Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Mercredi 8 mai 2002.)

  2   (Audience publique.)

  3   (L'audience est ouverte à 9 heures 04.)

  4   (Questions relatives à la procédure.)

  5   M. le Président (interprétation): Bonjour. Madame la Greffière?

  6   Mme Philpott (interprétation): Affaire IT-98-29-T, le Procureur contre

  7   Stanislav Galic.

  8   M. le Président (interprétation): Merci, Madame la Greffière. Je vais

  9   d'abord demander aux parties si leur réunion d'hier après-midi a porté un

 10   résultat suffisamment consistant afin d'en informer le Président.

 11   M. Piletta-Zanin: Merci d'accorder la parole à la défense. La défense va

 12   s'exprimer sur cette question tout en vous donnant le résumé des

 13   discussions intervenues hier après-midi si, bien sûr, vous nous y

 14   autorisez.

 15   M. le Président (interprétation): Allez-y.

 16   M. Piletta-Zanin: Nous avons effectivement eu une réunion avec les

 17   représentants de l'accusation hier et malheureusement, les progrès, s'il

 18   en est, n'ont pas été considérables. Ce que la défense peut proposer comme

 19   étant acceptable, ce serait ceci: que les témoins, lorsqu'ils se

 20   présentent, puissent peut-être venir avec une déclaration préétablie, mais

 21   dans laquelle ils liraient simplement l'essentiel relativement à leur

 22   qualité, à leur personne, c'est-à-dire toutes les références personnelles

 23   tels que les noms, les dates de naissance, les adresses, les dates des

 24   séjours, s'il en est, à Sarajevo ou dans les environs, les fonctions

 25   auxquelles ils étaient intervenus et, le cas échéant, les personnes qu'ils


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  1   ont pu contacter à Sarajevo dans le cadre de cette activité.

  2   Plus la défense ne pourrait pas l'accepter, et elle ne pourrait pas

  3   l'accepter, Monsieur le Président, pour la raison suivante. Nous avons vu

  4   qu'un grand nombre des déclarations écrites sont dûment préparées par

  5   l'accusation. Ni la défense ni votre Chambre, bien sûr, ne peuvent savoir

  6   comment ces déclarations ont été élaborées. Et si nous devions accepter le

  7   versement en procédure, au titre d'un moyen de preuve, d'une simple

  8   lecture d'une déclaration préétablie, eh bien, cela serait manifestement

  9   contraire au principe presque sacro-saint de l'oralité des débats.

 10   Pourquoi la défense pense-t-elle cela? Eh bien, il n'est qu'à se référer à

 11   un tout récent exemple, celui du témoin J que nous avons entendu hier.

 12   Nous avons tous encore présent en mémoire la déclaration devant cette

 13   Chambre de ce témoin, et vous aurez vu, Monsieur le Président, Messieurs

 14   les Juges, à quel point les déclarations sont importantes. Ce témoin,

 15   parlant de son frère qui n'avait pas 18 ans, a donné une réponse, qu'en

 16   français nous dirions "mi-figue mi-raisin" sur l'appartenance de cette

 17   personne à une organisation militaire. Jamais, jamais la défense n'aurait

 18   pu poser les questions qu'elle a pu poser et qui ont abouti à des réponses

 19   qui seront, je crois, je pense en tout cas, d'importance pour votre

 20   Chambre sur la présence d'enfants auprès d'installations militaires,

 21   jamais la défense n'aurait pu poser cette question si nous avions eu

 22   simplement la lecture d'une déclaration.

 23   Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit un texte préparé, un texte préétabli par

 24   une des parties au demeurant, il n'y a pas cette évidence de la

 25   déclaration d'un témoin. Il s'agit en quelque sorte de la photocopie orale


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  1   d'un document établi par l'un ou l'une des parties. Cela, ce n'est pas

  2   possible.

  3   Si nous devons accélérer, Monsieur le Président, les procédures, la

  4   défense cherche à s'y employer, mais en aucun cas on ne peut chercher à

  5   abréger les choses. Si l'on abrège les choses, ce que l'on va couper,

  6   c'est tout simplement ce que l'on va amputer, c'est tout simplement les

  7   droits de la défense à un équitable procès.

  8   La défense est parfaitement au courant qu'il s'agit peut-être de question

  9   purement formelle, mais néanmoins nous savons à quel point la forme, si

 10   elle n'est pas essentielle, peut être parfaitement déterminante, et j'en

 11   veux pour preuve le fait que si, Monsieur le Président, les ou le

 12   Règlement applicable à cette procédure empêche en règle générale le

 13   versement de déclarations comme moyens de preuve, c'est bien parce qu'on

 14   veut autre chose. On veut que les témoins puissent s'exprimer devant cette

 15   Chambre.

 16   Lire des déclarations ne reviendrait en définitive qu'à verser des

 17   déclarations écrites devant cette Chambre, puisque bien évidemment ni

 18   vous-même, je pense, ni la défense en tout cas n'auraient alors la

 19   possibilité de réellement contre-interroger. Et pour cette raison, nous

 20   pensons que cela n'est pas admissible. Il y a une autre raison au fond. Ce

 21   que nous craignons, Monsieur le Président, c'est qu'on utilise ce procès

 22   comme un moyen pour d'autres procès, et la défense se doit ici de

 23   l'indiquer, dans la déclaration de M. Magnusson que nous avons lue, sur

 24   quelques dix pages de déclaration, il n'y a que trois ou quatre chapitres

 25   qui intéressent directement son Excellence le Général Galic. Tout le reste


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  1   intéresse d'autres personnes qui ne sont pas concernées par cette

  2   procédure ni directement ni indirectement. Il ne s'agit même pas de

  3   subordonnés éventuels du Général Galic.

