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1 Le jeudi 12 novembre 2009
2 [Jugement en appel]
3 [Audience publique]
4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Bonjour à tout le monde.Monsieur le
7 Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.M. LE GREFFIER :
8 [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
9 Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-98-29/1-A, le Procureur contre Dragomir
11 Milosevic.
12 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Avant que je ne commence, Monsieur
13 Milosevic, êtes-vous -- avez-vous un problème ? Est-ce qu'il y a un
14 problème ? Il semblerait qu'il y a un problème technique.
15 Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que le problème a été réglé ?
16 J'aimerais donc demander à M. Milosevic s'il suit l'audience dans une
17 langue qu'il comprend.
18 L'APPELANT : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir posé la question,
19 Monsieur le Président. Je vous entends parfaitement et je peux tout à fait
20 suivre. Il n'y a aucun problème.
21 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.
22 Je souhaiterais que les parties se présentent, en commençant par
23 l'Accusation.
24 M. ROGERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
25 Paul Rogers, avec Manuel Eising, qui représentent aujourd'hui l'Accusation,
26 et nous avons à nos côtés notre commis aux affaires, M. Colin Nawrot.
27 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.
28 Qu'en est-il de la Défense ?
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
2 Je m'appelle Me Branislav Tapuskovic. Je suis le conseil de la Défense de
3 M. Dragomir Milosevic, et je suis ici avec ma co-conseil, Me Bransilava
4 Isailovic.
5 Je vous remercie.
6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.
7 Comme indiqué dans l'ordonnance portant calendrier du 15 octobre 2009, en
8 application de l'article 117(D) du Règlement de procédure et de preuve du
9 Tribunal, la Chambre est réunie aujourd'hui pour rendre son arrêt dans
10 l'affaire le procureur contre Dragomir Milosevic. Conformément à l'usage du
11 Tribunal international, je ne donnerai pas lecture du texte de l'arrêt, à
12 l'exception de son dispositif. Je rappellerai plutôt les questions
13 soulevées dans le cadre de la procédure d'appel et résumerai les
14 conclusions de la Chambre d'appel. Je tiens à souligner que le résumé qui
15 suit ne fait pas partie intégrante de l'arrêt. Le seul fait d'autorité
16 l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve
17 dans le texte écrit de l'arrêt dont des copies seront mises à la
18 disposition des parties et du public à l'issue de l'audience.
19 Les faits à l'origine du présent appel concernent les événements qui ont eu
20 lieu dans la ville de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine entre août 1994 et
21 novembre 1995.
22 Pendant cette période, Dragomir Milosevic était commandant du Corps de
23 Sarajevo-Romanija, le RSK, la Chambre de première instance a conclu que les
24 troupes du RSK, sous le commandement de Milosevic, étaient responsables des
25 tirs isolés et des bombardements continus de la zone de Sarajevo,
26 provoquant la mort ainsi que des blessures graves pour de nombreux civils.
27 Par conséquent, elle a reconnu Milosevic coupable en application de
28 l'article 7(1) du Statut d'avoir planifié et ordonné les crimes de
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1 terrorisation [comme interprété] et violation des droits ou coutumes de la
2 guerre, chef 1; d'assassinat et des actes inhumains des crimes contre
3 l'humanité sous la forme de tirs isolés, chefs 2 et 3; et coupable pour les
4 bombardements, chefs 5 et 6. Du fait de sa culpabilité au titre du chef 1,
5 la Chambre de première instance a rejeté les chefs d'accusation d'attaques
6 illégales contre des civils, chefs 4 et 7. La Chambre a estimé le cumul de
7 ces chefs inacceptable, étant donné que les éléments du crime d'attaques
8 illégales contre des civils sont entièrement compris dans le crime de
9 terrorisation. La Chambre de première instance a condamné Dragomir
10 Milosevic à une peine unique de 33 ans d'emprisonnement.
11 Les deux parties ont interjeté appel du jugement. Milosevic a énoncé 12
12 moyens d'appel contre le jugement. Il demande à la Chambre d'appel de
13 l'acquitter de tous les chefs d'accusation. L'Accusation présente un seul
14 moyen d'appel contre la peine et demande à la Chambre d'appel d'augmenter
15 la peine imposée à Milosevic et de la transformer en emprisonnement à vie.
16 Je commencerais par les moyens d'appel soulevés par Milosevic, suivis de
17 ceux de l'Accusation.
18 Dans la première partie de son premier moyen d'appel, Milosevic avance que
19 la Chambre de première instance a déterminé à tort que tous les éléments
20 constitutifs du crime de terrorisation avaient été remplis. En ce qui
21 concerne l'actus reus du crime, la Chambre d'appel conclut que la Chambre
22 de première instance a interprété de façon erronée l'arrêt Galic quand elle
23 a déclaré que "le fait de causer la mort ou de porter des atteintes graves
24 à l'intégrité physique ou à la santé est un élément requis du crime de
25 terrorisation," et a ainsi commis une erreur de droit. Causer la mort ou
26 porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé ne
27 représente que l'une des manières de commettre le crime de terrorisation et
28 n'est donc pas un élément de l'infraction en soi. Toutefois, pour qu'une
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1 infraction relève de la compétence de ce Tribunal, il faut que les victimes
2 aient souffert de conséquences graves déclenchées par les actes ou les
3 menaces de violence; de telles conséquences graves incluent la mort ou
4 l'atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, sans se limiter à celles-
5 ci.
