retournés dans la région de Sarajevo

7 après que la guerre ait éclaté.

8 Q. Est-ce qu'il y avait des soldats d'infanterie de la JNA qui ne soient

9 pas partis de Sarajevo après que la JNA se soit retirée ?

10 R. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par "soldats

11 d'infanterie" ?

12 Q. Lorsque la JNA s'est retirée le 19 mai, ce ne sont pas seulement les

13 officiers qui sont partis, n'est-ce pas ?

14 R. Non. C'est l'armée active qui est partie dans son ensemble.

15 Q. Où est-elle partie ?

16 R. En direction de la Serbie.

17 Q. Lorsque vous, vous êtes retourné là-bas, comme vous nous le dites, vous

18 avez rejoint les rangs de qui exactement, de quoi ?

19 R. C'étaient les unités qui étaient déjà organisées. C'était la Défense

20 territoriale, et le peuple serbe avait organisé ces unités de Défense

21 territoriale. Je me suis donc joint à eux.

22 Q. Qui étaient les combattants dans cette armée à laquelle vous vous étiez

23 joint ?

24 R. C'était le peuple. C'étaient les habitants qui s'étaient volontairement

25 organisés pour former une armée de la Défense territoriale, pour former ces

26 unités de Défense territoriale, et c'étaient des officiers de réserve qui

27 ont procédé à la création de ces unités.

28 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-il arrivé avec les armements lourds

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1 de la JNA qui se trouvaient sur les territoires sur lesquels vous étiez ?

2 R. En partie, cet armement a été déployé vers la Serbie, et plus

3 concrètement, l'unité dans laquelle je me trouvais, c'était l'unité de

4 l'académie de l'aéronautique. Nous avons retiré une partie des moyens pour

5 lesquels nous avions estimé qu'il était mieux de les transporter ailleurs

6 pour former les jeunes recrues, alors qu'une partie des moyens de

7 l'équipement est restée à Rajlovac, et physiquement nous ne pouvions pas

8 les déplacer. Nous n'avions pas suffisamment d'engins de transport. Nous ne

9 pouvions pas les transporter et nous n'avions pas les moyens nécessaires

10 pour les transporter ailleurs.

11 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont ces armes qui sont

12 restées derrière ?

13 R. J'étais témoin oculaire du fait que lorsque nous sommes partis de

14 Rajlovac, c'est-à-dire l'armée régulière qui était organisée tant bien que

15 mal, pour le dire ainsi, dès que nous sommes partis, immédiatement à la

16 caserne de Rajlovac, des formations diverses ont fait irruption dans les

17 casernes, soit les Serbes ou les Musulmans, et chacun prenait ce qu'il

18 voulait de cet équipement. Il y a eu beaucoup de nourriture qui est restée

19 derrière, les armes lourdes, des armes, de munitions. Il y avait peu

20 d'armes, mais il y avait énormément de munitions, puisque c'était un centre

21 de formation en réalité. C'était une école. Ils ont pris quelques armes qui

22 servaient d'armes de formation, pas de fausses armes qui étaient des armes

23 de formation, mais ce n'était pas des armes qui pouvaient être utilisées

24 dans le cadre de combat.

25 Q. Très bien. C'est ce qui s'est passé à Rajlovac, là où vous aviez

26 travaillé. Vous aviez des étudiants. Est-ce que vous avez remarqué si

27 l'armée avait des armes lourdes ?

28 R. Oui, pas des armes lourdes, mais nous à Rajlovac, nous n'avions pas

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1 d'armes lourdes, mais nous avions des armes d'infanterie à Rajlovac. Quand

2 je suis retourné de la Serbie à Rajlovac, il n'y avait pas d'armes lourdes

3 à Rajlovac.

4 Q. Je comprends bien votre réponse, mais je vous pose des questions pas

5 uniquement sur Rajlovac, parce qu'Ilidza est tout près et Hadzici

6 également. Est-ce que vous n'avez jamais pu remarquer dans ces régions-là

7 qu'il y avait des armes lourdes ?

8 R. Oui, il y avait quelques armes lourdes là-bas. Deux chars, je pense,

9 des T-55, et il y avait quelques obusiers aussi, si je me souviens bien.

10 L'armée de la Republika Srpska sur le territoire disposait d'armes lourdes,

11 mais il y avait aussi des armes lourdes du côté de l'armée de l'ABiH. Ces

12 armes avaient été prises dans les casernes du maréchal Tito, et il y en

13 avait beaucoup dans les casernes, alors que dans l'école de Rajlovac,

14 c'étaient des armes d'imitation.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense que l'heure est arrivée de la

16 pause, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Maître Tapuskovic, vous avez raison. Nous allons

18 donc faire la pause maintenant pour reprendre dans 20 minutes. L'audience

19 est suspendue.

20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

21 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

22 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Alors, poursuivons, Monsieur Mrkovic. Afin de pouvoir continuer à

25 discuter de ce sujet, je souhaitais vous montrer une carte, 2829 de la

26 liste 65 ter, et peut-être pourriez-vous nous indiquer un certain nombre de

27 choses sur cette carte pour les Juges.

28 Vous voyez cette carte, Monsieur le Témoin ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pourriez-vous nous indiquer l'endroit auquel vous êtes retourné,

3 l'endroit où vous vous étiez trouvé avant le retrait de la JNA ?

4 R. La carte est assez petite, mais je crois que Rajlovac se trouve ici.

5 Q. Pouvez-vous nous indiquer cela par un cercle ?

6 R. Voilà, c'est là.

7 Q. Il faut d'abord qu'on vous donne le stylet pour ce faire.

8 R. Voilà, c'est là.

9 Q. Merci beaucoup. Pourriez-vous indiquer la lettre R à cet endroit ?

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Est-ce que vous savez ce que représentent les lignes jaunes et rouges ?

12 R. Ces deux lignes représentent les lignes de séparation entre le

13 territoire détenu par la VRS et celui de l'ABiH.

14 Q. Jusqu'à quel moment vous êtes-vous trouvé à cet endroit ?

15 R. Après être revenu de Belgrade jusqu'au moment des accords de paix de

16 janvier 1996 -- non, décembre 1995.

17 Q. Pouvez-vous dire à MM. les Juges ce qui se trouvait là précisément ?

18 R. Je suis revenu à l'institut aéronautique ORAO, près de la caserne de

19 Rajlovac.

20 Q. Merci. Pouvez-vous indiquer par un cercle l'endroit où se trouvaient

21 ces casernes ?

22 R. Il est un peu difficile de le situer, mais voilà où se trouvaient les

23 casernes, et puis à côté vous aviez l'institut aéronautique. Juste à côté

24 des casernes, c'est là que se trouvait l'institut ORAO.

25 Q. Pouvez-vous nous parler de son emplacement géographique par rapport aux

26 environs du bâtiment ?

27 R. Cet institut ORAO était au pied du mont Zuc et de Sokolje, qui étaient

28 toujours sous le contrôle de l'armée de l'ABiH. ORAO, l'endroit où je

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1 logeais, était à quelque 100 mètres des tranchées sous le contrôle de

2 l'ABiH. Tout au long du conflit, ainsi se présentait la situation. Les

3 lignes de séparation ne se sont pas déplacées. Elles ont été crées en 1992

4 et elles ont été conservées jusqu'à la fin de la guerre.

5 Q. Merci beaucoup. Pouvez-vous dire à MM. les Juges ce qui se faisait au

6 sein de cet institut appelé ORAO ? S'agissait-il d'une opération ?

7 R. Oui, tout au long du conflit, ils réparaient des moteurs à réaction,

8 pas des aéronefs, mais des moteurs à réaction qui étaient destinés pour la

9 Serbie et Banja Luka et à l'exportation également. Nous avons travaillé

10 également pour d'autres clients, ceux qui voulaient faire entretenir ou

11 réparer leurs moteurs à réaction.

12 Q. La production de ces moteurs à réaction a continué pendant la guerre.

13 Vous aviez une ligne de production.

14 R. Oui. Je vais encore ajouter quelque chose à propos de l'institut. Cet

15 institut se trouvait au pied de Zuc et Sokolje. Dans mon unité dont j'étais

16 le chef de la sûreté, 24 membres de l'institut aéronautique ont été tués et

17 70 ont été blessés.

18 Q. Alors, parlons d'autre chose.

19 R. Bon, fort bien.

20 Q. Vu qu'on parle déjà de ce sujet, dites-moi ceci. Au cours des activités

21 de combat, est-ce que l'institut lui-même a été mis en danger ou était-il

22 dans une position de danger ?

23 R. Je peux vous dire qu'il a été attaqué par des armes d'infanterie, mais

24 jamais il n'a fait l'objet de tirs d'artillerie, la raison en étant que

25 c'était un institut d'une grande valeur et qui était très rentable. Les

26 équipements qui s'y trouvaient sont de grande valeur, et les deux côtés ont

27 considéré que c'était un exploit que de l'avoir sous son contrôle. Et nous

28 avions des informations relatives à la sécurité indiquant que l'ABiH

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1 indiquait toujours dans ses ordres de ne pas cibler cet institut qui

2 disposait d'armes lourdes, car cela n'avait rien à voir avec l'état de

3 préparation aux combats de la VRS. Il s'agissait de moteurs à réaction pour

4 des avions qui étaient envoyés dans différents pays arabes et d'autres pays

5 du monde.

6 Q. Quelle était la raison d'un tel comportement de la part de l'ABiH,

7 d'essayer ainsi de protéger cet institut ?

8 R. La raison était claire. Ils espéraient qu'un jour, c'est eux qui le

9 contrôleraient.

10 Q. Quelles armes ont-ils utilisées ? Alors, attendez que ma question soit

11 terminée avant de répondre. Donc, je me demandais quelles armes ils ont

12 utilisées.

13 R. Uniquement des armes d'infanterie et des armes -- des fusils de tir,

14 car ainsi ils ne porteraient pas -- ils ne créeraient pas de dégâts à

15 l'institut lui-même.

16 Q. Veuillez poursuivre ce que vous aviez commencé à dire. Y a-t-il eu donc

17 des victimes suite à ces tirs ?

18 R. C'est un fait que 25 sont morts et quelque 70 ont été blessés au sein

19 de l'institut au cours de la guerre.

20 Q. Est-ce que ces personnes étaient des soldats, ou s'agissait-il des

21 travailleurs de l'institut ?

22 R. Il s'agissait de nos travailleurs qui étaient les employés de

23 l'institut.

24 Q. Puisque nous avons toujours cette carte sous les yeux et pour conclure

25 sur cette carte, je voudrais vous demander si vous êtes au courant de

26 certains reliefs qui dominaient autour de Sarajevo. Est-ce que vous saviez

27 quelles étaient les forces qui occupaient ces différents endroits ?

28 R. Près de Rajlovac et à Ilidza et Vogosca, les reliefs principaux étaient

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1 contrôlés par l'ABiH avec Zuc, Sokolje, Rajlovac, et les casernes de

2 Rajlovac détenaient tout cela entre leurs mains. Il y avait également Hum,

3 qui est un autre point important, mais qui était contrôlé par l'ABiH,

4 Igman, Trebevic ou des parties de Trebevic. Nous ne disposions que du

5 territoire jusqu'à la route, et il était fort difficile de se déplacer dans

6 cet endroit. Aller de Vogosca vers Pale ou de Rajlovac vers Pale était

7 difficile. Nous étions toujours en train de nous déplacer le long de la

8 ligne de séparation, et il y avait des pertes et des blessés.

9 Q. Je vous remercie. Voudriez-vous parler aux Juges du moment où vous êtes

10 revenu à Rajlovac ? Vous aviez travaillé dans cette usine, comme vous

11 l'avez indiqué, mais quelles étaient les autres occupations que vous aviez

12 sur le plan ? Je parle ici d'événements militaires.

13 R. L'institut aéronautique faisait partie de l'ancienne JNA et puis de la

14 VRS. J'ai été engagé dans des activités de sécurité de renseignements

15 autour de l'institut et sur le territoire qui l'entourait, y compris

16 Rajlovac et ses environs. J'étais donc chargé de la sécurité. J'étais le

17 chef de l'organe de la sécurité.

18 Q. Est-ce que vous releviez d'une brigade particulière ?

19 R. Non. Sur le plan territorial, on était dans la zone de commandement du

20 commandement du RSK. Nous n'étions pas attachés à une brigade particulière.

21 Nous étions l'une des unités de l'état-major général de la VRS.

22 Q. Mais votre travail en tant que chargé de la sécurité ?

23 R. Mon travail en tant que responsable de la sécurité de l'institut était

24 de protéger, de préserver cet institut, son personnel, recueillir des

25 renseignements et de les envoyer tout au long de la chaîne de commandement

26 et de contrôle, de sorte que la hiérarchie puisse prendre ses décisions

27 valablement. Il y avait également un autre aspect de mon travail qui était

28 de conserver les documents qui existaient à l'institut aéronautique

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1 concernant l'entretien de ces moteurs à réaction.

