Affaire n° : IT-98-29-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président

M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Rafael Nieto Navia

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 avril 2003

LE PROCUREUR

c/

STANISLAV GALIC

___________________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À L’ADMISSION DE DOCUMENTS PRÉSENTÉS PENDANT LES DÉPOSITIONS DE RADOSLAV RADINOVIC, DUSAN DUNJIC ET SVETLANA RADOVANOVIC ET À LA « REQUÊTE CONCERNANT LE DOCUMENT DU 14 MAI 1992 »

___________________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Mark Ierace

Les Conseils de la Défense :

Mme Mara Pilipovic
M. Stéphane Piletta-Zanin

 

1. La Chambre de première instance I, Section B (la « Chambre de première instance  ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international ») est saisie d’une demande d’admission de documents présentés à l’audience pendant la déposition des témoins experts à décharge Radoslav Radinovic (« Radinovic »), Dusan Dunjic (« Dunjic ») et Svetlana Radovanovic (« Radovanovic ») et de la Requête de la Défense concernant le document du 14 mai 1992 (Motion Regarding Document of 14.05.1992).

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, VU les conclusions écrites et orales des parties,

REND SA DÉCISION.

I– Documents et pièces à conviction présentés par Radinovic

1) Rappel de la procédure

2. Le 21 novembre 2002, la Défense a déposé la déclaration de Radinovic (la « Déclaration de Radinovic ») et les pièces jointes en annexe, qui, considérées globalement, constituent le rapport de Radinovic (le « Rapport »). Le 17 décembre 2002, l’Accusation a déposé ses Conclusions concernant les déclarations d’expert déposées par la Défense ( Submissions Concerning the Expert Statements Filed by the Defence) (les « Conclusions de l’Accusation »), dans lesquelles elle a demandé à consulter les notes mentionnées dans le Rapport.

3. Le 27 Janvier 2003, la Chambre de première instance a rendu sa « Décision relative aux rapports de témoins experts présentés par la Défense », par laquelle elle a notamment admis le Rapport et demandé à la Défense de communiquer à l’Accusation , au moins dix (10) jours avant la déposition du témoin expert, les sources que cette dernière demanderait parmi celles citées dans la Déclaration de Radinovic, y compris les notes dont il est question dans ladite déclaration.

4. Le 3 février 2003, l’Accusation a déposé la Requête concernant la décision relative à la déclaration du témoin expert à décharge (Submission Concerning Decision on the Defence Expert Witness Statement), dans laquelle elle précisait, en application de la Décision de la Chambre de première instance, les documents qu’elle souhaitait consulter. Le 5 février 2003, l’Accusation a déposé à titre confidentiel la Requête aux fins de réexamen de l’admission du rapport de M. Radinovic, expert (Motion for Reconsideration of the Admission of the Expert Report of Prof. Radinovic ). La Chambre de première instance a rejeté la Requête1 le 21 février 2003 et entendu la déposition de Radinovic les 6, 7, 10, 11, 12 et 13 mars 2003.

5. Tout au long de ce témoignage, l’Accusation a soulevé des objections quant à la fiabilité du Rapport. L’Accusation a notamment avancé que Radinovic avait clairement indiqué lors de son contre-interrogatoire qu’il n’avait aucun souvenir ni aucune note concernant de nombreux points abordés dans son Rapport2.

6. Le 18 mars 2003, l’Accusation s’est référée à un document qu’elle avait établi à l’appui de ses conclusions orales concernant les paragraphes du Rapport dans lesquels ne figure aucune référence ou ceux faisant mention de documents qui n’ont pas été présentés en audience. Dans ce document, l’Accusation a en outre résumé sa position concernant les documents produits par la Défense pendant la déposition de Radinovic qui plaident pour la cause de l’accusé3. À ce sujet, l’Accusation a souligné que a) elle ne s’opposait pas à l’admission des documents du tableau des pièces à charge4, mais qu’elle s’opposait à celle b) des pièces jointes à la Déclaration de Radinovic , c) des documents qui n’ont pas été joints au Rapport mais qui ont été montrés à Radinovic, et d) d’un tiers des documents liés à la production de D1913 (la «  carte des cibles »)5, en raison de leur manque d’authenticité. L’Accusation a également demandé que les documents qui ont été joints au Rapport, mais qui n’y ont pas été cités ni été montrés à Radinovic ne soient pas admis6.

7. Le 21 mars 2003, la Défense a répondu à ces objections dans les Conclusions de la Défense relatives au document de l’Accusation daté du 18 mars 2003 (Defence’s Submission in Relation to Prosecution Document from 18 March 2003). Elle a ainsi fait valoir que Radinovic avait clairement indiqué dans le corps du texte ou dans les notes de bas de page de sa déclaration les sources qu’il avait utilisées pour se faire une opinion concernant chaque paragraphe7, ou, lorsqu’il n’était pas en mesure de le faire, fourni, à la fin de son rapport , la liste des documents utilisés, ou de ses autres sources, et que l’Accusation avait eu la possibilité de vérifier toutes les sources sur lesquelles s’est fondé M. Radinovic8. La Défense a en outre indiqué qu’en tout état de cause, un expert n’est pas tenu de se fonder uniquement sur des sources admises comme éléments de preuve9. Enfin, la Défense a souligné que l’Accusation n’avait pas, pendant la présentation de ses moyens, prouvé l’authenticité des documents de l’ABiH et de la RSK qu’elle a utilisés10, et qu’elle était de surcroît en mesure de contre-interroger Radinovic pour apprécier la fiabilité de son témoignage11.

8. Le 25 mars 2003, l’Accusation a déposé la Réponse de l’Accusation à la présentation du rapport d’expert de M. Radinovic et des documents joints en annexe (Prosecution Response to the Tender of the Expert Report of Prof. Radinovic and Documents Associated Therewith), par laquelle elle a exposé des arguments quant à l’admissibilité du Rapport et à laquelle elle a joint le document qu’elle avait produit à l’audience le 18 mars 200312. Le 27 mars 2003 , la Défense a déposé la Réplique de la Défense à la Réponse de l’Accusation à la présentation du rapport d’expert de M. Radinovic et des documents joints en annexe (Defence’s Reply to Prosecution Response to the Tender of the Expert Report of Prof. Radinovic and Documents Associated Therewith). La Défense a relevé, pour l’essentiel, que l’Accusation présentait de nouveau des arguments relatifs à l’admissibilité du Rapport, qui avait déjà été versé au dossier13.