6 Pour des motifs d'exposés dans son arrêt, la Chambre d'appel rejette en
7 outre la thèse de l'Accusation suivant laquelle l'actus reus du crime de
8 terrorisation est composé d'actes capables de répandre la terreur. Ceci
9 étant dit, étant donné que la Chambre de première instance a conclu en
10 l'espèce que tous les incidents attribués au RSK constituaient des attaques
11 illégales contre des civils et ont par conséquent provoqué la mort ou porté
12 une atteinte à l'intégrité physique ou à la santé des civils, le seuil de
13 gravité requis a été atteint. De surcroît, la Chambre de première instance
14 a établi que les incidents ont eu un impact psychologique considérable sur
15 la population de Sarajevo ce qui, compte tenu des circonstances de
16 l'affaire, remplit également les conditions de gravité requise pour que le
17 crime relève de la compétence du Tribunal.
18 Par conséquent, la Chambre d'appel déclare que l'erreur de droit de la
19 Chambre de première instance, eu égard à l'actus reus du crime de
20 terrorisation, n'a pas d'impact sur son analyse des éléments de preuve en
21 l'espèce et en dernier ressort, sur la conclusion de culpabilité;
22 cependant, au vu de l'erreur de droit de la Chambre de première instance,
23 la Chambre d'appel estime qu'il est nécessaire de fournir une orientation
24 eu égard aux droits applicables pour le cumul de déclarations de
25 culpabilité relatives au crime de terrorisation et d'attaques illégales
26 contre des civils. Elle estime, contrairement à la conclusion de la Chambre
27 de première instance, que chacune des infractions en question comporte un
28 élément qui exige la preuve d'un fait que n'exige pas l'autre, ce qui
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1 permet le cumul des déclarations de culpabilité. Toutefois, la Chambre
2 d'appel n'a pas étudié davantage la question car l'Accusation n'a pas
3 interjeté appel contre le cumul des déclarations de culpabilité.
4 La Chambre d'appel n'a pas retenu l'argument de Milosevic suivant lequel la
5 Chambre de première instance n'a pas pu prendre en considération les
6 preuves de la réelle terreur vécue par la population civile lorsqu'elle a
7 déterminé le mens rea du crime. Elle conclut que le fait de répandre
8 effectivement la terreur et les attaques sans discrimination était deux
9 facteurs raisonnables dont la Chambre de première instance a tenu compte
10 pour déterminer l'intention spécifique de Milosevic. La Chambre d'appel
11 rappelle à cet égard que bien que la terrorisation effective de la
12 population civile ne soit pas un élément du crime, des preuves de cette
13 terrorisation peuvent permettre de déterminer d'autres éléments du crime de
14 terrorisation. Pour ce qui est des indices mentionnés dans l'arrêt Galic,
15 la Chambre d'appel souligne qu'il ne représente pas une liste exhaustive de
16 considérations obligatoires, mais une indication de quelques facteurs qui
17 peuvent être pris en considération en fonction des circonstances de
18 l'affaire.
19 La Chambre d'appel conclut que Milosevic n'a pas pu donner la preuve de
20 toute erreur perceptible dans le raisonnement tenu par la Chambre de
21 première instance à ce sujet. Cette branche du moyen d'appel est, par
22 conséquent, rejetée. Le Juge Liu exprime une opinion dissidente sur la
23 question et la compétence du Tribunal pour le crime de terrorisation et les
24 éléments constitutifs du crime.
25 Dans la deuxième branche du premier moyen d'appel, Milosevic allègue que la
26 Chambre de première instance n'a pas pu déterminer au-delà de tout doute
27 raisonnable que les attaques effectués par le RSK étaient dirigées contre
28 des civils ou que les civils étaient les victimes de ces attaques.
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1 D'emblée, la Chambre d'appel ne trouve aucune erreur dans les définitions
2 de civils et de population civile énoncés par la Chambre de première
3 instance et rejette l'argument de Milosevic selon lequel la Chambre de
4 première instance a présumé que les victimes avaient le statut de civils.
5 Milosevic soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur
6 en ne considérant pas comme zone militaire des secteurs entiers de
7 Sarajevo, détenus par l'ABiH. Mais la Chambre d'appel souligne qu'il n'est
8 pas nécessaire que des secteurs particuliers ou des zones soient appelés
9 civils ou militaires. Il convient plutôt d'établir une distinction au cas
10 par cas entre la population civile et les combattants ou entre les
11 objectifs civils et militaires ciblés lors de chaque attaque. Les arguments
12 de Milosevic à cet égard sont, par conséquent, rejetés.
13 En outre, la Chambre d'appel rejette les allégations de Milosevic suivant
14 lesquelles la Chambre de première instance n'a pas pris en considération
15 les facteurs pertinents permettant d'évaluer si les attaques du RSK étaient
16 dirigées contre la population civile. De plus, elle rejette sans considérer
17 de façon détaillée les contestations non corroborées de Milosevic à propos
18 du statut civil des victimes de plusieurs incidents de bombardements et de
19 tirs isolés. Pour des motifs énoncés dans le jugement, le premier moyen
20 d'appel de Milosevic est rejeté dans son intégralité.