2 Q. Quel était le travail de votre service ? Est-ce que vous pourriez nous

3 expliquer comment il se présentait ?

4 R. Ce service travaillait un petit peu comme tout autre service. Au

5 département, on était organisé en tant que service de Sécurité de la VRS.

6 Nous en faisions partie. Pendant quelque temps, j'ai été subordonné au

7 commandement du RSK.

8 Q. Oui, Merci. Je veux savoir votre travail véritable. Vous parliez de

9 travail de sécurité de renseignements. Qu'est-ce que cela signifie, de

10 manière plus précise ?

11 R. Je ne sais pas précisément ce que vous voulez dire.

12 Q. Par exemple, parlez-nous de votre service.

13 R. Il fallait prendre toutes les mesures possibles pour protéger, protéger

14 cette institution aéronautique.

15 Q. Mais quelles sont les caractéristiques de ce travail de renseignements

16 ?

17 R. Et bien, pour l'essentiel, nous ne pouvions autoriser que l'autre côté

18 introduise ses propres personnes au sein de l'institut et qu'il puisse

19 mettre la main sur des informations ou des données de l'institut

20 aéronautique.

21 Q. Merci beaucoup. Je voulais vous demander si vous connaissiez d'autres

22 services de Renseignements qui y travaillaient également.

23 R. La zone de Sarajevo est assez intéressante pour tous les services de

24 Renseignements, qu'il s'agisse des services croates ou les services de

25 Renseignements de l'ABiH, et la majorité des autres services de

26 Renseignements de la région étaient intéressés et étaient présents dans

27 cette zone.

28 Q. Est-ce que vous savez quand le général Dragomir Milosevic a repris le

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1 rôle de commandant du RSK ?

2 R. En 1994.

3 Q. Vous aviez dit qu'au début du conflit, il y avait donc des armes

4 lourdes qui avaient été abandonnées par la JNA. Est-ce que vous savez ce

5 qu'il est advenu de ces armes lourdes en 1994 ?

6 R. En 1994, toutes les armes lourdes de la zone de Sarajevo ont été

7 retirées conformément à un accord créant une zone d'exclusion autour de

8 Sarajevo de quelque 20 kilomètres. Je sais que toutes les armes lourdes ont

9 été retirées et ont été placées sous le contrôle de la FORPRONU.

10 Q. Pouvez-vous nous parler de cela, étant donné que vous vous trouviez

11 dans la région de 1992 à 1995 ? Pouvez-vous donc nous dire si au cours de

12 cette période il y avait des moments où il était plus facile d'y vivre,

13 c'est-à-dire des périodes où l'intensité des combats était plus faible ?

14 R. Je peux vous dire que l'été, l'été, c'est-à-dire depuis mai 1994

15 jusqu'à l'été de mai 1995, sur le théâtre de Sarajevo, c'était plutôt calme

16 en ce qui concerne les affrontements armés. C'était une période qui a été

17 caractérisée par le faible nombre d'actions de combat.

18 Q. Et qu'en est-il de la période après mai 1995 ?

19 R. Etant donné que nous avons fait énormément de travail de renseignements

20 dans cette région pour nous protéger et pour protéger les personnes et les

21 biens, nous avions des informations qui indiquaient que les forces sous le

22 contrôle de l'ABiH avaient effectué des entraînements intensifs et des

23 préparatifs qui nous laissaient comprendre qu'un jour il y aurait sans

24 doute une offensive majeure dans la région de Sarajevo.

25 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais maintenant vous poser la question

26 suivante : est-ce que vous avez reçu des informations concernant des choses

27 qui se produisaient dans la partie de Sarajevo placée sous le contrôle de

28 l'ABiH, concernant dans des actions de combat ?

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1 R. Oui. Nous avions reçu des informations de diverses manières suite au

2 départ de pas mal de population de Sarajevo, de la région qui était placée

3 sous le contrôle de l'ABiH. Nous avions reçu des indications comme quoi les

4 communications -- ou plutôt, à partir de communications de l'ABiH. Donc,

5 nous étions tout à fait au courant de la situation dans la ville elle-même.

6 Et l'autre côté était tout à fait au courant de ce que nous faisions

7 également.

8 Q. Non, je ne pensais pas uniquement à cela. Je voulais savoir si vous

9 avez pu recevoir des informations par le biais des médias ou par un autre

10 canal concernant les conséquences des actions de combat à Sarajevo placées

11 sous le contrôle de l'ABiH et dans la zone qui était située sous le

12 contrôle de l'ABiH. Y avait-il des conséquences dans cette zone

13 particulière suite à des combats entre les deux côtés, suite à des échanges

14 de coups de feu ?

15 R. Nous avions des analyses régulièrement concernant ce qui se produisait,

16 les effets que ça avait en ville. Il s'agissait d'une activité que l'on

17 faisait de manière tout à fait habituelle, et la propagande médiatique

18 avait un rôle important à jouer. Moi-même, très fréquemment, j'entendais

19 dans les médias ou en lisant les journaux, qu'on obtenait d'une manière ou

20 d'une autre, que telle ou telle personne aurait été tuée en sortant de

21 Sarajevo, alors que je savais qu'aucun obus n'était tombé dans cet endroit

22 ni un coup de feu n'avait été tiré.

23 Q. Oui, merci. Mais en tant que chef de service de Sécurité ou toute

24 personne de l'armée de la Republika Srpska, est-ce que vous avez fait quoi

25 que ce soit pour vérifier ces reportages et pour essayer de savoir ce qui

26 s'était produit ? Pour savoir si c'était vraiment possible.

27 R. Nous avons reçu des instructions à plusieurs reprises sur la manière de

28 se comporter dans une situation de ce type. Nous rendions compte à l'état-

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1 major de l'armée de la Republika Srpska concernant les obus qui tombaient

2 sur Sarajevo. On leur demandait de créer des commissions conjointes pour

3 savoir s'ils étaient tombés là où on disait qu'ils étaient tombés, mais on

4 ne nous a jamais octroyé cela.

5 Q. Merci. Je vais vous montrer, Monsieur le Témoin, le document DD002492.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais avant, est-ce que l'on pourrait peut-

7 être sauver cette carte à titre de pièce ?

8 M. LE JUGE MINDUA : Vous demandez l'admission ou bien vous voulez

9 sauvegarder sur le registre du Greffier ?

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous voudrions que ce soit versé au

11 dossier en tant que pièce, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Greffier.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D302.

14 M. LE JUGE MINDUA : Je vois que le Procureur est debout. Qu'est-ce qui se

15 passe ?

16 M. WAESPI : [interprétation] On dit : "Je vais vous montrer un document" --

17 oui, oui, le versement, c'est la pièce précédente, alors j'étais un petit

18 peu dans la confusion. Je suis désolé. Je n'ai aucune objection dans ce

19 cas, excusez-moi.

20 M. LE JUGE MINDUA : Poursuivez, Maître Tapuskovic.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai pas entendu le numéro de la pièce.

22 Je crois qu'elle a reçu un numéro, et s'il y a un numéro, je n'insiste pas

23 pour ne pas perdre de temps. Bon, très bien.

24 Q. Alors, nous avons maintenant le document que j'ai appelé. Monsieur

25 Mrkovic, pouvez-vous nous lire le titre, la date du document jusqu'à ce

26 début du texte ? Et puis, je vais vous indiquer là où je voudrais que vous

27 portiez votre attention.

28 R. C'est un peu difficile à lire, en haut je vois un peu mieux.

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1 "République de Bosnie-Herzégovine, état-major de l'armée, armée de la

2 Bosnie-Herzégovine, Kakanj, strictement confidentiel numéro 01-1/17-1,

3 portant la date du 1er janvier 1995.

4 "Accord concernant la cessation des hostilités assorti de directives"

5 --

6 Q. Oui, merci beaucoup. Je vous demande de prendre le paragraphe 2, le

7 troisième passage.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est extrêmement

9 difficile à lire, car des choses ont été biffées, mais peut-être pourrions-

10 nous avoir une page un peu plus claire sur le rétroprojecteur ? Et dans ce

11 cas, le témoin pourrait plus facilement lire et nous pourrions aussi

12 agrandir le texte de sorte à faciliter la lecture.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est quelque chose qui dit : "J'interdis --

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

15 Q. Ça commence par : "J'interdis" --

16 R. "J'interdis, et la FORPRONU doit en être informée, les officiers de

17 liaison chetniks de se trouver sur les bases de la FORPRONU sur notre

18 territoire."

19 Q. Et à la fin du deuxième paragraphe, la toute dernière phrase qui dit :

20 "Qu'il ne peut" --

21 R. Je n'arrive pas à lire.

22 "Il n'y aura pas de retrait."

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais vous demander de pouvoir donner

24 lecture au témoin, parce que moi je peux lire le texte. Il existe une

25 traduction en anglais. Les interprètes ne peuvent pas avoir cette partie

26 sur l'écran. Malheureusement, en ce qui concerne la traduction anglaise, le

27 texte n'est pas projeté de la bonne manière.

28 Q. Donc, après cette première partie que vous avez lue, on dit : "Il n'y

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1 aura pas d'exception à cela parce que je ne veux pas que la FORPRONU

2 légalise de cette façon le fait que des officiers de liaison chetniks

3 restent sur notre territoire et leurs activités de renseignements."

4 Bien, je vous ai montré cela, est-ce que cela a le moindre rapport avec vos

5 tentatives de faire quelque chose pour vous renseigner sur les questions

6 dont vous avez parlé ?

7 R. Oui. En tout état de cause, nous savions que l'ABiH ne voulait pas que

8 nous venions et que nous menions des enquêtes ou que nous voyions quoi que

9 ce soit.

10 Q. Sur la même page, je vous prie de regarder la deuxième page pour voir

11 qui a donné cet ordre.

12 R. Cet ordre a été donné par le commandant général de l'armée Rasim Delic.

13 Q. Regardez le paragraphe qui précède la signature, s'il vous plaît, et

14 lisez cela, parce que je pense que cela est lisible. C'est à la deuxième

15 page, juste en dessous de la partie où il est indiqué : "Commandant général

16 d'armée Rasim Delic."

17 R. "Commandant du corps continuera à assurer le niveau le plus élevé

18 d'aptitude au combat, et il ne faut permettre aucune surprise."

19 Q. Continuez.

20 R. Ce n'est pas très, très lisible. "Si l'accord est respecté, il faut

21 procéder à la formation des unités, des soldats, à la transformation de

22 l'armée et les préparatifs pour continuer les combats. Il faut profiter du

23 temps pour le faire."

24 Q. Merci. C'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je prie que ce document soit versé au

27 dossier en tant que pièce à conviction de la Défense, le document qui porte

28 le numéro de DD002492.

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1 M. LE JUGE MINDUA : Le document est admis.

2 Monsieur le Greffier.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera D303, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous me dire si vous étiez au courant de

7 l'existence du tunnel passant en dessous de la piste de l'aéroport à Butmir

8 ? Et si oui, qu'est-ce que vous en savez ?

9 R. L'interprétation ne s'affiche pas sur l'écran, et je ne sais pas quand

10 je commencerais à répondre. Je peux ? Oui. Nous savions quand le tunnel a

11 été commencé à être creusé et quand cela était fini. Ce tunnel servait à ce

12 que des groupes de soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine sortent de

13 cette partie de la ville contrôlée par l'ABiH. Ce tunnel servait à

14 l'approvisionnement en nourriture et d'autres choses. Il y avait beaucoup

15 de gens qui passaient pas le tunnel 24 heures sur 24. Il y avait des

16 passages par le tunnel. C'est l'information dont nous disposions.

17 Q. Est-ce que vous aviez des informations sur le tunnel et les armes ?

18 R. Selon nos informations, le tunnel a été utilisé par les civils une

19 courte période de temps, et sinon c'était l'armée qui a utilisé le tunnel

20 la plupart du temps. C'est par ce tunnel que l'armée est entrée et sortie

21 de la ville de Sarajevo, est entrée dans la ville de Sarajevo.

22 Q. Et les armes ?

23 R. Oui, les armes ont -- oui.

24 Q. Ma question n'a pas été consignée parce que mon micro était éteint. Et

25 les armes ?

26 R. Oui, les armes aussi. Les armes aussi en tout cas. Les armes passaient

27 par ce tunnel.

28 Q. Je vais vous montrer un document, DD002743. Quand le document sera

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1 affiché, regardez l'en-tête et le reste du document, et après vous allez

2 répondre à ma question. Maintenant, s'il vous plaît, lisez l'en-tête.

3 R. "Le commandement de la 102e Brigade, strictement confidentiel numéro

4 16/1-52, 27 avril 1995.

5 "Le roulement des unités dans la zone de responsabilité de la 16e Division

6 DOV ordre.

7 "Conformément à l'utilisation planifiée des unités dans la zone de

8 responsabilité de la 16e Division DOV et l'ordre pour ce qui est du

9 roulement des unités du commandement de la 12e Division, strictement

10 confidentiel, numéro 02/2-11-20, du 25 avril 1995, pour préparer les unités

11 en temps utile pour sortir et pour effectuer des activités de combat en

12 dehors du front de Sarajevo, j'ordonne que :

13 "De la 3e Brigade, il faut préparer les forces de la taille d'un

14 bataillon (400 combattants et supérieurs) et remplacer 1/102e Brigade dans

15 la zone de responsabilité de la 16e Division et reprendre les positions

16 dans la région de la défense de la même brigade.

