Affaire n° : IT-98-29-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Rafael Nieto Navia

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
10 avril 2003

LE PROCUREUR
C/
STANISLAV GALIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE CERTIFICATION D’UN APPEL CONTRE LA DÉCISION DU BUREAU RELATIVE À LA REQUÊTE DE GALIĆ EN APPLICATION DE L’ARTICLE 15 B) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Ierace

Les Conseils de la Défense :

Mme Mara Pilipovic
M. Stéphane Piletta-Zanin

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, Section B (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la Requête de la Défense déposée le 3 avril 2003 aux fins de la certification d’un appel contre la Décision du Bureau relative à la Requête de Galic en application de l’article 15 B) du Rčglement (la « Requête »), par laquelle la Défense demande la certification d’un appel contre la Décision rendue le 28 mars 2003 par le Bureau, au motif que i) le Bureau n’est pas l’instance appropriée pour examiner une requête aux fins de dessaisissement d’un juge, et ii) le Bureau a procédé à un nouvel examen de la question et doit, de ce fait, être considéré comme ayant agi en tant qu’organe de première instance, contre les décisions duquel un appel est susceptible d’être certifié,

VU la « Réponse de l’Accusation à la Requête de la Défense aux fins de certification », déposée le 8 avril 2003 (la « Réponse »), dans laquelle l’Accusation affirme que la Chambre de première instance n’est pas habilitée à délivrer la certification demandée et rappelle que le Bureau a précédemment conclu que ses décisions en matière de dessaisissement n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’appels interlocutoires1 ;

VU la « Décision relative à l’appel interjeté contre le rejet de la demande de dessaisissement d’un juge », datée du 13 mars, par laquelle la Chambre d’appel a renvoyé la demande au Bureau,

ATTENDU que, en application de la procédure établie par l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), le pouvoir de faire droit à une demande de certification d’appel relèverait de l’instance qui a rendu la décision,

ATTENDU que la décision contestée dans la Requête a été rendue par le Bureau et que, par conséquent, la Chambre de première instance n’est pas compétente pour statuer sur la Requête,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 73 B) du Règlement,

DÉCLARE ne pas être compétente pour examiner la Requête.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 10 avril 2003
La Haye (Pays-Bas)

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Alphons Orie
Président de la Chambre de première instance

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Blagojevic, Décision relative à la Requête de Blagojevic aux fins d’éclaircissement, 27 mars 2003.