Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 27 août 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, c'est à vous de

7 poursuivre votre interrogatoire. Vous avez déjà utilisé

8 45 minutes du temps qui vous était imparti. Il vous reste donc

9 une heure et 15 minutes.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, je vous

11 remercie. J'espère pouvoir en terminer dans le temps qui m'est imparti.

12 Avant de poursuivre, je tenais à vous dire que samedi nous avons répondu à

13 la demande de M. Docherty. Nous lui avons envoyé une lettre. Nous avons

14 envoyé une lettre à l'Accusation, lettre dans laquelle j'ai déclaré ce

15 qu'il convenait qu'il montre, c'est-à-dire les photographies, les

16 documents. Tout ceci a été mentionné sur la liste.

17 LE TÉMOIN: IVICA MILOSAVLJEVIC [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic : [Suite]

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Milosavljevic. Je pense que vous

21 savez où nous en étions restés la semaine dernière. J'ai versé au dossier

22 votre rapport, rapport dans lequel vous avez très clairement indiqué le

23 type de preuves qui sont nécessaires pour établir qu'il y avait bien

24 présence d'une victime sur un site de crime.

25 R. En effet.

26 Q. Au cours de votre déposition, vous nous avez dit qu'un examen externe,

27 donc les procédés soit sur place, soit à la morgue, soit ailleurs, est le

28 minimum qui doit être fait en vue de pouvoir donner une opinion portant sur

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1 l'heure et la cause de la mort ainsi que le mécanisme employé pour infliger

2 la blessure, surtout dans les circonstances extraordinaires comme dans des

3 guerres, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous nous avez aussi dit ce que la police devait faire pour obtenir les

6 éléments les plus importants dans l'espèce.

7 R. Oui.

8 Q. Pouvez-vous nous dire quels sont ces éléments -- ces étapes importantes

9 qui doivent absolument être effectuées par la police en ce qui concerne cet

10 examen externe ?

11 R. Pour l'examen externe, tout d'abord, il faut savoir chercher et

12 reconnaître les indices pouvant indiquer l'heure de la mort. Ensuite, il

13 faut pouvoir décrire les détails trouvés, il faut prendre des

14 photographies, photographies du visage tout d'abord, il faut photographier

15 le visage sous trois angles. Il faut aussi pouvoir photographier tout autre

16 élément qui pourrait être essentiel pour permettre d'établir l'identité de

17 la victime. Il faut ensuite examiner les vêtements, les chaussures afin

18 d'essayer d'y trouver tout défaut qui aurait pu être -- tout dégât qui

19 aurait pu être affligé à ces éléments pour qu'après avoir enlevé les

20 vêtements et les chaussures, il faut examiner le corps pour voir s'il y a

21 des traces de blessures visibles ou d'autres marques qui peuvent être

22 visibles sur le corps.

23 Q. Merci. Donc ce n'est qu'après avoir procédé à ces étapes préliminaires

24 que l'on peut passer aux autres étapes qui permettront de déterminer la

25 cause de la mort ?

26 R. Oui, absolument. C'est le minimum. Il faut déjà procéder à ces étapes

27 de base avant de passer à autre chose.

28 Q. Très bien. Alors tout ce que vous venez de nous parler, tout ce que

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1 vous avez mentionné dans votre rapport en ce qui concerne toujours cet

2 examen externe qui permet ensuite de passer à autre chose, pourriez-vous

3 nous dire si, dans toutes les affaires sur lesquelles vous avez travaillé à

4 partir de 1993 - et l'on parle de milliers d'examens de ce type - avez-vous

5 toujours procédé de la sorte dans chacun de ces cas ?

6 R. Oui, ces examens externes sont absolument essentiels. C'est le minimum

7 qui doit être fait dans le cadre d'une enquête. Dans la mesure du possible,

8 on essayait toujours d'en faire un peu plus, par exemple, de procéder à une

9 autopsie complète.

10 Q. Mais ces principes, sont-ils reconnus par tous les spécialistes de

11 médecine légale dans le monde entier, dans les circonstances qui nous

12 intéressent ?

13 R. Oui, il s'agit des principes scientifiques qui guident la médecine

14 légale et l'analyse médico-légale, donc tous les médecins légistes doivent

15 absolument suivre cette procédure.

16 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire s'il existe un code éventuel qui

17 aurait été établi par la Croix-Rouge internationale et qui donnerait des

18 indications pour ce qui doit -- le type de principes qui doivent être

19 utilisés dans des circonstances extraordinaires de ce type : guerres,

20 incendies, inondations, catastrophes naturelles, à propos des lieux du

21 crime ? Nous vous demandons si ce n'est pas bien une réglementation qu'on

22 doit admettre, peut-être un code ou un manuel de procédures internationales

23 qui existerait ?

24 R. La Croix-rouge internationale est l'organisation qui rassemble tous les

25 experts gouvernementaux et non gouvernementaux pour l'établissement des

26 procédures et des recommandations, et dans le cadre de ces recommandations,

27 il y a des règlementations portant sur la façon de procéder à des examens

28 médico-légaux dans des circonstances où on ne peut procéder qu'à des

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1 examens externes afin que l'on puisse quand même collecter un minimum

2 d'information qui permettra d'établir un forum [phon] médico-légal servant

3 de preuve.

4 Q. Il y a un document qui existe, document DD00-4626, document provenant

5 d'un rassemblement d'experts organisé sous l'égide de la Croix-Rouge

6 internationale. Un document de 150 pages. Document que l'on peut trouver

7 sur l'internet libre accès. Je voulais vous le présenter pour que vous,

8 vous le commentiez.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je répète la cote de ce document. Il

10 s'agit du document DD00-4626. A la page 5, s'il vous plaît.

11 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty.

13 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, vendredi la Chambre a

14 prit une décision à propos de ces documents qui sont sur la liste de la

15 Défense pour établir lesquels pourraient être utilisés dans le cadre de

16 l'interrogatoire principal. Alors le document qui nous intéresse ici, le

17 DD00-4626, numéro 65 ter 392D, fait partie justement des documents qui

18 avaient été exclus par la décision de la Chambre. Vous avez accepté

19 certaines photographies, certains rapports de police, y compris le rapport

20 de l'expert que nous avons dans le prétoire à l'heure actuelle, mais le

21 document auquel il est fait référence ici n'a pas été inclus par la Chambre

22 dans sa décision.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, nous ne vous

25 avons pas autorisé à utiliser ce document, donc vous devez passer à d'autre

26 chose.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur Milosavljevic, tout ce que vous avez dit jusqu'à présent,

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1 pouvez-vous nous indiquer si cela correspond parfaitement avec les

2 recommandations mentionnées par le comité international de la Croix-Rouge

3 qui ont été établies en février 2002 ? Et pourriez-vous nous dire si vous

4 avez toujours suivi ces consignes depuis 2002 et avant même 2002 ?

5 R. Tout ce que je vous ai dit par rapport à l'examen externe, tous ces

6 faits qui doivent être établis dans le cadre de cet examen externe se

7 retrouvent dans ce document de recommandations qui ont été compilées par un

8 groupe international comprenant les experts gouvernementaux et non

9 gouvernementaux. Certains de mes collègues venant de mon propre pays ont

10 participé d'ailleurs aux travaux de cette conférence. Tout ce que j'ai dit

11 à propos des examens externes se retrouve dans ce document.

12 Q. Très bien, Monsieur Milosavljevic, vous avez vu un grand nombre de

13 photographies qui viennent d'une affaire comprise dans l'acte d'accusation

14 contre Dragomir Milosevic.

15 R. Tout à fait.

16 Q. Maintenant sur cette photographie, et uniquement sur cette

17 photographie, j'aimerais que vous me donniez votre opinion. Seriez-vous

18 capable à la vue de cette photographie de déterminer l'endroit où la

19 personne a été tuée et d'établir la façon dont cette personne a été tuée ?

20 En se basant uniquement sur les photographies, d'après vous, est-il

21 possible de déterminer la cause de la mort ?

22 R. Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai vu 35 --

23 Q. Une seconde. Je vous posais une question de principe avant tout. En

24 vous basant sur ces photographies que vous avez vues, et uniquement ces

25 photographies, seriez-vous capable de déterminer quoi que ce soit pouvant

26 indiquer l'endroit où ces personnes ont trouvé la mort ?

27 R. Non.

28 Q. Je vous remercie. Dans votre réponse précédente vous nous avez dit que

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1 vous avez vu 34 photographies sur lesquelles il y a des victimes qui sont

2 censées avoir été tuées par mortiers de 120-millimètres le 28 août 1995 ?

3 R. Oui, absolument, j'ai vu ces photos.

4 Q. Suite à ce que vous nous avez dit précédemment, pourriez-vous me dire

5 la chose suivante : avez-vous déjà pu conclure au vu des photographies où

6 ces photographies avaient été prises ?

7 R. J'imagine qu'elles ont été prises à la morgue.

8 Q. Très bien. En vous basant sur ces photographies prises à la morgue et

9 les photographies montrant les traces de sang laissées sur les crimes,

10 pouvez-vous dire avec certitude que ces victimes se trouvaient bel et bien

11 où elles sont censées avoir perdu la vie ?

12 R. Non, cela est impossible.

13 Q. Sur ces photographies, y a-t-il des victimes dont on peut dire avec

14 certitude qu'elles n'ont pas été tuées par des fragments d'obus ?

15 R. Oui.

16 Q. De combien de victimes s'agirait-il ?

17 R. Possiblement de deux cas.

18 Q. Après vous avoir montré ces photographies, pourriez-vous confirmer la

19 chose ?

20 R. Oui.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer au

22 témoin le document DD00-4989. Il s'agit d'une partie du document 65 ter

23 2595. Photographies des victimes numéros 46, 54 et 76. On voit trois des

24 victimes de la liste des victimes venant du document de l'Accusation P266,

25 page 2, versée au dossier par le biais du Témoin W-14.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire qui était le

27 Témoin W-14 ? Si vous pouvez le faire dans le cadre d'une audience

28 publique, bien sûr, sinon nous passerons à huis clos partiel.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pour donner le nom de cette personne, nous

2 devons absolument passer à huis clos partiel.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos

4 partiel.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

6 partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 [Audience publique]

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pouvez-vous montrer au témoin, s'il vous

19 plaît, la photographie numéro 3 que l'on trouve dans ce document de la

20 liste 65 ter ?

21 Q. Monsieur Milosavljevic, quand on voit cette photographie et la personne

22 qui y est montrée, pourriez-vous nous dire ce que l'on peut en déduire ?

23 R. Quand on regarde cette photographie, surtout ce qui est en haut à

24 droite de la photo, donc à droite de la tête de ce corps, on voit très

25 clairement deux, l'un à côté de l'autre, et deux autres à côté de l'autre,

26 on voit des balles, mais on voit très clairement une série de deux, puis à

27 côté une autre série de deux. Il s'agit de cartouches de fusils à pompe,

28 donc la charge employée avec des fusils à pompe. Si on regarde maintenant

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1 le visage, si on regarde à côté du nez, on voit une boule sous la peau même

2 type de boule que l'on trouve aussi au bout du nez. On retrouve encore le

3 même type de boule sous la peau qui se trouve en dessous de la lèvre

4 inférieure, côté gauche de la lèvre inférieure.

5 Ces bosses ont été provoquées par une infiltration sous-cutanée de

6 ces chevrotines du même type de plomb employé dans la pôle à charge de

7 fusil à pompe que l'on trouve à droite de la photo. A droite du côté

8 latéral du cou, on voit une blessure circulaire.

9 Si on prend en compte tous ces indices et ces plombs de fusil à

10 pompe, on peut déclarer que cet homme --

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une minute, le Juge Harhoff a une

12 question à poser.

13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai du mal à

14 voir ce que vous nous dites voir sur cette image. Pourriez-vous peut-être

15 nous montrer ce que vous voyez à l'aide du stylet sur la photo, nous dire

16 où se trouvent les plombs de chasse, où se trouvent ces fameuses bosses

17 provoquées par les plombs sur le corps ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des plombs dont j'ai parlé au début

19 de mon intervention. Maintenant, je vous encercle sur la photo du visage

20 les fameuses bosses. En fin de compte, j'encercle la fameuse blessure

21 circulaire.

22 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez vous-même eu

23 la possibilité d'examiner cela sur les lieux ou vous vous basez uniquement

24 sur cette photographie pour arriver à ces conclusions ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas pu me rendre sur les lieux.

26 Je n'ai pu que regarder les photographies qui étaient dans le dossier, rien

27 de plus.

28 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous êtes en

2 train de nous dire que ce que vous voyez ici, ce sont des preuves de plomb

3 de fusils à pompe et absolument pas de fragments d'obus ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous dites alors ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dis qu'ici on voit des plombs de fusil

7 à pompe. Les fragments d'obus sont complètement différents. Les plombs sont

8 ronds, sont lisses alors que les fragments d'obus sont de toutes sortes de

9 formes.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est justement ma question. Je

11 voulais savoir quelle était la différence entre les fragments d'obus et les

12 plombs de fusil à pompe. Vous venez de nous dire que les fragments sont de

13 formes irrégulières, de formes et de tailles différentes. Pourriez-vous

14 être plus spécifique ? Pourriez-vous peut-être nous dessiner à quoi pouvait

15 ressembler un fragment d'obus ?