  4   Ce qu'essaie de faire je crois l'accusation, c'est de trouver ou de

  5   fourbir des armes qu'elle pourrait utiliser en les déclinant en quelque

  6   sorte sur la base de l'Article 92bis dans d'autres procès, et cela, ce

  7   n'est très certainement pas non plus vouloir gagner du temps que de

  8   procéder de cette façon.

  9   Nous savons, je le répète, que la forme n'est pas essentielle, mais elle

 10   peut être déterminante et ce que l'accusation cherche par ce moyen-là, ce

 11   n'est pas de gagner du temps, c'est d'abréger non seulement la procédure

 12   mais d'abréger les droits, de couper les droits des défenses. Pour cela,

 13   la défense ne serait pas d'accord avec ce moyen.

 14   Il y a un autre point qu'on doit soulever, Monsieur le Président, et je

 15   suis navré de le faire maintenant, mais c'est le suivant. La défense doit

 16   s'insurger -il s'agit d'un point tout à fait différent, mais je le traite

 17   dans la foulée-, la défense doit s'insurger contre la façon dont je dirais

 18   une partie de cette procédure se déroule et non pas "est menée", mais "se

 19   déroule".

 20   Nous avons, mon confrère et moi-même, passé beaucoup de temps à la

 21   préparation d'un témoin important qu'on nous annonçait en date du 6 mai

 22   encore, comme étant prévu pour le début de la semaine prochaine. Il s'agit

 23   de M. Richard Mole dont l'audition était prévue pour les 14, 15 et 16 mai,

 24   selon le courrier du 6 mai 2002, pour quelque six heures d'audition, nous

 25   indique-t-on, mais vraisemblablement plus. Il s'agit d'un témoin


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  1   extrêmement important. La défense y a consacré une assez grande énergie,

  2   peut-être au détriment de la préparation de certains autres témoins.

  3   En date du 7 mai, c'est-à-dire hier, nous recevons une lettre, Monsieur le

  4   Président, au sens de laquelle on nous dit: oublions Richard Mole, ce ne

  5   sera pas pour la semaine prochaine, nous ne savons pas trop bien quand il

  6   viendra! Mais voici que nous seraient donnés d'autres noms et une nouvelle

  7   liste de témoin.

  8   Le 7 mai, c'était hier. Voilà des jours que nous nous préparons pour M.

  9   Richard Mole. Nous n'avons pas eu le temps de nous préparer pour ces

 10   autres témoins et il s'agit là de questions de plus en plus essentielles.

 11   Il s'agit de questions extrêmement importantes. La défense doit pouvoir se

 12   préparer et si elle se prépare, il n'est pas juste qu'au dernier moment,

 13   on lui dise: oubliez ce que vous avez fait, oubliez cela, nous allons

 14   passer à d'autres témoins et peut-être plus tard reviendrons-nous sur ce

 15   témoin, Richard Mole, quand vous aurez tout oublié de votre préparation.

 16   La défense ne doit pas l'accepter. Le Général Galic ne peut pas tolérer

 17   cela, d'autant qu'il y a des difficultés de communication évidentes entre

 18   votre serviteur, notamment l'équipe et le Général Galic qui est toujours

 19   détenu, je tiens à le rappeler, et ce n'est pas acceptable.

 20   Par conséquent, le conseil de la défense sollicite maintenant et notamment

 21   en vue de l'état de santé du Général Galic -dont peut-être nous aurons à

 22   reparler prochainement puisque je vais prendre contact tout à l'heure avec

 23   l'OLAD-, la défense sollicite dès lors une pause dans l'aménagement de

 24   cette procédure pour qu'elle puisse raisonnablement préparer ces nouveaux

 25   témoins, c'est-à-dire ceux qu'ils ont annoncés par courrier du 7 mai 2002,


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  1   hier, et qui représentent un chamboulement total, absolu de ce qui avait

  2   été prévu jusqu'à maintenant.

  3   La défense aurait besoin d'une période de repos en quelque sorte dans le

  4   déroulement des débats d'une dizaine de jours afin d'être sûre de pouvoir

  5   être préparée conformément à ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire à tout

  6   le moins normalement.

  7   Je vous remercie de votre écoute.

  8   M. le Président (interprétation): Monsieur Ierace, voulez-vous réponde,

  9   s'il vous plaît?

 10   M. Ierace (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Oui, je vais

 11   répondre. Il semblerait en effet que j'ai oublié de communiquer à la

 12   défense, lors de la réunion hier, de leur communiquer exactement ce que

 13   j'avais à l'esprit dans le cadre de la lecture des déclarations, parce que

 14   ce que mon ami a dit, ce n'est pas du tout ce que, moi, j'avais pensé

 15   avoir dit.

 16   Monsieur le Président, ce que, moi, j'avais proposé, c'était que les

 17   témoins lisent la partie pertinente de leur déclaration à haute voix

 18   pendant l'interrogatoire principal parce que ceci nous permettrait de

 19   gagner du temps puisque les interprètes auraient à ce moment-là les

 20   passages importants en cabine, et cela nous permettrait d'économiser des

 21   moments, des minutes très importantes lors de l'interrogatoire principal.

 22   Mais je n'avais jamais pensé que la défense interpréterait cela comme un

 23   moyen de les empêcher de mener le contre-interrogatoire du témoin, et si

 24   c'est l'impression que mon ami a eue...

 25   Parce que si cela avait été mon intention, c'était vraiment m'opposer une


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  1   lourde entrave à l'Article 92bis et ce n'est absolument pas ce que j'avais

  2   l'intention de faire. Alors s'il peut m'aider, on pourrait peut-être ici,

  3   devant cette Chambre ou après la réunion, me dire exactement quelle est sa

  4   position, lorsque j'ai pensé que certains témoins pourraient être invités

  5   à lire des parties relevantes de leur déclaration et, bien entendu, avec

  6   des questions de la présidence, et nous pourrions ensuite passer au

  7   contre-interrogatoire.