21 Par son deuxième moyen d'appel, Milosevic avance que la Chambre de première
22 instance a établi de façon erronée certains faits en s'appuyant sur des
23 éléments de preuve non présentés en première instance. La Chambre d'appel
24 rejette les arguments de Milosevic qui déclare que la Chambre de première
25 instance s'est fondée sur un rapport météorologique de l'OTAN, et soutient
26 de façon gratuite qu'il n'était pas possible de déterminer l'état
27 psychologique de la population civile à Sarajevo sans avoir recours à un
28 expert en psychologie. Milosevic présente ses arguments relatifs au siège
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1 de Sarajevo dans son quatrième moyen d'appel. Le deuxième moyen d'appel de
2 Milosevic est, par conséquent, rejeté.
3 Par son troisième moyen d'appel, Milosevic affirme que la Chambre d'appel
4 n'a pas considéré l'intégralité des éléments de preuve, et notamment
5 qu'elle n'a pas tenu compte des preuves d'activité militaire de l'ABiH. La
6 Chambre d'appel conclut que Milosevic ne s'acquitte pas des obligations qui
7 lui sont faites en appel, et rejette donc ce moyen d'appel.
8 Par son quatrième moyen d'appel, Milosevic conteste les conclusions de la
9 Chambre de première instance relatives au statut civil des tramways à
10 Sarajevo. La Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a
11 considéré les éléments de preuve montrant que les tramways n'étaient pas
12 utilisés pour le transport de troupes ou de matériel militaire. A
13 l'exception de l'incident de tirs isolés du 27 février 1995, la Chambre de
14 première instance a été convaincue qu'il n'y avait pas de personnel
15 militaire dans les véhicules ou leur environ où ces incidents ont eu lieu.
16 Pour ce qui est de l'incident de tirs isolés du 27 février 1995, la Chambre
17 de première instance a entendu des éléments de preuve contradictoires à
18 propos de la présence d'un soldat dans le tramway. La Chambre d'appel
19 conclut, cependant, que l'affirmation de Milosevic selon laquelle la
20 présence d'un soldat transformé le tramway en une cible militaire car il
21 était utilisé pour le transport des militaires est irrecevable.
22 En ce qui concerne les arguments de Milosevic eu égard au siège de
23 Sarajevo, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance
24 a seulement utilisé le terme "siège" comme un moyen de description de la
25 situation factuelle, et une référence aux conditions dans lesquelles était
26 piégée la population de Sarajevo pendant la période de l'acte d'accusation,
27 et il n'y a pas accordé de qualification juridique. En conséquence, la
28 Chambre d'appel conclut que Milosevic n'a pas pu démontrer que la Chambre
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1 de première instance avait commis quelque erreur de droit ou de fait. Les
2 autres arguments de Milosevic à ce sujet sont également rejetés.
3 Le douzième moyen d'appel fait état de la thèse de Milosevic relative à son
4 absence de Sarajevo. Son quatrième moyen d'appel est rejeté à tous autres
5 égards.
6 Etant donné que le cinquième moyen d'appel de Milosevic a trait à la peine
7 imposée par la Chambre de première instance, il sera abordé à la fin de ce
8 résumé dans la partie pertinente à la peine.
9 Par son sixième moyen d'appel, Milosevic fait valoir que la Chambre de
10 première instance a commis une erreur de fait en concluant que Vojnicko
11 Polje, Alipasino Polje, Dobrinja, Sedrenik, Hrasnica, et Marin Dvor étaient
12 des quartiers civils dans la ville de Sarajevo. La Chambre d'appel a conclu
13 qu'en dépit des formules un tant soit peu déroutantes de la Chambre de
14 première instance, elle s'est livrée à juste titre à une analyse au cas par
15 cas des cibles et modalités de l'attaque et non pas du statut des zones. La
16 Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance a
17 déterminé à juste titre que la population de ces quartiers de Sarajevo
18 avait un statut de civil au moment des attaques dont elle était la cible.
19 Par conséquent, la totalité du sixième moyen d'appel de Milosevic est
20 rejeté.
21 Par son septième moyen d'appel, Milosevic allègue que la Chambre de
22 première instance a conclu à tort que des membres du RSK étaient à
23 l'origine de certains tirs isolés. Pour ce qui est des tirs isolés contre
24 Jasmina Tabakovic, Sanela Dedovic, Dervisa Selmanovic, Tarik Zunic, et
25 Adnan Kasapovic, Milosevic n'est pas parvenu à établir que la Chambre de
26 première instance avait commis une erreur en se fondant sur les éléments de
27 preuve du dossier. Milosevic n'a pas non plus démontrer l'erreur quelle
28 qu'elle fut commise par la Chambre de première instance dans sa conclusion
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1 que les tramways étaient délibérément ciblés par les tireurs isolés du RSK.
2 De même, dans les cas de Nermin Divovic et Dzenana Sokolovic, la Chambre
3 d'appel conclut que la Chambre de première instance a entièrement considéré
4 et apprécié tous les éléments de preuve pertinents et que Milosevic n'a pu
5 démontrer aucune erreur manifeste dans son raisonnement. En conséquence, le
6 septième moyen d'appel de Milosevic est entièrement rejeté.