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, irrégulières. Pourriez-

17 vous nous dessiner ou nous expliquer ce que vous vous attendriez dans le

18 cadre d'une blessure par fragment d'obus ? Est-ce ce que vous venez de nous

19 dessiner à droite ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en haut là, j'ai dessiné des fragments

21 d'obus et en dessous, j'ai dessiné la forme des blessures provoquée par les

22 fragments d'obus. Il y a une photographie qui montre très clairement ce

23 que je viens de vous dire.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Ce sont des fragments d'obus

25 et des blessures provoquées par ces fragments d'obus. Voudriez-vous nous

26 dessiner l'aspect d'un plomb et la blessure causée par un plomb.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Certains plombs individuels et la balle d'un

28 fusil à pompe, donc un fusil de chasse, contiennent des milliers de ces

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1 plombs. Lorsque ce fusil a tiré à une courte distance, par exemple, un

2 demi-mètre, la gerbe de ces plombs provoque une blessure de forme ronde de

3 taille assez importante. Les plombs individuels qui ne sont pas dans la

4 gerbe, dans le faisceau, il y a une distance par rapport à la blessure

5 d'entrée jusqu'à 50 centimètres donc, ces plombs sortent du faisceau et se

6 trouvent autour de la blessure et s'enfoncent sous la peau. Ce sont des

7 blessures en forme de bosses qui sont autour de la blessure principale ou

8 la blessure d'entrée. Pour ce qui est de l'aspect de la blessure et des

9 plombs avec les experts en balistique, nous pouvons de façon approximative

10 déterminer la distance à laquelle le fusil de chasse ou à pompe a tiré.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que les blessures que

12 vous avez vues sur cette photographie sont des blessures qui sont

13 similaires aux blessures de par leur aspect, donc elles sont similaires aux

14 blessures que vous avez décrites, que vous avez dessinées en bas de

15 l'écran.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans ma pratique j'ai eu l'occasion de

17 voir plusieurs centaines de blessures provoquées par balles tirées de fusil

18 de chasse et tirées à des distances différentes.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est de la portée,

20 qu'est-ce que vous diriez pour ce qui est de la portée applicable dans les

21 cas de ces blessures ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux que vous dire approximativement,

23 parce que des valeurs précises peuvent être données en tant que résultat

24 d'expertise de médecins légistes et d'experts en balistique. Mais en se

25 basant sur la position de la blessure et la position des plombs qui se sont

26 infiltrés sous la peau, la distance ne devrait pas être plus de 50

27 centimètres, c'est-à-dire qu'il s'agit de la distance approximative de

28 l'ordre de

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1 50 centimètres.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En d'autres termes, cela a été tiré

4 à bout portant, n'est-ce pas ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une distance relative, en

6 utilisant des termes de médecine légale.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Docteur, pour être sûr que je vous ai

8 bien compris. A votre avis, est-ce que le témoin que l'on peut voir sur la

9 photo n'a pas été tué par obus, mais plutôt d'une balle tirée d'un fusil à

10 pompe d'une distance qui est moins de 1 mètre ? Est-ce que c'est ce que

11 vous venez de dire ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Des balles tirées d'un fusil de

14 chasse serait un fusil mortel pour ce qui est ces balles. Une balle

15 provoquerait une blessure d'entrée et une blessure de sortie opposées à ce

16 que nous voyons ici, en tant que blessure d'entrée. La seule chose que je

17 puisse identifier sur cette photographie - parce que la photographie n'est

18 pas très de bonne qualité - c'est un point noir sur son sourcil gauche. A

19 mon avis, cela pourrait être le point d'entrée de la balle, mais je ne suis

20 pas sûr pour ce qui est de ces bosses. Qu'est-ce que vous dites par rapport

21 à ces bosses qui figurent sur le nez et la partie gauche de la lèvre

22 inférieure ? Je ne peux pas voir de quel type de blessure il s'agit sur son

23 cou. Pouvez-vous m'aider pour mieux comprendre ce que représente cette

24 photographie ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, il faut que je dise qu'il s'agit

26 d'une photographie numérique, il y a beaucoup de pixels. Mais vous avez

27 raison pour dire que ce n'est pas très clair. J'ai eu l'occasion de voir la

28 photographie sur laquelle on voit plus clairement que la blessure est dans

Page 9262

1 la partie droite du cou. C'est le point d'entrée possible de la balle. Vous

2 voyez le plomb qui s'est enfoncé au dessous de la lèvre inférieure. Avant

3 ce plomb, on peut voir une trace. C'est la trace sur la surface de la peau

4 qui ressemble le plus à une sorte d'écorchure provoquée par la balle quand

5 elle traverse la peau avant de s'être enfoncée au dessous de la peau et

6 s'arrêter en dessous de la peau de la lèvre inférieure.

7 Ici, il s'agit d'une forme ronde dans la région du nez et d'une forme

8 régulière ronde qui, de la part de sa taille, ressemble le plus à un plomb

9 qui s'est infiltré sous la peau. Cela ne ressemble qu'à cela. C'est trop

10 petit pour représenter le point d'entrée de la balle tirée d'une arme à feu

11 d'infanterie. Le point d'entrée a d'autres caractéristiques également selon

12 lesquelles on peut faire la différence de ces points d'entrée et de plomb

13 qui s'est infiltré sous la peau.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, sur la photographie

17 qui est placée sur le rétroprojecteur on peut mieux voir ce qui est

18 représenté sur la photographie sur l'écran. Le médecin pourrait se

19 rapporter à cette photographie qui est placée sur le rétroprojecteur.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez, il faut que nous

21 entendions M. Docherty.

22 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends que la

23 Chambre a pris la décision vendredi que cette photographie pouvait être

24 utilisée, mais aux fins du compte rendu j'objecte au fait que pour la

25 première fois on entend ce témoin dire, ce témoin en tant qu'expert, que

26 les victimes à Markale ont été tuées par des balles tirées de fusils à

27 pompe et non pas d'autres causes. Cela ne figure pas dans le rapport du

28 médecin, cela ne figure pas dans la lettre additionnelle que Me Tapuskovic

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1 nous a envoyée samedi, et ce n'est pas la façon à laquelle il faut

2 procéder. Il ne faut pas que nous apprenions cela pour la première fois de

3 la bouche de ce témoin expert lors de son témoignage et l'interrogatoire

4 principal.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vais pas exclure cela. Il y a

6 des façons auxquelles on peut s'occuper de cela et je m'intéresse à savoir

7 quelle est la vérité. Je vais m'assurer à ce qu'un procès équitable soit

8 respecté des deux parties.

9 Maintenant, je veux poser une question au médecin. Est-ce que sur la base

10 de la photographie qu'il a examinée, est-ce qu'il a vu les victimes qui

11 sont mortes à cause des blessures provoquées par des fragments d'obus ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je les ai vues.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela serait le cas par

14 rapport aux victimes qui figurent sur toutes les autres photographies que

15 vous avez vues, mis à part ces trois photographies ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les victimes qui sont représentées sur

17 certaines des photographies n'ont pas de signes externes de blessures. Sur

18 les photographies que j'ai eu l'occasion de voir, on ne peut pas voir ces

19 signes. Ces victimes ont été photographiées en biais. Les photographies

20 sont de mauvaise qualité, ainsi que cette photographie sur l'écran. Par

21 conséquent, sur les vêtements et les morceaux du corps des victimes qui

22 figurent sur les photographies, on ne peut pas voir des signes clairs des

23 blessures. Sur certaines des victimes, on peut voir des signes de trace de

24 fragments d'obus et d'autres effets d'explosion.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Auriez-vous certaines de ces

26 photographies disponibles ?

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La troisième photographie montre les

28 caractéristiques. C'est ce que je voulais montrer au témoin expert à la fin

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1 parce qu'il est normal d'analyser cela. La troisième photographie montre

2 justement cela. La Défense a préparé la troisième photographie. Et M.

3 Docherty, on lui a dit il y a deux ou trois jours que certaines victimes

4 n'ont pas été tuées à Markale mais ailleurs. Donc ces victimes n'ont pas

5 été tuées à Markale. Nous avons dit cela à M. Docherty. Nous avons écrit

6 cela. Peut-être qu'un médecin légiste pourrait aider l'Accusation par

7 rapport à cela, parce que dans notre lettre, nous avons écrit que deux

8 victimes n'ont pas été tuées à Markale et c'est le médecin légiste qui nous

9 a confirmé cela.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc vous allez présenter les moyens

11 de preuve, c'est-à-dire les photographies représentant les victimes qui ont

12 été tuées d'éclats d'obus, de fragments d'obus. Je vais vous laisser le

13 faire.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous avons préparé une photographie sur

15 laquelle on peut voir quelles sont les traces ou les blessures provoquées

16 par des fragments d'obus. Ce que le témoin expert vous dirait là-dessus ne

17 serait pas suffisant.

18 Est-ce que je pourrais poursuivre mon interrogatoire principal ?

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Milosavljevic, ce qui ce trouve à gauche, il y a, en fait, un

22 point clair sur la photographie, sur la partie gauche de la photographie,

23 sur la tête de la victime.

24 R. Vous pensez à cela ?

25 Q. Oui.

26 R. Je ne peux pas vous dire plus là-dessus.

27 Q. Comment expliquez-vous le fait que, puisque vous pensez que cette

28 photographie a été prise à la morgue, comment pouvez-vous en tirer

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1 conclusion par rapport aux plombs ? Comment se fait-il que ces plombs ont

2 été photographiés dans la morgue, mais les plombs étaient sur le sol ?

3 R. Selon la position des plombs, on peut supposer que les plombs sont

4 sortis de la blessure d'entrée, mais on ne peut pas en conclure cela de la

5 blessure d'entrée, parce que le corps n'a pas été photographié dénudé du

6 côté de dos. Si cela avait été le cas, nous pourrions dire plus clairement

7 quelle était la direction du feu.

8 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

9 R. Les plombs auraient pu sortir du point de sortie de la balle lors du

10 transport de la victime et lors de la pose de la victime sur la table dans

11 la morgue.

12 Q. Les traces sur le visage que vous avez décrites, ce sont les traces

13 laissées par quoi ?

14 R. Ces trois bosses, comme je les appelées, sont les éclats d'obus, les

15 fragments d'obus, qui ont pénétré sous la peau dans ces régions du visage.

16 Et on voit la trace de pénétration de plombs. En dessous de la lèvre

17 intérieure, on peut voir la trace d'éclats d'obus sur la surface de la

18 peau.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier cette

20 photographie avec ces annotations en tant que pièce à conviction de la

21 Défense.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que D370.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, la Chambre s'est

27 penchée sur votre opposition, et en particulier la Chambre donc s'est

28 penchée sur le fait qu'on vous a informé sur les moyens de preuve présenté

Page 9266

1 aujourd'hui tard. On vous a informé tard sur ces moyens de preuve et ces

2 moyens de preuve sont importants, en particulier lorsqu'il s'agit de ces

3 trois victimes. Etes-vous en position de nous dire maintenant si vous serez

4 en mesure de vous en occuper lors du contre-interrogatoire ou si vous

5 auriez besoin de plus de temps pour vos consultations ?

6 M. DOCHERTY : [interprétation] En s'appuyant sur ce que j'ai entendu

7 jusqu'ici, je pense que je peux m'en occuper lors du contre-interrogatoire.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

9 Maître Tapuskovic, vous pouvez poursuivre.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on montre au

11 témoin la photographie numéro 4 du jeu de photographies DD00-4988.

12 Q. Monsieur Milosavljevic, sur la base de ce que peut vous dire votre

13 expérience, sur la base de votre travail que vous avez effectué jusqu'ici,

14 pour ce qui est de ces délits de sang, la blessure qu'on peut voir sur le

15 corps de cette victime, est-ce qu'on peut la situer dans le domaine, sur la

16 base de votre conclusion bien sûr, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en

17 fait, pour ce qui est de l'origine de cette blessure sur le corps de cet

18 homme ? Qu'est-ce qui a provoqué la blessure sur le corps de cet homme ?

19 R. Si on se penche attentivement sur la blessure du côté droit de la cage

20 thoracique, nous avons le centre de la blessure qui est de forme ronde,

21 ensuite il y a un anneau en haut à droite d'une largeur d'entre 2 et 3

22 millimètres qui représente une sorte d'écorchure, à savoir dans le cas

23 précis, cela pourrait être le point d'entrée, et l'anneau de la blessure

24 provoquée par un projectile tiré d'une arme à feu d'infanterie. D'après

25 l'aspect de cet anneau, le projectile serait arrivé du côté droit par

26 rapport à la partie antérieure du corps de la victime.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, où cette

28 photographie avait-elle été prise, dans la morgue ou sur

Page 9267

1 place ?

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Juge Harhoff, aucune des photographies par

3 rapport à l'incident Markale n'avait été prise sur place. Cela donc a rendu

4 le travail de l'expert difficile. Cette photographie a été prise dans la

5 morgue ainsi que toutes les photographies d'autres victimes qui auraient

6 été tuées à Markale.

7 Q. J'ai encore une question par rapport à cela avant de vous montrer la

8 troisième photographie. Vous affirmez catégoriquement sur la base de votre

9 expérience, par rapport à l'anneau qui existe autour de la blessure même,

10 comme vous l'avez décrit, que ça c'est une preuve irréfutable pour dire

11 qu'il s'agit d'une balle d'une arme à feu d'infanterie ?

12 R. Ce type de blessure ne peut être provoqué que par une balle tirée d'une

13 arme à feu d'infanterie. Les blessures provoquées par des projectiles sont

14 plus grandes, n'ont pas d'anneau autour des blessures, les bords sont

15 irréguliers, et la forme de blessure est irrégulière également.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

17 compte rendu, donc on parlait de la victime précédente, au compte rendu il

18 a été consigné qu'il s'agissait d'éclats d'obus. Et il n'a cessé de parler

19 de plombs qui ont laissé des traces à un endroit. Il y a donc éclat d'obus

20 qui est consigné au compte rendu donc il n'a pas mentionné cela du tout, un

21 éclat d'obus est une chose et un plomb c'est une autre chose. Et au compte

22 rendu c'est le mot "éclat d'obus" qui a été consigné.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, si vous dites

24 qu'il y a une erreur dans l'interprétation par rapport à cette question qui

25 est relativement importante, vous devriez nous indiquer la ligne.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est la page 15 à la ligne 5, et la ligne

27 2.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 9268

1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je me souviens c'est vrai que quand

2 le témoin a donné sa réponse à l'interprétation que nous avons reçue

3 disait, semble-t-il, qu'il y avait des traces d'éclat d'obus trouvées dans

4 le corps de la victime figurant sur la première photographie. Ça met la

5 confusion dans mon esprit et je suis sûr que cela a été mentionné trois ou

6 quatre fois le mot donc "éclat d'obus" et maintenant parce que j'ai bien

7 compris le témoin. Dans l'interprétation il y avait sans cesse le mot

8 "éclat d'obus", pour ce qui est de la première photographie. Vous avez dit

9 que toutes les trois photographies ont été prises dans la morgue. Sur les

10 premières photographies on pouvait voir des plombs dans le mur ou au sol à

11 côté de la victime. Mais les traces de plombs n'étaient pas dans morgue ?

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Lorsque le corps a été posé sur le sol les

13 plombs sont sortis du corps, de la blessure.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question est posée au témoin et

15 ce n'est pas à vous, Maître Tapuskovic, de nous donner une explication.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le témoin a déjà dit cela. Je n'ai pas

17 inventé cela. Il a déjà répondu à cette question.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Permettez-lui de la réitérer.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que l'explication possible

20 pourquoi les plombs se trouvaient sur la table d'autopsie ou sur le sol, et

21 que lors du transport du corps, de sa peau sur la table d'autopsie, les

22 plombs auraient pu sortir de la blessure.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis sûr que nous reverrons à

24 nouveau ce cliché et que j'aurai la possibilité de revoir cela de plus

25 près.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

27 Q. Au sujet de cette photographie, pouvez-vous me dire la chose suivante :

28 est-ce que si vous aviez eu une photographie qui aurait été prise lors de

Page 9269

1 l'examen externe cela aurait pu vous aider pour donner vos conclusions ?

2 R. Oui. Dans ce cas, on aurait pu voir s'il y avait une blessure d'entrée

3 et de sortie ou si le projectile était resté fiché dans le corps. S'il y a

4 une blessure de sortie, donc un point de sortie, bien là, on ne peut

5 qu'être sûr à 100 % qu'il s'agit d'un projectile qui a été tiré, et dans ce

6 cas-là, nous saurions quelle est la direction du canal causée par la

7 blessure avec les caractéristiques visibles sur l'entrée de la balle. Tout

8 ceci aurait énormément aidé un expert en balistique lorsqu'il aurait essayé

9 de déterminer la direction de laquelle venait le tir.

