Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 10 Juillet 2000.)

2 (Conférence de mise en état.)

3 (L'audience est ouverte à 16 heures 05.)

4 (L'accusé est introduit dans le prétoire.)

5 M. le Président: Vous pouvez vous asseoir. Général Galic, bonjour. Bonjour

6 Mesdames et Messieurs. Je crois que nous sommes les mêmes, nous avons déjà

7 travaillé ici. Bonjour à nouveau. Je salue le banc du Procureur et de la

8 défense.

9 Madame Chen, pouvez-vous annoncer l'affaire s'il vous plaît?

10 Mme Chen (interprétation): Affaire n°IT-98-29-PT, le Procureur contre

11 Stanilav Galic.

12 M. le Président: L'accusation peut-elle se présenter, s'il vous plaît?

13 Monsieur Terrier?

14 M. Terrier: Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame la Juge, bonjour

15 Monsieur le Juge. L'accusation aujourd'hui est représentée par Michael

16 Blaxill, Suhreta Chana, Carmela Annink-Javier et moi-même, Franck Terrier.

17 M. le Président: D'accord, merci. Et la défense?

18 M. Kostich (interprétation): Bonjour, je m'appelle Nikola Kostich et je

19 représente le Général Galic.

20 M. le Président: Ainsi que l'ordonnance portant calendrier du 4 Juillet

21 vous en a informé, nous allons procéder à la fois à une conférence de mise

22 en état et à une audience sur la requête aux fins de mise en liberté

23 provisoire du Général Galic. C'est pourquoi M. le Juge Riad et Mme la Juge

24 Wald sont présents ici à mes côtés comme Juges de mise en état.

25 Nous débuterons avec la conférence de mise en état dont l'ordonnance

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1 portant calendrier a fixé l'ordre du jour. Donc, conférence de mise en

2 état point 1: Communication des pièces en application des Articles 66

3 alinéa A) ii) et 68 du Règlement.

4 L'accusation peut-elle nous dire où nous en sommes pour faire le point de

5 la situation?

6 M. Terrier: Monsieur le Président, M. Michael Blaxill va faire le point de

7 la situation.

8 M. le Président: Très bien, donc Monsieur Michael Blaxill, s'il vous

9 plaît?

10 M. Blaxill (interprétation): Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

11 Juge, bonjour.

12 Effectivement, les deux premiers points sur le calendrier, les points que

13 je vais aborder dans la première cote, il s'agit de la communication des

14 pièces en application de l'Article 66 A)2. La divulgation jusqu'à

15 maintenant a été l'envoi de deux très grandes caisses de documents pour

16 l'accusation. Il y a une liste de… en fait, il y a un nombre de témoins

17 également qui, essentiellement, va au-delà du nombre de ceux que nous

18 désirons appeler. Nous avons néanmoins préparé une grande liste et cela

19 devait également inclure que nous avons des déclarations préalables pour

20 tous ces témoins et cela exclut, je crois, seulement certains témoins pour

21 lesquels les provisions du Règlement 66 est appliqué et en vertu duquel

22 nous demandons la divulgation. Nous allons probablement obtenir dans un

23 futur très prochain, mais nous ne savons pas exactement à quel moment, il

24 s'agit de quelques semaines pour régler ce problème. Je crois que cela

25 porte sur quatre ou cinq déclarations que nous avons en ce moment que nous

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1 voulons divulguer ou communiquer.

2 S'agissant des déclarations de témoins, nous croyons que nous nous sommes

3 soumis au Règlement mais nous avons un problème logistique, il s'agit du

4 fait que la dernière fois il y a eu deux boîtes de documents incluant

5 quelques déclarations que j'ai mentionnées, elles ont été envoyées le 9

6 Juin et nous les avons envoyées par une compagnie qui s'appelle "OPL

7 Courrier", service du courrier. Malheureusement de ces deux boîtes que

8 nous avons envoyées le 9 Juin, il n'y a qu'une boîte qui a été reçue par

9 M. Kostich le 12 et l'autre boîte a disparu. Nous avons donc entrepris de

10 faire les vérifications nécessaires et nous avons effectivement un rapport

11 en date d'aujourd'hui qui nous indique que jusqu'à présent la boîte est

12 introuvable.

13 Donc, pour ne pas retarder les choses encore plus puisque cela fait déjà

14 un mois que l'événement a eu lieu, nous pouvons, si je comprends bien,

15 récréer le contenu de cette boîte, et nous pouvons la faire parvenir dans

16 les 7 jours ouvrables. Voici donc une perte que nous n'avons pas du tout

17 prévue mais nous allons essayer de réparer les dommages dans les 7 jours à

18 venir.

19 Concernant le Règlement 68, eh bien cela fonctionne, enfin va de main en

20 main. Tous les documents que nous avons voulu identifier, nous les

21 donnerons, nous les communiquerons à la défense. Nous le ferons sur la

22 base du fait que, bien sûr, c'est une obligation de la part de

23 l'accusation et bien sûr nous n'allons pas nous arrêter de le faire. Nous

24 allons donc, à tout moment, nous plier au Règlement 68 et divulguer tous

25 les documents nécessairement mais, bien sûr, nous pouvons toujours

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1 anticiper quelques éléments de surprise. C'est donc tout ce que je voulais

2 mentionner aujourd'hui concernant le premier point.

3 Si vous n'avez pas de question plus précise là-dessus, je pourrai aborder

4 maintenant le point n°2 et il s'agit donc des préparations préalables.

5 M. le Président: Je préférerais peut-être, Monsieur Michael Blaxill,

6 traiter chaque point et donner maintenant l'opportunité à la défense de

7 nous communiquer si la défense et Me Kostich a des commentaires à faire

8 devant ce que le Procureur vient de dire.

9 C'est dommage qu'une boîte de documents se soit perdue quand même. Je

10 rappelle que Me Kostich a indiqué qu'il préférait qu'il lui soit expédié

11 par la Poste.

12 M. Kostich (inteprétation): Monsieur le Président, M. Blaxill a

13 effectivement raison; nous avons reçu un envoi. Nous n'avons par contre

14 pas reçu le deuxième envoi, et nous essayons également de notre côté

15 d'essayer de retracer la dite boîte, il y a eu une procédure en cours.

16 Cette procédure, nous ne savons pas si elle aura du succès mais nous

17 allons toutefois essayer. Je n'ai toutefois pas reçu de documents qui ont

18 été plus précisément identifiés comme étant les documents de communication

19 selon l'Article 68. Je présume que si ces documents existent et si le

20 Bureau de l'accusation croit qu'ils sont des documents à décharge, eh bien

21 à ce moment-là ces documents seraient très utiles. Alors, c'est à peu près

22 tout ce que je peux vous dire en ce moment-ci concernant l'Article, en

23 fait le point n°1 de l'ordre du calendrier.

24 M. le Président: D'accord, très bien. Passons maintenant au point 2:

25 Progrès accomplis en vue d'accord sur les points de droit ou de fait non

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1 litigieux en application des articles 65 ter alinéas E ii) et iii).

2 Je suis conscient de la quantité des documents, peut-être déjà communiqués

3 et à communiquer, que la défense doit analyser. Mais j'espère certainement

4 que, tandis qu'elle procède à cette analyse, les parties ont déjà commencé

5 à collaborer ainsi qu'il a été convenu lors de la dernière conférence de

6 mise en état. Je vous rappelle que j'ai suggéré que la défense se

7 réunissait déjà avant de revenir aux Etats-Unis avec le Procureur. Donc la

8 question est celle-ci: le Procureur et le conseil de la défense ont-ils eu

9 l'occasion de se rencontrer? Monsieur Blaxill pour l'instant?

10 M. Blaxill (interprètation): Oui, Monsieur le Président, Madame et

11 Monsieur les Juges, nous n'avons pas eu l'occasion de passer suffisamment

12 de temps avec M. Kostich, c'est un problème de logistique pour le moment.

13 Et il a pu avoir un entretien avec nous assez brièvement, nous en avons

14 discuté après la dernière conférence de mise en état. Nous avons présenté

15 une sorte d'avant-goût des faits pour que nous ayons une certaine idée -et

16 réciproquement. Nous saurons, à ce moment-là, si nous pouvons continuer

17 ainsi ensemble. Je pense que nous aurons une réponse après avoir parlé

18 tout à l'heure.

19 Peut-être que M. Kostich -je ne sais pas combien de temps il va passer ici

20 à La Haye-, mais s'il est là et s'il veut bien, nous pourrions avoir une

21 réunion avec lui et en discuter. Peut-être même que l'on pourrait utiliser

22 un précédent assez intéressant qui a déjà été utilisé: prendre l'Acte

23 d'accusation mot par mot et voir sur quels points nous sommes d'accord et

24 ceux sur lesquels nous divergons. Cela simplifierait beaucoup, je crois,

25 la procédure ensuite.

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1 Voilà donc où nous en sommes pour le moment. Nous n' avonspas fait de

2 progrès pratiques vraiment, mais je crois qu'il y a une bonne volonté de

3 part et d'autre, et nous serions très heureux de voir M. Kostich quand il

4 le souhaitera. Après tout, il est tout seul, et nous sommes les plus

5 nombreux, nous ferons donc un effort pour lui être agréable.

6 Cela dit, Monsieur le Président, vous avez évoqué également les autres

7 éléments, l'écriture préalable au procès notamment. Le premier avant-

8 projet a été rédigé (nous l'avons entre les mains et nous avons travaillé

9 là-dessus avec la préparation des éléments de preuve pour que les deux

10 soient bien conjugués), pour avoir un document vraiment significatif sur

11 lequel vous pourrez travailler.

12 Sur la liste des témoins, essentiellement, c'est une question que nous

13 pourrons préparer... Est-ce que je vais un peu vite? Oui?

14 M. le Président: Excusez-moi, on va reprendre cette question en détail.

15 Peut-être que j'aimerais bien, maintenant, écouter du côté de la défense

16 par rapport à cette première réunion. Maître Kostich?

17 Monsieur Blaxill, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.

18 M. Kostich (interprétation): Monsieur le Président, nous avons eu une

19 réunion après la dernière conférence de mise en état. Cela a été tout à

20 fait positif parce que je crois -MM. Terrier, Blaxill, Mlle Chen et moi

21 avons pu en discuter-, je crois que c'était plutôt une discussion de

22 théorie sur la façon dont on pourrait travailler. Je crois que certains

23 progrès ont été réalisés également, en ce sens qu'ils nous ont remis un

24 avant-projet court, bien sûr, mais qui comportait certaines idées et

25 certains faits qui m'aident à préparer la défense. Je crois que nous

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1 pouvons progresser, je serai de retour la semaine prochaine, nous

2 pourrions le faire à ce moment-là.

3 Sur la base de cet avant-projet également, j'ai eu une réaction; c'est-à-

4 dire lorsque j'ai vu ces différentes suggestions je n'ai pas vu les

5 éléments, je n'avais pas reçu les documents correspondant. Donc il m'est

6 difficile de prendre partie sans avoir vu vraiment les documents. Mais

7 nous allons continuer d'essayer de notre mieux. Merci.

