LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président

M. le Juge Antonio Cassese

M. le Juge Richard May

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 21 septembre 1998

 

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

 

___________________________________________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DU DÉFENDEUR AUX FINS DE LE DÉGAGER DES OBLIGATIONS QUI DÉCOULENT POUR LUI DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 31 AOÛT 1998 PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

___________________________________________________________________________

 Le Bureau du Procureur :

M. Michael Blaxill

Mme Patricia Viseur-Sellers

 Le Conseil de la Défense :

PEDERSEN & HOUPT, P.C.

M. Luka Misetic

M. Sheldon Davidson

161 N. Clark Street, Suite 3100

Chicago, IL USA 60601

Téléphone : (312) 641-6888

Télécopie : (312) 641-6895

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal") ;

VU la Demande confidentielle déposée le 18 septembre 1998 par le Défendeur aux fins de le dégager des obligations qui découlent pour lui de l’Ordonnance du 31 août 1998 (Répertoire général du Greffe ("RG") D1957 - D1956) ("Demande") ;

VU l’Ordonnance du 31 août 1998 ("Ordonnance"), dans laquelle la Chambre de première instance ordonnait à la Défense "de notifier à l’Accusation et à la Chambre de première instance, le 21 septembre 1998 au plus tard, le nom des témoins à décharge qu’elle entend citer à nouveau au procès, ainsi que celui de tous les autres témoins qu’elle entend citer à comparaître" ;

ATTENDU que certains documents potentiellement pertinents n’avaient pas été communiqués à la Défense le 18 septembre 1998 ;

VU les Demandes du Défendeur aux fins de surseoir à l’application de l’Ordonnance du 31 août 1998 et aux fins d’"accorder à la Défense 14 jours à partir du jour où elle reçoit les documents [ ...] afin de déterminer les témoins qu’elle entend citer" ;

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve ;

ORDONNE :

1. que les paragraphes 3 b), c), d) et e) et 4 b) et c) de l’Ordonnance du 31 août 1998 soient suspendus ;

                2. à la Défense de :

a) notifier, le cas échéant, à l’Accusation et à la Chambre de première instance, dans les 14 jours suivant la réception des documents, le nom des témoins à décharge qu’elle souhaite citer de nouveau et de celui des témoins qu’elle entend citer pour une première fois ;

b) déposer, dans les délais mentionnés au point a) ci-dessus, la déclaration de tout nouveau témoin qu’elle entend citer à l’audience ;

c) notifier, le cas échéant, à l’Accusation et à la Chambre de première instance, dans un délai de 14 jours à partir de la date de réception de la liste des témoins que l’Accusation a l’intention de citer en réplique, le nom de tout témoin qu’elle entend citer en duplique ;

d) déposer, dans les délais prévus au point c) ci-dessus, la déclaration de tout témoin qu’elle entend citer en duplique ;

3. à l’Accusation de :

a) notifier, le cas échéant, dans les cinq jours suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 2 a) de cette Ordonnance, le nom de tous les témoins qu’elle entend citer en réplique à la Défense et la Chambre de première instance et

b) déposer, dans les délais mentionnés au point a) ci-dessus, la déclaration de tout témoin qu’elle entend citer en réplique.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le 21 septembre 1998

La Haye (Pays-Bas)