LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 13 février 1998

 

  

LE PROCUREUR

C/

ANTO FURUNDZIJA

_____________________________________________________________________

ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

_____________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon

Le Conseil de la Défense :

M. Luke Misetic

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

SAISIE d’une Requête confidentielle de la Défense ("Requête"), déposée le 11 février 1998 (Répertoire général du Greffe ("RP") cote D68-D74) aux fins de contraindre le Bureau du Procureur ("Accusation") à produire certains documents ;

VU la requête verbale de l’Accusation, durant la conférence de mise en état qui s’est tenue à huis clos le 12 février 1998, demandant l’autorisation de répondre par écrit à la Requête ;

ATTENDU QUE durant cette audience à huis clos, l’Accusation s’est déclarée prête à fournir à la Chambre de première instance les documents lui permettant de mieux gérer l’affaire et d’accélérer la procédure ;

ATTENDU QUE le Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") a été modifié le 12 novembre 1997 et que le délai de dépôt des exceptions préjudicielles est maintenant régi par l’article 72 A) du Règlement qui dispose, entre autres, que les exceptions préjudicielles "doivent être présentées par écrit et au plus tard soixante jours après que le Procureur a communiqué à la Défense toutes les pièces jointes et déclarations visées à l’article 66 A)" ;

EN APPLICATION des articles 54, 65 bis et 72 du Règlement et afin de diligenter le procès et de définir le litige ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE COMME SUIT :

1. L’Accusation déposera sa Réponse à la Requête le 23 février 1998 au plus tard.

2. La Chambre de première instance entendra les exposés des parties relatifs à la Requête à 10h00 le 9 mars 1998.

3. La requête de la Défense aux fins de reporter la date limite de dépôt des exceptions préjudicielles en vertu de l’article 72 du Règlement est accordée. Le report est d’au moins 14 jours à compter de la date de dépôt de la Décision de la présente Chambre de première instance relative à la Requête.

4. Une conférence de mise en état à huis clos se tiendra à la suite de l’audience du 9 mars 1998, afin d’étudier l’état d’avancement du dossier de l’Accusation en vue de fixer la date du procès.

5. L’Accusation fournira aussi rapidement que possible à la Chambre de première instance, les documents suivants :

a) les déclarations préalables des témoins et autres éléments de preuve documentaires sur lesquels l’Accusation entend fonder sa cause ;

b) la durée prévue pour l’interrogatoire principal des témoins que l’Accusation entend citer et

c) un mémoire préalable au procès, présentant les détails de l’affaire et les points litigieux.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Juge Antonio Cassese

Fait le treize février 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]