  8   Monsieur le Président, je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas vraiment

  9   eu de résultat très concret hier lors de notre réunion, mais nous avons

 10   fait de notre mieux pour essayer d'être créatifs et de vous soumettre des

 11   propositions. Nous n'avons pas été en mesure de le faire.

 12   Pour ce qui est de la déposition de M. Mole, lorsque mon ami a dit qu'on

 13   lui avait dit hier "qu'il oublie M. Mole". C'est vrai, nous avons envoyé

 14   une lettre, mais dans cette lettre nous avons dit que nous prévoyons le

 15   témoignage de M. Mole à une date ultérieure, mais ce n'était pas pour des

 16   raisons arbitraires, car nous avons eu un problème de dernière minute hier

 17   pour assurer que M. Mole puisse être présent. Ce n'était pas… cela ne

 18   relevait pas de notre contrôle. Cela était aux engagements de M. Mole et

 19   c'est la raison pour laquelle nous avons dû reporter son témoignage au 3

 20   juin. Je suis très heureux que mes amis aient bien préparé le contre-

 21   interrogatoire car je crois que cela sera très intéressant et nous aidera

 22   lorsque nous le ferons témoigner.

 23   Je regrette que nous n'ayons pas pu respecter les dates fixées. Je puis

 24   vous assurer que cela n'a pas été fait de façon arbitraire. Ce type de

 25   problème, malheureusement, peut se reproduire et ceci est dû aux activités


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  1   des témoins qui sont appelés à la barre en dernière minute, et là nous ne

  2   pouvons rien faire pour l'éviter.

  3   Monsieur le Président, cela m'amène à la liste des témoins que

  4   l'accusation a l'intention d'appeler. Hier, j'avais prévu que ce matin

  5   j'allais vous soumettre une liste de témoins, c'est la raison pour

  6   laquelle nous avions une proposition à soumettre pour vous montrer comment

  7   l'accusation se propose de terminer l'affaire en respectant la date butoir

  8   du 15 juillet. J'ai donné à la défense, par le biais du Greffe, une liste

  9   des témoins que j'aimerais faire témoigner avec certains matériels

 10   supplémentaires.

 11   D'abord, un élément mineur: le témoin n°38 a été appelé hier afin que son

 12   nom soit enlevé. Ensuite, il y a également la révision de 66... On voit 66

 13   heures alors qu'il faudrait lire 64 heures. Monsieur le Président, la

 14   liste est de 40 témoins qui doivent toujours comparaître alors que la

 15   liste originale comportait 63 témoins, et vous noterez que les six

 16   premiers témoins sont des témoins experts, et j'inclus dans la liste un

 17   témoin supplémentaire, Berry Hogan. Son nom est revenu à plusieurs

 18   reprises lors de la présentation des moyens de preuve de l'accusation.

 19   Comme vous l'avez vu, l'enquêteur du Bureau du Procureur a fait

 20   référence... Enfin, on a fait référence à lui plusieurs fois pour ce qui

 21   est de l'incident du tireur embusqué. Il apparaît également dans la vidéo

 22   portant sur les tireurs embusqués et l'incident du pilonnage, et je me

 23   suis dit que cela ne devrait poser aucun problème si son témoignage

 24   entrait dans le cadre du 92bis.

 25   Zora Lesic également, qui apparaît au n°26. Il a participé à la production


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  1   des photos de 360 degrés et je crois qu'il serait important de le faire

  2   témoigner. Son témoignage serait identique à celui de Berry Hogan. Il nous

  3   donnera également des informations quant au temps nécessaire pour réaliser

  4   les différentes séances vidéo et je crois que son témoignage entre

  5   directement dans le cadre de l'Article 92bis.

  6   Monsieur le Président, cela nous fait donc 39 témoins qu'il faut encore

  7   faire témoigner devant cette Chambre. J'ai réétudié les estimations ou le

  8   temps nécessaire pour réaliser l'interrogatoire principal avec le temps

  9   nécessaire pour les experts, et je crois que cela devrait à peu près nous

 10   amener à 64 heures. Je crois qu'y compris aujourd'hui et jusqu'au 5

 11   juillet, il nous reste 35 jours de temps qui nous reste pour la

 12   présentation des moyens de preuve de l'accusation.

 13   A raison de 4 heures par jour, cela nous dit qu'il nous reste encore 140

 14   heures. Je crois donc que c'est un peu moins de 4 heures. Je crois que 4

 15   heures seraient suffisantes. Si vous multipliez les estimations pour

 16   l'interrogatoire principal en le multipliant par deux en partant du

 17   principe que le contre-interrogatoire est limité dans le temps au temps

 18   utilisé par l'accusation, cela nous donne 128 heures, avec une marge de 12

 19   heures pour tenir compte des différentes requêtes ou difficultés

 20   techniques qui pourraient se produire. Cela nous laisse, pour les

 21   experts...

 22   La raison pour laquelle je n'ai pas fait une estimation dans le cadre de

 23   l'interrogatoire principal, c'est parce que j'espère que certains, si ce

 24   n'est une grande partie ou tous, pourront être traités comme nous l'avons

 25   fait avec Robert Donia, l'historien, c'est-à-dire que, dans une situation


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  1   idéale, le témoin présente son nom, reconnaît qu'il a préparé le rapport

  2   en question et puis il s'assied. Pour M. Donia, la défense a demandé deux

  3   jours pour le contre-interrogatoire.