7 Par son huitième moyen d'appel, Milosevic conteste la conclusion de la
8 Chambre de première instance suivant laquelle le RSK était à l'origine de
9 certains incidents de tirs isolé.s Pour ce qui est du bombardement de la
10 rue Livanjska, le 8 novembre 1994, la Chambre d'appel avance que Milosevic
11 n'est pas parvenu à établir que les conclusions de la Chambre de première
12 instance étaient erronées.
13 En ce qui concerne le bombardement du marché aux puces de Bascarsija le 22
14 décembre 1994, la Chambre d'appel note à propos de la direction des tirs,
15 que les éléments de preuve montrent clairement que les deux obus qui ont
16 explosés le 22 décembre 1994 au marché aux puces ont été tirés du sud-est.
17 Néanmoins, pour ce qui est de l'origine des tirs, le dossier indique que le
18 témoignage du Témoin W-12 constituait le seul élément de preuve permettant
19 d'identifier avec précision l'origine comme étant Vidikovac; cependant, le
20 Témoin W-12 a présenté sa conclusion en s'appuyant seulement sur le son
21 d'un obus qui a été tiré. L'ABiH et le RSK avaient des positions, dans la
22 direction d'où a été tiré l'obus, et la Chambre d'appel est d'avis qu'une
23 analyse de la charge, comme cela est expliqué dans l'arrêt Galic, aurait pu
24 déterminer avec une plus grande précision la position à partir de laquelle
25 l'obus a été tiré. La Chambre de première instance n'est pas parvenue à
26 examiner les faiblesses des éléments de preuve pertinents et n'a pas
27 présenté clairement ces motifs de rejet d'autres conclusions possibles sur
28 l'origine des tirs. Par conséquent, la Chambre estime qu'alors que les
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1 éléments de preuve en l'espèce auraient pu conduire une Chambre de première
2 instance raisonnable à conclure qu'il était plus que vraisemblable que les
3 obus qui avaient frappé le marché aux puces le 22 décembre 1994 avaient été
4 tirés à partir d'un territoire détenu par le RSK, il ne suffisait pas pour
5 étayer une telle conclusion au-delà de tout doute raisonnable.
6 Au vu de ce qui précède, la Chambre d'appel fait droit en partie au
7 huitième moyen d'appel de Milosevic et annule sa déclaration de culpabilité
8 pour l'incident de bombardement du 22 décembre 1994. Le reste de ce moyen
9 d'appel est rejeté.
10 Dans ses neuvième, dixième, et onzième moyen d'appel, Milosevic conteste
11 plusieurs conclusions de la Chambre de première instance relatives à la
12 possession et l'utilisation des bombes appelées bombes aériennes modifiées.
13 Milosevic présente un argument général et avance que l'ABiH possédait des
14 bombes aériennes modifiées; la Chambre d'appel conclut qu'il se contente de
15 répéter ses arguments rejetés par la Chambre de première instance sans
16 montrer aucune erreur spécifique dans ces conclusions. En outre, la Chambre
17 d'appel note que la Chambre de première instance a apprécié l'allégation
18 suivant laquelle l'ABiH utilisait ce type d'armes durant le conflit en
19 examinant chacun des incidents individuels. En conséquence, même s'il était
20 prouvé que l'allégation générale de Milosevic relative à la possession de
21 bombes aériennes par l'ABiH pendant la période de l'acte d'accusation était
22 vraie, cela n'aurait aucune incidence sur les conclusions afférentes à leur
23 utilisation lors des incidents spécifiques dont il a été déclaré coupable.
24 Pour ce qui est des conclusions de la Chambre de première instance à propos
25 du bombardement du 28 juin 1995, Milosevic n'est pas parvenu à établir
26 qu'aucun Juge raisonnable du fait aurait pu conclure sur la base des
27 éléments de preuve présentés à la Chambre de première instance que
28 l'immeuble de la télévision avait été touché par une bombe aérienne
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1 modifiée lancée à partir du territoire détenu par le RSK. De même, en ce
2 qui concerne l'utilisation des bombes aériennes lors d'explosions entre le
3 7 avril et le 23 août 1995, Milosevic n'a pas pu démontrer que les
4 conclusions, pertinentes de la Chambre de première instance, étaient
5 erronées.
6 A la lumière de ce qui précède, les 9e, 10e et 11e moyens d'appel sont
7 rejetés.
8 Par son 12e moyen d'appel, Milosevic conteste la conclusion de la
9 Chambre suivant laquelle il a ordonné les attaques contre des civils. La
10 Chambre d'appel observe qu'au lieu d'analyser la question de savoir si
11 Dragomir Milosevic avait ordonné chaque tir des tireurs embusqués et chaque
12 bombardement, la Chambre de première instance a conclu que ceci n'aurait
13 pas pu se produire si elle n'en avait pas donné l'ordre dans le cadre de la
14 campagne de terrorisation.
15 La Chambre note tout d'abord que la Chambre de première instance, dans son
16 examen de l'attaque généralisée ou systématique considère :
17 "Q'une campagne est une stratégie militaire, ce n'est pas un élément
18 constitutif, donc un chef d'acte d'accusation, que ce soit celui de la
19 terrorisation, de l'assassinat ou d'actes inhumains."