8 M. le Président: Merci, Maître Kostich. Peut-être maintenant, Monsieur

9 Blaxill?

10 Mémoire préalable au procès, je crois que lors de la dernière conférence

11 de mise en état, j'ai suggéré que le mémoire préalable au procès devrait

12 être le fruit d'une négociation préalable au procès entre les parties. Il

13 sera donc produit à la fin de la phase préalable au procès, je crois que

14 j'ai été clair parce que si nous lisons nos Règles, il est presque visible

15 qu'il dit "il faut avoir ce dossier". La façon dont laquelle nous lisons

16 la Règle, c'est que le dossier est le résultat qui consigne tout le

17 produit et tout le fruit des négociations entre les parties.

18 Donc il serait produit à la fin de la phase préalable au procès. A cet

19 égard, l'accusation donc, je crois que vous avez des commentaires à faire,

20 et peut-être je vais vous introduire dès maintenant la date du 26 Octobre

21 qui est mentionnée dans notre ordonnance portant calendrier. Comme vous le

22 savez, la date d'aujourd'hui, le 10 Juillet, était la date initialement

23 fixée, établie pour la conférence préalable. Vous vous rappelez peut-être?

24 Il y avait plusieurs dates de conférence de mise en état, et aujourd'hui

25 il serait la date de finir la mise en état.

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1 Vraiment nous sommes à commencer. Et donc je voudrais que vos

2 commentaires, si possible Monsieur Blaxill, à propos du dépôt du mémoire

3 préalable au procès, que vous nous fassiez une liaison avec cette date que

4 nous avons proposée, le de 26 Octobre, pour finir la mise en état.

5 M. Blaxill (interprètation): Monsieur le Président, le fait est que ce que

6 nous avons à l'heure actuelle est essentiellement, disons, une version

7 stérile, en ce sens que les points de fait et de droit sont présentés sous

8 forme d'un squelette sur lequel on peut travailler. L'idée est,

9 qu'effectivement, à partir de maintenant nous gardions ce document à

10 l'esprit comme une sorte de document crucial du dossier qui sera amendé au

11 fur et à mesure et mis à la mesure au fur et à mesure que nous aurons des

12 points d'accord et de désaccord avec notre ami M. Kostich.

13 Effectivement, le 26 Octobre serait donc une bonne date où nous aurons

14 terminé ce mémoire préalable au procès.

15 Dans le cours de l'été, peut-être même pendant les vacances judiciaires

16 d'Août, nous pourrions y travailler de manière à ce que tout cela soit

17 bien mis au net. Ce n'est pas un document qui prétend être prêt

18 maintenant, c'est un instrument de travail pour les travaux futurs qu'il

19 nous reste à mener à bien. Merci, Monsieur le Président.

20 M. le Président: Monsieur Kostich, M. Blaxill a mentionné un squelette de

21 mémoire préalable où il faut mettre la chair maintenant. Il faut la mettre

22 jusqu'au 26 Octobre, qu'est-ce que vous pensez?

23 M. Kostich (interprétation): Eh bien personnellement, je n'ai pas

24 d'objection à cette date, ni aux méthodes proposées par Me Blaxill. Je

25 suis persuadé que cela va demander beaucoup de travail et qu'on va y

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1 consacrer. Je ne suis pas évidemment du côté du Procureur, donc il faut

2 que je fasse attention à mes commentaires mais je suppose, Monsieur le

3 Président, qu'il y a des questions extrêmement sérieuses et complexes et

4 peut-être qu'il est bon que le travail se poursuive jusqu'au 26 Octobre.

5 M. le Président: L'autre point que nous avons donc ici, c'est le dépôt de

6 la liste des témoins que l'accusation entend citer à comparaître, liste

7 -comme vous le savez- visée à l'Article 65 ter alinéa E) iv).

8 Lors de la conférence de mise en état du 11 Avril, l'accusation a fait

9 connaître son intention de citer 180 témoins environ. L'accusation a-t-

10 elle des informations nouvelles à communiquer à cet égard? Sachant que

11 dans l'ordonnance portant calendrier, nous avons ordonné qu'elle s'efforce

12 de ne pas citer plus de deux témoins pour un même fait. De plus,

13 conformément à l'ordonnance portant calendrier du 4 Juillet, ce dépôt

14 devait être effectif le 26 Octobre 2000 au plus tard.

15 Je peux peut-être vous expliquer un peu plus. Dans l'autre conférence de

16 mise en état, nous avions invité le Procureur à faire une distinction

17 entre témoins "importants", "plus ou moins importants" et "moins

18 importants". Ce que nous voyons dans d'autres affaires, c'est qu'il y a

19 beaucoup de témoins, 10-15 témoins, pour dire la même chose. Nous croyons

20 que c'est une perte de temps. Et donc ce que nous pourrions penser, c'est

21 le Procureur quand il dit qu'il est disponible pour aller voir avec Me

22 Kostich plusieurs paragraphes de l'acte d'accusation, et essayer de voir

23 où nous sommes d'accord et où nous ne sommes pas d'accord. Par rapport à

24 l'objet de ne pas être d'accord, il y a les faits et, pour chaque fait, je

25 voudrais donc essayer avec l'accusation d'indiquer au moins deux témoins

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1 par fait.

2 Et je peux vous calmer un peu plus, c'est dire qu'il est tout à fait

3 possible que l'accusation et, à l'opportunité la défense, ait une liste de

4 témoins d'où elle peut appeler après: imaginez que les deux témoins, à

5 votre vue, n'ont pas été suffisants pour prouver ce que vous vouliez

6 prouver, on aurait une autre liste d'où vous pouvez appeler mais je crois

7 qu'il faudrait essayer vraiment d'être efficient et efficace. Et je ne

8 sais pas comment le Procureur va réagir à cette proposition de la Chambre

9 par le biais du juge de la mise en état.

10 Je crois que nous tous, dans nos systèmes nationaux, connaissons bien

11 cette limitation. Et donc, voilà. Parce que je crois qu'il y a ici aussi

12 un effet psychologique. Si vous avez indiqué dès le début, cinq témoins

13 pour prouver un fait, c'est très difficile après de vous dire: "Coupez!".

14 Mais si vous avez indiqué au moins deux témoins pour un fait et après vous

15 vous rendez compte qu'il y a besoin d'avoir un troisième témoin, je crois

16 que c'est tout plus facile pour tous. Voilà, j'aimerais bien avoir vos

17 réactions.

18 M. Terrier: Monsieur le Président, je vais peut-être anticiper sur l'ordre

19 du jour de cette audience en me référant au point 7 et 8; c'est-à-dire à

20 la question des affidavits et à la question des témoins qui sont appelés

21 en application de l'Article 71 du Règlement.

22 M. le président: Oui. Très bien.

23 M. Terrier: Dans cette affaire-là, dans cette affaire qui nous occupe

24 aujourd'hui, à la différence peut-être d'une autre affaire dont je

25 m'occupe, et que le Tribunal connaît aussi bien que moi, nous nous

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1 trouvons dans une situation un peu particulière, en ce sens que nous avons

2 à prouver un certain nombre de faits précis qui sont énoncés dans l'acte

3 d'accusation annexés à l'acte d'accusation, à savoir des incidents de

4 tireurs embusqués d'une part et, d'autre part, des bombardements.

5 Au stade où nous sommes aujourd'hui, nous avons prévu environ 180 témoins

6 mais il est bien évident que, si la défense, au cours de ces négociations

7 que nous allons avoir pendant l'été jusqu'au mois de Septembre, nous dit

8 par exemple —et c'est simplement une anticipation abstraite que je formule

9 aujourd'hui— que tel bombardement qui s'est produit tel jour et qui est

10 mentionné à l'acte d'accusation est bien le fait des unités qu'il avait

11 sous ses ordres, d'une part; que ce bombardement n'était pas dirigé sur un

12 objectif à caractère militaire, il est bien entendu que, dans ces

13 conditions-là, nous n'aurons certainement pas plus d'un témoin pour

14 établir la réalité de son bombardement.

15 Si la position de la défense était différente, si elle affirmait par

16 exemple que ce bombardement n'est pas le fait d'une unité du Corps

17 Romanija. Bien entendu, nous serions amenés à appeler peut-être un ou deux

18 autres témoins pour prouver ce que dit l'accusation, c'est-à-dire que ce

19 bombardement est bien le fait des unités sous ses ordres. Ceci est un

20 premier point.

21 Le deuxième point, c'est que nous sommes en train de procéder à un tri de

22 nos témoins, entre ceux qui pourraient utilement apporter une information

23 au Tribunal par le biais de la Procédure de l'Article 94 ter du Règlement,

24 c'est-à-dire comme affidavits; ceux qui pourraient être, qui devront

25 nécessairement être appelés devant l'audience collégiale: c'est-à-dire les

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1 trois Juges composant cette Chambre de Jugement et ceux qui pourraient

2 être entendus au titre de l'Article 71 du Règlement.

3 J'anticipe très rapidement, pour ce qui concerne le point 7 de l'ordre du

4 jour, c'est-à-dire les affidavits; il n'y aura pas dans cette affaire de

5 difficultés particulières pour collecter les affidavits à la différence

6 d'autres affaires. Nous sommes avons des témoins qui résident à Sarajevo,

7 ils ne sont pas… ils ne s'estiment pas menacés. Je ne crois pas qu'il

8 existe, pour ces témoins-là en tout cas, des raisons qu'ils soient menacés

9 et ils apporteront donc leurs concours et nous aurons la pleine

10 coopération des autorités de police et des autorités de justice de

11 Sarajevo.

12 Nous pourrons donc collecter ces affidavits et les produire, le cas

13 échéant, en corroboration d'autres témoins, ce qui va bien entendu réduire

14 le nombre des témoins appelés devant le Tribunal, soit l'audience

15 collégiale, soit devant un officier de cette Chambre. Mais nous faisons ce

16 partage entre les témoins, très simplement, selon qu'ils se rapprochent

17 plus ou moins dans leur témoignage de l'accusé lui-même. C'est-à-dire les

18 témoins qui vont établir la réalité d'un fait matériel et ceux qui vont

19 établir le lien de responsabilité de l'accusé avec ce fait; ceux-là,

20 évidemment, je le pense, devront être appelés devant l'audience collégiale

21 pour que les Juges de ce Tribunal puissent mesurer très précisément le

22 lien de responsabilité et la responsabilité de l'accusé.

23 Et donc, je parlerai peut-être plus tard dans l'ordre du jour de la

24 Procédure de l'Article ter 71 et de la manière dont nous proposerons à la

25 Chambre de jugement qu'elle soit employée. Mais dans notre travail, nous

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1 sommes bien conscients des préoccupations manifestées par le Tribunal, et

2 nous nous efforçons de réduire le temps d'audience collégiale qui sera

3 nécessaire pour le jugement de cette affaire. C'est la préoccupation de

4 l'accusation comme celle des Juges de ce Tribunal, et je suis convaincu

5 que dans cette perspective et peut-être que nous aurons -ce n'est pas

6 toujours le cas-, mais en tout cas avec M. Kostich une coopération tout à

7 fait fructueuse. J'en suis convaincu.

8 M. le Président: Très bien, merci Monsieur Terrier.

9 Maître Kostich, il y a ici ce côté des témoins de l'accusation, peut-être

10 ce n'est pas à vous de faire des commentaires, mais peut-être vous pouvez

11 quand même dire déjà comment vous imaginez préparer votre défense parce

12 qu'on va vous le demander.

13 L'autre question, c'est l'article 94 ter, c'est-à-dire les affidavits et

14 les circonstances que M. Terrier a mentionnés. Et finalement, il y a

15 encore un autre point qui touche le point 8 de l'ordre du jour, c'est

16 l'article 71, c'est-à-dire M. Terrier a fait une distinction entre

17 présenter des témoins devant la formation collégiale des Juges et

18 éventuellement, d'autres témoins devant un officier instrumentaire.