10 Q. Sur la base des traces que l'on observe ici, vous dites avec certitude

11 que cette personne a été tuée par une arme à feu ?

12 R. Oui. D'après toutes les caractéristiques, cette victime a été tuée par

13 une balle qui était tirée par une arme de petit calibre.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que cette photographie peut aussi

15 être versée au dossier.

16 La photographie suivante figure à la page 2 --

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, elle est admise.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro est le D371.

19 M. LE JUGE MINDUA : Si j'ai bien compris, chaque fois qu'un corps humain

20 est touché par des fragments d'obus, ceux-ci ne ressortent pas, il restent

21 enterrés dans ce corps; c'est bien cela ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, les éclats d'obus ont une énergie

23 sysmétique plus petite que les projectiles qui sont tirés d'armes de petit

24 calibre, et ils ne sortent rarement du corps. Mais si la personne était

25 très proche de l'endroit où l'explosion s'est produite, le passage de

26 l'éclat d'obus dans le corps aurait été tel que si cela touchait, par

27 exemple, un os, une structure osseuse, cela pourrait être absorbé et même

28 pour une balle tirée par une arme de petit calibre, exceptionnellement il

Page 9270

1 se peut que l'éclat d'obus pénètre dans le corps. Mais dans le cas que j'ai

2 mentionné, normalement la direction de la traversée du corps c'est quelque

3 chose qui est très court. En général, ça s'arrête dans la cavité de

4 l'estomac, dans les cuisses, dans les muscles, ce genre de choses, très

5 souvent dans la structure musculaire.

6 M. LE JUGE MINDUA : Pour le cas d'un tir avec une arme à bout portant, par

7 exemple, il y a un point d'entrée et un point de sortie qui peuvent

8 renseigner l'expert en balistique sur la distance et l'origine du tir.

9 Et, en ce qui concerne les fragments d'obus qui sortent dans les cas

10 exceptionnel où le fragment pourrait sortir, est-ce que l'expert peut

11 arriver à des conclusions suffisamment claires, conclusions par rapport au

12 point d'entrée et au point de sortie en ce qui concerne le fragment d'obus

13 ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Dans le cas d'éclat d'obus les points

15 d'entrée et de sortie sont les mêmes, enfin ressemblent à la même chose.

16 Ils ont une forme irrégulière parce que l'éclat d'obus déchire le tissu

17 qu'il traverse étant donné qu'il est très dur contrairement à une balle qui

18 a une forme irrégulière et une énergie cinétique très élevée et qui crée

19 une pénétration mécanique très régulière dans le tissu qu'il traverse.

20 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] A ligne 12, il devrait être dit que la

22 balle crée une forme régulière alors que le transcript nous dit que la

23 forme est irrégulière.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, cela semble logique.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Puisque cette photographie a été versée au

26 dossier, je voudrais maintenant que la Chambre se penche sur les blessures

27 qui ont été causées par des éclats d'obus. Il s'agit en l'espèce de la

28 photographie numéro 2 dans le document qui porte la cote DD00-4988.

Page 9271

1 Q. Monsieur Milosavljevic, est-ce que vous voulez bien expliquer aux Juges

2 ce que vous avez mentionné plus tôt au sujet des blessures. Quelle est la

3 différence entre une blessure causée par un éclat d'obus ? Est-ce que cette

4 photographie l'illustre assez bien de manière à ce que les Juges le

5 comprennent bien ?

6 R. Cette photographie, dans la partie à droite du côté du ventre, il y a

7 une blessure. On voit deux blessures qui montrent très clairement que leurs

8 formes sont irrégulières avec des angles très aigus et des formes

9 différentes. Il y en a une qui ressemble à une espèce de goutte ou une

10 larme. L'autre ressemble plutôt à un sillon. Tout cela dépend de la forme

11 de l'éclat en question qui découle de la détonation.

12 Q. Je n'ai pas d'autres questions à poser au sujet de cette photographie.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je laisse le soin à la Chambre de voir

14 s'il convient de poser d'autres questions. J'aimerais que cette pièce soit

15 versée au dossier.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle portera la cote D372.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Témoin, d'après les deux photos précédentes, nous pouvons

20 dire avec certitude que les blessures n'ont pas été causées par des éclats

21 d'obus qui viendraient d'un obus de 120-millimètres ?

22 R. Dans les deux premières photographies, il n'y a absolument aucune

23 indication de par les blessures qui font l'ombre d'un doute du fait que ces

24 blessures sont causées par un éclat d'obus. Les blessures de ces deux

25 victimes nous montrent que leurs blessures viennent d'armes complètement

26 différentes.

27 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez me décrire, en termes de

28 médecine légale, est-ce que l'on peut utiliser une vidéo dans le cadre

Page 9272

1 d'une enquête ? Est-ce que cela peut servir pour atteindre les conclusions

2 médico-légales ?

3 R. J'ai déjà dit que les photographies --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas, Maître

5 Tapuskovic, votre question. Est-ce qu'une vidéo peut être utilisée dans le

6 cadre d'une enquête comme moyen de preuve ? Comment est-ce que le témoin

7 peut dire ce qui est ou ce qui ne constitue pas un moyen de preuve ? Je ne

8 trouve pas que cette question soit utile.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Peut-être que ma question n'a pas été

10 précise. Mais, Messieurs les Juges, le témoin a vu trois vidéos et l'une de

11 ces vidéos a déjà été versée au dossier et il peut vous montrer ici un

12 certain nombre de choses. Dans cette vidéo, la plus importante étant la

13 manière dont on a rajouté des corps sur la scène du crime. Il peut le

14 prouver de manière irréfutable.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas, veuillez reformuler

16 votre question.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

18 Q. En termes de médecine légale, est-ce qu'une vidéo peut être importante

19 et permettre d'arriver à des conclusions pour déterminer ce qui s'est

20 passé, à savoir la manière dont les blessures ont été infligées ou

21 l'endroit où une personne a été tuée ? Autrement dit, est-ce que l'on peut

22 utiliser une vidéo si l'on est médecin légiste, pour que des personnes

23 autorisées, dans ce cas il s'agit d'une Chambre d'audience, pour tirer des

24 conclusions ?

25 R. Les deux photographies et la vidéo sont utilisées en tant qu'outils

26 connexes, entre autres, pour obtenir des éléments complémentaires de

27 meilleure qualité pour aider à la procédure qui est menée par les médecins

28 légistes et ceux qui pratiquent les expertises médico-légales, aussi bien

Page 9273

1 sur place qu'à la morgue. On peut utiliser des vidéos et des photographies

2 en tant qu'outils supplémentaires ou connexes de manière à pouvoir apporter

3 des éléments complémentaires pour documenter les preuves de ce qui est

4 utilisé dans l'enquête.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais cela ne m'aide pas du tout. Ce

6 n'est pas à lui de me dire ce que je peux utiliser. Il peut dire quelles

7 sont les avantages ou les inconvénients de telle ou telle méthode

8 d'enquête, mais il ne peut pas nous dire sur quels éléments les Juges

9 peuvent fonder leur opinion.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie de

11 modestement vous aider en tant qu'avocat de la Défense. C'est l'objet

12 unique de ma présence. C'est pour cela que j'ai posé cette question-là au

13 témoin. En tant qu'expert, après avoir visionné cette vidéo, il pourra vous

14 démontrer quel est le nombre maximum de victimes de la vidéo, mais il peut

15 aussi vous dire quels sont les corps qui n'étaient pas là au moment où

16 l'événement s'est produit.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y. Poursuivons.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer cette vidéo

19 au témoin de manière à ce que vous voyez comment est-ce que les corps ont

20 été ramenés là ultérieurement sur la scène, les lieux du crime ?

21 M. DOCHERTY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. C'est la

22 vidéo qui est sur la liste des documents que le conseil de la Défense

23 souhaitait utiliser avec le témoin et dans la discussion de vendredi, elle

24 a été exclue.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais j'ai dit que la Chambre de

26 première instance, néanmoins, reviendrait sur cette question lorsqu'elle

27 ressurgirait. Je ne vois pas que nous en ayons besoin, Maître Tapuskovic.

28 La Chambre de première instance va donc s'en tenir à la décision qu'elle

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1 avait prise. Nous ne montrerons pas cette vidéo.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je respecte

3 intégralement votre décision, mais le témoin a dit au sujet de victimes

4 qu'elles n'étaient pas du tout sur les lieux du crime, car elles n'ont pas

5 été tuées par des éclats d'obus. Et la vidéo montre comment les victimes

6 qui n'ont pas été tuées à cet endroit-là ont été ultérieurement amenées sur

7 les lieux du crime. Donc je vais,

8 en tout état de cause, utiliser cette vidéo dans ma plaidoirie et ce témoin

9 peut nous être d'assistance pour pouvoir vous démontrer comment certains

10 corps ont été ramenés ultérieurement sur les lieux du crime. Donc ceci a un

11 rapport direct avec les photographies que nous avons étudiées tout à

12 l'heure et il s'agit de la vidéo qui porte le numéro 8623.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas comment vous pouvez

14 utiliser cette vidéo dans votre plaidoirie si la Chambre ne vous a pas

15 autorisé à utiliser cette pièce, mais je vais en référer à mes collègues.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, après avoir consulté mes

18 confrères, la Chambre de première instance vous autorise à montrer cette

19 vidéo.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais l'utiliser

21 dans ma plaidoirie, car il s'agit déjà d'une pièce du Procureur qui porte

22 la cote P263. Il y a d'ailleurs deux vidéos que l'expert a déjà vues. Et

23 aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser cette vidéo qui a déjà été versée au

24 dossier, la P263. Alors je vais vous la montrer. Je voudrais que vous

25 accordiez une importance toute particulière à la première minute 30, 40

26 secondes, ensuite la vidéo se déroule. Il n'y a pas de commentaire de la

27 vidéo à proprement parler. Le témoin pourra décrire ce qu'il voit et après

28 nous pourrons aborder d'autres points. Donc si le témoin a l'autorisation

Page 9275

1 de commenter cette vidéo au moment où elle est projetée, je vous en saurai

2 gré.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous devez

4 permettre au témoin de faire sa déposition.

5 Oui, le témoin peut faire ses commentaires pendant le film.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 [Diffusion de la cassette vidéo]

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on peut arrêter. Est-ce que l'on

9 peut rembobiner et revenir au début, s'il vous plaît.

10 [Diffusion de la cassette vidéo]

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Arrêter, s'il vous plaît.

12 Alors si vous regardez avec soin, si vous regardez bien sur la

13 surface dans l'angle droit il y a quelque chose qui ressemble à une sorte

14 de boite en carton en bas. Et à côté il n'y a pas de victimes. Un petit peu

15 plus loin, l'on voit une voiture et du côté gauche, une autre voiture. Donc

16 sur l'ensemble de cette surface, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de

17 morts qui y sont allongés par terre, et dans la proximité, donc à côté de

18 cette boite en carton.

19 Est-ce que l'on peut poursuivre.

20 [Diffusion de la cassette vidéo]

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on voit maintenant encore plus

22 clairement, la caméra se rapproche de la scène. L'on voit un blessé,

23 ensuite on voit le corps d'une personne qui a été tuée. On voit un groupe

24 de personnes parmi lesquelles des morts et des blessés, un grand nombre de

25 blessés et de morts. Une autre personne qui est blessée et qui est

26 transportée. On voit un motocycliste à gauche avec une blessure extrêmement

27 importante à la tête.

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 9276

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez voir un grand nombre de victimes à

2 droite de l'écran.

3 Maintenant la caméra revient à ce que l'on a vu tout à l'heure, où il n'y

4 avait pas de victimes par terre. On a vu la boîte en carton. Et maintenant

5 on voit un corps qui n'était pas là, il y a une minute, alors que la caméra

6 était en train de filmer la zone où on a vu cette boîte en carton. Alors

7 peut-être que l'on peut revenir à cette partie particulière-là de la vidéo.

8 Si l'on peut revenir 15 secondes en arrière un petit peu plus, s'il vous

9 plaît. Vous voyez la boîte en carton et on avait vu qu'il n'y avait pas de

10 corps à côté et maintenant on voit un corps qui est allongé juste à côté de

11 cette boîte.

12 On voit un grand nombre de victimes, des morts et des blessés.

13 [Diffusion de la cassette vidéo]

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, vous voyez un convoi de voitures

15 en arrière-plan et au-delà de cet endroit-là il n'y a plus de victimes.

16 Donc on évacue les victimes petit à petit. La procédure normale en médecine

17 légale est de ne pas autoriser qui que ce soit à intervenir en aucune

18 manière à porter assistance aux victimes. Et il n'est pas du tout habituel

19 d'enlever les corps de la scène avant que la police ne soit sur les lieux.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte rendu

21 d'audience. Néanmoins, est-ce que l'on peut revenir à l'endroit où l'on

22 voit le corps de cette femme près de cette boîte en carton, et le témoin

23 peut nous expliquer comment il est possible qu'il n'y ait pas de sang

24 autour du corps et sous le corps ?

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allons-y.

26 Mme ISAILOVIC : [hors micro]

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

28 Mme ISAILOVIC : Juste une petite intervention, juste pour le compte rendu.

Page 9277

1 Donc page 26 et ligne 2, ce qui a été dit c'est "de permettre" donc

2 l'intervention sur la scène de crime pour aider les victimes. Et il est

3 marqué, "Is not to allow any tampering."

4 Donc ce qui a été dit c'était que normalement on peut, ou on peut permettre

5 donc pour aider les victimes mais après ça continue, ce qui n'est pas

6 permis, c'est qu'on retire les morts --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois. Donc il faudrait dire

8 : "La procédure normale consiste a autorisé qu'il y ait une forme

9 d'intervention sur les lieux pour pouvoir éventuellement aider les blessés,

10 mais qu'il n'est pas habituel d'enlever les corps de l'endroit avant que la

11 police ne soit arrivée sur les lieux."

12 Très bien. Poursuivons.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

14 Q. Bien. Si nous voyons cette femme de plus près --

15 R. Un peu plus près, un petit peu plus loin --

16 Q. Qu'est-il arrivé à cette personne ?

17 R. Bien, nous voyons du sang en bas du visage et près du nez aussi du sang

18 sur la poitrine, ou plutôt, sur ses vêtements. On ne peut rien dire

19 concernant la nature des blessures, mais dans la zone immédiatement près de

20 la tête et autour du corps, il n'y a pas de traces de sang.

21 R. Voilà ce que l'on voit très clairement sur la photographie. Nous avons

22 vu aussi que le corps de cette femme n'était pas à cet endroit au début de

23 la vidéo.