20 La Chambre d'appel relève cependant que dans d'autres parties du jugement,
21 la Chambre de première instance semble juger Milosevic coupable d'avoir
22 planifié et ordonné une campagne criminelle. La Chambre d'appel comprend
23 que ces références servaient à illustrer la notion que les crimes en
24 question formaient un mode opératoire constant qui s'inscrivait dans la
25 campagne militaire du RSK à Sarajevo. Par conséquent, le terme de
26 "campagne," tel qu'il est utilisé dans le présent arrêt, est à comprendre
27 comme étant un terme descriptif illustrant le fait que les attaques menées
28 contre la population civile de Sarajevo sous la forme de tirs isolés et de
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1 bombardements était un mode opératoire systématique s'inscrivant dans la
2 stratégie militaire mise en place.
3 La Chambre d'appel relève que la Chambre de première instance ne cite aucun
4 élément de preuve mentionnant un ordre précis qu'aurait donné Milosevic, eu
5 égard à la campagne de tirs isolés et de bombardements à proprement parler.
6 La Chambre de première instance préfère s'appuyer sur la nature de la
7 campagne menée dans le contexte d'un commandement rigoureux pour conclure
8 que celle-ci n'aurait pu être menée que sur "les instructions et les ordres
9 de Milosevic." La Chambre d'appel n'est toutefois pas convaincue que la
10 Chambre de première instance a établi au-delà de tout doute raisonnable
11 l'existence d'un acte positif, acte qui est la condition requise pour que
12 soit constitué l'actus reus du fait d'ordonner, acte qui montrerait ici que
13 Milosevic a ordonné à ses troupes d'effectuer une campagne de tirs isolés
14 et de bombardements dirigés contre la population de Sarajevo, la population
15 civile de Sarajevo dans son ensemble.
16 La Chambre d'appel relève également que Milosevic a été déclaré coupable
17 d'avoir planifié et aussi, d'avoir ordonné la campagne de tirs isolés et de
18 bombardements contre les civils de Sarajevo pendant la période couverte par
19 l'acte d'accusation après qu'il eut succédé à Galic au poste de
20 commandement. Pour ce qui est de l'actus reus, du fait de planifier, la
21 Chambre de première instance a conclu que Milosevic, même s'il n'avait pas
22 à lui seul conçu la stratégie concernant Sarajevo et même si ses actes
23 étaient en exécution d'ordres donnés par l'état-major principal de la VRS,
24 il était capable de mettre en œuvre la stratégie d'ensemble comme bon lui
25 semblait. Ces conclusions ne montrent pas clairement si Milosevic a été
26 déclaré coupable d'avoir participé à la conception e la stratégie militaire
27 concernant la campagne en cours en tant que tel ou d'avoir planifié chacun
28 des incidents dont la Chambre de première instance l'a jugé responsable.
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1 La Chambre d'appel estime aussi qu'il est difficile de voir sur quels
2 éléments de preuve précis la Chambre de première instance s'est fondée pour
3 arriver à ces conclusions. En raison de ces incertitudes, la Chambre
4 d'appel conclut que la responsabilité de Milosevic pour avoir planifié la
5 campagne de tirs isolés et de bombardements dirigés contre la population
6 civile de Sarajevo n'a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable.
7 La Chambre d'appel souligne que les conclusions susmentionnées concernent
8 uniquement la responsabilité pénale individuelle de Milosevic. Elles n'ont
9 pas d'incidence sur les conclusions de la Chambre de première instance en
10 l'espèce, ni sur celles tirées par la Chambre de première instance et la
11 Chambre d'appel dans l'affaire Galic, selon lesquelles il y a eu une
12 campagne de bombardements et de tirs isolés dirigés contre la population
13 civile de Sarajevo pendant la période couverte par l'acte d'accusation.
14 La Chambre aborde maintenant la question de la responsabilité de Milosevic
15 visée aux chefs d'accusation 1, 5 et 6, en raison de bombardements. Partant
16 des éléments de preuve retenus par la Chambre de première instance et
17 compte tenu du fait établi que Milosevic a directement participé à
18 l'utilisation et au déploiement de bombes aériennes modifiées et a donné
19 des ordres relatifs à leur utilisation dès le mois d'août 1994, la Chambre
20 d'appel estime qu'il n'était pas déraisonnable que la Chambre de première
21 instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que tous les
22 bombardements effectués au moyen de bombes aériennes modifiées et de
23 mortiers par le RSK sur Sarajevo pendant la période couverte par l'acte
24 d'accusation ne pouvaient se faire que sur ordre de Milosevic. Toutefois,
25 la Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance se fonde sur
26 pratiquement la même série de faits pour conclure que Milosevic a planifié
27 les bombardements cités dans l'acte d'accusation. Au vu des éléments du
28 dossier, la Chambre conclut proprio motu que la responsabilité encourue par
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1 Milosevic pour avoir ordonné les bombardements englobe la totalité de son
2 comportement criminel et qu'il ne convient dès lors pas de le déclarer
3 coupable d'avoir planifié ces mêmes crimes.