19 Quelles sont vos vues, Maître Kostich?

20 M. Kostich (interprétation): Je vais essayer de ne pas trop me perdre en

21 conjectures, parce que je ne sais pas ce que sera la stratégie de

22 l'accusation en dehors de ce que l'on peut lire de façon générale dans

23 l'Acte d'accusation.

24 Je prévois qu'une fois qu'on a identifié les témoins et qu'on a quelque

25 idée de ce qu'ils peuvent vouloir dire devant la Chambre, peut-être que

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1 nous pourrions avoir une déposition, c'est une technique que nous

2 connaissons bien; généralement, cela ne pose pas de problème.

3 Monsieur le Président, ce qui m'inquiète davantage ce sont les dépositions

4 sous serment. Cela me dérange un peu plus mais je suis sûr que si les

5 témoins sont identifiés, je pourrai évaluer cette procédure.

6 La seule chose qui me préoccupe pour les dépositions, et là encore ce sont

7 des conjectures -excusez-moi car je n'ai pas vraiment réfléchi jusqu'au

8 bout à ce sujet-, c'est la question du fait que, bien entendu, l'accusé a

9 le droit d'être présent dans des procédures de la Chambre. Et c'est une

10 question qui me préoccupe, n'est-ce pas. Nous pouvons traiter cela au fur

11 et à mesure du déroulement de la procédure, mais c'est simplement une des

12 choses qui me préoccupe car, vous savez, souvent une déposition peut avoir

13 lieu ailleurs et cela crée des problèmes de logistique parce que, pour le

14 moment, le général Galic est ici et il y restera à moins que vous ne

15 changiez cette situation.

16 M. le Président: D'accord, l'autre point encore dans le point 2, c'est la

17 liste des pièces à conviction que la défense entend citer. Voilà, je crois

18 qu'il y a une mention pour les pièces à conviction qu'elle doit apporter

19 en accord avec la défense ou l'information du côté de la défense, si elle

20 conteste ou non son authenticité. Par rapport à ce point, Monsieur

21 Blaxill?

22 M. Blaxill (interprètation): Oui, Monsieur le Président. En ce qui

23 concerne les pièces à conviction, à l'heure actuelle, un certain nombre de

24 documents ont déjà été identifiés, choisis et sélectionnés. Un certain

25 nombre tombent sous la disposition de l'article 70, par conséquent nous

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1 allons présenter une demande. Il s'agit de documents des Nations Unies,

2 cela ne devrait pas poser de problème. Simplement, il faut respecter la

3 procédure, cela pourrait prendre 2 à 3 semaines et, à ce moment-là, ces

4 documents seraient dûment révélés, communiqués.

5 Nous prévoyons que ce sera fait sous peu, pendant l'été, nous aurons

6 largement le temps de consulter mon ami, Me Kostich, pour voir sur quoi on

7 peut s'entendre: sur l'authenticité des documents par exemple; les points

8 sur lesquels nous risquons d'avoir un problème avec la possibilité

9 d'appeler un témoin pour en témoigner.

10 Pour la liste des pièces à conviction, là encore, ce sera des documents de

11 travail jusqu'à la date finale d'Octobre aussi bien que pour la liste des

12 témoins. Il faudra voir ce qu'on a besoin de prouver et aussi, sur quoi on

13 peut gagner du temps pour la procédure. Voilà ce que j'avais à dire à

14 propos de la question des pièces à conviction.

15 Il y a encore un autre point qui représente une situation qui s'applique,

16 en fait, à toutes les questions de communication et, d'une certaine façon,

17 de préparation de la procédure; à savoir que surtout, compte tenu de nos

18 obligations en vertu de l'article 68, nous devons faire une recherche

19 détaillée sur ordinateur de tout ce qu'il y a dans les archives de

20 l'accusation. A ce stade, la section correspondante nous a dit qu'on

21 allait faire une recherche sur 1,5 millions de documents. Un million et

22 demi de documents. On utilise des centaines de mots-clés pour multiplier

23 les approches de la recherche, pour essayer de veiller -compte tenu des

24 limites de la technologie-, à ce que l'on ait tiré toutes les références

25 possibles des archives.

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1 Le fait est que, d'après ce qu'on nous a dit, il compte le faire pour 3

2 grands procès -celui-ci en étant-, et ce travail sera fait de Juillet

3 jusqu'à fin Novembre d'après les prévisions. Cependant, je crois qu'il y a

4 eu un retard dû à des problèmes de logiciel, et cela ne pourra commencer

5 qu'en Août.

6 Alors la réalité, évidemment, c'est que nous sommes entre les mains de ces

7 gens qui vont travailler de leur mieux pour avoir des références croisées,

8 pour veiller à ce que tous les éléments de preuve soient dûment vérifiés,

9 ce que nous avons dans nos archives.

10 Cela étant dit, nous ne pouvons pas faire des promesses que nous serions

11 empêchés de tenir. Il se peut que certains documents paraissent au cours

12 de cette recherche qu'il faudra ajouter à notre liste. Il faudra s'adapter

13 et s'ajuster en conséquence. On me dit, cependant, qu'on va nous donner un

14 compte rendu hebdomadaire de ces recherches. Donc je crois qu'il vaut

15 mieux ne pas attendre le mois de novembre pour vérifier tout cela et nous

16 aurons une actualisation semaine par semaine. Même si le procès dépasse

17 notre date prévue d'octobre, ce sera -je pense- l'occasion d'une petite

18 adaptation. Il fallait que je vous le dise.

19 Evidemment, il y a le problème d'une communication réciproque qui pourrait

20 être demandée par la défense. Cela, c'est quelque chose qui est entre les

21 mains de Me Kostich qui décidera comme il y a lieu de le faire. Il y a des

22 droit de réciprocité pour les documents dont il dispose lui-même.

23 J'espère que cela répond à vos préoccupations sur la préparation

24 documentaire. Merci, Monsieur le Président.

25 M. le Président: Oui, Monsieur Blaxill. Donc, j'aurai au moins trois

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1 points à reprendre. Vous avez mentionné la liste des pièces à conviction à

2 la fin, et nous sommes tout à fait d'accord avec. Cela dépend de ce que

3 vous devrez prouver. Mais, par rapport à cette liste des pièces, est-ce

4 que vous avez tenu compte déjà d'une recommandation que nous avons faite

5 avant: préparer à l'avance la liste des pièces à conviction de façon à ce

6 qu'elle soit prête pour les débats, c'est-à-dire pour épargner le temps,

7 ici, dans la salle d'audience?

8 Je vois M. Terrier disant oui, mais je voudrais écouter de vous. Je vois,

9 je n'ai pas entendu, j'ai vu, d'accord.

10 M. Blaxill (interprétation): Oui, c'est la réponse. Mais oui, Monsieur le

11 Président. En fait, le but de l'exercice est que tout ce que nous

12 préparons, c'est que nous le faisons dans un sens très large pour que nous

13 puissions travailler en vue de faire un tri, donc lorsque les choses

14 deviendront un peu plus claires. Nous allons pouvoir éliminer certaines

15 choses, en rajouter d'autres, mais nous espérons qu'à la fin nous aurons

16 les documents nécessaires dont nous voulons disposer pour le mois

17 d'Octobre, bien sûr c'est donc le but. Et la réponse à votre question est

18 oui.

19 M. le Président: L'autre point, c'est que la Chambre n'attend pas des

20 miracles de vous. Nous savons que le Procureur a beaucoup de pouvoir mais

21 je crois qu'il n'a pas encore le pouvoir de faire des miracles, donc

22 c'est-à-dire que nous attendons seulement les possibilités humaines. Je

23 crois que c'est tout à fait logique de dire que au fur et à mesure que

24 vous disposez de ces documents, vous les communiquez à Me Kostich en

25 sachant qu'il va peut-être être disponible pour faire exactement la même

Page 148

1 chose dans les vues de réciprocité.

2 Oui, et maintenant, je me tourne vers Me Kostich. Avez-vous des réactions,

3 des commentaires, des suggestions à faire?

4 M. Kostich (interprétation): Je crois qu'en ce qui concerne ce point, je

5 n'ai aucun commentaire. En fait, j'ai écouté très attentivement M.

6 Blaxill, il semble être certain de pouvoir faire ce qu'il fera et je suis

7 convaincu qu'il le fera, donc je suis tout à fait d'accord avec lui.

8 M. le Président: L'autre point: nous avons déjà parlé d'affidavit, de

9 déposition par officier instrumentaire. Le point suivant, c'est le

10 troisième de l'ordre du jour, c'est la possibilité de réduire le nombre de

11 points litigieux par le recours au constat judiciaire, en application de

12 l'Article 94 du Règlement. Et si vous me permettez, car c'est quand même

13 aux parties de bâtir son affaire, mais j'aimerais quand même vous

14 mentionner quelques noms pour savoir quelle est, par association, votre

15 réaction? Si je vous parle par exemple de Tadic, Celibic et si je vous

16 parle de la révision aux termes de l'Article 61, Karadzic et Mladic,

17 quelles sont vos réactions?

18 C'est un bon programme, Monsieur Blaxill.

19 M. Blaxill (interprétation): Oui Monsieur le Président. Et nous avons des

20 délimitations pour ce qui est des pouvoirs et des possibilités humaines

21 comme vous l'avez mentionné vous-même. Cela est relié à notre façon de

22 réfléchir, à notre façon de voir la chose mais nous n'avons pas pu

23 élaborer un projet pratique à ce jour et, en fait, nous étions en train de

24 proposer, de recourir à la jurisprudence de ce Tribunal et de nous servir

25 également des jugements déjà portés et de nous référer notamment aux

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1 sentences prononcées par les Chambres d'appel qui sont la plus haute

2 instance du présent Tribunal et de prendre bien sûr en considération les

3 constats judiciaires. Et ceci pour ce qui est des procès qui sont déjà

4 achevés et où des sentences sont déjà rendues au niveau de la Première

5 Instance. Il y a bien entendu des faits qui pourraient être présentés ou

6 alors des éléments que vous pourriez prendre en considération de façon

7 formelle. A savoir, comme des constats judiciaires ou des faits qui ont

8 déjà été prouvés à l'occasion des procédures précédentes.

9 Enfin, je crois qu'il nous faut tenir compte aussi des questions qui sont

10 en instance d'appel. Car si telle ou telle autre question se trouve encore

11 devant une Chambre d'appel, nous ne pouvons pas nous référer à celle-ci

12 mais, de toute manière, je crois que c'est la façon dont il nous faut

13 procéder et je crois aussi que les sentences prononcées par le Tribunal

14 peuvent nous servir de contexte de constat judiciaire. Et je crois que

15 nous avons aussi les faits historiques, le conflit dans les Balkans, les

16 dates, les lieux, les éléments qui sont donc notoirement connus et nous

17 pourrions peut-être intégrer ces éléments, partir donc de la pratique

18 juridique, la jurisprudence et ajouter les faits notoirement connus en

19 relation avec le conflit en question. C'est la façon dont nous comptons

20 présenter notre requête en vue de l'établissement d'un constat judiciaire.

21 M. le Président: Merci Maître Blaxill. Maître Kostich, ici, peut-être

22 qu'on peut déjà aller un peu plus loin que de rester aux conjectures.