24 Q. Alors d'un point de vue médico-légal --

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors quelle conclusion, dites-vous,

26 que vous en tirez ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant qu'expert de médecine légale, ma

28 conclusion c'est que cette victime n'a pas été tuée à cet endroit-là. Au

Page 9278

1 début de la vidéo, le corps n'était pas à cet endroit-là. Si elle avait été

2 tuée in situ, bien, elle aurait été là au début. Maintenant, comment est-ce

3 que le corps est arrivé là, je ne peux pas vous le dire et je ne peux pas

4 vous dire d'où ce corps vient.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que je peux revoir la vidéo à

6 l'endroit où l'on voit le carton, cette boîte en carton à laquelle on fait

7 référence ? Est-ce que vous pouvez nous le montrer, Monsieur le Greffier ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela à gauche dans la zone piéton. Ça

9 ressemble à une boîte en carton.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, je vais utiliser le langage

11 informatique en vous demandant de zoomer sur ce que je vois. Est-ce qu'on

12 peut le montrer plus clairement.

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, on vient de me dire que ça ne

15 peut pas être fait. Je vais devoir demander que l'une des parties nous

16 donne un plan fixe. Je serais intéressé de voir plus clairement encore

17 cette boîte en carton. Quelle en est sa taille, quelles en sont les

18 caractéristiques.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mes collègues aimeraient revoir la

21 vidéo dans son intégralité une fois de plus.

22 [Diffusion de la cassette vidéo]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons arrêter la

24 vidéo à cet endroit-là. Ce qui n'est pas très clair pour moi, c'est la

25 chose suivante : est-ce qu'on a vu quelqu'un dans le cours de la vidéo qui

26 transportait cette boîte ? Non ?

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est l'heure de la pause, nous

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1 allons donc lever la séance.

2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

3 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il vous reste encore à peu

5 près 20 minutes, Maître Tapuskovic.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

7 Q. En regardant cette vidéo, vous nous avez donné certaines explications.

8 Mais pour ce qui est de cette femme qui est allongée à coté de cette boîte

9 en carton, même si l'on met de côté tout ce que vous nous avez expliqué

10 jusqu'à présent, pouvez-vous nous dire quelle importance vous attachez au

11 fait qu'autour du corps de cette femme et sous son corps il n'y a aucune

12 trace de sang ?

13 R. D'habitude, lorsqu'il y a une victime qui est toujours in situ, on

14 trouve un grand nombre de traces autour du corps, tout d'abord le sang qui

15 s'écoule des blessures infligées à la victime. Dans un cas tel que celui-ci

16 d'ailleurs, quand il y a eu une explosion, il y a énormément de sang. On

17 retrouve du sang sur les surfaces qui sont autour des corps, sous les

18 corps; il y a toujours énormément de sang qui, indiscutablement, montre

19 bien que cette victime a été tuée sur place, là où elle se trouve.

20 Q. Vous avez expliqué ce que l'on pouvait voir lorsque la caméra s'est

21 approchée et vous nous avez aussi expliqué ce que l'on voit quelques

22 minutes plus tard, par le biais de la caméra. Vous avez aussi parlé de deux

23 autres tués. Y avait-il aussi du sang autour des deux autres personnes

24 blessées ?

25 R. Pour ce qui est de ces deux personnes blessées, la caméra passe trop

26 vite. On ne peut pas vraiment voir s'il y a, oui ou non, des traces de sang

27 sur place là où se trouvent exactement ces deux personnes blessées qui sont

28 assises dans la rue.

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1 Q. Maintenant, pouvez-vous nous dire ce que l'on peut voir d'un point de

2 vue médico-légal, dans la vidéo ?

3 R. Quand on regarde cette vidéo, ce que l'on peut dire c'est qu'il y a un

4 grand nombre de personnes qui ont été tuées suite à une explosion. Il y a

5 des blessés, il y a des morts. Et comptant bien précisément, on ne peut pas

6 savoir exactement combien il y en a, mais on peut arriver à une

7 approximation de 25 à 30 personnes. Donc il y a environ 25 à 30 personnes

8 qui ont été soit blessées, soit tuées. On peut aussi essayer d'estimer

9 quelle est la superficie de l'endroit qui a été impliqué par l'explosion où

10 les personnes ont été tuées étant donné que c'est là que se trouvaient ces

11 personnes lors de l'explosion.

12 Q. Merci. Je n'ai plus d'autres questions sur ce sujet. Je vais passer à

13 autre chose maintenant. Nous allons aborder le document D19. Messieurs les

14 Juges m'ont autorisé à l'utiliser. Il s'agit de l'incident impliquant

15 Dzenana Sokolovic et son fils.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne voulez pas admettre la vidéo

17 ? A moins qu'elle n'ait déjà été versée au dossier.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

19 pièce P623 qui fait déjà partie des preuves de la Défense.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, c'est bien la pièce P623. Mais

22 j'aimerais maintenant que nous puissions regarder la pièce D19, page 14. Il

23 s'agit de la page où sont mentionnées les blessures infligées à l'enfant.

24 Q. Avant de parler de tout ceci, pouvez-vous nous expliquer la chose

25 suivante : jusqu'à présent, vous nous avez dit beaucoup de choses et vous

26 avez parlé des procédures minimums qui doivent être réunies et qui doivent

27 être faites avant d'arriver à une conclusion. Au cours d'une enquête dans

28 le cadre d'un meurtre, pourriez-vous nous dire quels sont les documents

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1 médicaux les plus importants qui permettent d'établir la vérité des faits ?

2 R. Le document médico-légal le plus important c'est le rapport d'autopsie,

3 bien sûr, qui doit donner tous les éléments et tous les faits essentiels

4 permettant de servir de moyen de preuve. Il faut que tous les éléments

5 soient consignés dans le rapport d'autopsie afin que l'on puisse répondre à

6 toutes les questions qui se posent dans le cadre d'un incident.

7 Q. Pour ce qui est du 28 août, l'incident du 28 août, vous n'aviez aucun

8 rapport d'autopsie pour aucune de ces victimes, n'est-ce pas ?

9 R. Non, absolument pas.

10 Q. Pourriez-vous maintenant regarder le document qui est à l'écran, s'il

11 vous plaît. Que pouvez-vous nous dire en vous basant sur ce qui est écrit,

12 que pouvez-vous me dire sur l'enquête qui a été menée ?

13 R. A l'écran, j'ai un extrait du rapport d'autopsie de Nermin Divovic,

14 signé par le Dr Ilijas Dobrac, spécialiste de médecine légale, qui était

15 son assistant. Pour ce qui est de la cause de la mort, nous avons quelque

16 chose qui dit que la mort a été causée par transclopetarium capitis qui

17 signifie coup par arme à feu à la tête. Le point d'entrée est sur la joue

18 droite, le point de sortie est sur la gauche de l'arrière de la tête, ce

19 qui signifie que la trajectoire de la balle est depuis le bas jusqu'en

20 haut, depuis en dessous jusqu'au-dessus.

21 Q. Très bien, passons à la page 11. Si vous pouviez vous attarder à ce qui

22 est important du point de vue médico-légal par rapport à ce jeune garçon

23 qui a été tué. Dans ce document que peut-on en déduire, s'il vous plaît ?

24 C'est un document qui a été rédigé par les personnes qui ont procédé à

25 l'autopsie de ce jeune garçon.

26 R. Ici j'ai la page qui porte sur Dzenana Sokolovic, qui a été blessée

27 dans cet incident. Il est écrit paramédiale à la gauche, on voit une

28 blessure d'entrée qui fait 2,5 centimètres avec une certaine perte de sang.

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1 A paramédiale à droite, on voit la blessure à la sortie qui fait aussi 2,5

2 centimètres avec une perte de sang.

3 Peut-on revoir cette page à nouveau, s'il vous plaît.

4 L'INTERPRÈTE : L'interprète fait remarquer que la traduction n'est pas à

5 l'écran.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est très difficile à lire.

7 On voit qu'il y a quand même une blessure entrée et sortie dans la zone

8 abdominale avec la sortie qui se trouve à gauche.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il y a un problème d'interprétation

10 visiblement.

11 Mme ISAILOVIC : Une intervention. Donc page 32, au lieu de premier "exit

12 part" il faut mentionner [en anglais] "entry part in the left hand-side and

13 the exit part on the right." C'est ce qui a été dit en B/C/S.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, cela semble être plus correct

15 en effet.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

17 Q. La conclusion se trouve à l'écran. Pouvez-vous nous dire quelle est la

18 direction du canal par rapport au terrain ?

19 R. Les deux blessures sont sur le côté paramédial, l'un à gauche l'autre à

20 droite, cela signifie que le projectile venait de la gauche et passait par

21 la paroi abdominale et est sorti sur le flanc droit. Il n'y a pas de

22 données sur les distances entre le point d'entrée et le point de sortie,

23 mais on peut en déduire que le chirurgien a conclu qu'elles étaient

24 symétriques par rapport au talon de cette personne qui est le point de

25 référence. Ce qui signifie donc que le projectile est venu de la gauche

26 jusqu'à la droite et se déplaçait de façon parallèle au sol.

27 Q. Cette blessure était dans cette direction. Comment expliquer que la

28 balle soit passée par la tête du garçon, qui est entrée par le bas du

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1 visage, entrée dans la joue et qui est sortie au-dessus de l'oreille ?

2 Peut-on faire une corrélation entre ces deux blessures entrée et sortie sur

3 la mère et sur le fils. Je ne veux pas vous suggérer quoi que ce soit, mais

4 peut-on faire une corrélation quelconque et dire que c'est la même balle

5 qui a causé ces deux blessures ?

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, qu'avez-vous à

7 dire ?

8 M. DOCHERTY : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec ce type de

9 questions, puisque l'emplacement de ces blessures a fait l'objet d'un grand

10 nombre de questions. Le Dr Beslic, qui est quand même le chirurgien qui a

11 opéré Dzenana Sokolovic a déposé par conférence vidéo depuis Sarajevo. Il a

12 tout expliqué alors pourquoi y revenir. Mme Sokolovic est venue et lorsque

13 Mme Sokolovic était là nous avons déjà eu son témoignage. Ensuite, il y a

14 eu les conclusions du chirurgien, le témoignage du chirurgien, son rapport,

15 il y a eu aussi des questions supplémentaires, le réexamen fait par les

16 chirurgiens de Mme Sokolovic suite à ces blessures. Je pense que la façon

17 de procéder de Me Tapuskovic est tout à fait directrice. J'objecte donc à

18 la façon dont il procède.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, la Chambre

20 considère que la question peut être autorisée. Le témoin n'a pas assisté à

21 toutes ces autres dépositions auxquelles vous venez de faire référence.

22 Lors de votre contre-interrogatoire vous n'aurez qu'à les présenter et tout

23 ce qui a été dit précédemment à ce sujet.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

25 Q. Revenons-en à ma question. Les cicatrices d'une blessure à l'entrée et

26 d'une blessure à la sortie, telles que vous nous les avez décrites 12 ans

27 plus tard, est-ce que ces cicatrices peuvent avoir une influence quelconque

28 sur l'évaluation qui a été faite en 1994 ou en 1995 ?

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1 R. Si on a un document médical valide venant du moment où la blessure a

2 été infligée, on ne peut pas utiliser de cicatrices pour prouver les

3 blessures. Elles ne peuvent pas être utilisées pour établir avec précision

4 quelle cicatrice représente la blessure à l'entrée et quelle cicatrice

5 représente la blessure à la sortie.

6 Q. Merci. Ces deux canaux, si je puis dire, dont l'un était horizontal,

7 pourriez-vous nous dire ce que cela semble indiquer ?

8 R. Les dossiers médicaux que j'ai étudiés pour en arriver à mes

9 conclusions montrent très clairement que ces deux personnes ont été

10 touchées par deux projectiles différents.

11 Q. Très bien. Voici ma dernière question à ce sujet : étant donné que la

12 balle venait de la droite, si la balle était venue de la droite et qu'elle

13 avait traversé tout l'abdomen d'une personne, cette balle aurait-elle

14 encore eu le potentiel de blesser et de tuer quelqu'un en traversant le

15 crâne d'une autre personne ?

16 R. Le projectile qui a traversé tout l'abdomen d'une personne, c'est-à-

17 dire environ 50 centimètres de parcours, étant donné l'hydro cinétique du

18 corps humain, et étant donné les propriétés balistiques de la balle et les

19 caractéristiques de la blessure de point de vue balistique, étant donné le

20 comportement d'une balle lorsqu'elle traverse un corps humain, elle perd

21 une grande partie de son énergie cinétique lors du séjour dans le corps. Et

22 de plus, elle subit une rotation, elle pivote pendant la traversée du

23 corps. C'est pour cela que la blessure à la sortie faisait 3,2 centimètres,

24 parce que la balle est sortie latéralement vers le dos, en pivotant donc

25 légèrement vers le dos, et ce type de balle ne possède pas l'énergie

26 cinétique suffisante pour ensuite traverser, ne serait-ce que la peau d'un

27 autre corps humain, très certainement pas un corps sans --

28 Q. Merci.

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1 Mme ISAILOVIC : Juste une petite intervention. Donc page 34, ligne 19,

2 "hasen't got" au lieu de "has it got." Juste l'inverse est mentionné dans

3 le -- dans ce qui a été dit.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Donc c'est "it", le mot "it"

5 qui devrait être enlevé; c'est cela ?

6 Mme ISAILOVIC : [hors micro]

7 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il faudrait dire insuffisamment, ou

9 n'a pas suffisamment.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela devrait être "n'a pas", "has

11 not got"; c'est bien cela que vous voulez dire ?

12 Mme ISAILOVIC : [hors micro]

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc c'est juste un problème. "It"

14 cela devrait être "n't". C'est juste un problème d'orthographe en anglais

15 uniquement. Cela va être corrigé. Merci. Nous avons compris.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

17 Q. Et bien, Monsieur le Témoin, je n'ai plus de questions.

18 M. LE JUGE ROBINSON : Monsieur Docherty, c'est à vous.

19 Contre-interrogatoire par M. Docherty :

20 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur le Témoin. Nous ne nous sommes pas

21 encore rencontrés, n'est-ce pas ?

22 R. En effet.

23 Q. Vous comprenez bien quand même que vous avez préparé un rapport en

24 espèce qui nous a été communiqué vers la mi-juillet, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous êtes d'accord avec moi, quand je vous dis que l'essentiel de votre

27 déposition jusqu'à présent sont des éléments qui n'étaient pas inclus dans

28 le rapport que vous avez soumis en juillet, n'est-ce pas ?

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1 R. Si, la plupart des choses dont j'ai parlé se trouvent dans le rapport.

2 Q. Mais il n'y a aucun détail portant sur ce qui s'est passé lors de

3 l'incident de Markale le 28 août dans votre rapport, n'est-ce pas ?

4 R. Dans mon rapport, j'ai parlé du lieu du crime. Dans tous les documents

5 que j'ai vus il n'y a pas un seul document valide d'un point de vue médico-

6 légal. Il n'y a pas de rapport portant sur l'examen externe, et cetera.

7 Q. Ce n'est pas ma question. Je vous ai demandé si dans votre rapport vous

8 parlez à un moment ou à un autre des meurtres qui ont eu lieu à Markale II.

