LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
14 octobre 1999
LE PROCUREUR
C/
ANTO FURUNDZIJA
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LAPPELANT AUX FINS DUNE PROLONGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Mme Brenda Hollis
M. Norman Farrell
M. Michael Blaxhill
Les Conseils de la Défense :
M. Luka S. Misetic
M. Sheldon Davidson
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU le jugement rendu le 10 décembre 1998 dans laffaire IT-95-17/1-T, Le Procureur c/ Anto Furundija,
VU l«Ordonnance relative à la requête du défendeur aux fins de proroger le délai de dépôt du mémoire dappel», rendue par la Chambre dappel le 15 septembre 1999,
VU la «Requête aux fins de prolonger le délai de dépôt du mémoire dappel en réplique du défendeur», déposée le 12 octobre 1999, dans laquelle Anto Furundija (l«Appelant») sollicite une prorogation du délai jusquau 8 novembre 1999 pour déposer le Mémoire en réplique de lappelant (la «Requete»),
VU la «Réponse de lAccusation à la requête de lappelant aux fins de prolonger le délai de dépôt du mémoire dappel en réplique», déposée ce jour, dans laquelle le Bureau du Procureur déclare ne pas sopposer à la prolongation demandée,
ATTENDU QUE larticle 127 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») autorise la Chambre dappel à «proroger ou raccourcir tout délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci», lorsque des motifs valables sont avancés,
ATTENDU QUE lappelant a présenté dans sa Requête des motifs valables pour que le délai sollicité lui soit accordé,
EN APPLICATION de larticle 127 du Règlement,
FAIT DROIT à la Requête,
ET ORDONNE que le Mémoire en réplique de lAppelant soit déposé le 8 novembre 1999 au plus tard.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(signé)
Mohamed Shahabuddeen
Président
Fait le quatorze octobre 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]