Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 29 avril 2008

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   --- L'audience est ouverte à 10 heures 07.

  5   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Madame la

  6   Greffière, je vais vous demander de citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

  8   IT-98-29/1-A, le Procureur contre Dragomir Milosevic.

  9   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie. Les parties peuvent-

 10   elles se présenter. L'Accusation, s'il vous plaît.

 11   Mme LEWIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Nicole Lewis, je

 12   suis ici avec mes collègues, Shelagh McCall, et également avec notre commis

 13   à l'affaire, M. Sebastiaan van Hooydonk.

 14   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Très bien.

 15   La Défense peut-elle se présenter.

 16   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis

 17   l'avocat Branislav Tapuskovic, je suis le Défenseur de l'accusé Dragomir

 18   Milosevic, mon co-conseil, Mme Branislava Isailovic, qui est avocat au

 19   barreau de Paris.

 20   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Milosevic,

 21   je vais m'adresser à vous, est-ce que vous entendez et vous pouvez suivre

 22   les débats dans une langue que vous comprenez ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous remercie. J'entends tout et je

 24   comprends. Je peux suivre.

 25   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Nous avons convoqué la présente Conférence de mise en appel conformément à

 27   l'article 65 bis du Règlement de procédure et de preuve, qui exige, comme

 28   nous le savons tous, qu'une conférence de mise en état soit réunie tous les

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  1   120 jours à partir du dépôt de l'acte d'appel, puis tous les 120 jours au

  2   moins après chacune des conférences de mise en état.

  3   L'objectif d'une conférence de mise en état est, tout d'abord, de donner la

  4   possibilité à toute personne détenue en attente d'un arrêt d'appel, la

  5   possibilité de soulever des questions qui se rapportent à sa détention.

  6   Donc pour commencer, je souhaite demander au Défenseur s'il y a lieu de

  7   poser des questions relevant de la situation de détention ?

  8   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pour autant que je le sache, Monsieur le

  9   Président, nous suivons l'état de santé mental et physique de M. Milosevic,

 10   je ne pense pas qu'il ait des griefs qui porterait sur les conditions de sa

 11   détention à l'Unité de Détention ici. Par conséquent, il n'aura pas de

 12   question à poser. Vous aurez l'occasion de l'entendre. Il souhaiterait

 13   connaître rapidement la décision de votre Chambre suite à sa requête aux

 14   fins de mise en liberté provisoire conformément aux arguments exposés dans

 15   ses écritures.

 16   Je n'aurais donc rien à soulever en particulier, bien entendu, vous en

 17   serez informé également par M. Milosevic lui-même.

 18   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie, Maître Tapuskovic.

 19   M. Milosevic, puis-je lui demander si en personne il souhaite soulever une

 20   question relative aux conditions de sa détention, en plus de ses écritures,

 21   ses requêtes aux fins de mise en liberté provisoire, je vous en prie.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   S'agissant de mon séjour à l'Unité de Détention, je n'ai aucune question à

 24   soulever, je n'ai aucune observation à faire non plus qui serait relative à

 25   un éventuel problème. Autrement dit, en quelques mots, tout va bien.

 26   Je vous remercie. Je n'ai rien à ajouter.

 27   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Je vous en prie, asseyez-vous.

 28   S'agissant de la mise en liberté provisoire, la requête a été déposée le 14

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  1   avril dernier par la Défense en application de l'article 65(i),

  2   l'Accusation a répondu le 18 avril. La seule chose que je puisse dire pour

  3   le moment c'est que la Chambre d'appel s'est penchée sur la requête que

  4   c'est une question pendante, et que je peux vous assurer qu'en quelques

  5   jours nous aurons rendu la décision, demain ou après demain. Ça ne prendra

  6   pas longtemps, au contraire, dans très peu de temps la décision sera rendue

  7   par la Chambre d'appel.

  8   A présent, je souhaite me pencher sur le calendrier des dépôts des actes

  9   d'appel.

 10   L'Accusation a déposé son acte d'appel en l'espèce le 31 décembre 2007, et

 11   son mémoire a été déposé le 30 janvier 2008. Je précise que ce mémoire se

 12   limite à la peine.

 13   La Défense avait déposé son acte d'appel le 11 janvier 2008. En février

 14   dernier, la Défense a déposé une requête demandant une prolongation du

 15   temps pour le dépôt de son mémoire et son mémoire en réponse en invoquant

 16   le fait que M. Milosevic n'avait pas encore reçu une traduction officielle

 17   en B/C/S du jugement prononcé en l'espèce. Le 20 février, j'ai rendu une

 18   décision en faisant droit à la requête de la Défense et en invitant la

 19   Défense à déposer son mémoire dans un espace de 15 jours et l'Accusation en

 20   l'espace de sept jours à partir du moment où la traduction aura été

 21   communiquée.

