LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance délivrée le :
11 mai 2000

 LE PROCUREUR

C/

STANISLAV GALIĆ

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE COMMUNICATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Frank Terrier

Le Conseil de la Défense :

M. Nikola Kostich

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU de la « Requête aux fins de contraindre à la production d’éléments à décharge couverts par la communication » (la « Requête »), datée du 7 avril 2000 et déposée le 13 avril 2000, par laquelle la Défense demande que l’Accusation communique un nombre considérable de catégories d’informations et de pièces décrites en termes généraux,

VU la «Réponse du Procureur à la requête de la Défense aux fins de production», datée du 20 avril 2000 et déposée le même jour, dans laquelle l’Accusation soutient que la Requête fait appel à une terminologie et une pratique à caractère général inspirées d’une juridiction nationale et qu’elle doit être rejetée à l’exclusion des parties où elle est conforme au Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») et à la pratique du Tribunal,

ATTENDU avant tout QUE clairement, pour sa plus grande partie, la Requête ne se fonde pas sur la procédure pénale applicable au Tribunal international, telle qu’elle est prévue par le Statut et le Règlement, ce qui est très préoccupant,

ATTENDU QUE les obligations de communication qui incombent à l’Accusation sont prévues à la section 4 (production de moyens de preuve) du chapitre cinquième (mise en accusation) du Règlement, que tout interrogatoire de l’accusé par l’Accusation est soumis aux dispositions des articles 63 et 43 et que le rapport de tout témoin expert doit être communiqué dans les conditions prévues à l’article 94 bis,

ATTENDU EN OUTRE QUE, comme le soutient l’Accusation dans sa Réponse, la Requête de la Défense aux fins de prendre connaissance des éléments de preuve en possession de l’Accusation doit être interprétée comme une demande au titre de l’article 66 B) du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête,

NOTE que l’Accusation est fondée à agir en application de l’article 67 C) du Règlement,

DÉCLARE que toute nouvelle requête de la Défense qui méconnaîtra d’une manière aussi flagrante les règles et procédures générales gouvernant les actions devant le Tribunal international sera considérée comme un manquement grave du Conseil de la défense à ses obligations.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

le 11 mai 2000
A La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre
/signé/
M. le Juge Almiro Rodrigues

[ Sceau du Tribunal]