17 "Du 3e Bataillon, engager 280 combattants, y compris trois sections

18 pour, je suppose, des mortiers de calibre 60 millimètres, une section de

19 mortiers 82 millimètres" --

20 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous aviez des informations complètes là-

21 dessus ? Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

22 R. Oui, c'était l'activité régulière, et cela arrivait souvent. J'ai dit

23 que le tunnel a travaillé de telle heure à telle heure pour les civils et

24 de telle heure à telle heure pour les soldats.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie que ce

26 document soit versé au dossier en tant que pièce à conviction de la

27 Défense, le document qui a été affiché sur l'écran.

28 M. LE JUGE MINDUA : Le document est admis.

Page 8152

1 Monsieur le Greffier.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera D304, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur Mrkovic, tout à l'heure vous avez parlé des armes, les armes

6 qui passaient par ce tunnel. Quelles étaient vos informations générales par

7 rapport à l'armement de l'ABiH ?

8 R. L'ABiH obtenait une grande partie de ces armes des casernes quittées

9 par l'ancienne JNA dans la caserne de maréchal Tito, et je ne parle que de

10 la région de Sarajevo où j'étais. A Busovaca, il y avait un entrepôt, à

11 Zenica, à Vitez également, entrepôt des armes. Au cours de la guerre, nous

12 avons appris que l'ABiH, par différents canaux, obtenait des armes de

13 l'étranger, des différents pays arabes, et que cela arrivait à bord des

14 avions et par des convois humanitaires en passant par Sarajevo.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on vous

16 montre le document DD003643. Il s'agit de la réunion de la présidence de la

17 République de Bosnie-Herzégovine, présidée par Alija Izetbegovic, qui a eu

18 lieu le 10 août 1995. C'est à l'époque couverte par l'acte d'accusation, le

19 document DD003643. Monsieur le Président, il s'agit d'un procès-verbal

20 énorme de la réunion. Une partie seulement a été traduite, et j'aimerais

21 montrer au témoin certains extraits de ce procès-verbal. J'aimerais que le

22 témoin lise le titre et la date à laquelle la réunion a commencé.

23 Q. Faites-le, s'il vous plaît. Lisez le titre.

24 R. "La réunion de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine a

25 eu lieu le 10 août 1995.

26 "La réunion a commencé à 12 heures.

27 "La réunion a été présidée par le président de la présidence de la

28 République de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic."

Page 8153

1 Q. Je vous remercie.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, je vous prie de regarder la

3 page 6 en B/C/S, et en anglais, c'est la page numéro 5. J'ai la traduction

4 de la page en question. C'est le paragraphe qui commence par les mots :

5 "Vous voyez" --

6 Q. Je vous prie de commencer à lire vers la fin de la page à partir des

7 mots : "Nous avons fait dans les derniers quinze jours" --

8 R. [aucune interprétation]

9 Q. C'est à la fin de la page, en bas de la page. C'est la dernière phrase.

10 R. Juste un instant, s'il vous plaît.

11 "Pendant les derniers 15 jours, 26 avions d'armes ont été

12 transportés." Qui les a transportés. Qui les a fait revenir ? Est-ce que

13 vous le savez, vous ? Qui l'a fait amener, cela ? Est-ce que le peuple sait

14 qui a fait cela ? Ce sont les gens inconnus, tout à fait inconnus, 26 à

15 bord desquels il y avait des armes. L'homme qui est arrivé était en

16 Allemagne, celui qui a été blessé, il a été absent pendant deux ans."

17 Q. Merci.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page

19 suivante, s'il vous plaît ? C'est la page 7 en B/C/S, et on a toujours la

20 page 5 en anglais affichée sur l'écran.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] "Catic connaît l'armée en 1992. Il est rentré

22 et il dit : 'On ne peut pas reconnaître l'armée, c'est une vraie armée, ce

23 n'était pas l'armée avant. C'étaient des groupes de personnes pas armées.

24 Maintenant, c'est une armée bien armée, bien formée. Nous avons tout fait

25 nous-mêmes. Ce n'était pas le gouvernement qui a fait cela. Oui, une partie

26 a été faite par le gouvernement, mais la plus grande partie" --

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] S'il vous plaît, nous devons maintenant

28 revenir à la page numéro 5 pour voir qui a dit cela.

Page 8154

1 Q. Qu'est-ce qui est écrit en haut de la page ?

2 R. En haut de la page, il est écrit "président".

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la page 10 ? En

4 anglais, c'est la page 7.

5 Q. C'est le premier paragraphe. C'est la fin du paragraphe, du premier

6 paragraphe où il est dit : "Par conséquent."

7 R. "Par conséquent, on parle de 26 avions qui ont atterri durant ces

8 quelques derniers jours. S'il s'agit de 10 000 lance-roquettes multiples,

9 10 000 AR roquettes, 800 bombes aériennes, et cetera, alors je peux dire" -

10 -

11 Q. Est-ce qu'on peut revenir à la page 10 pour voir qui a déclaré cela ?

12 C'est à la fin, à la fin. Le voyez-vous ?

13 R. Il est écrit : "Président."

14 Q. Et après cela ?

15 R. Est-ce qu'on peut agrandir un peu ?

16 Q. C'est le dernier paragraphe.

17 R. "Silajdzic."

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder encore

19 une autre partie ? C'est à la page 11. En anglais, c'est la page 8. Ce qu'a

20 déclaré Silajdzic, au tout début de la réunion.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Où ça ?

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] A la page 11 en B/C/S.

23 Q. Et ce que Silajdzic a dit : "Si la proportion est" --

24 R. "Si la proportion est 90 à 10 %, cela veut dire qu'on a reçu un

25 milliard et demi ou deux milliards de pièces d'armes. Alors, je ne sais pas

26 si la proportion est comme indiquée parce que je peux librement dire que

27 c'était mon initiative et je l'ai demandé, et quand tu me l'as reproché en

28 me disant : pourquoi tu as besoin de ces armes, quand les armes ont été

Page 8155

1 transportées en Turquie à ma demande, si tu te souviens bien ? Et ensuite,

2 les deux nous avons dit : peut-être aurions-nous besoin des armes. Y

3 compris cela aussi. Je peux dire avec certitude entre 70 et 80 millions de

4 dollars. Cela est arrivé à nous après -- cela est arrivé de Turquie, ici."

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

6 Q. Encore une chose. A la page 13, cela commence par un mot prononcé par

7 Silajdzic.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En anglais, c'est la page 9. Q. Pouvez-

9 vous lire ce que Silajdzic a dit ?

10 R. A partir du début de la page ?

11 Q. S'il vous plaît.

12 R. "Disons qui sont ces gens qui travaillent et qui y croient. Non. Eux

13 non plus, ce ne sont pas eux non plus." Ce n'est pas très lisible.

14 Q. Faites un effort, s'il vous plaît.

15 R. "Je sais approximativement qui sont ces gens. Ils sont des gens

16 honorables. Je les connais, et toi tu ne les connais pas. Je vais te dire

17 pour ce qui est des gens qui ont eu beaucoup de nuits blanches en chargeant

18 des bateaux dans des pays lointains. Jamais nous ne saurons leurs noms et

19 les nôtres, et cetera. Et ce que tu dis, sur les derniers 26 avions, à bord

20 de ces 26 avions, s'il vous plaît, tu dis" --

21 Q. Cela est suffisant, parce que vous lisez avec difficulté. Je vous prie,

22 est-ce qu'il s'agissait des informations qui vous sont parvenues en temps

23 de guerre ?

24 R. Oui.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je voudrais que ce document --

26 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur Waespi.

27 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

28 d'objection à ce que ce document soit versé au dossier, parce que nous

Page 8156

1 avons beaucoup de documents qui ont des fondements très faibles pour ce qui

2 est de ce témoin. Ce qu'il vient de dire, il a lu les extraits de ce que

3 les autres ont dit à des réunions auxquelles il n'a pas participé, et à la

4 fin voilà une question logique à poser. J'aimerais savoir ou voir quelle

5 est l'analyse de ce monsieur, quels sont les rapports portant sur des

6 renseignements qui confirmeraient qu'il était au courant de cela, qu'il

7 avait des renseignements sur l'ABiH. Et je n'ai pas d'objection pour ce qui

8 est du versement du document au dossier.

9 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En tant que quelqu'un qui travaillait dans

11 le domaine des renseignements, il était au courant de cela. Je ne connais

12 aucune agence de renseignements qui, pour ce qui est des informations

13 collectées, aurait écrit ces informations ou aurait informé qui que ce soit

14 sur ces informations, à l'exception faite d'une façon la plus délicate,

15 subtile. D'ailleurs, le témoin pourrait nous expliquer quel est l'élément

16 de travail d'une agence de renseignements et d'un service de

17 Renseignements. Il nous a dit, pour ce qui est de ces informations, ce sont

18 des faits qui ont été discutés à la réunion de la présidence de Bosnie-

19 Herzégovine, le président du gouvernement Silajdzic et le président du

20 commandement Suprême de l'ABiH ont parlé, donc Alija Izetbegovic a parlé.

21 Je ne voulais vous parler des déclarations de Delic et des autres qui sont

22 contenus dans ce document pour que vous puissiez voir que tout le monde

23 était fier de son armée qui, à l'époque, était bien armée. Je ne vois pas

24 quelle est la raison pour laquelle, après avoir collecté ces renseignements

25 dont le témoin nous a parlé, on ne pourrait pas verser au dossier compte

26 tenu des renseignements qu'il détenait en tant qu'officier de

27 Renseignements à l'époque.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 8157

1 M. LE JUGE MINDUA : La Chambre décide d'admettre le document.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera le document D305.

3 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur le Témoin, il faut que j'avance un peu plus vite. Monsieur le

6 Témoin, quant aux activités de combat des deux côtés, bien sûr vous pouvez

7 parler de ce qui s'est passé des deux côtés, mais ce qui m'intéresse, c'est

8 de savoir si vous, en tant que quelqu'un qui travaillait dans le domaine

9 des renseignements, aviez des informations portant sur les points faibles

10 des armes utilisées par l'ABiH.

11 R. En tout cas, oui, du côté de l'ABiH et de notre côté, parce que l'ABiH

12 et l'armée de la Republika Srpska ont été organisées, comment elles ont été

13 organisées. Les gens n'ont pas été bien formés, et souvent il y avait des

14 gens qui s'étaient blessés. Et parfois, quand il s'agissait des armes

15 lourdes, il n'y avait pas beaucoup de précision dans les tirs, et très

16 souvent il y avait des obus qui tombaient sur nos propres lignes.

17 Q. Je vais vous montrer un autre document. C'est un document qui est très

18 court. Il s'agit du document DD002659.

19 Pouvez-vous le lire, s'il vous plaît, dans son intégralité, après

20 quoi je vais vous poser des questions portant sur ce document ? Vous voyez

21 maintenant le document sur l'écran. Lisez le document, après quoi je vais

22 vous poser des questions concernant ce que vous venez de dire.

23 R. "L'ABiH, le commandement de la 2e Division, service de logistique.

24 "Rapport strictement confidentiel, le numéro 07/24-3-605.

25 "Sarajevo, le 17 juin 1995. Le rapport sur l'événement extraordinaire

26 transmis au commandement du 1er Corps, le service technique.

27 "D'après l'acte du commandement de la 101e Brigade, numéro 5 138, du

28 16 juin 1995, aujourd'hui, 16 juin 1995, deux obus de 120 millimètres ont

Page 8158

1 été tirés avec l'inscription UP 01/95 7SFO9. Le lancement a été effectué à

2 11 heures 40 et 15 heures 40. Les obus, tout de suite après la sortie des

3 tubes des mortiers, sont tombés à 4 ou 5 mètres devant les mortiers et ils

4 n'ont pas été activés, les obus avec l'inscription susmentionnée. Il y en a

5 encore neuf pièces, un peu plus. Il y avait des mortiers avec des obus de

6 calibre 120 millimètres avec inscription 95-03-04 dont les charges ont été

7 modifiées.

8 "S'il vous plaît, de prendre des mesures adéquates pour procéder à la

9 réparation des armes mentionnées dans l'atelier de Pretis, dans l'atelier

10 certifié, Pretis."

11 Q. Merci. Est-ce que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure,

12 est-ce que vous avez appris cela, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu ces

13 informations que les obus tombaient sur leurs propres positions ?

14 R. Oui. Je ne sais pas si cela était dû à un manque de formation ou des

15 problèmes techniques. Je ne sais pas.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je propose ce document au versement au

17 dossier en tant que la pièce à conviction de la Défense. Donc, c'est DD00-

18 2659.

