Affaire n° : IT-98-29-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba,
Juge de la mise en état en appel

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
21 juillet 2004

STANISLAV GALIC

c/

LE PROCUREUR

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE « EN APPLICATION DE L’ARTICLE 126 bis DU RÈGLEMENT »

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de Stanislav Galic :

M. Stéphane Piletta-Zanin
Mme Mara Pilipovic

 

NOUS, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, Juge de la mise en état,

VU le Jugement et l’opinion rendus le 5 décembre 2003 en l’espèce par la Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la Requête de la Défense aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires devant la Chambre d’appel (Defence Motion to Present Before the Appeals Chamber Additional Evidences), déposée le 18 juin 2004 au nom de Stanislav Galic (l’« Appelant ») en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve (respectivement la « Requête en application de l’article 115 » et le « Règlement »),

VU la réponse de l’Accusation à la requête de la Défense aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires datée du 18 juin 2004 (Prosecution Response to Defence Motion to Present Additional Evidence Dated 18 June 2004), déposée le 12 juillet 2004 (la « Réponse relative à l’article 115 »), qui contient une requête aux fins du dépassement du nombre limite de pages,

VU la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins du dépassement du nombre limite de pages, déposée le 21 juillet 2004, par laquelle la Chambre d’appel a, entre autres, accordé le dépassement du nombre limite de pages demandé dans la Réponse relative à l’article 115,

VU la requête de la Défense aux fins d’autorisation de présenter une réplique en application de l’article 126 bis du Règlement (Defence’s Request for the Approval for Replay (sic) under Rule 126 Bis), déposée le 19 juillet 2004 (la « Requête »), par laquelle l’Appelant, si la Chambre d’appel accorde le dépassement du nombre limite de pages demandé dans la Réponse relative à l’article 115, demande, notamment, l’autorisation de déposer une réplique à cette réponse

1) dans un délai de sept jours à compter de la Décision de la Chambre d’appel, en application de l’article 126 bis du Règlement, et

2) de même longueur que la Réponse relative à l’article 115,

VU la réponse de l’Accusation à la requête de la Défense aux fins d’autorisation de présenter une réplique datée du 19 juillet 2004 (Prosecution Response to Defence’s Request for Leave to Reply Dated 19 July 2004), déposée le 20 juillet 2004, par laquelle l’Accusation déclare notamment ne pas s’opposer au dépôt éventuel par l’Appelant d’une requête aux fins de prorogation du délai de dépôt d’une réplique, mais s’élève « contre l’affirmation catégorique de l’Appelant selon laquelle il devrait nécessairement se voir accorder pour sa réplique le même nombre de pages que celui accordé à l’Accusation pour sa Réponse relative à l’article 115 »,

VU la réplique de la Défense à la réponse de l’Accusation en application de l’article 126 bis (Defence Replay (sic) to the Prosecution’s Response under Rule 126 bis), déposée par l’Appelant le 20 juillet 2004 (la « Réplique relative à l’article 115 »), d’une longueur de 10 pages,

ATTENDU que le paragraphe 10 de la « Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international » (la « Directive pratique »)1, qui porte sur les requêtes déposées dans le cadre de la procédure d’appel d’un jugement, dispose que la partie requérante peut, sans autorisation préalable, déposer une réplique dans les quatre jours suivant le dépôt de la réponse,

ATTENDU, en outre, que le paragraphe 16 de la Directive pratique dispose que la Chambre d’appel peut modifier tout délai fixé par la Directive pratique ou reconnaître la validité de tout acte accompli après l’expiration des délais ainsi fixés,

ATTENDU que la partie 1) de la Requête doit être lue, compte tenu du dépôt de la Réplique relative à l’article 115, comme une demande de reconnaissance de la validité de ladite Requête,

ATTENDU que le dépôt de la Réplique relative à l’article 115 quatre jours après l’expiration des délais fixés par la Directive pratique, n’a pas retardé le procès outre mesure et qu’il est dans l’intérêt de la justice d’en reconnaître la validité,

ATTENDU que la partie 2) de la Requête est maintenant sans objet puisque la Réplique relative à l’article 115 déposée par l’Appelant comporte 10 pages, ce qui est conforme au paragraphe 5 de la « Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes2 »,

PAR CES MOTIFS,

RECONNAISSONS la validité du dépôt de la Requête,

ACCUEILLONS partiellement la Requête et RECONNAISSONS la validité du dépôt de la Réplique relative à l’article 115.

 

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 21 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Florence Ndepele Mwachande Mumba

[Sceau du Tribunal]


1. IT/155/Rev, 7 mars 2002.
2. IT/184/Rev. 1, 5 mars 2002.