2) Examen

a) documents issus du tableau des pièces à charge

9. L’Accusation ne s’oppose pas à l’admission des documents portant la cote D1890 à D1910, issus du tableau des pièces à charge et présentés par la Défense.

10. La Chambre de première instance verse ces documents au dossier.

b) Rapport de Radinovic

11. L’Accusation s’est opposée à la recevabilité du Rapport au motif que l’assez grande opacité qui entoure de larges extraits de la déclaration de Radinovic devrait remettre en cause son admissibilité, plutôt que le poids qu’il convient d’y accorder . Il en est ainsi parce que si l’on doit accorder peu ou pas du tout de poids à de longs passages de la déclaration de Radinovic, l’Accusation avance alors qu’il n’y a pas lieu de l’admettre14. De plus, l’Accusation a fait valoir qu’il y a des documents joints à la Déclaration de Radinovic qui n’ont pas été montrés à ce dernier ni mentionnés dans sa Déclaration, et qui devraient être retirés du dossier. La Défense a répondu qu’elle n’a pu , faute de temps, interroger Radinovic au sujet de ces documents.

12. La Chambre de première instance relève que Radinovic a expliqué qu’il n’avait pas joint à son Rapport tous les documents qu’il avait utilisés pour le rédiger et qu’il n’avait pas non plus renvoyé systématiquement à ces derniers dans sa Déclaration. En outre, l’Accusation pouvait contre-interroger Radinovic à propos de ces documents . Comme l’a fait observer la Défense, la Chambre de première instance a déjà admis le Rapport comme élément de preuve dans sa décision rendue le 27 janvier 200315 et a rejeté la demande de réexamen de cette décision déposée par l’Accusation le 21 février 2003. Dans ladite décision, la Chambre de première instance a rappelé qu’un témoin expert est censé livrer son opinion en indiquant clairement les faits établis ou présumés sur lesquels il se base16, mais que « [c]’est à la Chambre de première instance [...] de déterminer si les faits sur lesquels s’appuient les experts sont véridiques, et elle le fait au vu de tous les éléments de preuve présentés17

13. La Chambre de première instance a rejeté la demande de réexamen de l’Accusation au motif que « le respect partiel de la Décision par la Défense ne justifie pas que le rapport soit rejeté dans son intégralité », mais a souligné que « [d]ans ces circonstances, la Défense devrait néanmoins s’attendre à ce que la Chambre de première instance accorde, dans le meilleur des cas, un poids réduit à ces passages du rapport et des déclarations pour lesquelles les sources invoquées ne sont pas claires, ou lorsque l’Accusation n’a pas eu la possibilité de contre-interroger les témoins qui ont fourni les informations18.  »

14. À certains égards, la Déclaration de Radinovic n’atteint pas le niveau de transparence requis pour ce qui est de la méthode employée et des faits sur lesquels il se fonde . À d’autres égards, le Rapport présente toutefois l’analyse par un expert militaire d’événements et de circonstances suffisamment confirmés par des éléments de preuve présentés au procès. À titre d’exemple, Radinovic s’appuie dans sa Déclaration sur l’existence de vastes lieux inhabités situés en grand nombre dans des tours bâties avec des matériaux solides, sans fournir la source de cette information19. La Chambre de première instance a sans doute pris connaissance de suffisamment d’éléments de preuve pour être en mesure d’apprécier si un tel fait peut être raisonnablement admis. C’est pourquoi elle souligne une fois de plus que les lacunes que présente le Rapport ne justifient pas qu’il soit rejeté dans son intégralité. Il serait inutile et peu pratique d’exclure expressément du dossier chaque partie de la Déclaration de Radinovic dans laquelle figure un fait dont la source n’a pas été dûment indiquée.

15. Ainsi, la Chambre de première instance ne réexaminera pas la question de l’admission du Rapport, mais tiendra compte, au moment de déterminer le poids qu’il convient d’y accorder, des préoccupations formulées par l’Accusation et exprimées, une fois de plus, lors du contre-interrogatoire de Radinovic.

c) Documents non fournis avec le Rapport mais montrés à Radinovic

16. L’Accusation s’est opposée à l’admission de huit documents qui n’ont pas été joints au Rapport et qui ont été présentés en audience, en raison de leur manque d’authenticité20. Dans ses conclusions écrites, elle n’a présenté aucun argument spécifique quant à l’authenticité desdits documents, si ce n’est qu’elle a contesté leur origine. L’Accusation a, en outre, avancé qu’elle estimait inauthentiques les documents qui étayaient la cause de la Défense et authentiques ceux qui ne contredisaient pas sa propre thèse21. La Chambre de première instance fait observer que lors du contre-interrogatoire de Radinovic, l’Accusation a cherché à démontrer que ce dernier n’était pas en mesure de déterminer l’origine des documents sur lesquels il se fondait et qui lui ont été présentés à l’audience. Radinovic a indiqué de manière générale que les documents lui semblaient authentiques. La Chambre de première instance relève que Radinovic a apparemment accepté l’authenticité de ces documents en raison de la forme sous laquelle ils se présentent (qu’il connaît bien), qui est conforme à celle des documents des forces armées de l’ex-Yougoslavie, et en raison de leur contenu qui ne lui a pas semblé illogique. Il serait justifié de refuser l’admission d’un document faute d’avoir pu établir suffisamment son authenticité, si les circonstances exigent que l’on procède à une vérification, par exemple en raison de l’aspect du document22, de son contenu ou du rôle crucial qu’il joue dans le règlement du dossier. La Chambre de première instance conclut que les indices d’authenticité sont suffisants pour que l’admission des documents ne soit pas rejetée.

17. La Chambre de première instance admet ces documents sans préjudice du poids qu’il convient de leur accorder.

d) D1913

18. L’Accusation s’est opposée à l’admission du document portant la cote D1913 ( la carte des cibles) au motif qu’elle conteste l’authenticité de plus du tiers des sources qui ont servi à son élaboration (neuf documents)23. L’Accusation s’est donc aussi opposée à l’admission de ces neuf documents. Elle a en outre fait valoir que le document portant la cote D1888, qui a été utilisé comme source du document D1913, n’avait pas été traduit, de sorte que son contenu n’a pas pu être établi.