19 M. LE JUGE MINDUA : Le document est admis.

20 Monsieur le Greffier, votre office.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera D306.

22 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que vos services de Renseignements

24 et de Sécurité avaient parfois des informations portant sur des choses

25 désagréables et délicates auxquelles l'armée de la Republika Srpska devait

26 s'attendre ?

27 R. Je n'ai pas compris votre question.

28 Q. Vous savez qu'à Sarajevo, lorsque je parle de Sarajevo, je pense au

Page 8159

1 territoire contrôlé par l'ABiH et contrôlé et tenu par l'armée de la

2 Republika Srpska, donc à Sarajevo, il y avait de différents événements qui

3 sont survenus. Avant tout, je pense aux événements qui ont été couverts par

4 les médias. Est-ce que vous aviez des informations sur ces événements, sur

5 ces événements couverts par les médias et qui ont été particulièrement

6 soulignés dans les médias ?

7 R. J'ai dit tout à l'heure que les médias nous disaient souvent que les

8 gens ont été tués, que les obus sont tombés. Mais après, nous avons appris

9 que rien ne s'est passé dans la ville.

10 Q. Est-ce que parfois on annonçait certains événements ?

11 R. Oui. Très souvent, ils annonçaient leurs attaques, ils nous annonçaient

12 leurs attaques. Et je peux dire ouvertement que dans 90 % des cas au cours

13 de notre travail, nous étions au courant de toutes les offensives et toutes

14 les attaques préparées par l'ABiH. A Sarajevo, malheureusement, ils étaient

15 au courant des nôtres. Mais le système fonctionne de cette façon.

16 Q. Maintenant, je vous prie de regarder un autre document. Il faut que

17 vous prêtiez une attention spéciale à ça; c'est le DD001825. Ici, il faut

18 que vous lisiez attentivement l'en-tête du document et une grande partie de

19 la page du document qui va s'afficher, et après je vais attirer votre

20 attention sur certaines phrases du document. C'est en lettres qui sont

21 assez grandes. Lisez tout cela, s'il vous plaît, attentivement.

22 R. "La République de Bosnie-Herzégovine, l'état-major de l'armée, l'état-

23 major de l'armée, l'état-major général de l'armée, l'état-major de l'armée

24 numéro 1-1/1120-1, Kakanj, le 26 août 1995.

25 "L'information spéciale est transmise au commandement du 1er Corps.

26 "Nous transmettons l'acte du service de Sûreté d'Etat qui contient de

27 nouvelles informations portant sur les intentions du commandement du Corps

28 Romanija-Sarajevo. Par rapport à cela, il faut que vous procédiez

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1 immédiatement à prendre toutes les mesures nécessaires ainsi que les

2 démarches, eu égard de l'ordre numéro 0/1116-1 du 26 août 1995.

3 "Le chef de l'état-major, général Enver Hadzihasanovic."

4 En bas, il est écrit : "La République de Bosnie-Herzégovine, le

5 ministère des Affaires intérieures, le service de Sûreté de l'Etat,

6 Sarajevo. L'information spéciale, le numéro 95, 25 août 1995.

7 "Le secret service, strictement confidentiel, l'exemplaire numéro 2.

8 "Le commandement du prétendu Corps Romanija-Sarajevo a donné l'ordre

9 portant sur l'aptitude complète au combat. Et portant sur la prise des

10 mesures de contre-attaque à venir durant deux jours qui vont suivre pour ce

11 qui est -- pour écraser l'offensive de l'ABiH, qui vont essayer de

12 débloquer Sarajevo."

13 Q. Maintenant, regardez la page 2 et lisez la partie qui commence par les

14 mots : "Par rapport à cela."

15 R. Pouvez-vous m'aider pour m'indiquer où cela se trouve ?

16 Q. La deuxième phrase, Monsieur Markovic.

17 R. "Par rapport à cela, l'ordre mentionné concerne l'utilisation des

18 pièces d'artillerie d'après des points déjà établis et aussi en profondeur,

19 parce que lorsque tu les couvres, me semble-t-il que c'est ça, parce que

20 lorsque tu les couvres, ils vont cesser, à la base de quoi nous estimons

21 que les Chetniks durant un ou deux jours qui suivent, vont pilonner des

22 installations civiles à Sarajevo."

23 Q. Regardez la dernière phrase du texte affiché sur cette page. "Nous

24 estimons" -- non, la dernière phrase commence par : "Sur la base" --

25 R. Je n'arrive pas à voir cela.

26 Q. C'est la dernière phrase qui commence : "Sur la base de ce -- et des

27 précédents."

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cela ? C'est

Page 8161

1 très important pour la Défense.

2 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, si la Défense souhaite

3 lire cette phrase, je n'ai aucune objection.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prierais,

5 en fait, si jamais -- si M. Mrkovic voit si mal, je lui aurais acheté des

6 lunettes. En fait, je vais en donner lecture, avec votre permission.

7 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] "Sur la base de ces faits et d'autres

9 informations, nous pensons que les services serbes agiront avec des

10 projectiles d'artillerie avec une force destructive énorme, lanceront une

11 activité sur la ville de Sarajevo."

12 Q. Alors, Monsieur, vous nous avez dit qu'il s'agissait d'une date, de la

13 date du 25 août, la date à laquelle le document a été rédigé. Pourriez-vous

14 nous dire si à cette époque, vous aviez des informations que quelque chose

15 allait se passer ? Est-ce que c'était

16 -- est-ce que cela vous permettait de vous préparer ?

17 R. Au tout début de mon témoignage, j'ai dit que c'était une période

18 pendant laquelle il y avait un cessez-le-feu, mais pendant toute la

19 période, l'ABiH était en formation et se préparait pour la continuation des

20 activités de combat. Nous recevions en fait un grand nombre d'informations

21 de la ville de Sarajevo nous informant de quelle façon ces activités se

22 faisaient, cette formation ou ces activités étaient menées.

23 Q. Mais je vous parle de la date du 25-08-1995, du 25 août. En fait, je me

24 corrige, c'était le 26 août 1995. Que s'est-il passé ce jour-là ?

25 R. Markale.

26 Q. Est-ce que c'est ce dont on a parlé dans ce document ?

27 R. Oui. Toutes les informations nous menaient à croire que quelque chose

28 de semblable allait arriver.

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1 Q. Qui a signé ce document ?

2 R. Ce document a été signé par Nedzad Ugljen. Le document a été envoyé au

3 président, M. Alija Izetbegovic, et au commandement de l'état-major

4 suprême, M. Rasim Delic, ainsi qu'au ministre du MUP, Bakir Alispahic.

5 Q. Est-ce que vous avez eu des informations vous permettant de croire

6 qu'Alija Izetbegovic se trouvait ce jour-là à Sarajevo ?

7 R. Les médias nous permettaient de nous renseigner. C'est d'eux que nous

8 avions su qu'Alija allait sortir de Sarajevo, et je peux dire que chaque

9 fois, on a tenu compte d'Igman. Nous n'avons jamais ciblé Igman, l'endroit

10 par où il passait, et Alija s'est présenté et est arrivé à Mostar, selon

11 certaines informations. Deux ou trois jours avant Markale, Alija, le

12 président, est allé à Mostar.

13 Q. Merci. Et, dites-moi, est-ce que c'est quelque chose qui vous

14 inquiétait quelque peu ?

15 R. Pour vous dire la vérité, nous nous occupions énormément de l'analyse

16 des activités de Sarajevo et nous étions toujours préoccupés si les

17 dirigeants de Bosnie-Herzégovine n'étaient pas en ville. Cela, c'était une

18 indication que quelque chose allait arriver, et les activités de combat se

19 déroulaient le plus souvent lorsque les membres du leadership de Sarajevo

20 n'étaient pas là.

21 Q. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qui a signé ce

22 document ?

23 R. Nedzad Ugljen.

24 Q. Qui était ce dernier ?

25 R. C'était le chef du service de Sécurité de la ville de Sarajevo.

26 Q. Savez-vous à quelle unité il appartenait ? Y avait-il une unité

27 particulière à laquelle il appartenait ?

28 R. Il faisait partie de la sécurité d'Etat de la République de Bosnie-

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1 Herzégovine, et ce document est un document que l'armée a repris du statut

2 de Bosnie-Herzégovine.

3 Q. Est-ce qu'il est encore en vie ?

4 R. Je ne le sais pas.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

6 document soit versé au dossier en tant que pièce de la Défense.

7 M. LE JUGE MINDUA : La pièce est admise.

8 Monsieur le Greffier.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D307, Monsieur le

10 Président, Monsieur le Juge.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas

12 combien de temps il me reste encore, je n'ai pas vraiment --

13 M. LE JUGE MINDUA : Nous avons 15 minutes jusqu'à la pause.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

15 Q. En tant que service chargé du renseignement, est-ce que vous receviez

16 des informations d'activités extraordinaires qu'entreprenait l'ABiH ?

17 R. Comme tous les services, nous recevions des informations correctes et

18 erronées, et chaque attaque était quelque chose qu'il fallait prendre

19 sérieusement, chaque information relative à une attaque était quelque chose

20 que nous devions prendre sérieusement.

21 Q. Et dites-moi, est-ce qu'il y avait des activités un peu inhabituelles

22 dans de telles conditions ?

23 R. Oui. Très souvent, il arrivait que l'on tire également sur nos

24 positions tout type d'obus, des obus dont nous ignorions la teneur ou le

25 contenu. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je vous parle d'un

26 incident particulier ou d'une partie d'une situation particulière.

27 Q. Je ne peux pas vous poser des questions directrices, alors si vous

28 n'avez pas compris ma question, tant pis.

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1 Monsieur, vous avez dit qu'à un moment donné, pendant toute une année il y

2 a eu une période d'accalmie.

3 R. Oui, entre mai 1994 et le mois de mai 1995.

4 Q. Que s'est-il passé au mois de mai 1995 ? Y a-t-il un événement

5 particulier qui est resté gravé dans votre mémoire ? Y a-t-il eu des

6 activités de combat à ce moment-là ?

7 R. Plus concrètement, s'agissant de territoire où je me suis trouvé dans

8 la région où j'étais, il y a eu des provocations. Cela avait déjà commencé

9 au mois de mai 1995, et toutes les informations indiquaient que les forces

10 armées de Bosnie-Herzégovine se préparaient pour effectuer un déblocus de

11 la ville, qu'ils allaient attaquer le long des lignes. Nous nous préparions

12 également, bien sûr, pendant le courant de l'été 1995.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le témoin a dit qu'il s'agissait d'une

14 soi-disant déblocus ainsi appelé, et ce n'est pas ce qui a été consigné.

15 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu un

16 événement qui se déroulait près d'une caserne au mois de mai ?

17 R. Oui, il y a une attaque. Je ne sais pas si c'était au mois de mai. Je

18 crois que oui et c'était la caserne de Poseta [phon], là-haut, sur

19 Trebevic. Une attaque a été lancée contre cette caserne, et il y a eu un

20 très grand nombre d'obus qui sont tombés sur cette dernière. Je ne me

21 souviens pas exactement combien il y a eu de soldats tués, mais il y a eu

22 énormément de blessés également. Je sais que cette caserne a fait l'objet

23 d'attaques répétées.

24 Q. Je souhaiterais vous montrer le document DD002681. Vous avez le

25 document à l'écran. Je vous prierais de nous donner la date du document et

26 de nous dire, si vous le pouvez, rapidement, si on mentionne ce dont vous

27 nous avez parlé. Répondez par oui ou par non.

28 R. Oui, on parle du nombre de munitions ou de la quantité de munitions

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1 employées lors de l'attaque sur Bosut, Trebevic.

2 Q. De quelle date s'agit-il ?

3 R. Il s'agit du 24 mai.

4 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner lecture de trois derniers points ?

5 R. Obus de 62 millimètres, obus de 60 millimètres, 516 pièces, obus de 82

6 millimètres 507, des obus de 120 millimètres et 74 pièces.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

8 dossier, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE MINDUA : Est-ce que l'on peut comprendre pourquoi vous voulez

10 verser ça au dossier ? Qu'est-ce que vous voulez prouver ?

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous en avons déjà

12 parlé très souvent, et vous avez déjà admis des documents similaires à

13 celui-ci. Il s'agit d'une intensité, d'un document décrivant l'intensité

14 des activités de l'ABiH, et c'est justement la raison pour laquelle on a

15 agi de la façon dont on a agi. Nous en avons déjà parlé, mais si vous le

16 souhaitez, je peux certainement élaborer là-dessus, mais j'estime que

17 jusqu'à l'heure actuelle, ce genre de document n'a jamais été contesté.

18 Nous avons déjà demandé le versement au dossier d'une dizaine de tels

19 documents, et c'est un document qui nous permet de voir de quelle façon

20 l'offensive a commencé, donc avec ces activités intensives et l'ABiH. Le

21 nombre de victimes tombées à la suite de ces combats est une indice nous

22 permettant de voir à quoi ressemblaient, quelle était l'envergure de ces

23 activités de la Bosnie-Herzégovine. Et on ne peut pas parler de campagne,

24 on ne peut pas parler de terreur qui était censée avoir été causée, mais il

25 s'agit des activités de combat.