  4   Afin que nous puissions avoir une estimation aussi fiable que possible, il

  5   est nécessaire de voir combien de temps la défense prendra. C'est la

  6   raison pour laquelle… Ce que je veux vous dire en fait, c'est qu'il s'agit

  7   ici d'une procédure en deux étapes, en fait. Je crois que tous les

  8   rapports d'experts seront soumis vendredi, si nous sommes en mesure de

  9   respecter cette date butoir. Pour un ou deux experts, je crois qu'il

 10   faudra peut-être attendre lundi ou mardi. Et s'il y a un problème qui se

 11   pose ensuite, je puis vous assurer qu'en tout cas nous aurons déposé un

 12   projet de rapport.

 13   La défense, dans le cadre de l'Article 92bis, a 30 jours pour indiquer sa

 14   position, et je souligne ces 30 jours. Je me demande si la défense

 15   pourrait, en tout cas de façon très générale, de façon préliminaire, jeter

 16   un coup d'œil sur ces rapports et nous dire -en tout cas au moins avant la

 17   fin de la semaine, si ce n'est avant- le temps qu'elle estimerait

 18   nécessaire pour pouvoir mener le contre-interrogatoire. A ce moment-là, il

 19   serait peut-être possible d'arriver à un chiffre plus réaliste pour la

 20   présentation des moyens à charge.

 21   Etant donné qu'il faut faire une estimation de la longueur des débats

 22   prévisible, puisque c'est nécessaire dans cette juridiction, simplement

 23   j'aimerais vous dire que la solution, s'il y a un facteur variable qui est

 24   contrôlé par la défense, et ceci n'a rien à voir avec d'autres facteurs

 25   inattendus, donc Monsieur le Président, à l'exception des témoins experts,


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  1   nous avons restructuré la présentation des moyens à charge qui devrait se

  2   terminer le 5 juillet ou alors quelques jours plus tard, bien entendu,

  3   cela ne tenant pas compte du contre-interrogatoire des experts. Il se peut

  4   que la défense n'est pas l'intention de mener un contre-interrogatoire des

  5   experts, mais cela me surprendrez.

  6   Je me demande s'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous aider

  7   mais je l'ai déjà dit hier, il se peut qu'il y ait un changement mineur au

  8   niveau de la liste des témoins, mais je préfère vous expliquer cela la

  9   semaine prochaine. J'aimerais également expliquer, si ce n'est pas clair

 10   alors que cela devrait l'être, qu'en indiquant des numéros sur la liste

 11   des témoins, je ne propose pas néanmoins de suivre l'ordre des numéros

 12   indiqués.

 13   M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Monsieur Ierace. La

 14   Chambre n'a pas l'intention de traiter tous les problèmes, y compris cette

 15   proposition d'une pause de 10 jours, etc., à ce moment-ci. Ce qu'il nous

 16   faut décider maintenant, c'est de voir ce que nous allons faire avec le

 17   prochain témoin. C'est la prochaine question qui est urgente. Là, il faut

 18   trouver une réponse.

 19   C'est la raison pour laquelle nous allons faire une pause de 10 minutes

 20   afin de conférer, mais pas avant que Me Piletta-Zanin n'ait eu la

 21   possibilité ou M. Ierace de nous dire ce qu'ils veulent faire. Mais nous

 22   allons avoir une pause très rapidement. Ensuite nous allons discuter de la

 23   question pour voir comment traiter. Mais M. Piletta-Zanin, vous voulez...

 24   M. Piletta-Zanin: Je suis absolument navré qu'apparemment mon éminent

 25   confrère n'ait pas saisi ce que je croyais avoir clairement indiqué. J'ai


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  1   parlé, je pensais que c'était clair, tout au moins sur le canal français,

  2   de lecture de déclaration écrite. Il va de soi qu'il ne s'agit pas

  3   nécessairement de l'intégralité d'une déclaration, mais qu'il s'agisse

  4   d'un passage plus ou moins étendu ou de l'intégralité d'une déclaration,

  5   le problème est exactement le même: il y a des déclarations qui font 15

  6   pages, certaines font 3 pages, il s'agit d'une question de principe, il

  7   s'agit d'une question de forme, mais elle est essentielle. Et on ne peut

  8   pas dire "je crois que la défense aurait mal saisi quelle était l'idée de

  9   l'accusation" car la défense parfois arrive à comprendre quelles sont les

 10   idées de l'accusation, elle arrive peut-être même parfois à imaginer plus

 11   de chose, mais rarement certes.

 12   Dans cette hypothèse, dans le cas de M. Magnusson que nous allons voir

 13   tout à l'heure, nous savons, car nous avons lu ces déclarations, qu'il y a

 14   énormément de choses qui ne sont pas en relation avec le Général Galic. Il

 15   n'y a que trois paragraphes qui concernent directement, sur quelque 14 ou

 16   10 pages, 14 pages je crois, qui concernent directement. Je suis en vos

 17   mains.

 18   M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président…

 19   M. Piletta-Zanin: Je suis en vos mains.

 20   M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, respectueusement je

 21   voudrais intervenir à ce moment-ci pour rappeler mon éminent confrère

 22   qu'il faudrait en fait que le témoignage du témoin sera fait en session

 23   privée.

 24   M. Piletta-Zanin: C'était tout à fait clair.

 25   M. le Président (interprétation): Oui, donc si j'ai bien compris vous


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  1   croyez que la déclaration de M. Magnusson n'est pas directement pertinente

  2   à l'affaire donc il n'est pas nécessaire d'en parler à ce moment-ci. Mais

  3   je souhaiterais simplement vous demander à cette étape-ci, vous poser une

  4   question plutôt.

  5   Maître Piletta-Zanin, si vous consultez l'Article 94bis, vous allez

  6   pouvoir voir que la question principale, la question qui se pose est le

  7   droit de la défense de contre-interroger un témoin sur les éléments de

  8   preuve présentés lors de l'interrogatoire principal, que ce soit écrit ou

  9   fait de façon orale, et vous nous avez répété à maintes reprises qu'un

 10   procès équitable serait affecté en lisant des parties de la déclaration.