19. La Chambre de première instance relève que l’Accusation a eu la possibilité de contre-interroger Radinovic sur l’authenticité de ces documents. La Chambre de première instance conclut que les indices d’authenticité sont suffisants pour que l’admission des documents ne soit pas rejetée. S’agissant de D1888, la Chambre fait observer qu’aucune traduction de ce document n’a en effet été fournie.

20. Sans préjuger du poids à accorder à ces documents, la Chambre de première instance verse D1913 au dossier, ainsi que les documents24 qui ont servi à son élaboration, à l’exception de D1888 qui n’a pas été traduit.

21. Parmi les documents qu’a présentés la Défense par l’intermédiaire de Radinovic se trouvent ceux qui avaient été joints à la Déclaration faite par ce dernier et qui avaient donc déjà été versés au dossier. Même s’il n’était pas nécessaire de présenter de nouveau ces documents — et la Défense, en agissant ainsi, a semé la confusion — ces derniers portent à présent tous une cote. Pour des raisons pratiques25, la Chambre de première instance a inscrit ces documents sous la cote D dans la liste des pièces jointes à la présente décision (l’« Annexe 1 »). Par conséquent, l’Annexe 1 ne concerne pas exclusivement des documents qui ont été produits par l’intermédiaire de Radinovic et versés au dossier, mais également des documents déjà admis et portant à présent une cote spécifique .

IIDocuments dont l’admission reste à déterminer, produits par l’intermédiaire de Dunjic

22. La Défense a présenté des extraits d’un ouvrage médical26, des exemples de rapports médicaux et une série de croquis dessinés par Dunjic portant la cote D1930A. Le 18 mars 2003, l’Accusation a attiré l’attention de la Chambre de première instance sur le fait que les extraits du livre et les documents médicaux avaient été produits en b/c/s sans qu’ils aient été traduits dans une langue officielle du Tribunal27. La Défense a alors indiqué qu’elle présenterait une version en anglais de ces documents le vendredi  21 mars au plus tard. Ce jour-là, l’Accusation s’est opposée à l’admission de la partie de D1930A contenant la traduction en anglais des documents médicaux au motif que ces derniers avaient été produits spontanément à l’audience et que leur traduction n’était pas disponible lorsque l’Accusation a contre-interrogé le témoin28.

23. La Chambre de première instance estime que les documents en question ont essentiellement servi à illustrer de façon générale le témoignage de Dunjic, en montrant un exemple de rapport médical acceptable et en indiquant les informations susceptibles d’être tirées d’un examen à vue de blessures par balle, et non pas à renvoyer à des événements précis allégués dans l’acte d’accusation. Le fait que l’Accusation ne disposait pas de la traduction du texte associé aux images de l’ouvrage médical ne l’a pas vraiment empêché d’interroger efficacement Dunjic.

24. La Chambre de première instance verse l’ensemble de ces documents au dossier.

III Requête concernant le document du 14 mai 1992

25. Le 21 février 2003, la Défense a déposé une requête concernant le document du 14 mai 1992 (la « Requête de la Défense »), par laquelle elle a demandé à la Chambre de première instance de réexaminer la question de l’admission d’un document inclus dans les annexes au rapport du témoin expert de l’Accusation Robert Donia (« Donia »)30 au motif que l’authenticité dudit document est douteuse31. Le document intitulé : Réunion avec les présidents des municipalités dans la zone de responsabilité de la Division [1ère Brigade des partisans] (Meeting with presidents of municipalities in the zone of responsibility of the Division [1st Partizan Brigade]) se rapporte à une réunion s’étant tenue le 12 mai 1992 et à laquelle le Général Galic est porté présent (le « procès-verbal de Donia »).

26. Le témoin expert Jelena Guskova (« Guskova ») a été interrogé par l’Accusation au sujet d’un document dont le contenu semblait être le même que celui du procès -verbal de Donia32, mais portant un numéro ERN différent et un cachet (le « procès -verbal de Guskova »)33. Le procès-verbal de Guskova n’a pas été présenté comme pièce à conviction. L’Accusation a expliqué à l’audience que le fait que les deux documents n’ont pas le même numéro ERN indique qu’ils proviennent de sources différentes34. Après avoir entendu les parties, la Chambre de première instance a conclu que le cachet apparaissant sur le procès-verbal de Guskova a été apposé à fin d’archivage dans un institut de recherche, et qu’il n’apportait pas d’éclaircissement quant à l’authenticité du procès-verbal de Donia35.

27. La Chambre de première instance ne peut distinguer aucun nouvel argument dans la Requête qui l’amènerait à réexaminer sa décision.

28. Par ailleurs, l’Accusation a, le 11 mars 2003, posé des questions à Radinovic quant au procès-verbal de Donia36. Radinovic avait fait référence à ce procès-verbal dans son Rapport37. La Défense a alors fait remarquer la divergence entre le procès -verbal de Donia et la traduction en anglais qui y était jointe. En conséquence, l’Accusation a présenté une version anglaise corrigée38. La Défense a accepté cette nouvelle version et n’a présenté aucun autre argument relatif à l’authenticité du procès-verbal de Donia. La Chambre de première instance admet la version corrigée de la traduction comme pièce à conviction numéro C14.

29. Pour toutes ces raisons, la Chambre de première instance, prenant note du fait qu’une version corrigée de la traduction a été montrée à la Défense par l’Accusation , rejette la Requête de la Défense.

IV Documents dont l’admission reste à déterminer, produits par l’intermédiaire de Radovanovic

30. L’Accusation s’est opposée à l’admission de deux liasses de documents présentés par la Défense (D1927 et D1928, qui, sous leur forme ultérieure présentant une pagination continue, portent respectivement les cotes D1927a et D1928a) au motif qu’ils « contiennent plusieurs documents différents de provenances différentes [...] qui ne sont pas nécessairement liés, mis à part le fait qu’ils ont trait à des questions concernant la situation à Sarajevo ». L’Accusation a ajouté que Radovanovic a été interrogée sur le contenu de certaines pages du document mais sans que ces questions soient posées par rapport au contexte du document dans son ensemble39. La Défense a répondu que lesdits documents avaient été présentés devant la Chambre dans l’ordre où ils avaient été reçus (avec les numéros ERN) de l’Accusation. Elle a affirmé que leur authenticité ne pouvait être remise en cause40.

