Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 19 décembre 1997 – Affaire Furundzija: IT-95-17/1-I.)

2 (Comparution initiale.)

3 (L'audience est ouverte à 14 heures 30.)

4 (Audience publique.)

5 M. le Président (interprétation): Je demande à la Greffière de donner le

6 numéro de cette affaire.

7 Mme la Greffière: Numéro IT-95-17/1-I, le Procureur contre Anto

8 Furundzija.

9 M. le Président (interprétation): Merci. Je vais commencer par vérifier

10 que l'équipement d'interprétation fonctionne. Je demanderai à l'accusé

11 s'il m'entend dans une langue qu'il comprend.

12 Est-ce que vous m'entendez, Monsieur?

13 M. Furundzija (interprétation): Oui.

14 M. le Président (interprétation): Merci. Nous pouvons désormais commencer

15 cette audience.

16 Comme vous le savez, il s'agit d'une audience initiale devant le Tribunal

17 pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et cette audience tient

18 conformément au Statut du Tribunal ainsi qu'au Règlement de procédure et

19 de preuve de ce même Tribunal qui permet de mettre formellement en

20 accusation l'accusé. Comme vous le savez, cette audience est enregistrée

21 et le compte rendu sera disponible au public.

22 L'Article 62 du Règlement de procédure du Tribunal exige que l'accusé

23 après confirmation de son Acte d'accusation par un Juge et après

24 arrestation et transfert sous la garde du Tribunal pénal international

25 soit mis en accusation formellement au cours d'une audience que l'on

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1 décrit sous le nom d'"audience initiale de comparution initiale".

2 Je demanderai maintenant à l'accusé de bien vouloir se lever et de

3 décliner devant la Chambre de première instance son nom, sa date de

4 naissance, son lieu de naissance ainsi que le nom de l'avocat qu'il a

5 choisi pour le représenter.

6 M. Furundzija (interprétation): Je m'appelle Anto Furundzija. Je suis né

7 le 8 juillet 1969, à Travnik, dans la municipalité de Travnik.

8 M. le Président (interprétation): Puis-je avoir le nom du conseil que vous

9 avez choisi pour vous représenter?

10 M. Furundzija (interprétation): Monsieur Joka.

11 M. le Président (interprétation): Merci.

12 M. Furundzija (interprétation): Je vous en prie.

13 M. le Président (interprétation): Puis-je avoir les présentations du côté

14 du Bureau du Procureur?

15 M. Harmon (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

16 Monsieur les Juges, conseil de la défense. Je m'appelle Mark Harmon et je

17 représente l'accusation cet après-midi au cours de cette audience.

18 M. le Président (interprétation): Merci. Je m'adresse maintenant au

19 conseil de la défense et je lui demanderai d'abord de se présenter.

20 Pouvez-vous vous présenter, Monsieur, en épelant votre nom, je vous prie?

21 Je vous prierai également d'indiquer de quel barreau vous relevez.

22 M. Joka (interprétation): Monsieur le Président, membres de la Chambre de

23 première instance, membres du Bureau du Procureur, je m'appelle Srdjan

24 Joka. Je viens de Croatie et je relève du barreau de la République de

25 Croatie. Vous m'avez demandé, je crois, d'épeler mon nom: S-R-D-J-A-N, J-

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1 O-K-A. C'est tout, je crois.

2 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Pouvez-vous confirmer

3 que vos qualifications, votre mandat et tous les autres documents

4 nécessaires ont été fournis au Greffe de notre Tribunal?

5 M. Joka (interprétation): Oui, je le confirme, et j'ajoute que mon nom

6 figure sur les noms des avocats qui peuvent être commis d'office.

7 M. le Président (interprétation): Merci. Eh bien, je vais maintenant vous

8 dire quelques mots au sujet du Règlement qui régit nos travaux cet après-

9 midi. Je tenterai de les résumer le plus rapidement possible. Comme vous

10 le savez, l'Article 20 du Statut du Tribunal pénal international exige de

11 nous, entre autres, que premièrement, nous nous persuadions que les droits

12 de l'accusé sont respectés; deuxièmement, que nous confirmions la mise en

13 accusation de l'accusé; et troisièmement que nous demandions à l'accusé de

14 dire de quelle façon il va plaider par rapport aux charges qui figurent

15 contre lui dans l'Acte d'accusation.