 22   Je pense que les parties sont au courant du fait que la Chambre d'appel

 23   avait été informée de la part du Greffe que c'est à partir du 1er août 2008

 24   normalement au plus tard que la traduction en B/C/S du jugement devrait

 25   être disponible, donc c'est à partir de ce moment-là que nous nous

 26   entendrons à recevoir le mémoire de la Défense et le mémoire en réponse de

 27   la Défense à la date du 15 août, comme ces dates butoir ont été précisées

 28   dans ma décision rendue le 20 février 2008.

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  1   Ceci porte uniquement sur le calendrier des actes et mémoires d'appel. Est-

  2   ce que les parties souhaitent soulever quoi que ce soit à ce sujet, est-ce

  3   qu'il y a une autre question que vous souhaiteriez soulever concernant

  4   notre appel à ce stade ?

  5   Maître Tapuskovic, ou l'Accusation pour commencer. Comme vous le souhaitez.

  6   Mme LEWIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons aucune

  7   question à soulever à ce stade.

  8   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Maître Tapuskovic, la Défense ?

 10   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   A présent, je souhaite évoquer une question qui aux yeux de la Défense a

 12   une importance capitale, et je pèse mes mots. J'ai reçu votre décision,

 13   rendue à la date que vous venez d'évoquer, de citer, et dans cette décision

 14   que vous avez rendue, vous avez accordé un délai de 15 jours à la Défense

 15   pour que M. Milosevic dépose son mémoire en appel. Donc, il a 15 jours à

 16   partir du moment où le Greffe lui aura communiqué la traduction officielle

 17   du jugement en première instance. Vous avez eu raison lorsque vous avez

 18   rendu cette décision de constater que même si les Défenseurs de M.

 19   Milosevic peuvent d'ores et déjà travailler sur la rédaction de leurs

 20   mémoires, c'est une constatation qui est tout à fait fondée puisque nous

 21   avons bien entamé notre travail, mais je souhaite évoquer un point qui

 22   concerne les aspects linguistiques. Bien entendu, il nous a fallu

 23   travailler sur la traduction anglaise, même si nous sommes tous les deux

 24   des avocats qui pendant le procès se sont servis exclusivement de la langue

 25   française, ceci constitue un léger handicap pour nous. Mais ceci ne devrait

 26   pas constituer une entrave, nous empêcher de travailler de manière

 27   appliquée au quotidien. Et c'est ce que nous faisons, nous essayons de

 28   ramasser notre mémoire pour qu'il soit aussi concis que possible, et pour

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  1   le moment nous n'allons pas demander le droit d'étendre le mémoire.

  2   Cela étant dit, les 15 jours que vous nous avez accordés à notre sens nous

  3   semble trop court, un délai trop court. Le jugement en l'espèce s'étend sur

  4   326 pages précisément. Un grand nombre d'incidents y sont évoqués. Chacun

  5   de ces incidents exige une analyse approfondie et à part pour pouvoir

  6   relever tous les éléments à l'attention de la Chambre d'appel. Par

  7   conséquent, il nous semble que ce délai de 15 jours est très bref.

  8   L'accusé, quant à lui, aurait besoin d'au minimum dix jours sans aucun

  9   doute pour prendre connaissance du jugement, pour l'étudier, pour être à

 10   même de nous fournir des suggestions que nous aurions à prendre en compte

 11   et à aborder dans notre mémoire.

 12   Vous savez que l'Accusation a fait preuve de générosité, a accepté même que

 13   ce délai soit de 40 jours, ce qui correspondrait à certaines autres

 14   décisions qui ont déjà été prises. Par exemple, dans l'affaire le Procureur

 15   contre Milan Mrksic, IT-95-13/1-A, et dans l'affaire Limaj, IT-03-66-A.

 16   Donc nous estimons que ce serait tout à fait fondé et justifié que ce délai

 17   de 15 jours soit prorogé, soit étendu par rapport aux analogies dans

 18   d'autres affaires.

 19   Compte tenu de l'ampleur du jugement, du nombre d'incidents qu'il comporte,

 20   et vu également la position adoptée par l'Accusation, il me semble que la

 21   Chambre pourrait se repencher sur cette question et l'apprécier de nouveau.

 22   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie. L'Accusation, est-ce

 23   que vous souhaitez réagir ?

 24   Mme LEWIS : [interprétation] Monsieur le Président, comme mon émient

 25   confrère de la Défense vient de le soulever, nous avons fait savoir qu'un

 26   délai de 30 [comme interprété] à 40 jours serait correct pour le dépôt du

 27   mémoire en appel de la part de la Défense, et de 7 à 15 jours pour le

 28   mémoire en réplique. Je n'ai rien d'autre à ajouter.

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  1   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Très bien.