26 M. LE JUGE MINDUA : Votre explication figure au transcript. La Chambre

27 admet la pièce.

28 Monsieur le Greffier.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que D308, Monsieur le Président,

2 Monsieur le Juge.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avions déjà un

4 certain nombre de documents, mais étant donné que je veux éviter une

5 répétition, je ne veux pas être redondant, donc j'en ai terminé avec ce

6 témoin. Merci, Monsieur Mrkovic, Merci, Monsieur le Président, Monsieur le

7 Juge.

8 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Maître Tapuskovic. Je vais finir en

9 tout cas avant l'heure prévue, parce que selon mes calculs, vous avez

10 encore 20 minutes, donc je vous félicite.

11 Sans perdre du temps, nous passons la parole au bureau du Procureur,

12 Monsieur Waespi.

13 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si la Défense le

14 permet, je prendrais leurs 20 minutes pour l'ajouter à moi.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

16 M. WAESPI : [interprétation] J'ai essayé d'être drôle, excusez-moi. J'ai

17 essayé de faire de l'humour, Monsieur le Président. J'essaierai d'être très

18 bref.

19 Contre-interrogatoire par M. Waespi :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas tout à fait

21 bien compris quelle était votre position s'agissant de la chaîne du

22 commandement dans la hiérarchie du RSK ou de la VRS. Pendant un certain

23 temps, vous avez été, si je ne m'abuse, au sein de la hiérarchie

24 professionnelle, au sein du service de sécurité du RSK, et à d'autres

25 moments, vous nous avez dit que vous travailliez à l'état-major de la VRS

26 et que vous aviez une fonction au sein de cet état-major. Alors, je vous

27 prierais de nous dire, lorsque vous êtes retourné à Rajlovac après votre

28 séjour à Belgrade, et je crois que si je ne m'abuse, c'était en mai 1992,

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1 et vous y êtes resté jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'au mois de novembre

2 1995, pourriez-vous nous dire qui étaient vos supérieurs ? Et donnez-nous

3 les détails nécessaires.

4 R. Lorsque je suis retourné à Rajlovac, à l'institut d'aéronautique, mon

5 supérieur immédiat, s'agissant de toutes les questions, était le directeur

6 de l'institut d'aéronautique. J'étais donc son adjoint pendant tout le

7 période. L'institut ORAO est une unité de la VRS qui est subordonnée à

8 l'état-major principal de la Republika Srpska, donc il se trouvait à ce

9 moment-là sous son ingérence. Mais puisqu'il se trouvait dans la zone de

10 responsabilité du Corps Romanija-Sarajevo sur leur territoire, de façon

11 effective, selon les exigences de la logistique et de l'appui, nous nous

12 appuyions sur le Corps Romanija-Sarajevo si le système fonctionnait, donc

13 le schéma, l'organigramme était ainsi. Je ne sais si vous m'avez bien

14 compris maintenant, mais je crois avoir été très clair lors de

15 l'interrogatoire principal aussi.

16 Q. Est-ce que vous savez qui était Marko Lugonja ?

17 R. Oui, c'était le chef du service de Sécurité du Corps Romanija-Sarajevo.

18 Q. Est-ce que vous travailliez avec lui pendant la période pertinente,

19 c'est-à-dire entre 1992 et 1995 ?

20 R. Oui. Oui, j'ai collaboré avec ce dernier sur toutes les questions

21 relatives à la sécurité pour Rajlovac, pour l'institut, et toutes les

22 informations que je recevais, que j'avais, je les envoyais à Marko. C'était

23 la raison pour laquelle nous étions subordonnés à ces derniers. Nous nous

24 trouvions dans la zone de responsabilité dans laquelle Marko Lugonja était

25 chef de sécurité.

26 Q. Si je vous ai bien compris, vous n'étiez pas subordonné à Marko Lugonja

27 ou au RSK de façon formelle, n'est-ce pas ?

28 R. Non, non.

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1 Q. Mais vous échangiez vos informations dans le cadre de l'exercice de

2 votre profession, des informations sur les renseignements et --

3 R. [aucune interprétation]

4 Q. -- l'information pertinente pour ce qui est du Corps Romanija-Sarajevo

5 et de l'état-major de la VRS ?

6 R. Oui.

7 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Très brièvement, parlons de

8 l'année 1992. Je crois que nous n'arriverons jamais à nous mettre d'accord,

9 à savoir qui a commencé la guerre autour de Sarajevo. Les experts du côté

10 de la Défense, bien sûr, diront certaines choses, mais la raison pour

11 laquelle les civils, une partie de la population civile a quitté Sarajevo

12 en mai et en juin 1992, et vous nous avez expliqué quel était votre rôle

13 dans l'organisation de départ, c'était à cause du bombardement constant de

14 la ville de Sarajevo par la JNA. Et, en fait, la VRS était formée à ce

15 moment-là, n'est-ce pas ? Est-ce que vous seriez d'accord avec moi ?

16 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire qu'il y a eu des

17 bombardements constants. Au mois d'avril 1992, il y a eu des tirs

18 d'infanterie, mais les bombardements avec des armes lourdes en 1992, tout

19 du moins moi je n'ai jamais entendu parler de ce type d'attaques. Nous, à

20 Rajlovac, où nous nous trouvions, à l'aéroport, nous avions des armes

21 d'infanterie. Pour ce qui est de pilonnages lourds et violents au mois

22 d'avril, il n'y en avait pas. Je crois qu'il n'y en avait pas; tout du

23 moins moi, je n'ai pas connaissance qu'il y en ait eu.

24 Q. Au mois de mai, vers la mi-mai 1992, pour être plus précis le 14 mai,

25 la situation était tellement mauvaise à l'intérieur de la ville que le HCR

26 des Nations Unies a dû se retirer de la ville. Vous souvenez-vous de cela ?

27 R. A l'époque, j'étais à l'aéroport de Butmir, et nous assurions

28 l'évacuation de la population. Je ne sais pas si c'est effectivement ce qui

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1 s'est passé lorsque les personnes de Sarajevo, les habitants de Sarajevo

2 sortaient de la ville. Il y a eu une panique. Tout le monde a essayé de

3 fuir la ville. C'est vraiment la vérité, toute la vérité. Pour ce qui est

4 du pilonnage dont vous parlez, je ne peux pas vous affirmer qu'il y en ait

5 eu, mais je ne peux pas non plus vous affirmer qu'il n'y en ait pas eu. Je

6 n'ai pas organisé de pilonnage. Je n'ai pas été témoin oculaire d'un

7 pilonnage aussi intense. Je crois qu'on a exagéré. Pour ce qui est de cette

8 période-là, je vous qu'on a exagéré la situation de ces pilonnages

9 intenses.

10 Q. Mais c'était -- le pilonnage était suffisamment douloureux et important

11 que Slobodan Milosevic, qui était à Belgrade, informait le général Morillon

12 de la FORPRONU que le bombardement de Sarajevo était, je cite, "très

13 violent, criminel", et qu'il n'y avait pas de justification pour ce

14 bombardement continu du population civile de Sarajevo. C'était en date du

15 30 mai 1992. Est-ce que vous estimez que c'est une description précise de

16 ce qui s'est passé à Sarajevo à l'époque ?

17 R. En tant que soldat, en tant que soldat de carrière, je condamne chaque

18 pilonnage, tout pilonnage. Mais si vous vous trouvez sur la ligne de front

19 et si les lignes de front ont été établies, nous défendons -- chacun défend

20 son peuple et son Etat. Et je suis toujours pour l'emploi d'armes seulement

21 lorsqu'il faut se défendre. Mais je dois avouer quelque chose. J'ai

22 énormément -- je vais entamer le plus rapidement possible. L'armée de la

23 Republika Srpska et l'armée de la fédération étaient particulièrement

24 indécises, parce que la JNA s'est retirée. La VRS, qui était prête, qui

25 était formée à la guerre, s'est retirée. Les officiers musulmans n'ont pas

26 voulu aller en les premiers rangs. Je connais mes collègues qui étaient

27 avec moi. On s'embrassait, on se disait au revoir. Lui va à Sarajevo, moi

28 j'allais à Belgrade en pleurant. Nous nous sommes séparés, plusieurs

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1 collègues et moi, et nous avions tenté tous de fuir de cette guerre. Par la

2 suite, nous avions compris que nous n'avions plus où aller. Nous sommes

3 tous revenus, les officiers musulmans qui sont allés dans l'ABiH et nous

4 dans la Republika Srpska. Le fait qu'il n'y a pas eu de formation adéquate

5 a mené à de telles choses des deux côtés. Pour ce qui est du pilonnage, je

6 condamne tout pilonnage dans tous les cas, tout le temps et partout.

7 Nous -- moi, en fait, en tant qu'officier aéronautique, moi qui assurais le

8 départ de la population de Sarajevo, moi-même et mes compagnons, nous

9 n'avons jamais jugé à savoir qui était Serbe, Musulman ou Croate. Tout le

10 monde essayait de fuir Sarajevo, et nous ne faisons aucune discrimination

11 quant à l'appartenance ethnique ou nationale de ces habitants.

12 Q. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir si la description du

13 général Morillon est celle donnée par le général Milosevic, lorsque tous

14 les deux ont condamné les bombardements, le pilonnage ou le bombardement

15 continu de la population civile à Sarajevo au mois de mai 1992. Je voudrais

16 savoir si vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire qu'il y a

17 eu un pilonnage intense de la population civile dans Sarajevo, mené par les

18 forces serbes se trouvant autour de Sarajevo. J'aimerais savoir si vous

19 êtes d'accord avec cette description ou si vous êtes en désaccord. Et je

20 pourrais vous montrer le document en question qui fait état de cette

21 conversation brève qui a eu lieu entre le général Morillon et Slobodan

22 Milosevic.

23 R. Si vous voulez que je vous parle du pilonnage, je ne le sais pas. Si

24 vous voulez --

25 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

27 Juges, je n'essaie pas d'exagérer l'importance de qui que ce soit, mais le

28 témoin n'est pas en mesure de dire s'il est d'accord ou non avec ce qu'a

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1 dit Milosevic ou le général Morillon. Ce qui est important, c'est de savoir

2 ce que ce témoin a vu et ce qu'il a entendu. C'est beaucoup plus important

3 que toute ou n'importe quelle déclaration de Slobodan Milosevic qui était à

4 Belgrade à ce moment-là, ou d'une personne, d'ailleurs.

5 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur Waespi.

6 M. WAESPI : [interprétation] Oui, le témoin est un officier des

7 renseignements qui se trouvait sur place à l'époque.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi, Monsieur le

9 Président. Je crois que j'ai déjà dit "Slobodan Milosevic, qui était à

10 Belgrade", mais ça n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Il

11 n'était pas à Sarajevo. Je veux que ça soit consigné. Cela n'a pas été

12 traduit en anglais. Je veux que ce soit écrit que M. Milosevic était à

13 Belgrade alors que notre témoin se trouvait à Sarajevo à l'époque.

14 M. LE JUGE MINDUA : J'aimerais que ça figure dans le transcript, comme

15 l'avocat de la Défense vient de le dire. Très bien.

16 Alors, je constate qu'il est temps pour la pause. Nous allons arrêter pour

17 20 minutes. L'audience est suspendue.

18 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 28.

19 --- L'audience est reprise à 12 heures 50.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous serez surpris de me voir, sans

21 doute, mais vous savez, un petit rhume ne devrait pas tout de même me tenir

22 éloigné trop longtemps de cet environnement qui me plaît tant.

23 Monsieur Waespi.

24 Je crois savoir que vous êtes en train de faire le contre-interrogatoire,

25 et une décision doit être prise suite à une objection.

26 M. WAESPI : [interprétation] Je voulais faire état d'une conversation entre

27 Slobodan Milosevic et le général Morillon de la FORPRONU où ils avaient

28 parlé du bombardement de la ville de Sarajevo en mai 1992. Ceci était

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1 suite, d'ailleurs, à une réponse du témoin, qui avait dit qu'il ne pouvait

2 ni confirmer ou infirmer qu'il y avait eu des bombardements à Sarajevo. Et

3 mon confrère Tapuskovic avait dit : comment pouvait-il parler d'une réunion

4 à Belgrade ? Ce que je voulais dire, c'est que le témoin a répondu pas

5 vraiment en réponse à la situation de Sarajevo. Il était à Sarajevo, il a

6 parlé de la situation. Je crois que je devrais pouvoir parler de cela. Je

7 vous renvoie au paragraphe 7 où on parlait du bombardement à Sarajevo, et

8 ce document pourrait peut-être rappeler ceci aux souvenirs du témoin,

9 concernant les événements qui se sont déroulés à Sarajevo en 1992.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, qu'essayez-

12 vous d'obtenir de ce témoin ? Qu'est censé faire le témoin ? Qu'est-ce

13 qu'il est censé dire suite à cette conversation entre Milosevic et cette

14 autre personne concernant le bombardement de Sarajevo ?