16 Vous savez également que les droits de l'accusé sont définis dans

17 l'Article 21 du Statut du Tribunal. Cet Article prévoit, entre autres, que

18 l'accusé a droit à un procès équitable et public et qu'il doit être

19 informé rapidement et en détail, dans une langue qu'il comprend, de la

20 nature des charges portées contre lui et de la cause de ces charges. Il

21 convient également qu'il dispose du temps et des moyens nécessaires pour

22 préparer sa défense et qu'il puisse communiquer avec le conseil de son

23 choix.

24 Comme je l'ai déjà indiqué, l'Article 62 de notre Règlement de procédure

25 et de preuve, du Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal régit

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1 les comparutions initiales. La Chambre de première instance doit se

2 convaincre que les droits de l'accusé à un conseil sont respectés, l'Acte

3 d'accusation doit être lu à l'accusé dans une langue qu'il parle ou

4 comprend, et la Chambre de première instance doit être convaincue que

5 l'accusé a bien compris l'Acte d'accusation.

6 Après quoi, il est exigé de nous que nous demandions à l'accusé de nous

7 dire s'il plaide coupable ou non coupable pour chacun des chefs

8 d'accusation.

9 Au cas où l'accusé ne stipulerait pas de quelle façon il plaide, nous

10 sommes autorisés à plaider non coupable en son nom. Au cas où l'accusé

11 plaiderait non coupable, nous demandons au Greffe de fixer une date pour

12 le procès et au cas où l'accusé plaiderait coupable, nous demandons au

13 Greffe d'établir une date pour la définition préliminaire d'une sentence.

14 Je demanderai maintenant au conseil de la défense si lui-même et l'accusé

15 ont bien reçu un exemplaire de l'Acte d'accusation dans une langue qu'ils

16 comprennent et si le contenu de cet Acte d'accusation a été compris.

17 Avez-vous disposé du temps nécessaire pour consulter votre client

18 préalablement à cette audience de comparution initiale, Maître?

19 M. Joka (interprétation): Monsieur le Président, mon client et moi-même

20 avons reçu l'Acte d'accusation et avons disposé d'un temps suffisant pour

21 nous préparer à cette comparution initiale devant le Tribunal.

22 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. L'Acte d'accusation,

23 comme vous le savez, a été délivré le 2 novembre 1995 par le Procureur et

24 a été confirmé par le Juge Gabrielle Kirk McDonald le 10 novembre 1995. Le

25 Juge Gabrielle Kirk McDonald a également ordonné que l'Acte d'accusation

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1 ne soit pas rendu public. Cette ordonnance est toujours valable et la

2 lecture de l'Acte d'accusation s'y conformera aujourd'hui.

3 Donc en principe, conformément à notre Statut et à notre Règlement, comme

4 je l'ai dit, l'Acte d'accusation doit être lu ici dans le prétoire. Je me

5 demandais si l'accusé est prêt à renoncer à son droit à la lecture

6 publique de l'Acte d'accusation. Je me demandais s'il avait eu des

7 contacts avec son conseil de la défense sur ce sujet.

8 M. Joka (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous avons discuté

9 de ce sujet. Pour mon client, l'objet des débats est tout à fait clair,

10 donc je pense que de notre côté il n'y a aucune nécessité de donner

11 lecture de l'Acte d'accusation.

12 M. le Président (interprétation): Merci. Je me tourne maintenant vers

13 l'accusé.

14 Monsieur Furundzija, je vous demanderai de bien de vous vouloir vous

15 lever? Merci. Votre conseil a informé la Chambre de première instance que

16 vous avez reçu un exemplaire de l'Acte d'accusation dans une langue que

17 vous comprenez et que vous comprenez également le contenu de cet Acte

18 d'accusation. Vous avez renoncé à votre droit à la lecture publique de cet

19 Acte d'accusation. Je voudrais maintenant vous demander si vous êtes en

20 mesure de confirmer que ce que j'ai dit est exact, que l'Acte d'accusation

21 est exact, et si vous avez des questions à poser au sujet de cet Acte

22 d'accusation.