9 Je comprends bien qu'il y a des principes généraux. Je comprends bien que

10 vous avez essayé d'appliquer ces principes généraux aujourd'hui lors de

11 votre déposition ainsi que vendredi dernier, mais ce que je vous affirme

12 c'est que tout ceci n'est pas repris dans votre rapport ?

13 R. En effet.

14 Q. Pour ce qui est aussi de la mort de Nermin Divovic et la blessure

15 infligée à sa mère, Dzenana Sokolovic, ce sont encore deux choses qui ne

16 sont pas abordées dans votre rapport ?

17 R. En effet.

18 Q. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas incorporer ces éléments dans votre

19 rapport écrit ?

20 R. Comme je l'ai dit, les documents qui m'ont été donnés pour que je les

21 analyse, d'abord je n'en ai trouvé aucun qui portait sur Markale. Je n'ai

22 pas trouvé de dossiers médicaux portant sur les blessures, portant sur

23 l'examen externe, sur des rapports d'autopsie, portant sur les personnes

24 qui sont mortes dans le cadre de cet incident. Je n'avais pas de document

25 médico-légal valide qui me permettrait d'établir la moindre opinion à ces

26 propos.

27 Q. Mais pourtant, aujourd'hui et vendredi dernier, vous nous avez donné

28 votre opinion à propos de ces incidents en vous basant sur des vidéos, en

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1 vous basant sur des photographies et, pour ce qui est du dernier incident,

2 en vous basant sur un dossier médical. Alors quand est-ce qu'on vous a

3 donné tous ces documents pour que vous puissiez les étudier ?

4 R. Ces documents m'ont été donnés à la fin juin de cette année.

5 Q. Donc vous aviez des documents portant sur Nermin Divovic, sur sa mère,

6 Dzenana Sokolovic, à la fin juin. Mais vous ne les avez pas inclus dans

7 votre rapport; c'est bien cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Et pourtant vous êtes capable de nous donner votre opinion aujourd'hui

10 à propos de tous ces documents. Vous avez été parfaitement capable de le

11 faire, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Alors comment se fait-il que ces documents, tout d'un coup, vous

14 permettent de donner une opinion médico-légale valable alors qu'en juin ils

15 n'étaient pas suffisants ? Si vous pouvez tirer des conclusions à partir de

16 ces documents ici, dans le prétoire, pourquoi ne pouviez-vous pas le faire

17 précédemment, opinion que vous auriez pu inclure dans votre rapport ?

18 R. Les dossiers médicaux portant sur les blessures infligées à Dzenana

19 Sokolovic et l'extrait du rapport d'autopsie portant sur la mort de son

20 fils sont des documents valides qui sont correctement signés par des

21 experts, mais ils ne suffisent pas pour procéder à une analyse médico-

22 légale complète qui suivrait la procédure normale permettant de donner

23 toutes les réponses nécessaires. Pour ce qui est du dossier médical de

24 Dzenana Sokolovic, il n'y a qu'une phrase qui décrit l'emplacement de la

25 blessure d'entrée et de la blessure de sortie. Il n'y a pas de donnée

26 précise, des mesures, par exemple, entre la distance entre ces deux

27 blessures et il n'y a pas de référence par rapport au centre du corps et au

28 talon, ce qui permettrait quand même d'avoir un document qui pourrait être

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1 signé et servir de base médico-légale permettant d'indiquer la trajectoire

2 exacte de la balle dans le corps.

3 Q. Je suis désolé, mais votre réponse est extrêmement longue. Mais vous

4 êtes en train de nous dire que le document n'était pas suffisant pour que

5 vous en tiriez une conclusion médico-légale; oui ou non ?

6 R. Oui.

7 Q. Cela dit, il y a quand même un petit quart d'heure, vous nous avez

8 proposé votre propre conclusion, n'est-ce pas ?

9 R. Non, j'ai fait une hypothèse.

10 Q. "Hypothèse", je dirais plutôt "devinette".

11 R. Non, c'est une hypothèse professionnelle, une supposition

12 professionnelle. Je peux vous dire qu'il s'agit quand même d'une blessure

13 entrée/sortie qui est dans l'abdomen. Je peux trouver le point d'entrée, je

14 peux trouver le point de sortie, je peux en déduire la direction aussi.

15 Malheureusement, il n'y a pas de détails plus précis.

16 Q. Parlons donc des données dont vous disposiez pour établir ce que vous

17 avez appelé une hypothèse. Vous avez vu la pièce de la Défense 19, il

18 s'agit d'un rapport de police et de documents médicaux variés. J'imagine

19 que vous aviez ces documents sous la main lorsque vous avez rédigé votre

20 rapport, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Etant donné qu'ils étaient affichés à l'écran devant vous, je pense que

23 vous les aviez aussi lors de votre déposition ?

24 R. Oui.

25 Q. Avez-vous la déposition du chirurgien qui a opéré Dzenana Sokolovic ?

26 C'est le Dr Beslic.

27 R. Non, j'ai vu des dossiers médicaux signés par lui.

28 Q. Mais vous n'avez pas lu sa déclaration qui a été versée au dossier en

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1 l'espèce ?

2 R. Non, je n'ai pas lu sa déclaration.

3 Q. Avez-vous lu au moins le compte rendu de sa déposition, parce qu'il est

4 venu lui aussi témoigner en l'espèce ?

5 R. Non, je ne l'ai pas lue, je ne l'ai pas vue.

6 Q. Savez-vous que le Dr Beslic a examiné Mme Sokolovic, il l'a examinée,

7 il lui a fait une palpation ?

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, une question.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est à vous de

10 décider. Moi, intentionnellement, je ne lui ai pas montré les déclarations

11 de témoin, car il me semble que ce n'est pas à un témoin expert de décider

12 quel point va être accordé à cette déclaration.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas la base de votre

14 objection puisqu'il demande seulement au témoin s'il a lu le compte rendu

15 du témoignage de ce médecin.

16 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Docherty.

17 M. DOCHERTY : [interprétation]

18 Q. Saviez-vous qu'à la demande de l'Accusation en l'espèce, le Dr Beslic a

19 réexaminé Dzenana Sokolovic une deuxième fois à l'hôpital Kosovo à

20 Sarajevo, l'hôpital d'Etat de Sarajevo ?

21 R. Non, je ne le savais pas.

22 Q. Avez-vous essayé au moins de rentrer en contact avec le médecin qui a

23 signé ce très bref rapport d'autopsie portant sur le jeune Nermin Divovic ?

24 R. Non, cela dit, je ne pense pas qu'il soit encore en vie.

25 Q. Bien. Le Dr Beslic l'a dit, au moins il l'était au moment où il a

26 témoigné. Avez-vous essayé de parler avec le Dr Beslic pour lui dire, j'ai

27 des questions par rapport à cette ancienne affaire ?

28 R. Non.

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1 Q. Tout simplement, vous avez utilisé les documents que nous avons vus ici

2 ce matin dans la pièce de la Défense numéro 19 ?

3 R. Oui.

4 Q. C'était sur la base de ces documents, et seulement sur la base de ces

5 documents que vous avez pu tirer la conclusion ou la supposition dont vous

6 avez parlé ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous avez fait quelque chose de similaire dans votre analyse

9 portant sur le pilonnage du marché Markale ? Vous avez témoigné que vous

10 avez tiré vos conclusions en se basant uniquement sur ces photographies.

11 Est-ce que vous maintenez la déclaration que vous avez faite durant

12 l'interrogatoire principal ?

13 R. Oui.

14 Q. Encore une fois, vous ne vous êtes pas penché sur des documents

15 médicaux en dehors de ces photographies. Il n'y avait pas d'appels que vous

16 auriez faits à Sarajevo pour parler le personnel médical concerné ?

17 R. Il n'y a eu aucun document médical ni de documents portant sur un

18 éventuel examen externe du corps. Il n'y avait que des photographies et un

19 clip.

20 Q. Etiez-vous surpris de ne pas avoir trouvé de documents écrits ?

21 R. Oui, j'ai été très surpris, parce qu'il est obligatoire de procéder à

22 l'examen externe de toutes les victimes.

23 Q. Avez-vous fait des efforts ou avez-vous mené des recherches pour savoir

24 où ces documents auraient pu être pour que ces documents vous soient

25 disponibles ?

26 R. Par le biais de l'avocat du conseil de la Défense, j'ai insisté sur le

27 fait que les documents médicaux portant sur l'expertise médico-légale nous

28 soient fournis pour que je puisse procéder à mon expertise.

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1 Q. Est-ce que vous étiez préoccupé du fait que vous avez tiré des

2 conclusions ? Est-ce que vous étiez préoccupé du fait que vous n'aviez pas

3 de tels documents, parce que vous deviez tirer vos conclusions en l'absence

4 des informations auxquelles vous vous seriez attendu à les avoir dans de

5 tels documents ?

6 R. Oui, bien sûr, j'étais préoccupé, parce qu'une expertise médico-légale

7 n'est pas possible sans avoir de tels documents.

8 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

9 m'accorder quelques minutes pour consulter mon collègue.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

11 [Le conseil de la Défense se concerte]

12 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai parlé avec M.

13 Sachdeva, parce que je pense qu'un nombre de documents médico-légaux

14 relatifs à l'incident au marché Markale sont versés au dossier. M. Sachdeva

15 va chercher des cotes et je vais dire à la Chambre une fois le document

16 retrouvé.

17 Q. Vous n'avez pas vu les victimes de vos propres yeux, n'est-ce pas,

18 Docteur, et vous n'avez pas mené ces expertises médico-légales.

19 R. Oui.

20 M. DOCHERTY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à

21 conviction de la Défense 370 ? C'est la première photographie qui a été

22 montrée au Dr Milosavljevic.

23 Q. Il s'agit de la photographie que vous avez marquée lors de

24 l'interrogatoire principal, n'est-ce pas ? Je vais reprendre certains des

25 points que vous avez abordés lors de votre témoignage.

26 Vous nous avez dit, qu'à votre avis, en vous basant uniquement sur la

27 photo, que certaines des bosses que l'on trouve sur le visage de cet homme

28 proviennent de balles de fusil à pompe; c'est cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Parlons un petit peu de la façon dont fonctionne un fusil à pompe.

3 J'imagine qu'au cours de votre carrière, vous avez vu un grand nombre de

4 blessures par fusil à pompe. Vous avez vu des gens qui sont morts suite à

5 un coup de fusil à pompe, n'est-ce pas ?

6 R. Vraiment oui.

7 Q. Les fusils à pompe ne tirent pas des balles, ils tirent des cartouches,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est exact et c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration.

10 Q. Je ne suis pas en train de dire que vous avez déposé différemment.

11 J'essaie juste d'établir le principe de base du fonctionnement de cela.

12 Cette cartouche est un tube qui est fabriqué dans un matériel quelconque et

13 qui va s'ouvrir lorsque l'on tire, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Dans ce tube il y a des milliers de petites balles ?

16 R. Oui.

17 Q. Quand le tube s'en va, les balles restent en forme de cylindre pendant

18 un petit moment, ensuite elles se dispersent; c'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Il y a des conclusions qui sont plus ou moins approximatives qui

21 doivent être tirées à propos de la distance à laquelle on a tiré en se

22 basant sur la dispersion des balles à l'impact; c'est cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Il y a quand même d'autres éléments qui sortent du canon du fusil à

25 pompe ? Il y a des gaz très chauds, par exemple. Il peut y avoir aussi un

26 peu de la poudre qui est utilisée pour propulser la cartouche ?

27 R. Oui.

28 Q. L'effet de ces gaz chauds et du propulsif ne se concentrent pas loin du

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1 canon du fusil puisqu'ils se dispersent extrêmement rapidement, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Oui, très près du fusil.

4 Q. Parfois quand on regarde la victime, si on voit qu'il y a des traces de

5 brûlures qui proviennent de ces gaz très chauds, ou si on retrouve peut-

6 être un peu de la poudre dans la peau de la victime, on peut en déduire que

7 le tir a été fait à bout portant, n'est-ce

8 pas ? Un médecin légal peut parfaitement déduire ce type de conclusion,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous nous avez dit lors de l'interrogatoire principal que cette

12 personne, à votre avis, avait été visée par un fusil à pompe à 50

13 centimètres, n'est-ce pas, pratiquement à bout portant. Vous êtes d'accord

14 ?

15 R. Oui.

16 Q. Or à 50 centimètres, les petites billes qui sont dans la cartouche et

17 qui ont été libérées depuis la cartouche, ne sont pas encore dans une

18 trajectoire très dispersée, elles sont encore groupées, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Pour avoir une bonne idée de la portée dont on parle, pour ce qui est

21 de Dzenana Sokolovic, vous avez dit que la largeur de l'abdomen humain

22 faisait 50 centimètres environ, cela nous donnera un ordre d'idée.

23 R. Oui, à peu près 50 centimètres et parfois plus, mais à peu près 50

24 centimètres.

25 Q. Je comprends bien que l'on parle d'approximation, mais on parle d'une

26 distance d'une hanche à l'autre et rien de plus; c'est bien cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Si on a tiré sur cette personne avec un fusil à plomb à bout portant à

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1 50 centimètres, il ne resterait rien au visage, il n'y aurait plus de

2 visage, puisque les balles de la cartouche sont encore très groupées, sont

3 encore dotées d'une énergie extrêmement puissante. Cela aurait dû lui

4 arracher le visage.

5 R. Non, ce n'est pas vrai. A cette distance, les billes de plomb sont

6 toujours dans le faisceau et qui, dans ce cas-là, a touché la partie droite

7 du cou et a provoqué une certaine blessure.

8 Q. Cela correspondrait, bien sûr, à cette tache sombre sur le cou -- je

9 suis désolé.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire à quoi

13 correspond 50 centimètres avec vos mains, s'il vous plaît, Monsieur le

14 Témoin ?

15 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, je sais que vous

18 n'êtes pas un expert en balistique ni un expert en fusil à pompe, mais

19 pourriez-vous nous dire, si vous tiriez avec ce fusil à pompe à 50

20 centimètres de votre cible, moins d'un mètre quoi, donc si vous tiriez en

21 face de la victime et si vous tiriez sur une feuille blanche, pourriez-vous

22 nous dire quelle serait la dispersion des balles à 50 centimètres ? Quelle

23 serait la trace qui serait laissée sur cette feuille papier, si vous tiriez

24 à 1 mètre. Vous n'êtes pas expert, bien sûr, mais à votre avis, quel serait

25 le diamètre du cercle ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, ce cercle dépend de l'angle sous

27 lequel on a tiré. Si c'est l'angle droit, la dispersion des billes est

28 concentrique autour de la blessure même. S'il s'agit d'un autre angle, les

Page 9296

1 billes se dispersent au-dessus par rapport à la direction du tir. Ce cercle

2 peut être jusqu'à 10 centimètres de diamètre, cela dépend de la distance à

3 laquelle le tir est parti.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

5 M. DOCHERTY : [interprétation]

6 Q. En plus, Docteur, a une portée de 50 centimètres, est-ce que cela vous

7 frappe comme étant inhabituel que ces billes n'aient rien fait de plus que

8 de se ficher sous la peau ?