 11   Je crois que ce n'est pas contesté, le fait n'est pas contesté que la

 12   défense a le droit de contre-interroger un témoin, qu'il ait donné une

 13   déposition écrite ou orale. Pourriez-vous être un peu plus précis et nous

 14   expliquer de quelle façon les droits de la défense seraient brimés ou

 15   affectés d'une certaine façon si l'interrogatoire principal est mené en

 16   faisant un raccourci, comme vous l'avez appelé, ou en le présentant sous

 17   une forme condensée? Donc je crois que le problème se pose entre le fait

 18   de poser des questions au témoin en ne lui posant pas de questions

 19   directrices, ce qui pourrait prendre beaucoup de temps; et l'autre façon

 20   de procéder, c'est que le témoin ne fait que lire sa déclaration préalable

 21   écrite et il nous faut trouver un équilibre.

 22   Pourriez-vous, je vous prie, nous dire, outre le fait de contre-interroger

 23   le témoin, pourriez-vous nous dire comment est-ce que vous estimez,

 24   pourquoi croyez-vous que les droits de la défense de mener une défense

 25   juste et équitable seraient brimés si l'on présente les éléments de preuve


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  1   sous une forme condensée par le témoin? Qu'est-ce que vous en dites?

  2   M. Piletta-Zanin: Je vous remercie de cette remarque. Elle implique deux

  3   observations: la première concerne la défense et la deuxième concerne

  4   votre Chambre. Je devrais commencer par votre Chambre mais je commencerai

  5   dans l'ordre logique, c'est-à-dire par la défense.

  6   Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, nous prenons l'exemple du

  7   témoin J que nous avons entendu hier. Si le témoin J avait lu simplement

  8   une déclaration préparée par une des parties, c'est-à-dire émanant d'une

  9   des parties, l'accusation, disant ceci, par exemple: "Je n'étais pas dans

 10   l'armée", point. "Mon frère blessé ou tué n'était pas dans l'armée",

 11   point. "Par contre, je sais que tel incident a eu lieu en date du...

 12   etc.", jamais la défense n'aurait pu, en voyant le témoin répondre,

 13   formuler sa réponse, c'est-à-dire l'élaborer viva voce, jamais la défense

 14   n'aurait pu comprendre qu'il y avait là un problème et le deviner.

 15   Il y a donc une très grande différence entre la lecture de quelque chose

 16   préparé par une des parties et la vérité qui est l'expression de ce qu'un

 17   témoin doit témoigner, c'est-à-dire dire de lui-même et non pas répéter

 18   selon ce qui lui a été préparé à l'avance. Sinon, pardonnez-moi

 19   l'expression, ce serait une mascarade, rien d'autre.

 20   Et sous l'angle de la Chambre, Monsieur le Président, a fortiori, nous

 21   avons vu ce témoin nous dire une chose qui est fondamentale, c'est qu'il y

 22   avait des enfants qui étaient admis dans des locaux militaires, pour des

 23   raisons X ou Y peut-être fondées, là n'est pas la question, mais cela peut

 24   expliquer beaucoup de choses.

 25   Nous l'avons découvert, c'est la première fois, par un témoignage, et


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  1   jamais votre Chambre n'aurait pu savoir cela, n'aurait pu savoir que des

  2   enfants en-dessous de l'âge de 18 ans étaient invités dans des locaux

  3   militaires, dans des bases militaires quel qu'en soit le but, quelle qu'en

  4   soit la raison, si ce témoin n'avait pas de lui-même exprimé les choses

  5   comme il les connaissait, comme il les a vues, comme il les a ressenties

  6   et comme il les a sues.

  7   Une simple lecture ne permet ni à votre Chambre d'avoir ce sentiment de la

  8   réalité des choses, j'allais dire ce que l'on appelle parfois le fumus,

  9   mais là je dirai le fumus veritatis, cette espèce de parfum de vérité que

 10   vous devrez trouver, et jamais d'un autre côté la défense n'aurait pu

 11   comprendre ou chercher à comprendre ce qui se passait sur ce plan

 12   particulier.

 13   Il s'agit d'un exemple, mais c'est un exemple que nous avons connu tous

 14   hier et voilà ce qui se passerait, mais décliné d'une façon systématique

 15   au fur et à mesure de ce procès et d'autres procès puisque, évidemment, le

 16   jeu et la stratégie claire de l'accusation, c'est de verser des fragments

 17   -qu'on imagine de plus en plus étendus dans l'espace et dans le temps- de

 18   déclarations écrites pour pouvoir les décliner par la suite dans d'autres

 19   procédures -je pense au procès de Milosevic, je peux penser plus tard au

 20   procès Plavcic ou à d'autres procès, peu importe-, afin de pouvoir les

 21   décliner et ainsi abréger la conduite de ces procès.

 22   Or, la défense se doit également, s'agissant d'un principe, de se battre

 23   pour le respect des principes et pas seulement d'un cas particulier. Donc

 24   il y a deux aspects: il y a ce procès avec les incidences qu'on vient de

 25   démontrer, et la procédure en règle générale, c'est-à-dire le droit


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  1   international.

  2   Ai-je été assez clair, Monsieur le Président, tout au moins pour

  3   l'accusation? Je l'espère.

  4   M. le Président (interprétation): Si je vous ai bien compris, Maître

  5   Piletta-Zanin, vous dites que la défense pourrait perdre l'avantage s'ils

  6   commençaient avec un témoignage "live", viva voce, plutôt que de présenter

  7   une déclaration écrite. De cette façon-là, on ne permettrait pas à la

  8   défense de contre-interroger le témoin sur les mots qu'il a employés, sur

  9   la saveur -si vous voulez- de son témoignage de vive voix.

