LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
14 octobre 1999

LE PROCUREUR

C/

ANTO FURUNDZIJA

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’APPELANT AUX FINS D’UNE PROLONGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DU MÉMOIRE EN RÉPLIQUE

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
Mme Brenda Hollis
M. Norman Farrell
M. Michael Blaxhill

Les Conseils de la Défense :

M. Luka S. Misetic
M. Sheldon Davidson

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU le jugement rendu le 10 décembre 1998 dans l’affaire IT-95-17/1-T, Le Procureur c/ Anto Furundžija,

VU l’«Ordonnance relative à la requête du défendeur aux fins de proroger le délai de dépôt du mémoire d’appel», rendue par la Chambre d’appel le 15 septembre 1999,

VU la «Requête aux fins de prolonger le délai de dépôt du mémoire d’appel en réplique du défendeur», déposée le 12 octobre 1999, dans laquelle Anto Furundžija (l’«Appelant») sollicite une prorogation du délai jusqu’au 8 novembre 1999 pour déposer le Mémoire en réplique de l’appelant (la «Requete»),

VU la «Réponse de l’Accusation à la requête de l’appelant aux fins de prolonger le délai de dépôt du mémoire d’appel en réplique», déposée ce jour, dans laquelle le Bureau du Procureur déclare ne pas s’opposer à la prolongation demandée,

ATTENDU QUE l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») autorise la Chambre d’appel à «proroger ou raccourcir tout délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci», lorsque des motifs valables sont avancés,

ATTENDU QUE l’appelant a présenté dans sa Requête des motifs valables pour que le délai sollicité lui soit accordé,

EN APPLICATION de l’article 127 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête,

ET ORDONNE que le Mémoire en réplique de l’Appelant soit déposé le 8 novembre 1999 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

(signé)

Mohamed Shahabuddeen
Président

Fait le quatorze octobre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]