Affaire n° : IT-98-29-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
1er octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

STANISLAV GALIC

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ORDONNANCE RELATIVE À CERTAINES PIÈCES RÉCEMMENT COMMUNIQUÉES À LA DÉFENSE

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Ierace

Les Conseils de la Défense :

Mme Mara Pilipovic
M. Stéphane Piletta-Zanin

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, Section B (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la réponse aux pièces supplémentaires communiquées par l’Accusation en application de l’article 68 du Règlement (Response to Material Additionally Disclosed by the Prosecution Pursuant to Rule 68 of the Rules), la « Réponse », déposée le 1er septembre par la Défense,

ATTENDU que la Réponse porte sur des pièces communiquées par l’Accusation à la Défense en application des articles 67 D) et 68 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») à différentes occasions au cours du mois d’août 2003,

ATTENDU que dans la Réponse, la Défense avance que plusieurs des pièces communiquées sont illisibles, incomplètes ou, pour une autre raison, « inacceptables » (par. 12) et que le film enregistré sur CD-ROM ne pouvait être visionné en raison d’une erreur d’enregistrement (par. 7)1,

ATTENDU que la Défense doit adresser directement ce grief à l’Accusation, si elle l’estime nécessaire,

ATTENDU qu’il est allégué dans la Réponse (par. 16 et 49 à 57) que certains éléments des pièces communiquées – dont éventuellement des images de l’interview enregistrée sur le CD-ROM qui, à l’époque où la Réponse a été déposée, n’avait pas été visionnée par la Défense – sont « de nature à disculper l’accusé ».

ORDONNE ce qui suit :

  1. L’Accusation dispose de cinq (5) jours à compter de la date de la présente Ordonnance pour répondre aux allégations de la Défense figurant aux paragraphes 16 et 49 à 57 de la Réponse,
  2. La Défense dispose de cinq (5) jours à compter de la date de la présente Ordonnance pour déposer toutes conclusions supplémentaires sur la question, notamment sur le contenu visuel de l’enregistrement vidéo de l’interview.

La Chambre tranchera la question par voie de décision interlocutoire ou dans son jugement final.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 1er octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance I
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]


1. La Défense a cependant reçu le compte rendu de cette interview.