9 R. Au contraire. Le faisceau de billes de plomb dirigé dans cette

10 direction a provoqué une blessure dans la région du cou. Les billes de

11 plomb qui ont perdu de l'énergie cinétique et qui se sont dispersées, ces

12 billes de plomb ont pénétré sous la peau dans la région de la lèvre

13 inférieure et la pointe du nez et la région du sourcil.

14 Q. Docteur, dans le courant de votre carrière, avez-vous jamais eu à

15 traiter le cas d'un individu qui s'était suicidé avec un fusil à pompe en

16 se tirant une balle dans la tête ?

17 R. Oui. A plusieurs reprises.

18 Q. Pouvez-vous décrire à la Chambre, l'importance de la destruction

19 infligée à la tête d'un individu lorsqu'on se tire

20 dessus ? Autrement dit, parlez aux Juges de l'apparence d'une blessure

21 infligée à la tête par un fusil à pompe.

22 R. Lorsqu'il s'agit du suicide, il y a habituellement des blessures de

23 contact ou des blessures provoquées à bout portant ou à une distance très

24 petite, à 5 centimètres. Il faut faire une différence entre les blessures

25 de contact et les blessures d'une portée de 5 centimètres et les blessures

26 qui sont provoquées par les tirs à une portée de 50 mètres. Sur ces

27 blessures de contact on peut voir tous les effets de brûlures et de gaz et

28 pour ce qui est des distances très petites, ces effets sont minimisés ou

Page 9297

1 ils sont absents lorsqu'il s'agit de la portée.

2 Donc, dans les cas de suicide, il s'agit habituellement de blessures

3 de contact. Lorsqu'on a une blessure de contact provoquée par le tir d'un

4 fusil à pompe ou une autre arme à feu, nous pouvons donc en conclure qu'il

5 s'agit d'un suicide. Et ces blessures peuvent avoir les caractéristiques de

6 blessures qui sont très destructives par rapport aux blessures qui sont

7 provoquées d'une portée relative du tir d'un fusil à pompe et d'une autre

8 arme à feu. Il s'agit d'une portée relative entre 50 centimètres à un

9 mètre, et non pas de la portée qu'on rencontre quand il s'agit de suicides.

10 Il s'agit de blessures de contact dans la plupart des cas et il s'agit

11 d'une petite distance par rapport à la surface de la peau.

12 Q. Donc l'importance de la destruction est très grande. Est-ce cela votre

13 réponse ?

14 R. Oui. Pour ce qui est de ces blessures, le degré de destruction du corps

15 est très grand.

16 Q. Dans ce cas, nous avons un homme que vous décrivez comme ayant été tué

17 à une distance de 50 à 100 centimètres, et son cou est finalement intact

18 pour la plus grande partie de cette partie-là du corps, n'est-ce pas ?

19 R. Sur la photo, on ne peut voir que la partie intérieure du cou. On ne

20 peut pas parler de façon générale du degré de destruction du cou parce

21 qu'on ne voit pas la partie postérieure du cou.

22 Q. Et vous n'avez pas cherché à savoir si vous pouviez -- pardon, je

23 reprends. Vous nous dites que, à partir de cette photographie, vous ne

24 pouvez pas le dire, n'est-ce pas ?

25 R. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? Je n'ai pas compris votre question.

26 Q. Je vous ai posé la question de l'importance de la destruction infligée

27 au cou, donc je pense que votre réponse, pour vous paraphraser c'est : A

28 partir de la photo, je ne peux pas le dire.

Page 9298

1 R. Non. Sur la base de cette photographie, on ne peut pas parler de

2 l'importance de destruction de cette partie du corps.

3 Q. Et là encore, vous n'avez pas fait des investigations ultérieures. Vous

4 avez simplement utilisé cette photographie, comme vous l'avez dit plusieurs

5 fois dans votre témoignage ?

6 R. J'ai demandé tous les autres documents. On m'a dit que cela n'existait

7 pas. Dans les documents qu'on m'a communiqués, également, il n'y en avait

8 pas; donc tout ce que j'en pouvais conclure c'est ce que je pouvais en

9 conclure uniquement s'appuyant sur cette photographie.

10 Q. Vous n'avez pas parlé au personnel médical concerné à Sarajevo, n'est-

11 ce pas ?

12 R. Non.

13 Q. Avez-vous essayé de le faire ?

14 R. J'ai essayé de leur parler par le biais de mes avocats, d'abord des

15 documents, mais on m'a répondu que ces documents n'existaient pas.

16 Q. Alors maintenant, dans la partie en haut à droite de cette

17 photographie, dans le cadre droit supérieur, vous avez encerclé un certain

18 nombre d'éléments, au fait trois. Est-ce que vous voyez à quoi je fais

19 référence ?

20 R. En haut à droite dans la photographie, là vous pensez à un cercle ?

21 Q. Oui, c'est bien cela.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. DOCHERTY : [interprétation]

24 Q. Deux de ces éléments ont une forme circulaire à peu près comparable;

25 vous êtes d'accord avec moi ?

26 R. Toutes ces choses ont la forme de cercle régulier à peu près.

27 Q. Et celle qui est le plus en bas a une forme plutôt ovoïde, plutôt

28 allongée, dirons-nous ?

Page 9299

1 R. A quoi pensez-vous ? J'ai encerclé quatre choses : deux en haut

2 individuellement, au milieu il y en a deux. Il y en a deux au milieu. C'est

3 plus visible sur une photographie classique. Ici sur cette photographie il

4 y a beaucoup de pixels. Cette photographie n'a pas été traitée de façon

5 correcte et en dedans, il y a trois ou même quatre choses encerclées, et il

6 s'agit dans tous les cas d'un cercle régulier.

7 Q. Vous dites qu'il y en a trois ou même quatre. Vous ne pouvez pas nous

8 dire s'il y en a trois ou s'il y en a quatre sur cette photo, n'est-ce pas

9 ?

10 R. Sur la base de cette photographie affichée sur l'écran, on ne peut pas

11 dire cela avec beaucoup de précision.

12 Q. Dans votre témoignage, vous dites qu'il s'agit de billes de plomb qui

13 sont tombées de la tête de cet homme lorsqu'il est arrivé à la morgue mais

14 pas avant cela. Est-ce bien ce que vous nous dites ?

15 R. J'ai dit que je supposais qu'il était possible que ces billes de plomb

16 étaient sorties de la blessure d'entrée qui, probablement, se trouvait dans

17 la partie postérieure du cou et que ces billes étaient sorties de la

18 blessure dans la morgue.

19 Q. Donc, dans ce cas, c'est une supposition et dans le cas d'espèce, une

20 supposition parmi d'autres, pour utiliser vos termes ?

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A-t-il dit possible ou professionnel

22 ?

23 M. DOCHERTY : [interprétation] Je crois qu'il a dit possible. Au moins

24 c'est ce qui a été dit en anglais à la page 49, ligne 4, cela a été traduit

25 par "c'est une réponse possible."

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je voulais dire un petit peu

27 plus tôt dans votre contre-interrogatoire, il a décrit sa supposition comme

28 étant d'ordre professionnel.

Page 9300

1 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, mais je parle d'une autre supposition.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

3 M. DOCHERTY : [interprétation] C'était la première supposition.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître ou Monsieur le Témoin, je veux

5 être sûr d'avoir bien compris : vous dites que les billes que l'on voit en

6 haut à droite de cette photographie auraient pu tomber de l'endroit où est

7 sortie la balle, enfin où sont sorties ces billes vers la partie

8 postérieure de la tête. Est-ce que cela peut impliquer qu'elles auraient

9 traversé la tête de la victime ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il s'agit de la partie postérieure

11 du cou et non pas de la nuque.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc les billes de plomb seraient

13 rentrées par l'avant du cou ici, et ensuite seraient passées à travers le

14 cou ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

17 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

18 M. DOCHERTY : [interprétation]

19 Q. Mais, Docteur, tous les éléments sur lesquels vous déposez sont basés

20 sur la photographie; c'est bien le cas ?

21 R. Oui.

22 Q. Une chape en béton ou une planche en bois sur laquelle se trouve cette

23 victime, elle a un grand nombre de marques cette planche ou cette partie en

24 béton; des décolorations ?

25 R. Oui.

26 Q. Les éclats d'obus sont produits dans une explosion, lorsque le boîtier

27 de la bombe et les autres pièces explosent et partent en plusieurs pièces

28 du fait de la force de l'explosion; c'est cela ?

Page 9301

1 R. Oui.

2 Q. Il y a plusieurs types de formes et de tailles d'éclats d'obus, n'est-

3 ce pas, le cas ?

4 R. Mais il ne s'agit pas de billes régulières.

5 Q. Ce que je vous demande, c'est que --

6 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, excusez-moi.

7 M. LE JUGE MINDUA : Excusez-moi, Monsieur le Procureur, cette photo vient

8 de vous. La victime -- plutôt, je pose la question autrement. Le fond

9 arrière sur lequel je vois les trois marques de chevrotines où le témoin

10 appelle chevrotines, est-ce que c'est un mur ou bien c'est le sol, le

11 parquet de la morgue ? Juste question de clarification.

12 La question je l'adresse donc au bureau du Procureur que nous a produit le

13 cliché. Je n'arrive pas à savoir si la partie sur le fond arrière sur

14 lequel repose ou semble reposer la tête de la victime, est-ce que c'est un

15 mur ou bien c'est le sol du parquet, du pavement de la morgue ? Parce que

16 là-dessus je vois les trois marques de chevrotines ou de balles.

17 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui. Monsieur le Juge Mindua, j'ai une

18 photographie qui répond à cette question et qui ne figure pas sur la liste.

19 Ce que j'allais utilisé, c'est une photographie de la même victime, mais

20 qui a été prise latéralement, et on voit sur quoi il repose. Et la réponse

21 à votre question - je voudrais demander d'abord que l'on le mette sur

22 l'ELMO. Ça fait partie du même ensemble de photographies. C'est celle qui

23 est précède immédiatement.

24 Et même si ce n'est pas une réponse directe à votre question, bien, cela

25 permet de montrer quelle est la position du Procureur et du fait qu'il ne

26 s'agit pas de billes de plomb du tout.

27 Monsieur le Juge Mindua, je ne veux manifestement pas devenir un témoin

28 moi-même et beaucoup parler de cette photographie, mais je note la

Page 9302

1 correspondance des noms qui se trouvent en bas dans la zone qui est

2 dactylographiée, et je demanderais aussi si cela répond à la question que

3 vous posiez quant à savoir sur quoi repose la victime.

4 M. LE JUGE MINDUA : Oui. Il me semble que c'est donc sur cette sorte de

5 civière ou de table d'autopsie.

6 M. DOCHERTY : [interprétation] Là encore, je ne veux pas me mettre dans la

7 position où c'est moi qui fais le témoignage, mais cela ressemble en effet

8 à un banc ou une sorte de table, quelque chose dans ce genre.

9 Est-ce que je peux verser cette pièce au dossier, Messieurs les Juges ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle porte le numéro P938, Messieurs les

12 Juges.

13 M. DOCHERTY : [interprétation] Concernant le point que j'ai évoqué avec le

14 témoin, je veux vous demander l'autorisation d'utiliser une autre

15 photographie qui ne figure pas sur la liste des documents, et je voudrais

16 demander au greffier de bien vouloir montrer ce document au conseil de la

17 Défense, et s'ils n'ont pas d'objection, de montrer cette photographie sur

18 le rétroprojecteur. C'est une autre photographie qui vient de Markale.

19 Q. Docteur, est-ce que vous avez déjà pris connaissance de cette photo ?

20 Est-ce qu'elle fait partie des photos que vous avez examinées ?

21 R. Oui, je l'ai vue.

22 Q. Vous comprenez, pour vous il s'agit d'une photographie de divers points

23 qui sont dus à des éclats d'obus et qui viennent de l'incident de Markale.

24 R. Oui.

25 Q. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces spécimens d'éclat

26 d'obus ont des tailles et des formes différentes, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, il y a une différence entre eux.

28 M. DOCHERTY : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. J'en ai

Page 9303

1 terminé.

2 Monsieur le Président, je voudrais qu'elle soit versée au dossier.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P939.

5 M. DOCHERTY : [interprétation]

6 Q. [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

10 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, avant de continuer,

11 M. Sachdeva m'informe que la pièce de l'Accusation -- les pièces qui vont

12 des numéros 71 à 82 dans la liste des documents médicaux qui ont été versés

13 à la page 48 du compte rendu d'audience, pardon, admis sous la cote P48, et

14 donc il s'agit de documents médicaux qui ont trait à l'incident de Markale.

15 Q. En plus des éclats d'obus, lorsqu'il y a une explosion, Docteur, il y a

16 aussi d'autres choses qui partent dans l'air et qui sont aussi soulevées

17 par l'air dans le courant de l'explosion; des voitures, des petits morceaux

18 de métal de marché, des pièces aussi de corps ?

19 R. Oui, en fonction de la distance par rapport au centre de l'explosion.

20 Q. Et les personnes qui meurent dans des explosions peuvent mourir non pas

21 uniquement à cause des éclats d'obus mais aussi à cause de la surpression;

22 est-ce bien le cas ?

23 R. Oui.

24 Q. Parce qu'ils sont écrasés par un objet qui a été déplacé par

25 l'explosion; c'est le cas ?

26 R. Oui.

27 Q. Par des brûlures, n'est-ce pas, le cas ?

28 R. Oui.

Page 9304

1 Q. Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments ?

2 R. Il y a également des blessures des organes internes qu'on peut

3 découvrir par une autopsie. Parce qu'il s'agit des blessures par explosion,

4 des blessures provoquées sur les vaisseaux sanguins, avant tout dans le

5 cerveau, dans les intestins, et il peut y avoir le saignement également

6 dans ces organes.

7 Q. Je voulais vous demander cela lorsque je vous demandais -- enfin, je

8 voulais vous demander si les gens pouvaient mourir de surpression par le

9 souffle, précisément cela, mais peut-être que je n'avais pas utilisé le bon

10 terme.

11 J'aimerais maintenant passer à la photo d'après que vous avez utilisée, et

12 je crois qu'il s'agit de la pièce de la Défense numéro 371. Alors, Docteur,

13 il s'agit d'une photo. Est-ce que l'on peut dire que pour vous cet individu

14 a été tué par un fusil à pompe, et qu'il s'agit là d'une autre de vos

15 suppositions sur la base de cette photographie uniquement ?

16 R. Il s'agit de ma supposition professionnelle sur la base de cette

17 photographie et sur la base des photographies des corps humains, plusieurs

18 centaines de corps humains que j'ai vus durant ma carrière et qui ont été

19 tués par des projectiles tirés des armes à feu.

20 Q. Lorsque vous parlez des plusieurs centaines de personnes que vous avez

21 vus dans le cadre de votre carrière, ce sont des corps que vous avez vus de

22 vos propres yeux, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous les avez vous-même autopsiés, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Et vous avez fait des prélèvements de tissu, et vous avez fait des

27 tests ?