15 M. WAESPI : [interprétation] Le témoin a été interrogé dans

16 l'interrogatoire principal concernant sa participation au fait d'avoir aidé

17 la population civile à sortir de Sarajevo. J'ai demandé au témoin pourquoi,

18 et il n'a pas vraiment répondu. Donc, je lui ai indiqué que l'une des

19 raisons pour lesquelles la population civile fuyait Sarajevo, c'était à

20 cause des bombardements par la VRS, la JNA, avant leur retrait de Sarajevo.

21 Et le témoin a dit : je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais je ne

22 peux pas non plus qu'il y en ait eu.

23 Donc, alors pour pouvoir d'abord lui rafraîchir la mémoire concernant

24 les événements qui se sont déroulés sous ses yeux à Sarajevo et

25 deuxièmement concernant sa crédibilité, je voudrais lui montrer ce très

26 bref document qui est tout à fait à propos.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que dit le document ?

28 M. WAESPI : [interprétation] Le document dit que le général Morillon s'est

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1 plaint à Monsieur -- au général Morillon, disant qu'il devait utiliser son

2 influence sur le général Milosevic concernant ce bombardement et le faire

3 arrêter à Mladic, ce bombardement. Mais comme il a été déjà dit, il ne

4 pouvait pas non plus justifier -- se justifier au nom de l'autodéfense, et

5 ceci n'était pas dans l'intérêt de la population civile de Sarajevo.

6 C'est le propos de Milosevic. Donc tout ça indique que non seulement

7 le général en charge de la FORPRONU à Sarajevo dit bien qu'il y avait eu

8 des bombardements de la population civile à Sarajevo en mai 1992, mais

9 Slobodan Milosevic à Belgrade aussi. Alors, le témoin était là, et peut-il

10 donc bien reconnaître qu'il y avait eu bombardement de la population civile

11 à Sarajevo, ou non ? Voilà la question que je souhaite poser au témoin.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous autorisons la question.

15 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais en fait je

16 n'ai pas encore montré le document au témoin.

17 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous donner lecture du deuxième paragraphe

18 de ce document que vous voyez à votre écran ? La version serbe est à

19 droite, et vous voyez que c'est une communication du général Nambiar de la

20 FORPRONU qui parle d'une réunion qui s'est tenue le 30 mai 1992, entre le

21 président Milosevic et les généraux Morillon, McKenzie et Auger. Et la

22 deuxième partie, le deuxième paragraphe parle, je l'ai cité deux, trois

23 fois, de la "poursuite des bombardements de la population civile de

24 Sarajevo".

25 Puis, un petit peu plus loin au paragraphe 3 était une évaluation de

26 Slobodan Milosevic, et il parle d'un bombardement criminel et meurtrier.

27 Monsieur le Témoin, pourriez-vous reconnaître qu'il y a eu bombardement de

28 la population civile à Sarajevo de la part des forces sous le commandement

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1 du général Mladic ? Voulez-vous répondre par oui ou par non, si vous le

2 voulez bien ?

3 R. Monsieur le Procureur, j'ai fait une déclaration de dire la vérité,

4 rien que la vérité, devant la Chambre. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu de

5 bombardements à Butmir et Rajlovac, où je me trouvais. Ce qui se passait en

6 ville ou dans d'autres endroits, et bien, je ne peux que me livrer à des

7 suppositions. Ce que je vous dis, ce n'est que la vérité. Là où je me

8 trouvais, il n'y a pas eu de bombardements, alors ailleurs, si je vous

9 disais qu'il y avait eu ou qu'il n'y en avait pas eu, ce serait tout à fait

10 arbitraire de ma part. Je n'étais pas responsable d'unités. Je n'ai pas

11 donné des ordres, alors ne me demandez pas s'il y a eu des bombardements

12 ailleurs, parce que tout simplement je n'y étais pas, je n'y participais

13 pas. Mon épouse se trouvait à Sarajevo, mes enfants aussi. Ils étaient en

14 ville et je sais --

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Nous avons entendu. Vous

16 pouvez parlez de Butmir et de Rajlovac et vous pouvez dire que dans ces

17 endroits, il n'y a pas eu de bombardements dans la zone autour de

18 l'aéroport.

19 M. WAESPI : [interprétation]

20 Q. Vous nous avez dit que vous avez aidé les civils de Sarajevo à monter

21 dans des avions. Est-ce que ces gens-là ne vous ont pas raconté ce qu'ils

22 avaient enduré dans la ville de Sarajevo ?

23 R. Si toutes les centaines de civils qui passent devant vous, c'est vrai,

24 s'ils ont l'air assez perturbés, mais votre tâche est d'organiser leur

25 sortie et l'organisation de leur embarquement, vous n'avez pas le temps de

26 bavarder avec eux. J'étais dans une situation assez particulière. Je voyais

27 bien à leur visage que quelque chose s'était produit; ça, c'est un fait.

28 Q. Fort bien.

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1 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Président, nous

2 pouvons verser le document au dossier ?

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] P815.

5 M. WAESPI : [interprétation]

6 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez qui est Biljana Plavsic ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous savez qu'elle aussi s'était plainte du fait qu'il y

9 avait eu des bombardements des quartiers civils de Sarajevo en mai 1992 ?

10 Est-ce que cela vous étonnerait ?

11 R. C'est ce qu'elle a dit, mais rien ne m'étonne. Pourquoi est-ce que ça

12 devrait m'étonner ? Simplement, ce que je dis, c'est que moi je peux vous

13 parler des choses que je connais. En ce qui concerne ce que Biljana a dit

14 ou n'a pas dit, ça c'est une question tout à fait différente. Peut-être

15 avait-elle d'autres informations confidentielles, mais moi je ne sais pas.

16 Q. Merci de cette réponse, et ne parlons plus maintenant de 1992.

17 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant montrer

18 la pièce de la Défense 303 ?

19 Q. Je suis sûr que vous vous rappelez, puisque l'un des premiers documents

20 qu'on vous a montré était un document qui provenait de l'état-major général

21 de la BH daté du 1er janvier 1995. C'est une copie, rappelez-vous, qui

22 n'était pas fort lisible. Alors, permettez-moi de vous lire une partie sur

23 laquelle la Défense vous a interrogé. Il s'agit du point, de la première

24 page au milieu disant : "J'interdis, et la FORPRONU doit en être informée,

25 aux officiers de liaison chetniks de se trouver sur les bases de la

26 FORPRONU sur votre territoire."

27 Ensuite, il poursuit et dit : "Que la FORPRONU se déplace sur leur

28 territoire ou qu'ils nous envoient et leur envoient leurs officiers de

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1 liaison."

2 Pour certaines raisons, vous semblez faire le lien avec ensuite une

3 commission commune d'enquête sur les incidents. Mais nulle part dans ces

4 documents ne parle-t-on d'enquêtes de quelque incident que ce soit. Ils

5 parlent d'officiers de liaison, n'est-ce pas ?

6 R. Oui. Ce document, je l'entends comme étant une interdiction de la part

7 du commandement de l'ABiH de la présence de tout officier de liaison dans

8 la zone concernée par ce document. J'ai également dit : nous n'avons jamais

9 essayé de nous soustraire à la moindre enquête concernant ces obus et ces

10 bombardements, mais pendant la guerre nous n'avons pas pu faire ces

11 enquêtes. Mais l'autre côté, permettez-moi de vous le dire, n'avait pas non

12 plus fort envie de prouver ces événements sous le territoire sous le

13 commandement de la Republika Srpska. Il y a juste un cas, Markale, où il y

14 a eu commission commune, et deux de nos officiers supportés par la FORPRONU

15 s'y sont rendus et sont revenus dans les deux heures. Qu'est-ce qu'ils ont

16 pu voir en deux heures, et bien là, je vous en laisse juger. Ça a été la

17 seule mission commune et fort brève, du reste.

18 Q. Alors, deux observations. Tout d'abord, ce document ne parle pas

19 d'offre, d'aide à l'enquête, et ce document ne parle que de la présence

20 d'officiers de liaison sur le territoire sous le commandement de l'ABiH,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Nos officiers de liaison n'ont jamais été là, pour autant que je sache.

23 Ils n'ont pas eu la permission d'y aller.

24 Q. Oui. Mais ma question, c'est que ce document parle d'officiers de

25 liaison, mais ne parle du tout d'enquêtes ou de mesures d'enquêtes, n'est-

26 ce pas ?

27 R. Nos officiers de liaison n'étaient pas sur le territoire de l'ABiH, pas

28 pour autant que je sache. Ils n'y étaient pas.

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1 Q. Bon, très bien. Ne répondez pas à la question, alors. Passons

2 maintenant à ces commissions d'enquêtes. A l'exception de Markale, donnez-

3 moi un autre exemple où il y a eu --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, M. Tapuskovic s'est

5 levé.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, soyons clairs. De

7 quel Markale parle-t-on ici, Markale I ou Markale II ? De quoi s'agit-il ?

8 Quand est-ce que les officiers ont pu s'y rendre et faire l'inspection ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Waespi.

10 M. WAESPI : [interprétation] Oui, c'est une bonne observation. Merci,

11 Monsieur Tapuskovic.

12 Q. Nous allons revenir à cette histoire de Markale I et II dans un

13 instant. Donc, à l'exception de ces deux incidents Markale, pouvez-vous me

14 donner un exemple, si vous vous en souvenez, un exemple que vous connaissez

15 au premier chef, dans lequel vous auriez proposé à la FORPRONU ou à l'ABiH

16 de faire une enquête sur un incident quelconque ? Est-ce que vous vous

17 souvenez d'un exemple de ce type ?

18 R. Je vous ai donc parlé de cet exemple et je ne sais plus, d'ailleurs, de

19 quel Markale il s'agissait. J'ai souvent reçu des informations concernant

20 des obus qui auraient tué des civils et qu'il y avait une demande

21 d'enquêtes par le biais de la FORPRONU et par le biais d'officiers de

22 liaison. Mais tout simplement, ce n'était pas possible. Nous n'y étions pas

23 autorisés, et j'en suis sûr, parce que ce sont les informations que j'ai

24 reçues. Pourquoi ce n'était pas autorisé ? Parce que souvent le nombre de

25 victimes était exagéré. Les nouvelles disaient qu'un obus était tombé et on

26 donnait un nombre de victimes, et puis en définitive il n'y en avait pas du

27 tout. Et je n'ai pas d'exemple, à l'exception de Markale. Il y a peut-être

28 eu d'autres cas ou deux où nos officiers se sont rendus sur place. Je sais

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1 que des demandes étaient souvent faites par le biais de nos officiers de

2 liaison. Ça, j'en suis sûr.

3 Q. Oui, mais c'est important pour moi de connaître à tout le moins un

4 exemple de l'une de ces occasions ou de nombreuses occasions au cours

5 desquelles vous aviez reçu des informations concernant un obus qui avait

6 tué des civils, pour reprendre vos termes. Est-ce que donc à l'exception

7 des deux incidents de Markale, pouvez-vous me donner un exemple au cours

8 duquel quelqu'un vous a demandé de mener une enquête sur un incident ?

9 Pouvez-vous me dire qui était cette personne qui vous le demandait à vous

10 ou à quelqu'un d'autre de votre bureau, et par rapport à quel incident ?

11 R. Je sais personnellement qu'il n'y avait pas vraiment de demandes sur le

12 territoire de Rajlovac parce qu'il n'y a pas beaucoup d'obus qui sont

13 tombés. Il n'y avait pas vraiment de pièces d'artillerie. Et je ne sais pas

14 qui le demandait. Mais je sais par le biais de conversations ou

15 d'informations que je recevais, que les officiers de liaison avaient

16 demandé d'établir la vérité. Mais je suis sûr que les officiers de liaison

17 qui étaient membres du Corps de Romanija-Sarajevo auraient pu vous en dire

18 plus. Voilà la personne qui était en contact directement avec la FORPRONU

19 et avec le commandement du Corps Romanija-Sarajevo.

20 Q. C'est le major Indjic ?

21 R. Oui.

22 Q. Mais vous n'en savez pas plus et vous ne connaissez rien concernant ce

23 sujet ?

24 R. Non. Ce n'était pas de mon domaine de compétences.

25 Q. Alors, autre aspect dont vous avez parlé, il s'agit de la pièce de la

26 Défense D306. On vous a demandé des questions sur les tirs fratricides qui

27 se sont produits tant du côté de l'ABiH et du côté RSK; est-ce bien cela ?

28 R. Est-ce que vous parlez des obus qui auraient été tirés suite à des

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1 défauts de formation ou de mauvaises munitions, que des gens donc ciblaient

2 quelque chose et, plutôt que d'avoir atteint leur objectif, ils tiraient en

3 fait sur leur propre côté ? C'est un tir fratricide, donc oui, oui, ça se

4 produisait souvent tant dans notre armée que du côté de l'ABiH, d'après les

5 informations dont nous disposions.

