LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président

M. le Juge Antonio Cassese

M. le Juge Richard May

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 10 juin 1998

 

 

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX
FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DES
TÉMOINS "B" ET "C" PENDANT LE PROCÈS

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 Le Bureau du Procureur :

Mme Patricia Viseur-Sellers

M. Michael Blaxill

Le Conseil de la Défense :

M. Luka Misetic

M. Sheldon Davidson

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

SAISIE de la Requête du Procureur aux fins de mesures de protection des témoins pendant le procès, déposée le 5 juin 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation"), demandant que des mesures de protection soient adoptées en faveur des témoins "A" à "D" (Registre général du Greffe ("RG") D1398-D1405, version en anglais) ;

ENTENDU les arguments des parties à l’audience du 8 juin 1998 ;

VU la précédente Décision, déposée le 29 avril 1998 par la Chambre de première instance, relative à la Requête du Procureur aux fins de mesures de protection particulières en faveur de témoins protégés par ordonnance du Tribunal et à la Requête du Procureur aux fins de protéger les victimes et témoins (RG D335-D339, version en anglais ; RG cote D 5-1/339 bis, version en français) ;

ATTENDU ÉGALEMENT que la Chambre de première instance rendra une Décision relative à la Requête du Procureur aux fins de mesures de protection pendant le procès, qui concernera les témoins "A" et "D" et sera déposée en même temps que la présente Ordonnance ;

ATTENDU que la Chambre de première instance peut accorder les mesures requises en application de l’article 22 du Statut du Tribunal international et de l’article 75 de son Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") ;

PAR CES MOTIFS, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 75 DU RÈGLEMENT,

ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. les nom, adresse, coordonnées et autres éléments d’identification relatifs aux personnes désignées par les pseudonymes "Témoin B" et "Témoin C" ne seront pas révélés au public ou aux médias ;
  2. les nom, adresse, coordonnées et autres éléments d’identification relatifs au statut des témoins "B" et "C" seront conservés sous scellés et n’apparaîtront dans aucun dossier public du Tribunal international ;
  3. dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées ou d’autres éléments d’identification relatifs au statut des témoins "B" et "C" apparaissent dans des documents publics du Tribunal international, ces informations seront éliminées desdits documents ;
  4. les documents du Tribunal international identifiant les témoins "B" et "C" ne seront pas communiqués au public et aux médias ;
  5. les pseudonymes "B" et "C" seront utilisés chaque fois qu’il sera fait référence à ces personnes en leur qualité de témoins comparaissant dans le cadre de ce procès devant la Chambre de première instance et lors des discussions entre les parties au procès ;
  6. des moyens techniques permettant l'altération de l'image pourront être employés lors de la comparution des témoins "B" et "C", de manière à éviter que leur identité soit connue du public ou des médias ;
  7. l’accusé, son Conseil, l’Accusation et leurs représentants agissant sur leurs instructions ou à leur demande ne révéleront ni au public ni aux médias les noms ou autres éléments d’identification relatifs aux témoins "B" et "C", à moins qu’il ne soit nécessaire de communiquer ces éléments à des membres du public pour les besoins de l’enquête sur lesdits témoins. Toute communication de ce type se fera de façon à minimiser le risque que le nom des témoins soit révélé à l’ensemble du public ou aux médias ;
  8. le public et les médias s’abstiendront de photographier, de filmer ou de faire le portrait des témoins "B" et "C" lorsque ceux-ci se trouvent dans l’enceinte du Tribunal international ;

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance

(Signé)

Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le dix juin 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]