4 Après avoir examiné la question de la responsabilité de Milosevic visée aux
5 chefs d'accusation 1, 2 et 3, lesquels concernent les tirs isolés, la
6 Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une
7 erreur d'appréciation en tenant compte de cas où Milosevic a agi pour
8 empêcher des tirs de tireurs embusqués et y a vu la preuve, disent qu'il
9 avait planifié et ordonné les tirs de tireurs embusqués sur les civils.
10 Deuxièmement, la Chambre de première instance cite "un ordre de
11 préparation comparée de préparation d'un plan de tir sur la vieille ville,
12 comme exemple de ce que Milosevic a planifié et ordonné les tirs isolés,
13 sans pourtant accompagner cette mention d'une pièce du dossier ou de la
14 déposition d'un témoin. La Chambre d'appel se trouve ainsi dans
15 l'incapacité de discerner ce à quoi la Chambre de première instance faisait
16 précisément référence. De plus, la Chambre d'appel conclut que les éléments
17 de preuve cités par la Chambre de première instance à l'appui de la
18 conclusion selon laquelle Milosevic détenait le contrôle général des
19 activités de tirs isolés et de formation n'autorise pas à conclure que la
20 seule déduction raisonnable que la Chambre de première instance pouvait
21 tirer était que Milosevic avait ordonné tous les tirs isolés attribués aux
22 tireurs embusqués du RSK.
23 Cependant, la Chambre d'appel observe que ces conclusions n'excluent pas la
24 responsabilité de Milosevic en raison de crimes commis par des tireurs
25 embusqués, en application de l'article 7(3) du Statut, étant donné que
26 cette forme de responsabilité est invoquée dans l'acte d'accusation et fut
27 examinée dans la jugement de première instance. La Chambre d'appel est
28 convaincue que même si la Chambre de première instance n'a pas déclarée
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1 Milosevic coupable en application de l'article 7(3) du Statut, elle est
2 parvenue aux conclusions requises pour établir sa responsabilité de
3 supérieur hiérarchique en ce qui concerne les tirs isolés. Après avoir
4 appliqué les bons principes de droit aux conclusions de la Chambre de
5 première instance, la Chambre d'appel est convaincue que la responsabilité
6 de Milosevic, en application de l'article 7(3) du Statut pour ne pas avoir
7 empêché la commission de ces crimes par ses subordonnés et n'en avoir pas
8 puni les auteurs est établie au-delà de tout doute raisonnable.
9 La Chambre va maintenant procéder à l'examen des arguments invoqués par
10 Milosevic dans son quatrième moyen d'appel. Il ne serait être tenu
11 responsable d'avoir planifié et ordonné les incidents survenus entre le 6
12 août et le 10 septembre 1995, car il se trouvait, dit-il, à Belgrade, où il
13 suivait un traitement médical. Il est ici question du bombardement, le 22
14 août 1995, de l'immeuble BITAS, et le 28 août 1995, du marché de Markale.
15 La Chambre d'appel rappelle que pendant l'hospitalisation de Milosevic à
16 Belgrade, c'était son chef d'état-major, Cedomir Sladoje, qui était chargé
17 du commandement du RSK à Sarajevo et donnait les ordres à la place du
18 commandant. La Chambre d'appel conclut dès lors que même si Milosevic avait
19 officiellement conservé son grade et ses fonctions, le poste d'autorité sur
20 le terrain était occupé par le commandant suppléant, ne serait-ce que
21 temporairement.
22 De l'avis de l'Accusation, la totalité des éléments de preuve permet de
23 déduire qu'avant son départ, Milosevic a ordonné à Cedomir Sladoje de
24 poursuivre la campagne en son absence. Néanmoins, la Chambre d'appel note
25 que l'Accusation n'a pas fait valoir cet argument pendant le procès et que
26 la Chambre de première instance ne l'a d'ailleurs pas analysé. En tout état
27 de cause, la Chambre d'appel n'est pas convaincu que ce soit là la seule
28 déduction que l'on puisse raisonnablement tirer des éléments de preuve
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1 cités par l'Accusation.
2 La Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance n'a pas
3 établi l'existence de l'acte positif prérequis pour que soit constitué
4 l'élément matériel actus reus du fait d'ordonner les deux bombardements en
5 question. En outre, la Chambre d'appel juge déraisonnable la déduction de
6 la Chambre de première instance selon laquelle Milosevic a ordonné ces deux
7 bombardements au motif que ces deux bombardements étaient similaires à ceux
8 survenus pendant sa présence à Sarajevo, et qu'il s'inscrivait donc dans le
9 cadre du plan global et des ordres généraux de Milosevic. Par conséquent,
10 la Chambre d'appelle annule les conclusions de la Chambre de première
11 instance sur ce point et acquitte Milosevic des crimes concernant le
12 bombardement, le 22 août 1995, de l'immeuble BITAS et le bombardement, le
13 28 août 1995, du marché de Markale.