6 Q. Mais c'est précisément de ça que je parle quand je parle des tirs

7 fratricides, où on tire sur ses propres forces. Etant donné que vous nous

8 dites que ça s'est produit des deux côtés, pouvez-vous nous donner un

9 exemple pour le RSK et un autre exemple pour l'ABiH ?

10 R. De manière tout à fait précise, dans mon unité, au cours de la guerre,

11 il y a au moins cinq personnes qui ont été tuées suite à des coups de feu à

12 cause de carence de formation. Certains obus sont tombés dans les environs,

13 dans nos environs proches, et ces incidents ont été instruits qui se sont

14 déroulés en 1994. Et ces tirs avaient été tirés par nos positions, et

15 c'étaient nos propres soldats qui avaient été blessés.

16 Q. Donc, ces incidents ont fait l'objet d'une enquête; c'est bien ce que

17 vous nous dites ?

18 R. Oui.

19 Q. Pouvez-vous nous éclairer quelque peu, si du moins vous avez des

20 éléments à ce sujet ? Comment est-ce que ces enquêtes se présentaient ?

21 R. En fait, nous essayions de savoir quelle était l'origine de tous les

22 obus qui tombaient. Nous relevions leurs numéros de série, et si on se

23 rendait compte qu'il s'agissait de nos propres numéros de série qui étaient

24 tombés sur nos positions, et bien ça signifiait qu'ils avaient été tirés à

25 partir de nos positions. Ça se produisait dans notre armée, mais ça se

26 produisait de l'autre côté de la même façon. Tous ces obus portent un

27 numéro de série. Par exemple, pour l'ABiH et pour l'armée serbe, ça se

28 produisait assez souvent, parce qu'il y avait manifestement des carences en

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1 matière de formation d'un côté et de l'autre. Les gens n'étaient pas

2 suffisamment bien formés.

3 Q. Donc, à ce moment-là, vous essayiez de savoir où se trouvaient les

4 pièces d'artillerie, les pièces de mortier, qui étaient les canonniers,

5 vous les identifiiez, vous leur parliez, vous les interrogiez et vous leur

6 offriez des formations ? Je suppose que c'est ce genre de mesures-là que

7 l'on prend dans ces cas-là, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on faisait régulièrement.

9 Q. Vous avez également dit que récemment, vous avez reçu l'information, et

10 je pense que la source de l'information était -- parce que l'information a

11 été diffusée dans les médias. Vous avez dit que vous aviez vos sources de

12 renseignements dans la ville, qui vous disaient que ce qui s'est passé, en

13 fait, ne s'est pas passé. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un tel incident qui a eu lieu,

16 peut-être nous donner la date, nous parler des pertes dont les médias ont

17 parlé pour voir une image détaillée dont vous avez témoigné ?

18 R. En 1994, les médias ont diffusé la chose suivante : devant le tunnel,

19 10 personnes ont été tuées, parmi lesquelles il y avait des enfants. Cinq

20 jours après cela, par le biais de la FORPRONU, un homme est arrivé qui

21 habitait à côté, dans un immeuble à côté duquel cet incident se serait

22 produit, pour nous dire que rien ne s'est produit. Il s'agissait de la

23 guerre, de la propagande des médias. Nous, nous avions intérêt à savoir ce

24 qui se passait parce qu'aucun officier de carrière n'a approuvé des

25 lancements des obus sur la population civile. Nous qui étions là-bas, nous,

26 militaires de carrière, parmi nous aucun n'a ordonné cela, et nous aurions

27 aidé et nous aurions fait tout pour que cela ne se produise pas.

28 D'ailleurs, nous étions tenus par le droit international de la guerre, et

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1 tout un chacun parmi ces officiers de carrière a suivi une formation par

2 rapport à ce droit. Dans l'armée de la Republika Srpska et dans l'ABiH, il

3 y avait peu d'officiers formés et il y avait beaucoup de victimes à cause

4 de cette pénurie d'officiers formés.

5 Q. Revenons à l'exemple dont vous avez cité. J'insiste sur le fait que

6 vous nous donniez plus de détails. Je sais que beaucoup de temps s'est

7 passé, mais j'aimerais que vous nous parliez plus de cela. L'incident

8 auquel vous avez fait référence, dans lequel une dizaine de personnes ont

9 été tuées devant le tunnel et parmi lesquelles il y avait des enfants,

10 pouvez-vous nous dire la date de l'incident et peut-être nous dire plus sur

11 la personne qui est venue jusqu'à vous pour dire que rien ne s'est passé ?

12 R. Je ne peux pas vous dire quelle est la personne qui nous a dit cela.

13 Mais il y avait d'autres personnes, beaucoup de personnes qui nous ont

14 confirmé cela, les personnes qui vivaient à Dobrinja et à la proximité du

15 tunnel. Mais je vous ai dit qu'il y avait plusieurs incidents comme celui-

16 ci, mais on n'a pas prêté beaucoup d'attention à cela parce que cela

17 faisait partie de la propagande de guerre.

18 Q. Ce qui m'intéresse, je ne sais pas si c'est utile pour moi, je ne sais

19 pas pour les autres qui sont dans le prétoire, concentrons-nous sur

20 l'incident à Butmir où les gens ont été tués, les enfants aussi. C'est une

21 allégation assez sérieuse. Vous ne pouvez rien nous dire sur cet incident ?

22 R. Non.

23 Q. Est-ce que c'est peut-être l'incident après quoi l'OTAN a menacé des

24 frappes aériennes ?

25 R. Je ne me souviens pas de cela.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mon éminent collègue a dit en posant sa

28 question qu'il s'agissait de l'incident où les enfants ont été tués. Le

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1 témoin a dit que c'est eux qui ont appris par la suite que personne n'a été

2 tué dans cet incident. C'est quelque chose qui est différent par rapport à

3 ce que le témoin a dit. Il a dit que les médias ont diffusé que les enfants

4 ont été tués et qu'eux, après cela, ils ont constaté qu'il n'y avait pas

5 d'enfants qui ont été tués dans cet incident.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Tapuskovic. Merci de

7 nous donner cette leçon du domaine de la logique, mais le Procureur a le

8 droit de poser des questions comme cela. Je ne vois pas rien d'inapproprié

9 dans la question qu'a posée M. Waespi.

10 M. WAESPI : [interprétation]

11 Q. Monsieur, vous avez parlé d'une accalmie qui a eu lieu entre le mois de

12 mai 1994 et l'année 1995. Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Mais cela ne concerne que les activités de combat. Pendant cette

15 période de temps, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Les

16 otages ont été pris, ensuite il y avait du pilonnage et des tirs de tireurs

17 embusqués. Il n'y avait pas d'électricité. La population civile a beaucoup

18 souffert durant cette accalmie, n'est-ce pas ?

19 R. Monsieur le Procureur, vous me demandez de répondre à votre question

20 sans pouvoir voir des documents. Si on dit que la population a souffert,

21 c'est vrai. Dans toutes les guerres, la population civile souffre. Mais

22 pour ce qui est de l'armée et pour ce qui est de la période que j'ai

23 mentionnée, la période durant laquelle il y avait une accalmie, pour nous

24 c'était une bonne période. Après les combats, après les combats violents,

25 après beaucoup de pertes, il y avait cette période d'accalmie. Le manque

26 d'électricité, d'eau, l'eau a été coupée, l'électricité a été coupée, peut-

27 être. Je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas participé à cela, mais

28 on avait des informations sur les préparatifs de l'autre côté et nous nous

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1 préparions également. L'armée de la Republika Srpska se préparait à la

2 défense. Je suis d'accord avec vous que la population a souffert, mais je

3 ne peux pas vous parler de ces souffrances, des causes de ces souffrances.

4 Je ne suis pas en position de vous en parler. Je peux vous dire uniquement

5 qu'à l'époque, nous avons réparé 25 moteurs qui valaient beaucoup d'argent.

6 Je m'occupais de cela ainsi que la collecte des informations qui nous

7 permettraient de travailler mieux et plus facilement.

8 Q. Oui, je comprends cela. J'ai voulu être sûr que j'ai bien compris tout.

9 Lorsque vous dites que cette période était une bonne période pour vous,

10 vous n'excluez pas la possibilité que les civils dans la ville, qui ont été

11 encerclés, c'est le mot que je veux utiliser, je pense que la Défense

12 pourrait peut-être ne pas être d'accord avec ça, la vie pour eux n'était

13 pas bonne ni pour vous à Rajlovac ?

14 R. Il y avait une petite différence entre nos vies. Pour sortir de

15 Rajlovac à Pale pour acheter un peu de nourriture, je devais me déplacer le

16 long de la ligne de front qui était longue de 11 kilomètres et je

17 m'exposais à tout moment à des tirs. Nous ne pouvions pas utiliser d'autre

18 route. Je ne sais pas si vous connaissez la carte, nous ne pouvions sortir

19 de Sarajevo qu'en utilisant une route qui n'était pas goudronnée vers

20 Mrkonjic. Nous sortions pendant la nuit pour ne pas être exposés aux tirs.

21 Nous souffrions également -- je ne veux pas dire que la population à

22 Sarajevo n'a pas souffert, mais nous aussi nous souffrions. C'était la vie.

23 C'était la vie pendant la guerre.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais savoir à quelle fréquence

25 avez-vous dû faire cette marche de 11 kilomètres.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu mon épouse ni mes enfants

27 pendant trois mois parce que je n'osais emprunter cette route. Toute sortie

28 de la ville de Sarajevo dans la direction de Pale était risquée pour nous.

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1 Si vous pensez au trajet à bord de voiture, cela durait plus d'une heure.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Waespi. Vous pouvez

3 continuer.

4 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Acceptez-vous le fait que les dirigeants de la VRS, les dirigeants de la

6 Republika Srpska ont utilisé l'électricité en tant que moyen de guerre ?

7 Avez-vous des informations là-dessus, par exemple, couper l'électricité, le

8 gaz, l'eau, que tout cela a été utilisé comme moyen de mener la guerre ?

9 R. Je ne sais pas si les dirigeants de la Republika Srpska ont fait cela.

10 Je ne sais pas. A Rajlovac, nous n'avions pas d'électricité. Quand la ville

11 avait de l'électricité, nous aussi. Pour ce qui est de l'eau, je ne pense

12 pas que qui que ce soit était en position de couper l'eau. Très souvent, il

13 n'y avait pas d'électricité des deux côtés; ça, c'est vrai.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, est-ce que c'est

15 une allégation qui provient de l'acte d'accusation, à savoir que

16 l'infrastructure a été utilisée en tant que moyen de guerre ?

17 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, cela fait partie de la

18 thèse de l'Accusation, c'est-à-dire que semer la terreur comprenait

19 également la possibilité pour la VRS et le RSK d'empêcher l'aide

20 humanitaire d'entrer dans la ville en tirant sur l'UNHCR et la FORPRONU,

21 sur leurs convois, en coupant l'électricité et l'eau.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous demander si c'est

23 quelque chose qui figure dans l'acte d'accusation ou c'est quelque chose

24 que vous voulez présenter par le biais de témoignage de ce témoin ?

25 M. WAESPI : [interprétation] Exactement. L'acte d'accusation ne parle pas

26 beaucoup de cela.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

28 M. WAESPI : [interprétation] Mais il s'agit clairement de la terreur.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais justement tirer cela au

2 clair.

3 Maître Tapuskovic.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] A aucun moment, à aucun endroit dans

5 l'acte d'accusation cela ne figure en tant qu'une charge portée contre

6 l'accusé.

7 M. WAESPI : [interprétation] Au paragraphe 18 de l'acte d'accusation,

8 Monsieur le Président, je vais lire cela : "A cause du pilonnage et des

9 tirs de tireurs embusqués contre les civils, la vie de presque tous les

10 habitants de Sarajevo s'est transformée en lutte constante pour survivre.

11 Sans gaz, électricité, eau courante, les gens étaient obligés d'aller à

12 l'extérieur pour s'approvisionner des choses de première nécessité et en

13 risquant leurs vies."

14 Monsieur le Président, il est clair qu'à cause des coupures d'eau,

15 gaz, électricité, qui étaient très souvent le cas dans la ville, les gens

16 ont été obligés de quitter leurs domiciles et de risquer leurs vies.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Waespi.

19 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demanderais

20 que la pièce 03420 soit affichée à l'écran, s'il vous plaît.

21 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document émanant de Viktor Andreev.

22 C'est un représentant des Nations Unies qui se trouvait à Sarajevo. Il

23 envoie sa lettre à --

24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris le nom.

25 M. WAESPI : [interprétation]

26 Q. -- qui est à Sarajevo. Il parle des échanges qu'il y a eus entre les

27 dirigeants serbes en septembre 1994 et --

28 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi avec qui.

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1 M. WAESPI : [interprétation]

2 Q. -- et pendant cette période, il y a eu une activité plutôt calme. Il y

3 a eu une accalmie. Je vais peut-être en donner lecture lentement. Vous

4 pouvez sans doute suivre le document en B/C/S. Si on pouvait descendre un

5 peu -- baisser un peu la page.

