LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit:
M. le Juge Almiro Rodrigues
M. le Juge Fouad Riad
Madame le Juge Patricia Wald
Assistée de:
Madame Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh
Ordonnance rendue le:
5 juin 2000
LE PROCUREUR
C/
STANISLAV GALIC
ORDONNANCE RELATIVE AUX REQUÊTES DU PROCUREUR
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION ET DE PROROGATION DE DELAI
Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
Conseil de la Défense :
M. Nikola Kostich
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (ci-après, « la Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après, « le Tribunal »),
VU la Requête aux fins de mesures de protection déposée oralement par le Procureur lors de la conférence de mise en état du 11 Avril 2000 (ci-après, « la Requête aux fins de mesures de protection ») ; et la « Requête du Procureur aux fins de prorogation de délai », datée du 8 mai 2000 (ci-après, la « Requête aux fins de prorogation de délai »), par laquelle le Procureur sollicite que le délai nécessaire à la communication des pièces en application de larticle 66 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve (ci-après, le « Règlement ») soit prorogé jusquau 15 mai 2000, pour la version en anglais, et jusquau 8 juin 2000, pour la version en « BCS » ;
VU les articles 20, 21 et 22 du Statut du Tribunal, et les articles 66, 68 et 75 du Règlement ;
VU que lors de la conférence de mise en état du 11 avril 2000, la Chambre a ordonné le Procureur de compléter la communication des pièces conformément aux dispositions de larticle 66 A) ii) du Règlement dans un délai de quatre semaines au plus tard, à savoir le 9 mai 2000 ;
ATTENDU que la communication rapide de ces pièces dans une langue que laccusé comprend est fondamentale à léquité du procès, dans la mesure où elle permet la préparation de la défense ;
ATTENDU que lors de la conférence de mise en état du 11 avril 2000, la défense na objecté que partiellement à la Requête aux fins de mesures de protection ;
VU la Décision préliminaire de la Chambre relative à la Requête aux fins de mesures de protection rendue lors de la conférence de mise en état du 11 avril 2000 ;
ATTENDU quil appartient à la Chambre de prendre les mesures nécessaires aux fins de protéger les témoins ;
ORDONNE QUE :
1. Laccusation communique les pièces en « BCS » conformément aux termes de larticle 66 A) ii) du Règlement le 8 juin 2000 au plus tard ;
2. La défense ne divulgue pas aux médias les documents non-publics communiqués par le Procureur, y compris les déclarations des témoins ou toute autre pièce communiquée à la défense en application des articles 66 et 68 du Règlement ;
3. A moins que cela ne savère directement nécessaire pour la préparation et la présentation de sa cause, la défense ne divulgue au public :
aucun nom ou information permettant didentifier les témoins, ni aucune coordonnée sur les témoins avérés ou potentiels communiquée par le Procureur ;
aucun élément de preuve documentaire, matériel ou autre, ni aucune déclaration écrite dun témoin avéré ou potentiel, ni le contenu, en tout ou en partie, de tout élément de preuve, déclaration ou témoignage préalable non-public ;
4. Si la défense estime quil est nécessaire de divulguer ces informations pour la préparation et la présentation de sa cause, elle informe chaque destinataire de toutes informations non-publiques quil lui est interdit de les copier, de les reproduire ou de les dévoiler au public, en tout ou en partie, ainsi que de les divulguer ou de les montrer à toute autre personne ; une personne à qui lon a fourni un tel élément dinformation soit tenue de le rendre à la défense dès quil ne sera plus nécessaire à la préparation ou à la présentation de la cause de la défense ;
5. La défense tienne un registre contenant le nom, ladresse et la fonction de toute personne ou entité recevant les informations visées ci-dessus dans le paragraphe 4, ainsi que la date de leur divulgation ;
6. Si un membre de léquipe de la défense se retire de laffaire, tout élément confidentiel en sa possession soit rendu au conseil principal de la défense, et à lissue de la présente affaire, ou si le conseil principal cesse de représenter laccusé, la défense rende au Greffe du Tribunal tous les éléments communiqués et leurs copies qui nauront pas été inclus dans le dossier public ;
7. i) Laccusé, son Conseil et leurs représentants, agissant sur leurs instructions ou demandes, nentrent en rapport avec le témoin à charge ou potentiel, ou avec toute personne identifiée dans les pièces divulguées à laccusé, à son Conseil et à leurs représentants quaprès notification écrite préalable et raisonnable au Procureur ; si un témoin le demande, lAccusation peut assister à toute rencontre entre ce témoin et la Défense, et
ii) Le Procureur nentre en rapport avec un témoin ou un témoin potentiel porté à sa connaissance par la Défense, ou une personne identifiée dans les pièces divulguées par laccusé, par son conseil et par leurs représentants agissant sur leurs instructions ou demandes quaprès notification écrite préalable et raisonnable à la Défense ; si un témoin le demande, la Défense peut assister à toute rencontre entre ce témoin et l'Accusation.
DECLARE que tout manquement aux mesures de protection ordonnées sera traité en vertu de larticle 77 du Règlement.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
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Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I
Fait le 5 juin 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]