LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président

M. le Juge Antonio Cassese

M. le Juge Richard May

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 22 mai 1998

 

 

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

 

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon

M. Terree Bowers

M. Michael Blaxill

Mme Patricia Viseur-Sellers

Le Conseil de la Défense :

M. Luka Misetic

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

ATTENDU que l’ouverture du procès d’Anto Furundzjia est prévue pour le 8 juin 1998 ;

VU l’historique de la présente procédure ;

ATTENDU que l’article 21 4) b) du Statut du Tribunal international fait obligation à la Chambre de première instance de s’assurer que l’accusé dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

ATTENDU que l’article 72 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") habilite les parties à soulever des questions sur lesquelles il convient que la Chambre de première instance statue avant l’ouverture du procès et qu’il est essentiel de trancher afin que l’accusé bénéficie d’un procès équitable et rapide ;

ATTENDU que dans la "Réponse du défendeur à l’Ordonnance rendue le 29 avril 1998 par la Chambre de première instance", déposée le 15 mai 1998 (Répertoire général du Greffe ("RG"), cote D762-D764), la Défense a fait savoir qu’elle était prête et qu’elle souhaitait que le procès s’ouvre le 8 juin 1998, sans renoncer toutefois au droit que lui confère l’article 72 du Règlement de présenter des exceptions préjudicielles au plus tard soixante jours après que le Procureur a communiqué à la Défense toutes les pièces jointes et déclarations visées à l’article 66 A) ;

VU également la "Réponse supplémentaire du défendeur à l’Ordonnance rendue le 29 avril 1998 par la Chambre de première instance" ("Réponse supplémentaire"), datée du 15 mai 1998 mais reçue et enregistrée par le Greffe le 22 mai 1998 (RG cote D779-D780) ;

ATTENDU EN OUTRE que dans sa Réponse supplémentaire, la Défense a indiqué que, puisqu’elle ne souhaite pas renoncer à son droit de présenter des requêtes au titre de l’article 72 du Règlement et qu’elle souhaite que le procès s’ouvre le 8 juin 1998, elle accepte de déposer toutes les requêtes de ce type au plus tard le 22 mai à condition que l’Accusation dépose ses réponses le 27 mai 1998 au plus tard ;

ORDONNE PAR LA PRESENTE que l’Accusation réponde le 27 mai 1998 au plus tard à toutes les requêtes de ce type déposées par la Défense conformément à la Requête supplémentaire, étant entendu par les parties que la Chambre de première instance peut demander la présentation de conclusions orales sur lesdites requêtes et prendre toutes les mesures que commande l’intérêt de la justice.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance,

/signé/

Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le 22 mai 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]