6 Et on dit, je cite : "Lorsqu'on parle de Karadzic, on dit que

7 Karadzic dit, je cite ses propres mots : 'Si la communauté internationale

8 nous traite comme une bête, nous nous comporterons comme une bête. Il a

9 mentionné précisément à ces fins que l'emploi des services publics comme un

10 moyen de guerre. Dans l'après-midi, il s'est un peu calmé, il a indiqué

11 qu'il allait restaurer l'électricité, l'eau et le gaz à Sarajevo si ces

12 réparations des services municipaux pourraient être utiles en Bosnie.'"

13 En fait, ceci suggère que les dirigeants du RS, de la Republika Srpska,

14 étaient en mesure d'avoir une influence quelconque sur les services

15 municipaux de Sarajevo. --

16 R. Je n'ai pas été la personne qui s'occupait de ces services publics. Je

17 ne sais pas quelle était la façon dont ils fonctionnaient, mais je sais que

18 lorsque nous, nous avions -- je ne sais pas quelles étaient les décisions

19 qui avaient été prises par le gouvernement. Je ne sais pas si Karadzic

20 s'était entretenu avec des personnes sur l'électricité.

21 Q. Mais vous seriez d'accord également pour dire que la population

22 civile qui n'avait pas accès aux services publics, ou n'avait pas

23 d'électricité et d'eau, c'était parce que la Republika Srpska -- que

24 c'était à cause justement de la Republika Srpska, des activités de la

25 Republika Srpska ou de la VRS, et que c'est pour ceci que la population

26 souffrait ainsi entre le mois de mai 1994 et 1995 ?

27 R. Je peux seulement vous dire que la population à Ilidza, à Vogosca ou à

28 Sarajevo subissait le même sort. Je n'avais pas une meilleure situation que

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1 les soldats qui étaient à Zuc. Tout était pareil mais moi, par exemple, je

2 pouvais avoir accès à la sortie du tunnel, mais il y avait quand même des

3 tirs de tireurs embusqués. Je ne peux pas le confirmer si quelqu'un avait

4 cette intention, si on coupait l'électricité de façon intentionnelle. Je ne

5 le sais pas. Mais pour vous dire que j'avais du mal à vivre sans eau, oui,

6 effectivement. Chaque être a du mal à survivre sans eau. Est-ce que c'était

7 fait exprès ou non, je ne le sais pas. Je sais qu'on disait : les Russes

8 allaient nous couper les conduites de gaz et lorsque nous avions du gaz,

9 Sarajevo avait également le gaz. Ensuite, le gaz a commencé à arriver à

10 Sarajevo en 1991 ou en 1992.

11 Excusez-moi. Je voulais simplement dire une chose. C'est que nous

12 tous à Sarajevo, nous avons souffert, la population civile, l'armée et les

13 deux armées. En fait, quelques hommes moins que d'autres plus ou moins.

14 Mais j'étais du côté de la Republika Srpska. Je sortais rarement sur Pale,

15 je sortais rarement ailleurs, car j'avais peur de me faire tuer. Chaque

16 déplacement était assez difficile, et j'accepte pour dire que c'était assez

17 difficile.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Témoin.

19 Monsieur Waespi, veuillez je vous prie passer -- ou continuer.

20 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Vous nous dites que vous n'êtes pas en mesure de confirmer si quelqu'un

22 ait pu intentionnellement couper l'électricité.

23 Mais ce document nous dit effectivement que Karadzic avait

24 l'intention de se servir des services publics comme un moyen de guerre,

25 moyen de pression dans la guerre.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais en fait, vous devriez passer à

27 autre chose. Le document a déjà -- le témoin a déjà dit qu'il ne pouvait

28 pas faire de commentaire sur ce document.

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1 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demanderais

2 que ce document soit versé au dossier.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que P816, Monsieur le Président.

5 M. WAESPI : [interprétation]

6 Q. Vous avez également, en répondant à ma question, dit que les personnes

7 se trouvant à l'intérieur de Sarajevo auraient pu quitter en empruntant le

8 tunnel, auraient pu quitter la ville de Sarajevo en empruntant le tunnel.

9 Mais en réponse à une question posée par la Défense, vous leur avez dit que

10 le tunnel était plutôt employé par l'armée, mais vous nous dites après que

11 les civils pouvaient également quitter Sarajevo en empruntant le tunnel.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela voudrait dire que

13 tous civils pouvaient passer facilement ou sortir de Sarajevo en empruntant

14 le tunnel ?

15 M. WAESPI : [interprétation] Oui, c'est ce que je voulais dire.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Répondez à cette question, je vous

17 prie, Monsieur le Témoin.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je réitère ce que j'ai déjà dit, à savoir

19 qu'il était tout à fait clair, on savait très bien quelles étaient les

20 heures destinées ou réservées à l'armée et les heures réservées aux civils.

21 On faisait la queue. On attendait pour voir qui allait sortir et qui allait

22 entrer. Pendant deux heures, le tunnel fonctionnait pour sortir de Sarajevo

23 et pendant deux heures le tunnel fonctionnait pour entrer dans Sarajevo.

24 Donc, lorsque l'armée de retirait, la priorité allait à l'armée, alors les

25 civils ne pouvaient pas sortir à ce moment-là, mais je ne sais pas si tous

26 les civils voulaient vraiment sortir. Probablement que tous ceux qui

27 voulaient quitter la ville de Sarajevo, ils ont certainement pu le faire.

28 Je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, lorsque je rencontre des personnes qui

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1 étaient dans la ville alors que nous, qui étions ailleurs -- les personnes

2 me disaient par exemple : oui, je suis sorti cinq à six à 10 fois. Donc, il

3 était très -- enfin, il était possible de sortir de la ville de Sarajevo en

4 empruntant le tunnel.

5 M. WAESPI : [interprétation]

6 Q. Comment savez-vous que toutes les personnes qui voulaient quitter

7 Sarajevo en empruntant le tunnel pouvaient le faire ?

8 R. L'information que j'avais reçue ou ce qui permet de dire ceci, c'est

9 parce que nous avions des renseignements nous venant de Sarajevo. Et à la

10 fin de la guerre, lorsque la guerre s'est arrêtée, il y a eu un très grand

11 nombre de collègues qui étaient restés à Sarajevo, et ils nous ont expliqué

12 quelles sont les routes qu'ils ont empruntées pour sortir de Sarajevo et

13 ils nous ont parlé du tunnel. Ils sortaient par le tunnel aussi. Donc, je

14 ne vois pas pourquoi je ne les croirais pas. Je connais un très grand

15 nombre de personnes qui étaient parties, qui étaient sorties en empruntant

16 le tunnel. Très souvent, il y a des gens qui m'avaient dit : "Voilà, je

17 suis sorti par le tunnel." Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu

18 quelqu'un dire qu'il y avait de l'eau à un endroit particulier, que les

19 gens sortaient pour aller chercher de l'eau et rentraient de nouveau.

20 Q. Donc vous êtes en mesure de nous parler de Sarajevo, et avant vous

21 étiez à Rajlovac.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En fait, Monsieur Waespi, demandons

23 au témoin de faire ses commentaires sur ceci.

24 Le conseil semble dire que vous ne pouvez pas nous parler de Sarajevo

25 puisque vous étiez plutôt enfermé, d'une certaine façon, à Rajlovac.

26 Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] M. le Procureur m'a posé des questions sur le

28 tunnel. Donc, après la guerre, après des rencontres que j'ai eues avec un

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1 très grand nombre de personnes de Sarajevo, je les entends me dire qu'ils

2 ont emprunté le tunnel pour sortir, donc des gens sortaient de Sarajevo en

3 empruntant le tunnel.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup. Très bien. Je

5 voulais vous permettre de répondre à ce commentaire ou de réagir au

6 commentaire fait par le Procureur.

7 Oui, je vous écoute, Monsieur Waespi.

8 M. WAESPI : [interprétation] En réalité, un dernier point.

9 Q. Pourquoi, si vous avez de l'information sur ce sujet, pourquoi les

10 civils de Sarajevo n'ont-ils pas tous quitté la ville en empruntant le

11 tunnel, puisqu'ils étaient en mesure de le faire ? Pourquoi alors sont-ils

12 tous restés enfermés dans la ville, s'il était plus facile -- si facile de

13 partir, pourquoi ne sont-ils pas tous sortis de la ville ?

14 R. Il est très difficile de dire pourquoi quelqu'un n'est pas sorti. Je

15 vais vous donner un exemple personnel. Ma belle-mère est sortie de Sarajevo

16 en 1994. Elle aurait pu peut-être partir même avant, mais il y a des gens

17 qui entraient, d'autres personnes qui sortaient, à des moments différents.

18 Mais pour vous dire combien il y a eu de gens qui avaient été amenés qui

19 ont passé par Ilidza pour aller à Kiseljak par la FORPRONU et ils sont de

20 nouveau retournés par la FORPRONU, il y a des rapports de police qui font

21 état de ce genre de déplacement.

22 Q. Très bien. Merci. Alors, parlons maintenant toujours de cette même

23 période que vous appelez une période d'accalmie. Accélérons le pas. Nous

24 sommes maintenant à trois semaines après les événements que vous nous avez

25 relatés. Est-il exact de dire qu'en décembre 1994, la FORPRONU a évalué la

26 situation et a dit que les Serbes avaient rendu la situation presque

27 impossible ? Ils ont poussé la FORPRONU à presque se retirer, par exemple,

28 en ne permettant pas l'aide humanitaire de parvenir dans la ville et qu'ils

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1 avaient tiré des missiles guidés, des roquettes antichars dans la --

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur

3 Waespi, mais l'explication que le témoin a donnée ne figure pas au compte

4 rendu d'audience du tout, lorsque je lui ai demandé de nous donner une

5 explication relative à la question que vous lui avez posée, à savoir

6 pourquoi il n'était pas en mesure de parler de Sarajevo. J'espère que ceci

7 sera consigné au compte rendu d'audience, que sa réponse sera consignée au

8 compte rendu d'audience puisque le transcript est revu et corrigé.

9 M. WAESPI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 Q. Pour revenir maintenant au point suivant, le point suivant, c'est une

11 série de faits qui ont trait à la période que vous avez décrite comme étant

12 un période d'accalmie. C'est une évaluation par la FORPRONU --

13 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, quant à cette

14 information, cette évaluation figure à la pièce P10.

15 Q. On dit dans ce document que les Serbes ont rendu la mission de la

16 FORPRONU presque impossible, et je cite : "En poussant la FORPRONU presque

17 à se retirer en ne permettant pas l'entrée de convois humanitaires dans la

18 ville et en ne permettant pas l'accès au gaz dans la ville, les Serbes

19 tiraient des missiles guidées et des roquettes antichars en direction du

20 centre-ville, en causant un très grand nombre de victimes serbes."

21 C'est aux pages 1 et 6 de la pièce P10.

22 Maintenant, vous aviez certainement reçu de l'information de vos collègues.

23 Vous étiez stationnés à Rajlovac et à Butmir. Vous étiez officier de

24 renseignements. Est-ce que c'est également la situation, est-ce que c'est

25 également ce que vous aviez évalué comme situation ? Est-ce que la

26 situation correspondait à ce qui est dit ici ? Je parle du mois de décembre

27 1994, donc quelques mois après que l'accusé ait pris fonction.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Après que le témoin ait répondu,

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1 nous allons suspendre la séance.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux seulement dire qu'en passant par

3 Rajlovac et le territoire de Rajlovac, la FORPRONU n'avait pas énormément -

4 - ne se déplaçait pas énormément. La FORPRONU allait à Kiseljak, du côté de

5 Kiseljak en passant par Blazuj, Ilidza et Sarajevo. Les déplacements de la

6 FORPRONU se déplaçaient -- enfin, la FORPRONU se déplaçait. L'aide

7 humanitaire parvenait. Je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle,

8 je crois, la police militaire avait arrêté un convoi et avait trouvé des

9 gilets pare-balles. C'était ce que nous avions reçu comme information,

10 qu'il y avait aussi un peu d'armes également, quelques armes parmi ce

11 convoi humanitaire. Je ne me souviens pas, mais je crois que c'est la

12 raison pour laquelle il y a eu cette tension entre les rapports existant

13 entre la FORPRONU et la Republika Srpska. Je sais qu'à travers les

14 informations reçues, je ne sais plus si ces gilets pare-balles étaient

15 retournés ou pas. Je ne sais pas si on les a gardés à Ilidza. Je ne sais

16 plus si ceci, ces gilets pare-balles étaient destinés à l'ABiH ou bien à la

17 FORPRONU. Je ne le sais pas. Ça ne figurait pas dans le rapport. Mais je

18 sais qu'ils avaient été arrêtés à Ilidza. Il y avait également de convois

19 d'aide humanitaire qui parvenaient -- qui se déplaçaient de Kiseljak pour

20 aller à Sarajevo.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Sur ce, nous allons

22 prendre -- lever la séance jusqu'à demain.

23 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le

24 vendredi 13 juillet 2007, à 9 heures 00.

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