LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

 Composée comme suit:
M. le Juge Almiro Rodrigues
M. le Juge Fouad Riad
Madame le Juge Patricia Wald

Assistée de:
Madame Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Ordonnance rendue le:
5 juin 2000

LE PROCUREUR

C/

STANISLAV GALIC


ORDONNANCE RELATIVE AUX REQUÊTES DU PROCUREUR
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION ET DE PROROGATION DE DELAI


Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier

Conseil de la Défense :

M. Nikola Kostich

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (ci-après, « la Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après, « le Tribunal »),

VU la Requête aux fins de mesures de protection déposée oralement par le Procureur lors de la conférence de mise en état du 11 Avril 2000 (ci-après, « la Requête aux fins de mesures de protection ») ; et la « Requête du Procureur aux fins de prorogation de délai », datée du 8 mai 2000 (ci-après, la « Requête aux fins de prorogation de délai »), par laquelle le Procureur sollicite que le délai nécessaire à la communication des pièces en application de l’article 66 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve (ci-après, le « Règlement ») soit prorogé jusqu’au 15 mai 2000, pour la version en anglais, et jusqu’au 8 juin 2000, pour la version en « BCS » ;

VU les articles 20, 21 et 22 du Statut du Tribunal, et les articles 66, 68 et 75 du Règlement ;

VU que lors de la conférence de mise en état du 11 avril 2000, la Chambre a ordonné le Procureur de compléter la communication des pièces conformément aux dispositions de l’article 66 A) ii) du Règlement dans un délai de quatre semaines au plus tard, à savoir le 9 mai 2000 ;

ATTENDU que la communication rapide de ces pièces dans une langue que l’accusé comprend est fondamentale à l’équité du procès, dans la mesure où elle permet la préparation de la défense ;

ATTENDU que lors de la conférence de mise en état du 11 avril 2000, la défense n’a objecté que partiellement à la Requête aux fins de mesures de protection ;

VU la Décision préliminaire de la Chambre relative à la Requête aux fins de mesures de protection rendue lors de la conférence de mise en état du 11 avril 2000 ;

ATTENDU qu’il appartient à la Chambre de prendre les mesures nécessaires aux fins de protéger les témoins ;

ORDONNE QUE :

1. L’accusation communique les pièces en « BCS » conformément aux termes de l’article 66 A) ii) du Règlement le 8 juin 2000 au plus tard ;

2. La défense ne divulgue pas aux médias les documents non-publics communiqués par le Procureur, y compris les déclarations des témoins ou toute autre pièce communiquée à la défense en application des articles 66 et 68 du Règlement ;

3. A moins que cela ne s’avère directement nécessaire pour la préparation et la présentation de sa cause, la défense ne divulgue au public :

  1. aucun nom ou information permettant d’identifier les témoins, ni aucune coordonnée sur les témoins avérés ou potentiels communiquée par le Procureur ;

  2. aucun élément de preuve documentaire, matériel ou autre, ni aucune déclaration écrite d’un témoin avéré ou potentiel, ni le contenu, en tout ou en partie, de tout élément de preuve, déclaration ou témoignage préalable non-public ;

4. Si la défense estime qu’il est nécessaire de divulguer ces informations pour la préparation et la présentation de sa cause, elle informe chaque destinataire de toutes informations non-publiques qu’il lui est interdit de les copier, de les reproduire ou de les dévoiler au public, en tout ou en partie, ainsi que de les divulguer ou de les montrer à toute autre personne ; une personne à qui l’on a fourni un tel élément d’information soit tenue de le rendre à la défense dès qu’il ne sera plus nécessaire à la préparation ou à la présentation de la cause de la défense ;

5. La défense tienne un registre contenant le nom, l’adresse et la fonction de toute personne ou entité recevant les informations visées ci-dessus dans le paragraphe 4, ainsi que la date de leur divulgation ;

6. Si un membre de l’équipe de la défense se retire de l’affaire, tout élément confidentiel en sa possession soit rendu au conseil principal de la défense, et à l’issue de la présente affaire, ou si le conseil principal cesse de représenter l’accusé, la défense rende au Greffe du Tribunal tous les éléments communiqués et leurs copies qui n’auront pas été inclus dans le dossier public ;

7. i) L’accusé, son Conseil et leurs représentants, agissant sur leurs instructions ou demandes, n’entrent en rapport avec le témoin à charge ou potentiel, ou avec toute personne identifiée dans les pièces divulguées à l’accusé, à son Conseil et à leurs représentants qu’après notification écrite préalable et raisonnable au Procureur ; si un témoin le demande, l’Accusation peut assister à toute rencontre entre ce témoin et la Défense, et

    ii) Le Procureur n’entre en rapport avec un témoin ou un témoin potentiel porté à sa connaissance par la Défense, ou une personne identifiée dans les pièces divulguées par l’accusé, par son conseil et par leurs représentants agissant sur leurs instructions ou demandes qu’après notification écrite préalable et raisonnable à la Défense ; si un témoin le demande, la Défense peut assister à toute rencontre entre ce témoin et l'Accusation.

DECLARE que tout manquement aux mesures de protection ordonnées sera traité en vertu de l’article 77 du Règlement.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

_________________
Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I

Fait le 5 juin 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]