31. Il a été maintes fois demandé à la Défense et à Radovanovic41 d’apporter des précisions sur la nature et l’origine des documents portant les cotes D1927 et D1928 , dont de larges parties n’ont pas été traduites en anglais42. La Défense a déclaré qu’elle ne savait pas qui avait créé ou établi le document D1928 ni comment le document s’était constitué, « car ce document provenait de l’Accusation qui était la seule à pouvoir donner une réponse »43. Radovanovic, elle non plus, ne savait pas qui avait établi le document D1928, bien qu’elle ait été en mesure de dire qu’une partie semblait avoir été formée à partir de registres concernant des particuliers et qu’il avait un caractère « officiel » du fait de la présence d’un cachet44. Quant à la page numérotée ERN 00982901, faisant partie de la liasse de documents portant la cote D1927, après avoir vu le cachet, Radovanovic a dit qu’elle provenait de registres officiels de l’Institut pour l’aide d’urgence à Sarajevo dont elle s’est mise à exposer les différents éléments, bien qu’elle n’ait pas vu le document auparavant45 . L’Accusation a formulé des observations selon lesquelles « parmi le document [D1928] et certains autres [... qu’] elle avait notamment reçus des autorités de Sarajevo, documents qui ne sont pas tous officiels, il y en avait toute une série qui, pour plusieurs raisons, avaient été considérés comme fiables »46.

32. Les documents dont Radovanovic s’est servie pour illustrer ses critiques à l’encontre du témoin expert Ewa Tabeau qui n’aurait pas étudié toutes les sources disponibles, sont utiles pour comprendre et évaluer ces critiques contenues dans le rapport et le témoignage de Radovanovic. Le fait que Radovanovic ne connaissait pas l’origine des documents n’empêche pas la Chambre de première instance de les admettre.

33. La Chambre de première instance admet les trente-quatre premières pages de la liasse de documents portant la cote D1928. Ces pages auront le numéro de pièce à conviction D1928. La Chambre de première instance admet également les deux pages de couverture ne faisant pas partie de la liasse de documents originaux présentés en tant que pièce à conviction séparée portant le numéro P3782 et traduites en cabine47. De la liasse de documents portant la cote D1927, la Chambre de première instance admet les pages numérotées ERN 00982900 et ERN 00982901, qui ont été en partie traduits en cabine48. Ces dernières portent le numéro de pièce à décharge D1927. La page ERN 00985639 a été fournie sous sa forme traduite comme pièce D1927.1A49 et est admise sous ce numéro.

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement de procédure et de preuve ,

DÉCIDE que :

1) tous les documents présentés par l’intermédiaire de Radinovic, à l’exception de la pièce D1888, sont versés au dossier ; une liste des documents admis est jointe à la présente décision,

2) la liasse de documents présentée par l’intermédiaire de Dunjic, qui porte le numéro de pièce à décharge D1930A, est admise,

3) la « Requête de la Défense concernant le document du 14 mai 1992 » est rejetée ; la version corrigée de la traduction anglaise du procès-verbal de Donia est admise sous le numéro de pièce à conviction C14, et

4) sous réserve des précisions qui ont été données plus haut, les documents suivants , présentés par l’intermédiaire de Radovanovic sont admis :

- D1928

- P3782

- D1927

- D1927.1A

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_____________
M. le Juge Alphons Orie