23 Quelle est votre idée à propos de cette question qu'on a soulevée et des

24 idées que M. Blaxill nous a amenées?

25 M. Kostich (interprétation): Eh bien je suis un peu… J'hésite

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1 habituellement, pour ce qui est d'aligner des faits relatifs aux requêtes

2 de l'établissement d'un constat judiciaire. Cela découle peut-être du fait

3 que cela fait des années que je suis avocat de la défense et c'est la

4 raison pour laquelle j'hésite, parce que si ces faits sont acceptés, il

5 est d'abord question de dire que ces faits-là ont été acceptés dans des

6 procès où je n'ai pas pris part et c'est la raison pour laquelle je suis

7 assez récalcitrant en la matière mais il y a de toute façon des faits

8 qu'il convient de prendre en considération, par exemple des faits

9 historiques ou des opinions qui sont notoirement connues, mais pour ce qui

10 est des décisions rendues par les Chambres d'appel, je dirais que l'acte

11 d'accusation dans cette affaire du moins, c'est mon avis et c'est l'avis

12 que je me suis fait en suivant les travaux de ce Tribunal, c'est une

13 question qui sera pour la première fois traitée par quelque Chambre de

14 première instance que ce soit. Il s'agit d'événements dans une région

15 donnée. Je ne sais pas de quelle façon, les autres affaires peuvent nous

16 apporter une assistance quelconque, certaines affaires sont déjà traitées

17 et achevées. Il y a peut-être une interconnexion entre des relations

18 mutuelles entre ces affaires en question, mais pour ce qui est de

19 l'Article 61, en ce qui concerne le général Mladic et le président

20 Karadzic, le débat a été unique parce que nous n'avons pas eu un procès

21 classique, il n'y avait pas eu de système contradictoire de présence. Nous

22 avons eu une présentation des faits, pour ce qui était de la délivrance

23 d'un acte d'arrestation internationale. Et c'est la raison pour laquelle

24 je ne suis pas très porté à la chose, je ne dis pas que ces témoins ne

25 seraient pas de bons témoins ou des témoins légitimes, mais pour faire une

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1 analogie avec le jeu de football, je pourrais dire que nous avons eu

2 seulement une équipe sur le terrain. Et je suis d'accord pour ce qui est

3 bien entendu de se pencher sur les possibilités qui nous sont offertes en

4 la matière.

5 M. le Président: De toute façon, même si nous ne sommes pas dans un champ

6 strictement technique de constat judiciaire, on peut toujours enlever des

7 opportunités pour discuter et éventuellement arriver à un accord. Je crois

8 que nous pouvons parler vraiment de constat judiciaire par rapport aux

9 affaires déjà terminées définitivement, par rapport à l'affaire de

10 révision Karadzic et Mladic, on pourrait parler d'admission au dossier des

11 documents qui comptent dans l'autre affaire sans parler d'un constat

12 judiciaire. Il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il y a un concept

13 strictement technique de constat judiciaire, mais il y a toute une autre

14 série d'autres choses qui, ne tombant pas dans le concept, peuvent être

15 toujours profitées pour discuter et pour arriver à un accord. Peut-être,

16 je vous laisserais avec cette suggestion et indication.

17 Nous passons maintenant au point 4 de l'ordre du jour, c'est-à-dire le

18 fait pour la défense d'avoir effectivement demandé ou non la communication

19 prévue aux articles 66B et 67C du Règlement. Nous avons parlé un peu, nous

20 avons touché la question mais maintenant il s'agit de savoir si la défense

21 a déjà demandé au Procureur ces documents.

22 L'avez-vous fait Maître Kostich?

23 M. Kostich (interprétation): Monsieur le Président, pour ce qui est de

24 cette question, nous avons procédé à plusieurs entretiens et pour autant

25 que j'ai compris la chose, il y a une volonté de collaboration relative à

Page 152

1 cette question. Par exemple, j'ai reçu à ce jour des photocopies de

2 documents avec un accord pour ce qui était de voir par exemple un

3 exemplaire, un document original ou une photographie en original, cela me

4 sera présenté. Par contre, dans les cas où je collecterais des pièces à

5 conviction de ma part, des photos ou autres documents, je me suis déclaré

6 disposé à le communiquer à l'autre partie. Je crois qu'il n'y aura pas de

7 problème en ce qui concerne cette question-là.

8 M. le Président: Oui. Par rapport au Procureur, quand la requête n'est pas

9 encore faite, si elle vient à être faite, est-ce que le Procureur peut à

10 son tour faire recours à la règle 67C, alinéa C, une fois que la règle

11 permet la possibilité et n'oblige pas le Procureur à le faire?

12 M. Blaxill (interprétation): Oui, c'est précisément de cela qu'il s'agit,

13 Monsieur le Président. Je voudrais me référer à un ancien proverbe qui dit

14 qu'il ne faut pas aller trop de l'avant, ne pas atteler les chevaux, la

15 charrue avant les boeufs et comme l'a dit M. Kostich, le fait de voir le

16 document de l'une et de l'autre partie, cela nous permettra d'alléger la

17 tâche de la Chambre et si un problème survient de quelque côté que ce

18 soit, il y a toujours un remède juridique à cela et nous pouvons présenter

19 des arguments. Et nous en resterions à notre position pour ce qui est de

20 ces articles 67C. Mais j'espère qu'avec une bonne communication et une

21 coopération, nous réussirons à résoudre toutes les questions pour ce qui

22 était de la communication réciproque des pièces.

23 M. le Président: Très bien.

24 Point 5 de l'ordre du jour, l'intention éventuelle de l'accusé ou de la

25 défense de soulever l'un des moyens de défense visés à l'article 67 alinéa

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1 A, 2 (i) du Règlement.

2 La défense a fait savoir qu'elle pourrait opposer une défense d'alibi pour

3 une certaine partie de la période couverte par l'acte d'accusation.

4 Avez-vous quelque chose à ajouter pour cette question, Maître Kostich?

5 M. Kostich (interprétation): Monsieur le Président, la réponse la plus

6 facile concernant ce point 5 de l'ordre du jour, c'est évidemment

7 l'article 67 A 2 (i) et (b), la réponse est non, ce n'est pas le type de

8 défense que la défense se propose d'utiliser dans cette affaire.

9 Pour ce qui est de la défense d'alibi, je voudrais encore garder la chose

10 pour moi et je vous dirai pourquoi. Car la période couverte par l'acte

11 d'accusation, une période assez grande, vous ne l'ignorez pas, et étant

12 donné que je n'ai pas vu toute la documentation qui devait m'être

13 communiquée, et si par exemple il apparaît une déclaration de témoin dans

14 un mois ou deux et si dans cette déclaration il est dit que le général

15 Galic se trouvait à telle date à tel lieu, et si en fait il se trouvait

16 effectivement ailleurs, et ce serait une défense d'alibi, je devrais me

17 réserver le droit de recourir à ce type de défense. Je parle bien sûr en

18 termes généraux; je n'ai pas encore pu voir tous les documents et je n'ai

19 pas vu de document qui pourrait m'inciter à recourir à une défense

20 d'alibi. Il s'agit toutefois d'une obligation permanente, car si nous

21 arrivons à une situation pareille, je vous tiendrai immédiatement au

22 courant et je ferai savoir que la défense a l'intention de procéder à une

23 défense par alibi dans telle ou telle situation.

24 M. le Président: Maître Kostich, je crois qu'il faut remarquer si le

25 général Galic était ailleurs dans une certaine date déjà passée, ce n'est

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1 pas un témoin qui vient le dire, le général Galic le sait bien.

2 Il y a une deuxième remarque: vous devez le communiquer, selon l'article

3 67, au Procureur et sûrement avant le début du procès. Donc ça je veux que

4 cela reste bien inscrit sur le compte rendu. Vous devez le faire avant le

5 début du procès. Et donc, comme vous savez le Procureur a aussi, si vous

6 communiquez cela, une communication réciproque de vous répondre. De toute

7 façon, je crois que c'est une chose qui doit être claire. La défense alibi

8 n'est pas quelque chose qui va arriver aujourd'hui, mais qui est déjà

9 encore arrivée. Il faut bien tenir compte de cela et je sais que vous en

10 tenez compte, c'est seulement pour vous le rappeler, Maître Kostich.

11 Nous allons passer maintenant au point 6 de l'ordre du jour, c'est-à-dire

12 l'intention éventuelle de l'accusé de témoigner ou de faire une

13 déclaration en vertu de l'article 84bis du Règlement et le cas échéant à

14 quel stade du procès.

15 Maître Kostich, l'analyse des documents communiqués et vos discussions

16 avec l'accusation ont-elles déjà amené ou aidé à prendre une décision à

17 cet égard? Cette conférence de mise en état, c'est de faire la check list

18 de chaque question que l'on doit voir et préparer. Et donc maintenant je

19 pose la question à Me Kostich. Avez-vous déjà quelque idée?

20 M. Kostich (interprétation): Monsieur le Président, partant des documents

21 qui m'ont été communiqués à ce jour et que j'ai passés en examen, je

22 pourrais dire que le général Galic témoignera au cours de la présentation

23 des éléments de preuve à décharge, pas avant.

24 M. le Président: Maintenant, je ne sais pas si vous pouvez répondre en

25 lâchant un brin, il témoignera au moment de la présentation des moyens à

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1 charge au début.

2 L'interprète: A décharge, Monsieur le Président, nous avons dit à

3 décharge, cela a été peut-être rapidement prononcé.

4 M. le Président: L'interprète me fait une note, je crois que Me Kostich a

5 dit qu'il témoignera au moment de la présentation des moyens à décharge et

6 si possible, je vous demande au début ou à la fin de la présentation des

7 moyens à décharge. Si vous êtes en condition de répondre, Maître Kostich?

8 M. Kostich (interprétation): Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à

9 prendre en compte pour prendre une décision de ce genre. En partie, cela

10 concerne le fait de savoir qu'elle va être la façon de présentation

11 d'éléments à charge de la part du Bureau du Procureur. A la fin, le

12 Géneral Galic se réservera le droit de ne pas témoigner, il lui

13 appartiendra de prendre une décision appropriée, bien entendu, je

14 l'aiderai à prendre cette décision, il se peut qu'il soit un peu prématuré

15 de répondre à la question en ce moment-ci, je n'essaye pas d'éviter la

16 réponse à cette question, comme on dit aux Etats-Unis, je ne m'efforce pas

17 d'être suave et de vous faire plaisir mais je crois que le fait du

18 témoignage de l'accusé devra être décidé dans une phase ultérieure suite à

19 la présentation des éléments de preuve à décharge par la défense.