 10   J'aimerais également vous poser la question suivante: pourriez-vous donner

 11   à la Chambre quelques jurisprudences, quelques exemples de jurisprudence,

 12   car cette Chambre sait très bien que la moitié du monde emploie des

 13   témoignages écrits et je pense plutôt à la juridiction de laquelle vous

 14   venez. Ce n'est pas tout à fait habituel que l'on commence avec un

 15   témoignage viva voce.

 16   Je sais que vous avez une grande expérience dans le domaine pénal en

 17   Suisse, mais ce n'est pas une règle générale qu'il faut toujours commencer

 18   avec l'audition d'un témoin de vive voix, et que sur la base d'un

 19   témoignage fourni de vive voix lors d'un interrogatoire principal, que

 20   vous pouvez poursuivre dans plusieurs juridictions, on commence plutôt

 21   avec un témoignage écrit.

 22   Bien sûr, le droit existe toujours de pouvoir appeler ces témoins de vive

 23   voix pour pouvoir les contre-interroger, mais pourriez-vous me donner

 24   quelques jurisprudences si vous le pouvez, une jurisprudence qui

 25   permettrait à la défense, qui ferait en sorte que l'on voie, que l'on


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  1   permette à la défense de commencer avec un témoignage oral plutôt que de

  2   commencer avec des documents écrits, plutôt que de commencer avec une

  3   déclaration écrite? Pourriez-vous me citer une jurisprudence pour soutenir

  4   ce que vous avancez?

  5   M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, vous me faites beaucoup d'honneur

  6   en espérant que je puisse sponte mea en quelque sorte vous donner

  7   immédiatement une référence jurisprudentielle. Je voudrais bien la

  8   chercher et si je la trouve, je vous la donnerai. A mon sens, il ne s'agit

  9   pas simplement de la question du commencement de la procédure. Il s'agit

 10   de la question du respect de la procédure que nous avons utilisée pendant

 11   tout le déroulement de ce procès et alors même qu'il y aurait d'autres

 12   solutions dans d'autres systèmes juridiques, parallèles ou non parallèles,

 13   la question est celle aussi du respect de la continuité des procédures que

 14   nous avons eues. Nous avons toujours fonctionné comme cela.

 15   M. le Président (interprétation): Non, je vous pose la question

 16   précisément, je vous pose une question précise car vous nous avez dit que

 17   cela pourrait affecter l'équité du procès. Comme nous le savons tous,

 18   selon le Statut du Tribunal pénal international, nous pouvons voir que

 19   l'Article 6 parle de la Convention européenne concernant les droits, et

 20   l'Article 14 est également presque copié littéralement lorsqu'il s'agit

 21   des droits politiques internationaux.

 22   Vous avez donc évoqué que le procès ne serait pas équitable si l'on

 23   procédait d'une autre façon et puisque nous savons tous que les

 24   déclarations écrites représentent très souvent le point de départ dans

 25   plusieurs juridictions et que c'est une pratique adoptée dans plusieurs


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  1   pays et qu'une grande jurisprudence a été développée conformément aux

  2   Articles 6 et 14, je me demandais si vous pourriez appuyer avec une

  3   juridiction ce que vous avancez.

  4   Je comprends ce que vous dites maintenant. Vous dites que c'est plutôt une

  5   tradition du Tribunal pénal international et que vous vous basez plutôt

  6   sur cette tradition du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

  7   Je vais prendre en considération ce que vous dites.

  8   Y a-t-il des observations supplémentaires que vous désirez faire, Maître

  9   Ierace?

 10   M. Ierace (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je voudrais dire

 11   que la proposition que j'ai faite à la défense hier a été faite sur la

 12   base du fait que si jamais il y avait accord entre l'accusation et la

 13   défense, à ce moment-là cela pourrait éviter toutes sortes de problèmes de

 14   compétence juridictionnelle. Je voudrais simplement exprimer peut-être

 15   caveat, si nous procédions de la sorte, de permettre donc au témoin de

 16   lire une partie de sa déclaration sans pour autant en avoir l'approbation

 17   de la défense, à ce moment-là il faudrait peut-être revoir la

 18   jurisprudence pour voir si cela est acceptable. A ce moment-là, je

 19   m'attendrais d'avoir votre aide, Monsieur le Président. Je sais que vous

 20   avez indiqué que vous avez une préoccupation semblable.

 21   Le deuxième point que je voulais soulever est en relation avec la façon

 22   dont le prochain témoin témoignera. Je suis tout à fait heureux de voir

 23   que la défense a proposé aujourd'hui que ce témoignage soit donné, soit

 24   raccourci. Si vous vous souvenez, Monsieur le Président, c'est précisément

 25   ce que j'avais proposé hier. J'ai expliqué à la défense hier de nouveau,


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  1   lors d'une réunion que j'ai eue avec elle, que j'allais vous indiquer

  2   qu'il n'y a absolument aucun point de contestation de la part de

  3   l'accusation. Donc, en d'autres mots, même si M. Magnusson ne lisait pas

  4   les parties pertinentes de sa déclaration, je peux m'attendre à ce que

  5   l'interrogatoire principal soit très bref.

  6   M. le Président (interprétation): Bien. A ce moment-ci, je souhaiterais

  7   conférer avec mes confrères, donc je prendrai une pause de 5 à 10 minutes.

  8   Je vous prierai de vous tenir non loin du prétoire.

  9   (L'audience, suspendue à 9 heures 47, est reprise à 10 heures 23.)

 10   M. le Président (interprétation): Il est vrai que nous avons pris un peu

 11   plus de temps que nous ne l'avions indiqué, je vous remercie de votre

 12   patience. Nous allons donc donner aux parties peut-être un peu plus

 13   d'indication, nous allons pouvoir guider les parties.