Le 11 avril 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de réexamen de l’admission du rapport de M. Radinovic, expert, rendue le 21 février 2003.
2 - Conférence de mise en état, 21 mars 2003.
3 - L’Accusation a indiqué qu’elle s’opposait à tous les documents de la RSK en raison de leur manque d’authenticité, à l’exception de ceux qui contredisent la cause de la Défense au motif que des documents allant à l’encontre des intérêts de la personne qui les présente ont plus de chances d’être authentiques que des documents servant ses intérêts, p. 14 du document produit en audience le 18 mars 2003 et énumérant les objections de l’Accusation.
4 - D’après la Défense, ces pièces à conviction concernent toutes l’ABiH et l’Accusation en a été informée depuis le 12 février 2003.
5 - Ils sont numérotés comme suit : 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 240, 1886, 1887 et 236. De plus, l’Accusation soutient que le document 1888 n’est pas clair car il n’a pas été traduit.
6 - Voir p. 15 du document produit en audience par l’Accusation le 18 mars 2003.
7 - Defence’s Submission in Relation to Prosecution Document from 18 Mars 2003, par. 2.
8 - Ibid, par. 8.
9 - Ibid, par. 10 à 18.
10 - Ibid, par. 21 et 22.
11 - Ibid, par. 20.
12 - Prosecution Response to the Tender of the Expert Report of Prof. Radinovic and Documents Associated Therewith, par. 7 à 14 concernant la recevabilité de la déclaration de Radinovic et par. 15 et 16 concernant la recevabilité des documents joints à la déclaration.
13 - Defence’s Reply to Prosecution Response to the Tender of the Expert Report of Prof. Radinovic and Documents Associated Therewith, par. 3 et suivants.
14 - Prosecution Response to the Tender of the Expert Report of Prof. Radinovic and Documents Associated Therewith, par. 8.
15 - Sous la cote D1925.
16 - La Chambre de première instance a fait cette déclaration dans la Décision relative aux témoins experts Ewa Tableau et Richard Philipps, 3 juillet 2003, p. 3 ; Compte rendu, 8 juillet 2003, p. 11413-4 ; Décision relative aux rapports de témoins experts présentés par la Défense, 27 janvier 2003, p. 4 ; Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de réexamen de l’admission du rapport de M. Radinovic, expert, par. 9.
17 - Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, Arrêt, IT-96-21-A, 20 février 2001, par. 594.
18 - Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de réexamen de l’admission du rapport de M. Radinovic, expert, par. 12.
19 - Rapport, par. 150.
20 - Documents portant les cotes suivantes : D1853, D1854, D1857, D1860, D1862, D1865, D1866 et D1867.
21 - Voir note de bas de page 2.
22 - La Chambre de première instance a demandé à l’Accusation, pendant la présentation de ses moyens, de prouver l’authenticité de certains documents dont l’aspect était contestable, lorsque, par exemple, certains mots ou certaines lignes dans le document semblaient avoir été supprimés ou effacés.
23 - Voir note de bas de page 5.
24 - La liste de ces documents figure dans la pièce à conviction D1915.
25 - Il est plus facile pour les deux parties de renvoyer aux documents joints au Rapport et présentés de nouveau à l’audience par la Défense en utilisant leur cote.
26 - Extraits d’un livre illustré par des images de blessures par balle.
27 - Questions de procédure, 18 mars 2003, CR p. 21514-17.
28 - Conférence de mise en état, 21 mars 2003, CR p. 21573 et 21575.
30 - Pièce à conviction P3683 ; le document en question correspond à la note de bas de page n° 83.
31 - La Chambre de première instance avait invité la Défense à déposer de brèves conclusions écrites si cette dernière considérait que le document présenté à Guskova apportait à propos du document initialement présenté des éclaircissements de nature à nécessiter un réexamen de la décision de l’admettre au dossier, Guskova, compte rendu d’audience, p. 19596.
32 - Rapport (déclaration de Donia et documents joints) admis comme pièces à charge P3683 le 18 avril 2002.
33 - Outre le fait qu’il a un numéro ERN différent et porte un cachet - à savoir le cachet de l’Institut de recherche des crimes contre l’humanité - absent du procès-verbal de Donia, le procès-verbal de Guskova contient des passages soulignés, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de Donia. La traduction jointe au procès-verbal de Donia indique entre crochets que certains passages sont soulignés dans l’original, laissant ainsi à penser qu’elle a été effectuée à partir du procès-verbal de Guskova. De plus, il manquait la page 2 du procès-verbal de Guskova.
34 - Guskova, compte rendu d’audience, p. 19595.
35 - Guskova, compte rendu d’audience, p. 19596.
36 - Radinovic, compte rendu d’audience, p. 21131.
37 - Radinovic, compte rendu d’audience, p. 21132. Voir paragraphe 102, note de bas de page n° 50 du Rapport.
38 - Radinovic, compte rendu d’audience, p. 21142.
39 - La question déterminante pour l’Accusation était de savoir ce que nous devions prendre en compte comme élément de preuve [...] compte tenu du fait que le témoin ne pouvait en aucun cas se prononcer au sujet de la véracité et de l’exactitude de ces documents et de la méthode utilisée pour les rassembler. Elle n’en avait pas vraiment eu connaissance avant de les voir à la barre des témoins, Radovanovic, compte rendu d’audience p21567-8.
40 - Il a été demandé à Radovanovic de donner son avis sur les conclusions que l’on pouvait tirer à partir de ces documents du point de vue statistique. Elle a admis qu’il s’agissait de documents qu’elle avait l’habitude de voir, et étant donné sa capacité à se retrouver dans ces documents, elle a pu les identifier et en tirer certaines conclusions utiles pour son rapport, Radovanovic, compte rendu d’audience p. 21568-9.
41 - Radovanovic, compte rendu d’audience p. 21332 à 21339, 21354 à 21357, 21365 à 21368, 21369 et 21370, 21378 à 21380.
42 - Les trente-quatre premières pages de D1928 (ERN 00986277 et suivant) avaient été traduites en anglais et quelques courts extraits ont été lus par le témoin et traduits par les interprètes ou bien la Défense en avait fourni la traduction.
43 - Radovanovic, compte rendu d’audience, p. 21338.
44 - Radovanovic, compte rendu d’audience, p. 21334 à 21336, et 21357.
45 - Radovanovic, compte rendu d’audience, p. 21365 à 21368.
46 - Radovanovic, compte rendu d’audience, p. 21338.
47 - Radovanovic, compte rendu d’audience, p. 21328 et 21329.
48 - Radovanovic, compte rendu d’audience, p. 21362 à 21370.
49 - Radovanovic, compte rendu d’audience, p. 21371 et suivantes.

ANNEXE 1

Date de présentation

Numéro

Témoin

Description de la pièce à conviction

10.03.03

D244/.1

Radovan Radinovic

Ordre de Rasim Delic, commandant du QG du Commandement supręme des forces armées de la RBiH, daté du 14 juillet 1993 / traduction en anglais

10.03.03

D1912

Radovan Radinovic

Carte – Borbeni Raspored 102e brigade motorisée

10.03.03

D1926/.1

Radovan Radinovic

Procès verbal de la 16e session de l’Assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine tenue le 12 mai 1992 à Banja Luka / traduction en anglais

10.03.03

D276/.1

Radovan Radinovic

Ordre du commandant Ismet Hazdic (5e brigade motorisée) daté du 02.08.1993 / traduction en anglais

10.03.03

D1880/.1

Radovan Radinovic

Rapport quotidien daté du 31 janvier 1994, adressé au Commandement de la RSK par le colonel Valdimir Radojcic / traduction en anglais

10.03.03

D1881/.1

Radovan Radinovic

Rapport ordinaire sur les combats daté du 19 juillet 1992, adressé au Commandement de la RSK par le commandant Dusan Savcic, chef d’état-major / traduction en anglais

10.03.03

D272/.1

Radovan Radinovic

Ordre de bataille émanant du chef d’état-major Amir Corbo (102e brigade motorisée) daté du 22 juillet 1993 / traduction en anglais

10.03.03

D271/.1

Radovan Radinovic

Formation and utilisation du groupe affecté à la mitrailleuse antiaérienne de 12,7 mm. Ordre daté du 26.02.1993, adressé au commandant du bataillon d’artillerie légère et roquettes de la défense antiaérienne par le commandant Esad Paldum de la 3e brigade motorisée / traduction en anglais

10.03.03

D1882/.1

Radovan Radinovic

Rapport ordinaire sur les combats daté du 13.07.1992, adressé au commandement de la RSK par le colonel Dragomir Milosevic / traduction en anglais

10.03.03

D1883/.1

Radovan Radinovic

Rapport sur les combats adressé au Commandement du 4e Corps par le colonel Dragomir Milosevic / traduction en anglais

10.03.03

D1884/.1

Radovan Radinovic

Rapport sur les combats daté du 16 juin 1992, adressé au Commandement du 4e Corps par le colonel Dragomir Milosevic / traduction en anglais

10.03.03

D1885/.1

Radovan Radinovic

Ordre d’attaquer daté du 21 mai 1993, émanant du commandant Safet Zajko (unité militaire 5054 Sarajevo) / traduction en anglais

10.03.03

D222/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la 102e brigade motorisée datée du 10.09.1993 / traduction en anglais

10.03.03

D277/.1

Radovan Radinovic

Lettre datée du 4 août 1993 adressée par le chef de liaison Dzemo Borovina et par le chef d’état-major Nedzad Ajnadzic / traduction en anglais

10.03.03

D240/.1

Radovan Radinovic

Lettre datée du 3 septembre 1992, disposition des unités par le colonel Dragomir Milosevic / traduction en anglais