23 C'est ma question principale: avez-vous des questions au sujet de l'Acte

24 d'accusation?

25 M. Furundzija (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai aucune

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1 question à poser et ce qu'a dit mon conseil de la défense est exact.

2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Je vais maintenant

3 rappeler les trois chefs d'accusation qui vous concernent. Je vous demande

4 de dire au Tribunal si vous plaidez coupable ou non coupable dès lors que

5 j'aurais cité les chefs d'accusation. Nous vous demandons d'utiliser les

6 termes "je plaide coupable" ou les termes "je plaide non coupable". Vous

7 avez compris?

8 M. Furundzija (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

9 M. le Président (interprétation): Merci.

10 Je vous interroge maintenant au sujet du chef d'accusation 12: infractions

11 graves, tortures ou traitements inhumains, en vertu de l'Article 2 (b) du

12 Statut du Tribunal. Que plaidez-vous sur ce chef d'accusation?

13 M. Furundzija (interprétation): Je plaide non coupable.

14 M. le Président (interprétation): Chef 13: violation des lois aux coutumes

15 de la guerre, torture, en vertu de l'Article 3 du Statut du Tribunal. Que

16 plaidez-vous sur ce chef d'accusation?

17 M. Furundzija (interprétation): Je plaide non coupable.

18 M. le Président (interprétation): Chef 14: violation des lois aux coutumes

19 de la guerre, atteinte à la dignité des personnes y compris le viol,

20 reconnu par l'Article 3 du Statut du Tribunal. Que plaidez-vous sur ce

21 chef d'accusation?

22 M. Furundzija (interprétation): Je plaide non coupable.

23 M. le Président (interprétation): Merci. Vous pouvez vous rasseoir.

24 Monsieur Furundzija, vous serez maintenant remis à la garde du Tribunal et

25 détenu dans les locaux de détention du Tribunal jusqu'à nouvel ordre. Je

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1 demande au Greffe de prendre note de la façon dont l'accusé a décidé de

2 plaider.

3 L'accusé ayant décidé de plaider non coupable eu égard aux charges portées

4 contre lui, il est nécessaire d'envisager l'organisation des travaux du

5 Tribunal et de fixer une date pour le procès.

6 Je demande au Greffe s'il est en mesure d'établir immédiatement une date

7 pour le procès?

8 Mme la Greffière: Je ne peux pas répondre à cette question en ce moment

9 mais le Greffe fera tout son possible pour déterminer la date de

10 l'audience le plus vite possible.

11 M. le Président (interprétation): Merci. Eh bien, dans ces conditions, il

12 va nous falloir attendre confirmation du Greffe.

13 Je voudrais maintenant passer à l'examen d'un certain nombre de questions.

14 Je commencerai par rappeler brièvement les obligations qui incombent au

15 Procureur.

16 En vertu de notre Règlement de procédure et de preuve, le Procureur est

17 tenu -et ses obligations sont détaillées dans l'Article 66- de mettre à la

18 disposition de la défense dans les 30 jours qui suivent cette comparution

19 initiale, un exemplaire de tous les documents à l'appui à l'Acte

20 d'accusation confirmé. Ainsi que toutes les déclarations préalables

21 obtenues par le Bureau du Procureur de l'accusé. Cette obligation est une

22 obligation nettement fixée dans notre Règlement.

23 En outre, le Procureur est tenu de mettre à la disposition au plus tard 60

24 jours -60 jours je répète- avant la date fixée pour le procès, les

25 exemplaires des déclarations préalables de tous les témoins qu'il a

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1 l'intention de citer à la barre dans le cadre du procès. Les déclarations

2 des témoins supplémentaires seront mises à la disposition de la défense

3 dès lors que la décision de les citer à la barre sera prise. D'autres

4 ordonnances peuvent être prises par la Chambre de première instance dans

5 l'intérêt d'un procès équitable et rapide de l'accusé.