 14   D'abord et avant tout, le fait de lire les déclarations des témoins n'est

 15   pas une solution. La Chambre estime donc que la défense a le droit

 16   d'entendre plus de témoins que simplement des parties de passages lus. Et

 17   d'autre part, la Chambre laisse l'accusation le soin de trouver une façon

 18   peut-être un peu plus efficace ou peut-être un peu plus condensée afin de

 19   pouvoir présenter les éléments de preuve qui seront fournis par un témoin.

 20   La Chambre sera guidée surtout par le sujet qui sera fourni ou le sujet en

 21   question. C'est donc le sujet qui guidera la Chambre lorsque viendra le

 22   moment de décider si oui ou non les objections sont justifiées ou non. Il

 23   nous faudra avoir un peu d'expérience. Nous allons certainement voir en

 24   procédant comment les choses vont se dérouler. Nous n'allons pas suivre

 25   l'ordre traditionnel pour ainsi dire et il est possible bien sûr toujours


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  1   d'apporter certains changements à la tradition de ce Tribunal.

  2   Bien sûr, c'est à l'accusation de trouver une pratique qui est efficace,

  3   qui pourra être condensée et de sorte qu'il nous sera possible de voir

  4   quel est le sujet et d'en décider, de décider si les objections devraient

  5   être apportées ou non.

  6   La deuxième question est le changement d'ordre des témoins, d'ordre de

  7   comparution. S'il y a des changements très importants et s'il s'agit d'un

  8   témoin qui témoigne pendant 6 heures, si c'est un changement aussi

  9   important dans l'ordre de l'audition des témoins, la Chambre souhaiterait

 10   que l'on l'informe immédiatement à partir du moment où il devient clair

 11   que tel changement aura lieu, que tel changement est nécessaire.

 12   D'une part, la Chambre comprend peut-être qu'il est très difficile pour la

 13   défense de changer sa façon de se préparer pour le contre-interrogatoire à

 14   la dernière minute, mais d'autre part, la Chambre comprend également que

 15   l'accusation n'a pas toujours le loisir, n'a pas toujours le plein

 16   contrôle de tous les témoins qu'elle souhaite appeler, le contrôle sur les

 17   témoins en question.

 18   L'une des solutions serait donc lors de la préparation de l'interrogatoire

 19   d'un témoin et du contre-interrogatoire d'un témoin, il vous faudrait

 20   toujours vous permettre un peu de flexibilité et cela vaut pour les deux

 21   parties. Cela veut dire que si vous vous préparez pour le contre-

 22   interrogatoire d'un témoin qui témoignera le lendemain, si vous terminez

 23   vos préparatifs à 10 heures du soir, il n'y a aucune flexibilité, il est

 24   vrai. Si d'autre part, vous travaillez quelques jours à l'avance, donc

 25   vous préparez le témoin quelques jours avant l'audition de ce témoin, il


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  1   vous sera peut-être possible d'être peut-être un peu plus flexible.

  2   Voici donc nos observations générales. C'est simplement une façon peut-

  3   être de vous guider. Maintenant la défense a demandé de lui attribuer une

  4   pause de 10 jours. La Chambre n'accordera pas ce délai, cette pause, et

  5   plus particulièrement certainement pas une pause aussi longue.

  6   A chaque fois que l'on est dans une situation où la défense désire avoir

  7   une pause à cause du changement d'ordre des témoins et que vous n'êtes pas

  8   prêts pour vous préparer pour le témoin A, B ou C, la Chambre à ce moment-

  9   là désire, voudrait savoir spécifiquement pour quel témoin le contre-

 10   interrogatoire n'a pas pu être préparé, et à ce moment-là la Chambre

 11   prendra en considération le moment où l'on a annoncé le changement de

 12   l'ordre des témoins, et conformément à cela nous déciderons s'il est

 13   nécessaire de donner un temps supplémentaire à la défense pour se

 14   préparer.

 15   Bien sûr, il y a ce que nous avons vu au cours des derniers mois: c'est

 16   qu'il y a plusieurs façons de résoudre ce problème, c'est-à-dire nous ne

 17   pouvons pas nous attendre à ce que la défense contre-interroge le témoin

 18   immédiatement ou bien nous demandons à la défense de contre-interroger le

 19   témoin. Pour l'instant, si c'est possible et s'il est nécessaire

 20   d'accorder un temps supplémentaire ou plus de temps pour la préparation du

 21   témoin, nous allons le faire.

 22   La Chambre désire être informée du changement de l'audition de l'ordre des

 23   témoins. Nous savons très bien que cela peut causer beaucoup de problèmes

 24   pour la défense et nous désirons avoir ou entendre ceci à temps. A ce

 25   moment-là, nous serons mieux en mesure d'évaluer le temps nécessaire dont


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  1   vous avez besoin.

  2   Par exemple, si c'est un témoin qui devrait normalement prendre 6 heures

  3   pour procéder à l'interrogatoire principal, si l'on entend ce témoin par

  4   exemple demain, même si l'on avait demandé l'audition de ce témoin dans

  5   deux semaines, eh bien, à ce moment-là, notre décision sera différente.

  6   Cela sera différent si on interchange les témoins et si on procède à

  7   l'audition de témoins qui ne devaient témoigner que pendant une heure.

  8   Donc eu égard à la situation, une situation précise lors de laquelle la

  9   défense pourrait indiquer le nombre d'heures dont elle a besoin pour la

 10   préparation de certains témoins, nous allons donc fonctionner ou décider

 11   en fonction de cela.

 12   Nous allons à ce moment-là pour le prochain témoin vous accorder 20

 13   minutes supplémentaires pour discuter d'autres points également. Il est

 14   tout à fait clair, je crois que les parties ont tout à fait compris ce que

 15   la Chambre souhaite faire.