14 En raison de ce qui précède, la Chambre d'appel accueille en partie les
15 moyens d'appel 13 et 4 de Milosevic, et premièrement, maintient des
16 déclarations de culpabilité pour avoir ordonné le bombardement de la
17 population civile de Sarajevo pendant la période couverte par l'acte
18 d'accusation, à l'exception du bombardement du marché aux puces de
19 Bascarsija survenu le 22 décembre 1994, du bombardement, le 22 août 1995,
20 de l'immeuble BITAS, et du bombardement, le 28 août 1995, du marché de
21 Markale; deuxièmement, annule la déclaration de culpabilité pour avoir
22 planifié ces mêmes crimes; et troisièmement, remplace les déclarations de
23 culpabilité prononcées contre Milosevic pour avoir planifié et ordonné des
24 tirs isolés contre la population civile par des déclarations de culpabilité
25 relevant respectivement de l'article 7(3) du Statut.
26 Comme le montre l'exposé des motifs du présent arrêt, en raison de
27 l'acquittement prononcé pour le bombardement, le 22 août 1995, de
28 l'immeuble BITAS, et le bombardement, le 28 août 1995, du marché de
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1 Markale, la Chambre n'a pas à examiner les griefs présentés par Milosevic à
2 propos des victimes de ces bombardements et de la participation du RSK à
3 ceci. A cet égard, les conclusions de la Chambre de première instance à ce
4 sujet demeurent inchangées.
5 Je vais maintenant passer à l'examen des moyens d'appel concernant la peine
6 fixée par la Chambre de première instance.
7 S'agissant du cinquième moyen d'appel de Milosevic, la Chambre d'appel
8 conclut que bien replacer dans son contexte, la référence de la Chambre de
9 première instance au fait que Milosevic a par ses ordres planifié et
10 ordonné des violations flagrantes et systématiques du droit humanitaire
11 constitue un simple exemple d'abus d'autorité de la part de Milosevic, ce
12 qui fut la circonstance aggravante précise dûment prise en compte par la
13 Chambre de première instance. Par conséquent, la Chambre d'appel, à
14 l'exception de M. le Juge Liu, conclut que la Chambre de première instance
15 a correctement tenu compte de ce facteur au moment de fixer la peine. De
16 même, Milosevic n'a pas pu démontrer d'erreur commise par la Chambre de
17 première instance dans l'appréciation des autres circonstances qu'elle a
18 jugées aggravantes. Pour ces raisons, la Chambre d'appel rejette le
19 cinquième moyen d'appel de Milosevic.
20 Cependant, la Chambre d'appel conclut proprio motu que la Chambre de
21 première instance a fait un double décompte de certains facteurs lors de
22 l'examen de la gravité des crimes et des circonstances aggravantes. De
23 l'avis de la Chambre d'appel, il n'est pas autorisé de compter deux fois
24 les facteurs suivants en matière de peine : abus d'autorité conféré par la
25 fonction, bombardement indiscriminé de civils, et effet de terrorisation
26 provoquée par les bombardements et tirs de tireurs embusqués sur la
27 population civile. La Chambre d'appel estime néanmoins que ces facteurs
28 même s'il ne sont pris en compte qu'une seule fois, entraînent une peine
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1 comparable à celle imposée par la Chambre de première instance à Milosevic.
2 L'Accusation a présenté un seul moyen d'appel, invoquant une erreur de
3 droit de la part de la Chambre de première instance lorsque celle-ci a
4 imposé une peine de 33 ans d'emprisonnement, peine que l'Accusation estime
5 manifestement trop faible vu les faits en cause. De l'avis de l'Accusation
6 la seule peine rend bien compte de la responsabilité de Milosevic est
7 l'emprisonnement à vie.
8 Après examen des circonstances atténuant es, la Chambre d'appel estime que
9 l'Accusation n'a démontré aucune erreur manifeste supposément commise par
10 la Chambre de première instance dans son appréciation des circonstances
11 atténuantes si ce n'est qu'elle n'était pas d'accord avec la décision de la
12 Chambre de première instance. Même si une autre Chambre de première
13 instance aurait pu raisonnablement ne pas accorder le même poids aux
14 circonstances atténuantes, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de
15 première instance n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation dans la
16 peine qu'elle a prononcée.
17 S'agissant de la gravité des crimes dont Milosevic a été déclaré coupable,
18 notamment du rôle qu'il a joué dans la commission de ces crimes, le
19 chapitre du jugement en première instance s'y afférant démontre clairement
20 que la Chambre de première instance a dûment tenu compte de tous les
21 éléments présentés par l'Accusation. Si l'on compare cette peine à celle
22 imposée en appel à Stanislav Galic, la Chambre d'appel ne fait pas
23 abstraction des indications que peuvent fournir des décisions antérieures.
24 De telles indications sont toutefois d'une portée limitée, car les
25 différences, que présentent deux affaires, pèsent souvent plus que leur
26 similitude, et les circonstances aggravantes et atténuantes entre -- à une
27 affaire entraînent forcément des résultats différents. Même si un autre
28 Juge des faits raisonnable aurait pu imposé une peine plus lourde à
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1 Milosevic, la Chambre d'appel considère que la peine fixée par la Chambre
2 de première instance n'est pas déraisonnable ou clairement injuste au point
3 de nécessiter l'intervention de la Chambre d'appel.
4 En raison de ce qui précède, la Chambre d'appel rejette l'appel de
5 l'Accusation dans sa totalité.
6 C'est ainsi que se termine l'examen des moyens d'appel soulevé par les
7 parties, je vais maintenant passer à l'analyse de l'incidence des
8 conclusions de la Chambre d'appel sur la peine fixée par la Chambre de
9 première instance.