6 J'aimerais maintenant demander si des documents de cette nature ont déjà

7 été communiqués à la défense. Dans le cas contraire, je demanderai au

8 Procureur s'il est en mesure de nous indiquer un délai dans lequel ces

9 documents pourront être mis à la disposition au conseil de la défense.

10 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, aucun des documents de

11 cette nature n'a été communiqué à la défense à la date d'aujourd'hui.

12 Nous respecterons les obligations qui nous incombent en vertu de l'Article

13 66 du Règlement. Nous communiquerons donc tous les documents nécessaires à

14 la défense dans un délai de 30 jours à compter de la comparution initiale.

15 Aujourd'hui, Monsieur le Président, je suis en mesure d'estimer que nous

16 pourrons communiquer ces documents à la défense avant le 5 janvier; ce qui

17 nous permet de respecter le délai fixé dans l'Article 66 du Règlement.

18 Quant aux documents, aux déclarations préalables de nos témoins, je ne

19 puis vous dire à quel moment nous les communiquerons mais nous

20 respecterons le délai fixé par le Règlement, à savoir 60 jours. Nous les

21 communiquerons donc au plus tard 60 jours avant la date fixée pour le

22 procès.

23 M. le Président (interprétation): Merci.

24 Monsieur Joka, est-ce que vous avez compris ce que le Procureur vient de

25 nous dire? Dans le délai qu'il vient de mentionner, vous êtes en droit de

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1 recevoir tous les documents associés à l'Acte d'accusation ainsi que

2 toutes les déclarations préalables qui ont été remises au Tribunal

3 international.

4 M. Joka (interprétation): Monsieur le Président, j'ai tout à fait compris

5 ce que vous avez dit. Mais je souhaitais demander à mon collègue de

6 l'accusation: dans la mesure où cela est possible et dans le respect des

7 délais fixés ainsi de l'Article 60 (A) [Article 66 –dans le transcript

8 anglais], j'aimerais lui demander de nous communiquer ces documents le

9 plus rapidement possible. Mais je vois que les choses fonctionneront de

10 façon satisfaisante en tout état de cause.

11 M. le Président (interprétation): Je vois, Monsieur Harmon, que vous

12 hochez de la tête; vous êtes donc d'accord.

13 Je voudrais maintenant traiter de la question des exceptions

14 préjudicielles.

15 Vous savez qu'en vertu de l'Article 72 du Règlement de procédure et de

16 preuve, des exceptions préjudicielles peuvent être présentées au Tribunal.

17 Les deux parties, en vertu de cet Article du Règlement, disposent de 60

18 jours à partir du jour de communication par le Procureur à la défense de

19 tous les documents et de toutes déclarations préalables mentionnées à

20 l'Article 66 (A), donc d'un délai de 60 jours pour déposer des exceptions

21 préjudicielles s'il y en a. D'autres requêtes peuvent être déposées dans

22 le cadre de l'Article 73.

23 Je souhaiterais savoir si les deux parties peuvent nous indiquer si elles

24 sont prêtes, de façon générale, à aller au procès.

25 Je m'adresse d'abord au conseil de la défense. De façon générale, êtes-

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1 vous prêt à aller au procès dès que ces questions seront réglées?

2 M. Joka (interprétation): Bien entendu, il est dans notre intérêt que le

3 procès débute le plus rapidement possible.

4 M. le Président (interprétation): Merci.

5 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, après les audiences et

6 décisions nécessaires, eu égard aux exceptions préjudicielles, nous serons

7 prêts à aller au procès.

8 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup.

9 Il y a encore un point qui nous intéresse, eu égard à l'organisation des

10 travaux de ce Tribunal: il s'agit de l'organisation des conférences de

11 mise en état qui, comme vous le savez, revêtent une grande importance.

12 Nous devrions donc pouvoir fixer la date d'une conférence de mise en état

13 qui nous permettra d'examiner plus en détail l'état de préparation des

14 deux parties pour le procès et de régler éventuellement d'autres questions

15 en suspens.

16 Je me demandais si le Procureur pouvait nous proposer une date pour cette

17 conférence de mise en état. Etes-vous en mesure de nous proposer une date

18 aujourd'hui?