10.03.03

D235/.1

Radovan Radinovic

Ordre de défense daté du 25.10.1993, émanant du commandant Vahid Karavelic / traduction en anglais

10.03.03

D278/.1

Radovan Radinovic

Ordre de défense daté du 01.02.1994, émanant du commandant Esad Paldum, 101e brigade motorisée / traduction en anglais

10.03.03

D1886/.1

Radovan Radinovic

Lettre datée du 23.06.1993 émanant du lieutenant colonel Veljko Stojanovic / traduction en anglais

10.03.03

D283/.1

Radovan Radinovic

Ordre de liaison n° 3 daté du 27.01.1993, émanant du commandant Enver Sevic (1re brigade mécanisée) / traduction en anglais

10.03.03

D275/.1

Radovan Radinovic

Ordre d’utiliser l’artillerie dans la défense (échelle : 1/5 000, grande région de Stup) daté du 01.02.1994, émanant du chef d’état-major Hajrudin Grabovica (102e brigade motorisée) / traduction en anglais

10.03.03

D1887/.1

Radovan Radinovic

Commandement (n° d’opération 15/93) d’une opération (échelle : 1/500 000 ; Sarajevo 1, 2, 3, 4, Gorazde 1, 2, 3, 4, Vares 3, 4, Kladanj 3, 4), daté du 16 décembre 1993, par le général de brigade Stanislav Galic

10.03.03

D233/.1

Radovan Radinovic

Ordre aux fins de liaison (échelle : 1/50 000, grande région de Stup) émanant du chef d’état-major Hajrudin Grabovica (102e brigade motorisée) / traduction en anglais

10.03.03

D300/.1

Radovan Radinovic

Rapport mensuel daté du 21.11.1993, adressé au Commandement du 1er Corps / traduction en anglais

10.03.03

D273/.1

Radovan Radinovic

Ordre daté du 26 août 1994 émanant du commandant Esad Paldum — Commandement de la 102e brigade / traduction en anglais

10.03.03

D1889

Radovan Radinovic

Lettre datée du 27.07.1994, adressée par Mustafa Dzebo / traduction en anglais d’un paragraphe

10.03.03

D236/.1

Radovan Radinovic

Disposition des forces ennemies adressée au Commandement de la RSK le 1er octobre 1992 par le chef d’état-major Dusan Savcic / traduction en anglais

10.03.03

D1913

Radovan Radinovic

Carte Pregled Vojnih Ciljeva en b/c/s

10.03.03

D1913.A

Radovan Radinovic

Traduction en français de la légende de la pièce à conviction D1913

10.03.03

D1915

Radovan Radinovic

Liste des documents énumérés ci-dessus

10.03.03

D258/.1

Radovan Radinovic

Lettre (Commandement de la RSK) datée du 22.05.1993 — général de brigade Stanislav Galic

10.03.03

D193/.1

Radovan Radinovic

Lettre (Commandement de la RSK) datée du 14 juin 1992, adressée par le colonel Tomislav Sipcic

10.03.03

D238/.1

Radovan Radinovic

Ordre (Commandement de la RSK) daté du 23 juin 1992, émanant du colonel Tomislav Sipcic

10.03.03

D265/.1

Radovan Radinovic

Ordre (Commandement de la RSK) daté du 12.04.1993, émanant du général de brigade Stanislav Galic

10.03.03

D264/.1

Radovan Radinovic

Ordre du Commandement de la RSK daté du 22.10.1992, émanant du colonel Stanislav Galic

10.03.03

D1858/.1

Radovan Radinovic

Ordre du Commandement de la RSK daté du 22.09.1992, émanant du colonel Stanislav Galic

10.03.03

D1857/.1

Radovan Radinovic

Ordre du Commandement de la RSK daté du 22 septembre 1992, émanant du colonel Stanislav Galic

10.03.03

D1854/.1

Radovan Radinovic

Ordre du Commandement de la RSK daté du 16 septembre 1992

10.03.03

D210/.1

Radovan Radinovic

Lettre (Commandement de la RSK) datée du 10.03.1993, adressée par le général de division Stanislav Galic

10.03.03

D214/.1

Radovan Radinovic

Lettre (Commandement de la RSK) adressée par le lieutenant colonel Veljko Stojanovic

10.03.03

D216/.1

Radovan Radinovic

Rapport sur les combats daté du 8 juin 1993, adressé par le lieutenant colonel Veljko Stojanovic

10.03.03

D221/.1

Radovan Radinovic

Rapport sur les combats daté du 14 décembre 1992, adressé par le lieutenant colonel Veljko Stojanovic

10.03.03

D242/.1

Radovan Radinovic

Rapport sur les combats — Commandement de la 1re brigade d’infanterie Romanija, daté du 19 juillet 1992, adressé par le commandant Dusan Savcic, chef d’état-major

10.03.03

D241/.1

Radovan Radinovic

Rapport sur les combats — Commandement de la 1re brigade de Romanija — daté du 16 juin 1992, adressé par le colonel Dragomir Milosevic

10.03.03

D281/.1

Radovan Radinovic

Ordre de l’Armée de la République de BiH — unité militaire 5063 du 1er Corps, daté du 12.12.1993, émanant du commandant Breeeevljak

10.03.03

D1855/.1

Radovan Radinovic

Ordre (Commandement de la 1re brigade motorisée) daté du 2 octobre 1993, émanant du commandant Ramiz Bejic

10.03.03

D146/.1

Radovan Radinovic

Ordre (Commandement de la 1re brigade motorisée) daté du 6 mars 1993, émanant du commandant Sehovic Enver

10.03.03

D148/.1

Radovan Radinovic

Ordre (Commandement de la 102e brigade motorisée) daté du 18 septembre 1993, émanant du commandant Esad Paldum

10.03.03

D150/.1

Radovan Radinovic

Ordre (Commandement de la 3e brigade motorisée) daté du 5 mars 1993, émanant du commandant Esad Paldum

10.03.03

D279/.1

Radovan Radinovic

Ordre (Commandement de la 2e brigade motorisée des forces armées de la RBiH) daté du 05.03.1993, émanant du commandant Safet Zajko

10.03.03

D1849/.1

Radovan Radinovic

Ordre (1re brigade motorisée) daté du 31.12.1992, émanant du commandant Zlatko Lagumdzija

