Affaire n° : IT-98-29-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
19 octobre 2001

LE PROCUREUR

c/

STANISLAV GALIC

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ORDONNANCE RELATIVE A LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DE SON DERNIER MÉMOIRE PRÉALABLE AU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Ierace

Le Conseil de la Défense :

Mme Mara Pilipovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»), saisie de l’affaire Le Procureur c/ Stanislav Galic (la «Chambre»);

VU la «Requête de la Défense aux fins de prorogation du délai de dépôt de son dernier mémoire préalable au procès» (la «Requête») du 18 octobre 2001, par laquelle elle demande que le Juge de la mise en état fixe «un nouveau délai à la Défense pour le dépôt de son dernier mémoire préalable au procès», et que la dernière Conférence préalable au procès soit «prévue au moins trois semaines après» la date limite fixée pour le dépôt dudit mémoire préalable,

VU l’Ordonnance de la Chambre portant calendrier en date du 5 octobre 2001 («l’Ordonnance»), qui a fixé au 23 octobre le dépôt du mémoire préalable de la Défense et au 8 novembre la tenue de la dernière conférence préalable au procès,

VU la Décision de la Chambre relative à la requête du Procureur demandant l’autorisation de dépasser la longueur fixée pour les mémoires préalables au procès, en date du 16 octobre 2001 (la «Décision»),

VU l’argument de la Défense selon lequel n’ayant reçu ni la version finale du mémoire préalable de l’Accusation ni les listes des témoins et des pièces à conviction de l’Accusation dans la présente affaire, elle n’est pas en mesure de finaliser son propre mémoire et que, de ce fait, une prorogation du délai pour le dépôt dudit mémoire devrait lui être accordée,

ATTENDU que, en application de la Décision, l’Accusation n’est pas censée modifier son mémoire préalable au procès (que la Défense reconnaît avoir reçu), mais simplement de l’abréger; que, en tout état de cause, tel que mentionné dans l’Ordonnance, l’Accusation a déposé un mémoire préalable provisoire depuis le 20 février 2001; qu’ainsi la Défense a eu suffisamment de temps pour se préparer,

ATTENDU de plus que, puisque l’Accusation et la Défense se sont engagées à une communication réciproque des pièces, la Défense ne peut raisonnablement revendiquer le besoin d’obtenir de l’Accusation la liste des pièces à conviction afin d’élaborer son mémoire,

ATTENDU cependant que l’Accusation n’a pas encore déposé la liste des témoins qu’elle était censée déposer en même temps que son mémoire préalable; que cette circonstance puisse justifier qu’un délai supplémentaire limité soit accordé à la Défense pour finaliser son mémoire préalable,

ATTENDU que, comme mentionné dans l’Ordonnance, le délai prévu à l’article 65 ter F) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le «Règlement») est moins dans l’intérêt des parties que dans celui de la Chambre,

EN APPLICATION des articles 54 et 65 ter du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que l’Ordonnance portant calendrier du 5 octobre soit en partie annulée, la date de dépôt du mémoire préalable au procès de la Défense étant désormais fixée au 30 octobre 2001 au plus tard,

RÉAFFIRME la date du 8 novembre 2001 pour la tenue de la dernière conférence préalable au procès.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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Almiro Rodrigues
Le Président de la Chambre de première instance

Fait le 19 octobre 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]