DEVANT LE BUREAU DU TRIBUNAL

Composé comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Claude Jorda, Président de la Chambre de première instance I
M. le Juge Almiro Rodrigues
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
11 mars 1999

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE ANTO FURUNDZIJA POSTÉRIEURE AU PROCÈS DEMANDANT AU BUREAU DU TRIBUNAL LA RÉCUSATION DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, MME LE JUGE MUMBA, REQUÊTE AUX FINS D’ANNULATION DU VERDICT DE CULPABILITÉ ET DE LA CONDAMNATION ET REQUÊTE AUX FINS D’UN NOUVEAU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

M. Michael Blaxill
Mme Brenda Hollis
Mme Patricia Viseur Sellers

Le Conseil de la Défense :

M. Luka S. Misetic
M. Sheldon Davidson

 

LE BUREAU du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"), reconstitué en application de l’article 23 D) de son Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement"),

VU la Requête postérieure au procès de M. Anto Furundzija (le "Demandeur"), déposée devant le Bureau du Tribunal (le "Bureau") aux fins de la récusation du Président de la Chambre de première instance, Mme le juge Mumba (la "Demande"), et les Requêtes aux fins d'annulation du verdict de culpabilité et de la condamnation et aux fins d'un nouveau procès (les "Requêtes"),

ATTENDU que le Demandeur a comparu au cours d’un procès engagé devant la Chambre de première instance II dont le Juge Mumba était membre (le "Procès"), ATTENDU que le Procès est terminé et qu’un Jugement a été rendu sans qu’une demande aux fins de la récusation du Juge Mumba n’ait été déposée, et ATTENDU que ce Jugement est l’objet d’un appel devant la Chambre d’appel du Tribunal international,

ATTENDU que l’article 15 B) du Règlement, dans la mesure où il traite de la question de la récusation d’un juge de la Chambre de première instance, ne s’applique qu’à une demande aux fins de récusation déposée au cours du Procès et jusqu’au moment où le Jugement est rendu,

ATTENDU, ÉGALEMENT, que la question de savoir si Madame le Juge Mumba aurait dû se déporter dans le cadre du procès du Demandeur (question sur laquelle le Bureau n’exprime aucune opinion) relève de l’équité du procès,

ATTENDU, PAR AILLEURS, qu’il ne relève pas de la compétence du Bureau de se prononcer sur la question de l’équité du procès,

PAR LA PRÉSENTE, sans avoir examiné la Demande ou les Requêtes au fond, les rejette au motif qu’elles ne relèvent pas de sa compétence.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Tribunal
(signé)
Gabrielle Kirk McDonald

Fait le onze mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[ SCEAU DU TRIBUNAL]