DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
Devant : M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal C. Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 19 août 1998
LE PROCUREUR
c/
ANTO FURUNDZIJA
_____________________________________________________________
ORDONNANCE AUX FINS
DAUTORISER
LE DÉPOT DÉCRITURES
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Michael Blaxill
Mme Patricia Viseur-Sellers
Le Conseil de la Défense :
M. Luka Misetic
TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),
VU la Demande de la Défense déposée le 23 juillet 1998 aux fins dinterjeter appel de lordonnance rendue le 16 juillet 1998 par la Chambre de première instance II ("la Demande"),
VU la Réponse de laccusation à la Demande, déposée le 5 août 1998 ("la Réponse"), la Demande de laccusation aux fins de déposer une version modifiée de la Réponse, déposée le 6 août 1998 ("la Demande de laccusation") et le mémoire de la Défense sopposant à la Demande de laccusation, déposé le 7 août 1998,
VU, en outre, la Requête de la Défense déposée le 7 août 1998 aux fins dêtre autorisée à déposer un mémoire en réplique venant étayer sa Demande ("la Requête de la Défense"),
ATTENDU que la Réponse a été déposée en temps opportun et que lAccusation dans sa Demande souhaite simplement modifier largument relatif à larticle du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international à invoquer,
ATTENDU que le Tribunal et, par conséquent, ce collège de juges de la Chambre dappel, est compétent pour corriger toute erreur de droit apparaissant dans les arguments des parties,
ATTENDU que la Réponse de lAccusation soulève de nouvelles questions auxquelles la Défense a le droit de répondre,
ORDONNE :
(1) il est fait droit à la Demande de lAccusation et la version modifiée de la Réponse qui y est jointe est acceptée et sera versée au dossier,
(2) il est fait droit à la Demande de la Défense et le mémoire en réplique qui y est joint est accepté et sera versé au dossier.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président
(signé)
Mohamed Shahabuddeen
Fait le 19 août 1998
La Haye, Pays-Bas
[Sceau du Tribunal]