20 M. le Président: Je vous rappelle quand même que nous avons déjà une

21 pratique dans le Tribunal où les accusés ont témoigné vraiment au début

22 des procès c'est-à-dire même avant la présentation des moyens à charge. De

23 toute façon, vous savez, une autre pratique nous a dit que quand les

24 accusés témoignent à la fin de la défense, la présentation des moyens à

25 décharge, il y a beaucoup mais beaucoup de répétitions, on reste avec

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1 l'impression que si le témoin, si l'accusé témoignait au début de la

2 présentation des moyens à décharge, beaucoup de témoins n'auraient pas

3 besoin de venir ici. Mais de toute façon comme vous avez dit, Maître

4 Kostich, vous aiderez le général Galic à prendre une décision.

5 Nous avons déjà touché le point 7 et 8 de l'ordre du jour, c'est-à-dire

6 les affidavits et les dépositions par officiers instrumentaires, peut-être

7 il ne faut pas y revenir, on va rester avec cette idée générale et peut-

8 être on va passer au point 9, c'est-à-dire le calendrier. Comme vous savez

9 lors de la première conférence de mise en état le 11 Avril 2000, nous

10 avons tenté d'élaborer ensemble un calendrier de travail. Au vu de la

11 situation à ce jour, je crois nécessaire d'introduire quelques

12 changements. Je voudrais cependant rappeler cela que la phase préalable au

13 procès est tout autant une période de travail que le procès proprement

14 dit. Au moins, nous considérons dans cette Chambre que la phase préalable,

15 c'est exactement un période de travail comme la phase du procès. Nous

16 devons avancer et mettre cette affaire en état d'être jugée. Mais pour une

17 préparation, permettez-moi d'utiliser le terme de qualité, dans ces

18 préparatifs, il faut fixer des délais réalistes. Deux conférences de mise

19 en état sont prévues à l'heure actuelle le 6 et le 12 Octobre. Une autre

20 est provisoirement prévue pour le 18 Octobre 2000. Comme vous savez,

21 l'idée est que les parties nous informent des progrès accomplis dans la

22 préparation de l'affaire et simultanément grâce à un calendrier de suivi

23 serré de leur permettre de travailler ensemble. Ce que je vous ai dit

24 l'autre fois, peut-être il faut vous obliger à être ensemble dans le même

25 espace et de même temps pour que vous puissiez vous trouver et parler. Ces

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1 conférences permettront aussi aux parties d'exposer l'état de préparation

2 de leurs mémoires préalables au procès et à l'accusation de dire où elle

3 est dans le dépôt des autres écritures visées à l'Article 65 ter alinéa e.

4 Nous l'avons dit, la date limite de dépôt des écritures de l'accusation a

5 été fixée au 26 Octobre 2000. La défense doit déposer le mémoire préalable

6 aux procès prévus à l'Article 65 ter alinéa f, le 10 novembre au plus tard

7 et la conférence préalable au procès visé à l'Article 73 bis du règlement

8 est prévu pour le 22 Novembre 2000. Comme j'ai déjà dit aujourd'hui une

9 fois, que cela n'a pas été possible aujourd'hui, une fois que le 18

10 Juillet était la date pour la conférence préalable. Nous avons déjà

11 discuté du calendrier de dépôt des écritures visées à l'article 65 ter

12 alinéa e du règlement. Pourrais-je maintenant entendre la défense sur le

13 dépôt de son mémoire préalable au procès d'ici le 20, le 10 novembre 2000?

14 M. Kostich (interprétation): En examinant ce qui doit être fait à partir

15 d'aujourd'hui jusqu'au 26 Octobre, et en revoyant la date du 10 Novembre,

16 je crois...

17 M. le Président: Excusez-moi de vous avoir interrompu.

18 M. Kostich (interprétation): Oui, mais pour pouvoir répondre clairement et

19 il va falloir que j'obtienne le produit final du Bureau du Procureur qui a

20 été déposé le 26 et donc cela me serait plus simple si je pouvais avoir

21 plus de temps additionnel, c'est un peu serré d'avoir 14 jours et les 14

22 jours que vous nous permettez aujourd'hui, ici sont un peu trop courts

23 pour nous et donc j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire tout ce que j'ai

24 à faire entre ces deux dates. J'aimerais demander à la Chambre de nous

25 accorder un peu plus de temps car je crains que le temps donné ne soit

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1 trop court et donc nous pourrions même améliorer les versements d'éléments

2 si nous avions plus de temps.

3 M. le Président: Oui, je crois que ce que j'envisageais du point de vue de

4 la mise en état, c'est d'avoir des limites de travail du point de vue de

5 l'organisation. Comme vous le savez, le temps est un élément important du

6 point de vue de l'organisation du travail. Comme je vous ai dit déjà, la

7 date d'aujourd'hui dans un premier calendrier avait été prévue pour la

8 date de conférence préalable. Je crois que nous ne pouvons pas admettre

9 l'idée que la conférence de mise en état soit quelque chose qu'on va faire

10 de temps en temps, non. Nous pensons que la mise en état, c'est pour être

11 fait et complétée. Quand elle est complétée, on va voir ce qui suit.

12 Donc, je préférerais pour l'instant maintenir ce cadre et comme je l'ai

13 déjà dit l'autre fois, s'il y avait des raisons vraiment exceptionnelles,

14 on peut revoir. J'ai dit l'autrefois aussi que nous ne sommes pas des

15 esclaves de l'organisation. Celle-ci doit nous servir à nous et donc, à la

16 fin, on va voir. De toute façon, je crois que c'était bien pour nous

17 obliger tous à travailler d'avoir un calendrier de travail, même

18 prévisionnel. Monsieur Olivier Fourmy attire mon attention pour un point

19 que j'ai oublié dans l'ordre du jour. Excusez-moi d'y revenir, c'est la

20 question du calendrier de dépôt des rapports des témoins d'experts visés à

21 l'article 94 bis du Règlement. Excusez-moi de revenir derrière mais est-ce

22 que vous avez quelque idée maintenant, Monsieur le Procureur?

23 M. Blaxil (interprétation): Très brièvement, Monsieur le Président, Madame

24 et Monsieur le Juge, nous croyons avoir appelé à la barre au moins 6

25 témoins experts qui témoigneront pour le Bureau du Procureur. Ce seront

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1 des experts en matière militaire. Je crois qu'il y aura trois, sinon

2 quatre personnes en fait qui ont déjà présenté les déclarations selon

3 l'article 66. C'est la raison pour laquelle nous pourrons donc communiquer

4 les documents nécessaires à mon ami éminent collègue. Ces témoins ayant

5 déjà déposé, nous allons donc pouvoir communiquer les documents

6 nécessaires. Je crois qu'au cours de cet été, nous allons pouvoir avoir le

7 nombre exact de témoins. Après avoir discuté bien sûr avec mon éminent

8 collègue Kostich, nous allons nous entendre là-dessus.

9 M. le Président: Monsieur Blaxil, avez-vous une idée de combien de pages,

10 quelle est l'extension de ces documents? Si vous ne savez pas, vous dites

11 que vous ne savez pas.

12 M. Blaxill (interprétation): Je ne sais pas en fait. Mais d'après ce que

13 j'ai pu apercevoir jusqu'à maintenant, il ne s'agit pas de volume énorme.

14 Ce ne sont pas des documents très volumineux. Je ne vais pas vous

15 présenter des centaines de pages de documents d'experts. Ce sont des

16 document qui seront très concentrés et très concis. Ce ne seront donc pas

17 des documents très volumineux.

18 M. le Président: Oui, j'allais donner l'opportunité à Me Kostich de se

19 prononcer sur cette question mais je voudrais qu'il se prononce avec une

20 autre. Quand nous avons des documents de cette sorte, très volumineux, au

21 moins dans d'autres affaires, nous nous sommes mis d'accord pour faire la

22 traduction seulement des conclusions -car, comme vous le savez, il y a un

23 problème de traduction- pour donner à l'accusé l'opportunité d'avoir le

24 document dans sa propre langue, au moins les conclusions. Mais traduire

25 tous ces document, cela prendra beaucoup de temps. J'aimerais bien avoir

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1 les réactions de Me Kostich par rapport à ce que vient de dire le

2 Procureur et, par rapport à cette hypothèse: si vous étiez disponibles

3 pour considérer avec le Procureur l'hypothèse d'avoir la traduction en BCS

4 seulement des conclusions et non pas de tous les document.

5 M. Kostich (interprétation): J'ai reçu ce que je crois être deux ou trois

6 opinions d'experts. Ce n'étaient pas des documents qui étaient identifiés

7 tels quels car ils ont été communiqués sous un autre article mais, en

8 jetant un coup d'œil, en examinant ces documents que j'ai déjà reçus, je

9 suis présentement en train de les examiner. En fait, il s'agira de la

10 question suivante: allons-nous devoir engager un expert qui viendra

11 contrer l'opinion ou les conclusions de l'expert en question? Cela

12 pourrait alors devenir une question également. Ce que j'essaie de dire,

13 c'est que par exemple si l'expert ou si le rapport d'expert n'apparaît

14 qu'en BCS, et que l'expert potentiel ne comprend pas le rapport, il y aura

15 bien sûr un problème et vice-versa. C'est donc peut-être le seul problème

16 que je peux entrevoir. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est

17 d'identifier les témoins de la défense potentielle qui pourraient parler

18 de certains sujets concrets. J'en ai deux ou trois. S'il y a quelque chose

19 à soulever, j'en parlerai à mon éminent collègue, M. Blaxil, pour voir si

20 on peut arriver à une résolution. Nous allons bien sûr essayer de résoudre

21 nos problèmes. Si nous n'arrivons pas à nous entendre, nous irons vous

22 voir mais je vais certainement essayer de m'entendre avec mon collègue.

23 M. le Président: Je crois que nous avons vu maintenant tous les points de

24 l'ordre du jour. Ce que je vous ai déjà, c'est que c'est une énumération.

25 C'est presque un check list de tous les points qui doivent être

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1 considérés, discutés et préparés pour vraiment arriver à la fin de la mise

2 en état, c'est-à-dire à la situation d'avoir le procès avant l'affaire

3 préparé pour commencer le procès. Comme vous le savez, nous avons déjà

4 désigné des dates pour nous réunir. Là, nous allons faire un peu savoir

5 quels sont les résultats du travail ensemble et nous donnerons,

6 éventuellement, des instructions pour des prochaines réunions, ainsi de

7 suite jusqu'à la fin.

8 Maintenant, je crois que le temps est arrivé et je regarde les heures…

9 Nous travaillons depuis une heure et quart mais nous avons maintenant la

10 demande de mise en liberté provisoire du général Galic pour discuter.

11 Peut-être, qu'il est préférable de continuer que de faire une pause, sinon

12 on risque de ne pas avoir le temps. Outre l'examen au fond de la demande

13 de mise en liberté provisoire, présentée par la défense, l'audience

14 relative à cette demande permet aussi d'évaluer la défense de l'accusé.

15 Pour commencer procédons au récapitulatif de la procédure. La demande de

16 mise en liberté provisoire datait du 7 Avril 2000 a été déposée le 13

17 Avril 2000. Le 11 Mai 2000, la Chambre de première instance a rendu une

18 décision qui fixait au 18 Mai la tenue d'une audience consacrée à la

19 demande de mise en liberté provisoire. Le 11 Mai 2000, la défense a

20 demandé que l'audience soit ajournée car elle avait prévu de se rendre en

21 Bosnie-Herzégovine pour y réunir des éléments de preuve et obtenir

22 certains engagements et garanties des autorités de la Republika Srpska

23 concernant l'éventuelle mise en liberté provisoire de l'accusé.

24 La Chambre a reporté l'audience au 8 Juin 2000. Bien que Me Kostich se

25 soit présenté à l'audience du 8 Juin 2000, il a déclaré que la décision de

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1 la Chambre relative à l'ajournement de l'audience n'avait pas été

2 transmise à son cabinet. Le greffier a toutefois indiqué à la Chambre que,

3 sachant que Me Kostich se trouvait à La Haye les 23 et 25 Mai 2000, il a

4 fait déposer une copie de la décision dans sa boîte aux lettres

5 conformément à la procédure habituelle. La boîte aux lettres n'avait pas

6 été vidée.