10.03.03

D298/.1

Radovan Radinovic

Ordre (Commandement du 1er Corps) daté du 16 février 1993, adressé par le commandant Mustafa Hajrulahovic – Talijan

10.03.03

D275/.1

Radovan Radinovic

Ordre (Commandement de la 102e brigade motorisée) daté du 01.02.1994, émanant du chef d’état-major Hajrudin Grabovica

10.03.03

D290/.1

Radovan Radinovic

Lettre (Commandement du groupe opérationnel « IGMAN ») datée du 12 mars 1993, adressée par Sabro Haskivic, chef du groupe opérationnel

10.03.03

D204/.1

Radovan Radinovic

Lettre (Commandement de la RSK) datée du 7 décembre 1993, adressée par la général de brigade Stanislav Galic

10.03.03

D1852/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 23.12.1992, adressée par le général de brigade Stanislav Galic

10.03.03

D247/.1

Radovan Radinovic

Rapport du commandement de la brigade Igman daté du 17.01.1993, adressé par le commandant Velimir Dunjic

10.03.03

D243/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement du 1er Corps datée du 25.10.1993, adressée par Vahid Karavelic

10.03.03

D1853/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 16 décembre 1993 — général de brigade Stanislav Galic

10.03.03

D224/.1

Radovan Radinovic

1er Corps de la République de BiH — 05.01.1994

10.03.03

D1916.A

Radovan Radinovic

Légende de la carte D1916

10.03.03

D1916

Radovan Radinovic

Grande carte en couleurs

10.03.03

D1859/.1

Radovan Radinovic

Brigade croate « King Tvrtko », document daté du 21.06.1994, adressé par Nedjelijko Veraja

10.03.03

D1850/.1

Radovan Radinovic

Commandement de la 1re brigade motorisée, document daté du 10 mars 1993, adressé par le commandant Sehovic Enver

10.03.03

D292/.1

Radovan Radinovic

Ordre de la République de Bosnie-Herzégovine — Sefer Halilovic, chef d’état-major du QG du Commandement supręme des forces armées de RBiH

10.03.03

D289/.1

Radovan Radinovic

Décision — QG du Commandement suprême des forces armées de RBiH, rendue le 10.02.1993 par Sefer Halilovic

10.03.03

D297/.1

Radovan Radinovic

Ordre daté du 28.09.1992 —Sefer Halilovic, chef du Commandement supręme des forces armées de RbiH

10.03.03

D294/.1

Radovan Radinovic

Ordre daté du 1er septembre 1992, émanant du chef d’état-major Sefer Halilovic

10.03.03

D293/.1

Radovan Radinovic

Décision rendue le 18 août 1992 par Alija Izetbegovic, Président de la Présidence de RBiH

10.03.03

D181

Radovan Radinovic

Organigramme (automne 1992)

10.03.03

D246/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement du 4e Corps datée du 17 mai 1992, adressée par le représentant du Colonel Milosav Gagovic

10.03.03

D1890.A

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Liste des documents provenant du tableau des pièces à charge

10.03.03

D1890/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Brigade croate « King Tvrtko » — 22 janvier 1994

10.03.03

D1891/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Lettre — 1er Corps des forces armées de la République de BiH – Sarajevo, datée du 08.03.1993

10.03.03

D1892/1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Ordre (Commandement de la 1re brigade motorisée) daté du 2 août 1993, émanant du commandant Ramiz Bejic

10.03.03

D1893/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Commandement de la 1re brigade motorisée — 3 avril 1993, chef d’état-major Nisad Balta

10.03.03

D1894/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Ordre daté du 8 mars 1993, émanant du commandant Enver Sehovic

10.03.03

D1895/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Ordre — commandement de la VJ 5060 — daté du 8 août 1993

10.03.03

D1896/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Lettre (brigade croate « King Tvrtko ») datée du 8 mars 1994, adressée par le commandant Nedjeljko Veraja

10.03.03

D1897/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Commandement de la 101e brigade de montagne — 7 février 1993 — par le commandant Ahmadzic Nedzad

10.03.03

D1898/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Commandement de la 101e brigade de montagne — 8 janvier 1993 — par le commandant Ahmadzic Nedzad

10.03.03

D1899/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Lettre du Commandement de la 101e brigade de montagne — 9 janvier 1993 — adressée par le commandant Ajnadzic Nedzad

10.03.03

D1900/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Ordre (Commandement de la 1re brigade motorisée « S ») daté du 4 février 1994, émanant du commandant Vahid Begunic

10.03.03

D1901/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Lettre du Commandement de la 101e brigade de montagne datée du 12 janvier 1993, adressée par Ajnadzic Nedzad

10.03.03

D1902/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Ordre émanant du Commandement de la 102e brigade motorisée, daté du 15 novembre 1993

10.03.03

D1903/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Lettre du Commandement de la 102e brigade motorisée datée du 9 novembre 1993, adressée par le commandant Esad Paldum

10.03.03

D1904/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Lettre du Commandement de la 101e brigade motorisée, datée du 25 décembre 1993, adressée par le commandant Rizvo Pleh

10.03.03

D1905/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Commandement 102e brigade motorisée —1er décembre 1993 — par le commandant Esad Paldum

10.03.03

D1906/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Ordre daté du 20 avril 1994, émanant du général de brigade Vahid Karavelic

10.03.03

D1907/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Lettre datée du 9 avril 1994, adressée par le commandant Adnan Solakovic

10.03.03

D1908/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Rapport de renseignement daté du 2 octobre 1993, adressé par Vatrenjak Zajko

10.03.03

D1909/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Ordre du Commandement de la 3e brigade motorisée daté du 13 mars 1993, adressé par Esad Paldum

10.03.03

D1910/.1

Tableau des pièces à charge

(Radovan Radinovic)

Lettre de la 101e brigade de montagne, datée du 24 janvier 1993, adressée par le commandant Ajnadzic Nedzad

10.03.03

D1876/.1

Radovan Radinovic

Lettre (Commandement de la 102e brigade motorisée) datée du 20 décembre 1993, adressée par le commandant en second Mustafa Dzebo

10.03.03

D239/.1

Radovan Radinovic

Ordre du Commandement du 1er Corps de l’Armée de BiH daté du 30.09.1994, émanant du général de brigade Vahid Karavelic

10.03.03

D1875/.1

Radovan Radinovic

Lettre de la 1re brigade motorisée datée du 17.07.1993, adressée par le chef de l’artillerie Mujanovic Mensur

