LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Richard May
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 20 octobre 1998
LE PROCUREUR
c/
ANTO FURUNDZIJA
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
M. Michael Blaxill
Mme Patricia Viseur-Sellers
Le Conseil de la Défense :
M. Luka S. Misetic
M. Sheldon Davidson
CETTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),
SAISIE des "Conclusions de lAccusation relatives aux ordonnances des 31 août 1998 et 21 septembre 1998 de la Chambre de première instance" ("conclusions de laccusation"), déposées de façon confidentielle le 16 octobre 1998,
VU la "Réponse de laccusé à lOrdonnance de la Chambre de première instance du 31 août 1998", déposée de façon confidentielle le 14 septembre 1998,
VU l"Ordonnance relative à la demande du défendeur aux fins de le dégager de ses obligations qui découlent pour lui de lordonnance rendue le 31 août 1998 par la Chambre de première instance", délivrée le 21 septembre 1998,
VU les "Conclusions de la Défense relatives aux ordonnances des 31 août 1998 et 21 septembre 1998 de la Chambre de première instance", déposées de façon confidentielle le 9 octobre 1998,
VU larticle 94 bis du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement"),
EN APPLICATION des articles 54, 73 et 127 du Règlement,
ORDONNE :
1. Que la Défense dépose une réponse aux conclusions de lAccusation et, le cas échéant, observe les dispositions de larticle 94 bis (A) du Règlement relatives aux témoins experts, avant le lundi 26 octobre 1998, à 10h00, au plus tard ;
2. Que lAccusation, le cas échéant, observe les dispositions de larticle 94 bis (A) du Règlement relatives aux témoins experts cités en réfutation, avant le vendredi 30 octobre 1998, au plus tard ;
3. Que lAccusation, le cas échéant, observe les dispositions de larticle 94 bis (B)(i) et (ii) relatives à la communication des déclarations déventuels témoins experts, avant le lundi 2 novembre 1998, au plus tard, et ;
4. que la Défense, le cas échéant, observe les dispositions de larticle 94 bis (B)(i) et (ii) relatives à la communication de déclarations déventuels témoins experts, avant le jeudi 5 novembre 1998, au plus tard.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
/Signature/
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Florence Ndepele Mwachande Mumba
Fait le vingt octobre 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]