19 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, non, je ne le suis pas

20 dans l'immédiat. Je n'ai pas encore la moindre idée à la complexité des

21 exceptions préjudicielles. Peut-être serait-il bon de disposer d'abord des

22 exceptions préjudicielles pour fixer la date d'une conférence de mise en

23 état? Mais si vous souhaitez que nous fixions cette date de conférence de

24 mise en état avant d'avoir vu les exceptions préjudicielles, eh bien,

25 Monsieur le Président, sans calendrier sous la main, je proposerai peut-

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1 être une date à la fin du mois de janvier.

2 D'ici là, nous aurons respecté nos obligations de communication de pièces

3 à la défense. La défense aura pu examiner les documents à l'appui de

4 l'Acte d'accusation, et une conférence de mise en état pourra sans doute

5 être envisagée à cette date.

6 M. le Président (interprétation): Merci.

7 Est-ce que le conseil de la défense a des propositions eu égard à une date

8 possible pour une conférence de mise en état?

9 M. Joka (interprétation): Monsieur le Président, nous avons l'intention de

10 faire preuve de la plus grande coopération et nous sommes à la disposition

11 du Tribunal en ce qui concerne les dates.

12 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Eh bien, du côté des

13 Juges, nous avions pensé à deux dates possibles. La première serait le 13

14 février dans l'après-midi. 13 février. Et la deuxième, si le 13 février ne

15 convient pas aux parties, serait le 16 mars à 8 heures 30 du matin. Bien

16 entendu, nous préférerions la date du 13 février, car le plus tôt sera le

17 mieux.

18 M. Harmon (interprétation): Les deux dates conviennent à l'accusation,

19 Monsieur le Président. En ce qui me concerne, les deux dates sont tout à

20 fait équivalentes.

21 M. le Président (interprétation): Et du côté de la défense?

22 M. Joka (interprétation): Nous sommes tout à fait prêts à accepter la

23 première date et également la seconde.

24 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous fixons la date du 13

25 février dans l'après-midi. Sans doute à 14 heures 30 ou 15 heures. 13

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1 février donc pour la conférence de mise en état. Il en est donc ainsi

2 décidé.

3 J'aimerais maintenant prier les deux parties de bien vouloir notifier le

4 Greffe et par-là même, la Chambre de première instance, de tous problèmes

5 qui pourraient se poser à elle, de façon à ce que nous puissions régler

6 ces problèmes et assurer un procès équitable et rapide. Car nous sommes

7 fermement convaincus que l'accusé jouit du droit fondamental d'avoir un

8 procès équitable et rapide.

9 Je demande maintenant aux deux parties si elles ont encore des questions à

10 soulever. Je vous en prie, avez-vous des questions?

11 M. Joka (interprétation): Dans ce contexte, Monsieur le Président, je n'en

12 ai pas.

13 Mais si vous le permettez, puisque c'est ma première comparution ici,

14 j'aurais un élément d'éclaircissement à vous demander. Je n'ai pas bien

15 compris de ce que vous avez dit au début de cette audience. Est-ce que cet

16 Acte d'accusation est public aujourd'hui, en vertu de l'Article 53 du

17 Règlement de procédure et de preuve, ou est-ce qu'il est toujours

18 confidentiel? Je vous remercie.

19 M. le Président (interprétation): Non, l'Acte d'accusation est public. Une

20 ordonnance a été rendue hier, si je ne m'abuse, et cette ordonnance rend

21 publiques certaines des parties de l'Acte d'accusation, les autres

22 demeurant confidentielles. Donc les parties de l'Acte d'accusation qui

23 portent sur votre client sont publiques, Maître. Avez-vous d'autres

24 questions?

25 M. Joka (interprétation): Non, Monsieur le Président. Je vous remercie.

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1 M. le Président (interprétation): Merci. Et le Procureur?

2 M. Harmon (interprétation): Je n'ai pas d'autres questions.

3 M. le Président (interprétation): Merci.

4 Est-ce que mes collègues souhaitent poser des questions? Pas de question?

5 Non?

6 Eh bien, dans ce cas, l'audience est suspendue.

7 (L'audience est levée à 14 heures 55.)

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