  2   Je vais examiner et placer cette décision à la lumière de la pratique de la

  3   Chambre d'appel, on y a dérogé dans la présente affaire. La pratique de la

  4   Chambre d'appel n'est pas de faire droit à tout le temps qui a été accordé

  5   dans la présente affaire. En revanche, la Chambre d'appel tient à respecter

  6   le calendrier tel que prévu dans le Règlement, en permettant que la

  7   traduction soit communiquée aux parties, et en donnant la possibilité aux

  8   parties de présenter, déposer des requêtes lorsqu'ils en ont besoin. Il me

  9   semble qu'en l'espèce les parties se sont déjà vu accorder davantage de

 10   temps que ceci n'est le cas normalement.

 11   Dans ces situations comparables et je n'ai pas l'intention de suivre

 12   le précédent que vous avez cité. Lorsque j'ai pris ma décision en février,

 13   j'avais deux possibilités soit de suivre la pratique de la Chambre d'appel,

 14   à savoir de ne pas déroger au calendrier de dépôt des actes d'appel et des

 15   mémoires, puis à partir du mois d'août, lorsque la traduction en B/C/S aura

 16   été communiquée, donner la possibilité à la Défense d'ajouter quelque chose

 17   au mémoire qui aura déjà été déposé en février ou en mars, ou bien, l'autre

 18   option que j'avais à ma disposition était d'accorder davantage de temps,

 19   comme je l'ai fait, et de reporter l'ensemble de la procédure, donc de

 20   dépôt des mémoires au moins d'août.

 21   Compte tenu de la situation, j'estime que la Défense s'est déjà vu

 22   accorder plus de temps qu'on n'en accorde normalement pour que la Défense

 23   puisse déposer son mémoire, et je ne suis pas porté à modifier ma décision

 24   du 20 février dernier.

 25   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge.

 26   Monsieur le Juge, je respecte tout à fait votre position. Cependant,

 27   je me pose une question, en tant que conseil de la Défense. S'il est

 28   nécessaire de satisfaire tout d'abord aux intérêts de la justice et vis-à-

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  1   vis de l'accusé Milosevic, et si le jugement comporte 326 pages, que peut-

  2   il faire dans un délai aussi bref ?

  3   Il peut lire le jugement. Nous ne sommes pas toujours à La Haye. Nous

  4   sommes en réalité à Belgrade et ma collègue est à Paris. Il aura besoin de

  5   dix jours environ pour lire le jugement. Et après cela, je suppose qu'il

  6   est quand même nécessaire d'avoir des consultations avec lui pour entendre

  7   ses remarques. Sinon, ceci est impossible. Nous devons commencer le travail

  8   sur le cadre définitif de son mémoire d'appel dès le premier jour auquel il

  9   reçoit la traduction.

 10   Si nous devons venir à La Haye, quant aux jours nécessaires pour qu'il le

 11   lise, il faut savoir que nous n'aurons absolument pas le temps pour

 12   entendre ses remarques. Ceci n'est pas possible par téléphone, nous aurons

 13   besoin de quelques jours pour nous asseoir avec lui, entendre ses remarques

 14   éventuelles, malgré tous les efforts que nous déployons. C'est une

 15   situation dans laquelle il nous est difficile en tant que Défense de

 16   répondre à toutes les exigences auxquelles l'on est confronté, à la fois

 17   nous et l'accusé.

 18   Je considère que c'est ce qui devrait être de nouveau pris en considération

 19   par vous, car il faut compter sur la possibilité nous permettant de nous

 20   asseoir avec lui pendant quelques jours, après sa lecture du jugement.

 21   C'est la raison pour laquelle je souhaitais vous solliciter à évaluer et

 22   prendre cela en considération encore une fois et, bien sûr, il vous

 23   reviendra à vous de décider de la prorogation exacte de ce délai

 24   conformément aussi à ce que l'Accusation a accepté.

 25   Merci.

 26   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, mais pour des raisons que j'ai

 27   déjà expliquées, je ne suis pas prêt à modifier le calendrier de dépôt des

 28   mémoires d'appel tel qu'il a été fixé dans ma décision du 20 février 2008.

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  1   Si, après le dépôt du mémoire, la Défense croit pour quelque raison que ce

  2   soit qu'elle peut déposer une requête suffisamment fondée et avec des

  3   éléments nouveaux, cette requête sera prise en considération par la Chambre

  4   d'appel.

  5   Mme LEWIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] C'est ma décision aujourd'hui.

  7   Y a-t-il d'autres questions à soulever par les parties ?

  8   L'Accusation ?

  9   Mme LEWIS : [interprétation] Non, rien du côté de l'Accusation.

 10   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.

 11   La Défense ?

 12   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, pas pour le moment, Monsieur le

 13   Président. Merci.

 14   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.

 15   Je considère que ceci conclut notre travail aujourd'hui. Je remercie les

 16   parties de leur présence, et la procédure est close.

 17   L'audience de mise en état est levée.

 18   --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 10 heures 27.

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