28 R. Oui, dans les cas où cela était nécessaire.

Page 9305

1 Q. Si vous vouliez, vous aviez la possibilité de parler aux officiers de

2 police qui avaient fait les premières enquêtes, ou au magistrat, au juge

3 d'instruction, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, ou parfois je me trouvais moi-même sur place.

5 Q. Vous n'avez pas cela lorsque vous avez procédé à cette hypothèse

6 professionnelle, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Les blessures infligées par balles peuvent être simples, mais parfois

9 elles sont complexes, n'est-ce pas ?

10 R. C'est dans des cas exceptionnels.

11 Q. Pour prendre la situation peut-être la plus fréquente, s'il y a une

12 balle qui fait un ricochet et qui est déformée, elle peut produire une

13 blessure d'entrée que l'on peut prendre pour une blessure de sortie, n'est-

14 ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Il y a d'autres scénarios, comme vous l'avez dit vous-même, ce sont des

17 exceptions. Mais cela est possible, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Et dans ce cas ici, vous avez tiré cette conclusion. Vous faites cette

20 hypothèse professionnelle concernant une blessure par balle infligée par

21 fusil à pompe sur la base d'une photographie.

22 R. Oui.

23 M. DOCHERTY : [interprétation] Et enfin, concernant Markale, je vais

24 demander que l'on revisionne la vidéo, et je vais demander au greffier

25 d'audience de bien vouloir l'arrêter, cette vidéo, à plusieurs moments. La

26 première, c'est au moment numéro 8, la marque numéro 8, s'il vous plaît.

27 Monsieur le Président, on m'informe que puisqu'il s'agit d'une pièce de la

28 Défense, cette vidéo, nous ne l'avons pas de notre côté. Je suis désolé.

Page 9306

1 Bien, ce serait plus simple si on peut demander à la Défense de faire

2 marcher cette vidéo, et de l'arrêter à la cote numéro 8. Nous sommes allés

3 déjà plus loin. Est-ce que l'on peut revenir en arrière, et ensuite arrêter

4 à ce moment-là.

5 [Diffusion de la cassette vidéo]

6 M. DOCHERTY : [interprétation] Merci.

7 Q. Alors, voilà le plan sur lequel vous avez déposé tout à l'heure. Nous

8 voyons cet objet à l'avant-plan. Pour être clair, vous utilisez cet objet

9 en tant que point de référence. Vous ne dites pas qu'il s'agit d'un objet

10 important, vous dites juste que c'est une manière de voir où nous sommes

11 par rapport à la scène.

12 R. C'est la façon pour délimiter l'espace en question, l'espace dans

13 lequel un événement se produit.

14 Q. Donc c'est un repère.

15 R. Oui.

16 Q. Vous voyez un petit peu l'arrière-plan - c'est un petit peu flou - on

17 voit une voiture blanche avec deux roues dans la rue, et une autre avec

18 deux roues sur le trottoir ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que cette voiture ne bloque pas notre champ de vision de quelque

21 chose qui pourrait être derrière, par exemple, le corps de la dame pour

22 laquelle vous avez déposé tout à l'heure lors de l'interrogatoire direct ?

23 R. Oui. La voiture peut bloquer la vue sur scène qui se passe derrière la

24 voiture, et non pas ce qui se passe devant la voiture.

25 Q. Bien sûr que non. Mais bon, poursuivons. Docteur, pendant que nous

26 regardons cette vidéo, nous observons une scène très chaotique, avec

27 énormément de blessés et de morts qui sont déplacés. Est-ce là une bonne

28 description de ce qui se passe ?

Page 9307

1 R. Oui.

2 Q. Très bien.

3 M. DOCHERTY : [interprétation] Alors maintenant, je voudrais avec l'aide de

4 la Défense que nous passions à la marque 0,21, 21 secondes, s'il vous

5 plaît.

6 Q. Docteur, nous voyons ici un individu qui, apparemment, a été blessé, et

7 qui est tiré, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Où se trouvent les bras et les mains de cette personne par rapport au

10 reste de son corps ?

11 R. Au-dessus de la tête.

12 M. DOCHERTY : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant, je vous

13 prie, passer au repère 1 minute 17 secondes ? Là, ce sera le dernier point

14 que je voudrais étudier.

15 Q. Où sont placées les mains et la tête -- et pardon, les bras de cette

16 personne, de cette dame, par rapport au reste de son corps ?

17 R. A droite sur le trottoir, donc au-dessus de sa tête.

18 Q. Donc au-dessus de sa tête; c'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Cela suppose qu'elle aussi, elle a été tirée sur la chaussée ?

21 R. Là aurait pu être ainsi.

22 Q. Ça a peut-être été le cas, Docteur - vous ne savez pas - que quelqu'un

23 a essayé d'aider cette dame et l'a déplacée sur une courte distance en la

24 tirant de la manière dont on a vu l'homme être tiré, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, mais les traces de traînée auraient été présentes.

26 Q. Alors, des marques - tout d'abord Docteur, on ne peut voir que jusqu'à

27 ses pieds, n'est-ce pas ?

28 R. Oui. Sur cette photographie, oui.

Page 9308

1 Q. Il est aussi possible - - vous ne pouvez pas le dire - que cette femme,

2 on lui a infligé une blessure mortelle, mais qu'elle a survécu pendant un

3 certain temps, et que c'est là qu'elle s'est effondrée dans cette position,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est possible.

6 Q. Enfin, comme vous l'avez dit, il est possible que le véhicule que nous

7 avons vu à la marque de 8 secondes nous ait masqué la vue de cette

8 personne, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. Tout cela on peut le dire en se rapportant sur cette séquence,

10 mais en regardant la séquence vidéo on peut peut-être avoir plus de détails

11 là-dessus.

12 Q. Et ultérieurement, lorsqu'il était question de la zone qui était

13 touchée par cette explosion et du nombre de victimes, vous avez dit que

14 l'on peut estimer, l'on peut imaginer, étant donné les informations sur

15 lesquelles vous avez travaillé, Docteur, c'est tout ce que vous avez pu

16 faire, n'est-ce pas, Docteur, estimer et deviner ?

17 R. Oui, sur la base de cette vidéo.

18 Q. Mais, Monsieur le Docteur, pour ce qui est Markale, tout ce que vous

19 pouvez nous dire c'est qu'on ne peut pas être certain que les victimes ont

20 été tuées ailleurs et apportées sur place ?

21 R. Oui, mais on ne peut pas être sûr que toutes les victimes ont été tuées

22 sur place, sur le lieu du crime, comme on peut voir dans cette vidéo.

23 Q. Savez-vous, Monsieur le Témoin, que d'autres témoins de la Défense,

24 témoins à décharge, je parle de M. Demurenko, nous ont expliqué qu'il y

25 avait bien eu une explosion à Markale mais qu'il ne s'agissait pas d'un

26 obus de mortier qui avait explosé à Markale. Etes-vous au courant de ce

27 qu'a dit M. Demurenko ?

28 R. Oui, je suis au courant.

Page 9309

1 Q. M. Demurenko dit qu'il y a bien eu une explosion qui a tué les gens,

2 mais vous vous êtes en train de nous dire que tous ces morts sont arrivés

3 et ont été amenés venant d'ailleurs. Il y a une contradiction quand même

4 entre ces deux dépositions, n'est-ce pas ?

5 R. Non. J'ai déjà dit que dans la vidéo on peut voir qu'il y avait eu une

6 explosion et qu'un certain nombre de victimes étaient là, mais je ne peux

7 pas dire pour chacune de ces victimes qu'elles ont été toutes tuées sur

8 place, au moins pour ce qui est de la victime qu'on a pu voir dans la vidéo

9 tout à l'heure.

10 Q. Vous fondez votre conclusion sur le fait qu'on ne voit pas cette

11 victime au repère de 8 secondes, mais qu'on voit cette victime au repère 1

12 minute 17 secondes sur la vidéo. Vous vous basez là-dessus, n'est-ce pas ?

13 R. Non seulement cela mais l'absence des traces du sang sur place ainsi

14 que les traces de la traînée des victimes, si la victime avait été traînée.

15 Q. Mais sous la tête de cette victime, bien sûr, le cliché est assez

16 sombre; vous êtes d'accord avec moi ?

17 R. Oui.

18 Q. On ne verrait pas vraiment les traces de sang dans cette vidéo étant

19 donné que l'éclairage est sombre.

20 R. Sur cette photographie qui provient de la vidéo - non, mais si vous

21 regardez toute la vidéo, vous ne pouvez pas remarquer cela non plus et il y

22 a des séquences dans la vidéo où on peut voir mieux le visage de la victime

23 et la cage thoracique de la victime.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, je pense qu'il

25 est temps de faire la pause.

26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

27 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur

Page 9310

1 Docherty.

2 M. DOCHERTY : [interprétation] Au cours de la pause, j'ai parcouru mes

3 notes et je me suis rendu compte que je n'ai plus de questions à poser à ce

4 témoin.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Docherty.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Docteur, avant de commencer

7 les questions supplémentaires, j'aimerais tirer certaines choses au clair

8 pour permettre à la Défense de revenir aux informations que la Défense vous

9 présentera sur la base de mes questions.

10 Est-ce qu'on peut afficher la pièce à conviction de la Défense, D370. Je ne

11 vois rien sur l'écran, je ne vois que la couleur bleue. Maintenant ça y

12 est.

13 Docteur, j'ai deux questions par rapport à cette photographie. D'abord, la

14 première question concerne deux objets que vous avez identifiés comme étant

15 des billes de plomb ou que des billes de plomb possibles, c'est en haut à

16 droite de la photographie. J'ai du mal à accepter votre proposition selon

17 laquelle il s'agit des billes, à savoir par rapport à la taille de ces

18 billes de plomb. J'imagine que les billes qui sont dans la cartouche sont

19 beaucoup plus petites et même les billes les plus grosses que j'ai vues

20 sont loin de la taille de ces deux objets montrés ici. Ces billes auraient

21 même eu -- plus petites deux fois. Pouvez-vous m'expliquer comment vous

22 êtes arrivé à cette conclusion par rapport à la taille de ces billes ?

23 La deuxième question pour vous : de votre réponse que vous m'avez donnée,

24 par rapport au diamètre du cercle qui aurait inclus toutes les traces

25 laissées par des billes de plomb tirées à une distance moins de 1 mètre ou

26 d'un fusil à plomb, que vous avez répondu de façon correcte que cela

27 dépendait de l'angle, et si la balle a été tirée de sous l'angle droit ce

28 cercle aurait un diamètre de 10 centimètres. Une cartouche contient

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1 quelques centaines de billes -- de balles de plomb, donc si on les

2 installait en cercle, un cercle de 10 centimètres de diamètre serait encore

3 très groupé, donc ces plombs seraient très proches l'un de l'autre. Donc

4 selon de ce que vous nous avez dit, la victime a environ quatre à cinq

5 plombs qui ont été fichés sous la peau de son visage. Cela me semble

6 parfaitement incompatible avec votre suggestion qu'on trouverait

7 normalement tous les plombs dans un [imperceptible] faisant environ 50

8 centimètres de diamètre. Donc, soit il ne s'agit pas de plombs venant d'un

9 fusil à pompe ou alors le tir a été effectué de bien plus loin, en tout

10 cas, c'est ainsi que j'interprète votre réponse.

11 Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner une réponse à mes deux questions.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Quant à la taille et l'aspect des billes et de

13 plomb, nous avons vu tout à l'heure la photographie qui représentait des

14 éclats d'obus différents et des éclats d'obus qui ont été trouvés sur place

15 et qui ont été photographiés, et il y en a qui sont petits et qui sont plus

16 gros, et cetera, et aucun de ces éclats d'obus ne ressemble aux billes de

17 plomb ni par leur taille ni par leur aspect, des billes qu'on peut voir sur

18 cette photographie. Je ne suis pas expert en balistique et expert en

19 projectiles -- dans le domaine de projectiles, mais j'ai analysé des

20 dizaines de cas de morts provoquées par des balles qui étaient tirées des

21 fusils à pompe, et j'ai vu des dizaines ou peut-être des centaines de

22 blessés par éclats d'obus -- des projectiles tirés d'une sorte de mine --

23 d'obus. Ces billes sont plus petites de diamètre d'entre 1 et

24 2 millimètres.

25 Sur la base de mon expérience professionnelle, quand il s'agit de la taille

26 de ces billes, très souvent j'ai vu - parce qu'il y a des billes de

27 différentes tailles - celles-là sont entre 4 et

28 5 millimètres de diamètre, non pas plus. C'est la réponse à votre première

Page 9312

1 question.

2 Pour ce qui est de votre deuxième question, je peux dire qu'après le tir,

3 le faisceau de billes de plomb se dirige à la ligne droite et la plupart de

4 ces billes provoquent une blessure. C'est ce qu'on peut voir, par exemple,

5 sur cette photographie dans la partie droite du cou. Les billes de plomb

6 qui sont près de la surface d'un cercle imaginé du faisceau, se dispersent

7 -- ces billes se dispersent parce que les billes perdent l'énergie

8 cinétique au cours du vol. Cette dispersion peut aller de la part de sa

9 largeur par rapport à la blessure principale, cette dispersion peut être

10 jusqu'à

11 10 centimètres par rapport à l'éloignement de la blessure, et cette

12 dispersion est concentrique ou un cercle concentrique s'il s'agit de

13 l'angle droit du tir. S'il s'agit d'un autre angle du tir par rapport au

14 corps et par rapport au centre de la blessure d'entrée, la dispersion se

15 fait plus vers un côté que vers l'autre. Ma supposition ici était que le

16 projectile a été tiré latéralement et du dessus légèrement, une dispersion

17 de billes se fait plus vers le visage -- sur seulement les billes

18 individuelles qui ont pénétré dans les parties les plus saillantes du

19 visage qui ont représenté une sorte d'obstacle à ces billes de plomb.

20 Sur la photographie, on peut voir que l'aspect et la taille de ces bosses,

21 que j'ai définis au début de mon témoignage, correspondraient aux billes de

22 plomb qu'on peut voir à droite sur la photographie.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Donc vous estimez,

24 si j'ai bien compris, que les bosses que l'on voit sur le nez et sous la

25 lèvre, sont des bosses qui sont faites par un plomb qui est fiché sur la

26 peau; c'est cela ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, et pour ce qui est aussi du

28 sourcil droit.

Page 9313

1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, avez-vous des

3 questions supplémentaires à poser au témoin ?

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, j'ai des questions supplémentaires à

5 poser.

6 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :

7 Q. [interprétation] Monsieur Milosavljevic, quand au mois de juin, après

8 avoir vu l'expert précédent pour rompre tout contact avec lui, donc au mois

9 de juin je vous ai parlé pour que vous soyez expert de la Défense, pour

10 présenter votre rapport ici, pouvez-vous me dire, quand je vous ai demandé

11 si vous souhaitiez exercer cela en tant qu'expert dans le cadre de la

12 déontologie qui est la vôtre ou la déontologie de votre profession, qu'est-

13 ce que vous m'avez demandé pour pouvoir témoigner ici quand vous avez

14 toujours fait quand vous avez été sollicité par d'autres personnes pour

15 aider ?