10.03.03

D1874/.1

Radovan Radinovic

Ordre (Commandement du 1er Corps) daté du 20 avril 1994, émanant du commandant Vahid Karavelic

10.03.03

D276/.1

Radovan Radinovic

Ordre aux fins de l’organisation de la circulation dans le tunnel de l’aéroport, daté du 02.08.1993, adressé par le commandant Ismet Hazdic (5e brigade motorisée)

10.03.03

D202/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 21.08.1993, adressée à l’état-major principal de la VRS par le colonel Dragomir Milosevic, commandant en second

10.03.03

D201/.1

Radovan Radinovic

Lettre datée du 28 novembre 1992, adressée au colonel Davou (FORPRONU – Sarajevo) par le colonel Galic

10.03.03

D126/.1

Radovan Radinovic

Rapport sur les combats émanant du Commandement de la RSK daté du 1er décembre 1992, adressé par le colonel Stanislav Galic

10.03.03

D1873/.1

Radovan Radinovic

Ordre daté du 09.08.1993 émanant du général de brigade Stanislav Galic

10.03.03

D1871/.1

Radovan Radinovic

Lettre de protestation datée du 21 décembre 1992, adressée au colonel Galic par le colonel Davu (FORPRONU — Sarajevo)

10.03.03

D1872/.1

Radovan Radinovic

Lettre datée du 28 décembre 1992, adressée au général de brigade Galic par le général de brigade Abdul Razek

10.03.03

D1870/.1

Radovan Radinovic

Lettre de protestation du lieutenant colonel Magdi, officier de liaison principal (FORPRONU – SECTEUR DE SARAJEVO), adressée à l’Armée serbe, au QG de BiH à Pale, datée du 13 novembre 1992

10.03.03

D1869/.1

Radovan Radinovic

Lettre de protestation datée du 18 février 1993 auprès du Commandement de Lukavica, adressée au general Galic par le Commandement de la FORPRONU (Secteur de Sarajevo), signée du colonel Valentin, commandant en second du secteur

10.03.03

D245/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la 1re brigade d’infanterie Romanija datée du 25 décembre 1992, adressée par le commandant Grajic Milomor, chef de l’artillerie

10.03.03

D1868/.1

Radovan Radinovic

Lettre de protestation datée du 21 février 1993 auprès du Commandement de Lukavica, adressée au général Galic par le colonel Valentin, commandant en second du secteur

10.03.03

D248/.1

Radovan Radinovic

D248/.1 Ordre daté du 18.08.1993, émanant de Stanislav Galic

10.03.03

D255/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 20.08.1993, adressée par Stanislav Galic

10.03.03

D254/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 20.08.1993, adressée par Stanislav Galic

10.03.03

D260/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 11.06.1993, adressée par Stanislav Galic

10.03.03

D1867/.1

Radovan Radinovic

Lettre de protestation de Stanislav Galic auprcs du Commandement de la FORPRONU pour la BiH, adressée personnellement au général Rose et auprès du Commandement de la FORPRONU (secteur de Sarajevo), adressée personnellement au général Sobiru

10.03.03

D1866/.1

Radovan Radinovic

Ordre daté du 1er mai 1994, émanant de Stanislav Galic

10.03.03

D206/.1

Radovan Radinovic

Lettre adressée à toutes les unités de la RSK par le général de brigade Stanislav Galic

10.03.03

D262/.1

Radovan Radinovic

Ordre du Commandement de la RSK daté du 08.08.1993, émanant de Stanislav Galic

10.03.03

D263/.1

Radovan Radinovic

Ordre du Commandement de la RSK daté du 11.08.1993, émanant de Stanislav Galic

10.03.03

D261/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 26.06.1993, adressée par Stanislav Galic

10.03.03

D205/.1

Radovan Radinovic

Ordre du Commandement de la RSK daté du 15.05.1993, émanant de Stanislav Galic

10.03.03

D227/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la brigade Igman datée du 9 février 1993, adressée par le lieutenant colonel Spasoja Čojic

10.03.03

D1865/.1

Radovan Radinovic

Ordre du Commandement de la RSK daté du 16.06.1993, émanant du colonel Marcetic Dragan, commandant en second

10.03.03

D1864/.1

Radovan Radinovic

Ordre du Commandement de la RSK daté du 15.02.1993, émanant de Dragan Marcetic

10.03.03

D1863/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 01.02.1993, adressée par le colonel Dragan Marcetic

10.03.03

D203/.1

Radovan Radinovic

Lettre de protestation du Commandement du Corps Romanija de Sarajevo auprès de la FORPRONU datée du 22 novembre 1992, adressée par Stanislav Galic

10.03.03

D1862/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 26 mars 1994, adressée par Stanislav Galic

10.03.03

D1861/.1

Radovan Radinovic

Rapport du Commandement de la RSK daté du 19 février 1994, établi par Stanislav Galic

10.03.03

D209/.1

Radovan Radinovic

Lettre datée du 15.12.1993, adressée à l’état-major principal de l’Armée de la Republika Srpska par Stanislav Galic

10.03.03

D268/.1

Radovan Radinovic

Rapport sur l’état du moral des troupes daté du 31.03.1993, émanant du Commandement de la RSK, établi par le colonel Ljuban Kosovac, commandant en second

10.03.03

D199/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 16.12.1993, adressée par le colonel Ljuban Kosovac

10.03.03

D198/.1

Radovan Radinovic

Rapport daté du 27.08.1993, adressé à l’état-major principal de la VRS par le colonel Dragomir Milosevic, commandant en second du Commandement de la RSK

10.03.03

D197/.1

Radovan Radinovic

Ordre (Commandement de la RSK) daté du 27.08.1993, émanant de Dragomir Milosevic

10.03.03

D1860/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 3 novembre 1992, signée par Dragan Marcetic

10.03.03

D229/.1

Radovan Radinovic

Lettre datée du 06.06.1992, adressée au commandement du 1er Corps de Krajina — colonel Stanislav Galic

10.03.03

D1856/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 05.07.1993, adressée par le colonel Dragomir Milosevic, commandant en second

10.03.03

D256/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 11.08.1993 — général de brigade Stanislav Galic

10.03.03

D257/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 16.07.1993, adressée par Dragomir Milosevic

10.03.03

D251/.1

Radovan Radinovic

Lettre du Commandement de la RSK datée du 04.06.1993 — Ordre émanant du général de brigade Stanislav Galic