Affaire n° : IT-98-29-A

DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 février 2005

LE PROCUREUR

c/

Stanislav GALIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI ET AUX FINS D’UNE ORDONNANCE REQUÉRANT LA TRADUCTION OFFICIELLE DES DOCUMENTS JOINTS À LA TROISIÈME REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PRÉSENTATION DE MOYENS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’Accusé :

Mme Mara Pilipovic
M. Stéphane Pilleta-Zanin

 

NOUS, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU l’« Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire portée devant la Chambre d’appel et d’un juge de la mise en état en appel », rendue le 18 décembre 2003, par laquelle notamment nous avons été désigné en l’espèce Juge de la mise en état en appel,

VU la requête de l’Accusation aux fins de prorogation de délai et aux fins d’une ordonnance requérant la traduction officielle des documents joints à la requête de la Défense aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires (Prosecution Request for Extension of Time and for Order Requiring Official Translations of Documents Attached to Defence Additional Evidence Motion), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 26 janvier 2005 (la « Requête de l’Accusation »), dans laquelle l’Accusation demande :

    1. qu’il soit ordonné à la Section des services linguistiques et de conférence (la « CLSS ») du Greffe du Tribunal de fournir à Stanislav Galic (l’« Appelant ») la traduction officielle en anglais des documents joints à la requête de la Défense aux fins de présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires (Defence Motion to Present Before the Appeals Chamber Additional Evidence), déposée par l’Appelant le 20 janvier 2005 (la « Troisième Requête »), et

    2. que la date limite pour déposer sa réponse à la Troisième Requête soit fixée à 10 jours après qu’elle aura reçu la traduction officielle en anglais desdits documents1,

VU la réponse de la Défense à la Requête de l’Accusation (Defence Response on Prosecution Request for Extension of Time and for Order Requiring Official Translations of Documents Attached to Defence Additional Evidence Motion), déposée le 31 janvier 2005 par l’Appelant (la « Réponse de l’Appelant »), dans laquelle ce dernier s’oppose à l’ordonnance et à la prorogation de délai demandées par l’Accusation, en faisant valoir que celle-ci n’a pas présenté de motifs valables notamment parce que :

    1. conformément à une décision du Juge de la mise en état en appel, il y a lieu de ne traduire que les passages pertinents desdits documents, et

    2. l’Accusation, qui a communiqué ces documents à l’Appelant en application des articles 67 et 68 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), en connaît déjà le contenu2,

ATTENDU que, dans la Troisième Requête, l’Appelant demande l’admission en appel de 14 documents émanant du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska et d’un extrait d’article de journal, totalisant 42 pages en langue bosniaque/serbe/croate (« BCS »), et de comptes rendus en anglais issus de l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Miloševic (affaire n° IT-02-54-T),

ATTENDU que l’article 11 de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international, IT/155/Rev.13- (la « Directive pratique IT/155/Rev.1 ») prévoit que, lorsqu’une requête a été déposée par une partie qui souhaite saisir la Chambre d’appel aux fins d’obtenir une décision ou une réparation particulière, « [l]a partie adverse dépose une réponse dans les dix jours suivant le dépôt de la requête »,

ATTENDU que l’Accusation affirme qu’elle n’est pas en mesure de répondre à la Troisième Requête dans le délai de dix jours fixé par la Directive pratique IT/155/Rev.1 parce que la traduction en anglais des documents que l’Appelant demande à présenter comme moyens de preuve supplémentaires est imprécise et incomplète et qu’en outre, l’Accusation doit examiner un grand nombre de documents avant de déposer une réponse4,

ATTENDU que l’Appelant reconnaît que certains des documents en BCS qu’il demande à présenter comme moyens de preuve supplémentaires n’ont été que partiellement traduits en anglais, et ajoute que cela est conforme à la décision du Juge de la mise en état en appel et à la pratique suivie pendant le procès5,

VU l’« Ordonnance relative à la requête confidentielle de l’appelant aux fins de présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement », rendue le 2 février 2005, laquelle traite également du problème chronique de la traduction partielle de documents en l’espèce, et dans laquelle il est enjoint au Greffier de communiquer aux parties la traduction intégrale et officielle en anglais des documents partiellement traduits que l’Appelant demande à présenter comme moyens de preuve supplémentaires dans une autre requête,

ATTENDU que les documents et pièces à conviction faisant l’objet des requêtes aux fins de présenter des moyens de preuve supplémentaires sont traduits dans l’une des langues de travail du Tribunal6,

VU l’article 127 du Règlement, relatif à la modification des délais, qui dispose notamment :

  1. […] une Chambre de première instance peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants,

    1. proroger ou raccourcir tout délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci ;

    2. reconnaître la validité de tout acte accompli après l’expiration des délais fixés en posant, le cas échéant, des conditions qu’elle considère comme justes et ce, que le délai soit ou non expiré.

B) S’agissant de toute démarche à accomplir en vue d’interjeter appel ou de demander l’autorisation de le faire, la Chambre d’appel ou trois juges de cette Chambre peuvent exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés par le paragraphe A) ci-dessus et ce, de la même façon et dans les mêmes conditions que celles prévues par ledit paragraphe.

[…]

ATTENDU que l’Accusation a fait valoir que, les documents dont le versement au dossier est demandé n’ayant pas été traduits intégralement, elle ne pouvait les considérer comme des documents suffisamment précis ou complets avant d’en obtenir la traduction officielle en anglais,

ATTENDU que l’argument avancé par l’Accusation constitue un « motif convaincant » au sens de l’article 127 du Règlement, fondant la Chambre à proroger le délai fixé pour le dépôt de la réponse de l’Accusation à la Troisième Requête7,

PAR CES MOTIFS,

1. FAISONS DROIT à la Requête de l’Accusation et ORDONNONS à l’Appelant :

a. de demander au Greffe du Tribunal la traduction officielle en anglais de tous les documents en BCS joints à la Troisième Requête, et

b. de déposer auprès du Greffe la traduction officielle en anglais de ces documents dès qu’elle sera disponible,

2. ET ORDONNONS, EN OUTRE, à l’Accusation de déposer sa réponse à la Troisième Requête au plus tard dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la traduction officielle en anglais desdits documents.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état en appel
_______________
Florence Ndepele Mwachande Mumba

Le 7 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Requête de l’Accusation, par. 13 et 14.
2. Réponse de l’Appelant, par. 3 et 4.
3. Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international, IT/155/Rév.1, 7 mars 2002.
4. Requête de l’Accusation, par. 6 à 12.
5. Réponse de l’Appelant, par. 3.
6. Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement, IT/201, 7 mars 2002, article 11.
7. Voir « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de proroger le délai fixé pour le dépôt de sa réponse à la requête de la Défense aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires déposée le 18 juin 2004 », 28 juin 2004.