7 A l'audience du 8 Juin, Me Kostich n'a pas été en mesure d'exposer des

8 arguments à l'appui de la demande de mise en liberté provisoire. La

9 Chambre a accordé 15 jours supplémentaires au conseil, soit jusqu'au 23

10 Juin 2000, pour lui permettre de déposer les documents nécessaires à

11 l'appui de la demande. Et elle a aussi accordé à l'accusation la

12 possibilité d'y répondre. Les documents présentés le 23 Juin 2000 se

13 composent de déclarations de Me Kostich, de l'accusé signées par Me

14 Kostich et de la femme de ce dernier, d'une réplique à la réponse du

15 Procureur à la demande ainsi que d'une lettre adressée à la Republika

16 Srpska datée du 20 Juin 2000, visant à obtenir certaines garanties dans

17 l'éventualité d'une mise en liberté provisoire.

18 L'accusation a répondu le 29 Juin: aucune garantie n'est parvenue de la

19 Republika Srpska à ce jour. Le fait que Me Kostich n'a pas pu plaider lors

20 de l'audience consacrée à la demande soi-disant parce qu'il n'aurait pas

21 été informé de l'ajournement du 8 Juin 2000 n'est dû qu'à son propre

22 manque d'initiative et diligence. Sur la base de la jurisprudence du

23 Tribunal ainsi que le démontre en l'espèce les décisions de la Chambre,

24 les garanties venant appuyer une demande de mise en liberté provisoire

25 sont indispensables à son examen au fond, et elles n'ont pas été produites

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1 à ce jour. Au lieu de cela Me Kostich a déposé une lettre adressée à la

2 Republika Srpska laquelle n'est datée que du 20 Juin 2000.

3 Au vu de son comportement par rapport à cette question, la défense n'a pas

4 fait preuve de la diligence requise par l'Article 6 du Code de déontologie

5 pour les avocats comparaissant de devant le Tribunal international, code

6 auquel le conseil est soumis en vertu de l'Article 44 alinéa b du

7 Règlement de Procédure et de Preuve et de l'Article 17 de la directive

8 relative à la commission d'office de conseil de la défense. De plus, la

9 Chambre rappelle qu'elle avait déjà fait état de sa profonde préoccupation

10 au regard du fait que Me Kostich avait déposé au nom de la défense une

11 requête préalable au procès qui n'était pas visiblement fondée sur la

12 procédure pénale applicable devant le Tribunal.

13 La Chambre de première instance s'était donc vue dans l'obligation de

14 déclarer que toute nouvelle requête de la défense qui méconnaîtra d'une

15 manière aussi flagrante les Règles et Procédures générales gouvernant les

16 actions devant le Tribunal international, sera considérée comme un

17 manquement grave du conseil de la défense à ses obligations.

18 La Chambre de première instance a rejeté les autres requêtes préalables au

19 procès que Me Kostich avait déposées le même jour. L'une d'entre elles

20 contestait l'Acte d'accusation pour vice de forme, et cela plus de deux

21 mois après l'expiration du délai prévu par l'Article 72 du Règlement.

22 D'autres requêtes encore illustraient une mauvaise utilisation ou

23 l'ignorance par le conseil des Règles de Procédure applicables devant le

24 Tribunal.

25 En vertu de l'Article 20 paragraphe 1 du Statut, il incombe à la Chambre

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1 de première instance de veiller à ce que le procès de l'accusé soit

2 équitable et à ce que l'instance se déroule dans le plein respect de ses

3 droits. Cette exigence est particulièrement importante eu égard à la

4 gravité des charges retenues contre l'accusé et les peines qui pourraient

5 lui être infligées s'il était reconnu coupable.

6 L'un des principaux droits de l'accusé figure à l'Article 21.4 du Statut

7 du Tribunal, selon lequel il a le droit chaque fois que l'intérêt de la

8 justice l'exige à se voir attribué d'office un défenseur. Cette

9 disposition tire son origine du Pacte international relatif au droit civil

10 et politique, et également reprise dans les Conventions européennes et

11 américaines relatives aux Droits de l'Homme. Selon la jurisprudence du

12 comité des Droits de l'Homme, et en particulier selon celle de la Cour

13 européenne des Droits de l'Homme et de la Commission interaméricaine des

14 Droits de l'Homme, ce droit garanti à l'accusé une défense efficace.

15 Dans le Code de déontologie que la directive relative à la commission

16 d'office de conseil de la défense du Tribunal reflète cette exigence. Bien

17 que la conduite de la défense soit principalement une question à débattre

18 entre l'accusé et son conseil, la Chambre de première instance est tenue

19 d'intervenir quand il apparaît clairement que l'accusé peut être privé

20 d'une défense efficace.

21 En conclusion, la Chambre de première instance considérant la

22 préoccupation qu'elle a exprimée en plusieurs occasions et consciente de

23 ses obligations statutaires, souhaite faire figurer au dossier qu'elle a

24 formellement averti Me Kostich, avocat commis d'office à la défense de

25 l'accusé, que tout comportement antérieur contraire à la déontologie

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1 pourra entraîner un refus par la Chambre de l'entendre en application de

2 l'Article 46 du Règlement.

3 Donc vous avez entendu ce que la Chambre a remarqué et ce que la Chambre a

4 voulu faire Maître Kostich, c'est partager publiquement sa préoccupation,

5 et donc ce n'est pas, si je peux dire une condamnation définitive, il faut

6 vraiment travailler pour récupérer le temps qu'on a perdu. Donc

7 maintenant, il faut vraiment venir à l'examen au fond de la demande de

8 mise en liberté provisoire du Général Galic.

9 Nous commencerons par entendre la défense qui est la partie requérante,

10 puis l'accusation. Maître Kostich, vous avez la parole, s'il vous plaît.

11 M. Kostich (interprétation): Monsieur le Président, notre requête que vous

12 avez devant vous et que nous avons soumise, est constituée de déclarations

13 faites par le Général Galic, son épouse ainsi que d'une réponse du

14 Procureur qui est un document qui parle d'énoncés de droit et de principes

15 de droit, il y a aussi une lettre envoyée de la Republika Srpska à

16 l'avocat de la défense. J'ai indiqué à la Chambre au paragraphe 2 que j'ai

17 préparé les déclarations pour le général et son épouse. En consultation

18 avec eux, j'ai donc pris des déclarations de ces derniers. En fait lorsque

19 je leur parlais, je traduisais de la langue serbe vers l'anglais, je l'ai

20 fait pour pouvoir abréger et accélérer les débats car si le Général Galic

21 et son épouse sont appelés à la barre, ils diraient à la Chambre ce qui

22 est déjà dit dans ces deux déclarations. Donc, je ne crois pas que nous

23 avons omis quelque chose. Voilà le but de ces deux déclarations qui sont

24 au paragraphe 2 de ma déclaration.

25 Et comme je mentionnais la réplique au Bureau du Procureur est quelque

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1 chose que nous n'avons pas en fait à en parler longuement mais en fait

2 brièvement. J'ai aussi indiqué à la Chambre que j'ai eu un nombre de

3 rencontres avec des individus qui travaillent au sein du gouvernement de

4 la Republika Srpska, et j'ai appris de ces derniers quelle était la

5 situation concernant ou le progrès qui est en train d'avoir cours

6 concernant le gouvernement de M. Dadik et ses visites au Tribunal et avec

7 le Tribunal. Donc il est très préoccupé par ce qui se passe ici.

8 Egalement le fait qu'il a nommé M. Jovicic qui est un ancien juge, comme

9 j'ai mentionné dans ma déclaration, et il est notre officier de liaison.

10 Au paragraphe 6 de ma déclaration ou de ma soumission, j'ai indiqué que

11 j'ai eu un nombre de conversation avec M. Jovicic qui a mentionné et je

12 cite: "Le gouvernement de la Republika Srpska est préparé à envoyer toute

13 lettre et document à la Chambre, si la Chambre le désire, qui pourrait

14 garantir l'apparence ou la présence du Général Galic à toutes les

15 audiences, et qu'il ferait en sorte qu'il pourrait surperviser également

16 le tout et s'assurer que le général Galic se plie aux ordonnances."

17 Donc en discutant et en parlant de cette question de la mise en liberté

18 provisoire, M. Galic a indiqué que ce qui a déjà eu lieu finalement lors

19 d'une ou de deux affaires précédentes, j'ai mentionné l'affaire M. Simic

20 et une autre affaire qui est arrivée dans ces deux autres affaires, c'est

21 que lorsque la Chambre accorde la requête de la mise en liberté

22 provisoire, en fait avant de se faire la Chambre aimerait que M. Jovicic

23 soit présent à La Haye, qu'il apporte toutes les lettres nécessaires, les

24 billets d'avions ainsi que de présenter toutes les informations

25 nécessaires. A ce moment-là, M. Jovicic deviendrait une partie intégrante

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1 du processus. Et la façon dont il m'a décrit le processus, à ce moment-là,

2 si la Chambre le demande il serait donc préparé de venir à La Haye et de

3 discuter des questions entourant la liberté provisoire et quelles sont les

4 obligations.

5 La raison pour laquelle j'ai donc eu des entretiens avec M. Jovicic,

6 c'était en fait au mois de mai, entre je crois le 12 et le 26 mai, c'était

7 selon ses instructions qu'il a mentionné qu'il avait besoin d'une lettre

8 que j'ai jointe à ma soumission et ma demande. A ce moment-là, il a

9 mentionné que si la Chambre en déciderait ainsi à ce moment-là il se

10 présenterait ici à La Haye à l'audience. Si la Chambre désire donner ou

11 accorder la libération de la mise en liberté provisoire avec les

12 obligations nécessaires que le gouvernement de la Republika Srpska

13 pourrait suivre et pourrait faire en sorte que le tout soit obéi, à ce

14 moment-là il a demandé que ces directives soient faites par le biais de la

15 Chambre de première instance. Il est donc prêt à se plier aux ordonnances.

16 M. Jovicic m'a donc mentionné qu'ils étaient tout à fait prêts à se plier

17 donc à l'ordonnance émise par la Chambre de première instance.

18 Une autre information que j'aurais et que j'aimerais soumettre à la

19 Chambre, c'est que la réponse du Bureau du Procureur, en fait il y avait

20 un point dont on a discuté. Il s'agissait d'une lettre faite par le

21 Général Galic et la nature de cette lettre. J'ai donc ou la défense si

22 vous le voulez, à examiner la lettre et dans ces déclarations du Général

23 Galic, il en parle et il mentionne qu'à un moment donné le Général Galic

24 avait indiqué qu'il cherchait un lieu de résidence puisqu'il était en

25 train de perdre le sien. Ce que j'aimerais faire, Monsieur le Président,

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1 c'est si vous le permettez, et le Général Galic est tout à fait prêt à

2 témoigner concernant cette question si vous permettez de le faire.

3 Donc je n'aurai rien de plus à ajouter. Je crois que cela complète ce que

4 j'avais à vous dire.

5 M. le Président: Non, Maître Kostich, vous pouvez expliquer parce que

6 comme vous le savez ici les accusés parlent par le biais de son avocat.

7 Nous ne sommes pas encore au procès pour voir le Général Galic prêter

8 serment et témoigner comme vous le savez. C'est à vous de dire.

9 M. Kostich (interprétation): Il est tout à fait prêt à venir témoigner sur

10 cette question. La question s'agissant de sa situation et concernant ses

11 lettres qui sont jointes à ma demande. Je pourrai donc certainement faire

12 dans la soumission du Procureur, je suis tout à fait préparé et tout à

13 fait prêt à... (hors micro.)