16 R. En premier lieu, j'ai demandé des documents, des dossiers médicaux

17 adéquats ou plutôt judiciaires, portant sur les autopsies de médecins

18 légistes ou les rapports d'examen médical externe. Ensuite, des documents

19 médicaux ou des dossiers médicaux pour ce qui est du traitement médical des

20 blessés, et des soins qu'il qui leur ont été apportés. De plus, j'ai

21 demandé des documents concernant des enquêtes policières ou l'enquête

22 policière qui a été menée concernant ces événements particuliers.

23 Q. Lorsque je vous ai dit que je n'avais pas de rapport d'autopsie ni de

24 rapport de la plupart d'examens externes, ni de photographies prises sur

25 place, ni de traces ou traînées de sang sur place, ni l'heure de la mort

26 constatée, quelle était votre réponse après que je vous ai dit tout cela ?

27 R. Je vous ai dit que sans ces documents, je ne peux absolument pas

28 procéder à une expertise médico-légale valide et je ne peux pas vous

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1 répondre à des questions des plus importantes concernant cette affaire. La

2 seule chose que je puisse faire, c'est de décrire quelle est l'importance

3 d'une expertise médico-légale, quelle est la méthodologie utilisée lors

4 d'une expertise médico-légale et en particulier quelle est l'importance de

5 l'enquête sur les lieux du crime.

6 Q. Lorsque je vous ai dit que je pouvais vous donner seulement le rapport

7 médical dans lequel on peut voir qu'une personne est morte, a perdu la vie

8 et que j'avais le document qui dit qu'une des blessures a été qualifiée

9 comme blessure grave, qu'est-ce que vous m'avez répondu pour ce qui est de

10 l'utilité de tout cela pour vous, pour ce qui est de votre opinion en tant

11 que médecin légiste ?

12 R. Le document qui sert à vérifier, enfin, à confirmer la mort, ne peut

13 nous dire qu'une personne est morte, qu'elle n'est plus parmi les vivants,

14 et éventuellement, par rapport à la cause de la mort, si cela figure dans

15 le rapport, nous pouvons supposer pourquoi cette personne est morte, quelle

16 est la cause de sa mort et rien de plus. Sur la base d'un tel document, il

17 n'est pas possible d'arriver à d'autres conclusions lors de l'expertise

18 médico-légale.

19 Q. Vous allez vous souvenir que je vous ai demandé - parce que je croyais

20 que c'était possible de nous dire sur la base de peu de documents - de nous

21 dire qu'une personne a été tuée à un endroit ?

22 R. Je vous ai dit que cela n'était absolument possible, parce que pour le

23 dire il faut avoir une expertise médico-légale complète et tous les

24 documents nécessaires pour comparer toutes les données et pour établir un

25 lien causal entre toutes les données.

26 Q. Merci.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, je vous prie de regarder le

28 document de l'Accusation P939. Il s'agit de la photographie qui nous montre

Page 9315

1 des fragments d'obus.

2 Q. Voici des fragments d'obus de taille différente. Parmi cette collection

3 de pièces de fragments d'obus, surtout parmi les trois derniers qui sont

4 les plus petits, pensez-vous que ce type de fragments d'obus pourrait

5 provoquer le type de blessures que nous avons vues sur le visage de la

6 victime figurant dans la photographie D371, ou de la photographie 370 ?

7 Pourriez-vous nous en dire quelque chose ?

8 R. Et bien, tout d'abord, ce que l'on voit ici c'est que les fragments

9 sont de toutes formes, mais qu'aucun de ces fragments ne ressemble à un

10 plomb, aucun ne ressemble au plomb que l'on voit dans la photographie.

11 Q. Très bien. Maintenant, pour ce qui est des plombs, je ne sais

12 absolument à propos de leurs tailles, je n'ai aucune idée du nombre de

13 plombs qui se trouvent dans une cartouche. D'ailleurs, c'est pour cela que

14 nous demandons à des experts de venir déposer. Mais vous nous dites que

15 quand elles arrivent à un certain angle, elles se dispersent vers le haut,

16 mais ces billes de plomb peuvent aussi se disperser dans une autre

17 direction lorsque l'on tire en l'air, n'est-ce pas ?

18 R. J'ai déjà déclaré que les plombs, donc, ces plombs qui perdent leur

19 énergie et qui se retrouvent à la périphérie du nuage de dispersion se

20 dispersent selon l'ordre vertical ou horizontal. Ils peuvent aller soit

21 verticalement vers le haut, ou latéralement par rapport au centre de la

22 blessure qui a reçu le faisceau central de plomb puisque c'est là qu'il y a

23 la blessure principale.

24 Q. Si le corps est allongé horizontalement et en gardant à l'esprit tout

25 ce que vous nous avez dit sur les plombs, y a-t-il une autre explication

26 rationnelle qui permettrait d'expliquer la présence de ces plombs mis à

27 part la raison que vous nous avez donnée qui explique pourquoi on trouve

28 ces billes de plomb à côté de la tête de la victime ?

Page 9316

1 R. Vous me parlez des plombs qui se trouvent à côté de la tête sur la

2 surface plane, enfin, la table où on a bien vu quelle était cette surface

3 dans la photographie supplémentaire. Donc il s'agit d'un corps qui est

4 allongé sur une table, et là, la possibilité que les plombs sont tombés de

5 ce corps est bien plus grande que de penser que les plombs sont venus d'une

6 autre victime précédente.

7 Q. Ne revenons pas maintenant à la vidéo, nous n'avons pas à la regarder.

8 Mais si on étudie l'hypothèse avancée par mon éminent confrère, M.

9 Docherty, selon laquelle cette femme a été blessée, a marché encore un peu

10 avant de s'effondrer, donc normalement, elle aurait dû laisser des traînées

11 de sang, et se pourrait-il qu'elle s'effondre sans laisser une mare de

12 sang, s'effondrer dans une mare de sang ?

13 R. Si cette personne avait été blessée, elle aurait déjà dû se diriger

14 jusqu'à cet endroit-là. Puisqu'on voit quand même dans le clip qu'à un

15 moment, il n'y a aucune victime à un endroit associé à ce corps, or, il y a

16 peu de temps qui s'écoule entre ce moment-là et le moment où l'on a la

17 victime allongée, donc la personne qui enregistrait a dû d'abord se diriger

18 vers l'endroit où l'explosion avait eu lieu. Lors de ce mouvement de

19 caméra, on aurait dû remarquer cette femme qui se serait avancée pour

20 quitter la zone d'explosion.

21 En plus, il y aurait eu des traces de sang, puisqu'il y avait du sang qui

22 giclait, si je puis dire, et on aurait dû le suivre -- on aurait pu suivre

23 son déplacement en suivant les traces de sang; en plus, elle se serait

24 finalement effondrée dans une mare de sang.

25 Q. C'est ma dernière question maintenant : voyant la distance en mètres,

26 on sait qu'il y a une caméra qui prend tout cela en film, tout cela. On

27 sait aussi que tout cet incident a pris environ une minute. Vous nous dites

28 que si la femme était en train de se déplacer, on aurait dû le voir à la

Page 9317

1 caméra et qu'elle aurait laissé des traces de sang par terre. Mais qu'en

2 aurait-il était si on avait traîné le corps ?

3 R. On peut justifier qu'elle a été traînée. Mais si elle avait été

4 traînée, ça se serait vu aussi sur le clip, puisque la personne avec la

5 caméra filmait en se déplaçant vers le centre de l'explosion et prenait en

6 film toutes les victimes.

7 Q. Merci.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous en avez

10 terminé avec votre déposition, vous pouvez maintenant quitter le prétoire.

11 [Le témoin se retire]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de traduction.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je me demandais si vous en avez

15 présenté avec la présentation de vos moyens, était-ce votre dernier témoin

16 ?

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Tout à fait. Ceci met un terme à la

18 présentation des moyens de la Défense. Nous n'avons plus de témoins à

19 citer. Je tiens à vous remercier de nous avoir permis de présenter nos

20 arguments et de nous avoir autorisé à présenter nos moyens de preuve.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Au nom des Juges de cette Chambre,

22 je tiens à remercier les deux parties pour la présentation de leurs

23 arguments et pour la façon d'ailleurs dont les arguments ont été présentés.

24 Après avoir entendu le réquisitoire et la plaidoirie, la Chambre se

25 retirera pour délibérer et prononcera son jugement.

26 Vous savez que les mémoires en clôture doivent être rendus le

27 1er octobre, lundi. Les réquisitoires et plaidoiries se feront lundi 8 et

28 mardi 9. C'est ce qui était prévu, mais cela a été modifié. La Chambre a

Page 9318

1 reprogrammé les réquisitoires et plaidoiries au mercredi

2 10 et jeudi 11 octobre.

3 Il y a certains points que je tiens à soulever. Au début de la

4 présentation de ses moyens, l'Accusation a déclaré qu'elle avait

5 l'intention de verser un DVD reprenant toutes les vidéos prises des témoins

6 et reprenant aussi l'enquêteur de l'Accusation. Mais au cours de la

7 présentation des moyens à charge, toutes les vidéos contenues sur ce DVD

8 n'ont pas été montrées; leur versement n'a pas été entièrement au dossier.

9 Alors, voulez-vous tout verser ?

10 M. DOCHERTY : [interprétation] Tout à fait.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

12 M. DOCHERTY : [interprétation] M. Monkhouse m'a rappelé de cet e-mail. Il

13 m'a rappelé de tout cela dans un e-mail. Au fait, à la vidéo, chaque

14 victime est interviewée deux fois dans l'une. Il y a quand même un

15 interrogatoire assez long. L'enquêteur lit les coordonnées GPS et il y a

16 une version plus courte. Alors, il faut que je vérifie un peu lesquels nous

17 avons vus et lesquels ont été versés. Si c'était la version longue qui a

18 été montrée, je verserai la version longue et si c'est la version courte,

19 je verserai la version courte. On a quelques jours, bien sûr pour cela.

20 J'ai les numéros 65 ter et je demanderai le versement de toutes les

21 vidéos en temps utile et je retirerai ce qui n'a pas été montré en séance,

22 ou bien, si vous voulez, je peux plutôt vous faire une demande écrite.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce sera très bien, une

24 demande écrite.

25 M. DOCHERTY : [interprétation]

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parlons maintenant de la déclaration

27 92 bis du Témoin 109. Cela n'a pas été inclus dans le système électronique.

28 Sa déclaration a été admise par la décision de la Chambre en date du 3

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1 avril 2007. L'Accusation peut-elle nous dire où nous en sommes à propos de

2 cette pièce.

3 M. DOCHERTY : [interprétation] Tout à fait. Lorsque M. Whiting, à la fin de

4 la présentation des moyens de l'Accusation -- je reprends. Le 3 avril 2007,

5 la déclaration 92 bis du Témoin 109 a été admise et le greffier devait nous

6 donner une cote. Cela dit, l'Accusation ensuite a décidé de ne pas citer ce

7 témoin pour des raisons portant sur la pertinence du témoignage de ce

8 témoin. Lors de la présentation, la finale des arguments de l'Accusation,

9 M. Whiting a lu la liste des témoins 92 bis et 92 quater qui ne comprenait

10 pas le Témoin 109.

11 Nous pensions que nous n'allions pas demander à ce que cette pièce

12 soit versée, mais malheureusement, visiblement, nous n'avons pas été très

13 bien compris, nous n'avons pas été clairs sans doute dans la présentation

14 de ce que nous voulions faire, mais je peux maintenant vous dire que nous

15 ne voulons pas présenter ce témoignage du Témoin 109, donc la déclaration,

16 il n'y a pas lieu de donner une cote à sa déclaration 92 bis.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Je tiens à vous

18 dire maintenant que l'enregistrement des commentaires des parties, qui a eu

19 lieu au cours de la visite sur site, est en ce moment en train d'être

20 transcrit pour que nous ayons script, et une fois que cela sera fait, la

21 Chambre rendra sa démission quant à l'admission de ce document.

22 Avez-vous d'autres points à soulever, Maître Tapuskovic ? Nous parlons,

23 bien sûr, de points logistiques.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

25 Mon éminent confrère, Me Isailovic, a dû partir alors qu'elle tenait

26 malheureusement à traiter de ces points logistiques avec vous, mais elle

27 les a soumis par écrit. Nous allons vous présenter notre demande par écrit

28 pour que vous puissiez décider.

Page 9320

1 Il y a d'abord les trois déclarations 92 bis. Nous attendons encore une

2 certification de la part du greffe à ce propos.

3 Nous avons aussi une requête en suspens à propos d'un certain nombre de

4 faits déjà jugés dans le cadre de l'affaire Galic. Tout ceci a été présenté

5 par écrit, bien sûr.

6 Il y a aussi une liste de documents présentée par le truchement de l'un de

7 nos témoins, du moins. La traduction de ces documents est maintenant

8 terminée, mais nous attendons la traduction de certains documents qui sont

9 encore en cours. Nous pourrons ensuite décidé sur le point, une fois que

10 tous les documents auront été soumis avec leur traduction.

11 Je pense que nous en sommes là sur le rapport de l'état d'avancement de nos

12 travaux.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est de la requête que

14 vous avez déposée à propos des faits jugés dans le cadre de l'affaire

15 Galic, je tiens à vous dire que nous rendrons notre décision à la fin de la

16 semaine à ce propos.

17 Mais qu'en est-il de votre premier sujet, cette déclaration 92 bis pour

18 laquelle vous attendez encore certification de la part du greffe ? Qu'est-

19 ce exactement ?

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La déclaration de ce type est plus

21 qu'essentielle pour nous. Ce sont les documents sur lesquels vous ne pouvez

22 rendre de décision avant qu'ils ne soient complètement traduits. Certaines

23 de traductions ont déjà été effectuées. Nous vous les avons envoyées, nous

24 avons envoyé une liste de tous les documents qui ont été déjà totalement

25 traduits. Nous attendons une décision de votre part à propos de ces

26 documents déjà traduits, une fois, bien sûr, que vous en aurez pris

27 connaissance. Ces documents auraient dû être présentés par le truchement du

28 Témoin T-35.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je m'en souviens bien. Bien

2 sûr, une fois que nous aurons la traduction sous la main, nous rendrons

3 notre décision.

4 Monsieur Docherty, avez-vous d'autres points à soulever ?

5 M. DOCHERTY : [interprétation] Absolument pas.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie tous pour votre

7 coopération, pour toute l'aide que vous avez apportée à la Chambre de

8 première instance en l'espèce. Nous attendons donc vos mémoires en clôture

9 et nous nous reverrons pour la plaidoirie et le réquisitoire. Je vous

10 remercie, encore une fois, et nous levons la séance.

11 --- L'audience est levée à 13 heures 15 et reprendra le mercredi 10 octobre

12 2007, à 14 heures 15.

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