10 En premier lieu, la Chambre d'appel conclut que l'annulation de la
11 déclaration de culpabilité prononcée contre Milosevic pour avoir planifié
12 les crimes de terrorisation, assassinat, et actes inhumains n'entraîne pas
13 de diminution de peine compte tenu du comportement criminel de Milosevic et
14 de la gravité des crimes qui restent inchangés. De même, le fait que
15 Milosevic est déclaré coupable en application de l'article 7(3), et non
16 plus de l'article 7(1) du Statut en raison de crimes commis par des tireurs
17 embusqués ne diminuent pas compte tenu des éléments du dossier le rôle
18 actif et central qu'il a joué dans la commission de ces crimes. En fait,
19 Dragomir Milosevic qui était le commandant ne s'est pas contenté de tolérer
20 que ces crimes soient commis. En maintenant et en intensifiant la campagne
21 dirigée contre la population civile de Sarajevo pendant toute la période
22 couverte par l'acte d'accusation, il a continué d'encourager ses
23 subordonnés à commettre ces crimes contre des civils. Ceci ne justifie dès
24 lors aucune réduction de peine.
25 En ce qui concerne les incidents nommément cités, la Chambre d'appel a
26 annulé la déclaration de culpabilité prononcée contre Milosevic pour le
27 bombardement le 22 décembre 1994 du marché aux puces de Bascarsija, le
28 bombardement le 22 août 1995 de l'immeuble BITAS, et le bombardement le 28
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1 août 1995 du marché de Markale. Bien que ces conclusions ne changent rien
2 au fait que la population de Sarajevo toute entière a été la victime du
3 crime de terrorisation commis sous le commandement de Milosevic, ces
4 conclusions ont pour résultat de diminuer le nombre de victimes des crimes
5 d'assassinat et d'actes inhumains imputables à Milosevic au titre des chefs
6 5 et 6 de l'acte d'accusation. La Chambre d'appel estime en conséquence que
7 ces annulations ont une incidence -- limitée, sur la culpabilité générale
8 de Milosevic.
9 Je vais à présent donner lecture du dispositif de l'arrêt.
10 Monsieur Dragomir Milosevic, veuillez vous lever.
11 [L'appelant se lève]
12 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Pour ces motifs, la Chambre d'appel, en
13 application de l'article 25 du Statut et des articles 117 et 118 du
14 Règlement de procédure et de preuve, vu les écritures respectifs des
15 parties et leurs exposés au procès en appel, tenu le 21 juillet 2009,
16 siégeant en audience publique, accueille en partie le quatrième moyen
17 d'appel de Milosevic, dans la mesure où il concerne les crimes commis quand
18 il était absent de Sarajevo et infirment la déclaration de culpabilité de
19 Milosevic pour avoir planifié et ordonné le bombardement, le 22 août 1995,
20 de l'immeuble BITAS, et le bombardement, le 28 août 1995, du marché de
21 Markale, chef 1 en partie, chef 5 en partie, chef 6 en partie; accueille en
22 partie le huitième moyen d'appel de Milosevic et infirme la déclaration de
23 culpabilité prononcée contre Milosevic pour avoir planifié et ordonné le
24 bombardement, le 22 décembre 1994, du marché aux puces de Bascarsija, chef
25 1 en partie, chef 5 en partie, chef 6 en partie; accueille en partie le
26 douzième moyen d'appel de Milosevic, infirme la déclaration de culpabilité
27 prononcée contre Milosevic pour avoir planifié et ordonné les crimes visés
28 au chef d'accusation 1, concernant en partie les tirs des tireurs embusqués
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1 sur la population civile et ce visée aux chefs 2 et 3, et déclare Milosevic
2 coupable de ces crimes au terme de l'article 7(3) du Statut; et infirme les
3 déclarations de culpabilité pour avoir planifié ces crimes visés au chef 1,
4 en partie, en ce qui concerne le pilonnage de la population civile et aux
5 chefs 5 et 6; elle rejette tous les autres moyens d'appel de Milosevic;
6 confirme les autres déclarations de culpabilité prononcées contre Milosevic
7 en ce qui concerne le chef 1, le Juge Liu ayant exprimé une opinion
8 dissidente, et les chefs 5 et 6; rejette l'appel d'accusation, réduit la
9 peine de Milosevic à 29 ans d'emprisonnement, le temps passé en détention
10 provisoire étant à déduire de la durée totale de la peine, comme le prévoit
11 l'article 1 (C) du Règlement; ordonne, en application des articles 103 (C)
12 et 107 du Règlement, que Milosevic reste sous la garde du Tribunal jusqu'à
13 ce que soit arrêtées toutes les dispositions nécessaires pour son transfert
14 vers l'Etat dans lequel il purgera sa peine.
15 Le Juge Liu joint une opinion partiellement dissidence.
16 Monsieur Milosevic, vous pouvez vous rasseoir.
17 [L'appelant s'asseoit]
18 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur le Greffier. Veuillez
19 distribuer des exemplaires de l'arrêt aux parties.
20 Ceci met fin à la procédure d'appel. L'audience est levée.
21 --- Le Jugement en appel est levé à 9 heures 50.
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