14 Monsieur le Président, si vous désirez que je parle de ce dont le Général

15 Galic témoignerait concernant cette lettre, je pourrai le faire si vous le

16 désirez.

17 M. le Président: Oui, vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'est la lettre et

18 quel est le sens de la lettre. Mais il ne s'agit pas maintenant de

19 présenter la preuve, d'ouvrir un procès à cela. Vous pouvez dire quel est

20 le sens de la lettre, vous avez parlé avec le Général Galic. Allez-y donc,

21 s'il vous plaît.

22 M. Kostich (interprétation): Monsieur le Président, comme vous le savez,

23 d'après la déclaration qui a été déposée, au nom du Général Galic, rédigée

24 sur la base de sa déclaration, il avait indiqué que du fait de ses états

25 militaires et avec l'évolution de la guerre dans l'ancienne Yougoslavie,

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1 il avait perdu sa maison en Slovénie où il était affecté, où il avait ses

2 quartiers. La JNA l'a déplacé en Bosnie où il est resté et quand la JNA

3 s'est retirée de Bosnie en Serbie, les ordres étaient tels que les

4 officiers et les soldats nés en Bosnie devaient y rester, ils n'avaient

5 pas le droit de les installer en Serbie.

6 Il est donc resté en Bosnie et il a poursuivi ses états de service dans

7 l'armée. Comme il n'avait pas de maison en Slovénie, on lui a donné un

8 logement pendant la guerre. Malheureusement, comme il l'a indiqué cet

9 appartement se trouvait appartenir à quelqu'un d'autre, il avait été vidé

10 par l'occupant qui était parti à Banja Luka un moment pendant la guerre,

11 et le général s'est vu attribué ce logement. Puis le temps a passé après

12 la guerre, après l'accord de paix de Dayton, toutes les questions devaient

13 êtres résolues pour le retour des réfugiés, il y a eu un certain nombre de

14 règlements adoptés par l'une et l'autre entité portant sur la remise des

15 différents appartements, et pendant ce temps-là le Général Galic fin 1998

16 début 1999 a été informé que le logement qu'il occupait, il devait le

17 quitter parce que son occupant précédent le réclamait ou avait le droit de

18 récupérer ce logement, en tout cas il était obligé de déménager. Donc cela

19 l'a amené à réfléchir à la possibilité de ce qu'il avait à faire: quitter

20 ce logement ou bien y rester.

21 Comme je l'ai indiqué dans la déclaration qui a été présentée par le

22 général et sa femme, il devait s'occuper de sa belle-mère de 80 ans,

23 malade, invalide qui ne pouvait pas se déplacer. Elle est retraitée en

24 Serbie ou plus exactement en Yougoslavie. Par conséquent, si elle reste à

25 Banja Luka en Bosnie où elle vivait avec le général Galic et son épouse,

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1 elle n'avait plus le droit à une couverture sociale. Ce qui pour une

2 personne âgée représente quand même beaucoup de soins médicaux. La

3 Republika Srpska ne voulait pas lui assurer ses couvertures sociales, donc

4 c'était sa fille et son gendre qui devaient s'en occuper, c'était une

5 raison de plus qui les ont amenés à considérer que s'ils arrivaient à

6 trouver un appartement en Serbie, elle serait couverte par la couverture

7 sociale.

8 Enfin, il était préoccupé également du fait que certaines des arrestations

9 dont il avait entendu parler, représentaient pas mal de violence, étaient

10 accompagnées de violence: il y avait quelqu'un qui avait été tué à

11 Prijedor pendant son arrestation. Il y a eu d'autres arrestations assez

12 brutales avec des portes cassées, etc. et le général a pensé qu'il ne

13 tenait pas à ce que sa famille soit là pour être témoin de ce genre de

14 situation ou d'être affectée par ce genre de situation. C'est pour

15 l'essentiel les trois motifs qui l'ont amené à chercher à se reloger

16 ailleurs. Le général lui-même est resté à Banja Luka, comme je vous l'ai

17 indiqué, c'est là que se trouvent ses racines, c'est là qu'il a ses frères

18 et sœurs, c'est là qu'il avait son travail, c'est là qu'il avait son

19 emploi, et franchement même au moment de l'arrestation, il suivait une

20 routine. Et heureusement, il a été arrêté ailleurs que chez lui.

21 Le général a indiqué dans sa déclaration qu'il garantirait

22 personnellement, quelles que soient les garanties que peut donner le

23 gouvernement de la Republika Srpska, il garantit qu'il respectera toutes

24 conditions de libération qui paraissent appropriées à la Cour. Le genre

25 d'obligations et de garanties qui figurent dans la lettre que je vous ai

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1 présentée, c'est quelque chose qu'il respecterait certainement. Enfin, il

2 est quelqu'un qui je pense est un militaire respecté, qu'il a été pendant

3 de longues années et je crois que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il prête

4 serment, le respecte.

5 Je crois qu'en l'occurrence, je ne crois pas que ce soit un homme qui

6 essaierait d'esquiver les obligations qu'il pourrait avoir en vertu d'une

7 ordonnance de libération "mise en liberté provisoire". Il ne viendrait

8 certainement pas exercer des pressions sur des témoins ou des victimes. Il

9 me paraît tout à fait difficile d'imaginer que par exemple, il irait à

10 Sarajevo quittant la Republika Srpska, Sarajevo où vivent finalement les

11 témoins éventuels. Je crois qu'il pourrait très bien respecter les

12 conditions qui lui seraient fixés et qui ont été prévues dans d'autres

13 affaires.

14 Voilà, je pense que c'est ce qu'il fallait dire s'il avait témoigné.

15 Monsieur le Président, c'est le genre de témoignage qu'il aurait déposé

16 cet après-midi, autrement dit ses motivations, les motifs pour lesquels il

17 a cherché à obtenir cet appartement. Soit dit en passant, il y a une

18 réponse qui est jointe à la réponse du Procureur, réponse de Serbie, qui

19 en fait lui refuse l'octroi d'un appartement ou d'appui, bien que ce soit

20 un officier de carrière en retraite de la JNA. Il n'a pas interjeté

21 d'appel à cette décision qui lui a été communiquée par voie de lettre, et

22 moi je dirai que le refus même de lui offrir un logement en Serbie a plus

23 que conforté sa propre idée qu'en fait, il a pris la bonne décision de se

24 rendre là-bas en 1991 à Banja Luka, d'y prendre sa retraite et d'y vivre.

25 C'est là, chez lui et c'est là qu'il entend retourner.

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1 Donc voilà, Monsieur le Président, ce que dirait le général. Je ne sais

2 pas si je me suis exprimé aussi bien qu'il l'aurait fait s'il avait pu

3 témoigner, mais j'essaie de dire à la Cour ce qu'il dirait lui-même s'il

4 prenait la parole. Merci de votre attention, Monsieur le Président.

5 M. le Président: Merci beaucoup, Maître Kostich. Le Procureur veut-il

6 répondre?

7 Mme Chana (interprétation): Monsieur le Président, bonjour.

8 M. le Président: Madame Sureta Chana. Je prononce bien?

9 Mme Chana (interprétation): Oui.

10 M. le Président: D'accord.

11 Mme Chana (interprétation): Merci Monsieur le Président. Si la Chambre le

12 permet, je voudrais parler de la question de la mise en liberté

13 provisoire. Excusez-moi un instant.

14 Et le Procureur s'oppose la motion de mise en liberté provisoire, Monsieur

15 le Président.

16 Sur la demande de l'accusé, je rappelle à la Chambre notre mémoire écrit

17 et la réponse du Procureur du 29 Juin. J'incorpore tout cela dans cette

18 déclaration orale au titre de la motion de mise en liberté provisoire

19 devant la Chambre. Devant la requête de l'Article 65 de la défense de

20 démontrer à la Chambre et la satisfaction de la Chambre de deux conditions

21 qui doivent être respectées avant que la Chambre ne puisse accorder la

22 mise en liberté provisoire.

23 D'abord, que l'accusé apparaisse, comparaisse et qu'il ne pose de danger

24 pour aucune victime témoin ou autres personnes. Cet article stipule

25 également que le pays hôte doit être entendu pour déterminer sa position

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1 sur cette requête de mise en liberté provisoire. A cette fin, le 14 Avril

2 2000, le Greffier a écrit au Gouvernement, au Ministère des Affaires

3 étrangères, en invitant le Royaume des Pays-Bas à présenter son avis par

4 écrit. Et en l'absence de réponse, le Tribunal procède à sa décision,

5 atteint l'hypothèse que le Royaume des Pays-Bas est de l'avis exprimé dans

6 la lettre adressée au Greffe en date du 18 Juillet 1996.

7 Dans cette lettre de 1996, le gouvernement des Pays-Bas dit clairement

8 qu'il ne désire pas se préoccuper du fond de la libération provisoire mais

9 il s'en tient simplement aux conséquences pratiques d'une telle

10 libération. Ce qui représente le visa ou les autorisations dont l'accusé

11 aurait besoin pour revenir aux Pays-Bas ou pour quitter le territoire des

12 Pays-Bas, car dès qu'il sort de Scheveningen, le centre de détention de

13 Scheveningen, il n'est plus entre les mains du Tribunal. De sa propre

14 initiative, l'accusé n'a pas fait déterminer la position du pays hôte sur

15 les points de savoir si on l'autoriserait à revenir aux Pays-Bas s'il

16 était libéré. La charge de la preuve à cet égard incombe à l'accusé. Donc,

17 les positions du pays hôte, d'après ce que nous pouvons supposer, est

18 négative. La charge de la preuve, donnant satisfaction à la Chambre,

19 incombe très clairement à la défense.

20 Nous estimons que l'accusé ne s'est pas acquitté de cette charge de la

21 preuve à la satisfaction de la Chambre. La défense a tenté de s'acquitter

22 de cette charge de la preuve par sa propre déclaration à la Chambre.

23 Déclaration de l'accusé, déclaration de l'épouse de l'accusé, et

24 troisièmement, par une lettre du Conseil à M. Jovicic de la Republika

25 Srpska pour essayer d'obtenir une garantie de la part de la Republika

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1 Srpska une garantie de ce que l'accusé serait remis à la juridiction du

2 Tribunal pour être jugé.

3 Dans son exposé oral, mon ami de la défense, a essayé d'expliquer pourquoi

4 une telle garantie n'a pas été fournie, parce qu'à son avis cet officier

5 de liaison doit être invité par la Chambre à formuler une telle garantie.

6 Avec beaucoup de respect, Monsieur le Président, je dirai que je ne

7 partage pas cet avis. Si M. Jovicic avait l'intention de donner cette

8 garantie à l'accusé, pardon M. Jovovic, car après tout, on lui avait

9 demandé cette lettre, il aurait pu donner cette garantie. Si vous regardez

10 la lettre, il est intéressant de constater je pense que quand l'accusé dit

11 et je cite, "Je crois que cela mérite d'être cité car c'est très curieux.

12 Je suis sur une liste d'accusés pour les prétendus crimes de guerre en

13 Bosnie-Herzégovine jusqu'à 1995. Pour cette raison, je souligne la

14 suggestion du Président de la Republika Srpska, il m'a été suggéré de

15 quitter le territoire."