 16   M. Ierace (interprétation): Oui.

 17   M. le Président (interprétation): Je vois que M. Ierace dit oui pour le

 18   compte rendu d'audience. Qu'en est-il pour la défense? Maître Pilipovic?

 19   (Signe affirmatif de la tête de Me Pilipovic.)

 20   Fort bien. Avant de procéder à la pause habituelle, j'aimerais savoir –je

 21   ne sais pas si cela peut-être fait en audience publique ou non-,

 22   j'aimerais savoir si la défense est préparée et prête à entendre

 23   l'interrogatoire principal du témoin d'aujourd'hui et si la défense est

 24   également prête à contre-interroger ce même témoin.

 25   M. Piletta-Zanin: La défense est prête à assumer sa fonction, elle est


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  1   prête à la défense en sens précis et général; nous pouvons entendre ce

  2   témoin quand vous le voudrez.

  3   M. le Président (interprétation): Oui. Cela veut dire qu'il serait mieux

  4   de faire venir le témoin Magnusson après la pause. Je n'ai pas entendu la

  5   défense dire qu'elle n'était pas prête pour procéder à l'audition du

  6   prochain témoin. Cela voudra dire que nous commencerons l'audition du

  7   prochain témoin après la pause, et ce, à huis clos. Il s'agira du témoin

  8   Magnusson.

  9   Je souhaiterais maintenant que l'on passe en revue les documents et les

 10   pièces que nous avons vus hier, lorsque le témoin J a été interrogé.

 11   Madame la Greffière, je vous prierai de bien vouloir nous donner les cotes

 12   des documents en question.

 13   Mme Philpott (interprétation): Il s'agira de: P3280Z, c'est une vidéo sous

 14   scellés; pièce P3279ZZ, photographie à 360 degrés, versée également sous

 15   scellés; pièce P3234, c'est une carte notée par le témoin portant le

 16   numéro ERN 0208029, versée également sous scellés; pièce P3684, c'est une

 17   feuille de pseudonymes versée également sous scellés; et nous avons la

 18   pièce P3279Z, photographie notée par le témoin, versée sous scellés; pièce

 19   D105, carte annotée par le témoin, versée sous scellés; pièce 106, carte

 20   annotée par le témoin; pièce D107, rapport officiel daté 4 septembre 1993

 21   en BCS, versé scellés; et la pièce D107.1, sa version anglaise, versée

 22   également sous scellés.

 23   M. le Président (interprétation): Je veux simplement vérifier si la pièce

 24   D106 devrait être versée sous scellés ou non, je crois qu'il n'y a aucune

 25   raison pour qu'elle le soit. Il s'agit d'annotations apportées sur la


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  1   carte sans… elle ne comprend aucun nom, donc il n'est pas nécessaire de

  2   verser ce document sous scellés.

  3   Monsieur Ierace, j'ai vu également le document P3119 sur notre liste, ou

  4   c'est plutôt à M. Mundis que je devrais m'adresser. S'agit-il d'une

  5   feuille comportant des noms et porte-t-elle une autre cote? Je voudrais ne

  6   pas oublier, ne pas omettre de verser un document au dossier. S'agit-il de

  7   la pièce dont vous ne vous êtes pas servi?

  8   M. Mundis (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président. Pour

  9   gagner du temps, nous avions décidé de ne pas nous servir de ce document.

 10   M. le Président (interprétation): Fort bien. Puisqu'il n'y a pas

 11   d'objections, toutes ces pièces sont versées au dossier, tous ces

 12   documents sont versés au dossier sous scellés, à l'exception de la pièce

 13   D106.

 14   Nous allons donc commencer l'audition de ce témoin à huis clos après la

 15   pause. Je propose, si vous n'avez aucune objection, que nous reprenions

 16   nos travaux à 11 heures.

 17   (L’audience, suspendue à 10 heures 35, est reprise à 11 heures 05.)

 18   (Audience à huis clos.)

 19  (expurgé)

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 12  Pages 8118 à 8176 –expurgées– audience à huis clos.

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  1  (expurgé)

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 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   (Audience publique à 13 heures 41.)

 13   Je vais répéter ce qui vient d'être dit. Au cours des dix dernières

 14   minutes où les choses ont été dites dans le cadre d'un huis clos.

 15   J'ai dit que concernant le témoin R, il est très important de bien savoir

 16   quelles sont les déformations que nous avons demandées, qui sont

 17   demandées. Donc est-ce qu'il s'agissait des déformations des traits de la

 18   voix ou seulement des déformations des traits du visage? Alors, lorsque je

 19   me suis penché sur la décision qui a été rendue le 6 décembre, je me suis

 20   rendu compte que nous avions accordé à la requête du 30 octobre les

 21   déformations des traits de la voix et du visage.

 22   Donc s'il n'y a aucune autre question, nous pourrions lever le débat

 23   immédiatement, mais si vous avez des questions à soulever à ce moment-ci,

 24   il serait peut-être bon de soulever toutes ces questions à ce moment-ci.

 25   Vous avez parlé de grattage.


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  1   M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, simplement que nous sachions que,

  2   pour ne pas perdre de temps, si nous savons si, demain, nous serons dans

  3   cette salle ou dans une autre salle, pour des raisons de sécurité

  4   simplement. Merci.

  5   M. le Président (interprétation): Oui, certainement. Justement j'allais en

  6   parler. Pour ce qui est de demain,... En fait, si c'est la seule question,

  7   je vais maintenant en parler.

  8   Nous allons donc ajourner et nous allons prendre la pause jusqu'à demain

  9   matin. Demain matin, nous ne serons pas dans ce prétoire, mais nous serons

 10   bien dans la salle d'audience II.

 11   (L'audience est levée à 13 heures 14.)

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