LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Richard May
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 21 septembre 1998
LE PROCUREUR
c/
ANTO FURUNDZIJA
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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DU DÉFENDEUR AUX FINS DE LE DÉGAGER DES OBLIGATIONS QUI DÉCOULENT POUR LUI DE LORDONNANCE RENDUE LE 31 AOÛT 1998 PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Michael Blaxill
Mme Patricia Viseur-Sellers
Le Conseil de la Défense :
PEDERSEN & HOUPT, P.C.
M. Luka Misetic
M. Sheldon Davidson
161 N. Clark Street, Suite 3100
Chicago, IL USA 60601
Téléphone : (312) 641-6888
Télécopie : (312) 641-6895
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal") ;
VU la Demande confidentielle déposée le 18 septembre 1998 par le Défendeur aux fins de le dégager des obligations qui découlent pour lui de lOrdonnance du 31 août 1998 (Répertoire général du Greffe ("RG") D1957 - D1956) ("Demande") ;
VU lOrdonnance du 31 août 1998 ("Ordonnance"), dans laquelle la Chambre de première instance ordonnait à la Défense "de notifier à lAccusation et à la Chambre de première instance, le 21 septembre 1998 au plus tard, le nom des témoins à décharge quelle entend citer à nouveau au procès, ainsi que celui de tous les autres témoins quelle entend citer à comparaître" ;
ATTENDU que certains documents potentiellement pertinents navaient pas été communiqués à la Défense le 18 septembre 1998 ;
VU les Demandes du Défendeur aux fins de surseoir à lapplication de lOrdonnance du 31 août 1998 et aux fins d"accorder à la Défense 14 jours à partir du jour où elle reçoit les documents [ ...] afin de déterminer les témoins quelle entend citer" ;
EN APPLICATION de larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve ;
ORDONNE :
1. que les paragraphes 3 b), c), d) et e) et 4 b) et c) de lOrdonnance du 31 août 1998 soient suspendus ;
2. à la Défense de :
a) notifier, le cas échéant, à lAccusation et à la Chambre de première instance, dans les 14 jours suivant la réception des documents, le nom des témoins à décharge quelle souhaite citer de nouveau et de celui des témoins quelle entend citer pour une première fois ;
b) déposer, dans les délais mentionnés au point a) ci-dessus, la déclaration de tout nouveau témoin quelle entend citer à laudience ;
c) notifier, le cas échéant, à lAccusation et à la Chambre de première instance, dans un délai de 14 jours à partir de la date de réception de la liste des témoins que lAccusation a lintention de citer en réplique, le nom de tout témoin quelle entend citer en duplique ;
d) déposer, dans les délais prévus au point c) ci-dessus, la déclaration de tout témoin quelle entend citer en duplique ;
3. à lAccusation de :
a) notifier, le cas échéant, dans les cinq jours suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 2 a) de cette Ordonnance, le nom de tous les témoins quelle entend citer en réplique à la Défense et la Chambre de première instance et
b) déposer, dans les délais mentionnés au point a) ci-dessus, la déclaration de tout témoin quelle entend citer en réplique.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Fait le 21 septembre 1998
La Haye (Pays-Bas)