16 Toute garantie, Monsieur le Président, qui pourrait être fournie par la

17 Republika Srpska ne pourrait pas être prise sérieusement compte tenu du

18 fait que c'est le Président lui-même qui a invité l'accusé à quitter son

19 territoire. Par conséquent, nous estimons que les documents et les textes

20 présentés par le conseil de la défense ne suffisent pas à nous persuader

21 que l'accusé comparaîtra pour son procès où n'ira pas exercer des

22 pressions sur les témoins, si on lui accorde sa requête de mise en liberté

23 provisoire.

24 Tout au contraire, le Procureur a prouvé par lettre que je viens de vous

25 citer, qu'il était nécessaire, l'accusé a défendu qu'il avait besoin de

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1 protection contre le Tribunal Pénal pour les Crimes de la Yougoslavie.

2 Monsieur Kostic, dans sa déclaration devant la Chambre cet après-midi a

3 dit qu'il y avait trois motifs qui ont incité l'accusé à écrire une telle

4 lettre. D'une part, il a perdu sa maison en Slovénie, donc il a besoin

5 d'un nouveau logement; deuxièmement, sa mère âgée qui pourrait avoir une

6 couverture sociale en Serbie et, troisièmement, troisième motif: sa

7 crainte d'une violence, violence dont il pourrait être victime au cours de

8 son arrestation. Avec beaucoup de respect pour M. Kostic, en fait la

9 lettre dit tout le contraire. Le conseil de la défense a également déclaré

10 que l'accusé n'irait certainement pas commettre des actes de violence et

11 d'intimidation en dehors de son territoire et il n'irait donc pas sur le

12 territoire de la Fédération.

13 Avec beaucoup de respect, je dirai que c'est un argument fort simpliste

14 car des actes d'intimidation et de violence n'exigent pas nécessairement

15 que l'accusé se rende en personne sur le territoire de la Fédération pour

16 commettre de tels actes. Nous devrons également savoir à ce stade que

17 l'accusé a entendu les noms de la plupart de nos témoins qui vont

18 témoigner devant le Tribunal et par conséquent le risque d'intimidation a

19 maintenant augmenté.

20 Le conseil de la défense nous dit également dans son texte écrit que la

21 défense a reçu peu de documentations, je le cite, des services du

22 Procureur. Là encore, je dirai avec beaucoup de respect que ce n'est pas

23 une représentation fidèle des faits. La vérité est que le Procureur a

24 révélé une bonne partie de son argumentation à la défense.

25 Monsieur le Président, compte tenu du fait que l'accusé a été accusé des

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1 crimes les plus graves en droit humanitaire international, considérant

2 aussi que s'il est convaincu, que s'il est prouvé coupable, il risque une

3 longue peine de prison, il semble probable que l'accusé se sentira

4 encouragé à ne pas comparaître pour son procès si on le libère à titre de

5 mise en liberté provisoire.

6 Je reviens à cette lettre encore une fois qui montre la véritable

7 intention de l'accusé. Il est maintenant une jurisprudence bien établie

8 que la Chambre doit prendre sa décision sur la demande de mise en liberté

9 provisoire, compte tenu des circonstances propres à chaque cas d'espèce.

10 Nous estimons donc que l'accusé, en l'espèce, n'a pas respecté les

11 différentes conditions qui lui sont imposées en vertu de l'Article 65

12 alinéa B) et n'a pas démontré, à la satisfaction de la Chambre,

13 l'existence de circonstances quelconques qui justifieraient sa mise en

14 liberté provisoire par la Chambre.

15 Par conséquent, nous demandons à la Chambre de ne pas accorder à l'accusé

16 sa mise en liberté provisoire car le faire serait extrêmement risqué

17 puisque le Tribunal, nous le savons, n'a pas de pouvoir de mise à

18 exécution pour s'assurer que l'accusé reviendra devant votre juridiction,

19 devant la juridiction du Tribunal.

20 Monsieur le Président, à moins que vous ayez d'autres points sur lesquels

21 vous voudriez m'entendre, voilà ce que j'avais à dire, voilà quelles sont

22 mes conclusions.

23 Mme Wald (interprétation): Un certain nombre des facteurs que vous avez

24 évoqués militant contre la libération du général Galic, étaient présents

25 naturellement dans la décision d'une autre Chambre dans l'affaire Tadic.

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1 Le fait que la Republika Srpska n'était pas, par le passé,

2 particulièrement admirable dans sa coopération avec le Tribunal et dans

3 ses affaires apparemment, cette Chambre a tout de même accordé la mise en

4 liberté provisoire, quels facteurs sont avis propres à cette espèce-ci qui

5 distingueraient cette affaire des autres. La Chambre d'appel a refusé

6 d'accepter un appel par rapport à ses décisions des autres Chambres,

7 qu'est-ce que qui vous paraît spécial qui appellerait à un résultat

8 différent?

9 Mme Chana (interprétation): En l'occurrence, les accusés s'étaient

10 présentés spontanément et le procès avait été très long. En l'occurrence,

11 l'accusé n'a été en prison que depuis 6 mois, il n'y a aucune raison que

12 ce procès prendra beaucoup de temps. Et si vous vous reportez à la

13 Convention des Droits de l'Homme, jusqu'à 2-3 ans pour ce genre

14 d'accusation c'est tout à fait raisonnable compte tenu des circonstances.

15 Je crois que le facteur distinctif serait celui-là.

16 M. le Président: Maître Kostic, avez-vous des commentaires ou des

17 réponses?

18 M. Kostich (interprétation): Monsieur le Président, d'abord nous ne

19 devrions pas oublier un certain nombre de facteurs: le premier étant que

20 le Tribunal a commencé son travail en 1993-1994, et le travail de ce

21 Tribunal s'est poursuivi jusqu'à ce jour. Et donc s'il y a un pays en

22 Europe où l'on parle du travail du Tribunal, c'est bien en Bosnie. En

23 fait, toutes les activités du Tribunal sont très bien connues et très bien

24 couvertes dans ce pays. Le général a vécu dans une partie de ce pays

25 pendant un grand nombre d'années, en fait pendant 8 ou 9 ans avant son

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1 arrestation. Donc, je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'il

2 a vécu ouvertement, il a vécu sous les feux de la rampe, si vous voulez,

3 publique. Ce n'est pas individu qui se cachait à Prijedor ou à Foca ou

4 ailleurs. Il était dans la capitale de l'entité en question tel que

5 l'indique mon affidavit. Il était impliqué dans… il travaillait au sein du

6 gouvernement et il ne s'est pas dissimulé, il n'a pas disparu. Même

7 lorsque les événements se sont intensifiés, il a néanmoins vécu

8 ouvertement, il ne s'est pas caché. Même si on lui a refusé l'appartement

9 en question, il a continué à vivre à Banja Luka très ouvertement et non

10 pas en se cachant.

11 Donc, je crois que c'est un facteur très important qu'il faut prendre en

12 considération dans cette affaire. Il s'agissait d'un Acte d'accusation

13 scellé, ce n'était pas un mandat d'arrestation émis, connu de tous et dans

14 lequel ou d'après lequel la personne se cachait. En fait, il ne savait pas

15 que cela existait, qu'il y avait un mandat d'arrestation mais il n'a rien

16 fait pour essayer de se dissimuler. Donc, je crois que c'est très

17 important de prendre ceci en considération. Je crois que chaque cas est un

18 cas d'espèce. Je suis tout à fait d'accord avec mon éminente collègue

19 lorsqu'elle le mentionne. Je crois également... en fait je veux dire que

20 je ne suis pas tout à fait d'accord avec les commentaires de mon éminent

21 collègue quand elle parle de la direction que prend la Republika Srpska et

22 lorsqu'elle mentionne leur coopération de la Republika Srspska. Je crois

23 qu'il y a beaucoup d'amélioration et je crois que le fait que le vice-

24 président et le président ont visité le Tribunal, le fait d'avoir nommé un

25 officier est très important.

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1 J'aimerais également ajouter qu'il apparaît ou il semble que, s'agissant

2 des libérations accordées par les autres Chambres, fonctionnent très bien.

3 Les individus se sont pliés aux demandes et aux obligations et je crois

4 que c'est très important de considérer ce fait. En d'autres mots, la

5 Republika Srpska fait bien sa part pour honorer les obligations. Je crois

6 qu'elle le fera dans ce cas-ci également. Merci.

7 M. le Président: Merci Maître Kostich. La Chambre va considérer tous les

8 arguments, tous les documents que nous avons et elle va décider par écrit,

9 donc elle ne va pas décider oralement mais elle rendra une décision par

10 écrit une fois qu'il s'agit d'une décision importante. Donc, comme je

11 crois qu'il reste seulement pour terminer l'audience aujourd'hui, de

12 donner la parole au général Galic.

13 Général Galic, veuillez vous lever, s'il vous plaît, et faire part à la

14 Chambre de vos remarques sur trois points: quant au rappel à l'ordre

15 adressé à votre conseil; deuxième condition, de santé; troisième

16 condition, de détention.

17 Général Galic, vous avez la parole.

18 M. Kostich (interprétation): Monsieur le Président, si vous me permettez,

19 je voudrais m'excuser d'abord de vous interrompre mais je crois qu'il

20 serait, que ce serait une enfreinte aux relations client et avocat, pour

21 ce qui étaient des relations entre le client et l'avocat. Et cela fait

22 partie des privilèges des relations entre client et avocat que de discuter

23 de leurs relations.

24 M. le Président: Je vais accepter votre objection, Maître Kostich, je

25 voudrais seulement qu'il reste toujours inscrit au compte rendu que la

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1 Chambre est claire dans ce débat mais je peux quand même comprendre qu'il

2 s'agit d'une relation privée et donc je donne la parole au général Galic

3 pour se prononcer sur les conditions de santé et conditions de détention.

4 Général Galic, excusez-moi.

5 M. Galic (interprétation): D'abord, Monsieur le Président, je voudrais

6 saluer la Chambre et la remercier du temps que vous avez bien voulu

7 m'accorder pour entendre mon exposé sur ma situation et mon état de santé.

8 Et je dois vous dire qu'entre temps, entre la dernière fois et cette fois,

9 il n'est pas arrivé grand-chose. Je suis bien gardé donc personne n'a pu

10 me nuire. Et pour ce qui est de mon état de santé, pour ce qui est de ma

11 jambe notamment, je m'attends à ce que d'ici un an cela aille mieux. On

12 prend convenablement soin de moi et je crois que les médecins spécialistes

13 pourraient être quand même un peu plus accessibles, c'est-à-dire que l'on

14 attend longtemps avant que d'être reçu par eux. Quant aux autres questions

15 relatives aux conditions de détention, je ne remarque aucun changement par

16 rapport à notre dernière conférence de mise en état et la situation, les

17 conditions sont en général bonnes. Et je vous remercie de l'intérêt que

18 vous y avez porté.

19 M. le Président: Vous pouvez vous asseoir.

20 Seulement pour conclure, la Chambre va rendre une décision par écrit par

21 rapport à la requête de la défense sur la mise en liberté provisoire. Par

22 rapport à la conférence de mise en état, on va attendre la prochaine date

23 pour qu'on puisse faire un point de situation par rapport au développement

24 des travaux et quand même je vous encourage à travailler parce qu'il y a

25 beaucoup de travail à faire, et il faut quand même être un peu disponibles

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1 aussi pour travailler. Je vous souhaite donc bon travail et à une

2 prochaine opportunité. Je lève la séance.

3 (L'audience est levée à 18 heures 13.)

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