LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Richard May

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
12 juin 1998  

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

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DÉCISION

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Le Bureau du Procureur :

M. Michael Blaxill
Mme Patricia Viseur-Sellers

Le Conseil de la Défense :

M. Luka Misetic
M. Sheldon Davidson

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ;

ENTENDU la déposition du témoin A durant l’audience à huis clos du 12 juin 1998 ;

ENTENDU la requête verbale présentée le 12 juin 1998 par la Défense aux fins de ne pas tenir compte des éléments de preuve donnés part le témoin A et concernant des actes qui ne sont pas reprochés à l’accusé Anto Furundzija dans l’acte d’accusation ("Requête verbale") ;

ENTENDU les exposés des parties ;

VU l’importance de préserver le droit de l’accusé à un procès équitable et la nécessité de ne pas lui porter préjudice et de prévenir une erreur judiciaire ;

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT

à la Requête verbale et juge que dans les circonstance, la Chambre de première instance ne retiendra comme éléments de preuve pertinents dans le témoignage de A que ceux qui se rapportent aux paragraphes 25 et 26 de l’acte d’accusation à l’encontre de l’accusé.

 

Fait en anglais et français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le douze juin 1998
La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]