DEVANT UN COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBrE D'APPEL
Composé comme suit : M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 24 Août 1998
LE PROCUREUR
C/
ANTO FURUNDZIJA
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSÉ AUX FINS D'AUTORISATION D'INTERJETER APPEL DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II LE 16 JUILLET 1998
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
Mme Patricia Sellers
M. Michael Blaxill
Le Conseil de la Défense :
M. Luka Misetic
M. Sheldoin Davidson
PEDERSEN & HOUPT. P. C.
161 North Clark Street, Suite 3100
Chicago, IL 60601, USA
LE COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D'APPEL ("Collège") du Tribunal pénal international pour l'ex- Yougoslavie ("le Tribunal international"),
VU la Requête déposée le 23 juillet 1998 par l'accusé aux fins d'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance rendue le 16 juillet 1998 par la Chambre de première instance II ("Requête"), et les écritures déposées ultérieurement par les parties,
RAPPELANT que le 19 juillet 1998, le Collège a rendu une Ordonnance acceptant les écritures déposées,
ATTENDU que la Requête vise à obtenir l'autorisation d'interjeter appel de la Décision de la Chambre de première instance II du 16 juillet 1998, rendue à l'issue de l'audience, ordonnant la réouverture du procès afin de permettre aux parties de fournir des moyens de preuve supplémentaires,
ATTENDU que l'autorisation d'interjeter appel a été demandée en vertu de l'article 73 (B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international, qui stipule que:
Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire l'objet d'un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre d'appel, lesquels peuvent donner leur aval,
(i) si la décision contestée est susceptible d'infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu'il ne pourrait pas être réparé à l'issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement; ou
(ii) si la question en jeu dans l'appel envisagé est une question d'intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.
VU la nature interlocutoire de l'appel proposé,
CONSTATE que la Décision de rouvrir le procès n'est pas susceptible d'infliger à la Défense un préjudice tel qu'il ne pourrait pas être réparé à l'issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, au sens de l'article 73 (B) (i),
CONSTATE que la question en jeu dans l'appel envisagé n'est pas une question d'intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général, au sens de l'article 73 (B) (ii),
DÉCIDE, PAR LA PRÉSENTE, à l'unanimité, de refuser d'accorder l'autorisation d'interjeter appel demandée dans la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre d'appel
(Signé)
Juge Muhamed Shahabuddeen
Fait le vingt-quatre août 1998
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]